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2. Emploi convenable Interprétation

Fardeau de preuve

Selon la jurisprudence, avant de déterminer un emploi convenable, la CNESST doit procéder à une appréciation et une analyse complète du dossier du travailleur et obtenir la preuve nécessaire à la détermination de cet emploi et ainsi, s’assurer que les critères de l’emploi convenable sont satisfaits.

Cependant, devant le Tribunal, il appartient au requérant, généralement le travailleur, de démontrer que l’emploi déterminé ne rencontre pas les critères de l’emploi convenable. Il pourra également faire la preuve que la CNESST n’a pas fait une analyse complète du dossier avant de déterminer l’emploi convenable, comme d’ailleurs, peut également le constater le Tribunal.

Voir également :

Villeneuve et Lafarge Canada inc., 2014 QCCLP 752 (décision rejetant la requête en révision).

Becker et Transport Bourret inc., 2016 QCTAT 3416. 

Bégin et Laurent Verreault inc., 2017 QCTAT 3962.

Kerr et Impact Détail inc., 2017 QCTAT 4242.

Voir cependant :

L’Écuyer et Établissements de Détention Québec, C.L.P. 343489-62-0803, 28 octobre 2009, V. Marchand.

Smith et Groupe Brazolot Migration inc., 2015 QCCLP 536.

Suivi :

Désistement de la requête en révision.

Lebeuf et Olymel St-Esprit (Viande Ultra), 2015 QCCLP 6124.

Moment de l'évaluation du caractère convenable d'un emploi

Selon la jurisprudence, les critères de l’emploi convenable doivent être examinés en regard de la situation qui existait au moment de sa détermination par la CNESST.

Suivi :

Révision rejetée, 2016 QCTAT 2579.

Voir cependant :

Mailloux et Dudley inc., C.L.P. 328575-62A-0709, 6 avril 2009, D. Rivard. 

Lebeuf et Olymel St-Esprit (Viandes Ultra), 2015 QCCLP 6124.

Provigo Québec inc. et Laparé, 2017 QCTAT 5571.

Détermination d'un emploi convenable précis

Selon la jurisprudence, l'emploi convenable déterminé par la CNESST doit être précis et non pas de type générique afin de permettre au travailleur de vérifier si cet emploi satisfait les critères retenus à la définition d'emploi convenable.

Voir également :

Alarie et 136847 Canada -Trépanier Touring, [1995] C.A.L.P. 104.

Farinacci et Embouteillage Coca-Cola ltée, C.L.P. 110220-71-9902, 23 juin 2005, L. Landriault.

Dans certaines circonstances, le Tribunal considère toutefois qu’un emploi générique peut constituer un emploi convenable puisque les tâches associées à celui-ci seront sensiblement les mêmes, et ce, peu importe le domaine dans lequel cet emploi sera exercé. 

Systèmes de classification des emplois - REPÈRES

Plusieurs systèmes de classification des emplois peuvent être utilisés dans la détermination du caractère convenable d'un emploi tel que REPÈRES, Emploi-Québec, etc.

L'outil de référence REPÈRES constitue un répertoire informatisé des données en information scolaire et professionnelle, utilisé dans l'ensemble des commissions scolaires et des établissements de formation du Québec. Le contenu d'une fiche REPÈRES contient plusieurs informations concernant une profession ou un métier et est généralement divisé en 12 rubriques. 

Parmi ces rubriques, plusieurs peuvent être utiles à la détermination du caractère convenable d'un emploi puisqu'elles énumèrent diverses activités et opérations à effectuer dans l’accomplissement d'un travail, décrivent les exigences particulières de l'emploi, fournissent des informations sur la personnalité ou les aptitudes requises pour un emploi ainsi que les capacités physiques exigées et énoncent la formation préalable et les exigences particulières reliées à cet emploi (conditions d'admission à la profession, permis, certificats, adhésion à un ordre professionnel, bilinguisme, etc.).

D'autres rubriques précisent les employeurs susceptibles d'embaucher dans ce type d'emploi ainsi que la tendance au niveau de la demande de la main-d'oeuvre dans la province ou une région en particulier. Les informations contenues sous cette rubrique constituent des prévisions basées sur l’analyse des tendances observées sur le marché du travail. Ces prévisions proviennent d’Emploi-Québec et d’Emploi-Avenir Québec (Service Canada). Les prévisions d’Emploi-Québec présentent les perspectives attendues au cours de certaines années pour l’ensemble du Québec et, lorsque la fiabilité des données le permet, pour chacune des régions du Québec. Les données d’Emploi-Avenir Québec présentent des prévisions de croissance et de besoins de main-d’œuvre pour l’ensemble du Québec pour une certaine période. 

Selon la jurisprudence, bien qu'il n'y ait aucune exigence légale de se référer à ces outils de manière systématique, il s'agit d'une référence utile qui, dans bien des cas, reflète fidèlement les exigences des employeurs sur le marché de l'emploi. Certaines situations peuvent toutefois faire en sorte qu'il s'avère nécessaire d'élargir la recherche afin que ces informations soient mises en relation avec des renseignements provenant d'autres sources fiables.

Emploi approprié

En matière d’emploi approprié, plusieurs décideurs considèrent que cette notion fait partie des caractéristiques qui sont énumérées à la définition de l’emploi convenable.

Pour certains autres, l’emploi retenu sera un emploi convenable s’il est approprié en ce qu’il permet au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles et présente pour lui une possibilité raisonnable d’embauche sans danger pour sa santé ou sa sécurité.

Que les décideurs utilisent l'une ou l’autre des approches, la notion d’emploi approprié est un élément qui fait partie de la définition d’emploi convenable. Selon la jurisprudence, cette caractéristique tient compte de diverses réalités individuelles ayant pour effet de particulariser la situation d'un travailleur et qui ne peuvent être couvertes par les autres caractéristiques servant à qualifier un emploi de convenable.

Le terme « approprié » s'entend de « quelque chose qui convient, qui est propre, qui est conforme, adapté et adéquat ». Pour être qualifié d'approprié, l'emploi doit, dans la mesure du possible, respecter la personnalité du travailleur, ses préférences, ses intérêts et ses aptitudes. Il ne s'agit pas de la détermination d'un emploi idéal pour le travailleur.

L'analyse du caractère approprié de l'emploi doit se faire de façon réaliste en tenant compte de l'ensemble de la preuve.

Capacités résiduelles du travailleur

Notion de capacité résiduelle

Selon la jurisprudence, pour être considéré convenable, l’emploi retenu doit permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle, soit respecter les limitations fonctionnelles découlant de sa lésion professionnelle et respecter sa condition globale. Ainsi, l’emploi doit respecter les conditions personnelles du travailleur qui sont médicalement démontrées au moment de la détermination de l’emploi par la CNESST.

Suivi :

Révision rejetée, 2016 QCTAT 2579.

Effets secondaires causés par la médication

La jurisprudence établit que les effets secondaires causés par la prise de médicaments que le travailleur consomme doivent être pris en considération dans l’analyse de sa capacité résiduelle à exercer l’emploi déterminé par la CNESST.

Voir également :

Côté et DL Sanitation enr., 2012 QCCLP 2269.

Dans la mesure où un travailleur allègue ne pas avoir la capacité d'exercer l'emploi déterminé à cause des effets secondaires des médicaments qu'il consomme, la preuve doit démontrer quels sont les effets secondaires et en quoi ceux-ci affectent sa capacité à exercer cet emploi en particulier. Le tribunal considère que les effets secondaires des médicaments ne font pas partie de sa connaissance d'office.

Voir également :

Bilodeau-Sirois et Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins, 2014 QCCLP 6527.

Suivi :

Révision rejetée, 2015 QCCLP 2856.

Travailleur inemployable principalement en raison d'une condition personnelle

La jurisprudence établit que la capacité résiduelle d’un travailleur s’apprécie au regard de la condition globale du travailleur. Toutefois, lorsqu’un travailleur devient inemployable, principalement en raison de sa condition personnelle, seules les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle doivent être considérées pour la détermination d’un emploi convenable.

Suivi :

Révision rejetée, 17 juin 2010, L. Desbois.

Suivi :

Révision rejetée, 2013 QCCLP 4019.

Suivi :

Révision irrecevable, 2014 QCCLP 1384.

Voir également :

Fortin et Ganotec inc., 2012 QCCLP 2689.

Parent et Corps Canadien des Commissionnaires, 2012 QCCLP 8202.

Suivi :

Révision  rejetée, 2015 QCCLP 1079.

Rhodenizer et Olymel St-Esprit, 2015 QCCLP 1272.

Analyse des conditions d'exercice de l'emploi déterminé

Selon la jurisprudence, afin de s'assurer que l'emploi déterminé par la CNESST permet au travailleur d'utiliser sa capacité résiduelle, le tribunal doit examiner les exigences physiques de l'emploi en question ainsi que les tâches inhérentes à cet emploi, et ce, en fonction de la condition globale du travailleur. Il ne faut toutefois pas interpréter celles-ci de façon restrictive et rechercher le caractère parfaitement compatible d'un emploi convenable eu égard à la capacité résiduelle du travailleur.

Notion de limitation fonctionnelle

Interprétation du terme « éviter »

Deux approches se dégagent de la jurisprudence quant à l'interprétation du terme « éviter » que l'on retrouve dans la description d'une limitation fonctionnelle voulant que le travailleur doive éviter d'accomplir certains gestes ou activités.

Pour certains décideurs, ce terme signifie « ne pas faire » donc s'abstenir totalement de faire le geste décrit.

Pour d'autres, le terme « éviter » signifie que le geste peut être fait à l'occasion puisqu'il n'est pas spécifiquement interdit.

De plus, dans certains cas, l'ajout de l'expression « de façon répétitive ou fréquente » à la suite de « éviter » permet de nuancer les restrictions engendrées par l'utilisation de ce terme. Dans ces circonstances, les gestes en cause seront restreints et non interdits par les limitations fonctionnelles.

  • Éviter signifie « ne pas faire ».

Voir également :

Charette et GEC Alsthom T & D inc., C.L.P. 149426-62-0010, 26 février 2002, É. Ouellet.

Gaudet et Structure Lanaudière inc., C.L.P. 231135-63-0403, 4 avril 2005, F. Dion Drapeau.

Sylvain et Atelier Réadaptation Travail Beauce inc., C.L.P. 245903-31-0410, 23 novembre 2005, J.-L. Rivard.

Raymond et Grands Travaux Soter inc., 2015 QCCLP 6309.

  • Éviter signifie « peut être fait occasionnellement ». 

Voir également :

Proulx et Isolation Clermont enr., C.L.P. 405982-02-1003, 24 septembre 2010, J. Grégoire.

Arsenault et Magasin Coop de Bonaventure, 2014 QCCLP 124.

  • Éviter d'accomplir de façon répétitive ou fréquente.

Voir également :

De Grâce et Transport TFI 6, S.E.C. (Fortier), 2012 QCCLP 585.

Rioux Girard et Construction Ross & Pelletier inc., 2015 QCCLP 6176.

Qualifications professionnelles

La jurisprudence établit que pour être qualifié de convenable, l'emploi déterminé doit permettre au travailleur d'utiliser ses qualifications professionnelles soit, dans la mesure du possible, tenir compte de sa scolarité et de son expérience de travail.

Ce critère ne doit pas être interprété de façon étroite puisqu’il doit être analysé en regard de l'ensemble des qualités qu'un travailleur peut présenter en vue d'accomplir adéquatement l’emploi déterminé, comme ses connaissances linguistiques, ses connaissances informatiques, le respect des exigences imposées par la loi, etc. 

La jurisprudence établit que les années d’expérience peuvent pallier un manque de scolarité d’un travailleur dans la mesure où cette expérience lui a permis d’acquérir les connaissances nécessaires à l’accomplissement de l’emploi retenu.

Statut professionnel comparable

La jurisprudence établit qu’il faut, dans la mesure du possible, déterminer un emploi qui offre un statut professionnel comparable à celui qu’occupait le travailleur au moment de la survenance de sa lésion professionnelle. L'emploi convenable doit permettre au travailleur d'utiliser ses qualifications professionnelles, donc de mettre à profit sa formation, son expérience acquise ainsi que ses intérêts et aptitudes, tel qu'il lui était permis de le faire dans son emploi prélésionnel. 

Voir également :

Malak et Marché Adonis, C.L.P. 381351-61-0906, 9 mars 2010, J.-F. Clément.

Malak et Marché Adonis, 2012 QCCLP 2611.

Suivi :

Révision rejetée, 2010 QCCLP 6973.

Possibilité raisonnable d'embauche

La jurisprudence établit qu'un emploi convenable doit présenter une possibilité raisonnable d'embauche. Cela ne signifie pas qu'il doit être disponible. L'emploi retenu doit exister sur le marché du travail sans pour autant fournir une garantie de pérennité.
L'évaluation de ce critère doit se faire en fonction du travailleur en particulier et non de façon abstraite. Celui-ci doit être placé sur le même pied d'égalité que les autres travailleurs devant une possibilité d'embauche. Il doit donc posséder un profil d'employabilité qui le rend compétitif dans la recherche de l'emploi convenable retenu.

Voir également :

Boily et Barrette Bois inc., 2014 QCCLP 679.

Lamarre et Produits Forestiers Arbec s.e.n.c., 2016 QCTAT 5158.

Région ou territoire de recherche d'emploi

La jurisprudence reconnaît que la notion de territoire, pour apprécier la possibilité raisonnable d'embauche, doit s'évaluer en fonction de la situation particulière du travailleur, notamment son âge, sa mobilité professionnelle antérieure, le fait qu'il demeure dans une zone urbaine ou non et sa capacité physique à se déplacer chaque jour pour aller travailler.
La preuve doit démontrer une possibilité d'embauche dans un rayon raisonnable de sa résidence. Il est déraisonnable d'exiger qu'un travailleur élargisse sa recherche d'emploi dans des localités plus éloignées, l'obligeant ainsi à déménager. Un rayon d'au moins 50 km du domicile du travailleur est généralement considéré dans la jurisprudence comme raisonnable.

Voir également :

Lamarre et Produits Forestiers Arbec s.e.n.c., 2016 QCTAT 5158.

Denis et Entreprises Allen Dumaresq, 2018 QCTAT 1490.

Preuve requise pour conclure à l'absence de possibilité raisonnable d'embauche

Selon la jurisprudence, dans la mesure où le travailleur allègue l'absence de possibilité raisonnable d'embauche, il ne peut prétendre uniquement que sa recherche d'emploi a été infructueuse. Il doit faire la preuve qu'il a fait des démarches structurées et actives de recherche d'emploi, notamment par une liste des employeurs contactés et en démontrant un suivi de ses démarches.

Les informations contenues dans les guides de classification des professions tels REPÈRES servent également à démontrer les perspectives professionnelles pour un emploi dans la province ou une région en particulier. La jurisprudence précise toutefois que les informations contenues dans ces guides doivent être utilisées avec prudence et mises en relation avec d'autres renseignements provenant d'autres sources crédibles.

Voir section Systèmes de classification des emplois - REPÈRES.

Voir également :

Girardot et Les Pavages Ultra inc., 2016 QCTAT 4074.

Lavoie et Béton Barrette inc., 2016 QCTAT 7225. 

Absence de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur

La jurisprudence établit qu'un emploi convenable ne doit pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité du travailleur étant donné sa lésion soit, notamment, ne pas comporter de risque réel d'aggravation de son état ou de risque d'accident en raison de ses limitations fonctionnelles.

 Voir également:

Query et Fabspec inc., 2018 QCTAT 5401.

Fardeau de preuve

Selon la jurisprudence, avant de déterminer un emploi convenable, la CNESST doit procéder à une appréciation et une analyse complète du dossier du travailleur et obtenir la preuve nécessaire à la détermination de cet emploi et ainsi, s’assurer que les critères de l’emploi convenable sont satisfaits.

Cependant, devant le Tribunal, il appartient au requérant, généralement le travailleur, de démontrer que l’emploi déterminé ne rencontre pas les critères de l’emploi convenable. Il pourra également faire la preuve que la CNESST n’a pas fait une analyse complète du dossier avant de déterminer l’emploi convenable, comme d’ailleurs, peut également le constater le Tribunal.

Voir également :

Villeneuve et Lafarge Canada inc., 2014 QCCLP 752 (décision rejetant la requête en révision).

Becker et Transport Bourret inc., 2016 QCTAT 3416. 

Bégin et Laurent Verreault inc., 2017 QCTAT 3962.

Kerr et Impact Détail inc., 2017 QCTAT 4242.

*******Pimparé et Tim Hortons, 2020 QCTAT 1746, révision rejetée, 2021 QCTAT 4116. (à vérifier)

*******Sedira et Fleury Michon Amérique inc., 2022 QCTAT 1608. (À vérifier)

*******Maltais et Olymel Yamachiche, 2022 QCTAT 3623 (À vérifier)

Voir cependant :

L’Écuyer et Établissements de Détention Québec, C.L.P. 343489-62-0803, 28 octobre 2009, V. Marchand.

Smith et Groupe Brazolot Migration inc., 2015 QCCLP 536.

Suivi :

Désistement de la requête en révision.

Lebeuf et Olymel St-Esprit (Viande Ultra), 2015 QCCLP 6124.

Dumoulin et Mistral Ventilation inc., 2022 QCTAT 5177.

Moment de l'évaluation du caractère convenable d'un emploi

Selon la jurisprudence, les critères de l’emploi convenable doivent être examinés en regard de la situation qui existait au moment de sa détermination par la CNESST.

Suivi :

Révision rejetée, 2016 QCTAT 2579.

Voir également:

Camonfour et Groupe Michel Leclerc inc., 2022 QCTAT 5822.

Voir cependant :

Mailloux et Dudley inc., C.L.P. 328575-62A-0709, 6 avril 2009, D. Rivard. 

Lebeuf et Olymel St-Esprit (Viandes Ultra), 2015 QCCLP 6124.

Provigo Québec inc. et Laparé, 2017 QCTAT 5571.

Détermination d'un emploi convenable précis

Selon la jurisprudence, l'emploi convenable déterminé par la CNESST doit être précis et non pas de type générique afin de permettre au travailleur de vérifier si cet emploi satisfait les critères retenus à la définition d'emploi convenable.

Voir également :

Alarie et 136847 Canada -Trépanier Touring, [1995] C.A.L.P. 104.

Farinacci et Embouteillage Coca-Cola ltée, C.L.P. 110220-71-9902, 23 juin 2005, L. Landriault.

Dans certaines circonstances, le Tribunal considère toutefois qu’un emploi générique peut constituer un emploi convenable puisque les tâches associées à celui-ci seront sensiblement les mêmes, et ce, peu importe le domaine dans lequel cet emploi sera exercé. 

Systèmes de classification des emplois - REPÈRES

Plusieurs systèmes de classification des emplois peuvent être utilisés dans la détermination du caractère convenable d'un emploi tel que REPÈRES, Emploi-Québec, etc.

L'outil de référence REPÈRES constitue un répertoire informatisé des données en information scolaire et professionnelle, utilisé dans l'ensemble des commissions scolaires et des établissements de formation du Québec. Le contenu d'une fiche REPÈRES contient plusieurs informations concernant une profession ou un métier et est généralement divisé en 12 rubriques. 

Parmi ces rubriques, plusieurs peuvent être utiles à la détermination du caractère convenable d'un emploi puisqu'elles énumèrent diverses activités et opérations à effectuer dans l’accomplissement d'un travail, décrivent les exigences particulières de l'emploi, fournissent des informations sur la personnalité ou les aptitudes requises pour un emploi ainsi que les capacités physiques exigées et énoncent la formation préalable et les exigences particulières reliées à cet emploi (conditions d'admission à la profession, permis, certificats, adhésion à un ordre professionnel, bilinguisme, etc.).

D'autres rubriques précisent les employeurs susceptibles d'embaucher dans ce type d'emploi ainsi que la tendance au niveau de la demande de la main-d'oeuvre dans la province ou une région en particulier. Les informations contenues sous cette rubrique constituent des prévisions basées sur l’analyse des tendances observées sur le marché du travail. Ces prévisions proviennent d’Emploi-Québec et d’Emploi-Avenir Québec (Service Canada). Les prévisions d’Emploi-Québec présentent les perspectives attendues au cours de certaines années pour l’ensemble du Québec et, lorsque la fiabilité des données le permet, pour chacune des régions du Québec. Les données d’Emploi-Avenir Québec présentent des prévisions de croissance et de besoins de main-d’œuvre pour l’ensemble du Québec pour une certaine période. 

Selon la jurisprudence, bien qu'il n'y ait aucune exigence légale de se référer à ces outils de manière systématique, il s'agit d'une référence utile qui, dans bien des cas, reflète fidèlement les exigences des employeurs sur le marché de l'emploi. Certaines situations peuvent toutefois faire en sorte qu'il s'avère nécessaire d'élargir la recherche afin que ces informations soient mises en relation avec des renseignements provenant d'autres sources fiables.



Emploi approprié

En matière d’emploi approprié, plusieurs décideurs considèrent que cette notion fait partie des caractéristiques qui sont énumérées à la définition de l’emploi convenable.

Pour certains autres, l’emploi retenu sera un emploi convenable s’il est approprié en ce qu’il permet au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles et présente pour lui une possibilité raisonnable d’embauche sans danger pour sa santé ou sa sécurité.

Que les décideurs utilisent l'une ou l’autre des approches, la notion d’emploi approprié est un élément qui fait partie de la définition d’emploi convenable. Selon la jurisprudence, cette caractéristique tient compte de diverses réalités individuelles ayant pour effet de particulariser la situation d'un travailleur et qui ne peuvent être couvertes par les autres caractéristiques servant à qualifier un emploi de convenable.

Le terme « approprié » s'entend de « quelque chose qui convient, qui est propre, qui est conforme, adapté et adéquat ». Pour être qualifié d'approprié, l'emploi doit, dans la mesure du possible, respecter la personnalité du travailleur, ses préférences, ses intérêts et ses aptitudes. Il ne s'agit pas de la détermination d'un emploi idéal pour le travailleur.

L'analyse du caractère approprié de l'emploi doit se faire de façon réaliste en tenant compte de l'ensemble de la preuve.

Capacités résiduelles du travailleur

Notion de capacité résiduelle

Selon la jurisprudence, pour être considéré convenable, l’emploi retenu doit permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle, soit respecter les limitations fonctionnelles découlant de sa lésion professionnelle et respecter sa condition globale. Ainsi, l’emploi doit respecter les conditions personnelles du travailleur qui sont médicalement démontrées au moment de la détermination de l’emploi par la CNESST.

Suivi :

Révision rejetée, 2016 QCTAT 2579.

Voir également:

Ferraileurs du Québec inc. et Rousseau, 2022 QCTAT 3114.

Effets secondaires causés par la médication

La jurisprudence établit que les effets secondaires causés par la prise de médicaments que le travailleur consomme doivent être pris en considération dans l’analyse de sa capacité résiduelle à exercer l’emploi déterminé par la CNESST.

Voir également :

Côté et DL Sanitation enr., 2012 QCCLP 2269.

Côté et Plate 2000 inc., 2022 QCTAT 3205.

Dans la mesure où un travailleur allègue ne pas avoir la capacité d'exercer l'emploi déterminé à cause des effets secondaires des médicaments qu'il consomme, la preuve doit démontrer quels sont les effets secondaires et en quoi ceux-ci affectent sa capacité à exercer cet emploi en particulier. Le tribunal considère que les effets secondaires des médicaments ne font pas partie de sa connaissance d'office.

Voir également :

Bilodeau-Sirois et Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins, 2014 QCCLP 6527.

Suivi :

Révision rejetée, 2015 QCCLP 2856.

Travailleur inemployable principalement en raison d'une condition personnelle

La jurisprudence établit que la capacité résiduelle d’un travailleur s’apprécie au regard de la condition globale du travailleur. Toutefois, lorsqu’un travailleur devient inemployable, principalement en raison de sa condition personnelle, seules les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle doivent être considérées pour la détermination d’un emploi convenable.

Suivi :

Révision rejetée, 17 juin 2010, L. Desbois.

Suivi :

Révision rejetée, 2013 QCCLP 4019.

Suivi :

Révision irrecevable, 2014 QCCLP 1384.

Voir également :

Fortin et Ganotec inc., 2012 QCCLP 2689.

Parent et Corps Canadien des Commissionnaires, 2012 QCCLP 8202.

Suivi :

Révision  rejetée, 2015 QCCLP 1079.

Rhodenizer et Olymel St-Esprit, 2015 QCCLP 1272.

Analyse des conditions d'exercice de l'emploi déterminé

Selon la jurisprudence, afin de s'assurer que l'emploi déterminé par la CNESST permet au travailleur d'utiliser sa capacité résiduelle, le tribunal doit examiner les exigences physiques de l'emploi en question ainsi que les tâches inhérentes à cet emploi, et ce, en fonction de la condition globale du travailleur. Il ne faut toutefois pas interpréter celles-ci de façon restrictive et rechercher le caractère parfaitement compatible d'un emploi convenable eu égard à la capacité résiduelle du travailleur.

Notion de limitation fonctionnelle

Interprétation du terme « éviter »

Deux approches se dégagent de la jurisprudence quant à l'interprétation du terme « éviter » que l'on retrouve dans la description d'une limitation fonctionnelle voulant que le travailleur doive éviter d'accomplir certains gestes ou activités.

Pour certains décideurs, ce terme signifie « ne pas faire » donc s'abstenir totalement de faire le geste décrit.

Pour d'autres, le terme « éviter » signifie que le geste peut être fait à l'occasion puisqu'il n'est pas spécifiquement interdit.

De plus, dans certains cas, l'ajout de l'expression « de façon répétitive ou fréquente » à la suite de « éviter » permet de nuancer les restrictions engendrées par l'utilisation de ce terme. Dans ces circonstances, les gestes en cause seront restreints et non interdits par les limitations fonctionnelles.

  • Éviter signifie « ne pas faire ».

Voir également :

Charette et GEC Alsthom T & D inc., C.L.P. 149426-62-0010, 26 février 2002, É. Ouellet.

Gaudet et Structure Lanaudière inc., C.L.P. 231135-63-0403, 4 avril 2005, F. Dion Drapeau.

Sylvain et Atelier Réadaptation Travail Beauce inc., C.L.P. 245903-31-0410, 23 novembre 2005, J.-L. Rivard.

Raymond et Grands Travaux Soter inc., 2015 QCCLP 6309.

  • Éviter signifie « peut être fait occasionnellement ». 

Voir également :

Proulx et Isolation Clermont enr., C.L.P. 405982-02-1003, 24 septembre 2010, J. Grégoire.

Arsenault et Magasin Coop de Bonaventure, 2014 QCCLP 124.

Gauthier et Forges de Laval inc., 2022 QCTAT 4273.

  • Éviter d'accomplir de façon répétitive ou fréquente.

Voir également :

De Grâce et Transport TFI 6, S.E.C. (Fortier), 2012 QCCLP 585.

Rioux Girard et Construction Ross & Pelletier inc., 2015 QCCLP 6176.

**** 2018 QCTAT 386  (À voir)

Qualifications professionnelles

La jurisprudence établit que pour être qualifié de convenable, l'emploi déterminé doit permettre au travailleur d'utiliser ses qualifications professionnelles soit, dans la mesure du possible, tenir compte de sa scolarité et de son expérience de travail.

Ce critère ne doit pas être interprété de façon étroite puisqu’il doit être analysé en regard de l'ensemble des qualités qu'un travailleur peut présenter en vue d'accomplir adéquatement l’emploi déterminé, comme ses connaissances linguistiques, ses connaissances informatiques, le respect des exigences imposées par la loi, etc. 

La jurisprudence établit que les années d’expérience peuvent pallier un manque de scolarité d’un travailleur dans la mesure où cette expérience lui a permis d’acquérir les connaissances nécessaires à l’accomplissement de l’emploi retenu.

Statut professionnel comparable

La jurisprudence établit qu’il faut, dans la mesure du possible, déterminer un emploi qui offre un statut professionnel comparable à celui qu’occupait le travailleur au moment de la survenance de sa lésion professionnelle. L'emploi convenable doit permettre au travailleur d'utiliser ses qualifications professionnelles, donc de mettre à profit sa formation, son expérience acquise ainsi que ses intérêts et aptitudes, tel qu'il lui était permis de le faire dans son emploi prélésionnel. 

Voir également :

Malak et Marché Adonis, C.L.P. 381351-61-0906, 9 mars 2010, J.-F. Clément.

Malak et Marché Adonis, 2012 QCCLP 2611.

Suivi :

Révision rejetée, 2010 QCCLP 6973.

Possibilité raisonnable d'embauche

La jurisprudence établit qu'un emploi convenable doit présenter une possibilité raisonnable d'embauche. Cela ne signifie pas qu'il doit être disponible. L'emploi retenu doit exister sur le marché du travail sans pour autant fournir une garantie de pérennité.
L'évaluation de ce critère doit se faire en fonction du travailleur en particulier et non de façon abstraite. Celui-ci doit être placé sur le même pied d'égalité que les autres travailleurs devant une possibilité d'embauche. Il doit donc posséder un profil d'employabilité qui le rend compétitif dans la recherche de l'emploi convenable retenu.

Voir également :

Boily et Barrette Bois inc., 2014 QCCLP 679.

Lamarre et Produits Forestiers Arbec s.e.n.c., 2016 QCTAT 5158.

Région ou territoire de recherche d'emploi

La jurisprudence reconnaît que la notion de territoire, pour apprécier la possibilité raisonnable d'embauche, doit s'évaluer en fonction de la situation particulière du travailleur, notamment son âge, sa mobilité professionnelle antérieure, le fait qu'il demeure dans une zone urbaine ou non et sa capacité physique à se déplacer chaque jour pour aller travailler.
La preuve doit démontrer une possibilité d'embauche dans un rayon raisonnable de sa résidence. Il est déraisonnable d'exiger qu'un travailleur élargisse sa recherche d'emploi dans des localités plus éloignées, l'obligeant ainsi à déménager. Un rayon d'au moins 50 km du domicile du travailleur est généralement considéré dans la jurisprudence comme raisonnable.

Voir également :

Lamarre et Produits Forestiers Arbec s.e.n.c., 2016 QCTAT 5158.

Denis et Entreprises Allen Dumaresq, 2018 QCTAT 1490.

Preuve requise pour conclure à l'absence de possibilité raisonnable d'embauche

Selon la jurisprudence, dans la mesure où le travailleur allègue l'absence de possibilité raisonnable d'embauche, il ne peut prétendre uniquement que sa recherche d'emploi a été infructueuse. Il doit faire la preuve qu'il a fait des démarches structurées et actives de recherche d'emploi, notamment par une liste des employeurs contactés et en démontrant un suivi de ses démarches.

Les informations contenues dans les guides de classification des professions tels REPÈRES servent également à démontrer les perspectives professionnelles pour un emploi dans la province ou une région en particulier. La jurisprudence précise toutefois que les informations contenues dans ces guides doivent être utilisées avec prudence et mises en relation avec d'autres renseignements provenant d'autres sources crédibles.

Voir section Systèmes de classification des emplois - REPÈRES.

Voir également :

Girardot et Les Pavages Ultra inc., 2016 QCTAT 4074.

Lavoie et Béton Barrette inc., 2016 QCTAT 7225. 

Absence de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur

La jurisprudence établit qu'un emploi convenable ne doit pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité du travailleur étant donné sa lésion soit, notamment, ne pas comporter de risque réel d'aggravation de son état ou de risque d'accident en raison de ses limitations fonctionnelles.

 Voir également:

Query et Fabspec inc., 2018 QCTAT 5401.