189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit

 

Consulter l'intégralité de l'article de loi

L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

1° les services de professionnels de la santé;

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1 à 4 que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

Généralités

Consulter la page Généralités

L'assistance médicale consiste en ce qui suit :  1° les services de professionnels de la santé; 2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris; 3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques; 4° le …

Interprétation

Consulter la page Interprétation

Illustrations

Consulter la page Illustrations

Définitions

Consulter la page Définitions

Références et Doctrine

Consulter la page Références et Doctrine

Questions connexes

Consulter la page Questions connexes