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La notion de connaissance
Cheminement intellectuel constitué de plusieurs éléments
Pathologie identifiée et/ou avis médical sur la relation
En l’espèce, il faut vérifier si, avant son décès, le travailleur a eu connaissance que sa maladie pulmonaire avait une origine professionnelle. Il est vrai que certains documents médicaux indiquent un tel diagnostic, mais il faut cependant analyser dans quel contexte cette information a été inscrite. En 2000, une tomodensitométrie thoracique dénotait de très petites plaques pleurales calcifiées pouvant être en relation avec une amiantose. À la suite de cette investigation, le médecin qui a charge a dirigé le travailleur vers un pneumologue afin qu'il évalue « la possibilité d'une composante reliée à l'amiantose ». Ce dernier a indiqué que les petites plaques pleurales n'étaient pas responsables des symptômes du travailleur et de sa dyspnée et qu'il ne croyait pas qu'il pourrait avoir droit à une indemnité; il a retenu le diagnostic de maladie pulmonaire obstructive chronique. À ce moment, le travailleur ne pouvait considérer que ses problèmes pulmonaires étaient d'origine professionnelle. En 2005, le médecin qui a charge s'est de nouveau interrogé sur un possible lien entre ses emplois antérieurs et sa condition pulmonaire. De simples soupçons de la part du médecin qui a charge ne peuvent être suffisants pour être le point de départ de la computation du délai. Les mots alors employés, soit « il me semble qu'il pourrait exister un lien », ne peuvent suffire pour établir dans l'esprit du travailleur une possibilité de relation causale selon la règle des probabilités. Enfin, un autre médecin a indiqué dans une note faisant suite à une consultation de 2013, qu'il présentait une maladie pulmonaire «en partie secondaire à l'amiantose dans le passé». Toutefois, elle semblait se méprendre puisqu'en début de note, elle précisait uniquement que « le patient est connu pour une exposition à l'amiante ». Or, une exposition n'entraîne pas automatiquement la présence d'une amiantose et à aucun moment il n'y a eu d'examen confirmant ce diagnostic chez le travailleur.
La computation du délai peut débuter uniquement lorsqu'un diagnostic de maladie est posé. C'est d'ailleurs l'une des conditions nécessaires pour bénéficier des indemnités prévues à la Loi puisque la définition de « maladie professionnelle » prévue à son article 2 comprend tout d'abord la présence d'une maladie. En l'absence d'un diagnostic d'amiantose, ce n'est que lorsque le diagnostic de cancer pulmonaire a été confirmé que la computation du délai pouvait, au plus tôt, débuter. En l'espèce, le travailleur n'a pas pu avoir connaissance de l'existence même de son cancer du poumon avant mai 2015 et, sans son témoignage, le Tribunal ne peut supposer l'existence de sa connaissance d'une possible origine professionnelle de ce cancer, sans éléments objectifs sur lesquels s'appuyer. La computation du délai n'a pas pu débuter de son vivant.
Consulter <i>Rochon (Succession ) </i>et <i>Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail - Salaberry, </i>