Interprétation

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. 2. Emploi convenable

Fardeau de preuve

Selon la jurisprudence, avant de déterminer un emploi convenable, la CNESST doit procéder à une appréciation et une analyse complète du dossier du travailleur et obtenir la preuve nécessaire à la détermination de cet emploi et ainsi, s’assurer que les critères de l’emploi convenable sont satisfaits.

Cependant, devant le Tribunal, il appartient au requérant, généralement le travailleur, de démontrer que l’emploi déterminé ne rencontre pas les critères de l’emploi convenable. Il pourra également faire la preuve que la CNESST n’a pas fait une analyse complète du dossier avant de déterminer l’emploi convenable, comme d’ailleurs, peut également le constater le Tribunal.

Saad et Radio Shack, C.L.P. 346151-61-0804, 26 février 2010, G. Morin.

Il incombe à la CSST d’identifier un emploi qui est convenable en s’assurant qu’il respecte toutes et chacune des caractéristiques retrouvées à cette définition. Toutefois, lorsqu’un litige naît de la décision qu’elle rend en raison du désaccord du travailleur avec celle-ci, c’est ce dernier qui a le fardeau de démontrer par une preuve prépondérante que l’emploi retenu ne peut être qualifié de convenable.

 

Vallée et Aménagement B.J.S. inc., 2011 QCCLP 5741.

Le travailleur ayant déposé une requête devant la CLP pour contester une décision de la CSST déterminant l’emploi convenable, il a le fardeau de démontrer que cet emploi n’est pas convenable et ne répond pas aux critères établis par la loi.

 

Samuel et 9157-5837 Québec inc., 2011 QCCLP 5742.

Puisque le travailleur interjette l'appel de la décision rendue par la CSST, le fardeau de preuve repose sur lui. Il doit démontrer que l’emploi déterminé n’est pas convenable.

 

Lalancette et Vital Prévost inc., 2012 QCCLP 3436.

Le fardeau de démontrer, par une preuve jugée prépondérante, que l’emploi déterminé n’est pas convenable au sens de la loi appartient au travailleur.

 

Favreau et Camoplast inc. (Div. Roski), 2013 QCCLP 6037.

Le  fardeau de la preuve repose sur le travailleur puisque celui qui réclame un droit doit en faire la preuve. Ainsi, c'est au travailleur qui prétend que l'emploi identifié n'est pas convenable qu'il revient d'en faire la démonstration.

 

Tardif et Jacques Tardif entrepreneur peintre, 2013 QCCLP 7416 (décision en révision).

S’il est vrai que le fardeau de preuve de démontrer que l’emploi convenable déterminé par la CSST n’est pas convenable appartient au travailleur, la CSST a l’obligation de procéder à une appréciation et à une analyse complète de la capacité résiduelle du travailleur. Si, pour ce faire, une preuve médicale est nécessaire, la CSST devra faire cette démarche, et ce, avant de déterminer l’emploi convenable.

 

Pilotte et Corporation Municipale de Plessisville, 2014 QCCLP 192. 

Il appartient à celui qui réclame un droit, d’en faire la preuve. Il appartient au travailleur de démontrer que l’emploi convenable déterminé ne rencontre pas les différents critères prévus à la loi, et non à la CSST de défendre le bien-fondé de sa décision.

 

Lachance et Garage Jean-Guy Poisson inc., 2016 QCTAT 918. 

Il appartient au travailleur de démontrer que l’emploi convenable déterminé ne rencontre pas les différents critères de la loi, et non à la CSST de défendre le bien-fondé de sa décision. Il appartient à celui qui réclame un droit d’en faire la preuve.

 

Chartier et Goyette Transport ltée, 2018 QCTAT 4067.

Il n'appartient pas à la CNESST d'assurer le bien-fondé de sa décision déterminant un emploi convenable, puisqu'il revient au travailleur de démontrer, par une preuve prépondérante, que cet emploi ne peut constituer un emploi convenable tel que l'entend la Loi.

 

Voir également :

Villeneuve et Lafarge Canada inc., 2014 QCCLP 752 (décision rejetant la requête en révision).

Becker et Transport Bourret inc., 2016 QCTAT 3416. 

Bégin et Laurent Verreault inc., 2017 QCTAT 3962.

Kerr et Impact Détail inc., 2017 QCTAT 4242.

Voir cependant :

L’Écuyer et Établissements de Détention Québec, C.L.P. 343489-62-0803, 28 octobre 2009, V. Marchand.

Smith et Groupe Brazolot Migration inc., 2015 QCCLP 536.

Suivi :

Désistement de la requête en révision.

Lebeuf et Olymel St-Esprit (Viande Ultra), 2015 QCCLP 6124.

Moment de l'évaluation du caractère convenable d'un emploi

Selon la jurisprudence, les critères de l’emploi convenable doivent être examinés en regard de la situation qui existait au moment de sa détermination par la CNESST.

Therrien et Stone Consolidated inc., C.L.P. 171496-01C-0110, 1er octobre 2002, R. Arseneau.

L'appréciation de l'emploi convenable doit être examinée en regard de la situation qui existait au moment où il a été déterminé. De plus, la détermination de la capacité résiduelle se fait en tenant compte des limitations fonctionnelles énumérées par le médecin ayant charge du travailleur et non en fonction des restrictions fonctionnelles supplémentaires avancées par un autre médecin consulté aux fins d'expertise, après la détermination de l'emploi convenable.

 

Crépeau et Les Aliments Old Dutch limitée, 2011 QCCLP 6770.

L’évaluation des possibilités raisonnables d’embauche d’un emploi doit se faire au moment de la décision de la CSST et en tenant compte du lieu de résidence du travailleur à cette époque. En prenant la décision de déménager en milieu rural, le travailleur devait s’attendre à avoir plus de difficulté à se trouver un travail de livreur de mets préparés. Il s’agit de son choix personnel qui ne peut être valablement invoqué à l’encontre de la décision d’emploi convenable rendue par la CSST.

 

Bouchard et Bowater pâtes et papier (Gatineau), 2013 QCCLP 4602.

Afin de déterminer le caractère convenable de l’emploi déterminé, le tribunal doit analyser la situation du travailleur telle qu’elle était au moment de la prise de décision par la CSST.

 

Fournier et Construction S.P. Précision inc., 2015 QCCLP 2922.

S'il est vrai que la CSST doit tenir compte, dans la mesure du possible, des limitations fonctionnelles personnelles pouvant affecter le travailleur lors de la détermination d'un emploi convenable, encore faut-il que celles-ci soient établies et documentées à cette date.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2016 QCTAT 2579.

David et Olymel Vallée-Jonction, 2015 QCCLP 3650 (décision accueillant une requête en révision).

La capacité résiduelle s'évalue en fonction des limitations fonctionnelles personnelles et professionnelles qui existent et qui sont clairement documentées au moment de la détermination de l'emploi convenable.

 

Voir cependant :

Mailloux et Dudley inc., C.L.P. 328575-62A-0709, 6 avril 2009, D. Rivard. 

Lebeuf et Olymel St-Esprit (Viandes Ultra), 2015 QCCLP 6124.

Provigo Québec inc. et Laparé, 2017 QCTAT 5571.

Détermination d'un emploi convenable précis

Selon la jurisprudence, l'emploi convenable déterminé par la CNESST doit être précis et non pas de type générique afin de permettre au travailleur de vérifier si cet emploi satisfait les critères retenus à la définition d'emploi convenable.

Brassard et Construction Talbon inc., C.L.P. 118863-08-9906, 29 juin 2000, P. Prégent.

L'emploi convenable doit être précis et non de type générique afin de permettre au travailleur de vérifier s'il correspond aux critères retenus de la définition de l'emploi convenable.

 

Auger et Epm Multi-Services, C.L.P. 275980-04-0511, 6 décembre 2006, J.-F. Clément.

L'emploi de représentant des ventes techniques ne peut être considéré comme convenable puisque trop vague, imprécis et générique. Il englobe une multitude d'emplois précis très différents les uns des autres. La situation serait la même avec la détermination d'un emploi convenable de professeur puisqu'il pourrait s'agir autant d'un professeur de français que de mathématiques ou d'un professeur d'université que de formation professionnelle aux adultes de niveau secondaire. Le caractère générique d'un emploi a pour effet de rendre impossible la réelle évaluation du caractère convenable de l'emploi face à la réalité particulière du travailleur. 

 

Savignac et Ambulance Montcalm inc., C.L.P. 344081-63-0803, 29 avril 2009, J.-P. Arsenault.

L'emploi générique de répartiteur est un emploi au sens tellement large qu'il est impossible de vérifier si cet emploi possède, pour ce travailleur, les caractéristiques de l'emploi convenable. L'emploi générique de répartiteur ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur. Toutefois, le tribunal déclare que les emplois de répartiteur au 911, de répartiteur d'ambulances et de répartiteur de véhicules d'urgences constituent pour lui des emplois convenables.

 

Bergeron et Keyfacts Vie et Santé inc., 2014 QCCLP 91.

Un emploi de préposé au service à la clientèle dans un endroit autre qu'un commerce de détail constitue un titre d'emploi "générique" comportant plusieurs possibilités d'emploi. Il est difficile de déterminer la possibilité raisonnable d'embauche lorsque le titre d'emploi déterminé comporte plusieurs possibilités. 

 

Bourgon et CSSS Régional du Suroît, 2015 QCCLP 806.

Un emploi convenable doit être précis et non générique, de telle façon que l'on puisse vérifier s'il satisfait aux conditions d'un tel emploi. 

 

Labrie et Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2019 QCTAT 408.

Le titre d'un emploi convenable doit être suffisamment précis pour permettre de conclure que toutes les caractéristique de cet emploi répondent aux critères de l'emploi convenable. Le travailleur ayant été en mesure de faire ressortir à 27 reprises le titre de l'emploi convenable de commis à la saisie de données dans sa recherche sur Internet, il s'agit là d'un indice probant qu'un tel emploi existe.  

 

Voir également :

Alarie et 136847 Canada -Trépanier Touring, [1995] C.A.L.P. 104.

Farinacci et Embouteillage Coca-Cola ltée, C.L.P. 110220-71-9902, 23 juin 2005, L. Landriault.

Dans certaines circonstances, le Tribunal considère toutefois qu’un emploi générique peut constituer un emploi convenable puisque les tâches associées à celui-ci seront sensiblement les mêmes, et ce, peu importe le domaine dans lequel cet emploi sera exercé. 

Favreau et Camoplast inc. (Div. Roski), 2013 QCCLP 6037.

Bien que la décision de la Commission mentionne que l'emploi convenable déterminé est celui de représentant, la preuve est à l’effet que l’emploi convenable en est un de représentant des ventes ou de commerce. Cet emploi, bien qu’il puisse s’effectuer dans une multitude de secteurs d’activités et qu’il inspire une multitude d’appellations d’emploi, ne peut pour autant être qualifié de vague, imprécis ou générique. Cet emploi existe sur le marché du travail et les qualifications et compétences requises pour l’exercer sont connues et énumérées dans différentes documentations. 

 

Hachaichi et Charl-Pol Saguenay inc., 2015 QCCLP 677. 

L'emploi de livreur est un titre d'emploi générique dont les tâches peuvent varier d'un employeur à un autre selon divers facteurs, tels que l'objet de la livraison, la clientèle et le territoire. Il s'agit d'une catégorie d'emploi offrant une multitude de possibilités auxquelles le travailleur doit demeurer ouvert. Il ne doit pas s’astreindre à rechercher un emploi dans son quartier.

 

Charrette et 9196-5905 Québec inc., 2015 QCCLP 1149. 

Le tribunal ne considère pas que l'emploi déterminé de préposé au service à la clientèle soit trop générique du simple fait que de nombreux titres sont rattachés à l'appellation de base. Il s'agit simplement de précisions quant à l'environnement de travail possible, alors que l'essentiel de la tâche consiste invariablement à répondre aux demandes provenant de la clientèle.

 

Systèmes de classification des emplois - REPÈRES

Plusieurs systèmes de classification des emplois peuvent être utilisés dans la détermination du caractère convenable d'un emploi tel que REPÈRES, Emploi-Québec, etc.

L'outil de référence REPÈRES constitue un répertoire informatisé des données en information scolaire et professionnelle, utilisé dans l'ensemble des commissions scolaires et des établissements de formation du Québec. Le contenu d'une fiche REPÈRES contient plusieurs informations concernant une profession ou un métier et est généralement divisé en 12 rubriques. 

Parmi ces rubriques, plusieurs peuvent être utiles à la détermination du caractère convenable d'un emploi puisqu'elles énumèrent diverses activités et opérations à effectuer dans l’accomplissement d'un travail, décrivent les exigences particulières de l'emploi, fournissent des informations sur la personnalité ou les aptitudes requises pour un emploi ainsi que les capacités physiques exigées et énoncent la formation préalable et les exigences particulières reliées à cet emploi (conditions d'admission à la profession, permis, certificats, adhésion à un ordre professionnel, bilinguisme, etc.).

D'autres rubriques précisent les employeurs susceptibles d'embaucher dans ce type d'emploi ainsi que la tendance au niveau de la demande de la main-d'oeuvre dans la province ou une région en particulier. Les informations contenues sous cette rubrique constituent des prévisions basées sur l’analyse des tendances observées sur le marché du travail. Ces prévisions proviennent d’Emploi-Québec et d’Emploi-Avenir Québec (Service Canada). Les prévisions d’Emploi-Québec présentent les perspectives attendues au cours de certaines années pour l’ensemble du Québec et, lorsque la fiabilité des données le permet, pour chacune des régions du Québec. Les données d’Emploi-Avenir Québec présentent des prévisions de croissance et de besoins de main-d’œuvre pour l’ensemble du Québec pour une certaine période. 

Selon la jurisprudence, bien qu'il n'y ait aucune exigence légale de se référer à ces outils de manière systématique, il s'agit d'une référence utile qui, dans bien des cas, reflète fidèlement les exigences des employeurs sur le marché de l'emploi. Certaines situations peuvent toutefois faire en sorte qu'il s'avère nécessaire d'élargir la recherche afin que ces informations soient mises en relation avec des renseignements provenant d'autres sources fiables.

Haraka et Garderie Les Gardelunes, [1999] C.L.P. 350.

Les descriptions de tâches et d'exigences physiques contenues aux différents outils de référence doivent être utilisées à titre indicatif afin d'orienter l'évaluation des exigences physiques d'un emploi selon la capacité résiduelle d'un travailleur, tout en permettant de prendre en considération différents facteurs. 

 

Pratte et Auberge La Calèche 1992 inc., C.L.P. 367849-64-0901, 2 juillet 2009, R. Daniel.

Pour déterminer la formation générale nécessaire pour occuper un emploi, la formation professionnelle suggérée dans le guide de la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP)et celui de la Classification nationale des professions (CNP)est indicative et non absolue, d'autant plus lorsque le travailleur peut disposer d'une formation en entreprise. Cela est également vrai pour le système REPÈRES ou toute autre classification utilisée.

 

Lalonde et Rôtisserie La Lanterne inc., C.L.P. 371260-63-0903, 14 octobre 2009, L. Morissette.

Le contenu des guides, tel que REPÈRES, aide à décider si les critères de l'emploi convenable sont ou non rencontrés. Ils demeurent toutefois indicatifs et non impératifs.

 

Bélanger et Les bois Dumais inc., 2011 QCCLP 3773.

La description de tâches et d'exigences physiques contenue aux différents outils de référence utilisés en matière de réadaptation, tel le système REPÈRES, demeure un outil qui ne doit être utilisé qu’à titre indicatif afin d'évaluer les exigences physiques d'un emploi en regard de la capacité résiduelle d'un travailleur, puisque différents facteurs doivent être pris en compte. Il ne faut pas faire une interprétation stricte, mais plutôt rechercher le caractère parfaitement compatible d'un emploi donné eu égard à la capacité résiduelle d'un travailleur.

 

Poupart et Filtro-Net enr., 2012 QCCLP 835.

Le tribunal n'est pas lié par le contenu de la monographie REPÈRES, même s'il s'agit d'un outil de référence utile. La loi ne prévoit pas que l'on doive s'y référer systématiquement.

 

Pilotte et Corporation Municipale de Plessisville , 2014 QCCLP 192.

La formation professionnelle suggérée par un système de classification des emplois tel que REPÈRES n'est pas absolue, mais plutôt indicative.

 

Vadnais et Société de transport de Montréal, 2014 QCCLP 5686.

Le tribunal ne peut se limiter aux perspectives d'emplois statistiques du site REPÈRES pour décider de la question de la possibilité raisonnable d'embauche. Il ne s'agit que d'un outil de référence qui est certes fiable, mais qui ne lie pas le tribunal. Pour réussir à démontrer l'absence de possibilité raisonnable d'embauche, un travailleur doit démontrer un minimum de recherches des possibilités d'embauche sur le marché.

 

De Ladurantaye et Transport SN, 2015 QCCLP 1827.

La formation professionnelle qui est suggérée par un système de classification des emplois telle la monographie REPÈRES n’est pas absolue, mais plutôt indicative. Le tribunal doit donc analyser le dossier en fonction de la preuve prépondérante qui lui est présentée.

 

Ville de Gatineau et Guy-Gravel, 2016 QCTAT 2104.

Relativement à la possibilité raisonnable d'embauche, elle a été déterminée selon les fiches REPÈRES, laquelle, en l'absence d'autre preuve, peut constituer un outil fiable.

 

Girardot et Les Pavages Ultra inc., 2016 QCTAT 4074.

Les fiches REPÈRES constituent un outil de travail abondamment utilisé par la CNESST pour déterminer un emploi convenable et cité à titre de référence en cette matière. Les données qu'on y retrouve sont fiables, mais cela n'empêche pas qu'elles puissent être contredites par une preuve particularisée.

 

Labrie et Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2019 QCTAT 408.

La fiche Repères constitue un document utile même s'il ne s'agit pas d'une obligation légale. Ce répertoire de données en informations scolaires et professionnelles est utilisé dans l'ensemble des établissements scolaires et de formations. Il reflète généralement les exigences du marché du travail. Cependant, rien n'empêche une partie de soumettre une preuve particulière faisant état d'exigences supplémentaires ou complémentaires pour écarter ou moduler les informations rapportées dans cette fiche.

 

Emploi approprié

En matière d’emploi approprié, plusieurs décideurs considèrent que cette notion fait partie des caractéristiques qui sont énumérées à la définition de l’emploi convenable.

Pour certains autres, l’emploi retenu sera un emploi convenable s’il est approprié en ce qu’il permet au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles et présente pour lui une possibilité raisonnable d’embauche sans danger pour sa santé ou sa sécurité.

Que les décideurs utilisent l'une ou l’autre des approches, la notion d’emploi approprié est un élément qui fait partie de la définition d’emploi convenable. Selon la jurisprudence, cette caractéristique tient compte de diverses réalités individuelles ayant pour effet de particulariser la situation d'un travailleur et qui ne peuvent être couvertes par les autres caractéristiques servant à qualifier un emploi de convenable.

Le terme « approprié » s'entend de « quelque chose qui convient, qui est propre, qui est conforme, adapté et adéquat ». Pour être qualifié d'approprié, l'emploi doit, dans la mesure du possible, respecter la personnalité du travailleur, ses préférences, ses intérêts et ses aptitudes. Il ne s'agit pas de la détermination d'un emploi idéal pour le travailleur.

L'analyse du caractère approprié de l'emploi doit se faire de façon réaliste en tenant compte de l'ensemble de la preuve.

Venet et Électrique Haco inc., C.L.P. 105755-61-9810, 25 février 1999, M. Cuddihy.

La notion d'emploi approprié réfère aux goûts du travailleur. Cet emploi doit, dans la mesure du possible, respecter les préférences du travailleur sans n'être uniquement que l'expression de caprices ou répondre au désir d'un travailleur voulant se lancer dans un autre domaine. Pour être qualifié d'approprié, l'emploi doit répondre adéquatement au profil du travailleur.

 

Duguay et Constructions du Cap-Rouge inc., [2001] C.L.P. 24.

Pour être qualifié de convenable au sens de la loi, un emploi doit respecter plusieurs conditions dont, notamment, être approprié, soit respecter dans la mesure du possible, les intérêts et les aptitudes du travailleur.

 

Jalbert et La Boîte à coupe, C.L.P. 151993-32-0011, 25 mars 2002, G. Tardif.

Pour apprécier le caractère approprié d'un emploi, il est raisonnable de mesurer l’écart qui existe objectivement entre les goûts, les aptitudes et les préférences d’un travailleur et les qualités requises pour exercer cet emploi. S’il existe un important hiatus entre les deux, l'emploi n’est pas approprié. Cependant, lorsque l’emploi ne colle pas parfaitement aux goûts, aux préférences et aux aptitudes d’un travailleur, il est possible de conclure qu’il est tout de même approprié. Il faut adopter une attitude réaliste, car il est utopique d’exiger qu’un emploi colle parfaitement à la personnalité de celui qui pourra l’exercer.

 

Lacasse et Pêcheries Herman Synott inc., C.L.P. 198927-01B-0301, 22 août 2003, J.-F. Clément.

Selon la définition de certains dictionnaires, le mot « approprié » doit s'entendre de quelque chose qui convient, qui est propre, conforme, adapté et adéquat. L'emploi convenable doit respecter les goûts et aptitudes du travailleur. Selon la jurisprudence, il doit respecter autant que possible les préférences du travailleur sans pour autant être l'expression de caprices ou répondre au désir d'un travailleur qui voudrait se lancer dans un tout autre domaine que le sien. Pour être approprié, cet emploi doit répondre adéquatement au profil du travailleur.

 

Geoffroy et Fernand Gilbert ltée, [2005] C.L.P. 152.

Dans la mesure du possible, un emploi convenable, ne doit pas être déterminé au détriment de la personnalité d'un travailleur. Certaines incompatibilités peuvent être tolérées, mais un emploi qui va carrément à l'encontre d'une caractéristique personnelle importante d'un travailleur ou l'absence d'un trait de personnalité important pour un travail donné peut faire en sorte qu'il ne soit pas considéré convenable.

 

Boivin et Dicom Express inc. (Gojit Montréal), [2005] C.L.P. 1678.

La définition d’emploi convenable de l’article 2 impose le respect de cinq caractéristiques distinctes puisqu’il doit s’agir notamment d’un emploi qui est « approprié » pour le travailleur. Cette caractéristique vise à tenir compte de diverses réalités individuelles qui ont pour effet de particulariser la situation d’un travailleur et qui ne peuvent être couvertes par les autres caractéristiques servant à qualifier un emploi de convenable.

 

Côté et Buanderie Hmr inc., C.L.P. 358860-31-0809, 19 mars 2009, Monique Lamarre.

L'analyse du caractère approprié de l'emploi doit se faire de façon réaliste en tenant compte de l'ensemble de la preuve. Dans certains cas, il faut tenir compte de la nouvelle réalité d'un travailleur qui a maintenant des limitations fonctionnelles qui l'empêchent d'occuper un emploi physiquement exigeant, correspondant davantage à son profil en terme d'intérêts et d'aptitudes.

Les mesures reliées à des tests psychométriques constituent des indicateurs quant aux intérêts et aptitudes d'un travailleur, mais elles ne doivent pas être prises au pied de la lettre et appliquées sans nuance. L'ensemble de la preuve doit être analysé pour déterminer si l'emploi retenu correspond aux intérêts et aptitudes du travailleur.

 

Costco (Boisbriand) et Laferrière, 2011 QCCLP 253.

Le critère d’emploi approprié concerne les diverses réalités individuelles qui ont pour effet de particulariser la situation d’un travailleur et qui ne peuvent être couvertes par les autres caractéristiques de la notion d’emploi convenable.

 

Crépeau et Aliments Old Dutch limitée, 2011 QCCPL 6770.

La loi n'oblige pas la CSST à déterminer un emploi qui serait le plus approprié, idéal ou correspondant parfaitement aux goûts du travailleur puisqu'il s'agit plutôt de retenir un emploi approprié.

 

Gibbs et Teledyne Dalsa Semiconducteur inc., 2012 QCCLP 6285.

Selon la définition de la loi, pour être convenable, l’emploi doit être approprié, c’est-à-dire qu’il doit tenir compte des diverses réalités individuelles du travailleur non couvertes par les autres caractéristiques énoncées à la définition. Par exemple, on peut tenir compte de la personnalité du travailleur ou de ses préférences et aptitudes pour déterminer si un emploi est « approprié ».

 

Thibodeau et I.T.R. Acoustique inc., 2012 QCCLP 8068.

Le mot « approprié » correspond à un des critères relatifs à l'emploi convenable qui doit être respecté par la CSST. La détermination d'un emploi convenable ne peut pas être désincarnée puisqu'un tel emploi ne peut être choisi sans tenir compte de la personnalité ou du contexte familial ou social du travailleur. Le terme « approprié » réfère à quelque chose qui convient au travailleur, qui lui est propre, qui est conforme à son vécu, ce qui lui est adapté et adéquat. Il faut tenir compte de la réalité individuelle et de la situation particulière d'un travailleur.

 

Boisvert et Transformation B.F.L., 2013 QCCLP 3153.

Pour que l'emploi soit approprié, il doit respecter les caractéristiques personnelles et individuelles d'un travailleur. Celles-ci couvrent une diversité de situations particulières, notamment les conditions de travail acquises, les traits de personnalité, le contexte familial et le contexte social. Ces situations particulières incluent assurément des caractéristiques telles la peur du sang et l'intolérance aux odeurs. Pour que l'emploi retenu soit approprié, la CSST doit tenir compte des caractéristiques personnelles et individuelles du travailleur, mais dans la mesure où elles sont démontrées de façon prépondérante.

 

St-Ours et Entretien C-Propre 2002 inc., 2014 QCCLP 6561.

Le terme « approprié » fait référence à quelque chose qui convient, qui est propre, qui est conforme, adapté et adéquat. Cette caractéristique permet de tenir compte des diverses réalités individuelles qui ont pour effet de particulariser la situation d'un travailleur et qui ne sont pas couvertes par les autres caractéristiques qualifiant l'emploi de convenable.

 

Duchesne et Index construction inc., 2015 QCCLP 5045.

Selon la définition d'emploi convenable, la détermination d'un tel emploi implique qu’il soit approprié. Il s'agit de la première mention prévue à la définition et qui sera l'objectif ultime à atteindre en fin d'analyse. Un emploi approprié doit correspondre au profil d'un travailleur puisque c'est ce profil qui permet d'établir la capacité réelle du travailleur à se réinsérer professionnellement sur un marché du travail en évolution. Les qualités inhérentes à la personnalité du travailleur et son profil psychologique doivent être prises en considération dans la détermination d'un emploi convenable, contrairement à ses préférences (intérêts, goûts d'un travailleur).

 

Girardot et Les Pavages Ultra inc., 2016 QCTAT 4074. 

L'emploi déterminé doit, dans la mesure du possible, respecter les intérêts et les aptitudes du travailleur, sans pour autant combler toutes ses attentes. Même s'il ne correspond pas parfaitement aux goûts et intérêts du travailleur, il peut être considéré convenable, la loi n’exigeant pas la détermination d'un emploi idéal pour le travailleur.

 

Capacités résiduelles du travailleur

Notion de capacité résiduelle

Selon la jurisprudence, pour être considéré convenable, l’emploi retenu doit permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle, soit respecter les limitations fonctionnelles découlant de sa lésion professionnelle et respecter sa condition globale. Ainsi, l’emploi doit respecter les conditions personnelles du travailleur qui sont médicalement démontrées au moment de la détermination de l’emploi par la CNESST.

Haraka et Garderie les Gardelunes, [1999] C.L.P. 350.

Dans l'analyse de la notion de capacité résiduelle, il faut tenir compte des autres pathologies qui affectent la condition du travailleur dans la mesure où elles sont présentes au moment de la détermination de l'emploi convenable et clairement établies par la preuve médicale. Cependant, il ne saurait être question de limitations fonctionnelles qui, en relation avec la lésion professionnelle ayant conduit à la détermination d'un emploi convenable, diffèrent de celles valablement établies conformément à la seule procédure d'évaluation médicale prévue à la loi.

 

Duguay et Constructions du Cap-Rouge inc., C.L.P. 116621-01B-9905, 26 avril 2001, L. Desbois.

Pour être qualifié de convenable, l’emploi doit permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle, soit respecter ses limitations fonctionnelles, qu’elles soient d’origine professionnelle ou personnelle.

 

Pereira et Productions Pajar ltée, [2003] C.L.P. 1075.

La notion de « capacité résiduelle » est une notion plus large que celle des limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle. Elle englobe toutes les limitations fonctionnelles physiques et psychiques connues au moment de l'évaluation de la capacité résiduelle des travailleurs.

 

Fortin et Entr. Peinturlure inc. (Fermée), C.L.P. 200948-01A-0302, 31 octobre 2004, C.-A. Ducharme (décision accueillant la requête en révision).

La notion de capacité résiduelle ne fait pas seulement référence aux limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle, mais elle englobe aussi les autres conditions médicales affectant la santé du travailleur dans la mesure où elles sont médicalement démontrées et existent au moment de la détermination de l'emploi convenable.

 

Pelchat et Défense Nationale Cspc Est satellite, C.L.P. 334558-62C-0712, 8 octobre 2008, C. Burdett.

La capacité résiduelle d'un travailleur s'évalue d'abord en fonction des limitations fonctionnelles qu'il conserve de sa lésion professionnelle, mais elle englobe aussi toutes les limitations fonctionnelles physiques et psychiques connues au moment de l'évaluation de la capacité résiduelle.

 

Beauchemin et Jeans Warwick Industrie inc., C.L.P. 379246-04B-0905, 26 octobre 2009, M.-A. Roiseux.

La capacité résiduelle fait référence aux limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle et englobe aussi les autres limitations physiques ou psychiques personnelles connues au moment de l'évaluation de cette capacité.

 

M... L... et Compagnie A, 2012 QCCLP 2611.

L'évaluation résiduelle du travailleur doit tenir compte de sa condition globale, ce qui implique toute autre pathologie pour autant qu'elle soit clairement établie par la preuve médicale.

 

Fournier et Construction S.P. Précision inc., 2015 QCCLP 2922.

Comme deuxième critère, l’emploi doit permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle, laquelle s’évalue à partir des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle. La CSST doit également tenir compte des conditions personnelles du travailleur, dans la mesure où elles existaient et étaient documentées au moment de la détermination de l’emploi convenable. Il n’appartient pas à la CSST de faire investiguer le travailleur afin d’établir la présence d’une condition personnelle et des limitations fonctionnelles pouvant en découler. 

 

Suivi :

Révision rejetée, 2016 QCTAT 2579.

Béchard et Services d’hôtellerie Prestige inc., 2015 QCCLP 5207.

La notion de capacité résiduelle réfère aux limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle du travailleur et à la condition globale de ce dernier, soit aux limitations fonctionnelles qui résultent d’une condition médicale d’origine personnelle dans la mesure où celles-ci sont médicalement démontrées et qu’il est établi qu’elles étaient présentes chez le travailleur au moment de la détermination de l’emploi convenable.

 

Baillargeon et Monsieur Muffler, 2016 QCTAT 1988. 

L'emploi identifié doit permettre au travailleur d'utiliser sa capacité résiduelle. La capacité résiduelle s'apprécie en tenant compte de la condition globale du travailleur et non seulement en fonction des limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle. Les autres conditions médicales seront considérées dans la mesure où elles sont présentent au moment de la détermination de l'emploi convenable. Une condition médicale étrangère à la lésion professionnelle doit présenter un caractère incapacitant eu égard à l'emploi déterminé et entraîner des limitations fonctionnelles qui sont incompatibles avec la nature des tâches inhérentes à cet emploi. En l'espèce, aucun médecin n'a établi de restrictions en lien avec les autres conditions médicales ou maladies du travailleur. Le seul témoignage du travailleur ne suffit pas pour faire la preuve de l'existence des restrictions alléguées, considérant qu'il s'agit d'une question davantage de nature médicale.

 

Chartier et Goyette Transport ltée, 2018 QCTAT 4067.

L'emploi déterminé par la CNESST se doit d'utiliser la capacité résiduelle du travailleur, c'est-à-dire respecter ses limitations fonctionnelles tant d'origine professionnelle que personnelle.

 

Effets secondaires causés par la médication

La jurisprudence établit que les effets secondaires causés par la prise de médicaments que le travailleur consomme doivent être pris en considération dans l’analyse de sa capacité résiduelle à exercer l’emploi déterminé par la CNESST.

Massé et Signalisation Sm (fermée), [2005] C.L.P. 58.

Les effets secondaires causés par la prise des médicaments ne peuvent être englobés dans la définition de limitations fonctionnelles puisque cette notion doit refléter un certain caractère de permanence qui n’est pas retrouvé avec la seule prise de médicaments. Toutefois, la CSST ne pouvait pas, dans son analyse de la capacité du travailleur d’exercer un emploi convenable, ignorer les séquelles ressenties par le travailleur en raison de ces médicaments.

 

Coull et C.O. Bisson & Ass., [2005] C.L.P. 730.

La CSST devant reprendre le processus de réadaptation, elle devra également examiner la possibilité des effets secondaires de la prise de médicaments par le travailleur dans la détermination d’un emploi convenable.

 

Martineau et CSSSAE (C. Hébergement Sacré-Cœur), 2011 QCCLP 3775.

La prise de médicaments analgésiques et les effets secondaires occasionnés sont des facteurs qui doivent être considérés par la CSST dans l’analyse de la condition globale du travailleur.

 

Veilleux et Société de transport de Lévis, 2015 QCCLP 6121.

La prise de médicaments analgésiques ainsi que les effets secondaires occasionnés sont des facteurs qui doivent être considérés par la CSST dans l’analyse de la condition globale de la travailleuse. 

 

Voir également :

Côté et DL Sanitation enr., 2012 QCCLP 2269.

Dans la mesure où un travailleur allègue ne pas avoir la capacité d'exercer l'emploi déterminé à cause des effets secondaires des médicaments qu'il consomme, la preuve doit démontrer quels sont les effets secondaires et en quoi ceux-ci affectent sa capacité à exercer cet emploi en particulier. Le tribunal considère que les effets secondaires des médicaments ne font pas partie de sa connaissance d'office.

Roy et Couvoir Boire & frères inc., C.L.P. 397549-04B-0912, 23 août 2010, J. Degré.

Le tribunal ne possède aucune connaissance d'office des effets secondaires attribuables aux médicaments dont fait usage la travailleuse ni pour ce qui est de leur usage combiné. Le seul témoignage de la travailleuse à cet effet est insuffisant pour lui permettre de conclure qu'elle est atteinte d'une condition médicale autre, laquelle affecte sa santé, puisqu'elle n'est pas médicalement démontrée.

 

Rollin et Entreprises construction Ptarmigan, 2013 QCCLP 5643.

Lors de la détermination d’un emploi convenable, la condition globale d’un travailleur doit être évaluée et les effets secondaires des médicaments sur ce dernier doivent être pris en considération. Toutefois, les effets secondaires des médicaments sur le travailleur doivent être démontrés de façon particularisée. Le simple dépôt des fiches des médicaments mentionnant qu’ils peuvent causer des étourdissements ou de l’endormissement et des sensations de fatigue ne permet pas de conclure que le travailleur souffre de ces effets ni de savoir comment ils l’empêchent d’effectuer les tâches de l’emploi déterminé, les rapports médicaux étant muets à ce sujet. Dans le contexte où le travailleur recherche une déclaration d’invalidité, peu de crédibilité est accordée aux déclarations qu’il a faites au médecin expert quant aux effets qu’il ressent à la suite de la prise de médicaments.

 

Bouchard et Plomberie Jenaco inc., 2013 QCCLP 6008.

Le tribunal ne possède pas de preuve médicale pour démontrer de manière prépondérante que la prise de la médication découlant des conséquences de sa lésion professionnelle entraîne des étourdissements et une baisse de concentration chez le travailleur. À l’audience, on n’a déposé aucune liste des médicaments consommés par le travailleur, ni des dosages, ni de document médical pour attester des effets secondaires et néfastes découlant de la médication.

 

Poulin et Dollarama, 2018 QCTAT 4365.

Malgré les nombreux effet secondaires que la travailleuse a rapportés à l'audience, ceux-ci ne sont pas corroborés par la preuve médicale au dossier. La travailleuse ne peut pas se limiter à déposer sa liste de médicaments ainsi que la liste des effets secondaires. Ces informations doivent être objectivés médicalement.

 

Voir également :

Bilodeau-Sirois et Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins, 2014 QCCLP 6527.

Suivi :

Révision rejetée, 2015 QCCLP 2856.

Travailleur inemployable principalement en raison d'une condition personnelle

La jurisprudence établit que la capacité résiduelle d’un travailleur s’apprécie au regard de la condition globale du travailleur. Toutefois, lorsqu’un travailleur devient inemployable, principalement en raison de sa condition personnelle, seules les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle doivent être considérées pour la détermination d’un emploi convenable.

Pereira et Productions Pajar ltée, [2003] C.L.P. 1075.

La CSST doit tenir compte de la condition personnelle d'un travailleur dans l'évaluation de ses capacités fonctionnelles, mais si le travailleur devient inemployable essentiellement à cause de cette condition personnelle, il ne faut pas écarter la détermination d'un emploi qui, eu égard à sa lésion professionnelle, aurait pu être acceptable. Seules les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle doivent alors être considérées pour la détermination de l’emploi convenable. Cette approche est conforme à la loi, qui a pour objet la réparation de la lésion professionnelle et les conséquences qu'elle entraîne.

 

Samson et Mécar Métal inc., C.L.P. 215368-04-0309, 8 juin 2004, D. Lajoie.

Le processus de réadaptation a comme objectif de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi convenable en tenant compte des conséquences de la lésion professionnelle. En l'espèce, seule la condition personnelle du travailleur l'empêche d'occuper l'emploi convenable. Reconnaître cette incapacité équivaudrait à outrepasser l'objet de la loi.

 

Gauthier et 21678123 Québec inc. (fermé), C.L.P. 266190-64-0506, 6 juin 2008, M. Montplaisir.

La notion de « capacité résiduelle » à laquelle fait référence la définition de l'emploi convenable à l'article 2 est une notion plus large que celle des limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle et englobe toutes les limitations fonctionnelles physiques et psychiques d'un travailleur. Toutefois, dans la mesure où un travailleur devient inemployable essentiellement en raison de sa condition personnelle, la CSST n'a pas à écarter un emploi qui, eu égard à sa lésion professionnelle, aurait été considéré comme emploi convenable. Cette approche est conforme à l’objet de la loi et de la réadaptation professionnelle, puisque dans ce genre de situation, une mesure de réadaptation professionnelle ne peut permettre d’aboutir à la détermination d’un emploi convenable.

 

Létourneau et Groupe Dynaco Coopérative Agroalimentaire, C.L.P. 345123-01A-0803, 5 août 2009, G. Morin. 

La jurisprudence établit que lorsqu'une condition personnelle du travailleur le rend incapable d’exercer quelque emploi que ce soit, la CSST doit déterminer un emploi convenable que ce travailleur peut exercer sans prendre en considération cette condition personnelle.

 

Suivi :

Révision rejetée, 17 juin 2010, L. Desbois.

M... G... et Compagnie A, 2012 QCCLP 3760. 

La CSST peut déterminer un emploi convenable en tenant compte des limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle, sans prendre en considération la condition personnelle, lorsque cette condition rend la travailleuse incapable d'occuper un emploi.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2013 QCCLP 4019.

Boisvert et Rio Tinto Alcan Métal Primaire, 2013 QCCLP 3623.

Lorsqu’un travailleur devient inemployable essentiellement à cause de sa condition personnelle, la CSST n'a pas à exclure un emploi qui, eu égard à sa lésion professionnelle, aurait été considéré comme un emploi convenable. Cette approche est conforme à l’objet de la loi ou de la réadaptation professionnelle, puisque dans ce genre de situation, aucune mesure de réadaptation ne peut permettre d’arriver à la détermination d’un emploi convenable.

 

Suivi :

Révision irrecevable, 2014 QCCLP 1384.

Trépanier et Transport Urbain de la Mauricie, 2014 QCCLP 1169.

Lorsqu’une condition personnelle est telle que le travailleur, en fonction de cette seule condition, n’a plus de capacité résiduelle, il ne s’agit plus d’une situation pour laquelle une mesure de réadaptation peut permettre la détermination d’un emploi convenable. Devant une telle situation, seules les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle doivent être considérées pour la détermination de l’emploi convenable.

 

Tardif et Jacques Tardif entrepreneur peintre, 2015 QCCLP 3432.

De manière générale, la CSST doit prendre en considération la condition globale du travailleur au moment de déterminer un emploi convenable. Cette façon de faire n’a pas sa place lorsqu’une condition étrangère à la lésion professionnelle a pour conséquence de rendre un travailleur inemployable. La CSST doit alors procéder en tenant seulement compte des limitations professionnelles. Le même raisonnement est également valable lorsque ce sont les effets de la médication utilisée pour traiter une affection personnelle qui rendent la personne inapte au travail.

 

Voir également :

Fortin et Ganotec inc., 2012 QCCLP 2689.

Parent et Corps Canadien des Commissionnaires, 2012 QCCLP 8202.

Suivi :

Révision  rejetée, 2015 QCCLP 1079.

Rhodenizer et Olymel St-Esprit, 2015 QCCLP 1272.

Analyse des conditions d'exercice de l'emploi déterminé

Selon la jurisprudence, afin de s'assurer que l'emploi déterminé par la CNESST permet au travailleur d'utiliser sa capacité résiduelle, le tribunal doit examiner les exigences physiques de l'emploi en question ainsi que les tâches inhérentes à cet emploi, et ce, en fonction de la condition globale du travailleur. Il ne faut toutefois pas interpréter celles-ci de façon restrictive et rechercher le caractère parfaitement compatible d'un emploi convenable eu égard à la capacité résiduelle du travailleur.

Haraka et Garderie Les Gardelunes, [1999] C.L.P. 350.

Les descriptions de tâches et d'exigences physiques contenues aux différents outils de référence doivent être utilisées à titre indicatif afin d'orienter l'évaluation des exigences physiques d'un emploi selon la capacité résiduelle d'un travailleur, tout en permettant de prendre en considération différents facteurs. Les éléments qui doivent être considérés dans l'analyse sont : le fait qu'une tâche puisse être requise de manière occasionnelle, qu'un emploi donné puisse s'exercer dans différents secteurs d'activités dont certains qui sont moins exigeants, qu'une tâche puisse être exécutée de manière différente pour pallier aux limitations fonctionnelles et que les limitations fonctionnelles attribuées ne visent pas l'impossibilité d'accomplir un mouvement quelconque, mais qu'elles sont émises en regard d'un mouvement qui doit être évité, effectué selon une durée limitée ou selon une fréquence et cadence restreintes. Il ne faut pas faire une interprétation restrictive et rechercher le caractère parfaitement compatible d'un emploi donné eu égard à la capacité résiduelle d'un travailleur.

 

Collin et Atelier AFC, C.L.P. 262426-62-0505, 22 mars 2006, S. Mathieu.

Afin d'analyser les tâches d'un emploi, il faut retenir les tâches principales de cet emploi et ne pas accorder une importance démesurée aux tâches connexes et ponctuelles qui sont exercées occasionnellement, sauf si elles constituent un danger évident pour la santé et l'intégrité physique du travailleur. 

 

Ali et Groupe Phoenicia inc., 2018 QCTAT 541.

Afin de déterminer si l'emploi respecte la capacité résiduelle du travailleur, il s'agit d'examiner les tâches principales de l'emploi. Si le travailleur est incapable d'effectuer une tâche principale en raison de ses limitations fonctionnelles, l'emploi ne peut être convenable. S'il s'agit d'une tâche accessoire, l'emploi peut malgré tout être jugé convenable bien que cette tâche puisse contrevenir aux limitations fonctionnelles du travailleur.  Dans certain cas, cette tâche peut être exécutée de façon occasionnelle et le travailleur peut obtenir de l'aide.

 

Notion de limitation fonctionnelle

Interprétation du terme « éviter »

Deux approches se dégagent de la jurisprudence quant à l'interprétation du terme « éviter » que l'on retrouve dans la description d'une limitation fonctionnelle voulant que le travailleur doive éviter d'accomplir certains gestes ou activités.

Pour certains décideurs, ce terme signifie « ne pas faire » donc s'abstenir totalement de faire le geste décrit.

Pour d'autres, le terme « éviter » signifie que le geste peut être fait à l'occasion puisqu'il n'est pas spécifiquement interdit.

De plus, dans certains cas, l'ajout de l'expression « de façon répétitive ou fréquente » à la suite de « éviter » permet de nuancer les restrictions engendrées par l'utilisation de ce terme. Dans ces circonstances, les gestes en cause seront restreints et non interdits par les limitations fonctionnelles.

  • Éviter signifie « ne pas faire ».
Otis et Industries Davie inc., C.L.P. 140431-03B-0006, 23 novembre 2000, C. Lavigne.

L'expression « éviter de travailler en position accroupie » signifie « s’abstenir » et non « ne peut pas/peut le faire à l’occasion ». Si tel était le cas, les médecins appelés à évaluer les limitations fonctionnelles auraient apporté de telles précisions. Le Petit Larousse définit le terme « éviter » par « s’abstenir, se garder » (Capacité à reprendre son emploi).

 

Lefebvre et Les Contrôles L.E.M. inc., C.L.P. 150493-63-0011, 16 août 2001, R.-M. Pelletier.

La définition du verbe « éviter », dans le Petit Robert, signifie « faire en sorte de ne pas » et est synonyme de « s'abstenir ». Ainsi, le verbe « éviter » signifie « ne pas faire » et constitue une interdiction et non pas une autorisation de faire une chose avec prudence.

 

Chassé et Oriac Transport inc. (faillite), C.L.P. 226198-62B-0402, 14 septembre 2004, M.-D. Lampron.

Dans le contexte de la loi, le mot « éviter » signifie « ne pas faire ». Cette interprétation correspond d'ailleurs à celle des dictionnaires usuels de la langue française soit « faire en sorte de ne pas, écarter, fuir ».

 

Chénier et Wal-Mart Canada inc., C.L.P. 284607-07-0603, 3 juillet 2008, M. Langlois.

Lorsqu'une limitation fonctionnelle prévoit qu'un mouvement doit être évité, une personne doit s'abstenir de l'effectuer. En l’espèce, le médecin ayant établi les limitations fonctionnelles ne fait aucune distinction et ne précise pas si le mouvement peut être effectué occasionnellement. S’il avait voulu qu’il soit évité une partie du temps et permis une partie du temps, il aurait fallu qu’il apporte une précision en ce sens. Le terme « éviter » signifie donc, selon le sens usuel, « s'abstenir » ou « ne pas faire » ou « se garder de ». Éviter ne signifie pas « peut le faire à l'occasion » ou « faire une chose avec prudence ».

 

Chisholm et Les Grands Travaux Soter inc., 2013 QCCLP 7292.

Les limitations fonctionnelles sont parfois précédées du seul terme « éviter », alors qu'à d’autres occasions, elles sont accompagnées d’une recommandation portant sur la fréquence, soit d’éviter d’accomplir telle activité ou tel mouvement « de façon répétitive ou fréquente ». Il faut donner un sens cohérent à ce choix fait par le médecin de préciser ou non une fréquence. Il est largement admis que la limitation fonctionnelle d’« éviter » d’accomplir telle activité ou tel mouvement « de façon répétitive ou fréquente » signifie que l’activité ou le mouvement peuvent être accomplis de façon occasionnelle. La limitation fonctionnelle d’« éviter », sans précision de fréquence, ne saurait avoir la même signification que celle assortie d’une fréquence. Il y a lieu d’écarter l’argument voulant que l’exécution par le travailleur du mouvement en cause, dans sa vie personnelle, permette d’interpréter que le terme « éviter » autorise l’exécution du mouvement au travail dans 0 à 6 % du temps. Dans sa vie personnelle, le travailleur a la maîtrise de la situation et n’est pas soumis aux mêmes contraintes qu’au travail. Il y a donc lieu d’interpréter le terme « éviter » comme signifiant « ne pas faire » et l’ajout de l’expression « de façon répétitive ou fréquente » comme permettant « à l’occasion ».

 

Bourgon et CSSS Régional du Surcroît, 2015 QCCLP 806.

Le terme « éviter » signifie que l’activité en cause ne doit jamais être accomplie. Cette interprétation correspond davantage à l’objectif visé par l’établissement de limitations fonctionnelles, à savoir, d’éviter la survenance d’une RRA.

 

Voir également :

Charette et GEC Alsthom T & D inc., C.L.P. 149426-62-0010, 26 février 2002, É. Ouellet.

Gaudet et Structure Lanaudière inc., C.L.P. 231135-63-0403, 4 avril 2005, F. Dion Drapeau.

Sylvain et Atelier Réadaptation Travail Beauce inc., C.L.P. 245903-31-0410, 23 novembre 2005, J.-L. Rivard.

Raymond et Grands Travaux Soter inc., 2015 QCCLP 6309.

  • Éviter signifie « peut être fait occasionnellement ». 
Morasse et Produits Chemcraft inc., C.L.P. 336832-04B-0801, 8 août 2008, L. Collin.

Un geste que l'on doit « éviter » de faire ne signifie pas qu'il soit totalement interdit puisqu’il peut être posé à l'occasion.

 

Flores Sandoval et Vigi Santé CHSLD Marie-Claret, 2011 QCCLP 6515.

Le courant jurisprudentiel qui interprète le terme « éviter » comme signifiant « ne pas faire » est trop restrictif puisqu’il empêche l’exécution de tout geste désigné aux limitations fonctionnelles. Le tribunal souscrit au courant selon lequel le terme « éviter » signifie que le geste peut être fait à l’occasion. Ce terme signifie qu’une personne doit tenter de s’abstenir, dans la mesure du possible, d’exécuter certains gestes précisés aux limitations fonctionnelles ou tenter de s’en soustraire. Par contre, il y a des situations inévitables dans lesquelles un travailleur est placé quotidiennement où il n’a pas d’autres solutions que de faire l’un des gestes qui doivent être évités. Un geste n’est pas interdit à moins que la description des limitations fonctionnelles le mentionne : « Il est interdit de […] ». Cette interprétation est plus conforme à la définition de terme « éviter » et aux réalités auxquelles un travailleur doit faire face quotidiennement sur le plan tant professionnel que personnel.

 

Périard et Coop des 1001 Corvées, 2012 QCCLP 6896.

Le terme « éviter » n'est pas synonyme d'« interdire » mais plutôt de « s'abstenir », ce qui est moins restrictif et correspond aux situations dans lesquelles une personne aura à faire un geste qu'elle ne devrait pas accomplir de façon habituelle en raison de l'existence d'une limitation fonctionnelle. Cette interprétation correspond davantage à la réalité que peut rencontrer un travailleur, que ce soit dans ses activités professionnelles ou autres.

 

Duval et Isolation du Nord 2000 inc., 2013 QCCLP 1223.

L'utilisation du terme « éviter » ne signifie pas qu'il est interdit au travailleur d'effectuer toutes les activités décrites dans le rapport d'évaluation du BEM. Il est plutôt recommandé au travailleur d'« éviter dans la mesure du possible » d'effectuer l'un des gestes qui y sont décrits. Le travailleur peut être amené à effectuer l'une des activités de façon occasionnelle sans que cela ne permette de conclure qu'il contrevient à ses limitations fonctionnelles et qu'il s'expose à une aggravation de sa condition.

 

Tremblay et Techni-Porc inc., 2013 QCCLP 7131.

Quant à la prétention du travailleur voulant que, selon une certaine jurisprudence, le terme « éviter » signifie « ne pas faire », il paraît difficile en l'espèce d'imaginer que dans la vie de tous les jours, le travailleur puisse « ne pas » solliciter son rachis en conformité avec les limitations établies. À titre d’exemple, le fait de s'asseoir et de se relever implique notamment des mouvements du rachis lombaire. Il est illusoire de croire que pour chaque gamme de limitations fonctionnelles établies par un professionnel de la santé, et plus particulièrement lorsqu'il est question de mouvements du rachis lombaire, il puisse exister un emploi qui les exclut totalement et en tout temps. Le tribunal partage l'approche développée par la jurisprudence voulant que le terme « éviter » ne puisse être interprété comme une interdiction. Si ce terme devait avoir le sens strict d'une interdiction, la détermination d'un emploi convenable serait alors un exercice presque impossible à réaliser dans de très nombreux cas.

 

Voir également :

Proulx et Isolation Clermont enr., C.L.P. 405982-02-1003, 24 septembre 2010, J. Grégoire.

Arsenault et Magasin Coop de Bonaventure, 2014 QCCLP 124.

  • Éviter d'accomplir de façon répétitive ou fréquente.
Curadeau et Transpel, C.L.P. 149987-61-0011, 11 mai 2001, M. Duranceau.

L'expression « éviter d'accomplir de façon répétitive ou fréquente des activités » ne doit pas être interprétée comme voulant dire qu'une activité ne peut aucunement être accomplie. Les tâches inhérentes de l'emploi retenu peuvent donc être effectuées par le travailleur puisqu'elles respectent les limitations fonctionnelles reconnues et sa capacité résiduelle.

 

Beaudoin et Agence de Sécurité St-Jérôme, C.L.P. 186939-64-0206, 7 juillet 2006, J.-F. Martel.

La limitation fonctionnelle qui recommande d'éviter de manipuler des charges excédant 5 kg de façon répétitive ou fréquente n'interdit nullement de le faire à l'occasion.

 

Paquin et Normand St-Onge inc., C.L.P. 396637-04-0912, 25 juin 2010, J. A. Tremblay.

Le BEM a indiqué que le travailleur devra « éviter d'accomplir de façon répétitive ou fréquente » certaines activités, dont celle de soulever des charges supérieures à 10 kg. Le terme « éviter » signifie ne pas faire une tâche qui prendrait plus de 6 % du temps de travail tandis que le terme « fréquente » fait référence à une activité qui s'effectue entre 33 et 66 % du temps de travail.

 

De Grâce et Transport TFI 6, S.E.C. (Fortier), 2012 QCCLP 585.

Le tribunal ne retient pas la prétention de la CSST voulant que les termes « éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente » signifient qu’il ne doit pas faire ces mouvements plus de 60 % de son temps de travail. Ces termes signifient plutôt qu’il ne doit pas faire ces mouvements plus de 33 à 66 % de son temps de travail. Il ne faut pas regarder uniquement le nombre de fois que chaque tâche est accomplie dans une journée pour déterminer si elle est faite de façon fréquente ou répétitive. Il est nécessaire de tenir compte de l’ensemble des activités que le travailleur doit accomplir dans une journée normale de travail pour ce type d’emploi et de comparer l’ensemble de ces activités avec les limitations fonctionnelles afin de déterminer si elles sont respectées.

 

Thibault et Institut Philippe Pinel de Montréal, 2012 QCCLP 1668.

La limitation est d'« éviter d'accomplir de façon répétitive ou fréquente » de tels mouvements. Le caractère répétitif ou fréquent des mouvements signifie qu'il est permis pour la travailleuse de les accomplir pour autant qu'elle ne les exécute pas de façon répétitive ou fréquente.

 

Poulin et Corps Canadien Commissionnaires, 2014 QCCLP 190 (décision sur requête en révision).

La limitation fonctionnelle retenue consiste à « éviter de faire de façon répétitive et fréquente » certains gestes, mouvements ou activités énumérés par le médecin. Or, cette limitation,  telle que libellée, ne peut vouloir dire « s’abstenir de faire ».

 

Fortin et Isolation Fortin, 2015 QCCLP 4613.

Les limitations fonctionnelles du travailleur consistent à ne pas, de manière répétitive et fréquente, soulever, porter, pousser ou tirer des charges de plus de 5 à 15 kg, ou effectuer des mouvements de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude. Il doit éviter de monter fréquemment plusieurs escaliers. La notion de « répétitivité » et de « fréquence » est importante. Le terme « fréquent » signifie « qui se produit souvent, se répète à intervalles plus ou moins rapprochés. L’adjectif « fréquent » se définit comme une tâche « qui se répète ». Ainsi, si les tâches décrites dans REPÈRES rendent possible le fait que le travailleur ait à se pencher en flexion pour vérifier l’état du véhicule de livraison, ou encore qu’il ait à gravir un escalier pour livrer une commande, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de gestes ponctuels, lesquels sont effectués occasionnellement et ne peuvent être considérés comme répétitifs ou fréquents.

 

Voir également :

De Grâce et Transport TFI 6, S.E.C. (Fortier), 2012 QCCLP 585.

Rioux Girard et Construction Ross & Pelletier inc., 2015 QCCLP 6176.

Qualifications professionnelles

La jurisprudence établit que pour être qualifié de convenable, l'emploi déterminé doit permettre au travailleur d'utiliser ses qualifications professionnelles soit, dans la mesure du possible, tenir compte de sa scolarité et de son expérience de travail.

Ce critère ne doit pas être interprété de façon étroite puisqu’il doit être analysé en regard de l'ensemble des qualités qu'un travailleur peut présenter en vue d'accomplir adéquatement l’emploi déterminé, comme ses connaissances linguistiques, ses connaissances informatiques, le respect des exigences imposées par la loi, etc. 

La jurisprudence établit que les années d’expérience peuvent pallier un manque de scolarité d’un travailleur dans la mesure où cette expérience lui a permis d’acquérir les connaissances nécessaires à l’accomplissement de l’emploi retenu.

Proulx et Pommes de terre Cardinal inc. (Les), C.L.P. 208342-04B-0305, 5 août 2004, L. Collins.

Pour qu’un emploi respecte les qualifications professionnelles, il doit prendre en considération l'expérience professionnelle du travailleur et l'ensemble des qualités qu'il présente afin de remplir adéquatement les conditions pour un emploi déterminé.

 

Desparois et Bouclair inc., [2005] C.L.P. 1311.

L'expérience pertinente peut compenser le manque de scolarité, et ce, d'autant plus lorsque la formation se donne en emploi. Même si la travailleuse n'a pas terminé ses études secondaires, son expérience de travail est vaste et se situe dans des secteurs connexes et elle possède manifestement des qualités pour ce travail.

 

Audet et Aliments Skoulakis inc., C.L.P. 374084-64-0903, 29 janvier 2010, R. Daniel.

Le terme « qualifications professionnelles » ne doit pas recevoir une interprétation étroite lors de l’évaluation du potentiel d'un travailleur, mais plutôt être en relation avec l'ensemble des qualités que le travailleur peut présenter en vue d’exercer adéquatement un emploi donné. Également, pour déterminer la formation générale nécessaire à l'occupation d'un emploi, la formation professionnelle suggérée dans les guides est indicative et non absolue, et ceci est d'autant plus vrai lorsque le travailleur peut disposer d'une formation en entreprise.

 

St-Arnaud et Transport GS inc., 2011 QCCLP 2161.

L’emploi déterminé doit permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles. Le travailleur doit posséder la formation académique nécessaire pour l'occuper et cet emploi doit correspondre à son profil professionnel. Il faut examiner son statut linguistique, ses connaissances informatiques, lorsque requises, et toute autre condition préalable à l’exercice de l’emploi.

 

Gibbs et Teledyne Dalsa Semiconducteur inc., 2012 QCCLP 6285.

L’emploi convenable doit permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles. Le niveau de scolarité du travailleur, ses connaissances de base pour le travail et son expérience doivent être analysés. D’autres éléments peuvent également être un empêchement d’ordre professionnel : la langue du travailleur, une exigence légale non remplie, etc. Il faut analyser la situation particulière du travailleur afin de déterminer si concrètement, l’emploi pourra être occupé par celui-ci.

 

Langlois et Logistique d'Événements CT inc., 2014 QCCLP 5331.

Les qualifications professionnelles ne doivent pas être analysées de manière étroite afin d’évaluer le potentiel d’un travailleur. Il faut évaluer l’ensemble de ses qualités, lesquelles doivent lui permettre d’occuper un emploi donné . Un manque de scolarité peut être compensé par une expérience acquise dans le domaine professionnel ou par une formation donnée en cours d’emploi.

 

Statut professionnel comparable

La jurisprudence établit qu’il faut, dans la mesure du possible, déterminer un emploi qui offre un statut professionnel comparable à celui qu’occupait le travailleur au moment de la survenance de sa lésion professionnelle. L'emploi convenable doit permettre au travailleur d'utiliser ses qualifications professionnelles, donc de mettre à profit sa formation, son expérience acquise ainsi que ses intérêts et aptitudes, tel qu'il lui était permis de le faire dans son emploi prélésionnel. 

Labonté et Coiffure Chantal Coiffure, C.L.P. 117062-61-9905, 15 octobre 1999, G. Morin.

Il s’agit, dans la mesure du possible, de respecter la réalité professionnelle du travailleur et d’identifier un emploi qui offre un statut professionnel comparable à celui occupé au moment de la lésion. Il faut privilégier l’utilisation des éléments compatibles et transférables des acquis professionnels d’un travailleur. Bien qu’il ne soit pas toujours possible d’atteindre un tel objectif, la démarche entreprise par la CSST, en collaboration avec le travailleur, doit néanmoins être orientée vers la recherche de cet objectif.

 

Pelchat et Défense Nationale Cspc Est satellite R.H.D.C.C. – Direction travail, C.L.P. 334558-62C-0712, 8 octobre 2008, C. Burdett. 

Il faut tenter de rechercher, autant que possible, à identifier un emploi offrant un statut professionnel comparable à celui occupé au moment de la lésion. 

 

Voir également :

Malak et Marché Adonis, C.L.P. 381351-61-0906, 9 mars 2010, J.-F. Clément.

Malak et Marché Adonis, 2012 QCCLP 2611.

Suivi :

Révision rejetée, 2010 QCCLP 6973.

Possibilité raisonnable d'embauche

La jurisprudence établit qu'un emploi convenable doit présenter une possibilité raisonnable d'embauche. Cela ne signifie pas qu'il doit être disponible. L'emploi retenu doit exister sur le marché du travail sans pour autant fournir une garantie de pérennité.

L'évaluation de ce critère doit se faire en fonction du travailleur en particulier et non de façon abstraite. Celui-ci doit être placé sur le même pied d'égalité que les autres travailleurs devant une possibilité d'embauche. Il doit donc posséder un profil d'employabilité qui le rend compétitif dans la recherche de l'emploi convenable retenu.

Duguay et  Constructions du Cap-Rouge inc., [2001] C.L.P. 24.

Le critère de la possibilité raisonnable d'embauche ne signifie pas que l'emploi doit être disponible. Cette possibilité doit s'apprécier en regard du travailleur et non de façon abstraite.

 

Collin et Atelier AFC, C.L.P. 262426-62-0505, 22 mars 2006, S. Mathieu.

Il y a une distinction entre la disponibilité d’un emploi versus la possibilité raisonnable d’embauche. Ce n’est pas parce qu’un travailleur n’a pas réussi à trouver un emploi qu’il faille nécessairement conclure que l’emploi ne respecte pas ce critère. La CSST n’a pas une obligation d’emploi garanti.

 

Bouchard et C.S.S.S. Québec-Nord, [2008] C.L.P. 1125.

Le critère de possibilité raisonnable d'embauche ne doit pas être confondu avec la notion de disponibilité d'emploi. Ce n'est pas parce que la travailleuse a fait quelques tentatives de recherches d'emploi qui se sont avérées infructueuses qu'il faut conclure que l'emploi identifié ne présente pas de possibilité raisonnable d'embauche alors que les perspectives d'emploi, telles qu'identifiées par Emploi-Québec, sont acceptables et que celles identifiées par Service Canada sont égales à la moyenne.

 

Gibbs et Teledyne Dalsa Semiconducteur inc., 2012 QCCLP 6285.

L’emploi convenable doit présenter une possibilité raisonnable d’embauche. Cela ne signifie pas que l’emploi doit être disponible et ce n’est pas parce que les démarches de recherche d’un travailleur sont infructueuses que l’emploi ne présente pas pour autant une possibilité raisonnable d’embauche. L’âge du travailleur au moment de la détermination de l’emploi convenable peut être un élément à considérer puisque l'on doit placer le travailleur sur le même pied que ses concurrents potentiels.

 

Ortega Godoy et Plaza Volare, 2013 QCCLP 5388.

Le critère de la possibilité raisonnable d'embauche ne doit pas être confondu avec la notion de disponibilité d'emploi. Toutefois, dans le contexte de la détermination de l'emploi convenable, la notion de « possibilité raisonnable d'embauche » doit être examinée en regard du profil particulier du travailleur, donc de ses caractéristiques prises dans l'ensemble. En l'espèce, dans sa démarche de recherche d'emploi, la travailleuse doit éliminer les offres d'emploi qui ne correspondent pas à ses qualifications professionnelles ainsi que celles qui contreviennent à ses limitations fonctionnelles, ce qui la désavantage par rapport aux autres travailleurs devant une possibilité d'embauche. La travailleuse n'est donc pas compétitive dans sa recherche d'emploi.

 

Béchard et Services d’hôtellerie Prestige inc., 2015 QCCLP 5207.

Le critère de la possibilité raisonnable d’embauche ne signifie pas que l’emploi doit être disponible. Il ne faut pas confondre ces deux notions. Ce n’est pas parce que les démarches de recherche d’un travailleur sont infructueuses que l’emploi ne présente pas une possibilité raisonnable d’embauche alors que les perspectives d’emploi, telles qu’identifiées par Emploi-Québec, sont acceptables.

 

Fortier et Ateliers BG inc. (les), 2016 QCTAT 1592.

Le critère de la possibilité raisonnable d'embauche s'apprécie en fonction de la situation d'un travailleur et non de façon abstraite. Il ne faut pas imposer une garantie d’embauche pour considérer que ce critère est satisfait. L'emploi doit exister réellement et correspondre à une catégorie d'emploi présente sur le marché du travail. La travailleuse doit être placée sur le même pied que les autres travailleurs devant une possibilité d'embauche et ne doit pas avoir à se présenter comme une personne de qui l'on doit exiger moins.

 

Girardot et Les Pavages Ultra inc., 2016 QCTAT 4074.

Le critère de la possibilité raisonnable d'embauche implique que l'emploi doit exister réellement sur le marché du travail et être sujet à l'embauche. Il doit exister une possibilité réelle pour le travailleur à occuper cet emploi. Il doit posséder un profil d'employabilité qui lui permette d'être compétitif dans la recherche de cet emploi.

 

Bouchard et Gestion J.R., 2017 QCTAT 75.

L'emploi convenable doit présenter une possibilité raisonnable d'embauche. Cela ne signifie pas que l'emploi doit être disponible. Ce n'est pas parce que les démarches de recherches d'un travailleur sont infructueuses que l'emploi ne présente pas une possibilité raisonnable d'embauche. L'âge du travailleur au moment de la détermination de l'emploi peut être considéré dans l'évaluation. Le travailleur doit être placé sur le même pied d'égalité que ses concurrents potentiels.

 

Labrie et Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2019 QCTAT 408.

Le critère de la possibilité raisonnable d'embauche requiert que l'emploi déterminé existe réellement sur le marché du travail afin que le travailleur puisse avoir la possibilité d'être embauché. Cette possibilité doit être réelle, particularisée au travailleur quant à son profil d'employabilité qui lui offre la chance d'être compétitif sur le marché du travail. Ce critère n'exige pas que l'emploi soit disponible. Même si les démarches de recherche d'un emploi par le travailleur sont infructueuses, cela ne signifie pas que l'emploi ne présente pas, pour autant, une possibilité raisonnable d'embauche. Cette notion ne doit pas être confondue avec celle de la disponibilité.

 

Voir également :

Boily et Barrette Bois inc., 2014 QCCLP 679.

Lamarre et Produits Forestiers Arbec s.e.n.c., 2016 QCTAT 5158.

Région ou territoire de recherche d'emploi

La jurisprudence reconnaît que la notion de territoire, pour apprécier la possibilité raisonnable d'embauche, doit s'évaluer en fonction de la situation particulière du travailleur, notamment son âge, sa mobilité professionnelle antérieure, le fait qu'il demeure dans une zone urbaine ou non et sa capacité physique à se déplacer chaque jour pour aller travailler.

La preuve doit démontrer une possibilité d'embauche dans un rayon raisonnable de sa résidence. Il est déraisonnable d'exiger qu'un travailleur élargisse sa recherche d'emploi dans des localités plus éloignées, l'obligeant ainsi à déménager. Un rayon d'au moins 50 km du domicile du travailleur est généralement considéré dans la jurisprudence comme raisonnable.

Duguay et Constructions du Cap-Rouge inc., [2001] C.L.P. 24.

La possibilité raisonnable d’embauche s’apprécie en fonction de la situation particulière du travailleur, notamment en fonction de son âge, de sa mobilité professionnelle antérieure, du fait qu’il demeurait, au moment de sa lésion professionnelle, dans une zone urbaine ou non urbaine et de sa capacité physique à se déplacer chaque jour pour aller travailler. Un rayon d’au moins 50 km du domicile est généralement considéré comme raisonnable.

 

Huet et Entreprises Maritimes Bouchard inc., [2006] C.L.P. 1302.

La notion de territoire pour apprécier la possibilité raisonnable d’embauche doit s’évaluer en fonction de la situation particulière du travailleur, notamment son âge, sa mobilité professionnelle antérieure, le fait qu’il demeure dans une zone urbaine ou non et sa capacité physique à se déplacer chaque jour pour aller travailler. Un rayon d'au moins 50 km du domicile est généralement considéré comme raisonnable.

 

Laprise et Chantiers Chibougamau ltée, C.L.P. 337348-02-0801, 29 juillet 2008, J.-F. Clément.

S’il est vrai qu’à l'occasion, un travailleur doit étendre ses recherches d’emploi à un rayon plus vaste que celui où se situe son domicile, cela ne constitue pas une règle ferme. La démarche de détermination d’un emploi convenable est une démarche individuelle qui doit tenir compte de la situation particulière de chacun et non une démarche abstraite.

 

Poupart et Filtro-Net enr., 2012 QCCLP 835.

Le critère de la possibilité raisonnable d’embauche s’apprécie en regard du travailleur et non de façon abstraite. Le lieu de résidence de celui-ci doit être considéré, ainsi que les offres d’emploi provenant de sa région ou d’une distance raisonnable de son domicile. La CSST n’a pas l’obligation de trouver un travail au travailleur. Elle n’a pas d’obligation de placement, mais elle doit s’assurer qu’il peut raisonnablement être embauché dans cet emploi.

 

Morin et GLC Audio Vidéo enr., 2013 QCCLP 2242.

La possibilité raisonnable d’embauche doit s'apprécier concrètement face à un individu et non de façon abstraite. Le travailleur habite à Mont-Laurier et la preuve démontre qu'un seul employeur est susceptible d'offrir un emploi de préposé au service à la clientèle dans le domaine du commerce de détail. Il n'est pas question de se baser sur des statistiques gouvernementales qui démontrent que les perspectives d'emploi pour la région des Laurentides sont acceptables. Le territoire des Laurentides est vaste et la possibilité raisonnable d'embauche peut être bonne pour une partie de la région, mais inexistante dans une autre partie de la région. Dans une telle situation, la preuve doit démontrer une possibilité raisonnable d'embauche dans un rayon autour de sa résidence. Il serait déraisonnable de forcer le travailleur à élargir sa recherche d'emploi dans des localités qui l'obligeraient à déménager.

 

Voir également :

Lamarre et Produits Forestiers Arbec s.e.n.c., 2016 QCTAT 5158.

Denis et Entreprises Allen Dumaresq, 2018 QCTAT 1490.

Preuve requise pour conclure à l'absence de possibilité raisonnable d'embauche

Selon la jurisprudence, dans la mesure où le travailleur allègue l'absence de possibilité raisonnable d'embauche, il ne peut prétendre uniquement que sa recherche d'emploi a été infructueuse. Il doit faire la preuve qu'il a fait des démarches structurées et actives de recherche d'emploi, notamment par une liste des employeurs contactés et en démontrant un suivi de ses démarches.

Les informations contenues dans les guides de classification des professions tels REPÈRES servent également à démontrer les perspectives professionnelles pour un emploi dans la province ou une région en particulier. La jurisprudence précise toutefois que les informations contenues dans ces guides doivent être utilisées avec prudence et mises en relation avec d'autres renseignements provenant d'autres sources crédibles.

Voir section Systèmes de classification des emplois - REPÈRES.

Haraka et Garderie Les Gardelunes, [1999] C.L.P. 350.

La seule allégation de la travailleuse selon laquelle ses recherches d'emploi se sont soldées par un échec est insuffisante pour conclure à l'absence de possibilité raisonnable d'embauche. Cette notion est différente de celle d'un emploi disponible ou offrant une garantie d'embauche et doit s'apprécier en regard de critères objectifs reliés au marché de l'emploi afin de déterminer s'il existe et est sujet à l'embauche.

 

Bouchard et C.S.S.S. Québec-Nord, [2008] C.L.P. 1125.

Ce n'est pas parce que la travailleuse a fait quelques tentatives de recherches d'emploi qui se sont avérées infructueuses qu'on doit conclure pour autant que l'emploi ne présente pas de possibilité raisonnable d'embauche. Pour conclure de la sorte, la travailleuse doit faire la preuve qu'elle a effectué des démarches pour trouver un emploi. Elle doit produire une liste exhaustive d'employeurs auxquels elle a envoyé son curriculum vitae avec la liste des employeurs contactés, le tout accompagné d'un suivi des démarches constitué notamment de lettres de réception ou de refus. À défaut de transmettre les dites lettres, elle doit être capable de préciser le nom des personnes rencontrées et la teneur des propos alors tenus aux fins de justifier le refus.

 

Roy et Couvoir Boire & frères inc., C.L.P. 397549-04B-0912, 23 août 2010, J. Degré.

La seule allégation de vaines recherches d'emploi pour une période et un territoire donnés ne suffit pas à démontrer qu'un emploi ne présente pas de possibilité raisonnable d'embauche. En l'absence d'autre preuve, le dépôt de fiches du système REPÈRES représente une preuve prépondérante de possibilité raisonnable d'embauche.

 

Breton et Sakana-Ya Sushi inc., 2011 QCCLP 6238.

Quelques tentatives de recherches d’emploi demeurées vaines ne permettent pas de conclure pour autant que l’emploi de commis-vendeuse ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche. Les démarches entreprises par la travailleuse ont été tardives et elles étaient assez proches de la date de la tenue de l’audience. L’allégation que l’emploi ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche est insuffisante pour démontrer que les perspectives d’emploi de Repères ne reflètent pas la réalité. En l'espèce, les renseignements offerts par cet outil sur les perspectives d’emploi pour l’ensemble du Québec demeurent des données fiables et doivent se voir conférer une valeur probante.

 

Crépeau et Les Aliments Old Dutch limitée, 2011 QCCLP 6770.

Les deux ou trois démarches de recherches d'emploi effectuées par le travailleur moins d'un mois avant l'audience sont insuffisantes pour conclure que l'emploi ne présente pas de possibilité raisonnable d'embauche.

 

Poupart et Filtro-Net enr., 2012 QCCLP 835.

Le travailleur ne répond pas de façon objective aux exigences de l’emploi de « répartiteur dans le transport », tel qu’il appert des offres d’emploi de sa région. Le fait qu’il n’ait posé sa candidature sur aucune des offres d’emploi publiées dans le journal local est sans incidence, puisqu’il était en droit de s’attendre à ce que sa candidature soit rejetée étant donné qu’il ne satisfait pas aux exigences indiquées dans ces offres. 

 

Favreau et Camoplast inc. (Div. Roski), 2013 QCCLP 6037.

La simple allégation d’un travailleur qu’un emploi ne présente pas de possibilités raisonnables d’embauche est insuffisante pour donner lieu à une telle conclusion. Ce critère ne doit pas être confondu avec la notion de « disponibilité d’emploi ». Ce n’est pas parce qu’un travailleur a fait quelques recherches d’emploi infructueuses que le tribunal doit conclure que l’emploi ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche, alors que les perspectives d’emploi sont favorables. Le travailleur doit faire la preuve qu’il a effectué des démarches pour trouver un tel emploi. Il peut déposer une liste des employeurs auxquels il aurait transmis son curriculum vitae, une liste des employeurs joints et un suivi des démarches.

 

Voir également :

Girardot et Les Pavages Ultra inc., 2016 QCTAT 4074.

Lavoie et Béton Barrette inc., 2016 QCTAT 7225. 

Absence de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur

La jurisprudence établit qu'un emploi convenable ne doit pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité du travailleur étant donné sa lésion soit, notamment, ne pas comporter de risque réel d'aggravation de son état ou de risque d'accident en raison de ses limitations fonctionnelles.

Duguay et Constructions du Cap-Rouge inc., [2001] C.L.P. 24.

L'emploi convenable ne doit pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité du travailleur étant donné sa lésion. L'emploi ne doit donc pas comporter de risque réel d'aggravation de l'état du travailleur ou de risque d'accident en raison des limitations fonctionnelles.

 

Roy et Couvoir Boire & frères inc., C.L.P. 397549-04B-0912, 23 août 2010, J. Degré.

Les conditions d'exercice d'un emploi convenable ne peuvent être considérées sécuritaires lorsqu’il y a incompatibilité avec les limitations fonctionnelles retenues en lien avec la lésion professionnelle, avec ses capacités résiduelles ou encore lorsque les conditions d'exercice sont susceptibles d'entraîner la détérioration de la condition d'un travailleur.

 

Gibbs et Teledyne Dalsa Semiconducteur inc., 2012 QCCLP 6285.

Pour qu’un emploi soit convenable, il ne doit pas présenter des conditions d’exercice qui mettent en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur, par exemple en l’exposant à une aggravation de son état.

 

Tremblay et Techni-Porc inc., 2013 QCCLP 7131.

Puisque le tribunal arrive à la conclusion que les limitations fonctionnelles du travailleur sont respectées dans le cadre de l’exercice de l’emploi convenable retenu et que les risques dont fait état le site REPÈRES sont ceux reliés directement aux conditions d’exercice de cet emploi, le tribunal conclut que les conditions d’exercice de l’emploi d’assembleur de petits articles ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur, « étant donné sa lésion ».

 

Béchard et Services d’hôtellerie Prestige inc., 2015 QCCLP 5207.

L’emploi convenable ne doit pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité du travailleur étant donné sa lésion, soit, notamment, ne pas comporter de risque réel d’aggravation de son état ou de risque d’accident en raison des limitations fonctionnelles. Dès que les limitations fonctionnelles sont compatibles avec l’emploi convenable, il y a lieu de conclure que ce critère est lui aussi respecté.

 

Boulay et Fruits de mer de l'Est du Québec (1998) ltée, 2017 QCTAT 3175.

En ce qui a trait au critère de l'absence de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur, la jurisprudence précise que ce critère doit être interprétée comme une absence de risque réel d'aggravation de l'état de santé de ce dernier ainsi que l'absence du risque qu'un nouvel accident survienne en raison des limitations fonctionnelles qu'il présente.

 

 Voir également:

Query et Fabspec inc., 2018 QCTAT 5401.