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268. Réclamation Interprétation

Responsabilité de l'employeur d'aviser la Commission

La jurisprudence établit que l'employeur a la responsabilité d'aviser la Commission de la survenance d'une lésion professionnelle lorsque celle-ci rend le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle la lésion s'est manifestée. 
Suivi :Révision rejetée, 2016 QCTAT 6734. Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, 2018 QCCS 2199.
Cette responsabilité de l'employeur est d'autant plus importante si la lésion professionnelle a rendu le travailleur incapable d'exercer son emploi plus d'une journée, mais moins de 14 jours complets. En effet, dans ces cas, la jurisprudence établit que le travailleur n'a pas à déposer de réclamation à la Commission, puisque cette situation n'est pas visée par les articles 270 et 271. La responsabilité d'informer la Commission de la survenance d'une lésion professionnelle incombe à l'employeur conformément aux articles 60, 268 et 269. 
Voir :Article 270, rubrique Interprétation - sous le titre Incapacité de plus d'une journée, mais moins de 14 jours complets.

Conséquence du défaut de l'employeur d'aviser la Commission ou de fournir les renseignements

Le défaut de l'employeur d'aviser la Commission de la survenance d'une lésion professionnelle ou de divulguer les bons renseignements peut, dans certaines circonstances, être assimilé à un motif raisonnable au sens de l'article 352 et permettre à un travailleur d'être relevé des conséquences du défaut de ne pas avoir produit sa réclamation dans les délais.
Le défaut de l'employeur peut également être sanctionné par l'imposition d'une amende, selon l'article 458.
Voir également : Lussier et Moore / Logidec, 2016 QCTAT 1401. Voir : Article 458, rubrique Interprétation.

Remboursement des sommes versées au-delà des 14 premiers jours

Voir : Article 126, rubrique Interprétation.