Interprétation

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. 270. Réclamation par bénéficiaire

Lésion professionnelle

La jurisprudence établit que la notion de lésion professionnelle mentionnée à l'article 270 vise l'accident du travail et la RRA, mais non la maladie professionnelle, laquelle est spécifiquement prévue à l'article 272.

Cusson et Corporation d'Urgences-Santé région de Montréal, C.L.P. 307961-61-0701, 14 avril 2008, S. Di Pasquale.

La CLP estime que c'est l'article 270 qui s'applique en l'espèce puisque la travailleuse prétend avoir subi un accident du travail et non une maladie professionnelle.

Labissière et Canlyte inc., 2011 QCCLP 6017.

L’article 270 prévoit qu'une réclamation à la CSST doit être produite « dans les six mois de la lésion », soit à compter de la survenance de la blessure ou encore de la RRA. Dans le cas d'une maladie professionnelle, c’est l’article 272 qui doit être utilisé.

De Champlain et Les Chimiques B.O.D. inc., 2013 QCCLP 5614.

Dans le cas où un travailleur prétend avoir été victime d'un accident du travail, le délai imparti est prévu aux articles 270 et 271. Lorsqu'un travailleur prétend plutôt être atteint d'une maladie professionnelle, le délai pour le dépôt d'une telle réclamation est énoncé à l'article 272. 

B... B... et Compagnie A, 2013 QCCLP 7431.

L’article 270 traite de la « lésion professionnelle » au sens générique de l’article 2 qui contient une référence explicite à une RRA. De plus, l’article 272 mentionne spécifiquement la « maladie professionnelle », laquelle a un sens précis à la loi. Il est fort possible de conclure que dans le cas d’une RRA, peu importe le diagnostic, c’est le délai de six mois tel que décrit à l’article 270 qui doit être utilisé et que dans le cas d’une maladie professionnelle au sens de l’article 2, c’est plutôt le délai de l’article 272 qui doit être utilisé.

McCaughan et Produits d'aluminium Cbc inc. (Les), 2015 QCCLP 2291.

À l'instar de la jurisprudence, le tribunal retient que le délai de l’article 270 s’applique également à l’égard d’une réclamation faite pour une RRA. Dans un tel cas, le délai de six mois court à partir du moment où le travailleur démontre un intérêt à présenter une telle réclamation.

 Voir également :

C.N. et Gagnon, [1999] C.L.P. 515.

Charron et Marché André Martel inc., [2010] C.L.P. 219.

Suivis :

Révision rejetée, 2011 QCCLP 5854.

Requête en révision judiciaire rejetée, 2012 QCCS 6958.

Dostie et Bombardier inc. (Produits récréatifs), 2012 QCCLP 6905.

Tremblay et Produits Desbiens inc., 2014 QCCLP 2549.

Incapacité d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets

L'article 270 vise la lésion professionnelle qui rend le travailleur incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets.

La jurisprudence établit que le travailleur assigné à des travaux légers est considéré incapable d'exercer son emploi. 

Incapacité de plus de 14 jours complets

Cusson et Corporation d'Urgences-Santé région de Montréal, C.L.P. 307961-61-0701, 14 avril 2008, S. Di Pasquale.

C'est l'article 270 qui s'applique, puisque la travailleuse a été incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets.

Paillé,2011 QCCLP 7677.

L'article 270 prévoit que la travailleuse doit produire sa réclamation à la CSST dans les six mois de la lésion qu'elle désire voir reconnaître. Cette disposition vise particulièrement la lésion professionnelle qui rend la travailleuse incapable d'exercer son emploi durant plus de 14 jours complets.

Chevrier et C.H. Pierre Le Gardeur,2013 QCCLP 1616.

L’article 270 réfère à une période d’incapacité d’exercer un emploi pendant plus de 14 jours complets, ce qui fut le cas en l’espèce, bien que tardivement. 

Voir également :

Major et Arrondissement Lachine,2012 QCCLP 3363.

A et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCLP 1372.

Assignation temporaire

Exceldor coop. avicole Gr Dorchester et Bolduc-Lachance, [2005] C.L.P. 244.

Le délai de production de la réclamation du travailleur est celui de l'article 270, puisqu'en étant assigné temporairement à un autre travail, il est devenu incapable d'exercer son emploi habituel pendant plus de 14 jours complets. 

Corporation technologies étanchéité Jyco et Paré, 2013 QCCLP 764.

La travailleuse n'a pas cessé de travailler, mais elle a été assignée à des travaux légers, ce qui fait qu'il y a lieu de considérer qu'elle est devenue incapable d'exercer son emploi au sens de l'article 270.

Théberge et Nationex (Colispro), 2013 QCCLP 2836.

L’assignation à des travaux légers permet de conclure que le travailleur était incapable d’exercer son emploi habituel pour une période de plus de 14 jours. Ainsi, le travailleur devait se conformer à l’article 270.

Beaudry et Pièces d'autos RTA  1986 inc., 2015 QCCLP 3629.

Bien que le travailleur ne se soit absenté de son travail que durant une semaine, il a tout de même été affecté par la suite à des travaux légers en assignation temporaire. Il était donc incapable d'exercer son emploi plus de 14 jours complets. L'article 270 ne requiert pas que les 14 jours complets d’incapacité correspondent aux 14 jours de calendrier qui suivent la manifestation de la lésion, pas plus qu'il n’exige que les 14 jours complets soient consécutifs ou que cette période soit ininterrompue.

Incapacité de plus d'une journée, mais moins de 14 jours complets

Malgré qu'il existe peu de décisions sur la question, la jurisprudence est partagée sur la nécessité ou pas pour un travailleur de produire une réclamation à la Commission lorsque l'arrêt de travail est de plus d'une journée et de moins de 14 jours.

Pour certains décideurs, la réclamation n'est pas nécessaire, car cette situation n'est pas visée par les articles 270 et 271 et il appartenait à l'employeur d'aviser la CSST de l'incident survenu au travailleur par le biais des articles 268 et 269.
   
Pour d'autres décideurs, la réclamation est nécessaire, car il est difficile de concevoir qu'un travailleur ayant une incapacité de quelques jours seulement ne soit visé ni par l'article 270 ni par l'article 271. Considérant que le délai prévu à ces articles est le même ainsi que le point de départ de la computation du délai, ils estiment, malgré que cette situation ne soit pas expressément visée, que le travailleur doit produire sa réclamation dans les six mois de la lésion.

La réclamation n'est pas nécessaire

Patry et Hôpital Général de Québec, C.L.P. 163023-31-0106, 14 mai 2002, R. Ouellet.

La preuve démontre que l’absence du travailleur au travail n’a pas dépassé trois jours. Il faut donc se demander s'il devait déposer une réclamation à la CSST. Pour la CLP, la situation, du moins à ce stade, est ambiguë. Elle l’était aussi pour les parties suivant les démarches entreprises. D'abord, il semble que le travailleur n’avait pas à déposer de réclamation en vertu de l’article 270, puisque le texte de loi précise qu’elle doit être déposée par « un travailleur qui a été incapable d’exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets », ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Une analyse des dispositions pertinentes de la loi semble démontrer qu’il existe une lacune lorsqu'une lésion professionnelle entraîne un arrêt de travail de plus d’une journée, mais de moins de 14 jours et qui ne laisserait pas d’atteinte permanente. Le tribunal doute que l’on puisse se contenter de procéder par analogie si l’interprétation de la loi amène à la conclusion que si une formalité n’est pas remplie, elle amène la perte du droit. En l'espèce, le tribunal est porté à conclure qu'une réclamation ne serait pas nécessaire.

Huard et Jean Fournier inc.,2011 QCCLP 2662.

Étant donné la présence d’une incapacité à effectuer son emploi pendant plus d’une journée, mais moins de 14 jours complets, les articles 270 et 271 ne trouvent pas application et c’est à l’employeur, en vertu des articles 60, 268 et 269, que revenait la responsabilité d’informer la CSST de la survenance de l’accident.

9278-3455 Québec inc. et Choinière, 2015 QCCLP 6699.

Comme l'absence au travail du travailleur était de plus d'une journée et de moins de 14 jours, la réclamation à la CSST devait être faite par l'employeur, et ce, dans le délai prévu à l'article 269. En effet, la lecture combinée des articles 268, 269, 270 et 271 permet de tracer des distinctions quant à la responsabilité d'informer la CSST de la survenance d'une lésion professionnelle en faisant une réclamation.

Suivis :

Révision rejetée, 2016 QCTAT 6734.

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, 2018 QCCS 2199.

9278-3455 Québec inc. et Choinière, 2016 QCTAT 6734.

En l'espèce, CLP-1 ne commet pas d'erreur en soutenant que la situation du travailleur, en raison de la durée de sa lésion professionnelle, soit environ de sept jours, n'est pas couverte par les articles 270 et 271 et que le travailleur n'avait pas à soumettre une réclamation à la CSST. De plus, en soutenant qu'il appartenait à l'employeur d'aviser la CSST de l'incident survenu au travailleur, CLP-1 retient une interprétation raisonnable et possible des articles 268 et 269. Il n'y a donc pas ouverture à la révision de cette décision, car elle ne contient aucun vice de fond.

Suivi :

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, 2018 QCCS 2199.

 Voir également :

Duguay et La Compagnie Gaspésia (fermé), C.L.P. 134965-01B-0003, 26 septembre 2001, C. Lavigne. 

Langlois et Centre de santé Inuulitsivik, C.L.P. 233469-63-0405, 15 juin 2005, D. Besse.

Woodford et Les Installations RH Électriques, 2012 QCCLP 975.

St-Amand et Construction Énergie Renouvelable inc., 2013 QCCLP 3234.

La réclamation est nécessaire

Carrière et S.G.L. Canada inc. (Gic), C.L.P. 384444-64-0907, 23 mars 2010, L. Nadeau.

L’article 270 ne s’applique pas puisque le travailleur n’a pas été incapable d’exercer son emploi plus de 14 jours. L’article 271 ne s’applique pas non plus puisqu’il vise le cas du travailleur dont la lésion ne le rend pas incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée. C’est la durée d’incapacité qui distingue ces deux articles et il est difficile de concevoir que le cas du travailleur ayant une incapacité de quelques jours (moins de 14) ne serait pas visé par l’une ou l’autre des dispositions. Quoi qu'il en soit, le délai est le même et le point de départ également. Le travailleur doit produire sa réclamation dans les six mois de la lésion.

Beaudry et Pièces d'autos RTA 1986 inc., 2015 QCCLP 3629.

Pour le tribunal,  si un travailleur victime d’une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle elle s’est manifestée doit produire sa réclamation dans les six mois de celle-ci, il devrait en être de même, à plus forte raison, pour le travailleur dont l’incapacité dépasse cette journée, mais n’excède pas 14 jours complets.

Galarneau et Transbocop Jonquière, 2016 QCTAT 1699.

Bien que les situations énoncées aux articles 270 et 271 ne soient pas celles dans lesquelles se trouve le travailleur, ce dernier s'étant absenté durant sept jours, le Tribunal adhère au courant jurisprudentiel découlant de Carrière et S.G.L. Canada inc. (Gic) suivant lequel le même délai de six mois s'appliquerait néanmoins. Le droit de produire une réclamation auprès de la Commission appartient au travailleur et ne dépend nullement de l'obligation qui relève de l'employeur à l'article 269.   

Duchesne et Mécanique CNC 2002 inc., 2017 QCTAT 1993.

Le Tribunal s'est interrogé à savoir si la production de la réclamation relevait de l'application de l'article 270 ou de l'article 271, dans la mesure où un arrêt du travail d'une durée de 10 jours a été prescrit au travailleur, mais où, dans les faits, il ne s'est absenté que trois jours. Dans une telle situation, le travailleur doit néanmoins produire une réclamation, le Tribunal partageant, à cet égard, les propos de la CLP dans Carrière et S.G.L. Canada inc. (Gic).

Voir également :

Laverdure et CSSS de Memphrémagog (CHSLD), 2012 QCCLP 3859.

Béland et Corporation de développement commercial de Sherbrooke, 2015 QCCLP 1967.

Prowse et Crêperie Chez Suzette inc., 2015 QCCLP 3999.

Atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique

Dufresne et G. D. Construction & fils inc., [2001] C.L.P. 372.

C'est en vertu de l'article 270 qu'un travailleur doit produire une réclamation à la CSST s'il subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique.

Morand et Forage Expert G.R. inc., [2007] C.L.P. 170.

L'article 270 vise notamment le cas du travailleur qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique en raison d'une lésion professionnelle.

Bouadjemi et Fibro 3000 plus inc., 2011 QCCLP 7875.

L'article 270 prévoit que le travailleur dispose d'un délai de six mois pour présenter une réclamation pour une lésion professionnelle lorsqu'il conserve une atteinte permanente. 

Vézina et Value Village Stores, 2013 QCCLP 5268.

Dans la présente affaire, c’est l’article 270 de la loi qui s’applique puisque la travailleuse présente une réclamation afin de faire reconnaître une possible atteinte permanente. 

Décès

Gilles Bergeron (Succession) et Arno électrique limitée,C.L.P. 103583-04B-9806, 21 mars 2000, R. Savard.

L’article 270 s'applique en l'espèce, puisque la succession allègue que le travailleur est décédé en raison d’une lésion professionnelle soit un accident du travail subi antérieurement. La succession ou son représentant devait produire une réclamation dans les six mois du décès du travailleur.  

Rosaire Tremblay (succession) et Centre du Camion Freightliner, C.L.P. 129680-02-0001, 8 mai 2000, P. Simard.

Quant à l’article 270, il s’applique principalement lorsqu’un travailleur décède lors de la survenance d’une lésion professionnelle, tout particulièrement d’un accident du travail, puisque l’article 272 vise le cas du travailleur qui décède à la suite d'une maladie professionnelle. 

Voir également :

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1997] C.A.L.P. 865 (C.S.).

Produit sa réclamation à la CSST sur le formulaire prescrit

Le formulaire prescrit n'est pas obligatoire

La jurisprudence majoritaire établit que le formulaire auquel réfère l'article 270 ne correspond pas obligatoirement au formulaire prescrit par la CSST (Réclamation du travailleur) lorsque la preuve révèle que l’employeur est informé de l’existence de la réclamation du travailleur, ou lorsque le travailleur transmet à la CSST suffisamment d’informations pour qu’elle puisse se prononcer sur la réclamation (une lettre ou un autre document, tel un rapport médical). Le même principe s'applique lorsque le dossier du travailleur est déjà ouvert et qu'un nouveau rapport médical est déposé.

D'Ascoli et Atco International (fermé), C.L.P. 179066-61-0202, 30 janvier 2003, B. Lemay.

La jurisprudence majoritaire de la CALP et de la CLP établit que la réclamation à laquelle réfère l'article 270 ne correspond pas obligatoirement au formulaire prescrit par la CSST, mais peut selon les circonstances propres à chaque dossier, être suffisamment constatée par la production à la CSST d'un rapport médical ou autrement.

Manicone et Lajeunesse,[2008] C.L.P. 1159.

Les articles 270 et suivants prévoient qu’un travailleur doit soumettre une réclamation à la CSST, sur le formulaire qu’elle prescrit, afin qu’elle se saisisse de sa demande. Cependant, le défaut du travailleur de remplir ce formulaire n’emporte pas déchéance du droit. Rappelons que la loi a un caractère social. Le législateur a clairement exprimé que le formalisme entourant l’exercice d’un droit ne doit pas primer au point de faire perdre des droits. Autrement dit, la forme ne doit pas l’emporter sur le fond. Ainsi, même si le formulaire de réclamation n’a pas été soumis à la CSST, la jurisprudence de la CLP, et avant elle, celle de la CALP ont établi que des rapports médicaux dûment soumis et suffisamment explicites, suffisaient pour obliger la CSST à enclencher le processus d’analyse et d’exercice de sa compétence.

Laframboise et Coop. de Taxis de Montréal,C.L.P. 385733-71-0907, 15 juillet 2010, B. Roy. 

Le dépôt des rapports médicaux a eu pour effet d'interrompre le délai pour soumettre une réclamation puisqu'il y a lieu d'assimiler le dépôt d'un rapport médical à la réclamation prévue à l'article 270, particulièrement lorsqu'on considère que ces rapports ont été soumis à la CSST à une époque où le dossier était actif. Dans de telles circonstances, la travailleuse était en droit de s'attendre à ce que ces rapports aient une suite quelconque, que la CSST communique avec elle et que, si les faits n'étaient pas clairs, elle cherche à les clarifier. Ce serait faire preuve d'un formalisme rigide à outrance que de ne pas tenir compte de l'effet d'interruption et d'exiger l'usage d'un formulaire particulier pour faire une réclamation alors que la loi n'en fait aucune mention.

C...C... et Compagnie A,2011 QCCLP 6400.

Il a été décidé à maintes reprises par le tribunal que le dépôt d'un formulaire de réclamation n'est pas obligatoire lorsque la preuve révèle que l'employeur est informé de l'existence de la réclamation du travailleur ou lorsque celui-ci transmet à la CSST le détail de sa réclamation au moyen d'une lettre ou d'un autre document, tel qu'un rapport médical de son médecin. Le même principe s'applique lorsque le dossier du travailleur est déjà ouvert et qu'un nouveau rapport médical est déposé. À maintes reprises, la CALP et la CLP ont reconnu que l'existence d'une réclamation sur un formulaire prescrit par la CSST appartient au domaine des formalités administratives.

Payant et Fondation des Villas des Rivières, 2012 QCCLP 4095.

La jurisprudence de la CLP reconnaît que la formalité de produire un formulaire de réclamation n’est pas nécessairement obligatoire lorsque la preuve révèle que la travailleuse a avisé la CSST d’une lésion en produisant le rapport médical de son médecin, et ce, surtout lorsque le dossier du travailleur est déjà en traitement à la CSST. L’exigence de produire un formulaire dans les circonstances semblables constitue une formalité administrative qui n’est pas nécessaire dans le présent dossier. D’ailleurs, si un tel formulaire était réellement nécessaire, la CSST aurait dû en transmettre un à la travailleuse dès la réception du rapport médical. Or, elle n’en a rien fait.

Voir également :

J... C... et Compagnie A, C.L.P. 295727-62B-0608, 3 février 2009, M. Gauthier. 

Bouchard et Ministère de la Sécurité publique (Santé-Sécurité), 2012 QCCLP 1131.

Martel et M' Art Design inc., 2012 QCCLP 1217.

Mineault et Laliberté & Associés inc. (Cafétéria), 2012 QCCLP 6726.

Chenail et Autobus Venise, 2013 QCCLP 39.

Pelletier et R.H.D.C.C. Direction travail, 2013 QCCLP 3150.

Casgrain et ABP Location inc., 2013 QCCLP 5799.

Fortin et 9072-0103 Québec inc., 2014 QCCLP 5992.

Le formulaire prescrit est obligatoire

La jurisprudence minoritaire estime qu’un travailleur qui désire faire reconnaître le caractère professionnel de sa lésion doit déposer sa réclamation sur le formulaire prescrit à la CSST.

Blanchette et Durivage Multi-Marques inc., C.A.L.P. 41769-63-9207, 20 juin 1995, L. Thibault.

Malgré le principe voulant que la forme ne doive pas l'emporter sur le fond, en déduire que le travailleur n'avait pas en l'espèce à produire une réclamation pour RRA créerait une situation absurde. En effet, le travailleur n'avait plus de contact avec la CSST depuis 1987. Celle-ci n'avait donc aucun moyen de savoir qu'une rechute avait pu survenir en 1989, puisque le premier rapport médical lui a été transmis en 1991. On ne peut exiger de la CSST qu'elle se prononce sans savoir qu'elle a à le faire et sur quoi elle doit le faire. Le fait qu'à un certain moment un dossier ait été ouvert à la CSST concernant le travailleur n'oblige pas celle-ci à suivre ce dossier en tout temps par la suite. Il appartient au travailleur de faire valoir ses droits auprès de la CSST.

Boulanger et Services Batteries Électriques ltée (fermé), C.L.P. 156287-63-0103, 15 octobre 2002, R.-M. Pelletier.

L'article 270 fonde le droit à l'étude d'une réclamation, et la condition première avant toute étude quant au bien-fondé de la réclamation est le respect du délai prescrit par la loi. Cet article réfère à la responsabilité du travailleur et non pas à la responsabilité du médecin qui a charge. Accepter que les rapports médicaux émis par les médecins puissent tenir lieu d'une réclamation du travailleur ne respecte pas la lettre et l'esprit des articles 270 et 199 et suivants.

Villeneuve etTransports ALJO inc. (Les),2011 QCCLP 7725.

Plusieurs décisions de la CLP ont déjà établi que la simple production de rapports médicaux à la CSST était insuffisante pour permettre l’ouverture d’un dossier de RRA. La production d’une réclamation à la CSST en bonne et due forme, est essentielle. La CLP est d’avis que l’on ne peut exiger de la CSST qu’elle se prononce sur l’existence d’une lésion professionnelle, sans lui faire clairement savoir qu’elle a à le faire et sans l’informer sur quoi elle doit se prononcer.

Ross et La Société d'exploitation des ressources de la Vallée inc.,2012 QCCLP 7362.

Le simple dépôt d’un rapport médical, parmi tant d’autres et qui risque d’être classé au passage comme les autres précédents, ne saurait constituer valablement une réclamation pour faire reconnaître une RRA. Si le travailleur allègue la survenance d'une RRA, il doit transmettre à la CSST le formulaire prescrit, soit une « Réclamation du travailleur », et non seulement un rapport médical d'évolution.

McCaughan et Produits d'aluminium Cbc inc. (Les),2015 QCCLP 2291.

Le travailleur prétend que le fait d'avoir réclamé le remboursement de frais afférents à la hernie discale, il a produit ainsi une réclamation pour une RRA. Or, en l'absence d'une réclamation sur le formulaire prescrit à cet effet tel que le requiert l'article 270, la CSST était fondée à considérer la demande du travailleur pour ce qu'elle était, à savoir une demande de remboursement de frais de transport et de médicaments. Elle n'avait aucune obligation de rendre une décision quant à la survenance d'une RRA. La démarche entreprise par le travailleur pour se faire rembourser des frais ou encore le fait pour ce dernier d'avoir produit des attestations médicales ne saurait correspondre à une réclamation valable.

Voir également :

Urbain et Magasin Laura PV inc., 2011 QCCLP 2807. 

Michaud et Purolator Courrier ltée, 2012 QCCLP 8208.

Dans les six mois de la lésion

Le travailleur ou le bénéficiaire dépose sa réclamation, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas. La jurisprudence est partagée quant au point de départ de la computation du délai de six mois accordé pour produire une réclamation. Les termes « de la lésion » utilisés par le législateur ont, par ailleurs, été interprétés de différentes manières par la CLP, ce qui peut expliquer les différentes tendances jurisprudentielles. 

De façon plus marquée, les décideurs retiennent que le délai de six mois commence à courir à compter de la survenance de la lésion, puisque le point de départ est clairement identifié.
  
Pour certains décideurs, le point de départ de la computation du délai commence plutôt à courir à compter du moment où une lésion est diagnostiquée, puisqu'il ne faut pas confondre l'événement à l'origine de la lésion et la lésion elle-même, qui ne peut exister que lorsqu'elle est diagnostiquée par un professionnel de la santé.

Pour d'autres décideurs, le délai prévu à l'article 270 commence à courir à compter de la manifestation de la lésion, puisque dans certains cas, les symptômes se manifestent graduellement.

Pour un certain nombre, le délai commence à courir à compter du moment où le travailleur présente un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation à la CSST. Toutefois, la jurisprudence récente estime davantage que l'absence d’intérêt ne constitue pas le point de départ de la computation du délai de production d'une réclamation et doit plutôt être invoquée à titre de motif raisonnable pour justifier une prolongation de délai.

Voir :Article 352.

Survenance de la lésion

Lévesque et Centre d'Accueil Edmond-Laurendeau, [1993] C.A.L.P. 832.

Le délai prévu à l'article 270 court à partir de la lésion.

Poirier et Hydro-Québec, [1997] C.A.L.P. 1233.

La computation du délai prévu à l'article 270 doit se faire à compter de la date de survenance de la lésion et non pas à compter de la date où l'existence de cette lésion a été portée à la connaissance du travailleur, comme c'est le cas en application de l'article 272.

Lachance et Groupe Canam Manac inc. (Le), C.L.P.148321-03B-0010, 10 juillet 2001, P. Brazeau.

Le moment de la perception par le travailleur d'un intérêt né et actuel à réclamer ne saurait être substitué à celui à compter duquel la lésion existe.

Dufresne et G. D. Construction & fils inc., [2001] C.L.P. 372.

La CLP constate que les articles 270 et 271 prévoient que le travailleur produit sa réclamation à la CSST, « dans les six mois de sa lésion ». Le point de départ de la computation du délai est clairement identifié : la lésion. On ne saurait ainsi lui substituer un autre point de départ. Il n’apparaît d’ailleurs pas souhaitable que le point de départ de la computation d’un délai puisse varier et être sujet à trop d’interprétations.

Carrière et S.G.L. Canada inc (Gic), C.L.P. 384444-64-0907, 23 mars 2010, L. Nadeau.

Le travailleur doit produire sa réclamation dans les six mois de la lésion.

Théberge et Nationex (Colispro), 2013 QCCLP 2836.

Conformément à l'article 270, le travailleur doit déposer sa réclamation à la CSST dans les six mois de la survenance de la lésion professionnelle alléguée. 

Letarte et Pêches & Océans Canada, 2014 QCCLP 4581.

Le délai de six mois commence à courir à compter de la lésion professionnelle et non de la date où la travailleuse a un intérêt à soumettre une réclamation à la CSST.

Letendre et Refuges des jeunes de Montréal, 2016 QCTAT 3042.

Le Tribunal adhère au courant jurisprudentiel voulant que la réclamation visée par l’article 270 doive être déposée dans les six mois de la lésion. Ainsi, il n’est pas utile de prendre en considération la date ou le moment auquel un médecin constate l’existence d’une relation entre la lésion diagnostiquée et le travail ni la date à laquelle le travailleur établit un lien entre sa lésion ou son travail.

Suivis : 

Révision accueillie en partie sur un autre point, 2017 QCTAT 210.

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, 2018 QCCS 1252.

Plante et Manoir Montmorency, 2018 QCTAT 2369.

L’article 270 est clair et fixe le point de départ du délai de réclamation au jour de la lésion même. Comme la Cour d’appel l’a rappelé récemment dans l'affaire Ouimet et CNESST, le décideur ne doit pas changer les termes d’un texte clair.

Voir également :

Sheir et Via Rail Canada, [1995] C.A.L.P. 1755.

Boyer et Garage G et M Boyer inc., [1997] C.A.L.P. 1597.

Chevrier et C.H. Pierre Le Gardeur, 2013 QCCLP 1616.

Cardin et Garda (division Montréal), 2015 QCCLP 2781.

Suivi : 

Révision rejetée, 2017 QCTAT 1472.

Lésion diagnostiquée

Martin et Société de transport de Montréal, C.L.P. 197126-71-0212, 3 décembre 2003, L. Couture.

Le législateur n'impose pas au travailleur l'obligation de consulter un médecin après la survenance d'un événement donné. Tout ce que la loi l'oblige à faire, c'est de produire sa réclamation à la CSST, dans les six mois suivant la lésion diagnostiquée. La travailleuse n'avait donc pas à produire de réclamation avant qu'un diagnostic ne soit posé.

Labissière et Canlyte inc., 2011 QCCLP 6017.

Le tribunal est d'avis qu'il faut donner un sens à la notion de « lésion » dont parlent les articles 270 et 271 et qu'il ne faut pas confondre un « événement » à l'origine d'une lésion et la « lésion » elle-même. En l'absence de l'identification d'une blessure ou d'une maladie, le travailleur ne peut faire une réclamation dans les six mois des gestes ou comportements allégués. Ce n'est qu'au moment de la consultation avec un médecin qu'un diagnostic précis est posé et c'est donc à cette date que le travailleur doit produire sa réclamation à la CSST dans les « six mois de sa lésion ».

Lafrance et Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois, 2011 QCCLP 7950.

Le délai de six mois prévu à l'article 270 et 271 ne peut commencer à courir avant qu'une lésion ait pu être identifiée par un professionnel de la santé. Tant qu'une lésion n'a pu être identifiée de façon précise, il est difficile de demander à un travailleur de produire une réclamation à la CSST, puisque ce dernier ignore tant la nature de son problème de santé que son origine.

Gaumond et Service correctionnel Canada, 2013 QCCLP 3751.

D’une part, de nombreuses décisions ont précisé le sens et la portée des termes « dans les six mois de la lésion » compris à l’article 270. La jurisprudence retient maintenant qu’il ne faut pas confondre l’événement à l’origine de la lésion de la lésion elle-même. Ainsi la réclamation doit être produite dans les six mois où une lésion existe, où elle est constatée médicalement. 

Arbique et Société canadienne des postes, 2013 QCCLP 6803.

Le délai de six mois commence à courir à compter de la première consultation médicale, puisque c'est à ce moment qu'une lésion est diagnostiquée par un professionnel de la santé.

D... M... et Ville A, 2016 QCTAT 2862.

Le Tribunal se rallie au courant jurisprudentiel voulant que ce ne soit qu’à compter du moment où il y a une consultation médicale et qu’un diagnostic est posé que le délai peut commencer à courir. Avant ce moment, on ne peut pas parler d’une lésion puisqu'aucun diagnostic n’a encore été émis.

Voir également :

L... D... et Aéropro, 2013 QCCLP 1871.

Manifestation de la lésion

Baril et Importations Lorex enr.,C.L.P. 103548-64-9806, 31 mars 1999, F. Poupart.

Le délai de l'article 270 commence à courir à compter de la date où se manifeste une lésion professionnelle, y compris la RRA d'une telle lésion. 

Morand et Forage Expert G.R. inc., [2007] C.L.P. 170.

Le tribunal retient que le délai commence à courir à compter de la manifestation de la lésion, mais que l'évaluation du moment de la manifestation de la lésion ne peut toujours être déterminée selon une règle fixe préétablie puisque chaque cas doit être apprécié selon les circonstances propres de l'espèce. Le terme « lésion » est défini au dictionnaire le nouveau Petit Robert comme une « modification de la structure normale d'une partie de l'organisme, à la suite d'une affection, d'un accident ». Dans certains cas, une lésion se manifeste par des signes objectifs apparents (plaie, saignement ou autre) et non équivoques. Il est donc aisé d'établir le moment de sa manifestation. Dans d'autres cas, toutefois, la lésion se manifeste graduellement et même parfois de façon insidieuse, si bien que l'intervention d'un professionnel de la santé est parfois nécessaire pour établir son existence. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence qui porte sur le point de départ du délai prévu à l’article 270 en arrive à des résultats qui peuvent sembler divergents lorsqu'il s'agit d'établir à partir de quel moment il y a lieu de considérer que la lésion s'est manifestée. La CLP est donc d'avis qu'il est préférable, en cette matière, de privilégier une approche de cas par cas et d'analyser les circonstances propres de chaque affaire afin de déterminer à quel moment la lésion s'est manifestée.

Boucher et Hôpital Ste-Monique inc., 2011 QCCLP 3784.

Selon le texte même de cette disposition, le délai commence à courir à compter de la lésion, c'est-à-dire dès le moment où les symptômes se manifestent. 

Suivi : 

Révision rejetée, 2012 QCCLP 597. 

Voir également :

Major et Arrondissement Lachine, 2012 QCCLP 3363.

Schmidt et BioteQ Environmental Technologies Inc., 2014 QCCLP 1185.

Intérêt réel et actuel

Charron et Marché André Martel inc., [2010] C.L.P. 219 . 

Le délai de six mois prévu à l'article 270 se compte en principe à partir du premier jour de l'accident du travail ou de la RRA. Cependant, il existe un allégement à cette règle. Ainsi, le délai court à compter du moment où un travailleur présente un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation. En l'espèce, la date de la lésion alléguée doit être fixée au plus tard le 31 janvier 2008, soit le jour de la première résonance magnétique à l'épaule droite. La travailleuse avait alors un intérêt réel et actuel à déposer sa réclamation, ne serait-ce qu'en raison de la nécessité d'entreprendre un nouveau suivi médical et de poursuivre les investigations. 

Suivis :

Révision rejetée, 2011 QCCLP 5854.

Requête en révision judiciaire rejetée, 2012 QCCS 6958.

Lamoureux et Papa Pizzéria, 2011 QCCLP 6267.

Il ressort des articles 270 et 271 que tout travailleur victime d’un accident du travail devrait normalement soumettre une réclamation auprès de la CSST dans les six mois suivant l’apparition de la lésion pour laquelle il souhaite être indemnisé peu importe qu’elle l’ait ou non empêché de travailler. Cependant, lorsqu’un travailleur continue de travailler pendant un certain temps après la manifestation de sa lésion, le délai prévu à l’article 270, tout comme celui de l’article 271, court seulement à partir du moment où il présente un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation. Toutefois, l’intérêt pour produire une réclamation ne se limite pas à l'IRR, mais vise également l'assistance médicale.

Proulx et Métalium inc., 2014 QCCLP 3356.

Le délai de six mois prévu à l'article 270 court à partir du moment où le travailleur a un intérêt réel et actuel à produire une réclamation. 

McCaughan et Produits d'aluminium Cbc inc. (Les),2015 QCCLP 2291.

L'article 270 s'applique également à l'égard d'une réclamation pour une RRA  et dans ce cas, le délai de six mois court à compter du moment où le travailleur démontre un intérêt à présenter une réclamation.

Voir également :

Eng et Quincaillerie Richelieu inc., C.L.P. 340868-61-0802, 10 décembre 2008, I. Piché. 

Devoir d’assistance de l’employeur

La jurisprudence établit que le devoir d’assistance de l’employeur n’existe que dans l’éventualité où le travailleur décide de produire une réclamation. Il n’appartient pas à l’employeur de produire une réclamation pour le travailleur ni de l’inciter à soumettre une réclamation.

Le défaut de l’employeur de prêter assistance à un travailleur ou de lui fournir les informations requises peut constituer un motif raisonnable au sens de l'article 352.

Aussi, le défaut de l'employeur peut être sanctionné par l'imposition d'une amende, selon l'article 458.

Voir :Article 352.

Voir :Article 458.

Dumont et Construction L.F.G. inc., C.L.P. 328977-01A-0709, 23 mars 2009, S. Sénéchal.

L’article 270 prévoit non seulement le délai dans lequel le travailleur doit produire sa réclamation, mais aussi un devoir d’assistance de l’employeur au travailleur ou au bénéficiaire, selon le cas. L'article prévoit que l’employeur assiste le travailleur dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin. De plus, le tribunal comprend que ce devoir s’enclenche dans l’éventualité où le travailleur ou le bénéficiaire, selon le cas, décide de produire une réclamation. Dans ce cas, l’employeur assiste le travailleur ou le bénéficiaire et lui fournit les informations requises à cette fin. Il n’appartient pas à l’employeur de produire une réclamation pour le travailleur, mais bien de l’assister dans la rédaction de cette réclamation que le travailleur veut produire. Ce devoir d’assistance n’implique pas non plus que l’employeur doive inciter un travailleur à soumettre une réclamation ou décider pour lui de soumettre cette réclamation.

Prescott et Toitures Marcel Raymond & fils inc. (Les),2012 QCCLP 3725.

Assister un travailleur dans la production de sa réclamation ne veut pas dire pour l'employeur qu’il doive le faire à sa place. Le travailleur doit adopter un comportement actif dans le déroulement de sa réclamation.

Lemieux et Entreprises Claude Chagnon inc.,2013 QCCLP 1.

Le devoir d'assistance de l'employeur n'existe que si le travailleur décide de produire une réclamation. Il n'appartient pas à l'employeur de produire une réclamation pour le travailleur, mais bien de l'assister dans la rédaction de la réclamation qu'il désire produire. De même, ce devoir d'assistance n'implique pas que l'employeur doive inciter un travailleur à soumettre une réclamation ou décider pour lui de soumettre cette réclamation.

Tegenu et Reboitech inc., 2014 QCCLP 7045.

Il appartient au travailleur et à nulle autre personne l'obligation de présenter sa réclamation à la CSST. L'employeur a le devoir d'assister le travailleur qui décide de réclamer, mais il revient à ce dernier de prendre cette décision. 

Suivi :

Révision rejetée, 2016 QCTAT 266.

Vozza et Institut de cardiologie de Montréal, 2015 QCCLP 481.

Selon le deuxième alinéa de l’article 270, un employeur assiste le travailleur dans la rédaction de sa réclamation et ne stipule pas que l’employeur doive l’inciter à déposer une réclamation à la CSST ou prendre cette décision à sa place. Cet article présuppose au contraire qu’un travailleur a déjà décidé de déposer une réclamation et qu’il en a informé son employeur.

Proulx et Rebuts Solides Canadiens inc., 2017 QCTAT 4325.

Le libellé de l'article 270 est clair et indique que l'employeur assiste le travailleur dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises.

Voir également : 

Dumont et Construction L.F.G. inc., C.L.P. 382977-01A-0709, 23 mars 2009, S. Sénéchal. 

Brunet et Services de Personnel S.M. inc., 2012 QCCLP 4281. 

Ouellet et Entreprises Lou-Vil inc. (Les), 2012 QCCLP 5440.

Tremblay et Rémi Bouchard Entretien, 2012 QCCLP 6308.

Joannette et Arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame de Grâce, 2017 QCTAT 1448.

Faits survenus plus de six mois avant la réclamation

Malgré qu'il existe peu de décisions sur la question, la jurisprudence du tribunal retient que l'article 270 n'empêche pas un travailleur de faire la preuve de faits ou d'événements survenus plus de six mois avant sa réclamation, et ce, particulièrement lorsque des microtraumatismes sont invoqués. Cette situation se retrouve surtout en matière de lésion psychologique. 

L... N... et Centre de santé et de services sociaux A (CSSS A), C.L.P. 257598-02-0503, 17 juillet 2009, J. Grégoire.

Les articles 270 et 272 n’interdisent pas à un travailleur d’invoquer des faits ou des événements remontant à plus de six mois de sa réclamation, et ce, particulièrement dans le cas où l’on invoque qu’une lésion découle de microtraumatismes.

Lauzon - Planchers de bois exclusifs inc. et Gagnon, 2011 QCCLP 1319.

Les articles 270, 271 et 272 n'édictent pas que la travailleuse, alléguant des microtraumatismes relativement à du harcèlement au travail, ne puisse faire la preuve d'événements antérieurs à six mois de la réclamation. D'ailleurs, comme les faits allégués par la travailleuse remontent à quelques années et qu'ils n'ont pas donné lieu à une consultation médicale ni à un arrêt de travail, elle ne pouvait faire de réclamation dans les six mois de ceux-ci, puisqu'aucune blessure ou maladie n'avait été diagnostiquée.

Gauthier et Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, 2012 QCCLP 6110.

La jurisprudence du tribunal a déjà clairement établi que les articles 270 et 272 n'interdisaient aucunement à un travailleur de faire la preuve de faits ou d'événements remontant à plus de six mois de sa réclamation. Ce raisonnement est particulièrement approprié lorsqu'on invoque, comme en l'espèce, qu'une lésion découle d'une accumulation d'événements (microtraumatismes) s'étant produits sur une longue période de temps.

N... J... et Centre A, 2014 QCCLP 4379.

La jurisprudence du tribunal a déjà clairement établi que les articles 270 ou 272  n’interdisaient pas à un travailleur de faire la preuve de faits ou d’événements remontant à plus de six mois de sa réclamation. Ce raisonnement est d'autant plus approprié lorsqu’on invoque, comme en l’espèce, qu’une lésion découle d’une accumulation d’événements s’étant produits sur une certaine période de temps.

Chénier et Ville de Gatineau, 2014 QCCLP 4748.

En matière de lésion psychologique, la réclamation est souvent analysée sous l’angle de la théorie des microtraumatismes. Les articles 270 et 272 n’édictent pas qu'un travailleur ne puisse faire la preuve d’événements antérieurs à six mois de la réclamation. En l'espèce, même si aucune lésion ne s’est manifestée avant le mois de mai 2013, cela ne fait pas obstacle à la pertinence des faits qui sont survenus au-delà de six mois avant cette date étant donné la théorie des microtraumatismes. Le tribunal estime qu’il est prématuré, au stade d'une requête incidente sur la recevabilité d'une certaine preuve, de décider si le lien de causalité a été brisé par une absence prétendue de faits ou d’événements entre 2011 et 2012; cette question devra être débattue au fond.

Voir cependant :

J... D... et Compagnie A, C.L.P. 328930-64-0709, 4 mai 2010, R. Daniel.

La réclamation du travailleur pour une lésion professionnelle provenant de faits survenus à partir de 2004 est irrecevable. Sa réclamation concerne un diagnostic pouvant découler d'une succession d'événements assimilables à un accident du travail. Étant donné qu'une série de faits puisse être à l'origine de la lésion et que le tribunal doit décider à partir d'éléments correspondant à la définition d'événement imprévu et soudain, il est équitable de retenir les faits allégués par le travailleur à compter de juin 2006, soient ceux survenus dans les six mois précédant la réclamation. La prétention de l'employeur selon laquelle la réclamation du travailleur est irrecevable, même dans ces circonstances, ne peut être retenue, mais seuls les événements survenus six mois avant le dépôt de la réclamation sont recevables en preuve. Il appartiendra aux parties de faire la preuve de leur force probante dans l'étiologie de la lésion du travailleur lors de l'audience sur le fond.