Responsabilité de l'employeur d'aviser la Commission
La jurisprudence établit que l'employeur a la responsabilité d'aviser la Commission de la survenance d'une lésion professionnelle lorsque celle-ci rend le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle la lésion s'est manifestée.
- Grands Travaux Soter inc. et Poulin, 2013 QCCLP 969.
Le formulaire Avis de l'employeur et demande de remboursement ainsi que l'attestation médicale visent notamment à permettre à la CSST d'être avisée de toute lésion professionnelle entraînant pour le travailleur une incapacité à exercer son emploi.
- St-Amand et Construction Énergie Renouvelable inc., 2013 QCCLP 3234.
L'employeur était notamment tenu d'aviser la CSST sur le formulaire prescrit que le travailleur avait été incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion professionnelle.
- Doucet et Les Coffrages Paul Thibault inc., 2014 QCCLP 3414.
Conformément à l'article 268, l'employeur tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, avise la CSST lorsqu'un travailleur est incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée la lésion professionnelle.
- 9278-3455 Québec inc. et Choinière, 2015 QCCLP 6699.
La responsabilité de produire une réclamation à la CSST, étant donné l’absence du travailleur de moins de 14 jours, appartenait à l’employeur, et ce, en vertu du principe général prévu aux articles 268 et 269. Le travailleur n’avait pas à produire de réclamation à la CSST, puisque celle-ci devait être faite par l’employeur.
Suivi :
Révision rejetée, 2016 QCTAT 6734.
Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, 2018 QCCS 2199.
- Lussier et Moore / Logidec, 2016 QCTAT 1401.
Même si l'employeur a contrevenu aux obligations que l'on retrouve aux articles 268 et 269, en attendant plus de quatre ans avant de transmettre à la Commission l'avis de l'employeur et l'attestation médicale, la sanction de ce retard ne passe pas pour autant par la forclusion de rendre une décision sur l'existence d'une lésion professionnelle, voire de créer ou de réclamer un surpayé, le cas échéant. En effet, bien que le délai pris par l'employeur soit déplorable, il n'a pas d'incidence sur l'obligation de la Commission de décider de l'existence ou non d'une lésion professionnelle. La Loi étant d'ordre public, il aurait été pour le moins incongru que la Commission ne donne pas suite à la réception des formulaires de l'employeur, aussi tardifs soient-ils.
Cette responsabilité de l'employeur est d'autant plus importante si la lésion professionnelle a rendu le travailleur incapable d'exercer son emploi plus d'une journée, mais moins de 14 jours complets. En effet, dans ces cas, la jurisprudence établit que le travailleur n'a pas à déposer de réclamation à la Commission, puisque cette situation n'est pas visée par les articles 270 et 271. La responsabilité d'informer la Commission de la survenance d'une lésion professionnelle incombe à l'employeur conformément aux articles 60, 268 et 269.
Voir :
Conséquence du défaut de l'employeur d'aviser la Commission ou de fournir les renseignements
Le défaut de l'employeur d'aviser la Commission de la survenance d'une lésion professionnelle ou de divulguer les bons renseignements peut, dans certaines circonstances, être assimilé à un motif raisonnable au sens de l'article 352 et permettre à un travailleur d'être relevé des conséquences du défaut de ne pas avoir produit sa réclamation dans les délais.
Voir :
Article 352, rubrique Interprétation.
Le défaut de l'employeur peut également être sanctionné par l'imposition d'une amende, selon l'article 458.
- Bouadjemi et Fibro 3000 plus inc., 2011 QCCLP 7875.
Étant donné que le travailleur était incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifesté l'événement, l'employeur devait envoyer l'Avis de l'employeur et demande de remboursement à la CSST, et ce, comme le prévoit l'article 268. L'obligation de l'employeur en vertu de l'article 268 est suffisamment importante pour que le législateur juge approprié d'en sanctionner le non-respect par une infraction pénale énoncée à l'article 458.
- Doucet et Les Coffrages Paul Thibault inc., 2014 QCCLP 3414.
L'obligation de l'employeur imposée en vertu de l'article 268 est d'une telle importance que le législateur a jugé bon d'en renforcer le respect par l'imposition d'une sanction pénale, conformément à l'article 458. En effet, un employeur qui contrevient à l'article 268 commet une infraction et est passible d'une amende.
Voir également :
Lussier et Moore / Logidec, 2016 QCTAT 1401.
Voir :
Article 458, rubrique Interprétation.
Remboursement des sommes versées au-delà des 14 premiers jours
Voir :