Droits à l’article 242
La jurisprudence établit que l’article 242 ne s’applique qu’au moment du retour au travail et après. Cet article est complémentaire de l’article 235 qui détermine les droits dont bénéficie le travailleur durant son absence du travail en raison d’une lésion professionnelle.
- R.T.C. Garage et Giroux, [2009] C.L.P. 237.
La seule disposition de la loi qui couvre la période de l’absence pour lésion professionnelle est l’article 235. L’article 242 ne s’applique qu’au moment du retour au travail et pour le futur et non pas à la période de l’absence du travail pour cause de lésion professionnelle.
- Centre hospitalier de l'Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame) et Monique Chicoine (Succession), C.L.P. 356964-64-0808, 14 décembre 2009, M. Montplaisir.
L’article 242 protège et vise à encadrer le régime des conditions de travail qui s’applique à un travailleur au moment de son retour au travail et à s’assurer que ce dernier bénéficie, dès ce moment et pour l’avenir, des mêmes conditions au travail que s’il n’avait pas eu un accident de travail. Les articles 235 et 242 sont complémentaires, le premier visant à protéger les droits pendant l’absence qui résulte de la lésion professionnelle et le second visant à protéger les droits lors du retour au travail.
- Corporation Urgences-Santé et Rhéaume, C.L.P. 383971-64-0907, 8 mars 2010, M. Lalonde.
L’article 242 ne s’applique pas à la période d’absence du travail à la suite d’une lésion professionnelle. Cette disposition ne s’applique que pour le futur au moment de la réintégration au travail. C’est l’article 235 qui prévoit les avantages que le travailleur peut accumuler durant sa période d’absence. L’article 242 est complémentaire de l’article 235 puisqu’il couvre une période différente, soit celle de la réintégration au travail.
- Morin et Ville de Terrebonne, 2012 QCCLP 1916.
L'article 235 prévoit les avantages qu'un travailleur peut accumuler durant sa période d'absence. L'article 242 est complémentaire à celui-ci puisqu'il couvre une période différente, soit celle de la réintégration au travail.
- Leduc et Trans-Herb E inc., 2018 QCTAT 4751.
L’article 235 porte sur le cumul de l’ancienneté et la participation aux régimes de retraite et d’assurances durant l’absence d’un travailleur en raison d’une lésion professionnelle. L’article 242 vise les droits de ce même travailleur lors de son retour au travail et englobe les taux et conditions relatifs au salaire et à tous les avantages. Ces deux articles ciblent différents moments et situations dans la vie du travailleur victime d’une lésion professionnelle et sont tout à fait conciliables.
Recours en cas de non-respect des droits prévus à l’article 242
Une plainte en vertu de l’article 32 produite dans le délai prévu à l’article 253 est le recours approprié en cas de non-respect par l’employeur des droits prévus à l’article 242.
- Poulin et Métro Ste-Marthe, C.L.P. 182842-64-0204, 9 septembre 2004, M. Montplaisir.
Les trois travailleuses ont été retirées du travail en raison d’une lésion professionnelle. À leur retour, l’employeur refuse de leur verser le montant de rétroactivité prévu à la convention collective correspondant à 1,5 % du salaire qu’elles auraient gagné pendant cette période, n’eût été leur lésion professionnelle. Les travailleuses prétendent que l’employeur leur a imposé une sanction au sens de l’article 32. Même si le libellé de l’article 32 ne paraît pas viser ce type de situations, ses termes sont suffisamment larges pour qu’un travailleur y ait recours afin d’obtenir les avantages ou les bénéfices prévus à la loi.
Suivi :
Révision rejetée, 26 juillet 2005, L. Boucher.
- Sœurs de la Charité de Québec et Beaulieu, C.L.P. 257133-32-0503, 21 septembre 2005, M.-A. Jobidon.
En l’espèce, le travailleur a subi un préjudice financier du fait qu’il n’a pu cumuler ses vacances. Cette situation peut être assimilée à une sanction au sens de l'article 32 puisque l’origine du litige découle directement de son absence en raison de sa lésion professionnelle.
- Lefebvre et Centre hospitalier de l’Université de Montréal – Pavillon Notre-Dame, [2006] C.L.P.1424.
Il y a lieu de privilégier une interprétation large des notions de sanction et de mesure prévues à l'article 32 et de conclure qu’il y a ouverture au recours prévu à cette disposition lorsque la travailleuse invoque une violation d’une disposition de la loi, tel l’article 242. L’article 32 s’applique à des situations où un employeur n’a pas accordé à un travailleur les avantages et le salaire dont il aurait bénéficié s’il avait continué à exercer son emploi pendant une absence de son travail attribuable à une lésion professionnelle.
- Supermarché Fletcher inc. et Strolovitch, C.L.P. 209141-71-0305, 22 février 2006, L. Landriault.
Le travailleur a subi une lésion professionnelle et il a effectué un retour au travail progressif, à temps partiel. Un conciliateur-décideur a accueilli sa plainte à l’encontre de la décision de l’employeur de lui payer, selon la convention collective, un boni de Noël partiel calculé en proportion des heures travaillées au cours de l’année. Il a déclaré que le travailleur avait droit au montant total du boni de Noël. L’article 32 s’applique à des situations où un employeur n’a pas octroyé à un travailleur absent du travail les avantages et le salaire dont il aurait bénéficié s’il avait continué à exercer son emploi. En l’espèce, bien qu’à première vue l'article 32 ne semble pas viser la situation décrite, selon une interprétation large de l'article 32 ce recours, qui est le seul à permettre une exécution forcée de la décision puisqu’il est assorti d’une ordonnance, est ouvert au travailleur.
- Métra Aluminium inc. et Goyer, [2007] C.L.P. 1609.
Une contravention à une disposition de la loi, dont le fait de priver un travailleur d’un avantage au sens de l’article 242, doit être considérée comme constituant une mesure prohibée au sens de l’article 32, de sorte qu’une plainte faite en vertu de cet article constitue un recours approprié.
- Hydro-Québec et Godin, C.L.P. 344086-62C-0804, 2 mars 2010, R. L. Beaudoin.
Selon la jurisprudence, le refus de reconnaître le droit d’un travailleur de recevoir un avantage ou une indemnité peut faire l’objet d’une plainte en vertu des dispositions de l’article 32.
Interprétation de l’expression « dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence »
Selon la jurisprudence, il existe deux tendances jurisprudentielles quant à l’interprétation à donner à l’expression « dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence ».
Récemment, certains décideurs, sans se prononcer sur l’une ou l’autre des tendances, considèrent que la détermination des droits auxquels peut prétendre un travailleur s’analyse selon la nature de l’avantage réclamé ainsi que la période visée, et ce, en regard du contrat de travail ou de la convention collective.
Selon la première tendance, il faut considérer la période d’absence du travailleur à la suite de sa lésion professionnelle comme s’il s’agissait de temps travaillé aux fins d’établir le salaire et les avantages auxquels le travailleur a droit lors de son retour au travail. Certains décideurs désignent cette interprétation sous le vocable de fiction juridique. Cette fiction ne fait pas de la période de référence une période à indemniser et ne permet pas de récupérer du salaire ou des avantages rattachés à la période d’absence en raison de la lésion professionnelle.
Pour les tenants de cette tendance, le respect de la convention collective par l’employeur ne peut avoir préséance sur l’application de l’article 242, disposition faisant partie d’une loi d’ordre public, tel qu’édicté à son article 4.
Quant à la deuxième tendance, les décideurs considèrent qu’il n’y a pas lieu, lors du retour au travail, de considérer la période d’absence comme s’il s’agissait de temps travaillé. Le travailleur a droit à son retour au travail au salaire et avantages pour le futur, et ce, sans tenir compte de la période d’absence.
Pour les tenants de cette tendance, l’article 242 ne crée pas de droit en lui-même. Il ne fait que protéger le droit d’un travailleur de recevoir, lors de sa réintégration au travail, le salaire et les avantages liés à son emploi. Ces avantages sont ceux prévus au contrat de travail ou à la convention collective. Ainsi, il n’est pas contraire à l’ordre public d’appliquer la convention qui régit les parties.
Cependant, peu importe l’interprétation retenue, de façon marquée, la jurisprudence retient que l’article 242 n’a pas d’effet rétroactif, car cette disposition ne s’applique qu’au moment du retour au travail et pour le futur. L’application de cette disposition a donc un effet prospectif.
Période d’absence considérée comme du temps travaillé
- Marin et Société canadienne de métaux Reynolds, [1990] C.A.L.P. 423.
Le premier alinéa de l’article 242 prévoit que la réintégration au travail doit s’effectuer de telle façon que le travailleur se retrouve dans une situation similaire à celle où il se serait retrouvé en l’absence de la lésion professionnelle, et ce, eu regard à son salaire et à ses avantages. Les vacances payées sont l’un des avantages que le travailleur doit retrouver intacts à son retour au travail. Il a le droit de bénéficier de vacances aux mêmes conditions et au même taux que s’il ne s’était pas absenté. La convention collective n’est pas conforme aux dispositions de la loi et ne saurait avoir préséance.
Suivi :
Requête en évocation accueillie, [1990] C.A.L.P. 1390.
Appel accueilli, [1996] C.A.L.P. 1339.
Requête pour autorisation de pourvoi rejetée, C.S. Can., 13 février 1997 (25573).
- Carignan et Croustilles Yum-Yum inc., [2010] C.L.P. 164.
Au moment de sa réintégration, un travailleur doit pouvoir continuer de bénéficier de la stabilité financière mise en place à compter de son absence. La fiction juridique à laquelle on doit recourir par le biais de l’article 242 s’inscrit tout à fait dans cette recherche de stabilité. De plus, la première partie de cet article dans sa version anglaise fait ressortir de façon encore plus évidente l’intention du législateur et la fiction à laquelle il faut recourir pour y donner tout son sens. En l’espèce, malgré toutes les dispositions dont les parties ont convenu de bonne foi dans le cadre de la négociation de leur convention collective, la plainte de la travailleuse est bien fondée. En effet, à compter du moment où son contrat de travail ne lui reconnaît pas, lors de sa réintégration au travail le 18 juin 2007, le droit au paiement d’une indemnité de 10 % des gains bruts au cours de l’année de référence 2006-2007 comme si (« as if ») elle avait continué à exercer son emploi, il y a contravention à la loi.
- Sobey’s Québec inc. et Pérodeau, [2010] C.L.P. 474.
Le tribunal adhère au courant jurisprudentiel voulant que l’article 242 crée une fiction selon laquelle il faut considérer la période d’absence d’un travailleur à la suite d’une lésion professionnelle comme s’il s’agissait du temps travaillé aux fins d’établir le montant de son indemnité de congé et qu’il y a lieu de considérer les heures supplémentaires qu’il aurait faites, n’eût été sa lésion professionnelle.
- Centre Jeunesse Québec et Champagne, 2013 QCCLP 5257.
La CSST ordonne à l’employeur de cumuler les crédits afférents aux congés mobiles du travailleur pour la période où il s’est absenté en raison de sa lésion professionnelle. La CLP confirme cette décision. Le tribunal adhère au courant jurisprudentiel voulant que l’article 242 crée une fiction juridique faisant en sorte que le travailleur, pendant sa période d’indemnisation, doit être assimilé à un travailleur qui exerce son emploi et qui effectue sa prestation de travail. Cette fiction n’a pas d’effet rétroactif mais plutôt un effet prospectif, car le travailleur, à la date de son retour au travail, continue de recevoir son salaire et ses avantages aux mêmes taux et conditions.
- Ville de Gatineau et Montreuil, 2015 QCCLP 5542.
Le tribunal adhère au courant jurisprudentiel voulant que l’article 242 crée une fiction selon laquelle il faut considérer la période d’absence d’un travailleur à la suite d’une lésion professionnelle comme s’il s’agissait de temps travaillé aux fins d’établir sa date d’ancienneté et celle de son avancement d’échelon et qu’il faut considérer les heures qu’il aurait faites n’eût été de sa lésion professionnelle.
- Leduc et Trans-Herb E inc., 2018 QCTAT 4751.
Le Tribunal est d’avis qu’une interprétation large et libérale de l’article 242 doit être privilégiée. La tendance jurisprudentielle qui assimile la période d’absence générée par une lésion professionnelle à du temps travaillé correspond davantage à l’objectif édicté par le législateur à l’article 1, soit la réparation des lésions professionnelles et de leurs conséquences. Le Tribunal ajoute que l’article 242 vise le futur et non le passé et en comprend que lorsque l’avantage réclamé survient et aurait dû être « consommé » durant la période d’absence, il ne peut renaître de ses cendres lors du retour au travail.
Voir également :
Pageau et R.T.C. Chauffeurs, [2003] C.L.P. 1450.
Emballages Mitchell Lincoln ltée et Laberge, C.L.P. 346158-63-0804, 6 mars 2009, L. Morissette.
Période d’absence non considérée comme du temps travaillé
- Baker et Coopérative fédérée du Québec, C.A.L.P. 12827-63-8906, 24 janvier 1990, M. Cuddihy.
En évaluant le salaire total gagné par la travailleuse aux fins du calcul de sa paie de vacances, l’employeur ne tient compte que du salaire effectivement gagné. Il ne tient pas compte des prestations reçues de la CSST ni du montant que la travailleuse aurait gagné si elle ne s’était pas absentée en raison de sa lésion professionnelle. L’employeur s’en est tenu au sens commun de l’expression « salaire total gagné ». La convention collective ne peut être interprétée différemment en se fondant sur l’article 242, car cet article vise à accorder au travailleur qui réintègre son emploi, à la suite d’un accident du travail, les mêmes conditions, à compter de sa réintégration, que celles dont bénéficient les autres travailleurs. Cet article ne fait pas, d’un montant non gagné ou d’une IRR, un « salaire gagné ». D’ailleurs, pendant l’absence du travailleur, ce sont les avantages prévus l’article 235 qui s’appliquent.
- Centre hospitalier de l'Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame) et Monique Chicoine (Succession), C.L.P. 356964-64-0808, 14 décembre 2009, M. Montplaisir.
Le tribunal adhère au courant jurisprudentiel voulant que l’absence à la suite d’une lésion professionnelle n’équivaut pas à une période de travail. Il ne s’agit pas de compenser de façon rétroactive le salaire et les avantages dont le travailleur aurait bénéficié durant cette période, mais seulement de retrouver le salaire et les avantages reliés à son emploi, aux mêmes taux et conditions que s’il était resté au travail. L’article 242 protège et vise à encadrer le régime des conditions de travail qui s’applique à un travailleur au moment de son retour au travail et à s’assurer que ce dernier bénéficie, dès ce moment et pour l’avenir, des mêmes conditions de travail que s’il n’avait pas subi un accident du travail.
- Corporation Urgences-Santé et Rhéaume, C.L.P. 383971-64-0907, 8 mars 2010, M. Lalonde.
Le tribunal adhère au courant voulant que l’absence à la suite d’une lésion professionnelle n’équivaille pas à une période de travail et qu’il faille se garder d’accorder une portée rétroactive à l’article 242. Cet article ne s’applique pas à la période d’absence du travail à la suite d’une lésion professionnelle. Cette disposition ne s’applique que pour le futur au moment de la réintégration au travail.
- Guérin et Régie Intermunicipale de police Thérèse-de Blainville, 2012 QCCLP 829.
Le tribunal adhère au courant voulant que l’absence à la suite d’une lésion professionnelle n’équivaille pas à une période de travail. L’article 242 vise à s’assurer que le travailleur bénéficie des mêmes conditions de travail que s’il n’avait pas subi de lésion professionnelle. Il ne crée en lui-même, aucun avantage, mais renvoie à ceux reliés à l’emploi, en l’occurrence à la convention collective. Le calcul fait par l’employeur concernant la banque de congés du travailleur est conforme à la convention collective.
- Magny et CSST - Employeur, 2014 QCCLP 3000.
L’interprétation de l’article 242 a fait l’objet d’une controverse jurisprudentielle. Le tribunal retient le courant selon lequel l’absence pour cause de lésion professionnelle n’équivaut pas à une période de travail. Il n’y a donc pas lieu de compenser rétroactivement les avantages dont un travailleur aurait bénéficié durant cette période, mais seulement de s’assurer qu’il retrouve les avantages liés à son emploi, et ce, aux mêmes taux et conditions que s’il était resté au travail.
- Healey et Ville de Rimouski, 2015 QCCLP 3969.
L’article 242 ne s’applique pas à la période d’absence du travail à la suite d’une lésion professionnelle. Cette disposition ne s’applique que pour le futur, et ce, au moment de la réintégration, il n’a pas de portée rétroactive. L’article 242 n’a pas pour effet d’ajouter à la convention collective, il ne crée pas de droits en termes de salaire et d’avantages, il ne fait que référer aux droits qui prennent leur source dans le contrat de travail, soit en l’espèce, la convention collective. Ainsi, il n’est pas contraire à l’ordre public de prévoir l’interruption du cumul de congés en cas d’absence ou d’invalidité prolongée.
Voir également :
Laberge et Garderie Cadet Rousselle, [1998] C.L.P. 1022.
Généreux et Société de transport de Montréal (Réseau des Autobus), 2013 QCCLP 7266.
Analyse selon la nature de l’avantage réclamé et selon la période visée
- Tremblay et Aliments Dare, 2014 QCCLP 1814.
Malgré les courants jurisprudentiels, les décideurs s’entendent majoritairement pour retenir que l’article 242 n’a pas de portée rétroactive. Il s’avère également que la nature de l’avantage réclamé et la période visée sont des éléments importants à considérer, pouvant, dans certains cas, favoriser les arguments d’une thèse plutôt qu’une autre. Pour le tribunal, le recours à la « fiction juridique » a un effet prospectif et non rétroactif. Décider autrement ferait en sorte que lors de son retour au travail, et afin de profiter de ses vacances à venir, un travailleur serait pénalisé monétairement en recevant une indemnité de vacances moindre que celle dont il aurait eu droit, n’eût été de son absence en raison de sa lésion professionnelle.
Suivi :
Requête en révision judiciaire rejetée, 2016 QCCS 387.
- Ville de Montréal et Tremblay, 2015 QCCLP 2056.
Il est bien établi que l'article 242 n'a pas de portée rétroactive. Afin d'évaluer si cet article est respecté, il n'existe pas de formule prédéfinie. Il faut s'attarder aux circonstances particulières du cas, lesquelles seront déterminantes. Or, il y a lieu de faire une distinction entre les situations donnant ouverture à une indemnisation supplémentaire, laquelle fait partie intégrante du calcul de l'IRR, et celle qui existe dans les faits, soit d'accorder un congé payé ultérieur, lequel s'assimile aux dispositions portant sur les vacances. Dans le présent dossier, cette dernière situation s'applique à la travailleuse. En l'espèce, elle ne demande pas une compensation rétroactive, mais bien de bénéficier des 21 heures de congés auxquelles elle a droit à compter de son retour au travail.
Avantages
Les avantages généralement réclamés par les travailleurs concernent les indemnités de vacances, les congés fériés, les congés mobiles et les congés de maladie.
Indemnités de vacances
Deux situations sont visées lorsqu’un travailleur demande au tribunal de lui accorder une indemnité de vacances. Dans certains cas, la demande vise une période d’absence au travail lorsque que le travailleur reçoit de l’IRR alors que dans d’autres cas, la demande vise l’année du retour au travail.
Indemnité de vacances lors du retour au travail
Les décideurs qui se sont prononcés sur cette question retiennent que la période d’absence est considérée comme du temps travaillé pour déterminer les vacances auxquelles le travailleur a droit lors de son retour au travail et pour le futur. Ainsi, la période d’absence ne sera considérée qu’à cette fin et n’a pas pour effet d’accorder des vacances durant la période d’absence.
Il y a donc lieu de déterminer, selon les dispositions de la convention collective, l’indemnité de vacances comme si le travailleur ne s’était pas absenté du travail pour la période de référence servant à la détermination des vacances de l’année du retour au travail.
- Emballages Mitchell-Lincoln ltée et Pelletier, C.L.P. 362103-63-0811, 14 mai 2009, L. Morissette.
Le travailleur réclame un avantage lié à son emploi, soit celui de cumuler les heures durant son absence en raison de sa lésion professionnelle aux fins de déterminer les sommes que l’employeur doit lui verser pour les vacances. La convention collective prévoit deux méthodes de calcul pour les vacances dont l’une exige que le travailleur ait fait 1 000 heures de service au cours de l’année de référence. Le tribunal donne raison au travailleur et déclare que l’employeur doit lui verser le salaire et les avantages dont il a été privé pour les semaines de vacances se rapportant à la période de référence du 1er mai 2007 au 30 avril 2008 en considérant toute la période d’absence pour lésion professionnelle, soit du 4 juin au 10 décembre 2007.
- Carignan et Croustilles Yum-Yum inc., [2010] C.L.P. 164
À la suite d’une lésion professionnelle, la travailleuse est absente du travail du 7 décembre 2005 au 18 juin 2007. Lors de son retour au travail, l’employeur refuse de considérer son absence comme une période de temps travaillé, aux fins du calcul et du paiement de son indemnité de vacances annuelles pour l’année 2007-2008. Le tribunal conclut que la plainte de la travailleuse est bien fondée et qu’elle a droit au paiement d’une indemnité de vacances annuelles pour l’année de référence qui débute le 1er mai 2007 et qui se termine le 30 avril 2008. Cette indemnité doit représenter 10 % du salaire gagné, par fiction juridique, comme si elle avait continué d’exercer son emploi, au cours de l’année de référence qui s’échelonne du 1er mai 2006 au 30 avril 2007. Cette indemnité doit également tenir compte des différentes conditions de travail dont les parties ont convenu, soit un salaire horaire de 15,25 $ majoré des primes rattachées à son ancienneté ainsi qu’à son quart de travail le cas échéant, et ce, à raison de 40 heures par semaine.
- Sobey’s Québec inc. et Pérodeau, [2010] C.L.P. 474.
À la suite d'une lésion professionnelle, le travailleur est en arrêt de travail du 12 janvier 2006 au 30 juillet 2007. Lors de son retour au travail et alors que le travailleur prend des vacances en octobre 2007, l'employeur refuse de considérer les heures supplémentaires qu'il aurait normalement effectuées, n'eût été son absence, aux fins du calcul et du paiement de son indemnité de vacances pour la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2007. La convention collective prévoit que le travailleur a droit de recevoir une indemnité de congé payable à 10 % du salaire. Les parties admettent que n’eût été de sa lésion professionnelle, il aurait fait des heures supplémentaires. L’article 242 crée une fiction aux fins d’établir le montant de l’indemnité de congé et il faut considérer dans le calcul les heures supplémentaires que le travailleur aurait faites, n’eût été sa lésion professionnelle.
- Di Tomasso et Centre Miriam, C.L.P. 402760-63-1002, 28 septembre 2010, M. Juteau.
La travailleuse s’absente du travail du 18 avril 2006 au 20 novembre 2007. Pour les douze premiers mois de cette absence, la travailleuse cumule des vacances, mais non pour la période subséquente, soit du 18 avril 2007 au 19 novembre 2007, selon ce qui est prévu à la convention collective. Cette dernière période représente 14,58 jours de vacances. En août 2008, la travailleuse prend deux semaines de vacances et est de nouveau en vacances pour une semaine en février 2009. La travailleuse n’est pas payée pour ses trois semaines de vacances, d’où sa réclamation. Pour le tribunal, le refus de l’employeur ne repose pas sur une cause juste et suffisante. Les dispositions de la loi, qui sont d’ordre public, prévalent sur celles de la convention collective qui, en l’espèce, ne permettent pas l’accumulation de crédit de jours de congé annuel pendant une période d’invalidité continue de plus de 12 mois. Ainsi, c’est à juste titre que la travailleuse réclame les avantages que lui accorde l’article 242. L’employeur doit lui payer 14.58 jours de congé annuel au taux horaire applicable pour les périodes d’août 2008 et de février 2009.
- Goulet et Ville de Gatineau, 2011 QCCLP 2743.
Le travailleur a été absent du 7 février 2007 au 20 juin 2008. La convention collective prévoit que le travailleur qui a 15 ans de service continu a droit à 5 semaines de vacances payées au taux régulier. Cependant, un autre article de la convention collective prévoit que le travailleur cesse d'accumuler des vacances après une absence de 52 semaines, ce qui a été le cas du travailleur. C'est en vertu de cet article que l'employeur a soustrait 8,75 jours de sa banque de vacances pour la période du 1er janvier 2008 au 20 juin 2008. En l’espèce, le travailleur aurait eu droit à cinq semaines de vacances, n'eût été sa lésion professionnelle. L'article 242 crée une fiction selon laquelle il faut considérer la période d'absence d'un travailleur à la suite d'une lésion professionnelle comme s'il s'agissait du temps travaillé aux fins d'établir le montant de son indemnité de congé à son retour à l’emploi. Donner une autre interprétation à cet article le viderait de son sens et ne procurerait pas l’avantage qui y est prévu. L’employeur doit donc créditer 8.75 jours dans la banque de vacances du travailleur pour la période de référence du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.
- Tremblay et Aliments Dare, 2014 QCCLP 1814.
Le 19 août 2009, le travailleur a subi une lésion professionnelle, laquelle a entraîné un arrêt de travail entrecoupé de quatre périodes d'assignation temporaire. Le 25 avril 2011, il a repris son travail régulier et, le 16 juin suivant, il a pris des vacances. Pour calculer son indemnité de vacances, l'employeur a appliqué les articles 18.01 à 18.03 de la convention collective. Parce que le travailleur n'avait pas cumulé 1 200 heures travaillées durant la période de référence, soit du 1er mai 2010 au 30 avril 2011, il n'a pu bénéficier de la méthode de calcul plus avantageuse prévue à l'article 18.03 de la convention. Or, l’employeur aurait dû tenir compte des heures d’absence du travailleur comme s’il avait exercé son emploi pendant toute la période de référence du 1er mai 2010 au 30 avril 2011, déduction faite des sommes déjà reçues.
Suivi :
Requête en révision judiciaire rejetée, 2016 QCCS 387.
- Groupe Cambli inc. et Génier, 2017 QCTAT 2669.
Le travailleur s’absente du 22 juillet 2013 au 3 août 2015, puis du 26 janvier 2016 au 17 février 2016 en raison de lésions professionnelles. Il se plaint de la décision de son employeur de se fier uniquement au salaire réellement gagné au travail pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 aux fins du calcul de sa paye de vacances. Le Tribunal considère qu’en s’absentant en raison de lésions professionnelles, le travailleur reçoit une paye de vacances moindre que celle qu’il aurait eue s’il ne s’était pas absenté. Le Tribunal estime que l’article 242 vise justement à corriger une situation comme celle vécue par le travailleur. Il y a donc lieu de conclure que l’employeur devait calculer la paye de vacances en tenant compte des périodes où le travailleur était en arrêt de travail pour ses lésions professionnelles comme s’il avait été au travail.
Indemnités de vacances durant une période d’absence
Les décideurs qui se sont prononcés sur cette question considèrent que l’article 242 ne vise pas à accorder une indemnité de vacances durant une période d’absence au travail en raison d’une lésion professionnelle.
Certains d’entre eux considèrent que l’IRR que reçoit le travailleur durant cette période d’absence englobe l’indemnité de vacances, et ce, considérant les modalités de l’article 67. D’autres considèrent que la convention collective s’applique entre les parties, et, de ce fait, lorsqu’il y a interruption de cumul des journées de vacances ou absence de report de ces journées, l’employeur n’impose pas de sanction au travailleur en appliquant la convention collective.
- R.T.C. Garage et Giroux, [2009] C.L.P. 237.
Dans un premier temps, le tribunal considère qu’il est nécessaire de bien situer les faits en cause et de distinguer la source des droits revendiqués par le travailleur. En l’espèce, le travailleur n’a pas droit à une indemnité de vacances ni à un crédit pour congés de maladie pour l’année 2006, alors qu’il a été en arrêt de travail de juin 2005 à janvier 2007. En effet, la décision de l’employeur de ne pas lui payer les vacances devant être prises en 2006 ni de cumuler des congés maladie pour cette même année est conforme à la convention collective. En effet, la convention collective prévoit que seul le salarié qui a travaillé au cours de l’année peut bénéficier des avantages prévus dont les vacances et les congés maladie, ce qui n’est pas le cas du travailleur pour 2006. Au moment de son retour au travail en janvier 2007, le travailleur ne pouvait revendiquer, en prenant appui sur l’article 242, des droits qu’il n’a pas acquis pendant la durée de son absence. L’article 242 ne s’applique en effet qu’au moment du retour au travail et pour le futur, il ne régit pas le passé.
- CLSC - Notre-Dame-de-Grâce et Carrier, [2009] C.L.P. 304.
La travailleuse subit une lésion professionnelle le 1er janvier 2005 et n’est de retour au travail que le 19 novembre 2006. Elle réclame le cumul de congés annuels depuis le 1er janvier 2006 pour pouvoir les monnayer. La période de référence pour les congés annuels à la convention collective est du 1er mai au 30 avril. Elle demande également le cumul de congés de maladie depuis le 1er mars 2005 afin d’en obtenir le paiement. La période de référence pour les congés de maladie à la convention collective est du 1er décembre au 30 novembre. La convention collective prévoit également l'interruption du cumul des congés après une période d'invalidité continue de douze mois. Pour le tribunal, l’interruption du cumul des jours de congé annuel et des congés de maladie, durant l’absence ou l’invalidité de la travailleuse, pour toute cause, relève de l’application de la convention collective qui la régit. L’article 242 lui permet de recevoir, lors de sa réintégration au travail et pour l’avenir les avantages prévus à sa convention collective, mais ne permet pas de recevoir un paiement rétroactif couvrant sa période d’absence. L’article 242 ne définit pas lui-même les avantages en cause mais réfère à ceux prévus, en l’occurrence à la convention collective qui, dans ce cas, est seule à définir et encadrer ces avantages. Les dispositions de la convention collective, n’étant pas contraires à l’ordre public et n’entrant pas en conflit avec une disposition plus avantageuse de la loi, ne peuvent donc être écartées.
- Hydro-Québec et Godin, C.L.P. 344086-62C-0804, 2 mars 2010, R. L. Beaubien.
Le travailleur subit une lésion professionnelle le 18 janvier 2006 et l’employeur continue de le payer après les 14 premiers jours. Le travailleur effectue un retour progressif au travail le 3 juillet 2007. Selon la convention collective, la période de référence pour les vacances est du 1er mai au 30 avril. La CSST accueille la plainte du travailleur et reconnaît qu’il a droit à trois semaines de vacances pour la période de référence où il était absent du travail. À son retour au travail, l’employeur a reporté 4 jours pour les vacances que le travailleur n’a pas prises avant le 30 avril 2006 et lui a attribué un total de 16 jours de vacances.
Le tribunal rejette la plainte concernant les vacances. D’une part, selon les modalités du calcul de l'IRR, prévues à l'article 67, lorsque l'on détermine le salaire d'un travailleur, les vacances, entre autres avantages, sont prises en considération. Un travailleur reçoit donc, à titre d'IRR, 90 % de la somme que représentent ses vacances. L'employeur est donc fondé à ne pas accorder au travailleur un crédit de vacances pour la période d'absence pour cause de lésion professionnelle. Une autre conclusion ferait en sorte qu'il recevrait, à titre d'IRR, l'équivalent de 90 % de ses vacances, puis à son retour au travail, 100 % des vacances qui auraient continué à s'accumuler. D'autre part, la prétention du travailleur selon laquelle il aurait droit au paiement de trois semaines de vacances en application des dispositions de la convention collective ne peut être retenue. En effet, ce paiement est effectué lorsque le travailleur ne peut prendre de vacances pour les motifs qui y sont énoncés, ce qui ne comprend pas l’absence causée par une lésion professionnelle. L'employeur a conservé les quatre jours de vacances que le travailleur n'a pas pu prendre pendant l'année au cours de laquelle il a subi une lésion professionnelle. Il lui a ensuite attribué, lors de son retour au travail, l'équivalent de quatre semaines de vacances. Le travailleur ne subit pas de perte et se trouve dans la même situation que s'il ne s'était pas absenté.
- Généreux et Société de transport de Montréal (Réseau des autobus), 2013 QCCLP 7266.
Le travailleur a subi une lésion professionnelle en 2009, laquelle a entraîné son absence du travail tout au long de l'année 2011. À son retour, il réclame une indemnité de vacances pour l’année 2011. L’année de référence prévue à la convention collective est du 1er janvier au 31 décembre et il est également prévu que l’employeur verse au travailleur incapable de travailler en raison d’une lésion professionnelle un maximum de 95 % de son salaire net. Une autre disposition prévoit qu’un travailleur, absent pour une incapacité totale temporaire résultant d’une lésion professionnelle pour une période de 12 mois ou plus, ne peut cumuler simultanément une paie de vacances et l’indemnité que lui verse son employeur en raison de sa lésion professionnelle. Ainsi, en application de cette disposition, l’employeur a refusé de verser au travailleur quelque somme que ce soit pour des vacances en 2011.
Pour le tribunal, l’article 242 n’ajoute pas à la convention collective qui est un contrat de travail privé convenu entre le syndicat et l’employeur. Il faut donc s’y référer pour voir quelle était l’intention des parties. Or, en l’espèce, un travailleur ne peut cumuler une paie de vacances et l’IRR. L’employeur n’a donc pas exercé des représailles ou d'autres sanctions en vertu de l’article 32. Par ailleurs, l'employeur a reconnu au travailleur, en 2012, suivant son ancienneté, six semaines de vacances plutôt que cinq comme c'était le cas au cours des années précédentes.
- Barbeau et Orthoconcept (2008) inc., 2014 QCCLP 47.
La travailleuse est absente du travail du 2 novembre 2011 au 23 octobre 2012, date du retour progressif à son emploi. Au cours de l’été 2012, elle demande que l’employeur lui paye ses vacances accumulées jusqu’au 30 avril 2012. L’employeur paye à la travailleuse les vacances accumulées avant sa lésion professionnelle. La travailleuse porte plainte en octobre 2012 car l’employeur a refusé de lui payer ses vacances durant la période d’absence, soit pour la période de référence du 1er mai 2012 au 30 avril 2013. Elle soutient avoir droit à trois semaines de vacances, même si elle était absente du travail, et ce, en vertu de l’article 242. L'article 242 garantit que le salaire et les avantages que recevra le travailleur ayant réintégré son emploi seront aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence. L'article 242 vaut donc pour l’avenir et n’a pas de portée rétroactive. La travailleuse qui réintègre son emploi ne pourrait prétendre avoir droit rétroactivement à son salaire pour toute sa période d’absence, alors qu’elle a reçu son IRR. Le même raisonnement s’applique pour les vacances, de sorte qu’aucune compensation à ce titre n’était due à la travailleuse pendant sa période d’absence. Comme le refus de l’employeur était justifié, il y a absence de sanction, et la plainte de la travailleuse à cet égard est irrecevable.
Suivi :
Révision rejetée, 2014 QCCLP 5868.
- Magny et CSST - Employeur, 2014 QCCLP 3000.
La travailleuse allègue qu'elle pouvait cumuler des jours de vacances et de maladie pendant son absence de près de trois ans en vertu de l'article 242. L’employeur a appliqué les règles prévues à la convention collective, ce qui ne permet pas d’accumuler la totalité des crédits de vacances ainsi que des congés de maladie dans la situation de la travailleuse.
Pour le tribunal, l’article 242 ne crée aucun avantage, mais réfère à ceux reliés à l’emploi au moment du retour au travail en l’occurrence les conditions prévues à la convention collective. Or, l’employeur a bien appliqué les dispositions de la convention collective qui visaient la situation de la travailleuse et qui ne permettaient pas de lui faire bénéficier des avantages qu’elle réclame. La plainte de la travailleuse est donc rejetée.
- Ville de Québec et Joannette, 2018 QCTAT 917.
Le travailleur s’absente entre le 3 octobre 2013, date de sa lésion professionnelle, et le 11 novembre 2014, date de son retour au travail. Le 1er juin 2015, l’employeur établit, pour la période de référence du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, à 79 heures les crédits de vacances du travailleur pouvant être utilisés entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016. L’employeur explique avoir appliqué la convention collective qui prévoit qu’il doit cesser de cumuler les crédits de vacances lorsqu’un travailleur s’absente pour une durée de plus de six mois. Le travailleur allègue que n’eut été sa lésion professionnelle, il aurait accumulé 160 heures. Le Tribunal retient que l’absence à la suite d’une lésion professionnelle n’équivaut pas à une période de travail. Ainsi, il n’y a pas lieu de compenser rétroactivement le salaire et les avantages tels que les vacances dont un travailleur aurait bénéficié durant cette absence. Le tribunal conclut que l’employeur n’a pas exercé de sanction. Il a respecté la convention collective en vigueur et appliqué les mêmes dispositions pour tout type d’absence à l’ensemble des travailleurs.
Congés fériés et congés mobiles
La jurisprudence considère qu’il y a lieu de se référer à la convention collective pour déterminer si les congés fériés ou les congés mobiles peuvent s’accumuler, être reportés ou monnayés durant l’absence au travail. Si ce n’est pas le cas, le travailleur n’y a pas droit.
Certains décideurs considèrent que les congés fériés et les congés mobiles sont inclus dans le revenu qui a été utilisé pour le calcul de l’IRR dont le travailleur a bénéficié durant sa période d’absence.
- Corporation Urgences-Santé et Rhéaume, C.L.P. 383971-64-0907, 8 mars 2010, M. Lalonde.
Le travailleur est absent du travail de septembre 2007 à mars 2008. Il demande à l’employeur de lui attribuer ou de lui monnayer six congés fériés, deux congés mobiles et les heures de congés de maladie accumulées durant son absence. L’employeur a suivi les dispositions de la convention collective en ne lui créditant pas les congés mobiles puisqu’il a été absent plus de 60 jours consécutifs, ni les congés fériés puisqu’ils sont expressément exclus dans le cas d’un accident du travail, ni les congés de maladie puisque le travailleur est en absence autorisée depuis plus de 30 jours.
Le travailleur ne revendique pas de droits qui sont prévus à sa convention collective, mais considère plutôt que l’article 242 lui permet d’obtenir les avantages qu’il réclame comme s’il avait continué à travailler. Pour le tribunal, cet article n’a pas pour effet d’ajouter des avantages qui ne sont pas prévus à la convention collective. Ainsi, comme la convention collective est claire, le travailleur n’a pas droit aux congés réclamés.
- Bayeur Martineau et Davis & Henderson Interchèques, 2011 QCCLP 1942.
À la suite d'une lésion professionnelle, la travailleuse a été en arrêt de travail de novembre 2007 à février 2008. Depuis plusieurs années, elle avait l'habitude de prendre une partie de ses vacances annuelles durant la période des Fêtes, et l'employeur l'autorisait à reporter quatre jours fériés (les 25 et 26 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier) de même qu'un congé mobile habituellement accordé durant cette même période. À son retour au travail, l’employeur a refusé de reporter ces cinq congés à une date ultérieure.
Le tribunal considère que le droit aux jours fériés ne s'acquiert pas progressivement par le temps travaillé au cours de l'année civile, car il s'agit de congés statutaires prévus à la convention collective. En l'espèce, à son retour au travail, la travailleuse n'a pas été privée d'un avantage, les jours fériés réclamés n'étant pas fonction d'une prestation de travail. Comme le rappelle la jurisprudence, l'IRR dont la travailleuse a bénéficié pour les jours où elle aurait normalement été en congé tient compte de l'ensemble du revenu, y compris le salaire versé pour les jours fériés où elle ne travaillait pas. Par conséquent, sa plainte n'est pas fondée.
- Guérin et Régie Intermunicipale de police Thérèse de-Blainville, 2012 QCCLP 829.
Le travailleur subit une lésion professionnelle le 26 juin 2010. Il effectue une assignation temporaire du 23 septembre au 22 octobre et il est de nouveau en arrêt de travail. En novembre, il constate que son employeur a retiré 15,75 heures de sa banque de jours fériés. Devant son refus de créditer ces heures, il dépose une plainte en vertu de l’article 32, car il considère que n’eût été sa lésion professionnelle, il aurait eu droit à celles-ci. Selon la convention collective, les travailleurs ont droit à 5, 25 heures dans une banque de congés fériés pour chaque mois travaillé. Cependant, l’employeur verse au début de chaque année le total des heures pour l’année, ce qui en facilite la gestion.
Pour le tribunal, l'article 242 ne crée, en lui-même, aucun avantage mais renvoie à ceux reliés à l'emploi, en l'occurrence à la convention collective. Or, il y est prévu que « toute absence prévue ou non à la convention collective affecte le nombre de jours fériés auquel l'employé a droit ». En outre, tous les travailleurs sont traités de la même façon par l'employeur et il n'y a pas de distinction qui est faite selon la nature de l'absence. Le nouveau calcul fait par l'employeur, en regard du nombre d'heures que le travailleur conserve dans sa banque de congés au moment où il reprend le travail, ne constitue donc pas une mesure prohibée par l'article 32 puisqu'il s'agit de l'application de la convention collective. L'article 242 ne permet pas au travailleur de revendiquer un avantage qu'il n'a pas acquis pendant son absence.
- Morin et Ville de Terrebonne, 2012 QCCLP 1916.
Le travailleur est absent du travail de novembre 2009 à mars 2010. À son retour au travail, il demande à l’employeur de lui payer quatre congés mobiles. Selon la convention collective, un travailleur se voit créditer à chaque début d’année quatre congés mobiles. Si ces congés ne sont pas utilisés dans l’année, ils sont perdus, car ils ne sont pas payables ni transférables.
Pour le tribunal, l'article 242 ne crée en lui-même aucun avantage mais fait référence à ceux reliés à l'emploi, en l'occurrence ceux prévus à la convention collective au moment du retour au travail. Il n'a pas pour effet d'ajouter à la convention collective, qui est un contrat de travail privé convenu entre le syndicat et l'employeur. Or, en se référant à ce contrat pour déterminer l'intention des parties, il n’est pas possible de transférer ou de monnayer les congés mobiles. Le travailleur a été traité comme les autres travailleurs et l’employeur n’a exercé aucune mesure prohibée à l’article 32.
- Ville de Montréal et Tremblay,2015 QCCLP 2056.
La travailleuse est en arrêt de travail du 19 janvier au 13 août 2013 en raison de sa lésion professionnelle. En janvier 2014, l'employeur retire 21 heures de sa banque de jours fériés représentant les journées du 20 mai, 24 juin et 1er juillet 2013. Si la travailleuse n’avait pas subi une lésion professionnelle, elle n’aurait pas travaillé ces jours-là et n’aurait reçu aucune compensation financière. Selon la convention collective, elle se serait vu accorder un crédit de sept heures dans sa banque de vacances pour chacune de ces journées. Lorsqu’elle aurait pris ses vacances, elle aurait été rémunérée à même sa banque d’heures de jours fériés. Elle aurait donc bénéficié de 21 heures de congés rémunérés à un autre moment dans l’année ou l’année suivante dans le cas où elle ne prend pas ses vacances avant le 30 avril 2014. Selon la convention collective, ces heures pour congés fériés ne sont pas monnayables.
Le tribunal considère que la convention collective vise à garantir aux travailleurs travaillant sur un quart de fin de semaine le même nombre de journées chômées et payées que les autres employés. Le fait que ces journées puissent être reportées, même au-delà de l’année en cours, fait en sorte que ce procédé s’apparente beaucoup plus aux dispositions visant l’octroi de vacances qu’à celles portant sur la rémunération.
En l’espèce, la travailleuse ne demande pas une compensation rétroactive mais bien de bénéficier des 21 heures de congé auxquelles elle a droit à compter de son retour au travail. L’unique raison pour laquelle elle n’a pu bénéficier de ces heures de congé rémunérées est la survenance d’une lésion professionnelle. Le tribunal précise cependant qu’elle n’y aurait pas eu droit si ces journées avaient été des journées de travail selon son horaire de travail habituel. Elle aurait alors recherché un effet rétroactif à l’article 242. L’employeur doit remettre 21 heures dans la banque de jours fériés de la travailleuse.
- Healey et Ville de Rimouski, 2015 QCCLP 3969.
En août 2012, le travailleur subit une lésion professionnelle. En décembre, l’employeur l'informe qu’en raison de son absence de plus de 30 jours à la suite de sa lésion professionnelle, il soustrait 49 heures de sa banque de congés fériés pour l'année 2012, conformément aux dispositions de la convention collective. Le travailleur a déposé une plainte en vertu de l'article 32.
Selon le tribunal, la convention collective qui encadre les avantages des congés fériés dont peut bénéficier un travailleur prévoit que lorsque celui-ci s’absente de son travail pour plus de 30 jours consécutifs, et que cette absence n’est pas reliée aux vacances annuelles, le nombre des congés fériés attribués à ce travailleur sera proportionnel au nombre de mois complets de service. Le travailleur ne peut récupérer les congés fériés qui ont été débités de sa banque de congés à la suite de son absence en raison de sa lésion professionnelle. L’article 242 ne crée pas d'avantages, mais réfère à ceux reliés à l’emploi et définis dans la convention collective. Ainsi, il n’est pas contraire à l’ordre public de prévoir l’interruption du cumul des congés en cas d’absence ou d’invalidité prolongée.
- St-Amour et Corporation d’Urgences-santé, 2016 QCTAT 3645.
Le travailleur réclame le paiement de sept journées mobiles, 17 congés chômés et fériés et 24 congés de maladie, accumulés durant son absence en raison d’une lésion professionnelle. L’employeur refuse de payer au motif que la convention collective prévoit l’interruption du cumul de congés à la suite d’une absence prolongée. Le Tribunal rappelle que l’article 242 vise à assurer au travailleur qui réintègre son emploi des conditions de travail identiques aux autres travailleurs qui n’ont pas été victimes d’une lésion professionnelle. Il n’implique pas la récupération du salaire et des avantages rattachés à la période d’absence. Le Tribunal estime que l’article 242 n’a pas pour effet d’ajouter à la convention collective et qu’il faut s’y référer pour connaître l’intention des parties. Ici, les parties ont convenu dans quelles circonstances il était possible de transférer ou de monnayer les jours fériés, mobiles et de maladie. Le travailleur a reçu le même traitement que les autres travailleurs et l’employeur n’a exercé aucune sanction.
Voir également :
Côté et Ville de Rimouski, 2015 QCCLP 3970.
Voir cependant :
Centre Jeunesse Québec et Champagne, 2013 QCCLP 5257.
Congés de maladie
La jurisprudence considère qu’il y a lieu de se référer à la convention collective pour déterminer si les congés de maladie peuvent s’accumuler, être reportés ou monnayés durant l’absence au travail. Si ce n’est pas le cas, le travailleur n’y a pas droit.
Certains décideurs considèrent que les congés de maladie sont inclus dans le revenu qui a été utilisé pour le calcul de l’IRR dont le travailleur a bénéficié durant sa période d’absence.
- Jean-Ricard et C.H. Université de Montréal, C.L.P. 341535-71-0802, 12 janvier 2009, R. Langlois.
La travailleuse a été absente de 2004 à avril 2007. Lorsqu’elle a repris son emploi et a reçu son premier chèque de paie, elle a constaté que l’employeur ne lui avait versé aucune rémunération pour compenser la banque de journées de maladie inutilisées, soit pour les années 2005 et 2006. Or, lors du calcul de l'IRR qui devait être versée à la travailleuse, on a tenu compte du paiement des congés de maladie qui n'ont pas été utilisés. C'est donc l'article 67 qui a été appliqué dans le cas de la travailleuse. L'IRR a donc été calculée non seulement sur la base du revenu brut, mais également en fonction du paiement des journées de maladie qu'il lui était impossible d'utiliser durant son absence. Le tribunal n'a pas à se prononcer quant aux deux courants jurisprudentiels étant donné que la travailleuse ne peut prétendre que, d'une part, l'IRR doit être établie en fonction des absences pour maladie qui lui seraient normalement payées, et par la suite, recevoir un montant forfaitaire représentant ces mêmes journées. La plainte doit par conséquent être rejetée.
- Centre hospitalier de l'Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame) et Monique Chicoine (Succession), C.L.P. 356964-64-0808, 14 décembre 2009, M. Montplaisir.
La travailleuse subit une lésion professionnelle en mai 2004. Elle effectue quelques périodes d’assignation temporaire en 2004 et est de nouveau en arrêt de travail. Elle reprend le travail en assignation temporaire en juillet 2006. Lors de son retour au travail régulier en janvier 2007, elle constate que les congés de maladie ne se sont pas accumulés durant son absence. Elle dépose une plainte et demande de reconnaître qu’elle a droit à 22,8 jours de congés de maladie représentant une partie de l’année 2004, l’année 2005 et une partie de l’année 2006. La convention collective ne prévoit pas le cumul des congés de maladie pendant toute absence de plus de 30 jours, ni l’accumulation pendant une année de référence puis leur report l’année suivante.
Pour le tribunal, l’article 242 protège et vise à encadrer le régime des conditions de travail qui s’applique à un travailleur au moment de son retour au travail et à s’assurer que ce dernier bénéficie, dès ce moment et pour l’avenir, des mêmes conditions de travail que s’il n’avait pas subi un accident du travail. En l’espèce, la CSST a versé à la travailleuse une IRR calculée sur la base de son salaire brut des 12 derniers mois qui incluait les primes, les heures supplémentaires, les vacances, les congés pour jours fériés et les congés de maladie. Par conséquent, lui accorder le droit d'accumuler des congés de maladie pendant son absence du travail équivaudrait à lui accorder un avantage indu, ce qui correspond à une double indemnisation. Par le biais de l'article 67, les congés de maladie sont indemnisés à même l'IRR. Par ailleurs, la convention collective ne permet pas l’accumulation rétroactive des congés de maladie.
- CLSC - Notre-Dame-de-Grâce et Carrier, [2009] C.L.P. 304.
La travailleuse est absente du travail de mars 2005 à novembre 2006. Elle demande à son employeur de créditer les congés de maladie durant cette période. L’employeur refuse puisqu’une disposition de la convention collective interrompt le cumul après une absence de plus de 30 jours. La période de référence pour ces congés est du 1er décembre au 30 novembre et les congés accumulés, non utilisés, sont payés le 15 décembre.
Pour le tribunal, les avantages ou droits revendiqués par la travailleuse prennent leur source dans la convention collective et comme aucune disposition de la loi ne prévoit de tels avantages, il n'y a aucun conflit ou désavantage permettant d'écarter l'application de la convention collective au profit d'une disposition de la loi. L'article 242, en lui-même, ne crée pas de droit, en termes de salaire et d'avantages. Il ne fait que référer aux droits qui prennent leur source dans le contrat de travail, en l'occurrence dans la convention collective. Or, il n'est pas contraire à l'ordre public ni à une disposition spécifique de la loi de prévoir l'interruption du cumul de congés en cas d'absence ou d'invalidité prolongée. La plainte de la travailleuse est donc rejetée.
- Corporation Urgences-Santé et Rhéaume, C.L.P. 383971-64-0902, 8 mars 2010, M.Lalonde.
Le travailleur est absent du travail de septembre 2007 à mars 2008. Il aurait accumulé l'équivalent de six congés fériés, deux congés mobiles ainsi que 6,4 heures par mois en congé de maladie s'il avait continué à exercer son emploi. Par ailleurs, l'article 4 prévoit qu'une convention collective peut prévoir des dispositions plus avantageuses que la loi. En l’espèce, l'employeur a suivi les dispositions de la convention collective en ne créditant pas au travailleur, entre autres, les congés de maladie puisque le travailleur a été en absence autorisée pendant plus de 30 jours. Le travailleur ne revendique pas des droits qui sont prévus à sa convention collective, mais considère plutôt que l'article 242 lui permet d'obtenir les avantages qu'il réclame comme s'il avait continué à travailler. Or, l'article 242 n'a pas pour effet d'ajouter des avantages qui ne sont pas prévus à la convention collective. Il ne s’applique pas à la période d’absence du travail, mais pour le futur au moment de la réintégration au travail.
- Magny et CSST - Employeur, 2014 QCCLP 3000.
La travailleuse s'est absentée du travail entre le 15 décembre 2008 et le 17 octobre 2011. L'employeur a appliqué la section de la convention collective qui prévoit l’arrêt de l’accumulation de jours de vacances et de maladie pendant l'absence de la travailleuse. Ainsi, il n'y a pas lieu de compenser rétroactivement les avantages dont un travailleur aurait bénéficié durant cette période, mais seulement de s'assurer qu'il retrouve les avantages liés à son emploi, et ce, aux mêmes taux et conditions que s'il était resté au travail. En l'espèce, l'employeur a appliqué les dispositions pertinentes de la convention collective.
- Leduc et Trans-Herb E inc., 2018 QCTAT 4751.
La travailleuse subit une lésion professionnelle qui l’oblige à s’absenter du 22 mars au 31 août 2016. Elle allègue avoir été victime d’une sanction le 19 janvier 2017, du fait que l’employeur a calculé son nombre d’heures de congés de maladie en banque au prorata du temps travaillé et a donc extrait la période lors de laquelle elle était absente en raison de sa lésion professionnelle. L’avantage ici revendiqué est le paiement des congés de maladie cumulés et non utilisés durant la période de référence. La convention collective prévoit que ce paiement est effectué à la mi-décembre de l’année de référence, en l’espèce en décembre 2016. Cet avantage prend donc naissance alors que la travailleuse est de retour au travail depuis plusieurs mois. Ainsi, ce droit au remboursement des congés de maladie non utilisés pendant la période de référence ne naît pas et ne s’est pas échu durant l’absence. Le Tribunal est conscient que le calcul des heures de congés de maladie est basé sur le temps travaillé durant la période de référence. Toutefois, cette considération d’une période antérieure au retour au travail n’a pas pour effet de donner une portée rétroactive à l’article 242. Il s’agit plutôt d’appliquer cet article à la situation qui prévaut en décembre 2016 et lui donner tout son effet en assimilant la période d’absence générée par la lésion professionnelle à du temps travaillé aux fins de ce calcul. Le Tribunal est d’avis que l’employeur contrevient à l’article 242 en omettant de considérer la période durant laquelle la travailleuse est absente pour cause de lésion professionnelle dans le calcul des heures versées dans sa banque de congés et du remboursement auquel elle a droit à la mi-décembre 2016.