Généralités

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. 146. Plan de réadaptation

La mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation (PIR) requiert la collaboration du travailleur.

Le PIR doit également tenir compte des besoins du travailleur.

Un plan de réadaptation peut comprendre un programme de :

  • réadaptation physique (articles 148 à 150);
  • réadaptation sociale (articles 151 à 165);
  • réadaptation professionnelle (articles 166 à 178).

Le plan peut être modifié avec la collaboration du travailleur pour tenir compte de circonstances nouvelles.

Mise en œuvre du plan individualisé de réadaptation (PIR)

Boless inc. et Coutu, [1991] C.A.L.P. 347.

Consulter <i>Boless inc. </i>et<i> Coutu,</i>

Le PIR est élaboré selon les besoins du travailleur. Il peut viser sa réadaptation professionnelle sans devoir obligatoirement porter sur sa réadaptation physique.

Milo et Immeubles Yamiro inc., C.A.L.P. 58703-61-9405, 29 mars 1996, M. Zigby.

Consulter <i>Milo </i>et<i> Immeubles Yamiro inc.,</i>

Dès que la CSST reconnaît que le travailleur a droit à la réadaptation, elle doit, pour lui assurer l’exercice de ce droit, mettre en place avec sa collaboration un PIR qui tienne compte de ses besoins.

Coull et C.O. Bisson & Ass., [2005] C.L.P. 730.

Consulter <i>Coull </i>et <i>C.O. Bisson &amp; Ass.,</i>

Il est notamment prévu par la loi qu’aux fins de la préparation et de la mise en œuvre d’un plan de réadaptation qui doit être adapté aux besoins du travailleur, la CSST sollicite la collaboration de celui-ci. Ce PIR peut en outre comprendre de la réadaptation physique, sociale et professionnelle, toujours selon les besoins du travailleur.

Maltais et Acier d'Armature Ferneuf inc., [2007] C.L.P. 929.

Consulter <i>Maltais </i>et <i>Acier d'Armature Ferneuf inc.,</i>

Il est prévu à l’article 146 que pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la CSST prépare et met en oeuvre, avec sa collaboration, un PIR qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

Boisvert et Transport Guérard et Fils inc., C.L.P. 329874-63-0710, 16 février 2009, M. Gauthier.

Consulter <i>Boisvert </i>et <i>Transport Guérard et Fils inc.,</i>

Pour assurer l’exercice du droit à la réadaptation, la CSST prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan de réadaptation qui peut comprendre, comme dans le présent cas, un programme de réadaptation professionnelle. 

Modification du plan individualisé de réadaptation (PIR)

McRae et Industries C.P.S. inc., C.L.P.172570-72-0111, 11 juillet 2002, D. Lévesque.

Consulter <i>McRae </i>et<i> Industries C.P.S. inc.,</i>

L'article 146  prévoit qu’un plan peut être modifié en respectant les deux critères énoncés, soit obtenir la collaboration de la travailleuse et tenir compte de circonstances nouvelles.  

Bédard et Pétroles Pétro-Canada, 2012 QCCLP 2377.

Consulter <i>Bédard </i>et<i> Pétroles Pétro-Canada,</i>

Selon l'article 146, al. 2, le PIR peut être modifié pour tenir compte de circonstances nouvelles, mais cela doit se faire avec la collaboration du travailleur.

Sanctionnée le 6 octobre 2021, la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, la LMRSST, a apporté de nombreuses modifications à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, la LATMP, bien que l'objet de cette dernière demeure inchangé. 

Des modifications importantes concernent le chapitre IV de la LATMP, soit celui sur la réadaptation. Le 6 octobre 2022, les modifications à l'article 146 de la LATMP sont entrées en vigueur.

Toutefois, la LMRSST prévoit que le retrait du mot "physique" entrera en vigueur lors de l'entré en vigueur du premier règlement pris en application des paragraphes 3.1, 3.2, 3.3 et 4.1 du 1er alinéa de l'article 454 de la LATMP.


L'état de la jurisprudence dans les sections qui suivent reflète les décisions rendues après le 6 octobre 2022.

 Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans les cas et aux conditions prévus à la présente section, à la réadaptation.

Le travailleur a également droit à d’autres mesures de réadaptation, dans les cas et aux conditions que peut prévoir un règlement.

Pour assurer au travailleur l’exercice de ce droit, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et de l’employeur, si la participation de ce dernier est requise, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur et de l’employeur, le cas échéant, pour tenir compte de circonstances nouvelles.