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. 180. Salaire

Augmentation salariale

Avantage accordé

Gagnon et Osram Sylvania ltée, [2005] C.L.P. 1085.

Conformément à l'article 180, l'employeur doit verser à la travailleuse, durant la période d'assignation temporaire, le salaire et les avantages liés à l'emploi de régleur comme si elle avait continué à l'exercer durant cette période. Or, l'augmentation de salaire non automatique à laquelle elle aurait été admissible en mars 2001 fait partie des avantages liés à son emploi.

Étant donné que la travailleuse occupe un poste de régleur depuis quelques années, qu'elle a obtenu les augmentations précédentes et qu'en assignation temporaire elle effectuait en bonne partie les tâches de régleur, il y a tout lieu de croire qu'elle aurait obtenu en mars 2001 l'augmentation de salaire non automatique n'eût été sa lésion professionnelle. Ainsi, l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article 180, la travailleuse a droit à l'augmentation de salaire non automatique de mars 2001 et le refus de l'employeur de la lui accorder constitue une sanction ou une mesure au sens de l'article 32.

Thibeault et Transport Lou Gra inc., 2011 QCCLP 5332.

En vertu des termes mêmes de l'article 180, le travailleur devait recevoir de l'employeur les avantages et le salaire liés à son emploi prélésionnel de camionneur dont il aurait bénéficié s'il avait continué à l'exercer. L'augmentation de salaire de 2 % accordée à compter de mai 2009 fait donc partie de ce salaire et des avantages que le travailleur aurait reçus n'eût été sa lésion.

Suivi :

Révision rejetée, 2013 QCCLP 373.

Boni

Avantage accordé

Thibeault et Transport Lou Gra inc., 2011 QCCLP 5332.

Dans le cadre de son assignation temporaire, le travailleur a droit à l’augmentation de salaire de 2 % et au boni mensuel de 4 % accordé au camionneur, soit son travail régulier qu’il n’est pas en mesure d’accomplir durant son assignation temporaire. Bien que le boni soit octroyé selon certains critères, le tribunal, par analogie avec le paiement des heures supplémentaires, considère que n’eût été de sa lésion professionnelle, il est probable que le travailleur aurait eu droit au boni.

Suivi :

Révision rejetée, 2013 QCCLP 373.

Frais de déplacement

Avantage refusé

Laliberté & Associés inc. et Roy, C.L.P. 259357-72-0504, 8 septembre 2005, M. Denis.

La travailleuse, une serveuse se blesse au travail, ce qui occasionne une contusion au genou gauche et rend symptomatique une chondromalacie. La travailleuse admet qu'elle était disposée à effectuer le travail proposé par l'employeur mais qu'elle ne pouvait utiliser le transport en commun pour se rendre au travail à cause des escaliers dans le métro. Dans le document signé par son médecin acceptant l'assignation temporaire proposée par l'employeur, celui-ci a indiqué qu'elle avait besoin de transport pour son déplacement. Or, les critères émis par le législateur pour une assignation temporaire se retrouvent à l'article 179 et s'avèrent respectés dans le présent cas. Le transport de l'employé à son lieu de travail n'est pas une considération inhérente à la capacité de la travailleuse à effectuer un travail en assignation temporaire. Et rien dans la loi n'oblige un employeur à assumer les coûts de transport d'un travailleur de sa résidence à son lieu de travail, à moins que cet avantage ne soit préalablement accordé au travailleur, tel qu'établi par l'article 180, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce.

Gagnon et Groupe Alcan Métal Primaire, C.L.P. 292051-02-0606, 8 février 2007, R. Deraiche.

Le travailleur qui doit parcourir 200 kilomètres de plus par semaine en raison de son assignation temporaire n'a pas droit au remboursement des frais engagés pour ces déplacements. En effet, l'employeur n'est tenu de verser que le salaire et les avantages prévus à la loi. Or, il n'a pas été démontré que l'employeur payait les frais de déplacement du travailleur avant la survenance de l'accident.

Bilodeau et Transport Doucet & fils, 2013 QCCLP 5005.

Comme le travail assigné temporairement au travailleur est à 35 km de son domicile, l'employeur propose au travailleur d'organiser son transport gratuitement, soit d'être passager dans une camionnette le matin pour se rendre au travail et dans un camion lourd le soir pour le retour. Or, le travailleur considère que le transport du soir ne respecte pas ses limitations fonctionnelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le tribunal considère que si le travailleur ne désire pas prendre le moyen de transport mis à sa disposition par son employeur, il doit prendre les moyens pour se rendre lui-même au lieu de son assignation temporaire. Le transport n'étant pas un avantage qui était lié à l'emploi avant sa lésion professionnelle ainsi que l'énonce l'article 180, l'employeur n'a aucune obligation à cet égard.

Heures supplémentaires

Avantage accordé

Giroux et Aliments Lesters ltée, [2004] C.L.P. 985.

En l'espèce, le travailleur aurait effectué le même nombre d'heures supplémentaires que celles faites par son compagnon de travail soit 52 heures et 29 minutes. Sa rémunération aurait donc compris les heures supplémentaires ainsi que les indemnités de repas et les primes.

Jetté et Hydro-Québec, C.L.P. 224861-63-0401, 31 mai 2005, F. Dion-Drapeau.

En l'espèce, n'eût été de sa lésion professionnelle, le travailleur aurait continué à exécuter du temps supplémentaire à son poste de travail. En calculant la moyenne annuelle des heures supplémentaires effectuées durant les années antérieures, le travailleur aurait eu droit à 69,6 % des 59,24 heures supplémentaires offertes à son groupe durant son assignation temporaire, et l'employeur doit lui verser le montant équivalant à 41,23 heures de travail.

Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav) et Cloutier, C.L.P. 234032-71-0703, 30 novembre 2009, R. Langlois.

Le présent tribunal a proposé une méthode alternative à celles proposées par le travailleur et l’employeur. Elle consiste à retenir le nombre d'heures supplémentaires maximal exécuté par un des confrères du travailleur pour chacune des années 1999, 2000 et 2001. Selon les données fournies par l'employeur, pour 1999, ce chiffre s'établirait à 549,17 heures alors qu'il serait respectivement de 730,54 et de 692,57 heures pour les années 2000 et 2001. Ces données tiennent compte que les heures supplémentaires peuvent être rémunérées à 100 %, à 150 % ou à 200 % du taux horaire habituel. Le tribunal considère qu’il y a lieu de retirer du calcul du quantum la période où le travailleur a reçu de l’IRR, laquelle tient compte des heures supplémentaires, et ce, afin d’éviter qu’il ne reçoive une double rémunération. Le nouveau calcul permet donc de conclure que le travailleur a droit à 44 354 $. Bien qu'imparfaite, la méthode retenue a l'avantage de compenser la sous-évaluation ainsi que la surestimation faite par l'employeur et le travailleur.

Suivi :

Révision rejetée, 2012 QCCLP 1647.

Paulin et C.T.A.Q., 2011 QCCLP 1362.

En l'espèce, le travailleur aurait eu 23 occasions d'effectuer des heures supplémentaires pour un total d'heures moyen de 8,68, en fonction des besoins de l'employeur au cours de la période où il a été en assignation temporaire. Le travailleur prétend qu'il doit être rémunéré pour toutes ces heures. Cette prétention ne peut être retenue. La jurisprudence enseigne qu'en cette matière il n'y a pas de formule mathématique ni de critère unique pouvant être utilisé pour calculer le nombre d'heures à rembourser. Quant à la période de référence pour établir le nombre d'heures supplémentaires qui aurait été accepté par le travailleur, le fait d'utiliser les trois dernières années permet de mieux refléter la réalité des gains du travailleur par l'expérience passée pour établir le salaire en heures supplémentaires dont ce dernier a été privé au cours de cette période. En considérant, pour les trois années précédant la lésion professionnelle, la proportion des occasions offertes par l'employeur d'effectuer des heures supplémentaires, soit 82 offres par rapport à 50 qui ont été acceptées par le travailleur, il s'avère que le travailleur a accepté dans une proportion de 60,97 %. Selon ces données, le travailleur doit être indemnisé en regard de 14,2 occasions pour une moyenne de 8,68 heures par occasion, ce qui correspond à un total de 121,69 heures à lui être versées, au taux majoré prévu à ses conditions de travail à l'époque de l'assignation temporaire.

Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.) et Bérubé, 2014 QCCLP 6461.

Pendant l'assignation temporaire, l'employeur ne peut refuser de verser au travailleur le salaire et les avantages prévus s'il est démontré qu'il en aurait bénéficié dans son emploi habituel, ce qui est le cas. Par conséquent, en exigeant que le travailleur effectue des heures supplémentaires pendant son assignation temporaire pour pouvoir toucher le salaire et les avantages liés à son emploi prélésionnel, l'employeur a ajouté des conditions qui ne sont pas prévues à la loi. La plainte du travailleur est donc fondée en ce qui a trait aux heures supplémentaires pour les journées des 11 et 12 décembre 2012. 

Avantage refusé

Parent et Alcoa, C.L.P.183685-09-0205, 10 mars 2003, P. Simard.

En l'espèce, la preuve a démontré que c'est sur une base strictement volontaire que le travailleur peut accepter ou non de faire des heures supplémentaires et que, aucune heure supplémentaire n'avait été prévue ni acceptée par le travailleur avant son assignation temporaire. Dès lors, dans les circonstances, l'indemnité réclamée par le travailleur ne constitue ni un salaire, ni un avantage lié à son emploi et, en conséquence, l'employeur n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article 180. Au surplus, dans la meilleure hypothèse, le travailleur acceptant de faire du temps supplémentaire que dans 34 % des cas, ce qui ne constitue pas une preuve démontrant une probabilité quant à l'acceptation d'en faire durant son assignation temporaire.

Corriveau Frégeau et Bombardier Aéronautique inc., C.L.P. 315776-61-0704, 9 septembre 2008, L. Nadeau.

Un travailleur peut réclamer, en vertu de l'article 180, une compensation pour les heures supplémentaires qu’il aurait effectuées n’eût été de sa lésion professionnelle. L’évaluation du nombre d’heures supplémentaires à payer dépend de la preuve propre aux faits de chaque dossier. La travailleuse a déterminé le quantum des heures réclamées, soit 414 heures, en dressant, pour chaque jour, une liste des heures supplémentaires inscrites au registre au nom d’un collègue du département ayant moins d’ancienneté qu’elle. Sa réclamation repose sur deux fausses prémisses. La première consiste à considérer uniquement le critère de l’ancienneté pour l’attribution des heures supplémentaires alors qu’il y a aussi un critère relié à la nature du travail pour lequel des heures supplémentaires sont requises. L’autre erreur, qui relève probablement d’une mauvaise compréhension du registre et du grief, consiste à assimiler le registre des heures supplémentaires « offertes » à des heures qu’elle aurait faites. En plus de présumer que toutes ces heures auraient dû lui être offertes, elle fait son calcul comme si elle avait accepté de faire toutes ces heures si elle avait continué à travailler normalement. Or la preuve démontre que la travailleuse refuse généralement d’exécuter des heures supplémentaires. 

Lippens et Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.), 2013 QCCLP 6057.

L'employeur pouvait offrir au travailleur la possibilité de faire des heures supplémentaires pendant la période d'assignation temporaire visée par sa plainte, ce qu'il a fait. Mais le travailleur n'a pas offert de disponibilité. Il lui revenait pourtant de se déclarer disponible au même titre que ses collègues. Il ne lui appartenait pas de déterminer si l'employeur avait ou non besoin de ses services pendant les heures supplémentaires qu'il aurait été amené à faire selon la priorité d'appel prévue à son contrat. Il n'a pas donc droit au versement des heures supplémentaires.

Prime

Avantage accordé

F.F. Soucy inc. et Gaudreault, [1991] C.A.L.P. 174.

À compter du 28 janvier 1987, le travailleur a occupé des emplois convenant à ses capacités physiques résiduelles. Il travaillait toujours de jour, alors que, antérieurement il travaillait aussi de soir et de nuit, obtenant ainsi les primes associées à ces quarts. L'employeur devait alors le traiter, quant au salaire et aux avantages liés à l'emploi, exactement de la même façon que s'il avait occupé son ancien emploi. Il a donc le droit de recevoir une rémunération supplémentaire pour les quarts de soir et de nuit.  

Giroux et Aliments Lesters ltée,[2004] C.L.P. 985.

N’eût été de sa lésion professionnelle, le travailleur, en assignation temporaire, aurait effectué le même nombre d’heures de temps supplémentaires que son collègue de travail. L’employeur doit donc lui verser une rémunération pour les heures supplémentaires, à laquelle s’ajoutent les primes et indemnités telles que versées à cet autre travailleur, soit la somme de 163,84 $ à titre d’allocation pour repas et 32,92 $ pour la prime.

Arès et Hydro-Québec, C.L.P. 356354-63-0808, 29 mai 2009, L. Morissette.

Une prime de garde constitue un salaire ou un avantage au sens de l'article 180. Pour évaluer ce à quoi le travailleur a droit, il y a lieu d'analyser sa situation comme s'il n'avait pas subi de lésion professionnelle. Le travailleur aurait accepté d'être sur la liste de garde dans une proportion de 35%, comme l'année précédant sa lésion professionnelle et ainsi il a droit au versement de la prime dans même proportion.

Avantage refusé

Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.) et Bérubé, 2014 QCCLP 6461.

Le tribunal ne peut accorder au travailleur une allocation de repas lors de son assignation temporaire à Québec alors que, n’eût été de sa lésion professionnelle, il aurait travaillé à la Romaine.

En effet, l’avantage prévu à l’article 180 dont aurait pu bénéficier le travailleur consiste en un remboursement des dépenses encourues et non à l’attribution d’une allocation pour de la nourriture. Il est vrai que les conditions de travail applicables au travailleur prévoient qu'il puisse être remboursé de 54,05 $ par jour pour la nourriture lorsqu'il réside en territoire boréal. Toutefois, cette somme n'est versée qu'à la condition qu'il demeure dans une maison de transit de l'employeur et qu'il utilise les installations de cuisine, ce qui n’est pas le cas à la Romaine. Il aurait pu toutefois avoir droit au remboursement des dépenses engagées pour ses repas et son hébergement, mais seulement moyennant la présentation de pièces justificatives. Or, le travailleur n'a pas engagé de tels frais puisqu'il n'a pas effectué le déplacement. Par conséquent, l'employeur n'avait pas à les lui rembourser. Conclure autrement permettrait l'enrichissement sans cause du travailleur, qui n'a subi aucune perte financière.