30. Maladie reliée aux risques particuliers du travail

 

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CET ARTICLE A ÉTÉ MODIFIÉ LE 6 OCTOBRE 2021, article 313 al. 1, c. 27

Un travailleur qui n'est pas présumé atteint d'une maladie professionnelle en vertu de l'article 29 est considéré atteint d'une maladie professionnelle:

1° lorsqu'il est atteint d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident;

2° lorsqu'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Ancienne version

Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

 

L'état de la jurisprudence dans le présent document reflète les décisions rendues avant le 6 octobre 2021

 

Généralités

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Un travailleur, pour démontrer qu'il est atteint d'une maladie professionnelle, doit prouver que la maladie dont il souffre est reliée aux risques particuliers de son travail. …

Interprétation

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Illustrations

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Définitions

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Références et doctrine

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Questions connexes

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