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29. ANNEXE A, SECTION VI - Troubles musculo-squelettiques Interprétation

Lésion musculo-squelettique

Liste des maladies

La jurisprudence considère que l’énumération des maladies à la section IV de l’annexe I est exhaustive. L’examen de l’application de la présomption prévue à l’article 29 ne pourra se faire qu’en présence d’un diagnostic de bursite, de tendinite ou de ténosynovite.

Les diagnostics de tendinopathie et de tendinose sont assimilables à la tendinite et sont donc inclus dans l'énumération.

D'autres considèrent qu’un diagnostic d’épicondylite est également assimilable à une tendinite pouvant ainsi permettre l’application de la présomption de maladie professionnelle.

Lorsqu’un autre diagnostic est allégué, l’analyse de la présence d’une maladie professionnelle se fera selon l’article 30.

La tendinopathie et la tendinose sont assimilables à une tendinite

 Voir également :

Pépin et Les Chapiteaux Classic inc., 2017 QCTAT 5247.

Lebire et Entraide Mercier, 2018 QCTAT 4911.

Lambert et Gelpac Rouville inc., 2018 QCTAT 5769.

Raymond et Siemens Canada limitée (Division Drummond), 2018 QCTAT 6040.

Bouchard et 9044-9703 Québec inc., 2019 QCTAT 1352.

L'épicondylite n'est pas assimilable à une tendinite

 Voir également :

Société canadienne des postes et Corbeil, [1994] C.A.L.P. 285.

Suivi :

Révision rejetée, [1995] C.A.L.P. 1120.

Nebri et Restaurant Guido & Angelina, C.L.P. 341723-71-0803, 8 août 2008, Anne Vaillancourt.

Métro-Richelieu inc. et Boily, C.L.P. 303130-31-0611, 10 août 2009, M. Beaudoin.

Lessard et Général Électrique du Canada inc., 2012 QCCLP 1602. 

Leblanc et CSSS Richelieu-Yamaska, 2015 QCCLP 2399.

Poulin et Derko ltée, 2016 QCTAT 876.

Marois & Fils. et Dubois, 2017 QCTAT 1361.

Bilodeau et CHSLD de Laval, 2018 QCTAT 1586.

Consultants SL & B inc. et Desgagné, 2019 QCTAT 24.  

L'épicondylite est assimilable à une tendinite

Suivi :

Révision rejetée, 2018 QCTAT 2805.

 Voir également :

Trans-Herb E. inc. et St-Gelais, C.L.P. 197472-71-0212, 14 février 2006, G. Robichaud.

Drouin et Data Group LP Division Data, C.L.P. 385201-04B-0907, 19 novembre 2010, J.-M. Dubois.

Da Silva Arujo et Maçonnerie Rosemont inc., 2016 QCTAT 5905.

Paré et Plantation Benoit Labbé inc., 2017 QCTAT 1193.

Adamou et Unidindon inc., 2018 QCTAT 1526.

Diagnostic

Le Tribunal considère que le diagnostic devrait préciser la structure lésée. Cependant, l'identification d'un tendon spécifique n'est pas nécessaire.

Voir également :

Hernandez et Jack Victor ltée, C.L.P. 340258-71-0802, 3 mars 2009, F. Juteau.

F. Ménard inc. et Brasseur, C.L.P. 310478-62A-0702, 6 juillet 2009, C.-A. Ducharme.

Goernitz et Ofuro Spa, C.L.P. 369231-64-0902, 15 septembre 2009, M. Montplaisir.

Lapierre et Compagnie de recyclage de papier MD, 2012 QCCLP 4227.

Exercice d’un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées

Répétitions de mouvements ou de pressions

Généralement, la jurisprudence considère que la notion de répétition de mouvements ou de pressions réfère à des mouvements ou des pressions, semblables ou identiques, sollicitant la structure lésée de façon fréquente, à une cadence assez élevée et sans une période de récupération suffisante.
Des gestes variés qui sollicitent la même région anatomique correspondent aussi à la notion de travail impliquant une répétition de mouvements ou de pressions.

Suivi :

Révision rejetée, C.L.P. 233846-04-0405, 19 mars 2007, L. Nadeau.

Voir également :

Foster-Ford et Catelli (1989) inc., C.A.L.P. 56830-61-9402, 12 octobre 1995, B. Lemay.

Righini et P.R. St-Germain inc., C.L.P. 322759-62B-0707, 10 novembre 2008, Alain Vaillancourt.

Frigon et Arboriculture de Beauce inc., C.L.P. 330347-04-0710, 15 juin 2010, D. Lajoie.

Carrier et Mobilier MEQ ltée, 2012 QCCLP 4837.

Hôtel des Commandants et Noël, 2015 QCCLP 5591.

Voir cependant :

Toutefois, selon certains décideurs, la notion de répétition de mouvements ou de pressions réfère à la fréquence des mouvements sans égard à la cadence et à la période de récupération propre aux mouvements répétitifs.
Au stade de l'application de la présomption, le travailleur doit donc uniquement démontrer une répétition de mouvements sur des périodes de temps prolongées.

Périodes de temps prolongées

Le terme « prolongées » peut comprendre des périodes de temps qui peuvent être interrompues par des pauses. Les pauses s’apprécient selon la période de temps durant laquelle le travailleur exerce la pression ou le mouvement répétitifs.
Les périodes de temps prolongées s’interprètent généralement en fonction de la période de temps quotidien pendant laquelle les mouvements répétitifs sont accomplis. Cependant, il n'y a pas à exclure le nombre d'années, de mois ou de jours.

Suivi :

Révision rejetée, C.L.P. 233846-04-0405, 19 mars 2007, L. Nadeau.

Voir également :

Gray et Service Distri-Bouffe DD inc., C.L.P.  324307-61-0707, 12 mars 2008, G. Morin.

Frigon et Arboriculture de Beauce inc., C.L.P. 330347-04-0710, 15 juin 2010, D. Lajoie.

Application de la présomption

Pour bénéficier de l’application de la présomption, le travailleur doit démontrer qu’il est atteint d’une lésion musculo-squelettique (bursite, tendinite, ténosynovite) et que son travail implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes prolongées.
La jurisprudence établit que la force, l'insuffisance des périodes de repos ou les positions contraignantes, entre autres, ne sont pas des facteurs à considérer lors de l’application de la présomption. Il n’y a pas lieu d’exiger la preuve de facteurs de risques non spécifiés à la loi, car cela aurait pour effet d’ajouter des conditions pour l’application de la présomption.

Suivi :

Révision rejetée, C.L.P. 233846-04-0405, 19 mars 2007, L. Nadeau.

Voir également :

Champagne et Corporation Inglasco ltée, C.L.P. 245449-05-0410, 30 mars 2005, P. Simard.

Joyal et Multina inc., [2008] C.L.P. 371.

Renversement de la présomption

Les facteurs de risques tels que la charge, la posture et l’amplitude ou la suffisance de la période de repos seront considérés aux fins du renversement de la présomption. Pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer que le travail exercé n’a pas causé la maladie. Il n’a pas à prouver la cause de la maladie. Cependant, il ne peut tenter de prouver que la maladie n’est pas caractéristique du travail ou qu’elle n’est pas reliée aux risques particuliers du travail. Permettre cette preuve annulerait l’effet de la présomption. En effet, l’application de la présomption pour les maladies mentionnées à l’annexe I dispense le travailleur de démontrer un lien de causalité entre la maladie et son travail.

Suivi :

Révision rejetée, C.L.P. 233846-04-0405, 19 mars 2007, L. Nadeau.