Frais pour explorer un marché d'emploi
- Déry et D.R.H.C. Direction Travail, C.L.P.112996-04-9903, 20 mars 2000, P. Simard.
Les frais de déplacement que réclame le travailleur n'ont pas été engagés pour explorer un marché d'emploi ou encore dans le cadre d'un déménagement. La LATMP n'a pas prévu de dispositions permettant l'indemnisation des frais de déplacement qu'engage quotidiennement le travailleur pour occuper son emploi convenable.
Frais de déménagement
Remboursement accordé
- Charlebois et Pelouse Mido inc. (Fermé), C.L.P. 317282-02-0705, 16 janvier 2008, J.-F. Clément.
La CSST a remboursé au travailleur les frais de son premier déménagement parce qu’il avait obtenu un emploi dans un rayon de plus de 50 kilomètres de son domicile. Toutefois, cet emploi avait été décrit de façon erronée à la CSST et au travailleur par le nouvel employeur de sorte que si la description réelle avait été fournie, aucun déménagement ne serait intervenu. Cet emploi ne respectait pas dans la réalité les limitations fonctionnelles du travailleur, ce qui a entraîné une RRA. En pareilles circonstances, la CSST doit rembourser aussi au travailleur les frais d’un deuxième déménagement qui vise à le remettre dans l’état où il était auparavant.
Remboursement refusé
- Guénette et C. H. Mont-Laurier, C.L.P. 285203-64-0603, 23 octobre 2006, R. Daniel.
La CSST a déterminé un emploi convenable d'intervenant psychosocial. Bien que la pratique de cet emploi n'exige aucunement l'obtention d'un diplôme universitaire, le travailleur a obtenu un baccalauréat en travail social. Le déménagement du travailleur dans la région métropolitaine relève d'un choix purement personnel de carrière, soit exercer un emploi de travailleur social, et ne découle pas de la détermination de l'emploi convenable. Le travailleur n'est pas déménagé pour explorer un marché d'emplois à plus de 50 km de son domicile puisque l'emploi d'intervenant psychosocial était disponible à l'intérieur d'un tel périmètre, l'ayant exercé à temps partiel lors de ses études. Le tribunal ne dispose d'aucune preuve démontrant que ce type d'emploi ne soit plus disponible. Par ailleurs, le second paragraphe de l'article ne peut s'appliquer puisqu'il est spécifié que de tels frais sont remboursables lorsque le travailleur devient capable d'exercer un emploi convenable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
- Robert et Comax Coopérative Agricole, C.L.P. 257710-31-0503, 30 janvier 2007, P. Simard.
Selon son contrat de travail, le travailleur payait un loyer à l'employeur pour bénéficier de la maison de ferme adjacente à la porcherie. Comme il y a eu rupture du lien d'emploi existant, aussi bien entre le travailleur et son épouse, que l'employeur, ils ont dû quitter les lieux et ont choisi de déménager dans une autre ville. Dans un tel contexte, l'article 154, l'article 167, paragraphe 7 et l'article 177 ne peuvent s'appliquer puisque le déménagement n'est pas relié à l'adaptabilité du domicile ou à la capacité du travailleur à exercer un emploi dans une autre région. Les frais engagés ne résultent donc pas des conséquences directes de sa lésion professionnelle. En conséquence, le travailleur ne peut bénéficier d'un remboursement.
- Pelletier et ArcelorMittal Mines Canada inc., C.L.P. 388550-03B-0909, 23 juin 2010, M. Gagnon Grégoire.
Le travailleur a subi une lésion professionnelle à la suite de laquelle un emploi convenable a été déterminé. Ne pouvant plus demeurer dans la maison qui lui était fournie par l'employeur, le travailleur est déménagé de Fermont à Québec et a réclamé à la CSST la partie des frais de déménagement qui ne lui sont pas remboursés par l'employeur, soit 4163 $. L'article 177 prévoit qu'un travailleur qui doit déménager afin de retourner sur le marché du travail peut obtenir le remboursement des frais qu'il engage. Suivant cet article, le travailleur peut d'abord procéder à une recherche d'emploi à l'extérieur d'un périmètre de 50 km de son domicile puis, lorsqu'il obtient l'emploi pour lequel il postule, il peut réclamer des frais pour son déménagement jusqu'à concurrence d'un montant maximal fixé par la loi. Or, en l'espèce, le travailleur est déménagé sans avoir reçu ni accepté une offre d'emploi. Dans certaines situations très particulières, les dispositions générales prévues à l'article 1 et au cinquième paragraphe de l'article 184 ont été utilisées, notamment dans le cas d'un travailleur souffrant d'une condition psychique ou d'une atteinte physique importante. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le législateur a prévu des règles précises en ce qui a trait au remboursement de frais de déménagement. S'il avait été de son intention de tenir compte de la particularité des travailleurs œuvrant en région éloignée, il aurait été facile de le prévoir.
Frais inhérents à l'acquisition d'une propriété
Voir :
Article 154 - rubrique Illustrations - Sous le titre Frais inhérents à l'acquisition d'une propriété
Remboursement refusé
- Yargeau et Service correctionnel du Canada, [1992] C.A.L.P. 1456.
La notion de frais engagés pour déménager dans un nouveau domicile mentionnée à l'article 177 fait uniquement référence au coût de transport des effets personnels d'un travailleur qui change de lieu de résidence et non aux autres frais afférents à ce changement. Par ailleurs, les frais de courtage sont fixes et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une estimation préalable tel qu'exigé à cet article.
- Gendreau et H & R Block Canada inc., C.L.P. 390795-61-0910, 5 juillet 2010, G. Morin.
La notion de « frais engagés pour déménager dans un nouveau domicile » qui se trouve aux articles 154 et 177 correspond à ceux qui se rattachent au déplacement des meubles et autres biens d'un travailleur vers son nouveau lieu de résidence. Un droit de mutation immobilière est une taxe perçue par toute municipalité sur le transfert des immeubles situés sur son territoire et, tout comme les honoraires du notaire dont les services sont retenus pour la transaction, il s'agit de frais inhérents à l'acquisition d'une propriété et non au déménagement. Par conséquent, la travailleuse n'a pas droit au remboursement demandé.
- Ribardière et Neilson EBC s.e.n.c., 2014 QCCLP 2377.
La notion de « frais engagés pour déménager dans un nouveau domicile », qui se trouve aux articles 154 et 177 doit être interprétée comme signifiant les seuls frais qui se rattachent au déplacement des meubles et autres biens du travailleur vers son nouveau lieu de résidence. En l'espèce, la CSST était justifiée de ne pas rembourser au travailleur les droits de mutation, les honoraires professionnels des notaires concernant les actes de vente et d'achat des propriétés, les frais de prime de la SCHL pour un emprunt et les frais d'acheminement de courrier à une nouvelle adresse.