Références et Doctrine

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. 189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit

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Références

L'article 189 est modifié, en 1992, par l'article 8 de la Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur l'assurance-maladie, (L.Q. 1992, c. 11, entrée en vigueur le 1er octobre 1992). Au premier alinéa, la phrase « L'assistance médicale comprend : » est remplacée par « L'assistance médicale consiste en ce qui suit : ». De plus, le paragraphe 2 qui se lisait « les soins hospitaliers; » est remplacé par un paragraphe se lisant ainsi : « les soins ou traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, chapitre 42) [voir maintenant la Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. S-4.2] ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., chapitre S-5) [appelée maintenant Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris]; » Le paragraphe 5 de l'article 189, lequel se lisait « les autres soins ou frais déterminés par la Commission », est remplacé par la formulation que l'on connaît maintenant, c'est-à-dire celle qui attribue à la CSST le pouvoir de déterminer ces frais par règlement.

 En 1994 (L.Q. 1994, c. 23, art. 23) et en 1999 (L.Q. 1999, c. 89, art. 53), l'article 189 subit des modifications de concordance.

Par ailleurs, le paragraphe 4 de l'article 189 est modifié par l'article 166 de la Loi sur la santé publique, L.Q. 2001, c. 60, lequel article 166 est entré en vigueur le 20 décembre 2001 (L.Q. 2001, c. 60, a. 177 (1)) et a été modifié par L.Q. 2002, c. 69, art. 161 (cette modification étant entrée en vigueur le 19 décembre 2002, L.Q. 2002, c. 69, art. 176). À la suite de ces deux modifications, la référence à la Loi sur la protection de la santé publique est devenue une référence à la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres, L.R.Q., c. L-0.2.

Le 5 août 2010, ((2010) 142 G.O. II, 3229), une nouvelle modification à l'article 189, paragraphe 4, entre en vigueur. La référence à la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres devient une référence à la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres, tel que prévu à l'article 58 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée, L.Q. 2009, c. 30.

Le Règlement sur l'assistance médicale, (1993) 125 G.O. II, 1331, est entré en vigueur le 31 mars 1993 et est, par la suite, modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur l'assistance médicale, (1994) 126 G.O. II, 2075, lequel est entré en vigueur le 27 avril 1994. En 1994 et en 1999, il subit des modifications de concordance par L.Q. 1994, c. 40, a. 457 et par L.Q. 1999, c. 89, a. 53, par.1°.

Le Règlement sur l'assistance médicale est de nouveau modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur l'assistance médicale, (2007) 139 G.O. II, 4429, (règlement modifiant de 2007), lequel est entré en vigueur le 22 novembre 2007. Il est à noter que le règlement modifiant de 2007 contient des dispositions transitoires aux articles 12 et 13.

L'Annexe 1 du Règlement sur l'assistance médicale est modifiée, le 23 avril 2009, par le Règlement modifiant le Règlement sur l'assistance médicale, D. 368-2009, (2009) 141 G.O. II, 1713.

Enfin, le 5 août 2010 ((2010) 142 G.O. II, 3229), l'alinéa 2 de l'article 6 du Règlement sur l'assistance médicale subit une modification de concordance: la référence à la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres devient une référence à la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres, tel que prévu à l'article 58 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée, L.Q. 2009, c. 30.

Depuis le 1er juin 2011, la référence au Règlement sur l'assistance médicaleest la suivante : RLRQ, c. A-3.001, r. 1. 

Doctrine

Janick PERREAULT, fasc. 11, « Soins de santé et assistance médicale après une lésion professionnelle », dans Katherine LIPPEL et Guylaine VALLÉE (dir.), Santé et sécurité du travail, coll. « JurisClasseur Québec. Collection Droit du travail », Montréal, LexisNexis, à jour au 1er janvier 2011-.