Maladie professionnelle
Récidive, rechute ou aggravation d'une maladie professionnelle
Voir cependant : Bilodeau et Brasserie Labatt ltée, C.L.P. 362887-62-0811, 11 janvier 2010, L. Couture.
Produit sa réclamation sur le formulaire prescrit
Le formulaire prescrit n'est pas obligatoire
La jurisprudence majoritaire établit que le formulaire auquel réfère l'article 272 ne correspond pas obligatoirement au formulaire prescrit par la CSST (Réclamation du travailleur).
Voir également :Dionne et Simard & Beaudry inc., C.A.L.P. 33779-60-9111, 25 avril 1995, M. Cuddihy.
Metal Laurentide inc. et Rodrigue, C.L.P. 101407-03-9806, 23 novembre 1998, M.-A. Jobidon.
Fréchette et 127798 Canada inc., 2011 QCCLP 8096.
Le formulaire prescrit est obligatoire
La jurisprudence minoritaire estime qu’un travailleur qui désire faire reconnaître le caractère professionnel de sa lésion doit déposer sa réclamation sur le formulaire prescrit à la CSST.
Point de départ de la computation du délai
La jurisprudence établit que la computation du délai commence à courir à compter du moment où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Toutefois, lorsque le travailleur a déposé sa réclamation en dehors du délai, la question de l'intérêt réel et actuel à déposer sa réclamation pourra être prise en compte lors de l'analyse du motif raisonnable.
Toutefois, lorsque le travailleur a déposé sa réclamation en dehors du délai, la question de l'intérêt réel et actuel à déposer sa réclamation pourra être prise en compte lors de l'analyse du motif raisonnable.
Voir :Article 352.
Suivi :Révision rejetée, 2013 QCCLP 3762.
Requête en révision judiciaire rejetée, 2014 QCCS 356.
Voir également :Lévesque et Auto Publique, 2012 QCCLP 4839.
Paré et Forestiers Paré Boily inc., 2013 QCCLP 1899.
Labelle et Entreprise Jacques Despars, 2013 QCCLP 5603.
Robillard et Hôtel Hilton Lac Leamy, 2014 QCCLP 164.
Perron-Dionne et Marché Clément des Forges inc., 2014 QCCLP 2695.
La notion de connaissance
Selon la jurisprudence du tribunal, le seul fait qu’un travailleur soupçonne être atteint d'une maladie professionnelle n'est pas suffisant pour conclure qu'il a la connaissance d'être atteint d'une maladie professionnelle. La jurisprudence retient également que le travailleur n’a pas à avoir la certitude d’être atteint d’une maladie professionnelle pour considérer qu’il a acquis la connaissance requise.
Puisqu’il s’agit d’une question de fait, les circonstances propres à chaque dossier sont appréciées dans leur contexte.
Deux tendances se dégagent de la jurisprudence quant au moment où le travailleur acquiert la connaissance d’être atteint d’une maladie professionnelle.
Selon la première tendance, retenue par un grand nombre de décideurs, la connaissance est le fruit d'un cheminement intellectuel qui permet au travailleur d'en arriver à la conclusion qu'il y a de fortes probabilités que son état de santé, ses symptômes ou sa maladie soient possiblement reliés à son travail. La connaissance est constituée aussi bien d'éléments factuels que médicaux qui permettent à une personne raisonnable de conclure qu'elle est atteinte d'une maladie causée par son travail.
Par ailleurs, plusieurs décideurs considèrent que cette connaissance doit provenir d'une source externe, puisque l’article 272 énonce qu’il est « porté à la connaissance du travailleur » qu’il est « atteint d’une maladie professionnelle ». Pour la plupart, cette source extérieure est un médecin ou un professionnel de la santé.
Quant à la deuxième tendance, quelques décideurs considèrent qu’une pathologie doit avoir été identifiée ou diagnostiquée par un médecin et/ou qu’une possibilité sérieuse de relation entre le travail et la maladie ait été avancée, verbalement ou par écrit, par un médecin ou un professionnel de la santé pour établir le moment où le travailleur acquiert la connaissance d’être atteint d’une maladie causée par son travail.
Puisqu’il s’agit d’une question de fait, les circonstances propres à chaque dossier sont appréciées dans leur contexte.
Deux tendances se dégagent de la jurisprudence quant au moment où le travailleur acquiert la connaissance d’être atteint d’une maladie professionnelle.
Selon la première tendance, retenue par un grand nombre de décideurs, la connaissance est le fruit d'un cheminement intellectuel qui permet au travailleur d'en arriver à la conclusion qu'il y a de fortes probabilités que son état de santé, ses symptômes ou sa maladie soient possiblement reliés à son travail. La connaissance est constituée aussi bien d'éléments factuels que médicaux qui permettent à une personne raisonnable de conclure qu'elle est atteinte d'une maladie causée par son travail.
Par ailleurs, plusieurs décideurs considèrent que cette connaissance doit provenir d'une source externe, puisque l’article 272 énonce qu’il est « porté à la connaissance du travailleur » qu’il est « atteint d’une maladie professionnelle ». Pour la plupart, cette source extérieure est un médecin ou un professionnel de la santé.
Quant à la deuxième tendance, quelques décideurs considèrent qu’une pathologie doit avoir été identifiée ou diagnostiquée par un médecin et/ou qu’une possibilité sérieuse de relation entre le travail et la maladie ait été avancée, verbalement ou par écrit, par un médecin ou un professionnel de la santé pour établir le moment où le travailleur acquiert la connaissance d’être atteint d’une maladie causée par son travail.
Entre le simple doute et la certitude
Suivi :Requête en révision rejetée, 25 octobre 2010, L. Collin.
Suivi :Révision rejetée, 2013 QCCLP 3762.
Requête en révision judiciaire rejetée, 2014 QCCS 356.
Voir également :Blanchard et144778 Canada inc., 2013 QCCLP 1188.
M.R. inc. (Supermarché Mont-Joli) et Fournier, 2013 QCCLP 6810.
Gahdban et Bombardier Aéronautique inc., 2014 QCCLP 1839.
Beaudoin et Centre de Physiatrie Val des Arbres, 2014 QCCLP 3836.
Gill et P.P.G. Industries inc., 2014 QCCLP 6261.
Collège Maisonneuve et Delagrave, 2015 QCCLP 6771.
Cheminement intellectuel constitué de plusieurs éléments
Suivi :Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Abitibi (Val-D'Or), 615-05-000509-996, 18 décembre 2000, j. Goodwin.
Suivi :Révision rejetée, 19 juillet 2000, G. Tardif.
Suivi :Révision rejetée, 9 janvier 2008, S. Di Pasquale.
Suivi :Révision rejetée, 9 juin 2009, C.-A. Ducharme.
Voir également :Gauthier et Aciers Trans Rol, 2011 QCCLP 5664.
Daoust et BM Manutention inc., 2013 QCCLP 2441.
Gaumond et Service correctionnel Canada, 2013 QCCLP 3751.
M.R. inc. (Supermarché Mont-Joli) et Fournier, 2013 QCCLP 6810.
Rouleau et Jardinerie Fernand Fortier inc. (La), 2014 QCCLP 3804.
Bernier et Emplois Compétences inc., 2014 QCCLP 5579.
Pelletier et Cap-Chat Hydraulique inc., 2016 QCTAT 6369.
Bombardier inc. (Service santé) et Simard, 2016 QCTAT 6115.
Provient d'une source externe
Suivi :Révision rejetée, 8 août 2001, G. Godin.
Voir également :Billingsley et Commission scolaire Lester B. Pearson, 2012 QCCLP 7998.
Pathologie identifée et/ou avis médical de relation avec le travail
Voir également :Casavant et Les rôtisseries Lanaudière, 2012 QCCLP 4560.
Suivi :Révision rejetée en partie, 2014 QCCLP 1271.
Robillard et Hôtel Hilton Lac Leamy, 2014 QCCLP 164.
Lantin et Hydro-Québec, 2014 QCCLP 1819.
Dupuis et Provigo Québec inc., 2015 QCCLP 5176.
Kostiuk et FPInnovations, 2018 QCTAT 2914.
Faits survenus plus de six mois avant la réclamation
Malgré qu'il existe peu de décisions sur la question, la jurisprudence du tribunal retient que l'article 272 n'empêche pas un travailleur de faire la preuve de faits ou d'événements survenus plus de six mois avant sa réclamation, et ce, particulièrement lorsque des microtraumatismes sont invoqués. Cette situation se retrouve surtout en matière de lésion psychologique.
Quant à la récidive, rechute ou aggravation (RRA) d'une maladie professionnelle, peu de décisions traitent de cette question. La jurisprudence établit que la recevabilité de la réclamation d'une RRA d'une maladie professionnelle doit plutôt être analysée sous l'angle de l'article 270 ou 271.