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. 270. Réclamation par bénéficiaire

L’article 270 prévoit que le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, produit sa réclamation à la CSST, sur le formulaire prescrit, dans les six mois de la lésion. 

Lorsque le travailleur décède de cette lésion, le bénéficiaire produit la réclamation dans les six mois du décès, selon les mêmes conditions. 

L’employeur assiste le travailleur ou le bénéficiaire dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

Le travailleur ou le bénéficiaire remet à l'employeur une copie du formulaire complété et signé.  

D'Ascoli et Atco International (fermé), C.L.P. 179066-61-0202, 30 janvier 2003, B. Lemay.

C'est l'article 270 qui régit le cas sous étude. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle, laquelle le rend incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets, doit s'adresser à la CSST en produisant une demande d'indemnisation dans les six mois de sa lésion professionnelle.

Cusson et Corporation d'Urgences-Santé région de Montréal, C.L.P. 307961-61-0701, 14 avril 2008, S. Di Pasquale.

La CLP estime que c'est l'article 270 qui s'applique en l'espèce puisque la travailleuse prétend avoir subi un accident du travail et non une maladie professionnelle et qu'elle a été incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets. 

Dumont et Construction L.F.G. inc., C.L.P. 328977-01A-0709, 23 mars 2009, S. Sénéchal.

À l’article 270, il est prévu que le travailleur produise sa réclamation à la CSST dans les six mois de la lésion. Cette disposition vise notamment la lésion professionnelle qui rend le travailleur incapable d’exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets. Par ailleurs, le devoir d'assistance de l'employeur prévu à l'article 270 n'existe que dans l'éventualité où le travailleur décide de produire une réclamation. 

A et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCLP 1372.

La travailleuse ne prétend pas être atteinte d’une maladie professionnelle, mais soutient plutôt avoir été victime d’un accident du travail. D’autre part, elle allègue, et il est établi, qu’elle s’est absentée de son travail en raison d’une lésion professionnelle pendant plus de 14 jours complets. Dans ces circonstances, le présent cas en est un visé par les dispositions de l’article 270.