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. 242. Réintégration - Salaire et avantages

Indemnités de vacances

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Congés fériés et congés mobiles

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Congés de maladie

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Augmentation salariale

Avantage reconnu

Filochrome inc. et Champoux, C.A.L.P. 10428-63-8812, 15 janvier 1990, F. Poupart.

Le travailleur s'absente du travail à la suite d'un accident du travail. À son retour, son employeur refuse de lui accorder une augmentation de salaire à la date prévue à la convention collective. L'attitude adoptée par l'employeur est contraire aux dispositions des articles 235 et 242 de la loi. L'article 235 n'est pas une simple modalité de retour au travail, mais bien une règle de droit à laquelle la convention collective ne peut déroger. Ainsi malgré son absence, le travailleur continue d'accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective. Quant à l'article 242, à son retour à l'emploi, le travailleur a droit au salaire et aux avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

Sobey's inc. et Gauthier, [1998] C.L.P. 1194.

L'article 242 vise à prévenir un préjudice causé par l'absence d'un travailleur découlant d'une lésion professionnelle. Cette disposition est d'ordre public et ne peut être limitée par une politique établie par l'employeur ou par une convention collective. On peut présumer des faits que la travailleuse, si elle avait été au travail, aurait eu droit à l'augmentation. Elle a toujours eu un comportement et un rendement acceptables avant sa lésion et depuis son retour au travail. Dans ce contexte, ne pas lui accorder d'augmentation en raison de l'impossibilité d'évaluer son rendement crée une injustice plus grande que celle appréhendée par l'employeur à l'égard des travailleurs qui se sont rendus au travail et qui ont accumulé leurs heures. L'employeur a adopté une mesure discriminatoire en privant la travailleuse d'une augmentation à laquelle elle aurait eu droit, n'eût été sa lésion professionnelle.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, [1999] C.L.P. 697 (C.S.).

Blouin et C.H.U.Q. (Pav, St-François d’Assise-SST), C.L.P. 282819-31-0602, 8 février 2007, H. Thériault.

En vertu de l'article 235, le travailleur continue d'accumuler de l'ancienneté et du service au cours de sa période d'absence en raison de la lésion professionnelle qu'il a subie. Cet article a donc pour objet de préserver les droits du travailleur pendant sa période d'absence. Quant à l'article 242 qui ne s'applique que lors du retour au travail, il vise à prévenir un préjudice causé par l'absence d'un travailleur. La portée de cet article d'ordre public ne peut être limitée par une convention collective qui, comme en l'espèce, fait référence à la notion d'« expérience » pour permettre l'avancement d'échelon.

En appliquant le principe énoncé à l'article 242 au moment du retour au travail, il faut créer une fiction pour que le travailleur se retrouve dans une situation similaire à celle où il se serait trouvé s'il ne s'était pas absenté. Ainsi, n'eût été son absence pour une lésion professionnelle, les heures travaillées à titre d'infirmier depuis septembre 2000 auraient permis au travailleur d'accéder, au fil du temps, à un échelon supérieur selon la progression prévue à la convention collective. L'employeur doit donc rémunérer le travailleur selon l'échelle 8 pour tenir compte de la période d'absence du travail comme étant des heures travaillées lors de son retour au travail dans l’emploi convenable disponible chez l’employeur.

Suivi :

Révision rejetée, 1er novembre 2007, A. Suicco.

Ville de Gatineau et Montreuil, 2015 QCCLP 5542.

En l'espèce, le travailleur a été privé d'un avantage au sens de l'article 242 lorsque l'employeur n'a pas tenu compte des heures qu'il aurait normalement travaillées, n'eût été de son absence pour lésion professionnelle, lors du calcul de son ancienneté et de son avancement d'échelon au moment de son retour au travail.

De Castro Sargo et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2017 QCTAT 2173.

La travailleuse réintègre son travail après trois ans d’absence en raison d’une lésion professionnelle. L’employeur refuse de reconnaître la période d’absence à titre d’années d’expérience, ce qui permettrait à la travailleuse d’accéder de l’échelon 2 à l’échelon 5 dans l’échelle salariale. La travailleuse dépose une plainte, étant d’avis que ce refus équivaut à une mesure discriminatoire prohibée par la Loi. L’employeur explique avoir appliqué la convention collective qui traite différemment l’ancienneté de l’expérience, cette dernière notion s’acquérant selon le temps travaillé dans le poste. Pour le Tribunal, il s’agit ici d’une application directe de l’article 242 : la travailleuse ne demande rien pour le passé, mais seulement le taux de salaire approprié à son échelle, à partir de son retour au travail. La convention collective, qui prévoit des dispositions moins avantageuses pour les victimes de lésions professionnelles en liant l’avancement d’échelon à une année travaillée, doit céder le pas à l’article 4, disposition d’ordre public.

Boni

Avantage reconnu

Laberge et Corbec (Division), C.L.P. 193201-31-0210, 11 décembre 2003, R. Ouellet.

Le calcul des bonis est effectué non pas à partir du travail de chaque individu, mais du travail de l'ensemble, en soustrayant des périodes d'absence de toutes sortes. Il s'agit donc d'un « avantage » relié à l'emploi et, même s'il est appelé « discrétionnaire » par l'employeur, le boni se doit d'être appliqué d'une manière non discriminatoire une fois mis en place. La loi est d'ordre public, et le fait de soustraire une période d'absence forcée en raison d'une lésion professionnelle reconnue, alors que la loi prévoit qu'un travailleur ne peut être pénalisé de ce seul fait, constitue manifestement une atteinte illégale aux droits du travailleur.

Prime, Heures supplémentaires et montant forfaitaire

Avantage reconnu

Laflamme et Distex Industries inc., C.A.L.P. 81327-03-9607, 11 avril 1997, J.-G. Roy.

À compter du retour au travail, et pour l'avenir, le calcul de la prime hebdomadaire d'assiduité doit être effectué comme si le travailleur avait travaillé durant son absence en raison de sa lésion professionnelle. L'article 242 impose une telle fiction. Bien que conforme à la convention collective, le refus de l'employeur de continuer à verser au travailleur la prime d'assiduité qu'il recevait avant sa lésion professionnelle constitue un geste illégal au sens de l'article 32.

Suivi :

Révision rejetée, 25 mars 1999, C. Lessard.

Albany International Canada inc. et Robitaille, C.L.P. 113103-62A-9903, 7 septembre 1999, J. Landry.

L'employeur, en empêchant le travailleur de faire des heures supplémentaires après son retour au travail, sur la base d'un avis de son médecin désigné, a privé le travailleur d'un avantage dont il bénéficiait avant sa lésion professionnelle. L’employeur doit verser au travailleur l’argent correspondant au salaire dont il a été privé.

Sobey's Québec inc. et Pérodeau, [2010] C.L.P. 474.

Selon la convention collective, le travailleur ayant 16 ans de service continu a droit de recevoir une indemnité de vacances équivalant à 10% de son salaire. Comme les parties admettent que le travailleur, n'eût été son absence en raison de sa lésion professionnelle, aurait effectué des heures supplémentaires, il a droit à une indemnité de vacances incluant les heures supplémentaires.

Avantage non reconnu

Société Lucas Aérospace et Malandrakis, C.L.P. 125481-61-9910, 23 février 2000, M. Denis.

Le travailleur allègue qu’en vertu l'article 242 les heures d'absence dues à sa lésion professionnelle doivent être considérées comme étant des heures travaillées et compilées dans le calcul de la prime de performance allouée aux employés. Pour le tribunal, l'article 242 encadre les taux et conditions de salaire et des avantages d'un travailleur au moment de sa réintégration au travail et non pendant son absence, évoquant la possibilité qu'ils pourraient être différents du début de son absence. Cependant, cet article ne stipule aucunement que la période d'absence équivaut à du temps travaillé et que le travailleur aurait droit à ces avantages pendant son absence. La plainte du travailleur est rejetée.

Supermarché Fletcher inc. et Strolovitch, C.L.P. 209141-71-0305, 22 février 2006, L. Landriault.

Le travailleur réclame le paiement complet de son boni de Noël alors qu'il a reçu un montant inférieur puisqu'il travaille à temps partiel dans le cadre d'un retour progressif. Le tribunal considère que le boni de Noël aurait pu, selon l'article 67, être inclus dans le calcul de l'IRR que verse la CSST au travailleur. La plainte du travailleur est donc rejetée. Il ne s’agit pas d’un avantage selon l'article 242, le travailleur n’étant pas de retour à son emploi.

Lefebvre et Centre hospitalier de l'Université de Montréal - Pavillon Notre-Dame, [2006] C.L.P. 1424.

À la suite d’une sentence arbitrale, l’employeur verse à la travailleuse un montant forfaitaire représentant une compensation pour la période pendant laquelle elle a offert une prestation de travail, mais ne lui verse pas de montant forfaitaire pour la période d’absence relative à sa lésion professionnelle. La travailleuse ne peut réclamer le montant forfaitaire versé aux travailleurs visés par la sentence arbitrale pour sa période d'absence pour lésion professionnelle. Cette demande va au-delà de l'utilisation des données relatives à cette période pour établir un avantage à compter de la date de son retour au travail. La travailleuse réclame des sommes rattachées à une période du passé, soit pour sa période d'absence pour lésion professionnelle, ce qui est contraire même à l'interprétation la plus large de l'article 242.

Horaire de travail

Avantage reconnu

Panagopoulos et Cinéma Nikol inc., 2013 QCCLP 5850.

À maintes reprises, alors qu'il est de retour à son emploi, le travailleur a insisté auprès de son employeur pour reprendre son horaire régulier. Or, à partir de la production du rapport médical final, le travailleur avait le droit de recevoir le même salaire et les mêmes avantages que ceux dont il bénéficiait avant sa lésion professionnelle, et ce, en vertu de l'article 242. La réduction des heures de travail constitue une mesure prise pour inciter le travailleur à démissionner, ce qui constitue une sanction illégale. L'employeur doit offrir au travailleur un horaire de travail de cinq jours, analogue à celui dont il bénéficiait avant sa lésion professionnelle, et il doit également l'indemniser pour son manque à gagner découlant de la réduction de ses heures de travail depuis son retour à temps plein.

Suivi :

Révision rejetée, 2014 QCCLP 2868.

Promotion possible

Avantage reconnu

Bombardier Aéronautique et Frégeau-Corriveau, [2002] C.L.P. 77.

L'employeur n'ayant pas comptabilisé les jours d'absence en raison de sa lésion professionnelle, la travailleuse n'a pas acquis, au début de l'année, les 1 840 heures nécessaires selon la convention collective pour se présenter aux examens de compétence pour l'obtention du grade ajusteur-monteur « compagnon ». La possibilité de se présenter aux examens pour l'obtention de ce grade supérieur qui implique une augmentation de salaire constitue un avantage au sens de l'article 242. Si l'on considère les heures d'absence pour lésion professionnelle comme étant des heures travaillées, la travailleuse aurait accumulé les heures nécessaires pour être autorisée à passer ces examens. L'employeur a imposé à la travailleuse une sanction au sens de l'article 32 en la privant de la possibilité de passer ces examens et, advenant la réussite, du salaire auquel elle avait droit lors de son retour au travail.

Ristourne

Avantage non reconnu

Boulé et C.E.T.A.M., 2016 QCTAT 7162.

La ristourne dont il est question en l’espèce ne constitue pas un salaire ou un avantage découlant des conditions de travail et ne fait pas partie de la convention collective. Il s’agit d’un bénéfice que la coopérative verse à ses membres selon les règles de la Loi sur les coopératives et les règles de régie interne. Les ristournes qui ont été octroyées aux travailleurs ayant subi une lésion professionnelle et aux travailleuses ayant bénéficié d’un retrait préventif ont été calculées selon les règles adoptées par les membres, soit en tenant compte des heures travaillées.