Lésion musculo-squelettique
Liste des maladies
La jurisprudence considère que l’énumération des maladies à la section IV de l’annexe I est exhaustive. L’examen de l’application de la présomption prévue à l’article 29 ne pourra se faire qu’en présence d’un diagnostic de bursite, de tendinite ou de ténosynovite.
Les diagnostics de tendinopathie et de tendinose sont assimilables à la tendinite et sont donc inclus dans l'énumération.
D'autres considèrent qu’un diagnostic d’épicondylite est également assimilable à une tendinite pouvant ainsi permettre l’application de la présomption de maladie professionnelle.
Lorsqu’un autre diagnostic est allégué, l’analyse de la présence d’une maladie professionnelle se fera selon l’article 30.
La tendinopathie et la tendinose sont assimilables à une tendinite
- Sandoval Sanchez et Grands Balais Entretien Ménager inc.,C.L.P. 265072-71-0506, 13 décembre 2006, M.-H. Côté.
Comme la tendinopathie est assimilable à une tendinite, il s'agit donc d'une maladie visée à la section IV de l'annexe I et la travailleuse bénéficie de la présomption de maladie professionnelle.
- Guillemette et Thetford Mines Comfort Inn, 2015 QCCLP 4884.
Le tribunal conclut que la présomption peut s’appliquer en présence d’un diagnostic de doigt gâchette puisque, bien que ce diagnostic ne soit pas expressément prévu à l'annexe I, il est un synonyme de ténosynovite sténosante, lequel est prévu à l’annexe. Toutefois, la présomption ne s’applique pas quant au diagnostic d’épicondylite puisqu’il n’est pas prévu à l’annexe 1.
- Adam et Construction SLBL (F), 2017 QCTAT 1226.
Tel que mentionné dans l’affaire Rhéaume et Experts Acoustique 2007 inc., le Tribunal retient que le diagnostic de tendinopathie est assimilable à celui de tendinite. La tendinite étant l’une des maladies énumérées à l’annexe I de la loi, la présomption pourra s’appliquer si le travailleur a démontré qu’il a effectué un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
Voir également :
Pépin et Les Chapiteaux Classic inc., 2017 QCTAT 5247.
Lebire et Entraide Mercier, 2018 QCTAT 4911.
Lambert et Gelpac Rouville inc., 2018 QCTAT 5769.
Raymond et Siemens Canada limitée (Division Drummond), 2018 QCTAT 6040.
Bouchard et 9044-9703 Québec inc., 2019 QCTAT 1352.
L'épicondylite n'est pas assimilable à une tendinite
- Kazak et Groupe Parima inc.,C.L.P. 401000-71-1001, 18 novembre 2010, M. Zigby.
L’épicondylite du coude droit n’est pas une maladie énumérée à l’annexe I de la loi. La travailleuse ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 29. Elle a donc le fardeau de démontrer que sa maladie est caractéristique du travail qu’elle a exercé ou qu’elle est directement reliée aux risques particuliers de celui-ci.
- Jean et Salon de coiffure Passion,C.L.P. 392307-02-0910, 23 novembre 2010, R. Bernard.
Quant à l’épicondylite, elle n’est pas une maladie répertoriée dans l’annexe I. De plus, elle ne peut être assimilée à une tendinite et la liste des maladies colligées dans l’annexe est exhaustive. Il ne relève pas de la discrétion du tribunal d’y faire des ajouts. La présomption de maladie professionnelle ne peut donc s’appliquer. Il incombe alors à la travailleuse de démontrer que sa pathologie est caractéristique de son travail ou reliée directement aux risques particuliers de son travail, le tout conformément au libellé de l’article 30.
- Isabelle et Imprimerie World Color inc., 2011 QCCLP 6173.
La première condition d’application de la présomption porte sur le diagnostic. Il doit s’agir d’une bursite, d’une tendinite ou d’une ténosynovite. Le diagnostic d’épicondylite du coude droit n’a pas été contesté et il lie le tribunal en vertu de l’article 224. Or, l’épicondylite n’est pas une maladie énumérée à la section IV de l’annexe I de la loi et suivant la jurisprudence, l’épicondylite ne peut être assimilée à une tendinite. La présomption prévue par l’article 29 ne s’applique donc pas.
- Dumoulin et Couvertures Germain Thivierge 2012, 2016 QCTAT 2964.
Selon la jurisprudence majoritaire, le diagnostic d'épicondylite ne fait pas partie des lésions musculo-squelettiques énumérées à l'annexe I et ne peut être assimilé à l'une de celles-ci. Il en est de même du diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral. Dès lors, le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 au regard de ceux-ci.
- Elimari et Laliberté & Associés inc., 2018 QCTAT 2815.
Le Tribunal se rallie à la jurisprudence du Tribunal qui retient que l'énumération de la liste des maladies prévues à la section IV de l'annexe I est exhaustive. Le diagnostic d'épicondylite n'y étant pas spécifiquement prévu, la présomption ne peut donc pas s'appliquer.
Voir également :
Société canadienne des postes et Corbeil, [1994] C.A.L.P. 285.
Suivi :
Révision rejetée, [1995] C.A.L.P. 1120.
Nebri et Restaurant Guido & Angelina, C.L.P. 341723-71-0803, 8 août 2008, Anne Vaillancourt.
Métro-Richelieu inc. et Boily, C.L.P. 303130-31-0611, 10 août 2009, M. Beaudoin.
Lessard et Général Électrique du Canada inc., 2012 QCCLP 1602.
Leblanc et CSSS Richelieu-Yamaska, 2015 QCCLP 2399.
Poulin et Derko ltée, 2016 QCTAT 876.
Marois & Fils. et Dubois, 2017 QCTAT 1361.
Bilodeau et CHSLD de Laval, 2018 QCTAT 1586.
Consultants SL & B inc. et Desgagné, 2019 QCTAT 24.
L'épicondylite est assimilable à une tendinite
- Olymel Saint-Hyacinthe et Godin, [2003] C.L.P. 818.
Le tribunal adhère au courant jurisprudentiel selon lequel l'épicondylite est une forme de tendinite et, par conséquent, une maladie prévue à l'annexe I. Les diagnostics énumérés à l'annexe ne servent qu'à illustrer le genre de lésion musculo-squelettique pouvant permettre l'application de la présomption. Bien que les théories médicales modernes s'opposent quant aux causes à l'origine d'un tel diagnostic, il n'en demeure pas moins que le langage médical de base permet de confondre un diagnostic de tendinite avec celui d'épicondylite, puisqu'il est fréquent de retrouver indifféremment l'un ou l'autre en présence des mêmes symptômes. L’épicondylite constitue donc une forme de tendinite et elle est comprise dans les maladies musculo-squelettiques énumérées à la section IV de l’annexe I de la loi.
- Lalonde et Norkraft Quévillon inc. (Domtar inc.), C.L.P. 217039-08-0310, 20 juin 2007, F. Daigneault.
Le tribunal conclut que l'épicondylite constitue un diagnostic de lésion musculo-squelettique prévu à l'annexe I. En effet, les diagnostics énumérés à l'annexe ne servent qu'à illustrer le genre de lésion musculo-squelettique pouvant permettre l'application de la présomption (Abattoir Ducharme inc. et Forand) . Bien que la jurisprudence soit partagée à cet égard, le tribunal retient qu'une épicondylite est une forme de tendinite et qu'elle est, par conséquent, comprise dans les maladies musculo-squelettiques énumérées à la section IV de l'annexe I.
- Abattoir Ducharme inc. et Forand, 2015 QCCLP 5119.
Bien que la jurisprudence soit partagée à cet égard, le tribunal retient qu'une épicondylite est une forme de tendinite et qu'elle est, par conséquent, comprise dans les maladies musculo-squelettiques énumérées à la section IV de l'annexe I.
- Craig et Électroménagers BSH ltée, 2016 QCTAT 1483.
En vertu des articles 41 et 41.1 de la Loi d'interprétation, toute disposition législative visant la reconnaissance d'une lésion professionnelle doit être interprétée de façon large et libérale. Ainsi, le présent tribunal considère que le terme « tendinite », retenu par le législateur, doit également comprendre le terme « épicondylite ». Si le législateur n'a pas défini le terme « tendinite » ou l'étendue de celui-ci, c'est pour lui donner son sens courant. Au stade de l'application de la présomption énoncée à l'article 29, si la preuve permet de conclure que l'épicondylite est une tendinite, il y a lieu de considérer que cette présomption s'applique. La preuve démontrant que l'épicondylite n'est pas une tendinite devra être prise en considération pour repousser les effets de l'application de l'article 29. Le diagnostic d'épicondylite doit être retenu pour l'application de la présomption se trouvant à l'article 29 puisqu'il représente une tendinopathie, terme comprenant la notion de « tendinite ».
- Marcil et CSSS du Nord de Lanaudière, 2016 QCTAT 6653.
Bien que le diagnostic d’épicondylite ne soit pas spécifiquement mentionné, à l’annexe I, un certain courant jurisprudentiel assimile ce diagnostic d’épicondylite à une tendinite. Dans Abattoir Ducharme inc. et Forand, la CLP a conclu en ce sens tout en soulignant que la jurisprudence est partagée sur la question. Le présent tribunal adhère au courant jurisprudentiel qui reconnaît que l'épicondylite constitue une forme de tendinite et qu'elle est, par conséquent, comprise dans les maladies musculo-squelettiques mentionnées à la section IV de l'annexe I.
- Matte-Kruzel et Pelican International inc., 2017 QCTAT 2111.
Le Tribunal adopte le raisonnement énoncé dans Craig et Électroménagers BSH ltée et estime que la présomption prévue à l'article 29 peut s'appliquer en présence d'un diagnostic d'épicondylite puisqu'il s'agit d'une tendinopathie. Or, selon les connaissances médicales actuelles, la tendinite d’insertion des épicondyliens latéraux est incluse dans la notion de tendinopathie.
Suivi :
Révision rejetée, 2018 QCTAT 2805.
- Chandonnet et Pompage Élite inc.,2018 QCTAT 4215.
Le Tribunal adhère au raisonnement, par ailleurs récemment repris dans d'autres affaires, qui considère que la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 de la Loi peut s'appliquer en présence d'un diagnostic d'épicondylite.
Voir également :
Trans-Herb E. inc. et St-Gelais, C.L.P. 197472-71-0212, 14 février 2006, G. Robichaud.
Drouin et Data Group LP Division Data, C.L.P. 385201-04B-0907, 19 novembre 2010, J.-M. Dubois.
Da Silva Arujo et Maçonnerie Rosemont inc., 2016 QCTAT 5905.
Paré et Plantation Benoit Labbé inc., 2017 QCTAT 1193.
Adamou et Unidindon inc., 2018 QCTAT 1526.
Diagnostic
Le Tribunal considère que le diagnostic devrait préciser la structure lésée. Cependant, l'identification d'un tendon spécifique n'est pas nécessaire.
- Agropur Coopérative Agro-Alimentaire (Granby) et Brouillard,C.L.P. 233064-62B-0404, 22 février 2005, Y. Ostiguy.
L'identification d'un tendon au poignet, en particulier, n'est pas d'une absolue nécessité étant donné la sollicitation du pouce et du poignet démontrée en preuve. D'ailleurs, l'identification d'un tendon spécifique aurait pour effet d'ajouter au fardeau de preuve requis par l'article 29, ce qui en limiterait l'application. Si l'employeur désire préciser le diagnostic pour en contester la relation, il doit procéder selon les dispositions de la loi et demander l'intervention du BEM afin qu'il soit saisi de la question.
- Désilets et CHSLD Laval, C.L.P. 231784-61-0404, 24 mai 2006, F. Mercure (décision sur requête en révision).
Le tribunal n'a commis aucune erreur de fait ou de droit en permettant au travailleur de bénéficier de la présomption de maladie professionnelle sur le seul diagnostic de tendinite du poignet, sans qu'un tendon spécifique du poignet soit identifié.
- Lemelin et Société coopérative agricole Appalaches, C.L.P. 340649-04B-0802, 23 janvier 2009, M. Watkins.
Le diagnostic retenu par le médecin de la travailleuse est celui de tendinite du poignet gauche et le diagnostic de tendinite est prévu à l’annexe I de la loi. Il est vrai qu’un tel diagnostic est plutôt de nature générale et ne précise pas spécifiquement le tendon affecté au poignet gauche de la travailleuse. Néanmoins, le tribunal est d’avis que dans les circonstances actuelles du dossier, il n’est pas nécessaire d’exiger un degré supérieur de précision. Ce diagnostic est suffisamment précis pour lui permettre de se prononcer adéquatement.
- Coulombe et Béton provincial limitée,C.L.P. 345698-01A-0804, 7 avril 2010, M. Sansfaçon.
En présence d’un diagnostic de tendinite, la première condition de la présomption de maladie professionnelle est rencontrée. Il n’est pas nécessaire d’identifier avec précision le tendon lésé, car ce serait ajouter au texte de loi que d’exiger l’identification du tendon affecté pour faire bénéficier de la présomption.
- Écolait ltée et Béliveau, 2014 QCCLP 6441.
Le Tribunal retient la jurisprudence qui considère qu’en présence d'un diagnostic de tendinite, la première condition de la présomption énoncée à l'article 29 est remplie. De plus, exiger d'identifier avec précision le tendon lésé aurait pour effet d'ajouter au texte de la loi. Ainsi, l'identification du tendon lésé en regard de la tendinite au poignet droit n'est pas essentielle pour appliquer la présomption de maladie professionnelle.
- Meubles Canadel inc. et Morin, 2015 QCCLP 6588.
Afin de bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, il faut d’abord démontrer que la maladie est l'une de celles énumérées à l'annexe I. La ténosynovite est un diagnostic prévu à l'annexe. Les qualificatifs de « sténosante » ou « doigt gâchette » ou « trigger finger » viennent préciser ce diagnostic, mais ne changent en rien sa nature première. Il en est de même pour les nodules ou les kystes.
Voir également :
Hernandez et Jack Victor ltée, C.L.P. 340258-71-0802, 3 mars 2009, F. Juteau.
F. Ménard inc. et Brasseur, C.L.P. 310478-62A-0702, 6 juillet 2009, C.-A. Ducharme.
Goernitz et Ofuro Spa, C.L.P. 369231-64-0902, 15 septembre 2009, M. Montplaisir.
Lapierre et Compagnie de recyclage de papier MD, 2012 QCCLP 4227.
Exercice d’un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées
Répétitions de mouvements ou de pressions
Généralement, la jurisprudence considère que la notion de répétition de mouvements ou de pressions réfère à des mouvements ou des pressions, semblables ou identiques, sollicitant la structure lésée de façon fréquente, à une cadence assez élevée et sans une période de récupération suffisante.
Des gestes variés qui sollicitent la même région anatomique correspondent aussi à la notion de travail impliquant une répétition de mouvements ou de pressions.
- Galura et Technicolor Canada inc., [2003] C.L.P. 355.
Dans un contexte où le législateur a voulu faciliter la preuve d’une maladie musculo-squelettique identifiée, une interprétation libérale s’impose. Il faut souligner que l’expression utilisée par le législateur est celle de répétition de mouvements et non pas de répétition des mêmes mouvements. La répétition de mouvements doit concerner une même structure anatomique, mais c’est aller au-delà des exigences de la preuve que de requérir des répétitions des mêmes mouvements.
- Bigeault et I.C.C. Cheminées industrielles inc.,C.L.P. 183731-64-0205, 17 octobre 2003, J.-F. Martel.
Le concept de répétitions de mouvements impose que l'on tienne compte non seulement du nombre des répétitions, mais aussi de la période temps au cours de laquelle elles se produisent, c'est-à-dire du rythme auquel les mouvements se succèdent, de leur fréquence ou cadence. Pour être jugés répétitifs au sens de la loi et donner ouverture à la présomption de l'article 29, les mouvements en cause, sinon identiques, du moins physiologiquement semblables, doivent être répétés non seulement en nombre suffisant, mais aussi selon une cadence assez rapide, et ce, de façon continue. Nombre et durée des répétitions permettent ensuite de juger si elles sont maintenues sur des périodes de temps prolongées.
- Rossi et Société Diamond Tea Gown inc.,C.L.P. 220900-72-0311, 7 mai 2004, Anne Vaillancourt.
Dans l’interprétation des termes répétition de mouvements, il n’est pas nécessaire que le travailleur effectue exactement le même geste. Une multitude de gestes, même variés, s’ils sollicitent la même région anatomique, peut correspondre à la notion de répétition de mouvements.
- Bermex International inc. et Rouleau,[2005] C.L.P. 1574.
La notion de mouvements répétés renvoie à l’accomplissement de mouvements ou de pressions sollicitant la structure lésée, semblables ou identiques, se succédant fréquemment.
Suivi :
Révision rejetée, C.L.P. 233846-04-0405, 19 mars 2007, L. Nadeau.
- Côté et Boiseries Leblanc inc., C.L.P. 219337-04-0310, 20 janvier 2006, J.-F. Clément.
La notion de « mouvements répétés » prévue à l’annexe I implique des mouvements ou des pressions semblables, sinon identiques, qui doivent se succéder de façon continue, pendant une période de temps prolongée et à une cadence assez rapide, avec périodes de récupération insuffisantes. Les mouvements ou pressions doivent nécessairement impliquer la structure anatomique visée par la lésion identifiée.
- Couture et Pretium Canada Co., 2011 QCCLP 6022.
Il n'est pas nécessaire de démontrer que la travailleuse effectue exactement le même geste sur des périodes de temps prolongées. Une multitude de gestes, quoique variés, s'ils sollicitent la même région anatomique peuvent, selon chaque cas, correspondre à la notion de travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées, leur cumul étant susceptible de causer une pathologie au même site.
- Noël et Installations Logi-Pose inc. (Les), 2013 QCCLP 353.
Le tribunal rappelle qu’il ne peut ajouter aux conditions prévues par le législateur et qu’il doit seulement vérifier la présence de répétitions de mouvements ou de pressions qui seraient effectuées sur des périodes de temps prolongées, ce travail devant impliquer à un certain degré les structures lésées. Ainsi, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’un travailleur effectue exactement le même geste sur des périodes de temps prolongées.
- Larin et Accellab inc., 2013 QCCLP 2295.
Pour que les gestes accomplis constituent des répétitions de mouvements au sens généralement reconnu par la jurisprudence, la preuve doit révéler des mouvements semblables, qui doivent se succéder de façon continue pendant une période de temps prolongée, à une cadence assez rapide et avec des périodes de récupération insuffisantes, mouvements ou pressions qui doivent, évidemment et nécessairement, solliciter la structure anatomique lésée. Certes, il n’y a pas lieu de retrouver la répétition des mêmes mouvements, mais la répétition de mouvements doit concerner une même structure anatomique. Ce serait aller au-delà des exigences de la preuve que de requérir des répétitions des mêmes mouvements.
- Fene-Tech inc. et Roy, 2015 QCCLP 1603.
La notion de répétition de mouvements ou de mouvements répétitifs n’est pas définie dans la loi, mais selon une définition reprise régulièrement dans la jurisprudence, il s’agit de mouvements ou de pressions semblables ou identiques se succédant de façon continue, pendant une période de temps prolongée et à une cadence assez rapide, sans période de récupération suffisante. Ces mouvements ou pressions doivent nécessairement tous impliquer la structure anatomique concernée, mais sans devoir nécessairement être les mêmes.
- Rhéaume et Experts Acoustique 2007 inc., 2015 QCCLP 4984.
Selon la jurisprudence, les gestes répétitifs sont des mouvements ou des pressions semblables, sinon identiques, qui se succèdent de façon continue, pendant une période de temps prolongée et à une cadence assez rapide, sans périodes de repos suffisantes. De plus, les mouvements ou les pressions identifiés doivent nécessairement impliquer la structure anatomique visée par la lésion diagnostiquée.
- Craig et Électroménagers BSH ltée, 2016 QCTAT 1483.
Selon la jurisprudence, la notion de répétitions de mouvements ou de pressions correspond à l'exécution de gestes semblables, parfois variés, sollicitant la même structure anatomique qui se succèdent de façon soutenue, selon une certaine cadence et avec des périodes de récupération insuffisantes.
Voir également :
Foster-Ford et Catelli (1989) inc., C.A.L.P. 56830-61-9402, 12 octobre 1995, B. Lemay.
Righini et P.R. St-Germain inc., C.L.P. 322759-62B-0707, 10 novembre 2008, Alain Vaillancourt.
Frigon et Arboriculture de Beauce inc., C.L.P. 330347-04-0710, 15 juin 2010, D. Lajoie.
Carrier et Mobilier MEQ ltée, 2012 QCCLP 4837.
Hôtel des Commandants et Noël, 2015 QCCLP 5591.
Voir cependant :
- Tricots Main inc. (Les) et Andrade,[2003] CLP 1223.
L’employeur plaide que trois conditions doivent être réunies de manière concomitante pour être en présence de mouvements répétitifs, soit une très haute cadence des mouvements, l'utilisation d'une force manifeste contre une résistance appréciable et un temps de repos inadéquat pour le tendon impliqué. Le tribunal n’est pas de cet avis. Le seul critère à considérer au stade de l'application de la présomption est celui de la fréquence des mouvements, et que les facteurs de risques tels que la force, l'amplitude du mouvement, la période de récupération ou encore la posture ne doivent être pris en considération comme tels qu'au stade de son renversement.
- Rossi et Société Diamond Tea Gown inc., C.L.P. 220900-72-0311, 7 mai 2004, Anne Vaillancourt.
Selon certaines décisions, au stade de l'application de la présomption de l'article 29, la preuve doit démontrer la présence de plusieurs facteurs de risques, dont la répétitivité, mais aussi la cadence, l'insuffisance des temps de repos, la force, la posture ainsi qu'une analyse permettant de conclure que les structures anatomiques visées sont sollicitées par les mouvements effectués au travail. Une telle analyse a pour effet de soupeser tous les facteurs de risque à considérer dans l'établissement d'une relation entre les mouvements effectués au travail et la lésion. Toutefois, l'analyse de tous ces facteurs au stade de l'application de la présomption équivaut à vider le débat et à conclure sur l'admissibilité de la maladie professionnelle. Or, le sens et l'utilité de la présomption est justement de présumer l'existence d'une relation entre certains types de travail et certains types de maladie. Au stade de l'application de la présomption, la preuve doit établir les facteurs de risques choisis par le législateur. Il faut prendre garde, à ce stade, d'ajouter des conditions à celles prévues par la loi.
Toutefois, selon certains décideurs, la notion de répétition de mouvements ou de pressions réfère à la fréquence des mouvements sans égard à la cadence et à la période de récupération propre aux mouvements répétitifs.
Au stade de l'application de la présomption, le travailleur doit donc uniquement démontrer une répétition de mouvements sur des périodes de temps prolongées.
- Deschênes et Olymel St-Henri (Salaisons Brochu), 2015 QCCLP 1120.
Le seul critère permettant l'application de la présomption de l'article 29 pour une lésion musculo-squelettique est la fréquence des mouvements. Le tribunal a déjà rappelé qu'exiger la preuve de facteurs de risque, telles la force, l'amplitude du mouvement, la période de récupération ou encore la posture, au stade de l'application de la présomption équivaudrait à ajouter au texte de l'annexe I et à empêcher l'application de cette présomption puisque la démonstration requise équivaudrait à requérir la preuve du lien de causalité entre le travail et la pathologie. Ainsi, la présomption s’applique dès que le travailleur démontre l'existence d'une maladie énumérée et l'exercice de mouvements répétitifs ou de pressions sur une période de temps prolongée.
- Morin et 9095-9867 Québec inc., 2015 QCCLP 1619.
L’article 29 n’impose pas au travailleur l'obligation de faire la preuve d'une cadence ou d'une fréquence. On doit interpréter la notion de « répétitions de mouvements ou de pressions sur une période de temps prolongée » selon le sens usuel des mots utilisés par le législateur. Ainsi, un mouvement sera répété s'il est accompli plusieurs fois par jour et il sera exécuté sur une période de temps prolongée s'il est accompli plusieurs heures, jours, mois ou années. Imposer au travailleur le fardeau de démontrer un nombre précis de gestes ou d'une durée d'exposition précise ou déclarer péremptoirement, au stade de l'application de la présomption, que les micropauses sont suffisantes malgré une preuve de mouvements répétés pour écarter l'application de la présomption dénature l'objet même de la présomption.
- Meubles Canadel inc. et Morin, 2015 QCCLP 6588.
Pour le tribunal, les expressions « certaine cadence », périodes de récupération « suffisantes » ou « insuffisantes », mouvement « répétitif », « hautement répétitif », « semblable », « identique », « continu » et « assez rapide » ajoutent au fardeau de la preuve voulu par le législateur. Au stade de l’application de la présomption, la loi ne requiert qu’une preuve de répétition de mouvements sur des périodes de temps prolongées. Cette expression réfère à la fréquence des mouvements sans égard à la cadence et à la période de récupération propre aux mouvements répétitifs.
Périodes de temps prolongées
Le terme « prolongées » peut comprendre des périodes de temps qui peuvent être interrompues par des pauses. Les pauses s’apprécient selon la période de temps durant laquelle le travailleur exerce la pression ou le mouvement répétitifs.
Les périodes de temps prolongées s’interprètent généralement en fonction de la période de temps quotidien pendant laquelle les mouvements répétitifs sont accomplis. Cependant, il n'y a pas à exclure le nombre d'années, de mois ou de jours.
- Galura et Technicolor Canada inc., [2003] C.L.P. 355.
Le terme « prolongées » peut s’entendre de périodes de temps qui ont pu être interrompues par des pauses, lesquelles doivent être interprétées selon le type de mouvements exécutés et la durée dans le temps de leur exécution. Le terme « prolongées » ne signifie pas l’ininterruption de temps, ce qui ajoute au texte de la loi et a pour résultat d’imposer au travailleur des exigences qui ne font pas partie de la loi.
- Gagnon et Vêtements S.F. Canada ltée, C.L.P. 222237-64-0312, 29 mars 2005, M. Montplaisir.
La notion de « périodes de temps prolongées » réfère au nombre d’heures consacrées quotidiennement aux gestes répétitifs et non au nombre d’années durant lesquelles le travail en cause a été accompli.
- Vinylfab inc. et Boivin, [2007] C.L.P. 1073.
En raison du caractère hautement répétitif des mouvements dans le cycle de travail, même si les amplitudes ne sont pas extrêmes et que la travailleuse ne manipule pas de poids, le travail sollicite grandement les deux épaules. De même, étant donné l’invariabilité des mouvements, les temps de récupération, même s’il y a des micropauses, n’atteignent qu’un faible pourcentage du temps de travail et ne permettent pas des périodes de repos suffisantes.
- Lebel et Commission scolaire de Montréal,C.L.P. 389757-62-0909, 27 août 2010, L. Couture.
Le tribunal estime également que le législateur n’exige pas non plus que les mots « sur des périodes de temps prolongées » obligent que ces répétitions de mouvements ou de pressions doivent être faites en continu sans qu’il y ait des pauses ou des interruptions. En effet, nulle part à cette annexe I, le législateur a prévu de telles nuances quant au temps de repos ou quant à l’absence d’interruption dans les mouvements en cause pour l’application de cette présomption. On ne peut présumer que parce que le législateur a parlé de périodes de temps prolongées, qu’il voulait sous-entendre qu’il ne doit pas y avoir eu d’interruption. Retenir cette interprétation aurait pour effet d’ajouter à la loi.
- Leduc et Général motors du Canada ltée,C.L.P. 162099-61-0105, 10 janvier 2003, G. Morin.
La notion de « périodes de temps prolongées » ne doit pas être interprétée dans le sens de la durée d'un emploi donné, en termes de jours, de mois ou d'années, mais au sens de la période de temps au cours de laquelle un travailleur est appelé à effectuer des mouvements répétitifs dans le cadre du travail qu'il exerce.
- Rossi et Société Diamond Tea Gown inc.,C.L.P. 220900-72-0311, 7 mai 2004, Anne Vaillancourt.
Même si l’expression « périodes de temps prolongées » se calcule plutôt en temps quotidien, il n’y a pas à exclure non plus le nombre d’années, de mois ou de jour, puisqu’il s’agit d’une donnée au sujet de la durée de l’exposition qui doit être considérée comme tout autre élément de la preuve.
- Bermex International inc. et Rouleau, [2005] C.L.P. 1574.
La notion de « périodes de temps prolongées » réfère au nombre d’heures consacrées quotidiennement aux gestes répétitifs, et non au nombre d’années durant lesquelles le travail en cause a été accompli.
Suivi :
Révision rejetée, C.L.P. 233846-04-0405, 19 mars 2007, L. Nadeau.
- Transformation B.F.L. et Lessard, 2011 QCCLP 7416.
La notion de « périodes de temps prolongées » réfère quant à elle au nombre d'heures consacrées quotidiennement aux gestes répétitifs et non au nombre d'années durant lesquelles le travail en cause a été accompli.
- Fene-Tech inc. et Roy, 2015 QCCLP 1603.
La période de temps prolongée réfère essentiellement aux périodes de temps quotidiennes, mais cela ne signifie pas que l’on ne peut également tenir compte du nombre de jours, de semaines, de mois, voire d’années, concernés.
- Rhéaume et Experts Acoustique 2007 inc., 2015 QCCLP 4984.
Les périodes de temps prolongées correspondent au nombre d'heures quotidiennement consacrées aux gestes répétitifs plutôt qu'au nombre d'années, de mois ou de jours durant lesquels l'emploi a été exercé, bien que le nombre d'années, de mois ou de jours n'a pas à être totalement exclu et peut être pris en considération.
- Craig et Électroménagers BSH ltée, 2016 QCTAT 1483.
La notion de période de temps prolongée renvoie essentiellement à une durée d'exposition qui peut se traduire en fonction du temps quotidien ou encore, selon la preuve, des jours, des mois ou des années durant lesquels les gestes répétés sont exécutés.
Voir également :
Gray et Service Distri-Bouffe DD inc., C.L.P. 324307-61-0707, 12 mars 2008, G. Morin.
Frigon et Arboriculture de Beauce inc., C.L.P. 330347-04-0710, 15 juin 2010, D. Lajoie.
Application de la présomption
Pour bénéficier de l’application de la présomption, le travailleur doit démontrer qu’il est atteint d’une lésion musculo-squelettique (bursite, tendinite, ténosynovite) et que son travail implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes prolongées.
La jurisprudence établit que la force, l'insuffisance des périodes de repos ou les positions contraignantes, entre autres, ne sont pas des facteurs à considérer lors de l’application de la présomption. Il n’y a pas lieu d’exiger la preuve de facteurs de risques non spécifiés à la loi, car cela aurait pour effet d’ajouter des conditions pour l’application de la présomption.
- Borden (division Catelli) et Gougeon, C.L.P. 137230-71-9907, 8 janvier 2001, C. Racine.
Il ne faut pas confondre les éléments donnant ouverture à l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 et les éléments permettant d’écarter cette présomption. À l’annexe I de la loi, le législateur exige la preuve d’une répétition de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées pour donner ouverture à l’application de la présomption de maladie professionnelle. Le facteur de risque qu'il a choisi est donc la répétitivité des mouvements ou des pressions, et non l’amplitude de ces mouvements ou les positions contraignantes dans l’exécution de ces mouvements. La preuve de l’existence ou de l’absence de ces derniers éléments peut cependant permettre de renforcer le lien existant entre le travail incriminé et la lésion musculo-squelettique identifiée ou de renverser cette présomption selon les circonstances.
- Leduc et Général motors du Canada ltée,C.L.P. 162099-61-0105, 10 janvier 2003, G. Morin.
L'absence d'efforts, de positions contraignantes ou de positions statiques sont des facteurs qui n'ont pas à être considérés au stade de l'application de la présomption de maladie professionnelle.
- Le Groupe de décoration domiciliaire Impérial (Canada) ULC et Dion, C.L.P.180063-05-0203, 21 juillet 2003, L. Boudreault.
La présomption édictée par le législateur implique la preuve de deux éléments seulement et non pas d’une multitude de facteurs autres que ceux mentionnés à l’annexe I. Pour que la présomption de l’article 29 trouve application dans le domaine du travail impliquant des mouvements répétitifs, il faut simplement démontrer, par une preuve prépondérante, la présence de l’un des diagnostics énumérés à la section IV de l’annexe I ainsi que la présence de mouvements répétitifs ou de pression sur des périodes de temps prolongées.
- Bermex International inc. et Rouleau, [2005] C.L.P. 1574.
La travailleuse n’a pas à prouver la présence d’autres facteurs de risque dont la force, la contrainte posturale, ou l’insuffisance des périodes de repos. Ce serait un ajout au texte de l’annexe I et empêcherait l’application de la présomption, puisque pareille exigence équivaudrait dans les faits à exiger la preuve du lien de causalité entre le travail et la pathologie ainsi que la présence de risques particuliers. Or, l’effet de la présomption est justement de dispenser la travailleuse de l’obligation d’offrir la preuve de ce lien.
Suivi :
Révision rejetée, C.L.P. 233846-04-0405, 19 mars 2007, L. Nadeau.
- Gagnon et Vêtements S.F. Canada ltée, C.L.P. 222237-64-0312, 29 mars 2005, M. Montplaisir.
L'employeur invoque que la preuve présentée par la travailleuse n'est pas suffisante pour démontrer que la ténosynovite dont elle est atteinte constitue une maladie professionnelle. Or, l'effet de la présomption est justement de dispenser le travailleur, qui a démontré qu'il a exercé le travail qui correspond à sa maladie d'après l'annexe, de l'obligation de prouver le lien de cause à effet entre le travail et la maladie. En l'espèce, la travailleuse n'avait pas à prouver la présence d'autres facteurs de risque, dont la force, la contrainte posturale, ou l'insuffisance des périodes de repos pour y avoir droit. Exiger une telle preuve équivaudrait à ajouter au texte de l'annexe I et à empêcher l'application de la présomption.
- Provigo (Division Montréal Détail) et Pelletier, [2007] C.L.P. 767.
Le diagnostic de ténosynovite est prévu à l’annexe I. Il pourra être reconnu comme une maladie professionnelle si le travail effectué par la travailleuse implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. Il n’y a pas lieu, au stade de l’application de la présomption de maladie professionnelle, d’exiger la preuve de facteurs de risques autres que ceux qui sont spécifiquement mentionnés à l’annexe I de la loi puisque cela aurait pour effet d’ajouter au texte de loi. La présence de répétitions de mouvements mettant en cause les fléchisseurs et de pression ayant le même effet, comme notamment les mouvements de préhension, indique un travail impliquant des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées.
- Dumas et Aliments Asta inc., C.L.P. 259544-01A-0504, 2 septembre 2009, N. Michaud.
Au stade de l’application de la présomption de l’article 29, l’analyse est limitée à la présence de gestes répétitifs sur des périodes de temps prolongées qui sollicitent dans une certaine mesure les tendons lésés. À cette étape, il faut éviter d’ajouter des conditions ou des critères additionnels à ceux choisis par le législateur, car cela serait contraire à la volonté de celui-ci.
- Olymel S.E.C. (Princeville) et Ortiz, 2011 QCCLP 4098.
Pour bénéficier de l’application de la présomption prévue à l’article 29, le travailleur se devait de démontrer que le travail correspondant à sa lésion musculo-squelettique implique des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées.
- Couture et Pretium Canada Co., 2011 QCCLP 6022.
L'annexe I n'exige pas la démonstration d'une amplitude de mouvement ou d'une force donnée selon une cadence imposée. Au stade de l'application de cette présomption, on ne peut exiger que les mouvements impliquent des facteurs de risques non prévus à l'annexe I puisque cela équivaudrait à ajouter aux conditions imposées par la loi. Il faut cependant préciser que ces facteurs de risques ainsi que la présence ou non de repos suffisant peuvent être considérés dans l'analyse de la preuve de l'employeur visant le renversement de cette présomption.
- Transformation B.F.L. et Lessard, 2011 QCCLP 7416.
Pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, la preuve n’a pas à démontrer la présence d’autres facteurs de risque, dont la force, la contrainte posturale, ou l’insuffisance des périodes de repos. Ce serait, d’une part, ajouter au texte de l’annexe I et, d’autre part, empêcher à toutes fins utiles l’application de la présomption, puisque pareille exigence équivaudrait dans les faits à exiger la preuve du lien de causalité entre le travail et la pathologie ainsi que la présence de risques particuliers. Or, l’effet de la présomption est justement de dispenser la travailleuse de l’obligation d’offrir la preuve de ce lien.
- Noël et Installations Logi-Pose inc. (Les), 2013 QCCLP 353.
Au stade de l’application de la présomption, une interprétation libérale des expressions « répétition de mouvements » et « périodes de temps prolongées » s’impose. Il faut seulement vérifier la présence de « répétitions de mouvements ou de pression » qui seraient effectuées sur des « périodes de temps prolongées », ce travail impliquant à un certain degré les structures lésées. Il n’est pas nécessaire de démontrer qu’un travailleur effectue exactement le même geste sur des périodes de temps prolongées. Aussi, les notions de force ou de postures contraignantes ne sont pas incluses dans la notion de gestes répétés prévue à l’annexe I, ni celle de cadence à proprement parler. Exiger des facteurs de risques non prévus à l’annexe I au stade de l’application de la présomption équivaudrait à ajouter aux conditions imposées par la loi.
- Écolait ltée et Béliveau, 2014 QCCLP 6441.
Au stade de l’application de la présomption, seule la répétition d'un mouvement sur une période de temps prolongée est exigée. Selon la jurisprudence à laquelle adhère le tribunal, les critères tels que la force, les postures contraignantes, les vibrations et la température ambiante ne sont pas inclus dans la notion de gestes répétitifs prévue à l'annexe I. Le fait d'exiger la démonstration d'une amplitude de mouvements ou d'une force donnée selon une cadence imposée équivaut à ajouter aux conditions imposées par la loi. Toutefois, ces facteurs de risque peuvent être pris en considération dans l'analyse de la preuve de l'employeur visant à repousser la présomption.
- Meubles Canadel inc. et Morin, 2015 QCCLP 6588.
L’application de la présomption ne requiert qu’une preuve de répétition de mouvements sur des périodes de temps prolongées. La répétition de mouvements doit solliciter la structure anatomique lésée, mais sans s’attarder aux autres facteurs de risque propres aux lésions musculo-squelettiques telles que la force, l'amplitude, la posture et la période de récupération.
Voir également :
Champagne et Corporation Inglasco ltée, C.L.P. 245449-05-0410, 30 mars 2005, P. Simard.
Joyal et Multina inc., [2008] C.L.P. 371.
Renversement de la présomption
Les facteurs de risques tels que la charge, la posture et l’amplitude ou la suffisance de la période de repos seront considérés aux fins du renversement de la présomption. Pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer que le travail exercé n’a pas causé la maladie. Il n’a pas à prouver la cause de la maladie. Cependant, il ne peut tenter de prouver que la maladie n’est pas caractéristique du travail ou qu’elle n’est pas reliée aux risques particuliers du travail. Permettre cette preuve annulerait l’effet de la présomption. En effet, l’application de la présomption pour les maladies mentionnées à l’annexe I dispense le travailleur de démontrer un lien de causalité entre la maladie et son travail.
- Leduc et Général motors du Canada ltée,C.L.P. 162099-61-0105, 10 janvier 2003, G. Morin.
Lors de l’application de la présomption, il n'y a pas lieu d'exiger la preuve de facteurs de risque autres que ceux qui sont spécifiquement mentionnés à l'annexe I de la loi puisque cela aurait pour effet d'ajouter au texte de loi. Les facteurs de risque, telles la charge, la posture et l'amplitude, doivent plutôt être considérés aux fins du renversement de la présomption.
- Bermex International inc. et Rouleau, [2005] C.L.P. 1574.
Pour renverser la présomption, il revient à l’employeur de prouver que la maladie n’a probablement pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail, sans être tenu de prouver la cause de la maladie. Cependant, l’employeur ne peut tenter de prouver que la maladie n’est ni caractéristique ni reliée aux risques particuliers du travail. En effet, à l’article 29 alinéa 1 le législateur a fait le choix de considérer que les maladies inscrites à l’annexe sont caractéristiques et reliées aux risques particuliers du travail qui y correspond d’après l’annexe. Le tribunal doit appliquer la loi telle qu’elle est rédigée.
Suivi :
Révision rejetée, C.L.P. 233846-04-0405, 19 mars 2007, L. Nadeau.
- Provigo (Division Montréal Détail) et Pelletier, [2007] C.L.P. 767.
Pour renverser la présomption, l’employeur n’a pas à prouver la cause exacte de la maladie de la travailleuse, mais il doit cependant démontrer que le travail n’est pas à l’origine de la lésion diagnostiquée. Il doit donc prouver que la maladie n’a probablement pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qu’elle a une cause externe sans toutefois être tenu de l’identifier précisément.
- Girard et Imp. Logobec International Inc.,C.L.P. 282714-62-0602, 27 mars 2007, L.Couture.
Au stade de l'application de cette présomption, on ne peut exiger que les mouvements impliquent des facteurs de risques non prévus à l'annexe I puisque cela équivaudrait à ajouter aux conditions imposées par la loi. Il faut cependant préciser que ces facteurs de risques ainsi que la présence ou non de repos suffisant peuvent être considérés dans l'analyse de la preuve de l'employeur visant le renversement de cette présomption.
- Olymel S.E.C. (Princeville) et Ortiz, 2011 QCCLP 4098.
Pour renverser la présomption, l'employeur n'a pas à prouver la cause exacte de la maladie du travailleur, il est suffisant de démontrer que le travail n'a pas été à l'origine de la lésion diagnostiquée. L'employeur tentera d'établir que la maladie est due à une autre cause sans toutefois être tenu de prouver la cause de la maladie. Par exemple, l'employeur peut démontrer que, dans l’exercice de ses fonctions, le travailleur n’a pas été exposé à des facteurs de risque sollicitant de façon significative la région anatomique des deux épaules.
- Couture et Pretium Canada Co., 2011 QCCLP 6022.
Au stade de l’application de la présomption, l'annexe I n'exige pas la démonstration d'une amplitude de mouvement ou d'une force donnée selon une cadence imposée. Il faut cependant préciser que ces facteurs de risques ainsi que la présence ou non de repos suffisant peuvent être considérés dans l'analyse de la preuve de l'employeur visant le renversement de cette présomption.
- Écolait ltée et Béliveau, 2014 QCCLP 6441.
Le tribunal est en accord avec la jurisprudence qui considère que les facteurs de risque, tels que la force, les postures contraignantes, les vibrations, la température ambiante, l’amplitude de mouvements et la cadence imposée peuvent être pris en considération dans l'analyse de la preuve de l'employeur visant à repousser la présomption.
- Meubles Canadel inc. et Morin, 2015 QCCLP 6588.
Pour l’application de la présomption, la preuve droit démontrer une répétition de mouvements qui sollicitent la structure anatomique lésée, mais sans s’attarder aux autres facteurs de risque propres aux lésions musculo-squelettiques telles que la force, l'amplitude, la posture et la période de récupération. C’est au stade du renversement de la présomption et à la lumière des gestes exécutés par le travailleur à son emploi que l’employeur pourra démontrer l’absence des autres facteurs de risques associés à la bursite, la tendinite ou la ténosynovite en cause.