Lésion musculo-squelettique
Bursite
Application de la présomption - Maladie professionnelle reconnue
- Vinylfab inc. et Boivin, [2007] C.L.P. 1073.
La travailleuse a démontré les conditions d’application de la présomption de l’article 29 de la loi. Les diagnostics de tendinite et de bursite sont visés à la section IV de l’annexe I de la loi. De plus, la travailleuse a démontré qu’elle effectue des mouvements répétés sur des périodes de temps prolongées. Elle est opératrice de machine selon un horaire de travail de huit heures par jour. Elle dispose de deux pauses en avant-midi et en après-midi et d’une période de repas. Le fait d’effectuer entre 13,5 et 19,13 mouvements par minute pour l’épaule droite ou gauche démontre qu’il s’agit d’un travail hautement répétitif. Lorsque les mouvements sont invariables et qu’ils sollicitent les mêmes structures anatomiques, les moments possibles de récupération existent, mais ils sont courts comparativement au nombre élevé de mouvements par minute. En raison du caractère hautement répétitif des mouvements dans le cycle de travail, même si les amplitudes ne sont pas extrêmes et que la travailleuse ne manipule pas de poids, le travail sollicite grandement les deux épaules. Maladie professionnelle reconnue.
- Gray et Service Distri-Bouffe DD inc.,C.L.P. 324307-61-0707, 12 mars 2008, G. Morin.
Le travail de commis d'entrepôt implique des répétitions de mouvements avec l'épaule lors de déplacements de charges de poids variables. Même si les déplacements de charges n'exigent pas toujours de répéter un seul et unique mouvement avec les épaules, chaque déplacement implique des mouvements avec les épaules, selon différents axes et degrés. De plus, l’exercice de ce travail se fait sur une période de temps prolongée. Lors de la préparation de commandes trois jours par semaine, le travailleur fait du déplacement de charges durant une période continue de cinq heures et deux autres jours par semaine, il fait de la réception de marchandise en plus de la préparation de commandes. Même si le travailleur a souffert d'une bursite à une seule épaule alors qu’il effectue son travail avec les deux membres supérieurs, cet élément n'est pas à lui seul déterminant. Il est sans antécédent pertinent et il ne pratique pas une activité de loisir susceptible d'entraîner une lésion à cette épaule.
- Kerbrat et Dr Robert Pilon,C.L.P. 346340-64-0804, 9 septembre 2008, R. Daniel.
La position prise par la travailleuse n'est pas interrompue par des pauses et elle est maintenue de façon soutenue pendant un certain nombre d'heures exécutées quotidiennement. Son travail d'hygiéniste dentaire implique de nombreuses contraintes posturales maintenues pendant 45 minutes consécutives suivies d'une très courte pause. La répétition de ces postures se poursuit toute la journée et tout au long de la semaine. Les tendinites et bursites aux deux épaules sont donc des maladies professionnelles.
- Lapierre et Clinique vétérinaire St-Alexis enr.,2012 QCCLP 2973.
Les diagnostics de bursites sous-acromio-deltoïdiennes et de tendinopathies aux deux épaules constituent des maladies énumérées à l'annexe I. Le travailleur, un vétérinaire de grands animaux, a effectué pendant plus d'une trentaine d'années un travail nécessitant des mouvements de pression aux épaules sur des périodes prolongées. En effet, lors des inspections transrectales des vaches, il devait maintenir son bras gauche en position statique en haut de son épaule pendant trois à cinq minutes, soit l'équivalent d'au moins trois heures par jour. Or, selon la littérature médicale déposée, une telle position statique peut être plus dommageable qu'une position dynamique, car elle sollicite les muscles de l'épaule en les contractant, ce qui réduit l'admission de sang neuf amoindrissant d'autant la capacité musculaire. En outre, cette posture est d'autant plus exigeante, car elle oblige le travailleur à lutter contre la gravité. Quant aux autres tâches effectuées par le travailleur, elles sollicitaient les deux épaules, le plus souvent avec les bras en position d'abduction maintenue pour des périodes de temps prolongées, tant en termes de journées qu'en termes d'années d'exposition, requéraient de la force, et étaient exercées dans des positions contraignantes. Par ailleurs, la preuve présentée ne permet pas de repousser la présomption de maladie professionnelle. Le travailleur a subi une lésion professionnelle.
- Boulet et Glencore Canada Corporation (Gaspé Copper Mines Limited), 2014 QCCLP 5761.
Bursite à l'épaule gauche. Le travailleur, un opérateur de déneigeuse et de machinerie dans une municipalité, a subi une maladie professionnelle. Sa douleur se manifeste particulièrement lorsqu'il effectue de longues journées de déneigement. Selon la preuve, le déneigement des rues d'une municipalité requiert qu’il fasse des mouvements « avance-recule » très fréquemment. Son bras gauche passe alors de l'action de pousser à celle de tirer dans un mouvement circulaire et de façon répétitive. De plus, la taille du travailleur, soit cinq pieds et quatre pouces, ajoute à ces contraintes et l'oblige, dans certains cas, à manipuler les volants alors qu'il se trouve à bout de bras, ou debout. En outre, sa douleur se résorbe au moment de ses congés, pour réapparaître lorsqu'il est de retour au travail. Ainsi, le travailleur bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, laquelle n'a pas été repoussée par l'employeur.
Non-application de la présomption
- Gagné et Laboratoire Quéformat ltée,C.L.P. 332897-04B-0711, 6 janvier 2009, M. Watkins.
Le travailleur, un technicien en assurance de qualité, ne bénéficie pas de la présomption de maladie professionnelle puisqu'on ne retrouve pas dans son travail de mouvements répétitifs faits, de façon prolongée, à une cadence rapide sans récupération suffisante. Les deux principales tâches incriminées par le travailleur dans le développement de ses bursites, la compaction et le contrôle de la qualité du béton, bien qu'elles puissent à l'occasion requérir qu'il pose des gestes contraignants pour ses épaules, sont entrecoupées d'autres activités sollicitant de façon non contraignante les épaules et sollicitant aussi d'autres structures anatomiques.
Voir :
Article 30 : Maladie reliée aux risques particuliers du travail
Renversement de la présomption - Maladie professionnelle non reconnue
- Vêtements S. & F. Canada ltée et Dubois,C.L.P. 255460-64-0502, 25 janvier 2007, D. Armand.
La travailleuse est journalière dans une entreprise de confection de vêtements. Son travail consiste à accrocher des pantalons sur une barre de métal et à les manipuler pour vérifier la qualité des coutures. L'employeur a renversé la présomption de maladie professionnelle en démontrant que plusieurs facteurs de risques de maladie professionnelle sont absents. En effet, chaque pantalon à accrocher pesant moins d'une livre, « l'accrocher ou le décrocher » d'un support nécessite une force négligeable. De plus, ce mouvement, effectué à une hauteur dépassant le niveau des épaules, est exécuté aux 20 ou 30 secondes et se fait en seulement une fraction de seconde. Ainsi, le reste du temps doit être considéré comme une période de repos compensatoire pour les épaules. De fait, il n'y a pas de position statique des épaules, chacune étant en abduction durant une ou deux seconde à peine. D'autre part, entre chaque mouvement d'abduction d'une épaule, la travailleuse procède à l'inspection du vêtement. Pour ce faire, ses épaules ne sont pas sollicitées puisqu'elle prend appui sur ses mains ou sur ses doigts lorsqu'elle étend le pantalon et qu'elle effectue les diverses opérations d'inspection sur la table de travail. Ainsi, l'articulation de chaque épaule bénéficie d'une période de repos suffisante entre chaque abduction. La bursite à l’épaule ne constitue pas une maladie professionnelle.
Épicondylite
Application de la présomption - Maladie professionnelle reconnue
- Craig et Électroménagers BSH ltée, 2016 QCTAT 1483.
La travailleuse, une représentante à la clientèle, est atteinte d’une épicondylite droite. La preuve démontre qu'elle effectue des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées. En effet, elle manipule la souris de son ordinateur pendant plus de 60 % du temps de travail et effectue des clics et des doubles-clics sur sa souris à raison de 300 mouvements à la demi-heure, et ce, pour environ 100 appels par jour. De plus, étant donné le positionnement des poignets en fonction du clavier, elle effectue des mouvements d'extension et de flexion des doigts. D'ailleurs, la documentation médicale déposée confirme que les mouvements effectués sollicitent les épicondyliens. La travailleuse a subi une maladie professionnelle (maladie reconnue également en vertu de l'article 30).
Tendinite
Application de la présomption - Maladie professionnelle reconnue
- Tricots Main inc. et Andrade, [2003] C.L.P. 1223.
La lésion est une tendinite de De Quervain droite et la première condition d'application de la présomption de l'article 29 est remplie. La travailleuse, une couturière, utilisait surtout sa main droite pour maintenir et guider le tissu par un mouvement de pince impliquant son pouce. Pour chaque chandail, elle devait tourner le tissu avec cette main afin que le ruban soit bien positionné sur les coins. Compte tenu de sa production quotidienne, qui était de 720 à 960 chandails, elle effectuait donc ces mouvements au moins 1440 à 1920 fois par jour. Il s'agit d'une fréquence suffisamment importante pour considérer que le travail impliquait des mouvements répétitifs sur une période de temps prolongée, surtout si l'on prend en considération que d'autres opérations sollicitaient également son pouce droit. La présomption de l'article 29 doit donc recevoir application, et l'employeur ne l'a pas renversée. La littérature médicale, de même que la jurisprudence, associe également la tendinite de De Quervain à une prise digitale, notamment lorsque celle-ci est accompagnée de mouvements du poignet. Même si le travail de la travailleuse ne requérait pas une grande force des doigts de sa main droite ni une grande amplitude des mouvements de son poignet droit, les mouvements sollicitaient indirectement les tendons concernés par une tendinite de De Quervain, elle accomplissait les mêmes mouvements de façon répétitive pendant tout son quart de travail, et deux médecins sont d'avis que sa lésion est reliée à son travail. La travailleuse a subi une maladie professionnelle.
- Jomphe et Groupe Compass (Eurest/Chartwell),C.L.P. 340087-61-0802, 2 octobre 2008, S. Di Pasquale.
La travailleuse, une préposée à la cafétéria, remplit un grand nombre d'assiettes lors du déjeuner et du dîner en plus de préparer des poutines. Elle utilise une pince qu'elle tient entre le pouce et les troisième et quatrième doigts pour déposer les aliments dans les assiettes. La présomption de maladie professionnelle s'applique puisque, d'une part, la tendinite est une maladie visée à l'annexe I de la loi et que, d'autre part, son travail implique des répétitions de mouvements ou de pressions, sur des périodes de temps prolongées, pour les fléchisseurs des 3e et 4e doigts qui sont atteints. En effet, la travailleuse tient la pince entre le pouce et les 3e et 4e doigts en faisant un mouvement de flexion de ces doigts pour fermer la pince, ce qui sollicite forcément les fléchisseurs. De plus, ces mouvements sont exécutés sur des périodes de temps prolongées. La travailleuse effectue 35 heures de travail par semaine et elle utilise la pince pendant environ cinq heures sur un quart de travail de sept heures.
- Dumas et Aliments Asta inc.,C.L.P. 259544-01A-0504, 2 septembre 2009, N. Michaud.
Le diagnostic de tendinite se trouvant à l'annexe I, le travailleur bénéficie de la présomption prévue à l'article 29. De plus, selon la preuve, il effectue des mouvements répétitifs ou des pressions qui sollicitent les tendons lésés sur des périodes de temps prolongées. En effet, il travaille sur une chaîne de production où 350 porcs à l'heure sont abattus. Il y a donc répétition de mouvements au sens où l'entend la jurisprudence. Il n'a pas été démontré qu'il y avait un temps de pause significatif entre chacune des opérations requises lors de l'éviscération ou au rail de retenue, de sorte qu'on ne peut conclure à une période de récupération compensatoire. Par ailleurs, l'argument de l'employeur voulant que la maladie soit d'origine personnelle ne peut être retenu. En effet, bien qu'il soit affecté d'une dégénérescence, sa maladie était asymptomatique et les douleurs sont apparues à la suite des efforts effectués. De plus, ses douleurs étaient moins importantes durant les fins de semaine. Enfin, les gestes posés et les positions de l'épaule sont susceptibles d'entraîner une lésion tendineuse de l'épaule. Le travailleur a donc subi une lésion professionnelle.
- Boivin et Les industries Maibec inc., C.L.P. 357588-03B-0809, 4 octobre 2010, A. Quigley.
Le travailleur souffre d’une maladie énumérée à l’annexe I de la loi, soit une tendinite ou tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs. De plus, il effectue des mouvements répétitifs des membres supérieurs, dont les épaules, et ce, depuis 2000. La présomption de maladie professionnelle trouve donc application. Pour renverser la présomption, l'employeur prétend que les épaules du travailleur n'ont pas été exposées aux facteurs de risque liés à l'apparition d'une tendinite ou d'une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs. Or, le travailleur a eu à effectuer des gestes répétitifs des épaules dans des postures contraignantes, de manière plus soutenue au cours du mois de mars 2008. On ne peut retenir l'opinion du médecin de l‘employeur, qui sous-estime la fréquence, l'amplitude et la répétitivité des mouvements. Le fait que le travailleur ait exercé son travail sans problèmes de 2000 à 2008 ne permet pas d’écarter le lien de causalité puisqu’au moment où il a consulté un médecin en avril 2008, il venait de vivre une modification dans l’assignation de ses tâches. Auparavant, il travaillait aux deux postes selon une rotation établie à une heure. Le fait qu’au cours du mois de mars 2008 il n’ait pas bénéficié d’une telle rotation a vraisemblablement causé un déséquilibre et rompu les périodes de repos compensateur dont il pouvait bénéficier antérieurement. Le travailleur a donc subi une maladie professionnelle.
- Transformation B.F.L. et Lessard, 2011 QCCLP 7416.
La travailleuse occupe un poste de désosseur. Elle devait faire des mouvements impliquant les tendons du poignet gauche, et particulièrement le tendon du flexor carpi-ulnaris, dans l'exercice de ses tâches, notamment quand elle prend le flanc à sa gauche, lorsqu'elle tire le gras en faisant une pince pouce-index de la main gauche et lorsqu'elle tourne le flanc pour parer l'autre côté de celui-ci. Il ressort de la preuve que le poignet gauche est intensément sollicité en fréquence et en durée au cours d'un quart de travail puisque la travailleuse manipule environ 1600 flancs de porc et effectue approximativement 3200 entailles pour parer les morceaux de viande. Il s'agit de mouvements répétés sur des périodes de temps prolongées. La présence d'un temps de repos compensateur suffisant n'a pas été prouvée. Deux pauses de 15 minutes et une pause de 45 minutes pour le repas n'empêchent pas la répétitivité des mouvements. La présomption de maladie professionnelle s'applique pour la tendinite au poignet gauche et l'employeur n'a pas démontré que des activités non professionnelles sont la cause probable de la pathologie de la travailleuse. La travailleuse a donc subi une lésion professionnelle.
- Millette et Transport D. Millette inc.,2011 QCCLP 4342.
Le travailleur, un électricien, maintenait ses membres supérieurs surélevés, sans aucun appui, pendant de longues portions de la journée pour installer l'éclairage suspendu au plafond de l'usine. Une brève revue de la jurisprudence concernant des travailleurs devant exécuter des tâches similaires confirme l'application de la présomption. Le travailleur a effectué ce genre de travail durant 60 % de son temps de travail quotidien, et ce, pendant environ cinq ans. Par conséquent, la présomption de maladie professionnelle trouve application en ce qui concerne les diagnostics de tendinite aux épaules, de tendinite de la coiffe des rotateurs et de bursite à l'épaule droite.
- Carrier et Mobilier MEQ ltée, 2012 QCCLP 4837.
La travailleuse occupe un poste de préposée au lavage. Les gestes effectués au lavage des meubles, même s’ils ne sont pas tous rigoureusement identiques, sollicitent les structures du bras et de l’épaule droite pendant une partie appréciable de la journée de travail. Le travail implique également l’application de pressions répétées à ces mêmes structures anatomiques. Ainsi, la travailleuse lave de 30 à 40 pièces par heure, soit de 200 à 300 par jours, chaque pièce nécessitant une à deux minutes de travail. Le rythme du travail est soutenu, même si aucune cadence n’est imposée. Son horaire comprend 40 heures de travail par semaine, huit heures par jour. Au cours de la journée, elle bénéficie de deux pauses santé de 15 minutes et d’une période de repas de 45 minutes. Il n’y a pas de véritables temps de repos entre chaque nouvelle pièce et lors du déplacement des palettes. Elle exerce un travail qui implique des répétitions de mouvements ou de pressions, et ce, sur des périodes de temps prolongées. Elle bénéficie de la présomption de maladie professionnelle à l’égard de la tendinite de l’épaule dont elle est atteinte.
- Aliments Expresco inc. et Malumdama Makengo, 2012 QCCLP 6353.
La travailleuse exécute un travail de préparatrice de brochettes sur une chaîne de production chez l’employeur, à raison de 40 heures par semaine, huit heures par jour. Elle prépare environ quatre brochettes par minute. Une pression est exercée à l’aide de la pince formée par le pouce et l’index de la main gauche huit fois par brochette, soit quatre fois pour la coupe de la viande en cubes et quatre autres fois lors de l’enfilage de ceux-ci sur la broche. En moyenne, la travailleuse exerce 32 pressions à la minute avec son pouce et son index dans le cadre de l’exercice normal de sa tâche. Elle bénéficie de la présomption de maladie professionnelle édictée par l’article 29 de la loi. La tendinite de De Quervain fait partie des maladies énumérées à l’annexe I de la loi et le travail exercé implique des répétitions de mouvements et des pressions sur des périodes de temps prolongées, même en tenant compte des pauses et micro pauses survenant au fil du quart de travail quotidien. Le poids des pièces manipulées n’est probablement pas élevé. Par contre, en l’absence de mesure précise à l’aide d’un appareil conçu à cette fin, les opinions peuvent grandement diverger quand il s’agit d’apprécier l’effort requis pour immobiliser les pièces de viande, pendant la coupe, et les cubes, pendant leur enfilage. L’évaluation empirique de l’effort déployé que fait le médecin de l’employeur n’est pas jugée déterminante. Par sa preuve, l’employeur n’a pas réussi à renverser la présomption.
- Therrien et Brasserie Le Château, 2012 QCCLP 6689.
La travailleuse, une femme de ménage, souffre d’une tendinite de la coiffe des rotateurs, diagnostic prévu à la section IV de l’annexe I. De plus, elle effectue de façon répétée des mouvements semblables ou identiques qui sollicitent la structure lésée et qui se succèdent fréquemment. C'est le cas lorsqu’elle défait et refait les lits, qu'elle lave les miroirs, les portes-fenêtres, les murs de douches, les planchers et les stores, qu'elle passe l'aspirateur et qu'elle plie le linge. Elle nettoie six à sept chambres par jour sans prendre de pause. Elle travaille environ 6 heures par jour de 6 h 30 jusqu’à 11 h 30 ou midi, ce qui correspond à des périodes de temps prolongées. La présomption de l’article 29 s’applique.
- Noël et Installations Logi-Pose inc., 2013 QCCLP 353.
Le travailleur est charpentier-menuisier. Depuis 16 ans, il pose des revêtements de sol, soit du bois franc, du plancher flottant et du bois franc d’ingénierie. Il travaille 40 heures par semaine. Ses tâches sollicitent, de façon fréquente et significative, les structures du poignet droit et notamment les extenseurs. Il y a des répétitions de mouvements et de pressions, vu leur nombre important de façon quotidienne. En effet, le travailleur pose 4000 crampes dans un quart de travail de huit heures, ce qui représente 500 mouvements à l’heure, environ huit mouvements à la minute, ce qui constitue clairement un mouvement répété au sens de la loi. Le travailleur exerce d’autres tâches impliquant le poignet lésé lors du transport de meubles ou de boîtes, l’enlèvement de tapis, céramique ou ancien bois franc, la manipulation d’une barre à clous avec coups de marteau et l’utilisation d’une sableuse. Ce sont donc des centaines, voire des milliers, de mouvements du poignet droit que le travailleur doit effectuer chaque jour, en grande partie des mouvements d’extension en plus de mouvements de flexion, de déviation cubitale et de déviation radiale. Les mouvements ont été faits sur des périodes de temps prolongées et ce, que l’on réfère au cumul des années de travail ou à la fréquence journalière de mouvements lésionnels. La présence de pauses-santé ou de pauses ponctuelles pour les structures lésées au courant d’une journée ne fait pas échec à la notion de « répétition de mouvements » ou de « périodes de temps prolongées ». En conséquence, le travailleur bénéficie de la présomption prévue à l’article 29 de la loi, qui n’a pas été renversée.
Voir également :
- Écolait ltée et Béliveau, 2014 QCCLP 6441.
Tendinite au poignet droit et ténosynovite de De Quervain droite. Préparateur de rôtis. Gestes répétitifs, période de temps prolongée, port de gants, exposition au froid.
Non-application de la présomption
- Champagne et Corporation Inglasco ltée,C.L.P. 245449-05-0410, 30 mars 2005, P. Simard.
La travailleuse, une opératrice-tisserande, doit prouver qu'elle exécute des mouvements répétitifs qui impliquent une sollicitation du long adducteur et du court extenseur du pouce droit. Elle effectue différentes tâches, à des moments variés, qui n'impliquent pas l'exécution de mouvements répétitifs. De plus, les mouvements identifiés comme étant la source de la tendinite de De Quervain n'impliquent pas une sollicitation des tendons atteints. La travailleuse ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 29, car la preuve ne démontre pas qu’elle occupe un travail impliquant des répétitions ou pressions sur une période de temps prolongée.
- Goernitz et Ofuro Spa, C.L.P. 369231-64-0902, 9 septembre 2009, M. Montplaisir.
La travailleuse, une massothérapeute, n'a pas démontré qu'elle exerce des mouvements des avant-bras et de l'épaule droite de façon répétitive. Elle est massothérapeute depuis 20 ans et elle éprouve des douleurs aux membres supérieurs depuis peu. Elle travaille trois jours par semaine, à raison de cinq massages par jour. Depuis deux ans, elle a ajouté une journée toutes les deux semaines à cet horaire, pour un total mensuel de 14 jours de travail. Un massage dure en moyenne 60 minutes. Avant chaque séance, la travailleuse va chercher le client et s'entretient avec lui avant de procéder au massage. Ainsi, son travail comporte des tâches et des mouvements variés et il n'y a aucune cadence imposée. Les gestes posés sont différents et ne sollicitent pas toujours le même tendon. De plus, les structures sollicitées bénéficient de micropauses entre chaque type de manoeuvre, car la travailleuse change de position selon la partie du corps qui est massée et elle ne fait pas toujours les mêmes mouvements. En outre, les différentes techniques de massage utilisées ne sollicitent pas les mêmes structures. Les autres tâches effectuées entre chaque client permettent aussi un repos des structures. Il y a également des périodes d'attente entre les massages. Par ailleurs, les tendons lésés au niveau des avant-bras et de l'épaule n'ont pas été identifiés par le médecin qui a charge, alors que ces structures anatomiques contiennent de nombreux muscles avec plusieurs insertions proximales et distales. Même s'il ne s'agit pas d'une obligation pour bénéficier de la présomption de l'article 29, la jurisprudence reconnaît que les mouvements ou les pressions doivent nécessairement solliciter la structure anatomique lésée. En outre, la travailleuse n'a pas démontré qu'elle exerce son travail sur des périodes de temps prolongées.
- Frigon et Arboriculture de Beauce inc.,C.L.P. 330347-04-0710, 15 juin 2010, D. Lajoie.
Le travail d’élagueur ne comporte pas de répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées, au sens de l'article 29. La présomption de maladie professionnelle ne s’applique pas. En effet, au cours d'une journée de travail, l'élagueur ne fait pas que couper des branches. Le travailleur accomplit d'autres tâches qui ne sollicitent pas nécessairement les épaules. Entre chaque cycle de coupe, l'élagueur à la nacelle doit se déplacer et l'élagueur à l'échelle doit descendre de l'échelle, la positionner à nouveau, remonter dans l'échelle et reprendre un autre cycle de coupe dans le même arbre. Il doit aussi se déplacer entre chaque arbre ou entre les zones d'élagage. La signalisation doit aussi être replacée. À la nacelle, il y a au surplus une rotation de poste entre l'élagage et le travail au sol. De plus, le travail d'élagueur n'est pas soumis à une cadence imposée.
Voir :
Article 30 : Maladie reliée aux risques particuliers du travail
Renversement de la présomption - Maladie professionnelle non reconnue
- Vermette et Samuelsohn ltée,C.L.P. 287601-72-0604, 25 juillet 2006, C.-A. Ducharme.
La présomption de l'article 29 est renversée. En effet, la tendinite que la travailleuse a contractée est une tendinite calcifiante reliée à la présence d'une importante calcification à l'épaule. La présence d'une calcification constitue une condition personnelle. Même si la travailleuse utilise constamment son bras droit pour l'accomplissement de ses tâches de presseuse, elle exécute peu de mouvements d'abduction ou d'élévation antérieure de l'épaule droite qui soient de grandes amplitudes ou d'efforts ou de postures soutenues de façon prolongée. Les seuls mouvements qui comportent une sollicitation plus significative de l'épaule, c'est lorsqu'elle élève les bras à la hauteur de ses épaules pour empiler la vingtaine de vestons. Toutefois, elle n'exécute pas fréquemment ces mouvements parce qu'elle ne fait cette opération qu'une dizaine de fois par quart de travail. L'évolution de la maladie de la travailleuse n'est pas caractéristique d'une maladie professionnelle, dont les symptômes commencent généralement par une fatigue musculaire qui évolue vers une douleur avec la poursuite de l'activité à risque, laquelle peut ensuite devenir constante. L'évolution de sa maladie correspond davantage à l'évolution caractéristique d'une tendinite calcifiante selon la littérature médicale, soit la manifestation d'une douleur brutale, très intense, avec une impotence fonctionnelle totale.
- Olymel S.E.C. (Princeville) et Ortiz, 2011 QCCLP 4098.
Le travailleur est pareur de socles dans une usine de transformation de viande de porc. Les diagnostics à retenir sont ceux de tendinite de la coiffe des rotateurs des épaules et de tendinite de la longue portion des biceps au niveau des épaules. C'est donc sous l'angle de la maladie professionnelle qu'il y a lieu de disposer de la question. Le travailleur a démontré que son travail implique des répétitions de mouvements sur des périodes prolongées. Il bénéficie de l’application de la présomption. Pour renverser la présomption, il suffit de démontrer que le travail n'a pas été à l'origine de la lésion diagnostiquée. L'employeur doit établir que la maladie est due à une autre cause, sans toutefois être tenu de prouver la cause de la maladie. En l'espèce, la présomption est renversée car l'employeur a prouvé que le travailleur n'a pas été exposé à des facteurs de risque sollicitant de façon significative la région anatomique des épaules. Il a démontré, à l'aide d'un enregistrement vidéo des tâches accomplies, que la sollicitation requise à ce niveau n'est pas de nature contraignante.
- Lapierre et Compagnie de recyclage de papier MD,2012 QCCLP 4227.
La tendinite de l’épaule est un diagnostic suffisamment précis, car il identifie la structure anatomique atteinte. La tendinite fait partie des maladies énumérées à l’annexe I de la loi. La première condition d’application de la présomption est satisfaite. De plus, la preuve démontre que les membres supérieurs, lorsque la travailleuse effectue le triage des matières sur un convoyeur, sont constamment en mouvement vers l’avant, de côté ou vers l’arrière. Cela sollicite la structure des épaules de manière répétitive et sur une période significative car il s’agit de la tâche principale qu’elle exécute la majeure partie de son quart de travail. La travailleuse peut bénéficier de l’application de la présomption. Cependant, l’employeur a renversé cette présomption. Selon le médecin expert de l’employeur, même s’il y a une répétition de mouvements des épaules lorsque la travailleuse effectue du triage, il n’y a pas d’autres facteurs de risques associés tels que des amplitudes contraignantes ou l’application d’une force importante. Elle effectue les mouvements d’abduction ou d’élévation antérieure des épaules avec une amplitude de moins de 60 degrés sur la majorité des postes qu’elle occupe. Les seules tâches qui nécessitent une sollicitation des épaules dans des amplitudes contraignantes sont ponctuelles et non répétitives.
- Baltateanu et Waterville Tg inc., 2012 QCCLP 7846.
La travailleuse s’occupe de la production de deux machines qui confectionnent des bandes d'étanchéité utilisées dans la fabrication de véhicules. Elle répète les mêmes mouvements des doigts et des poignets pour inspecter les bandes qu’elle retire des dalots des deux machines, mais son rythme de travail ne représente pas des mouvements à caractères hautement répétitifs. Néanmoins, les séquences de répétitions de mouvements se déroulant durant la majeure partie de la proportion de 75 % du temps qu’elle passe à l'un des postes de travail, la présomption de l’article 29 s’applique pour le diagnostic de tendinite de De Quervain au poignet. Cependant, l’employeur a réussi à renverser la présomption. Pour prendre, inspecter et transporter les lots de bandes que fabriquent les deux machines, la travailleuse effectue des mouvements de préhension des mains et des poignets dans divers axes. Par contre, toute cette gestuelle n’est pas faite à une haute cadence et n’implique pas de force. La vidéo déposée en preuve témoigne du rythme auquel la travailleuse prétend réaliser ses tâches et le bandes sont légères. En ce sens, le plus important facteur de risque est absent. Le rythme de fabrication des bandes n’étant pas suffisamment rapide pour occuper une employée à temps plein, la travailleuse assume des responsabilités additionnelles qui permettent de varier les sollicitations musculo-squelettiques.
Voir également :
Montpak International inc. et Calisto, 2016 QCTAT 1211.
Suivi :
Révision rejetée, 2016 QCTAT 4591.
Ténosynovite
Application de la présomption - Maladie professionnelle reconnue
- Gagnon et Vêtements S.F. Canada ltée,C.L.P. 222237-64-0312, 29 mars 2005, M. Montplaisir.
La travailleuse, une presseuse, effectue des mouvements de préhension répétés sur des périodes de temps prolongées puisque la majeure partie de son temps de travail est consacrée au repassage qui est d'environ deux minutes par veston. De plus, lors de la prise en main et de la tenue du fer, la face palmaire des doigts et la paume de la main sont appuyées contre cette surface dure. Ainsi, la travailleuse est présumée atteinte d'une maladie professionnelle, soit une ténosynovite et il revient à l'employeur de prouver que la maladie n'a probablement pas été contractée par le fait ou à l'occasion du travail, ce qu’il n’a pas fait.
- Shank et Construction Gamarco inc.,C.L.P. 381975-05-0906, 22 juillet 2010, M.-C. Gagnon.
Le travailleur travaille comme plâtrier-cimentier depuis 35 ans. Il effectue des pressions au niveau des parties anatomiques lésées lors de la préhension avec force en flexion statique contre résistance du 4e doigt droit et du pouce gauche pour tenir les poignées des outils en maintenant des postures particulières. En effet, l’outil s’appuie avec un angle sur le pouce gauche ou le 4e doigt droit, tant lors de la manipulation du porte-mortier que de la truelle ou du couteau. Ces pressions dans les zones anatomiques pour lesquelles des ténosynovites ont été diagnostiquées au pouce et au 4e doigt s’exercent pendant des périodes de temps prolongées qui représentent 50 % de son temps de travail.
- Services Matrec inc. et Gonzales, C.L.P. 375866-31-0904, 5 février 2010, H. Thériault.
Les diagnostics de bursite et de ténosynovite sont des maladies énumérées à l'annexe I LATMP. Selon la preuve, le travail de triage dans une usine de recyclage sollicite constamment les membres supérieurs. Il s'agit d'un travail hautement répétitif qui implique la prise en pince entre le pouce et les doigts et des mouvements du poignet en déviation cubitale fréquents effectués avec une certaine accélération pour envoyer la matière dans les bacs à distance. Le tout s'effectue avec une rapidité imposée par la vitesse du convoyeur et par la quantité des matières à retirer qui passent sur celui-ci. La travailleuse doit effectuer des répétitions de mouvements et de pression pour saisir des matières sur une période de temps prolongée. En conséquence, elle bénéficie de la présomption de maladie professionnelle.
- Poulin et Beaulé & Fils inc. (F),C.L.P. 374624-03B-0904, 12 novembre 2010, A. Quigley.
La travailleuse est couturière et son travail présente certains facteurs de risque dont la répétitivité de mouvements et les postures à risque, principalement lorsque la travailleuse doit effectuer une préhension avec prise tridigitale de la main droite pour disposer du tissu une fois le pli ou la pince complété. Ce mouvement est combiné à un mouvement de flexion/extension avec déviation cubitale ou radiale du poignet droit, ce qui augmente le risque de ténosynovite. La travailleuse bénéficie de la présomption de maladie professionnelle puisqu’elle exerce des gestes répétitifs du pouce droit, combinés à des mouvements de flexion/extension du poignet droit, sur des périodes de temps prolongées, soit durant tout son quart de travail de sept heures, hormis les pauses santé et la période de repas.
- Canards du Lac Brome ltée et Senkerik, 2011 QCCLP 1812.
La présomption prévue à l’article 29 s’applique pour le diagnostic de ténosynovite de De Quervain prévue à l’annexe I. Le travailleur, journalier à l’abattage et à l’emballage de canards, a effectué des mouvements répétitifs impliquant le pouce et le poignet gauche dans les secteurs de l’emballage, du pesage et de la découpe des animaux. À ces postes de travail, il fait des préhensions répétitives et des mouvements de torsion des poignets impliquant une certaine force au poignet gauche. Il fait aussi des mouvements et des pressions relativement fortes avec le pouce. Il maintient des postures fixes de la main gauche avec une préhension forte, ainsi qu’une déviation radiale et cubitale du poignet, particulièrement pour maintenir la pièce et lors de la désarticulation. Finalement, on retrouve de nombreux mouvements répétitifs au niveau du poignet combinant à la fois flexion, extension et rotation. Il existe une rotation chaque journée entre les secteurs de travail, mais le travail implique des mouvements qui sont similaires. Il n’y a aucune micro-pause. Il travaille sans arrêt, sauf pour les pauses de 15 minutes le matin et l’après-midi, ainsi que la pause de 30 minutes pour le dîner.
- Couture et Prétium Canada Co., 2011 QCCLP 6022.
La prétention de l'employeur voulant que la ténosynovite avec doigt gauchette aux pouces soit une condition personnelle ou que la travailleuse ait pu développer cette maladie en raison d'une pratique excessive d'activités d'ordre personnel sollicitant indûment les pouces ne peut être retenue. La preuve révèle qu'elle utilise énormément ses pouces au cours des opérations d'inspection et d'emballage qu'elle effectue 35 heures par semaine. De plus, elle ne travaille pas à son rythme et sans contrainte. Des objectifs quotidiens de production pour chacun des produits sont établis et les inspectrices-emballeuses doivent suivre la cadence des machines. Or, l'inspection et l'emballage des produits exigent environ six mouvements par minute, en pince digitale et en flexion-rotation des poignets, ce qui est plus que suffisant pour qu'ils soient qualifiés de répétitifs. La travailleuse continue également d'utiliser ses pouces pour trier, inspecter et mettre en boîte les milliers de produits usinés quotidiennement. La preuve démontre des mouvements répétés avec les structures anatomiques lésées, les pouces, durant des périodes prolongées. Ainsi, la présomption de l'article 29 s'applique. La travailleuse a donc subi une maladie professionnelle.
Voir également :
- Écolait ltée et Béliveau, 2014 QCCLP 6441.
Tendinite au poignet droit et ténosynovite de De Quervain droite. Préparateur de rôtis. Gestes répétitifs, période de temps prolongée, port de gants, exposition au froid.
Non-application de la présomption
- Dyne-A-Pak inc. et Carrière,C.L.P. 240028-64-0407,27 novembre 2006, M. Montplaisir.
Bien que le diagnostic de ténosynovite fasse partie des maladies énumérées à l’annexe I de la loi, la présomption de l’article 29 ne s’applique pas en l’espèce. D'abord, dans un quart de travail de sept heures, la travailleuse, une emballeuse, effectue les opérations d’emballage pendant un peu moins de cinq heures, pendant lesquelles elle effectue des gestes très variés. Les mouvements sollicitent des structures différentes, bien qu’elle utilise ses membres supérieurs dans la majorité des tâches. Elle n’a pas démontré la présence de mouvements semblables ou identiques qui sollicitent la structure lésée et qui se succèdent fréquemment.
Voir :
Article 30 : Maladie reliée aux risques particuliers du travail
Renversement de la présomption - Maladie professionnelle non reconnue
- Meubles Canadel inc. et Morin, 2015 QCCLP 6588.
La travailleuse, une rembourreuse, occupe son poste actuel depuis six ou sept ans et rembourre de 20 à 25 dossiers de chaise par jour. Elle souffre d’une ténosynovite du troisième doigt droit. La preuve démontre de façon globale l'existence d'une répétition de mouvements sur des périodes de temps prolongées qui sollicite les mains de la travailleuse, y compris le troisième doigt de la main droite. De plus, ces gestes sont effectués en boucle plus de 20 fois par jour. Toutefois, l'employeur a repoussé l'application de la présomption en démontrant que les gestes effectués ne sont pas susceptibles d'entraîner la maladie diagnostiquée. En effet, la travailleuse a commencé à souffrir en l'espace de quelques semaines d'une lésion touchant le troisième doigt de sa main non dominante alors qu'elle exerce ce travail depuis plusieurs années, et peu de gestes sollicitent le troisième doigt de la main droite. L'utilisation des outils s'effectue de la main dominante gauche alors que la lésion se situe à droite. L'évaluation ergonomique a aussi permis de démontrer que les facteurs de risque associés à la ténosynovite sont absents. Comme l'a noté l'ergonome, le travail est physique, mais léger. La force est négligeable, les amplitudes des poignets et des mains sont variées et le rythme de travail n'est pas soutenu. Aussi, le geste de tirer le tissu n'est qu'occasionnel. La travailleuse n’a donc pas subi de lésion professionnelle.