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. 180. Salaire

L’article 180 de la loi prévoit que l'employeur verse au travailleur, qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement, le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer. 

Giroux et Aliments Lesters ltée, [2004] C.L.P. 985

Si l'employeur assigne temporairement son travailleur, l'article 180 lui impose l'obligation de verser au travailleur les mêmes salaire et avantages liés à son emploi prélésionnel qu'il aurait touchés n'eût été sa lésion, et ce, même s'il demeure incapable de l'exercer.

Métro-Richelieu inc. et Smart, C.L.P.307648-63-0701, 11 mars 2009, M. Juteau.

Les dispositions de l'article 180 visent à préserver la capacité de gain du travailleur qui est en assignation temporaire. En contrepartie du fait que le travailleur se conforme à cette dernière, l'employeur doit lui payer le même salaire et les mêmes avantages qu'il aurait reçus n'eût été son incapacité.

Martel et Papeterie Donnacona, C.L.P. 332281-31-0711, 17 avril 2009, H. Thériault.

Il appartient à l'employeur de se prévaloir de son droit d'assigner temporairement un travail au travailleur dans la mesure où il respecte les conditions prévues par la loi. Dans ce cas, il a l'obligation de verser au travailleur le salaire et les avantages liés à l'emploi que le travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer conformément à l'article 180.