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. 268. Réclamation

Contenu de l'Avis de l'employeur et demande de remboursement

Revenu brut

Millette et I. Guindon & Cie Ltée, C.A.L.P. 33853-64-9110, 1er mars 1993, M. Billard.

C'est à l'employeur, dans le formulaire prescrit à cette fin, que la CSST impose l'obligation de divulguer le revenu brut prévu au contrat de travail du travailleur pour l'emploi exercé chez lui au moment de la survenance de la lésion professionnelle, et ce, en vertu de l'article 268.

Gourde et Pneus Lachine inc., C.L.P.117332-61-9905, 22 novembre 1999, S. Di Pasquale.

L'employeur a indiqué le montant prévu au contrat de travail du travailleur alors qu'il aurait dû indiquer son salaire réel. Le travailleur était en droit de s'attendre à ce que l'employeur, à qui incombe l'obligation de remplir cet avis et d'indiquer le salaire brut du travailleur, fournisse à la CSST les bons renseignements. Le travailleur est relevé de son défaut d'avoir contesté la décision de la CSST relative à sa base salariale dans le délai prévu à l'article 358, puisqu'il a été induit en erreur par les informations erronées fournies de bonne foi par l'employeur dans l'« Avis de l'employeur et demande de remboursement  ».

Médecin désigné

Entreprises J.M.C. (1973) Ltée et Beraldin,[1991] C.A.L.P. 54.

L'employeur n'est pas tenu de contester la réclamation de la travailleuse au moment où il produit l'Avis de l'employeur et demande de remboursement à la CSST. Il peut attendre que celle-ci rende sa décision pour la contester en révision, ou encore attendre, le cas échéant, les attestations médicales et contester en vertu de l'article 212.

Brosseau et Water Pik technologies Canada inc., [2003] C.L.P. 806.

L'article 268 exige qu'un employeur identifie un médecin désigné dont le mandat est de recevoir copie des documents médicaux relatifs à un travailleur. Aucun document ne démontre que l'employeur a rempli cette obligation. Cette obligation de l'employeur d'identifier un médecin désigné ne peut avoir pour effet de prolonger le délai prévu à l'article 212, puisqu'il y va de la célérité à laquelle doit s'attendre un travailleur en ce qui concerne le traitement de son dossier. Comme le délai prévu à l'article 212 n'a pas été respecté, le processus d'évaluation médical est irrégulier. Conséquemment, la décision de la CSST faisant suite à l'avis du BEM doit être annulée.

Daoulov et Sitel téléservices Canada inc.,C.L.P. 344869-71-0804, 21 janvier 2009, J.-D. Kushner.

Le travailleur soulève que la "contestation de l'employeur" est irrégulière, puisqu'elle n'énonce pas les motifs de son opposition à l'admissibilité, comme le requiert le paragraphe 8 du troisième alinéa de l'article 268. Même en retenant l’hypothèse avancée par le travailleur voulant que l’Avis de l'employeur et demande de remboursement équivaille à une contestation, la loi ne prévoit aucune sanction en cas de manquement.

Acme Services Scéniques et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2012 QCCLP 3421.

Conformément à l'article 268, l'employeur est invité à informer la CSST de l'identité de son médecin désigné dès les premiers jours de la lésion professionnelle. Malgré l'importance de désigner un médecin, l'employeur a attendu près de quatre ans pour le faire.  Ce faisant, il n'avait pas en main, dans le délai, l'information nécessaire pour formuler une demande de partage d'imputation en vertu de l'article 329. La CLP estime que les explications fournies par l'employeur pour expliquer le délai pour recevoir le dossier médical ne peuvent constituer un motif raisonnable.

Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île et Al Ahmad, 2018 QCTAT 4576.

La travailleuse a subi une lésion professionnelle le 4 février 2014 et le médecin qui a charge a produit un rapport final le 20 février. Un autre médecin a procédé à l'évaluation de l'atteinte permanente le 24 mai suivant. La Commission rend des décisions en conséquence. Selon la preuve, l'employeur n'a eu connaissance du rapport médical du 24 mai que le 19 octobre lors d'une conférence préparatoire devant le Tribunal visant la contestation de l'employeur des décisions de la Commission. Il fait alors examiner la travailleuse par son médecin désigné et demande à la Commission de diriger le dossier au BEM, ce qui lui est refusé puisque cette demande est hors délai et qu'aucun motif raisonnable n'a été démontré. Le Tribunal constate que l'employeur n'a pas identifié de médecin désigné sur le formulaire  Avis de l'employeur et demande de remboursement  pour recevoir le dossier médical de la travailleuse, en faire un résumé à l'employeur et lui donner son avis pour lui permettre d'exercer ses droits. Le Tribunal considère que l'employeur n'a pas démontré de motif raisonnable afin d'être relevé de son défaut pour la procédure d'évaluation médicale au BEM

Le paiement de l'indemnité après la période des 14 premiers jours

S.T.M. (Réseau des autobus) et Théroux (succession), [2009] C.L.P. 6.

Il n'y a rien dans les articles 268 et 269 concernant le paiement des sommes versées en vertu de l'article 126, soit celle au-delà des 14 premiers jours. Il est donc difficile de conclure que le simple fait de transmettre l'Avis de l'employeur et demande de remboursement libère l'employeur de toute autre intervention pour obtenir le remboursement des sommes versées de la CSST

Suivi : 

Révision rejetée, C.L.P. 313961-63-0704, 16 avril 2010, C.-A. Ducharme. 

S.T.M. et Bouchard, 2011 QCCLP 2324.

La CSST a reçu l’Avis de l’employeur et demande de remboursement dès le 20 juillet 1998 et complétée au mois d'août suivant. Il s'agit d'un délai raisonnable. L'employeur a agi conformément à la pratique en usage à la CSST et avec diligence. Sa demande a été introduite dans un délai raisonnable et il a respecté les formalités prévues aux articles 268 et 269. Il a précisé sur le formulaire, en cochant la case prévue, qu’il continue de verser au travailleur son salaire régulier. Il a fait parvenir sa demande de remboursement avec les renseignements requis et en utilisant le formulaire en usage. Il a tenu la CSST informée des périodes d'invalidité du travailleur et du moment de son retour au travail. La demande de remboursement de l'employeur est donc recevable.

S.T.M. (Réseau des autobus) et Desormiers, 2014 QCCLP 1838.

En prenant soin de cocher la case identifiant qu'il continuera de payer le travailleur au-delà des 14 premiers jours sur l'Avis de l'employeur et demande de remboursement, l'employeur informe la CSST qu'il continuera de payer jusqu'au retour du travailleur. En agissant de la sorte, l'employeur avise la CSST que l'IRR devra lui être remboursée. Il s'agit d'une réclamation de l'employeur. 

Voir :

Article 126, rubrique Illustrations.