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. 30. Maladie reliée aux risques particuliers du travail

Arthrose

Maladie professionnelle reconnue

Lapointe et CEGEP du Vieux Montréal, C.L.P. 132453-71-0002, 1er août 2000, M. Cuddihy.

Professeur de danse ou de gymnastique artistique depuis 1969. À partir de 1993, le travailleur aurait commencé à avoir mal aux pieds à la fin des sessions. Sa situation aurait empiré de 1994 à 1997 au point où il aurait eu de la difficulté à dormir. En mars 1999, il a consulté un orthopédiste qui a émis un diagnostic de « hallux rigidus ». Selon la littérature médicale, il s'agit d'une limitation de la flexion-extension du gros orteil à la suite d'arthrose de la première articulation métatarso-phalangienne. Cette maladie est souvent bilatérale et résulte généralement d'un traumatisme mineur à répétition qui entraîne des modifications arthrosiques de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil. L'arthrose au niveau de cette articulation est un risque particulier relié à la profession de danseur.  

 

Dumont et Transport Eugène Nadeau inc., C.L.P. 227408-03B-0402, 12 juillet 2004, G. Marquis.

Journalier de 51 ans dans une entreprise de transport de porcs depuis plus de 30 ans. Le travailleur allègue une maladie aux deux hanches avec douleurs en progression depuis environ deux à trois ans. Son médecin diagnostique une coxarthrose chronique aux hanches. La description exhaustive de son travail confirmée par son employeur suggère un lien probable entre les tâches accomplies et les problèmes manifestes aux deux hanches. En l'absence d'une autre condition personnelle pouvant expliquer le phénomène de dégénérescence prématurée observé aux hanches du travailleur, il appert que ce sont plutôt les mouvements répétés de protection avec effort à l'aide d'un panneau placé en appui sur les hanches pour contrer les coups et assauts de porcs de 200 lb qui en sont responsables. À cela s'ajoutent les chutes fréquentes au sol de même que les sauts pour descendre du camion. Il y a également d'autres postures contraignantes pour les hanches, en particulier lors du débarquement des porcs. Ce travail exigeant physiquement est exercé pendant de longues heures successives par le travailleur qui bénéficie de bien peu de périodes de repos durant la journée. Ce sont les circonstances particulières auxquelles le travailleur a été soumis qui ont aggravé ou à tout le moins rendu symptomatique cette lésion.

 

Amiot et 177696 Canada inc., C.L.P. 225933-71-0401, 23 février 2005, R. Langlois.

Manœuvre spécialisé et couvreur pour différentes entreprises. Dans le cadre de ses tâches reliées à ces deux métiers qui consistent à effectuer la réparation et la réfection de toitures commerciales et résidentielles, le travailleur doit pelleter du gravier, arracher de la couverture et épandre du goudron. Il allègue avoir subi une lésion professionnelle, soit une arthropathie acromio-claviculaire bilatérale. Cette maladie est reliée aux risques particuliers de ce travail. Pour le médecin du travailleur, les tâches accomplies par celui-ci sollicitent de façon importante les deux épaules. Afin de prouver ses conclusions, il cite l'utilisation d'une grande force, de contrecoups générant des cisaillements à la jonction acromio-claviculaire, de positions fréquentes des bras en élévation à un angle de 90o ou supérieur ainsi qu'une haute répétitivité. Bien que les diverses tâches exercées semblent variées, elles sollicitent les mêmes structures des épaules. Bien que le travail ne soit pas exécuté durant toute l'année, à raison de 25 à 33 semaines par année, les journées de travail s'étendaient néanmoins sur une dizaine d'heures, mettant ainsi à contribution les épaules sur des périodes de temps prolongées. Aucun antécédent médical pertinent ne vient démontrer que cette condition d'arthropathie trouverait sa cause ailleurs que dans les conditions du travail.

 

Trottier et Coop. Forestière Bas St-Maurice, [2006] C.L.P. 537.

Contremaître forestier depuis 1985 à raison de 20 semaines par année. Le travailleur allègue avoir subi une maladie professionnelle lui ayant causé une coxarthrose de la hanche droite alors qu’il présente déjà une condition personnelle de coxarthrose sévère. Le tribunal conclut que le travailleur a été exposé à des risques particuliers susceptibles d’avoir aggravé sa maladie. Il effectue de la marche en terrains accidentés et escarpés sur une distance de 5 à 10 kilomètres par jour, et il doit constamment enjamber et se déplacer à travers des troncs d'arbres, des débris de coupe et des rochers, ce qui représente une activité physiquement exigeante pouvant être assimilée à un risque particulier. Comme il est droitier, son membre inférieur droit est sollicité en conséquence. De plus, la conduite du camion sur de longues périodes durant la journée a pu également contribuer, dans une certaine mesure, à solliciter l'articulation coxo-fémorale droite. Il devait constamment garder sa jambe droite prête à actionner la pédale de frein ou de l'accélérateur en raison de la mauvaise qualité des chemins, et il ne pouvait jamais la reposer au sol en raison de la hauteur des pédales et du port de ses bottes ceinturées d'acier. Cette façon de conduire découlant des conditions de travail peut également être assimilée à un risque particulier, étant donné les efforts requis et les positions peu ergonomiques. L'usure du cartilage a progressé de façon prématurée en raison de son travail de contremaître forestier.

 

Hébert et Deko Plus (Fermé), C.L.P. 332409-04-0711, 9 juillet 2008, D. Lajoie.

Poseur de tapis de 61 ans ayant travaillé à temps plein pendant 25 ans. Le travailleur produit une réclamation pour une RRA d'une lésion professionnelle survenue 5 ans auparavant après qu'une arthrose aux genoux eut été diagnostiquée. Comme la CLP a le pouvoir de rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, elle peut qualifier la lésion selon la preuve faite devant elle. Ainsi, l'arthrose aux genoux constitue une maladie professionnelle au sens de l'article 30. Il a été établi que le travail de poseur de tapis comporte des risques particuliers pour les genoux. La majorité du temps, le travail est exécuté en position agenouillée, ce qui impose une pression et une posture contraignante au niveau des deux genoux. De plus, le travailleur utilisait ses deux genoux pour donner des coups afin de bien tendre le tapis. Ces risques particuliers pour le site anatomique lésé sont de plus confirmés par les notes évolutives et par la description du travail de poseur de tapis que l'on retrouve au fichier Repères. Les contraintes imposées par le travail de poseur de tapis au niveau des genoux constituent des risques particuliers susceptibles d'avoir causé l'arthrose aux deux genoux, d'autant plus que le travailleur a effectué ce travail durant 25 ans.

 

Ouimet et 3561631 Canada inc., 2013 QCCLP 949.

Carreleur. Le travailleur produit une réclamation pour un diagnostic d'arthrose gléno-humérale de l'épaule gauche qu'il attribue à l'exercice de son travail. L'expert du travailleur précise que les causes secondaires d'omarthrose sont habituellement liées à des antécédents de pathologie. Comme le travailleur n'a aucun antécédent, il est d'avis que c'est le travail du travailleur, un droitier, qui a entraîné le développement prématuré d'une omarthrose gauche. Il retient notamment que, lorsque le travailleur est agenouillé, son épaule est en antépulsion de 90° avec appui du poing gauche au sol et que cette position est maintenue de façon prolongée, répétitive et non physiologique par rapport à la charge qu'elle doit supporter. Il s'agit d'un stress mécanique inhabituel et très contraignant, pour lequel l'épaule n'est pas conçue. Ainsi, le travailleur, pendant la grande majorité de son temps de travail, est agenouillé en s'appuyant sur sa main gauche pour libérer sa main droite, qui, elle, fait le travail de précision pour l'installation de tuiles de céramique. Cela constitue une position à risque de développer une omarthrose prématurée de l'épaule gauche. Selon les relevés de la Commission de la construction du Québec, le travailleur a fait un total de 27 776 heures, dont la très grande majorité à titre de carreleur. Ce nombre d'heures correspond à un travail de 40 heures par semaine, 50 semaines par année pendant 13 ans, ce qui constitue une durée d'exposition bien plus que suffisante pour donner lieu à une maladie professionnelle.

 

Morin et H.C. Vidal ltée, 2013 QCCLP 6781.

Soudeur-assembleur. Le travailleur produit une réclamation dans laquelle il allègue que l'arthrose sévère aux poignets dont il est atteint est attribuable à des gestes répétitifs pour boulonner et déboulonner des pièces, couper du métal et cogner avec une masse. Il exerce ses fonctions depuis 42 ans. Déjà, lorsqu'il a subi des lésions professionnelles aux poignets, en 2008 et en 2010, le travailleur présentait de l'arthrose importante aux deux poignets ainsi qu'une arthrose des articulations métacarpophalangiennes. Son état s'est détérioré au fil de son exposition aux facteurs de risque attribuables à son travail. Ses symptômes augmentent lorsqu'il travaille et disparaissent lorsqu'il cesse de travailler. Il utilise des outils vibrants et à percussion pesant entre 2 et 26,5 livres durant 50 % de son temps de travail. De plus, il exécute ses tâches de façon répétée avec ces outils dans des positions contraignantes et avec force. Selon la documentation médicale, le fait de travailler avec des outils vibratoires et à percussion en utilisant la force constitue un risque, et ce, d'autant plus qu'ils sont lourds. Malgré l'absence d'une cadence imposée, le travailleur fait beaucoup de mouvements de préhension, de pince et de flexion-extension des poignets, le tout avec force. L'arthrose des poignets n'est pas une condition fréquente; il s'agit d'une condition inhabituelle pour un homme de 58 ans.   

 

Bergeron et Camions Desourdy Sterling inc. (F), 2014 QCCLP 2865.

Mécanicien-soudeur dans l'assemblage de remorques à compter de 1963. Le travailleur prend sa retraite en décembre 2010. En 2011, il produit une réclamation pour une arthrose scapho-trapézoïdienne au poignet droit. Le travailleur utilisait des outils vibrants et percutants dont le poids pouvait aller jusqu'à 30 livres, et ce, durant 50 % de son temps de travail. Il exécutait ses tâches de façon répétée, dans des positions contraignantes et avec force. Selon la littérature médicale, le travail avec des outils vibrants et à percussion avec force constitue un risque, d'autant plus qu'il s'agit d'outils lourds. Au surplus, malgré l'absence d'une cadence imposée, le travailleur faisait beaucoup de mouvements de préhension, de pince, d'extension et de flexion des poignets, le tout avec force. L'utilisation itérative et parfois brutale de certains des outils de même que les contraintes mécaniques externes liées à leur manipulation constituent un risque de développer une arthrose scapho-trapézoïdienne après une exposition de plusieurs années. Les gestes effectués par le travailleur sollicitaient presque toujours les mêmes structures anatomiques, parfois dans des positions articulaires extrêmes et avec des charges musculaires statiques souvent élevées. Il s'agit également de facteurs de risque.

 

Béland et CSSS de Gatineau, 2015 QCCLP 1420.

Infirmière en endoscopie. Aggravation d'une condition personnelle d'arthrose cervicale. Les positions de la travailleuse sont contraignantes, car elles sont statiques et extrêmes, et constituent des risques de rendre symptomatique sa condition personnelle. Une coloscopie dure une trentaine de minutes et il y avait régulièrement plus de 10 patients par jour. Durant la coloscopie, la travailleuse travaillait le cou en rotation à 90° ainsi qu'en extension afin de regarder l'écran. Cet écran était placé à sa gauche derrière elle afin de permettre au médecin de le voir. La preuve prépondérante établit que la rotation extrême ou prolongée constitue un facteur de risque d’une arthrose cervicale. Or, la travailleuse travaille le cou en extension prolongée tant durant les coloscopies que pendant les CPRE, ce qui constitue une posture contraignante, car elle est statique. L'aggravation de sa condition personnelle est donc reliée aux risques particuliers de son travail. 

 

Nadeau et Plate 2000 inc., 2019 QCTAT 3142.

Journalier. Arthrose carpo-métacarpienne du pouce. Le travailleur fait dans le cadre de son travail, des mouvements à risque d'aggraver et de rendre symptomatique son arthrose de la carpo-métacarpienne gauche. Plusieurs facteurs de risque sont présents, comme la répétition de mouvements et des postures contraignantes ainsi que l'utilisation de la force. Il y a répétitivité des tâches, le travailleur manipulant de 25 à 35 pièces à l'heure lors du chanfreinage et près de 50 pièces à l'heure lors de l'ébavurage sur une période de 6 heures par jour, ce qui constitue un taux assez élevé de répétition. Toutes ces manipulations nécessitent une prise en pince avec un mouvement de flexion, d'extension ou de déviation du poignet.

 

Maladie professionnelle non reconnue

Otis et Asphalte Générale inc., [2002] C.L.P. 753.

Opérateur de machinerie lourde pendant 25 ans. Le travailleur soumet une réclamation en raison de douleurs aux niveaux cervical et lombaire apparues depuis 1995 et qui devinrent suffisamment sévères pour le forcer à arrêter de travailler en 1998. Le médecin du travailleur retient qu'il présente un enraidissement douloureux du rachis cervical et lombaire à la suite de lésions d’arthrose significative. La condition présentée par le travailleur se situe surtout au niveau cervical. Or, la littérature médicale est surtout probante pour le niveau lombaire. De plus, le travailleur ne présente pas une condition de dégénérescence importante pour son âge. Enfin, il n'a pas travaillé sur des terrains très irréguliers, puisque son travail s'effectuait sur des routes et dans des entrées de résidences. Même s'il a effectivement exercé un travail qui l'a exposé à certains risques de lésions musculo-squelettiques, notamment celui d'avoir travaillé de longues heures dans des véhicules dépourvus de suspension adéquate, la preuve ne permet pas de conclure à la présence de risques très élevés : le niveau de vibration n'est pas précisé et la nature des terrains où il travaillait ne justifie pas de retenir que ce degré ait été particulièrement élevé. Un facteur de risque jugé important par la littérature médicale, celui de la manipulation de charges lourdes, n'est pas présent. La preuve prépondérante n'établit pas que les symptômes présentés par le travailleur sont reliés aux risques particuliers de son travail.

 

Rivard et Machineries Pronovost inc., C.L.P. 209588-04-0306, 20 mai 2005, S. Sénéchal.

Assembleur de machineries, particulièrement de souffleuses. En présence de plusieurs hypothèses diagnostiques, le tribunal retient le diagnostic d’arthrose acromio-claviculaire à l’épaule gauche. Le tribunal ne peut conclure que la maladie est reliée à des risques particuliers du travail. L'assemblage de machineries, particulièrement de souffleuses, comporte différentes étapes au cours desquelles le travailleur doit poser différents gestes et utiliser différents outils. Il utilise principalement ses membres supérieurs, tantôt le membre supérieur gauche, tantôt le membre supérieur droit, son membre dominant. Certains gestes commandent également l'utilisation des deux membres supérieurs. Toutefois, contrairement à ce qui a été mentionné par l'orthopédiste expert du travailleur, beaucoup de gestes se font sous le niveau des épaules. De plus, le travail ne comporte aucune cadence ou aucun rythme imposé et les assembleurs travaillant en équipe de deux, ils peuvent alterner les tâches. Enfin, il ne peut s'agir de l'aggravation d'une condition personnelle préexistante puisqu'il n'y a pas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. La preuve révèle plutôt que le travailleur aurait subi une blessure à l'épaule en 1989 ou 1990 en jouant au hockey et qu'il a initialement fait une demande à son assurance collective et a vu un médecin. Le travailleur n'a donc pas subi de lésion professionnelle.

 

Alsco et Tousignant, C.L.P. 268120-31-0507, 16 février 2007, G. Tardif.

Couturière. La travailleuse souffre d'une entorse acromio-claviculaire ayant évoluée vers de l'arthrose. Les différents mouvements d'abduction et de rotation externe de l'épaule droite de la travailleuse requis pour l'inspection et la réparation des vêtements ne sont pas significativement contraignants. La charge manipulée est faible de même que l'amplitude des mouvements, et la travailleuse travaille près de son corps, de sorte que la charge n'est pas augmentée par l'effet de levier. Cette activité n'implique aucune contrainte particulière pour l'épaule droite en amplitude, répétitivité, force ou cadence. En ce qui concerne l'intensité de l'effort ou de la contrainte transmise à l'articulation acromio-claviculaire, la travailleuse n'a offert aucune preuve que le poids du vêtement combiné à l'effet de levier qui résulte du fait qu'elle travaille alors à bout de bras produit une résistance significative sur cette articulation. De plus, même si l'amplitude en abduction atteint les 90o, ce qui est contraignant, le mouvement d'abduction et de rotation externe n'est soutenu que pendant quelques secondes, à une fréquence d'au plus 40 à 45 fois à l'heure, ce qui représente une durée d'exposition très peu significative.

 

Chiasson et Cégep Lévis-Lauzon, C.L.P. 387341-31-0908, 21 octobre 2010, M.-A. Jobidon.

Professeur d'éducation physique au collégial de 1974 à 2008. Au cours d’une semaine de travail, il enseignait de 16 à 18 heures, le reste du temps étant consacré à la préparation des cours et à la correction des travaux. De plus, il s’adonnait plusieurs heures par semaine à l’entraînement sportif. Ses symptômes sont apparus en 2005. En 2007, un diagnostic de coxarthrose à la hanche gauche a été posé. L’analyse de la réclamation doit se faire uniquement en fonction du travail d’enseignant, compte tenu que l’entraînement physique auquel il s’est livré depuis son adolescence relève de son choix et qu’il ne peut être considéré comme faisant partie de ses tâches. En l'espèce, l'avis du médecin n'est pas probant puisqu'il n'explique pas la relation de cause à effet. En outre, il tient pour acquis que le travailleur n'est porteur d'arthrose qu'aux hanches, alors qu'il souffre d'une dégénérescence discale avancée. De plus, il a considéré toutes les activités sportives que ce dernier a pratiquées pendant ses loisirs. Ainsi, l'exposition du travailleur dans le cours de son travail n'est pas suffisante pour avoir entraîné une coxarthrose de la hanche gauche. Le travail de l'enseignant en éducation physique est d'abord de montrer à ses étudiants et de les regarder pour pouvoir les corriger. Les heures de cours du travailleur n'étaient pas une occasion d'accomplir des performances physiques, son rôle étant davantage passif. Le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2011 QCCLP 5508.

Dubé et 9022-9055 Québec inc., 2013 QCCLP 4960.

Opérateur de machinerie lourde. Le travailleur a produit une réclamation pour des problèmes à la colonne vertébrale qu'il attribue aux vibrations auxquelles il a été exposé pendant une quarantaine d'années. Un diagnostic de discopathie cervicale étagée avec arthrose facettaire et sténose foraminale étagée a été posé. Or, le lien entre l'exercice de ce travail et la maladie diagnostiquée n'est pas probant. Le neurochirurgien n'a pas expliqué en quoi l'exercice du travail d'opérateur de machinerie lourde, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, avait fait courir au travailleur le risque de contracter cette maladie. L'opinion du chirurgien orthopédiste est prépondérante. Celui-ci a noté que la sténose se situait au niveau cervical et non au niveau lombaire. Or, l'ensemble des études réalisées sur les effets des vibrations sur la colonne vise la colonne lombaire et non le niveau cervical. De plus, la sténose cervicale du travailleur a continué à évoluer en dépit du fait qu'il se soit retiré du travail. Il s'agit d'un autre indice établissant l'absence de relation entre les vibrations et la maladie diagnostiquée. L'avis du chirurgien orthopédiste est probant, car il est motivé et supporté par la doctrine médicale. Le travailleur n'a pas démontré que sa maladie était reliée aux risques particuliers de son travail.

 

Oly-Robi Transformation S.E.C. et Marcouiller, 2019 QCTAT 1856.

Préposé au dégagement des pattes avant des porcs. Aggravation d'une condition personnelle d'arthrose trapézo-métacarpienne du pouce (rhizarthrose). Dans un quart de travail de 8 heures, le travailleur fixe des pinces sur environ 3,25 porcs à la minute. Le Tribunal retient que l'arthrose trapézo-métacarpienne du pouce droit constitue une condition personnelle qui n'a pas été aggravée ou rendue symptomatique par les tâches effectuées par le travailleur. La durée d'exposition au poste de préposé aux pattes avant étant insuffisante. Le travailleur a commencé à ressentir des douleurs au membre supérieur droit en février 2017, alors qu'il venait tout juste de commencer ce travail à temps plein. Au cours des mois précédents, il n'a été affecté à ce poste que 10 heures par semaine. Bien qu'il effectue des mouvements de pince avec son pouce et son index droits de façon répétitive, ceux-ci n'impliquent pas l'utilisation d'une force importante et ils sont maintenus pendant de très courtes périodes de temps, soit environ 1 ou 2 secondes par pince.

 

Cancer

Maladies professionnelles non reconnues

Cyr et Boulevard Datsun (fermé), 2017 QCTAT 5523.

Mécanicien, pompiste et propriétaire d'un garage. Cancer du rein. Exposition au cadmium, au trichloroéthylène et aux dérivés de produits pétroliers. En l'espèce, la concentration urinaire relevée chez le travailleur se situe dans l'intervalle de normalité. Une telle concentration est donc incompatible avec la thèse voulant qu'il y ait eu une exposition importante au cadmium par le passé. Quant à la concentration sanguine relevée chez le travailleur puisqu'elle est légèrement située au-dessus de la normale et que le travailleur est retraité depuis 2011, il faut chercher une cause autre que professionnelle à cette imprégnation anormale. En outre, même en supposant qu'il aurait alors utilisé du trichloroéthylène il ne s'agirait pas d'une exposition significative. La littérature médicale enseigne que, outre une exposition professionnelle à certains produits, les facteurs de risque associés au cancer du rein incluent, entre autres, le tabagisme et l'hypertension artérielle. Or, le travailleur a des antécédents, soit un cancer de la vessie avec de multiples récidives, est un ex-fumeur et souffre d'hypertension artérielle.

 

Dégénérescence discale ou vertébrale

Maladie professionnelle reconnue

Martel et Conrad Jodoin ltée, C.L.P. 158706-71-0103, 27 février 2002, R. Langlois.

Camionneur. Le travailleur produit une réclamation dans laquelle il allègue avoir subi une maladie professionnelle en raison de son travail, soit une dégénérescence discale multi-étagée. La preuve a démontré que pendant plus de 40 ans, il a conduit des camions. Certains sièges sur lesquels il prenait place étaient dépourvus de suspension. La conduite a souvent été faite sur des routes de gravier, alors que les inégalités de la chaussée sont plus nombreuses. Selon la spécialiste en médecine du travail et la documentation médicale déposée, il existe une nette prévalence de problèmes lombaires et de dégénérescence lombaire chez les camionneurs exposés à des vibrations à basse fréquence. De plus, la preuve médicale non contredite constituée par l’avis du médecin ayant examiné le travailleur indique que ce dernier présente de l’arthrose lombaire hors de proportion pour son âge. L’histoire occupationnelle du travailleur et les conditions difficiles qu’il a décrites militent en faveur de la conclusion que sa dégénérescence discale a été accélérée par les conditions d’exercice de son métier de camionneur. La maladie de dégénérescence est donc directement reliée aux risques particuliers du travail de camionneur.  

 

Mercier et Consultex 2000 inc., C.L.P. 132262-63-0002, 2 avril 2004, D. Besse.

Couturière au convoyeur. La travailleuse produit une réclamation dans laquelle elle allègue avoir subi une lésion professionnelle, soit une cervico-brachialgie. Dans le cadre de ses tâches, elle manipule des sacs de pièces de tissus et travaille presque toujours à un convoyeur. Les gestes constants des membres supérieurs à une hauteur variant entre la poitrine et la tête constituent un facteur de risque de développer une douleur cervico-brachiale, comme le reconnaît la littérature médicale. De plus, 80 % de la tâche consiste à prendre et déposer les pièces de tissu sur le convoyeur. Ce travail est effectué rapidement, de façon répétée et en exécutant un mouvement d’extension et d’élévation des bras à environ 80o, ce qui exige un effort continu au niveau des trapèzes et entraîne une sollicitation du rachis et ce, même si les objets manipulés ne sont pas lourds. À ce travail s’ajoute la manipulation des sacs de tissu pesant environ 40 livres, ce qui sollicite de façon significative les membres supérieurs puisque la travailleuse doit monter ces sacs à l’étage supérieur ou les tirer pour les déplacer. Par ailleurs, la travailleuse présente une condition personnelle de dégénérescence discale cervicale. Il est probable que cette condition cervicale ait été rendue symptomatique par les contraintes ergonomiques du poste de travail qui présente des facteurs de risque significatifs. Le syndrome cervico-brachial que la travailleuse a développé à compter du mois d’avril 1999 est relié directement aux risques particuliers de son travail.

 

Blanchard et Drakkar & Associés inc., 2013 QCCLP 1188.

Camionneur. Le travailleur produit une réclamation pour une hernie discale S1 avec radiculopathie S1 gauche. En l'espèce, le travailleur a été exposé durant une grande partie de sa vie professionnelle à des vibrations de basse fréquence. Son histoire occupationnelle ainsi que les conditions difficiles qui l'obligeaient à conduire sur de longues périodes et à s'asseoir sur des sièges dépourvus de système de suspension militent en faveur de la conclusion que sa hernie discale de même que la dégénérescence discale ont été accélérées par les conditions d'exercice de son métier. Le travailleur a donc subi une lésion professionnelle.

 

Fontaine et Location Comansa ltée, 2014 QCCLP 3583.

Signaleur de grue fixe. Le travailleur produit une réclamation dans laquelle il allègue avoir subi une lésion professionnelle, soit une névralgie ou cervicalgie. Dans son travail, le travailleur doit veiller à ce que le matériel soit accroché à la grue afin de le monter vers les étages du bâtiment en construction. À cette fin, il est en contact visuel constant avec le grutier ou la charge. Le physiatre du travailleur a tenu compte du fait qu’il était porteur d’une condition personnelle de dégénérescence discale C5-C6, C6-C7 qui n’était pas symptomatique, mais qui a pu le devenir par les mouvements constants d’hyperextension de la colonne cervicale. C’est aussi l’opinion du médecin traitant consulté par le travailleur qui a établi la même relation. De plus, l'apparition graduelle de la symptomatologie durant les heures de travail permet d'établir une relation temporelle. Le travailleur a subi une maladie reliée aux risques particuliers de son travail.  

 

Maladie professionnelle non reconnue

Anderson et C.L.S.C. Pabox, C.L.P. 101610-01B-9806, 4 septembre 2001, D. Sams.

Préposée à l'accueil dans un CLSC. Les tâches de la travailleuse consistent essentiellement à répondre et à initier environ150 appels téléphoniques par jour. Il s'agit de déterminer si le diagnostic de dorsalgie et cervicalgie ou le syndrome facettaire dorsal ou cervical représentent des maladies professionnelles. La travailleuse s'est plainte périodiquement tant de douleurs cervicales que dorsales depuis plusieurs années. L'examen médical pratiqué lors de son embauche au CLSC confirme qu'elle souffre de cervicalgie et dorsalgie de longue date. Elle est également atteinte d'une condition de dégénérescence discale à L4-L5 mise en évidence en 1994. L'évolution de la pathologie au cours des années suggère plutôt une condition personnelle. Malgré le fait qu'elle ait identifié le téléphone comme source principale de ses douleurs, la travailleuse a consulté activement plusieurs mois après que son poste de travail ait été muni d'un casque d'écoute. De plus, malgré ce fait, les douleurs n'ont pas été atténuées mais se sont plutôt accentuées. Aucune preuve n'établit que le travail a aggravé la pathologie de la travailleuse. Au contraire, deux médecins se sont prononcés de façon catégorique et ont conclu à une absence de relation. La maladie alléguée par la travailleuse n'est pas reliée aux risques particuliers de son travail.  

 

Brisson et Boisaco inc. (Unisaco), [2007] C.L.P. 1050.

Opérateur de machinerie forestière. Au cours des 20 dernières années, le travailleur a occupé des emplois saisonniers pour plusieurs employeurs. Depuis 1977, il a consulté plusieurs médecins pour des douleurs aux épaules et au dos. Il veut faire reconnaître comme une maladie professionnelle à compter du 28 mai 2001, une lombalgie inflammatoire et mécanique sur discarthrose multi-étagée. L’histoire médicale du travailleur démontre qu’il est atteint d'une condition de dégénérescence discale qui ne correspond pas à celle d'un individu de son âge. Il soumet que la cause de cette dégénérescence est son exposition aux facteurs de risque, tels que les vibrations, les secousses et le « brassage », tout au long de sa carrière professionnelle. Son médecin appuie cette thèse. Aucune preuve ou mesure ne permet d'établir l'importance ou l'intensité des vibrations, secousses et « brassage » auxquels le travailleur a été exposé. La valeur probante de l'affirmation de l'expert du travailleur est également affaiblie par les opinions de deux médecins qui concluent, en se référant à la littérature médicale, à l'existence d'une condition personnelle non associée au travail. De plus, depuis de nombreuses années, le travailleur consulte en raison de douleurs lombaires persistantes. Un certain nombre de traumatismes subis par ce dernier depuis 1977 résulte de ses activités professionnelles et d'autres sont reliés à ses activités personnelles, et il serait difficile de départager les facteurs contributifs dans chacune des sphères d'activités. La nature du travail effectué, la présence d'une condition personnelle, l'évolution de la symptomatologie et la possibilité que des facteurs extrinsèques aient contribué à la survenance ou à la manifestation de la lésion ne permettent pas de conclure que le travailleur a établi par preuve prépondérante une relation causale entre le diagnostic posé et les emplois occupés.

 

Dubé et Ass. Coop. Forestière St-Elzéar, C.L.P. 312107-01A-0703, 20 juin 2008, C.-A. Ducharme.

Abatteur manuel et opérateur de débusqueuse. Le travailleur cesse de travailler en janvier 2005 en raison d'une douleur au dos. Il a produit une réclamation sans préciser d’événement ou de geste particulier à l’origine de ses douleurs. Même si le travail d'abattage manuel et d'opération d'une débusqueuse comporte assurément une sollicitation importante de la colonne lombaire et une exposition à des vibrations de basse fréquence, cela n'établit pas pour autant que la dégénérescence discale résulte des caractéristiques particulières de son travail. Pour en venir à une telle conclusion, il faudrait à tout le moins que le degré de dégénérescence discale soit anormal, compte tenu de l'âge. Or, ce n'est pas le cas. En effet, le travailleur présente un degré de dégénérescence discale ou arthrosique qui est peu important et qui n'est pas handicapant pour un homme de 50 ans. De plus, le fait qu'il ait eu de plus en plus de difficulté à effectuer son travail au cours des années apparaît beaucoup plus compatible avec l'évolution de la condition dégénérative qui l'a amené à arrêter de travailler plutôt qu'avec une aggravation de sa condition personnelle en raison des risques particuliers de son travail.

 

Cauchon et Wilfrid Allen Ltée , 2011 QCCLP 7231.

Opérateur de machinerie lourde pendant 46 ans. Le travailleur a utilisé différents types de machinerie, tels une pelle mécanique, une rétrocaveuse, un « loader », un « grader », un « bulldozer » et un marteau piqueur. À la suite d'un diagnostic d'ostéoarthrite dégénérative, il  dépose une réclamation. Le travailleur n'a aucunement démontré que l'arthrose généralisée dont il est atteint est anormale pour une personne de son âge. Contrairement à ce que son médecin prétend, l'ostéoarthrite dégénérative dont il souffre n'est pas de niveau modéré à sévère. Il s'agit plutôt d'une arthrose assez légère. De plus, son médecin n'explique pas en quoi cette arthrose généralisée est anormale eu égard à l'âge du travailleur. Par ailleurs, les premiers symptômes sont apparus avant 2005, soit à une époque de sa carrière où il faisait de la supervision de chantier 75 % du temps, et par ailleurs, il y a des contradictions dans son témoignage. Le fait qu'il ait eu de plus en plus de difficulté à effectuer son travail au cours des années les plus récentes paraît plus compatible avec la manifestation d'une condition personnelle. Le travailleur n'a donc pas subi de lésion professionnelle.

 

Hamel et Produits chimiques CCC ltée, 2014 QCCLP 3661.

Cariste. Le travailleur, né en 1959, a produit des réclamations pour des diagnostics de sténose spinale avec myélomacie et de discopathie lombaire multi-étagée qu’il attribuait à la conduite de chariots élévateurs. Le travailleur cumule une douzaine d'années de travail comme cariste. Toutefois, ses malaises lombaires et cervicaux ont débuté bien avant qu'il ne cesse de travailler, ce qui réduit d'autant la période d'exposition tout en renforçant l'hypothèse d'une étiologie personnelle. La conduite d'un chariot élévateur n'implique aucun mouvement contrarié contre résistance. On ne peut parler non plus de mouvements répétitifs ou de cadence de travail imposée. Le travailleur demeure libre d'adopter des stratégies de confort. Bien que le travail ait participé à la discopathie vertébrale multi-étagée, il n'en constitue pas la principale cause. Il ne s'agit pas non plus de l'aggravation d'une condition personnelle. En effet, le travailleur est probablement porteur d'une maladie discale dégénérative. Eu égard à son jeune âge relatif, l'étendue et la gravité de la discopathie visualisée semblent sans commune mesure avec ses tâches et la durée d'exposition aux mouvements considérés comme à risque. Par ailleurs, la myélomacie secondaire à une sténose spinale dégénérative se retrouve habituellement chez les personnes âgées. Le travailleur est porteur d'une telle anomalie. Par ailleurs, le tabagisme constitue un autre facteur ayant contribué au développement de sa pathologie. L'étendue considérable des phénomènes dégénératifs sur l'ensemble de la colonne vertébrale du travailleur accrédite cette hypothèse. L'ensemble de ces éléments d'ordre personnel expliquent tout autant, sinon mieux, la pathologie du travailleur.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2015 QCCLP 2040.

Dysphonie et autres troubles de la voix

Maladie professionnelle reconnue

Sieprawski et Commission scolaire English Montréal, [2001] C.L.P. 812.

Enseignante à temps plein depuis 1974. La travailleuse a enseigné la musique les 15 premières années et depuis 1996 elle enseigne au primaire. Cette année-là, ses problèmes vocaux deviennent plus sérieux jusqu’à entraîner un arrêt de travail. L’orthophoniste qui la suit depuis 1996 n’a noté aucune difficulté médicale particulière, aucun facteur psychologique dans sa vie personnelle pouvant expliquer une surutilisation de ses cordes vocales. Elle a plutôt identifié comme cause étiologique l’épaississement des cordes vocales de la travailleuse qu’elle relie à leur surutilisation dans le travail. De plus, les moments d’apparition des symptômes de la travailleuse sont généralement deux mois après le début des classes, alors qu’aucun problème vocal n’est constaté lorsqu’elle est retirée de son travail. Les lésions récurrentes et chroniques résultent d’un traumatisme engendré par l’abus de sa voix à titre d’enseignante.

 

Scott et Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier, C.L.P. 133027-63-0003, 27 février 2002, D. Besse.

Enseignante au primaire en éducation physique et en français. La travailleuse produit une réclamation pour une laryngite chronique. Elle exerçait son travail dans un milieu où prévalait un certain niveau de bruit. Elle devait utiliser une intensité de voix plus élevée que la normale et changer fréquemment de ton de voix. Les symptômes présentés par la travailleuse se résorbaient avec le repos vocal alors qu’ils sont apparus environ deux mois après le début de l’emploi. L’apparition et l’évolution de la symptomatologie sont compatibles avec l’existence d’une relation de cause à effet entre le travail exercé et le diagnostic posé. En ce qui a trait aux lieux physiques, la preuve démontre qu’ils étaient adéquats et ne peuvent avoir été un facteur contributif à l’apparition de symptômes. Il n’y a aucune condition personnelle qui a été précisée. La travailleuse a souffert d’une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers de son travail.

 

Suivi :

Révision rejetée, 16 mai 2003, M. Carignan.

Bouchard et Bar Impérial, C.L.P. 237209-02-0406, 10 août 2004, M. Juteau.

Serveuse dans un bar. La travailleuse produit une réclamation dans laquelle elle allègue avoir subi une lésion professionnelle, soit des nodules aux cordes vocales. Elle travaille dans les bars depuis 17 ans et ce, à temps plein. Elle exerce son emploi environ 28 heures par semaine. Son horaire est réparti en périodes de trois jours entrecoupés de trois jours de congé. En alternance, elle travaille de jour ou de nuit. Les mercredi, jeudi, vendredi et samedi sont des soirs très bruyants. Il y a des orchestres. Elle doit parler très fort pour être entendue des clients. L’établissement où elle travaille est très achalandé de jour et de nuit. Il y a beaucoup de fumée de tabac. Les opinions de deux médecins, dont celle du médecin traitant établissent que la condition de la travailleuse découle d’un usage abusif de la voix du fait d’un environnement de travail bruyant et enfumé. Ce dernier exclut toute relation avec une chirurgie antérieure ou avec un problème de reflux gastrique. La travailleuse a subi une maladie professionnelle.

 

Pelletier et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 239079-72-0407, 30 novembre 2004, M.-H. Côté.

Enseignante. La travailleuse produit une réclamation dans laquelle elle allègue avoir subi une lésion professionnelle, soit une laryngite. Pendant la période de démolition d’une église située en face de son local, elle a été surexposée à la poussière soulevée lors des travaux de dynamitage et du rejet des débris de béton et de ciment dans des conteneurs qui n’étaient pas munis de chute permettant de contrôler la poussière. Elle a aussi été exposée au bruit dû à une bétonnière, à une génératrice, aux moteurs des camions de transport des matériaux, aux travaux de soudure et de sciage de métal et aux marteaux piqueurs, l’obligeant à parler plus fort. Son témoignage confirmé par une collègue et par sa déléguée syndicale démontre qu’il y a avait des conditions de travail anormale à son école. De plus, l’employeur a procédé au remplacement des fenêtres, ce qui a eu pour effet d’accentuer les problèmes. Il y a lieu de retenir l’opinion des trois médecins qui relient la laryngite récurrente diagnostiquée chez la travailleuse à une surexposition à la poussière; opinion renforcée par le médecin spécialiste des allergies qui conclut qu’il s’agit de symptômes irritatifs. La travailleuse a donc développé une maladie reliée aux risques particuliers de son travail.

 

Gagnon et C.H. de Dolbeau, C.L.P. 271601-02-0509, 24 novembre 2005, R. Deraiche.

Réceptionniste-téléphoniste. La travailleuse produit une réclamation dans laquelle elle allègue une lésion professionnelle, soit une dysphonie. Dans le cadre de ses fonctions, elle accueille la clientèle, répond aux demandes internes de localisation de personnel, communique avec le personnel médical et fait de la facturation médicale lors de ses moments libres. Elle doit répondre régulièrement à 250 appels par jour. Tous les intervenants spécialisés imputent au travail l’apparition de la lésion. L’explication médicale de la dysphonie est qu’il y a des efforts de voix de façon régulière, ce qui amène les cordes vocales à être surutilisées. À l’endroit où elle travaille, le niveau de bruit est supérieur à ce qui est recommandé. De plus, la disposition du poste de travail est de nature à obliger la travailleuse à élever la voix. Cette situation, jumelée avec le fait qu’il y a plus de conversations téléphoniques, donc plus d’utilisation de la voix, crée une condition propice au mécanisme de production de ce genre de lésion.

 

Dorsainvil et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 326343-71-0708, 1 février 2008, G. Robichaud.

Enseignante au premier cycle de l'élémentaire depuis une dizaine d'années. La travailleuse a 39 ans. Elle utilise continuellement sa voix pour enseigner dans un milieu d'élèves allophones, ce qui la force à répéter davantage. Elle doit également élever la voix à cause des murmures continuels et aussi pour faire la discipline dans sa classe. Elle continue d'utiliser sa voix lors d'activités parascolaires, comme l'assistance aux devoirs, les repas le midi ou la récréation. Par ailleurs, aucun des facteurs aggravants ne s'applique à son cas. Elle ne fume pas, ne prends pas d'alcool, elle n'a aucune infection de type ORL ni de trouble psychologique ou gastro-oesophagien. Au surplus, elle utilise la craie régulièrement parce qu'elle explique beaucoup en se servant du tableau. La poussière de craie constitue donc un autre facteur pouvant contribuer à l'apparition, voire entretenir la laryngite ou la dysphonie. Les problèmes aux cordes vocales ont débuté alors qu'elle donnait son enseignement. Les symptômes diminuaient dans les périodes de repos, soit les fins de semaine ou les vacances, et ils réapparaissaient lorsqu'elle reprenait son travail d'enseignante. Le trouble de la voix dont la travailleuse a souffert, qu'il s'agisse de laryngite de surutilisation ou de dysphonie récidivante, constitue une maladie attribuable aux risques particuliers du travail.  

 

Marcille et C.P.E. Tchou-Tchou, C.L.P. 303773-71-0611, 24 juillet 2008, B. Roy.

Éducatrice. La travailleuse exerce ses fonctions depuis six ans lorsqu’elle a commencé à ressentir des problèmes au niveau de sa voix. Elle a la responsabilité d’une dizaine de jeunes enfants de quatre ans. Elle travaille dans un local relativement petit et elle doit parler fort et chanter avec les enfants. Lorsqu’elle les accompagne à l’extérieur, elle doit communiquer avec eux en parlant encore plus fort. Elle consulte une spécialiste en ORL. Pour cette dernière, les nodules aux cordes vocales que sa patiente présente sont reliés, selon son expression, à un « vocal abuse ». La travailleuse soumet des extraits d’une publication produite sur le site du McGill University Health Center Journal qui font état d’un exposé au sujet du « Vocal Abuse » par la spécialiste consultée par la travailleuse. Elle a démontré, par une preuve prépondérante, que les nodules à ses cordes vocales sont en relation directe avec les risques particuliers de son travail d’éducatrice chez l’employeur.

 

Commission scolaire des Affluents et Di Sabato, C.L.P. 283292-61-0603, 19 novembre 2008, S. Di Pasquale.

Enseignante de langue tierce au secondaire. La travailleuse a graduellement souffert de troubles vocaux. Un diagnostic de nodules aux cordes vocales a été posé. Elle enseigne 17 heures par semaine, soit 3 ½ heures par jour et, selon la preuve médicale, le maintien sur une base régulière d’un niveau de voix plus élevé que celui de la vie quotidienne, pendant une telle durée, est propice à une atteinte des cordes vocales, surtout chez une travailleuse présentant certaines prédispositions. L’usage du tabac et l’incidence d’un reflux gastro-oesophagien et d’un reflux pharyngolaryngé sont des facteurs négligeables. Malgré l’existence de conditions prédisposantes ou associées, tels le reflux laryngopharyngé et une utilisation inadéquate de la voix, la cause la plus significative et la plus probable des nodules chez la travailleuse demeure l’usage excessif de la voix. Sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail.

 

Duchesne et Commission scolaire Marguerite Bourgeoys, 2011 QCCLP 3728.

Enseignante au primaire. La travailleuse exerce ses fonctions depuis 17 ans chez l’employeur. Elle a opté pour un horaire de travail à quatre jours par semaine depuis une dizaine d’années. Au cours de l’année 2008-2009, les élèves de deuxième année, auxquels elle enseignait, étaient principalement des élèves allophones. Elle devait être beaucoup plus expressive et moduler sa voix de façon beaucoup plus importante. Elle évalue à 85 % le temps qu’elle passe à l’enseignement magistral. En plus de son enseignement, la travailleuse consacre quarante-quatre minutes par semaine en récupération. Elle fait également de la surveillance dans la cour d’école. Ainsi, elle peut être amenée à élever la voix, voir même à crier pour donner des instructions à des élèves plus loin. Dans sa vie personnelle, elle ne fait aucune activité qui implique une utilisation importante de sa voix. L‘expert de la travailleuse a livré un témoignage non équivoque sur la relation existant entre l’exercice de la profession d’enseignante telle qu’exercée par la travailleuse et ses lésions. Les diagnostics de nodule et d’hémorragie de la corde vocale gauche sont directement liés au risque particulier de son travail.

 

Pampena et Commission scolaire English Montréal, 2015 QCCLP 4443.

Enseignante de la première et deuxième secondaire. Dysphonie et ébauche de nodules sur les cordes vocales. La travailleuse fait partie de la population à risque de développer une dysphonie et des nodules aux cordes vocales. De plus, il existe une corrélation entre le tableau de la symptomatologie qu'elle a présenté en juin 2013 et le début de l'année scolaire 2013-2014. En effet, la clientèle de la travailleuse, soit des adolescents de 12 à 14 ans de première et de deuxième secondaire dans une classe de 25 à 33 élèves, exige une projection plus élevée de la voix et l'augmentation de sa tonalité pour effectuer certaines interventions, notamment lorsque la travailleuse doit attirer l'attention des élèves pour s'adresser à eux ou encore pour les discipliner. La description détaillée des activités de cette dernière démontre qu'elle sollicite sa voix pendant au moins 95 % de son temps de travail. Finalement, son environnement de travail, constitué de différentes sources de bruit, exige une projection de la voix plus élevée.

 

Maladie professionnelle non reconnue

Lemoine et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 128154-73-9912, 13 mars 2000, Y. Lemire.

Enseignant. Le travailleur exerce ses fonctions depuis presque vingt-neuf ans. En juin 1999, il fait une réclamation invoquant que la mauvaise aération du local de travail est la cause de la lésion subie. Il y joint un certificat médical faisant état de diagnostics de laryngite et d’influenza et où le médecin note l’insalubrité des locaux et la mauvaise aération. Toutefois, il n’y a aucune preuve d’insalubrité. Le rapport d’intervention préparé par la CSST démontre qu’en mai 1999, les conditions sont satisfaisantes et qu’il n’y a pas de contrainte thermique. Le travailleur ne fait aucune preuve des causes de l’influenza et d’une laryngite.

 

Suivi :

Révision rejetée, 17 janvier 2001, C.-A. Ducharme.

Brousseau et Commission scolaire des Chic-Chocs, [2001] C.L.P. 467.

Enseignante. La travailleuse exerce ses fonctions depuis 30 ans. Le 11 février 1998, elle cesse de travailler pour un problème de laryngite. Le 23 février, le diagnostic de dysphonie est posé. Le 5 mai, un oto-rhino-laryngologiste conclut à la possibilité d’une dysphonie fonctionnelle. Ce médecin avait vu la travailleuse l’année précédente et il avait également conclu à une dysphonie de type fonctionnel. L’épisode de 1997 avait entraîné un arrêt de travail jusqu’à la fin de l’année scolaire, mais aucune réclamation à la CSST n’avait alors été produite. Le 28 mai 1998, un psychiatre retient que la dysphonie présentée par la travailleuse constitue un phénomène de conversion greffé sur une personnalité perfectionniste. La travailleuse allègue avoir développé une maladie reliée aux risques particuliers de son travail. Le tribunal retient un diagnostic de dysphonie fonctionnelle qui se traduit, sur le plan psychiatrique, par un diagnostic de trouble de conversion. Ce diagnostic a été posé à l’origine puisqu’il n’existait aucune cause organique pouvant expliquer la dysphonie. Les anomalies physiques apparues avec le temps sous forme d’une légère inflammation des cordes vocales et d’un manque de souplesse sont davantage une conséquence de la dysphonie purement fonctionnelle présente en février 1998 qu’une cause. Aucune notion de surutilisation ou de mauvaise utilisation de la voix n’était en cause, puisqu’il s’agissait d’une dysphonie purement fonctionnelle et non pas d’une dysphonie d’utilisation. La dysphonie fonctionnelle d’usage ne constitue donc pas une maladie reliée au risque particulier du travail d’enseignant par surutilisation de la voix.

 

Robin-Béland et Hydro-Québec, C.L.P. 156794-02-0103, 11 février 2003, M. Renaud.

Préposée à la clientèle. La travailleuse est au service de l’employeur depuis 1992. Elle allègue des troubles de tension musculaire qui sont la cause d’une dysphonie vocale pour justifier une réclamation. Elle a eu à subir une légère surcharge de travail entre les mois de janvier et mai. Les effectifs étaient réduits de moitié et la travailleuse devait traiter jusqu’à une centaine d’appels par journée de travail, et ce, en moins de sept heures de travail au poste de réceptionniste. Par contre, elle avait la possibilité de cesser de prendre les appels à tout moment pour divers motifs. Les divers spécialistes qui ont analysé la problématique hésitent à conclure que l’emploi l’exposait à des risques importants. L’expert de l’employeur est d’avis que l’utilisation de la voix n’était pas suffisamment intense et soutenue. L’expert mandaté à la demande du syndicat précise que l’évolution ultérieure confirme que l’emploi de réceptionniste de la travailleuse n’était pas la cause de ses limitations parce qu’elle a été retirée de cet emploi et que la symptomatologie était encore présente. Cette interprétation implique que la cause des limitations de la travailleuse est difficile à préciser et qu'elles ne peuvent être assimilées à une maladie professionnelle.

 

Bélanger et Commission scolaire des Navigateurs, C.L.P. 185570-03B-0206, 15 mai 2007, P. Brazeau.

Enseignante au primaire. La travailleuse présente une réclamation pour un événement survenu le 11 juin 2001 en raison d’un problème avec ses cordes vocales diagnostiqué comme une laryngite assortie d’une toux importante et persistante. Elle prétend que ce problème est attribuable à l’exercice de sa profession d’enseignante au primaire depuis 1976. Elle a fait des laryngites à répétition depuis plusieurs années, alors qu’elle enseignait l’éducation physique et devait parfois parler fort et même crier pour se faire comprendre des élèves dans le gymnase. Même si l'on a déjà reconnu que les troubles de la voix, y compris la dysphonie, sont considérés comme étant davantage présents chez les personnes qui exercent la profession d’enseignante au primaire que dans la population en général et, de ce fait, comme étant une maladie directement reliée aux risques particuliers de ce travail aux termes de l’article 30, ce n’est pas le cas lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une laryngite d’origine infectieuse. De plus, le lien avec le travail d’enseignante est reconnu par la littérature médicale dans le contexte où le fait de devoir élever la voix en classe constitue un facteur de risque d’apparition de polypes ou de nodules aux cordes vocales ou d’épaississement à ce niveau. Or, ce n’était pas le cas de la travailleuse. Aucune preuve tendant à démontrer qu’une telle pathologie infectieuse est caractéristique ou directement reliée à l’exercice par la travailleuse de sa profession d’enseignante au primaire n’a été présentée. 

 

Épicondylite

Maladie professionnelle reconnue

Ferguson et Clinique de physiothérapie Beauport, C.L.P. 293116-31-0607, 13 février 2008, C. Lessard.

Technologue en échographie cardiaque. Épicondylite gauche. Le mouvement principalement en cause est un mouvement de préhension avec pince, qui est tout au plus associé à une légère flexion du poignet, et les mouvements au niveau du poignet n'impliquent aucune amplitude extrême, celui-ci étant généralement en position neutre ou en légère flexion. Toutefois, le mouvement de préhension avec pince est maintenu de manière statique, de manière prolongée, et ce, tout en étant combiné à l'exercice d'une pression sur la sonde. Le positionnement de la sonde, de manière statique, requiert d'exercer une certaine pression pendant une période suffisamment prolongée alors que la travailleuse ne bénéficie d'aucun soutien au niveau du coude. Le mouvement de préhension avec pince combiné à la pression requise pour maintenir ce positionnement constitue, en l'espèce, un facteur de risque susceptible de causer une épicondylite.

 

Pitre et G4S Service Valeurs (Canada) ltée, C.L.P. 311847-62-0703, 31 mars 2009, L. Couture.

Convoyeur de fonds (transporteur de valeurs). Épicondylite bilatérale. Le travailleur assure le transport de pièces de monnaie et de billets de banque dans un camion blindé. Dans une journée, il doit transporter de 30 à 100 boîtes de monnaie, qui pèsent entre 4 et 11 kilos, et le même nombre de sacs d'argent. La prise en pince des boîtes, par le dessus, alors que l'avant-bras est en pronation, entre le pouce et les quatre doigts de la main alors que la main doit être ouverte pour être en mesure de saisir la boîte de monnaie est un geste qui sollicite les épicondyliens. En effectuant ce mouvement en pronation, les tendons fléchisseurs du poignet, lesquels s'insèrent au niveau de l'épicondyle, sollicitent précisément cette région. Ces gestes exigent une force certaine, notamment lorsqu'il s'agit de soulever le sac de transport contenant plusieurs boîtes de monnaie. L'effort est d'autant plus grand que le poids du sac est important. La bilatéralité est reliée au fait que lorsque la douleur est apparue au membre supérieur gauche, le travailleur a commencé à utiliser davantage son membre supérieur droit.

 

Légaré et Construction C.R. Bolduc inc.,C.L.P. 393068-31-0910, 9 mars 2010, C. Lessard.

Couvreur. Épicondylite droite. Le travailleur doit frapper les bardeaux avec une pelle et les arracher, installer et clouer des bardeaux sur les toits avec un fusil à air, un moine à batterie, un couteau à bardeau, une scie portative, des ciseaux à tôle, un pistolet à calfeutrer et une truelle à goudron. L'épicondylite est associée à un travail qui implique l'usage de la force et en plus l'accomplissement de mouvements répétitifs ou des postures contraignantes, de manière soutenue et sur des périodes de temps prolongées. La force doit coexister avec un problème postural ou avec la répétitivité. En l'espèce, les tâches de couvreur sont variées, mais sollicitent de manière quasi constante les mêmes structures dont les épicondyliens. En effet, tous les outils utilisés impliquent un mouvement de préhension pleine main combiné à une certaine pression ou effort. Or, l'exécution constante de ces mouvements est susceptible d'occasionner une épicondylite. Au moins 35 % du temps travaillé sur des toitures d'asphalte consiste à décoller les bardeaux en les frappant avec une pelle maniée avec la main droite sur le manche. Des efforts sont déployés, en plus des contrecoups ressentis pour faire un mouvement de levier en insérant le bout de la pelle sous les morceaux de bardeau pour les décoller. Par ailleurs, 65 % du temps est consacré à la réfection de la toiture. L'usage des outils implique un mouvement de préhension pleine main associé tantôt à une pression ou un effort qui sollicite les épicondyliens.

 

Thellend et Corporation de gestion de la Voie Maritime du St-Laurent,C.L.P. 353411-62-0807, 20 mai 2010, L. Couture.

Soudeur. Épicondylite gauche. Le travailleur martèle des soudures, tient le pistolet, ajuste les serres autour des pièces et redresse des pièces avec la masse. Même si on ne peut conclure à des mouvements répétitifs, leur ensemble est de nature à solliciter les muscles épicondyliens. Le martelage des soudures pour enlever les résidus, en tenant le pistolet de l'appareil à pleine main, dans diverses positions, l'utilisation des doigts pour ajuster les serres autour des pièces, le travail avec la masse pour redresser les pièces de métal abîmées, sollicitent les épicondyliens du bras gauche. Tous ces gestes impliquent des mouvements de pronation-supination de l'avant-bras, de préhension pleine main, de dorsiflexion ou flexion palmaire du poignet et de pinces des doigts. Ces mouvements sont combinés à plusieurs occasions et impliquent souvent l'exercice d'une force importante et sont exécutés dans des positions contraignantes. Même si aucune cadence n'est imposée, le travailleur doit tout au long de la journée effectuer des gestes à risque. Les douleurs sont apparues graduellement et disparaissaient lors des périodes de repos pour réapparaître avec le retour au travail.

 

Lamontagne et Gestion P.L. Girard inc., C.L.P. 359502-62C-0810, 7 septembre 2010, C. Racine

Mécanicien. Épicondylite droite. Le travailleur doit saisir et utiliser des barres à déjanter, des pistolets, des clés dynamométriques et des masses en plus d’utiliser des outils pneumatiques et vibrants. Il est âgé de 58 ans et présente une dégénérescence tendineuse et des déchirures au site de l’épicondylite. Cette dégénérescence tendineuse constitue un terrain prédisposant à l'apparition de l'épicondylite puisque cette condition personnelle a pu être exacerbée par les activités de manutention liées au travail de mécanicien du travailleur. Par ailleurs, les douleurs au coude droit ressenties par le travailleur se sont atténuées lors du retrait du travail pour revenir en force lors de la reprise du travail. Le travail de mécanicien sollicite les membres supérieurs, peu importe l'activité réalisée par le travailleur. Ce travail implique de nombreux mouvements de préhension de la main, avec force, pour saisir les barres à déjanter, les outils pneumatiques, les pistolets à huile ou à graisse, les ciseaux pneumatiques, les clés dynamométriques ou autres, les masses, les marteaux et les pinces. De plus, les outils pneumatiques génèrent des vibrations nocives qui rendent encore plus difficile une bonne préhension de ceux-ci et qui augmentent l'effort nécessaire à cette fin. Les outils pneumatiques entraînent un contrecoup, soit un mouvement de rotation ou de torsion de l'avant-bras. Le travailleur doit parfois adopter des positions contraignantes ou des postures adverses afin d'atteindre les boulons à visser ou dévisser ou les surfaces à traiter. Enfin, ce dernier manipule des outils la majeure partie de son temps de travail, soit environ cinq heures par jour. Tous ces mouvements favorisent l'apparition d'une épicondylite, surtout lorsque, comme en l'espèce, les structures sont déjà dégénérées et fragiles.

 

Beauchamp et Costco-Terrebonne (Entrepôt),C.L.P. 395644-63-0911, 9 septembre 2010, P. Bouvier.

Décoratrice de gâteaux. Épicondylite et pincement cervical C5-C6. La travailleuse exécute des mouvements qui sollicitent les épicondyliens. En effet, elle effectue de nombreux mouvements de préhension, notamment lorsqu'elle tient la spatule pour étendre la crème aux étapes de la coupe et du masquage et lorsqu'elle prend de la crème dans les chaudières. Elle exécute également des mouvements de préhension lorsqu'elle presse de la main droite les différentes poches de crème. Elle travaille le poignet en extension, lorsqu'elle confectionne les coquilles décoratives. La travailleuse effectue également des mouvements de déviation radiale et cubitale en manipulant la spatule pour étendre la crème sur les gâteaux. Les muscles épicondyliens sont également sollicités lors de la confection des boîtes. Le nombre de gâteaux à décorer par jour, qui augmente vers la fin de la semaine, et le temps consacré à la décoration de ces gâteaux constituent une preuve prépondérante de l'exposition importante de la travailleuse aux facteurs de risque susceptibles de causer une épicondylite.

 

Rancourt et Olymel Vallée-Jonction, C.L.P. 284507-03B-0603, 28 septembre 2010, R. Savard.

Désosseur de « picnics » et de pièces de viande de 5,5 livres. Épicondylite droite. Même si le travail d'un boucher dans une épicerie peut être plus exigeant en raison de la force déployée pour soulever les pièces de viande à découper, désosser ou transporter, le désosseur de « picnics » dans une chaîne de production n'a pas un travail aussi varié. En effet, les mêmes muscles sont contractés dans un court cycle de travail sans repos compensateur pour les épicondyliens. Les mouvements sont faits avec une certaine force et dans une posture du poignet droit qui est rarement neutre. La séquence est continue et non entrecoupée de période de repos compensateur, surtout lorsque le travailleur désosse les pièces seul, peu importe le poste occupé. Le travailleur fait une préhension continuelle de la main sur le manche du couteau en position statique ou en sollicitation dynamique, lorsqu'il découpe ou désosse. Ainsi, des mouvements de flexion, d'extension, de pronation et de supination avec, parfois, des mouvements de déviations cubitale et radiale sont faits avec la main droite lorsqu'il désosse ou découpe des morceaux. Par ailleurs, il y a d'autres facteurs de risque, tels le port d'un gant à la main droite, une déficience sporadique dans l'affilage du couteau, la viande plus dure ou plus sèche si elle est plus froide et une température ambiante d'environ 4 degrés. De plus, les vêtements portés à ce poste empêchent une fluidité des mouvements des membres supérieurs.

 

Spa Le Finlandais et D'Arcy, 2011 QCCLP 3979.

Massothérapeute. Épicondylite bilatérale. Le tribunal retient que les mouvements susceptibles de causer une épicondylite sont ceux sollicitant les muscles supinateurs de l'avant-bras et les muscles extenseurs du poignet et des doigts. Or, pour accomplir ses différents massages, la travailleuse exécute des mouvements sollicitant les épicondyliens. Dans le cadre des massages suédois, il s'agit principalement de mouvements d'extension des poignets et de déviation radiale et cubitale. De plus, elle exerce une pression avec ses mains sur le corps alors que ses poignets sont en extension. Or, ces gestes, combinés à la pression appliquée par la travailleuse et au nombre de massages suédois exécutés au cours d'une semaine, ont contribué de façon significative à l'apparition de l'épicondylite. Quant aux autres types de massages dispensés par la travailleuse, ils nécessitent les mêmes mouvements d'extension et de déviation radiale et cubitale des poignets puisqu'ils empruntent les mêmes techniques que le massage suédois. Compte tenu du nombre de clients, de la durée des massages (30 à 90 minutes) et du fait qu'elle doit respecter un horaire de rendez-vous, les pauses de 15 minutes entre les massages ne constituent pas une période de récupération suffisante.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2011 QCCLP 8279.

Perron et Commission scolaire Lester B. Pearson, 2012 QCCLP 1047.

Concierge dans une école. Épicondylite droite. Le travail comporte des mouvements de préhension pour tenir les outils de travail, dont certains avec force. Le travail d'entretien des planchers, qu'il s'agisse de la vadrouille sèche ou du lavage, implique des mouvements répétés de flexion et d'extension du poignet. Le lavage des murs, des surfaces de bureau et des toilettes peut impliquer l'extension et la déviation du poignet. L'ensemble des tâches, et particulièrement l'entretien des planchers, met à contribution les muscles épicondyliens. Durant la période estivale s'ajoute de manière plus intense la notion d'« effort ». L'entretien des planchers, compte tenu de toutes les étapes à réaliser, implique une certaine force en plus de la préhension et des mouvements constants de flexion-extension du poignet. En outre, l'entretien des pupitres et des murs implique parfois des mouvements de déviation du poignet avec une certaine force pour déloger la saleté. Tous ces mouvements, sans être qualifiés de répétitifs, sollicitent de manière très fréquente et significative les mêmes structures. Malgré la variabilité des tâches, les mêmes structures anatomiques sont sollicitées par la préhension et par les mouvements du poignet qui s'y ajoutent selon la particularité de la tâche, ce qui ne peut être considéré comme une période de repos.

 

Simard et Marché Paul Gobeil (F), 2012 QCCLP 4172.

Bouchère. Épicondylite droite. Le travail de bouchère comporte les trois facteurs de risque reconnus en matière de lésion musculo-squelettique, soit la répétition, la force et la posture. La travailleuse est droitière. Les mouvements qu’elle effectue sollicitent les muscles épicondyliens. Elle effectue ses tâches de façon continue pendant plusieurs heures par jour. L'utilisation du couteau, sur lequel la travailleuse exerce une préhension avec force, fait en sorte qu'elle effectue des mouvements de supination et de déviation radiale et cubitale contre résistance. Les mouvements effectués lorsqu'elle manipule, emballe et dispose les pièces de viande ou les marchandises dans les comptoirs sollicitent pareillement les structures épicondyliennes. Les nombreux mouvements requis par le travail de bouchère nécessitent une force significative, car ils s'exercent sur des pièces de viande qui sont parfois congelées et d'un poids considérable. De plus, des mouvements de flexion et d'extension du coude sont exécutés de façon répétitive lors de l'utilisation de la trancheuse à viande.

 

Beausoleil et Agence de la santé publique du Canada (PHEA - ASPC Montréal), 2013 QCCLP 544.

Technicienne de laboratoire en biologie moléculaire. Épicondylite droite. Les risques s'apprécient en fonction de la répétition, la force et la posture à l'occasion de l'exécution du mouvement sollicitant la région lésée. Certaines postures sont à risque pour le développement d'une épicondylite, soit l'élévation du bras, la pronation de l'avant-bras, la flexion du coude, l'extension du poignet, la déviation radiale et la préhension de la main avec tension ou force. Or, le travail avec les pipettes qu'effectue la travailleuse implique plusieurs postures à risque sollicitant le muscle épicondylien droit. En effet, la travailleuse exécute ses tâches avec les bras en position d'élévation antérieure d'environ 40 à 50° à la hauteur des épaules. Son coude est en flexion incomplète lorsqu'elle effectue une préhension pleine main du pipetteur qu'elle tient entre les doigts et le pouce de la main droite. De plus, le pouce droit appuie sur la tête du pipetteur lorsque la travailleuse effectue diverses manipulations de réactifs, l'insertion et l'extraction des embouts, l'aspiration et le rejet du contenu du pipetteur. L'avant-bras est alors en prosupination et le poignet, en légère dorsiflexion ou en position neutre avec déviation cubitale. Par ailleurs, lorsque la travailleuse éjecte les embouts, elle appuie sur un piston avec le pouce dans un geste de déviation radiale du poignet. Cette dernière a également démontré qu'elle effectuait ces gestes à répétition dans une journée et de façon continue, souvent pendant plusieurs heures. Ses gestes nécessitent l'usage de la force notamment lors de la pression sur le mécanisme du pipetteur.

 

Beaulieu et Métro Richelieu inc. (Supermarché de Cabano), 2013 QCCLP 564.

Commis aux fruits et légumes. Épicondylite gauche. La travailleuse manipule des caisses de fruits et de légumes, les dispose sur un comptoir, emballe de la marchandise et manipule des chariots. Les mouvements décrits par la travailleuse au niveau du poignet, soit l'extension, la déviation radiale ou la supination, ne sont pas des mouvements semblables, mais sollicitent tous les muscles se rattachant à l'épicondyle. Certains mouvements, notamment ceux exécutés lors de la manipulation des boîtes et des sacs de légumes, sont réalisés avec répétition et force. Les structures anatomiques visées sont sollicitées régulièrement avec une certaine cadence. On retrouve de nombreux mouvements complexes du poignet gauche, des mouvements de supination et de pronation, d'extension du poignet gauche avec résistance, parfois associés à des postures en déviation radiale et des mouvements de prise en pince digitale, le tout avec force. Il ne paraît pas approprié de regarder isolément chacun des facteurs de risque connus comme pouvant causer une épicondylite; il convient plutôt de les apprécier dans leur réelle complexité puisqu'une combinaison de ces facteurs a été décrite.

 

Bélanger et Priszm inc. (F), 2013 QCCLP 1817.

Caissière et cuisinière dans une chaîne de restauration rapide. Épicondylite et épitrochléite au coude droit. La travailleuse prend les commandes, les prépare, les emballe, fait le ménage, remplit les réfrigérateurs, fait les salades et manipule les paniers de frites. Elle travaille seule depuis le départ d'un collègue. Elle effectue plusieurs tâches variées qui sollicitent de façon indue les structures anatomiques du coude droit dans un contexte particulier où elle est souvent seule pour répondre et servir la clientèle, et ce, à plusieurs occasions dans une semaine. La travailleuse fait des mouvements de rotation de façon relativement répétitive qui sollicitent ses muscles épicondyliens droits. La preuve factuelle et médicale permet de conclure à l’existence d’un contexte de travail particulier dans lequel on retrouve des mouvements ou des postures contraignantes. Au surplus, la preuve médicale démontre la relation entre ces mouvements et l’apparition des diagnostics d’épitrochléite et d’épicondylite.

 

Hérault et Tigre Géant Ottawa, 2013 QCCLP 5619.

Assistante-gérante dans un commerce de détail. Épicondylite droite. Les tâches de la travailleuse consistent à soulever des boîtes, ranger les vêtements sur des pince-jupes, suspendre les cintres et utiliser l'étiqueteuse. Le tribunal doit prendre en considération les mouvements ou les efforts de supination de l'avant-bras, d'extension du poignet et des doigts, de préhension et de déviation radiale ou cubitale. En l'espèce, l'exécution du travail sollicite fortement les structures épicondyliennes. Les mouvements effectués, notamment pour ranger les vêtements sur les pince-jupes, pour accrocher les cintres et pour étiqueter la marchandise, exigent une préhension avec force de même que des déviations radiales et cubitales. Ces mouvements de la main droite, combinés à la pression que l'employeur exerce (impératifs de production), ont contribué de façon importante au développement de l'épicondylite au coude droit de la travailleuse. À ces mouvements s'ajoutent ceux impliquant les deux membres supérieurs, à savoir le soulèvement de boîtes. De plus, compte tenu du fait qu'il y avait une cadence imposée, les pauses (1 heure de repas et 15 minutes pour 9 heures de travail) n'étaient pas suffisantes pour permettre un repos des structures lésées.

 

Giard et Imperméabilisation GSV inc., 2014 QCCLP 3497.

Cimentier-applicateur. Épicondylite droite. Le travailleur imperméabilise des fondations. Les mouvements considérés à risque pour le membre supérieur sont des mouvements du coude et de l’avant-bras et il est question de plus de quatre mouvements par minute. Pour ce qui est de la main et du poignet, il faut plus de 20 mouvements par minute. Selon la littérature médicale, il faut un total de plus de deux heures par jour de mouvements répétés pour que la répétition d’un geste soit considérée comme constituant un facteur de risque de développer une épicondylite. Le travail de cimentier-applicateur répond à cette fréquence. Le travailleur fait 50 à 60 minutes de mouvements répétés par jour lorsqu’il casse des tiges de métal. Il effectue ce geste de la main droite et il sollicite en plus son membre supérieur droit dans des mouvements de déviation radiale et cubitale lorsqu’il utilise la cloueuse pour installer les membranes de plastique sur les fondations. Le travailleur fait aussi d’autres tâches qui impliquent la manutention de charges de plus d’un kilo, comme l’utilisation d’un souffleur, d’une surfaceuse et le pelletage de gravier au pied des fondations. Lors de l’imperméabilisation au goudron des tiges cassées, il fait un mouvement de préhension et de rotation avec une déviation radiale et cubitale de sa main droite.

 

Guérin et Boiseries Signées (1993) inc., 2014 QCCLP 3733.

Charpentier-menuisier. Épicondylite gauche. Le travailleur doit utiliser des outils, monter et démonter des échafauds, grimper dans des échelles et des échafauds et manipuler des charges. Il effectue des mouvements de préhension avec force lorsqu'il tient un marteau, une planche de bois, une cloueuse, etc., et ce, des centaines de fois par jour, donc de façon répétée. Il s'agit de facteurs de risque importants. Certains mouvements du poignet, le port de gants et le travail au froid doivent également être pris en considération. Même si le travailleur effectue des tâches variées, celles-ci sollicitent en bonne partie et de manière très importante les mêmes structures épicondyliennes. L'usage d'outils tels le fusil à l'air, le couteau à bardeaux ou la scie portative nécessite un mouvement de préhension à pleine main associé à une pression ou à un effort. Monter dans des échelles et dans des échafauds exige une préhension avec force du membre supérieur gauche et il en va de même du montage et du démontage des échafauds. Le travailleur manipule des poids importants, tels des sacs de bardeaux ou des planches, qui nécessitent une préhension, des mouvements du poignet et une pince digitale. La manipulation de planches nécessite aussi un mouvement de pince digitale. De plus, le fait que la lésion se trouve du côté gauche et que le travailleur est gaucher est éloquent.

 

Deroy et Hydro-Québec, 2016 QCTAT 761.

Le travailleur est opérateur de CER. Il travaille à l'ordinateur à l'aide d'écrans multiples et manoeuvre une console téléphonique. Épicondylite. Bien que le travail soit varié, les mouvements effectués par le travailleur ont mis à contribution l'épicondyle du coude droit. Son travail l'exposait de façon importante sur le plan de l'intensité et de la fréquence et certains facteurs de risque coexistaient, favorisant ainsi l'apparition de la lésion, particulièrement dans un contexte où l'on observe une mauvaise posture de travail à l'occasion du déplacement de la souris. Cette mauvaise posture était amplifiée lorsque la pile de l'oreillette était à plat et que le travailleur devait poser le combiné téléphonique sur son épaule. Une extension répétée du poignet est observée lorsque le travailleur déplace la souris, alors que ses avant-bras sont également en extension et non appuyés de façon régulière. De plus, la souris est prise en pince entre le pouce et l'auriculaire et le tout est associé à une flexion-extension des doigts durant le travail au clavier. Ainsi, les mouvements à l'occasion du déplacement de la souris sont réalisés avec répétition, en plus d'être associés à une posture très contraignante. Les structures anatomiques lésées sont régulièrement sollicitées avec une certaine cadence en raison d'un impératif de production obéissant aux demandes des équipes de travail.

 

Suivi : 

Révision rejetée, 2017 QCTAT 1187.

Belron Canada Incorporated et Lebrun, 2018 QCTAT 465.

Technicien en réparation de vitres d'automobiles. Épicondylite. Malgré la multitude des tâches exercées par le travailleur, la majorité des gestes effectués implique les muscles extenseurs du poignet droit et des doigts. À peu près tous les gestes effectués par le travailleur sont des mouvements de préhension et manipulation avec efforts variables qui sollicitent les épicondyliens. Ce sont ces sollicitations que l'on pourrait qualifier d'excessives et répétées des muscles extenseurs du poignet droit et des doigts qui ont usé les tendons des muscles épicondyliens. Il effectue également des mouvements préhension pleine main ou en pince digitale avec effort. Ce risque est d'autant augmenté si le coude est en extension, ce qui est notamment le cas lorsque le travailleur nettoie les pare-brise et les vitres d'un véhicule.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2019 QCTAT 1005.

Équipement YGE inc. et Ferme Degau inc., 2019 QCTAT 2321.

Machiniste-opérateur de rectifieuse. Épicondylite bilatérale. En l’espèce, le taraudage effectué par le travailleur fait intervenir l'un des mouvements retenus par la jurisprudence, soit la pronation ou la supination des poignets ou des avant-bras. De plus, cette tâche exige des efforts importants pendant plus de 2 heures par jour, ce qui dépasse le seuil établi par l’étude de Sluiter. Le taraudage et l'ébavurage font également intervenir la préhension des 2 mains, ce qui est un autre élément retenu par la jurisprudence. En effet, même si certains outils peuvent être tenus de 1 seule main, le travailleur utilisait ses 2 mains. Ce dernier a donc démontré qu'il a exécuté des mouvements qui risquaient de lui causer une épicondylite bilatérale.

 

Maladie professionnelle non reconnue

Société canadienne des postes et Émond, C.L.P. 40392-60-9206, 30 juin 1999, J.-M. Duranceau.

Facteur, trieur de courrier. Épicondylite des deux coudes. Le travailleur prétend qu'une épicondylite est survenue lors du travail régulier, habituel et normal qu'il faisait au tri manuel depuis plus de 20 ans. Il n'invoque pas une augmentation dans son volume de travail ni une surcharge de travail ou des exigences plus lourdes dans ses tâches. Or, un travailleur qui passe de nombreuses années à poser les mêmes gestes normaux et habituels ne peut soudainement devenir victime de ces mêmes gestes, à moins qu'il y ait un changement, une modification dans ces mouvements qui deviennent plus fréquents, plus difficiles, plus exigeants à cause de changements dans les exigences du travail. En l'absence de tout changement dans la charge ou les conditions de travail du travailleur, le tribunal ne peut accepter que ce qui était normal et inoffensif devienne soudainement dommageable ou à risque pour le travailleur. D'autre part, l'analyse des tâches effectuées par le travailleur ne permet pas de retrouver les facteurs de risque décrits comme étant susceptibles de causer une épicondylite. Une étude des gestes du travailleur permet de constater une répétivité des mouvements mais ils ne sont pas assortis d'une force de résistance significative ni d'une amplitude articulaire nocive.

 

Bouchard et Ministère de la Justice, [2006] C.L.P. 913.

Greffière et secrétaire à la cour. Épicondylite droite. À la cour, la chaise de la travailleuse est ajustable avec des appuie-bras et son bras droit est appuyé sur la table de travail. Bien qu’elle indique prendre des notes rapidement, devant appuyer fortement et avec vigueur sur son crayon, les gestes requis par l'écriture ne sollicitent pas les muscles ou tendons épicondyliens. Il n'y a aucun mouvement de pronation ou de supination de l'avant-bras droit ou des poignets. Le poignet demeure en position neutre tout au long de l'écriture et la position prise par la travailleuse ne permet pas de constater la présence d'un mouvement de déviation radiale du poignet contre résistance ou de façon répétitive. Il n'y a aucune extension des doigts ni du poignet par dorsiflexion ou par alternance de pronation ou de supination. Il en est de même au poste de secrétariat : son clavier est sur une table amovible et ajustable et elle a les poignets en appui. Aucun mouvement n'est susceptible d'engendrer une épicondylite. Par ailleurs, la travailleuse joue au tennis deux fois semaine et les gestes posés dans l'exécution de ce sport sont directement à risque de développer ce type de maladie.

 

Nebri et Restaurant Guido & Angelina, C.L.P. 341723-71-0803, 8 août 2008, Anne Vaillancourt.

Préposé à la préparation de la pizza. Épicondylite droite. Le travailleur étend la pâte et ajoute des condiments selon les commandes. Il s'agit d'un travail varié qu'il effectue à son rythme selon la demande des clients. Pour étendre la pâte, ses mains sont plutôt en pronation qu'en supination. La tâche qui consiste à mettre les aliments et condiments sur la pâte n'exige pas des mouvements d'extension du poignet ou des doigts, mais plutôt un mouvement de préhension des doigts sans effort particulier. Le travail de couper les légumes avec un couteau de chef de la main droite, de couper au tranchoir les viandes dans un mouvement de flexion-extension du coude ou de râper du fromage avec une râpe automatisée occupe un temps très minime parmi les tâches qui sont surtout de faire les pizzas. Ces mouvements ne sont pas faits sur une longue période et sont entrecoupés d'autres tâches. De même, les objets à manipuler et les outils ne sont pas lourds. Les tâches sont entrecoupées et variées et ne peuvent être qualifiées de répétitives. Aucune opinion médicale n'établit une relation entre les tâches exercées et l'épicondylite.

 

Hydro-Québec et Pelletier, C.L.P. 332968-71-0711, 22 juillet 2009, F. Juteau.

Préposée à la cafétéria. Épicondylite droite. La travailleuse doit couper des aliments, utiliser la friteuse, tourner les oeufs et faire la mise en place des aliments. La preuve ne permet pas de conclure que la surcharge qu'a connue la travailleuse a entraîné une sollicitation plus importante des structures épicondyliennes. La surcharge alléguée par la travailleuse consiste à l'absence d'aide et donc à une accélération de sa cadence de travail. Or, selon l'analyse du poste de travail par un ergothérapeute, il y a prosupination par des gestes d'une durée de 1 à 2 secondes à une fréquence moyenne observée d'une répétition par 32 secondes, alors que la fréquence d'action considérée comme un risque pour la répétition est de 10 mouvements par minute. Les mouvements d'extension du poignet droit avec le coude en extension sont réalisés à une fréquence d'une répétition par 72 secondes, ce qui n'est pas, selon la littérature, considéré comme répétitif. Quant à l'omission des pauses ou de la période de dîner de la travailleuse, il n'a pas été démontré que, lors de ces périodes de travail, il y avait sollicitation plus importante des structures épicondyliennes. Il en est de même pour la préparation des frites et des heures supplémentaires consacrées à la plonge.

 

Gosselin et Resto-Bar Motel Flamingo, C.L.P. 350702-08-0806, 17 décembre 2009, C. Bérubé.

Serveuse. Épicondylite gauche. La travailleuse transporte, distribue et ramasse les assiettes aux tables. Le travail ne comporte pas de mouvements exécutés de façon répétitive selon une cadence ou une fréquence importante. Il n'y a pas d'éléments contraignants en termes de posture, de force, de résistance ou de manque de repos des structures atteintes. La travailleuse n'a pas établi la présence de mouvements et d'effort de supination de l'avant-bras gauche ni de mouvements d'extension du poignet gauche. Elle doit soutenir, aux heures d'achalandage, un rythme important qui implique un effort particulier pour le support des assiettes, au service comme au ramassage, alors que l'avant-bras et le poignet droits sont sollicités dans des positions quasi statiques impliquant supination et efforts en antagonisme des fléchisseurs et des extenseurs du poignet avec pince des doigts et du pouce. Toutefois, c'est au bras gauche qu'est apparue la lésion diagnostiquée, alors que la preuve ne révèle pas la présence de gestes et mouvements exécutés à l'aide de celui-ci. En effet, les assiettes sont soutenues à l'aide du bras droit, le gauche étant alors en extension, poignet en position quasi neutre avec pince du pouce pour le dépôt des assiettes. La travailleuse effectue des tâches variées qui sollicitent l'ensemble des muscles et tendons des mains, des bras et des épaules des côtés gauche et droit. Elle bénéficie aussi de pauses et de micro-pauses permettant la récupération suffisante des structures lésées.

 

Boulé et Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, C.L.P. 383825-05-0907, 12 janvier 2010, M.-C. Gagnon

Enseignant. Épicondylites latérales. Le travailleur allègue que les épicondylites latérales dont il souffre ont été causées principalement par le fait d'écrire au tableau de 75 à 80 % du temps. Selon les études déposées, des mouvements hautement répétitifs des bras et des mains sont requis pour provoquer une épicondylite. Le travailleur n'a pas démontré que les gestes effectués dans le cadre de son travail, notamment lorsqu'il écrit et efface au tableau, sollicitent suffisamment les muscles dorsifléchisseurs des poignets de manière à provoquer une réaction inflammatoire sous la forme d’épicondylites latérales. De plus, même si le plaignant avait enseigné pendant 20 ans, il n'a pas effectué de mouvements à risque. En outre, l'épicondyle gauche est également atteint, alors que le seul geste effectué est celui d'effacer au tableau pendant une courte période.

 

Chehaitly et Assurance Combined, 2012 QCCLP 2425.

Agent de perception. Épicondylite droite. Le travailleur attribue son épicondylite aux mouvements répétitifs durant son travail à l'ordinateur. Bien que son travail nécessite de nombreux mouvements sollicitant les membres supérieurs, il n'y a toutefois pas sollicitation constante des structures épicondyliennes. Lorsque ces structures sont sollicitées, elles ne le sont pas sur des périodes de temps prolongées, et la sollicitation n'est pas répétée à une cadence importante. Aucune force n'est nécessaire et il n'y a pas de postures contraignantes puisque les amplitudes articulaires sont généralement légères et ne s'approchent pas des extrêmes d'amplitudes que peuvent réaliser les structures. Les mouvements sollicitant le coude sont entrecoupés de micropauses. L'argument du travailleur selon lequel ses malaises seraient attribuables à l'utilisation de la souris pour 95 % de son temps de travail n'est pas retenu. En effet, ce pourcentage est fort discutable puisque ce dernier décrit plusieurs autres tâches comme parler avec les clients et entrer des données avec le clavier. Lorsqu'il parle avec un client, on peut estimer qu'il clique avec la souris toutes les 12 secondes. Il a donc l'occasion entre les clics de reposer les structures épicondyliennes qui pourraient être sollicitées. Lorsque le travailleur discute avec un client ou lorsqu'il fait de l'entrée de données au clavier, son poignet est positionné autrement et il ne fait pas de mouvement sollicitant les structures épicondyliennes.

 

Guertin et Commission scolaire de St-Hyacinthe, 2012 QCCLP 4082.

Concierge dans une école. Épicondylite latérale droite. Le travailleur n'était pas affecté à de nouvelles tâches et il n'était pas exposé à des contraintes particulières. La force utilisée, les mouvements contre résistance, la répétitivité, la cadence élevée et les périodes de repos insuffisantes sont des facteurs à considérer. Un cumul de facteurs de risque est nécessaire. Au cours de sa journée de travail, le travailleur bénéficie de nombreuses périodes de récupération entre ses tâches et il effectue celles-ci à son rythme. Le travailleur associe sa pathologie à la période de la journée pendant laquelle il fait le nettoyage des salles de bains, période que l'ergonome qualifie d'« intensive avec cadence rapide », car il exécute plus de deux mouvements à la minute pour actionner le vaporisateur. Or, l'utilisation du vaporisateur sollicite davantage l'épitrochléite que l'épicondyle. La structure épidondylienne est sollicitée occasionnellement, et non au-delà des limites physiologiques, lorsque le travailleur passe une « moppe » ou une vadrouille et qu'il soulève des charges avec préhension forte de la main. Par contre, la preuve permet de relier la pathologie du travailleur à une condition personnelle puisqu'une échographie a démontré un début de calcification à l'insertion du tendon commun de l'extenseur sur l'épicondyle.

 

Brisson et Fantaisie du Dollar, 2013 QCCLP 4179.

Caissière à temps partiel dans un supermarché. Épicondylite gauche. La travailleuse doit utiliser un lecteur optique, pousser les articles sur le convoyeur et en déposer certains plus loin. Bien qu'elle effectue un certain nombre de mouvements du poignet et du coude gauche lorsqu'elle passe les articles devant le lecteur optique, ce ne sont pas tous ces gestes qui sont susceptibles de provoquer une épicondylite. Elle bénéficie de périodes de repos suffisantes pour favoriser une récupération physiologique. De plus, la travailleuse n'a pas réellement vécu une surcharge de travail, si ce n'est le seul fait d'avoir vu son nombre d'heures de travail augmenter.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2014 QCCLP 3605. 

Chandonnet et Pompage Élite inc., 2018 QCTAT 4215.

Opérateur de pompe à béton. Épicondylite latérale bilatérale. Même si certaines tâches peuvent solliciter les muscles épicondyliens, elles sont variées et elles ne présentent pas de caractère répétitif. De plus, certaines exigent l'usage de la force, mais la preuve ne démontre pas que les mouvements sont répétitifs, que les postures sont contraignantes ou que les mouvements sont effectués de manière soutenue sur des périodes de temps prolongées. Le travail de ligne semble constituer une tâche plus exigeante. Cependant, la preuve est contradictoire tant sur la proportion que représente cette tâche dans le contexte habituel de travail du travailleur que sur le fait que ce dernier ait ou non à l'exécuter. Même en retenant la fréquence invoquée par le travailleur, ce travail n'est pas de nature à causer l'épicondylite bilatérale.

 

Épitrochléite

Maladie professionnelle reconnue

Lemelin et Gestiparc Canada inc.,C.L.P. 164509-62-0107, 12 mai 2003, É. Ouellet.

Caissière dans un stationnement. Épitrochléite gauche. La travailleuse exécute les transactions à partir de la fenêtre d'une guérite. Elle prend l'argent des clients et leur remet le billet de stationnement et la monnaie. De ce fait, elle exécute des mouvements de pronation et de supination, et ce, pendant deux importantes périodes d'affluence pendant la journée. 

 

Suivi :

Révision rejetée, 22 octobre 2003, D. Lévesque. 

Summum Design B. Rodi inc. et Bernard, C.L.P. 161502-71-0105, 23 mai 2003, Anne Vaillancourt.

Coupeur de cuir. Épitrochléite et épicondylite bilatérales. Le travailleur effectue des mouvements de préhension des deux mains et des flexions et extensions des poignets. De plus, en l'espèce, le couteau utilisé par le travailleur était trop petit considérant la taille de sa main. Le fait de tenir un objet de faible diamètre en flexion nécessite des efforts plus grands, même pour exercer des forces peu élevées. Quant au travail de coupe comme tel, les mouvements avec la main droite impliquent des déviations du poignet droit des deux côtés (radial et cubital), en fonction des coupes. Le travailleur fait également des mouvements de déviation et particulièrement de flexion, surtout lors de la coupe des angles des patrons.

 

Bécotte inc. et Labrecque,C.L.P. 184079-04B-0205, 4 juin 2003, F. Mercure.

Couturière. Épitrochléite et épicondylite droites. Lors de la couture des canevas de doublure de braguette, la travailleuse effectue des mouvements d'extension des doigts de la main droite avec le poignet en légère flexion. Lorsqu'elle prend ses ciseaux dans le cône, elle fait une flexion contraignante du poignet avec un mouvement de pronation. La coupe des canevas implique une flexion du poignet et une flexion des doigts dans un mouvement de prosupination de la main droite et d'abduction du bras. Les mouvements de coupe demandent également un mouvement de déviation radiale du poignet droit. Il s'agit de mouvements qui sollicitent de façon répétée l'épicondyle et l'épitrochlée du coude droit et qui sont susceptibles de causer la lésion.

 

Meubles Avant-Garde (1985) et Martel, C.L.P. 200632-03B-0303, 9 juillet 2003, G. Marquis.

Assembleur de meubles. Épitrochléite droite. Le travailleur utilise un outil pneumatique pour visser des pièces. La préhension de l'outil en flexion palmaire avec déviation cubitale du poignet droit lors du vissage sollicite de façon significative les muscles épitrochléens, notamment le grand palmaire, le petit palmaire et le cubital antérieur. Il y a également sollicitation du muscle fléchisseur commun superficiel des doigts de la main droite s'insérant sur l'épitrochlée lors de l'utilisation successive des trois outils pneumatiques de dimensions différentes dont le travailleur dispose. La sollicitation des muscles épitrochléens est très importante lorsque le travailleur visse à l'intérieur du meuble en position contraignante avec flexion palmaire maximale et déviation du poignet droit. Par ailleurs, la présence de calcifications au niveau des différentes structures du coude droit n’est pas une condition personnelle. Il s’agit plutôt d’un phénomène de longue date devenu manifeste sous forme de douleur chronique à la suite de sollicitations répétées de l'épitrochlée et de l'épicondyle dans le cadre du travail de monteur de meubles du travailleur depuis dix ans.

 

Couture Nadeau et Couvoir Scott ltée, C.L.P. 248682-03B-0411, 3 mai 2005, G. Marquis.

Travailleuse de services. Épitrochléite et épicondylite bilatérales. La travailleuse trie les poussins mâles et femelles (sexage) et nettoie les équipements à l'aide d'un boyau à pression doté d'un fusil. Le sexage des poussins représente 64 % du temps de travail de la travailleuse. Lors du sexage, elle retient le poussin avec le pouce, l'annulaire et l'auriculaire en flexion et prend en pince l'aile tout en l'écartant avec l'index et le majeur en extension. On note également une légère extension du poignet à cette occasion. Même s'il y a absence de force significative, compte tenu du faible poids des poussins manipulés, ces gestes s’avèrent à la fois répétitifs et contraignants tant pour les épicondyliens que pour les épitrochléens. Ces gestes sont répétés environ toutes les deux secondes, hormis les quelques minutes où l'on procède au changement de troupeau. À cela s'ajoutent également les gestes de pronation et de supination des mains et poignets requis pour déposer devant la travailleuse les poussins mâles et femelles dans les dalles appropriées du carrousel.

 

Dallaire et Toutenkartoon Canada inc., C.L.P. 247983-71-0411, 18 novembre 2005, D. Gruffy.

Coloriste de bandes dessinées. Épitrochléite droite. Dans le cadre de son travail de coloriste, la travailleuse effectue des « cliques » sur la souris de l'ordinateur de façon hautement répétitive, le tout dans le contexte d'un travail de précision avec l'index droit. À cela s'ajoute un mouvement de déviation du poignet droit, et ce, à raison de huit heures par jour. Ces mouvements, exercés dans le cadre d'une cadence augmentée au début de l'année 2004, représentent une sollicitation importante au niveau des muscles épitrochléens et constituent un risque certain d'entraîner une épitrochléite. Par ailleurs, les symptômes de la travailleuse ont diminué lors de son arrêt de travail. Le tribunal prend également en considération le jeune âge de la travailleuse au moment de sa lésion (29 ans) et le fait que les symptômes sont apparus uniquement au membre supérieur droit.

 

St-Louis et Club de golf Héritage, C.L.P. 280191-07-0601, 2 octobre 2006, D. Rivard.

Serveuse. Épitrochléite droite. La travailleuse sert trois assiettes à la fois, deux sur son bras gauche et une dans sa main droite. Elle passe aussi l'aspirateur et, à l'occasion, aide à rincer la vaisselle et à la placer dans le lave-vaisselle. Elle transporte des bacs de vaisselle sale et des bacs de verres. Les tâches qu'elle exécute exigent l'utilisation constante de ses membres supérieurs, surtout de son membre supérieur droit impliquant le coude puisqu’elle est droitière. Dans l'exécution de son travail, il y a présence de force pour manipuler et soutenir les assiettes. Elle fait également des mouvements de préhension, de flexion des doigts et des poignets et d'extension du coude et des fléchisseurs des doigts. Il s'agit de gestes répétés impliquant constamment les membres supérieurs, principalement le membre supérieur droit. Ces gestes sont effectués avec force dans plusieurs situations et de manière répétée sur des quarts de travail particulièrement achalandés.

 

Olymel-Flamingo et Mirandette, C.L.P. 249722-63-0411, 4 juin 2007, J.-P. Arsenault.

Journalier à l'emballage dans un abattoir de volailles. Épitrochléite et épicondylite bilatérales. Le travailleur doit soulever un sac rempli de poulets. Il exécute alors une prise pleine main, généralement en pronation, avec les poignets en flexion ou en extension, selon le type de prise. Ce geste vise à lisser le sac afin d'en faciliter le scellage. Les mouvements accomplis sollicitent à la fois les muscles épicondyliens et épitrochléens. Il s'agit de mouvements exercés avec force et de manière répétitive, le travailleur manipulant en moyenne 240 sacs à l'heure. Lorsqu'il travaille comme pileur, le travailleur prend les boîtes de poulets pesant entre 18 et 32 kg, à une fréquence de 4 boîtes à la minute, soit 240 boîtes à l'heure, et les empile à raison de 5 ou 6 de hauteur sur une palette. Il s'agit encore de mouvements répétitifs exercés avec force. Considérant les mouvements accomplis aux postes de scelleur et de pileur, il y a lieu de conclure que le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle.

 

Usinage Fournier (Location) et Légaré, C.L.P. 346387-04B-0804, 3 février 2009, J. A. Tremblay.

Soudeur. Épitrochléite droite. L'épitrochléite est associée à un travail qui implique l'usage de la force surtout si le travail comporte l'accomplissement de mouvements répétitifs ou des postures contraignantes, de manière soutenue et sur des périodes de temps prolongées. Or, les tâches de meulage impliquent le maniement d'une meuleuse, par préhension de la main avec force. À ce mouvement de préhension s'ajoutent certains mouvements de flexion et de déviation cubitale du poignet. En outre, en raison d'une erreur qu'il a faite, le travailleur a dû corriger un travail déjà effectué et faire beaucoup plus de meulage qu'à l'habitude, de façon quasi continue, avec peu de temps de repos et de récupération.

 

Métro-Richelieu inc. et Boily, C.L.P. 303130-31-0611, 10 août 2009, M. Beaudoin.

Préparateurs de commandes dans un entrepôt. Six travailleurs font une réclamation pour un ou des diagnostics d'épitrochléite et d'épicondylite. Les travailleurs soulèvent chaque quart de travail une quantité importante de boîtes dont le poids moyen est de neuf kilos. Les postures dans lesquelles ces efforts sont répétés sont très variables, et la preuve ne permet pas d'évaluer avec précision les amplitudes des mouvements. La façon de saisir une boîte est en fonction de son poids, de sa forme, de son emplacement et des méthodes individuelles de travail. Même si l'on peut difficilement parler de mouvements extrêmes soutenus, on peut raisonnablement croire que les amplitudes peuvent occasionnellement être importantes selon le poids, la forme ou l'emplacement des boîtes. Par ailleurs, les travailleurs font un travail qui exige une force importante plus de deux heures par jour et le travail répétitif se fait plus de 50 % du temps de travail. Le déplacement des travailleurs dans les allées avec leur transpalette ne constitue pas un repos compensateur puisque la préhension des poignées, si faible soit-elle, implique une activation des muscles épicondyliens et épitrochléens. De plus, la nouvelle méthode de travail mise en place a fait en sorte que les travailleurs ont dû faire plus d'efforts, déplacer plus de boîtes et soulever plus de poids.

Ainsi, ce n'est pas tant l'exposition aux facteurs de risque qui a contribué à la manifestation de la maladie que la présence de ces facteurs conjuguée aux changements dans les méthodes de travail et à leurs conséquences sur l'exercice même du travail. Le contexte se rapproche davantage de la notion élargie d'accident du travail. Les travailleurs n'ont pas développé leurs lésions dans des conditions habituelles d'exercice de leur travail. C’est plutôt en raison de circonstances inhabituelles que les pathologies sont apparues. Il n'y a pas eu de réclamations pour des lésions de type épicondylite ou épitrochléite avant que ne soient apportés des changements qui ont eu une influence sur la charge de travail et avant que ne soit instauré et mis au point le nouveau système qui a amené un lot de contraintes pour les travailleurs, lesquelles ont été éliminées au fil du temps.

 

Landry et Costco - Ste-Foy Division Entrepôt, C.L.P. 414654-02-1006, 8 novembre 2010, J. Grégoire.

Commis aux paniers. Épitrochléite bilatérale. Le travailleur est exclusivement affecté au ramassage des paniers roulants laissés par la clientèle. Les mouvements de pronation et ceux de préhension impliquant les fléchisseurs des doigts et du poignet sollicitent les tendons épitrochléens et sont habituellement reconnus pour entraîner une épitrochléite. En l’espèce, même si les poignets demeurent en position neutre pour tirer sur les paniers à l'aide d'une corde ou les pousser, le travailleur doit effectuer et maintenir un mouvement de préhension des mains durant tout le trajet. Le poids d'un panier variant entre 40 et 50 livres, en ramener une série de 8 demande un effort physique significatif. Le travailleur doit donc se servir avec force de ses membres supérieurs.

 

Bélanger et Priszm inc. (F), 2013 QCCLP 1817.

Caissière et cuisinière dans une chaîne de restauration rapide. Épitrochléites et épicondylites externes. À la suite du départ de sa collègue, la travailleuse s’est acquitté souvent seule de la totalité des tâches faisant partie du service à la clientèle, soit la prise des commandes, leur préparation et l’emballage. Dans le cadre de son travail, elle manipule notamment des paniers de frites sollicitant ainsi ses muscles épitrochléens et épicondyliens. De plus, la préparation des salades et de leurs portions sollicite les muscles épitrochléens et épicondyliens et constitue un facteur de risque. Même si la travailleuse effectue des tâches variées, certaines d'entre elles sollicitent de façon indue les structures anatomiques du coude droit. Depuis le départ de sa collègue, la travailleuse est seule pour servir la clientèle et doit adopter un rythme et une cadence accélérés de travail. La preuve factuelle et médicale permet de conclure à l’existence d’un contexte de travail particulier dans lequel on retrouve des mouvements ou des postures contraignantes. La preuve médicale démontre la relation entre ces mouvements et l’apparition des diagnostics d’épitrochléite et d’épicondylite.

 

Santacruz et Services d’Entretien Distinction inc., 2014 QCCLP 3529.

Préposé à l’entretien ménager. Épicondylite et épitrochléite droites. En l'espèce, les tâches exécutées par le travailleur comportent les facteurs de risque identifiés par la littérature déposée. En effet, pour le balayage et le lavage des planchers, le travailleur tient la vadrouille à deux mains. Étant droitier, sa main droite est placée sur la partie haute du manche, avant la partie recourbée. La prise est à pleine main. Le travailleur effectue des mouvements de va-et-vient avec les deux bras qui sollicitent surtout les épaules. Il est retenu que le lavage des planchers des salles à manger, des salles de douches et des toilettes implique des mouvements qui sollicitent les tendons extenseurs, fléchisseurs et pronateurs qui s'attachent sur l'épicondyle et l'épitrochlée du coude droit. En outre, de manière régulière, le travailleur applique une pression en saisissant le manche de la vadrouille avec force et pour faire un appui marqué sur le plancher. S'ajoute à cela la manutention des bacs qui nécessite un effort pour les maintenir sur leurs roues lors du déplacement. En l'absence de facteurs de risque personnel, la relation avec le travail est vraisemblable.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2015 QCCLP 5179.

Dupuis et Infiniti Laval inc., 2019 QCTAT 4180.

Mécanicien. Épitrochléite droite. Le travailleur n'a pas démontré que son travail comporte des gestes en force répétés sollicitant les fléchisseurs du poignet, des doigts et des pronateurs de l'avant-bras.

 

Maladie professionnelle non reconnue

Exceldor Coopérative Avicole Gr. Dorchester et Jacques,C.L.P. 152891-62B-0101, 20 août 2003, Alain Vaillancourt.

Préposé à la transformation du poulet. Épithrochléite droite. Pour induire une épitrochléite, il faut une surutilisation des muscles épitrochléens, laquelle s'évalue principalement par la répétitivité, la force et les postures contraignantes. En l'espèce, dans les mois qui ont précédé l’épithrochléite, le travailleur a principalement été affecté au département de la transformation. Les tâches effectuées aux différents postes de travail nécessitent des mouvements variés des membres supérieurs et particulièrement des mains. Aucune posture contraignante soutenue n'a été notée, ni de mouvements hautement répétés de flexion ou de déviation cubitale du poignet droit. Le seul poste qui implique des efforts susceptibles d'être à risque est celui de pelleter les poulets. Or, le travailleur n'a pas à effectuer ce travail tous les jours et lorsqu'il l'effectue, c'est pendant une heure tout au plus.

 

Tremblay et Coopérative forestière Manicouagan-Outardes, C.L.P. 125094-09-9910, 18 septembre 2003, Y. Vigneault.

Opérateur de rabotage. Épitrochléite gauche. Le travailleur examine les madriers qui passent sur une chaîne de production, les retourne au besoin pour le rabotage et appuie sur un bouton pour arrêter et redémarrer la chaîne. En l'espèce, le poignet ne s'éloigne pas trop de la position neutre, le geste de flexion/extension est à un niveau normal. La preuve n'est pas suffisamment convaincante pour conclure à une répétitivité élevée. De plus, le travailleur a un temps de repos d'au moins trois secondes entre chaque mouvement pour les 2 x 4. Il travaille 25 % du temps avec sa main droite et 75 % avec sa main gauche. Le travailleur occupe cette fonction moins de deux semaines sur trois. Il n'y a pas non plus de preuve sur la force nécessaire pour tourner ou manipuler une pièce de bois.

 

Joseph Ribkoff inc. et Bergevin,[2003] C.L.P. 1526.

Emballeur. Épitrochléite droite. Le travailleur accroche des vêtements sur des cintres, les décroche et les emballe. Lors de l'accrochage, il peut effectuer une légère flexion du poignet. Au moment de l'emballage, le travailleur décroche chaque vêtement et effectue de légers mouvements du poignet droit, surtout en extension, ainsi que des mouvements de préhension des doigts. Lors du pliage, il fait des mouvements du poignet et des doigts, en extension et en flexion, ainsi que des mouvements de pince des doigts. Le travail n'implique pas la manipulation d'une force excessive compte tenu des poids à manipuler. Le travail, bien que comportant beaucoup de mouvements de préhension des doigts, est ponctué de déplacements fréquents. Par ailleurs, le travailleur joue aux quilles depuis 23 ans et participe à des championnats. Le fait de lancer une boule de quilles implique des mouvements de flexion du poignet et des doigts ainsi que des rotations internes de l'avant-bras avec force. L'amplitude est beaucoup plus prononcée que celle que l'on retrouve dans ses tâches au travail. Le travailleur a donc été exposé sur une période de temps beaucoup plus significative à des mouvements beaucoup plus à risques dans une activité de loisir que dans ses activités de travail, et ce, pendant la période pertinente.

 

Expertech Bâtisseur Réseaux inc. et Godin, C.L.P. 176552-64-0201, 25 février 2004, J.-F. Martel.

Épisseur de câbles. Épitrochléite gauche. Le travailleur raccorde des câbles. Outre les préhensions, la preuve n'a pas révélé l'existence de mouvements de flexion ou de déviation cubitale du poignet gauche, non plus que de mouvements de pronation de l'avant-bras gauche. Quant à l'antagonisme des extenseurs du poignet qui permettent de le maintenir en position neutre, il n'a pas été démontré qu’il a été mis fréquemment à contribution ou qu’il a joué un rôle significatif dans l'accomplissement des tâches du travailleur. Le travailleur est maître de son rythme de travail ainsi que de la séquence dans laquelle il s'acquitte de ses tâches. La journée de travail est souvent partagée entre divers chantiers ou divers emplacements sur un même chantier, impliquant des déplacements d'un lieu à un autre. Cela entraîne autant de pauses dans l'exécution des mouvements allégués comme étant « à risque », en sus des périodes de repos et de repas régulières.

 

Bombardier inc. et Dionne, C.L.P. 208953-01A-0305, 8 mars 2005, L. Langlois.

Soudeur à l'assemblage des brancards de wagons de métro. Épitrochléite bilatérale. Le travailleur doit percer des trous dans des plaques de « stainless », utiliser différents outils « à bout de bras » (clé à cliquet et outil hydraulique) et poser des serre-joints et des renforts. Lors de l'utilisation de la perceuse, la même force est exigée des muscles fléchisseurs et des extenseurs ou épicondyliens. Lors de l'utilisation de la clé à cliquet en préhension pleine main, les muscles fléchisseurs des poignets ne sont pas principalement ou uniquement sollicités, puisque les biceps et les muscles proximaux de l'épaule et du dos sont également utilisés. Même si le travailleur force beaucoup à certains moments, il le fait pendant un court laps de temps et en l'absence de répétitivité. La force de préhension se situe à un niveau normal. Par ailleurs, lorsqu'il utilise ses deux bras, par exemple pour le serrage des joints extérieurs, il répartit la force exigée, diminuant d'autant celle requise au niveau d'un seul bras. Le perçage de trous étant effectué tous les deux jours, cela permet un temps de repos compensatoire suffisant. Enfin, l'exposition aux vibrations n'est pas reconnue comme étant une source d'épicondylite ou d'épitrochléite.

 

Guay et Bizou International inc., C.L.P. 342712-03B-0803, 27 février 2009, R. Deraiche.

Préposée dans un centre de distribution de matériel destiné à des boutiques. Épitrochléite et épicondylite gauches. La travailleuse doit prendre les articles sur des étagères, passer le fer à vapeur, étiqueter et masquer les adresses sur les boîtes et décharger les conteneurs. Le travail exercé n’implique pas régulièrement les mêmes structures anatomiques. Bien que la travailleuse utilise de façon régulière ses bras, rien ne démontre une surutilisation du bras gauche sur de longues périodes. Les deux structures atteintes sont des structures opposées, c'est-à-dire que lorsqu'une est sollicitée, l'autre devrait être au repos. Ainsi, pour être en mesure de conclure à la présence de gestes correspondant à des facteurs de risque ayant attaqué les deux structures, il faudrait que les mouvements sollicitent, de façon aussi importante, l'épicondyle et l'épitrochlée. Il faut donc des mouvements à amplitude extrême, tant en supination qu'en pronation. Cette preuve n'a pas été faite.

 

Bélanger et Passeport Canada, C.L.P. 379465-31-0905, 25 février 2010, C. Lessard.

Agente de passeport. Épitrochléites et épicondylites externes. La travailleuse prend les dossiers, entre des données à l'ordinateur avec un clavier et une souris et insère des formulaires dans le scanneur. Le travail n'implique aucune posture contraignante susceptible d'occasionner une épitrochléite ou une épicondylite. La surcharge de travail résulte d'une accélération de la cadence de travail pour répondre aux attentes signifiées de l'employeur. Même si les épaules de la travailleuse peuvent être maintenues de manière un peu élevée en raison du fait que ses bras demeurent sans appui lorsqu'elle actionne les touches du clavier, il n'y a aucune sollicitation susceptible de léser les coudes. Aucune force n'est requise pour actionner les touches ou manipuler la souris. Même s'il y a une certaine répétitivité, aucune force ou résistance ne s'ajoute à ce facteur. De plus, cette répétitivité s'exerce uniquement au niveau des tendons fléchisseurs qui sont mis à contribution par le mouvement des doigts sur les touches, les extenseurs étant peu mis à contribution. Les bras courts de la travailleuse ne constituent pas non plus un facteur de risque.

 

Olymel St-Hyacinthe et Lopez,2013 QCCLP 5392.

Désosseur. Épitrochléite gauche. En l’espèce, il n’y a aucune sollicitation contraignante du membre supérieur gauche ni du poignet gauche du travailleur. La démonstration que ce dernier a faite de son travail au désossage a permis de constater que son bras, son coude et son poignet gauches demeurent dans une position ergonomique. De plus, le travailleur a effectué cette tâche sur une période relativement courte, et l'on ne peut considérer qu'il aurait à cette occasion effectué des mouvements répétitifs pouvant causer une épitrochléite. De même, des éléments de posture inadéquate ou de force n'ont pas été mis en preuve.

 

Fasciite plantaire

Maladie professionnelle reconnue

Boucher et Prévost Car inc., C.L.P. 115589-03B-9905, 23 février 2000, G. Marquis.

Conducteur de chariot élévateur. Fasciite plantaire au pied droit avec métatarsalgie. Le travailleur est conducteur de chariot élévateur depuis 11 ans, dont les deux dernières années l’ont été à temps plein. Depuis deux semaines, il ressentait une douleur sur le dessus du pied, qu'il attribuait à sa position toujours pareille sur le « lift » et au fait que son poids était toujours sur sa jambe droite. À la pression anormale au niveau plantaire, générée par des transferts de poids réguliers sur le pied droit en varus, s'ajoute une condition préexistante, soit un pied creux, qui est susceptible de favoriser l'apparition de la fasciite plantaire. Cette condition préexistante n'est toutefois pas déterminante en l'espèce puisqu'elle est devenue manifeste uniquement du côté où il y avait des pressions importantes exercées sur l'aponévrose plantaire. Ce sont les conditions de travail particulières, auxquelles le pied droit du travailleur a été soumis de façon intensive à bord du chariot élévateur, qui ont aggravé temporairement son état. Depuis que des modifications ont été apportées à son poste de travail, le travailleur n'a pas connu de problème similaire.

 

Cousineau et Société canadienne des postes,  C.L.P. 119784-31-9907, 21 décembre 2000,  J.-L. Rivard.

Facteurs ayant entre 8 et 26 ans d'expérience chez l'employeur. Fasciite plantaire à droite ou bilatérale selon le cas. Chez certains travailleurs, on a noté un raccourcissement du tendon d'Achille, des pieds creux, des pieds plats ou des pieds en pronation. Les facteurs effectuent la livraison de courrier à plusieurs centaines de portes chaque jour pour une période de marche de quatre heures et demie, sur une distance moyenne de dix kilomètres, cinq jours par semaine l'année durant, en portant un sac pesant une trentaine de livres et en utilisant souvent des escaliers. L'expert du travailleur prend en compte cette réalité particulière chez les facteurs et conclut que la marche prolongée, conjuguée aux facteurs biomécaniques à savoir un pied creux, un pied plat ou un tendon d'Achille rétracté, a mené à l'apparition de la fasciite plantaire. Cette opinion est d'ailleurs approuvée par plusieurs médecins au dossier. Quant à l'opinion du médecin de l'employeur, elle ne peut être retenue puisqu'il exclut la marche comme facteur de risque. La présence d'une condition personnelle ne fait pas échec à la reconnaissance d'une maladie professionnelle lorsqu'il est démontré que l'aggravation d'une telle maladie est directement reliée aux risques particuliers du travail.

 

Janneteau et Entretien Gaudet inc.,C.L.P.118846-08-9906, 2 mai 2001, P. Simard.

Préposée à l'entretien ménager industriel. Fasciite plantaire bilatérale. La travailleuse est âgée de 43 ans et depuis 1992 elle est affectée à l'entretien ménager dans les écoles. Son travail consiste à laver des tables, passer la vadrouille, vider des poubelles, nettoyer des tableaux et les rebords de fenêtres ainsi qu'à effacer les marques laissées sur les planchers par les souliers des étudiants. Pour ce faire, elle porte un tampon à récurer fixé sous le bout de son soulier. À partir de 1995, elle a commencé à présenter une corne épaisse sous l'avant du pied gauche lui causant des douleurs et de la boiterie. En 1996, un diagnostic de fasciite plantaire gauche a été posé. De retour au travail en 1997, la travailleuse a transféré le tampon vers le pied droit et a alors développé progressivement une douleur au talon droit. Le diagnostic de fasciite plantaire bilatérale a été posé. Huit professionnels de la santé, dont quatre spécialistes, ont conclu que le travail comportait des risques particuliers, notamment la station debout prolongée, la marche sur des surfaces dures, le port continuel d'un tampon sous le bout du pied provoquant une surélévation artificielle de cette partie du pied ainsi que des mouvements de va-et-vient avec flexion plantaire et appui pour effacer les marques. Ces risques sont identifiés comme étant causal des lésions.

 

St-Pierre et Automobiles Léviko (1991) ltée, C.L.P. 139902-03B-0005, 2 mai 2001, G. Marquis.

Mécanicien. Fasciite plantaire au pied gauche. Le travailleur a les pieds plats. La description des fonctions de mécanicien démontre qu'il y a une importante tension exercée sur le fascia plantaire lors du travail en station debout prolongée dynamique sur une surface dure avec dorsiflexions fréquentes du pied et des orteils, surtout au niveau du pied gauche sur lequel il prend appui pour forcer à maintes occasions. Par ailleurs, travailleur, âgé de 34 ans seulement et sans surcharge pondérale, n'exerce aucune activité personnelle de nature à provoquer une surcharge sur le fascia plantaire. La manifestation de la fasciite plantaire s'explique par une sollicitation plus importante au fil des ans. Le fait que la lésion ne se manifeste que huit ans après le début du travail n'est pas déterminant en l'espèce. La condition personnelle de pieds plats du travailleur n'est pas un obstacle à l'admissibilité de la réclamation, puisque ce sont les conditions de travail particulières auxquelles le pied gauche du travailleur a été soumis qui ont aggravé cette condition et l'ont rendue symptomatique.

 

Marchand et Ville de Montréal,C.L.P. 144643-71-0008, 20 décembre 2001, B. Roy.

Agent de stationnement depuis un an et demi. Fasciite plantaire au pied droit. Le travailleur circule constamment sur la surface dure du trottoir pendant son quart de travail. Il doit marcher ou s'arrêter en station debout pour distribuer les avis de contravention pendant une période de cinq heures et demie tous les jours de la semaine de travail. La douleur que rapporte le travailleur a commencé à se manifester au cours d’une journée, bien qu'il ne se soit rien produit de particulier. La marche sur une surface dure, comme le trottoir dans la rue, pendant cinq heures et demie par jour, présente un risque particulier au sens de la loi. Il est plausible que la fasciite plantaire du travailleur y soit liée directement.

 

Laplante et Maxi-Crisp Canada inc., C.L.P. 147905-72-0010, 5 juillet 2002, M.-H. Côté.

Préposée à l'emballage. Fasciite plantaire au pied gauche. La travailleuse travaille debout sur un plancher de ciment et a une condition personnelle d'affaissement de l'arche plantaire, d'épine de Lenoir ainsi qu’un surplus de poids. L’existence d’une condition personnelle n’est pas en soi un obstacle à la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Selon la preuve non contredite, la travailleuse demeure debout sur une surface dure, à savoir un plancher de ciment, près de huit heures par jour. Environ 11 500 fois par jour, la majorité de son poids est soutenu par sa jambe gauche, c'est-à-dire par l'aponévrose plantaire. De plus, une fois par heure, elle se place sur la pointe des pieds en soulevant un poids d'environ 20 livres. Ainsi, elle met à contribution, de façon importante, la région anatomique lésée. Il s'agit là de facteurs de risque reliés au travail et prédisposant au développement de la fasciite plantaire. Le fait que la fasciite ne se retrouve qu'au pied gauche, alors que les deux pieds sont plats, confirme la conclusion qu’il s’agit d’une maladie reliée aux risques particuliers de son travail.

 

Ferraro et Onetex inc.,C.L.P. 182713-71-0204, 20 juin 2003, R. Langlois.

Opératrice de presse. Fasciite plantaire au pied droit. Depuis 1986, la travailleuse doit adopter une position debout stationnaire durant une moyenne de quatre heures par jour alors que durant le reste de son quart de travail, elle se tient debout, mais peut se déplacer. Ainsi, elle ne conserve pas une station debout stationnaire de manière prolongée. Le plancher sur lequel elle se tient est fabriqué de ciment et, jusqu'en 1999, il n'y avait aucun tapis absorbant le recouvrant et l'employeur ne fournissait aucun soulier adapté aux conditions de travail. Le pied droit de la travailleuse était ainsi mis à contribution de façon importante. Les conditions de travail sont compatibles avec la preuve médicale qui a été présentée et qui veut que la fasciite plantaire soit provoquée par le fait de demeurer debout longtemps sur une surface dure. Par ailleurs, la travailleuse ne souffre pas d'obésité ou de pieds plats qui, sans constituer une fin de non-recevoir de sa réclamation, auraient pu faciliter l'apparition de la fasciite plantaire. Elle ne présente aucun antécédent médical au pied droit et ne pratique aucun sport ou activité physique de nature à causer une fasciite. On ne peut donc pas attribuer l'apparition de celle-ci à une condition personnelle ou à des activités personnelles.

 

Ménard et Thermopro inc., C.L.P. 200911-62B-0303, 24 juillet 2003, N. Blanchard.

Calorifugeur. Fasciite plantaire au pied gauche. Le travailleur a travaillé pendant quatre jours sur le toit très bombé d'un réservoir de produits pétroliers, en marchant donc toujours en angle. La cause exacte de la fasciite plantaire demeure inconnue. Cependant, le vieillissement normal du fascia plantaire joue un rôle ainsi que certains mouvements provoquant des tractions excessives et répétées sur le fascia. La description des fonctions bien particulières exercées par le travailleur pendant quatre jours démontre qu'il y a eu une importante tension exercée sur le fascia plantaire. En effet, la forte inclinaison du toit du réservoir implique des postures contraignantes et soutenues pour les chevilles et les articulations des pieds. Ainsi, le travailleur a été exposé à des risques particuliers susceptibles de favoriser l'apparition de sa fasciite plantaire qui constitue une maladie professionnelle.

 

Caron et Société canadienne des postes, C.L.P. 131855-03B-0002, 30 janvier 2004, M. Cusson.

Facteur. Fasciite plantaire au pied droit. Le travailleur marche 15 km par jour pour faire la livraison du courrier contenu dans un lourd sac qu’il porte sur son épaule. Il a une condition personnelle d'affaissement de l'arche du pied droit et un surplus pondéral. La conclusion du physiatre expert du travailleur voulant que la fasciite plantaire du travailleur constitue une maladie professionnelle est retenue. Ce physiatre précise que si la fasciite plantaire avait été le résultat d'un traumatisme, le tout serait entré dans l'ordre en quelques semaines. Or, la condition perdure chez le travailleur.

 

Maither et Vieux-Port de Montréal, C.L.P. 219761-71-0310, 2 juin 2004, B. Roy.

Éducatrice scientifique. Fasciite plantaire bilatérale. Emploi exercé durant quelques mois, alors qu'auparavant la travailleuse occupait un emploi sédentaire. La condition de la travailleuse est associée directement aux risques particuliers de son travail consistant à marcher sur des planchers de béton dans des salles d'exposition pour fournir des explications aux visiteurs, et ce, à raison de six à sept heures par jour, cinq jours par semaine. Elle a également une condition personnelle de tendons d'Achille courts et de pieds peu flexibles qui pourrait avoir facilité l'apparition de cette maladie.

 

Barbaud et Société canadienne des postes (santé - sécurité), C.L.P. 172965-62-0111, 11 mars 2005, G. Robichaud.

Facteur. Fasciite plantaire au pied droit. La fasciite s'est installée progressivement dans les premières semaines de la nouvelle affectation du travailleur, laquelle représentait une augmentation importante du nombre d'heures hebdomadaires travaillées, de même qu'un nombre aussi important d'escaliers (375) et de marches (4 095) à monter régulièrement. Avant cette affectation, le travailleur n’avait travaillé que sur le plat, ou presque, dans des secteurs résidentiels de banlieue. Deux médecins confirment la présence d'une condition personnelle préexistante affectant les deux pieds du travailleur, à savoir une fasciopathie plantaire bilatérale ainsi qu'un pied creux. Trois médecins l'ayant traité, de même que son médecin expert, font la relation entre le travail de facteur et l'apparition de la fasciite plantaire. Les risques particuliers apparaissent ici suffisamment probants pour être retenus. Après traitement et consolidation de la fasciite plantaire, le travailleur a été affecté à de nouvelles fonctions ne requérant qu'un minimum de marche et il n'a plus eu de problèmes. Cela constitue un élément de plus favorable à la relation entre la fasciite plantaire et le travail de facteur exercé dans les conditions qui étaient celles du travailleur.

 

Grondines et Centre hospitalier Robert Giffard, C.L.P. 287279-31-0604, 17 juillet 2007, G. Tardif.

Plombier. Fasciite plantaire bilatérale. Le travailleur a développé une fasciite plantaire à la suite d'une nouvelle affectation aux réparations dites urgentes. Le travailleur fait 18 000 pas par quart de travail en poussant un chariot pesant près de 500 livres sur une période non continue de deux heures par jour. Avant cette affectation, il ne se déplaçait en moyenne que deux fois par jour sans pousser le chariot. Par ailleurs, le fait de marcher en poussant ce chariot ne peut être assimilé à une simple activité de marche physiologique. De plus, il est significatif que les symptômes se soient développés dans un court laps de temps à la suite de l’accroissement de la charge sur les fascias plantaires. Le travailleur a les pieds modérément creux et son indice de masse corporelle est à 26, ce qui représente une légère surcharge. Toutefois, ces deux facteurs de risque ne sont pas déterminants, étant donné l’ensemble des autres faits prouvés.

 

Suivi : 

Révision rejetée, 29 octobre 2008, R. L. Beaudoin.

Dupont et Exeltor inc., C.L.P. 299829-62A-0610, 12 novembre 2007, C. Demers.

Mécanicien-monteur de machines. Fasciite plantaire bilatérale. Le travailleur travaille presque toute la journée en étant debout sur un plancher de ciment, parfois en position debout statique, lorsqu’il effectue les tâches relatives au montage des machines, et parfois en se déplaçant autour des machines dont il est responsable. La preuve révèle une mise à contribution suffisamment importante des fascias plantaires pour constituer un risque particulier du travail. D'ailleurs, les médecins du travailleur font la relation entre sa maladie et les tâches qu'il effectue. D'autre part, rien ne permet d'attribuer l'apparition de la lésion à une condition personnelle ou à des activités personnelles.

 

Duplessis et West Penetone inc., C.L.P. 318067-63-0705, 9 avril 2008, I. Piché.

Conducteur de chariot élévateur depuis 1981. Fasciite plantaire au pied gauche. Il y a une relation entre le travail qu’effectue le travailleur en station debout prolongée sur des surfaces dures et l’apparition d’une fasciite plantaire. Bien que le travailleur présente une condition personnelle de surpoids pouvant être contributoire d’une fasciite plantaire, le tribunal tient à rappeler que la présence d’une condition personnelle ne constitue pas une fin de non-recevoir à la reconnaissance d’une lésion professionnelle et juge, dans les circonstances particulières de ce dossier, que la position debout au travail de près de 35 heures par semaine est plus significative. De plus, même si un tapis antifatigue se trouve sur le plancher du chariot, le tapis ne recouvre pas la pédale d’activation, et, par conséquent, le pied gauche ne bénéficie pas de cette mesure. L’amélioration de la condition du travailleur lorsqu’il est retiré de son milieu de travail et l’absence d’activités personnelles pouvant expliquer ce genre de maladie militent en faveur d’un lien avec le travail.

 

Morrissette et Beaulieu Canada Moquette Div., C.L.P. 331704-62B-0711, 30 mars 2009, R. M. Goyette.

Le travailleur est garnisseur, ce qui consiste essentiellement à approvisionner les machines de bobines de fil. Fasciite plantaire au pied droit. Le travailleur marche ou est en position debout pendant environ sept heures par quart de travail, dont environ trois heures en extension sur le bout des pieds, alors qu’il doit attacher les fils de la plus haute rangée ou de la plus basse rangée. Sous l’aspect de la condition personnelle, le tribunal retient que le travailleur a pris un excédent de poids de presque 25 livres environ un an avant de présenter des symptômes. Parmi les facteurs extrinsèques, le travailleur a les pieds plats et ne porte pas de chaussures adéquates. À cela s'ajoute la position qu'il doit adopter pour faire son travail qui exige de se mettre sur le bout des pieds, mettant ainsi en tension le fascia durant plusieurs heures au cours d'un quart de travail. Il ne s’agit pas de positions normales. Le travailleur pousse un chariot pesant plus de 500 livres. À cet effet, le tribunal porte une attention particulière à l’affaire Grondines et Centre hospitalier Robert Giffard dans laquelle le tribunal a retenu que le fait de marcher en poussant un chariot de près de 500 livres n’était pas une simple activité de marche physiologique. Bien que le fait de marcher en poussant un lourd poids ne soit pas un facteur de risque identifié dans l’extrait relatif à la fasciite plantaire du volume Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, le tribunal considère logique, raisonnable et probant de croire que cette activité puisse augmenter la tension sur le fascia. La preuve démontre que ce sont des facteurs de risque mixtes qui sont susceptibles d’avoir causé la fasciite plantaire du travailleur, c’est-à-dire que ces facteurs sont à la fois attribuables à une condition personnelle et de nature professionnelle. La fasciite plantaire du travailleur s’est résolue progressivement en relativement peu de temps, dès qu’il a été en arrêt de travail et depuis qu’il porte une orthèse plantaire.

 

Pacheco et CSSS de Gatineau, 2018 QCTAT 3718.

Infirmière-chef au bloc opératoire. Fasciite plantaire sur une condition personnelle de pied en pronation. La travailleuse effectue ses tâches la majeure partie du temps debout et ne dispose pas d'un poste d'infirmière; elle doit rester debout lorsqu'elle rédige ses notes. Sans pouvoir dire le temps précis de la posture debout, il est possible de considérer que cela se produit à une certaine fréquence. Lorsqu’elle travaille en salle d'urgence en heures supplémentaires, elle estime passer la moitié de son temps en position debout. À l'époque visée, elle faisait entre cinq et six quarts de travail par deux semaines. Le lien causal est établi tant par l'expert de la travailleuse que les autres médecins. La travailleuse a subi une lésion professionnelle.

 

Maladie professionnelle non reconnue

Société canadienne des postes et Côté, C.L.P. 88086-05-9704, 12 novembre 1999, F. Ranger.

Facteur. Fasciite plantaire au pied gauche. Le fascia plantaire possède des propriétés qui en font une structure très résistante pouvant aisément supporter le stress que génère l'action de marcher dans des conditions normales. Le travailleur a les pieds plats et est porteur d'une collagénose. Cette condition n'a pas fragilisé le fascia du travailleur en le rendant plus fibreux. Au contraire, la fasciite est indépendante de cette pathologie. Quant aux pieds plats du travailleur, il est démontré que le pied peut s'adapter à cette condition lorsqu'il est confronté à une activité de faible importance comme l'est la marche. Le travailleur n'a jamais, jusqu'en 1986, été incommodé par des problèmes aux pieds. Si ses tâches et sa condition de pieds plats avaient joué un rôle dans le développement de la fasciite, cette maladie serait apparue beaucoup plus tôt. Quant à la nouvelle route assignée à compter de 1995, il n'a pas été établi un coefficient de difficulté qui la distingue de celles que le travailleur avait parcourues durant neuf ans. D'autre part, il n'est pas démontré que l'action de circuler sur des pentes ou dans des escaliers a pour effet de solliciter de façon considérable le fascia par rapport à la marche sur un terrain plat. Cette pathologie semble être imputable à une condition personnelle qui a évolué au fil des ans. Le travail n'a fait que fournir à cette maladie l'occasion de devenir plus symptomatique plutôt que d'avoir contribué à son développement.

 

Laverdière et Société canadienne des postes, C.L.P. 84924-63-9612, 7 novembre 2000, J.-M. Charette.

Facteur. Fasciite plantaire bilatérale. Les experts reconnaissent que la marche, dans des conditions normales, ne constitue pas un stress susceptible de causer à lui seul un phénomène de fasciite plantaire. L'arche plantaire du travailleur est légèrement surélevée, mais on ne peut l’assimiler à un pied creux. Les différentes études médicales ne démontrent pas de façon prépondérante la relation entre la marche prolongée, un problème de pied creux et l'apparition d'une fasciite plantaire. Le travailleur a effectué environ 64 heures de marche en heures supplémentaires sur une période de 7 mois. On ne peut considérer qu'il s'agit d'une surcharge significative de travail, et rien ne prouve que cette surcharge puisse être responsable de l'apparition de la fasciite plantaire. Enfin, en ce qui a trait à la défectuosité des bottes, il ne s'agit pas d'une défectuosité majeure identifiée clairement et rapidement par le travailleur, et le lien avec la fasciite plantaire n'est pas démontré.

 

Abate et Agropur, C.L.P. 136800-62B-0004, 9 novembre 2000, N. Blanchard.

Opérateur d'appareils laitiers. Fasciite plantaire au pied droit. Le travailleur marche entre trois et cinq kilomètres par jour et monte des échelles. La douleur est apparue à la suite d'un changement de bottes fournies par l'employeur. Ces bottes n'offraient peut-être pas le meilleur support, mais cela n'en fait pas des bottes défectueuses. Le travailleur portait le même genre de bottes antérieurement et n'a jamais eu de problème. La fasciite plantaire n'est pas considérée comme étant directement reliée à la marche, mais une telle activité physique, combinée à certaines conditions personnelles, peut en être la cause, en aggravant ces conditions ou en les rendant symptomatiques. Le travailleur est âgé de 37 ans et a une bonne condition physique. Bien qu'il soit porteur d'une condition personnelle de pieds plats, il n'est pas démontré que cette condition associée à la marche peut entraîner la fasciite plantaire par un phénomène d'aggravation. La jurisprudence a mentionné que le pied peut s'adapter à cette condition lorsqu'il est confronté à une activité de faible importance comme l'est la marche.

 

Chenette et Entretien Chevalier Rive-Sud ltée.,C.L.P. 154837-62B-0102, 20 juillet 2001, Alain Vaillancourt.

Concierge. Fasciite plantaire au pied droit. La preuve démontre que le travail du travailleur s'effectue essentiellement debout, qu'il marche un peu plus d’un kilomètre par jour et que la seule pièce d'équipement vraiment lourde qu'il doive manipuler occasionnellement est la polisseuse. Or, il n'a pas été démontré que le travailleur marche avec excès ni que la chaussure fournie par l'employeur offre une protection inadéquate. Le travailleur est affecté d'une condition personnelle pouvant favoriser la pathologie. En effet, il présente des pieds plats avec un valgum prédisposant. Rien dans la preuve ne démontre que cette condition a été aggravée par les exigences de l’emploi.

 

Zhong Yu Ming et Win-Sir Textiles inc., C.L.P. 153162-72-0012, 24 octobre 2001, J.-D. Kushner.

Couturière. Fasciite plantaire au pied droit. La travailleuse a ressenti des douleurs au pied droit à la suite de l'utilisation d'une nouvelle machine à coudre qui l’obligeait à presser le pédalier pour coudre environ 750 culottes par jour. Selon la démonstration mimée à l'audience, il s'agit de deux mouvements du pied vers le bas pour tenir le pédalier, et un mouvement vers le haut pour le relâcher, ce qui fait à peu près 2 250 mouvements par jour. Les notes de consultation du médecin indiquent qu'il s'agit d'une fasciite plantaire bilatérale. Ni dans la vidéo ni dans la démonstration faite à l'audience, le pied gauche n’est sollicité de la même façon ou par les mêmes mouvements que le pied droit. Or, le phénomène de bilatéralité constitue un élément important à l'encontre de l'hypothèse d'une origine professionnelle, d'autant plus qu'il est très rare qu'un syndrome de surutilisation puisse être responsable d'une fasciite plantaire bilatérale. En outre, la vidéo démontre qu'il n'y a pas de force importante impliquée et qu'il y a des périodes de repos compensatoire suffisantes. Il n'y a donc aucun élément qui pourrait expliquer le phénomène de bilatéralité en relation avec le travail. Enfin, l’orthèse de la travailleuse pour l'arche plantaire suggère une condition personnelle de défaut structurel.

 

Harvey et Casse-croûte l’Express St-Marc, C.L.P. 172717-31-0111, 10 mai 2002, J.-F. Clément.

Serveuse. Fasciite plantaire au pied gauche. Il n’est pas reconnu médicalement qu'un travail tel que celui exercé par la travailleuse pendant quatre périodes d'environ six heures par semaine puisse entraîner une fasciite plantaire. On ne peut parler de marche continuelle et soutenue, étant donné que la travailleuse passe une bonne partie de son quart de travail sans se déplacer, notamment lorsqu'elle prend des commandes aux tables ou qu'elle prépare les repas à la cuisine. D'autre part, les médecins de la travailleuse ont mentionné que cette dernière souffrait d'obésité. Au sujet de la fasciite plantaire dans un contexte d'obésité, le tribunal a déjà déclaré, dans l'affaire Carrier et Société canadienne des postes, que la marche ou la station debout prolongée sans forte pression sur les pieds ne sont pas en soi des risques particuliers pouvant causer cette lésion. Dans l'affaire Société canadienne des postes et Côté, le tribunal a mentionné que le fascia plantaire possède des propriétés qui en font une structure très résistante pouvant supporter aisément le stress que génère l'action de marcher dans des conditions normales. Le tribunal mentionnait également que si les tâches avaient été la cause de la fasciite plantaire, on se serait attendu à ce que cette maladie apparaisse beaucoup plus tôt dans la vie professionnelle. En l'espèce, la fasciite plantaire est survenue après environ 23 ans de travail dans des emplois où la travailleuse a eu à se tenir constamment debout.

 

Dorelas et Ville de Montréal, C.L.P. 131547-71-0002, 2 octobre 2002, C. Racine.

Agente de sécurité. Fasciite plantaire bilatérale. Le risque identifié par la travailleuse est la marche, la montée et la descente d'escaliers. Or, la preuve est contradictoire en ce qui concerne ce risque. La travailleuse prétend marcher sans arrêt durant son quart de travail. L'employeur, de son côté, estime que la marche est certes exigée de l'agent de sécurité, mais qu'elle n'occupe pas entièrement le quart de travail. Compte tenu de la description des tâches fournie par la travailleuse, soit des tâches variées n'impliquant pas toutes des déplacements fréquents, de son parcours professionnel qui l'amène parfois à accomplir des fonctions plus sédentaires et de ses nombreuses absences de 1997 à 1999, date où la travailleuse situe le développement de sa lésion professionnelle, le risque identifié par la travailleuse n'a pas l'importance qu'elle lui accorde. De plus, elle n'a déposé aucune preuve médicale établissant un lien entre la marche, même continue, ou la montée et la descente d'escaliers et le développement d'une fasciite plantaire. En fait, les médecins ne tracent aucun lien entre le travail de la travailleuse et la fasciite plantaire diagnostiquée.

 

Suivi :

Révision rejetée, 16 octobre 2003, N. Lacroix.

Gauthier et C.H.U.Q (Pavillon C.H.U.L.) (SST), C.L.P. 150207-31-0011, 22 novembre 2002, R. Ouellet.

Infirmière. Fasciite plantaire au pied gauche. La preuve démontre que la travailleuse circule ou se tient en position debout pendant de longues périodes. Cependant, ces périodes sont entrecoupées de pauses où il lui est possible de s'asseoir. Si le fait de circuler sur des surfaces dures à outrance devait être retenu, ou encore celui de rester en position statique debout, il faudrait se demander comment il se fait que le pied droit de la travailleuse n'ait pas également été affecté. La seule activité qui aurait pu contribuer à la survenance de la pathologie alléguée est celle exercée par la travailleuse lorsqu'elle se maintient davantage sur la cheville gauche pendant quelques secondes quand elle procède à l'irrigation de la cornée d'un patient. Les quelques minutes par jour de contribution additionnelle à la cheville gauche de la travailleuse sont loin du fardeau exigé pour démontrer une application de la théorie des microtraumatismes comme c’est le cas, par exemple, des marathoniens ou des militaires qui font de la marche forcée.

 

Ouellet et Magasin Coop Métro,C.L.P. 209994-01A-0306, 27 juillet 2004, J.-M. Laliberté.

Caissière. Fasciite plantaire bilatérale, plus marquée à gauche qu’à droite, et épine de Lenoir. La travailleuse prétend que cette maladie est liée aux risques particuliers de son travail, risques qu’elle identifie au fait de travailler debout, en position statique, sur une surface dure. Le tribunal ne retient pas l’argument voulant qu’elle travaille sur une surface dure, puisque son poste est doté d’un tapis en caoutchouc. De plus, les tâches de la travailleuse ne l’obligent pas à adopter une position statique. Rien ne l’empêche de modifier sa position, à sa guise, pendant qu’elle exécute ses tâches à la caisse. Sans que le tribunal n’ait à déterminer la cause précise de la maladie de la travailleuse, il ne peut ignorer l’âge de la travailleuse ni son excès de poids, qui sont identifiés comme des facteurs de risque de la fasciite plantaire.

 

Indalex Inc. et Baillargeon, C.L.P. 213235-62C-0307, 27 octobre 2004, R. Hudon.

Opérateur de pont roulant. Fasciite plantaire bilatérale. Le travailleur identifie comme facteur de risque le fait qu’il doive marcher lentement sur un plancher de ciment. Marcher sur un plancher dur peut aggraver le problème d'une personne qui est déjà affectée d'une fasciite plantaire, mais ce n'est pas ce qui cause son problème. Par ailleurs, même si les médecins du travailleur ont produit des rapports médicaux sur les formulaires de la CSST, en aucun temps ils n'ont expliqué pourquoi ils considèrent que c'est le travail exercé chez l'employeur qui a produit la fasciite plantaire bilatérale. Selon le médecin de la CSST et celui de l’employeur, il n'y a pas de relation entre les tâches du travailleur et une fasciite plantaire. La démarche décrite par le travailleur, une marche lente, fait en sorte qu'il y a moins de tension sur le fascia, ce qui ne favorise pas l'apparition d'une fasciite plantaire. Par ailleurs, le travailleur fait beaucoup de marche comme activité personnelle, ce qui est aussi un facteur qui a pu contribuer à l'apparition de sa symptomatologie.

 

Michel et Brault & Martineau inc., C.L.P. 288574-63-0605, 4 mars 2008, M. Gauthier.

Préposée aux bénéficiaires, préposée à la marche des patients. Fasciite plantaire bilatérale. La travailleuse présente une surcharge pondérale : son poids est de 210 livres et elle mesure 5 pieds 6 pouces. Le fait de marcher lentement avec les patients fait en sorte que les structures sont stimulées lentement et il y a, par conséquent, moins de risque de subir une blessure. En l’espèce, il y a aussi des périodes d’interruption fréquentes. Le fait de marcher de biais avec le patient sollicite plutôt le bassin, les hanches et les genoux. La travailleuse a les pieds plats. Cette condition personnelle peut à elle seule expliquer l’apparition de la fasciite plantaire, qui est ici bilatérale, bien qu’il s’agisse souvent d’une condition qui peut apparaître sans cause particulière.

 

Frenière et Hydro-Québec (Gestion Acc. Travail), C.L.P. 344154-62B-0804, 30 juin 2009, M.-D. Lampron.

Releveur de compteurs. Fasciite plantaire au pied droit. La travailleuse est affectée à un territoire où elle devait marcher environ quatre heures par jour sur un terrain situé à flanc de montagne. Elle allègue qu'elle portait des chaussures inadéquates, qui étaient usées et manquaient d'étanchéité. Elle prétend également être affectée d'une condition personnelle de pieds creux. Aucun médecin ne s'est prononcé en faveur de l'existence d'un lien de causalité, et aucune littérature médicale n'a été déposée pour établir que la marche ou la montée d’escaliers constituent des facteurs de risque. La travailleuse effectue des activités de loisir, la randonnée en montagne et le vélo de montagne, qui sollicitent le site de la lésion d'une manière plus significative que la marche effectuée au travail. Enfin, elle bénéficie d'une période de récupération le midi et d'autres petites pauses. Il est improbable que la fasciite plantaire au pied droit puisse résulter du travail.

 

Matumona et Viandes Ultra Meats inc., C.L.P. 362252-71-0811, 17 mars 2010, L. Crochetière.

Le travailleur occupe un poste d’« écouenneur ». Ses tâches consistent à enlever le surplus de couenne sur les jambons. Fasciite plantaire bilatérale. Le travailleur se tient debout sur un tapis anti-fatigue déposé sur le plancher de béton. Il porte ses souliers et enfile par-dessus de grosses bottes de caoutchouc avec semelles rigides. Il se tient en appui sur le talon et pèse sur la pédale avec le bout de son pied. Le travailleur soutient essentiellement que sa fasciite plantaire bilatérale est attribuable aux difficultés de fonctionnement de la pédale de l’« écouenneuse ». Or, la preuve ne démontre pas de véritable bris mécanique, mais uniquement un désajustement et/ou un blocage, ni de résistance importante de la pédale. Le tribunal constate que le tapis anti-fatigue et le port de souliers à l’intérieur de grosses bottes à semelles rigides ont un effet protecteur en empêchant la traction du fascia plantaire. Le travailleur n’utilise que le bout de son pied pour appuyer sur la pédale. Dans ce contexte, le fascia plantaire est peu sollicité.

 

Brunet et Ressorts Universel inc, C.L.P. 406180-63-1003, 30 septembre 2010, P. Bouvier.

Contremaître mécanicien. Fasciite plantaire bilatérale. Le travailleur explique devoir marcher sur de longues distances, rester debout à un banc de travail et manipuler de lourdes charges. Or, le tribunal considère que la preuve révèle également que le travailleur assume des responsabilités de contremaître qui lui demandent de procéder à des estimations et de préparer des bons de travail. La preuve n’est pas concluante quant à la proportion de temps de travail consacré à la marche et à la manutention de poids par rapport au temps consacré aux autres tâches, dont notamment celles de contremaître. De plus, aucune amélioration n’est constatée alors que le travailleur n’est plus exposé aux facteurs de risque allégués depuis quelques mois.

 

Casista et Akzo Nobel Canada inc., 2012 QCCLP 5369.

Opérateur de chariot élévateur. Fasciite plantaire au pied gauche. Le travailleur doit marcher sur un plancher de ciment de 12 à 16 fois par jour, aller-retour. Le travailleur étant âgé de 42 ans fait partie du groupe d’âge identifié par la littérature comme étant un groupe plus à risque. Il mesure 6 pieds et pèse 200 livres, soit un indice de masse corporelle dans la limite de la norme. De plus, il a les pieds plats. Les facteurs de risque allégués par le travailleur visent la position statique debout qu’il doit maintenir pendant les trois quarts de son quart de travail, sur un plancher de ciment ou sur un plancher soumis à des vibrations résultant des appareils procédant à l’assemblage de peinture. La présence de vibrations n’a pas été identifiée comme étant un facteur de risque. Le tribunal ne peut conclure qu’il y a marche prolongée, la majeure partie du quart de travail du travailleur s’effectuant plutôt en position debout. Le tribunal note que le travailleur fait de légers déplacements et qu’il bénéficie de micropauses. Il a plutôt été victime de la manifestation d’une condition personnelle préexistante, à l’occasion du travail, sans corrélation avec des risques professionnels particuliers.

 

Bérubé et Provigo Distribution, 2013 QCCLP 7293.

Préparateur de commandes. Fasciite plantaire bilatérale. Le travailleur exerce son emploi chez l’employeur depuis une dizaine d’années. Il considère que le chargement et le déchargement ainsi que l’utilisation d’un chariot élévateur sont responsables de sa fasciite plantaire. Le travailleur ne présente pas de condition personnelle affectant ses pieds. Selon le témoignage du médecin de l’employeur, les chocs ressentis lorsque le travailleur est sur un transpalette sont minimes et insuffisants pour causer une fasciite plantaire, de même que la position debout. Selon lui, il faut plutôt rechercher s’il y a eu des chocs au niveau des talons. Sur cet aspect, le tribunal juge que les chocs au niveau du talon sont minimes. Le travailleur change régulièrement de position pour son travail et n’est pas en position statique de façon prolongée. Même s’il est presque toujours debout, le travailleur n’a pas démontré que le simple fait d’être dans cette position lors de son travail est suffisant pour causer une fasciite plantaire bilatérale. Au surplus, les chaussures portées par le travailleur sont adéquates. Le travailleur n’a pas démontré une sursollicitation du fascia plantaire dans le cadre de son travail.

 

Hernie discale

Maladie professionnelle reconnue

Brisebois et Industries Luxor inc., C.L.P. 189259-71-0208, 7 mars 2003, L. Couture.

Mouleur et couleur de métal. Hernie discale cervicale. Dans le cours de son travail, le travailleur doit pelleter du sable, manipuler des moules pesant 50 lb à bout de bras, transporter du métal fondu en tenant la louche loin de lui afin d'éviter de se brûler et il doit également manipuler à répétition des lingots pour les placer dans la fournaise. Ce type de travail peut expliquer les malaises au bras qu'a éprouvé le travailleur ainsi que la hernie discale cervicale diagnostiquée par la suite. Il s'agit d'une maladie reliée aux risques particuliers du travail.

 

Plamondon et J.B. Deschamps (Impressions Piché), C.L.P. 201303-32-0303, 26 mars 2004, G. Tardif.

Aide-pressier dans une imprimerie. Hernie discale centro-latérale L4-L5 gauche. Le travailleur exerce son métier depuis 10 ans et il est âgé de 30 ans lorsqu'on découvre la hernie discale L4-L5 gauche. Son travail implique plusieurs centaines de mouvements de flexion du tronc avec une charge de 15 à 20 lb par quart de travail; il travaille 40 heures par semaine et il n'a pas subi de traumatisme aigu de façon contemporaine à l'apparition des symptômes. Il faut conclure que les risques liés au travail ont probablement accéléré le vieillissement normal du disque L4-L5 et favorisé, par voie de conséquence, le développement d'une hernie discale lombaire.

 

Sigouin et Bau-Val inc. (Fermé), C.L.P. 196052-04B-0212, 25 août 2004, D. Lajoie.

Manœuvre spécialisé. Hernies discales cervicales. Le travailleur exécute, depuis 1978, plusieurs tâches exigeantes pour différents employeurs dans le domaine de la construction. Il a fait entre autres des travaux de maintenance ainsi que des formes de coffrages, a opéré de la machinerie lourde, a mixé du ciment et a étendu du béton à sec avec des instruments fonctionnant sous pression. Il a aussi travaillé avec divers instruments vibratoires, dont des marteaux piqueurs pneumatiques et un instrument servant à compacter du béton. À compter de juin 2001, il est assigné exclusivement au cassage de béton, dans un espace restreint, avec un marteau piqueur de 17 livres. Il commence alors à ressentir des engourdissements aux mains et des douleurs au cou et dans les jambes. Un radiologiste note beaucoup d'arthrose au niveau cervical ainsi que des hernies au niveau C4-C5 et C5-C6. Le travailleur présente une réclamation. En l’espèce, il est indéniable que le travailleur est porteur d’une condition personnelle au niveau du cou. L’arthrose et la dégénérescence discale sont documentées depuis 1997. Compte tenu de la condition personnelle de ce travailleur, le tribunal est d’avis que le travail exigeant et sollicitant pour la région cervicale fait de juin à août 2001 a pu aggraver cette condition personnelle préexistante, causée par les risques particuliers de son travail, et causer les hernies discales cervicales diagnostiquées de façon contemporaine à l’exécution de ces tâches.

 

Giroux et Carrières Québec inc., C.L.P. 279691-31-0512, 17 avril 2007, J.-L. Rivard.

Conducteur de chargeuse sur roue. Hernie discale C7-D1 à droite. Le travailleur a produit une réclamation dans laquelle il a allégué avoir subi une lésion professionnelle, à la suite des coups et contrecoups ressentis en raison de l'usure du siège de sa machinerie. Le tribunal privilégie l’opinion du médecin traitant du travailleur qui a pour avantage de concilier l’ensemble des éléments de preuve, notamment le témoignage crédible du travailleur, les constatations factuelles de l’inspecteur de la CSST et celles de l’ergothérapeute. Malgré la condition personnelle du travailleur, soit une discopathie dégénérative multi-étagée au niveau cervical, la preuve permet d’établir que celui-ci a exécuté ses fonctions de conducteur de chargeuse dans des conditions ergonomiques particulières de nature à mener à l’apparition de sa lésion. La hernie discale est la résultante de l’accumulation des nombreux chocs répétitifs au niveau du rachis cervical, lesquels constituent des risques particuliers déterminants.

 

Barbeau et Cascades Carton plat (Jonquière), C.L.P. 322524-02-0707, 19 décembre 2008, J. Grégoire.

Aide-opérateur affecté aux bouilloires. Hernie discale L5-S1. Le travail du travailleur comporte des risques particuliers pouvant entraîner le développement d'une hernie discale. Selon une étude ergonomique, le nettoyage des réservoirs comporte de nombreuses flexions antérieures du tronc dans des amplitudes qui peuvent dépasser les 45 degrés. Le travailleur effectuant le nettoyage de 4 réservoirs par quart de travail, il y a entre 600 et 800 mouvements de flexion du tronc avec charge importante. De plus, il faut prendre en considération le fait que le travailleur effectue ce travail depuis l'année 2000. Quant à la relation entre ces risques particuliers et le diagnostic de hernie discale L5-S1, il faut conclure que l'importante sollicitation du rachis lombaire lors du nettoyage des réservoirs a entraîné une dégénérescence prématurée des disques intervertébraux favorisant par la suite l'apparition de la hernie. Il n'y a pas lieu d'exclure que d’autres facteurs d’ordre non professionnel peuvent intervenir dans le développement d’une maladie discale dégénérative. Toutefois, la preuve prépondérante établit que certains facteurs de risque présents dans le milieu de travail ont pu certainement aggraver la condition dégénérative que présente le travailleur au niveau lombaire, provoquant par la suite l’apparition d’une hernie discale L5-S1.

 

Massicotte et Centre Dentaire Claude Morissette Dr, [2010] C.L.P. 29.

Hygiéniste dentaire. Hernie discale cevricale C5-C6.  De mars 2007 à octobre 2008, la travailleuse a travaillé de 10 à 12 heures par jour, du lundi au jeudi, avec 1 heure de pause le midi. Quatre-vingt-dix pour cent du temps était consacré au détartrage. Elle devait se pencher au-dessus du patient et détartrer de la main droite en tenant le miroir angulé immobile de la main gauche. Au cours des 18 années précédant octobre 2008, et plus particulièrement les 3 ou 4 mois avant que le diagnostic de hernie discale cervicale C5-C6 avec cervico-brachialgie ne soit posé, la travailleuse a exercé son travail dans des conditions nécessitant l'adoption de postures susceptibles d'entraîner des troubles musculo-squelettiques, notamment au niveau cervical. En outre, durant ces derniers mois, elle a exercé son travail dans des conditions réunissant une combinaison de facteurs de risque, ce qui a augmenté de façon importante l'apparition de tels troubles. Ainsi, puisque l'exécution du travail d'hygiéniste dentaire peut expliquer la maladie, la condition personnelle de la travailleuse ne fait pas obstacle à la reconnaissance du lien causal.

 

Blanchard et Drakkar & Associés inc., 2013 QCCLP 1188.

Camionneur. Hernie discale S1 avec radiculopathie S1 gauche. Le travailleur a été exposé durant une grande partie de sa vie professionnelle à des vibrations de basse fréquence. Son histoire occupationnelle ainsi que les conditions difficiles qui l'obligeaient à conduire sur de longues périodes et à s'asseoir sur des sièges dépourvus de système de suspension militent en faveur de la conclusion que sa hernie discale de même que la dégénérescence discale ont été accélérées par les conditions d'exercice de son métier.  

 

Bouchard et Mini-Dépanneur F. Roy inc., 2015 QCCLP 6097.

Camionneur. Hernie discale L3-L4 sur une condition personnelle dégénérative. En l’espèce, le travailleur n'a pas à soulever constamment des charges lourdes dans l'exercice de ses fonctions. Il effectue néanmoins le chargement manuel de différents débris. En outre, il manipule des chaînes pour effectuer le chargement des carcasses d'automobiles ou les arrimer dans la benne du camion. À l'occasion, il doit forcer pour être en mesure d'effectuer leur chargement. Aussi, le travailleur effectue différents mouvements contraignants, tels que des torsions ou des flexions du tronc. En outre, il doit monter à plusieurs reprises sur la plateforme utilisée pour le chargement des carcasses d'automobiles. Le travailleur doit aussi grimper et sauter une fois les tâches accomplies pour accéder à la cabine de son camion et en sortir. Tous ces mouvements sollicitent la colonne lombaire. Par ailleurs, celle-ci est sollicitée par les vibrations auxquelles le travailleur est soumis durant la conduite de son camion. À cet égard, il circule sur des tronçons de route du Québec à raison de 150 000 kilomètres par année. Certains de ces tronçons de route sont cahoteux et l'exposent aux chocs attribuables au mauvais état de la route.

 

Rivard et Sécurité-Policiers Ville de Montréal, 2017 QCTAT 3240.

Policier. Hernie discale L5-S1 droite. Condition personnelle aggravée en raison des risques particuliers du travail de policier, plus particulièrement du port d’un lourd ceinturon requis dans le cadre de son emploi entraînant des risques de hernie en position assise dans l’auto-patrouille ou dans une chaise de bureau, ainsi que sur les points de pression et lors de postures non ergonomiques ou contraignantes générés par ce ceinturon. Or, il ressort de la preuve qu’il existe une problématique réelle relative au ceinturon en raison de son poids, de sa rigidité et des divers items qui y sont fixés. Les rapports d’ergonome sont éloquents à cet égard. Le Tribunal retient donc que la maladie professionnelle du travailleur est reliée aux risques particuliers de son travail.

 

Maladie professionnelle non reconnue

Lessard et Olymel Vallée-Jonction, C.L.P. 157617-03B-0103, 24 septembre 2002, M. Cusson.

Journalier sur une chaîne de production. Hernie discale L4-L5. Le travail du travailleur consiste à retirer les poumons de porcs abattus à l'aide d'un couteau. Il a déclaré avoir ressenti une douleur au bas du dos le 13 mars 2000 en s'étirant à bout de bras pour prendre un porc. Il a alors fait référence au fait que le plancher comporte une dénivellation. L'analyse de la preuve écarte l'existence d'une maladie reliée aux risques particuliers du travail. En effet, quoique le travailleur allègue avoir travaillé pendant un an et demi à la fonction de dégager les poumons, il est en preuve que c'est uniquement à compter de la semaine finissant le 18 décembre 1999 que son affectation à ce poste a été plus importante. La courte exposition au travail ne milite pas en faveur du lien de causalité entre l'exercice de celui-ci et l'apparition de la hernie discale. La seule preuve médicale disponible est celle soumise par l'employeur, laquelle établit, de manière probante, que le travail ne contient aucun élément péjoratif susceptible de créer une hernie discale.

 

Travisano et Taboo Design 1989 inc., C.L.P. 225108-62-0401, 15 juillet 2005, H. Rivard.

Opératrice de machine à coudre. Hernies discales cervicales. La travailleuse produit une réclamation dans laquelle elle déclare avoir subi une lésion professionnelle, soit une tendinite calcifiée des épaules, des hernies discales cervicales, une radiculopathie C-6 et un syndrome patello-fémoral des genoux, en raison de mouvements répétitifs exécutés dans le cadre de son travail. La travailleuse n'a cependant pas démontré que sa maladie était caractéristique de son travail ou reliée aux risques particuliers de celui-ci. Le médecin ayant charge fait état de fatigue, de vieillissement, d'usure, de surusage, mais ce surusage impliquant les différentes structures anatomiques visées n'a pas été démontré. De plus, la travailleuse n'a pas démontré qu'elle faisait des mouvements répétés ou une série de mouvements répétés mettant à contribution son cou et ses genoux. Aucune preuve n'a été présentée démontrant que le travail de couturière comportait des risques ergonomiques ou organisationnels de développer l'une ou l'autre de toutes les maladies présentées par la travailleuse. La preuve révèle plutôt que les gestes sont exécutés sans effort, que les positions statiques ne durent que quelques secondes, qu'il n'y a aucune position contraignante et que les mouvements sont variés. La possibilité d'une aggravation de conditions personnelles n'a pas été démontrée.

 

Daigneault et TRB 2000 inc., C.L.P. 306051-62B-0612, 16 janvier 2008, Alain Vaillancourt.

Camionneur longue distance. Hernie discale L5-S1. Le travailleur travaille depuis le mois de mai 2001 pour l’employeur et il effectue des trajets longue distance. Il travaille onze heures par jour en moyenne. En plus de conduire son camion, il doit attacher la marchandise sur sa plate-forme à l’aide de courroies ou de chaînes et il vérifie son chargement toutes les trois ou quatre heures. Il a changé de tracteur à l’automne 2005 et il a commencé à ressentir des douleurs au dos à compter du mois de février 2006. Le 2 mai en descendant de son camion, il a ressenti un pincement dans le bas du dos et la douleur s’est aggravée et l’a amené à produire une réclamation. L’admissibilité de la réclamation doit être déterminée sur la base du diagnostic de hernie discale L5-S1. Or, le travailleur n’a apporté aucune preuve médicale qui permettrait de conclure que sa hernie discale était reliée aux risques particuliers de son travail. Il n'a pas soumis d'opinion médicale établissant de façon probable la relation entre les risques auxquels son travail l'exposait et sa maladie. Rien dans la preuve ne permet de relier de façon prépondérante sa maladie aux efforts qu'il a effectués au cours des ans, à la station assise prolongée que nécessitait le travail ou à l'utilisation d'un siège inconfortable.

 

Villeneuve et Carlton Cards ltd., C.L.P. 350925-64-0806, 2 avril 2009, M. Montplaisir.

Directrice des ventes. Hernie discale L5-S1.  La travailleuse produit une réclamation dans laquelle elle allègue que la hernie discale L5-S1 avec radiculopathie et lombosciatalgie diagnostiquée chez elle était attribuable à la conduite d'un nouveau véhicule dont le siège n'était pas ajustable à sa taille. La travailleuse n’a pas démontré que sa maladie est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers de son travail. Elle n’a pas démontré que l’exercice du travail de directrice de district des ventes, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d’exercice, lui fait encourir le risque de souffrir d'une hernie discale. Elle n’a pas démontré de façon probante une relation médicale entre la conduite de son véhicule et sa lésion. Le fait, par ailleurs, que les douleurs ressenties par la travailleuse diminuent lorsqu’elle est retirée du travail et augmentent à la reprise de celui-ci est un élément qui doit être apprécié dans l’analyse de la relation médicale. En l'espèce, cet élément ne permet pas de démontrer de façon probante un lien entre les mouvements accomplis par la travailleuse lors de la conduite de son véhicule à compter du mois d’août 2007 et la hernie discale L5-S1 diagnostiquée quelques mois plus tard.

 

Suivi :

Révision rejetée, 15 avril 2010, Alain Vaillancourt.

Malenfant et F.C.N.Q. Construction, 2013 QCCLP 2388.

Travailleur forestier. Lombosciatalgie et hernie discale. Le travailleur a notamment utilisé une abatteuse multifonctionnelle sur chenilles et a été appelé à utiliser une pelle mécanique, un marteau-piqueur et un compacteur. Il travaillait à titre d'opérateur de rétrocaveuse chez l'un de ses employeurs depuis 2008 lorsqu'il a présenté une réclamation à la CSST, en avril 2011. Il a allégué qu'il ressentait des douleurs dans le bas du dos et dans la jambe gauche depuis près de trois mois. De la documentation déposée par le travailleur, le tribunal comprend qu’elle tend à démontrer par analogie que les types de machineries opérées par le travailleur impliquent des vibrations. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de conclure que le travailleur a été exposé à des niveaux nocifs de vibrations. La vibration est variable selon les tâches effectuées et selon l’engin opéré et le type de sol. Tenter de transposer ces données s’avère un exercice difficile, voire impossible. De plus, aucune preuve médicale supplémentaire n’est déposée par le travailleur et celle retrouvée au dossier ne permet pas d’établir de façon prépondérante un lien de causalité entre son état et les risques particuliers allégés de son travail. Par ailleurs, il ressort du dossier médical que le travailleur présente un complexe ostéophytique à l'emplacement d'où les symptômes semblent provenir. La manifestation d'une condition personnelle au travail ne fait pas de celle-ci une lésion professionnelle.

 

Turgeon et Sintra inc. (travaux de génie), 2013 QCCLP 7102.

Opérateur de machinerie lourde. Hernie discale L4-L5. Le travailleur produit une réclamation pour une lésion qu'il attribue à son exposition aux vibrations de basses fréquences à l'occasion de la conduite de rouleaux compresseurs, d'excavatrices, de chargeurs et de pelles mécaniques. Il n'a pas démontré que sa maladie était reliée aux risques particuliers de son travail. Bien que son médecin affirme que la cause de la hernie discale L4-L5 gauche est l'exposition à des vibrations de basses fréquences, il ne précise pas le type d'exposition en fonction de l'équipement utilisé et qui varie considérablement d'une machine à l'autre. De plus, il parle d'une « possibilité » de voir apparaître une hernie discale à la suite d'une exposition aux vibrations de basses fréquences. Or, le fardeau de preuve dont doit s'acquitter le travailleur est celui de la preuve prépondérante exigeant non pas la démonstration d'une possibilité, mais plutôt d'une probabilité.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2014 QCCLP 6839.

Baskali et Aliments Triova inc., 2020 QCTAT 2018.

Journalière à l'emballage. Hernie discale cervicale C4-C5. Son travail n'implique pas le maintien de positions contraignantes de flexion et d'extension de la colonne cervicale. Les tâches effectuées dans le cycle d'emballage des noix mélangées mettent à contribution la charnière lombaire ainsi que les membres supérieurs. Quant à l'étape de l'ensachage, la travailleuse adopte une position neutre à la région cervicale et cette tâche ne comporte pas de mouvements de flexion et d'extension répétés de la charnière cervicale.

 

Intoxication

Maladie professionnelle reconnue

Drouin et Manac inc., C.L.P. 117797-03B-9906, 29 mars 2000, G. Marquis.

Intoxication aux solvants et aux produits toxiques. Carrossier. Le travailleur utilise des produits toxiques suivant une méthode inadéquate, puisqu’il n’a pas encore reçu la formation nécessaire. Il pose le scellant en l'égalisant à l'aide de son doigt qu'il enduit de salive. Il y a donc assimilation directe et inusitée, sur une base régulière, de ce produit à base de xylène. Il a également utilisé d'autres produits tels des solvants, sans porter l'équipement de protection individuelle requis et ce, sans formation concernant le mode d'emploi des substances. De plus, sa symptomatologie s’est résorbée lors du changement de ses fonctions au travail.

 

Claveau et Association Fibromyalgie Saguenay-Lac Saint-Jean, C.L.P. 135925-02-0004, 8 août 2000, N. Tremblay.

Intoxication au monoxyde de carbone. Secrétaire et agente de développement. La résidence privée où travaille la travailleuse est chauffée à l'aide d'un poêle à bois. Dès que l'employeur a débuté le chauffage au poêle à bois, la travailleuse a commencé à avoir très chaud et a éprouvé de la difficulté à respirer. La semaine suivante, en plus des difficultés à respirer, elle a eu des maux de tête ainsi que le nez et les yeux irrités. Lorsqu’il n'y a pas de chauffage dans la résidence, elle n'a pas de difficulté à travailler. Le tribunal conclut que ses symptômes suite à la mise en service du poêle à combustion lente sont compatibles avec une intoxication au monoxyde de carbone.

 

Lambert et Fonderies Bibby Ste-Croix inc., C.L.P. 89897-04-9707, 13 juillet 2001, M. Cusson.

Intoxication mixte aux substances contenues dans les fumées et les poussières, dont le monoxyde de carbone. Mécanicien-soudeur. On retrouve dans le milieu de travail du travailleur une concentration de monoxyde de carbone variant de 26 à 145 ppm, alors que la norme est de 35 ppm, suivant le Règlement sur la qualité du milieu du travail. Le travailleur doit travailler en hauteur à raison de 2 heures à 2 heures 30 par jour, ce qui l'expose grandement aux fumées. De plus, le système de ventilation était déficient, ce qui empêchait le monoxyde de carbone de sortir directement à l'extérieur. Les nausées et céphalées du travailleur sont liées à une intoxication au monoxyde de carbone. En effet, la symptomatologie du travailleur s’améliore lorsqu'il est hors travail et s'installe à nouveau lorsqu'il est réexposé.

 

Suivi :

Révision rejetée, 14 août 2002, P. Simard.

Matyskiewcz et Bureau de relations d'affaires internationales inc., C.L.P.189873-71-0208, 30 septembre 2003, D. Gruffy.

Intoxication par les hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques et conjonctivite. Journalière à l'emballage de produits et à l'impression d'objets promotionnels. Dans le cadre de son travail, la travailleuse utilise quotidiennement des produits chimiques et des solvants. Les fiches signalétiques des différents produits utilisés dans le département de la production où elle est assignée indiquent que l'exposition à de tels produits peut entraîner des symptômes d'irritation oculaire. En l’espèce, la travailleuse a présenté ces symptômes et une conjonctivite a été diagnostiquée. Il y a une relation temporelle entre l'apparition de ses symptômes et l'exercice de son travail. En effet, ceux-ci apparaissent graduellement au travail puis, dès qu'elle est retirée de son milieu de travail, la symptomatologie diminue et disparaît.

 

Viandes Ultra Meats inc. et Papista, C.L.P. 206409-63-0304, 28 mai 2004, J.-P. Arsenault.

Intoxication à la salmonelle (salmonellose). Préposé au bassin d'échaudage dans un abattoir de porcs. Le travailleur a été éclaboussé au visage et à l'intérieur de la bouche par de l'eau provenant du bassin d'échaudage dans lequel se trouvaient des porcs qui venaient d'être abattus. La Direction de la santé publique de Lanaudière ainsi que l’Agence canadienne d’inspection des aliments sur la salubrité des aliments mentionnent que les personnes exposées aux déchets animaux peuvent être infectées à la salmonelle et contracter la salmonellose. En l’espèce, que ce soit lorsqu’il a été éclaboussé par de l’eau provenant du bassin d’échaudage ou par une bactérie se trouvant dans l’usine, le tribunal conclut que le travailleur a contracté la salmonellose en raison des risques particuliers de son travail.

 

Volailles Grenville inc. et Plouffe, C.L.P. 197855-64-0301, 21 octobre 2004, M. Zigby.

Intoxication à la salmonelle (salmonellose). Journalier à l'éviscération des poulets. Le travailleur a été directement en contact avec des excréments de poulets potentiellement infectés à l'occasion du nettoyage des cages. Les risques d'infection à la salmonelle sont particulièrement élevés chez les poulets et l'employeur reconnaît que cette bactérie est constamment présente dans son usine. Tout travail mettant le travailleur directement en contact avec des matières fécales de poulets comporte donc un risque élevé de contamination. Même s'il existe plusieurs sources de contamination, le contact direct du travailleur avec les matières fécales de poulets est la cause la plus probable de son intoxication à la salmonelle. En outre, les symptômes sont apparus à l'intérieur de la période d'incubation normale de la maladie.

 

Voir également :

Volailles Grenville inc. et Tolma, C.L.P. 206373-64-0304, 18 mars 004, G. Perreault.

St-Denis et Association de développement des Algonquins inc. (f), C.L.P. 199595-63-0302, 27 juin 2006, D. Besse.

Intoxication au cadmium et syndrome de fatigue chronique. Conseiller pour une association de développement qui regroupe neuf réserves indiennes. De 1993 à 2001, le travailleur habitait dans une réserve indienne et se déplaçait sur le territoire des neuf réserves pour se rendre à des réunions et rencontrer les habitants. Son poste de conseiller exigeait qu’il soit sur la réserve et disponible pour les membres de la communauté. Il n'avait pas le choix et mangeait ce que les membres de la communauté lui servaient, dont des abats d’animaux sauvages. Or, la preuve établit que les abats d’animaux sauvages contiennent du cadmium. Selon les tests de laboratoire, le travailleur présente un taux anormalement élevé de cadmium ce qui témoigne d'une exposition importante. Le travailleur a donc été victime d'une intoxication au cadmium attribuable à un risque particulier de son travail.

 

Couche-Tard inc. (Dépanneurs) et Gagné, 2012 QCCLP 6354.

Intoxication et infection des voies respiratoires, intoxication et infection des voies urinaires et infection intestinale. Gérante de dépanneur. Des émanations d'égouts et des moisissures étaient présentes sur les lieux du travail de la travailleuse et de manière contiguë à son bureau. Or, la preuve médicale démontre que l'inflammation des voies respiratoires peut être secondaire à une exposition aux moisissures. De plus, la condition de la travailleuse s'est améliorée depuis qu'elle est en arrêt de travail. L’intoxication et l’infection des voies respiratoires sont reliées aux risques particuliers de son travail. Par contre, la preuve ne permet pas de relier l’intoxication et l’infection des voies urinaires et l’infection des voies intestinales aux émanations d'égouts et aux moisissures.

 

Maladie professionnelle non reconnue

Leclerc et Produits Foamex inc., C.L.P. 117181-04B-9905, 21 juin 2001, F. Mercure.

Intoxication aux solvants et diagnostic d’encéphalopathie. Opérateur de scie. Le tribunal ne retient pas la prétention du travailleur voulant qu’il ait été exposé à des émanations toxiques à la suite d’incendies, de la combustion de substances sur la lame de sa scie ainsi que d’écoulements d’huile provenant de la colleuse thermique. La seule allégation du travailleur d’une exposition à des substances toxiques, sans que celles-ci soient même identifiées, ne permet pas au tribunal de conclure à une relation entre la maladie diagnostiquée et l’exposition à une substance qui demeure inconnue. Le travailleur n’a jamais exercé une tâche identifiée comme étant à risque d’exposition à des agresseurs chimiques dans l’entreprise. Par ailleurs, aucune preuve médicale n’établit une quelconque relation entre la pathologie diagnostiquée et l’exposition à des substances toxiques.

 

Mobarak et Pavillon Hôpital Montréal enfants, C.L.P. 136345-72-0004, 31 janvier 2002, M. Denis.

Intoxication chronique au xylène. Chimiste de recherche. Le travailleur prétend que l’air du laboratoire est vicié par le xylène. La concentration de xylène dans l'air doit avoir un niveau de 100 ppm pour être nocive. Or, la preuve démontre que la circulation d'air dans le laboratoire n'a jamais approché ce niveau. Le tribunal conclut qu’il n'existe aucune relation entre les nombreuses pathologies affectant le travailleur et son travail de chimiste en recherche. En effet, le travailleur n'est pas exposé à des produits toxiques où l'exposition à ces produits est à ce point faible qu'elle ne peut engendrer les pathologies identifiées.

 

Doyle et Fibre de verre St-Jérôme enr., C.L.P. 158992-64-0104, 7 juin 2002, R. Daniel.

Exposition à des produits chimiques. Céphalées et migraines. Aucun diagnostic d'intoxication n'a été posé. Journalier. Le travailleur fabrique des balcons en fibre de verre en utilisant de la résine, du durcisseur et de l'acétone. Même si la norme d’exposition de courte durée ne semble pas respectée, considérant que la norme journalière sur huit heures l’est, le tribunal ne peut pas conclure que le travailleur a été surexposé aux produits chimiques. Ces normes ne constituent pas une limite au-delà de laquelle le travailleur est automatiquement affligé de symptômes et en deçà de laquelle il ne subirait aucune conséquence médicale secondaire à cette exposition. Aucune preuve médicale n’explique en quoi ou comment les céphalées et les migraines du travailleur peuvent s’aggraver hors de l’exposition des produits chimiques, alors qu’il mentionne qu’à la maison, la simple ouverture d’un produit domestique lui occasionne des maux de tête. Or, les produits chimiques auxquels il est exposé à son emploi ne se retrouvent pas dans ses produits domestiques. Le tribunal conclut que la preuve de l’exposition suffisante aux produits chimiques pour entraîner les effets diagnostiqués est absente.

 

Marier et Ville de Laval, C.L.P. 214202-61-0308, 9 janvier 2004, L. Nadeau.

Intoxication à l'ammoniac, aux produits nettoyants, au monoxyde de carbone ou au dioxyde d'azote. Opérateur de surfaceuse (Zamboni) dans un aréna dont le système de refroidissement fonctionne à l’ammoniac. Les notes cliniques rapportent des symptômes de brûlements aux yeux, de céphalées et d’étourdissements. Le travailleur associe ses symptômes à une possible fuite d’ammoniac. Le travailleur tente d’expliquer les symptômes qu’il a présentés durant deux fins de semaine par différentes possibilités d’intoxication soit à l’ammoniac, au monoxyde de carbone, au dioxyde de carbone ou à des produits de nettoyage irritants. Toutefois, il n’a pas fait la preuve suffisante de l’exposition à l’un de ces produits. Les études déposées ne démontrent pas qu’il y a effectivement eu des émanations durant les deux fins de semaine en question. Le tribunal est donc d’avis que la preuve d’une intoxication est absente.

 

Hydroserre Mirabel inc. et Le Blanc, C.L.P. 207135-64-0304, 14 janvier 2004, M. Montplaisir.

Intoxication au malathion (insecticide vaporisé sur les plants). Préposé à l'entretien ménager dans une serre hydroponique spécialisée dans la production de laitue. La preuve démontre que le travailleur n'a pas à manipuler les plants dans le cadre de son travail à l'entretien ménager. Les applications de malathion sont faites à l'aide d'un canon pulvérisateur stationnaire ou d'un appareil portatif opéré par l’un de ses collègues. Ce collègue prépare la solution, la vide dans le réservoir et procède au traitement. Les accès au site pulvérisé sont ensuite fermés. La pièce est ventilée pendant deux heures après l'épandage puis les zones sont ouvertes à nouveau. Le tribunal conclut que le travailleur n'a pas exercé un travail impliquant une exposition significative au malathion. En effet, il a manipulé le canon moins de dix fois entre les mois d'août 2001 et juin 2002. De plus, il portait un équipement de protection adéquat et son organisation du travail lui permettait d'attendre 48 heures avant de se retrouver dans des lieux vaporisés.

 

Révision rejetée, 30 juin 2004, L. Boucher.

Martin et Stelco McMaster Laminoir/ Stelco inc., C.L.P.194023-62B-0211, 20 avril 2004, M. D. Lampron.

Aplasie médullaire toxique ou immunitaire. Exposition à des solvants toxiques avec un noyau benzénique. Soudeur. Le médecin du travailleur a indiqué que la maladie pouvait tout autant être d'origine immunitaire que toxique, sans poser un diagnostic spécifique d'intoxication. Le tribunal précise qu’une exposition n’équivaut pas automatiquement à une intoxication. Il ne retient pas comme preuve d'une relation probante l’affirmation voulant que le travailleur ait pu, dans le passé, être exposé à des vapeurs de substances contenant un noyau benzénique. Quant au toluène, il était plus susceptible de se retrouver dans le département de finition. Or, compte tenu du peu de temps que le travailleur a passé dans ce département, le tribunal conclut que son exposition n’est pas significative. De plus, le toluène étant à faible volatilité, et vu la distance qui sépare l’atelier du travailleur du département de finition, il est peu probable que les concentrations dans l’air ambiant à l’atelier aient été nocives, d’autant plus qu’il y a un système de ventilation. Par ailleurs, le résultat des différents tests qui ont été effectués chez l'employeur ne milite pas pour une relation de cause à effet entre la présence de toluène et la maladie du travailleur.

 

Deroy et Alcoa, C.L.P. 192495-09-0210, 17 octobre 2005, Y. Lemire.

Intoxication par des contaminants : oxydes de chrome, de cuivre, de fer, de magnésium, de manganèse, de titane, de bore, de bismuth, de strontium et de silicium. Cancer du rectum. Journalier dans une aluminerie affecté à la fonderie. La simple possibilité d'une relation entre le cancer et l'environnement au travail faite par le chirurgien qui traite le travailleur est insuffisante pour établir de façon prépondérante qu'il existe une relation entre le cancer et son travail. Selon le tribunal, une étude sur les produits auxquels sont exposés les employés serait appropriée. Au surplus, il existe chez le travailleur plusieurs facteurs de risque sans lien avec son emploi, dont un majeur, soit le fait que son frère a souffert du même type de cancer.

 

Trudel et Atelier de Soudure Chab (fermé), C.L.P. 246933-08-0410, 19 mars 2007, P. Prégent.

Intoxication au cadmium et manganèse. Soudeur. Les travaux de soudure, ponçage, peinture, usinage et finition qui caractérisent les divers postes de travail du travailleur n’ont entraîné qu’une exposition légère à modérée au cadmium. La preuve ne permet pas de retenir que les activités de son travail, en raison de leur nature ou de leurs conditions habituelles d'exercice, lui font encourir un risque particulier de développer une intoxication au cadmium. La maladie pulmonaire obstructive du travailleur peut être reliée à son tabagisme. Quant à une intoxication au manganèse, la preuve ne permet pas non plus de conclure que le travailleur a été exposé à cette substance de façon significative. En effet, la preuve prépondérante ne démontre pas qu'il s'est adonné à des activités de soudure sur des métaux durs et des carbures métalliques pendant des périodes prolongées.

 

Labbé et Serres Coop. de Guyenne, C.L.P. 370408-08-0902, 1er mars 2010, F. Aubé.

Intoxication aux pesticides. Journalier. Le travailleur fait de l’épandage à partir d'un camion et à l'aide d'un pulvérisateur à main. L’investigation ne démontre aucun élément prépondérant permettant de conclure que le travailleur souffre d'une intoxication aux pesticides. En effet, ses tests sanguins sont normaux. La preuve démontre plutôt que la symptomatologie du travailleur est reliée à une condition personnelle d'ataxie et de faiblesse générale et non à une quelconque intoxication.

 

M…T... et Compagnie A, 2014 QCCLP 955, Monique Lamarre.

Intoxication au plomb et au cadmium et diagnostics d’asthme et de dermite de contact. Carrossier. Le travailleur utilise de l'époxy « Polyval », sable la peinture sur les véhicules et utilise de la peinture rouge. Quant à l’intoxication au plomb, aucune fiche toxicologique ne démontre la présence de plomb dans les produits utilisés par le travailleur. Le taux de plombémie du travailleur est de 0,59 umol/L, ce qui est légèrement au-dessus de la normale. Or, ce niveau de plombémie indique une imprégnation biologique au plomb et non pas une intoxication, dont le niveau se situe plutôt autour de 2,0 umol/L. Le travailleur étant un fumeur de longue date et sa plombémie se situant légèrement au-dessus de la normale, il serait hasardeux de conclure qu'il a nécessairement subi une intoxication au plomb. De plus, la preuve ne démontre pas l'apparition concomitante de symptômes spécifiques d'une intoxication au plomb alors qu’il était au service de l'employeur. Relativement au diagnostic d'intoxication au cadmium, il est retenu des fiches signalétiques qu'aucun des produits utilisés par le travailleur ne contient de cadmium. Son taux de cadmium sanguin ne dépasse pas le seuil québécois de déclaration obligatoire. Les diagnostics du travailleur ne sont donc pas reliés à une intoxication.

 

Maladie pulmonaire

Amiantose, cancer pulmonaire ou mésothéliome causé par l'amiante

Maladie assimilable à l’amiantose

Maladie professionnelle reconnue
Jean-Louis Dumont (Succession), 2012 QCCLP 2194.

Le travailleur occupait des fonctions de plombier-tuyauteur. Il a déposé une réclamation pour un diagnostic d’amiantose. La CSST a refusé sa réclamation. Entre-temps, le travailleur est décédé. La succession a contesté la décision de la CSST. En l’espèce, il est clair que le travailleur exercait un travail l’exposant à la fibre d’amiante. Puisque le mésothéliome est l’un des diagnostics énumérés à l’annexe I et que le travailleur effectuait un travail l'exposant à la fibre d’amiante, ce dernier pouvait bénéficier de la présomption de maladie professionnelle. Quant à savoir si le travailleur présentait une maladie professionnelle pulmonaire assimilable à l’amiantose relativement aux atteintes retenues par un pneumologue (atélectasie ronde, traînées fibrotiques et épaississement de la plèvre), le tribunal conclut par l’affirmative. Bien que cette maladie ne figure pas à l’annexe I, elle peut être acceptée en vertu de l'article 30, car elle a été contractée par le fait du travail de plombier-tuyauteur, et plus particulièrement par l’exposition à l’amiante que ce travail comporte. Le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une maladie professionnelle pulmonaire assimilable à l’amiantose.

 

Succession Fausto Gamboz et B.T. Céramiques inc., 2015 QCCLP 499.

Le travailleur a exercé le métier de carreleur dans le domaine de la construction durant plus de 40 ans. En 2009, il prend sa retraite et en 2011, il produit une réclamation. La CSST refuse sa réclamation. Par la suite, le travailleur décède. Devant les lacunes contenues dans les avis du CMPP et du CSP quant à la motivation des conclusions qu’ils retiennent, le tribunal ne peut leur accorder une force probante. Il retient plutôt l’avis de l’expert de la succession, qui prend en considération l’ensemble des éléments au dossier, les analysent un par un et démontre qu’en les additionnant, la prépondérance permet de retenir que le travailleur était porteur d’une amiantose ou d’une maladie assimilable à l’amiantose. Le tribunal considère que les anomalies pulmonaires trouvées chez ce dernier, soit les plaques pleurales, les atélectasies rondes et la fibrose, associées à une histoire d'exposition à l'amiante avec un temps de latence entre le début de l'exposition et l'apparition des symptômes, permettent de conclure que le travailleur était porteur d'une maladie professionnelle pulmonaire, soit une amiantose ou une maladie assimilable à l'amiantose. Comme l'amiantose est répertoriée à l'annexe I, ce dernier bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, laquelle n'a pas été repoussée. Quoi qu'il en soit, la preuve démontre que cette maladie, tout comme la maladie assimilable à l'amiantose, est aussi reliée aux risques particuliers du travail au sens de l'article 30.

 

Maladie professionnelle non reconnue
Leclaire et CSST, C.L.P. 301957-64-0610, 10 août 2007, R. Daniel.

Le travailleur a occupé le métier de tuyauteur pendant 27 ans pour divers employeurs. Il a effectué de la rénovation et de la démolition de bâtiments dans lesquels la structure pouvait être isolée directement avec de l’amiante, sinon par des tuiles de plafond et des murs contenant cet isolant. Il soumet une réclamation en 2002, laquelle est refusée. Le CMPP ayant demandé une réévaluation dans les trois ans, le travailleur est de nouveau examiné en avril 2006. Le CSP émet ensuite un avis selon lequel le travailleur ne souffre pas d’une maladie pulmonaire professionnelle. La CSST entérine cet avis. Même si les tâches accomplies par le travailleur étaient susceptibles de l’exposer à de la fibre d’amiante, il ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle puisqu’aucun des diagnostics énumérés à l’article 29 n’a été diagnostiqué. Le travailleur doit donc démontrer que sa maladie pulmonaire satisfait les critères de l’article 30. Or, sans une preuve médicale additionnelle, on ne peut conclure que les symptômes cliniques ressentis par le travailleur sont assimilables à une amiantose. Le travailleur n’est pas porteur d’une maladie pulmonaire professionnelle.

 

Lacroix et Défense Nationale, 2014 QCCLP 3054.

Le travailleur, un plombier-tuyauteur, produit une réclamation pour un diagnostic d’amiantose pleurale. La CSST refuse sa réclamation. En l’espèce, tous les médecins sont d’avis que le travailleur est exposé à la fibre d’amiante. Cependant, la présence d’une amiantose ou d’une maladie assimilable à l’amiantose est litigieuse. La jurisprudence enseigne que, pour conclure à un diagnostic d’amiantose, la preuve doit démontrer la présence d’une fibrose interstitielle. Or, aucun des examens réalisés chez le travailleur ne témoigne d’une telle pneumopathie interstitielle. En ce qui a trait à la maladie assimilable à l’amiantose, aucun des signes identifiés et habituellement rattachés à cette maladie ne se retrouve chez le travailleur. En l’absence d’un diagnostic d’amiantose, le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle. Il doit présenter une preuve prépondérante permettant d’établir qu’il est atteint d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30. En l’absence d’un diagnostic d’amiantose ou de maladie assimilable à l’amiantose, seul demeure le diagnostic d’emphysème centro-lobulaire posé par le CSP. Toutefois, ce n’est pas le diagnostic que le travailleur cherche à faire reconnaître à titre de maladie professionnelle pulmonaire.

 

Insuffisance de l’exposition à la fibre d’amiante

Lepage et Autolook Chicoutimi, C.L.P. 313233-02-0703, 21 août 2007, J.-F. Martel.

Le travailleur, un mécanicien de véhicule automobile depuis 1965, s’est vu diagnostiquer un cancer pulmonaire. Il produit une réclamation dans laquelle il soutient être exposé à des poussières d’amiante dans l’exercice de son métier, notamment lorsqu’il effectue l’entretien des freins d’autos et de camions, des disques de friction de transmission et des joints d’étanchéité des moteurs. À la suite de l’avis du CSP, la CSST déclare qu’il n’est pas atteint d’une maladie professionnelle. La première condition requise par l’annexe I pour que la présomption de maladie professionnelle de l’article 29 trouve application est satisfaite puisque le travailleur souffre d'un cancer pulmonaire. Par ailleurs, bien que la preuve ne permette pas d’évaluer l’importance de l’exposition subie par le travailleur, elle confirme néanmoins que son travail implique, à l’époque pertinente, une exposition à la fibre d’amiante. La présomption établie par l’article 29 s’applique donc en l’espèce. Cependant, celle-ci est renversée car la preuve démontre que le niveau d’exposition a été insuffisant pour entraîner un cancer pulmonaire. En l’espèce, la preuve démontre sinon l’absence totale, du moins une concentration non significative de fibres d’amiante dans les poumons du travailleur. Pour les mêmes raisons, le travailleur n’a pas démontré que sa maladie est reliée aux risques particuliers du travail exercé au sens de l’article 30.

 

Succession Roger Desmeules et Fonderie C.S.F., 2012 QCCLP 1782.

De 1979 à 2003, le travailleur occupe le poste d’ébardeur à l’arc électrique dans une fonderie. Il produit une réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire, soit un cancer pulmonaire. Le dossier du travailleur est transmis au CMPP. Entre-temps, ce dernier décède. Le CMPP conclut que le travailleur est vraisemblablement décédé des suites et des complications d’une néoplasie pulmonaire métastatique et qu’il n’y a pas d’évidence franche pour établir le lien avec l’exposition à l’amiante. Le CSP entérine ces conclusions. En l’espèce, la présomption doit trouver application puisque le diagnostic de cancer pulmonaire n’est pas remis en question. Toutefois, cette présomption est renversée. Aucune preuve du degré ou des doses d’exposition à l’amiante qu’a pu subir le travailleur n’est présente. De plus les pneumologues du CMPP et du CSP sont incapables d’établir un lien entre l’exposition à l’amiante par les vêtements du travailleur et le cancer pulmonaire. Aucune preuve statistique ou de nature épidémiologique n’est présentée permettant de conclure que le cancer pulmonaire est caractéristique du travail exercé par le travailleur. La succession du travailleur devait donc démontrer que la maladie du travailleur est directement reliée aux risques particuliers du travail. En l’absence d’une preuve probante démontrant que des substances telles que le fer, l’acier, le chrome, le nickel et le carbone étaient présentes dans le milieu de travail et qu’elles sont cancérigènes, le tribunal ne peut, sur la seule base de l’affirmation du travailleur ou de sa représentante, conclure à une maladie professionnelle pulmonaire.

 

Succession Brian-Earle Derynck et Compagnie minière IOC, 2013 QCCLP 3490.

De 1973 à 1977, le travailleur occupe les fonctions d’opérateur, d’analyste et de programmeur-analyste dans les bureaux de l’employeur, un producteur de minerai de fer. La succession du travailleur produit une réclamation alléguant que le mésothéliome malin dont il était atteint est attribuable à son travail. Bien que le mésothéliome soit considéré par le législateur comme causé par l’amiante, l’employeur a établi que, en l’espèce, l’amiante n’est pas responsable de cette maladie. Même si le tribunal était d’opinion que le premier élément de la présomption était prouvé et que le mésothéliome était causé par l’amiante, la succession devait également établir que le travailleur avait accompli un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante afin que ce dernier puisse bénéficier de la présomption. Or, la simple présence d’amiante dans un édifice n’équivaut pas à une preuve d’exposition à cette substance. La présomption ne peut s'appliquer. Pour les mêmes motifs, la preuve ne permet pas de conclure que le mésothéliome dont souffrait le travailleur a été contracté par le fait ou à l’occasion du travail et qu’il est caractéristique de ce travail ou relié aux risques particuliers de ce dernier.

 

Absence d’exposition à la fibre d’amiante et présence d’autres facteurs de risque

Cancer pulmonaire et produits de décapage de métaux
Diamantakis (Succession) et Placage Empire ltée (Faillite), C.L.P. 223071-71-0312, 22 septembre 2006, B. Roy.

Dans le cours de son travail de plaqueur, le travailleur a déposé des pièces de métal dans différents bassins de trempage. En 1996, en faisant une fausse manœuvre, il tombe dans un bassin de soude caustique, subi des brûlures et reçoit des prestations de la CSST. En juin 2002, après divers examens, un diagnostic de cancer épidermoïde au lobe inférieur gauche est posé. Malgré les traitements, le travailleur décède en novembre 2002 des suites de ce cancer. L’instance de révision déclare que la succession du travailleur n’a pas droit à aucune indemnité de décès. La présomption de l’article 29 ne s’applique pas puisque le cancer pulmonaire dont il s’agit n’est pas causé par l’amiante. La preuve ne comporte pas d’élément permettant de croire que le cancer du poumon est associé au travail de placage de métaux. La preuve médicale la plus probante vient de l’opinion non contredite des six pneumologues selon laquelle aucune donnée ne démontre « l’excès de cancer pulmonaire chez les gens exposés aux produits de décapage de métaux, malgré plusieurs études chez les travailleurs de cette industrie ». Les comités considèrent le passé tabagique du travailleur et concluent que, selon la prépondérance des probabilités, le travailleur est décédé des suites et complications d’un cancer pulmonaire qui n’est pas une maladie professionnelle.

 

Cancer pulmonaire et aluminium
Lucien Tremblay (Succession) et Alcan inc., [2007] C.L.P. 577.

En l’espèce, tous les travailleurs sont décédés à la suite d’un cancer pulmonaire et étaient des ouvriers qui ont pu travailler dans des salles de cuves de Söderberg dans une aluminerie. Les parties admettent que les émanations de la famille des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) peuvent, à certaines conditions, induire le cancer pulmonaire et que la cigarette est une des causes du cancer pulmonaire. Les travailleurs ont tous été exposés, en quantités différentes, aux émanations de poussières et de gaz, notamment de brai de houille (CTPV « coal tar pitch volatiles »), générés par la production d’aluminium et ont tous fumé la cigarette. La présomption de l’article 29 ne s’applique pas parce que les travailleurs n’ont pas exercé un travail correspondant au cancer pulmonaire selon l’annexe I. Il n’a été établi d’aucune façon que l’un des travailleurs impliqués aurait été en contact avec l’amiante. Aux fins de l’application de l’article 30, il apparaît suffisant d’avoir recours aux critères des risques particuliers du travail. La probabilité de causalité constitue un indice valable de la contribution significative du risque professionnel lorsqu’elle s’approche de 25 %. Selon différents paramètres, notamment la période et la durée de l’exposition professionnelle, le port d’équipements de protection efficaces, les doses cumulatives d’exposition professionnelle au benzo [a] pyrène (BaP) et au benzène (MSB), le risque relatif associé à l’exposition professionnelle mesurée avec les indicateurs BaP et MSB, la période et la durée de la consommation tabagique et la probabilité de causalité, il y a lieu de conclure que 10 travailleurs en cause sont décédés en raison d’une maladie professionnelle, le risque professionnel ayant été démontré de façon prépondérante, alors que 4 contestations sont rejetées, le risque tabagique surpassant dans ces cas le risque professionnel au point de le rendre négligeable.

 

Jean Gagnon (succession) et Groupe Alcan Métal Primaire, C.L.P. 310990-02-0702, 30 octobre 2008, C.-A. Ducharme.

Le travailleur est au service d’une usine de fabrication d’aluminium de l’employeur pendant 36 ans, de 1965 à 2002, jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite anticipée. Le port d’un équipement de protection respiratoire devient obligatoire en 1975. Le travailleur est exposé au benzo [a] pyrène (BaP) durant l’équivalent de 25 ans et cinq mois. Il fume aussi un paquet de cigarettes par jour pendant dix ans, jusqu’à ce qu’il arrête de fumer vers 1970. Le 10 février 2006, un pneumologue diagnostique un cancer du poumon. La CSST refuse sa réclamation pour maladie professionnelle à la suite de l’avis du CMPP dont la conclusion est entérinée par le CSP. C’est en regard de l’article 30 que le bien-fondé de la réclamation doit être examiné. Quant aux risques particuliers du travail, une étude publiée en 1994 démontre l’existence d’une relation entre le cancer du poumon et l’exposition à des émanations de goudron en raison du procédé utilisé chez l’employeur. Cependant ce cancer demeure une maladie multifactorielle dont la principale cause est le tabagisme. Un modèle est donc développé pour déterminer la probabilité que le cancer du poumon dont est atteint un travailleur de l’aluminium soit causé par son travail. Dans l’affaire LucienTremblay (Succession) et Alcan inc., une formation de trois commissaires a jugé que lorsqu’à la suite de l’application du modèle, l’indice d’exposition BaP est supérieur à 25 %, il y a lieu d’établir un lien avec le travail. En l’espèce, le pourcentage est de 21,97. De plus, en raison du port d’équipement de protection, le risque de cancer du poumon chez le travailleur n’était supérieur que de 7 % par rapport aux travailleurs qui ne sont pas exposés au BaP. À l’opposé, en raison de son tabagisme, son risque de contracter la maladie est 4,3 fois plus élevé que chez une personne n’ayant jamais fumé. Le travailleur n’a donc pas subi de lésion professionnelle.

 

Antonio Gravel, succession et Groupe Alcan Métal Primaire (Alma), C.L.P. 312281-02-0703, 21 décembre 2009, R. Bernard.

À la suite du décès du travailleur, un employé dans une aluminerie, sa succession produit une réclamation alléguant qu’il est décédé des suites d’une maladie professionnelle pulmonaire. Le dossier est acheminé au CMPP et au CSP dont la CSST entérine l’avis et déclare que le travailleur n’est pas décédé des suites d’une maladie professionnelle pulmonaire. En l’espèce, la présomption de maladie professionnelle ne peut trouver application compte tenu de l’absence d’exposition professionnelle à la fibre d’amiante. Il incombe donc à la succession d’établir que la pathologie du travailleur est caractéristique de son travail ou reliée directement aux risques particuliers de son travail, conformément à l’article 30. Rien ne permet de conclure que la pathologie du travailleur est caractéristique de son travail. C’est donc sous l’angle des risques particuliers du travail qu’il y a lieu d’analyser la preuve soumise. Pour ce faire, la succession doit démontrer que le travailleur encoure dans le cadre de son travail un risque particulier de contracter un cancer pulmonaire et que ce risque a contribué au développement ou à l’évolution de la maladie de façon significative. En l’espèce, le travailleur a été à l’emploi de l’employeur pendant 33 ans et 7 mois. Il a travaillé dans l’usine pendant 28 ans et 10 mois et il a pris sa retraite en 1986. En janvier 2003, il est décédé à la suite des complications d’un cancer épidermoïde infiltrant du poumon, à 73 ans. Suivant le rapport du CMPP, l’exposition (selon l’indicateur au benzo [a] pyrène (BaP)), est estimée à 115 ans 1 mois. Cette évaluation n’est pas contestée. Or, ce taux d’exposition constitue un risque particulier inhérent au travail. Toutefois, l’employeur peut démontrer que la consommation tabagique du travailleur est suffisante pour établir que la probabilité que cette pathologie soit d’origine professionnelle est inférieure à 25 %. En l’espèce, cette preuve n’est pas prépondérante. Le cancer pulmonaire du travailleur constitue une maladie professionnelle pulmonaire.

 

Cancer pulmonaire et produits de nettoyage à sec et de détartrage
Francine Charest (Succession) et 2547 4917 Québec inc., C.L.P. 329474-64-0710, 30 octobre 2009, D. Armand.

La travailleuse, une employée dans le domaine du nettoyage à sec, produit une réclamation après qu’un cancer du poumon eut été diagnostiqué chez elle. Le CMPP rapporte qu’elle est exposée aux différents produits utilisés pour effectuer le nettoyage à sec et le détachage dont elle s’est servie occasionnellement pendant trois ou quatre ans. Le CMPP conclu cependant que le cancer n’est pas d’origine professionnelle mais est plutôt dû au tabagisme, et le CSP conclut dans le même sens. La CSST entérine les conclusions du CSP et rejette la réclamation. La succession de la travailleuse doit démontrer que la travailleuse présente une maladie professionnelle pulmonaire. Pour ce faire, la succession peut démontrer que la maladie de la travailleuse, soit son cancer du poumon, est caractéristique d’un travail qu’elle a exercé ou relié directement aux risques particuliers de ce travail. Une telle preuve n’a pas été présentée. Certains produits utilisés dans le nettoyage sec, dont le perchloro-éthylène, comportent des dangers. La question n’est pas ici de déterminer le potentiel de dangerosité d’un produit. La preuve doit porter sur la relation entre le cancer du poumon et le travail dans le nettoyage à sec dans le cas de la travailleuse. La preuve ne permet pas de conclure à une maladie professionnelle pulmonaire.

 

Cancer pulmonaire et émanations de moteurs diesel ou EMD
Iamgold - Mine Doyon et Fortin, 2011 QCCLP 4657.

Le travailleur est électricien. Il occupe cet emploi pour différents employeurs dans des mines souterraines à compter de 1979. Il est au service de l’employeur de 1989 à 2005. En novembre 2005, il produit une réclamation pour une maladie pulmonaire professionnelle. La CSST reconnait le diagnostic de cancer du poumon de type adénocarcinome. Ce diagnostic n’est pas remis en cause par les parties. Toutefois, aucune preuve ne démontre que le travailleur était exposé à la fibre d’amiante. La présomption prévue à l’article 29 de la loi ne peut donc s’appliquer. Le travailleur doit démontrer par une preuve prépondérante qu’il a contracté sa maladie par le fait ou à l’occasion de son travail ou encore que la maladie est reliée aux risques particuliers de son travail ou est caractéristique de son travail. Aucun autre cas d’adénocarcinome au poumon n’est répertorié chez l’employeur et les parties ne soutiennent pas que la maladie du travailleur puisse être caractéristique du travail. Il n’y a pas lieu de retenir ce cadre d’analyse. Toutefois, le travailleur démontre par une preuve prépondérante qu’il est atteint d’une maladie pulmonaire professionnelle. Il est exposé aux émanations de moteurs diesel ou EMD, soit un facteur de risque, pendant près de 25 ans dans l’exercice de son travail d’électricien sous terre. Au surplus, la preuve ne permet pas d’identifier un autre facteur de risque qui pourrait expliquer la survenance de cette maladie chez un travailleur non-fumeur, âgé de 44 ans au moment de sa réclamation et en bonne santé. De plus, les membres du CMPP et du CSP font la relation entre la maladie du travailleur et son exposition à des EMD dans l’exercice de son travail. Même s’ils ne disposent pas des taux d’exposition, leur conclusion repose sur une prémisse que la preuve a mise en évidence, à savoir que le travailleur a été exposé aux EMD tout au cours de sa carrière professionnelle. L’existence de la relation entre le facteur de risque et la maladie dont souffre le travailleur est plus probable que son inexistence.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2012 QCCLP 1112.

Requête en révision judiciaire rejetée, 2012 QCCS 6918.

Asthme bronchique

Asthme aggravé par le travail

Maladie professionnelle reconnue
Vachon et Métallurgie Castech inc., C.L.P. 254346-03B-0502, 16 septembre 2005, C. Lavigne.

Le travailleur, un opérateur de pont roulant dans une usine de métallurgie, produit une réclamation dans laquelle il allègue avoir subi une lésion professionnelle, soit un asthme bronchique. Son travail consiste à déplacer des charges à l’intérieur d’une cabine non étanche et non ventilée sous un pont roulant. Il est exposé à la poussière. Le CMPP conclut à l’absence d’asthme professionnel. Le CSP est du même avis. La CSST rejette la réclamation. Dans la mesure où le diagnostic d’asthme bronchique figure à l’annexe I, la première condition donnant ouverture à l’application de la présomption de maladie professionnelle est présente. La seconde condition - être en présence d’un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant - se retrouve aussi. Par contre, le travailleur n’a pas eu de réaction aux tests bronchiques et à une exposition, en milieu de travail, aux substances utilisées dans l’entreprise. L’absence de réaction rend donc peu probable le développement d’un asthme professionnel par ces mêmes agents sensibilisants, d’où le renversement de la présomption de maladie professionnelle. Sous l’angle de l’article 30, aucune preuve n’a été apportée voulant que l’asthme puisse être caractéristique de l’emploi. Quant aux risques particuliers du travail, l’aggravation d’une condition personnelle préexistante n’est pas écartée, tel que l’a reconnu la Cour d’appel dans PPG Canada inc. c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles. C’est le cas en l’espèce. Le travailleur a donc subi une maladie professionnelle.

 

Laplante et Ferme Georges Laplante & Fils inc., 2012 QCCLP 8150.

Le travailleur, qui est également employeur, produit une réclamation pour un asthme professionnel ainsi qu’un asthme personnel aggravé par son travail de producteur de porcs. La CSST rejette sa réclamation. Bien que le travailleur ait été exposé à des squames de porc en tant qu’agent spécifique sensibilisant dans son travail de producteur de porcs, les tests de provocation spécifique à cet agent se sont révélés négatifs. Il en est de même des tests de provocation aux graminées ainsi qu'à des allergènes communs. Aucune conclusion relative à un asthme professionnel n’a été retenue par le CMPP et le CSP. Le résultat négatif des tests a pour effet de renverser la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29. Le travailleur allègue plutôt qu’il est atteint d’un asthme aggravé par les risques particuliers de son travail, au sens de l’article 30, plus particulièrement par les nombreux irritants auxquels il a été exposé. Il est porteur d’asthme depuis l’année 2000. La relation entre l’exposition du travailleur à ces irritants et l’aggravation de son asthme, qui est passé de léger en 2000 à modéré et même à grave en 2011, est d’autant plus probante que sa condition pulmonaire s’est détériorée au fil des mois et que cette aggravation est davantage reliée au travail qu’au tabagisme. Une telle aggravation est admissible à titre de maladie reliée directement aux risques particuliers du travail exercé dans la porcherie.

 

Bélanger et Optimum Graphiques inc.,2015 QCCLP 4284.

La travailleuse, une graphiste, produit une réclamation dans laquelle elle allègue que l’aggravation de sa condition personnelle d’asthme ainsi que la rhinite allergique, l’hypersensibilité environnementale et le syndrome de fatigue chronique diagnostiqués chez elle sont attribuables à la présence depuis 2011 d’un chien dans le milieu de travail. La CSST refuse sa réclamation. En l’espèce, la travailleuse est porteuse d’une condition personnelle d’asthme depuis 2005 et elle a des allergies connues aux chiens, aux chats et aux acariens. Toutefois, cette condition était sous contrôle depuis 2007. C’est l’exposition au chien de l’employeur qui a déclenché tous les symptômes de la travailleuse et a contribué à une cascade de conséquences ayant mené aux diagnostics d’aggravation de son asthme, de rhinite allergique et d’hypersensibilité environnementale ainsi qu’au syndrome de fatigue chronique. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un contact direct avec l’animal pour déclencher une crise d’allergie; sa seule présence dans une pièce contiguë au cours de la journée, ou même la veille, est suffisante pour déclencher une telle crise puisque l’allergène demeure présent dans l’air. L’exposition à un contaminant, qu’on ne doit pas trouver habituellement dans un milieu de travail, s’apparente à un accident du travail au sens de l’article 2 ou aux risques particuliers de ce travail, selon l’article 30.

 

Deschênes et Prolam, 2020 QCTAT 666.

Assembleuse. Asthme. La travailleuse fait de l’encollage de lattes de bois. La travailleuse a déposé les fiches signalétiques des produits utilisés afin de procéder à l'encollage des lattes de bois. Il en ressort que leur inhalation peut irriter les voies respiratoires. Le travail exercé par la travailleuse lui fait encourir, en raison de son exposition à des produits irritants, un risque particulier d'aggraver son asthme personnel.

 

Maladie professionnelle non reconnue
Industrie NCR inc. et Daigneault, 2015 QCCLP 3202.

De 1993 à 2012, le travailleur exerce la fonction d’assembleur pour un manufacturier d’équipements de remorquage lourds. Il produit une réclamation pour un asthme qu’il attribue à son exposition aux produits de peinture et de carrosserie, que la CSST accepte. En l’espèce, l’asthme dont souffre le travailleur est mentionné à l’annexe I. La preuve démontre qu’il a été exposé à des substances sensibilisantes et irritantes à la fois à son travail et à sa résidence personnelle, dans ses activités de réparations de véhicules automobile et de course. Toutefois, la preuve ne présente aucune donnée objective pour déterminer si le travailleur a été exposé de façon plus importante à son travail, ou à sa résidence, ni pour établir l’importance de cette exposition dans chacun de ces milieux. Le tribunal constate cependant que le milieu du travail présente une certaine concentration de substances sensibilisantes en 2014, même si elle est minime. Le travailleur est présumé atteint d’un asthme professionnel. Par ailleurs, trois raisons sont de nature à repousser la présomption d’asthme professionnel : premièrement, la symptomatologie du travailleur ne serait pas typique d’un asthme professionnel; deuxièmement, le niveau d’exposition aux agents sensibilisants serait indirect et insuffisant, et troisièmement, il n’y a pas eu de provocation bronchique, donc de démonstration de sensibilisation aux isocyanates. De plus, la preuve prépondérante ne démontre pas que l’asthme du travailleur est caractéristique du travail qu’il effectuait chez l’employeur. À propos de la présence d’une relation directe entre les risques particuliers du travail et l’asthme du travailleur, les éléments repoussant la présomption démontrent l’absence d’une telle relation.

 

Vachon et Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, 2015 QCCLP 5059.

Depuis 1986, la travailleuse occupe le poste de technicienne en travaux publics. Elle produit une réclamation pour des problèmes aux voies respiratoires supérieures qu’elle attribue à son exposition à la poussière de bois et de PVC dans son environnement de travail. La CSST refuse sa réclamation pour les diagnostics de rhinite, de pharyngite, de laryngite et d’asthme aggravé En l’espèce, selon l’opinion des deux experts, l’asthme de la travailleuse est d’origine personnelle, ce qui exclut l’hypothèse d’un asthme apparu à la suite de l’exposition à un agent sensibilisant spécifique. La présomption de l’article 29 ne s’applique donc pas. Bien que la travailleuse soit exposée à des agents irritants dans le contexte de son travail, la preuve ne démontre pas l’existence de risques particuliers au sens de l’article 30. La travailleuse présente plutôt une condition personnelle bien documentée qui évolue depuis 1997 sans que les médecins n’aient fait un lien avec le travail avant 2012. Dans les faits, la travailleuse connaît une exacerbation de son état à compter du 8 mai 2012, alors qu’elle est exposée à de la poussière de PVC. Cependant, les installations de l’employeur étaient conformes à la législation et la réglementation et les quantités de poussières étaient inférieures aux normes, avec une marge significative. Compte tenu de l’histoire médicale et de la faible exposition à des contaminants, les maladies de la travailleuse sont attribuables de façon prépondérante à des facteurs personnels, plutôt qu’à des risques particuliers au sens de l’article 30. La travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle.

 

Absence ou insuffisance d’exposition à un agent spécifique sensibilisant

Philippe et Témilac inc., C.L.P. 176519-01A-0201, 31 janvier 2003, J. Landry.

La travailleuse est secrétaire pour une entreprise exploitant un terrain de camping. Dans le cadre de son travail, elle doit également exécuter des travaux d’entretien ménager. Elle produit une réclamation pour une maladie professionnelle s’étant manifestée le 4 juillet 2000 en raison d’un asthme exacerbé par l’exposition au travail à des produits nettoyants (dégraisseur, eau de javel, nettoyant pour le four). La CSST a rejeté sa réclamation. Il n’y a aucune preuve démontrant que la travailleuse aurait été exposée à un agent spécifique sensibilisant pouvant causer un asthme bronchique. D’autre part, on doit conclure que la travailleuse n’a pas démontré qu’elle a souffert d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30. Le fait qu’une symptomatologie soit apparue sur les lieux du travail ne constitue pas à lui seul un motif permettant de conclure à l’existence d’une lésion professionnelle. La preuve ne permet pas de conclure que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

 

Hart et Shermag inc. (Division Scotstown), C.L.P. 195260-05-0212, 28 février 2006, M. Allard.

Le 26 octobre 2001, le travailleur est embauché comme concierge dans une entreprise de fabrication de meubles en bois. Un pneumologue rapporte l’apparition de symptômes d’asthme en décembre 2001, confirme ce diagnostic et suspecte la présence de sensibilisants des voies respiratoires dans le milieu de travail récent du travailleur. En l’absence de tests de provocation spécifique, la CSST déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire. Bien que le travailleur n’ait pas travaillé directement avec le polyvinyle acétate, ciblé à titre d’agent spécifique sensibilisant, il était exposé à ses vapeurs. Un médecin a identifié un second agent spécifique sensibilisant auquel le travailleur a été exposé dans son travail, à savoir le formaldéhyde. Le travailleur bénéficie donc de la présomption de maladie professionnelle. En l’espèce, la preuve offerte permet le renversement de la présomption. Les tests de provocation bronchique spécifique exécutés en laboratoire à la clinique d’asthme ont été négatifs tant pour le polyvinyle acétate que pour le formaldéhyde. Il appartient au travailleur de faire la preuve qu’il est atteint d’une maladie conformément à l’article 30. Or, aucune preuve ne démontre que son asthme est caractéristique ou directement relié aux risques particuliers de son travail. Les tests de provocation spécifique en laboratoire ont montré l’absence de relation entre l’asthme du travailleur et l’exposition à la colle polyvinyle acétate et au formaldéhyde de même que l’absence de relation avec les poussières des bois utilisés. Les tests en milieu de travail se sont également révélés négatifs. Le travailleur n’a donc pas souffert d’une maladie professionnelle.

 

Boisvert et Atelier de Finition Expert, C.L.P. 300039-04-0609, 25 octobre 2007, J. A. Tremblay.

 Le travailleur, un découpeur de pièces de fibres de verre, produit une réclamation après qu’un diagnostic d’asthme professionnel ait été posé. Le CMPP recommande que cette condition soit reconnue. Le CSP demande que des tests de provocation spécifique en laboratoire soient effectués, lors desquels le travailleur a été exposé au produit PMR90 qui contient du xylène, du triméthylbenzène et un mélange de résine. Les tests n’ont pas permis d’objectiver un asthme professionnel de sorte que la CSST a refusé la réclamation. En l’espèce, le travailleur est atteint d’une maladie asthmatique et il a été exposé à un agent spécifique sensibilisant, le PMR90, dans l’exercice de son travail. Il bénéficie donc de la présomption. Celle-ci a cependant été renversée. Les tests de provocation spécifique ont été négatifs pour le PMR90. Par ailleurs, aucune preuve n’a été offerte pour démontrer que l’asthme constitue une maladie caractéristique du travail exercé par les découpeurs de pièces de fibre de verre ou que cette condition est reliée directement aux risques particuliers du travail. Le travailleur n’a donc pas souffert d’une maladie professionnelle.

 

Antonacci et Honeywell Aérospatiale inc., C.L.P. 176041-64-0201, 29 janvier 2009, M. Montplaisir.

Le travailleur, un technicien en carburateur d’avion, allègue avoir été exposé à des vapeurs d’essence, de solvant Stoddard et de peinture. Le CMPP entérine les diagnostics posés par un pneumologue de la clinique d’asthme professionnel, soit l’asthme léger sans évidence d’asthme professionnel et une réaction intense d’hyperventilation en présence d’irritants bronchiques rendant difficile un retour au poste de travail antérieur. Le CSP entérine cet avis et la CSST refuse la réclamation du travailleur. Le diagnostic retenu est celui d’asthme léger s’accompagnant d’une hyperventilation en milieu de travail. Les avis de sept pneumologues sont prépondérants à celui d’un omnipraticien. Ces spécialistes ont posé leur diagnostic après une série d’examens et de tests réalisés au cours d’une période de 18 mois. Toutefois, l’asthme léger du travailleur ne constitue pas une maladie professionnelle. Bien que l’asthme bronchique soit une maladie prévue à l’annexe I, le travailleur n’a pas démontré qu’il a été exposé à un agent spécifique sensibilisant conformément à l’article 29. Quant à l’article 30, l’asthme n’est pas caractéristique de son travail, ni reliée aux risques particuliers de celui-ci. Il ne s’agit pas donc d’une maladie professionnelle. Par contre, l’hyperventilation dont souffre le travailleur constitue une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers du travail en vertu de l’article 30. En effet, les tests de provocation bronchique spécifique en usine ont entraîné une réaction intense d’hyperventilation.

 

Gravel et Boiseries Boileau inc., 2011 QCCLP 3610.

Le travailleur a occupé des emplois de peintre ou peintre-sableur chez différents employeurs depuis 1973. Il produit une réclamation dans laquelle il allègue que l’asthme professionnel dont il souffre est attribuable à une exposition à des isocyanates et au formaldéhyde. La CSST soumet le dossier au CMPP, lequel reconnaît qu’il y avait une possibilité d’asthme professionnel. Le CSP n’entérine pas ces conclusions au motif que les tests de provocation bronchique spécifiques étaient négatifs. La CSST rejette la réclamation. En l’espèce, la présomption de l’article 29 s’applique puisque le travailleur souffre d’asthme bronchique et qu’il a été exposé à des agents spécifiques sensibilisants. Toutefois, l’employeur a établi que la maladie n’a pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail. Les tests de provocation aux agents d’isocyanates et de formaldéhyde se sont révélés négatifs. Il ressort plutôt de la preuve que l’asthme dont souffre le travailleur est d’origine personnelle. Celui-ci n’a pas démontré qu’il présente des symptômes respiratoires au travail, qui s’améliorent les fins de semaine et lorsqu’il est en vacances. La présomption prévue à l’article 29 a été renversée et il n’a pas été démontré que l’asthme bronchique dont il souffre est caractéristique d’un travail qu’il a exercé ou qu’il est relié directement aux risques particuliers de ce travail. Le travailleur n’a donc pas subi de lésion professionnelle.

 

Présence d'un agent irritant

Quessy et Norsk Hydro Canada, (F), 2012 QCCLP 1726.

Le travailleur, un technicien-mécanicien, dépose une réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire en raison d’une aggravation de sa condition personnelle d’asthme par l’exposition à différents produits, dont le CHC, le chlore, le béryllium, différents acides et les émanations de soudure électrique. Il est évalué par le CMPP qui conclut qu’il ne souffre pas d’un asthme professionnel, mais plutôt d’un asthme personnel aggravé par des irritants non spécifiques au travail. Le CSP entérine cette conclusion et conclut que cet asthme a pu être aggravé occasionnellement, de façon temporaire, par des irritants non spécifiques. La CSST refuse la réclamation du travailleur, compte tenu de l’avis du CSP. En l’espèce, la présomption de maladie professionnelle ne peut trouver application puisque le travailleur n’effectue pas un travail l’exposant à un agent spécifique sensibilisant. Par ailleurs, tous les médecins spécialistes, y compris le CSP, émettent l’opinion que le travailleur présente un asthme personnel qui est aggravé par des agents irritants non spécifiques dans son milieu de travail. La condition personnelle d’asthme du travailleur est aggravée par les risques particuliers dans son milieu de travail et constitue une maladie professionnelle. Toutefois, il ne s’agit pas d’une aggravation permanente. Le fait que le travailleur prenne toujours un médicament ne démontre pas qu’il subit une aggravation permanente de son asthme. Le travailleur a subi une lésion professionnelle.

 

Laplante et Ferme Georges Laplante & Fils inc., 2012 QCC LP 8150.

Le travailleur produit une réclamation pour un asthme professionnel ainsi qu’un asthme aggravé par son travail de producteur de porc. La CSST rejette sa réclamation. Bien que le travailleur ait été exposé à des squames de porc en tant qu’agent spécifique sensibilisant dans son travail, les tests de provocation spécifique à cet agent se sont révélés négatifs. Il en est de même des tests de provocation aux graminées ainsi que des allergènes communs. Aucune conclusion relative à un asthme professionnel n’a été retenue par le CMPP et le CSP. Le résultat négatif des tests a pour effet d’infirmer la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29. Le travailleur est porteur d’asthme depuis l’année 2000 et il allègue plutôt qu’il est atteint d’un asthme aggravé par les risques particuliers de son travail au sens de l’article 30, plus particulièrement par les nombreux irritants auxquels il a été exposé. Ces irritants se trouvent en particulier dans le chlore et le formaldéhyde utilisés par le travailleur sur une base régulière pour nettoyer et désinfecter les enclos dans les bâtiments, et la pulvérisation de ces produits entraîne un brouillard dans l’air ambiant. À ces irritants s’ajoutent l’ammoniac, le méthane et les autres gaz toxiques dégagés par le lisier, qui, en outre, doit être vidangé en présence du travailleur. La relation entre l’exposition de celui-ci à ces irritants, et l’aggravation de son asthme, qui est passé de léger en 2000 à modéré et même à grave en 2011, est d’autant plus probante que sa condition pulmonaire s’est détériorée au fil des mois sous la forme de dyspnée accrue nécessitant d’augmenter la médication. Le travailleur a subi une lésion professionnelle.

 

Thibodeau et Métal Satigan inc., 2015 QCCLP 5286.

De 1979 à avril 2007, le travailleur exerce les fonctions de contremaître qui l’exposent à des poussières de bois. De mai 2007 à décembre 2008, il occupe les fonctions d’installateur. Ce travail de type saisonnier l’expose à la poussière de métal, aux vapeurs de soudure ainsi qu’à un galvanisant en aérosol. En mai 2009, il exerce les fonctions de journalier. Dans le contexte de cet emploi, il est exposé à de la poussière de bois de pin et de styromousse. Par la suite, il occupe diverses fonctions où il est exposé à des poussières de bois. En 2010, il occupe les fonctions de monteur d’acier, un travail nécessitant qu’il pose de la laine minérale à l’aide d’une colle en aérosol. En 2011, il produit une réclamation que la CSST refuse pour un asthme qu’il attribue à son exposition à la poussière et à divers irritants au travail. En l’espèce, selon le CMPP et le CSP, le travailleur n’est pas exposé à des agents spécifiques sensibilisants, du moins pas de façon significative. Le pneumologue du travailleur semble croire à un asthme déclenché par une exposition à des produits irritants. La présomption ne n’applique donc pas. Toutefois, le travailleur a démontré que sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail d’installateur au sens de l’article 30. En effet, le travailleur n'a pas souffert d’asthme ou d’allergie dans son enfance et il ne connaît pas de cas dans sa famille. En 2007 et en 2008, il a été exposé à des émanations de soudure et à un galvanisant en aérosol à base de zinc alors qu’il aidait un collègue. Les symptômes évoluent vers une confirmation d’asthme léger en juin 2010 et vers un asthme sévère en novembre 2011. Le travailleur a subi une lésion professionnelle alors qu’il occupait les fonctions d’installateur.

 

Suivi :

Révision accueillie en partie, 2016 QCTAT 3574.

Autres maladies pulmonaires non mentionnées dans la section V de l'annexe 1

Maladie pulmonaire obstructive chimique (MPOC)

Pinault et Domfer Poudres métalliques ltée, C.L.P. 238249-01C-0406, 13 septembre 2005, L. Desbois.

Pendant 34 ans, le travailleur travaille comme opérateur de fournaise et chef d’équipe chez l’employeur. Il est plus particulièrement responsable du chargement de la fournaise avec différents métaux, dont de la soude caustique, du pyrite, du souffre, de la tôle galvanisée, du laiton, du cuivre, du nickel et du carbure. Il manipule également du minrosil contenant de la silice. Les métaux chauffés dans la fournaise dégagent de la vapeur et de la fumée dense. Le travailleur produit une réclamation dans laquelle il allègue avoir subi une maladie professionnelle pulmonaire. La CSST refuse cette réclamation conformément à l’avis du CSP selon lequel la MPOC est explicable entièrement par le tabagisme très important du réclamant. Le médecin expert du travailleur, un interniste spécialisé en pneumologie, et les membres du CMPP, tout comme ceux du tribunal ont eu l’avantage de pouvoir questionner le travailleur et de l’entendre longuement sur ses conditions de travail. La grande crédibilité du travailleur compense en outre la faiblesse relative de la preuve quant à la nature exacte de l’exposition du travailleur en milieu de travail. Le tribunal retient comme prépondérants les avis des membres du CMPP et du médecin expert du travailleur. La MPOC dont souffre le travailleur a donc été, de façon déterminante, contractée par le fait du travail et elle est reliée directement aux risques particuliers de celui-ci.

 

Baron et Ferme Guyrald S.E.N.C., 2011 QCCLP 5637.

Le travailleur occupe un emploi d’aide-fermier de mai à novembre 2008 et de juillet à octobre 2009. Il dépose une réclamation en raison d’un arrêt de travail survenu le 1er octobre 2009 à la suite d’un diagnostic de bronchite allergique. La CSST refuse la réclamation. En l’espèce, une pneumologue consultée à la demande du médecin traitant considère que le travailleur souffre d’une MPOC reliée à son tabagisme. Pour sa part, l’employeur transmet une opinion médicale d’un pneumologue qui conclut que les symptômes du travailleur ont débuté par une sinusite, soit un élément infectieux qui a, selon lui, déclenché la symptomatologie. La preuve médicale unanime établit l’absence d’un diagnostic, non seulement d’asthme bronchique, mais également de maladie professionnelle. De plus, la preuve ne permet pas d’établir que l’emploi d’aide-fermier exercé au moment où le travailleur a cessé son travail présentait des risques particuliers pouvant avoir causé une exacerbation temporaire de sa condition personnelle d’emphysème. Il n’a présenté aucune preuve quant à la qualité de l’air ni aucun élément pouvant démontrer la présence d’irritants à son lieu de travail pouvant être qualifiés de risques particuliers au sens de l’article 30, ni n’a démontré que les tests effectués en milieu de travail ne correspondaient pas aux normes scientifiques de validité et de fidélité. Il n’a pas démontré que sa maladie personnelle avait été exacerbée en raison de risques particuliers dans son milieu de travail à l’automne 2009. Le travailleur n’a donc pas subi de maladie professionnelle.

 

Laprise et Corporation d’Aliments Ronzoni, 2014 QCCLP 5596 (décision accueillant la requête en révision).

Le travailleur occupe les postes d’aide général aux chaînes d’empaquetage et d’opérateur de chaîne de production dans une usine de pâtes alimentaires. Le tribunal dans une première décision confirme qu’il n’était pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire. Le travailleur demande la révision de cette décision. En l’espèce, le premier juge administratif a été muet sur la question de l’aggravation de la condition personnelle, qui est l’objet du litige. La requête du travailleur est accueillie et la décision doit être révisée. Quant au fond, la MPOC dont souffre le travailleur a été induite par son tabagisme et elle est d’origine personnelle. Quant à savoir si elle a été aggravée par l’exposition à la farine dans le milieu de travail, seul le spécialiste en médecine du travail avance la thèse de la MPOC avec asthme aggravé. Ce dernier n’a toutefois pas expliqué pourquoi les valeurs d’obstruction bronchique n’avaient pas empiré lors du test de provocation spécifique à la farine. Son opinion n’est pas soutenue par les tests de provocation spécifique à la farine et elle n’est partagée par les pneumologues du CMPP ni par ceux du CSP. La MPOC ou l’asthme du travailleur n’ont pas été aggravés par l’exposition à la farine au travail. Par ailleurs, le syndrome d’hyperventilation dont a souffert le travailleur est directement relié aux risques particuliers de son travail.

 

Lymphome non hodgkinien

Guilbault et Sécurité - Incendie Ville de Montréal, 2015 QCCLP 6111.

Pompier. Lymphome non hodgkinien de type folliculaire. Le travail de pompier a exposé le travailleur à la fumée de combustion de façon non négligeable pendant 20 ans. Le tribunal retient qu’à la lumière des études médicales déposées en preuve, il y a lieu de conclure que le lymphome non hodgkinien qui affecte le travailleur est directement relié à l'exposition au benzène et au trichloréthylène, substances contenues dans la fumée des incendies auxquelles il a été exposé dans l'exercice de son travail de pompier.

 

Leucémie

Savard et Sécurité - Incendie Ville de Montréal, 2015 QCCLP 537.

Pompier. Leucémie myéloïde aiguë. Exposition au benzène. Moyen de protection (appareil de protection respiratoire individuel autonome) enlevé prématurément. Tabagisme et toxicomanie (consommation de cannabis). Réclamation acceptée. Maladie reliée aux risques particuliers du travail.

 

Syndrome du canal carpien

Maladie professionnelle reconnue

Belleau et CFER Louis-Joseph Papineau, C.L.P. 102799-63-9806, 14 juillet 2000, F. Juteau.

Préposée au triage. Syndrome du canal carpien bilatéral. Le travail consiste à ramasser du papier qui défile sur une courroie, sur une période de 7 heures par jour, 5 jours par semaine. Les mouvements que la travailleuse doit effectuer consistent en des mouvements de saisie et de rotation en pronation et supination des poignets. La répétitivité des mouvements constitue un facteur de risque plus important dans la pathologie du syndrome du canal carpien en comparaison avec les autres maladies attribuables au travail répétitif. De plus, la travailleuse doit exécuter les mouvements en portant des gants en tissu doublé de plastique, ce qui nécessite l'application d'une force supplémentaire en raison du fait que les gants n'adhèrent pas bien à la main à cause de la doublure de plastique. L'utilisation des gants amène une perte de dextérité avec une augmentation compensatoire du tonus musculaire au niveau des doigts et des poignets. Même si les malaises de la travailleuse sont apparus rapidement après le début du travail, une personne peut développer un syndrome du canal carpien aigu ou dynamique en l'espace de quelques jours lorsqu'elle n'est pas habituée au travail manuel. C’est le cas de la travailleuse qui avait été inactive depuis plus d'un an avant cet emploi.

 

Cyr et Loblaws Québec ltée, [2002] C.L.P. 266.

Caissière dans un magasin d'alimentation de grande surface. Syndrome du canal carpien droit. Le travail comporte des mouvements répétitifs de préhension de la main, mettant sous tension les fléchisseurs, soit des mouvements de préhension avec pinces digitales et de préhension pleine main. De tels mouvements sont requis pour manipuler la marchandise vers le lecteur optique, le plateau de pesée et le convoyeur. Ils sont aussi requis lorsque la travailleuse procède elle-même à l'emballage de la marchandise. La fréquence à laquelle ces mouvements sont effectués justifie qu'ils soient qualifiés de répétitifs. La travailleuse n'avait pas l'obligation de démontrer la relation causale entre sa maladie et son travail au moyen d’une opinion médicale, son seul témoignage complété par le dépôt de littérature médicale étant suffisant.

 

Paquin et Société immobilière du Québec, C.L.P 175198-05-0112, 8 janvier 2003, M. Allard.

Agent de soutien administratif effectuant de la saisie de données. Syndrome du canal carpien bilatéral. Le travailleur effectue de la saisie de données à l'ordinateur, ce qui implique une position soutenue d'extension des deux poignets et un appui carpien bilatéral sur le rebord de la table de travail. Selon la littérature médicale, les activités avec le poignet en extension, de même que celles impliquant un appui carpien, sont des facteurs de risque pour développer la maladie. En outre, le travailleur a été exposé à ces facteurs de risque six heures par jour. Il existe un lien direct entre la maladie du travailleur et les risques particuliers de son travail.

 

Aliments Lesters ltée et Beaulieu, C.L.P. 189945-63-0209, 13 septembre 2004, J.-P. Arseneault.

Boucher. Syndrome du canal carpien bilatéral. Les diverses tâches effectuées par le travailleur sollicitent ses deux poignets et impliquent des mouvements prononcés de préhension, de flexion et de déviation. Ces mouvements sont réalisés avec une certaine force, en raison du fait que les morceaux de viande à trimer pèsent entre trois et treize livres environ et sont semi-gelés. De plus, ces mouvements doivent être exécutés de manière constante afin de respecter la cadence relativement élevée de la chaîne de production. Tous ces éléments constituent des facteurs de risque associés à la pathologie. La basse température et le port de gants constituent des cofacteurs de risque qui s’ajoutent aux autres et militent en faveur de la reconnaissance d’une relation entre le syndrome du canal carpien bilatéral et le travail de boucher. D'ailleurs, la littérature médicale rapporte une prévalence de cette pathologie chez des travailleurs exerçant le métier de boucher ou travaillant dans le secteur des aliments surgelés.

 

Passarelli et Groupe Mader inc., C.L.P. 255143-71-0502, 24 février 2006, C. Racine.

Charpentier-menuisier. Syndrome du canal carpien droit. Le syndrome du canal carpien diagnostiqué chez le travailleur est directement relié aux risques particuliers de son travail. Ce travail comporte plusieurs des facteurs de risque mentionnés dans la littérature médicale, comme l'utilisation intensive du fusil à clouer qui implique des déviations radiales et cubitales, ainsi que de nombreux mouvements de préhension à pleine main et de manutention avec force. Le travailleur doit tenir un objet pesant de 10 à 25 livres qui génère des vibrations et percussions, dans des positions inconfortables, durant une grande partie de la journée. Il doit aussi manipuler un marteau, ce qui l'expose à des déviations radiales et cubitales, à des préhensions pleine main ainsi qu’à des vibrations et des percussions. De plus, il est principalement affecté au montage des murs, ce qui, selon le témoignage du chef d'équipe, entraîne l'utilisation de ces différents outils. D'autre part, il existe un lien temporel entre l'apparition des symptômes et le travail exercé chez l'employeur. Aucune preuve ne démontre que la lésion est reliée aux activités sportives du travailleur. Ce dernier a toujours joué au hockey sans ressentir de douleur au membre supérieur droit.

 

Clemens Charette et Salon de beauté Ernesto, C.L.P. 386005-62C-0908, 23 décembre 2009, M. Denis.

Coiffeuse depuis plus de 30 ans. Syndrome du canal carpien droit. Dans l’exécution de ses fonctions, la travailleuse effectue des mouvements de préhension avec mouvements du poignet droit en extension et flexion, de même que des mouvements de déviation radiale ou cubitale lors de l’utilisation du ciseau, du lavage de tête, de l’application de la teinture ou de la confection d’une permanente. À cela s’ajoute également une forme de vibration exigeant une préhension de la main droite lors de l’utilisation d’un séchoir. L'ensemble de ces gestes posés de façon répétée, sur une période de plus de 30 ans, représente autant d’éléments décrits dans la littérature médicale susceptibles d’engendrer un syndrome du canal carpien droit chez une droitière.

 

Arsenault et Léopold Soucy et Fils inc., C.L.P. 357291-03B-0809, 26 avril 2010, M. Cusson.

Peintre en bâtiments et plâtrier. Syndrome du canal carpien droit. Le travailleur exécute une préhension pleine main lorsqu'il utilise le rouleau, la truelle et le fusil. Avec le pinceau et la truelle, il exécute des mouvements de flexion et d'extension du poignet droit ainsi que des déviations cubitale et radiale. En octobre 2007, le travailleur a travaillé de façon très importante (75 % de son temps) avec le fusil à peinture. Or, le fusil à peinture s'actionne par une clenche qu'il faut maintenir tout au long de l'application de la peinture. Le travailleur exécute donc une préhension avec traction répétée, pour tenir adéquatement le fusil, ou encore une préhension pleine main avec pression des doigts pour maintenir la clenche enfoncée. Ce type de pression est susceptible d'intervenir dans l'apparition d'un syndrome du canal carpien. En février 2008, le travailleur utilisait de façon accrue un fusil à texture. Une telle utilisation est similaire à celle concernant le fusil à peinture. Cependant, le poids du fusil à texture est plus élevé, et la clenche doit être maintenue le plus longtemps possible pendant l'opération. Il a donc effectué une préhension pleine main avec tractions répétées en raison du poids du fusil, de la présence de deux boyaux et de la pression au moment de l'expulsion du ciment.

 

Forestiers LGL et Perron, C.L.P. 401327-02-1002, 10 décembre 2010, J. Grégoire.

Opérateur d’ébrancheuse. Syndrome du canal carpien bilatéral. Le travailleur effectue des mouvements de flexion, d'extension, de déviation radiale et cubitale du poignet lorsqu'il opère les manettes de l'ébrancheuse. De plus, il doit maintenir avec ses mains les deux manettes de l'ébrancheuse dans des mouvements de préhension. Par ailleurs, même si l'opération des manettes ne nécessite pas une grande force, le travailleur maintient une certaine pression sur celles-ci afin de les actionner et pour qu'elles ne reviennent pas automatiquement en position neutre. Il effectue de 8 à 15 mouvements des poignets pour ébrancher un arbre, et fait l'ébranchage de 1 200 à 3 000 arbres par quart de travail. Le travailleur effectue quotidiennement un très grand nombre de mouvements avec les poignets qui sont susceptibles d'engendrer, avec le temps, un syndrome du canal carpien bilatéral. Par ailleurs, il doit effectuer à l'occasion des réparations sur l'ébrancheuse lors desquelles il est appelé à utiliser des outils nécessitant l'application d'une force et d'une pression dans les mains, telles des clés anglaises ou des masses. Il ne bénéficie d'aucune période de récupération significative.

 

Imprimerie Solisco inc. et Veilleux, 2011 QCCLP 4434.

Manutentionnaire au publipostage. Syndrome du canal carpien bilatéral. La travailleuse a posé des gestes de préhension des mains dans des amplitudes variables en fonction de l'épaisseur de la pile de volumes à saisir lors de son travail. Elle est soumise à une cadence imposée, de l'ordre de 5 000 à 8 000 volumes à l'heure, soit entre 63 et 133 volumes à la minute, ce qui constitue une cadence élevée. Elle était soumise aux facteurs de risque de répétitivité au poste de publipostage. Elle avait à adopter des postures contraignantes, notamment de préhension avec pince digitale variable accompagnée de dorsiflexion, de flexion palmaire ou de déviation des poignets. Il s'agit là d'un autre facteur de risque permettant d'établir une relation entre la lésion diagnostiquée et le travail effectué. À cela s'ajoutent des contrecoups au site de la lésion. Il y a donc présence d'une combinaison de facteurs de risque, soit la répétitivité, les contrecoups et les postures contraignantes, qui ont entraîné le syndrome du canal carpien.

 

Jack Victor ltée et Mok, 2012 QCCLP 137.

Couturière. Syndrome du canal carpien bilatéral. La travailleuse coud des bandes de renforcement de vestons en ayant le pouce, l'index et le majeur en pince digitale. Elle fait une déviation cubitale avec préhension du pouce, de l'index et du majeur pour tenir et manipuler le tissu du veston. Elle fait également des mouvements de pronation-supination de la main gauche alors que la main droite est en déviation cubitale. Les mouvements effectués par les mains et les poignets de la travailleuse sont exécutés sur des cycles de 30 secondes durant un quart de travail, soit au-delà de 50 % du temps de travail quotidien. Lors des temps de repos, pour couper les fils ou prendre un veston, les mêmes structures des mains et des poignets sont sollicitées puisque les mains sont en préhension. La force ne s'apprécie pas seulement en fonction du poids manipulé par la travailleuse. La preuve révèle que la travailleuse doit forcer pour maintenir une tension régulière du tissu qu'elle coud. Quant à la posture, elle accomplit son travail en effectuant des déviations cubitales principalement du poignet droit. Ce travail présente donc deux facteurs de risque, soit la répétitivité élevée et la force, chacun d'eux étant augmenté du fait que la travailleuse est exposée à une combinaison de ceux-ci.

 

Dorval et Alstom Canada inc.,2012 QCCLP 2201.

Chaudronnier. Syndrome du canal carpien bilatéral. Travailleur âgé de 29 ans. Depuis 11 ans, le travailleur fait des mouvements à risque de développer un syndrome du canal carpien. Ainsi, dans la manipulation des outils, notamment les soudeuses manuelles ou semi-automatiques, ce dernier pratique des activités avec le poignet en extension et en flexion ainsi qu’en déviation radiale ou cubitale répétées. De même, pour prendre des boulons, le travailleur utilise une préhension répétée d'objets avec pinces digitales et avec force. De plus, la traction des cordes et des fils à souder ainsi que l'utilisation des outils vibrants, des masses et de la clé à rochet nécessitent la préhension pleine main avec force, de même que l'application d'une pression avec une ou deux mains. Il y a certains cofacteurs de risque tels le fait de travailler dans des postures contraignantes avec les membres supérieurs en flexion et en abduction, l'utilisation fréquente d'outils vibrants ainsi que le port continuel de gants. Les régions sollicitées ne bénéficient pas de temps de récupération satisfaisant. Bien que ses contrats soient entrecoupés de périodes de chômage, une courte période d'exposition aux facteurs de risque reconnus n'empêche pas la reconnaissance du syndrome du canal carpien comme maladie professionnelle. La bilatéralité de la condition est expliquée par le fait que le travailleur utilise presque toujours ses deux mains.

 

Poudrier et Construction Claude Hayes inc., 2012 QCCLP 7497.

Charpentier-menuisier. Syndrome du canal carpien bilatéral. Le travailleur doit effectuer, en particulier lors du clouage des bardeaux de toit, un mouvement de flexion dorsale forcée du poignet gauche, tout en maintenant une pression ferme avec la paume de sa main gauche pour tenir le bardeau en place et, également, en tenant entre le pouce et l'index de la main gauche le clou à fixer. Ensuite, de la main droite, à l'aide d'un marteau conventionnel qu'il tient fermement à pleine main, il frappe avec force le clou. Or, il s'agit de positions et de mouvements qui sollicitent grandement les canaux carpiens. De plus, même si depuis 2 ans le travailleur utilise un marteau pneumatique, le même mouvement est nécessaire avec la main gauche, sauf celui de pince pour tenir le clou. D'autre part, ce dernier doit tenir à pleine main le marteau pneumatique et l'appuyer fermement pour insérer un clou plus de 2 000 fois par jour, et ce, avec l'impact à la main droite que l'insertion du clou cause. Même si cette activité n'est pas répétée de façon constante toute l'année, elle se répète suffisamment souvent pour être impliquée dans le développement du syndrome du canal carpien, d'autant plus que le travail du travailleur comporte divers autres mouvements nécessitant la manipulation d'outils qui sont à risque pour le développement d'une telle pathologie.

 

Jean-Louis et Levinoff-Colbex S.E.C.,2013 QCCLP 3274.

Désosseur. Syndrome du canal carpien bilatéral. Le travailleur exécute des tâches qui impliquent les mêmes mouvements, lesquels sont effectués de manière soutenue et répétée. Alors qu'il tient fermement un couteau de sa main droite et un crochet de sa main gauche, il exécute plusieurs mouvements des poignets en flexion-extension ainsi qu'en déviation radiale et cubitale afin de découper les pièces de viande d'une carcasse suspendue. Les mouvements sont rapides de même que de grandes amplitudes. La force requise est importante pour positionner la pièce par le crochet tenu par la main gauche et pour la lancer une fois découpée. La force requise à droite est aussi non négligeable étant donné la texture de la viande, des postures souvent extrêmes du poignet lors de la coupe, et de la précision de la coupe à exécuter. De plus, le travailleur exerce ses tâches dans un environnement froid et doit porter plusieurs paires de gants. La littérature médicale rapporte une prévalence de cette pathologie chez les bouchers et les travailleurs dans le secteur des aliments surgelés. De plus, le travailleur a peu de temps de repos des structures sollicitées, étant rémunéré à la pièce, et il n'y a pas d'évidence de facteurs personnels significatifs.

 

Ventes Ford Brunelle ltée et Christin, 2013 QCCLP 5617.

Technicien en esthétique automobile. Syndrome du canal carpien droit. Les tâches principales du travailleur sont reliées au lavage, au cirage et au polissage de véhicules neufs et d'occasion. Le travailleur exécute des tâches variées, mais celles-ci impliquent presque toujours des mouvements reconnus comme constituant des facteurs de risque du syndrome du canal carpien. En effet, son travail implique de façon quasi constante des mouvements de préhension pleine main ainsi que de nombreux mouvements d'inclinaison radiale ou cubitale du poignet à l'occasion des tâches effectuées avec le gant de lavage, le chamois ou un chiffon. Il fait également des mouvements de flexion et d'extension du poignet de façon occasionnelle. Sans qualifier le travail de hautement répétitif, il est possible de le considérer comme engendrant des mouvements répétés impliquant les structures mises à contribution pour une lésion au niveau du canal carpien. D'autre part, l'élément de force est présent dans la majorité des tâches exécutées par le travailleur au cours d'une journée de travail. Le travailleur exécute des mouvements impliquant des postures contraignantes dans divers mouvements du poignet (flexion palmaire, extension, inclinaison radiale et inclinaison cubitale). D’autres cofacteurs de risque sont également présents, soit l'exposition aux vibrations, le port de gants pour certaines activités de travail ainsi que le maintien du membre supérieur droit en élévation antérieure ou en abduction à plus de 60°pour certaines tâches.

 

St-Pierre et Camillien Charron (1992) inc., 2013 QCCLP 6776.

Électricien. Syndrome du canal carpien bilatéral. Même si le travailleur est droitier, il utilise ses deux mains pour accomplir la quasi-totalité de ses tâches. À l'audience, le travailleur a décrit et mimé les mouvements effectués et ses mains et ses poignets sont constamment sollicités. Il transporte des outils et du matériel lourds, ce qui suppose des mouvements de flexion et d'extension des poignets avec force. Lorsque le travailleur pose des tuyaux et des « chemins de câbles » servant au filage, il travaille régulièrement avec les poignets en extension et aussi souvent en flexion. Il effectue des mouvements répétés de déviation radiale et cubitale pour dénuder les fils électriques, il utilise un marteau pour la pose des ancrages, des pinces pour couper les fils, des tournevis pour visser différentes pièces et un plieur à tuyaux. Selon la documentation médicale, ces mouvements de flexion, d'extension ou de déviation latérale du poignet, ainsi que ceux de préhension avec une application de force des doigts ou de la main, sont les plus à risque dans les cas de compression du nerf médian. Plusieurs des cofacteurs de risque sont également présents, soit le travail avec les membres supérieurs en flexion ou en abduction, le port de gants, l'exposition au froid et l'utilisation d'outils vibrants ou à percussion. Le travailleur n’est pas astreint à une cadence de travail imposée, mais il a toujours eu un rythme soutenu pour conserver une bonne réputation auprès des employeurs. L’exposition professionnelle du travailleur est relativement importante, soit près de 17 000 heures de travail échelonnées sur une douzaine d'années.

 

M.R. inc. (Supermarché Mont-Joli) et Fournier, 2013 QCCLP 6810.

Assistante-gérante au rayon des viandes. Syndrome du canal carpien bilatéral. Plusieurs des tâches sollicitent régulièrement les structures des poignets et des pouces de manière contraignante. Plus précisément, au cours des opérations de tranchage, d'emballage et de manipulations de produits. La travailleuse exécute des mouvements répétés et soutenus de pronation avec déviation cubitale des deux poignets et de prise en pinces, des mouvements de pronation-supination en maintenant les pouces vers le haut, une prise à pleine main avec pronation ainsi que des mouvements de supination des avant-bras avec flexion et déviation cubitale des poignets pendant l'emballage de chaque pièce de viande ou de fromage. Ses tâches requièrent une certaine force avec les doigts, mais plus particulièrement les pouces, lorsqu'elle tire la pellicule plastique et pèse chaque pièce, appose l'étiquette et place les produits dans les comptoirs réfrigérés en faisant un mouvement de pince des doigts avec flexion et extension des poignets. Elle manipule les produits dans un environnement froid. La grande majorité du temps, la travailleuse sollicite les mêmes structures. La variété de tâches ne peut donc pas être assimilée à des pauses permettant la récupération des structures atteintes. La tendinite des deux pouces et le syndrome du canal carpien bilatéral sont donc reliés aux risques particuliers de son travail. 

 

Lapierre et Hôtel Queen 2000, 2013 QCCLP 6848.

Barmaid. Syndrome du canal carpien bilatéral. La travailleuse sert au moins 400 consommations par semaine. Cette tâche requiert de manipuler des bouteilles de différents formats. Ainsi, les structures des mains et des poignets sont sollicitées dans différents axes de travail et dans une combinaison de mouvements impliquant des postures à la fois de préhension, de flexion, d'extension et de torsion. Bien qu'aucun de ces mouvements n'ait préséance sur les autres, dans l'ensemble, il s'agit toutefois essentiellement d'un travail mettant à contribution les mains, les poignets et les doigts. Par ailleurs, la majorité des tâches effectuées par la travailleuse comportent des facteurs de risque reconnus dans le développement du canal carpien. Il en est ainsi de la préhension de la main et des doigts exercée sur les bouteilles, des mouvements de torsion des poignets pour verser les spiritueux et décapsuler les bouteilles de bière, et de la manutention des caisses vides ou pleines. À cela s'ajoutent la manutention des verres et l'entretien du comptoir.

 

S.R. Maçonnerie 1996 inc. et Charron, 2013 QCCLP 7160.

Briqueteur-maçon. Syndrome du canal carpien bilatéral. Le travail exercé par le travailleur a sollicité de façon importante ses mains et ses poignets étant donné que ses tâches impliquaient des gestes de préhension des deux mains avec pince de lourds blocs, assortis de nombreux gestes de déviation cubitale et radiale afin de poser le mortier sur ces blocs. De plus, même si aucune cadence n'était imposée mécaniquement, le travailleur demeurait soumis à un rythme de travail soutenu. L'essentiel de ses journées de travail était consacré à accomplir des tâches sollicitant ses deux mains et ses deux poignets, et ce, pendant de nombreuses années. Quant au facteur personnel d'obésité, on ne peut retenir que celui-ci est le seul responsable de la symptomatologie du travailleur, car les gestes de préhension des mains et de déviation radiale et cubitale des poignets sont plus susceptibles d'expliquer l'apparition de la symptomatologie. D’autant plus que le travailleur observait une diminution des engourdissements au repos et une recrudescence de ceux-ci au travail.

 

Boutin et Acrylique Mascouche, 2014 QCCLP 411.

Plâtrier. Syndrome du canal carpien droit. L'étude Analyse des facteurs de risque dans le travail de plâtrier détermine les facteurs de risque susceptibles d'occasionner des troubles musculo-squelettiques chez les plâtriers, dont les lésions aux poignets. En l'espèce, au moment d'utiliser la truelle, le couteau ou le bloc de sablage, le travailleur exécute une préhension pleine main. Avec la truelle ou le couteau, il exécute des mouvements de flexion-extension du poignet droit ainsi que des déviations cubitales et radiales. Tous ces mouvements, qui impliquent le poignet, sont effectués tout au long de la journée de façon répétitive. De plus, il y a peu de variété de mouvements. Or, tous ces mouvements interviennent dans l'apparition d'un syndrome du canal carpien.

 

Sarris et United Parcel Service Canada ltée, 2017 QCTAT 3.

Chauffeur-livreur. Syndrome du canal carpien bilatéral. Le travailleur doit faire des mouvements avec le poignet en flexion ou en extension, et ce, de façon répétée lorsqu'il manipule un colis afin de lire le code-barres. Des mouvements de déviation radiale ou cubitale sont également effectués à certaines occasions. Aussi, il doit faire une préhension pleine main lorsqu'il conduit son véhicule et qu'il est exposé aux vibrations transmises par le volant. De plus, l'espace de chargement n'est pas chauffé, ce qui l'expose au froid pendant la saison hivernale. Bien qu'il effectue une variété de tâches, le travailleur est constamment exposé à l'un ou l'autre des facteurs de risque et aucune autre cause n'est mise de l'avant pour expliquer l'apparition d'un syndrome du canal carpien bilatéral. Sa maladie est donc reliée aux risques particuliers de son travail.

 

Rigas et 9193-3614 Québec inc., 2018 QCTAT 2617.

Pâtissier. Le travailleur doit fabriquer plus de 1 000 desserts par jour. Plusieurs des mouvements s'effectuent alors que le membre supérieur est en position de flexion ou d'élévation et qu'une force soutenue est appliquée. Tous ces mouvements sont répétés par le travailleur des centaines, voire des milliers, de fois tous les jours, souvent à une cadence rapide et ininterrompue. S'ajoutent d'autres facteurs de risque: le port de gants, le travail au froid ou avec des aliments congelés et l'utilisation d'appareils vibrants. Le travail est également effectué à une cadence élevée, sans véritable pause ou micropause, et parfois dans un contexte de surcharge. La variété des tâches ne permet aucun véritable de temps de repos. Par ailleurs, les facteurs de risques personnels du travailleur, soit le diabète et l'obésité, ne peuvent, à eux seuls, expliquer l'apparition du syndrome du canal carpien bilatéral.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2018 QCTAT 5337.

ArcelorMittal Produits longs Canada et Arsenault, 2019 QCTAT 1421.

Briqueteur dans une entreprise de fabrication et de réparation d'immenses chaudrons («poches») servant au coulage d'acier liquide. L'intérieur de ces poches est recouvert de briques réfractaires de différentes dimensions. Le travailleur doit manipuler des outils de poids et de formats différents, et ce, dans un espace de travail réduit. Certains mouvements des mains et des poignets doivent être effectués dans des positions non ergonomiques. La prise de ces briques et leur pose à l'intérieur de la poche impliquent des mouvements des poignets en extension, en flexion ainsi qu'en déviation radiale ou cubitale pouvant atteindre des amplitudes importantes. Près de 3 000 briques sont nécessaires à la fabrication d'une poche neuve. Les poignets, les mains et les doigts du travailleur sont sollicités de façon répétée et soutenue. Un deuxième facteur de risque également présent est le mouvement de préhension à pleine main ou sous forme de pince digitale. Il effectue des mouvements de préhension bilatéraux et constants exigeant une force certaine.

 

Pelletier et Arno Hydro Mécanique enr. (F), 2019 QCTAT 4080.

Électricien. Syndrome du canal carpien bilatéral. Le métier qu'il exerce depuis 15 ans comporte une grande variété de tâches qui sollicitent de différentes façons les muscles fléchisseurs des doigts et des poignets. Plusieurs d'entre elles correspondent à des mouvements à risque de présenter un syndrome du canal carpien aux 2 mains. Le travailleur doit notamment tenir fermement des objets, tels des câbles ou des outils vibrants, visser des noix et des tiges de métal filetées avec une pince bidigitale ou tridigitale, percer des trous dans le béton avec une perceuse à ciment «cognante» de même que serrer des «logs» avec un tournevis et une clé Allen. Il doit également tirer ou pousser des câbles à l'intérieur de tuyaux. C'est lui qui effectue cette tâche 97 % du temps. Il doit ainsi tenir fermement les câbles à 2 mains et les tirer vers lui avec un mouvement d'extension et de déviation radiale du poignet à la fin du mouvement. Sur certains chantiers, le travailleur a dû faire cette tâche pendant plusieurs jours d'affilés. De plus, plusieurs mouvements nécessitent que les poignets du travailleur soient dans des postures souvent non physiologiques et avec application d'une force non négligeable. De plus, ce dernier peut avoir à travailler au froid. Le travailleur porte des gants, mais ceux-ci sont souvent mouillés, compte tenu de l'exposition à la neige. Or, le froid constitue un facteur de risque.

 

Maladie professionnelle non reconnue

Exceldor Coop. Avicole et Beauchemin, C.L.P.136023-62B-0004, 7 novembre 2000, Alain Vaillancourt.

Emploi sur une ligne de parage de poulets. Le syndrome du canal carpien bilatéral est en relation avec le diabète de la travailleuse. Les symptômes ont commencé quelques mois à peine après que le diabète fut diagnostiqué, alors qu'elle effectuait ce travail depuis cinq ans sans problème. De plus, la symptomatologie est bilatérale, ce qui cadre bien avec une maladie systémique, d’autant plus que les mouvements et efforts sont asymétriques. Des neuropathies peuvent se développer même lorsque la condition diabétique est contrôlée. Également, le travail est plus exigeant pour la main droite, alors que les symptômes se sont d'abord manifestés à gauche.

 

Super C Division E.U.M.R. et Perreault, C.L.P. 178425-64-0202, 22 septembre 2004, M. Montplaisir.

Caissière de supermarché. Syndrome du canal carpien bilatéral. Il n’y a pas de relation entre le travail de la travailleuse et sa maladie. Son travail n’implique pas de mouvements répétitifs des poignets et des mains avec utilisation de force. Par ailleurs, bien qu'une étude identifie quatre composantes explorées comme facteurs de risque, le travail de la travailleuse n’implique pas l’un de ces risques puisqu’il n'y a pas utilisation de force avec les poignets, elle ne doit pas tourner ou plier les poignets dans des amplitudes extrêmes, elle n'utilise pas d'outils vibrants et n'est pas exposée au froid.

 

Biscuits Leclerc ltée et Morin, [2008] C.L.P. 863.

Préposée à la production d’un fabricant de biscuits. Syndrome du canal carpien bilatéral. Les tâches de la travailleuse impliquent l'exécution constante des mêmes mouvements, à savoir des mouvements de préhension ou des mouvements en pince. Ces mouvements sont occasionnellement combinés à des mouvements de légères flexions ou légères extensions du poignet. Cependant, ceux-ci ne comportent aucunement de mouvements de flexion ou d'extension extrêmes du poignet. Les mouvements de préhension pleine main ou de préhension avec pince digitale sont accomplis sans que la travailleuse ait à déployer un quelconque effort puisque les charges en cause sont négligeables. Aucune cadence n'est imposée, la travailleuse exécute les mouvements à son propre rythme et les structures sollicitées bénéficient d'une certaine période de récupération. Les tâches accomplies par la travailleuse au sein des deux usines de biscuits ne comportent pas de facteurs de risque susceptibles de causer un syndrome du canal carpien.

 

Flageole et Biliton - division Mines Selbaie, C.L.P. 334959-08-0712, 3 juillet 2009, P. Prégent.

Foreur, mineur de construction et dynamiteur. Syndrome du canal carpien bilatéral. Bien que les emplois impliquent des mouvements des mains et des poignets et l'utilisation d'équipement générant des vibrations, il n'a pas été démontré que le travailleur exécute des mouvements de nature répétitive dans le cadre de ses fonctions. Au contraire, ses tâches sont variées et ne sollicitent pas de façon continue les mêmes structures anatomiques. Aucune cadence ne lui est imposée, et il profite d'un temps de récupération suffisant. Dans ces conditions, le fait qu'il force de ses mains, l'exposition au froid et à l'humidité ainsi que le port de gants ne permettent pas de conclure à l'origine professionnelle du syndrome du canal carpien.

 

Boivin et Nickel’s, C.L.P. 362576-63-0811, 22 juillet 2009, I. Piché.

Serveuse depuis 35 ans. Syndrome du canal carpien bilatéral. La travailleuse manipule des cabarets, de la vaisselle, des récipients contenant du café ou d'autres boissons, en plus de débarrasser et de laver les tables. Elle effectue peu de tâches nécessitant des mouvements de flexion, d’extension ou encore de déviation radiale ou cubitale du poignet droit. En effet, le poignet droit est en position neutre lors de la majorité des tâches effectuées alors qu'il se trouve en position de pronation supination lors du service des boissons. Bien que la preuve révèle un certain nombre d’activités requérant des mouvements de préhension, ceux-ci sont entrecoupés de périodes de récupération et ne rencontrent pas, par conséquent, la notion de temps prolongé ou encore de répétitivité. De plus, le syndrome est bilatéral et la travailleuse est affectée d'une condition personnelle importante, à savoir une surcharge pondérale. Cela suggère davantage une étiologie personnelle au syndrome du canal carpien.

 

Bowater Pâtes et Papiers (Gatineau) et Chartrand, C.L.P. 328167-07-0709, 31 août 2010, S. Séguin.

Électricien. Syndrome du canal carpien bilatéral. Le travailleur exécute des tâches avec le poignet en extension ou en flexion, en déviation radiale ou cubitale, en préhension d'objets avec pince digitale, en traction ou rotation du poignet. Il fait également des préhensions pleine main, des gestes de cisaillement et travaille avec le membre supérieur en flexion ou en abduction. Toutefois, ces gestes ne sont faits ni avec force, ni avec répétition, ni sur des périodes de temps prolongées. La force pour manipuler les outils et les pièces d'équipement est faible, et les structures du poignet bénéficient de nombreuses et longues périodes de récupération. Les tâches sont variées, ne sollicitent pas constamment les poignets et n'exigent pas d'utiliser sur de longues périodes des outils vibrants. De plus, le travail s'effectue sans cadence imposée. Le temps de déplacement est de deux à trois heures par quart de travail, et les tâches n'impliquent pas toujours les mêmes mouvements. Enfin, l'absence de condition personnelle prédisposante à la survenance d'un syndrome du canal carpien chez le travailleur ne suffit pas pour conclure que le travail est la cause de sa lésion.

 

St-Pierre et IAMGOLD - Mine Doyon, C.L.P. 396158-08-0911, 3 décembre 2010, P. Champagne.

Bûcheron et mécanicien. Syndrome du canal carpien bilatéral. La preuve prépondérante ne permet pas de conclure que le syndrome du canal carpien du travailleur est relié aux risques particuliers de ses emplois. Dans les tâches de bûcheron qu'il exerçait entre 1971 et 1984, il était exposé à des mouvements à risque dont l'utilisation de scies à chaîne avec vibrations, la préhension pleine main avec force et l'exposition au froid durant la saison hivernale. Toutefois, les premiers symptômes sont apparus environ 20 ans après que le travailleur eut quitté cet emploi. Il n'y a donc pas de relation temporelle entre les facteurs de risque et l'apparition des premiers symptômes de sa maladie. Il en est de même pour l'emploi de mécanicien. Le travailleur utilisait des outils vibrants durant environ 25 % de son temps de travail et ses tâches impliquaient des préhensions avec force d'outils avec les mains pour réparer les équipements mécaniques. Il était exposé au froid durant l'hiver. Toutefois, la preuve est imprécise quant aux tâches réellement exécutées. Le travailleur a cessé d'exercer cet emploi en 1993, et les symptômes du syndrome du canal carpien sont apparus environ 13 ans plus tard. Il n'y a donc pas de relation temporelle entre le travail de mécanicien et le syndrome du canal carpien bilatéral.

 

Chiasson et United Parcel Service Canada ltée, 2011 QCCLP 6220.

Chauffeur-livreur. Syndrome du canal carpien droit. Le travailleur fait des gestes de préhension des mains, de même que des gestes de flexion, d'extension et de déviation radiale des poignets. Toutefois, ces gestes sont majoritairement accomplis dans des amplitudes physiologiques. De plus, bien qu'il ait diverses tâches à effectuer selon un certain rythme au cours d'une journée type de travail, le travailleur n'est pas soumis à une cadence imposée. En effet, il doit notamment se déplacer entre les divers lieux de livraisons et effectuer à cette fin des distances plus ou moins longues. Il manipule des colis de poids et de dimensions variables. Lors d’une journée type, il accomplit une variété importante de gestes. Ainsi, le travailleur n'a pas à effectuer, de façon répétitive, des mouvements à risque de développer un syndrome du canal carpien tels que des mouvements de flexion, d'extension, de déviation radiale ou cubitale avec application de force dans des postures contraignantes. Les facteurs de risque ne sont pas présents de manière significative. Les gestes accomplis par le travailleur ne sont pas répétitifs et n'impliquent pas de force ni de postures extrêmes du poignet droit pouvant constituer des postures contraignantes au sens où l'entend la littérature médicale.

 

Fortin et Laidlaw Carrier inc. (F), 2012 QCCLP 2889.

Camionneur. Syndrome du canal carpien droit. Quelques tâches du travailleur peuvent être considérées à risque. Toutefois, la preuve prépondérante ne démontre pas que ces mouvements sont suffisamment présents, sur le plan de la fréquence ou de la force, pour avoir engendré un syndrome du canal carpien. Bien que ces tâches impliquent des mouvements de préhension avec les mains, la preuve ne démontre pas que le travailleur exécute ces tâches plusieurs fois par jour ni sur des périodes de temps significatives. D'ailleurs, ces tâches nécessitent l'utilisation des deux mains, alors que la pathologie du travailleur est uniquement du côté droit. Lorsque le travailleur effectue des transports à l'extérieur de la région, 70 % de son temps de travail est consacré à la conduite du véhicule, tâche n'impliquant pas de mouvements de préhension avec force. Le travailleur n'a déposé aucune opinion médicale détaillée soutenant que son exposition aux facteurs de risque est suffisante, sur le plan de la durée, de la fréquence ou de la force, pour avoir engendré un syndrome du canal carpien droit. De plus, le travailleur a fumé un paquet de cigarettes par jour pendant 25 ans, et le tabagisme augmente l'incidence du syndrome du canal carpien.

 

Durand et Corporation Internationale Masonite, 2012 QCCLP 4355.

Préposé à l'emballage de portes. Syndrome du canal carpien bilatéral. La preuve selon laquelle le travail de préposé à l'emballeuse présente une fréquence hautement répétitive est peu probante et doit être écartée. D'autre part, il n'est pas démontré que le travailleur fournit un effort qui peut être qualifié d'important. On ne peut conclure qu'il existe une combinaison de facteurs de risque, notamment répétitivité élevée et force importante, nécessaire afin de démontrer de manière prépondérante la relation entre le syndrome du canal carpien bilatéral diagnostiqué et le travail de préposé à l'emballage de portes. De plus, la preuve démontre l'absence de postures contraignantes et de vibrations dans le contexte de ce travail. Il n’est pas question non plus d'une exposition à une autre combinaison de facteurs de risque.

 

Baillargeon et Eugène Dolbec & Fils inc., 2012 QCCLP 7908.

Chauffeuse d’autobus. Syndrome du canal carpien bilatéral. La travailleuse travaille pendant 2 heures 15 minutes le matin, et 2 heures 45 minutes l'après-midi, avec une pause entre les deux quarts d'environ 4 heures 30 minutes. Ses trajets comportent 78 arrêts. Elle ne fait pas de mouvement de flexion, extension ou préhension des poignets, sauf pour la préhension du côté droit qu’elle effectue en agrippant le levier pour actionner la porte et l'extension qu'elle fait en fin de course pour ouvrir et fermer la porte. Par contre, la préhension est faite sans force. Le mouvement d'extension, quant à lui, n'est pas fait de façon répétitive. En effet, selon la preuve, le geste d'ouvrir et de fermer la porte intervient 1 fois toutes les 3,5 minutes et 39 fois durant chacune des 2 portions du quart de travail. Entre celles-ci, la travailleuse bénéficie d'une pause de plus de quatre heures. Par conséquent, les périodes de repos sont plus que suffisantes et les gestes accomplis ne sont pas répétitifs. Quant aux vibrations, leur intensité et l'existence d'une relation causale avec le syndrome du canal carpien bilatéral n'ont pas été démontrées.

 

Charl-Pol Saguenay inc. et Gaudreault, 2013 QCCLP 344.

Soudeur. Syndrome du canal carpien droit. La preuve prépondérante ne démontre pas que le travailleur effectue des gestes habituellement considérés comme à risque, soit : des gestes de flexion, d'extension, de déviation radiale ou cubitale du poignet, de flexion des doigts et de préhension de la main. La longue période d'apparition de la maladie, de même que l'âge du travailleur (54 ans), tend à démontrer qu'il s'agit plutôt d'une condition personnelle.

 

Claveau et Monarques Complexe Retraités inc., 2013 QCCLP 2702.

Préposée à l’entretien dans une résidence de personnes âgées. Syndrome du canal carpien bilatéral. Aucune cadence n'est imposée, et le fait que la travailleuse accomplisse la tâche dans un temps donné (7 heures 1/2 par quart de travail) ne permet pas de conclure à une répétitivité. Les mouvements de flexion-extension lorsqu'elle essore sa vadrouille sont accomplis sans amplitude articulaire contraignante. Bien que la travailleuse doive appliquer une certaine pression pour tenir la vadrouille et exercer une préhension des doigts sur le manche, celle-ci n'est pas maintenue pendant une durée importante et sans pause. Lorsqu’elle nettoie une salle de bain, la surface demeure minime et beaucoup d'autres activités sont accomplies. Il en est de même lors du lavage du plancher d'une chambre. La travailleuse peut accomplir le travail à son rythme et elle peut diminuer la tension de préhension si nécessaire, générant ainsi des micropauses. Il faut aussi prendre en considération le poids de la vadrouille (8 onces), qui ne lui demande pas d'effort important. La travailleuse dispose d'un temps de récupération suffisant entre deux activités pour reposer les structures sollicitées. Elle n'a pas à effectuer de façon répétitive des mouvements à risque d'entraîner un syndrome du canal carpien.

 

Chartier et Aliments Prince (Bacon America/international), 2013 QCCLP 3704.

Journalière au rayon précuit. Syndrome du canal carpien bilatéral. Rien ne permet de conclure que la travailleuse a été exposée à des risques particuliers dans l'exécution de ses tâches et que ceux-ci ont été déterminants dans le développement de la maladie. Les facteurs de risque de vibrations et de force sont écartés, aucune preuve n'ayant été présentée à cet égard. Bien qu'il y ait une certaine répétitivité dans les postes où il y a une manipulation de la spatule, la variabilité sur le convoyeur amoindrit l'importance de ce facteur et fait en sorte qu'il ne s'agit pas d'une « haute répétitivité ». En ce qui a trait aux postures contraignantes, les mouvements effectués sont surtout des gestes de préhension et de pince des doigts alors que les poignets sont soit en position neutre, soit en légère déviation cubitale ou radiale, ou encore en légère flexion ou extension. Il n'y a pas de position ou d'amplitude extrêmes. La preuve démontre que la travailleuse ne tient pas la spatule durant quatre heures consécutives, mais plutôt pendant une heure. De même, lorsque la travailleuse effectue la rotation et change de côté du convoyeur, elle tient la spatule, mais de façon statique, sans mouvement, sans résistance et sans force.

 

Migliorelli et Filetage International J V, 2013 QCCLP 7457.

Machiniste. Syndrome du canal carpien bilatéral. Il ressort de la preuve que le travailleur exécute certains gestes qui, pris isolément, sont susceptibles d'entraîner la lésion. Il y a sollicitation des poignets dans des positions parfois contraignantes pour la préhension d'outils et de tiges. Cette manipulation s'effectue avec une ou deux mains et est parfois accompagnée de vibrations pour tenir certaines tiges ou frapper avec un marteau. Cependant, aucune preuve ne permet de préciser la fréquence ni l'intensité des gestes à risque. Une part importante des tâches du travailleur consiste à inspecter les pièces et à surveiller et alimenter la machinerie lors du filetage. Ce travail nécessite peu d'effort et aucune position contraignante des poignets. Une preuve de sollicitation globale des mains et des membres supérieurs dans l'exécution du travail habituel, sans changement démontré depuis plus de 38 ans, est insuffisante, particulièrement dans le cas d'une lésion d'origine multifactorielle qui se manifeste sans cause précise avec l'âge et en présence d'un travailleur souffrant de diabète.

 

FCM Recyclage inc. et Demers, 2019 QCTAT 4755.

Ouvrière de plancher dans un centre de tri. Syndrome du canal carpien bilatéral. En l'espèce, les postures extrêmes des poignets sont adoptées en moyenne de 4,5 à 6,2 fois par minutes de 3 à 6 % du temps du travail au triage, ce qui est en deçà de 20 fois par minute, considéré comme répétitif, selon la doctrine médicale. Si la quantité de matériel à trier est plus importante, il peut y avoir jusqu'à 20 mouvements extrêmes des poignets par minute. Cependant, ces mouvements n'occupent que 10,1 % du temps de travail et, pour être considéré comme à risque, ils doivent en occuper 50 %. Le cycle de travail pour saisir et lancer les pièces triées peut être considéré comme répétitif par certains auteurs. Par ailleurs, les efforts de préhension en pince sont inférieurs aux normes préventives les plus sévères, et ce, même avec le port de gants.

 

Tendinite

Maladie professionnelle reconnue

Létourneau et Canadien National, [2000] C.L.P. 525.

Commis intermodal au « ramping ». Tendinite à l'épaule droite. La travailleuse utilise un clavier d'ordinateur, une souris et un téléphone et son travail consiste à diriger des camionneurs vers des endroits sur un train de marchandises où ils doivent déposer le contenu de leur remorque. Avant les modifications au poste de travail de la travailleuse, celui-ci présentait des risques particuliers pouvant occasionner une tendinite. En effet, la travailleuse était placée dans une position contraignante pour ses membres supérieurs, puisqu'elle devait travailler les bras vers l'avant avec les épaules en flexion antérieure et le bras droit allongé en abduction et en flexion antérieure pour rejoindre la souris. En plus, elle subissait des contraintes liées à la posture adoptée pour utiliser ses instruments de travail, et les opérations effectuées sollicitaient à peu près toujours les mêmes muscles du membre supérieur droit. On peut conclure que l'utilisation de la souris, plusieurs heures par jour, dans des positions contraignantes sur le plan physiologique constitue un risque particulier lié au travail. La relation temporelle est frappante : la douleur augmentait à chaque fois que la travailleuse était au travail et a disparu lors de l’arrêt de travail et lorsque le poste a été modifié.

 

Compagnie d'acoustique & partitions Unies et Bergeron, [2002] C.L.P. 147.

Poseur de systèmes intérieurs. Tendinite à l'épaule bilatérale. Le travailleur installe des divisions métalliques, pose du gypse sur les murs et les plafonds et installe des plafonds suspendus. Le travail comporte des risques de développer des tendinites aux épaules en ce qu’il se fait la plupart du temps avec les membres supérieurs en abduction et/ou élévation de plus de 90°, soit une position contraignante pour les épaules. Le travailleur doit dans ces positions contraignantes forcer, faire des pressions, visser, faire des efforts de soulèvement, tenir ses outils, etc. Il fait des efforts à bout de bras pendant plus de 7 heures par jour. Le travail sollicite de façon très importante ses deux épaules. Bien que le travail varie en raison des différentes tâches et en raison de l'alternance avec son coéquipier, une grande proportion des tâches se fait avec les membres supérieurs en abduction et/ou élévation à plus de 90° sollicitant de façon importante ses membres supérieurs.

 

Beaudoin et Super C Division Métro-Richelieu, [2005] C.L.P. 1011.

Caissière dans un marché d'alimentation. Tendinite à l'épaule droite. La travailleuse effectue la plupart des mouvements avec son membre supérieur droit. Tous les mouvements sollicitent son épaule droite : les mouvements nécessaires pour entrer des données à la caisse enregistreuse (épaule en rotation externe et abduction), ceux demandant de soulever des objets qui peuvent être assez lourds sur le convoyeur (membre supérieur droit en élévation antérieure de plus de 60°, l’épaule en abduction), ceux requis pour glisser les cartes de débit dans le lecteur (épaule en abduction), ceux nécessaires pour prendre les cigarettes sur les étagères du haut (membre supérieur droit en élévation antérieure de plus de 60°, l’épaule en abduction), ou encore ceux pour la prise et la remise de l’argent aux clients (épaule en abduction). Les mouvements pour disposer des bouteilles vides ou l’achat des billets de loterie impliquent également des sollicitations de l’épaule droite. De plus, lorsque la travailleuse procède à l'entrée des données à la main à la caisse enregistreuse, la position adoptée impose une tension continuelle des tendons sus-épineux et sous-épineux du fait qu'elle doit garder son épaule droite en position de rotation externe et en légère abduction. Cette position non physiologique adoptée pendant plusieurs heures et pendant environ 14 années peut certainement constituer une surutilisation des structures de l'épaule droite.

 

M... L... et Ressource A, C.L.P. 289790-71-0605, 28 mai 2008, M. Zigby.

Préposé aux travaux lourds. Tendinite à l'épaule. Le travail comporte de nombreux mouvements de flexion, abduction et rotation de l'épaule, particulièrement lors du lavage des fenêtres. Le travailleur doit exercer de bonnes pressions pour bien nettoyer les fenêtres et utiliser une certaine force pour les enlever et les remettre. Les mouvements sont exécutés sans appui et, la plupart du temps, le coude loin du corps. Cela occasionne une contrainte mécanique supplémentaire au niveau de l'épaule, même s'il ne s'agit pas d'une position statique. Parfois, l'espace de travail est restreint et la posture peut être contraignante pour l'épaule. Tous ces éléments créent donc un contexte favorable au développement d'une tendinite de l'épaule.

 

Pitre et Keystone Automotive Industries inc., C.L.P. 335745-04B-0712, 16 juillet 2008, A. Quigley.

Opérateur de chariot élévateur. Tendinite du tendon d'Achille gauche. Il existe une relation temporelle entre l'apparition des premières douleurs au pied gauche du travailleur et le début de ses tâches d'opérateur de chariot élévateur. Le travailleur opère un chariot élévateur en position debout, pendant la durée de son quart de travail, soit de 9 h à 18 h 30, du lundi au vendredi, hormis les moments où il doit descendre de son chariot élévateur pour ranger des pièces. Il bénéficie seulement de deux pauses santé et d'une pause repas de trente minutes. Le travailleur doit enfoncer et maintenir enfoncée la pédale à l'aide de son pied gauche, sans quoi le chariot élévateur est mis hors tension. Ce geste constitue un facteur de risque de développer une tendinite du tendon d'Achille gauche puisque le tendon d'Achille est alors sollicité par étirement et activement en exerçant une pression en flexion plantaire sur la pédale. Le travailleur doit exercer une certaine force avec son pied gauche pour maintenir la pédale enfoncée en raison du ressort qui la ramène à sa position initiale lorsqu'elle n'est pas enfoncée. Ces gestes, effectués de façon répétée et avec une certaine pression constituent une sursollicitation du tendon d'Achille gauche constituant un facteur de risque de développer une tendinite. Le fait que le travailleur opère le chariot en position debout ajoute un facteur de risque additionnel.

 

Dumais et 2314-8893 Québec inc. (F),C.L.P. 348352-01A-0805, 23 juin 2009, R. Napert.

Plâtrier. Tendinite à l'épaule. Le rapport ergonomique soumis par le travailleur établit le lien entre des lésions à l'épaule telle une tendinite et le travail de plâtrier. Il met en relief des contraintes pour l'épaule alors que le travail nécessite constamment des mouvements et des positions des membres supérieurs en élévation et en abduction au-dessus de la tête. Même en l'absence d'une cadence de travail imposée, le travailleur doit maintenir un rythme de travail soutenu de façon à répondre aux exigences de la tâche. Le travailleur n'a pas d'antécédent personnel à l'épaule. Les tâches répétées sollicitant l'épaule du travailleur ont donc causé la lésion. Il s'agit d'une lésion propre aux risques du métier de plâtrier.

 

Bélanger et Alimentation André Lalande 2000, C.L.P. 280810-63-0601, 30 avril 2010, D. Besse

Technologue en échographie. Tendinite à l'épaule droite. La travailleuse doit déplacer, soutenir et appuyer une sonde sur le patient. Elle effectue entre 10 et 15 échographies par jour, principalement abdominales. Selon la littérature médicale, les postures statiques, le manque d'appui du bras et l'insuffisance de périodes de repos compensatoires constituent des risques de développer une lésion à l'épaule, dont une tendinite de la coiffe des rotateurs. L'évaluation du poste de travail a démontré des mouvements d'abduction statique de l'épaule droite avec des périodes de repos pendant l'examen, et non entre les patients, nettement insuffisantes. De plus, la travailleuse ne s'appuie pas sur les clients lors des examens. Même si le membre supérieur droit est légèrement supporté en glissant la sonde sur le patient, elle déploie un effort statique de la musculature de l'épaule pour la maintenir en abduction sur des périodes prolongées.

 

Gariépy & Léger Couvreurs inc. et Provost, 2011 QCCLP 7223.

Couvreur dans le secteur commercial et industriel. Syndrome du canal carpien et tendinite de De Quervain droite. Le travailleur ramasse des pierres, enlève et étend des membranes et de l'asphalte, cloue, nettoie et utilise des outils vibrants. La tendinite de De Quervain est une maladie reliée directement aux risques particuliers du travail de couvreur. En effet, le travailleur exécute des mouvements sollicitant le long abducteur et le court extenseur lors des mouvements d’abduction ou d’extension du pouce, sous contrainte, lors de la flexion-extension du pouce, avec effort, et lors de la déviation du poignet, avec pression du pouce. À ces gestes à risque, il faut ajouter les cofacteurs de risque, soit la sollicitation du pouce avec mouvements du poignet et la sollicitation du pouce avec pression au niveau de la paume ou de la main.

 

Lambert et Rocoto ltée, 2012 QCCLP 2234.

Laveur de véhicules chez un concessionnaire d'automobiles. Tendinite à l'épaule droite avec déchirure de la coiffe des rotateurs. Le travailleur effectue depuis une dizaine d'années le lavage de huit ou neuf véhicules par jour et le lavage d'un véhicule nécessite une heure de travail. Le travailleur travaille 4 jours par semaine, il effectue l'entretien de plus de 30 véhicules par semaine. Plusieurs tâches exécutées par le travailleur comportent des mouvements à risque pour les tendons de la coiffe des rotateurs, c'est-à-dire des mouvements de l'épaule à plus de 60 ou 70° d'élévation antérieure ou d'abduction. Le travailleur est exposé à ces facteurs de risque depuis une dizaine d'années et effectue son travail principalement avec son membre supérieur droit. Il ne fait donc aucun doute que ceux-ci sont en cause dans l'apparition de sa lésion.

 

Roy et Cie minière Québec Cartier, 2012 QCCLP 3940.

Préposée à la boulangerie. Tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. La travailleuse doit manipuler des plaques de cuisson et couper le pain avec une trancheuse. Les tâches de la travailleuse impliquent des mouvements d'élévation antérieure et d'abduction de son épaule gauche qui comportent des amplitudes articulaires de 60° et même au-delà de 90°. Elle fait ce mouvement lors de la cuisson des pains, notamment lorsqu'elle manipule pendant quatre heures des plaques à pains ou à muffins pour les retirer des chariots à glissières étagés et les remettre sur ceux-ci, les placer dans les étuveuses, les en retirer, les enfourner, les retourner puis les retirer. Il faut aussi tenir compte du poids des plaques qui peut être significatif. La travailleuse sollicite particulièrement son épaule gauche lorsqu’elle coupe le pain avec la trancheuse, tâche qu'elle effectue environ une heure par quart de travail. Même si la travailleuse n'effectue pas à proprement parler des mouvements répétitifs pendant la majeure partie de son quart de travail, elle accomplit certainement des mouvements répétés et souvent dans des amplitudes articulaires qui sont susceptibles de causer une tendinopathie à l'épaule.

 

Luong et Restaurant Tomas Tam Hamel, 2012 QCCLP 5872.

Cuisinier dans un établissement de cuisine chinoise. Tendinite de De Quervain au poignet droit. Le travailleur manipule des paniers de friture et de lourds chaudrons, transporte des bacs d'ingrédients, utilise un ustensile destiné au wok, prépare des « wontons » et des « spare ribs », manipule les assiettes et nettoie le wok. Le travail de cuisinier exercé par le travailleur comporte des facteurs de risque généralement associés à la tendinite de De Quervain. En effet, bien que les tâches du travailleur soient variées, il est appelé à exercer fréquemment des mouvements de préhension de la main ou de prise en pince, tantôt avec force et tantôt en exerçant une pression.

 

Parenteau et Centre éducatif Les Mini-Mousses, 2013 QCCLP 2336.

Cuisinière dans une garderie. Tendinite et bursite à l'épaule. La travailleuse prépare la collation, le dessert et le dîner de 77 enfants et lave les débarbouillettes. Le travail de cuisinière exige de nombreux mouvements sollicitant l’épaule droite, parfois avec force, dans des amplitudes avoisinant ou dépassant les 90° en raison de la configuration des lieux, des endroits où sont rangés les contenants ou la vaisselle, de la superposition de la laveuse et de la sécheuse et de l’absence d’équipement approprié afin de procéder aux différents mélanges et brassages.

 

Bucknell et Inst. Univ. Cardio. Et Pneumo. Qué., 2013 QCCLP 6430.

Technologue en radiologie. Tendinite aux épaules. La travailleuse effectue des échographies cardiaques en utilisant une sonde de la main gauche et en entrant des données à l'écran de la main droite. La durée de la contraction des muscles est assez longue et ainsi, le temps de repos n’est pas suffisant pour permettre une récupération adéquate. La travailleuse subit des contraintes répétées sur les mêmes articulations, celles-ci étant particulièrement fréquentes pour l’épaule. Bien que la travailleuse n’effectue pas son travail à une cadence imposée et qu’elle ne soit pas rémunérée à la pièce, elle doit quand même travailler à un bon rythme de façon à répondre aux exigences de la tâche. Elle effectue environ 6 examens par jour, d’une durée approximative de 45 minutes. Quant à l’épaule droite, la travailleuse doit maintenir son membre supérieur droit surélevé, sans aucun appui, pendant de longues périodes de sa journée de travail pour traiter à l’écran les données recueillies lors des examens. Les amplitudes nécessaires à cette tâche sollicitent l’épaule droite et la travailleuse doit fournir une contraction soutenue pour maintenir son membre dans la position.

 

McDuff  et Marché du Faubourg St-Amable inc., 2014 QCCLP 979.

Cuisinière responsable du comptoir à salades. Tendinite à l'épaule droite. La travailleuse accomplit seule une grande quantité de travail, incluant recevoir et ranger les marchandises, qui comportent des denrées pesantes, préparer les mets cuisinés, deux sortes de soupe ainsi que des salades diverses, laver, couper de même qu'apprêter les fruits et les légumes, laver la vaisselle et la transporter au comptoir à salades et le ravitailler tout en apprêtant simultanément des aliments pendant des heures. Elle travaille sans pause ou occasion de reposer les structures sollicitées. Même s'il n'y a pas de cadence imposée, elle a une obligation de résultat. Par ailleurs, elle est droitière et de petite taille. Or, sa table de travail est trop haute et peu adaptée à son gabarit. Ainsi, la travailleuse effectue des gestes répétés à 60° et plus sollicitant son épaule droite.

 

Poulin et Centre dentaire Barbeau et Sofio (fermé), 2014 QCCLP 3001.

Hygiéniste dentaire. Tendinite de la coiffe des rotateurs. La travailleuse ne bénéficie d'aucun appui de ses membres supérieurs, peu importe son orientation par rapport au patient. La manipulation de l'outillage par la travailleuse requiert un positionnement de son épaule droite en abduction. L'ergothérapeute a conclu que la travailleuse présentait des difficultés fonctionnelles importantes lors de la réalisation des tâches inhérentes à son métier en raison d'une tolérance affaiblie au maintien de l'épaule droite en flexion ou en abduction prononcée. Ces difficultés se situent dans la dimension excessive du dossier de la chaise de travail, dans l'absence de support aux membres supérieurs sur la chaise à roulettes de la travailleuse, dans la morphologie des patients et dans la dimension de l'outillage. Selon le médecin de la travailleuse, l'adoption d'une position contraignante pour la coiffe des rotateurs favorisée par une méthode de travail non ergonomique, d'une durée d'au moins 30 minutes par patient, chez une travailleuse présentant une épaule déjà fragilisée est de nature à générer une tendinopathie de la coiffe des rotateurs.

 

Côté et Pêcheries Yvon Savage inc., 2015 QCCLP 5329.

Pêcheur de crevettes. Tendinite et capsulite à l'épaule gauche. Ce travail nécessite des mouvements de flexion et d'extension d'au moins 60 degrés. Le travail d'ensachage de crevettes consiste à mettre celles-ci dans des sacs de mèches de nylon. Chaque sac rempli pèse 25 livres. Entre deux prises, le travailleur et son collègue se dépêchent de descendre les sacs dans la cale afin de les entreposer. Les sacs sont empilés jusqu'à une hauteur de 8 pieds, ce qui implique des mouvements d'extension des épaules en hauteur jusqu'à 180 degrés. Il en va de même pour lancer la glace à la même hauteur. Le travail de pêcheur s'effectue à un rythme infernal et le travailleur doit effectuer ces tâches sans s'arrêter, hormis durant de petits répits pour se reposer et manger. Lorsque le bateau est rempli à sa  pleine capacité, la prise est apportée au quai, où elle est vidée par le travailleur et son collègue, ce qui exige encore une fois des mouvements répétitifs des épaules. Le travailleur doit ensuite préparer le bateau pour le prochain voyage. Le travail de pêcheur de crevettes comporte donc des risques particuliers pour les épaules qui ont causé la maladie du travailleur.

 

Demers et Soudures S.C.P. inc., 2016 QCTAT 3200.

Manœuvre spécialisé dans le domaine de la construction. Tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite. En l'espèce, même si les tâches du travailleur peuvent varier, elles nécessitent des efforts souvent à bout de bras et dans des positions contraignantes d'abduction et d'élévation des épaules au-dessus de 60 degrés, avec une sollicitation presque constante des mêmes structures musculo-squelettiques. Les facteurs de risque pour les pathologies de l'épaule sont la position statique ou contraignante dans un mouvement de flexion antérieure ou d'abduction de plus de 60 degrés et la répétition. Le maintien d'un outil dans une telle position contribue forcément à augmenter le risque de tendinopathie de l'épaule. En l'espèce, bon nombre des tâches du travailleur nécessitent de tels mouvements et des positions contraignantes. Lorsqu'il effectue des tâches de pose de plafonds suspendus, ce dernier est même appelé à travailler les bras en élévation, bien au-delà de 90 degrés et souvent en position statique, tout en manipulant les matériaux et un outil, notamment un marteau pneumatique pesant environ 4 kilogrammes. Le travailleur a donc démontré que sa pathologie est reliée aux risques particuliers de son travail.

 

Funes Zepeda et Gestion Hunt Groupe Synergie inc., 2017 QCTAT 4943.

Conseillère en placement et en recrutement de personnel. Tendinite et bursite aux épaules. En l'espèce, la majorité, voire la presque totalité du temps de travail de la travailleuse est consacrée à l'utilisation de l'ordinateur, y compris la souris. Certes, elle doit quitter son poste de travail à certains moments pour des entrevues, mais ces rencontres ne sont pas suffisantes pour diminuer les effets nocifs de son travail à l'ordinateur sur la structure anatomique des épaules. Ainsi, l'exercice d'un travail presque exclusivement à l'ordinateur et exécuté à un poste de travail inadéquat en raison du positionnement de la souris et l’impossibilité d’utiliser les appuis-bras de la chaise, combinés à des positions d'abduction de l'épaule droite à plus de 40 degrés et à un transfert de la souris à gauche constituent des risques particuliers qui ont favorisé le développement des pathologies. La travailleuse a subi une lésion professionnelle.

 

Voir également :

Herten et Garderie éducative Autour du monde, 2013 QCCLP 689.

Alexis et Produits Grisspasta ltée, 2018 QCTAT 3404.

Emballeuse dans une usine de pâtes alimentaires. Tendinite bilatérale aux épaules et déchirure partielle du tendon du sus-épineux droit. Si la présomption n'avait pas trouvé application, le Tribunal aurait quand même conclu que la pathologie est reliée aux risques particuliers du travail. En effet, les facteurs de risque pour l'apparition d'une tendinite aux épaules sont présents aux différents postes d'emballeur occupés par la travailleuse. Chacun de ces postes implique des mouvements répétés de l'épaule, parfois avec une charge pouvant aller jusqu'à 20 livres, et des flexions antérieures pouvant atteindre ou dépasser 60 degrés. Le travail s'effectue toujours en station debout, parfois statique, et les bras ne sont jamais appuyés. Les flexions des épaules sont parfois accompagnées d'abduction dépassant 30 degrés, ainsi que de rotation interne ou externe des épaules. Les structures des épaules ne bénéficient pas de périodes de récupérations suffisantes. L'exposition de la travailleuse à ces risques, sur le plan de la durée, de l'intensité et de la fréquence, est suffisante pour expliquer la maladie. De plus, il y a une relation temporelle entre la maladie et le travail.

 

Citoxlab Amérique du Nord inc. et Page, 2018 QCTAT 2368.

Technicienne en nécropsie. Tendinite de De Quervain gauche. La travailleuse doit disséquer des animaux en utilisant notamment des ciseaux, un scalpel, des pinces et un coupe-os électrique. Elle est gauchère et présente une tendinite de De Quervain gauche, soit du côté dominant. De plus, ses tâches sont répétitives et les 2 mains de la travailleuse sont constamment en mouvement avec les mêmes outils (ciseaux, pinces, scalpel) qui sollicitent les mêmes structures anatomiques soit les tendons long abducteur et court extenseur du pouce gauche à titre d'agoniste, mais également d'antagoniste stabilisateur dans les mouvements de saisies en pinces bidigitale ou tridigitale. La travailleuse fait également l'usage de force, notamment dans l'utilisation des ciseaux.

 

Maladie professionnelle non reconnue

Roy et Épiciers Unis Métro-Richelieu-Super C, C.L.P. 156563-05-0103, 13 mars 2002, F. Ranger.

Caissière dans un marché d'alimentation. Tendinites aux épaules . La travailleuse doit prendre les articles sur le convoyeur, les passer devant le lecteur optique et les diriger derrière elle. Il est prouvé que les mouvements susceptibles d'entraîner des tendinites aux épaules sont ceux qui impliquent, à tout le moins, l'exécution de gestes répétés d'abduction ou d'élévation antérieure des membres supérieurs de plus de 70°. Or, la travailleuse n'a pas démontré qu'elle est exposée à de tels risques. D'ailleurs, les gestes qu'elle accomplit avec ses membres supérieurs sont habituellement de bien moindre amplitude et ne sont pas exécutés à répétition sur de longues séquences. Enfin, les poids manipulés sont, la plupart du temps, légers ce qui ne milite pas en faveur d'une relation entre la lésion et le travail effectué.

 

Casino de Montréal et Lavigne, C.L.P. 222578-71-0312, 9 janvier 2006, L. Crochetière.

Caissière dans un casino. Tendinite de l'épaule droite. La travailleuse manipule des pots et des sacs de monnaie. Le chirurgien orthopédiste désigné par l'employeur a eu l'occasion d'examiner la travailleuse et de visiter le poste de travail. Il a analysé les tâches en tenant compte de facteurs de risque connus en matière de lésion musculo-squelettique, tels que la répétitivité, la position contraignante, la manipulation de charges et le temps de récupération insuffisant. Selon lui, une combinaison de facteurs de risques doit être retrouvée pour pouvoir conclure à l'existence d'une relation causale entre le travail et la lésion. Or, il ne retrouve aucune tâche qui combine plus d'un facteur de risque. Le fait que la travailleuse soit retournée au travail et exécute sans problème, au niveau de l'épaule gauche, les mêmes tâches qu'elle prétend être à l'origine de sa lésion est peu compatible avec la reconnaissance d'une lésion musculo-squelettique induite par des facteurs de risques au travail.

 

Fontaine et Motel Amigo - Bar 57, C.L.P. 224007-09-0312, 13 octobre 2006, L. Desbois.

Préposée aux chambres. Tendinite de la coiffe des rotateurs. Les tâches et les mouvements sont multiples, variés et d'assez courte durée chacun. Essentiellement, pour chaque chambre, la travailleuse enlève la literie et le rideau de douche, ramasse les serviettes, vide les poubelles, va porter le panier de literie et les serviettes à la buanderie à l'étage, fait le tri et le lavage, passe la balayeuse, refait le lit, nettoie la salle de bains et fait l'époussetage des meubles. Environ deux fois par année, elle enlève les rideaux de chambre pour les faire nettoyer, puis les remet. Il y a une grande variabilité et une discontinuité quant aux postures plus sollicitantes au niveau de l'épaule. La force utilisée est de peu d'importance puisqu’elle n'a qu'à soutenir une éponge ou un linge. Lorsqu'elle manipule des charges, ce n’est que de très courte durée. Il n’y a pas de répétition de mouvements. Aucun facteur biomécanique considéré dans l'étude de l'étiologie d'une lésion musculo-squelettique n'est significativement présent. La présence de deux ou trois de ceux-ci est généralement recherchée pour conclure à la présence d'un risque particulier, à moins qu'un seul d'entre eux soit très significatif. De plus, la travailleuse n'exerce ses tâches que pendant deux heures et demie à cinq heures par jour, elle en contrôle la cadence, étant rémunérée à l'heure et inscrivant elle-même les heures travaillées. De plus, elle ne travaille pas au froid, n'utilise pas d'outils vibrants ou à percussions, ne porte généralement pas de gants et aucun changement n'est survenu dans l'organisation de son travail.

 

Righini et P.R. St-Germain inc., C.L.P. 322759-62B-0707, 10 novembre 2008, Alain Vaillancourt.

Commis à la charcuterie. Tendinite de la coiffe des rotateurs greffée sur une tendinopathie chronique avec déchirure partielle du sus-épineux. La preuve n’est pas prépondérante pour conclure que la tendinite de la coiffe des rotateurs a été causée ou aggravée par les risques particuliers du travail de commis à la charcuterie. Les tâches variées permettent à la travailleuse un temps de récupération adéquat pour son épaule. Aucune de ses tâches ne sollicite les tendons de sa coiffe des rotateurs gauche de façon soutenue et prolongée. La travailleuse n’a pas à maintenir de postures contraignantes, n’a pas à fournir de cadence de travail et n’a pas à fournir d’efforts intenses et prolongés. La fréquence des mouvements d'abduction ou d'élévation antérieure des épaules avec efforts n'est pas suffisante pour avoir entraîné la lésion ou causé l'aggravation d'une condition préexistante.

 

Goernitz et Ofuro Spa, C.L.P. 369231-64-0902, 15 septembre 2009, M. Montplaisir.

Massothérapeute. Tendinite de l'épaule droite, tendinite des avant-bras. La travailleuse est massothérapeute depuis 20 ans et éprouve des douleurs aux membres supérieurs depuis peu. Elle travaille trois jours par semaine à raison de cinq massages par jour. Depuis deux ans, elle a ajouté à cet horaire une journée toutes les deux semaines, pour un total mensuel de quatorze jours de travail. L'article intitulé Prévention de blessure pour massothérapeutes réfère au mécanisme à l'origine des blessures chez les massothérapeutes et à l'augmentation des risques en raison de gestes répétitifs. Toutefois, ces conclusions ne peuvent être retenues, car la travailleuse n'a pas démontré qu'elle exerce des mouvements répétitifs. De plus, les articulations les plus sollicitées sont les doigts et les deux mains. Or, ses lésions sont plutôt aux avant-bras, au coude et à l'épaule.

 

Laliberté et Commission scolaire du Lac-St-Jean, 2011 QCCLP 4072.

Enseignante au primaire dans des classes multiniveaux. Tendinite à l'épaule droite. La preuve révèle que la travailleuse doit écrire au tableau en appuyant sur ses crayons-feutres tenus dans sa main droite tout en maintenant son bras en élévation ou en abduction à des niveaux de hauteurs variés. Maintenir le poids du bras en élévation ou en abduction pendant un certain temps tout en exerçant une certaine force peut constituer un risque. Toutefois, aucune mesure ou évaluation n'ayant été fournie, on ne peut en faire l'analyse. Il n'y a pas non plus de précision sur la fréquence des mouvements d'élévation antérieure ni de l'abduction du bras droit. En outre, l'évaluation de la durée fournie par la travailleuse n'est pas retenue. L'écriture au tableau n'est pas continue dans le temps et elle bénéficie de périodes de récupération relativement importantes pour les structures de l'épaule. La travailleuse n’a pas démontré de façon prépondérante les facteurs de risque et leur intensité.

 

Lebrasseur et Constructions Leclerc & Pelletier inc., 2012 QCCLP 1975.

Agente administrative aux archives. Tendinite de la coiffe des rotateurs. La travailleuse n’effectue pas fréquemment ni de façon significative des mouvements impliquant une cadence, une fréquence ou une amplitude qui soit contraignante, pas plus qu'elle n'adopte une posture ou n'exerce une force et une résistance indues pour les structures de l'épaule. Elle effectue une variété de tâches, plusieurs n'impliquant pas son épaule de façon significative. Elle range les dossiers sur des tablettes de hauteurs variées, faisant en sorte que la sollicitation est sporadique. Les dossiers ont un poids variable, mais dépassent rarement trois livres. Après avoir évalué la fréquence de l'exposition, que ce soit sur le plan de la durée ou de l'intensité, les amplitudes des mouvements et des postures requises, ainsi que le temps de récupération dont la travailleuse bénéficie entre les différentes périodes de sollicitation, il n'y a pas de relation probable entre ces derniers et le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs. De plus, le délai entre la manifestation de la symptomatologie alors que la travailleuse est en congé de maladie suggère plutôt que cette pathologie n'est pas une conséquence des mouvements effectués au travail.

 

Rioux et Autobus Granby inc., 2012 QCCLP 8023.

Chauffeuse d'autobus scolaire. Tendinite à l'épaule. Les efforts requis par la travailleuse n'ont pas été quantifiés de quelque façon que ce soit, ce qui ne permet pas de conclure que le travail sollicite les tendons de l'épaule au-delà de leur capacité. Il n'y a aucune preuve médicale motivée établissant la relation entre les efforts effectués avec le membre supérieur droit et la tendinite. Les mouvements dont il est question sont ceux d'ouvrir la porte de l'autobus. Or, le mouvement d'ouverture et de fermeture de la porte n'est effectué qu'environ 40 fois à chacune des deux périodes de travail de la journée et cela s'effectue avec peu d'efforts. Ainsi, même si l'ouverture des portes nécessite des mouvements de flexion-extension de l'avant-bras et du bras avec abduction, en raison de la fréquence, soit 1 fois aux 2 minutes, du nombre total de mouvements par jour, soit 80, et de l'absence d'effort significatif, il n’est pas démontré de façon prépondérante que la tendinite est attribuable à cette tâche.

 

Larin et Accellab inc., 2013 QCCLP 2295.

Technicienne en histopathologie. Tendinite aux poignets. La travailleuse utilise un scalpel pour effectuer des autopsies sur des animaux. Les mouvements susceptibles d'engendrer une tendinite au poignet sont ceux d'extension, de flexion ou de déviation cubitale ou radiale. Or, lorsque la travailleuse accomplit ces mouvements, ils sont dans des amplitudes articulaires physiologiques. Le tribunal n'a pas la preuve que la travailleuse doit utiliser une force au-delà de la normale physiologique ou qu'il existe une cadence telle que les structures anatomiques sont sollicitées sans bénéficier d'une période de repos suffisante. Aucune preuve ne démontre que la travailleuse adopte des positions contraignantes pour les poignets. Le travail qu'elle effectue ne comporte pas de risques particuliers susceptibles d'engendrer une tendinite aux poignets.

 

Guénette et Affaires étrangères et Commerce international Canada, 2013 QCCLP 3109.

Commis aux passeports. Tendinite et capsulite de l'épaule droite. La travailleuse ouvre des enveloppes, manipule, vérifie et numérise, estampille et agrafe des documents et saisit des données à l'ordinateur. Elle bénéficie de périodes suffisantes de récupération et de repos des structures sollicitées, les tâches étant variées. L'épaule droite est sollicitée occasionnellement, mais pas au-delà de ses limites physiologiques. La travailleuse prétend que son poste de travail au moment de l'apparition de la tendinite et de la capsulite n'était pas ergonomique, ce qui a causé ces maladies. Or, le rapport d'ergonomie n'établit pas que le poste de travail est responsable des lésions. Il fait plutôt état que d'une possibilité et ses conclusions sont de nature préventive.

 

Bouchard et Évazion Beauté Coiffure, 2013 QCCLP 3170.

Coiffeur. Tendinite de la coiffe des rotateurs bilatérale, tendinite De Quervain bilatérale et syndrome du canal carpien bilatéral. Le travailleur n’exécute pas de mouvements des épaules, des mains ou des poignets suffisamment répétés pour présenter les lésions diagnostiquées. Dans la démonstration que le travailleur a faite, c'est à 45° et en deçà de la hauteur de ses épaules que ses bras sont placés. Il ajuste la hauteur de la chaise pour travailler à son aise. Par ailleurs, le travailleur n'a pas pu faire plus de six jours de travail consécutif, compte tenu de la façon dont l'employeur aménage les horaires. Le travailleur a travaillé au maximum 38 heures par semaine. De plus, aucune cadence n'est imposée. Les divers mouvements sont plutôt exécutés sur de courtes périodes. C'est le travailleur lui-même qui décide de prolonger certaines tâches pour donner de bons services. Ses tâches sont variées et permettent des périodes de repos compensateur pour les mains, les poignets et les épaules.

 

Boivin et Agence Lu-Ro inc., 2013 QCCLP 6485.

Chauffeur d'autobus. Tendinite de la bandelette ilio-tibiale. Ce type de pathologie survient en raison de la friction de la bandelette ilio-tibiale de part et d'autre du condyle fémoral externe, ce qui nécessite, en premier lieu, une mise en charge comme dans le cas d'un coureur ou d'un cycliste. Or, le travailleur exécute son travail en position bien assise au fond du siège, ce qui n'implique pas de mise en charge importante des muscles grand fessier, moyen fessier et tenseur fascia lata. La zone de friction survient lorsque le genou fléchit entre 20 et 30°. Le travailleur descend son siège au plus bas, l’éloigne le plus possible vers l'arrière et appuie sur les pédales avec le bout du pied droit. Son genou se trouve alors dans un angle de 30 à 45° de flexion. L’absence de mise en charge, en raison de la position assise, n'impose pas de tension suffisante aux structures pour entraîner une pathologie à la bandelette ilio-tibiale.

 

Laurin et Agrilait, Coopérative agricole, 2014 QCCLP 1453.

Manoeuvre au service de l'emballage . Épicondylite bilatérale. Pour conclure à une maladie professionnelle, il faut examiner si les diverses tâches exercées par la travailleuse nécessitent des mouvements qui sollicitent les tendons épicondyliens selon les facteurs de risque, soit la répétition, la force et les postures contraignantes. En l'espèce, parmi les tâches de la travailleuse durant son affectation, seules l'ouverture des boîtes et la prise des sacs en évacuant l'air sollicitaient les muscles épicondyliens. De ces deux tâches, seule la prise des sacs en évacuant l'air impliquait également un élément de force. Durant son affectation, la travailleuse a manipulé une moyenne de 7 203 sacs de fromage en grains par quart de travail. Puisque cette dernière manipulait entre 2 et 10 sacs à la fois, les données de production permettent de conclure qu'elle a effectué une moyenne de 1 495 mouvements de prise et dépôt par quart de travail. L'ergonome a évalué que la durée de ces mouvements variait entre 3,3 et 7,3 secondes pour chaque manipulation. Elle a donc conclu que la travailleuse effectuait des mouvements susceptibles de solliciter ses muscles épicondyliens pour des périodes variant entre 105 et 188 minutes pour chacun des quarts. On peut donc conclure que, durant un quart de 10 heures, la travailleuse effectuait des mouvements sollicitant les muscles épicondyliens pour des périodes variant entre 14,5 % et 31,3 % de son temps de travail. Même si certaines des tâches de la travailleuse sollicitaient les muscles épicondyliens et pouvaient donc engendrer une épicondylite, celles-ci étaient entrecoupées d'autres tâches qui ne sollicitent pas les muscles épicondyliens. De plus, les tâches sollicitant les muscles épicondyliens représentaient moins d'un tiers des heures de travail. Ainsi, il n'y a pas une exposition suffisante en termes de durée, de fréquence et d'intensité permettant de conclure de façon probante que l'épicondylite bilatérale que présente la travailleuse est reliée aux risques particuliers de son travail.

 

Courchesne et Restaurant comme chez soi inc., 2014 QCCLP 3663.

Serveuse. Tendinite calcifiée bilatérale de la coiffe des rotateurs et tendinite de De Quervain au pouce droit. Outre le service aux tables, la travailleuse doit effectuer plusieurs autres tâches. Elle doit monter les tables, préparer le café et remplir les pichets d'eau et les réfrigérateurs. Elle doit faire la mise en place pour le service du dîner, classer la vaisselle et faire un peu de ménage des tablettes en arrière du comptoir des serveuses. Il peut également lui arriver de répondre au téléphone. À travers l'ensemble de ces fonctions, elle prend les commandes des clients, les inscrit à l'ordinateur et procède au service des assiettes. Aussi, malgré l'ensemble des tâches à effectuer, des temps de repos sont tout de même possibles et la travailleuse en bénéficiait. Elle doit prouver qu'elle a été exposée à des risques particuliers dans l'exécution de ses tâches et que ces risques particuliers ont été significatifs et déterminants dans l'apparition ou le développement de sa maladie. Le fardeau de preuve n'est pas celui de la certitude scientifique, mais il ne suffit pas pour autant d'invoquer de simples possibilités. La balance des probabilités fait référence à un degré raisonnable de probabilités supérieures à 50 %. En l'espèce, bien que la travailleuse utilise ses membres supérieurs dans l'exécution de ses tâches, rien ne permet de déterminer des facteurs de risque particuliers suffisants pour causer les lésions en cause, d'autant moins que les deux épaules sont touchées alors que la sollicitation n'est pas la même pour chacune d'elles. La sollicitation des membres supérieurs se fait dans une période de temps limitée, sans cadence imposée et est entrecoupée d'autres tâches. 

 

Ténosynovite

Maladies professionnelles reconnues

Bart et C.P.E. du Manoir, C.L.P. 270116-61-0509, 22 mars 2007, S. Di Pasquale.

Cuisinière dans un centre de la petite enfance. Ténosynovite bilatérale des tendons des fléchisseurs des doigts. La travailleuse prépare et sert les repas et les collations pour 54 personnes et entretient la cuisine. Elle exerce toutes ces tâches entre 7 h 30 et 13 h 30, souvent sans pause. Elle fait des mouvements de préhension ferme, notamment lorsqu'elle utilise le couteau du chef, pétrit la pâte et soulève les chaudrons lourds. Le tribunal retient que les mouvements de préhension pour tenir le couteau de chef sollicitent les tendons et que la travailleuse doit exercer une pression continue et constante pour tenir de la main gauche les légumes ou les fruits pour les couper ou les éplucher. En l’espèce, le tribunal considère que les tendons fléchisseurs des doigts sont sollicités dans une proportion suffisamment importante pour constituer un facteur de risque et entraîner la lésion, plus particulièrement chez une personne présentant une prédisposition personnelle.

 

Provigo (Division Montréal Détail) et Pelletier, C.L.P. 294126-01A-0607, 13 septembre 2007, J.-F. Clément.

Bouchère. Ténosynovite sténosante des 2e, 3e et 4e fléchisseurs de la main gauche et épicondylite gauche. La travailleuse désosse, dégraisse, coupe, emballe, nettoie, garnit les comptoirs et déplace des caisses. Le tribunal conclut à une relation entre la ténosynovite sténosante aux doigts et le travail effectué par la travailleuse en présence de gestes de préhension répétitifs et souvent avec force. Le tribunal estime que la preuve a démontré que les fléchisseurs des trois doigts concernés sont sollicités de façon significative dans le cadre du travail. En effet, les 2e, 3e et 4e doigts de la main gauche se retrouvent souvent en flexion et subissent des pressions, notamment lors de la manipulation des couteaux et grattoirs. De plus, la travailleuse est gauchère et c’est son membre gauche qui est lésé et son état s’améliore lorsqu’elle est hors du travail. Cet élément milite en faveur d’une relation entre le travail et la lésion.

 

Mak et Boutique Ace Style inc., C.L.P. 315125-71-0704, 22 novembre 2007, C. Racine.

Commis aux comptes payables. Ténosynovite au poignet et aux extenseurs des doigts. La travailleuse manipule, agrafe et dégrafe des documents et entre des données à l'ordinateur. Ces tâches impliquent des mouvements de pince avec force des doigts, combinés à des efforts des extenseurs du poignet, de même que des mouvements ou des positions statiques en extension du poignet et des doigts. Cette sollicitation, durant de longues heures, à un poste de travail mal aménagé, vu les extensions du poignet et des doigts droits qu’il exige, explique la ténosynovite. En outre, la travailleuse n'éprouvait aucun problème avec son membre supérieur au moment de son embauche, et ce, bien qu’elle prodigue des massages depuis l’âge de 12 ans. En effet, les massages sont effectués des deux mains alors que la travailleuse ne présente des problèmes que du côté droit.

 

Jack Victor ltée et Apari Vasquez, C.L.P. 348716-71-0805, 2 juillet 2009, Anne Vaillancourt.

Couturière. Ténosynovite de De Quervain. La travailleuse est couturière depuis 14 ans et effectue des coutures de pantalon toute la journée. Pour effectuer une couture, elle réajuste son tissu entre six et huit fois en moyenne, parfois davantage. Lorsqu'elle le réajuste, elle utilise ses deux mains et elle tient le matériel de la main gauche lorsqu'elle coud. En l'espèce, la travailleuse réalise une couture en moins d'une minute et répète cette tâche durant toute la durée de son quart de travail. Elle fait un ou deux mouvements de pince par minute alors que le poignet est en déviation radiale, en plus de tenir pendant quelques secondes une position contraignante qui consiste à maintenir les doigts en appui durant la couture avec le pouce en abduction par rapport aux autres doigts de la main et avec le poignet en déviation radiale. Le fait que ces mouvements soient effectués jusqu'à quatre reprises à l'intérieur d'un cycle de travail de moins d'une minute est significatif. De plus, à ces mouvements de pince pour replacer le tissu s’ajoutent les postures en appui pour maintenir le tissu en place durant la couture. Bien que le quart de travail de la travailleuse soit entrecoupée de périodes de repos et de repas, il n’est composé d’aucune autre tâche.

 

Lebrasseur et Constructions Leclerc & Pelletier inc., 2012 QCCLP 1975.

Agente administrative affectée aux archives. Ténosynovite de De Quervain. La travailleuse effectue des mouvements de prise en pince digitale lorsqu'elle sort et classe les dossiers et lorsqu'elle manipule les feuilles. Même si elle n'effectue pas ces gestes continuellement, elle les accomplit plus d'une centaine de fois par jour, et elle doit appliquer une force avec ses doigts et son pouce pour tirer ou pousser les dossiers sur les tablettes. La force nécessaire pour retirer ou classer les dossiers est variée mais importante, puisqu’ils sont classés de façon serrée. En l’espèce, le travail effectué implique des facteurs de risque tels que la prise en pince digitale avec parfois déviation radiale contre résistance ainsi qu'une certaine répétitivité associée à l'utilisation de la force lorsqu'elle doit soulever des dossiers ou effectuer leur classement. La travailleuse effectue à une fréquence suffisante les mouvements de prise en pince avec déviation radiale contre résistance pour permettre de conclure que de telles sollicitations dépassent sa capacité d’adaptation.

 

Leblond et Café Krieghoff (1991) inc., 2012 QCCLP 3624.

Serveuse. Ténosynovite de De Quervain. Le travail comporte des facteurs de risque généralement associés à la ténosynovite de De Quervain, soit la préhension du pouce et des doigts de la main gauche. La travailleuse doit prendre des assiettes assez lourdes qui sont installées sur un passe-plat dont la hauteur est importante (4 pieds 8 pouces) alors qu'elle ne mesure que 5 pieds et 1 pouce. Elle effectue plus d'une centaine de fois par jour des mouvements de préhension notamment lorsqu'elle manipule les assiettes et les bacs à vaisselle et elle doit exercer une force avec les pouces et les doigts pour saisir les assiettes à bout de bras au-dessus de la hauteur de ses épaules. Elle travaille de 35 à 40 heures par semaine et n'a pas de pause pendant la période de travail. Les articulations visées sont donc sollicitées de façon répétée, parfois avec charge, au cours d'une même journée.

 

Bergeron et Premier Salon, 2014 QCCLP 2847.

Coiffeur. Ténosynovite sténosante (doigt gâchette aux 4e et 5e doigts de la main droite). Le travailleur lave et coupe les cheveux, fait des colorations, des mèches, des permanentes, des soins et des mises en plis. Il a été coiffeur pendant 42 ans et a développé progressivement ces phénomènes de ténosynovite sténosante. Ses tâches impliquent de tenir le ciseau de la main droite puisqu’il est droitier, son auriculaire étant glissé dans le petit rond du ciseau. Bien que ses tâches soient variées, son travail n’implique pas véritablement de temps de repos puisqu’il travaille toujours avec ses mains. De plus, la coupe de cheveux demande une certaine force pour la prise et le maintien en position du ciseau. La preuve établit que dans l'exercice de son travail, les doigts de sa main droite sont sollicités de façon répétée, souvent avec force et précision.

 

Sauriol et Emballages Carrousel inc., 2017 QCTAT 5013.

Préposée au service à la clientèle. Ténosynovite des tendons de l'extenseur commun des doigts. L'ergonome précise dans son rapport que la travailleuse, qui n'a pas son doigté, utilise principalement l'index pour enfoncer les touches de son clavier. Elle maintient alors les quatre autres doigts en extension afin de les empêcher de nuire au doigté. Il y a des facteurs de risque suffisants pour expliquer la présence d'une ténosynovite des tendons de l'extenseur commun des doigts de la main droite. En effet, la travailleuse adoptait une position contraignante, soit une extension maximale des troisième, quatrième et cinquième doigts de la main droite. De plus, elle maintenait une telle position statique pendant des périodes de temps prolongées. Même s'il n'y avait pas de force appliquée sur un objet externe, il y avait malgré tout un effort soutenu afin de maintenir la position en extension maximale des doigts.

 

Portes Celco et Mercier, 2018 QCTAT 3785.

Poste à la recoupe d'acier. Ténosynovite de De Quervain bilatérale. Le travailleur doit manipuler quotidiennement entre 100 et 600 feuilles d'acier pesant environ 20 livres chacune. La présomption de l’article 29 LATMP s’applique, mais la notion de risques particuliers au sens de l'article 30 LATMP aurait aussi trouvé application. En effet, la preuve démontre la présence de risques particuliers significatifs, soit des mouvements de prise en pince pouce-index avec force, ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre ceux-ci et les diagnostics retenus.

 

Maladies professionnelles non reconnues

Dyne-A-Pak inc. et Carrière, C.L.P. 240028-64-0407, 27 novembre 2006, M. Montplaisir.

Emballeuse de « cabarets de styromousse ». Ténosynovite sténosante des majeurs. La travailleuse doit ouvrir un sac, l'installer sur un support, séparer des piles, percer un trou et apposer une étiquette. Son travail implique des mouvements de flexion des doigts et de préhension des mains. Toutefois, les charges qu’elle manipule sont très faibles. De plus, elle bénéficie de nombreuses périodes de repos ou de micropauses, ce qui fait en sorte que les mouvements accomplis ne sont pas effectués de façon continue. Elle n'a pas à appliquer de force dans le cadre de l'exercice de son travail. En effet, la pellicule plastique des sacs qu'elle perce avec son majeur droit est relativement mince et maintenue sous tension. Au surplus, selon le médecin de l'employeur dont les explications sont probantes, si les gestes posés au travail étaient responsables des ténosynovites, la maladie se serait manifestée avant trois ans, car l'effort exigé au début est plus grand, la personne qui l’exerce n'étant pas habituée.

 

Restaurant Mikes (149293 Canada ltée) et Henri, C.L.P. 280759-08-0601, 18 avril 2007, P. Prégent.

Serveuse dans un restaurant. Ténosynovite de De Quervain. La travailleuse est serveuse depuis 30 ans. Elle doit soutenir, à la hauteur de l'épaule, un cabaret contenant trois à quatre assiettes de nourriture. Lorsqu’elle soutient le cabaret, les quatre doigts et le pouce de sa main gauche sont fléchis et écartés et son poignet gauche est maintenu en extension. La position du pouce en extension avec force constitue un mouvement qui sollicite les tendons long abducteur et court extenseur du pouce. Lorsqu’elle n’utilise pas le gros cabaret, elle force plus avec son pouce gauche en effectuant une flexion de la phalange distale du pouce. Toutefois, ces gestes ne sont pas en soi des risques particuliers du travail. D'autre part, il ne s'agit pas de mouvements répétitifs. En effet, entre chaque service, la récupération des structures anatomiques sollicitées est largement suffisante. Les gestes ne sont donc pas suffisamment répétés pour solliciter de façon indue, au-delà de leurs limites physiologiques, les structures anatomiques concernées, sans récupération suffisante. En l’espèce, la théorie des micro-traumatismes n’est pas retenue. Le tribunal souligne qu’en l'absence de tout changement dans la charge ou les conditions de travail, il ne peut être reconnu que ce qui était normal, faute de preuve contraire, devienne à risque pour la travailleuse, une experte dans son domaine.

 

Lemire et Provigo Québec inc., C.L.P. 318739-04-0705, 23 décembre 2008, J.-A. Tremblay.

Caissière dans un supermarché. Ténosynovite de De Quervain. La travailleuse utilise le lecteur optique et exécute une variété de tâches sollicitant des structures anatomiques distinctes. Celle-ci doit soulever et déplacer des articles de poids et de forme différents, compter de l’argent, scanner à l’aide d’un fusil de la marchandise, pousser des chariots, etc. En l’espèce, certaines tâches sollicitent les tendons du pouce gauche, mais uniquement sur de courtes périodes de temps et pas de façon significative ni importante. La preuve de la répétitivité, de la force, ou des deux, n’a pas été faite.

 

Larouche et Clinique dentaire Bérubé Richard & associés, C.L.P. 364348-02-0811, 24 avril 2009, R. Bernard.

Assistante dentaire. Ténosynovite bilatérale aux poignets et épicondylite bilatérale, tunnel carpien bilatéral, cervicalgie, brachialgie et hernies discales. La travailleuse soutient qu’elle doit constamment exercer une pression avec un instrument de façon à maintenir en place la langue, la joue ou la lèvre du patient. Le tribunal ne dispose d’aucune donnée statistique concernant la mesure de la force exercée ni sa durée. Force est de constater que l’instrument en question est très léger, soit le poids d’un crayon, et que la pression exercée est de très faible intensité. En l’espèce, la preuve ne permet pas d’établir quel tendon est concerné et est déficiente quant à l’identification des mouvements ayant pu provoquer la ténosynovite, leur répétitivité et l’application de la force nécessaire.

 

Clermont et Banque Nationale du Canada, C.L.P. 361711-64-0810, 16 novembre 2009, D. Armand.

Agente de service à la clientèle. Ténosynovite du poignet, de la main et des doigts droits. La travailleuse prend des appels et entre des données à l'ordinateur avec un clavier et une souris. La preuve doit démontrer des mouvements qui sollicitent la structure lésée, dans un contexte où la force ou la charge, la répétitivité et la posture contraignante sont présentes. Or, rien ne permet de conclure que l'utilisation de la souris et du clavier sollicitent la structure lésée. De plus, le travail n'implique pas de force ou de posture contraignante ou de geste contre résistance au niveau du poignet, de la main ou des doigts. La preuve ne permet pas de conclure que les extenseurs des doigts sont sollicités de façon significative et répétée sur une période de temps prolongée. En effet, leur extension est très légère lorsque la travailleuse entre les données à l'ordinateur. De plus, elle bénéficie de temps de pause et l'extension des doigts n'est pas faite contre résistance.

 

Bergeron et CSSS du Grand Littoral, C.L.P. 344429-03B-0803, 15 janvier 2010, M. Cusson.

Infirmière affectée aux ponctions veineuses. Ténosynovite de De Quervain. La travailleuse fait 75 ponctions par quart de travail et a travaillé à ce poste pendant 9 mois. En l’espèce, la prise en pince pour tenir le barillet sollicite les tendons impliqués dans la ténosynovite de De Quervain, mais la répétitivité est inexistante et le temps de repos est égal ou supérieur au temps nécessaire pour le prélèvement sanguin. Quant à la force, elle consiste à l'effort nécessaire pour tenir le barillet. Or, même si le médecin de la travailleuse affirme que la contraction des doigts sur le barillet met en tension les tendons extenseur et fléchisseur, la preuve médicale n’établit pas la relation causale entre de telles contractions et l'apparition de la maladie. La ténosynovite n’est pas reliée aux risques particuliers du travail. La preuve démontre plutôt qu’il s’agit d’un accident de travail dû à sa surcharge de travail.

 

Gilbert et Hydro-Québec (Gestion accident du travail), 2011 QCCLP 2216.

Magasinière. Ténosynovite de De Quervain et tendinite au poignet. La travailleuse utilise un numériseur (fusil code à barres ou scan), un dévidoir à ruban d'emballage et un chariot. En l’espèce, certains mouvements à risque sont présents dans certaines de ses tâches, par exemple, lors de l’utilisation du dévidoir ou lorsqu’elle effectue des déviations cubitales ou radiales. Toutefois, la preuve démontre que ces mouvements sont insuffisamment fréquents, qu'ils ne sont pas exécutés avec suffisamment de force ni maintenus de façon assez prolongée pour être la cause d’une ténosynovite de De Quervain.

 

Tassist et Clinique dentaire Thibault & ass., 2014 QCCLP 6310.

Hygiéniste dentaire. Ténosynovite sténosante de l'auriculaire droit. La travailleuse détartre les dents et utilise un appareil produisant de la vibration (instrument à ultrasons). La preuve démontre que les gestes effectués par la travailleuse lors d’un nettoyage dentaire ne sollicitent pas de façon significative la structure lésée, soit les tendons fléchisseurs de l’auriculaire. Quant à l'utilisation de l’appareil vibrant, l'instrument à ultrasons, la position de la travailleuse lorsqu'elle manipule cet appareil ou la curette ne sollicite pas non plus les fléchisseurs de l'auriculaire. Il n'y a pas de pression ou de tension en flexion exercée sur ce doigt. En effet, l’auriculaire est appuyé en extension et n'est pas utilisé pour maintenir les instruments en flexion. La ténosynovite n’est pas reliée aux risques particuliers de son travail.

 

Agromex inc. (division viandes abattage) et Rayo, 2018 QCTAT 5586.

Journalier à l'emballage dans la section du sous vide dans une entreprise de production porcine. Ténosynovite du tendon extenseur carpi ulnaris. L'expert n'observe pas de mouvements d'extension ni de déviation cubitale. Tout au plus, il remarque une déviation radiale en fin de cycle, qu'il qualifie de légère. Quant aux autres tâches, il observe différents mouvements de préhension et de flexion du poignet, mais il n'y a pas réellement d'extension ou de déviations cubitales répétées et, surtout, aucun de ces mouvements n'est exécuté avec force ou avec une amplitude importante et il y a absence de position soutenue. Il y a de nombreux temps de repos et ces derniers sont suffisants pour permettre une certaine récupération et éviter que ne se développe une ténosynovite.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2020 QCTAT 1159.