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. 270. Réclamation par bénéficiaire

Produit sa réclamation à la CSST sur le formulaire prescrit

Le formulaire prescrit n'est pas obligatoire

Nedco et Bouaouinate, C.A.L.P. 57707-60-9402, 16 octobre 1995, J.-C. Danis.

Malgré l'absence d'un formulaire de réclamation, la CSST a en sa possession l'avis de demande de remboursement de l'employeur et une déclaration d'événement qui, bien que non datée, émane du travailleur. De plus, le travailleur a communiqué avec la CSST et a répondu aux interrogations de celle-ci à l'intérieur du délai prévu par la loi, de sorte que son défaut de produire un formulaire de réclamation, apprécié en fonction du caractère social de la loi, est un vice de forme qui n'est pas fatal. Par ailleurs, ce travailleur a été relevé implicitement de ce défaut lorsque la CSST a rejeté sa demande d'indemnisation sur le fond.

Soeurs de Ste-Croix (Pavillon St-Joseph) et Cadorette, [2003] C.L.P. 917.

Le formulaire de réclamation ne constituait qu'une formalité qui n'était pas nécessaire. La production du rapport médical du médecin traitant qui mentionne spécifiquement « aggravation sacro-iliaque gauche » suffisait pour permettre la réouverture du dossier pour une récidive, rechute ou aggravation.

Philippe et Bowater Pâtes et Papiers (Gatineau), [2007] C.L.P. 48.

Le dépôt du rapport médical à la CSST peut être assimilé à la réclamation prévue à l’article 270 étant donné, notamment, que le travailleur a fait six demandes pour des RRA qui ont été traitées de façons différentes par la CSST. La procédure de réclamation n’obéit pas à un formalisme rigide conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur la justice administrative (LJA) et, selon les articles 5 et 6 de la LJA, la CSST doit s’assurer que le travailleur a eu l’occasion de fournir les renseignements utiles à la prise de décision et, le cas échéant, de compléter son dossier. Si elle ne requiert pas du travailleur la production de la réclamation sur le formulaire requis, le tribunal en infère qu'il n'était pas nécessaire.

E... L... et Compagnie A,C.L.P. 321039-64-0706, 10 novembre 2008, M. Montplaisir.

La CSST n’avait pas à attendre que le travailleur dépose une réclamation sur le formulaire qu’elle prescrit pour statuer sur l’admissibilité à titre de lésion professionnelle de la maladie bipolaire I et du trouble schizoaffectif de type maniaque alors que le centre hospitalier lui avait transmis les rapports médicaux concernant ces lésions, d'autant plus que le dossier du travailleur était déjà ouvert. La CSST, qui avait reconnu antérieurement une lésion professionnelle de nature physique, aurait dû statuer sur l'admissibilité de ces lésions dès le moment où elle a été informée de leur existence.

J... C... et Compagnie A,C.L.P. 295727-62B-0608, 3 février 2009, M. Gauthier.

La procédure de réclamation n’obéit pas à un formalisme rigide conformément au paragraphe 1 de l'article 4 de la Loi sur la justice administrative. Le dépôt d’une demande de reconnaissance de la relation entre la condition psychologique du travailleur et l’événement lésionnel et le dépôt du rapport médical rédigé par le médecin traitant du travailleur, et sur lequel apparaît le diagnostic de syndrome dépressif, doivent être assimilés à la réclamation prévue à l’article 270. La CSST devait donc rendre une décision sur la lésion psychologique puisqu’elle ne pouvait pas ignorer le rapport médical.

Bouchard et Ministère de la Sécurité publique (Santé-Sécurité),2012 QCCLP 1131.

La CSST disposait de tous les renseignements personnels de la travailleuse, de même que les renseignements relatifs à son employeur et à son emploi. Elle a transmis à la CSST son rapport médical comportant un nouveau diagnostic et a contacté la CSST pour demander que l’on rende une décision relativement à ce nouveau diagnostic. La CSST avait en mains tous les éléments lui permettant de se prononcer sur la RRA. Il s’agit là d’éléments qui exigeaient de la CSST qu’elle réévalue le dossier sous l’angle d’une réclamation pour RRA et qu’elle informe la travailleuse de la nécessité de produire une réclamation formelle si telle était son exigence avant de rejeter sa réclamation.

Fortin et 9072-0103 Québec inc., 2014 QCCLP 5992.

La médecin de la travailleuse a transmis à la CSST, dans le délai imparti pour produire une réclamation, un rapport médical dénonçant la réactivation d'un syndrome de dystrophie sympathique réflexe du membre inférieur gauche; ce rapport est suffisant afin d'ouvrir un dossier pour RRA

Voir également :

Payant et Fondation des Villas des Rivières, 2012 QCCLP 4095.

Mineault et Laliberté & Associés inc. (Cafétéria), 2012 QCCLP 6726.

Chenail et Autobus Venise, 2013 QCCLP 39.

Casgrain et ABP Location inc., 2013 QCCLP 5799. 

Le formulaire prescrit est obligatoire

Martel et C. H. de Matane, C.A.L.P. 34463-04-9112, 22 septembre 1993, G. Godin.

Une attestation médicale produite en mai 1990 à la CSST, pour une lombalgie sévère reliée à un événement du 18 décembre 1989 non décrit, dont la travailleuse aurait été victime au travail, ne saurait être assimilée à une réclamation au sens de l'article 270. En effet, cet article mentionne clairement que la réclamation doit être faite sur le formulaire prescrit par la CSST. D'ailleurs, le rapport médical en cause est fort laconique et insuffisant pour éclairer la CSST de quelque façon que ce soit sur l'événement allégué.

Martin et Bois Laurentien, [2005] C.L.P. 258.

Sans que soit obligatoirement présenté un formulaire de réclamation du travailleur en bonne et due forme, le seul dépôt du rapport d'évaluation médicale rempli en vertu de l'article 203 demeurait insuffisant pour que la CSST se prononce sur l’admissibilité ou la reconnaissance d’une lésion professionnelle. Si le travailleur voulait se voir reconnaître l’existence d'une RRA, il devait transmettre un tel formulaire afin d’éviter toute ambiguïté avec le rapport d'évaluation médicale qui ne faisait mention que de l'existence d'une atteinte permanente.

Ross et La Société d'exploitation des ressources de la Vallée inc.,2012 QCCLP 7362.

Selon les renseignements au dossier, la dernière RRA acceptée est consolidée depuis le 30 juillet 2007 et le travailleur a bénéficié des services de la réadaptation professionnelle. Après la consolidation, des rapports de consultations médicales sont régulièrement déposés au dossier. Le tribunal est d’avis que le simple dépôt d’un rapport médical, parmi tant d’autres et qui risque d’être classé comme les précédents, ne saurait constituer valablement une réclamation pour faire reconnaître une RRA. Si le travailleur allègue la survenance d'une RRA, il doit transmettre à la CSST le formulaire prescrit, soit une Réclamation du travailleur , et non seulement un rapport médical d'évolution.

McCaughan et Produits d'aluminium Cbc inc. (Les), 2015 QCCLP 2291.

En l'espèce, le travailleur a prétendu que, dans les faits, il avait produit une réclamation pour une RRA lorsqu'il a réclamé le remboursement de frais afférents à la hernie discale. Cependant, en l'absence d'une réclamation sur le formulaire prescrit à cet effet tel que le requiert l'article 270, la CSST était fondée à considérer la demande du travailleur pour ce qu'elle était, à savoir une demande de remboursement de frais de transport et de médicaments. Elle n'avait alors aucune obligation de rendre une décision quant à la survenance d'une RRA en janvier 2013.

Voir également :

Urbain et Magasin Laura PV inc., 2011 QCCLP 2807.

Villeneuve et Transports ALJO inc. (Les), 2011 QCCLP 7725.

Michaud et Purolator Courrier ltée, 2012 QCCLP 8208.

Dans les six mois de la lésion ou du décès

Survenance de la lésion

Chevrier et C.H. Pierre Le Gardeur,2013 QCCLP 1616.

La travailleuse allègue avoir subi une lésion professionnelle le 21 avril 2010. L’arrêt de travail a débuté en juillet 2011, alors que son retour progressif au travail a débuté en septembre 2012. L’article 270 prévoit que la réclamation est produite dans les six mois suivant la lésion. Le délai commence donc à courir à compter du 21 avril 2010, soit le jour où l’événement accidentel serait survenu.

Théberge et Nationex (Colispro), 2013 QCCLP 2836.

Le travailleur est victime d’une blessure sur son lieu de travail le 8 novembre 2011. Le même jour, il consulte un médecin. Il est assigné à des travaux légers pour une période de plus de 14 jours. Le travailleur devait, conformément à l’article 270, déposer sa réclamation à la CSST dans les six mois de la survenance de sa lésion professionnelle alléguée, soit au plus tard le 7 mai 2012. Le dépôt de sa réclamation, en date du 3 septembre 2012, est manifestement hors délai.

Vézina et Value Village Stores, 2013 QCCLP 5268.

La travailleuse déclare s’être blessée à la jambe droite le 23 août 2011 en effectuant son travail de trieuse. Un formulaire de déclaration d’accident est rempli le même jour. Aucune perte de salaire n’a résulté de cet événement. La travailleuse est toutefois demeurée avec une certaine sensibilité et une cicatrice. Quelques mois plus tard, lors d’un rendez-vous pour des raisons personnelles, son médecin lui a recommandé de présenter une réclamation à la CSST « afin de se protéger ». Elle a donc produit une réclamation le 26 septembre 2012. Dans la présente affaire, c’est l’article 270 qui s’applique puisque la travailleuse présente une réclamation afin de faire reconnaître une possible atteinte permanente. Le délai de six mois se calcule à compter de la survenance de la lésion professionnelle, soit le 23 août 2011.

Roger et Fenefco inc.,2013 QCCLP 6026. 

Le travailleur a subi un accident du travail le 26 septembre 2008 dont le diagnostic est une tendinite du sus-épineux de l'épaule droite. La lésion professionnelle est consolidée le 26 juin 2009, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Le 21 juin 2011, le travailleur subit une arthroscopie à l'épaule droite et une stabilisation arthroscopique antérieure et postérieure de l’épaule droite. Ce n'est que le 11 juillet 2012 que le travailleur produit une réclamation à la CSST pour une RRA en lien avec la chirurgie. Or, selon l'article 270, le travailleur devait produire sa réclamation dans les six mois de l'événement, soit dans les six mois suivant l'intervention chirurgicale du 21 juin 2011.

A et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCLP 1372.

Les termes explicites utilisés à l’article 270 ne permettent pas de faire débuter le décompte du délai pour réclamer à partir d’une autre date que celle de la survenance de la lésion. La CLP adhère au courant jurisprudentiel qui fait courir le délai de six mois prescrit par la loi pour réclamer à compter « de la lésion », et ce, sans égard au fait que le travailleur fasse le lien entre sa maladie et son travail ou pas. En l’espèce, la travailleuse admet - quoiqu’avec beaucoup de réticence - que les symptômes de son trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse se sont manifestés à compter du mois d’octobre 2007. La preuve documentaire colligée de façon contemporaine aux événements établit clairement que le trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse de la travailleuse s’est manifesté (avec sa kyrielle de symptômes entraînant la nécessité de prescrire le médicament Effexor) de manière continue au cours d’une période s’échelonnant sur plusieurs années, bien avant la consultation du 22 avril 2008. Par ailleurs, la preuve révèle que la travailleuse a cessé de travailler à compter du 8 avril 2008 et qu’elle n’a pas repris le travail avant de déposer sa réclamation le 9 octobre 2008. Au cours de cette période de six mois précédant le dépôt de sa réclamation, la travailleuse n’a, par conséquent, pas été exposée à des stresseurs reliés à son travail. Dès lors, aucune nouvelle lésion ne pouvait expliquer le dépôt de la réclamation, le 9 octobre 2008.

Fauvel et Ministère de la Sécurité publique, 2017 QCTAT 1529.

En juin 2015, le travailleur, un agent des services correctionnels, a été témoin d'une agression entre deux détenus et a été victime de menaces et de harcèlement de la part d'autres détenus. Le 19 juin 2015, un trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse a été diagnostiqué et le mois suivant, le travailleur a été mis en arrêt de travail. Le 11 janvier 2016, un nouveau diagnostic de dépression majeure et de stress post-traumatique a été posé et le travailleur a produit une réclamation à la Commission le 25 janvier suivant.

En l'espèce, une lésion a été diagnostiquée le 19 juin 2015 lorsque le médecin qui a charge pose le diagnostic de trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse. Ce médecin et une psychologue ont expliqué cette condition psychologique essentiellement par les événements perturbateurs qu'il venait de vivre. Ces éléments sont suffisants pour établir que le point de départ de la computation du délai est le 19 juin 2015. La seule précision du diagnostic par la suite ne permet pas de faire redémarrer un délai de réclamation puisqu'un diagnostic peut changer en cours de route permettant des modalités thérapeutiques, un traitement ou une gestion du retour au travail différente. Toutefois, l'existence probable d'une relation avec le travail établi le 19 juin 2015 n'a pas été remise en cause. Le Tribunal ne peut considérer qu'à chaque fois qu'un diagnostic serait modifié légèrement ou précisé, il faudrait accorder un nouveau délai de six mois pour produire une réclamation. Par conséquent, la réclamation du travailleur est irrecevable.

Voir également :

Bussières et Ministère du Revenu Québec-Continuité, 2012 QCCLP 2999.

Ouellet et Entreprises Lou-Vil inc. (Les), 2012 QCCLP 5440.

Girard et Fondation Santé Gatineau, 2014 QCCLP 5582.

Lésion diagnostiquée

Éthier et Rolland inc., [1992] C.A.L.P. 1450.

Le délai de l'article 270 court à partir du moment où a été posé un diagnostic de déchirure méniscale, puisque précédemment il était question de chondromalacie, une condition personnelle.

Suivi :

Révision rejetée, C.A.L.P. 20613-64-9007, 26 janvier 1994, G. Perreault.

Bernard et Resto-Casino inc., C.L.P. 130173-62-0001, 17 juillet 2000, H. Marchand.

Le délai prévu à l'article 270 se compute à compter de la lésion comme telle, donc du diagnostic, par opposition à la date de l'événement. En l'espèce, le diagnostic initial de dépression majeure a été émis lors de la première rencontre de la travailleuse avec un médecin, environ huit mois après l'agression à caractère sexuel dont elle avait été victime au travail. Le délai commence à courir à compter de cette rencontre avec le médecin.

Martin et Société de transport de Montréal, C.L.P. 197126-71-0212, 3 décembre 2003, L. Couture.

Le législateur n'impose pas au travailleur l'obligation de consulter un médecin après la survenance d'un événement donné. Tout ce que la loi l'oblige à faire, c'est de produire sa réclamation à la CSST, dans les six mois suivant la lésion diagnostiquée. La travailleuse n'avait donc pas à produire de réclamation avant qu'un diagnostic ne soit posé.

Éthier et Gilles Cyr Aluminium enr., C.L.P. 239519-07-0407, 21 février 2005, S. Lemire.

Le travailleur a suivi les directives de son médecin qui n'établissait pas la relation entre les gestes effectués au travail et sa condition personnelle. Ce n'est que lorsque ce dernier a constaté l'évolution de la lésion qu'il a été d'avis que les activités au travail étaient responsables de la lésion. Ainsi, le délai pour présenter la réclamation a débuté à ce moment. Le travailleur ne pouvait pas présenter de réclamation avant puisque la CSST demande à ce qu'un rapport médical soit émis par le médecin qui a charge.

Labissière et Canlyte inc., 2011 QCCLP 6017.

Le travailleur allègue qu’il subit du harcèlement au travail depuis le 5 mars 2008. Bien qu’il décrive la situation comme étant difficile, rien ne démontre, pour la période de mars à octobre 2008, l’existence d’une blessure ou d’une maladie. La situation est toutefois différente à compter du 30 octobre 2008 et plus particulièrement le 20 février 2009. En effet, le 30 octobre 2008, le travailleur consulte un médecin. Bien qu’il ne connaisse pas le diagnostic qui aurait été posé à cette date, il n’en demeure pas moins que le médecin demande une consultation en psychiatrie. Il faut donc présumer qu’à cette époque, le travailleur accuse des symptômes d’ordre psychologique suffisamment sérieux justifiant une demande de consultation. Le 20 février 2009, un psychiatre retient une impression diagnostique de trouble de l'adaptation avec humeur mixte et retourne le travailleur à son médecin de famille, en mentionnant notamment qu’il pourrait profiter d’un arrêt de travail d’environ un mois, pour lui permettre de récupérer de sa fatigue. À cette date, il y a donc un diagnostic précis de maladie qui est posé en relation avec la situation conflictuelle que le travailleur dit vivre chez son employeur. Cette situation est incapacitante puisque le médecin suggère un arrêt de travail en relation avec celle-ci. C’est donc à cette date du 20 février 2009 que le travailleur doit produire sa réclamation à la CSST dans les « six mois de sa lésion ».

Lafrance et Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois, 2011 QCCLP 7950.

Le délai de six mois ne peut commencer à courir avant qu'une lésion n'ait pu être identifiée par un professionnel de la santé. Tant qu'une lésion n'a pu être identifiée de façon assez précise, il est difficile de demander à un travailleur de produire une réclamation à la CSST, puisque ce dernier ignore tant la nature de son problème que son origine. En l'espèce, à la suite de l'événement du mois de juin 2009, le travailleur a présenté graduellement divers symptômes qui se sont progressivement aggravés de 2009 à 2010. Toutefois, c'est le 18 avril 2010 qu'il a consulté un médecin pour la première fois et que différentes hypothèses relatives à la nature de la lésion l'affectant ont été émises. Des examens radiologiques, un bilan sanguin ainsi qu'une référence en neurologie ont été recommandés dans le but de découvrir l'étiologie des symptômes du travailleur. Ce n'est qu'à la suite de la résonance magnétique de juin 2010 qu'une lésion cervicale a formellement été trouvée, menant par la suite un médecin à poser, au mois d'août 2010, un diagnostic de hernie discale cervicale, à remplir une attestation médicale pour la CSST et à suggérer des traitements. En produisant sa réclamation en août 2010, le travailleur a agi à l'intérieur du délai de six mois prévu à la loi.

Gauthier et Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, 2012 QCCLP 6110.

Le 30 septembre 2010, le travailleur consulte un médecin. Lors de cette consultation médicale, un diagnostic de dépression est posé et un arrêt de travail est recommandé. C’est par conséquent, à compter de cette date qu’une lésion est identifiée par un médecin et que le délai de six mois prévu à l’article 270 de la loi commence à courir. Le travailleur avait donc jusqu’au 30 mars 2011 pour déposer sa réclamation à la CSST.

Arbique et Société canadienne des postes, 2013 QCCLP 6803.

Lors de la première consultation médicale, soit celle du 3 décembre 2010, le médecin a indiqué que le travailleur était incapable d’exercer son emploi. Par la suite, le médecin a précisé que le travailleur était apte à reprendre son emploi habituel de facteur à compter du 10 janvier 2011. Le délai pour soumettre sa réclamation à la CSST commence à courir à compter de la première consultation médicale, puisque c’est à ce moment qu’une lésion est diagnostiquée par un professionnel de la santé. Le travailleur devait donc produire sa réclamation à la CSST avant le 3 juin 2011 afin de respecter le délai prévu à la loi.

M... B... et Société canadienne des postes, 2015 QCCLP 5530.

En l'espèce,  bien que les faits allégués à l'origine de la condition psychologique de la travailleuse aient commencé en avril 2011 et qu'un arrêt de travail ait suivi à compter de décembre 2011, la computation du délai doit se faire à partir du moment où un diagnostic de nature psychologique a été posé. En effet, il serait illogique de demander à un travailleur de produire une réclamation en lien avec des événements avant même qu'une pathologie secondaire à ceux-ci ne se soit développée et qu'elle ait été diagnostiquée. Dans le présent dossier, la preuve démontre que l'arrêt de travail recommandé le 15 décembre 2011 était en relation avec la condition physique de la travailleuse et ce n'est que le 30 janvier 2012 que le diagnostic de dépression majeure a été posé. La réclamation signée le 14 juin 2012 et reçue à la CSST le 10 juillet 2012 pour la lésion psychologique a donc été déposée dans le délai légal. 

Manifestation de la lésion

Botsis et V & X Création ltée, [1990] C.A.L.P. 471.

Le délai ne doit pas être calculé à compter de la date à laquelle l'accident du travail est arrivé, mais plutôt à compter de la survenance de la blessure ou de la maladie, laquelle ne coïncide pas nécessairement avec le fait accidentel, ou encore à compter de la RRA. En l'espèce, la travailleuse s'est heurté le genou en février 1986 et a dû cesser de travailler le 7 mars en raison de douleurs à ce genou. Elle aurait donc subi une RRA à cette date. La travailleuse s'étant alors absentée plus de 14 jours, l'article 270 doit recevoir application et le délai commence à courir à partir du 7 mars 1986. N'est pas retenu comme point de départ du délai, le 28 juillet 1986, date à laquelle la travailleuse a été examinée pour la première fois par son médecin, car ce n'est pas à cette date que s'est manifestée la lésion.

Dupont et Ville de Trois-Rivières, C.A.L.P. 77136-04-9602, 2 mai 1997, P. Brazeau.

La réclamation du travailleur, datée du 1er juin 1995, pour une lésion professionnelle alléguée du 5 avril 1995, soit une condition d'épilepsie post-traumatique qui serait reliée à un accident du travail survenu en 1970, ne respecte pas le délai de six mois prévu à l'article 270. En effet, cette condition d'épilepsie a été diagnostiquée au plus tard à l'occasion de sa crise du 30 mars 1994 et s'est manifestée à tout le moins à cette date.

Suivi :

Révision rejetée, C.A.L.P. 77136-04-9602, 9 décembre 1997, M. Carignan. 

Boucher et Hôpital Ste-Monique inc., 2011 QCCLP 3784.

Le 25 octobre 2010, la travailleuse complète et signe la Réclamation du travailleur. La réclamation fait référence à un accident du travail survenu fin janvier 2010. Selon la preuve, la travailleuse est en arrêt de travail complet depuis le 19 mai 2010, soit pour une période de plus de 14 jours complets. Selon l’article 270, le délai commence à courir à compter de la lésion, c'est-à-dire dès le moment où les symptômes se manifestent, en l’occurrence un peu avant la fin janvier 2010 selon le témoignage de la travailleuse. Le délai expirait donc vers la fin de juin 2010. La réclamation est tardive.

Suivi :

Révision rejetée, 2012 QCCLP 597.

Major et Arrondissement Lachine, 2012 QCCLP 3363. 

L'article 270 prévoit qu'un travailleur qui subit une lésion professionnelle le rendant incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours doit produire sa réclamation à la CSST dans les six mois suivant la lésion. Ce délai de six mois commence à courir à compter du moment où se manifestent les conséquences de la lésion. En l'espèce, les conséquences se sont manifestées plus de six mois avant le 3 février 2010, date à laquelle la travailleuse a présenté sa réclamation à la CSST, car elle était en arrêt de travail depuis l'automne 2008.

Labranche et Aurizon (Mines Casa Berardi),2014 QCCLP 1363.

Le délai prévu à l’article 270 commence à courir à compter de la manifestation de la lésion. L'évaluation du moment de la manifestation de la lésion ne peut toujours être déterminée selon une règle fixe préétablie, puisque chaque cas doit être apprécié selon les circonstances propres du dossier. En l’espèce, le travailleur est victime d’un accident du travail le 13 mai 2011. Il ne fait aucun doute que le travailleur a eu un accident avec des conséquences relativement importantes qui l’ont obligé à consulter le médecin à deux reprises en juin et juillet 2011. Il s’est fait alors prescrire un anti-inflammatoire, une attelle au genou droit et a reçu deux infiltrations sur une période relativement rapprochée après l’événement accidentel. Le travailleur devait donc déposer une réclamation dès les mois de juin et juillet 2011.

Intérêt réel et actuel

Durocher et Transport Cabano-Kingsway inc.,C.L.P. 130142-64-0001, 29 septembre 2000, L. Couture.

Le délai de l'article 270 court à partir du moment où le travailleur présente un intérêt ou intérêt réel et actuel à déposer une réclamation, en l'occurrence à compter du début de la période d'incapacité à travailler.

Audet et Hydro-Québec (Santé Sécurité Travail), C.L.P. 177852-32-0202, 13 janvier 2003, C. Lessard.

Lorsqu'il n'y a aucun intérêt immédiat à réclamer, ce délai doit se computer seulement à partir du moment où l'intérêt est né. L'intérêt à déposer une réclamation existe à compter du début de l'incapacité de travailler. En l'espèce, l'intérêt du travailleur est né lors de l'arrêt de travail requis pour une intervention chirurgicale.

Suivi :

Révision rejetée, C.L.P. 177852-32-0202, 18 novembre 2003,  H. Thériault. 

Eng et Quincaillerie Richelieu inc., C.L.P. 340868-61-0802, 10 décembre 2008, I. Piché. 

Le délai prévu à l’article 270 court à partir du moment où le travailleur présente un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation. En l’espèce, puisque la travailleuse n’effectue aucun suivi médical et n’engage aucun frais de traitements ou d’achat de médicaments avant le 13 août 2007 et qu’elle n’est mise en arrêt de travail qu’à compter du 18 septembre 2007, son intérêt naît uniquement à compter du 13 août 2007, date où elle a un avantage à réclamer.

Charron et Marché André Martel inc.,[2010] C.L.P. 219.

Le délai de six mois prévu à l'article 270 s'applique quant à la recevabilité de la réclamation pour une RRA qui serait survenue le 22 décembre 2008. Ce délai se compte en principe à partir du premier jour de l'accident du travail ou de la RRA. Cependant, il existe un allègement à cette règle. Ainsi, le délai court à compter du moment où un travailleur présente un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation. En l'espèce, la date de la lésion alléguée doit être fixée au plus tard le 31 janvier 2008, soit le jour de la première résonance magnétique à l'épaule droite. La travailleuse avait alors un intérêt réel et actuel à déposer sa réclamation, ne serait-ce qu'en raison de la nécessité d'entreprendre un nouveau suivi médical et de poursuivre les investigations. 

Suivis :

Révision rejetée, 2011 QCCLP 5854. 

Requête en révision judiciaire rejetée, 2012 QCCS 6958.

Lamoureux et Papa Pizzéria, 2011 QCCLP 6267.

Considérant que la lésion a entraîné un arrêt de travail de plus de 14 jours, le tribunal estime que le délai applicable est celui prévu à l’article 270. Par ailleurs, puisque la travailleuse a continué de travailler pendant plus d’un an après les événements dont elle fut victime les 4 et 5 juillet 2008, le tribunal estime qu’il doit computer ce délai seulement à partir du moment où elle a un réel intérêt à dénoncer sa lésion à la CSST, soit lorsque des traitements de physiothérapie sont prescrits ainsi que d'autres examens.

Proulx et Métalium inc.,2014 QCCLP 3356.

Le délai de six mois pour que le travailleur soumette sa réclamation commençait à courir à partir du moment où celui-ci avait un intérêt réel et actuel à le faire, soit en août 2013, lorsqu'il a cessé de travailler.

McCaughan et Produits d'aluminium Cbc inc. (Les), 2015 QCCLP 2291.

Comme l'enseigne la jurisprudence, le délai prévu à l'article 270 s'applique aussi pour une réclamation visant une RRA. Dans un tel cas, le délai de six mois court à compter du moment où le travailleur démontre un intérêt à présenter une réclamation. En l'espèce, le travailleur avait cet intérêt dès le 27 décembre 2012, alors qu'une résonance magnétique avait confirmé la présence d'une volumineuse hernie discale en L4-L5. Il avait également un intérêt dès le 13 janvier 2013, date à laquelle il a été opéré pour cette hernie discale. Pourtant, il a attendu jusqu'au 7 mars 2014 pour produire sa réclamation.

Devoir d'assistance de l'employeur

Proulx et Rebuts Solides Canadiens inc., 2017 QCTAT 4325.

En l'espèce, non seulement l'employeur n'a pas assisté le travailleur, mais il ne lui a pas fourni l'information concernant le dépôt d'une réclamation à la Commission. En effet, il n'a pas transmis à la Commission le formulaire intitulé Avis de l'employeur et demande de remboursement ni les rapports médicaux fournis par le travailleur. Il n'a pas non plus inclus dans l'enveloppe qu'il a remise au travailleur la journée de l'événement un formulaire de Réclamation du travailleur. En fait, par son comportement, l'employeur cherchait plutôt à éviter qu'une réclamation ne soit présentée à la Commission. Ainsi, le système de l'employeur, soit de prendre en charge les travailleurs en leur fournissant des services et des avantages qui incombent normalement à la Commission, a eu un effet trompeur pour le travailleur. Cette situation interfère avec son devoir d'assistance puisqu'il n'a pas fourni au travailleur d'informations sur les conséquences de suivre ses recommandations pour le traitement de son dossier de lésion professionnelle plutôt que de faire une réclamation à la Commission.