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. 176. Frais d'adaptation d'un poste de travail

Mesures de confort non remboursables

Persechino et Création Saad inc., C.L.P.164218-71-0106, 15 avril 2002, A. Suicco.

L'adaptation du poste de travail, mesure de réadaptation prévue à l'article 167, vise à permettre au travailleur d'exercer son emploi prélésionnel et non à lui assurer un certain confort dans l'exécution de son travail.

Frais d'entretien ou de remplacement

Provigo Distribution, Division Halpern Fisher et Valois, C.L.P. 317133-63-0705, 15 décembre 2008, L. Morissette.

L'employeur n'a pas droit au remboursement des coûts de remplacement du siège ergonomique du camion que le travailleur utilise puisque, d'une part, il a déjà été remboursé du coût d'achat et d'installation d'un siège et que, d'autre part, il n'est pas prévu dans la loi que les frais d'entretien ou de remplacement de l'équipement qui a servi à l'adaptation du poste de travail en vertu de l'article 176 sont à la charge de la CSST. C'est plutôt au propriétaire de l'équipement, en l'occurrence l'employeur, d'en assumer les frais d'entretien et, à la limite, le remplacement lorsque cela devient nécessaire. Finalement, les mesures prévues à l'article 176 sont offertes au travailleur et non à l'employeur.

Équipement de bureau fourni

Whitton et Cercast inc., [1992] C.A.L.P. 654.

Le travailleur qui a besoin d'une chaise adaptée pour reprendre un emploi de gardien au tableau central d'avertisseurs, emploi qu'il occupait habituellement avant la survenance de sa lésion professionnelle, a droit à l'élaboration d'un plan individualisé de réadaptation. Ce besoin particulier correspond en effet à une mesure prévue à l'article 176 et découle d'une lésion professionnelle.

Suivi :

Révision rejetée, 3 novembre 1992, M. Duranceau.

Sicard Lanthier et Club Champêtre 1978 inc., C.A.L.P. 65086-07-9412, 29 mars 1996, Y. Tardif.

La travailleuse, dont les limitations fonctionnelles exigent qu'elle change de posture toutes les 30 minutes et à qui un emploi de téléphoniste en marketing a été identifié, a droit à un casque d'écoute ou à un équipement semblable qui lui permettra de travailler chez elle, assise, debout ou étendue, de même qu'à une table dont la hauteur lui permettra d'écrire tout en se tenant debout.

Touchette et AirBoss Produits d'ingénierie inc., 2012 QCCLP 3056

Dans le but de prévenir une lésion professionnelle chez la travailleuse, on avait déjà jugé bon de fournir des aides techniques, notamment pour éviter des postures inappropriées et de la fatigue aux membres supérieurs. À la suite du bris de sa souris intégrée, le poste de travail de la travailleuse n'était manifestement plus adapté en raison de l'utilisation d'une souris normale et la travailleuse s'est procuré une nouvelle souris intégrée. En acceptant de rembourser une nouvelle souris, la CSST aurait pris une mesure utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences de la lésion professionnelle. La travailleuse a donc droit au remboursement de la somme de 136,70 $ pour le remplacement de sa souris d'ordinateur, et ce, même si elle n'avait pas obtenu au préalable l'autorisation.