Mesures de réadaptation afin de respecter les limitations fonctionnelles
Aide des collègues
Mesures inadéquates
- Émond et Équipements Laplante & Lévesque, 2015 QCCLP 6563.
La CSST conclut que le travailleur est capable d'exercer son emploi de journalier, chef d'équipe dans la mesure où une adaptation du travail est effectuée. Cette adaptation consiste à transférer à son coéquipier la responsabilité d'accomplir les tâches les plus lourdes et de joindre une troisième personne à leur équipe de travail. Cet emploi, de l'avis du tribunal, ne respecte pas ses limitations fonctionnelles et l'adaptation du poste de travail est insuffisante, voire même éphémère. Le seul engagement de l'employeur à fournir de l'aide au travailleur n'est pas suffisant pour conclure que celui-ci ne sera pas exposé aux contraintes faisant partie de ses limitations fonctionnelles. Par ailleurs, la nature même du travail effectué par le travailleur est peu prévisible en ce qui a trait aux contraintes qu'il comporte et peut l'amener à adopter des positions non ergonomiques qui sont contraires à ses limitations fonctionnelles.
- Blair et Résidences Soleil Manoir Mont-Saint-Hilaire, 2016 QCTAT 3100.
L'employeur a démontré une certaine ouverture à procéder à certains aménagements. Or, l'entraide et le travail d'équipe allégué par l'employeur ne constituent pas une solution réaliste pour la travailleuse. Il ne s'agit pas d'une simple entraide dans le cadre d'une équipe de travail, mais de demander systématiquement aux collègues de travail, de façon quotidienne, d'effectuer plusieurs tâches à la place de la travailleuse. Il ne s'agit pas d'aider au besoin. Le tribunal doute fortement qu'une telle situation puisse être réaliste en pratique tenant compte de l'ambiance de travail qui règne entre la travailleuse et ses collègues. La travailleuse n'est donc pas capable d'exercer son emploi prélésionnel d'aide alimentaire.
- Skwarka et Després Laporte inc., 2018 QCTAT 1517.
La travailleuse n’a pas la capacité de reprendre son emploi prélésionnel de commis à la réception sur la base de la proposition d’accommodement de son employeur. L'employeur s'engage à limiter le nombre de palettes quotidiennes à huit et à offrir de l'aide à la travailleuse s'il y a beaucoup de petits items à placer ou ramasser sur la portion basse des palettes afin de respecter ses limitations fonctionnelles. L’employeur s’est contenté d’évoquer des accommodements potentiels sans démontrer qu’il était raisonnablement en mesure de les concrétiser. Le Tribunal ne peut se satisfaire de simples allégations de l’employeur pour convenir que la modification soumise est réaliste.
Modifications ou réaménagement des tâches
Mesures adéquates
- Brisson et Domco Tarkett inc., C.L.P. 190425-08-0208, 28 janvier 2004, J.-F. Clément.
Le travailleur est incapable de reprendre son emploi prélésionnel avec toutes les tâches qu'il comporte. La CSST l'a donc admis en réadaptation. L'employeur et la CSST ont convenu d'adapter le poste qu'occupait le travailleur auparavant, notamment par un réaménagement de tâches, la fourniture d'un fauteuil, la pose d'un tapis, etc. Ces mesures ont permis d'atteindre l'objectif premier prévu à la loi, soit la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Comme ce poste « adapté » respecte les limitations fonctionnelles, il s'agit d'une mesure adéquate et le travailleur doit donc exercer le travail proposé. Ces mesures d'adaptation du poste prélésionnel ne font pas en sorte de le transformer en un nouveau poste. Les dispositions prévues aux articles 166 et ss. réfèrent à la réintégration du travailleur dans « son emploi » à la suite des modifications de divers ordres. Ainsi, le travailleur a bénéficié des mesures de réadaptation nécessaires pour redevenir capable d'exercer son emploi.
Suivi :
Révision rejetée, 12 juillet 2004, L. Nadeau.
- Scalzo et Les Pavages Chenail inc., 2016 QCTAT 2121.
L'employeur conteste une décision de la CNESST reconnaissant que le travailleur est incapable d'exercer son emploi prélésionnel d'opérateur de rouleau et lui déterminant un emploi convenable de signaleur de chantier de construction. Les limitations fonctionnelles du travailleur ne sont pas respectées dans l'emploi prélésionnel. Toutefois, le retrait de la tâche de pelletage et la diminution du temps d'assignation proposé à la conduite d'un rouleau compresseur dont le siège est pivotant font en sorte que les limitations fonctionnelles du travailleur sont respectées. Le travailleur sera également appelé à faire des tâches connexes, tâches normalement exécutées par un opérateur de rouleau, la seule différence étant que le travailleur va les exécuter plus souvent. Ces tâches respectent ses limitations fonctionnelles. Le travailleur n'est aucunement dénaturé et, dans son essence, son emploi reste le même que celui que le travailleur exerçait avant sa lésion professionnelle. Par ailleurs, l'accommodement proposé par l'employeur respecte en tous points les enseignements de la Cour d'appel dans l'affaire Caron. Le travailleur est capable de refaire son emploi prélésionnel avec l'accommodement proposé par l'employeur.
- Pigeon et Gaz Métropolitain inc., 2018 QCTAT 1391.
Le travailleur conteste la décision de la Commission qui détermine qu'il est capable d'exercer son emploi adapté de technicien en acquisition. L'évaluation ergonomique de son travail démontre qu'il ne peut reprendre son emploi tel qu'il l'exerçait avant sa lésion professionnelle. L'ergonome a identifié les tâches qui ne peuvent être exécutées par le travailleur et fait des recommandations préventives pour que le travailleur puisse exécuter les autres tâches qui respectent ses limitations fonctionnelles. L'employeur s'est conformé à ces recommandations et a informé la Commission avant qu'elle rende sa décision, qu'une nouvelle camionnette a été attribuée au travailleur, que le marqueur avec extension est en commande et que les affectations de travail sont alternées. Par ailleurs, l'achat de la nouvelle ceinture lombaire a été autorisé par la Commission. Le tribunal considère qu'il s'agit de mesures de réadaptation qui ont pour but de rendre le travailleur capable d'exercer son emploi, emploi qui est cependant adapté à sa condition. Le travailleur a également exécuté cet emploi adapté alors qu'il était en assignation temporaire. Les recommandations préventives ont toutes été suivies par l'employeur et le Tribunal n'a aucune preuve lui permettant de conclure que le travailleur n'est pas capable de reprendre son emploi, tel qu'adapté.
Mesures inadéquates
- Laplante et Construction et toiture Nobel inc., C.L.P. 235173-62-0405, 26 novembre 2004, R. L. Beaudoin.
Les limitations fonctionnelles du travailleur l'empêchent d'effectuer les tâches normales et habituelles d'un couvreur. En limitant le travail à la fonction exclusive et accessoire du travail de couvreur, soit celle d'opérateur de « gravouilleuse », la CSST n'a pas mis en place une mesure de réadaptation rendant le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent. L'emploi de couvreur a été dénaturé. Le tribunal ne peut retenir que l'adaptation du poste de couvreur, en le transformant en celui d'opérateur de « gravouilleuse » est une mesure de réadaptation.
- Gomes et Pavillon Hôpital de Montréal pour enfants, 2011 QCCLP 3731.
La travailleuse, une infirmière à la salle de réveil, a subi une lésion professionnelle. À la suite d'une évaluation du poste de travail par un ergothérapeute, l'employeur a convenu d'adapter celui-ci afin qu'il respecte les limitations fonctionnelles de la travailleuse. Étant donné cette adaptation du poste, la CSST a déclaré que la travailleuse était capable d'exercer son emploi et qu'elle n'avait plus droit à l'IRR. Les modifications dont l'employeur s'est montré disposé à apporter à l'emploi d'infirmière à la salle de réveil dans le but d'accommoder la travailleuse sont considérables. La majorité des tâches auprès des patients ont été retranchées, ce qui représente l'essentiel de l'emploi. Il s'agit d'aménagements ou de modifications qui ont pour effet de changer substantiellement la nature du travail. Les modifications apportées font en sorte que la travailleuse fera essentiellement de l'enseignement auprès des parents quant aux soins à poursuivre à domicile. Cela fait partie de l'emploi, mais ne représente qu'une infime partie du travail. Si l'on retranche la majorité des tâches auprès des patients, ce n'est plus le même emploi. Le Tribunal se questionne sur la faisabilité des modifications suggérées par l'employeur dans le contexte où la travailleuse peut être confrontée à toutes sortes d'urgences et qu'elle est assujettie à un code d'éthique qui l'oblige à intervenir rapidement. On peut également s'interroger sur l'impact de telles mesures sur les autres membres de l'équipe et sur l'organisation du travail dans cette unité névralgique. Les modifications proposées par l'employeur n'ont été discutées ni avec la travailleuse ni avec son syndicat. La preuve ne permet pas de conclure que la travailleuse est capable d'exercer l'emploi d'infirmière à la salle de réveil qu'elle occupait au moment de sa lésion professionnelle.
- Exposervice Standard inc. et Laroche, 2017 QCTAT 821.
La Commission a conclut, à la suite d'une évaluation ergonomique, que le travailleur était capable de reprendre son emploi dans la mesure où l'employeur accepte des accommodements. Le travailleur ne devra pas accomplir pendant plus de deux heures les activités d'installation et de désinstallation de câbles et d'éclairage dans les plafonds, alors qu'avant la survenance de la lésion professionnelle, il pouvait le faire pendant plus de huit heures. Pour le Tribunal, il s'agit d'un emploi différent de l'emploi prélésionnel en ce qu'il comporte désormais des correctifs ou accommodement et la Commission ne pouvait conclure à la capacité du travailleur d'exercer son emploi prélésionnel. La proposition d'adaptation du poste de travail prélésionnel par l'employeur est une mesure d'adaptation visant à permettre au travailleur d'exercer son emploi prélésionnel et doit faire l'objet d'un plan individualisé de réadaptation, tel que le mentionne l'article 169. La Commission n'a toutefois pas mis sur pied une telle mesure de réadaptation avec le travailleur d'autant que l'employeur a mis fin à son emploi au moment où ce dernier s’apprêtait à revenir au travail, de crainte qu'il se blesse à nouveau. L'employeur n'avait donc pas l'intention d'accommoder le travailleur ou de réellement adapter son emploi. En conséquence, la preuve démontre que le travailleur n'est pas capable de reprendre son emploi prélésionnel et retourne le dossier à la Commission pour que celle-ci détermine un emploi convenable.
- Gaudreau et Société canadienne des postes, 2017 QCTAT 2629.
La travailleuse exerce un emploi de commis aux postes pour les lettres grand format lors de sa lésion professionnelle. La Commission reconnaît après une analyse ergonomique qu'elle est capable d'exercer son emploi adapté de commis aux postes pour les lettres grands formats. L’adaptation du poste consiste, selon l'ergonome, à restreindre le temps d’exposition dans la zone à risque, soit la zone habituelle de tri, et à adopter des méthodes de travail plus proche de l’hygiène posturale, afin de réduire, et non d'éliminer, les mouvements cervicaux. Or, l'adaptation de l'emploi prélésionnel tel que retenu par la Commission n'inclut pas cette seconde mesure pourtant énoncée comme étant nécessaire afin que l'emploi respecte les limitations fonctionnelles émises. Cela suffit à déclarer que cet emploi ne respecte pas les limitations fonctionnelles de la travailleuse. Par ailleurs, même en considérant que les techniques de travail proposées sont incluses dans l'adaptation proposée, ce qui n'est pas le cas, la preuve prépondérante révèle qu'elles n'emportent pas le respect des limitations fonctionnelles en cause.
Nouvelles méthodes de travail
Mesures adéquates
- Sévigny et Pâtisserie Arc-en-ciel inc., C.L.P. 178545-03B-0202, 16 juillet 2002, C. Lavigne.
La démarche de réadaptation doit initialement s'inscrire dans la réintégration si possible de l'emploi qu'exerçait la travailleuse au moment de sa lésion professionnelle. Ainsi, le plan individualisé de réadaptation axé sur un essai de retour au travail à partir d'une nouvelle méthode visant à pallier les difficultés posées par l'utilisation d'une poche à glacer, élément principal empêchant le retour à l'emploi prélésionnel, s'inscrit dans le cadre de la première démarche que doit faire la CSST pour réintégrer la travailleuse sur le marché du travail.
- Richard et Les Constructions L A D Lessard inc., 2018 QCTAT 1413.
Le travailleur détient le statut de compagnon-couvreur de bardeaux d'asphalte pour les toitures ainsi qu'une carte d'apprenti menuisier. Il travaille à titre de couvreur de toiture depuis 25 ans. Les contrats portant sur le recouvrement d'anciennes toitures impliquent l'arrachage préalable du vieux revêtements de bardeaux, mais cette tâche contrevient à ses limitations fonctionnelles reliées à son coude gauche. L'étape suivante consiste alors à déterminer si un programme de réadaptation peut rendre le travailleur apte à exercer son emploi, notamment en adaptant son poste de travail. L'article 169 prévoit que l'élaboration d'un tel programme s'effectue en collaboration avec le travailleur après consultation de l'employeur. La CNESST a proposé d'intégrer le travailleur dans un programme de développement afin qu'il puisse adapter sa méthode de travail lors des travaux d'arrachage. Cette tâche peut raisonnablement s'accomplir d'un côté et de l'autre chez un individu ambidextre ayant 25 années d'expérience dans les travaux de toiture. L'employeur s'engage également à assigner du personnel supplémentaire aux travaux d'arrachage et des tâches de menuiserie lui seront confiées plus fréquemment afin de respecter ses limitations fonctionnelles. Cette solution, eu égard à la brève durée des travaux d'arrachage, est réaliste et viable et elle permet au travailleur d'exercer son emploi sans contrevenir à ses limitations fonctionnelles. Cela est d'autant plus vrai que l'employeur veut garder le travailleur à son service et qu'il l'a toujours accommodé. En préservant le lien d'emploi par des mesures d'accommodement, l'employeur réduit les charges à son dossier financier tout en conservant l'expertise du travailleur jusqu'à sa retraite. Cet incitatif d'ordre économique favorable à l'employeur convainc le Tribunal que la solution adoptée par la CNESST peut s'appliquer d'ici à ce que le travailleur prenne sa retraite. Étant donné l'adaptation du poste de travail consentie par l'employeur, il était capable d'exercer son emploi.
Mesures inadéquates
- Balanca et Groupe JS International, C.L.P. 359815-71-0810, 10 août 2009, F. Juteau.
Lorsque la CSST détermine que la travailleuse est en mesure d’exercer son emploi et qu’elle devra s’ajuster ou modifier son mode opératoire afin de respecter ses limitations fonctionnelles, cette façon de procéder est incomplète et ne répond pas aux exigences de la loi en matière de réadaptation. En retenant cette conclusion, la CSST se devait d’intégrer la travailleuse dans un programme de réentraînement afin de déterminer s’il était réaliste qu’elle puisse changer sa méthode de travail alors qu'elle exerce le métier de couturière depuis 45 ans, et ce, avant de conclure à sa capacité d'exercer son emploi.
Port de gants
Mesures adéquates
- Demers et Brochu, 2017 QCTAT 2207.
Le port de gants par le travailleur en tout temps avec l'utilisation de son propre savon pour se laver les mains correspond à une mesure de réadaptation adéquate lui permettant de se protéger suffisamment des produits auxquels il a développé une allergie. Le travailleur est donc capable de reprendre son emploi de concierge d'école et n'a plus droit à l'IRR.
Mesures inadéquates
- Soccorso et Plaza Volare, 2012 QCCLP 1346.
Le travailleur, un aide-cuisinier, a subi une lésion professionnelle, soit une dermite de contact allergique entraînant une limitation fonctionnelle selon laquelle il doit éviter tout contact direct avec des objets en caoutchouc. La CSST a entrepris des démarches en réadaptation, à la suite desquelles elle a déclaré le travailleur capable d'exercer son emploi en utilisant la mesure de réadaptation désignée, soit l'utilisation de gants de vinyle. Or, lorsque la CSST retient une mesure de réadaptation pour pallier les limitations fonctionnelles, elle doit s'assurer que cette mesure est adéquate. L'employeur a promis de reprendre le travailleur à son service afin d'éviter des coûts plus importants à son dossier. La CSST a abandonné les démarches de réadaptation envisagées pour s'assurer de la capacité du travailleur à réaliser son emploi sans danger, et ce, afin de rendre une décision sur sa capacité avant l'expiration de son droit de retour au travail. Elle a rendu une décision sur une mesure de réadaptation sans même en vérifier l'efficacité dans le milieu de travail du travailleur. La démarche effectuée contrevient aux articles 146 et 169 qui prévoient que pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la CSST élabore un programme de réadaptation qui doit être mis en oeuvre avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur. Le programme de réadaptation professionnelle doit être approprié à la situation du travailleur. La seule vérification de l'utilisation de gants en vinyle pour protéger le travailleur ne constitue pas une mesure de réadaptation suffisante. Le dossier doit être retourné à la CSST afin que le processus de réadaptation soit repris en vue de statuer sur la capacité du travailleur à exercer son emploi.
- Carreiro et Les Viandes Or-Fil International inc., 2018 QCTAT 5108.
La CNESST a déterminé que le travailleur a droit à la réadaptation et se prononce par la suite sur sa capacité à reprendre son emploi de journalier et la fin de son droit à l'IRR. Bien qu'un gant thermique lui ait été fourni, l'utilisation de celui-ci ne rend pas le travailleur capable d'exercer son emploi. La capacité doit être appréciée dans le contexte global de l'emploi du travailleur et en fonction de la nature de celui-ci. L'utilisation d'un gant thermique n'est pas souhaitable pour des raisons de salubrité et de dextérité. Le travailleur n'est pas capable d'exercer son emploi prélésionnel qui consiste principalement à emballer des pièces de viande.
Droit au retour au travail
Avant Caron
- Gagnon et Ville de Val-d'Or, 2011 QCCLP 8273.
Le travailleur, un responsable-opérateur aux travaux publics pour les eaux usées, a subi une lésion professionnelle en 2004. Celle-ci a notamment entraîné l'amputation d'une jambe. Cette lésion a été consolidée en 2008 avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. La CSST a déclaré que le travailleur n'était plus capable d'exercer son emploi. Le travailleur prétend qu'il pourrait bénéficier d'une mesure de réadaptation, à savoir, une adaptation de son poste de travail par l'utilisation de harnais ou de treuils. Or, pour bénéficier d'un tel droit, il faut que le droit de retour au travail existe encore. Chez un employeur de plus de 20 travailleurs, comme en l'espèce, le droit de retour au travail est de 2 ans à compter de la date de l'absence pour la lésion professionnelle, comme il est prévu au paragraphe 2 de l'article 240. Le droit de retour au travail chez l'employeur était donc expiré lors du retour autorisé en 2008. N'ayant pas le droit de retour au travail chez son employeur, le travailleur ne peut bénéficier des mesures de réadaptation prévues à l'article 169. La demande du travailleur est donc rejetée et il doit donc être pris en charge par la CSST pour qu'on lui détermine un emploi convenable.
- Blouin et Commission scolaire des Monts-et-Marées, 2012 QCCLP 1097.
Lorsque la CSST a entrepris une démarche avec l'employeur pour trouver une solution afin de contrer la limitation fonctionnelle qui empêchait la travailleuse d'exercer son emploi d'ouvrière dans une polyvalente, son droit de retour au travail était déjà expiré. Par conséquent, la CSST ne pouvait déterminer, en vertu de l'article 169, que la travailleuse était capable d'occuper son emploi si on lui fournissait un grattoir à long manche. Sans cette mesure, la travailleuse n'était pas capable de reprendre son emploi. Le dossier est retourné à la CSST afin que celle-ci détermine un emploi convenable.