Frais de déménagement
Remboursement accepté
- Mercier et Contrôles A.C. inc., C.L.P. 130934-31-0002, 29 janvier 2001, P. Simard.
Le travailleur a droit aux frais de déménagement, car il ne pouvait demeurer dans le domicile qu'il occupait au moment de sa lésion professionnelle. Ce domicile était difficilement adaptable à la situation du travailleur compte tenu de son atteinte permanente grave. De plus, le travailleur a obtenu et soumis une estimation des coûts préalablement au déménagement en application des règles de l'article 154.
- Lefebvre et Goodyear Canada inc., C.L.P. 245525-64-0410, 7 mars 2006, M. Montplaisir.
Le travailleur éprouve beaucoup de difficulté à utiliser des escaliers. Or, le domicile dans lequel le travailleur résidait ne pouvait être adapté à sa capacité résiduelle puisque les autres propriétaires du condominium s'opposaient à l'installation d'un ascenseur et, par conséquent, rendaient cette modification impossible. Le travailleur a donc droit au remboursement des frais engagés pour son déménagement sur production de pièces justificatives.
- Gendreau et H & R Block Canada inc., C.L.P. 360789-61-0810, 16 juin 2009, D. Martin.
L'adaptation du domicile de la travailleuse aurait été très coûteuse étant donné l'existence de quatre paliers à l'intérieur de celui-ci. Tel que le requiert l'article 153, la travailleuse a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique. Ses lésions aux chevilles ont rendu ses déplacements beaucoup plus difficiles et ont nécessité des limitations fonctionnelles de classe IV, selon l'IRRST. La condition physique de la travailleuse nécessitait donc une adaptation du domicile de façon à lui permettre d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens ainsi qu'aux commodités de son domicile. De plus, la travailleuse a soumis deux estimations. Elle a ainsi établi que sa condition physique nécessitait une modification de son lieu de résidence et que la solution la plus appropriée était de déménager.
- Barbeau et V. Boutin Express inc., 2012 QCCLP 6693.
La maison que possède le travailleur n'est pas adaptable pour sa condition. Un déménagement est nécessaire en raison des limitations fonctionnelles du travailleur. Il ne s'agit pas d'une habitation correspondant à ses besoins puisque celui-ci se déplace en fauteuil roulant ou en béquilles. De plus, il a transmis deux soumissions et a retenu la moins dispendieuse. La loi ne prévoit pas une distance maximale pour qu’un travailleur se fasse rembourser le coût d’un déménagement, mais prévoit plutôt un montant maximum.
- N... G... et Société de l'assurance automobile du Québec, 2014 QCCLP 4859 (par. 162 et suiv.).
La travailleuse a subi une atteinte permanente grave à son intégrité. Elle satisfait donc à la première condition de l'article 153. La travailleuse demande le remboursement des frais engagés pour déménager dans un domicile mieux adapté à sa condition, conformément à l'article 154. Elle a fourni deux estimations détaillées de son déménagement. Ainsi, ayant des troubles de motricité et souffrant de séquelles à son membre supérieur droit, la travailleuse peut difficilement utiliser l'escalier extérieur de son domicile. D'où la nécessité de déménager dans un appartement mieux adapté à sa situation puisqu'il ne comporte que quatre ou cinq marches intérieures pour y accéder et offre un accès plus facile à son véhicule automobile adapté en lui donnant accès à un stationnement situé tout près de la porte d'entrée.
Voir cependant :
- Dussault et Med-O-Gen inc. (Fermé), 2013 QCCLP 5738.
L’article 154 prévoit que pour avoir droit au remboursement des frais de déménagement, la preuve doit démontrer que le domicile ne peut être adapté à la capacité résiduelle du travailleur. En l'espèce, aucune évaluation d'adaptation du domicile n’a été faite puisque la CSST savait que le travailleur allait déménager prochainement. Il n’a pas fourni de bail de trois ans conformément aux exigences de l’article 153 et comme aucune évaluation n'a été faite, il n'y a pas de rapport démontrant l'impossibilité d'adapter le domicile du travailleur. Devant ces faits, le tribunal considère que la CSST doit rembourser au travailleur les frais de déménagement au montant de 561,94 $, et ce, afin de respecter l’objet même de la loi prévu à son article 1.
Remboursement refusé
- Blain et Héroux inc.,C.L.P. 134094-62B-0003, 16 mai 2001, Alain Vaillancourt.
Même si le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique, il n'est pas déménagé parce que son domicile ne pouvait être adapté pour lui permettre d'entrer et de sortir de façon autonome et d'avoir accès aux biens et commodités de son domicile. Il a plutôt déménagé en raison de voisins bruyants, ce qui est une cause étrangère aux conséquences de sa lésion professionnelle. Il n'a pas droit au remboursement de ses frais de déménagement.
- Boivin et Pierre & Maurice de la Fontaine inc., C.L.P. 114200-07-9903, 9 juillet 2001, M. Langlois.
Le travailleur est déménagé sans que la CSST n'ait pu évaluer la possibilité d'adapter son domicile et il n'a pas non plus fourni les estimations nécessaires. Dans ces circonstances, il ne rencontre pas les exigences prévues aux articles 153 et 154. Il n'a donc pas droit au remboursement de ses frais de déménagement.
- Bacon et Compagnie minière Québec Cartier,C.L.P. 227322-09-0402, 4 août 2004, Y. Vigneault.
Parmi ses limitations fonctionnelles, le travailleur doit éviter de monter et descendre souvent les escaliers. Il a décidé de déménager étant donné qu'il doit emprunter un escalier de 11 marches pour rentrer dans sa résidence. Le travailleur a pris l'initiative de déménager avant même de demander à la CSST d'évaluer la possibilité d'adapter son domicile à sa capacité résiduelle. De plus, il n'a pas fourni à la CSST une estimation détaillée et conforme à ce qu'elle exige. Le travailleur n’a donc pas droit au remboursement des frais de déménagement.
- Dupuis et Perri Holdings inc. (faillite), C.L.P. 182812-64-0204, 24 avril 2006, T. Demers.
Le remboursement des frais de déménagement n'est possible que s’il est préalablement établi que le domicile qu'un travailleur habite ne peut pas être adapté à sa condition. En l’espèce le travailleur n’a jamais soumis de demande de modification de son domicile avant de procéder à un déménagement. De plus rien ne permet d’établir quelles sont les modifications qui auraient dû être apportées à son domicile et qui n’ont pu être réalisées pour lui permettre d’entrer et de sortir et d’avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de cette résidence, et ce, plus de 14 ans après la survenance de sa lésion professionnelle.
- Malouin et I.C.C. Cheminées Industrielles inc., C.L.P. 296610-64-0608, 15 novembre 2007, D. Armand.
Le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais de déménagement puisque celui-ci n'a pas été rendu nécessaire en raison de l'impossibilité d'adapter le domicile pour tenir compte de sa capacité résiduelle. En effet, le déménagement a été principalement motivé par le piètre état du logement et par les inconvénients créés par l'attitude du propriétaire.
- Bergeron et Coffrage Kevlar inc. (Fermé), C.L.P. 390641-64-0910, 25 janvier 2010, D. Armand.
Le déménagement n'a pas été rendu nécessaire en raison de l'impossibilité d'adapter le domicile du travailleur de façon à tenir compte de sa capacité résiduelle. Il est vrai que la lésion professionnelle a laissé des limitations fonctionnelles, dont celle qui consiste à éviter de monter et descendre des escaliers de façon répétitive ou fréquente. Le travailleur prétend qu'il était fatigué lorsqu'il devait monter l'escalier menant à son appartement. Cependant, la limitation fonctionnelle qui lui a été reconnue ne constitue pas une interdiction absolue d'emprunter des escaliers. Le fait de monter ou descendre des marches lors de l'entrée ou de la sortie du logement, même à plus d'une reprise, n'est pas contraire à celle-ci. La véritable et principale raison ayant motivé son déménagement est le fait que le logement a été converti en condo et vendu à un tiers, soit une considération étrangère à la lésion professionnelle. Il n'y a pas de lien entre le déménagement et les conséquences de la lésion professionnelle.
- Lelièvre et Centre Cardinal inc., C.L.P. 389012-63-0909, 12 mai 2010, D. Therrien.
Il ne s'agit pas d'un déménagement dans un nouveau domicile imposé par une incapacité à adapter le domicile du travailleur à sa capacité résiduelle. La lésion est consolidée depuis des années et rien ne permet de conclure que les limitations fonctionnelles qui affectent le travailleur impliquent une adaptation quelconque de son domicile.
- Lindsay et Maçonnerie Oligny (fermé), 2011 QCCLP 2766.
Il n’est pas nécessaire de décider si le travailleur a subi une atteinte permanente grave à la suite de sa lésion professionnelle puisque, de toute façon, la preuve démontre que son déménagement n’a pas été rendu nécessaire en raison du fait que son domicile ne pouvait être adapté à sa capacité résiduelle ou encore à cause de l’impossibilité d’adapter celui-ci, il aurait été obligé de déménager. Le fait que le travailleur monte chez lui des escaliers, occasionnellement, ne va nullement à l’encontre de ses limitations fonctionnelles consistant à éviter de monter et descendre très fréquemment les escaliers. Il est donc tout à fait capable d’entrer et de sortir de son domicile de façon autonome et d’avoir accès de façon autonome aux biens et commodités de son domicile. Une ergothérapeute lui a même enseigné des techniques sécuritaires pour l’utilisation des escaliers. Son domicile répondant très bien à sa capacité résiduelle, les frais engagés pour déménager dans un autre appartement ne peuvent lui être remboursés.
- Simon et Marc Richard enr. (F), 2013 QCCLP 3400.
Le remboursement des frais de déménagement se fait uniquement si l'adaptation du domicile ne peut être réalisée. Il s'agit d'un droit qui ne peut être exercé qu'une fois. Si, au moment de l'ouverture du droit à la réadaptation, on constate qu'un travailleur a subi une atteinte permanente grave et qu'il ne peut plus entrer dans son domicile et en sortir de façon autonome ni avoir accès de façon autonome aux biens et commodités de celui-ci, il y a alors lieu d'adapter le domicile. Une fois le domicile adapté, ou un déménagement payé, la CSST s'est déchargée de ses obligations et n'a pas à réadapter un autre domicile que le travailleur pourrait choisir ou rembourser les frais d'un autre déménagement. En effet, l'article 153 parle de l'adaptation du domicile du travailleur et non pas d'autres domiciles éventuels. Il en va de même pour les frais de déménagement, qui ne sont qu'un mode de réadaptation subsidiaire en cas d'impossibilité d'adapter le domicile. En l'espèce, le travailleur précise avoir déménagé en 2012 à cause de la présence d'un escalier dans sa résidence et du fait qu'il n'avait plus d'automobile pour aller se procurer ses médicaments. Toutefois, la CSST avait déjà remboursé à l’époque, des frais de déménagement afin qu’il occupe un logement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble. Or, depuis, il a déménagé à plusieurs reprises pour des raisons personnelles. L’article 154 s’appliquant au déménagement du domicile non adaptable dans lequel habite le travailleur lors de l'ouverture du droit à la réadaptation, le travailleur n'a donc pas droit au remboursement des frais de déménagement réclamés en 2012.
- Gagnon, 2017 QCTAT 2655.
Lors de sa lésion professionnelle, le travailleur demeurait dans un domicile qui ne comportait pas d'escalier, respectant ainsi les limitations fonctionnelles voulant qu'il n'ait pas à monter fréquemment l'escalier. Or, en 2012, il a déménagé dans un appartement comportant huit marches. Il s'est alors lui-même placé dans une situation incompatible avec ses limitations fonctionnelles. Le tribunal ne peut donc pas rembourser les frais de déménagement déboursés en 2014 pour déménager à nouveau dans un domicile ne possédant pas d'escalier.
Voir également :
Tremblay et Guy Baril & Fils, 2011 QCCLP 6642.
Frais inhérents à l’acquisition d’une propriété
- Gendreau et H & R Block Canada inc., C.L.P. 390795-61-0910, 5 juillet 2010, G. Morin.
La notion de « frais engagés pour déménager dans un nouveau domicile » qui se trouve aux articles 154 et 177 correspond à ceux qui se rattachent au déplacement des meubles et autres biens d'un travailleur vers son nouveau lieu de résidence. Un droit de mutation immobilière est une taxe perçue par toute municipalité sur le transfert des immeubles situés sur son territoire et, tout comme les honoraires du notaire dont les services sont retenus pour la transaction, il s'agit de frais inhérents à l'acquisition d'une propriété et non au déménagement. Par conséquent, la travailleuse n'a pas droit au remboursement demandé.
- Ribardière et Neilson EBC s.e.n.c., 2014 QCCLP 2377.
La notion de « frais engagés pour déménager dans un nouveau domicile », qui se trouve aux articles 154 et 177 , doit être interprétée comme signifiant les seuls frais qui se rattachent au déplacement des meubles et autres biens du travailleur vers son nouveau lieu de résidence. En l'espèce, la CSST était justifiée de ne pas rembourser au travailleur les droits de mutation, les honoraires professionnels des notaires concernant les actes de vente et d'achat des propriétés, les frais de prime de la SCHL pour un emprunt et les frais d'acheminement de courrier à une nouvelle adresse.
Voir cependant :
Leclerc et Société en commandite Gaz Métropolitain, 2017 QCTAT 2751 (article 184 paragraphe 5).