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. 43. Dispositions applicables

Requête en annulation de désistement

Demandes rejetées

Ouimet et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2018 QCTAT 6263.

Lorsque son avocat lui explique que ses chances de gain sont pratiquement nulles vu l’absence de preuve médicale, la travailleuse accepte de se désister de ses contestations. Durant la fin de semaine, elle réalise cependant avoir pris une mauvaise décision. Elle téléphone son avocat et apprend que les désistements ont déjà été déposés. S’ensuivent alors les démarches pour présenter une demande d’annulation des désistements. Le Tribunal constate que la preuve démontre que la travailleuse a compris la portée des désistements et de ses conséquences. Il n'y a donc pas vice de consentement ou erreur. Il semble plutôt qu'elle ait changé d'idée. Le Tribunal retient que la travailleuse a eu trois jours pour réfléchir avant de signer les désistements. Elle a pris la décision de les signer de façon libre et volontaire. Une requête en annulation de désistement constitue un recours exceptionnel. Pour permettre au Tribunal de conclure que ses désistements doivent être annulés, la travailleuse devait démontrer que son consentement à ceux-ci n'avait pas été donné de façon libre et éclairée au moment où elle les a signés. Or, ce n’est pas le cas. La travailleuse connait bien les procédures devant le Tribunal et connaît la signification d’un désistement. Elle a regretté après coup d’avoir posé ce geste, ce qui n’est manifestement pas un motif donnant ouverture à l’annulation d’un désistement.

 

Dartois et Dura Cuir Industriel, 2019 QCTAT 595.

La travailleuse indique que ce n’est qu’après avoir parlé avec le conciliateur qu’elle a réalisé que la production d’un désistement était une erreur et qu’elle a décidé d’aller défendre son dossier jusqu’au bout. En l’espèce, on ne peut conclure que le désistement a été logé à l’insu de la travailleuse, puisqu’elle l’a elle-même transmis au Tribunal. La preuve n’indique pas non plus qu’il ait été déposé à la suite d’une erreur de fait ou à la suite de menaces ou sous l’effet de la contrainte. Bien que la travailleuse ait indiqué qu’au moment où elle a transmis son désistement, elle était atteinte d’une maladie personnelle, la travailleuse n’a pas démontré qu’en raison de cette maladie, elle était dans un état dépressif, ou sous l’effet de médication altérant son jugement au point d’affecter sa capacité de comprendre la portée de son désistement. Au contraire, le témoignage de la travailleuse démontre qu’elle comprenait l’effet qu’aurait son désistement sur son dossier. Le Tribunal comprend qu’elle a changé d’idée après avoir parlé avec le conciliateur du Tribunal. Or, le fait de regretter d’avoir produit un désistement n’est pas un motif permettant son annulation, surtout lorsqu’il a été déposé de manière libre et volontaire. De plus, même si la travailleuse n’avait pas compris les conséquences de son désistement, la jurisprudence du Tribunal nous enseigne que ceci ne permet pas l’annulation de celui-ci, puisque ce motif est assimilable à l’ignorance de la Loi, ce qui n’est pas un motif suffisant permettant l’annulation de celui-ci.

 

Lafrenière et Ressource d'hébergement La Ritournelle, 2020 QCTAT 3424.

Le Tribunal constate que la travailleuse fait une gestion diligente et structurée de son dossier. Ses communications avec la Commission sont claires et elle comprend bien le fonctionnement des contestations. La majorité des contestations sont logées et rédigées par la travailleuse elle-même. De plus, elle a déjà produit un désistement d’une contestation. Elle comprend donc bien les tenants et aboutissants d’un désistement. Rien n’indique que le désistement est obtenu à la suite de menaces ou sous l’effet de la contrainte. La travailleuse, bien qu’insatisfaite de la position de sa procureure, choisit d’accepter sa recommandation. Le désistement est produit et la preuve est faite dans le cadre de l’autre contestation. Il n’y a rien non plus qui indique que l’état de santé de la travailleuse altérait son jugement ou sa capacité à comprendre les conséquences d’un désistement. Au contraire, l’irritation de la travailleuse devant cette situation indique au Tribunal qu’elle comprend ce qu’engendre un désistement de sa contestation. À l’audience, la travailleuse mentionne qu’après l’audience, elle prend connaissance de certaines anomalies dans les différentes expertises qu’elle a subies. C’est à ce moment-là qu’elle souhaite faire annuler le désistement produit. Or, faire une analyse différente de la preuve ou la bonifier ne sont pas des motifs qui permettent d’annuler un désistement. La stabilité des décisions et le respect de leur caractère final et irrévocable doivent prévaloir.

 

Demandes acceptées

Lafrenière et Union-Vie Cie mutuelle assurances, 2017 QCTAT 1792.

La travailleuse soutient qu’elle n’a jamais voulu se désister de sa contestation devant le Tribunal et que son erreur est attribuable au dépôt de deux contestations ayant les mêmes numéros de dossier et aux conseils erronés reçus de la CNESST. Elle demande donc d’annuler le désistement et de rouvrir son dossier afin qu’elle puisse présenter sa preuve et son argumentation relativement à la lésion professionnelle alléguée. Le Tribunal est d’avis que le désistement doit être annulé. En effet, la confusion résultant des recours initiés par la travailleuse, évoluant de façon parallèle à la CNESST et au Tribunal, a fait en sorte que cette dernière a mal identifié celui dont elle voulait se désister. Cette erreur de fait affecte évidemment son consentement, la travailleuse n’ayant jamais eu l’intention d’abandonner son recours devant le Tribunal. De plus, il semble que la travailleuse ait reçu des conseils des intervenants de la CNESST qui ont ajouté à sa confusion puisque le formulaire de désistement qui lui est fourni, au départ, est celui ayant cours à la CLP, et non celui utilisé par le conciliateur-décideur de la CNESST.

 

Strehlau et Agence MD Santé inc., 2017 QCTAT 5556.

La travailleuse affirme avoir transmis trois traites bancaires à son avocat pour avancer les frais d’une expertise médicale en prévision de l’audience. Quelques jours avant celle-ci, l’avocat contacte la travailleuse par téléphone pour l’aviser qu’elle n’a pas à se présenter. Il lui annonce qu’une nouvelle réclamation pour une rechute doit être déposée. Jamais n’est-il question d’un désistement de sa contestation. C’est donc avec surprise qu’elle reçoit un avis du Tribunal, l’informant de la fermeture de son dossier à la suite du désistement déposé par son représentant. Elle consulte rapidement un nouveau représentant qui lui conseille de demander l’annulation du désistement, d’où le présent litige. Le Tribunal constate que le désistement est effectivement signé par le cabinet d’avocats mandaté par la travailleuse. Il ne contient aucune signature de la travailleuse. Selon le Tribunal, la travailleuse n’a jamais eu l’intention de se désister. Elle croyait, à tort et de bonne foi, que l’annulation de l’audience ne visait qu’à déposer une seconde réclamation portant sur une rechute présumée de sa condition. Le désistement, déposé à son insu par son ancien représentant, est donc invalide.

 

Wiptec inc. (Entreposage) et Brault, 2019 QCTAT 661.

L’article 8 des RPPTAT énonce qu’un désistement se fait par le dépôt au Tribunal d’un avis écrit qui doit permettre l’identification de son auteur. Le désistement "total" produit le 27 septembre 2018 était donc conforme aux règles. Toutefois, l’avocate de l’employeur a agi avec célérité pour informer le Tribunal qu’en raison d’une erreur administrative qui lui est imputable, ce désistement aurait dû être partiel. Elle a aussi agi dans un délai raisonnable pour produire la présente requête. Son délai de réaction rend plausible, et surtout probable, sa prétention. De surcroît, l’erreur alléguée n’est pas contestée. Bien qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques applicables au cas sous étude, les les articles 9 et 43 de la LITAT permettent au Tribunal de se saisir de la présente requête. Ainsi, le Tribunal juge que l’employeur a démontré de manière prépondérante qu’en produisant le désistement, son intention était de se désister uniquement de la contestation de la première séquence de la décision du 1er mai 2018 de la Commission, soit l’admissibilité de la réclamation pour lésion professionnelle de la travailleuse. Le désistement est donc annulé en partie.

 

Canadel inc., 2019 QCTAT 1204.

L’écran d’ordinateur de l’employeur fige au moment où il finalise son formulaire de contestation en ligne. Le Tribunal reçoit toutefois la contestation de l’employeur le 6 novembre 2018. Comme l’employeur n’est pas certain que sa contestation a bien été enregistrée, il transmet une autre contestation trois jours plus tard. Il utilise alors un bordereau de télécopie qu’il avait déjà utilisé dans un autre dossier pour effectuer un désistement. Ainsi, il écrit "contestation suite à formulaire qui n’était pas complet en ligne". Il omet toutefois de retirer la phrase suivante qui apparaît déjà sur le bordereau : "Veuillez prendre note que nous désirons signifier notre désistement dans le dossier TAT de l’employée suivante :". Le 12 novembre, le Tribunal transmet à l’employeur un accusé de réception de son désistement. Celui-ci contacte alors le Tribunal et constate son erreur, d’où la demande en annulation de désistement. Le Tribunal estime que le désistement résultait d’une erreur de fait et qu’il doit être annulé puisque l’employeur n’a jamais consenti à se désister.

 

Réouverture d'enquête

Demandes rejetées

Centre d’hébergement J.- Henri Charbonneau et Beausoleil, 2011 QCCLP 2476.

Le travailleur soumet qu’il a été pris par surprise de l’absence de la CSST et semble reprocher au Tribunal d’avoir procédé à l’audience en l’absence de celle-ci et de l’avoir obligé de répondre à des questions qui auraient dû être adressées à la CSST. Même si le travailleur a pu être surpris de l’absence de la CSST à l’audience, il n’a pas requis de mesure pour pallier à cette situation. Il aurait pu demander la suspension de l’audience pour prendre une action ou aurait pu demander un ajournement pour convoquer ou s’enquérir auprès de la CSST de la raison de son absence et réévaluer la présentation de sa preuve. Il aurait également pu demander un délai pour compléter sa preuve ou soumettre des documents supplémentaires. Peu importe la façon dont les demandes auraient été formulées, le Tribunal aurait procédé à l’analyse de celles-ci et permis aux parties de faire leurs commentaires à ce sujet. Puisque la situation s’est présentée lors de l’audience, c’est à ce moment que le travailleur aurait dû faire preuve de diligence et réagir à l’absence de la CSST à l’audience.

 

Brunet et Coffrages Astra et autres, 2014 QCCLP 1844.

L’employeur demande de rouvrir l’enquête pour permettre de faire entendre un témoin et pour ordonner la production de notes cliniques médicales des médecins consultés par le travailleur, de même que la liste des consultations médicales du travailleur constituée par la Régie de l’assurance maladie du Québec. Il ressort de la preuve que l’employeur, même s’il savait que le travailleur associait ses douleurs aux tâches de décoffrage, n’a pas estimé nécessaire d’assigner des témoins quant aux circonstances entourant l’admissibilité de la réclamation du travailleur. Ce n’est qu’une fois le dossier mis en délibéré que des vérifications ont été faites. Par ailleurs, l’employeur ne sait même pas si le travailleur a consulté un médecin dans l’année précédant sa réclamation, mais il voudrait que le Tribunal rouvre l’enquête pour ordonner la production de notes cliniques qui n’existent peut-être même pas. Accorder la réouverture d’enquête dans de telles circonstances aurait pour effet non seulement de cautionner l’absence de diligence de l’employeur dans sa recherche d’informations, mais aurait également pour effet de permettre à une partie de bonifier sa preuve alors qu’elle ne l’a pas estimé nécessaire au moment opportun, soit avant la mise en délibéré du dossier.

 

Tremblay et Alstom Canada inc. (Transport), 2015 QCCLP 508.

Le rapport complémentaire du docteur Rodrigue n’apporte aucun nouvel élément médical, puisqu’il réfère à des examens et des consultations médicales déjà contenus au dossier. De plus, ce rapport aurait très bien pu être confectionné avant, car il fait référence à des consultations médicales ayant eu lieu à une époque où l’enquête du Tribunal n’était pas encore complétée. En outre, c’est seulement dans sa demande de réouverture d’enquête qu’il est question pour la première fois d’un rapport complémentaire et d’une impossibilité de produire celui-ci plus tôt. Dans un tel contexte, il apparaît que ce rapport complémentaire représente une tentative pour parfaire la preuve déjà présentée au Tribunal, ce qu’une requête en réouverture d’enquête ne permet pas de faire. Enfin, ce rapport complémentaire ne peut avoir une influence déterminante sur la décision à être rendue, puisque le dossier contient déjà une opinion médicale sur l’étiologie du diagnostic de syndrome douloureux régional complexe dont le travailleur prétend être atteint.

 

Dumais et Groupe LUC gestion d'activités récréatives senc, 2015 QCCLP 5269.

Le travailleur demande de rouvrir l’enquête pour déposer la décision rendue par la Régie des rentes du Québec qui le déclare invalide au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec. En l’espèce, l’élément de preuve que veut introduire le travailleur était bel et bien inconnu au moment de l’audience et il était alors impossible de le connaître. Ceci étant, le Tribunal doit maintenant vérifier si cette décision peut avoir une influence déterminante sur la décision que doit rendre le Tribunal sur la reconnaissance d’une RRA. Le Tribunal est d’opinion que la notion de RRA est une question de nature largement médicale, et qu’une déclaration d’invalidité au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec ne peut apporter davantage d’éclairage sur cet aspect. D’ailleurs, la jurisprudence de la CLP reconnaît la dissociabilité existant entre les dispositions de la Loi et celles de la Loi sur le régime de rentes du Québec. De plus, l’agente réviseure n’apporte aucun élément médical ni diagnostic se rapportant à une détérioration de l’état de santé du travailleur et les fondements de sa décision sont, par ailleurs, ceux contenus à la Loi sur le régime de rentes du Québec. L’influence déterminante sur l’objet du litige n’est donc pas démontrée.

 

Autobus Gaudreault inc. et Robitaille, 2019 QCTAT 2129.

L’employeur demande de suspendre l’instance dans l’attente des raisons qui ont motivées le Collège des médecins à restreindre la pratique du docteur Blaise. Le Tribunal s’interroge sur le caractère déterminant de cette preuve sur le sort du litige. Par cette preuve, l’employeur veut miner la crédibilité de ce médecin, particulièrement quant au diagnostic de syndrome douloureux régional complexe (SDRC) qu’il a posé, puisqu’il s’agit de la question essentielle à laquelle le Tribunal doit répondre. Or, le Tribunal considère que son opinion n’est pas déterminante puisque d’autres médecins, dont deux médecins du BEM sont d’avis qu’il y avait lieu de retenir ce diagnostic de SDRC. De plus, rien n’indique que la sanction ait un quelconque lien avec la tenue du dossier médical de la travailleuse.

 

Demandes acceptées

Attaghrai et Restaurant Noche Y Dia, 2016 QCTAT 1232.

Dans les jours précédant l’audience du 16 septembre 2015, la travailleuse devait rentrer de voyage. Son vol de retour était prévu le 14 septembre 2015. Or, elle a raté l’avion parce qu’une condition médicale a ralenti son transport vers l’aéroport. Elle n’avait pas les coordonnées de la CLP avec elle. Elle a donc demandé à un ami de Montréal de communiquer avec un préposé du Tribunal pour indiquer qu’elle ne pourrait pas se rendre à l’audience. Il appert que celui-ci n’a pas complété la procédure d’usage pour demander une remise. Il n’a pas non plus fourni les motifs de l’absence de la travailleuse, que ce soit verbalement ou par écrit. La travailleuse est rentrée à Montréal le lundi suivant, soit le 21 septembre 2015, sur un autre vol. Rapidement, soit le 25 septembre 2015, elle demandait une réouverture d’enquête afin d’être entendue. Le Tribunal juge qu’il y a lieu de procéder à la réouverture de l’enquête et de permettre à la travailleuse de faire entendre sa preuve et ses arguments. Celle-ci a démontré qu’elle n’a pu se présenter à l’audience pour des motifs hors de son contrôle. Elle a tenté de joindre le Tribunal. Toutefois, sa demande n’a pas été correctement transmise. En outre, la diligence de la travailleuse démontre qu’elle n’a jamais renoncé à faire valoir ses droits.

 

Tétreault et L.L. Lozeau ltée, 2016 QCTAT 4946.

En contre-interrogatoire, le procureur de l’employeur dépose des documents qui prennent par surprise le travailleur. Celui-ci répond aux questions et, en argumentation, son procureur remet en cause la valeur probante de ces éléments de preuve. Après vérifications et découverte d’éléments de preuve dont certains inconnus avant l’audience, le travailleur demande, dans un court délai de neuf jours après la mise en délibéré, la réouverture de l’enquête afin de pouvoir répondre à cette preuve qui vise à porter atteinte à sa crédibilité. Le Tribunal rappelle que, dans la détermination des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail, les éléments subjectifs sont pertinents au débat et peuvent avoir une influence sur la décision à rendre. Refuser au travailleur le droit de répondre à cette preuve en raison de l’erreur de n’avoir pas demandé en temps opportun, à l’audience, un ajournement pour y répondre, équivaudrait à lui nier son droit à une défense pleine et entière pour une question d’erreur de stratégie ou de procédure. Puisque la décision au mérite n’est pas encore rendue et que le travailleur a agi avec diligence pour formuler la présente requête, le Tribunal estime qu’il y a lieu de permettre la réouverture de l’enquête. Les valeurs d’accessibilité, de souplesse des débats de façon à faire apparaître le droit, à connaître la vérité, valeurs qui caractérisent la justice administrative doivent, dans le présent cas, primer.

 

Rioux et Lévy transport ltée (fermé), 2020 QCTAT 901.

Le lendemain de l’audience, le travailleur demande au Tribunal de rouvrir l’enquête et de permettre le dépôt au dossier d’un document de son médecin traitant. Ce document, reçu par son ancien représentant, avait mal été classé au dossier. Le premier critère est satisfait, puisque la procureure du travailleur ignorait l’existence de cet élément de preuve au moment de l’audience. Quant au second critère, le Tribunal reconnait que celle-ci a été diligente dans la conduite de son dossier. Enfin, le troisième critère est également rencontré, en ce que le document touche le cœur de la contestation du travailleur. Le Tribunal considère au surplus que le travailleur ne doit pas être pénalisé pour des raisons qui sont hors de son contrôle. Le refus de rouvrir l’enquête pour permettre le dépôt de cette preuve pertinente constituerait une grave entorse aux règles de justice naturelle, soit au devoir du Tribunal de permettre aux parties d’être entendues et de faire valoir leurs droits. Le Tribunal est investi d’une mission de découvrir la vérité et pour la réaliser pleinement, il peut recourir à tous les moyens légaux qu’il juge les meilleurs. C’est dans ce contexte que la réouverture de l’enquête s’impose