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. 145. La réadaptation

Ouverture du droit à la réadaptation

Atteinte permanente médicalement prévisible

Groupe Cascades inc. et Désormeaux, C.L.P. 360196-64-0810, 22 décembre 2009, M. Carignan.

Le droit à la réadaptation physique, sociale ou professionnelle d'un travailleur s'ouvre à la date où il est médicalement possible de préciser, en tout ou en partie, l'atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle, et ce, indépendamment de la consolidation de la lésion. De plus, ce droit est établi dès qu'il est médicalement possible de préciser en tout ou en partie l'atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle même si la consolidation n'est pas acquise. En l'espèce, le diagnostic retenu est celui de hernie discale cervicale pour laquelle le travailleur est en attente d'une intervention chirurgicale. Il est donc prévisible que ce dernier conserve une atteinte permanente résultant de sa lésion professionnelle. Le Règlement sur le barème des dommages corporels prévoit en effet un DAP de 3 % pour une hernie discale non opérée. Ainsi, même si le travailleur ne se faisait pas opérer, il aurait une atteinte permanente. Par conséquent, il est admissible à la réadaptation conformément à l'article 145.

Suivi :

Révision rejetée, 8 octobre 2010, Marie Langlois.

Pagé et Fromagerie de Corneville, C.L.P. 390803-62B-0910, 6 avril 2010, M. Watkins.

Le droit à la réadaptation s'ouvre dès qu'il devient manifeste que le travailleur conservera de sa lésion une atteinte permanente. Or, le travailleur conservera une telle atteinte permanente puisqu'il a subi deux chirurgies importantes (acromioplastie). Ainsi, il pouvait bénéficier de la réadaptation sociale requise par son état dès juillet 2009 à la suite de sa seconde chirurgie, malgré le fait que sa lésion professionnelle n'était toujours pas consolidée et que l'on n'avait pas encore déterminé le pourcentage d'atteinte permanente dont il est probablement porteur, au moment où il a présenté sa demande pour obtenir un lit orthopédique.

Lessard et Alstom Énergie Transport, 2015 QCCLP 1930.

Le fait de ne pas connaître l’atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur n’est pas en soi une fin de non-recevoir afin de bénéficier d'une mesure de réadaptation si, par ailleurs, il est prévisible qu'il conservera de sa lésion professionnelle une atteinte permanente. Étant donné la nature de la pathologie qu'il présente, soit une rupture de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite sur une condition personnelle préexistante de tendinopathie et capsulite, il y a lieu de croire que le travailleur conservera une atteinte permanente. Par ailleurs, le médecin confirme dans son rapport final qu'il entrevoit pour le travailleur une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles lorsque sa lésion sera consolidée. Il a donc droit à la réadaptation que requiert son état même si, au moment de sa demande, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles n’étaient pas encore connues.

Beaudry et Phénix Métal inc., 2016 QCTAT 1126.

Considérant la gravité intrinsèque de la lésion professionnelle, ses complications médicales et les multiples chirurgies subies par le travailleur, il est possible de prévoir qu'il conservera une atteinte permanente de cette lésion. La non-consolidation de la lésion professionnelle ne fait donc pas obstacle à la reconnaissance d'un droit à l'aide personnelle.

Gauthier et Meunerie St-Chrysostome inc., 2016 QCTAT 6438.

Considérant la nature des lésions reconnues, soit une tendinite de la coiffe des rotateurs gauche ayant aggravé une condition personnelle et une tendinite de l'épaule droite, ainsi que la longue période de consolidation en cause, alors que la possibilité d’une chirurgie est toujours actuelle, il est plus que probable que le travailleur conservera une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique résultant de sa lésion professionnelle.