Passer au menu Passer au contenu

173. Services de support en recherche d'emploi Généralités

L’article 173 de la loi prévoit la possibilité, tant pour un travailleur qui redevient capable d’exercer son emploi alors que son droit au retour au travail est expiré et son employeur ne le réintègre pas, que pour celui qui redevient capable d’exercer un emploi convenable non disponible, de recevoir des services de support en recherche d’emploi.
Suivi :Révision rejetée, 12 août 2003, N. Lacroix.
Voir également :Fortier et Ateliers BG inc. (les), 2016 QCTAT 1592.
Sanctionnée le 6 octobre 2021, la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, la LMRSST, a apporté de nombreuses modifications à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, la LATMP, bien que l'objet de cette dernière demeure inchangé. 

Des modifications importantes concernent le chapitre IV de la LATMP, soit celui sur la réadaptation. Le 6 octobre 2022, les modifications à l'article 173 de la LATMP sont entrées en vigueur.

L'état de la jurisprudence dans les sections qui suivent reflète les décisions rendues après le 6 octobre 2022. 
L’article 173 de la loi prévoit la possibilité, tant pour un travailleur qui redevient capable d’exercer son emploi que pour celui qui redevient capable d’exercer un emploi convenable non disponible, de recevoir des services de soutien en recherche d'emploi et d'accompagnement.

Ces services sont également fournit à un travailleur victime d’une lésion professionnelle, qu’il ait ou non subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, lorsqu’il redevient capable d’exercer son emploi après l’expiration du délai pour l’exercice de son droit au retour au travail et que son employeur ne le réintègre pas dans son emploi ou dans un emploi équivalent.