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180. Salaire Généralités

L’article 180 de la loi prévoit que l'employeur verse au travailleur, qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement, le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.