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13. Copie de l'acte Interprétation

Droit d'intervention

L’intérêt de la Commission

En tant qu’administrateur du régime, la CNESST possède l’intérêt pour intervenir sur le fond du litige lorsqu’il s’agit de décider de l’interprétation à donner à la Loi qu’elle est chargée d’appliquer.
La CNESST doit néanmoins faire preuve d'une grande réserve et de retenue, de façon à ne pas être perçue comme un adversaire de la partie qui a perdu sa cause.

Délai minimal avant l’extinction du droit d’intervention

Depuis 2019, la jurisprudence reconnaît un délai de 20 jours pour permettre l’intervention de la CNESST avant qu’un accord puisse être conclut entre l’employeur et le travailleur. Ce délai correspond à celui que prévoit l'article 13 LITAT pour l’envoi du dossier par la CNESST au Tribunal.
Auparavant, le Tribunal analysait chaque cas à son mérite, dans la mesure où la loi ne prévoyait aucun délai suivant lequel un accord intervenu entre les parties pouvait être entériné.

Suivi :
Désistement de la requête en révision.

 Cadre d’exercice de la conciliation à la Division de la santé et de la sécurité du travail

Le Cadre d’exercice de la conciliation à la Division de la santé et de la sécurité du travail énonce les situations où la participation de la Commission est requise:

- le litige vise le financement;
- aucun employeur ne peut participer à la conciliation;
- les parties, employeur et travailleur, sont la même personne physique;
- la conciliation porte sur un aspect qui n’est pas contesté au Tribunal et qui relève de la Commission.

Dans ces situations, le conciliateur doit au préalable obtenir l’autorisation des parties avant d’entamer une démarche auprès de la Commission.

Bien que le cadre d’exercice n’ait pas force de loi, la CNESST peut s’attendre, en vertu de la théorie de « l’expectative légitime », à ce que les règles qui y sont prévues soient respectées.

La fin de l’enquête et de l’audition

La CNESST peut intervenir à tout moment jusqu’à la fin de l’enquête et de l’audition.

Lorsqu’un conciliateur confirme que les parties en sont arrivées à un accord, même si celui-ci n’est pas encore constaté par écrit, il y a fin de l’enquête et de l’audition.  

Suivi :
Révision rejetée, AZ-50269511; Requête en révision judiciaire rejetée, AZ-50349390;  Appel rejeté avec dissidence, 2007 QCCA 1634; Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée le 10 avril 2008, 32439.

L’effet de l’intervention

La reconnaissance du statut de partie

L’intervention de la CNESST n’est soumise à aucune condition ni autorisation. Le dépôt d'un avis d'intervention confère à la CNESST non pas un rôle de simple intervenante, mais bien celui d’une véritable partie aux contestations. 

Par son statut de partie, la CNESST doit participer à tout processus de conciliation et y donner son consentement.

La portée de l’avis d’intervention

En présence de deux contestations à l'égard d'une même décision, l’intervention de la CNESST dans l’une des contestations vaut pour tous les dossiers puisqu’il s'agit d'un seul et même litige.

L’absence de la Commission à l’audition

La jurisprudence majoritaire considère que l’absence de la CNESST à l’audience ne constitue pas une renonciation à son droit d’intervention. 
À l’opposé, quelques décideurs estiment que l’absence de la CNESST à l’audience équivaut à une renonciation à son droit d’intervenir et, par voie de conséquence, à son statut de partie.