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145. La réadaptation Interprétation

Ouverture du droit à la réadaptation

La jurisprudence établit que le droit à la réadaptation s’ouvre à la date où il devient médicalement possible de prévoir qu’une atteinte permanente résultera de la lésion professionnelle.

Suivi :

Révision rejetée, 8 octobre 2010, M. Langlois.

Voir également :

Gagné et Provigo Distribution inc., [2000] C.L.P. 456.

Guénette et Alpine Entrepreneur général inc., C.L.P. 153844-61-0101, 30 avril 2001, S. Di Pasquale.

Molloy et Compagnie Krispy K Canada, C.L.P. 330744-63-0710, 4 août 2009, L. Morissette.

Reitmans Canada ltée et Gomez Martinez, 2012 QCCLP 7417.

Atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique

Afin de bénéficier du droit à la réadaptation, le travailleur doit avoir subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique à la suite d'une lésion professionnelle.
De même, la jurisprudence établit qu’une lésion professionnelle entraînant des limitations fonctionnelles, mais une atteinte permanente fixée à 0 % ou encore une atteinte permanente non quantifiable selon le Règlement sur le barème des dommages corporels permet l’ouverture du droit à la réadaptation.

Que requiert son état

Le droit à la réadaptation est conditionnel aux besoins du travailleur considérant qu’il a droit à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

Suivi :

Révision rejetée, C.A.L.P. 58392-60-9404,15 décembre 1995, P. Capriolo.

Inexistence du lien d'emploi

Selon la jurisprudence, ni la rupture du lien d’emploi ni la retraite ou l' admissibilité du travailleur à une rente d’invalidité de la RRQ ne peuvent le priver du droit à la réadaptation dans la mesure où il remplit les deux conditions de l’article 145.

Voir également :

Bordeleau et Emballage Smurfit-Stone Canada, C.L.P. 375364-04-0904, 22 janvier 2010, D. Therrien.

Société canadienne des postes et Brouillet, 2012 QCCLP 337. 

Droit à la réadaptation et assujettissement à la LATMP

Le travailleur qui veut bénéficier de mesures de réadaptation, alors qu’il a subi une lésion professionnelle sous la LAT, doit avoir subi une RRA en vertu de la LATMP, ayant elle-même entraîné une atteinte permanente.

Réadaptation et assistance médicale

La jurisprudence établit qu’il y a lieu de se référer aux dispositions concernant la réadaptation pour déterminer si la demande de remboursement pour les soins, traitements et aides techniques qui ne sont pas prévus à l’article 189 ou au Règlement sur l’assistance médicale peut être accordée.
Certaines décisions énoncent que le chapitre de la réadaptation et celui de l’assistance médicale sont complémentaires.

Voir également :

Laberge et Musée national des Beaux Arts du Qc., C.L.P. 378770-31-0905, 6 octobre 2009, P. Champagne.

Duval  et Blais & Langlois inc., 2011 QCCLP 696.

Patoine et Cegelec Entreprises 1991 limitée (F), 2012 QCCLP 4250.

Obligation d'accommodement de l'employeur

Récemment, la Cour suprême du Canada dans l'affaire Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail  c. Caron a confirmé un jugement de la Cour d'appel et a établi que l'obligation de l'employeur de prendre des mesures d’accommodements raisonnables s'applique au travailleur victime d'une lésion professionnelle. Le Tribunal doit, lorsque saisi d'une contestation portant sur la détermination d'un emploi convenable chez l'employeur, décider si le travailleur a été victime de discrimination fondée sur son handicap et si l'employeur, dans la recherche d'un emploi convenable, a tenté d'accommoder ce travailleur. Il s'agit alors d'interpréter la LATMP conformément à la Charte des droits et libertés de la personne.

La Cour suprême renverse ainsi la jurisprudence constante du Tribunal qui établissait que les dispositions énoncées au chapitre de la réadaptation prévoient un processus complet pour pallier les conséquences résultant d'une lésion professionnelle.

Opinion majoritaire

La LATMP doit être interprétée et appliquée en conformité avec l’obligation d’accommodement raisonnable imposée à l’employeur par la Charte des droits et libertés de la personne, sous réserve d’une contrainte excessive. L’obligation de prendre des mesures d’accommodements raisonnables en faveur d’un travailleur invalide est un précepte fondamental en droit du travail québécois. La CNESST et le Tribunal possèdent le pouvoir de réparation exclusif d’imposer à l’employeur des mesures d’accommodements raisonnablement possibles à l’égard de la lésion subie par un travailleur invalide. Ainsi, la conclusion du Tribunal selon laquelle le régime établi par la LATMP n’impose pas d’obligation d’accommodements aux employeurs est déraisonnable. Pour ce qui est de l’article 240 LATMP, il appartiendra au Tribunal de déterminer si le délai prévu à cet article doit s’appliquer au travailleur. La Cour renvoie ainsi l’affaire au Tribunal afin qu’il détermine les droits du travailleur au vu de la nouvelle directive de la Cour.

Opinion concordante

Les droits garantis par la Charte au travailleur existent en sus des droits conférés par la LATMP. L’obligation d’accommodement n’oblige pas l’employeur à créer de toutes pièces un nouveau poste pour un travailleur handicapé. Lorsque l’employeur examine les postes disponibles, il doit se demander s’il a un emploi convenable au sens de la LATMP, ce que lui imposent les obligations de la Charte sur le plan de la souplesse dans l’application des normes d’emploi. Si ce qui empêche un emploi d’être convenable tient à un accommodement raisonnable, la Charte oblige l’employeur à prendre les mesures qui s’imposent pour accommoder le travailleur, sans toutefois qu’il en résulte une contrainte excessive pour l’employeur. Le Tribunal (et non pas la CNESST) a compétence pour accorder des réparations fondées sur la Charte, soit ordonner à l’employeur d’accommoder le travailleur au moment de la détermination d’un emploi convenable. Le dossier est retourné au Tribunal afin qu’il décide si l’obligation d’accommodement a été respectée et, le cas échéant, si le délai de prescription fait obstacle à toute réparation dans les circonstances.

Suivi :

Requête en révision rejetée, 2019 QCTAT 281.

Voir également :

Ezzerki et Entreprise Extermination Maheu Ltée, 2016 QCTAT 1627.

Suivi :

Révision rejetée, 2018 QCTAT 1545.

Sanctionnée le 6 octobre 2021, la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, la LMRSST, a apporté de nombreuses modifications à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, la LATMP, bien que l'objet de cette dernière demeure inchangé. 

Des modifications importantes concernent le chapitre IV de la LATMP, soit celui sur la réadaptation. Le 6 octobre 2022, les modifications à l'article 145 de la LATMP sont entrées en vigueur.

L'état de la jurisprudence dans les sections qui suivent reflète les décisions rendues après le 6 octobre 2022. 

Voir:

Article 2 - Son emploi

Article 146 - Plan de réadaptation - Version antérieure,  Interprétation: Obligation du travailleur de collaborer avec la CNESST

Article 146 - Plan de réadaptation - Version antérieure,  Interprétation - Obligation de la CNESST de tenter d'obtenir la collaboration du travailleur.