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. 173. Services de support en recherche d'emploi

L’article 173 de la loi prévoit la possibilité, tant pour un travailleur qui redevient capable d’exercer son emploi alors que son droit au retour au travail est expiré et son employeur ne le réintègre pas, que pour celui qui redevient capable d’exercer un emploi convenable non disponible, de recevoir des services de support en recherche d’emploi.

Martinet et Navigation Madeleine inc., [1991] C.A.L.P. 878.

L'article 173 prévoit la possibilité pour le travailleur redevenu capable d'exercer son emploi, après l'expiration du délai pour l'exercice de son droit de retour au travail, de bénéficier des services de support en recherche d'emploi. L'expression « réadaptation que requiert son état » édictée à l'article 145 réfère non seulement à l'état physique du travailleur, mais également à la situation professionnelle créée par la non-disponibilité de son emploi au moment où il redevient capable de l'exercer.

Henripin et C.L.S.C. Centre-Sud, C.L.P. 44924-62-9209, 19 avril 1994, M. Cuddihy.

La travailleuse qui doit poursuivre des démarches pour se trouver un emploi convenable peut, dans le cadre de cette recherche, demander un service de support, malgré le fait que cette mesure n'ait pas été spécifiquement prévue dans le plan de réadaptation. Il s'agit d'une mesure prévue dans la loi et il appartient à la travailleuse d'en faire la demande auprès de la CSST, au fur et à mesure qu'elle identifie un tel besoin.

Brunet-Thibault et Réal Thibault Excavation enr., C.L.P. 164289-64-0106, 17 septembre 2001, D. Martin.

En raison de la non-disponibilité de l'emploi prélésionnel, il était justifié pour la CSST de mettre en place une mesure de réadaptation, soit d'accorder à la travailleuse un support en recherche d'emploi pendant une année, et ce, tel que le prévoit l'article 173.

Brody et Osram Sylvania ltée, C.L.P. 175908-71-0112, 28 novembre 2002, C. Racine.

Les articles 173 et 174  précisent quand et comment les services de recherche d'emploi doivent être prodigués. Il ressort de ces dispositions que ces services sont offerts après qu'un travailleur soit devenu capable à exercer l'emploi convenable déterminé. Ils n'ont pas pour but de rendre un travailleur capable d'exercer cet emploi, mais plutôt d'aider à trouver cet emploi. Ces services interviennent après la détermination d'un emploi convenable et de la capacité d'exercer cet emploi. Ils ne peuvent pas retarder la détermination de cette capacité et, par ailleurs, le début de l'année de recherche d'emploi prévue à l'article 49.

Suivi :

Révision rejetée, 12 août 2003, N. Lacroix.

Bibaud et Proslide Technology inc., [2003] C.L.P. 294 (décision accueillant la requête en révision).

Les services de support en recherche d'emploi font partie intégrante du plan individualisé de réadaptation et sont mentionnés au quatrième paragraphe de l'article 167. La lecture des articles 167, 173 et 174 , amène à conclure que le service de support en recherche d'emploi ne peut et ne doit être fourni qu'au moment où un travailleur devient capable d'exercer un emploi convenable. Une décision doit être rendue eu égard à la convenabilité d'emploi et à la capacité de la travailleuse à l'exercer. Par ailleurs, la combinaison des articles 173 alinéa 2 et 49 alinéa 2 permet de conclure que ce service doit être fourni durant la période qualifiée d'« année de recherche d'emploi », soit à la date à laquelle il est décidé que le travailleur est devenu capable d'exercer son emploi convenable. 

Voir également :

Fortier et Ateliers BG inc. (les), 2016 QCTAT 1592.