Interprétation

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. 13. Copie de l'acte

Droit d'intervention

L’intérêt de la Commission

En tant qu’administrateur du régime, la CNESST possède l’intérêt pour intervenir sur le fond du litige lorsqu’il s’agit de décider de l’interprétation à donner à la Loi qu’elle est chargée d’appliquer.

McKenna c. Commission des lésions professionnelles, [2001] C.L.P. 491 (C.A.).

La CSST a le locus standi devant les tribunaux judiciaires, non seulement pour défendre sa compétence lorsque celle-ci est attaquée, mais aussi pour intervenir sur le fond du litige, lorsqu'il s'agit de décider de l'interprétation à donner à la Loi dont elle est chargée de l'application.

 

CRDITED Montérégie-Est et Miclette, 2014 QCCLP 1415.

Dans l'affaire McKenna, la Cour d’appel reconnaît  que « la Loi confère clairement à la CSST non pas un rôle de simple intervenante, mais bien celui d’une véritable partie aux contestations ». La Cour d’appel s’appuie notamment sur la responsabilité de la CSST de voir au financement du régime d’indemnisation, en plus d’assumer un rôle de gestion et d’administration des fonds requis afin d’assurer le versement des indemnités prévues par la Loi.

 

La CNESST doit néanmoins faire preuve d'une grande réserve et de retenue, de façon à ne pas être perçue comme un adversaire de la partie qui a perdu sa cause.

McKenna c. Commission des lésions professionnelles, [2001] C.L.P. 491 (C.A.).

Face au pouvoir d'intervention que lui donne le législateur, la Commission doit faire preuve d'une grande réserve et de retenue, de façon à ne pas être perçue comme un adversaire constant et systématique de la partie qui a perdu sa cause devant la juridiction administrative.  Elle doit donc faire abstraction de toute partisanerie. Elle est un peu dans la même situation qu'un procureur de la Couronne dans une cause pénale dont le premier devoir reste à la justice et qui doit constamment rester neutre et impartial. 

 

Rioux et Réalisations Burmacom Inc., C.L.P. 155227-63-0102, 15 janvier 2003, D. Beauregard.

La CLP est d'avis que le rôle de la CSST en tant que véritable partie lui est acquis tant par la Loi que par la jurisprudence. La CSST peut intervenir. Concernant la «grande réserve et retenue dont elle doit faire preuve», la CLP est d'avis que cette obligation ne saurait nier le droit de la CSST d’intervenir mais elle encadre davantage la façon dont elle le fait.  « Faire preuve de grande réserve et de retenue afin de ne pas être perçue comme un adversaire constant et systématique de la partie qui a perdu sa cause » est une obligation qui réfère notamment à la perception d’une partie face à une autre, en l’instance, l’organisme public qu’est la CSST qui administre un régime face au travailleur.  La CLP estime que le fait que la CSST ait rendu une décision défavorable à une partie ne traduit pas systématiquement qu’elle fait preuve de partisanerie ou qu’elle déroge à son devoir de neutralité et d’impartialité. Pour en convenir, chaque cas doit être apprécié à partir des faits propres à la cause.

 

Beauséjour et Entreprises Tag,2012 QCCLP 8059.

Le présent tribunal est étonné du soi-disant intérêt manifesté par la CSST à participer au processus de conciliation alors qu'en réalité, son intervention a plutôt pour effet de court-circuiter ledit processus. Ceci est d'autant plus curieux que la procureure de la CSST ne se présente pas à l'audience et ne soumet pas de représentations au Tribunal relativement aux litiges dont il est saisi. Il est inconcevable que l'intervention de la CSST vise à faire obstacle à la conclusion d'un accord entre les parties qui tentent de régler un litige dont l'issue apparaît aussi manifeste. Le Tribunal estime que cette démarche cadre difficilement avec le rôle de la CSST qui agit à titre d'administrateur du régime et d'organisme chargé de l'application de la Loi.

 

Délai minimal avant l’extinction du droit d’intervention

Depuis 2019, la jurisprudence reconnaît un délai de 20 jours pour permettre l’intervention de la CNESST avant qu’un accord puisse être conclut entre l’employeur et le travailleur. Ce délai correspond à celui que prévoit l'article 13 LITAT pour l’envoi du dossier par la CNESST au Tribunal.

Société Groupe embouteillage Pepsi (Canada) et Ruest-Vignola,2019 QCTAT 2005.

Considérant le volume de dossiers traités par la Commission et l’analyse du dossier qui doit être faite par cette dernière pour décider si elle souhaite intervenir dans l’un de ceux-ci et pour confier un mandat à son contentieux en ce sens, un délai inférieur à celui qui lui est accordé pour simplement transmettre le dossier visé par la contestation au Tribunal, soit 20 jours de sa réception de la contestation, apparaît déraisonnable. Devoir attendre 20 jours après la réception par toutes les parties, dont la Commission, de la contestation déposée au Tribunal pour conclure un accord, et qu’il soit opposable à tous, n’est rien lorsque mis dans la balance par opposition au droit de la Commission d’intervenir au dossier et d’être entendue. 

 

Olymel Yamachiche et Hamel, 2019 QCTAT 2378

La LITAT ne prévoit pas de délai minimal pour permettre l’intervention de la Commission avant de conclure un accord entre l’employeur et le travailleur. Entre l’objectif de célérité, objectif de la justice administrative et le respect des droits de la Commission, il faut déterminer un délai raisonnable. Le Tribunal considère que le délai doit être fixé à 20 jours de la transmission de la copie de l’acte introductif, à toutes les parties incluant la Commission.

 

Auparavant, le Tribunal analysait chaque cas à son mérite, dans la mesure où la loi ne prévoyait aucun délai suivant lequel un accord intervenu entre les parties pouvait être entériné.

Roberge et T.C.A. Local 1044, [2003] C.L.P. 771.

En l’espèce, c’est le jour même où la CSST est informée que le travailleur a déposé une contestation à la CLP que l’employeur et le travailleur se sont entendus et que la décision entérinant cet accord a été signée. Dans ces circonstances, la CLP estime que la CSST n’a pas pu exercer son droit d’intervenir. Elle a été privée de l’exercice de ce droit puisque même avec toute la diligence voulue, il lui a été impossible d’agir. N’ayant pu intervenir devant la CLP, elle n’a pas pu faire valoir ses prétentions, ce qui justifie la révocation de la décision.

 

Suivi :
Désistement de la requête en révision.

Beaulieu et Gemitech inc., [2003] C.L.P. 811.

La CSST soutient que le délai de trois jours qui s'est écoulé entre le moment où elle a pris connaissance de la contestation et la décision entérinant l'accord intervenu entre les parties était insuffisant pour lui permettre de transmettre un avis d'intervention. Le Tribunal constate que la Loi ne prévoit aucun délai suivant lequel un accord intervenu entre les parties peut être entériné par la CLP. Chaque cas doit donc être analysé à son mérite, selon les circonstances qui lui sont propres et en tenant compte de l'importance des valeurs d'accessibilité et de célérité qui caractérisent le Tribunal, lequel privilégie la conciliation prévue à la Loi comme mode alternatif de règlement des litiges. Aucune preuve ne vient démontrer en quoi la CSST était dans l'impossibilité de produire un avis d'intervention dans les trois jours, alors qu'elle était déjà bien au fait, depuis plusieurs mois, des prétentions communes des parties au dossier.

 

CSSS de Trois-Rivières et Fortin, 2019 QCTAT 624.

Dans le présent dossier, l’entente intervient le jour même où le Tribunal avise la Commission de l’existence d’une contestation. Celle-ci intervient à peine deux semaines après l’envoi de la contestation. Le fait que la Commission n’ait pu faire valoir ses moyens, y inclut ceux portant sur son statut même de partie au litige, constitue un manquement au principe fondamental du droit d’être entendu. Il y a également lieu de faire droit à la demande de la Commission de la déclarer partie au litige. Refuser son droit d’intervention consisterait à le nier puisqu’il lui était impossible d’intervenir avant que l’accord ne soit conclu.

 

 Cadre d’exercice de la conciliation à la Division de la santé et de la sécurité du travail

Le Cadre d’exercice de la conciliation à la Division de la santé et de la sécurité du travail énonce les situations où la participation de la Commission est requise:

- le litige vise le financement;
- aucun employeur ne peut participer à la conciliation;
- les parties, employeur et travailleur, sont la même personne physique;
- la conciliation porte sur un aspect qui n’est pas contesté au Tribunal et qui relève de la Commission.

Dans ces situations, le conciliateur doit au préalable obtenir l’autorisation des parties avant d’entamer une démarche auprès de la Commission.

Bien que le cadre d’exercice n’ait pas force de loi, la CNESST peut s’attendre, en vertu de la théorie de « l’expectative légitime », à ce que les règles qui y sont prévues soient respectées.

A et Établissements de détention Québec, [2002] C.L.P. 21.

En vertu de la théorie dite de « l’expectative légitime », l’administration publique peut être tenue, dans certaines circonstances, de respecter les expectatives légitimes qu’elle a créées et de donner suite aux attentes légitimes qu’elle a suscitées sur le plan de la procédure à suivre. Cette théorie s’applique dans le présent dossier. Par son intervention, la CSST devait s’attendre à être partie à la conciliation comme le prévoit « Le cadre d’exercice de la conciliation à la Commission des lésions professionnelles ». En entérinant un accord dont la CSST n’a pas été informée alors qu’elle était partie à la contestation par son intervention, les droits de la CSST ont été doublement transgressés. Il y a eu violation flagrante de la règle de l’équité procédurale et manquement aux règles de justice naturelle. Cela constitue un vice de fond de nature à invalider la décision qui a été rendue.

 

Beaulieu et Gemitech inc., [2003] C.L.P. 811.

Le Tribunal ne retient pas l’argument selon lequel le Service de la conciliation de la CLP aurait dû communiquer avec la CSST afin de s'enquérir de son avis quant au projet d'accord intervenu entre l'employeur et le travailleur. L’obligation du Tribunal d'agir suivant la règle de l'équité procédurale se veut souple et variable dans le contexte d'une loi à caractère social. Cette obligation comprend les promesses ou les pratiques habituelles des décideurs administratifs. Il s'agit de la théorie de l'expectative légitime. En l’espèce, aucune des situations prévues au cadre d’exercice de la conciliation n'est rencontrée. Dès lors, le conciliateur n'était pas tenu de communiquer à la CSST la teneur de l'accord.

 

Centre hospitalier Champlain-Marie-Victorin et Raymond, C.L.P. 218278-72-0310, 16 novembre 2005, A. Suicco.

Le Tribunal se contentera de disposer du second argument de la CSST, à savoir la théorie de « l’expectative légitime » et conséquemment, la règle relative à l’équité procédurale. Comme l’a souligné le procureur de la CSST, la CLP a adopté un « Cadre de l’exercice de la conciliation ». Celui-ci indique « qu’il est nécessaire de demander l’intervention de la CSST, … lorsque… le litige vise le financement ». Cette règle relative à l’équité procédurale n’ayant pas été respectée, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de révoquer la décision rendue.

 

W Montréal et Rivas, C.L.P. 298746-71-0609, 2 décembre 2008, G. Tardif.

Dans la mesure où l’accord portait sur une question relative à l’imputation des coûts, la CSST pouvait légitimement s’attendre à être partie au processus de conciliation, ce qui n’a pas été le cas, au contraire de ce que prévoit le Cadre d’exercice de la conciliation qui s’applique à la conciliation devant la CLP. Il s’agit d’un vice de procédure grave, manifeste et déterminant.

 

La fin de l’enquête et de l’audition

La CNESST peut intervenir à tout moment jusqu’à la fin de l’enquête et de l’audition.

Lorsqu’un conciliateur confirme que les parties en sont arrivées à un accord, même si celui-ci n’est pas encore constaté par écrit, il y a fin de l’enquête et de l’audition.  

CHSLD Juif de Montréal et Carrington, [2003] C.L.P. 499.

La fin des discussions entre les parties menant à une entente marque la limite de la période où la CSST pouvait valablement intervenir dans un litige. On en retient que la fin de l’enquête et de l’audition correspond, dans le contexte de la conciliation, à la fin des discussions entre les parties menant à l’accord de volonté.

 

Suivi :
Révision rejetée, AZ-50269511; Requête en révision judiciaire rejetée, AZ-50349390;  Appel rejeté avec dissidence, 2007 QCCA 1634; Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée le 10 avril 2008, 32439.

Constantineau et Uniboard inc., [2003] C.L.P. 1255.

Les termes utilisés (enquête et audition, partie à la contestation, l’instruction d’une affaire) ainsi que l’ensemble de la Loi amènent à conclure que le droit d’intervention de la CSST ne peut être exercé que dans le cadre d’un litige né et actuel (la contestation) dont le Tribunal est saisi.  Faute de litige, il n’y a tout simplement pas matière à intervention. Dans le contexte du présent cas, le tribunal estime qu’il est approprié de distinguer les formalités d’entérinement d’un accord des conditions devant prévaloir à sa conclusion. La mention que « tout accord est constaté par écrit » laisse clairement entendre que celui-ci prend naissance avant même d’être couché par écrit.  On ne saurait en effet « constater » ce qui n’existe pas déjà. Puisqu’un accord a été conclu le 19 décembre 2002, la contestation, elle, n’existait plus à compter de cette date ; la CSST ne pouvait donc pas intervenir en février 2003.

 

Boisvert et Rio Tinto Alcan Métal Primaire (Shawinigan), [2010] C.L.P. 736.

Lorsque les parties informent le Tribunal qu’elles en sont venues à un accord, ceci met fin à l’enquête et à l’audition, puisqu’il n’existe plus de litige. Le Tribunal est d’avis que pour mettre fin à l’enquête et à l’audition, l’accord n’a pas à être écrit dans la mesure où il y a échange de consentement entre des personnes capables de contracter. Ainsi, la CSST ne peut plus intervenir, puisque l’enquête et l’audition a pris fin et qu’il n’y a plus de contestation.

 

Société Groupe embouteillage Pepsi (Canada) et Ruest-Vignola, 2019 QCTAT 2005.

Il n’est pas nécessaire qu’une audience ait été commencée, voire qu’un avis d’enquête et d’audition ait été transmis aux parties, pour que l’on puisse conclure à la fin de l’enquête et de l’audition. Un accord formel doit cependant être intervenu entre les parties.

 

L’effet de l’intervention

La reconnaissance du statut de partie

L’intervention de la CNESST n’est soumise à aucune condition ni autorisation. Le dépôt d'un avis d'intervention confère à la CNESST non pas un rôle de simple intervenante, mais bien celui d’une véritable partie aux contestations. 

Par son statut de partie, la CNESST doit participer à tout processus de conciliation et y donner son consentement.

A et Établissements de détention Québec, [2002] C.L.P. 21.

Lorsque la CSST intervient dans un dossier, elle doit être considérée comme une partie à la contestation. En cette qualité, elle doit être avisée de tout processus de conciliation dans le but d’en arriver à un accord et si un tel accord intervient, elle doit, à titre de partie, le signer comme toutes les autres parties à la contestation. Ce n’est pas parce qu’elle ne se présente pas à l’audience qu’elle cesse d’être une partie d’autant plus que la CSST s’était activement impliquée dans le processus de conciliation et avait participé à toutes les discussions antérieures.

 

Lumec inc. et Marcoux, [2008] C.L.P. 908.

En dépit de la forme du document signé par les parties, le présent cas n’en est pas un où le Tribunal est appelé à entériner un accord intervenu entre les parties. Ce document n’est pas signé par la CSST, laquelle est « considérée partie à la contestation » suite à l’avis d’intervention qu’elle a déposé; il n’est pas non plus, signé par un conciliateur. Ici, le tribunal doit plutôt apprécier la force probante des admissions faites par les parties, comme il le fait pour tout élément de preuve, et rendre la décision appropriée selon la règle de la prépondérance.

 

CRDITED Montérégie-Est et Miclette, 2014 QCCLP 1415.

Lorsque la CSST intervient dans un dossier, elle doit être considérée comme une partie à la contestation. En cette qualité, elle doit être avisée de tout processus de conciliation dans le but d’en arriver à un accord et, si un tel accord intervient, elle doit, à titre de partie, le signer comme toutes les autres parties à la contestation.

 

Leblanc et Dépanneur Labonté, 2016 QCTAT 2561.

Il est clair qu’à compter du 16 décembre 2015, la CSST est intervenue au dossier et est devenue partie à la contestation. Ce faisant, la Commission est également devenue partie à la conciliation. Ainsi, pour être conforme à la loi, l’accord intervenu devait lui être soumis.

 

Raymond et J.P. Lessard Canada inc., 2017 QCTAT 2701.

L’avis d’intervention a été transmis aux parties, mais pas au Tribunal en raison d’une erreur administrative. Le fait que le Tribunal n’ait pas été notifié n’annule pas cet avis. Les parties connaissaient l’intervention de la Commission et savaient qu’aucun accord ne pouvait être soumis à un juge administratif du Tribunal sans la signature de la Commission.

 

Résidences Soleil Manoir Laval et Boudarene, 2018 QCTAT 5330.

Ce processus de conciliation implique l’adhésion de toutes les parties aux conclusions de l’accord. Or, en vertu du troisième alinéa 13 de la LITAT, lorsque la Commission intervient dans un litige, elle devient partie à la contestation et dans l’éventualité d’un accord, elle doit y consentir au même titre que les autres parties. Si elle refuse de signer l’entente, il n’y a pas d’accord et le Tribunal doit, en vertu de l’article 24 de la LITAT, tenir une audience.

 

La portée de l’avis d’intervention

En présence de deux contestations à l'égard d'une même décision, l’intervention de la CNESST dans l’une des contestations vaut pour tous les dossiers puisqu’il s'agit d'un seul et même litige.

CH Champlain-Marie-Victorin et Vezeau, 2015 QCCLP 691.

Bien qu’il y ait deux contestations à l’égard d’une même décision et que l’une seule d’entre elle ait fait l’objet d’une intervention de la part de la Commission, il s’agit d’un seul et même litige.

 

Composites VCI inc. et Desrasps, 2018 QCTAT 273.

Bien qu’il y ait deux numéros de dossiers devant le Tribunal, l’objet du litige en est identique; il s’agit de statuer sur les conclusions du BEM. Ce n’est pas parce que deux voies procédurales sont empruntées pour contester des décisions portant sur la même question qu’il s’agit de deux litiges distincts. Le défaut de la Commission d’intervenir dans le dossier portant sur la contestation de l’employeur ne signifie pas qu’elle n’a pas l’intention d’être partie au litige, puisqu’elle est intervenue dans le dossier faisant suite à la contestation de la travailleuse. Les parties et le Tribunal ne pouvaient se réfugier derrière des contingences administratives, soit l’attribution d’un numéro de dossier, pour contourner le droit d’être entendue de la Commission. La décision entérinant un accord est révoquée.

 

IGA Grenville et Dinelle, 2018 QCTAT 59.

La Commission a clairement manifesté son intention d’intervenir quant à la contestation de la décision rendue le 30 mars 2015 par le dépôt d’une intervention. Le fait que cette décision soit également contestée par l’employeur et que cette contestation porte un numéro de dossier différent ne change en rien à l’intention manifestée par la Commission d’être partie à la contestation de cette décision.

 

L’absence de la Commission à l’audition

La jurisprudence majoritaire considère que l’absence de la CNESST à l’audience ne constitue pas une renonciation à son droit d’intervention. 

CRDITED Montérégie-Est et Miclette, 2014 QCCLP 1415.

Lorsque la CSST intervient dans un dossier, elle doit être considérée comme une partie à la contestation. En cette qualité, elle doit être avisée de tout processus de conciliation dans le but d’en arriver à un accord et, si un tel accord intervient, elle doit, à titre de partie, le signer comme toutes les autres parties à la contestation. Dans ce contexte, même si la CSST décide de ne plus se présenter à l’audience, elle reste néanmoins partie au litige et aux débats. Procéder en niant le droit d’intervention de la CSST constituerait une violation de la règle de l’équité procédurale et par le fait même, un manquement aux règles de justice naturelle.

 

CH Champlain-Marie-Victorin et Vezeau, 2015 QCCLP 691.

CLP-1 se prononce sur le statut de partie de la CSST en concluant que son absence à l’audition équivaut à une renonciation de son droit d’intervention. Avec respect, C LP-1 ne pouvait arriver à cette conclusion sans permettre à la CSST de se faire entendre. Malgré son absence, la CSST était partie aux contestations et le processus de conciliation, qui aurait pu tenir lieur d’enquête et d’audition, ne pouvait se faire sans sa participation. Or, aucune communication n’a été faite avec la CSST et rien ne permet de conclure qu’elle y avait renoncé.

 

À l’opposé, quelques décideurs estiment que l’absence de la CNESST à l’audience équivaut à une renonciation à son droit d’intervenir et, par voie de conséquence, à son statut de partie.  

CSSS du Nord de Lanaudière et Vallée, 2013 QCCLP 3080. 

En manifestant son intention de ne pas participer à l’enquête et audition à laquelle elle est convoquée par la CLP et en n’étant pas présente aux discussions entre les parties présentes qui se concluent par une entente, il n’est pas déraisonnable de conclure que la CSST renonce à son droit d’intervention et qu’elle n’est plus une partie au litige. Elle ne pourrait donc, dans un tel contexte, bloquer un accord de conciliation convenu entre les parties qui se sont présentées à l’audience ou qui en sont venues à un accord après que la CSST ait manifesté son intention de ne plus participer à l’enquête et audition.

 

Voir également :

Serv. Entretien Distinction inc. et Contreras Padilla, 2014 QCCLP 1352.