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. 9. Pouvoir du Tribunal

Changements législatifs

Suivant l’adoption de la LITAT le 1er janvier 2016

L'article 9 de la LITAT remplace l'ancien article 377 de la LATMP, maintenant abrogé.

Les pouvoirs prévus à la LITAT sont similaires ou identiques à ceux qui figuraient à l'article 377 LATMP. Par conséquent, les différentes rubriques référeront aux décisions antérieures au 1er janvier 2016 lorsque les principes qui y sont énoncés demeurent applicables.

Suivant l'adoption de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail

Le 6 octobre 2021, la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail était sanctionnée.

Parmi les changements apportés à la LITAT sont ceux visant son article 9, mentionnons l'ajout des pouvoirs suivants :
- la possibilité de rejeter sommairement ou d'assujettir à certaines conditions toute affaire que le Tribunal juge abusive ou dilatoire et ce, sur demande ou d'office;
- la possibilité d'interdire, sur demande ou d'office, à une partie dont le comportement est vexatoire ou quérulent, d'introduire une affaire;
- la possibilité de rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire ou de surseoir.
 

 

Compétence vs pouvoirs

Il importe de distinguer les véritables questions de compétence des questions qui relèvent des pouvoirs relatifs à l'exercice de celle-ci.

Boudreault et Centres jeunesse de Montréal,2012 QCCLP 1583.

À moins que la CLP ne doive se prononcer sur l'existence même de sa compétence pour se saisir d'une affaire, il n'y a pas lieu de parler de question de compétence. Dès que la question posée au Tribunal implique de se prononcer sur l'objet ou la portée du litige, ou encore sur la possibilité d'accorder ou non le remède recherché, celui-ci agit à l'intérieur de sa compétence. Il s'agit alors d'une question d'interprétation et d'exercice de ses pouvoirs. Ainsi, la CLP a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait et de rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, ce qui présuppose une latitude et des pouvoirs similaires à ceux de la Commission.

 

Martin et Commission de la santé et de la sécurité du travail,2014 QCCLP 3142.

Les questions de compétence dans son sens strict et l’exercice de celle-ci doivent être distinguées. La compétence dans son sens strict est dévolue par l’article 369 [article 6 de la LITAT] et permet au Tribunal de trancher toutes questions visées par la LATMP tandis que l’exercice de cette compétence (donc, ses pouvoirs) se retrouve à l’article 377 [article 9 de la LITAT] et lui permet de déterminer l’objet du litige.

 

Cavaluci et Personnel du DGE,2015 QCCLP 1161.

La Cour suprême a énoncé que la question de compétence devait être circonscrite à des situations très restreintes, lesquelles s'avèrent en fait quasi inexistantes dans le contexte de notre tribunal. Dès que la question posée au tribunal implique plutôt de se prononcer sur l'objet ou la portée du litige, ou encore sur la possibilité d'accorder ou non le remède recherché, le tribunal agit à l'intérieur de sa compétence. Il n'y a alors pas lieu de parler de question de compétence, mais plutôt de question d'interprétation et d'exercice des pouvoirs du tribunal.

 

Perreault et CSN employeur,2017 QCTAT 1467.

Il faut distinguer une véritable question de compétence de ce qui est en fait une question d’exercice des pouvoirs du Tribunal conférés par la loi. Suivant la jurisprudence récente, le concept de compétence se comprend dans le sens strict de compétence matérielle ou d’attribution. Seule la décision qui nécessite l’interprétation de l’article 6 de la LITAT en est une qui porte sur une véritable question de compétence. Or, ces situations sont cependant rares.

 

Routhier et Ville de Québec,2020 QCTAT 1394.

La notion de compétence fait essentiellement référence à la compétence d’attribution du Tribunal, c’est-à-dire, à l’habilitation qu’il possède de se saisir du litige qui se présente à lui. La compétence représente donc le périmètre à l’intérieur duquel il peut rendre une décision alors que les pouvoirs du Tribunal constituent les outils avec lesquels il peut déterminer les questions en litige et identifier les réponses à celles-ci. En somme, l’essence de la compétence réside dans la faculté matérielle de trancher le litige dont il est saisi, c’est-à-dire de s’acquitter des responsabilités juridictionnelles que lui a confiées le législateur.

 

Voir également :

Séguin et Roxboro Excavation inc., 2015 QCCLP 2485.

Suivi :

Révision rejetée, 2015 QCCLP 4704.

Desrosiers et Chez Henri Majeau & Fils inc., 2016 QCTAT 3665.

Solaris Québec inc. et Hamel, 2021 QCTAT 4489.

Absence de pouvoir inhérent

Le principe

Selon la jurisprudence unanime, le Tribunal ne possède pas de pouvoirs inhérents. Il ne possède que les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi.

Québec (Procureure générale) c. Barreau de Montréal,[2001] R.J.Q. 2058 (C.A.).

Dans la mesure où la LJA ne reconnaît pas formellement au Tribunal administratif du Québec le statut de cour d'archives, il ne peut détenir d'autres pouvoirs que ceux qui lui sont attribués par la loi. Ce n'est donc pas parce que l'article 74, al. 2, est rédigé en termes larges qu'il lui confère des « pouvoirs inhérents ».

 

Suivi :

Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 17 octobre 2002.

Demande de réexamen rejetée, 12 décembre 2002.

Basciano et Commission Scolaire Marguerite Bourgeoys,[2007] C.L.P. 1767.

La CLP, pour l'exercice de sa compétence exclusive, se voit accorder des pouvoirs bien définis. Elle n'a pas de pouvoirs inhérents et puise ses pouvoirs dans sa loi constitutive.

 

Suivi :

Désistement d’action, 2 octobre 2008 (500-17-042485-089).

Wood et Groupe Brazolot Migration inc.,C.L.P. 386984-62C-0908, 23 décembre 2010, M. Langlois.

La CLP ne dispose pas de pouvoirs inhérents; elle ne peut s'appuyer sur les articles 377 et 378 LATMP pour se donner des pouvoirs qui ne lui sont pas attribués spécifiquement par la Loi.

 

St-Gelais et Commission scolaire de l'Estuaire,2014 QCCLP 2715.

La CLP est un tribunal administratif statutaire qui n'a pas plus de pouvoirs que ceux que la Loi lui accorde. Contrairement aux tribunaux supérieurs, les juges administratifs n'ont pas de pouvoirs inhérents. Ils doivent exercer leurs pouvoirs dans le contexte des décisions qui sont contestées devant eux.

 

Résidences Soleil Manoir Mont St-Hilaire et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail,2016 QCTAT 510.

Le Tribunal ne possède pas de pouvoirs inhérents comme la Cour supérieure. L’article 9 de la LITAT ne saurait donc lui permettre de se prononcer sur l’opportunité par la CNESST d’avoir adopté une directive ou un moratoire concernant le traitement à réserver à certains types de dossier.

 

Voir également : 

Okwuobi c. Commission scolaire Lester B. Pearson, [2005] 1 R.C.S. 257.

Durand et Casino du Lac-Leamy, 2013 QCCLP 1760.

CLSC de Laval et Douze, 2017 QCTAT 3883.

Les jugements déclaratoires

Le Tribunal n’ayant aucun pouvoir inhérent, il ne dispose donc pas du pouvoir de rendre des jugements déclaratoires.

Borowski c. Canada (Procureur général),[1989] 1 R.C.S. 342.

La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu’un tribunal puisse refuser de juger une affaire qui ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite. Le principe général s’applique quand la décision du tribunal n’aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l’affaire. Cet élément essentiel doit être présent non seulement quand l’action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision. En conséquence, si, après l’introduction de l’action ou des procédures, surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu’il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique. Le principe ou la pratique générale s’applique aux litiges devenus théoriques à moins que le tribunal n’exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas l’appliquer. J’examinerai plus loin les facteurs dont le tribunal tient compte pour décider d’exercer ou non ce pouvoir discrétionnaire.

 

Laliberté et Hydro-Québec,[2004] C.L.P. 1398.

La CLP ne possède aucune compétence inhérente. Ses pouvoirs lui sont dévolus de façon expresse et elle n’a aucun pouvoir de rendre des décisions déclaratoires.  Or, c’est ce que lui demandait la travailleuse. Le professeur Denis Lemieux est d’avis que les tribunaux administratifs ne disposent pas du pouvoir de rendre des jugements déclaratoires, pouvoir qui est d’ailleurs relié aux pouvoirs de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure.

 

S.L. et Compagnie A, C.L.P. 343731-01A-0803, 22 septembre 2009, M. Racine.

Comme il a été décidé à maintes reprises, la CLP, qui ne détient que les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi, ne possède aucune compétence inhérente puisque ses pouvoirs lui sont dévolus de façon expresse par la Loi. On ne retrouve pas de dispositions accordant à la CLP ou à la CSST le pouvoir de rendre des décisions déclaratoires.

 

Proulx et Centre de soins prolongés Grace Dart,2017 QCTAT 3509.

Le Tribunal rappelle qu’il ne dispose pas de pouvoir inhérent lui permettant de rendre un jugement déclaratoire.

 

Service privé d'aide études N & R inc.,2017 QCTAT 4324.

Le Tribunal rappelle qu’il ne possède pas les pouvoirs nécessaires pour rendre une décision déclaratoire. Quand il rend une décision, il doit persister un litige auquel sa décision apportera une solution eu égard à la situation donnant ouverture à la contestation du requérant. Le Tribunal ne peut donc rendre une décision purement théorique qui relève plus d’une opinion sur une question qui peut, dans certains cas, être pertinente sur le plan général des droits et obligations d’une partie, mais qui s’avère théorique à l’égard du litige initial devenu obsolète.

 

Paquin et Papiers de communication Domtar (Windsor),2018 QCTAT 3432.

Le Tribunal n’a pas le pouvoir de rendre des jugements déclaratoires et ses décisions doivent avoir un effet utile et être susceptibles d’exécution. Le Tribunal ne doit pas s’immiscer dans un débat académique ou théorique.

 

Popescu et Emploi et Développement social Canada,2020 QCTAT 2637.

La travailleuse demande de déclarer inconstitutionnels les articles 358 à 358.5 de la Loi. Elle estime qu’ils ne respectent pas son droit et le droit des travailleurs québécois à la sécurité garanti par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, et ce, parce qu’ils ont pour effet de retarder indûment son droit et celui des travailleurs québécois de contester une décision de la Commission directement au Tribunal. Ici, le préjudice allégué par la travailleuse n’est plus effectif ni actuel depuis que la Commission a rendu sa décision à la suite d’une révision administrative, qui est à l’origine du présent litige. Par conséquent, si le Tribunal se prononçait sur la validité du processus de révision interne de la Commission, il rendrait une décision théorique et déclaratoire. Or, il ne peut rendre une décision qui dépasse l’essence du litige dont il est saisi, et ne dispose pas des pouvoirs inhérents dévolus aux tribunaux supérieurs. Sa compétence ne découle que de l’article 6 de la LITAT, qui fait notamment référence à l’application de l’article 359 de la Loi.

 

Voir également :

Centre de santé et de services sociaux de Rimouski-Neigette c. Commission des lésions professionnelles, 2009 QCCS 3845.

Sporea et Baxters Canada inc., C.L.P. 384069-61-0907, 10 février 2010, L. Nadeau.

Applied Extrusion Technologies (Canada) inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 354875-62-0807, 26 mars 2010, L. Couture.

P.L. et Compagnie A, 2013 QCCLP 7412.

UOML — Local 791 et Construction du Bassin inc., 2015 QCCLP 6045.

9200-2088 Québec inc. et CPQMC International, 2018 QCTAT 753.

Dans certaines situations, le Tribunal estime pouvoir se saisir d’une question dont le caractère est, à sa face même, théorique.  Ce pouvoir est encadré par certains paramètres :

La présence d’un débat contradictoire qui persiste et l’intérêt des parties à débattre de tous les aspects d’un litige, et ce, malgré la disparition du litige actuel;

L’économie des ressources judiciaires peut faire en sorte qu’il soit approprié de se saisir d’une question théorique dans la mesure où la question soulevée peut être de nature répétitive;

La question soulevée bien que devenue théorique suscite une incertitude juridique eu égard aux droits et obligations des parties.

Borowski c. Canada (Procureur général),[1989] 1 R.C.S. 342.

La démarche suivie dans des affaires récentes comporte une analyse en deux temps. En premier, il faut se demander si le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique. En deuxième lieu, si la réponse à la première question est affirmative, le tribunal décide s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l'affaire.   Pour formuler des lignes directrices applicables à l'exercice du pouvoir discrétionnaire visant à écarter une pratique habituelle, il est utile d'en étudier les assises. La première raison d'être de la politique ou de la pratique en question tient à ce que la capacité des tribunaux de trancher des litiges a sa source dans le système contradictoire. La deuxième grande raison d'être de la doctrine du caractère théorique tient à l'économie des ressources judiciaires. La troisième raison d'être de la doctrine du caractère théorique tient à ce que la Cour doit prendre en considération sa fonction véritable dans l'élaboration du droit.

 

Total Métal Récupération inc. et Construction Excera inc.,2017 QCTAT 4230.

Lorsque le Tribunal rend une décision, il doit persister un litige auquel la décision apportera une solution eu égard à la situation donnant ouverture à la contestation. Le Tribunal ne peut rendre une décision purement théorique qui relève plus d’une opinion sur une question qui peut, dans certains cas, être pertinente sur le plan général des droits et obligations d’une partie, mais qui s’avère théorique à l’égard du litige initial devenu obsolète. Toutefois, le Tribunal considère que le caractère d’ordre public et l’économie générale de la LSST font en sorte que dans certaines circonstances, pour assurer la réalisation du but poursuivi par la LSST, soit d’éliminer à la source les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs, le Tribunal peut se saisir d’une question ayant un caractère, à sa face même, théorique. Le Tribunal considère qu’il peut exercer cette discrétion lorsque le litige soulevé est susceptible de se reproduire dans un milieu de travail spécifique ou encore lorsque les employeurs et les travailleurs, partenaires dans la santé et sécurité au travail, ont un intérêt à connaître, en amont, leurs droits et devoirs respectifs, à l’égard d’une situation donnée. Dans ces situations, l’intérêt public de protection de la santé et sécurité du travail doit transcender les intérêts individuels des parties.

 

 Suivi :

Désistement de la requête en révision, 22 mai 2018.

Voir également :

Construction Guy Duval inc. et L'Acadien Bricoleur inc., 2018 QCTAT 3879.

Plaideurs vexatoires ou quérulents

Jusqu'au 6 octobre 2021, le Tribunal ne pouvait déclarer un travailleur à titre de plaideur vexatoire ou quérulent, ce pouvoir étant réservé à la Cour supérieure.

Depuis cette date, le Tribunal détient ce pouvoir, lequel est énoncé au paragraphe 2.1 du second alinéa de l'article 9 LITAT.

Kolliniatis et Bistro-Bar Toulon (I),2011 QCCLP 5224.

La CSST dépose à l’appui de sa demande d’ordonnance une décision dans laquelle l’employeur demande l’émission d’une ordonnance interdisant à la travailleuse d’introduire de nouveaux recours à la CSST et à la CLP, eu égard à un accident du travail du 4 mai 1988. Dans le cadre du présent dossier, la CSST demande l’émission du même type d’ordonnance. Le Tribunal estime que malgré les nombreux recours exercés par le travailleur, sans succès, en contestation du même sujet, et malgré la qualification du présent recours comme étant abusif et dilatoire, les circonstances du présent dossier, pour lequel aucune déclaration de quérulence n’a été émise par la Cour supérieure, ne permettent pas à la CLP d’émettre l’ordonnance demandée par la CSST.

 

St-Gelais et Commission scolaire de l'Estuaire,2014 QCCLP 2715.

La CLP est un tribunal administratif statutaire qui n’a de pouvoir que ceux que la loi lui accorde. Les juges administratifs ont des pouvoirs limités par la loi. Ils n’ont pas de pouvoirs dits inhérents que les tribunaux supérieurs possèdent. Ils doivent exercer leurs pouvoirs que dans le contexte d’une décision contestée devant eux. Le Tribunal ne peut donc pas déclarer le travailleur à titre de plaideur vexatoire ou quérulent de façon générale, bien qu’il puisse en démontrer, de fait, les attributs. Cette déclaration déborderait du cadre limité d’un recours particulier exercé devant lui.

 

Péloquin et Peloverre inc. (F),2019 QCTAT 5304.

Quand il s’agit de déclarer un justiciable quérulent et/ou de restreindre son droit à exercer dans le futur un nouveau recours, par l’imposition de mesures telles que l’obtention préalable d’une autorisation émanant de la présidente du Tribunal – comme le réclame la Commission dans le présent cas – la situation est toute autre. En effet, contrairement à la Cour supérieure, le Tribunal ne possède aucun pouvoir inhérent de contrôle et de surveillance. Le Tribunal est dit « statutaire » et ne dispose que des seuls pouvoirs que sa loi constitutive lui octroie aux fins d’exercer sa compétence exclusive. Si la Commission estime vraiment que le travailleur fait preuve de quérulence et qu’il importe, pour assurer une saine administration de la justice et pour préserver les ressources disponibles, de limiter ou encadrer l’exercice futur de ses droits, alors il y a lieu pour elle d’adresser sa demande au bon forum – en l’occurrence la Cour supérieure, car, le Tribunal n’a pas le pouvoir d’accéder à pareille demande.

 

 

Pouvoirs implicites

Le TAT possède tous les pouvoirs qui lui sont dévolus par la Loi. La Cour suprême nous enseigne qu'outre les pouvoirs législatifs, un tribunal administratif possède également des pouvoirs implicites. La doctrine de la compétence par déduction nécessaire détermine les pouvoirs implicites.

Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes),[1989] 1 R.C.S. 1722.

Les pouvoirs d’un tribunal administratif doivent être énoncés dans sa loi habilitante, mais ils peuvent également découler implicitement du texte de la loi, de son économie et de son objet. Bien que les tribunaux doivent s’abstenir de trop élargir les pouvoirs de ces organismes de réglementation par législation judiciaire, ils doivent également éviter de les rendre stériles en interprétant les lois habilitantes de façon trop formaliste.

 

ATCO Gas & Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and Utilities Board),[2006] 1 R.C.S. 140.

Dans le domaine du droit administratif, la compétence des tribunaux et des organismes administratifs a deux sources : (1) l’octroi exprès par une loi (pouvoir explicite) et (2) la common law, suivant la doctrine de la déduction nécessaire (pouvoir implicite). La doctrine de la compétence par déduction nécessaire implique que sont compris dans les pouvoirs conférés par la loi habilitante non seulement ceux qui y sont expressément énoncés, mais aussi, par déduction, tous ceux qui sont de fait nécessaires à la réalisation de l’objectif du régime législatif. Par le passé, les cours de justice canadiennes ont appliqué la doctrine de manière à investir les organismes administratifs de la compétence nécessaire à l’exécution de leur mandat légal. 

 

R. c. Cunningham,[2010] 1 R.C.S. 331.

Dans le cas d’un tribunal d’origine législative, le pouvoir de faire respecter sa procédure et le droit de regard sur la manière dont les avocats exercent leurs fonctions s’infèrent nécessairement du pouvoir de constituer une cour de justice. Les pouvoirs d’un tribunal d’origine législative peuvent être déterminés grâce à une « doctrine de la compétence par déduction nécessaire ».

 

Peintres Multicouleurs inc. et Caprio,2014 QCCLP 5859.

La CLP possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Avant d’exercer un pouvoir qui n’est pas expressément prévu par la loi, elle doit, selon la doctrine de la déduction nécessaire ou pouvoir implicite, vérifier dans chaque situation, selon les faits de la cause, si l’exercice de ce pouvoir est nécessaire pour atteindre les objectifs visés par la loi. Ensuite, la CLP doit vérifier une seconde étape, soit celle de l’opportunité. La CLP doit s’assurer de la pertinence et de l’utilité de l’ordonnance recherchée, eu égard au litige qui lui est soumis et s'assurer que l'ordonnance va résoudre le conflit entre le droit d'une partie à une défense pleine et entière et les droits de l'autre partie à l’inviolabilité de sa personne.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2015 QCCLP 608.

Voir également : 

Guinard et Centre de Santé Vallée de l'Or, C.L.P. 229542-08-0403, 26 juillet 2007, M. Lamarre.