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. 2. Emploi convenable

Emploi approprié

Situation personnelle et familiale

Emploi considéré approprié

Martel et Distribution Golf FCP inc., C.L.P. 302947-62B-0611, 1er mai 2007, N. Blanchard.

Certains emplois de commis-vendeuse peuvent moins bien cadrer avec sa situation familiale actuelle, en ce qui a trait à l'horaire, puisque maintenant la travailleuse est une mère de deux enfants. Mais, cela n'est pas déterminant. D'ailleurs, selon certaines offres d'emploi, il existe des possibilités qu'une commis-vendeuse puisse se trouver un emploi de jour, ce qui pourrait ainsi convenir à la travailleuse.

 

Transport TFI 14 SEC (Manu./Nord.) et Héon, C.L.P. 316031-31-0704, 24 octobre 2008, G. Tardif.

La question des contraintes sur la vie familiale doit être examinée à la lumière de la situation qui prévalait avant la survenance de la lésion professionnelle. Si le travailleur pouvait alors composer avec un emploi générateur de contraintes sur les plans personnel et familial, on peut raisonnablement lui demander d'assumer des contraintes semblables à la suite de cette lésion professionnelle, sans commettre la moindre injustice à son égard. Or, il avait pour habitude de travailler environ 75 heures par semaine du lundi au vendredi sur une base saisonnière et de ne pas coucher à son domicile à l'occasion lorsqu'il devait voyager sur de longues distances. Il fallait nécessairement que l'organisation familiale tienne compte de cette réalité. Le travailleur n'a pas démontré en quoi, outre le désagrément que cela peut représenter pour lui et sa famille, il lui serait indûment contraignant de s'adapter à l'exercice de l'emploi déterminé de chauffeur de longues distances.

 

Boutin et Transit Du Roy inc., 2011 QCCLP 1034.

L’horaire de travail de nuit pour l’emploi convenable proposé par l’employeur correspond sensiblement à l’horaire qui prévalait dans l’emploi prélésionnel du travailleur. Il s’agit de circonstances nouvelles au plan familial, sans lien avec la lésion professionnelle et ses conséquences, qui incitent le travailleur à demander un changement complet dans son horaire de travail habituel. Or, s’il avait manifesté un quelconque intérêt pour cet emploi convenable, il aurait sans doute été possible d’envisager avec l’employeur, un changement de quart de travail. L’emploi convenable est approprié pour le travailleur.

 

Morin et Publicité Postale Premier, 2015 QCCLP 1760.

La travailleuse prétend que l'emploi de commis au service à la clientèle n'est pas approprié puisqu'elle serait obligée de travailler selon un horaire qui ne lui convient pas. Les faits de cette affaire sont forts différents de ceux établis dans l'affaire Costco (Boisbriand) et Laferrière. Au moment de sa lésion professionnelle, la travailleuse occupait un emploi de soir. Son conjoint est en bonne santé et son fils est majeur et ne vit plus chez elle la semaine. Malgré que le travail de soir ou de fin de semaine puisse constituer un désagrément pour la travailleuse, cela ne suffit pas à déclarer que l’emploi ne constitue pas un emploi qui convient, qui est propre, conforme, adapté et adéquat pour elle. Aucune preuve ne permet de démontrer de manière probante que seul un horaire de soir ou de fin de semaine lui serait offert.

 

Emploi considéré non approprié

Boivin et Dicom Express inc. (Gojit Montréal), [2005] C.L.P. 1678.

Dès le départ, le travailleur a exprimé son désaccord avec cet emploi parce qu'il était disponible seulement la nuit. Ses explications pour justifier le fait qu'il ne veuille pas travailler la nuit sont suffisamment sérieuses et ne relèvent pas d'un simple caprice. Il a en effet exercé un emploi de chauffeur de camion la nuit durant de nombreuses années et n'a pas retravaillé dans de telles conditions depuis plus de 20 ans. Il est maintenant en fin de carrière et travaille avec le même horaire que sa conjointe depuis 22 ans. La relation conjugale est bonne et il tient à ce qu'elle ne se détériore pas. L’emploi n’est pas approprié pour le travailleur.

 

Costco (Boisbriand) et Laferrière, 2011 QCCLP 253.

L’emploi d’aide-commis au service aux membres offert par l’employeur ne peut être qualifié d’approprié. Le conjoint de la travailleuse est malade, elle doit s’occuper de sa mère et a de très jeunes enfants malades. Dans ce contexte, les raisons invoquées semblent suffisamment sérieuses et ne relèvent pas d’un simple caprice. L’acceptation du caractère convenable de cet emploi nécessiterait non seulement un changement d’horaire majeur pour la travailleuse, mais un bouleversement complet de sa vie familiale pour laquelle elle avait atteint un équilibre au moment de la survenance de sa lésion professionnelle.

 

Compagnie A et S... D..., 2011 QCCLP 3237.

L’emploi prélésionnel de la travailleuse était sur un horaire variable, mais exercé principalement durant le jour. L’emploi convenable offert par l’employeur sur le quart de soir et à horaire flexible n’est pas un emploi approprié pour elle, étant donné son état matrimonial et les conditions de garde légale de son fils. L’employeur se trouverait à changer considérablement l’emploi du temps de la travailleuse. Même si la loi privilégie la réintégration d’un travailleur chez son employeur, cet objectif ne peut obliger la travailleuse à accepter cet emploi qui ferait en sorte qu’elle ne verrait pratiquement pas son enfant et au risque d’en perdre la garde légale.

 

Thibodeau et I.T.R. Acoustique inc., 2012 QCCLP 8068.

Un emploi convenable ne peut être choisi sans tenir compte de la personnalité ou du contexte familial ou social du travailleur. Dès son embauche, le travailleur a refusé le travail de contremaître qu'on lui avait proposé. Il a préféré s'en tenir à un travail de menuisier, car il voulait travailler non loin de sa résidence. L'exigence de devoir s'éloigner du lieu de résidence ne répond ni à ses goûts ni à ses intérêts. Il ne peut s'absenter de son domicile durant de longues périodes en raison de la maladie grave de sa conjointe et du fait qu'il en est le soutien. L'accomplissement d'un travail durant 24 mois, à 300 km de sa résidence, entraîne pour lui un déracinement et un bouleversement intense de sa vie familiale. Cet emploi n'est pas approprié pour le travailleur.

 

Anglehart et Construction & Expertise P G inc., 2014 QCCLP 2857.

L'emploi d'aide aux chargés de projet offert par l'employeur n'est pas un emploi convenable pour le travailleur qui exerce le métier de menuisier dans le domaine de la construction depuis une quarantaine d'années. Même si le travailleur a fait preuve d'une grande mobilité professionnelle antérieure en travaillant de quatre à six mois par année sur des chantiers situés à l'extérieur de sa région, le contexte de l'emploi proposé par l'employeur est bien différent. S'il voulait l'exercer, le travailleur, âgé de 63 ans, devrait déménager. En effet, cet emploi est à plus de 1000 km de la région où il demeure avec son épouse et où demeurent également ses enfants. De plus, il devrait se déplacer en voiture sur les différents chantiers alors qu'il est trop nerveux pour conduire dans les grandes villes. Cet emploi n'est pas approprié.

 

Casino du Lac-Leamy et Morin, 2015 QCCLP 3587.

La CSST était justifiée de maintenir sa décision à l’effet que l’emploi de coordonnatrice d’événements constitue un emploi convenable pour la travailleuse. Bien que l’employeur ait un emploi disponible pour la travailleuse, soit un poste occasionnel de vérificatrice de nuit, la travailleuse a refusé d’occuper cet emploi en raison de sa situation particulière de ressource de type familial. L’enfant dont elle a la garde et la charge doit être protégé de ses parents, et seules les personnes autorisées par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) ont le droit de le fréquenter. Cela place la travailleuse dans une situation particulière puisqu’elle ne peut confier la garde de l’enfant durant la nuit à d’autres personnes qu’elle-même ou celles autorisées par la DPJ.

 

Voir également :

Cyr et Francofor inc., C.L.P. 316112-01B-0704, 27 mai 2008, R. Arseneau.

Antécédents judiciaires

Emploi considéré approprié

Roberge et Entreprises Desjardins & Fontaine ltée, C.L.P. 240679-62B-0407, 9 juin 2005, Alain Vaillancourt.

L'emploi de commis au service à la clientèle tient compte de la réalité propre du travailleur et notamment du fait qu'il présente un casier judiciaire et qu'il avait encore des problèmes de consommation à l'époque pertinente. Étant donné cette réalité, il s'agit d'un emploi approprié, car son casier judiciaire ne l'empêche pas d'emblée d'occuper cet emploi et il présente peu de risque d'accidents liés à l'utilisation d'outils. Le travailleur rencontre les exigences minimales pour occuper un tel poste et la grande variété de domaines dans lequel ce travail peut être exercé convainc le tribunal qu’il existe une possibilité raisonnable d’embauche.

 

Laberge et Les Entreprises Cam-Con inc., C.L.P. 235906-62-0406, 24 août 2005. E. Ouellet.

Le travailleur n'a opposé que ses problèmes personnels de santé et son casier judiciaire pour justifier son incapacité à occuper l'emploi identifié de commis aux matériaux de construction. Or, l'état de santé personnel du travailleur ainsi que le casier judiciaire ne doivent entrer en ligne de compte dans la démarche d'identification de l'emploi convenable que si ledit emploi nécessite l'absence d'antécédent judiciaire ou l'absence de problème de santé particulier qui pourrait alors être d'ordre personnel.

 

Lauzon et Plomberie Gaétan Gagné ltée, C.L.P. 329078-61-0710, 31 juillet 2008, L. Nadeau.

L’emploi de représentant de commerce en matériaux de plomberie constitue un emploi convenable. Bien que le travailleur ait invoqué qu’il a un dossier judiciaire, cette allégation n’est supportée par aucune preuve démontrant que le fait de ne pas avoir un tel dossier est un critère d’embauche. Le seul fait que deux employeurs lui aient demandé s’il avait un casier judiciaire n’est pas suffisant. Aucune mention n’est faite à ce sujet dans la fiche REPÈRES et il s’agit d’une donnée qui était connue de la CSST.

 

Caractéristiques personnelles (Intérêts, personnalité, qualités personnelles, aptitudes, etc.)

Emploi considéré approprié

Montminy et Portes Fenêtres contemporaines, C.L.P. 340336-04B-0802, 27 juin 2008, A. Quigley.

La personnalité de la travailleuse a été prise en considération par la CSST dans la détermination d’un emploi convenable. L’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements correspond à la personnalité de la travailleuse et à ses goûts, soit un travail avec le public. D'ailleurs, son expérience professionnelle passée était orientée en ce sens et la spécialiste en orientation a retenu qu'elle avait des affinités au point de vue social. Il s’agit donc d’un emploi approprié, bien que la travailleuse précise que sa préférence était plutôt marquée pour l’emploi d’assistante technicienne en pharmacie.

 

Samuel et 9157-5837 Québec inc., 2011 QCCLP 5742.

L’emploi convenable de préposé à l’accueil et aux renseignements déterminé par la CSST est un emploi approprié pour le travailleur. Il aime communiquer avec les gens considérant le travail qu’il effectue présentement comme technicien en travail social. Il aime également travailler en contact avec des personnes ou les aider. Ce sont là des caractéristiques et champs d’intérêts propres à l’emploi convenable, tel qu’il appert du document REPÈRES.

 

Crépeau et Les Aliments Old Dutch limitée, 2011 QCCLP 6770.

L'emploi de livreur de mets préparés est un emploi approprié puisqu'il respecte les intérêts et les aptitudes du travailleur. Selon le système REPÈRES, les qualités personnelles requises pour occuper cet emploi sont notamment le sens de l'organisation, la courtoisie et aimer travailler en contact avec les gens, ce qui correspond aux qualités personnelles du travailleur. De plus, les tâches d'un emploi de livreur de mets préparés ont certaines similitudes avec celles que le travailleur effectuait à titre de vendeur-livreur chez l'employeur, dont celles de conduire un véhicule et de livrer de la marchandise chez des clients.

 

Ouellette et Relizon Canada inc., 2011 QCCLP 6950.

Même si les résultats obtenus par le psychologue et conseiller en orientation mandaté par la travailleuse sont interprétés comme démontrant que le type de personne dont fait partie la travailleuse serait généralement plus heureux dans un travail individuel, il y est aussi indiqué qu'un travail au service des causes sociales ou humanitaires permet de s'assurer un engagement soutenu de leur part. La conclusion voulant que les intérêts de la travailleuse ne démontrent pas qu'elle puisse aimer le travail auprès du public ne trouve pas écho dans les résultats des tests. Il n'y a pas de contradiction entre les intérêts d'une personne pour le travail individuel (par opposition au travail d'équipe) et le fait d'accomplir ce même travail au service du public. L’emploi de préposée à la clientèle est un emploi convenable pour la travailleuse.

 

Racette et Hôpital Santa Cabrini, 2013 QCCLP 5569.

L’emploi d’hôtesse dans un centre de santé constitue un emploi approprié. Il correspond aux intérêts et aux goûts de la travailleuse, et ce, même s’il ne constituait pas nécessairement son premier choix. Il s’inscrit dans une continuité pour elle, car elle a déjà occupé un poste de préposée aux bénéficiaires, lequel nécessite d’être en contact avec des personnes et de les aider.

 

Emploi considéré non approprié

Geoffroy et Fernand Gilbert ltée, [2005] C.L.P. 152.

L’emploi de caissier de station libre-service n’est pas un emploi convenable pour le travailleur, notamment parce qu’il n’est pas approprié. Selon le système REPÈRES, le caissier de station libre-service doit aimer communiquer avec les gens et il est clair que le travailleur ne possède pas ces caractéristiques. Même si certaines qualités peuvent s'apprendre lors d’une formation en cours d'emploi, il est difficile de comprendre comment une personne de 56 ans comme le travailleur pourrait tout à coup devenir sociable et acquérir de l'entregent de sorte à posséder une personnalité qui intéresserait un nouvel employeur.

 

Milette et Concept Eco Plein Air le Baluchon, C.L.P. 359171-04-0809, 23 juin 2009, M. Carignan.

La travailleuse a une personnalité timide et elle n'est pas à l'aise avec le public. L'emploi d'hôtesse ne constitue pas un emploi approprié pour elle. Bien que les fiches du système REPÈRES ne fassent pas état du type de personnalité requis pour exercer ce type d'emploi, on peut présumer qu'une hôtesse dans le domaine de la restauration doit aimer travailler avec le public et être à l'aise avec les gens.

 

Boileau et Transport Perreault Pellerin inc., C.L.P. 376262-63-0904, 6 janvier 2010, I. Piché.

L'emploi de commis au classement n'est pas approprié puisqu'il ne répond pas adéquatement au profil du travailleur. L'une des premières choses que le travailleur a indiquées à sa conseillère en réadaptation est qu'il ne se voyait pas classer des documents dans un bureau. Il apprécie un degré important d'autonomie dans son travail et ne tolère pas d'être supervisé continuellement. Il aime relever des défis et trouver des solutions à des problèmes. Il a besoin d'exercer un métier qui lui permettra d'évoluer dans des environnements variés et qui ne l'enfermera pas dans un bureau pendant de longues heures. L'emploi de commis au classement, tel que décrit dans la fiche REPÈRES, se trouve au spectre opposé de ses intérêts. Il s'agit d'un emploi où sont accomplies des tâches répétitives, selon des normes établies, et ce, sous la supervision des autres.

 

Muller et Cirque du Soleil, 2012 QCCLP 634.

La CSST ne s’est pas préoccupée du profil de la travailleuse lors de la détermination de l'emploi convenable de préposée à l'accueil et aux renseignements. Cette dernière est une athlète de très haut niveau et elle détient un diplôme universitaire en psychologie. Elle est compétitive et aime relever des défis. Au moment où la CSST a rendu sa décision, la travailleuse avait pratiquement terminé sa maîtrise en psychologie. Son profil cadre très peu avec l'emploi déterminé. Cet emploi s'écarte de tout ce qu'elle souhaitait faire et ne correspond pas à sa personnalité.

 

Cyr et E. Gagnon & Fils ltée, 2012 QCCLP 5361.

Bien qu’un intérêt puisse se développer, il faut au départ que l'activité corresponde de façon minimale à la personnalité de l'individu visé, laquelle est moins malléable que ses goûts. Le développement d'un nouvel intérêt est plus réaliste lorsque ce dernier est connexe à un intérêt existant et que l'individu est relativement jeune alors que le travailleur a présentement 59 ans. Le travailleur est un homme réservé qui n’est pas à l’aise avec le public et qui est exclusivement manuel. L’emploi de caissier dans une station libre-service ne constitue pas un emploi approprié pour le travailleur.

 

Boisvert et Transformation B.F.L., 2013 QCCLP 3153.

L’emploi d’aide général à l'étable ne constitue pas un emploi convenable. Cet emploi n’est pas approprié puisqu’il ne tient pas compte d'une caractéristique personnelle du travailleur, soit son intolérance aux odeurs d’ammoniac qui lui causent des céphalées et des nausées. La situation particularisée du travailleur est objectivée, crédible et sérieuse. En effet, lors de son embauche, après une seule journée de travail, il a demandé à changer de poste parce qu’il était incommodé par les odeurs d’ammoniac présentes dans l’étable, ce qu’a fait l’employeur. De plus, la dénonciation du travailleur, tant au conseiller en réadaptation qu’à l’employeur, est si concomitante de la décision portant sur l’emploi convenable qu’elle revêt une force probante certaine. Elle est survenue après que le travailleur eût ressenti les effets de l’odeur d’ammoniac à la suite de la visite du poste de travail et d’une courte période de réflexion au cours de la fin de semaine, de même qu’après un essai du poste le matin de la dénonciation. Le processus de détermination d’un emploi convenable devra être repris par la CSST.

 

Duchesne et Index construction inc., 2015 QCCLP 5045.

Le travailleur possède les capacités physiques pour exercer l'emploi déterminé de vendeur d'automobiles. La question vise ses aptitudes à occuper cet emploi, étant donné ses traits de caractère et sa capacité psychologique et intellectuelle à exécuter l'ensemble des tâches menant à la vente d'un bien. Le résultat des tests auxquels il a été soumis soulève des doutes sérieux en ce qui a trait à sa capacité à occuper l'emploi. Il a essayé d'exercer l'emploi chez un premier employeur, mais avec un succès mitigé. Devant le test de la réalité, il a constaté qu'il ne possèdait pas les aptitudes et les qualités requises pour devenir un vendeur d'automobiles. Il a des difficultés majeures à conclure une vente sans l'assistance de ses confrères ou de son patron. Ces éléments sont suffisants pour conclure qu'il ne présente pas les qualités requises pour occuper l'emploi. Il ne s'agit pas d'un emploi approprié, ne respectant pas ses qualités et ses aptitudes.

 

Langlois et IPL inc., 2016 QCTAT 1314. 

L'emploi de téléphoniste en télémarketing n'est pas un emploi approprié pour le travailleur, ne respectant pas sa réalité individuelle. Le travailleur est introverti, possède des aptitudes techniques plutôt que sociales et ne présente pas les qualités personnelles pour exercer un tel emploi, soit celles reliées à la vente. Cet emploi exige des qualités personnelles liées à la persuasion, des qualités de communicateur ainsi que de l'entregent et de la patience. Le profil du travailleur présente une personne timide, qui n'a pas beaucoup d'entregent et de patience, en partie en raison de la douleur chronique avec laquelle il doit composer. Il n'a pas de qualités particulières de communicateur, considérant son emploi antérieur.

 

Laplante et Lanau Bus, 2016 QCTAT 2757. 

Bien que le Tribunal n'ait pas reconnu la survenance d'une lésion professionnelle, soit un trouble de l'adaptation, cette condition doit être considérée dans la détermination du caractère convenable de l'emploi d'intervenant communautaire. Le médecin traitant a posé un tel diagnostic et le travailleur a témoigné sur sa condition psychique qui apparaît altérée et pour laquelle il consomme toujours un antidépresseur. Il peut difficilement être en relation d'aide auprès de personnes affligées de problèmes similaires au sien. Le volet "intervention sociale" de cet emploi n'est pas approprié, adéquat, et ce, même si le travailleur a démontré un certain intérêt à l'occuper.

 

C... H... et Ministère A, 2016 QCTAT 4772. 

Selon la preuve, le fait pour le travailleur de ne plus vouloir travailler dans un emploi de gérance ne relève pas seulement d’un simple caprice et ne constitue pas un prétexte pour contester l’emploi déterminé de gérant de commerce. Le travailleur invoque des motifs sérieux et crédibles inhérents à son profil psychologique pour écarter ce type d’emploi où les traits de personnalité dominants requis sont « préférer décider, superviser, influencer et persuader des personnes ». Malgré l'absence de preuve médicale établissant qu'il est porteur de restrictions liées à la tolérance au stress concernant sa condition psychologique, ses antécédents de dépression, pour laquelle il est toujours médicamenté, sont néanmoins documentés à quelques reprises dans la preuve médicale. Cette preuve, combinée au témoignage du travailleur, permet au Tribunal de conclure que l’emploi de gérant de commerce n’est pas approprié pour lui.

 

Analphabétisme

Emploi considéré non approprié

Monette et 9064-4329 Québec inc., C.L.P. 409468-63-1005, 16 novembre 2010, P. Bouvier.

L’emploi de livreur de petits objets ne constitue pas un emploi approprié pour le travailleur. Il ne sait ni lire ni écrire. Il ne reconnaît que les lettres moulées et il doit communiquer avec son épouse pour comprendre les mots formés par ces lettres. Il ne peut se servir d’un GPS puisque ses difficultés à lire et à écrire l’empêchent d’entrer les données appropriées.

 

St-Ours et Entretien C-Propre 2002 inc., 2014 QCCLP 6561.

L’emploi de gardienne d’enfants n’est pas un emploi approprié pour la travailleuse. Les importantes difficultés à lire et à écrire qu’elle présente pourraient compromettre la sécurité des enfants si, par exemple, elle n’est pas en mesure de bien lire ou comprendre une étiquette apposée sur un médicament qui renseigne sur la posologie et les contre-indications. Il en serait de même pour les mises en garde sur certains produits toxiques ou dangereux, les instructions laissées par les parents ou encore la prise de note lors d’un message téléphonique.

 

Croteau, 2015 QCCLP 1682.

L’emploi de patrouilleur de parc de stationnement n’est pas approprié pour le travailleur. Le rapport de formation en alphabétisation rédigé à la suite de six mois de cours privés révèle qu’il n’est pas autonome en lecture, qu’il présente des troubles de dyslexie et qu’il ne lui est pas encore possible d’écrire. La fiche descriptive du système REPÈRES précise que pour cet emploi, le travailleur doit utiliser un carnet de billets, des avis de réclamation, un appareil pour constat d’infraction informatisé, un horodateur, une caisse enregistreuse, des reçus, un « GPS », etc. Les tâches reliées à cet emploi et les qualités personnelles exigées, soit l'« habileté à comprendre et à utiliser les mots pour communiquer », selon une cote moyenne ne permettent pas de conclure que cet emploi est convenable.

 

Bégin et Dollorama SEC, 2015 QCCLP 2572.

L’emploi de commis à la vente n’est pas un emploi approprié pour la travailleuse. Elle a terminé une 6e année du primaire et une année du secondaire en milieu scolaire adapté. Plusieurs évaluations des capacités démontrent que, sans qu’on la qualifie d’analphabète pure, ses capacités sont réduites en matière de français, de mathématiques et d’anglais. Il s’agit d’une forme d’analphabétisme fonctionnel. Cette faiblesse au niveau de la formation constitue une réalité personnelle qui doit être prise en considération dans le caractère approprié de l’emploi retenu.

 

Voir également :

Bérubé et Toitures Hogue inc. (Les), [2007] C.L.P. 1596.

Boisvert et Transport Guérard et Fils inc., C.L.P. 329874-63-0710, 16 février 2009, M. Gauthier.

Capacités résiduelles

Prise en compte de la médication

Emploi respectant les capacités résiduelles

Ouellet et Michael Rossy ltée, C.L.P. 329021-61-0710, 11 juillet 2008, L. Nadeau.

Bien que la travailleuse mentionne prendre différents médicaments qui ont des effets secondaires, cette seule affirmation ne convainc pas le tribunal. Son médecin n’atteste pas de cela et aucune liste précise des médicaments pris ni leur posologie n’est soumise, ni aucune documentation sur les effets secondaires reconnus.

 

Roy et Couvoir Boire & frères inc., C.L.P. 397549-04B-0912, 23 août 2010, J. Degré.

Bien que la travailleuse affirme que les médicaments dont elle fait usage provoquent des effets secondaires qui l’empêchent selon elle d’occuper l’emploi convenable retenu de commis-vendeuse de produits naturels, il n’en a jamais été question avant l’audience. Le tribunal n’a aucune connaissance d’office des effets secondaires attribuables aux médicaments dont fait usage la travailleuse ni pour ce qui est de leur usage combiné. Le seul témoignage de la travailleuse à cet égard est insuffisant pour lui permettre de conclure qu’elle est atteinte d’une condition médicale autre, laquelle affecte sa santé puisqu’elle n’est pas médicalement démontrée.

 

Lafrenière et Bellai & Frères ltée, 2013 QCCLP 4816.

Le travailleur précise que sa médication affecte ses capacités de conduite, mais aucune preuve médicale en ce sens n’est déposée à l’audience. Le seul témoignage du travailleur sur cette question d’ordre médical est insuffisant pour être considéré par le tribunal.

 

Rollin et Entreprises construction Ptarmigan, 2013 QCCLP 5643.

Le simple dépôt des fiches médicaments mentionnant que les médicaments peuvent causer des étourdissements ou de l’endormissement et des sensations de fatigue ne permet pas de conclure que le travailleur souffre de ces effets ni de savoir comment ils l’empêchent d’effectuer les tâches de l’emploi de préposé à la billetterie. Il n'en est pas fait mention dans les notes évolutives et le médecin qui a charge ne précise pas si ces médicaments ont des effets indésirables. Malgré que le travailleur ait mentionné lors d’une consultation médicale, souffrir de constipation, il n’a pas mentionné souffrir de somnolence et de fatigue. C’est seulement lors d’une rencontre avec le médecin expert du travailleur, qui devait produire un rapport à la demande de son représentant, que les effets secondaires des médicaments ont été documentés. L’expert ne précise pas en quoi la prise de médicaments empêche le travailleur d’occuper cet emploi. Le médecin désigné explique quant à lui que les narcotiques peuvent entraîner fatigue et somnolence, mais que le travailleur prend ces médicaments de façon sporadique et surtout le soir, au coucher, lorsqu’il n’a pas à sortir de la maison. Considérant la durée moyenne des effets secondaires, ce médecin est d’avis qu’ils n’ont pas d’incidence sur l’éveil le lendemain. Dans un contexte où le travailleur recherche une déclaration d’invalidité, peu de foi est accordée aux déclarations qu’il a faites à son médecin expert quant aux effets qu’il ressent à la suite de la prise de médicaments. Il n’a donc pas été établi que le travailleur soit incapable d’exercer l’emploi convenable en raison des effets secondaires des médicaments qu’il consomme.

 

Emploi ne respectant pas les capacités résiduelles

Lapierre et Para-Net Buanderie - nettoyage à sec, C.L.P. 315211-31-0704, 5 décembre 2007, J.-L. Rivard.

Le travailleur a mis en preuve qu'il a consommé durant les derniers mois une puissante médication dû aux conséquences de sa lésion. Cette médication provoque de la somnolence, des problèmes de concentration et des problèmes intestinaux importants. Il produit une liste exhaustive de ces médicaments pris et leur posologie ainsi que leurs effets secondaires respectifs. Il produit également trois documents provenant de différents intervenants médicaux (pharmacienne, médecin traitant et chirurgien orthopédiste) connaissant bien sa situation médicale confirmant les effets secondaires néfastes de cette médication. L’ensemble de la preuve permet d’établir que les effets secondaires découlant de la médication affectent de façon quotidienne et continue ses capacités à effectuer les moindres activités de la vie courante.

 

Sénécal et Keystone Automotive Industries inc., C.L.P. 366252-04B-0812, 17 juin 2009, M. Watkins.

Le travailleur témoigne consommer d’importantes doses de morphine qui lui causent de la somnolence et des problèmes de concentration. Son médecin indique dans ses notes de consultation qu’il souffre de problème de somnolence comme effet secondaire de la consommation de morphine. Cette situation apparaît peu compatible avec les habiletés requises selon la fiche REPÈRES pour l’emploi d’assembleur de matériel électronique dont, notamment, en ce qui concerne le besoin de précision.

 

Audy et Ministère des Transports - Direction Chaudière-Appalaches (850), 2012 QCCLP 3168. 

Le travailleur utilise une médication analgésique et myorelaxante ainsi qu’un antidépresseur. Il dépose, lors de l’audience, la liste de ses ordonnances depuis 2008. Trois de ces médicaments utilisés sont susceptibles de causer de la confusion, de la somnolence, des étourdissements ou le vertige. Le tribunal est d’avis que l’utilisation combinée de ces trois médicaments peut nuire aux capacités mentales et physiques nécessaires à la conduite sécuritaire d’un véhicule automobile. Le travailleur témoigne utiliser son véhicule automobile le moins souvent possible considérant ses symptômes et le fait qu’il se sent « dans la lune ». Le médecin qui a charge recommande également de limiter la conduite automobile à ses besoins personnels considérant sa médication. Puisque la CSST doit tenir compte de la médication qui est prescrite à un travailleur dans la détermination d’un emploi convenable, l’emploi de livreur de petits colis et de mets préparés ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur.

 

Bouchard et Bowater pâtes et papier (Gatineau), 2013 QCCLP 4602.

Le travailleur mentionne qu’au moment de la détermination de l’emploi convenable, il ressentait des effets secondaires du médicament Méthotrexare, dont des nausées et la diarrhée, ce qui est également confirmé par le médecin désigné par la CSST. Le travailleur n’est donc pas en mesure d’accomplir adéquatement les tâches de l’emploi déterminé de gardien de sécurité alors qu’il doit faire des rondes, maintenir l’ordre et prévenir toute agitation indue, infraction ou vol de biens.

 

Prise en compte des limitations fonctionnelles

Emploi respectant les capacités résiduelles

Corriveau et Mine Jeffrey inc., [2006] C.L.P. 1316.

Selon la description des principales tâches de pompiste au système REPÈRES, un travailleur doit avoir la capacité de soulever un poids d'environ 5 à 10 kg . Le changement de pneus implique la manipulation d'un poids d'un peu plus de 15 kg. Cependant, la preuve n'établit pas qu'un pompiste manipule des poids de plus de 15 kg, même en tenant compte des sacs de sel et des caisses de lave-vitre et d'huile en plus des pneus, à une fréquence élevée au point de contrevenir aux limitations fonctionnelles du travailleur, qui interdisent une manipulation fréquente ou répétitive.

 

Hachaichi et Charl-Pol Saguenay inc., 2015 QCCLP 677.

La CSST a déterminé l’emploi convenable de livreur. Cet emploi respecte la limitation fonctionnelle du travailleur qui consiste à éviter l’utilisation des escaliers de façon répétitive. L’emploi de livreur est un titre générique dont les tâches peuvent varier d’un employeur à un autre selon divers facteurs, notamment l’objet de la livraison, la clientèle et le territoire. C’est une catégorie d’emploi qui offre une multitude de possibilités auxquelles le travailleur doit demeurer ouvert. Il ne doit pas s’astreindre à rechercher un emploi dans son quartier qui, selon ses prétentions, l’obligerait à monter beaucoup d’escaliers. Il n’a pas démontré de manière prépondérante que cet emploi ne respecte pas ses limitations fonctionnelles.

 

Girardot et Les Pavages Ultra inc., 2016 QCTAT 4074.

L'emploi de livreur de petits colis n'exige pas de travailler en hauteur, en échafaudage ou en condition instable ni de pousser, de tirer, de s'accrocher, d'agripper ou de lancer des objets avec le membre supérieur gauche et n'est pas contraire à la limitation fonctionnelle d'éviter de travailler plus haut que 70 degrés d'abduction « de façon non répétitive, peu fréquente ». La conduite d'un véhicule nécessaire à cet emploi, comme les automobiles, les fourgonnettes et les camions légers, n'exige pas d'adopter des positions statiques d'élévation de plus de 45 degrés. Si certaines manœuvres, lors de la conduite, peuvent entraîner des amplitudes des épaules de plus de 45 degrés, notamment lors des virages, cela se fait toujours en mouvement et ne nécessite pas l’adoption de positions statiques au niveau des épaules. Quant à la limitation d'éviter les charges de plus de 10 kg avec le membre supérieur gauche sinon de façon occasionnelle et non fréquente, elle est respectée. Les capacités physiques indiquées dans REPÈRES concernent toutes les catégories de livreurs et il faut faire les adaptations nécessaires selon divers secteurs d'activités en cause, soit, en l'espèce, la livraison de petits colis. Cette limitation n'empêche pas le travailleur de soulever et de transporter des charges de plus de 10 kg avec le membre supérieur gauche, mais il doit le faire de manière occasionnelle et non fréquente. Par ailleurs, il peut utiliser ses deux mains pour le transport de charges, répartissant ainsi le poids. Le port d'une fistule artéro-veineuse (nécessaire à un traitement d'hémodialyse) n'exclut pas qu'il puisse soulever et transporter sans danger des charges avec sa main droite. Il doit seulement éviter de les déposer sur son bras droit afin de ne pas faire une compression qui empêcherait le sang de bien circuler.

 

Emploi ne respectant pas les capacités résiduelles

Bernier et Gilbro inc. (T.A.), 2011 QCCLP 3692.

En ce qui concerne la possibilité pour le travailleur d'utiliser sa capacité résiduelle, l'emploi de monteur de petits transformateurs ne respecte pas toutes ses limitations fonctionnelles. Dans le descriptif de l'emploi qui se trouve à la fiche REPÈRES, il est mentionné que le candidat doit être « capable de travailler en position assise et debout ou en marche ». Bien que la position debout ne soit pas désignée expressément comme étant la position généralement requise, la position assise n'est toutefois pas non plus principalement demandée. En conséquence, l'emploi déterminé demande que les tâches soient réalisées en position assise, mais également debout et en marche. Ainsi, la limitation fonctionnelle qui demande que le travailleur évite de demeurer debout en station prolongée plus de 60 minutes n'est pas respectée et comporte un risque d'aggravation de l'état de santé du travailleur.

 

Muller et Cirque du Soleil, 2012 QCCLP 634.

La fiche du système REPÈRES mentionne que l’emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements exige d’être capable de coordonner les mouvements des membres supérieurs et d’être capable de soulever un poids d'environ 5 kg. La travailleuse doit éviter de faire des tâches impliquant des mouvements répétés d’amplitude extrême d’extension du poignet droit. Au niveau des mains, elle doit éviter de faire des tâches qui nécessitent des efforts physiques demandant de la précision, de l’endurance et de la force soutenue. Les limitations fonctionnelles affectant la travailleuse sont difficilement compatibles avec l’exercice de cet emploi.

 

Aquilino et Entreprises Catcan inc., 2013 QCCLP 3737.

L'emploi de monteur de petits articles ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur. Cet emploi ne respecte pas les capacités résiduelles du travailleur, soit l'absence de vision stéréoscopique et les limitations fonctionnelles consistant à éviter le stress. En raison de son handicap physique, le fait d'avoir à s'adapter et d'accomplir des tâches impliquant minutie et précision constitue une source de stress tout comme la cadence du travail à une chaîne de montage ou celle rattachée à la rémunération à la pièce.

 

Caron et Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda (CHSLD), 2016 QCTAT 1502.

Selon REPÈRES, l’emploi de réceptionniste-téléphoniste implique d’être capable de travailler principalement en position assise. La travailleuse doit notamment éviter d’avoir à demeurer dans des positions statiques assises ou debout plus de 15 à 30 minutes consécutives. Selon le dictionnaire, le terme « principalement » doit être interprété comme signifiant « avant tout » et « par-dessus tout ». La limitation fonctionnelle de la travailleuse est très contraignante et doit lui permettre d’effectuer non seulement ses tâches en positions assise et debout, mais aussi de pouvoir varier ces positions dans un délai relativement court. Il y a incompatibilité entre l’exigence physique de l’emploi retenu et la limitation fonctionnelle de la travailleuse puisque cet emploi demande comme exigence physique, d’avoir la capacité de l’effectuer « avant tout » en position assise.

 

Gelveradi et Garderie Éducative de L'Isle, 2016 QCTAT 1586.

L'emploi déterminé d'assembleur de petits articles doit permettre à la travailleuse d'utiliser sa capacité résiduelle et ne doit pas comporter de danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique. Des limitations fonctionnelles importantes touchent le membre supérieur droit de la travailleuse — son membre dominant —, ce qui est de nature à nuire à la fluidité des mouvements exécutés avec celui-ci. Selon REPÈRES, elle doit être capable de coordonner les mouvements de ses membres supérieurs et de soulever des poids d'environ 11 à 22 livres. La travailleuse doit éviter de lever un poids de plus de cinq livres du membre supérieur droit. Certes, elle peut utiliser ses deux mains pour soulever des poids excédentaires, mais il peut toujours exister des situations où la main gauche fait une opération alors que la main droite tient l'objet pesant plus de cinq livres. Il faut aussi considérer le poids des outils utilisés. Cet emploi implique également de travailler dans des positions inconfortables. Or, lorsque la travailleuse a participé au programme de développement de ses capacités fonctionnelles, les intervenants chargés de ce programme ont relevé des difficultés à maintenir certaines postures lors de l'installation de boulons. Bien que le Tribunal soit lié par les limitations fonctionnelles reconnues dans le dossier, il ne peut passer outre les problèmes notés à cette occasion. L'emploi ne respecte pas la capacité résiduelle de la travailleuse et ne constitue donc pas un emploi convenable. 

 

Deshommes et Frank Langevin inc., 2016 QCTAT 3836.

En raison de ses limitations fonctionnelles, la travailleuse doit éviter de garder la même posture debout ou assise pour une période de plus de 60 minutes à la fois. Or, les exigences physiques du travail de caissière de cafétéria demandent d'être capable de travailler en position assise et debout ou en marche. La conseillère en réadaptation a retenu que suivant la monographie REPÈRES, la travailleuse devait être capable de travailler en position assise, debout ou en marche, ce qui impliquait la possibilité d’alterner les postures. Cependant, cette exigence n'équivaut pas automatiquement à une alternance de position après une période de temps donnée. Il n'est pas mentionné dans REPÈRES si la personne peut effectivement alterner les positions toutes les 60 minutes. La CSST a omis de vérifier cette limitation fonctionnelle dans le contexte précis du travail de caissière de cafétéria. Cet emploi ne constitue pas un emploi convenable pour la travailleuse.

 

Prise en compte de la condition personnelle du travailleur

Emploi respectant les capacités résiduelles

Corriveau et Mine Jeffrey inc., [2006] C.L.P. 1316.

Il n'y a aucune preuve médicale établissant que les conditions personnelles du travailleur, soit la perte d'un rein dans un accident de motocyclette et une chirurgie pour un cancer de la prostate, entraînent des restrictions incompatibles avec les tâches de l'emploi convenable de pompiste.

 

Beaulieu et Entreprises Robert Bolduc inc. (Les), C.L.P. 278609-64-0512, 3 juillet 2007, J.-F. Martel.

L'emploi de laveur de vitres ne contrevient pas aux limitations fonctionnelles du travailleur. Il allègue que cet emploi implique de travailler en hauteur, ce qui lui est impossible parce qu'il souffre de vertiges qui l'empêchent de monter dans une échelle ou un échafaudage. Une telle condition pourrait être considérée dans l'appréciation de la capacité résiduelle du travailleur, dans la mesure où elle est médicalement démontrée et qu'elle existait « au moment de la détermination de l'emploi convenable ». Cependant, il n'a jamais fait mention d'une condition personnelle de vertiges. Le dossier ne contient aucune note clinique, aucun diagnostic, aucun certificat médical, aucune prescription ni restriction attestant qu'il souffre de vertiges ou d'une phobie des hauteurs. Cette condition n'a donc pas été médicalement prouvée.

 

Crépeau et Les Aliments Old Dutch limitée, 2011 QCCLP 6770.

En ce qui concerne la limitation fonctionnelle de nature personnelle que le travailleur allègue, à savoir ne pas demeurer debout ou marcher plus de 30 à 60 minutes consécutives, aucune preuve de nature médicale la confirmant n'a été déposée. Au surplus, elle est respectée puisque l'emploi de livreur de mets préparés permet de passer régulièrement de la position debout à la position assise.

 

Fournier et Construction S.P. Précision inc. (F), 2015 QCCLP 2922.

L’ensemble des limitations fonctionnelles du travailleur sont respectées dans l’emploi déterminé de préposé à la barrière ou à l’accueil. La CSST n’avait pas à tenir compte de sa condition lombaire lors de la détermination de l’emploi. Même si un diagnostic de lombosciatalgie avait été posé antérieurement par le médecin qui a charge, ce diagnostic n’a pas été reconnu comme étant en relation avec la lésion professionnelle. Au moment de la détermination de l'emploi convenable, la condition lombaire était non documentée, aucune limitation fonctionnelle en regard à ce problème n’étant reconnue ou alléguée. Il n’appartient pas à la CSST de faire investiguer le travailleur afin que soit établie la présence de telles limitations, d’autant plus que la CSST avait refusé de reconnaître la relation entre ce diagnostic et la lésion professionnelle. Cet emploi permet donc au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2016 QCTAT 2579.

Emploi ne respectant pas les capacités résiduelles

Groleau et Abitibi Consolidated (Div. La Tuque), C.L.P. 331358-04-0710, 25 juin 2008, D. Lajoie.

L’emploi d’agent de sécurité ne permet pas au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle. Les tâches décrites au fichier REPÈRES sont incompatibles avec les limitations fonctionnelles reconnues, notamment celle qui concerne la limitation de charge imposée. Il lui serait difficile d’expulser un individu, de le maîtriser, ou de procéder à son arrestation alors qu’il doit éviter le travail au-dessus de 90 degrés avec le membre supérieur et qu’il doit éviter la manipulation de charges de plus de 10 livres. L’agent de sécurité doit également être capable de coordonner les mouvements de ses membres supérieurs. Sa condition personnelle de polyarthrite rhumatoïde lui occasionne des douleurs invalidantes et de la difficulté à se tenir debout et à marcher, alors que cet emploi s'exerce principalement, selon REPÈRES, en position debout ou en marche, notamment lors des rondes de sécurité.

 

R…D… et Compagnie A, 2012 QCCLP 6923.

La CSST doit prendre en considération toutes les conditions médicales du travailleur au moment de l’évaluation de sa capacité résiduelle et la détermination de l’emploi convenable. En l'espèce, la CSST s'est limitée à l’analyse des limitations fonctionnelles physiques et n'a pas considéré la problématique de la toxicomanie récidivante bien documentée dont elle était au courant. Elle procède à une appréciation et une analyse complètes de la capacité résiduelle du travailleur. Considérant l’état de santé global du travailleur à l’époque de la détermination de l’emploi, cet emploi n’est pas convenable puisqu’il ne lui permet pas d’utiliser sa capacité résiduelle.

 

Lallier et Bell solutions techniques inc., 2013 QCCLP 3734.

Le jour de la rencontre avec sa conseillère en réadaptation, le travailleur lui a remis un certificat médical faisant état de diagnostics de stress post-traumatique et d'anxiété, pour lesquels il va produire une réclamation à la CSST. Il considère ne pas pouvoir occuper l'emploi de répartiteur de centrale d'alarme, notamment parce qu'il ne dormait pas bien la nuit, ce qui le rendait somnolent le jour. Il est paradoxal de déterminer un tel emploi à quelqu'un qui est susceptible de s'endormir durant son travail. D’ailleurs, un suivi psychologique fait état des mêmes constats quant aux diagnostics et aux troubles du sommeil.  La CSST doit tenir compte non seulement des limitations fonctionnelles du travailleur, mais également de sa capacité résiduelle. L'emploi de répartiteur ne constitue pas un emploi convenable et le dossier est retourné à la CSST afin qu'elle reprenne le processus de réadaptation.

 

Utilisation d'une canne
Bégin et Laurent Verreault inc., 2017 QCTAT 3962.

À la suite de sa lésion professionnelle, le travailleur doit se déplacer à l'aide d'une canne. Cette canne est prescrite par son médecin traitant et ce dernier a mentionné à plusieurs occasions lors des évaluations que le travailleur l'utilisait lors de ses déplacements afin de se sécuriser et s'assurer un meilleur équilibre. Bien que l'utilisation d'une canne ne constitue pas en soi une limitation fonctionnelle, dans le cadre de l'analyse d'un emploi convenable, le Tribunal doit considérer la réalité individuelle et la condition globale du travailleur. La nécessité d'utiliser une canne fait en sorte que l'emploi de commis de matériaux de construction et de quincaillerie ne respecte pas la capacité résiduelle du travailleur. Il est impossible pour le travailleur de concilier des tâches impliquant de nombreux déplacements et l'utilisation d'une canne. Cet emploi ne présente également pas de possibilité raisonnable d'embauche considérant que le travailleur ne sera pas compétitif par rapport aux autres candidats.

 

Travailleur inemployable uniquement en raison d’une condition personnelle

Trépanier et Transport Urbain de la Mauricie, 2014 QCCLP 1169.

Seules les pathologies d’origine personnelle justifient l’invalidité totale alléguée par le travailleur, soit les hernies discales et la dépression sévère. C’est en fonction uniquement des limitations fonctionnelles professionnelles qu’il convenait d’évaluer le caractère convenable de l’emploi déterminé.

 

Rhodenizer et Olymel St-Esprit, 2015 QCCLP 1272.

La travailleuse est atteinte d’une leucémie myéloïde chronique, soit une maladie de nature personnelle. Cette maladie et la médication qu’elle doit prendre pour la contrôler l’empêchent d’exercer tout travail rémunérateur dans un avenir prévisible. La travailleuse déclare même à plusieurs reprises que sa leucémie l’empêche de reprendre tout travail. Ainsi, si elle est incapable d’occuper l’emploi d’assistante optométriste, c’est uniquement à cause de sa condition personnelle. La capacité résiduelle doit être analysée uniquement en tenant compte des limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle.

 

Tardif et Jacques Tardif entrepreneur peintre, 2015 QCCLP 3432.

Selon les médecins, à cause de la fibromyalgie présente avec la lésion professionnelle et de la marijuana qu’il utilise pour en atténuer les symptômes, le travailleur est inemployable. La fibromyalgie et la consommation de marijuana sont des facteurs étrangers à la lésion professionnelle et qui exposent le travailleur à des risques accrus de subir un accident du travail, peu importe l’emploi exercé. Le conseiller en réadaptation devait donc apprécier la capacité résiduelle du travailleur à exercer un emploi convenable en tenant compte uniquement des limitations fonctionnelles que la lésion professionnelle a entraînées.

 

Girardot et Les Pavages Ultra inc., 2016 QCTAT 4074.

Le travailleur est porteur d'une condition personnelle d'insuffisance rénale invalidante. Lors de la lésion professionnelle, il n'occupe plus d'emploi depuis 20 ans et bénéficie d'une rente d'invalidité puisque la RRQ le considère invalide. L'exercice d'un emploi pendant moins de deux jours (puisqu'il s'est blessé au début de sa 2e journée de travail), pour le compte d'une connaissance qui a accepté de l'embaucher sur appel et à temps partiel est insuffisant pour conclure qu'il avait retrouvé une réelle capacité de travail. Il n'a pas exercé un emploi sur une base régulière et significative pour démontrer que sa condition personnelle n'était plus invalidante au moment de sa lésion professionnelle. Il est justifié d'analyser sa capacité résiduelle en faisant abstraction des restrictions associées à sa condition personnelle et en ne tenant compte que des limitations fonctionnelles découlant de sa lésion professionnelle.

 

Qualifications professionnelles

Analphabétisme

Emploi ne respectant pas les qualifications professionnelles

Ashby et Fondation & Construction Estrie, 2011 QCCLP 4006.

Le travailleur est analphabète. La CSST a déterminé que l'emploi de mireur d'oeufs permettait l'utilisation de ses qualifications professionnelles et qu'il ne requérait pas de savoir lire ou écrire ni de scolarité. La fiche REPÈRES indique que ce travail requiert la tenue d'un registre et un employeur potentiel indique qu'un tel emploi implique de remplir des rapports de production. L'analphabétisme du travailleur ne l'a peut-être pas empêché de fonctionner dans le domaine de la construction pendant 31 ans, mais cela a pu se faire en raison de l'aide apportée par des collègues dans un contexte autre que celui d'une chaîne de production. Même si le travail de mireur d’œufs ne peut être qualifié de complexe, il n'en demeure pas moins que selon REPÈRES, un préalable de quelques années de secondaire est requis. Le fait qu'une formation en cours d'emploi puisse être offerte ne peut avoir pour effet d'éliminer l'indication qu'un préalable sur le plan de la scolarité soit requis pour l'obtention d'un tel emploi. Le travailleur ne possède pas le préalable requis à la fiche REPÈRES et il ne possède aucun équivalent ou apprentissage transférable. L'emploi n'est pas convenable.

 

Pilotte et Corporation Municipale de Plessisville, 2014 QCCLP 192.

L’emploi de signaleur routier ne permet pas au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles, ne possédant pas la scolarité nécessaire et ne correspondant pas au profil de l’emploi. Il ressort de la preuve que cet emploi exige que le travailleur soit en mesure de lire et d’écrire. La CSST prétend qu’il détient une 7è année, ce qui correspond à une première année du secondaire, et, pour être à ce niveau, il faut savoir lire ou écrire. Or, selon un test de classement récent, il se situe à un niveau préscolaire. Dans son emploi antérieur, il a réussi, avec l’aide de son épouse, à cacher à ses collègues et supérieurs qu’il était analphabète et qu’il ne rédigeait pas de sa main les rapports demandés.

 

St-Ours et Entretien C-Propre 2002 inc., 2014 QCCLP 6561.

L’emploi de gardienne d’enfants ne permet pas à la travailleuse d’utiliser ses qualifications professionnelles. Puisqu’elle a de la difficulté à lire et à écrire, elle ne pourrait pas utiliser certains jeux avec instructions ou lire des contes aux enfants. Les offres d’emploi récentes produites au dossier démontrent que l’aide aux devoirs fait partie des tâches d’un tel emploi, tâche que la travailleuse ne serait pas en mesure de faire. Le Tribunal doit tenir compte de cette lacune dans le contexte de gardiennage d'enfants. Leur sécurité pourrait être compromise dans la mesure où la travailleuse pourrait avoir de la difficulté à lire et à comprendre les étiquettes apposées sur les médicaments et produits toxiques. Bien qu'elle pourrait mettre en place des trucs pour pallier à cette lacune, le Tribunal est d'avis que la candidature de la travailleuse pourrait être rejetée par les parents lorsqu'ils constateraient cette lacune.

 

Connaissance de la langue française

Emploi respectant les qualifications professionnelles

Cruz et Pâtisserie La Saveur, C.L.P. 133909-72-0003, 17 juillet 2000, L. Landriault.

L'emploi de préposé à l'entretien ménager est un emploi convenable pour le travailleur, originaire du Salvador. Cet emploi ne comporte aucune exigence quant à la langue et n'implique pas de contact avec le public. Bien que le travailleur déclare ne pas parler ni comprendre le français, la preuve démontre qu'il a déjà exercé un tel emploi et qu'il possède une compréhension suffisante du français depuis son arrivée au Québec, il y a huit ans, puisqu'il a réussi à se débrouiller, aussi bien dans ses emplois qu'avec le personnel de la CSST.

 

Joseph et West-Island Hotels inc., 2015 QCCLP 6374.

L’emploi déterminé de caissière respecte les critères de l’emploi convenable. Bien que la travailleuse possède un français de base, sa formation de perfectionnement en français autorisée par la CSST l’a aidée à obtenir les connaissances nécessaires afin d’occuper ce poste. La maîtrise de la langue française est un besoin pour tous les travailleurs et il s’agit d’une difficulté additionnelle pour les travailleurs anglophones ou allophones. Toutefois, il ne s’agit pas d’un obstacle insurmontable empêchant tous ces travailleurs d’accéder à un emploi rémunérateur qui interagit avec le public. La travailleuse appréhende le fait de devoir communiquer en français avec le public, mais il ne peut s’agir d’un élément qui fasse en sorte que l’emploi ne soit pas convenable. La travailleuse sera en mesure d’exercer l'emploi convenable de caissière lorsqu'elle aura complété sa formation en français.

 

Emploi ne respectant pas les qualifications professionnelles

Savard et L.A. Hébert ltée, C.L.P. 212704-64-0307, 5 juillet 2004, M. Montplaisir.

La CSST détermine un emploi d'« aide au directeur, équipements et au répartiteur » à titre d'emploi convenable. Le travailleur a une scolarité de sixième année et éprouve de la difficulté à écrire le français au point où il est incapable de prendre les adresses en note lors d’un appel téléphonique. Il ne possède pas les qualifications professionnelles pour occuper cet emploi qui exige la production de rapports écrits. La CSST n'a proposé aucune mesure de réadaptation pour rendre le travailleur capable d'exercer cet emploi.

 

Viel et CSSS de Laval, C.L.P. 330098-61-0708, 12 décembre 2008, S. Di Pasquale.

L'emploi d'assistante optométriste exige une bonne connaissance du français pour remplir les formulaires, les documents et rédiger les historiques de cas. Cet emploi exige aussi une connaissance en informatique. La travailleuse n'a aucune compétence en informatique et son français est très faible. Elle peut effectuer une partie des tâches requises, mais elle ne peut exécuter celles qui nécessitent une connaissance du français et l'utilisation de l'ordinateur. Elle ne possède donc pas les connaissances nécessaires pour cet emploi.

 

Peters et Société gestion des Rivières du Grand Gaspé inc., C.L.P. 360575-01B-0810, 18 août 2009, J.-F. Clément.

Au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, le travailleur était guide pour la pêche au saumon depuis 25 ans et travaillait uniquement avec une clientèle anglophone. L’emploi déterminé de commis de matériaux de construction et de quincaillerie ne permet pas au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles. Le fait que le travailleur est unilingue anglophone fait en sorte qu'il ne peut pas occuper un emploi dans le cadre duquel il doit constamment être en contact avec le public dans une région où cette langue est nettement prédominante, soit dans la région de la Gaspésie.

 

Creller et Exeltor inc., C.L.P. 354715-62A-0807, 11 août 2010, C. Racine.

L'emploi de préposée à l'accueil et aux renseignements n'est pas un emploi convenable pour la travailleuse. Les contacts constants avec le public impliquent de pouvoir comprendre et communiquer avec les gens dans la langue qu'ils utilisent. La population québécoise étant en majorité francophone, la travailleuse sera appelée à s'exprimer fréquemment dans cette langue. La travailleuse maîtrise difficilement la langue française, la parle peu, la comprend mal et la lit à peine. Ces difficultés constituent un obstacle à l'obtention de cet emploi puisqu'elle ne possède pas cet élément essentiel à son exercice.

 

Hachaichi et Charl-Pol Saguenay inc.,2015 QCCLP 677.

Le travailleur, d’origine tunisienne, ne possède pas les qualifications professionnelles nécessaires pour occuper l’emploi de livreur puisqu’il n’a pas une connaissance suffisante du français écrit et parlé. Selon une description de tâches, un livreur doit notamment prendre connaissance des livraisons et de l’ordre à respecter, ce qui implique qu’il doit être en mesure de lire et de rédiger les bons de livraison, de noter les informations concernant les collectes et les livraisons ainsi que de mettre par écrit les problèmes rencontrés avec le véhicule ou les clients. Il doit être habile à comprendre et à utiliser les mots pour communiquer. Le travailleur a une connaissance limitée du français, qu’il ne peut rédiger et il peut avoir de la difficulté à s’exprimer dans cette langue s’il doit gérer un problème. Selon une intervenante, le travailleur présente une difficulté d’expression en français qui lui interdit tout travail axé sur la communication tel que le service à la clientèle. L’emploi de livreur comprend un volet qui s’apparente au service à la clientèle. Le travailleur ne possède donc pas les qualifications professionnelles nécessaires à cet emploi.

 

Andreacchio et Como Pizzeria ltée, 2015 QCCLP 6455. 

L’emploi de préposé à la réception ne respecte pas les qualifications professionnelles du travailleur. Selon REPÈRES, le bilinguisme est une exigence incontournable dans cette profession. Le travailleur parle français, mais avec une certaine difficulté. Le tribunal a pu constater à l’audience, qu’il est parfois difficile à comprendre. Cette lacune est signalée par l’agente d’indemnisation à plusieurs occasions, de sorte qu’elle préfère s’adresser à sa conjointe. Étant donné qu’il vit dans un milieu anglophone, sa connaissance du français est trop limitée pour correspondre aux exigences du marché du travail. L’emploi n’est pas convenable.

 

Gelveradi et Garderie Éducative de L’Isle, 2016 QCTAT 1586. 

La travailleuse est unilingue grecque. Elle ne sait ni lire ni écrire le français et l’anglais et son anglais parlé est plus que rudimentaire. Elle n’a pas les qualifications nécessaires pour exécuter l’emploi déterminé d’assembleuse de petits articles puisque cet emploi exige de prendre connaissance des procédures et des instructions d’assemblage et de remplir des formulaires de contrôle et de suivi de production. La barrière linguistique constitue donc un obstacle important à l’apprentissage et à l’exécution des tâches reliées à ce travail.

 

Connaissance de la langue anglaise

Emploi respectant les qualifications professionnelles

Gagné et Maxima Technical Services inc.,2012 QCCLP 2907.

Le travailleur possède une connaissance de l’anglais qu’il qualifie de fonctionnelle, soit une connaissance suffisante pour lui permettre de communiquer avec d’autres personnes dans cette langue. Il a bénéficié d’une formation additionnelle en langue anglaise d’une durée d’environ 40 heures. Le fait qu'il ne saisisse pas toutes les subtilités et les nuances de l’anglais ne l’empêche pas d’occuper un emploi de représentant commercial en Outaouais. La lecture de diverses descriptions d’emplois contenues au dossier de la CSST et qui s’apparentent à cet emploi démontre que la connaissance de l’anglais constitue un atout dans certains cas et une exigence dans d’autres et qu’elle est non requise pour certains emplois de représentant commercial en Outaouais. L’emploi déterminé respecte les qualifications professionnelles du travailleur et il a la capacité de l’exercer.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2013 QCCLP 133.

Michaud et Rayonnage Camrack inc., 2012 QCCLP 5221.

La CSST a déterminé un emploi convenable de chauffeur de courtoisie. Selon Repères, cet emploi exige une connaissance de base de l’anglais. Le travailleur prétend ne pas être bilingue, mais la preuve ne démontre pas que le bilinguisme est exigé. L’utilisation de la langue anglaise, lorsque le bilinguisme n’est pas requis, n’est pas considérée comme une exigence de l’emploi. Le travailleur se retrouve dans la même situation que tout québécois francophone qui ne connaît pas l'anglais et ayant la même possibilité d'emploi qu'eux.

 

Racette et Hôpital Santa , 2013 QCCLP 5569.

Pour l’emploi d’hôtesse dans un centre de santé, le système REPÈRES mentionne l’exigence de l’anglais de base et ajoute que la connaissance d’une troisième langue peut être considérée comme un atout. Le fait que la travailleuse se débrouille en italien constitue un atout. Il est manifeste qu’une connaissance de l’anglais, qu’elle soit de base ou non, sera plus souvent exigée par des employeurs établis à Montréal que par ceux de Rimouski. La travailleuse réside dans la région de Lanaudière, laquelle est majoritairement habitée par des francophones. Elle affirme parler un peu l’anglais, mais ajoute qu’elle maîtrise mieux l’italien que l’anglais. Cela signifie de façon implicite qu’elle peut parler l’anglais. La travailleuse a appris l’italien au contact avec le public et cela démontre qu’elle a une certaine facilité pour l’apprentissage des langues. Une connaissance de base de l’anglais n’équivaut pas à une maîtrise parfaite de cette langue. L’emploi permet d’utiliser ses qualifications professionnelles.

 

Favreau et Camoplast inc. (Div. Roski), 2013 QCCLP 6037.

Même si le travailleur n’est pas bilingue, il est néanmoins apte à occuper un emploi de représentant. Le bilinguisme n’est pas une exigence stricte de l’emploi, mais uniquement de certains employeurs. La connaissance de l’anglais peut constituer un atout pour obtenir un tel emploi, mais elle n’est pas obligatoire. Le travailleur est dans la même situation que tout francophone qui ne connaît pas l’anglais. Il a la même possibilité d’emploi qu’eux, d’autant plus qu’il se débrouille dans cette langue.

 

Langlois et IPL inc., 2016 QCTAT 1314.

Selon la fiche REPÈRES, l'emploi de téléphoniste en télémarketing n'exige aucune formation particulière, le travailleur recevant une formation en cours d'emploi. Il est fait mention que certains employeurs exigent le bilinguisme et un diplôme d'études secondaires. Le travailleur détient un diplôme d'études professionnelles en mécanique diesel et ne parle pas anglais. Il est peu à l'aise avec l'informatique. Puisqu'une formation est prévue chez l'employeur et que le bilinguisme est un atout et non une exigence, l'emploi déterminé permet au travailleur d'utiliser ses qualifications professionnelles.

 

Emploi ne respectant pas les qualifications professionnelles

Poupart et Filtro-Net enr., 2012 QCCLP 835.

Le travailleur n’est pas bilingue malgré ce qui est indiqué dans son curriculum vitae et le fait qu’il ait suivi un cours d’anglais de quelques heures. La CSST considère que les termes utilisés dans l’emploi de « répartiteur dans le transport » comportent plusieurs mots anglais que les initiés peuvent comprendre. Cela ne peut toutefois pas pallier à l’exigence du bilinguisme indiqué dans les offres d’emploi situées dans la région du travailleur.

 

Béton Adam inc. et Grégoire, 2014 QCCLP 2063.

La majorité des offres d'emploi de répartiteur dans le transport exigent un diplôme d'études secondaires ou plus et le bilinguisme. Le travailleur n'a pas terminé son secondaire et ses connaissances de la langue anglaise et de l'informatique sont minimales. Sa situation ne peut pas être comparée à celle de l’affaire Racette et Hôpital Santa Cabrinioù l'exigence du bilinguisme a été tempérée dans le cas où un travailleur se trouve un emploi dans une région où la vaste majorité des résidents sont francophones. L’emploi convenable déterminé implique des transports qui se font sur de longues distances et où les clients et fournisseurs sont anglophones et se situent à l'extérieur du Québec. Ce type d'emploi se trouve rarement dans une petite entreprise régionale, tel que le démontrent les offres d'emploi déposées. L’emploi de répartiteur dans le transport n’est pas un emploi convenable pour le travailleur.

 

Connaissance de l'informatique

Emploi respectant les qualifications professionnelles

Sicard et Réparations Jocelyn Marcil inc., 2012 QCCLP 1560.

L'emploi déterminé de téléphoniste en télémarketing peut requérir de travailler avec un ordinateur. Même si le travailleur n'a jamais eu à utiliser un ordinateur dans le contexte des emplois qu'il a occupés, il a des aptitudes et des intérêts face à l'informatique puisqu'il a déjà envisagé l'emploi de dessinateur en mécanique industrielle. D'ailleurs, il s'est montré vivement intéressé par son iPod touch lors d'une rencontre avec son psychologue et dit qu'il navigue sur Internet et utilise régulièrement un iPad. Ces faits témoignent d'une habileté certaine face à l'apprentissage d'un nouvel environnement informatique, si besoin était. L'emploi déterminé constitue un emploi convenable pour le travailleur.

 

Lambert et Service informatique RC Ltée, 2013 QCCLP 6084.

L'évaluation des qualités professionnelles de la travailleuse démontre qu'elle possède de bonnes connaissances en informatique avant même de suivre une formation dans ce domaine, considérant qu'elle a été absente du marché du travail pendant plusieurs années. D'ailleurs en raison de ses connaissances, la travailleuse a reçu une formation de niveau avancé pour les deux logiciels Word et Excel et elle a obtenu une évaluation globale de 30 points sur 30. L'emploi déterminé de réceptionniste permet à la travailleuse d'utiliser ses qualifications professionnelles.

 

Emploi ne respectant pas les qualifications professionnelles

Boudreault et Services Matrec inc., C.L.P. 401687-62B-1002, 11 août 2010, R. Langlois.

L'emploi déterminé de préposé à l'accueil d'un Écocentre ne permet pas au travailleur d'utiliser ses qualifications professionnelles et ne constitue pas un emploi approprié. Celui-ci nécessite l'utilisation constante d'un ordinateur. Le travailleur n'a reçu aucune formation préalable en vue de l'occuper. Le fait qu'il ait assisté pendant deux jours au travail accompli par une collègue ne peut constituer une période de formation lui permettant d'apaiser ses craintes ou de lui enseigner les rudiments de l'utilisation d'un ordinateur. Il est difficile de comprendre comment une personne âgée de 63 ans qui n'a jamais utilisé un tel équipement pourrait soudainement travailler à temps plein avec celui-ci.

 

Creller et Exeltor inc., C.L.P. 354715-62A-0807, 11 août 2010, C. Racine.

L'emploi de préposée à l'accueil et aux renseignements n'est pas un emploi convenable pour la travailleuse puisqu'elle ne possède pas les qualifications professionnelles nécessaires pour l'effectuer. Les équipements utilisés dans cet emploi sont, entre autres, des équipements informatiques. Sans être un expert en la matière, il faut, à tout le moins, être familier avec cet environnement. Or, la travailleuse ignore tout de l'informatique et elle ne possède pas d'ordinateur.

 

Gibbs et Teledyne Dalsa Semiconducteur inc., 2012 QCCLP 6285.

Sur les 11 entreprises consultées dans le contexte de l'étude de marché pour un emploi de téléphoniste à domicile, 10 requièrent que les candidats possèdent un ordinateur et aient accès à Internet, mais trois ont également exigé que le candidat « soit à l'aise avec l'informatique de base », possède une « bonne capacité de travail avec l'ordinateur et l'Internet » ou possède « une connaissance de base des logiciels Word, Excel et Outlook ». De telles demandes, dans une telle proportion, indiquent qu'un certain niveau de compétence en informatique peut être exigé dans ce type d'emploi. Or, le travailleur n'a pas de telles connaissances. De plus, ce n’est pas parce qu’il a fait de l’entrée de données dans le passé qu’il possède nécessairement de telles connaissances puisque cet emploi consistait uniquement à appuyer sur la touche « enter » après qu’un lecteur optique ait lu les données relatives au produit manipulé.

 

Langlois et Logistique d’Événements CT inc., 2014 QCCLP 5331.

Selon REPÈRES, l'emploi déterminé de réceptionniste-téléphoniste implique l'utilisation d'un ordinateur et de logiciels de bureautique. Les tâches comportent la saisie de textes à l'ordinateur. Bien qu'une formation en cours d'emploi soit possible afin connaître les caractéristiques des systèmes informatiques et téléphoniques chez les différents employeurs, un enseignement professionnel de niveau secondaire en secrétariat est généralement requis. Au chapitre des aptitudes, la réceptionniste-téléphoniste doit être en mesure de mouvoir ses doigts rapidement et avec précision. La travailleuse ne possède pas de diplôme d'études secondaires. Elle est capable d'utiliser un ordinateur à des fins personnelles, mais elle ne possède pas de compétences ou de qualifications eu égard au traitement de texte ou à l'utilisation de logiciels de bureautique. Elle ne possède pas son doigté dactylographique. Son expérience antérieure avec les ordinateurs se limite à la prise de rendez-vous et à la mise en marche des appareils de bronzage ou à l'utilisation d'une caisse. Son expérience professionnelle ne peut compenser un manque de formation en ce qui concerne l'informatique ni compenser l'absence de bilinguisme.

 

Expérience de travail antérieure

Emploi respectant les qualifications professionnelles

Desparois et Bouclair inc., [2005] C.L.P. 1311.

La jurisprudence reconnaît que l'expérience pertinente peut compenser le manque de scolarité, et ce, d'autant plus lorsque la formation se donne en cours d'emploi. Selon le guide REPÈRES, l’emploi de caissière (emploi déterminé chez l'employeur) requiert quelques années d'études secondaires au préalable et la formation se donne en emploi. Même si la travailleuse n'a pas fait ses études secondaires, son expérience de travail est vaste et se situe dans des secteurs connexes (caissière dans un restaurant de type « fast food » et vendeuse chez l'employeur), et elle possède manifestement des qualités pour ce genre de travail. Considérant ses expériences de travail antérieures, cet emploi respecte ses qualifications professionnelles. 

 

Roy et Couvoir Boire & frères inc., C.L.P. 397549-04B-0912, 23 août 2010, J. Degré.

Le travail de commis-vendeuse requiert, soit un diplôme d'études professionnelles, un diplôme d'études secondaires, quelques années d’études secondaires ou encore des connaissances pratiques pouvant pallier le manque de formation scolaire. La travailleuse n'a pas fait quelques années d'études secondaires, mais possède des connaissances pratiques pour avoir œuvré dans le passé à titre de vendeuse de produits naturels pour une période de trois ans et d'une année à titre de caissière dans un dépanneur. Son manque de formation scolaire n'a pas, par le passé, été un empêchement pour occuper un emploi comparable à l'emploi convenable retenu. Les connaissances acquises et les compétences alors développées sont en lien direct avec l'accomplissement des tâches associées à cet emploi. Cet emploi permet à la travailleuse d'utiliser ses qualifications professionnelles.

 

Crépeau et Les Aliments Old Dutch limitée, 2011 QCCLP 6770.

Les tâches d'un emploi de livreur de mets préparés ont certaines similitudes avec celles que le travailleur effectuait à titre de vendeur-livreur chez l'employeur, dont celles de conduire un véhicule et de livrer de la marchandise chez des clients. L'emploi déterminé lui permet d'utiliser ses qualifications professionnelles. L'expérience acquise au cours de son emploi prélésionnel est transférable et permet de conclure que cet emploi respecte ses qualifications professionnelles.

 

Gagnon et Compagnie Meloche, 2014 QCCLP 2382.

Selon REPÈRES, pour un emploi de superviseur des services alimentaires, un diplôme d’études collégiales en gestion d’un établissement de restauration ou techniques de diététique peut être exigé tout comme un diplôme de premier cycle en administration des affaires. On exige également de trois à cinq années d’expérience dans le domaine de la restauration et une expérience en supervision constitue un atout. Dans un document provenant d’Emploi-Québec, il est précisé qu’un diplôme d’études collégiales en gestion des services alimentaires, en gestion hôtelière ou de restaurant ou dans une discipline connexe ou plusieurs années d’expérience dans la préparation ou le service des aliments sont exigés. Le critère du respect des qualifications professionnelles est satisfait puisque le travailleur détient un certificat de niveau universitaire en gestion hôtelière et restauration de l’ITHQ. L’expérience acquise par le travailleur, à titre de propriétaire, lors de la mise sur pied d’une concession alimentaire est pertinente, même si elle n’a duré que six mois. Il fait également la production artisanale de saumon fumé depuis 20 ans, ce qui lui permet de rester à l’affût dans le domaine de l’administration, car il est seul pour toutes les étapes du travail.

 

Desjardins et Le Géant motorisé, 2016 QCTAT 980.

Selon la preuve, un représentant commercial est généralement formé en emploi, lui permettant ainsi d'apprendre les caractéristiques du produit à vendre ou encore la méthode pour remplir une soumission. La travailleuse possède une expérience importante dans le domaine de la vente, en plus de très bien se débrouiller en anglais et en informatique. Elle est une candidate de choix, le tout sans compter ses nombreuses qualités personnelles. Bien que, dans la majorité des offres déposées, un diplôme de cinquième secondaire est requis, elle a su, dans le passé, se trouver un emploi dans ce milieu sans détenir la certification. Le bagage d'expérience dont elle dispose peut pallier cette lacune si elle adopte des stratégies d'emploi efficaces. La possibilité d'obtenir une équivalence de cinquième secondaire lui a été offerte afin d'augmenter davantage son employabilité, mais elle a décliné la proposition. Elle possède ainsi les qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice de cet emploi.

 

Emploi ne respectant pas les qualifications professionnelles

Lévesque et Marché d'alimentation Crevier inc., C.L.P. 272754-61-0510, 16 juin 2006, G. Morin.

Même s'il est vrai que dans certaines circonstances, les années d'expérience peuvent pallier un manque de scolarité, cette expérience de travail doit avoir permis au travailleur d'acquérir les connaissances et de développer les compétences nécessaires à l'accomplissement des tâches associées à l'emploi convenable retenu. Le travailleur ne possède au niveau scolaire, qu'une 6è année, alors que le répertoire REPÈRES indique qu'il faut au préalable avoir terminé quelques années d'études secondaires. Le seul point commun entre l'emploi prélésionnel de boucher et celui de caissier de cafétéria, de stationnement ou de station d'essence libre-service, est le contact avec la clientèle. Par ailleurs, le travailleur n'a jamais travaillé dans une cafétéria, dans un stationnement ni dans une station d'essence. Le fonctionnement de la caisse enregistreuse qu'il utilisait à l'occasion, alors qu'il était propriétaire d'une boucherie, était simple et il n'a jamais utilisé une caisse enregistreuse électronique ou informatisée. Il n'a pas non plus utilisé un lecteur optique ni traité des transactions de vente avec un appareil pour cartes de crédit ou de débit. Il n'a aucune connaissance de l'anglais, qui peut s'avéré un atout pour ce type d'emploi afin de le rendre plus compétitif dans sa recherche d'emploi. Tous ces éléments font en sorte que l'on ne peut conclure que le profil professionnel du travailleur permette de pallier un manque de scolarité.

 

Boudreault et Services Matrec inc., C.L.P. 401687-62B-1002, 11 août 2010, R. Langlois.

L'emploi de préposé à l'accueil n'est pas un emploi convenable pour le travailleur notamment parce qu'il n'a pas les qualifications nécessaires pour l'occuper, et ce, étant donné son expérience de travail d'éboueur et de conducteur de camions. Il est difficile de comprendre comment un travailleur âgé de 63 ans, qui n'a jamais utilisé un ordinateur, pourrait soudainement oeuvrer à temps plein avec un tel instrument et travailler avec le public, aptitude qu'il n'a pas développée dans ses emplois antérieurs.

 

Forget et Garage Joseph Jolicoeur inc., 2011 QCCLP 3082.

Le travailleur n'a pas les qualifications nécessaires pour occuper l'emploi de caissier de station libre-service, considérant son expérience de travail quasi unique à titre de mécanicien d'automobile. Il a toujours exercé un emploi manuel. Le travailleur n'a pas développé les connaissances et les compétences nécessaires à l'exercice de l'emploi de caissier de station libre-service dans le cadre de son emploi de mécanicien. Selon le système REPÈRES, pour un tel emploi, la nécessité d'avoir complété son cinquième secondaire n'est pas absolue, mais le travailleur possède un deuxième secondaire et témoigne avoir de la difficulté à lire et à calculer. Ses années d'expérience ne peuvent pallier son manque de scolarité.

 

Poupart et Filtro-Net enr., 2012 QCCLP 835.

Selon les documents d’information sur le marché du travail d’Emploi-Québec, les emplois de « répartiteur et opérateur radio » et d’ « horairiste de trajet et préposé à l’affectation de l’équipage » exigent un diplôme d’études secondaires. Quatre des cinq offres d’emploi consignées au dossier exigent un diplôme que le travailleur ne possède pas. Il a une expérience dans la conduite d’un camion et dans le transport de matières dangereuses, mais ceci n'équivaut pas à une expérience de répartiteur, tout comme pour les autres emplois qu'il a occupés. Son expérience professionnelle ne constitue pas un acquis transférable équivalant à un diplôme d’études secondaires. Le critère de la qualification professionnelle n’est donc pas respecté.

 

Andreacchio et Como Pizzeria ltée, 2015 QCCLP 6455.

Le travailleur ne possède pas les qualifications professionnelles nécessaires pour exercer l'emploi de préposé à la réception. L'attestation d'études professionnelles à titre de serveur/barman et le fait qu'il a travaillé dans ce secteur en Italie ne correspond pas à des compétences transférables dans cet emploi. Il n'a jamais occupé cet emploi et le fait de servir des repas dans une salle à manger d'hôtel ne lui confère aucune compétence ou expérience transférables dans ce domaine.

 

Laplante et Lanau Bus, 2016 QCTAT 2757.

Le travailleur ne détient pas les qualifications professionnelles pour exercer l'emploi retenu d'intervenant communautaire. Des études collégiales ou universitaires sont habituellement requises pour être un travailleur en service social ou communautaire. La Commission prétend que l'expérience professionnelle du travailleur peut compenser le fait qu'il soit détenteur d'un certificat d'études secondaires. Cependant, son expérience professionnelle provient de son travail de gardien de prison ou de surveillant en maison de transition, emploi difficilement assimilable à celui d'un intervenant communautaire. Il a été bénévole au sein d'un mouvement de pastorale, mais en regard des différentes clientèles visées, il est difficile de concevoir comment cette expérience peut se transférer de manière concrète et valable dans l'emploi retenu. 

 

C...H... et Ministère A, 2016 QCTAT 4772.

Le travailleur ne possède pas les qualifications requises pour occuper l'emploi de gérant de commerce. Selon REPÈRES, un diplôme d'études collégiales peut être exigé, mais la formation se donne généralement en cours d'emploi. Selon la Classification canadienne des professions, l'emploi déterminé nécessite un diplôme d'études secondaires, voire d'études collégiales. Les offres d'emplois démontrent qu'un diplôme d'études secondaires est exigé. Le travailleur a terminé son deuxième secondaire. Bien que l’expérience acquise puisse pallier l’absence de diplôme, cette expérience doit permettre au travailleur d’acquérir les connaissances nécessaires à l’accomplissement de l’emploi convenable retenu. Le fait d'avoir géré un dépanneur, il y a plus de 15 ans, ne constitue pas une expérience de travail suffisante et adéquate lui permettant de gérer tout type de commerce, alors qu'il a des connaissances minimales en informatique.

 

Exigences imposées par la loi

Emploi ne respectant pas les qualifications professionnelles

Roy et S.T.C.U.Q., C.L.P. 123892-32-9909, 4 décembre 2001, C. Lessard.

L'emploi de commis aux pièces dans le domaine de l'automobile est régi par décret et les conditions d'admission et de qualification ne sont pas remplies par le travailleur puisqu'il ne possède pas la formation de base requise. Cet élément est essentiel puisque son non-respect réduit la possibilité raisonnable d'embauche à zéro. Cet emploi n'est donc pas un emploi convenable pour le travailleur.

 

Marleau et CLSC-CH-CHSLD des Forestiers, C.L.P. 175766-07-0112, 7 janvier 2003, L. Boucher.

L'emploi convenable d'assistante technique en pharmacie ne peut être retenu pour la travailleuse, car elle ne possède pas cinq années d'expérience comme commis en pharmacie, tel que l'exige la Loi sur la pharmacie.

 

Guillemette et Mobilier 400, C.L.P. 246657-03B-0410, 30 mars 2005, R. Savard.

Au moment de la détermination de l'emploi d'agent de sécurité, la CSST n'a pas fait de vérifications afin de s'assurer que le travailleur était titulaire d'un permis d'agent de sécurité émis par la Sûreté du Québec ou qu'il serait admissible à celui-ci, lequel est nécessaire à l'exercice de cet emploi, selon REPÈRES. Le travailleur a été reconnu coupable de vol pour lequel il a obtenu une absolution conditionnelle avec une période de probation d'un an, sans surveillance. Bien qu'il n’ait plus de casier judiciaire, il ne respectait pas toutes les conditions requises en vertu du règlement d'application de la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité, soit ne pas avoir été déclaré coupable d'une infraction au Code criminel, au cours des cinq dernières années précédant sa demande de permis.  

 

Service d'entretien Belle-Mire inc. et Tremblay, 2015 QCCLP 4260.

L'emploi convenable de chauffeur-accompagnateur exige de détenir un permis de conduire d'une classe particulière. La travailleuse consomme des médicaments qui pourraient altérer ses capacités de conduire et nuire à l'obtention de son permis. Elle ne présente donc pas les qualifications professionnelles nécessaires pour exercer cet emploi et ces éléments nuisent à l'employabilité de la travailleuse.

 

Lachance et Garage Jean-Guy Poisson inc., 2016 QCTAT 918.

L'emploi déterminé d’estimateur de dommages d'automobiles ne permet pas au travailleur d'utiliser ses qualifications professionnelles, notamment parce qu'il ne possède pas la formation requise. Il doit être détenteur d'un DEP en carrosserie et d'un certificat de qualification d'estimateur en dommages d'automobiles du Groupement des assureurs automobiles. Bien qu'il possède beaucoup d'expérience, elle ne peut pallier l'obtention du permis qui est nécessaire à l'exercice de l'emploi. Par ailleurs, il ne présente pas de possibilité raisonnable d'embauche puisqu’un minimum de six mois pouvant aller jusqu'à un an est nécessaire avant d'être admissible à l'examen pour obtenir le certificat de qualification nécessaire. De telles formalités réduisent les chances d'embauche du travailleur et le rendent moins compétitif par rapport à un candidat qui serait déjà détenteur du permis.

 

St-Denis Thompson et Provencher, 2016 QCTAT 7165.

L'emploi de manœuvre spécialisé (tâches modifiées) chez l'employeur n'est pas convenable pour le travailleur qui n'a pas obtenu sa carte de compétence avant de conduire un chariot élévateur. Même si le travailleur n'a pas fait le nécessaire pour obtenir sa carte de compétence, la CSST n'a pas non plus fait le nécessaire dans le but de forcer le travailleur à suivre une formation lui permettant d'obtenir sa carte de compétence. Au lieu d'utiliser son pouvoir coercitif de réduire ou de suspendre l'IRR du travailleur. elle a préféré retenir l'emploi proposé par l'employeur comme étant un emploi convenable, sachant que ce dernier n'avait pas obtenu sa carte de compétence et ainsi conclure à sa capacité d'exercer l'emploi proposé. Le dossier est retourné à la CSST afin qu'elle vérifie si l'emploi est toujours disponible et qu'elle prévoit le cas échéant, les dispositions à prendre pour forcer le travailleur à suivre la formation en vue d'obtenir sa carte de compétence.

 

Possibilité raisonnable d’embauche

Preuve requise pour conclure à l’absence de possibilité raisonnable d’embauche

Montminy et Portes Fenêtres contemporaines, C.L.P. 340336-04B-0802, 27 juin 2008, A. Quigley.

L'emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements présente une possibilité raisonnable d'embauche. D'une part, la travailleuse bénéficie encore d'une période de près de cinq mois de recherche d'emploi. Bien qu'elle ait transmis des CV, elle n'a pas fait de relance particulière. D'autre part, elle s'est vue offrir plusieurs postes qu'elle a déclinés en raison de considérations personnelles (postes de soir, de nuit ou de fin de semaine). Il n'est pas question d'une incapacité physique à travailler, d'obligations parentales, mais plutôt du désir de la travailleuse d'être en congé en même temps que son conjoint. On ne peut conclure qu'un emploi convenable ne présente pas de possibilité raisonnable d'embauche du seul fait que les recherches d'emploi se soient soldées par un échec. Il est donc trop tôt pour conclure à l'absence de possibilité raisonnable d'embauche, d'autant plus que les démarches effectuées à ce jour confirment qu'il y a des emplois disponibles.

 

Bouchard et C.S.S.S. Québec-Nord, C.L.P. 331644-31-0710, 13 février 2009, C. Lessard.

Ce n’est pas parce que la travailleuse a fait quelques tentatives de recherches d’emploi qui se sont avérées infructueuses que la CLP doit conclure que l’emploi identifié ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche alors que les perspectives d’emploi, telles qu’identifiées par Emploi-Québec, sont acceptables et que celles identifiées par Service Canada sont égales à la moyenne. L’emploi de caissière dans un établissement commercial constitue un emploi convenable pour la travailleuse. La fiche descriptive de l’emploi, issue du système REPÈRES, demeure un outil de référence fiable qui sert à vérifier si les critères d’emploi convenable retenus par le législateur sont respectés.

 

Crépeau et Les Aliments Old Dutch limitée, 2011 QCCLP 6770.

L'emploi déterminé de livreur de mets préparés présente une possibilité raisonnable d'embauche. Selon le système REPÈRES, les perspectives d'emploi pour l'ensemble du Québec sont qualifiées d'acceptables. Lors des quelques démarches d'emploi du travailleur, un emploi de livreur lui a été offert, ce qui confirme la disponibilité de cet emploi dans la région de son domicile. Les deux ou trois démarches de recherche d'emploi effectuées par le travailleur moins d'un mois avant l'audience sont insuffisantes pour conclure que l'emploi ne présente pas de possibilité raisonnable d'embauche. Le travailleur prétend qu'il n'y a pas de restaurant dans sa localité qui effectue la livraison de mets préparés. Or, l'évaluation des possibilités raisonnables d'embauche doit se faire au moment de la décision et en tenant compte de son lieu de résidence à ce moment. En prenant la décision de quitter la ville et de déménager en milieu rural, il devait s'attendre à avoir plus de difficultés à se trouver un travail de livreur de mets préparés. Il s'agit d'un choix personnel qui ne peut être valablement invoqué à l'encontre de la décision de la CSST.

 

Poupart et Filtro-Net enr., 2012 QCCLP 835.

Le travailleur ne répond pas, de façon objective, aux exigences de l’emploi de « répartiteur dans le transport », tel qu’il appert des offres d’emploi de sa région. En regard des caractéristiques propres au travailleur, de sa région, de ses connaissances générales (bilinguisme, informatique) et de son niveau d’étude, cet emploi ne présente pas pour lui de possibilité raisonnable d’embauche. Le fait qu’il n’ait posé sa candidature à aucune des offres d’emploi publiées dans le journal local est sans incidence, puisqu’il était en droit de s’attendre à ce que sa candidature soit rejetée, étant donné qu’il ne satisfait pas aux exigences indiquées dans ces offres. 

 

Bouchard et Bowater pâtes et papier (Gatineau), 2013 QCCLP 4602.

La démarche de recherche d'emploi du travailleur auprès des grandes agences de sécurité de l'Outaouais démontre que les candidats doivent être bilingues et détenir un diplôme d'études secondaires. Le Tribunal préfère cette preuve sur le terrain aux énoncés théoriques de la fiche REPÈRES. Il n'y a aucune raison de mettre en doute les conclusions de la recherche d'emploi du travailleur, son témoignage étant fiable. Les recherches du travailleur auprès du Centre de main-d'oeuvre fédéral et dans la banque d'Emploi-Québec confirment qu'aucun emploi d'agent de sécurité dans l’Outaouais n'est offert. La preuve démontre que cet emploi n'offre pas de possibilité raisonnable d'embauche.

 

Racette et Hôpital Santa Cabrini, 2013 QCCLP 5569.

Selon le répertoire REPÈRES pour l’emploi de préposé dans un club de santé, les perspectives sont acceptables pour la période visée. Or, bien que le répertoire REPÈRES mentionne que ses observations sur les perspectives d’emploi doivent être utilisées avec prudence et mises en relation avec d’autres renseignements provenant de sources crédibles, en l'espèce, la preuve administrée ne suffit pas à s’en écarter. Selon la preuve, la travailleuse cherchait davantage à recevoir certaines informations sur les caractéristiques de cet emploi aux fins de son éventuel témoignage, plutôt que d'en faire la recherche active. La travailleuse n'a pas témoigné non plus avoir produit quelque demande d'emploi que ce soit, ni transmis son curriculum vitae.

 

Rollin et Entreprises construction Ptarmigan (I), 2013 QCCLP 5643.

L'emploi de préposé à la billetterie offre des possibilités raisonnables d'embauche puisque la fiche REPÈRES et les perspectives d'Emploi-Avenir Québec de Services Canada démontrent qu'elles sont acceptables. L'ouvrage intitulé « Information sur le marché du travail » publié par Emploi-Québec, démontre que les perspectives d'emploi pour le poste de caissier auquel s'assimile celui de préposé à la billetterie, sont acceptables dans la région de l'Outaouais. Le travailleur a tenté de démontrer que l'emploi de préposé à la billetterie était indisponible dans la région de Maniwaki alors qu'il affirme avoir fait des demandes auprès de trois commerçants (une lunetterie, une bijouterie et un magasin de vêtements) et avoir laissé sa carte professionnelle. Cela ne suffit pas à démontrer que cet emploi n'offre pas de possibilités raisonnables d'embauche alors qu'il s'est peu investi dans cette démarche et n'a pas profité du soutien en recherche d'emploi qui lui avait été offert. Il prétend que les emplois de préposés à la billetterie dans les petits villages sont difficiles à obtenir, mais il ne suffit pas de l'affirmer, il faut le prouver.

 

Compétitivité du travailleur

Emploi ne présentant pas une possibilité raisonnable d'embauche

Ahmed et Canadelle inc. (Giltex), C.L.P. 124178-73-9910,15 mai 2000, F. Juteau.

L'emploi de caissière à la billetterie n'offre pas une possibilité raisonnable d'embauche pour la travailleuse qui présente une lacune au niveau de la connaissance de la langue française. Cette importante lacune l'empêche d'être compétitive sur le marché du travail. Restreindre la possibilité d'embauche de la travailleuse à son quartier ou à une zone limitée où la majorité de la population transige en anglais contrevient au critère de la possibilité raisonnable d'embauche.

 

Bérubé et Toitures Hogue inc. (Les), [2007] C.L.P. 1596.

L'emploi d'auxiliaire de laboratoire dentaire ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur notamment du fait qu'il a un niveau d'instruction très limité, que son expérience professionnelle est totalement inexistante et que son degré d’autonomie est très restreint sur le plan des communications écrites. Cet emploi ne présente donc pas, pour lui, une possibilité raisonnable d'embauche, car il ne peut être considéré comme compétitif avec la cohorte habituelle des candidats dans la recherche d’un tel emploi.

 

Martinez et Gestion Colimat inc. (Hôtel), C.L.P. 290774-64-0605, 19 décembre 2007, D. Armand,

L’emploi d’enseignant au collégial ne présente pas une possibilité raisonnable d’embauche étant donné notamment l’âge du travailleur, soit 60 ans au moment de la détermination de l'emploi convenable, de ses connaissances en géographie qui n’ont pas été actualisées depuis plus de 15 ans et de l’absence d’une certaine formation en enseignement, d’un Certificat en enseignement collégial ou d’une autre autorisation d’enseigner. Nul doute qu'avec une expérience pertinente et significative remontant à 20 ans auparavant, le travailleur est bien loin d'être compétitif avec d'autres candidats postulant pour un poste d'enseignant au collégial.

 

De Leon et Restaurant Bâton Rouge - Boucherville, C.L.P. 302774-62-0611, 29 février 2008, R. L. Beaudoin.

L'emploi déterminé de commis de club vidéo ne présente pas de possibilité raisonnable d'embauche. Cet emploi exige plus que le simple classement des films sur des tablettes. Il demande aussi de communiquer avec les clients. Puisque la communication en français représente un problème majeur pour la travailleuse, lui demander d'être en compétition, sur le marché du travail, avec des personnes maîtrisant le français, rend son embauche illusoire.

 

Denis et Entreprises Allen Dumaresq, 2018 QCTAT 1490.

L’emploi de pompiste ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur puisqu'il ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche en raison du manque de compétitivité du travailleur et de la rareté apparente de ce type d’emploi dans sa région. En fait, la capacité du travailleur n’a pas été examinée en fonction des tâches accessoires comme homme à tout faire ou aide-mécanicien, tâches qui sont reliées à l’exercice de ce type d’emploi dans cette région. Un éventuel employeur qui serait informé de ses limitations fonctionnelles et des séquelles de sa lombosciatalgie et de sa gonalgie gauche préférerait embaucher un candidat présentant une condition physique plus adaptée aux exigences de l’emploi.

 

Analphabétisme

Emploi présentant une possibilité raisonnable d'embauche

Gauthier et 21678123 Québec inc. (fermé), C.L.P. 266190-64-0506, 6 juin 2008, M. Montplaisir.

L’argument selon lequel l’emploi d’assembleur de petits objets ne présente pas une possibilité raisonnable d’embauche parce que le travailleur est analphabète, qu’il ne possède aucune expérience dans le domaine de la production ou de l’assemblage ou qu’il n’est pas compétitif ne peut être retenu. Bien que le travailleur soit analphabète, il a travaillé toute sa vie et a été en mesure, dans son emploi prélésionnel, d’apprendre le fonctionnement de la mécanique de son camion et d’en assurer la maintenance et la conduite. Ayant une mémoire visuelle, il apprenait en regardant.

 

Emploi ne présentant pas une possibilité raisonnable d'embauche

St-Ours et Entretien C-Propre 2002 inc., 2014 QCCLP 6561.

L’analphabétisme de la travailleuse peut nuire à la possibilité raisonnable d’embauche de la travailleuse comme gardienne d’enfants, notamment parce qu’elle ne pourrait aider aux devoirs, lire des contes aux enfants ou encore lire ou écrire de courtes notes.

 

Antécédents judiciaires

Emploi présentant une possibilité raisonnable d'embauche

Lalancette et Autobus R. Audet inc., C.L.P. 185960-62-0206, 13 mai 2003, G. Godin.

Même si un employeur peut être réticent à embaucher, à titre de caissière, une personne ayant un casier judiciaire pour vol, il s'agit là d'un handicap extrinsèque à la lésion professionnelle et relié uniquement à une transgression des lois auxquelles tous les individus sont soumis. Ce fait ne peut être considéré dans l'étude de la détermination de l'emploi convenable.

 

Dupuis et Concordia Construction inc., C.L.P. 247397-03B-0411, 23 février 2006, C. Lavigne.

Le travailleur possède un casier judiciaire à la suite de voies de fait, vol à main armée, fraude et ivresse au volant. Or, même si le fait d’être détenteur d’un casier judiciaire peut être incompatible avec certains emplois, notamment ceux d’agent de sécurité et de banquier, ce n’est pas le cas pour un emploi de préposé aux équipements de sports. Les sommes d’argent qu’il va devoir manipuler sont minimes et il va devoir tenir un registre, minimisant ainsi l’impact de la manipulation de cet argent.

 

Suivi :

Révision rejetée, 14 septembre 2006, G. Tardif.

Voir également :

Boisvert et Bois JLP inc., C.L.P. 199034-04B-0302, 19 avril 2004, D. Lajoie.

Emploi ne présentant pas une possibilité raisonnable d'embauche

Paquin et Normand St-Onge inc., C.L.P. 396637-04-0912, 25 juin 2010, J.-A. Tremblay.

L’emploi de commis dans un magasin à rayons ne présente pas de possibilités raisonnables d’embauche. C'est l'ensemble de la situation personnelle du travailleur qui doit être considéré pour évaluer ce critère et la CSST aurait dû tenir compte de son casier judiciaire. Il possède un casier judiciaire bien rempli qui le rend beaucoup moins compétitif sur le marché du travail.

 

Bouchard et Groupe Fieldturf Tarkett Québec inc., C.L.P. 376938-63-0904, 2 septembre 2010, J.-P. Arsenault.

L’emploi de conseiller automobile ne constitue pas un emploi convenable, le travailleur ayant prouvé qu’il présente peu de possibilités raisonnables d’embauche, ayant perdu le premier emploi convenable de conseiller en vente qu’il a trouvé après que l’employeur eût pris connaissance de son casier judiciaire. Selon la directrice du placement du centre de formation, il a peu de chance d’obtenir un tel emploi en raison de son casier judiciaire.

 

Forget et Garage Joseph Jolicoeur inc., 2011 QCCLP 3082.

L'emploi de caissier de station libre-service n’offre pas de possibilités raisonnables d’embauche pour le travailleur étant donné son casier judiciaire, particulièrement en matière de vol et d'introduction par effraction. Malgré la protection conférée par la Charte des droits et libertés de la personne, le travailleur n'est pas compétitif face aux autres qui pourraient postuler pour l'emploi de caissier.

 

Bériault, 2013 QCCLP 5585.

L'emploi convenable de gérant d'un service d'hébergement n'offre pas de possibilité raisonnable d'embauche au travailleur. Même si les antécédents judiciaires du travailleur étaient connus de la CSST, l'ensemble de la démarche de réadaptation révèle que celle-ci n'en a aucunement tenu compte dans la détermination de l'emploi convenable. Bien que ses antécédents judiciaires (possession de drogues en vue d'en faire le trafic) n'aient pas de lien avec la gestion d'un service d'hébergement, ce genre d'emploi comporte la gestion d'une clientèle et d'employés de même que des aspects financiers. La crédibilité du gérant est donc une condition essentielle pour la clientèle et les employés de tout type de service d'hébergement. Le milieu des services d'hébergement offerts aux aînés est régi par une réglementation prévoyant expressément l'impossibilité d'engager une personne ayant des antécédents judiciaires reliés à la fonction. L’emploi convenable n'offre donc pas de possibilité raisonnable d'embauche au travailleur.

 

M…C… et Compagnie A, 2014 QCCLP 6481.

L’emploi de conseiller en vente de véhicules automobiles ne présente pas de possibilités raisonnables d’embauche pour un travailleur présentant un casier judiciaire à la suite d’un vol de véhicule. Le tribunal se demande bien quel employeur engagerait ce travailleur dans ces circonstances pour vendre des véhicules. La nature du casier judiciaire revêt une incidence importante tenant compte de l’emploi déterminé. Chaque cas est unique et doit être analysé avec les faits qui lui sont propres.

 

Croteau, 2015 QCCLP 1682.

L’emploi de patrouilleur de parc de stationnement ne présente pas de possibilités raisonnables d’embauche pour le travailleur considérant son analphabétisme et ses antécédents judiciaires de conduite avec les facultés affaiblies.

 

Choix personnels

Crépeau et Les Aliments Old Dutch limitée, 2011 QCCLP 6770.

L'évaluation des possibilités raisonnables d'embauche doit se faire au moment de la décision de la CSST et en tenant compte du lieu de résidence du travailleur à ce moment. En prenant la décision de quitter la ville et de déménager en milieu rural, le travailleur devait s'attendre à avoir plus de difficultés à se trouver un travail de livreur de mets préparés. Il s'agit toutefois d'un choix personnel qui ne peut être valablement invoqué à l'encontre de la décision de la CSST.

 

Exigences imposées par la loi

Ferrier et Nettoyage D.L., 2013 QCCLP 2847.

Le poste d’opérateur d’équipement lourd ne présente pas une possibilité raisonnable d’embauche pour le travailleur étant donné ses qualifications professionnelles. Même s'il est exact d'affirmer qu'un travailleur ne détenant pas un diplôme d'études postsecondaires (DEP) puisse accéder au domaine de la construction, il doit démontrer qu'un employeur inscrit à la CCQ est prêt à lui garantir un minimum de 150 heures comme opérateur d'équipement lourd. De plus, en l'absence d'un DEP, le travailleur n'a pas accès au marché prioritaire de la construction puisqu'il doit attendre que les bassins d'emplois soient ouverts. Il est donc difficile pour le travailleur d’accéder au domaine de l'industrie de la construction en raison d'une formation inadéquate. De plus, le travailleur a effectué de nombreuses recherches d’emploi qui se sont avérées négatives. Bien qu’il soit possible d’accéder à cet emploi en dehors du marché de la construction, le travailleur devrait alors accepter d’effectuer d’autres tâches qui contreviendraient à ses limitations fonctionnelles. Son dossier judiciaire le limite également dans certains secteurs.

 

Région ou territoire de recherche d'emploi

Huet et Entreprises Maritimes Bouchard inc., [2006] C.L.P. 1302.

Le travailleur réside depuis toujours dans un petit village. Le tribunal conçoit mal d'obliger à s’exiler un travailleur enraciné dans sa région avec sa famille, pour un emploi au salaire minimum dans une grande ville. Il n’y a que deux employeurs potentiels dans la région où il habite. L’un d’eux n’a pas d’emploi disponible et, même s’il en avait, il ne prendrait pas le travailleur vu ses limitations fonctionnelles importantes. L’autre employeur est situé à environ une heure de route de sa résidence alors que celui-ci peut difficilement conduire aussi longtemps. L’emploi de préposé à la location d’outils ne peut donc être déclaré convenable.

 

Muller et Cirque du Soleil, 2012 QCCLP 634.

Dans le cadre du processus de détermination de l'emploi convenable, la CSST s'est limitée à examiner l'existence de l'emploi convenable de préposée à l'accueil et aux renseignements au Canada alors que la travailleuse n'a plus de permis de travail. Or, cet emploi doit exister dans une juridiction où un travailleur a le droit de travailler. En l'espèce, la travailleuse demeure aux États-Unis. La CSST ne s'étant pas questionnée sur l'existence de cette appellation d'emploi aux États-Unis et sur les caractéristiques de cet emploi dans cette juridiction, il ne s'agit pas d'un emploi présentant une possibilité raisonnable d'embauche.

 

Morin et GLC Audio Video enr., 2013 QCCLP 2242.

L'emploi de préposé au service à la clientèle ne présente pas de possibilité raisonnable d'embauche pour le travailleur. Un seul employeur de la région de Mont-Laurier, où le travailleur habite, est susceptible d'offrir un tel emploi dans le domaine du commerce de détail. La possibilité raisonnable d'embauche doit s'apprécier concrètement à l'égard d'un individu et non de façon abstraite. Il est hors de question de se baser sur des statistiques gouvernementales qui démontrent que les perspectives professionnelles sont acceptables pour la région des Laurentides. Le territoire de cette région figure parmi les plus vastes, et même si la possibilité d'embauche peut être bonne pour une partie de la région, elle peut être inexistante pour une autre. Dans une telle situation, la preuve doit démontrer une possibilité d'embauche dans un rayon raisonnable aux alentours du lieu de résidence du travailleur. Il serait déraisonnable de forcer le travailleur à étendre sa recherche d'emploi jusque dans des localités éloignées, car cela l'obligerait à déménager. 

 

Bergeron et Keyfacts Vie et Santé inc., 2014 QCCLP 91.

Selon Emploi-Québec, les perspectives d'emploi d'une préposée au service à la clientèle sont acceptables jusqu'en 2016 et favorables pour la région Lanaudière. Toutefois, la travailleuse habite à St-Cuthbert. La preuve ne démontre pas qu'il existe, dans un environnement raisonnable de la région où elle habite, une possibilité raisonnable d’embauche pour un tel emploi. La région de Lanaudière couvre 120,000 km2 et de l'avis du tribunal, une statistique qui concerne l'ensemble de la région n'est pas appropriée pour faire la preuve d'une possibilité raisonnable d'embauche dans la région où habite la travailleuse.

 

Boily et Barrette Bois inc., 2014 QCCLP 679.

L'emploi d'agent de sécurité n'est pas un emploi convenable pour le travailleur. La preuve démontre qu'un tel emploi n'était pas disponible dans la région où le travailleur habite. La possibilité raisonnable d'embauche doit s'apprécier dans un rayon raisonnable du lieu de résidence du travailleur. Les recherches d'emploi effectuées par la conjointe du travailleur couvrant un rayon de 220 km se sont révélées vaines. Selon la jurisprudence, un rayon de 50 km constitue une distance raisonnable. Le travailleur n'a pas à élargir sa recherche dans une région qui l'obligerait à déménager.

 

Divers

Boulay et Fruits de mer de l'Est du Québec (1998) ltée, 2017 QCTAT 3175.

La travailleuse a été victime d'une maladie professionnelle, soit une allergie de contact au milieu environnant (conjonctivite et rhinite allergique), alors qu'elle occupait le poste de journalière à la table de triage des crevettes. La CSST a déclaré qu'elle était capable d'exercer l'emploi convenable de concierge en entretien léger (entreprise adaptée). La travailleuse présente une légère déficience intellectuelle, ce qui entraîne des difficultés d'apprentissage. En l'espèce, le critère de lla possibilité raisonnable d'embauche doit être modulé en fonction de la réalité de la travailleuse, qui occupe déjà l'emploi, comme c'est le cas lorsque l'emploi convenable est disponible chez l'employeur prélésionnel. La travailleuse a été intégrée dans un emploi offert dans une entreprise adaptée ayant pour mission de créer des emplois de qualité pour des gens qui vivent avec des limitations physiques ou psychiques puisqu'elle satisfait aux critères d'admissibilité. Il s'agit d'un emploi stable et disponible à long terme. Il présente donc une possibilité raisonnable d'embauche. Un emploi dans une entreprise adaptée peut être qualifié d'«emploi de dernier recours» et la travailleuse éprouverait certainement des difficultés importantes à s'en trouver un autre si elle le perdait. Toutefois, une telle perte d'emploi est improbable puisqu'elle a été déclarée admissible à son emploi pour une période indéterminée et, selon la directrice générale de l'entreprise, il n'y a jamais eu de mise à pied par le passé pour les personnes présentant des limitations et exerçant un emploi en entretien ménager. L'emploi de concierge, entretien léger, dans une entreprise adaptée constitue un emploi convenable que la travailleuse est capable d'exercer.

 

Absence de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique

Huet et Entreprises Maritimes Bouchard inc., [2006] C.L.P. 1302. 

L'emploi de préposé à la location d'outils n'est pas un emploi convenable pour le travailleur. Le fait de manipuler des outils pesants irait à l'encontre de ses limitations fonctionnelles établies par son médecin traitant qui indique aussi que le travailleur devrait faire un travail beaucoup plus léger et qu'il a besoin de périodes de repos toutes les heures et demie. La description des tâches de cet emploi contenue au guide « REPÈRES » révèle la nécessité de manipuler les outils, dont certains pèsent quelques centaines de livres. Le fait de forcer pourrait comporter un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité du travailleur et un risque réel d'aggraver son état ou d'être victime d'un nouvel accident du travail.

 

Y...B... et Compagnie A, 2011 QCCLP 1922

Dans le cadre de l'emploi de magasinier chez l'employeur, ce sont les conditions d'exercice de cet emploi qui ne doivent pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur, ce à quoi l'employeur s'est engagé. Le travailleur demande que non seulement l'employeur l'assure qu'il ne côtoiera pas l'individu l'ayant harcelé dans sa sphère d'activités professionnelles, mais également dans sa sphère d'activités personnelles, soit lors de ses déplacements sur le campus afin d'y rencontrer sa conjointe sur une base personnelle. Or, l'employeur n'a aucune obligation à cet égard puisqu'il serait déraisonnable d'exiger de ce dernier qu'il lui assure de ne jamais apercevoir l'individu en question. Il ne s'agit pas d'une condition d'exercice de l'emploi de magasinier.

 

Lachance et Autobus Bell-Horizon inc., 2015 QCCLP 2355. 

La CSST ne pouvait arrêter son choix sur un emploi qui ne respectait pas les caractéristiques d'un emploi convenable au seul motif qu'il était celui que la travailleuse désirait. Les désirs et préférences d'un travailleur n'ont aucune pertinence au moment d'établir si, objectivement, l'emploi offert comporte un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité étant donné sa lésion professionnelle. L'emploi d'assistante chiropratique exige une bonne condition physique globale puisque la tâche, par définition, requiert une capacité d'assister des clients d'âges variés souffrant de blessures et de pathologies diverses. Il est prévisible qu'un patient qui désire recevoir les soins d'un chiropraticien, même pour des ultrasons, perde l'équilibre ou requière l'aide d'une assistante pour marcher, s'habiller ou monter sur une table d'examen ou encore sur un appareil de traitement ou d'imagerie par résonance. Cet emploi présente un risque réel d'aggravation de la condition de la travailleuse, étant donné les limitations fonctionnelles qui découlent de la lésion professionnelle. Il comporte un danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité de la travailleuse, mais également pour la clientèle. L'emploi d'assistante chiropratique ne constitue donc pas un emploi convenable. 

 

Gagnon et Construction MacB inc., 2015 QCCLP 2933.

La surdité, qui était d'ordre personnel au moment de la détermination de l'emploi convenable, constitue une contrainte à l'emploi déterminé de menuisier en atelier de bois ouvré. Elle empêche le travailleur d'occuper cet emploi de manière sécuritaire et le limite dans sa capacité à l'exercer. L'environnement de travail dans ce type d'atelier est très bruyant, d'où l'importance de ne pas avoir de problèmes auditifs afin de bien comprendre les directives et instructions qui sont transmises aux employés. Il est également important d'être attentif aux bruits pouvant provenir de machineries défectueuses. Selon des employeurs potentiels, le fait de porter des appareils auditifs ou d'avoir une baisse de l'ouïe constitue un risque ou un danger. Maintenir le travailleur dans un tel environnement de travail risquerait d'aggraver sa perte d'acuité auditive. L'exécution du travail comporte un risque ou même un danger pour sa santé et sa sécurité, contrevenant à un des critères de la définition d'emploi convenable.

 

Boulay et Fruits de mer de l'Est du Québec (1998) ltée, 2017 QCTAT 3175.

En ce qui a trait à la caractéristique concernant l'absence de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur, la jurisprudence précise qu'elle doit être interprétée comme une absence de risque réel d'aggravation de l'état de santé de ce dernier ainsi que l'absence du risque qu'un nouvel accident survienne en raison des limitations fonctionnelles qu'il présente. En l'espèce, rien ne démontre un tel risque d'aggravation de la condition de la travailleuse ou qu'une nouvelle lésion pourrait survenir. Au contraire, le nouvel employeur de la travailleuse a modifié son affectation, qui consistait à effectuer le ménage dans deux garderies, puisqu'elle aurait pu avoir des conséquences sur sa condition respiratoire en raison de la présence plus fréquente de microbes dans ce milieu de travail.

 

Emploi convenable à temps partiel

Cotsco-Candiac (Boulangerie) et Trépanier, 2018 QCTAT 1889.

Le fait que l'emploi proposé par l'employeur d'aide-commis à l'emballage au département de la boulangerie ne puisse être occupé à temps plein n'est pas un critère reconnu dans la loi afin de déterminer un emploi convenable. Il n'est pas nécessaire qu'un emploi soit occupé à temps plein afin d'être qualifié de convenable. De plus, l'emploi occupé par la travailleuse au moment de sa lésion professionnelle était un emploi à temps partiel. Cet emploi favorise le maintien du lien d'emploi de la travailleuse avec l'employeur et est conforme à l'objectif premier de la loi.

 

Systèmes de classification des emplois

Becker et Transport Bourret inc., 2016 QCTAT 3416.

La monographie REPÈRES utilisée par la conseillère en réadaptation est celle de 2013. Au moment où la CSST a rendu la décision relative à l'emploi convenable en mars 2015, la conseillère n'a pas effectué de mise à jour de la monographie REPÈRES, laquelle avait été modifiée en 2014. Les catégories d'employeurs susceptibles d'embaucher dans ce type d'emploi ont été modifiées lors de cette mise à jour, restreignant les employeurs potentiels.