Références et doctrine

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. 378. Pouvoirs et immunité

Les textes de doctrine cités dans cette page sont fournis à titre informatif seulement. Ils ne représentent pas un état exhaustif de la doctrine portant sur cet article de loi ou ce sujet.

Le contenu des textes relève de l'unique responsabilité des auteurs. Leur référence dans le TOPO-SST ne saurait en aucun cas être considérée comme une forme d'approbation de leur contenu par le TAT.

Pouvoir général d’enquête

Loi sur les commissions d’enquêtes, L.R.Q., c. C-37.

6. Afin de découvrir la vérité, les commissaires peuvent, par tous les moyens légaux qu'ils jugent les meilleurs, s'enquérir des choses dont l'investigation leur a été déférée.

Aussitôt l'enquête terminée, ils doivent faire un rapport du résultat de l'enquête et de la preuve reçue au gouvernement, qui ordonne l'adoption des mesures justifiées par la nature de la preuve et du rapport.

S. R. 1964, c. 11, a. 6.

[…]

9. Les commissaires, ou l'un d'eux, peuvent, par une assignation sous leur signature, requérir la comparution devant eux, aux lieu et place spécifiés, de toute personne dont le témoignage peut se rapporter au sujet de l'enquête et contraindre toute personne à déposer devant eux les livres, papiers, documents et écrits qu'ils jugent nécessaires pour découvrir la vérité.

Ces personnes doivent comparaître et répondre à toutes les questions qui leur sont posées par les commissaires sur les matières qui font le sujet de l'enquête et produire devant les commissaires les livres, papiers, chèques, billets, documents et écrits qui leur sont demandés et qu'ils ont en leur possession ou sous leur contrôle, suivant la teneur des assignations.

Les commissaires ou l'un d'eux peuvent exiger et recevoir le serment ou affirmation ordinaire de toute personne qui rend ainsi témoignage.

S. R. 1964, c. 11, a. 9.

Secret professionnel

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12. 

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. 1975, c. 6, a. 9.

Code des professions,L.R.Q., c. C-26. 

60.4. Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l'exercice de sa profession.

Il ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou lorsque la loi l'ordonne ou l'autorise par une disposition expresse.

Le professionnel peut, en outre, communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiables. Toutefois, le professionnel ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.

1994, c. 40, a. 51; 2001, c. 78, a. 5; 2008, c. 11, a. 33.

Loi médicale, L.R.Q., c. M-9. 

42. Un médecin ne peut être contraint de déclarer ce qui lui a été révélé à raison de son caractère professionnel.

1973, c. 46, a. 40.

Confidentialité du dossier médical

Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. S-4.2. 

19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d'un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement : 1° sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions;

[…]

1991, c. 42, a. 19; 1992, c. 21, a. 2; 1999, c. 45, a. 1; 2001, c. 60, a. 161; 2005, c. 32, a. 1; 2006, c. 28, a. 20; 2006, c. 43, a. 1; 2007, c. 30, a. 19; 2009, c. 45, a. 20; 2010, c. 15, a. 82; 2011, c. 15, a. 1.

Droit à la vie privée

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12. 

5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

1975, c.6, a.5.