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. 146. Plan de réadaptation

La mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation (PIR) requiert la collaboration du travailleur.

Le PIR doit également tenir compte des besoins du travailleur.

Un plan de réadaptation peut comprendre un programme de :

  • réadaptation physique (articles 148 à 150);
  • réadaptation sociale (articles 151 à 165);
  • réadaptation professionnelle (articles 166 à 178).

Le plan peut être modifié avec la collaboration du travailleur pour tenir compte de circonstances nouvelles.

Mise en œuvre du plan individualisé de réadaptation (PIR)

Boless inc. et Coutu, [1991] C.A.L.P. 347.

Le PIR est élaboré selon les besoins du travailleur. Il peut viser sa réadaptation professionnelle sans devoir obligatoirement porter sur sa réadaptation physique.

Milo et Immeubles Yamiro inc., C.A.L.P. 58703-61-9405, 29 mars 1996, M. Zigby.

Dès que la CSST reconnaît que le travailleur a droit à la réadaptation, elle doit, pour lui assurer l’exercice de ce droit, mettre en place avec sa collaboration un PIR qui tienne compte de ses besoins.

Coull et C.O. Bisson & Ass.,[2005] C.L.P. 730.

Il est notamment prévu par la loi qu’aux fins de la préparation et de la mise en œuvre d’un plan de réadaptation qui doit être adapté aux besoins du travailleur, la CSST sollicite la collaboration de celui-ci. Ce PIR peut en outre comprendre de la réadaptation physique, sociale et professionnelle, toujours selon les besoins du travailleur.

Maltais et Acier d'Armature Ferneuf inc.,[2007] C.L.P. 929.

Il est prévu à l’article 146 que pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la CSST prépare et met en oeuvre, avec sa collaboration, un PIR qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

Boisvert et Transport Guérard et Fils inc.,C.L.P. 329874-63-0710, 16 février 2009, M. Gauthier.

Pour assurer l’exercice du droit à la réadaptation, la CSST prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan de réadaptation qui peut comprendre, comme dans le présent cas, un programme de réadaptation professionnelle. 

Modification du plan individualisé de réadaptation (PIR)

McRae et Industries C.P.S. inc.,C.L.P.172570-72-0111, 11 juillet 2002, D. Lévesque.

L'article 146  prévoit qu’un plan peut être modifié en respectant les deux critères énoncés, soit obtenir la collaboration de la travailleuse et tenir compte de circonstances nouvelles.  

Bédard et Pétroles Pétro-Canada,2012 QCCLP 2377.

Selon l'article 146, al. 2, le PIR peut être modifié pour tenir compte de circonstances nouvelles, mais cela doit se faire avec la collaboration du travailleur.