Généralités

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. 29. ANNEXE A, SECTION VI - Troubles musculo-squelettiques

Pour bénéficier de l'application de la présomption de maladie professionnelle, le travailleur doit démontrer deux éléments :

1. Une lésion musculo-squelettique mentionnée à la section VI de l'annexe A du Règlement sur les maladies professionnelles; et

2. L’exercice d’un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

 Galura et Technicolor Canada inc., [2003] C.L.P. 355.

La tendinite est une maladie musculo-squelettique prévue à la section IV de l’annexe I. Il s’agit donc d’analyser la preuve soumise pour déterminer si la travailleuse a démontré que son travail comporte des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

 

Rossi et Société Diamond Tea Gown inc.,C.L.P. 220900-72-0311, 7 mai 2004, Anne Vaillancourt.

Au stade de l’application de la présomption, la preuve doit établir les facteurs de risques choisis par le législateur. Par l’utilisation des termes « répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées » contenus à la section IV de l’annexe I de la loi, le législateur choisit de considérer le facteur de risque de la répétition de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées aux fins de l’application de la présomption. Il faut éviter d’ajouter des conditions à celles prévues par la loi. Le sens et l’utilité de la présomption est de présumer l’existence d’une relation entre certains types de travail et certains types de maladie. Une fois la présomption établie, celle-ci peut être renversée par toute preuve pertinente visant à établir l’absence de relation entre la maladie et les mouvements effectués au travail.

 

Olymel S.E.C. (Princeville) et Ortiz, 2011 QCCLP 4098.

Lors de l'application de la présomption de maladie professionnelle, il n'y a pas lieu d'exiger la preuve de facteurs de risque autres que ceux qui sont spécifiquement mentionnés à l'annexe I de la loi puisque cela aurait pour effet d'ajouter au texte de la loi. Ainsi, pour bénéficier de l’application de la présomption prévue à l’article 29, le travailleur devait démontrer que le travail correspondant à sa lésion musculo-squelettique implique des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées.