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9. Pouvoir du Tribunal Interprétation

Le Tribunal a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence

La détermination de l'objet du litige

Dans l'exercice de sa compétence, le TAT possède les pouvoirs nécessaires pour déterminer la portée de la contestation d'une partie et l'objet du litige dont il est saisi.
Le Tribunal ne peut élargir l’objet du litige au point d’inclure un sujet dont la décision ne traite pas.

Une partie peut contester la décision rendue à la suite d’une révision administrative même si elle n’a pas demandé la révision de la décision initiale

Une partie peut contester la décision rendue par la CNESST, à la suite d'une révision administrative, même si elle n'avait pas au préalable contesté la décision initiale de la CNESST.

Suivi :

Révision rejetée, 2016 QCTAT 3018.

Le Tribunal est limité par l’objet du litige tel que circonscrit par la partie qui conteste

Selon le courant jurisprudentiel fortement majoritaire, la partie intéressée ne peut se servir de la contestation de la partie requérante pour remettre en question un sujet autre que celui qui fait l’objet de la contestation.

Les tenants de ce courant sont d’avis que le pouvoir de novo n’est pas attributif de compétence et ne permet pas d’élargir le débat à une question qui ne fait pas l’objet d’une contestation.

Par contre, à partir du moment où un sujet fait l’objet d’une contestation valablement produite par une partie requérante, la partie intéressée peut faire valoir ses propres arguments sur le sujet contesté.

Circonscrit par le biais de l’actif introductif ou à l’audience

Voir également :

Centre hospitalier de l'Université de Montréal - Pavillon Mailloux et Chartrand, 2013 QCCLP 3713.

Suivi :

Désistement de la requête en révision, 31 octobre 2016.

Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et Germain, 2018 QCTAT 4064.

Selon une position minoritaire, le Tribunal peut se prononcer sur toute question traitée initialement par la CNESST, même si la partie requérante a circonscrit la portée de sa contestation devant le Tribunal.

Circonscrit à la CNESST, lors d’une révision administrative

Le même principe s’applique à la décision rendue par la CNESST, à la suite d’une révision administrative. Lorsque cette instance ne s’est pas prononcée sur un sujet énoncé dans la décision initiale parce que la partie demandant la révision ne l’a pas contesté, le Tribunal ne peut davantage s’en saisir.
 Selon une position minoritaire, le Tribunal peut se prononcer sur toute question traitée initialement par la CNESST, même si la partie requérante a circonscrit la portée de sa contestation devant la révision administrative.

Questions indissociables

Le Tribunal peut exceptionnellement se prononcer sur une question qui est indissociable de l’objet du recours dont il est saisi, même si cette question ne fait pas l’objet du recours exercé.

Le Tribunal n’est pas lié par les prétentions des parties lorsqu’il doit rendre sa décision sur les sujets contestés

Aux fins de rendre sa décision sur un sujet valablement contesté, le Tribunal n’est pas limité à déterminer le droit additionnel de la partie requérante au-delà de la décision rendue par la CNESST sur cette question. Il doit rendre la décision qui aurait dû être rendue et en ce sens, il n’est pas lié aux prétentions des parties.

 Suivi :

Désistement de la requête en révision, 13 janvier 2014.

Voir également :

Brière c. Laberge, [1985] R.D.J. 599 (C.A.).

Suivi :

Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 19601.

Précision du diagnostic

La plupart des décideurs acceptent de préciser le diagnostic contesté devant eux lorsque la preuve médicale soutient une telle conclusion.
À l'opposé, d'autres refuseront, surtout lorsque la demande vise à bonifier une demande de partage des coûts. Ces décideurs sont d'avis qu'une telle précision (aggravation) n'apporte rien, puisque le Tribunal n’est pas lié par une décision antérieure déclarant qu’une lésion professionnelle s’est manifestée sur une condition personnelle préexistante.

Voir également :

Petit-Homme et Résidence Biermans, 2018 QCTAT 4126.

Service de pneus Lavoie Outaouais et Miller, 2019 QCTAT 5572.

Costco-Brossard – Division Entrepôt et Fortin, 2020 QCTAT 2816.

Moyen d’irrecevabilité fondé sur l’existence d’une transaction ou d’un accord, ou la validité d’un désistement

L’existence d’un accord ou d’une transaction

Le Tribunal possède les pouvoirs nécessaires pour statuer sur toutes questions incidentes dont un moyen d’irrecevabilité fondé sur l’existence d’une transaction ou d’un accord.

Suivis : 

Révision rejetée, 2014 QCCLP 4285.

Révision judiciaire rejetée, 2015 QCCS 227.

Voir également : 

Sécurité Préembarquement Garda inc. et Ferrante, 2012 QCCLP 2141.

Grenier et Olymel St-Henri (Salaisons Brochu), 2013 QCCLP 370.

Labissière et Canlyte inc., 2014 QCCLP 97.

Le fardeau de preuve

La jurisprudence unanime édicte qu’il appartient à la partie qui oppose l’existence d’une entente d’en faire la preuve en y établissant son existence et son contenu.

Il appartient ensuite à la partie qui en nie la validité de prouver le vice de consentement.

Voir également :

Lamothe et Intermarché Lagoria, 2012 QCCLP 5723.

Les conditions d’existence d’une transaction

L’article 2631 du CCQ  énonce que la transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.

La transaction est donc un contrat assujetti aux règles de formation des contrats prévues aux articles 1385 et suivants du CCQ.

La transaction est indivisible quant à son objet.

Suivi :

Appel rejeté, 2020 QCCA 278.

Requête pour permission de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 39128.

La transaction n’est soumise à aucune forme particulière. Elle est valide même en l’absence d’écrit ou de la signature des parties, par la seule rencontre des volontés des parties.

La renonciation d’une partie à des droits nés et actuels

Les parties qui transigent peuvent renoncer à certains droits, pour autant que ceux-ci soient nés et actuels.

Voir également :

Perron Ringuet et Solutions Mieux-être LifeWorks, 2022 QCTAT 3989.

Deux courants se dégagent quant à la portée d’ententes où la renonciation est rédigée en des termes généraux. Selon un premier courant, cela s’avère suffisant pour conclure qu’un travailleur renonce à un droit ou un ensemble de droits.

 Voir également :

Romero et Citoxlab Amérique du Nord inc., 2017 QCTAT 1644.

Pour les tenants du second courant, cette renonciation doit passer par une clause rédigée en termes précis avec une référence claire à ce ou ces droits.

Voir également :

J.T. et Compagnie A, 2018 QCTAT 31.

Suivi :

Révision rejetée, 2018 QCTAT 4226.

Le Tribunal ne peut annuler ou modifier une transaction

Le Tribunal n'a ni les pouvoirs ni la compétence pour annuler ou modifier une transaction. Il ne peut qu’en constater l’existence.

Voir cependant :

Suivi :

Désistement de la requête en révision. 

La validité d’un désistement

Le Tribunal peut décider s’il est toujours saisi du recours exercé par une partie ou si celle-ci s’en est désistée. Il peut trancher toute question incidente au fond d’un litige, tel un moyen d’irrecevabilité fondé sur la validité d’un désistement produit ou sur l’existence d’un tel désistement convenu ou non dans le cadre d’une entente. Il n’est pas nécessaire que le désistement ait été produit ou signé.
Un désistement peut être déclaré invalide si le consentement à celui-ci n’a pas été donné de façon libre et éclairé.

Le vice de consentement

L’article 1399 du CCQ prévoit que le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion.

Une partie donne un consentement libre et éclairé lorsqu’elle détient l’information nécessaire pour lui permettre de bien saisir les éléments essentiels de l’entente, d’en comprendre les termes ainsi que les conséquences qu’entraînent celui-ci sur ses droits.

Interprétation de la Charte et de la CCDL

Le pouvoir du Tribunal

Le Tribunal a le pouvoir d'interpréter les dispositions de la Charte et de la CCDL.

 Suivi : 

Requête en évocation rejetée, [1992] C.A.L.P. 792.

Appel rejeté, [1995] C.A.L.P. 1319.

Voir également :

Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Autobus Jacquart inc., [2000] C.L.P. 825.

Suivi : 

Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 28047.

Mueller Canada inc. c. Ouellette, [2004] C.L.P. 237 (C.A).

Suivi : 

Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 30435.

Les avocats et les notaires de l'État québécois (LANEQ) et Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec, 2019 QCTAT 3647 (Division RT).

Disposition contraire à la Charte

Le Tribunal a le pouvoir de déclarer invalide ou inopérante une disposition contraire à la Charte. Une partie qui prévoit remettre en cause la validité d’une disposition législative doit en aviser le procureur général du Québec, conformément à l’article 76 du Code de procédure civile.

Recours en dommages et intérêts

Le Tribunal ne peut pas se saisir d'un recours en dommages et intérêts découlant d'une violation de la Charte.

Suivi :

Révision rejetée, 9 novembre 2005.

Voir également :

Roy et Casino de Hull, C.L.P. 103022-04B-9807, 27 juin 2000, R. Savard.

L’accommodement raisonnable

Selon les enseignements de la Cour suprême du Canada, la CNESST et le Tribunal doivent vérifier, lors de la détermination d'un emploi convenable, si l'employeur a tenté d'accommoder raisonnablement le travailleur dans le but de lui trouver un emploi au sein de son entreprise.
La position de la Cour suprême du Canada infirme la position qui prévalait jusqu’alors au Tribunal, selon laquelle il ne pouvait imposer un accommodement raisonnable à l’employeur.

Voir également : 

Mueller Canada inc. c. Ouellette, [2004] C.L.P. 237.

Suivi : 

Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 30435.

Blouin et A.F.G. Industries Ltée, [2007] C.L.P. 114.

Gauthier c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2007 QCCA 1433.

Tremblay et Automobiles Chicoutimi (1986) inc., 2015 QCCLP 2278.

Suivi :

Révision rejetée, 2016 QCTAT 6751.

Application des lois provinciale et fédérale

Le Tribunal doit interpréter les dispositions législatives lorsque la situation l’exige

Le Tribunal peut également interpréter des lois provinciales et on lui reprochera de ne pas exercer sa compétence s’il refuse de le faire dans une situation où l'objet du litige l'exige.

Le Tribunal peut appliquer les dispositions du CCQ  de manière supplétive

La jurisprudence majoritaire du Tribunal énonce que la Loi crée un régime d’indemnisation qui s’applique à l’exclusion du CCQ.  Dans ce contexte, le CCQ peut certes servir de source d’inspiration lorsque la Loi qui nous occupe est muette sur un sujet, mais il ne peut prévaloir sur celle-ci.

Suivi :

Révision rejetée, 2011 QCCLP 5854.

Révision judiciaire rejetée, 2012 QCCS 6958.

Suivi : 

Révision judiciaire rejetée, 2016 QCCS 2036.

Suivi :

Permission d’appeler rejetée, 2018 QCCA 1321.

Suivi :

Permission d’appeler accueillie, 2019 QCCA 1458.

Voir également :

Kraft General Foods Canada Inc. c. Kolodny,  [1999] C.L.P. 59 (C.A.).

Bertrand et Manoir St-Sauveur,  C.L.P. 202126-64-0303, 15 juin 2005, M. Langlois.

Ouellet et Entretien de voies ferrées Coyle, C.L.P. 307336-02-0701, 11 juillet 2007, J.-M. Hamel.

Validité constitutionnelle

Le Tribunal a le pouvoir de se prononcer sur la validité constitutionnelle d'une loi qu'il a à appliquer puisqu'il peut disposer de toute question de droit.

Recevabilité d'une preuve obtenue dans des conditions qui portent atteinte aux droits fondamentaux

Le pouvoir du Tribunal

Le Tribunal a le pouvoir de statuer sur la recevabilité d'une preuve obtenue dans des conditions qui portent atteinte aux droits fondamentaux.

Suivi :

Révision rejetée, 2018 QCTAT 5201.

L’authenticité

Avant d’admettre en preuve une filature, le Tribunal doit s’assurer du caractère authentique de la vidéo.

Ainsi, la partie qui souhaite produire sa preuve doit faire la démonstration de l’identité des « locuteurs », que la preuve est parfaitement authentique, intégrale, inaltérée et fiable, puis que les propos sont suffisamment « audibles » et intelligibles.

Voir également :

Cadieux c. Service de gaz naturel Laval inc., [1991] R.J.Q. 2490 (C.A.).

Fournitures de Bureau Denis inc. et Gagnon, C.L.P. 368905-61-0902, 4 février 2010, G. Morin.

Rive-Sud Chrysler Dodge inc. et Hamed, 2021 QCTAT 66.

Les conditions

Une preuve sera déclarée inadmissible si 1) elle a été obtenue en violation d’un droit fondamental et 2) elle est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

Les décisions des tribunaux judiciaires ainsi que la jurisprudence majoritaire du Tribunal rappellent que l’irrecevabilité de la preuve est conditionnelle à ce que les deux conditions soient remplies.
Un courant minoritaire considère qu’une preuve obtenue en violation d’un droit fondamental déconsidère automatiquement l’administration de la justice.

Première condition : preuve obtenue en violation d’un droit fondamental

Toute surveillance en dehors des lieux du travail n’est pas nécessairement illicite. Bien qu’à première vue, une telle surveillance puisse constituer une atteinte à la vie privée, elle pourra être admise si elle est justifiée par des motifs rationnels et qu’elle est conduite par des moyens raisonnables.

Voir également :

Fonderie Shellcast et Alvarado, C.L.P. 212798-71-0307, 16 février 2007, A. Vaillancourt.

Motifs rationnels
L’employeur, ou la CNESST, doit démontrer qu’il avait des motifs rationnels, raisonnables et sérieux au moment de prendre la décision de procéder à la filature. Les motifs invoqués ne doivent pas relever d’un simple doute, mais bien d’éléments précis et objectifs.

Suivi :

Révision rejetée, 2020 QCTAT 639.

Moyens raisonnables
Au niveau du choix des moyens, il faut que la mesure de surveillance, notamment la filature, apparaisse comme nécessaire pour la vérification du comportement du salarié et que, par ailleurs, elle soit menée de la façon la moins intrusive possible. Lorsque ces conditions sont réunies, l’employeur a le droit de recourir à des procédures de surveillance, qui doivent être aussi limitées que possible.

Suivi :

Révision rejetée, 2020 QCTAT 639.

Deuxième condition : déconsidération de l’administration de la justice

Lorsque le Tribunal conclut que la preuve n’est pas justifiée par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables, il doit ensuite se demander si l’admission de la preuve déconsidère l’administration de la justice. Il faut examiner la gravité de la violation puis faire un exercice de pondération entre la protection des droits fondamentaux et la recherche de la vérité.

Voir également :

Pinsonnault et Agence MD Santé inc., 2014 QCCLP 2842.

Securitas Transport Aviation Security Ltd. et Diaz, 2014 QCCLP 3087.

Remboursement des honoraires de représentation ou d’expertise

Le Tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement ou le remboursement d’honoraires de représentation ou d’expertise.

Requête pour être mis hors de cause

Le Tribunal peut accueillir la demande d’une partie qui souhaite être mise hors de cause, lorsque la preuve démontre qu’elle est étrangère au débat ou qu’elle n’est pas une personne intéressée par celui-ci.