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. 30. Maladie reliée aux risques particuliers du travail

Nature de la preuve

Selon la jurisprudence, la preuve d’une maladie reliée aux risques particuliers du travail doit comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes, une identification des facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures et une identification des caractéristiques personnelles, s'il y a lieu.

Il faut également regarder l'importance de l'exposition en termes de durée, d'intensité ou de fréquence et vérifier la relation temporelle.

Pierre et Sérigraphie SSP, C.L.P. 122654-62-9909, 15 mai 2000, S. Mathieu.

La preuve lorsqu'on invoque la notion de risques particuliers du travail doit comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie, une identification des facteurs de risques biomécaniques, physiques et/ou organisationnels sollicitant ces structures. Il faut également identifier, s’il y en a, les caractéristiques personnelles et analyser l’importance de l’exposition, que ce soit en termes de durée, d’intensité ou de fréquence, puis finalement, vérifier la relation temporelle.

 

Bouchard et Ministère de la Justice, [2006] C.L.P. 913.

Quant aux risques particuliers du travail, la preuve doit comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes et une identification des facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures. Il faut aussi identifier les caractéristiques personnelles, regarder l'importance de l'exposition et vérifier la relation temporelle. La présence d'un seul des trois facteurs de risques reconnus, soit la répétition, la force et la posture, demeure généralement insuffisante pour conclure à l'existence d'un lien de causalité entre le travail et la pathologie invoquée.

 

Rousseau et Demathieu & Bard-Cegerco senc., [2008] C.L.P. 1316.

Selon la jurisprudence, il y a lieu de parler de risques particuliers du travail lorsque l'exercice d'un travail fait encourir à celui qui s'en charge, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, un risque particulier de développer une maladie précise. L'utilisation du terme « risque », à l'article 30, par opposition à « danger », indique bien que le législateur n'exige pas une preuve aussi forte. Le terme « danger » représente plus qu'une simple possibilité, laquelle est davantage rattachée à la notion de risque. Le risque particulier du travail doit également avoir eu une contribution significative au développement ou à l'évolution de la maladie.

 

Suivi : 

Révision rejetée, [2009] C.L.P. 773.

Larouche et Clinique dentaire Bérubé Richard & associés,[2009] C.L.P. 126.

La preuve des risques particuliers reliés au travail doit comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie, une identification des facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures et une identification des caractéristiques personnelles, s'il y a lieu. Il faut également regarder l'importance de l'exposition en termes de durée, d'intensité ou de fréquence et, finalement, vérifier la relation temporelle.

 

Laliberté et Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, 2011 QCCLP 4072.

Pour établir une relation entre une pathologie et les risques particuliers d'un travail exercé, la preuve doit démontrer l'existence de risques présents dans l'exécution d'un métier ou d'une tâche qui ne sont pas dus uniquement à la spécificité de la personne qui l'exécute. L'exécution par elle-même doit être susceptible de causer la pathologie diagnostiquée. À cette fin, il est nécessaire d'identifier les structures atteintes et les mouvements sollicitant ces structures. La preuve doit permettre de conclure que la relation médicale est probable, sinon certaine.

 

Lacasse et Portes Patio Resiver inc., 2011 QCCLP 6355.

Pour déterminer si une preuve prépondérante permet de conclure à une relation entre une maladie et le travail, il faut analyser les mouvements effectués dans le contexte du travail afin de déterminer ceux qui sont à risque. L'importance d'un facteur de risque dépend de trois caractéristiques, soit son intensité ou amplitude, sa fréquence et sa durée. Le niveau de risque d'avoir une lésion augmente lorsqu'il y a cumul de ces caractéristiques durant le travail accompli.

 

Air Canada et Miclette, 2012 QCCLP 4980.

Pour démontrer qu’une maladie est reliée directement aux risques particuliers du travail, il faut d’abord identifier les composantes de ce travail qui sont susceptibles de causer la maladie, soit les risques particuliers, et expliquer ensuite comment les premières ont effectivement provoqué l’apparition de la seconde, soit le lien direct ou le mécanisme causal.

 

Fournier et Construction Renaud Fournier enr., 2012 QCCLP 8177.

La reconnaissance de la relation causale entre la maladie et les risques particuliers du travail repose de façon générale sur l’analyse de l’ensemble des éléments de preuve relatifs : aux structures anatomiques atteintes par la maladie, aux facteurs biomécaniques ou organisationnels sollicitant ces structures, aux caractéristiques personnelles s’il en est, à l’importance de l’exposition en termes de durée, d’intensité ou de fréquence et à la relation temporelle. Afin d’établir une relation, il y a lieu d’identifier les mouvements qui sont susceptibles de solliciter ou de mettre à contribution la structure anatomique visée.

 

Bouchard et Mini-Dépanneur F. Roy inc., 2015 QCCLP 6097.

Le Tribunal rappelle que la reconnaissance de la relation causale entre la maladie et les risques particuliers du travail repose sur l'ensemble des éléments de preuve relative : aux structures anatomiques atteintes par la maladie aux facteurs biomécaniques physiques ou organisationnels sollicitant ces structures, aux caractéristiques personnelles, à l'importance de l'exposition sur le plan de la durée, de l'intensité ou de la fréquence et à la relation temporelle.

 

Dumoulin et Couvertures Germain Thivierge 2012, 2016 QCTAT 2964.

La jurisprudence enseigne qu'il faut déterminer en premier lieu si les structures anatomiques identifiées sont sollicitées et, deuxièmement, si des facteurs de risque telles la répétitivité, la force et la posture contraignante y sont associés. La présence d'un seul de ces facteurs de risque est en général insuffisante pour conclure à l'existence d'un lien entre le diagnostic et le travail. À l'inverse, en présence d'une combinaison de ces facteurs, il y a une plus forte probabilité d'une relation entre les gestes accomplis au travail et la survenance d'une lésion.

 

Charette et Garderie la Jeune Ronde inc. (La), 2016 QCTAT 6547.

Pour le Tribunal, un travail présente des risques particuliers lorsque celui-ci constitue, de par sa nature et ses conditions d’exercice, un risque particulier d’induire une maladie spécifique. La preuve des risques particuliers du travail se fait par une analyse des structures anatomiques atteintes et par une identification des facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures. De plus, le Tribunal devra tenir compte, dans son analyse, des caractéristiques personnelles du travailleur, de l’importance de l’exposition aux facteurs de risque en termes de durée, d’intensité ou de fréquence.

 

Voir également :

Righini et P. R. St-Germain inc., C.L.P. 322759-62B-0707, 10 novembre 2008, Alain Vaillancourt.

Arthrose

L’arthrose est une maladie multifactorielle.

Plusieurs facteurs de risque peuvent en être la cause. Parmi ces facteurs, il y a le travail exigeant des mouvements répétés, dans des postures contraignantes, pendant de longues périodes de temps, et ce, avec peu ou pas  de repos. L'utilisation de la force et l’utilisation d’outils vibratoires ou avec contrecoups peuvent aussi constituer des facteurs de risque. Bref, un travail physiquement exigeant peut expliquer la présence de l’arthrose.

L’âge, l’apparition prématurée ou non de l’arthrose, l’absence ou la présence de bilatéralité, ainsi que l’absence de conditions personnelles constituent d’autres indices permettant de reconnaître l’arthrose en relation avec le travail.

La jurisprudence reconnaît que la présence d’une condition personnelle d'arthrose ne fait pas échec à la reconnaissance d’une lésion professionnelle lorsqu’il est démontré que l’aggravation de la condition d'arthrose est directement reliée aux risques particuliers du travail.

Les facteurs de risque généralement retenus par la jurisprudence sont :

- La répétitivité des mouvements
- Les postures contraignantes
- La durée d’exposition
- L’absence ou le peu de périodes de repos
- L'utilisation de la force
- L’utilisation d’outils vibratoires ou avec contrecoups
- Le travail physiquement exigeant 

Certains indices sont également analysés pour établir l’existence d’une relation :

- L’apparition  ou non d'un diagnostic d’arthrose qui serait prématurée
- L’absence ou la présence de bilatéralité de la lésion
- La détérioration ou non de la condition du travailleur après le retrait du milieu de travail
- L’absence ou la présence de conditions personnelles

Otis et Asphalte Générale inc., [2002] C.L.P. 753.

Le médecin du travailleur affirme que maintenant, il est généralement accepté par la littérature orthopédique et épidémiologique que la conduite de véhicules moteurs sans bonne suspension et sur des terrains inégaux peut conduire à une accélération de l’arthrose lombaire et cervicale. La littérature médicale produite par ce médecin est surtout probante pour démontrer une relation entre la conduite de véhicules motorisés et les problèmes lombaires. Certaines de ces études mettent en évidence les facteurs de risque reliés à l’exposition aux vibrations (sièges, degré de vibration, durée d’exposition), la manipulation d’objets lourds, la position assise prolongée, les mouvements de torsion et de rotation, les mauvaises postures.

 

Turmel et Arius Turmel P.P., C.L.P. 253816-03B-0501, 21 novembre 2005, R. Jolicoeur.

Le travailleur doit transporter tous les quatre mois 1500 porcs pour l'abattage. Il s'agit d'un travail exigeant physiquement qui nécessite constamment de se protéger à l'aide d'un panneau placé en appui sur les hanches pour contrer les assauts de porcs. De temps à autre, le travailleur utilise une canne électrique pour éviter de se faire blesser. En l’absence d’autres conditions personnelles pouvant expliquer l’arthrose prématurée observée au niveau des hanches du travailleur, la logique impose de conclure que ce sont plutôt les mouvements répétés de protection qui en sont responsables. À cela s’ajoutent les chutes fréquentes du travailleur au sol de même que les sauts pour descendre du camion qu'il conduit. Ce travail exigeant et physique est exercé pendant de longues heures successives par le travailleur qui bénéficie de bien peu de périodes de repos. La littérature médicale produite par le travailleur démontre que « les hommes exposés pendant de longues périodes à des charges de travail physique, de même que les adultes exerçant certaines professions ou appartenant à certains groupes professionnels classés comme hautement exposés à des forces agissant sur les membres inférieurs, risquent davantage que les autres de souffrir d’arthrose de la hanche et du genou ».

 

Galarneau et 107709 Ontario ltd (fermé), C.L.P. 251948-08-0412, 23 mai 2006, P. Prégent.

La preuve documentaire et testimoniale prépondérante démontre que, pendant environ 45 ans, le travailleur accomplit des activités qui sont physiquement exigeantes pour ses membres supérieurs. Il faut aussi retenir la présence de vibrations généralement reconnue dans les milieux de travail des mineurs et des bûcherons. Le tribunal partage l’avis du chirurgien orthopédiste du travailleur selon lequel il existe une relation probable entre le travail de mineur et de bûcheron et la présence de l’arthrose dégénérative des deux coudes. Son opinion repose sur les éléments suivants : la présence d'un travail qui implique l'utilisation d'outils vibratoires ou avec contrecoups au niveau des deux coudes; la réalisation d'efforts physiques exigeants pour opérer des équipements miniers qui pèsent de 80 à 100 livres et des équipements forestiers d'environ une vingtaine de livres, mais à bout de bras; l'utilisation de tels outils plusieurs heures par jour pendant environ 40 ans; l'absence de traumatisme expliquant les lésions aux deux coudes; et enfin la littérature médicale actuelle qui reconnaît la relation entre l'arthrose aux coudes et une exposition importante à des vibrations, à des contrecoups ou des efforts importants réalisés pendant de très nombreuses années.

 

Hébert et Deko Plus (Fermé), C.L.P. 332409-04-0711, 9 juillet 2008, D. Lajoie.

La majorité du temps, le travail de poseurs de tapis est exécuté en position agenouillée, ce qui impose une pression et une posture contraignante au niveau des deux genoux. De plus, le travailleur utilisait ses genoux pour donner des coups afin de bien tendre le tapis. Ces risques particuliers pour le site anatomique lésé sont de plus confirmés par les notes évolutives et par la description du travail de poseur de tapis que l'on retrouve au fichier Repères. Les contraintes imposées par ce travail au niveau des genoux constituent des risques particuliers susceptibles d'avoir causé l'arthrose aux genoux, d'autant plus que le travailleur a effectué ce travail durant 25 ans.

 

Lechasseur et 9060-1238 Québec inc., C.L.P. 174292-01A-0112, 19 août 2008, N. Michaud.

La majorité du temps, le travail exécuté par le travailleur sollicitait les structures anatomiques lésées puisqu'il l'effectuait pendant des journées et des semaines complètes. Le temps de repos n'était pas très long et, même si les tâches variaient au cours d'une journée, les gestes accomplis pendant la grande majorité du temps comportaient des mouvements répétés qui sollicitaient toujours les mêmes structures. Quant à la condition personnelle de dégénérescence, le travail effectué a permis de l'aggraver au point de la faire apparaître beaucoup plus rapidement (à l'âge de 41 ans) et de le rendre incapable de poursuivre son travail. Or, l'aggravation d'une condition personnelle préexistante peut constituer une lésion professionnelle si, comme en l'espèce, cette aggravation est causée par les risques particuliers du travail.

 

Luis et Tuiles Carrasqueria Casimiro (1991), C.L.P. 342124-31-0803, 29 septembre 2008, C. Lessard.

Selon le protocole radiologique, le coude droit du travailleur, un poseur de céramique, présentait des signes d’arthrose sous forme d’ostéophytose alors que le coude gauche n’en présentait aucun. L'absence de bilatéralité permet d'attribuer, de manière probable, ce phénomène arthrosique aux mouvements que le travailleur a accomplis, de manière répétée et avec force, pendant plus de 20 ans. Dans son cas, une telle dégénérescence est entraînée par une surutilisation. D'ailleurs, selon l'expérience du médecin expert et selon la littérature médicale, l'arthrose est peu fréquente au niveau des membres supérieurs, tandis qu'elle l'est aux autres articulations. Le travailleur n'a subi aucun traumatisme au coude ni reçu d'infiltration à ce niveau. Quant au suivi médical, il n'a pas fait l'objet d'une investigation et il ne souffre pas d'arthrite rhumatoïde. En outre, il n'a pas été prouvé que l'arthrose peut provenir d'une condition personnelle évolutive, notamment parce qu'un tel phénomène arthrosique est rarement constaté au niveau de l'articulation du coude. L'absence de bilatéralité est davantage due à un phénomène de dégénérescence par surutilisation en raison du stress constant subi au niveau de l'articulation.

 

Cauchon et Wilfrid Allen ltée, 2011 QCCLP 7231.

Selon le médecin désigné par la CSST, l’arthrose est une pathologie multifactorielle et, bien qu’elle puisse être associée à des facteurs de risque reliés au travail, elle peut également s’expliquer par l’âge, la génétique, le poids et les loisirs d’une personne. Dans les décisions présentées par le travailleur, on a reconnu que l’arthrose dégénérative peut constituer une maladie professionnelle pour un conducteur de véhicules lourds, mais il s’agissait d’arthrose dégénérative lombaire uniquement et non d’ostéoarthrite généralisée comme en l’espèce. Le tribunal retient de la preuve soumise que l’arthrose est une condition fréquente et multifactorielle dont l’incidence augmente avec l’âge et qui atteint déjà plus de la moitié de la population âgée de 55 ans. Pour conclure que l’arthrose résulte des risques particuliers du travail, il faut que le degré de dégénérescence soit anormal, compte tenu de l’âge du travailleur.

 

Ouimet et 3561631 Canada inc., 2013 QCCLP 949.

Durant la grande majorité de son temps, si ce n’est pas 80 % de son temps, le travailleur est en position à genoux et s’appuie sur son poing gauche pour libérer la main droite avec laquelle il étend la colle sur le plancher, place les tuiles, insère le coulis entre chaque tuile et lave ensuite les tuiles. L’exécution principale de son travail de carreleur se fait en adoptant cette posture et ce n’est que pour les tâches incidentes à ce travail qu’il n’adopte pas cette position. La position de travail adoptée par le travailleur constitue, et ce, selon la seule preuve médicale au dossier, une position à risque pour développer une omarthrose prématurée de l’épaule gauche. Selon les relevés de la Commission de la construction du Québec, le travailleur a fait un total de 27 776 heures, dont la très grande majorité à titre de carreleur. Or, ce nombre d'heures correspond à un travail de 40 heures par semaine, 50 semaines par année pendant 13 ans, ce qui constitue une durée d'exposition bien plus que suffisante pour donner lieu à une maladie professionnelle.

 

Morin et H.C. Vidal ltée, 2013 QCCLP 6781.

Le travailleur est soudeur-assembleur depuis 42 ans. Déjà, lorsqu'il a subi des lésions professionnelles aux poignets, en 2008 et en 2010, le travailleur présentait de l'arthrose importante aux deux poignets ainsi qu'une arthrose des articulations métacarpophalangiennes. Son état s'est détérioré au fil de son exposition aux facteurs de risque attribuables à son travail. D'ailleurs, ses symptômes augmentent lorsqu'il travaille et disparaissent lorsqu'il cesse de travailler. D'autre part, le travailleur utilise des outils vibrants et à percussion pesant entre 2 et 26,5 livres durant 50 % de son temps de travail. Le travailleur exécute ses tâches de façon répétée avec ces outils dans des positions contraignantes et avec force. Selon la documentation médicale, le fait de travailler avec des outils vibratoires et à percussion en utilisant la force constitue un risque, et ce, d'autant plus qu'ils sont lourds. Ainsi, malgré l'absence d'une cadence imposée, le travailleur fait beaucoup de mouvements de préhension, de pince et de flexion-extension des poignets, le tout avec force. De plus, l'arthrose des poignets n'est pas une condition fréquente; il s'agit d'une condition inhabituelle pour un homme de 58 ans.

 

Duchesne et Aurora Quarrying ltd (F), 2014 QCCLP 2444.

Dans toutes les tâches du travail de foreur de « monterie », les poignets et les mains, particulièrement le poignet droit, sont hautement sollicités. Le travailleur doit appliquer une force statique ou en déviation du poignet. De plus, la main et le poignet droits sont sollicités lors de coups directs ou de contrecoups en percussion et en vibration, durant de longues périodes et sans repos. Les facteurs de risque physiques sollicitant le poignet droit ont été démontrés de façon prépondérante. Selon la documentation médicale, 90 % des cas d'arthrose du poignet sont post-traumatiques. De plus, cette documentation enseigne que l'arthrose dite secondaire peut être causée par des microtraumatismes répétés. En l'espèce, le travailleur est droitier. Il a démontré à quel point son poignet droit était beaucoup plus sollicité que le gauche. D'ailleurs, alors que la radiographie du poignet droit est interprétée comme démontrant de l'arthrose, le poignet gauche n'a rien de particulier. Cette absence de bilatéralité, combinée à la sollicitation importante du poignet droit, joue en faveur de la reconnaissance d'une relation avec le travail, par opposition à une condition personnelle. La preuve prépondérante démontre que les milliers de contrecoups à la main et au poignet droits constituent des microtraumatismes dont la répétition pendant 25 ans a favorisé une usure anormale de cette structure.  

 

Bergeron et Camions Desourdy Sterling inc. (F), 2014 QCCLP 2865.

Selon la littérature médicale, le travail avec des outils vibrants et à percussion avec force constitue un risque, d'autant plus qu'il s'agit d'outils lourds. Suivant la littérature médicale déposée à l'appui de l'opinion du médecin expert du travailleur, l'arthrose du poignet est une condition qui peut être reliée au travail avec vibration provenant des outils et au travail manuel impliquant le transport de charges importantes. Ce sont des facteurs de risque pouvant expliquer le développement de l’arthrose des poignets lorsqu’ils sont effectués et utilisés sur de longues années. Le tribunal considère que la durée, la fréquence et l’intensité des gestes effectués par le travailleur, un mécanicien-soudeur, impliquent presque toujours les mêmes structures anatomiques, parfois dans des positions articulaires extrêmes et impliquant des charges musculaires statiques souvent élevées. Il s’agit également de facteurs de risque.   

 

Voir également : 

Béland et CSSS de Gatineau, 2015 QCCLP 1420. 

Dégénérescence discale ou vertébrale

La dégénérescence discale est une maladie multifactorielle.

La jurisprudence reconnaît que, suivant la littérature médicale, le principal facteur de l'apparition d’une dégénérescence discale demeure les prédispositions génétiques de la personne et certains autres facteurs environnementaux. Toutefois, cette condition dégénérative peut avoir été aggravée par l’exercice du travail ou provoquer la survenance d’une autre lésion au même site anatomique.

La jurisprudence reconnaît aussi que la présence d’une condition personnelle ne fait pas échec à la reconnaissance d’une maladie professionnelle lorsqu’il est démontré que l’aggravation d’une telle condition est directement reliée aux risques particuliers du travail.

Certains décideurs énoncent que l’on ne peut exiger du travailleur une preuve technique afin de quantifier les facteurs de risque, preuve qui serait exorbitante de ce qui est requis par l’article 30. Pour d’autres décideurs, il faut être capable de mesurer les facteurs de risque et la preuve ne peut se limiter à la seule affirmation du travailleur.

Martel et Conrad Jodoin ltée, C.L.P. 158706-71-0103, 27 février 2002, R. Langlois.

Bien qu'il existe divers facteurs pouvant contribuer à l'apparition de la dégénérescence discale, la preuve médicale prépondérante permet néanmoins de conclure qu'il existe aussi une relation entre les lésions de la colonne lombaire et l'exposition prolongée du corps total aux vibrations. La preuve non contredite présentée par la spécialiste en médecine du travail établit que cette relation est accrue par les efforts physiques que le travailleur doit effectuer lorsqu'il doit, après de longues heures de conduite, décharger le camion sans période de temps permettant aux structures anatomiques de se reposer. Le tribunal ne doit pas rechercher une preuve ayant la rigueur d'une preuve scientifique, mais plutôt une preuve prépondérante. II s'agit donc d'évaluer la balance des probabilités plutôt que la rigueur scientifique. On ne peut exiger du travailleur une preuve technique dans laquelle seraient mesurés le niveau de vibrations, la qualité de la suspension des véhicules qu'il a utilisés ou l'incidence de la qualité des routes empruntées sur les vibrations. Une telle preuve serait impossible à faire parce que certains véhicules ont été utilisés il y a plus de 40 ans. Enfin, ce degré de preuve serait très onéreux et n'est pas requis par l'article 30.

 

Auger et Systèmes Intérieurs Mauricie inc., C.L.P. 187888-04-0207, 10 septembre 2003, D. Lajoie.

Bien que le travailleur soit porteur d’une condition personnelle de dégénérescence discale, la Cour d’appel a reconnu, dans l’affaire P.P.G. Canada inc. c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles que « pour conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante constitue une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail. »

 

Beaudoin et T.G.C. inc., C.L.P. 174331-05-0112, 1er avril 2004, L. Boudreault.

On ne peut exiger du travailleur, un opérateur de machinerie lourde, une preuve technique qui permettrait de mesurer le niveau des vibrations ou la qualité de la suspension des véhicules qu’il a utilisés. Cette preuve serait impossible à faire puisque certains de ces véhicules ont été utilisés il y a plus de 40 ans. Un tel degré de preuve serait exorbitant de ce qui est requis par l’article 30. D’autre part, la littérature médicale déposée par le chirurgien orthopédiste expert du travailleur révèle que plusieurs études établissent une relation positive entre les problèmes lombaires, la sténose spinale et l’exposition aux vibrations. Les études ne démontrent pas hors de tout doute qu’il y a une relation de cause à effet puisqu’il existe plusieurs variables qui peuvent agir conjointement dans l’apparition de cette maladie. Cependant, le degré de preuve requis lorsque l’étiologie d’une maladie est incertaine ne doit pas être celui d’une preuve scientifique, mais plutôt une preuve prépondérante.

 

Bonenfant et Fondation Pétrifond cie ltée , C.L.P. 269913-61-0508, 14 juillet 2006, L. Nadeau.

Le travailleur ne produit pas de preuve permettant de conclure que les risques de son travail pourraient avoir accéléré le processus de dégénérescence discale ou d’arthrose. Cependant, le tribunal estime que les risques présents au travail sont suffisants pour conclure, en toute probabilité, qu’ils ont rendu symptomatique cette condition de dégénérescence et peuvent expliquer les cervicalgies dont se plaint le travailleur. La Cour d’appel a reconnu, dans l’affaire P.P.G. Canada inc. c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, qu’une aggravation d’une condition personnelle peut constituer une lésion professionnelle pour autant que la preuve soit faite qu’un accident du travail soit survenu ou qu’une aggravation ait été causée par les risques particuliers au travail. Le travail de poseur de pilotis, tel qu’exécuté par le travailleur, a rendu symptomatique sa maladie. Cela constitue une lésion professionnelle.

 

Brisson et Boisaco inc. (Unisaco), [2007] C.L.P. 1050.

La CALP a déjà énoncé que, pour établir une relation causale entre les vibrations subies par un conducteur de véhicules et des blessures ou maladies à la colonne lombaire, il faut être en mesure de quantifier le facteur de risque, en l'occurrence les vibrations, en termes de fréquence et d'importance sur une période d'exposition bien déterminée et que la preuve ne peut se limiter à la seule affirmation du conducteur. Selon la littérature médicale déposée par le médecin de la CSST et celui de l’employeur, la conduite de véhicules lourds joue un rôle contributif moins important lors de problèmes au dos, particulièrement la dégénérescence, que les facteurs génétiques et certains autres facteurs environnementaux. D'ailleurs, certains auteurs concluent qu'il n'existe pas de corrélation significative entre l'exposition à des vibrations de basse fréquence ou les traumatismes au dos et la dégénérescence discale. D'autres suggèrent que la conduite de l'équipement lourd, bien qu'elle puisse parfois accentuer la symptomatologie, n'est pas la cause de dégénérescence. La preuve présentée par l'employeur, laquelle est davantage corroborée par la littérature médicale, indique que les causes de dégénérescence sont nombreuses et multifactorielles. L'exposition aux vibrations n'est pas le facteur de risque le plus nocif au niveau musculo-squelettique. Donc, il est permis de croire que la condition du travailleur peut résulter de facteurs de risque autres que le travail.

 

Dubé et Ass. Coop. Forestière St-Elzéar, C.L.P. 312107-01A-0703, 20 juin 2008, C.-A. Ducharme.

La littérature médicale produite permet de conclure que l'apparition de douleurs lombaires est associée à l'exercice d'un travail physiquement exigeant pour la colonne lombaire. Toutefois, on n'établit pas pour autant que le travail est la cause des douleurs lombaires et à la limite, celles-ci pourraient résulter de mauvaises postures adoptées par le travailleur. En ce qui concerne plus particulièrement la relation causale entre le travail et la dégénérescence discale, une étude mentionne que l'hypothèse voulant qu'une sollicitation importante de la colonne vertébrale puisse constituer un facteur de risque est remise en cause du fait qu'aucune étude n'a établi une relation directe entre une telle sollicitation de la colonne vertébrale et une maladie discale dégénérative. Par ailleurs, on rappelle dans ce document que le principal facteur de la manifestation d'une dégénérescence discale demeure les prédispositions génétiques de la personne. 

 

Cyr et Robert L. Gaudet inc., C.L.P. 313598-01B-0703, 29 mai 2009, R. Arseneau.

Une preuve technique du niveau de vibrations émises par les chargeuses n’est pas nécessaire. Le tribunal adhère à la position exprimée dans l’affaire Beaudoin et T.G.C. inc. Plusieurs études établissent une relation entre les pathologies lombaires, incluant les maladies dégénératives, et l'exposition aux vibrations. Par ailleurs, le fait qu'une pathologie soit multifactorielle n'empêche pas sa reconnaissance à titre de maladie professionnelle.

 

Massicotte et Centre Dentaire Claude Morrissette Dr, [2010] C.L.P. 29.

Comme la travailleuse allègue que sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail, elle devait démontrer l'existence de facteurs de risque. L'établissement d'une telle relation relève en grande partie de la preuve d'expert. Selon le Guide de prévention des troubles musculo-squelettiques en clinique dentaire, chez les dentistes et les hygiénistes dentaires, les troubles musculo-squelettiques, dont les problèmes cervicaux, s'accentuent après dix ans d'exercice, mettent en cause principalement l'activité de détartrage et sont associés à des sensations de brûlure, de crampes et de raideur. Les fréquences plus élevées dans la région cervico-brachiale et au haut du dos seraient reliées aux postures statiques et, pour ce qui est des lésions causées par de telles postures, on rapporte notamment la dégénérescence des disques, aux niveaux cervical et lombaire, de même que des hernies discales aux mêmes niveaux. La combinaison des facteurs de risque augmente le niveau de risque de lésions musculo-squelettiques. D'autres facteurs, tels le temps de repos insuffisant et la flexion du cou de 15 degrés maintenue plus de 75 % du temps, augmentent les risques. Or, selon l'étude du National Institue for Occupationnal Safety and Health (NIOSH) un lien causal très probable existe entre les troubles musculo-squelettiques du cou et les postures statiques ou extrêmes.

 

Cauchon et Wilfrid Allen ltée, 2011 QCCLP 7231.

La présomption de l’article 29 ne peut s’appliquer au motif que la dégénérescence discale n’est pas une maladie spécifique de l’exposition aux vibrations et que plusieurs autres facteurs peuvent contribuer à son apparition comme l’âge, le poids et la génétique. Par ailleurs, la documentation médicale reconnaît une incidence entre la conduite de véhicules lourds et la dégénérescence au niveau lombaire, mais elle ne reconnaît pas un tel lien avec l’arthrose apparaissant aux autres articulations ni avec une arthrose généralisée. De plus, la jurisprudence déposée par le représentant du travailleur reconnaît que l’arthrose dégénérative peut constituer une maladie professionnelle pour un conducteur de véhicules lourds, mais dans ces cas, il s’agissait d’arthrose dégénérative au niveau lombaire uniquement et non d’ostéoarthrite généralisée comme en l’espèce. Suivant la preuve, l’arthrose est une condition fréquente et multifactorielle dont l’incidence augmente avec l’âge et qui atteint déjà plus de la moitié de la population à l’âge de 55 ans. Or, le travailleur est âgé de 64 ans. Pour conclure que l’arthrose résulte des risques particuliers du travail, il faut que le degré de dégénérescence soit anormal compte tenu de l’âge.

 

Hamel et Produits chimiques CCC ltée, 2014 QCCLP 3661.

Le travail a participé au développement de la discopathie vertébrale multiétagée du travailleur. Toutefois, le tribunal ne croit pas que l’histoire occupationnelle de ce dernier constitue la principale cause de cette pathologie ni que l’invalidité qui en découle soit attribuable à son travail. Eu égard à son jeune âge relatif (59 ans), l’étendue et la sévérité de la discopathie visualisée à l’imagerie médicale apparaissent sans commune mesure avec les tâches de travail et la durée d’exposition aux mouvements considérés à risque. La littérature soumise montre que les facteurs génétiques influencent davantage l’évolution de la discopathie dégénérative que l’histoire occupationnelle.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2015 QCCLP 2040.

Voir également : 

Simard et Arsène Bouchard & Fils, 2014 QCCLP 4129.

Dysphonie et autres troubles de la voix

Plusieurs décisions font état d'études ou d'articles de doctrine médicale qui indiquent que les problèmes de dysphonie et d'autres problèmes de la voix se retrouvent plus particulièrement chez le personnel enseignant féminin dont l'âge varie entre 31 et 50 ans. Cette population est plus à risque de développer une dysphonie attribuable à la surutilisation de la voix.

Sieprawski et Commission scolaire English Montréal, [2001] C.L.P. 812.

Le premier constat qui se dégage de la preuve concerne les moments d’apparition des symptômes de la travailleuse, soit généralement deux mois après le début des classes, alors qu’aucun problème vocal n’est constaté lorsque la travailleuse est retirée de son travail. Le deuxième constat permet de conclure qu’il résulte, des exigences de la tâche d’enseignante au primaire, une surutilisation de la voix qui explique la pathologie vocale chez la travailleuse. La jurisprudence de la CLP et de la CALP a reconnu que le personnel enseignant du niveau primaire, particulièrement les femmes âgées entre 31 et 50 ans, est susceptible de développer des dysphonies attribuables à des cordites en raison de la surutilisation de la voix dans l’exercice de leurs tâches. Cette jurisprudence repose sur la doctrine médicale et scientifique, sur laquelle l’orthophoniste a témoigné. Elle a déposé des extraits de cette doctrine, qui considère qu’il y a relation entre le travail d’enseignante au niveau primaire, qui constitue un groupe à risque plus élevé, et des problèmes aux cordes vocales.

 

Scott et Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier, C.L.P. 133027-63-0003, 27 février 2002, D. Besse.

La documentation médicale indique que la plupart des maladies professionnelles chez des enseignantes se retrouvent chez des personnes exerçant cette activité depuis plus de 20 ans, que le groupe d’âge à risque est de 31 à 50 ans et que le facteur favorisant une lésion aux cordes vocales se situe entre 12 et 25 heures par semaine de paroles continues.

 

Suivi :

Révision rejetée, 16 mai 2003, M. Carignan.

Pampena et Commission scolaire English Montréal, 2015 QCCLP 4443.

Il ressort de la documentation médicale relative aux troubles de la voix que l'enseignement constitue un facteur de risque élevé quant à l'apparition des troubles de la voix. Les signes et les symptômes des troubles de la voix incluent l'augmentation de l'effort à parler, la fatigue, les changements de la voix, la difficulté à projeter la voix, la perte du registre vocal, la voix enrouée et un picotement dans la gorge. Les enseignantes sont plus à risque que leurs collègues masculins et les enseignants au primaire et au secondaire ont un risque plus élevé de contracter des troubles de la voix.

 

Voir également :

Commission scolaire de Brossard et Montpetit, [1994] C.A.L.P. 1366.

Giguère et Commission scolaire des Manoirs, [1997] C.A.L.P. 290.

Dorsainvil et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 326343-71-0708, 1er février 2008, G. Robichaud.

Commission scolaire des Affluents et Di Sabato, C.L.P. 283292-61-0603, 19 novembre 2008, S. Di Pasquale. 

Les facteurs de risque généralement retenus par la jurisprudence sont :

- La trop grande utilisation de la voix
- L'environnement de travail bruyant ou enfumé
- La présence de poussière (craie)
- La mauvaise aération
- L'acoustique déficiente
- Les exigences des activités parascolaires

Certains autres éléments permettent d'établir le lien avec le travail :

- Le moment où apparaît la symptomatologie
- L'évolution de la symptomatologie
- L'absence d'antécédents personnels
- L'absence d'activités personnelles
- Le fait que le travailleur soit ou non un fumeur

Sieprawski et Commission scolaire English Montréal,[2001] C.L.P. 812.

Aucune activité personnelle, aucun problème de santé et aucun facteur n’ont été identifiés comme étant susceptibles d’expliquer les problèmes vocaux chez la travailleuse. Elle est non fumeuse et il n’y a personne qui fume à sa résidence. De plus, les moments d’apparition des symptômes de la travailleuse surviennent généralement deux mois après le début des classes. Aucun problème vocal n’a été constaté par les spécialistes dans le dossier lors des périodes de vacances estivales et des fêtes, c’est-à-dire lorsque la travailleuse est retirée de son travail. Finalement, il résulte, des exigences de la tâche d’enseignante au primaire, une surutilisation de la voix qui explique, selon les intervenants dans le dossier, la pathologie vocale chez la travailleuse. Par ailleurs, l’utilisation d’un système d’amplificateur de la voix ne peut être retenue comme un élément pour rejeter les réclamations de la travailleuse.

 

Scott et Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier, C.L.P. 133027-63-0003, 27 février 2002, D. Besse.

La preuve médicale prépondérante établit que le travail d’enseignante est une activité professionnelle susceptible d’entraîner une surutilisation de la voix pouvant être à l’origine de dysphonie ou troubles de la voix. La travailleuse exerçait sa profession d’enseignante dans un milieu où prévalait certainement un certain niveau de bruit. Elle devait utiliser une intensité de voix plus élevée que la normale et changer fréquemment de ton de voix. De plus, les symptômes présentés par la travailleuse se résorbaient avec le repos vocal alors qu’ils sont apparus environ deux mois après le début de l’emploi. L’apparition et l’évolution de la symptomatologie sont donc compatibles avec l’existence d’une relation de cause à effet entre le travail exercé et le diagnostic posé. Enfin, il n’y a aucune condition personnelle qui a été précisée.

 

Suivi :

Révision rejetée, 16 mai 2003, M. Carignan.

Robin-Béland et Hydro-Québec, C.L.P. 156794-02-0103, 11 février 2003, M. Renaud.

La véritable problématique repose sur la notion de risque professionnel de maladie auxquels la travailleuse aurait été exposée. Les divers spécialistes qui ont analysé la problématique hésitent à conclure que l’emploi de la travailleuse l’exposait à des risques importants. Ils nous apparaissent avoir la perception que la condition personnelle de la travailleuse est plus significative que les tâches que l’employeur confiait à la travailleuse. Pour l’expert de l’employeur, l’utilisation de la voix n’était pas suffisamment intense et soutenue. Pour l’expert de la travailleuse, il ne s’agissait pas d’une maladie, mais d’une limitation fonctionnelle essentiellement temporaire. L’évolution ultérieure confirme que l’emploi de réceptionniste de la travailleuse n’était pas la cause de ses limitations parce qu’elle été retirée de cet emploi et que la symptomatologie est encore présente. Ceci laisse à supposer que la maladie de la travailleuse présente une étiologie autre que seul l’usage de sa voix dans un contexte de travail.

 

Bouchard et Bar Impérial, C.L.P. 237209-02-0406, 10 août 2004, M. Juteau.

La travailleuse, une serveuse dans les bars, exerce son emploi depuis 17 ans dans des conditions similaires à celles connues chez l’employeur. L’établissement où elle travaille est très achalandé de jour et de nuit. Il y a beaucoup de fumée de tabac. Les opinions de deux médecins, dont celle du médecin traitant, établissent que la condition de la travailleuse découle d’un usage abusif de la voix du fait d’un environnement de travail bruyant et enfumé.

 

Pelletier et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 239079-72-0407, 30 novembre 2004, M.-H. Côté.

La travailleuse a déjà connu des antécédents de problèmes asthmatiques dans son jeune âge, mais elle était asymptomatique avant septembre 2002. À partir de ce moment, il y avait des conditions de travail anormales à son école, en ce sens que les travaux de démolition entrepris avaient pour effet de soulever beaucoup de poussière dans l’air autour et dans l’école et d’augmenter le niveau de bruit, particulièrement dans les classes situées face à ces travaux. De plus, l’employeur a procédé au remplacement des fenêtres, ce qui a eu pour effet d’accentuer les problèmes. Ce sont là autant d’éléments qui établissent de façon prépondérante l’existence d’une problématique reliée à l’environnement de travail à l’école depuis septembre 2002. Il y a lieu de retenir l’opinion des trois médecins qui ont examiné la travailleuse, quand ils relient la laryngite récurrente diagnostiquée chez cette dernière à une surexposition à la poussière, opinion renforcée par le médecin spécialiste des allergies qui conclut qu’il s’agit de symptômes irritatifs.

 

Gagnon et C.H. de Dolbeau, C.L.P. 271601-02-0509, 24 novembre 2005, R. Deraiche.

Tous les intervenants spécialisés imputent au travail de réceptionniste-téléphoniste l’apparition de la lésion. L’explication médicale de la dysphonie est qu’il y a des efforts de voix de façon régulière, ce qui amène les cordes vocales à être surutilisées. Et la preuve démontre qu’à l’endroit où la travailleuse travaille, le niveau de bruit est supérieur à ce qui est recommandé. De plus, la disposition du poste de travail est de nature à obliger la travailleuse à élever la voix puisque la baie vitrée constitue une barrière contre le son. Cette situation jumelée avec le fait qu’elle a plus de conversations téléphoniques, donc plus d’utilisation de la voix, crée une condition propice au mécanisme de production de ce genre de lésion.

 

Commission scolaire des Affluents et Di Sabato, C.L.P. 283292-61-0603, 19 novembre 2008, S. Di Pasquale.

Même en considérant que la travailleuse, une enseignante, fait une mauvaise utilisation de sa voix, cela ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie puisque son travail impose des exigences, en durée et en intensité, pouvant entraîner des troubles vocaux. Elle enseigne 17 heures par semaine, soit 3 ½ heures par jour et, selon la preuve médicale, le maintien sur une base régulière d’un niveau de voix plus élevé que celui de la vie quotidienne, pendant une telle durée, est propice à une atteinte des cordes vocales, surtout chez une travailleuse présentant certaines prédispositions. Quant au rythme d’évolution de la lésion, l’absence d’amélioration substantielle dans les quatre à six semaines de la mise au repos n’est pas significative, car ce genre de lésion guérit lentement et la durée d’évolution observée en l’espèce n’est pas inhabituelle.

 

Duchesne et Commission scolaire Marguerite Bourgeois, 2011 QCCLP 3728.

La travailleuse, une enseignante au primaire, exerce ses fonctions depuis 17 ans, chez l’employeur. Elle a opté pour un horaire de travail à quatre jours par semaine depuis une dizaine d’années. Au cours de l’année 2008-2009, les élèves de deuxième année, auxquels elle enseignait, étaient principalement des élèves allophones. Elle devait être beaucoup plus expressive et moduler de façon beaucoup plus importante sa voix. Elle évalue à 85 % le temps qu’elle passe à l’enseignement magistral. En plus de son enseignement, la travailleuse consacre quarante-quatre minutes par semaine en récupération. Elle fait également de la surveillance dans la cour d’école. Ainsi, elle peut être amenée à élever la voix, voir même, à crier pour donner des instructions à des élèves plus loin. Dans sa vie personnelle, elle ne fait aucune activité qui implique une utilisation importante de sa voix. L‘expert de la travailleuse a livré un témoignage non équivoque sur la relation existant entre l’exercice de la profession d’enseignante telle qu’exercée par la travailleuse et ces lésions. Les diagnostics de nodule et d’hémorragie de la corde vocale gauche sont directement liés au risque particulier de son travail.

 

Pampena et Commission scolaire English Montréal, 2015 QCCLP 4443.

Selon la documentation médicale, les principaux facteurs de risque de l'enseignement sont : la sollicitation de la voix sur une période prolongée sans période de repos adéquate, le niveau de bruit de fond, l'utilisation de la voix pour contrôler le comportement des élèves, le bruit provenant de l'extérieur, le bruit provenant des classes avoisinantes ou du corridor, le bruit fait par les élèves et l'air sec ou l'atmosphère chargée de poussière comme la poussière de craie.

 

Par ailleurs, la jurisprudence établit qu'une mauvaise utilisation de la voix ou l'utilisation d'un système d'amplification de la voix ne saurait constituer un obstacle à la reconnaissance de caractère professionnel de la maladie.

Sieprawski et Commission scolaire English Montréal, [2001] C.L.P. 812.

L’utilisation par la travailleuse d’un système d’amplificateur de la voix ne peut être retenue comme un élément pour rejeter les réclamations de la travailleuse. La preuve démontre que les problèmes vocaux de cette dernière n’ont pas été éliminés par l’utilisation d’un tel système. Il y a lieu de retenir les explications de l’orthophoniste à l’audience, à savoir que ce système constitue un moyen de prévention pour la travailleuse et ne résout pas le problème quant à la quantité d’utilisation de la voix au cours d’une journée normale d’enseignement, puisqu’il ne s’agit pas uniquement d’un problème de volume de la voix.

 

Commission scolaire des Affluents et Di Sabato, C.L.P. 283292-61-0603, 19 novembre 2008, S. Di Pasquale.

Même en considérant que la travailleuse, une enseignante, fait une mauvaise utilisation de sa voix, cela ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie puisque le travail impose des exigences, en durée et en intensité, pouvant entraîner des troubles vocaux. Une analogie pourrait être faite entre la travailleuse, qui utiliserait mal sa voix et, un travailleur manuel dont une technique de travail déficiente le rendrait plus susceptible de contracter, par exemple, une tendinite. On ne pourrait pas refuser la réclamation au motif que le travailleur n’exécute pas ses tâches selon les règles de l’art.

 

La jurisprudence établit que l’existence d’une condition personnelle préexistante ne constitue pas une fin de non-recevoir à la reconnaissance d’une réclamation pour maladie professionnelle. En pareil cas, le tribunal apprécie la cause la plus significative. 

Par ailleurs, certaines conditions personnelles peuvent être reconnues comme des facteurs aggravants ou peuvent constituer la cause de la maladie :

- Le tabagisme
- L'alcoolisme
- Les infections ORL
- Les troubles psychologiques
- Les troubles gastro-oesophagiens

Champigny et Journal de Montréal,C.L.P. 108757-63-9901, 11 janvier 2000, A. Suicco.

La preuve telle que présentée par la travailleuse, une téléphoniste-vendeuse dans un journal, tend à démontrer que sa toux se manifeste seulement lorsqu’elle est au travail chez l’employeur. Pourtant son témoignage à l’audience, de même que certains extraits de notes médicales, ne sont pas à cet effet. Ainsi, le tribunal demeure sceptique quant au fait qu’elle « tousse » seulement lorsqu’elle est au travail chez l’employeur. Les antécédents médicaux que la travailleuse présente depuis 1982 sont tout à fait pertinents à la question au litige; ainsi elle a été victime de pharyngite, de laryngite et de trachéo-bronchite, ce qui provoque la toux. De plus, la travailleuse qui est atopique, est allergique à plusieurs choses. La travailleuse souffre donc d’une rhinite pharyngo-laryngite d’origine allergique. La maladie de la travailleuse constitue une condition personnelle, qui n’est pas reliée aux risques particuliers de son travail. 

 

Brousseau et Commission scolaire des Chic-Chocs, [2001] C.L.P. 467.

La CLP retient un diagnostic de dysphonie fonctionnelle qui se traduit, sur le plan psychiatrique, par un diagnostic de trouble de conversion. Or, aucune notion de surutilisation ou de mauvaise utilisation de la voix n'est en cause, puisqu'il s'agit d'une dysphonie purement fonctionnelle et non pas d'une dysphonie d'utilisation. Sur le plan psychiatrique, il s’agit de savoir si les agents stresseurs peuvent constituer des risques particuliers au sens de l’article 30. En l’espèce, l’agent stresseur est la perception de la travailleuse de sa performance. Bien qu’un profil particulier de personnalité ne constitue pas en soi une fin de non-recevoir à la reconnaissance d’une lésion psychique, la preuve démontre que ce sont les exigences propres que s’était fixées la travailleuse qui ont engendré son stress et non une pression indue qui aurait pu venir de l’extérieur. La travailleuse n’a pas démontré de façon prépondérante qu’elle a subi une maladie professionnelle dans l’exercice de ses tâches d’enseignante.

 

Scott et Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier, C.L.P. 133027-63-0003, 27 février 2002, D. Besse.

En ce qui a trait à la présence d’une condition personnelle susceptible d’expliquer l’apparition d’une laryngite et de nodules aux cordes vocales, le tribunal conclut que la nature de celle-ci n’a pas été précisée et que cette hypothèse n’a pas été établie de façon prépondérante. Par ailleurs, certains éléments factuels militent en faveur du constat que la travailleuse présentait une fragilité des voies respiratoires susceptible de créer un terrain propice au développement d’une pathologie impliquant les cordes vocales. La travailleuse présentait une voix rauque et certains symptômes d’allergie avant même de débuter son emploi; lors d’épisodes grippaux, elle présentait des signes d’extinction de la voix de même que lorsqu’elle se retrouvait dans un milieu enfumé. Toutefois, le tribunal conclut que la preuve, tant factuelle que médicale, établit de façon prépondérante que la travailleuse a développé une maladie reliée aux risques particuliers de son travail.

 

Suivi :

Révision rejetée, 16 mai 2003, M. Carignan. 

Dorsainvil et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 326343-71-0708, 1er février 2008, G. Robichaud.

La travailleuse exerce ses fonctions d’enseignante au premier cycle de l'élémentaire depuis une dizaine d'années. Elle a 39 ans. Elle utilise continuellement sa voix pour enseigner dans un milieu d'élèves allophones, ce qui la force à répéter davantage. Elle doit également élever la voix à cause des murmures continuels et aussi pour faire la discipline dans sa classe. Elle continue d'utiliser sa voix lors d'activités parascolaires, comme l'assistance aux devoirs, les repas le midi ou la récréation. Par ailleurs, aucun des facteurs aggravants ne s'applique à son cas. Elle ne fume pas, ne prends pas d'alcool, elle n'a aucune infection de type ORL ni de trouble psychologique ou gastro-oesophagien. Au surplus, elle utilise la craie régulièrement parce qu'elle explique beaucoup en se servant du tableau. La poussière de craie constitue donc un autre facteur pouvant contribuer à l'apparition, voire entretenir la laryngite ou la dysphonie. Les problèmes aux cordes vocales ont débuté alors qu'elle donnait son enseignement. Les symptômes diminuaient dans les périodes de repos, soit les fins de semaine ou les vacances, et ils réapparaissaient lorsqu'elle reprenait son travail d'enseignante. Il y a donc lieu de conclure que le trouble de la voix dont la travailleuse a souffert, qu'il s'agisse de laryngite de surutilisation ou de dysphonie récidivante, constitue une maladie attribuable aux risques particuliers du travail.  

 

Commission scolaire des Affluents et Di Sabato, C.L.P. 283292-61-0603, 19 novembre 2008, S. Di Pasquale.

L’usage du tabac et l’incidence d’un reflux gastro-oesophagien et d’un reflux pharyngolaryngé sont des facteurs négligeables. Le tribunal conclut de l’ensemble de la preuve que, malgré l’existence de conditions prédisposantes ou associées, tels le reflux laryngopharyngé et une utilisation inadéquate de la voix, la cause la plus significative demeure l’usage excessif de la voix qu’implique sa profession d’enseignante. Sa maladie est donc reliée aux risques particuliers de son travail.

 

Voir également :

Bouchard et Bar Impérial, C.L.P. 237209-02-0406, 10 août 2004, M. Juteau.

Pelletier et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 239079-72-0407, 30 novembre 2004, M.-H. Côté.

Épicondylite

Le Tribunal reconnaît que le risque de subir une épicondylite apparaît lorsque certains mouvements qui sollicitent les muscles épicondyliens sont exécutés avec force ou dans des positions contraignantes ou de façon répétitive.

La jurisprudence reconnaît également qu’une combinaison de ces facteurs augmente le risque de développer une épicondylite.

Les facteurs de risque généralement retenus par la jurisprudence sont :

- La répétitivité
- La force
- Les postures contraignantes

Les mouvements à risque généralement retenus par la jurisprudence sont :

- La flexion ou l’extension du poignet
- La pronation ou la supination du poignet ou de l'avant-bras
- La déviation radiale ou cubitale du poignet
- La préhension de la main
- L'effort excessif (overexertion) des extenseurs des doigts et du poignet par dorsiflexion répétée de la main par alternance de pronation ou de supination.

Les autres facteurs ou activités pouvant avoir une incidence sur une épicondylite sont :

- Le port de gants
- Les vibrations
- Le froid
- Le temps de repos insuffisant
- La pratique du tennis

L’épicondylite n’est pas une lésion musculo-squelettique assimilable à une tendinite. Le diagnostic d'épicondylite n'étant pas prévu à l'annexe I, la présomption de l’article 29 ne s’applique pas.

Société canadienne des postes et Corbeil, C.A.L.P. 02380-61-8703, 30 mars 1994, É. Harvey.

L’épicondylite n’est pas assimilable à une tendinite. En ce sens, la présomption de l'article 29 ne peut s'appliquer puisque le diagnostic d'épicondylite n'est pas prévu à l'annexe I de la loi.

 

Suivi : 

Révision rejetée, 12 juin 1995, S. Moreau.

Marché Fortier Ltée. et Fournier,[2001] C.L.P. 693.

L'affaire Corbeil a permis de dégager ce qu'il est convenu désormais d'appeler les « critères classiques » quant aux caractéristiques des mouvements répétitifs posés dans le cadre du travail et qui sont susceptibles de provoquer une épicondylite. Le tribunal a conclu qu'il fallait rechercher si les activités du travail comportent des gestes répétitifs avec impact ou force élevée, ou des gestes répétitifs avec déviation importante ou des mouvements extrêmes des poignets. De plus, l'étude du National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) réalisée en 1997 confirme que la présence d'un seul des trois facteurs de risque reconnus par la littérature épidémiologique (répétition, force, posture) dans les activités professionnelles est généralement insuffisante pour conclure à l'existence d'un lien de causalité entre le travail et la pathologie invoquée. Par contre, lorsque les activités liées au travail recoupent une combinaison de ces facteurs (particulièrement, répétition et force), les études épidémiologiques leur reconnaissent alors une forte probabilité de provoquer une épicondylite.

 

Summum Design B. Rodi Inc. et Bernard, C.L.P. 161502-71-0105, 23 mai 2003, Anne Vaillancourt.

Les facteurs de risque en lien avec un diagnostic d’épicondylite ou d’épitrochléite constituent d’abord les postures et les mouvements, particulièrement l’extension ou la flexion du poignet et des doigts, les mouvements de supination et de pronation des poignets ainsi que les mouvements de pince des doigts ou de préhension. La force et la répétition sont aussi des facteurs à considérer. Il ressort plus particulièrement de l’étude du National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) que le risque augmente lorsqu’il y a une combinaison de plusieurs facteurs de risque. 

 

Bouchard et Ministère de la Justice, [2006] C.L.P. 913.

Les mouvements à risque d’engendrer une épicondylite sont des mouvements d’extension des poignets, de supination de l’avant-bras, de supination et de déviation radiale contrariée du poignet ou répétitive et contre résistance, des extensions violentes du poignet avec la main en pronation et, selon certains auteurs, l’effort excessif (overexertion) des extenseurs des doigts et du poignet par dorsiflexion répétée de la main par alternance de pronation ou de supination. Il faut rechercher les activités du travail qui comportent des gestes répétitifs avec impact ou force élevée, ou des gestes répétitifs avec déviation importante ou des mouvements extrêmes des poignets.

 

Provigo (Division Montréal Détail) et Pelletier, [2007] C.L.P. 767.

Les facteurs de risque reconnus en matière de lésion musculo-squelettique telle l’épicondylite sont la répétition, la force et la posture, de même que la présence de cofacteurs de risque tels les vibrations émises par certains outils de travail, le travail au froid et le port de gants.

 

Bélanger et Passeport Canada, C.L.P. 379465-31-0905, 25 février 2010, C. Lessard.

En matière d’épicondylite, les mouvements généralement reconnus contributoires, par le tribunal, sont ceux d’extension, de supination, de déviation radiale ou cubitale du poignet, contre résistance. Quant à la simple préhension, l’admissibilité demeure mitigée. L’épicondylite est associée à un travail qui implique l’usage de la force et davantage, si le travail comporte en plus l’accomplissement de mouvements répétitifs ou des postures contraignantes, de manière soutenue et sur des périodes de temps prolongées. Donc, la force doit coexister soit avec un problème postural ou avec la répétitivité.

 

Marsolais et Délices de la Marguerite, 2012 QCCLP 5245.

La jurisprudence a retenu que l'épicondylite est associée à un travail impliquant l'usage de la force et exigeant l'accomplissement de mouvements répétitifs ou de postures contraignantes de manière soutenue et sur des périodes prolongées. Les mouvements généralement reconnus comme étant contributoires à l'apparition d'une épicondylite sont ceux d'extension, de supination, de déviation radiale du poignet ainsi que de préhension. Pour que la préhension soit reconnue comme contributoire, elle doit être faite avec une charge importante puisque la force est un cofacteur requis. L'épicondylite est associée à un travail qui implique l'usage de la force et davantage, si le travail comporte, en plus, l'accomplissement de mouvements répétitifs ou des postures contraignantes. La revue de la littérature médicale permet de conclure que, selon la majorité des auteurs, des opérations nécessitant des mouvements, répétitifs ou répétés avec force, d'extension ou de flexion du poignet, de supination et de pronation, particulièrement avec le coude en extension, de préhension ou de pince, peuvent être à l'origine de l'épicondylite.

 

Duhaime et 2635-0447 Québec inc., 2012 QCCLP 7494.

Le Tribunal reconnaît généralement que les mouvements à risque d'engendrer une épicondylite sont des mouvements d'extension des poignets, de supination de l'avant-bras, de supination avec déviation radiale contrariée du poignet ou répétitive et contre résistance, et des extensions violentes du poignet avec la main en pronation. Dans Marché Fortier ltée et Fournier, il est mentionné que la présence dans les activités professionnelles d'un seul des trois facteurs de risque reconnus par la doctrine épidémiologique (répétition, force, posture) demeure généralement insuffisante pour conclure à l'existence d'un lien de causalité entre le travail et la pathologie invoquée. Par contre, lorsque les activités liées au travail regroupent une combinaison de ces facteurs, particulièrement la répétition et la force, les études épidémiologiques analysées leur reconnaissent alors une forte probabilité de provoquer une épicondylite.

 

Beaulieu et Métro-Richelieu inc. (Supermarché de Cabano), 2013 QCCLP 564.

La reconnaissance de la relation causale entre un diagnostic posé et les risques particuliers du travail repose sur une analyse de l'ensemble des éléments de preuve, et ce, plus particulièrement en ce qui a trait aux structures anatomiques atteintes, aux facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures, aux caractéristiques personnelles s'il en est, à l'importance de l'exposition en termes de durée, d'intensité ou de fréquence et à la relation temporelle. Il est établi médicalement que les mouvements qui sollicitent les muscles épicondyliens sont ceux de pronation, de supination de l'avant-bras, d'extension, de déviation radiale ou cubitale du poignet ainsi que de préhension avec force ou en pince digitale.

 

Brisson et Fantaisie du Dollar, 2013 QCCLP 4179. 

Les mouvements pouvant engendrer une épicondylite sont des mouvements d'extension des poignets, de supination de l'avant-bras, de supination avec déviation radiale contrariée du poignet ou répétitive et contre résistance, des extensions violentes du poignet avec la main en pronation et, selon certains auteurs, l'« overexertion » des extenseurs des doigts et du poignet par dorsiflexion répétée de la main par alternance de pronation ou de supination. La jurisprudence récente ajoute des mouvements de préhension et de pince de la main. Comme il est mentionné dans Marché Fortier ltée et Fournier, la présence dans les activités professionnelles d'un seul des trois facteurs de risque reconnus par la doctrine épidémiologique (la répétition, la force et la posture) demeure généralement insuffisante pour conclure à l'existence d'un lien de causalité entre le travail et la pathologie invoquée. Par contre, lorsque les activités liées au travail regroupent une combinaison de ces facteurs, particulièrement la répétition et la force, les études épidémiologiques analysées reconnaissent alors une forte probabilité de provoquer une épicondylite. Cette décision constituait, à ce moment, une mise à jour des principes mis de l'avant dans la décision « phare » Société canadienne des postes et Corbeil. Depuis, le tribunal a toujours reconduit ces conclusions quant à l'analyse des facteurs de risque au travail et à leur contribution spécifique ou combinée dans l'étiologie d'une épicondylite. Par ailleurs, on ne peut conclure qu’il est démontré scientifiquement que la répétitivité peut constituer en soi un facteur de risque. De plus, lorsqu'on parle du risque de développer une épicondylite qui est associée à la présence de mouvements répétitifs, ce ne sont pas tous les mouvements du poignet et du coude qui doivent y être reliés, mais seulement ceux qui sont requis lors du déploiement de ces articulations et qui correspondent aux muscles ou groupes musculaires sollicitant l'épicondyle.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2014 QCCLP 3605.

Santacruz et Services d'Entretien Distinction inc., 2014 QCCLP 3529.

L’épicondylite latérale est une tendinopathie qui se retrouve chez les travailleurs manuels et chez les joueurs de tennis. Elle peut être reliée à des sollicitations excessives et répétitives des muscles extenseurs du poignet et des doigts. Elle peut également être d’origine traumatique ou dégénérative. Les facteurs de risque professionnels liés à l’épicondylite et l’épitrochléite sont la force, les postures contraignantes et la répétition de mouvements.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2015 QCCLP 5179.

Dumoulin et Couvertures Germain Thivierge 2012, 2016 QCTAT 2964

Selon la jurisprudence, les mouvements qui sollicitent les muscles épicondyliens sont la flexion ou l'extension du poignet ou des doigts, la pronation ou la supination du poignet ou de l'avant-bras, la déviation radiale ou cubitale du poignet contre résistance, la préhension et la pince au niveau de la main et l'effort excessif des extenseurs des doigts et du poignet par dorsiflexion répétée de la main par alternance de pronation ou de supination.

 

Belron Canada Incorporated et Lebrun, 2018 QCTAT 465.

Dans Pathologie de l'appareil locomoteur, les auteurs mentionnent que la tendinopathie d'insertion des épicondyliens latéraux, ou l'épicondylite, touche plus fréquemment les travailleurs manuels. «Elle fait généralement suite à des sollicitations excessives et répétitives des muscles extenseurs du poignet et des doigts.» Les principaux facteurs de risque associés à la tendinopathie des épicondyliens latéraux sont décrits comme suit: 1) les mouvements avec efforts, effectués au cours d'une tâche répétitive, pouvant inclure, mais non de façon limitative: la flexion et l'extension du poignet, la pronation et la supination de l'avant-bras, particulièrement lorsque les coudes sont en extension; 2) les activités avec efforts; et 3) la combinaison de facteurs biomécaniques, soit la force, la posture et la répétition. Les auteurs écrivent que, dans les facteurs de risque, on trouve non seulement les mouvements en extension du poignet et des doigts, mais également les mouvements en flexion et en déviation ulnaire et radiale de même que les préhensions pleine main et en pince. Par ailleurs, il existe une distinction entre le poids d'un objet et l'effort (ou la force) déployé. Ainsi, le poids d'un outil n'est pas le seul élément à considérer dans l'effort qui doit être fourni pour l'exécution d'une tâche. Si le geste s'effectue pendant des mouvements d'amplitude extrême du coude ou des mouvements avec efforts de pronation ou supination, le risque de développer une pathologie aux épicondyliens latéraux est d'autant augmenté.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2019 QCTAT 1005.

Voir également :

Guérin et Boiseries Signées (1993) inc., 2014 QCCLP 3733.

Équipement YGE inc. et Ferme Degau inc., 2019 QCTAT 2321.

Épitrochléite (épicondylite médiale)

Le Tribunal reconnaît que le risque de subir une épitrochléite apparaît lorsque certains mouvements qui sollicitent les épitrochléens sont exécutés avec force ou dans des positions contraignantes ou de façon répétitive.

La jurisprudence reconnaît également qu’une combinaison de ces facteurs augmente le risque de développer une épitrochléite.

Les facteurs de risque généralement retenus par la jurisprudence sont :

- La répétitivité
- La force
- Les postures contraignantes

Les mouvements à risque généralement retenus par la jurisprudence sont :

- La flexion ou l’extension du poignet
- La pronation ou la supination du poignet ou des avant-bras
- La déviation radiale ou cubitale du poignet
- La préhension de la main

Les autres facteurs ou activités pouvant avoir une incidence sur une épitrochléite sont :

- Le port de gants
- Les vibrations
- Le froid
- Le temps de repos insuffisant
- La pratique de la chasse ou de la pêche, la conduite d’une motoneige, jouer aux quilles, etc.

Summum Design B. Rodi Inc. et Bernard,C.L.P. 161502-71-0105, 23 mai 2003, Anne Vaillancourt.

Les facteurs de risque en lien avec un diagnostic d’épicondylite ou d’épitrochléite constituent d’abord les postures et les mouvements, particulièrement l’extension ou la flexion du poignet et des doigts, les mouvements de supination et de pronation des poignets ainsi que les mouvements de pince des doigts ou de préhension. La force et la répétition sont aussi des facteurs à considérer. Il ressort plus particulièrement de l’étude de National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) que le risque augmente lorsqu’il y a une combinaison de plusieurs facteurs de risque. 

 

Exceldor Coopérative Avicole Gr. Dorchester et Jacques,C.L.P. 152891-62B-0101, 20 août 2003, Alain Vaillancourt.

Le tribunal retient que les muscles épitrochléens sont sollicités, principalement lors des mouvements de flexion des doigts, tels que la préhension, et lors des mouvements de flexion et de déviation cubitale du poignet. Selon la preuve entendue et la doctrine médicale déposée, pour développer une épitrochléite la seule sollicitation des muscles est insuffisante, encore faut-il une surutilisation, laquelle s’évalue principalement par la répétitivité, la force et les postures contraignantes.

 

Tremblay et Coopérative forestière Manicouagan-Outardes, C.L.P. 125094-09-9910, 18 septembre 2003, Y. Vigneault.

Il est reconnu que l’épithrochléite est par définition multifactorielle, c'est-à-dire qu'elle n’est pas nécessairement ou exclusivement reliée au travail. Plus le nombre et l'intensité des facteurs de risque augmentent, plus le risque de lésion est élevé. Toute contrainte excessive en extension ou en flexion contrariée du poignet, statique ou dynamique sur un geste de préhension est capable de déclencher une épicondylite ou une épitrochléite. Les facteurs de risque d'ordre biomécanique sont : la posture, la répétitivité et la force nécessaire. Un facteur organisationnel, c'est-à-dire le rythme de travail imposé par la chaîne de production peut également être considéré. Quant au port de gants, il est généralement reconnu comme un cofacteur de risque selon le type de gants et son ajustement sur la main. De plus, la chasse, la pêche et la motoneige sont toutes des activités sollicitant les muscles épitrochléens.

 

Joseph Ribkoff inc. et Bergevin, [2003] C.L.P. 1526.

Selon l'étude de Silverstein et Fine, les symptômes de l'épitrochléite sont associés à la contraction des muscles fléchisseurs du poignet et pronateurs de l'avant-bras. Dans l'étude Luopajarvi, une prévalence relativement élevée d'épitrochléite est retrouvée lorsque l'activité implique des mouvements des fléchisseurs des doigts comme dans le travail des empaqueteuses qui effectuent des mouvements difficiles de préhension ainsi que des flexions maximales des poignets. Cette maladie est donc associée à des tâches qui requièrent la rotation répétée ou forcée de l'avant-bras accompagnée d'une flexion du poignet. La rotation extrême de l'avant-bras est également associée tant à l'épicondylite qu'à l'épitrochléite. Dans l'étude de Viikari-Juntura, on associe l'épitrochléite à des mouvements de pronation-supination contre résistance. De même, selon les études, l’épitrochléite est fréquente chez l’athlète qui effectue des lancers en raison des forces exercées sur la masse musculaire des fléchisseurs et des pronateurs à leur insertion épitrochléenne. Le fait de lancer une boule de quilles inflige des mouvements de flexion du poignet et des doigts ainsi que des rotations internes des avant-bras avec force. En outre, les facteurs de risque biomécaniques sont principalement la répétitivité, la force et la posture.

 

Bombardier inc. et Dionne, C.L.P. 208953-01A-0305, 8 mars 2005, L. Langlois.

Dans le cas d’une épitrochléite, ce sont les muscles fléchisseurs du poignet qui sont lésés, et ces muscles sont beaucoup plus forts que les muscles extenseurs ou épicondyliens. Les mouvements de flexion des doigts et des poignets et de déviation cubitale des poignets à environ 40 degrés, ainsi que les mouvements combinés de flexion et de déviation cubitale exigeant une forte contraction, sont en cause. Les mouvements de pronation de l’avant-bras le sont également, mais dans une moindre mesure. Les facteurs de risque sont la combinaison d’une force substantielle et la répétitivité. Les publications de National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) enseignent que l'exposition aux vibrations n'est pas une source d'épicondylite ou d'épitrochléite.

 

Solaris Québec et Gagnon, C.L.P. 313539-31-0703, 7 mars 2008, C. Lessard.

En matière d’épitrochléite, les mouvements généralement reconnus contributoires sont ceux qui impliquent les muscles fléchisseurs du poignet et des doigts et une pronation ou une déviation cubitale du poignet. La préhension pleine main est également reconnue lorsqu’il s’agit de préhension en force. Le tribunal a retenu que l’épicondylite, tout comme l’épitrochléite, est associée à un travail qui implique l’usage de la force et davantage, si le travail comporte en plus l’accomplissement de mouvements répétitifs ou des postures contraignantes de manière soutenue et sur des périodes de temps prolongées. Selon l’étude de National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), la force doit coexister avec un problème postural ou la répétitivité.

 

Métro-Richelieu inc. et Boily, C.L.P. 303130-31-0611, 10 août 2009, M. Beaudoin.

Le Tribunal retient deux types de facteurs de risque : ceux d'ordre biomécanique et ceux d'ordre psychosocial. Les mouvements qui sollicitent les muscles épicondyliens et épitrochléens sont ceux qui impliquent une flexion ou une extension des poignets et des doigts ainsi que ceux qui demandent une pronation ou une supination des avant-bras et une déviation radiale ou cubitale des poignets. Les muscles extenseurs du poignet sont également sollicités lors d'un mouvement de préhension pour stabiliser le poignet. Par exemple, la préhension d'une boîte, avec la main en supination en dessous, sollicite moins les épicondyliens et plus les épitrochléens. La simple sollicitation des muscles épicondyliens et épitrochléens n'est pas susceptible de provoquer une lésion. Les risques de blessure apparaissent si les mouvements sont exécutés avec force ou dans des positions contraignantes ou encore de façon répétitive. La combinaison de plusieurs de ces facteurs est plus préjudiciable. L’exposition aux facteurs de risque, soit la répétitivité, la force et la posture contraignante, doit également être significative dans le temps, c'est-à-dire en termes de fréquence ou de durée.

 

Landry et Costco - Ste-Foy Division Entrepôt, C.L.P. 414654-02-1006, 8 novembre 2010, J. Grégoire.

Le Tribunal reconnaît que les mouvements de pronation et de préhension, qui impliquent les fléchisseurs des doigts et du poignet, sont en cause dans le développement d’une épitrochléite. Les mouvements de préhension avec la main et l’application d’une pression dans la main sont des facteurs de risque reconnus. Dans l’affaire Industries Aciflex inc. et Sabourin, le tribunal précise qu’il y a une forte évidence de relation entre une combinaison des facteurs de force, répétitivité et posture et l'existence d'une lésion d'épitrochléite.

 

Santacruz et Services d’Entretien Distinction inc., 2014 QCCLP 3529.

Selon les auteurs du chapitre 12 de l'ouvrage intitulé « Pathologie médicale de l'appareil locomoteur », l'épitrochléite est une tendinopathie plus souvent d'origine dégénérative. Elle peut également survenir à la suite de gestes répétés exécutés en force et impliquant les fléchisseurs des doigts ainsi que du poignet et les pronateurs de l'avant-bras. Elle peut toucher les travailleurs manuels qui utilisent la force (préhension avec effort). Les sportifs comme les joueurs de golf et les lanceurs au baseball sont également susceptibles de présenter cette lésion. Pour les auteurs, les facteurs de risque professionnels liés à l'épicondylite et à l'épitrochléite sont la force, les postures contraignantes et la répétition de mouvements. Les articles déposés par l'employeur mentionnent des facteurs de risque similaires.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2015 QCCLP 5179.

Datran BSL 2009 et Caron, 2016 QCTAT 4007.

En ce qui a trait au diagnostic d’épitrochléite, il est établi médicalement que les mouvements qui sollicitent les muscles épitrochléens sont des activités réalisées avec préhension et effort, les mouvements répétitifs avec efforts associés aux actions de visser et dévisser, les gestes en force répétée, ceux demandant une flexion et déviation cubitale du poignet ou de pronation de l’avant-bras avec flexion et déviation cubitale du poignet.

 

Fasciite plantaire

La fasciite plantaire est une maladie multifactorielle qui est aussi de nature idiopathique.

Plusieurs facteurs de risque peuvent en être la cause, soit des facteurs biomécaniques et des facteurs extrinsèques. De plus, certaines activités qui se retrouvent tant au travail que dans la pratique de certains sports ou loisirs sont également reconnues comme étant susceptibles d’entraîner l’apparition de la fasciite plantaire, et ce, du fait qu’elles sollicitent les structures anatomiques du fascia plantaire.

La jurisprudence reconnaît que la présence d’une condition personnelle ne fait pas échec à la reconnaissance d’une maladie professionnelle lorsqu’il est démontré que l’aggravation d’une telle maladie est directement reliée aux risques particuliers du travail. 

Les facteurs biomécaniques propres au travailleur généralement retenus par la jurisprudence sont :

- Les pieds plats
- Les pieds creux
- Le tendon d’Achille rétracté
- La dégénérescence des structures du pied
- L’obésité
- Les maladies inflammatoires comme l’arthrite
- Le vieillissement

Les facteurs extrinsèques généralement retenus par la jurisprudence sont :

- Le port de chaussures inadéquates
- La sollicitation excessive du fascia plantaire

Les activités qui sollicitent les structures anatomiques du fascia sont :

- La marche intensive ou prolongée
- La station debout prolongée sur une surface dure
- La montée et la descente prolongées d’escaliers
- La montée de pentes
- La pratique intensive de certains sports : la course à pied, la danse aérobique, le tennis, le ski, etc.

Cousineau et Société canadienne des postes, C.L.P. 119784-31-9907, 21 décembre 2000, J.-L. Rivard.

Le Tribunal a déjà conclu que la marche effectuée par un facteur perd son caractère normal puisqu'elle devient un outil de travail et que la marche intensive peut constituer un risque particulier du travail de facteur. La marche prolongée, conjuguée aux facteurs biomécaniques tels un pied creux, un pied plat ou un tendon d'Achille rétracté, peut mener à l'apparition de la fasciite plantaire, ce qui est d’ailleurs reconnu par plusieurs médecins au dossier. Certaines décisions appuient l'existence d'une relation entre le diagnostic de fasciite plantaire et la marche exigée par le travail de facteur, même en présence d'anomalies personnelles.

 

Caron et Société canadienne des postes, C.L.P. 131855-03B-0002, 30 janvier 2004, M. Cusson.

Le Tribunal retient, selon un texte de littérature médicale, que la fasciite plantaire peut être associée à l'obésité, à l'âge et aux anomalies biomécaniques du pied comme la rétraction du tendon d'Achille, le pied creux ou le pied plat. Le fait que la fasciite plantaire soit associée le plus souvent à un processus dégénératif n'empêche pas la reconnaissance d'une maladie professionnelle. D'ailleurs, une combinaison de facteurs peut être présente.

 

Ouellet et Magasin Coop Métro, C.L.P. 209994-01A-0306, 27 juillet 2004, J.-M. Laliberté.

La travailleuse soumet un article provenant d’Internet intitulé « Fasciite plantaire et épine de Lenoir – Une recherche de PROTEUS ». Cet article énonce que la cause exacte de la fasciite plantaire n’est pas connue, mais que le vieillissement y joue un rôle majeur. Parmi les autres causes de cette affection, on soupçonne la marche ou la station debout prolongée sur des surfaces dures. Une autre cause possible de la fasciite plantaire est l’obésité. Aucune autre preuve n’a été produite pour contredire cet article. Le tribunal en tient donc compte, même si sa fiabilité scientifique n’a pas été démontrée.

 

Barbaud et Société canadienne des postes (santé - sécurité), C.L.P. 172965-62-0111, 11 mars 2005, G. Robichaud.

La revue de la jurisprudence du Tribunal dans l’affaire Cousineau et Société canadienne des postes permet de considérer comme risques particuliers du travail de facteur toute condition personnelle pathologique ou non pouvant être susceptible, à la marche prolongée, de favoriser l’apparition d’une fasciite plantaire. La condition personnelle non pathologique est celle que l’on qualifie de facteur biomécanique ou encore d’anomalie morphologique tels le pied creux, le pied plat et le tendon d’Achille rétracté. Quant à la condition personnelle pathologique, on pense notamment à l’épine de Lenoir ou à une fasciopathie plantaire.

 

Michel et Brault & Martineau inc., C.L.P. 288574-63-0605, 4 mars 2008, M. Gauthier.

Le Tribunal retient de la preuve médicale et de la littérature qui lui ont été déposées que la marche, même lente et à petits pas, ne constitue pas un fait déclencheur en soi d’une fasciite plantaire. En effet, il s’agit d’une activité non pathologique qui, en l’espèce, est de plus entrecoupée de pauses diverses. La condition personnelle de pieds plats peut à elle seule expliquer l’apparition de la fasciite plantaire, bien qu’il s’agisse souvent aussi d’une condition qui peut apparaître sans cause particulière. Il s’agit d’une condition personnelle qui n’est pas du tout reliée au travail. Le diabète ou une maladie inflammatoire peuvent expliquer l’apparition de ces symptômes.

 

Morrissette et Beaulieu Canada Moquette Div., C.L.P. 331704-62B-0711, 30 mars 2009, R. M. Goyette.

Le volume Pathologie médicale de l’appareil locomoteur décrit l’étiologie de la fasciite plantaire et explique que cette maladie est causée, entre autres, par une sursollicitation du fascia. Parmi les facteurs de risque identifiés par les auteurs de cet ouvrage, le tribunal retient les facteurs biomécaniques propres aux caractéristiques personnelles du travailleur, soit les pieds plats et l’obésité. Parmi les facteurs extrinsèques, le tribunal retient la sursollicitation associée au travail ainsi que le port de chaussures inadéquates. Il y a lieu également de retenir que les symptômes apparaissent de manière graduelle à la suite d’activités qui sollicitent les structures anatomiques du fascia comme la marche, la course et la station debout prolongée. Chaque cas étant un cas d’espèce, le tribunal préfère se référer de manière objective aux facteurs de risque et à la description pathologique de la fasciite plantaire présentés dans la littérature médicale qu’aux facteurs mentionnés dans la jurisprudence déposée en l’espèce.

 

Matumona et Viandes Ultra Meats inc., C.L.P. 362252-71-0811, 17 mars 2010, L. Crochetière.

Selon la littérature médicale, la fasciite plantaire est une maladie multifactorielle et peut être idiopathique. La jurisprudence reconnaît que ce caractère multifactoriel ne fait pas échec à la reconnaissance d’une lésion professionnelle dans la mesure où le travail a joué un rôle significatif dans le déclenchement, le développement ou l’aggravation de cette maladie. Le fait de travailler debout chez un travailleur non obèse ne provoque pas de fasciite plantaire. Un tapis anti-fatigue et le port de souliers à l’intérieur de grosses bottes à semelles rigides ont aussi un effet protecteur en empêchant la traction du fascia plantaire.

 

Cantley et Entrepôt Trans-Plus inc., 2017 QCTAT 1863.

Le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence, il existe, pour la fasciite plantaire, des facteurs biomécaniques propres au travailleur et des facteurs extrinsèques. Les facteurs biomécaniques propres au travailleur sont notamment l'obésité et le diabète. Les facteurs extrinsèques sont généralement la sollicitation excessive du fascia plantaire par la marche intensive ou prolongée, la station debout prolongée, la montée et la descente prolongées d'escaliers et la montée de pentes.

 

Pacheco et CSSS de Gatineau, 2018 QCTAT 3718.

Le Tribunal retient de la littérature médicale qui a été déposées que les causes de la fasciite plantaire sont probablement multifactorielles. Plusieurs facteurs de risque peuvent causer une fasciite plantaire. Parmi ceux-ci: les pieds en pronation, la station debout prolongée sur des surfaces dures de même que la marche prolongée. De plus, la station debout prolongée constitue un facteur de risque de développer une fasciite plantaire. Toutefois, selon les auteurs, aucune des 3 études consultées ne donne une définition de ce que signifie une « station debout prolongée ».

 

Voir également :

Duplessis et West Penetone inc., C.L.P. 318067-63-0705, 9 avril 2008, I. Piché.

Hernie discale

La hernie discale est une maladie multifactorielle.

Plusieurs facteurs de risque peuvent en être la cause. Parmi ces facteurs, il y a principalement les postures contraignantes, voire les postures statiques ou extrêmes, la durée d’exposition, la manipulation de charges et les mouvements de flexion ou de rotation de la colonne vertébrale. L’utilisation d’outils vibratoires ou d’équipements défectueux peut aussi constituer un facteur de risque. L’environnement de travail inadéquat, tel l’état de la chaussée, peut également être un facteur de risque.

La jurisprudence reconnaît que la présence d’une condition personnelle ne fait pas échec à la reconnaissance d’une maladie professionnelle lorsqu’il est démontré que l’aggravation d’une telle maladie est directement reliée aux risques particuliers du travail.

Les facteurs de risque généralement retenus par la jurisprudence sont :

- Les postures contraignantes, statiques ou extrêmes
- La durée d’exposition
- La manipulation de charges
- Les mouvements de flexion ou de torsion de la colonne vertébrale
- L’utilisation d’outils vibratoires ou avec contrecoups
- L’utilisation d’équipement défectueux

Sigouin et Bau-Val inc. (Fermé), C.L.P. 196052-04B-0212, 25 août 2004, D. Lajoie.

Il est indéniable que le travailleur est porteur d’une condition personnelle au niveau du cou. La jurisprudence a cependant reconnu que la présence d'une condition personnelle préexistante n'est pas un obstacle absolu à la reconnaissance d'une lésion professionnelle. L'aggravation d'une condition personnelle par les risques particuliers du travail constitue une lésion professionnelle. Les conditions de travail rencontrées par le travailleur constituent un risque particulier suffisant pour aggraver la condition personnelle préexistante du travailleur.

 

Travisano et Taboo design 1989 inc., C.L.P. 225108-62-0401, 15 juillet 2005, H. Rivard.

Quant aux risques particuliers reliés à son travail, la travailleuse n’a pas démontré qu’elle faisait des mouvements répétés ou une série de mouvements répétés mettant à contribution son cou et ses genoux. Aucune preuve n’a été présentée que le travail de couturière comportait des risques ergonomiques ou organisationnels de développer une ou l’autre de toutes les maladies présentées par la travailleuse, à savoir une tendinite calcifiée des épaules, des hernies discales cervicales, une radiculopathie C-6 et un syndrome patello-fémoral des genoux. Les gestes sont exécutés sans effort. Les positions statiques ne durent que quelques secondes. Il n’y a aucune position contraignante. Les mouvements sont variés, sollicitant des structures anatomiques différentes. La simple allégation d’une possibilité que les gestes posés depuis nombre d’années puissent avoir occasionné les problèmes de la travailleuse n’est pas suffisante. La travailleuse doit démontrer que chacune de ses maladies est susceptible d’avoir été causée par son travail, par des gestes précis, impliquant la structure anatomique visée.

 

Daigneault et TRB 2000 inc., C.L.P. 306051-62B-0612, 16 janvier 2008, Alain Vaillancourt.

Selon la jurisprudence, le seul fait de référer à des décisions sur des cas d'espèce ne peut remplacer une opinion médicale. Or, le travailleur n'a apporté aucune preuve médicale qui permettrait de conclure que sa hernie discale était reliée aux risques particuliers de son travail. Par ailleurs, le travailleur a identifié plusieurs facteurs de risque pour expliquer sa maladie. Il a référé aux vibrations, à la position assise prolongée, aux efforts et à l'utilisation d'un siège qui ne lui convenait pas. Il n'a toutefois pas soumis d'opinion médicale établissant de façon probable la relation entre les risques auxquels son travail l'exposait et sa maladie. La preuve médicale revêt une importance particulière puisque, même si la détermination des risques particuliers peut se faire par une preuve profane, l'établissement d'une relation entre ces risques et un diagnostic relève en grande partie de la preuve d'expert.

 

Barbeau et Cascades Carton plat (Jonquière), C.L.P. 322524-02-0707, 19 décembre 2008, J. Grégoire.

L’importante sollicitation du rachis lombaire du travailleur a entraîné une dégénérescence prématurée des disques intervertébraux favorisant par la suite l’apparition de la hernie. Il n'y a pas lieu d'exclure que d'autres facteurs d'ordre non professionnel, tels que des facteurs génétiques, puissent intervenir dans le développement d'une maladie discale dégénérative. Toutefois, il a été établi que certains facteurs de risque présents dans le milieu de travail ont pu aggraver la condition dégénérative que présente le travailleur au niveau lombaire, provoquant par la suite l'apparition d'une hernie discale L5-S1. D'ailleurs, plusieurs décisions ont déjà reconnu que le soulèvement fréquent de charges peut entraîner une dégénérescence discale prématurée. Au surplus, les tribunaux ont aussi reconnu que l'aggravation d'une condition personnelle en raison de la présence de risques particuliers dans le milieu du travail constituait une lésion professionnelle.

 

Massicotte et Centre Dentaire Claude Morissette Dr, [2010] C.L.P. 29.

Comme la travailleuse allègue que sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail, elle devait démontrer l’existence de facteurs de risque. L’établissement d’une telle relation relève en grande partie de la preuve d’expert. Selon le Guide de prévention des troubles musculo-squelettiques en clinique dentaire, concernant les dentistes et les hygiénistes dentaires, les troubles musculo-squelettiques, dont les problèmes cervicaux, s'accentuent après dix ans d'exercice. Les fréquences plus élevées dans la région cervico-brachiale et au haut du dos seraient reliées aux postures statiques et, pour ce qui est des lésions causées par de telles postures, on rapporte notamment la dégénérescence des disques, aux niveaux cervical et lombaire, de même que des hernies discales aux mêmes niveaux. La combinaison des facteurs de risque augmente le niveau de risque de lésions musculo-squelettiques. D'autres facteurs, tels le temps de repos insuffisant et la flexion du cou de 15 degrés maintenue plus de 75 % du temps, augmentent les risques. Or, selon l'étude du National Institue for Occupationnal Safety and Health (NIOSH), un lien causal très probable existe entre les troubles musculo-squelettiques du cou et les postures statiques ou extrêmes. En outre, il ressort d'une étude réalisée sur une période de 10 ans que plusieurs hygiénistes ont eu des hernies discales démontrées par des tests en imagerie magnétique.

 

Blanchard et Drakkar & Associés inc., 2013 QCCLP 1188.

La documentation médicale reconnaît que les vibrations ne sont pas les seules responsables des problèmes lombaires. Plusieurs cofacteurs tels la posture assise, la manipulation de charges, les postures de torsion et de flexion, l'exposition aux chocs dus au mauvais état des routes et le fait pour le travailleur de sortir de la cabine de son camion en sautant ont aussi joué un rôle. D'autres facteurs aggravants sont également à prendre en considération dans l'analyse du risque, soit l'état de la chaussée, la charge du véhicule et les sièges affaissés. Toutefois, certains auteurs croient qu'à la longue les camionneurs, qui sont soumis à des positions assises prolongées ainsi qu'aux effets des vibrations, peuvent voir s'accélérer le processus de dégénérescence discale. Or, l'existence d'un lien de causalité entre la lésion diagnostiquée et les exigences de l'emploi doit être déterminée sur la base de la prépondérance de preuve et non sur celle de la rigueur de la preuve scientifique.

 

Voir également :

Dagenais et Carrières des ruisseaux (F), 2014 QCCLP 4189.

Intoxication

La preuve doit établir de manière prépondérante une relation entre la maladie diagnostiquée (l’intoxication) et l’exposition du travailleur à une substance toxique dans le cadre de ses fonctions.

Facteurs de risque :

- Tâche du travailleur à risque d’exposition à un agresseur chimique (substance toxique)
- Protection inadéquate.

Chaque cas est un cas d’espèce.

Le Tribunal rappelle qu’une exposition n’équivaut pas automatiquement à une intoxication.

Voir :

Leclerc et Produits Foamex inc., C.L.P. 117181-04B-9905, 21 juin 2001, F. Mercure.

Martin et Stelco McMaster Laminoir/ Stelco inc., C.L.P.194023-62B-0211, 20 avril 2004, M. D. Lampron.

Maladie pulmonaire

Amiantose, cancer pulmonaire ou mésothéliome causé par l’amiante

La jurisprudence établit que ces diagnostics font préalablement l’objet d’une analyse sous l’article 29.

Toutefois, en présence d’une « maladie assimilable à l’amiantose », l’étude de la réclamation doit plutôt être faite sous l’article 30.

Maladie assimilable à l’amiantose

J. M. Asbestos inc. et Boisvert, C.L.P. 108544-04B-9812, 15 octobre 1999, Alain Vaillancourt.

Le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29. Il effectue un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante, mais il ne souffre pas d’amiantose même si sa maladie, une pleurésie ayant évolué en pachypleurite, pourrait être assimilable à une telle maladie. Dans un tel cas, c’est l’article 30 de la loi qui permet de décider si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle.

 

Kronos Canada inc. et Magnan, C.L.P. 209906-62-0306, 18 mars 2004, H. Marchand.

Les deux comités de maladies professionnelles pulmonaires concluent que le travailleur est porteur d’une atélectasie ronde ainsi que de nombreuses plaques pleurales avec prolongement fibreux intra parenchymateux, ce qu’ils assimilent à une amiantose. Le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 29 puisqu’il n’est pas porteur d’amiantose, ce qui est la première condition pour bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle pulmonaire prévue à l’annexe I de la loi. Le travailleur doit démontrer que sa lésion est reliée aux risques particuliers de son travail chez l’employeur, et ce, en vertu de l’article 30.

 

Insuffisance de l’exposition à la fibre d’amiante

S’il y a insuffisance de l’exposition à la fibre d’amiante, l’analyse de la réclamation pourra se poursuivre sous l’article 30 après que le tribunal ait écarté l’application de la présomption prévue à l’article 29. Cette situation est plus particulièrement présente dans les cas de cancer pulmonaire où le tribunal doit évaluer la contribution significative ou non de l’exposition en opposition avec le tabagisme.

Succession Roger Desmeules et Fonderie C.S.F., 2012 QCCLP 1782.

L’article 29 prévoit une présomption de maladie professionnelle. La section V de l’annexe I, à laquelle il fait référence, vise les maladies pulmonaires causées par des poussières organiques et inorganiques. Le cancer pulmonaire est l’une des maladies visées. Pour bénéficier de la présomption, le travailleur doit démontrer qu’il effectue un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante. En l’espèce, la présomption doit trouver application puisque le diagnostic de cancer pulmonaire n’est pas remis en question. Toutefois, cette présomption est renversée. Aucune preuve du degré ou des doses d’exposition à l’amiante qu’a pu subir le travailleur n’est présentée. De plus les pneumologues du CMPP et du CSP sont incapables d’établir un lien entre l’exposition à l’amiante par les vêtements du travailleur et le cancer pulmonaire. Par conséquent, il incombe à la succession du travailleur de démontrer par une preuve prépondérante que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30.

 

Succession Brian-Earle Derynck et Compagnie minière IOC, 2013 QCCLP 3490.

Les articles 2, 29 et 30 traitent des maladies professionnelles et de la preuve nécessaire à la reconnaissance d’une telle lésion. Pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, la succession du travailleur doit d’abord établir que ce dernier est atteint d’un mésothéliome causé par l’amiante. Il doit aussi être démontré que le travailleur accomplit un travail nécessitant une exposition à la fibre d’amiante. La simple présence d’amiante dans un édifice n’équivaut pas à une preuve d’exposition à cette substance. Celui-ci doit être détérioré ou doit dégager des fibres pour envisager une telle exposition. La succession n’a pas démontré au moyen d’une preuve prépondérante que le travailleur est exposé à la fibre d’amiante. Ce dernier ne peut bénéficier de la présomption. Pour les mêmes motifs, la preuve ne permet pas de conclure que le mésothéliome dont a souffert le travailleur est contracté par le fait ou à l’occasion du travail et qu’il est caractéristique de ce travail ou relié aux risques particuliers de ce dernier.

 

Domtar inc. (Usine de Windsor) et Françoise Murphy (Succession de), 2016 QCTAT 570.

Le diagnostic de mésothéliome pleural malin est prévu à l'annexe I. Toutefois, la preuve n'a pas été faite d'un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante. Le fardeau de le démontrer reposait sur les ayants droit de la travailleuse et la preuve n'a pas permis de retenir une telle exposition. La présomption prévue à l'article 29 ne peut donc trouver application, mais même à supposer qu'elle s'applique, de toute façon, elle a été repoussée par la preuve présentée par l'employeur. Après avoir statué que la preuve ne permet pas de conclure que la maladie est caractéristique du travail qu'effectuait la travailleuse chez l'employeur, le tribunal doit finalement vérifier si la maladie est reliée directement aux risques particuliers du travail que la travailleuse exerçait. La preuve prépondérante permet de conclure que s'il y a eu exposition, celle-ci a été très certainement indirecte et fort probablement minime. La maladie de la travailleuse ne présentait pas un caractère occupationnel.

 

Absence d’exposition à la fibre d’amiante et présence d’autres facteurs de risque

La jurisprudence établit que lorsque l’on retrouve l’un des trois diagnostics soit celui d’amiantose, de cancer pulmonaire ou de mésothéliome causé par l’amiante, mais sans qu’il y ait eu exposition à la fibre d’amiante, l’article 29 est écarté et le tribunal applique immédiatement les critères prévus à l’article 30.

Diamantakis (Succession) et Placage Empire ltée (Faillite), C.L.P. 223071-71-0312, 22 septembre 2006, B. Roy.

La présomption de l’article 29 ne s’applique pas puisque le cancer pulmonaire dont il s’agit n’est pas causé par l’amiante. La succession doit donc démontrer que le cancer du poumon est une maladie caractéristique du travail du travailleur ou une maladie reliée directement aux risques particuliers de ce travail au sens de l’article 30.

 

Lucien Tremblay (Succession) et Alcan inc., [2007] C.L.P. 577 (formation de trois juges administratifs).

La présomption de l’article 29 ne s’applique pas parce que les travailleurs n’ont pas exercé un travail correspondant au cancer pulmonaire selon l’annexe I. La section V de l’annexe fait présumer qu’il y a une relation entre le cancer pulmonaire et l’exposition à l’amiante. Or, il n’est pas établi d’aucune façon que l’un des travailleurs impliqués soit en contact avec l’amiante. La présomption de l’article 29 ne trouve pas application. Il y a lieu de disposer des recours en appliquant l’article 30.

 

Antonio Gravel, succession et Groupe Alcan Métal Primaire (Alma), C.L.P. 312281-02-0703, 21 décembre 2009, R. Bernard.

La présomption de maladie professionnelle ne peut trouver application compte tenu de l’absence d’exposition professionnelle à la fibre d’amiante. Il incombe donc à la succession d’établir que le cancer pulmonaire contracté par le travailleur est caractéristique de son travail ou relié directement aux risques particuliers de son travail, conformément à l’article 30.

 

Cégep de Jonquière et Pierre Dumont (Succession de),2014 QCCLP 2813.

Le législateur inclut à l’article 29 une présomption ayant pour effet de faciliter la preuve de l’existence d’une maladie professionnelle. Deux conditions en permettent l’application : la maladie diagnostiquée doit être mentionnée à la section V de l’annexe I et elle doit correspondre au « genre de travail » précisé à cette annexe. En l’espèce, le mésothéliome diagnostiqué chez le travailleur se trouve dans les maladies énumérées à l’annexe I. Toutefois, le travailleur n’a pas exercé un travail impliquant une exposition à l’amiante. La présomption ne peut trouver application. Dans les circonstances, il appartient à la succession de démontrer que le mésothéliome est caractéristique du travail exercé par le travailleur ou que cette pathologie est reliée directement aux risques particuliers de ce travail, ainsi que le prévoit l’article 30.

 

Asthme bronchique

Asthme aggravé par le travail

La jurisprudence établit que le diagnostic d’asthme bronchique doit faire préalablement l’objet d’une analyse sous l’angle de l’article 29. Toutefois, en présence d’un « asthme aggravé par le travail », l’étude de la réclamation doit être plutôt faite sous l’angle de l’article 30, que l’aggravation soit temporaire ou permanente. 

Lachance et Industries Davie inc., C.L.P. 119568-03B-9907, 22 novembre 2000, C. Lavigne.

Dès lors que le travailleur était déjà porteur d’asthme, on ne peut imputer cet asthme à un agent spécifique sensibilisant dans son milieu de travail, d’où le renversement de la présomption de maladie professionnelle. Il appartient, à ce moment, au travailleur de démontrer, par une preuve prépondérante, que son asthme est soit caractéristique de son travail ou relié aux risques particuliers de celui-ci.

 

Jean et Conciergerie R. Martin inc., C.L.P. 278227-09-0512, 12 décembre 2006, M. Sauvé.

La présomption de l’article 29 ne s’applique pas puisque la preuve ne démontre pas que l’asthme de la travailleuse est causé par un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant. Il y a lieu d’appliquer plutôt l’article 30, la travailleuse ayant été soumise à des risques particuliers du travail en étant exposée à des produits chimiques et à un environnement contaminé, risques qui ont entraîné ou aggravé la maladie professionnelle identifiée, soit de l’asthme, des sinusites à répétition et des bronchiectasies.

 

Lepage et Aliments Dare (St-Lambert), C.L.P. 315417-62-0704, 13 décembre 2010, S. Sénéchal (décision rejetant la requête en révision).

Le travailleur a allégué avoir souffert d’une aggravation de sa condition personnelle d’asthme. Pour conclure à l’existence d’une lésion professionnelle, il devait établir que celle-ci est reliée aux risques particuliers de son travail au sens de l’article 30. Le premier juge a donc procédé à une analyse de la preuve disponible et ses motifs contiennent suffisamment d’éléments factuels pour comprendre sa conclusion.

 

Franklin et Commission scolaire Marguerite-Bourgeois, 2011 QCCLP 3519.

La Cour d’appel du Québec, dans PPG Canada inc. c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, a clairement établi que l’aggravation d’une condition personnelle peut être considérée comme maladie professionnelle s’il est démontré qu’elle est reliée aux risques particuliers du travail. Le tribunal doit tenir compte des faits graves, précis et concordants qui ont précédé l’aggravation de la condition personnelle de la travailleuse. L’opinion de son médecin voulant que l’asthme personnel dont elle souffre ait été aggravé par son travail doit être retenue.

 

Quessy et Norsk Hydro Canada inc. (F), 2012 QCCLP 1726.

On ne doit pas confondre un asthme personnel aggravé par les irritants non spécifiques dans le milieu de travail et un asthme professionnel au sens de la LATMP. Par ailleurs, la jurisprudence reconnaît que l’aggravation d’une condition personnelle préexistante causée par les risques particuliers du travail constitue une maladie professionnelle. En l’espèce, la condition personnelle d’asthme du travailleur a été aggravée par les risques particuliers de son milieu de travail et constitue une maladie professionnelle. Toutefois, il ne s’agit pas d’une aggravation permanente.

 

Vachon et Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, 2015 QCCLP 5059.

Étant donné que l’asthme bronchique fait partie des maladies mentionnées à l’annexe I, la travailleuse peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle si elle démontre avoir exercé un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant. Par ailleurs, lorsque l’asthme est d’origine personnelle, ce qui exclut l’hypothèse d’un asthme apparu à la suite de l’exposition à un agent sensibilisant spécifique, la présomption de maladie professionnelle ne joue pas puisqu’il manque un élément nécessaire à son application.

 

Absence ou insuffisance d’exposition à un agent spécifique sensibilisant

La jurisprudence établit qu’en présence d’un diagnostic d’asthme bronchique, si la preuve établit l’absence ou l'insuffisance d'exposition à un agent spécifique sensibilisant, l'analyse de la réclamation se fera sous l'angle de l'article 30 pour démontrer l'existence d'une maladie professionnelle.

Gagnon et Ferme Audet & Fils inc., C.L.P. 163790-32-0106, 4 juin 2002, G. Tardif.

Le travail exercé par le travailleur ne comporte pas d’exposition à un agent spécifique sensibilisant. La présomption de l’article 29 ne s’applique donc pas. Le travailleur devait donc démontrer qu’il a contracté une maladie par le fait ou à l’occasion de son travail et que cette maladie est caractéristique de son travail ou reliée aux risques particuliers de celui-ci.

 

Philippe et Témilac inc., C.L.P. 176519-01A-0201, 31 janvier 2003, J. Landry.

L’annexe I de la loi prévoit qu’un travailleur atteint d’un asthme bronchique est présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il a exercé un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant. Dans le cas présent, il n’y a aucune preuve démontrant que la travailleuse aurait été exposée à un agent spécifique sensibilisant pouvant causer un asthme bronchique. La travailleuse ne peut donc bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29. Dans un tel cas, un travailleur peut alors démontrer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30.

 

Therrien et 2868-1880 Québec inc. (fermé), C.L.P. 329785-04B-0710, 28 février 2008, A. Quigley.

Le travailleur est atteint d’une maladie prévue à l’annexe I, soit un asthme bronchique. Afin de pouvoir bénéficier de la présomption, le travailleur doit démontrer qu’il effectue un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant. Or, les tests de provocation bronchique auxquels il a été soumis démontrent qu’il n’a eu aucune réaction aux produits que l’on retrouve dans les salons de coiffure. Le travailleur ne satisfait donc pas à la seconde condition d’application de l’article 29. Il devait démontrer que sa maladie est caractéristique du travail ou reliée aux risques particuliers de celui-ci au sens de l’article 30.

 

Présence d'un agent irritant

Selon la jurisprudence, lorsque l'asthme est déclenché ou aggravé par un agent irritant plutôt que par un agent spécifique sensibilisant, la réclamation est analysée sous l'angle de l'article 30.

Laplante et Ferme Georges Laplante & Fils inc., 2012 QCCLP 8150.

Aucune conclusion relative à un asthme professionnel n’a été retenue par le CMPP et le CSP. Le résultat négatif des tests de provocation spécifique a pour effet d’infirmer la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29. Le travailleur allègue plutôt qu’il est atteint d’un asthme aggravé par les risques particuliers de son travail, au sens de l’article 30, plus particulièrement par les nombreux irritants auxquels il a été exposé. La détérioration de la condition bronchique du travailleur ne résulte pas de la seule manifestation au travail d’une condition personnelle. Il s’agit d’un asthme aggravé par le travail qui persiste chez le travailleur. Une telle aggravation est admissible à titre de maladie reliée directement aux risques particuliers du travail.

 

Thibodeau et Métal Sartigan inc., 2015 QCCLP 5286.

Pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29, le travailleur doit démontrer qu’il est atteint d’asthme et que son travail implique une exposition à un agent spécifique sensibilisant. Selon les membres des deux comités en matière de maladies professionnelles pulmonaires, le travailleur n’a pas été exposé à des agents spécifiques sensibilisants, du moins pas de façon significative. La présomption de maladie professionnelle ne s'applique donc pas. Toutefois, le travailleur a démontré que sa maladie professionnelle est reliée aux risques particuliers de son travail d’installateur au sens de l’article 30, alors qu’il a été exposé à des produits irritants soient des émanations de soudure et à un galvanisant à base de zinc.

 

Suivi :

Révision accueillie en partie, 2016 QCTAT 3574.

Autres maladies pulmonaires non mentionnées dans la section V de l’annexe I

Selon la jurisprudence, la présence d’un diagnostic non mentionné à la section V de l’annexe I, l’analyse d’une réclamation pour maladie professionnelle pulmonaire peut être faite sous l’angle de l’article 30. Il en est ainsi notamment pour les diagnostics de bronchite, de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)  ou de syndrome restrictif. Par ailleurs, la jurisprudence traite le diagnostic de RADS sous l'angle de l'article 2 par le biais de la notion d'accident du travail.

Bronchite

La jurisprudence établit qu’en présence d’un diagnostic de bronchite, le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de l’article 29 puisque la maladie dont il souffre n’est pas énumérée à l’annexe I. En pareil cas, il y a possibilité d’analyser la réclamation sous l’angle d’un accident du travail tel que défini à l’article 2 ou d’une maladie professionnelle telle que définie à l’article 30.

Lafrance et Château Champlain, C.L.P. 124615-73-9910, 7 juin 2000, F. Juteau.

En l’espèce, la travailleuse souffre d’une maladie, soit une bronchique chronique, de sorte qu’elle ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 puisqu’il ne s’agit pas d’une blessure. La présomption de l’article 29 ne peut non plus s’appliquer, puisque la maladie dont elle souffre n’est pas énumérée à l’annexe I. La travailleuse n’a pas fait la démonstration qu’elle a subi un accident du travail tel que défini à l’article 2 ou qu’elle souffre d’une maladie professionnelle telle que définie à l’article 30. L’histoire de la maladie de la travailleuse reconstituée avec les notes de son médecin traitant n’est pas compatible avec une intoxication à un produit de nettoyage. La travailleuse présente aussi des problèmes personnels d’allergie et de tabagisme, facteurs pouvant être à l’origine du diagnostic de bronchite qui, en l’espèce, est associé au qualificatif chronique. La travailleuse n’a pas subi d’accident du travail et n’a pas souffert d’une maladie professionnelle.

 

D’Amours et Centre Jardin Lafontaine 1986 inc., C.L.P. 139233-01A-0005, 15 juillet 2002, D. Sams.

La bronchite chronique à « mycobecterium avium » présentée par le travailleur n'est pas une maladie énumérée à l'annexe I. La présomption de l’article 29 ne s’applique donc pas. En ce qui concerne l’application de l’article 30 relativement aux risques particuliers du travail, il ressort de la littérature médicale que la bactérie à laquelle le travailleur a peut-être été exposé n’est pas présente uniquement dans le sol, mais aussi dans l’eau, l’air ambiant et la poussière. Il existe donc plusieurs sources possibles d’infection. De plus, la symptomatologie présentée continue à persister même si le travailleur n’est plus exposé à son travail. La preuve ne permet pas de conclure que le travail effectué par le travailleur ait eu comme conséquence de le rendre plus sensible à une contamination par une bactérie « mycobacterium avium ». Il n’est pas expliqué comment le travailleur a pu être exposé à des irritants. De plus, il n’a jamais présenté non plus de symptomatologie d’une telle irritation au cours des années antérieures. Enfin, plusieurs éléments additionnels contribuent à affaiblir l’existence d’un lien de causalité juridique. Le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.

 

Monette et Ganotec, C.L.P. 267747-64-0507, 25 juillet 2006, P. Perron.

En l’espèce, la CSST s’est limitée à examiner si le travailleur souffrait d’une maladie pulmonaire professionnelle. Le tribunal peut cependant rendre la décision qui aurait dû être rendue et analyser la réclamation sous l’angle de l’article 2. Or, le diagnostic retenu est celui d’une bronchite chronique tabagique et il ne se retrouve pas à l’annexe I. La présomption qui est prévue à l’article 29 n’est donc d’aucune utilité pour le travailleur. C’est par le biais d’une aggravation d’une condition personnelle préexistante causée par les risques particuliers du travail que le tribunal fait droit à la requête du travailleur. Le travailleur a été exposé régulièrement à des produits irritants dans son milieu de travail, soit à la fumée de soudure sur acier inoxydable et aux poussières provenant du meulage. Ces irritants constituent des risques particuliers du travail exercé par le travailleur. Ce dernier a donc subi une maladie professionnelle.

 

Suivi :

Révision rejetée, [2006] C.L.P. 970.

Requête en révision judiciaire rejetée, 2008 QCCS 2451.

Giguère et Centre de santé Inuulitsivik, 2015 QCCLP 4258.

Le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 en ce que l’un de ses éléments n’est pas présent dans la preuve, soit un diagnostic d’asthme ou d’asthme bronchique lequel n’est pas retenu par le tribunal. Concernant le diagnostic de bronchites à répétition, la preuve démontre que le travailleur souffre d’une telle maladie. Puisque l’article 29 ne s’applique pas, le travailleur allègue que ses bronchites à répétition sont reliées aux risques particuliers de son travail au sens de l’article 30. Si la preuve prépondérante avait démontré la présence de moisissures visibles ou d’odeurs caractéristiques - ce qui n’est pas le cas -, le fardeau de la preuve du travailleur aurait été rempli. De plus, même en n’étant pas exposé au contaminant allégué, le travailleur a présenté la même symptomatologie. En outre, ses symptômes revenaient lorsque le pollen et l’herbe à poux étaient plus présents dans l’environnement. Le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.

 

Suivi :

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, 2017 QCCS 4547.

Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)

La jurisprudence établit que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de l’article 29 puisque le diagnostic de MPOC n’y est pas énuméré. À défaut, le travailleur peut démontrer que sa pathologie est soit caractéristique de son travail, soit reliée directement aux risques particuliers de son travail, le tout conformément à l’article 30.

Gendreau et D.R.H.C. Direction Travail, C.L.P. 180229-71-0203, 11 décembre 2002, B. Roy.

Le diagnostic de MPOC est celui qui est le plus probant. La présomption de maladie professionnelle ne trouve pas application puisque le diagnostic d’asthme n’est pas retenu. Vu que la présomption de maladie professionnelle de l’article 29 ne trouve pas application, le travailleur a le fardeau de démontrer que sa maladie est caractéristique de son travail ou qu’elle est directement reliée aux risques particuliers de ce travail.

 

Lavers et Textiles FDL inc. (Faillite), C.L.P. 190081-62A-0209, 5 août 2003, N. Tremblay.

La MPOC ne se retrouve pas à l’annexe I dont il est question à l’article 29. Le travailleur ne peut donc bénéficier de la présomption de maladie professionnelle. Le travailleur, afin de réussir dans sa demande, doit donc en faire la démonstration par une prépondérance de preuve qui satisfait les critères indiqués à l’article 30.

 

Rio Tinto Alcan et René Laforêt (succession), C.L.P. 357623-02-0809, 19 mai 2009, R. Bernard.

Le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de l’article 29 puisque la MPOC n’y est pas énumérée. À défaut, il incombe à la succession de démonter par prépondérance de preuve que la pathologie du travailleur est, soit caractéristique de son travail, soit reliée directement aux risques particuliers de son travail, le tout conformément au libellé de l’article 30.

 

RADS

Le diagnostic de « RADS » tire son origine de l’acronyme anglais Reactive Airways Dysfunction Syndrome. Ce diagnostic est aussi connu sous l’appellation de syndrome d’irritation des bronches. La jurisprudence établit que l’analyse d’une réclamation alléguant un « RADS » s’effectue sous l’angle d’un accident du travail, au sens de l’article 2.

Transport Dostie et Turcotte, C.L.P. 327749-05-0709, 28 janvier 2008, F. Ranger.

Un pneumologue énonce que l’histoire du travailleur est compatible avec un syndrome d’irritation aigu des bronches pour retenir un diagnostic de RADS. Les six pneumologues qui forment le CMPP et le CSP expriment un avis de cette nature. Comme il n’est pas contredit que le travailleur est indûment exposé à de l’acide sulfurique en exerçant ses activités professionnelles, il y a lieu de reconnaître que sa lésion est consécutive à un accident du travail. 

 

Groupe Compass (Eurest/Chartwell) et Goulet, C.L.P. 329672-05-0710, 4 décembre 2008, L. Boudreault.

Le diagnostic à retenir est celui émis par le CSP, soit un accident d’inhalation ou un RADS. Le dossier a été acheminé au CMPP et ensuite au CSP, comme le prévoient les dispositions particulières énoncées aux articles 226 à 233. Quant au lien entre le diagnostic d’accident d’inhalation ou de RADS et les événements allégués, il est établi. Le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit un accident d’inhalation d’origine professionnelle.

 

Pitre et Entretien Pont Roulant Pro-Action inc., 2015 QCCLP 1280.

La preuve de l’exposition du travailleur à la poussière de fibre de verre n’est pas contredite. Après examen clinique, l’expert pneumologue du travailleur pose le diagnostic de RADS avec hyperactivité bronchique et réfère le travailleur à la CSST. Conformément aux dispositions particulières aux maladies professionnelles pulmonaires, prévues aux articles 226 et suivants, la CSST réfère le travailleur à un CMPP. Ce comité reconnaît le diagnostic de syndrome d’irritation des bronches ou RADS en relation avec une exposition à des irritants respiratoires en quantité excessive au travail. Le CSP infirme ce diagnostic en fonction d’une preuve factuelle incomplète et en fonction des seuls résultats du test de provocation bronchique, sans plus d’explications et sans tenir compte de l’ensemble de la preuve. L’avis du CSP est donc écarté au profit de l’avis du CMPP. Le travailleur est atteint d’un syndrome d’irritation des bronches ou RADS en relation avec une exposition à des irritants respiratoires en quantité excessive au travail le 6 décembre 2012.

 

Syndrome restrictif

La jurisprudence établit qu’en présence d’un diagnostic de syndrome restrictif, le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de l’article 29 puisque la maladie dont il souffre n’est pas énumérée à l’annexe I. En pareil cas, il y a possibilité d’analyser la réclamation sous l’angle d’une maladie professionnelle telle que définie à l’article 30.

Rousseau et Lab Chrysotile S.E.C. Bell, C.L.P. 175586-03B-0112, 8 décembre 2003, M. Cusson.

En l’espèce, en tenant compte des nombreux documents médicaux contenus au dossier, du rapport d’investigation et du témoignage non contredit de l’expert en pneumologie, on ne peut retenir le diagnostic d’amiantose. L’inexistence d’un tel diagnostic empêche donc l’application de la présomption de maladie professionnelle. De plus, la preuve n’est pas faite de l’existence d’une maladie pulmonaire professionnelle en application de l’article 30. En effet, le travailleur est affecté d’un syndrome restrictif, lequel est secondaire à la pachypleurite qui découle d'une thoracotomie pour pontage aorto-coronarien. Le fait que ce syndrome soit léger ne change en rien son origine. Ce syndrome restrictif est étranger à une quelconque condition d’amiantose, dont le travailleur ne présente d’ailleurs aucun signe. Le travailleur n’est donc pas affecté d’une maladie pulmonaire professionnelle.

 

Chaussé, 2015 QCCLP 5003.

Le travailleur produit une réclamation pour un diagnostic de syndrome restrictif causé par la présence de plaques pleurales et par l’obésité. La CSST refuse sa réclamation. En l’espèce, le travailleur a été exposé à l’amiante dans l’exécution de son travail, et ce, sur une période de 30 ans. Toutefois, son médecin n’a pas posé de véritable diagnostic d’amiantose, de cancer pulmonaire ou de mésothéliome causé par l’amiante. La présomption ne peut donc s’appliquer, et le travailleur doit démontrer qu’il a subi une maladie professionnelle au sens de l’article 30. Il n’est pas contesté que les plaques pleurales du travailleur résultent d’une exposition à la fibre d’amiante. La difficulté vient du fait que, du point de vue médical, il est difficile de départager ce qui appartient à l’obésité ou aux plaques pleurales dans le syndrome restrictif. L’évolution des plaques pleurales semble avoir contribué de façon prépondérante à la détérioration de la capacité respiratoire du travailleur au cours des dernières années. Le poids du travailleur est relativement stable depuis des années. La seule condition qui a nettement changé est l’évolution des plaques pleurales, même si l’obésité du travailleur n’aide pas dans un tel contexte et participe au syndrome respiratoire restrictif. Le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une maladie professionnelle pulmonaire.

 

Syndrome du canal carpien

Pour démontrer qu'une maladie est reliée aux risques particuliers d'un travail, le tribunal doit analyser les structures anatomiques atteintes afin d'identifier les facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures. Il y a également lieu de tenir compte des caractéristiques personnelles du travailleur, de l'importance de l'exposition aux facteurs de risque en termes de durée, d'intensité ou de fréquence ainsi que de la relation temporelle.

La jurisprudence du Tribunal reconnaît certains facteurs de risque pouvant être responsables du développement d'un syndrome du canal carpien. De même, certains mouvements du poignet et de la main sont susceptibles d'entraîner un syndrome du canal carpien en présence de ces facteurs de risque.

La jurisprudence a également identifié plusieurs cofacteurs de risque pouvant avoir une influence sur le développement de cette maladie. De plus, des facteurs personnels peuvent influencer ou être responsables du développement d'un syndrome du canal carpien.

Par ailleurs, la jurisprudence considère qu'une combinaison de facteurs augmente le risque de développer un syndrome du canal carpien. Cependant, il n'est pas nécessaire de retrouver plusieurs facteurs de risque pour reconnaître un syndrome du canal carpien à titre de maladie professionnelle.

Les facteurs de risque généralement retenus par la jurisprudence sont :

- La répétitivité
- La force
- Les postures ou amplitudes contraignantes

Les mouvements à risque généralement retenus par la jurisprudence sont :

- La flexion ou l'extension du poignet
- La déviation radiale ou cubitale du poignet
- La flexion des doigts
- La préhension de la main (pinces digitales, préhension pleine main, pression avec la main, geste de cisaillement, etc.)

Les cofacteurs de risque généralement retenus par la jurisprudence sont :

- L'utilisation d'outils vibrants ou à percussion
- L'exposition au froid
- Le port de gants
- Le temps de repos insuffisant
- Le travail exécuté avec le membre supérieur en élévation antérieure ou en abduction

Les facteurs personnels généralement retenus par la jurisprudence sont :

- L'obésité
- Le diabète
- Le dérèglement de la glande thyroïde
- La ménopause
- La grossesse
- Le tabagisme
- L'arthrite rhumatoïde

Brasserie Labatt ltée et Trépanier, [2003] C.L.P. 1485.

La preuve médicale revêt une importance particulière puisque, même si la détermination des risques particuliers peut se faire par une preuve profane, l'établissement d'une relation entre ces risques et un diagnostic relève en grande partie de la preuve d'expert. Cependant, le fardeau de preuve est celui de la balance des probabilités, et il n'est donc pas nécessaire qu'une preuve de certitude scientifique soit faite. Selon la littérature médicale, les témoignages des médecins experts et la jurisprudence, les mouvements reconnus comme pouvant causer un syndrome du canal carpien sont majoritairement ceux de préhension pleine main ou avec poing fermé, de pince digitale, de flexion ou extension des poignets, de déviation radiale ou cubitale, et de flexion des doigts. Les mouvements doivent être d'une amplitude importante ou contraignante; il doit y avoir usage de force, absence de périodes de repos adéquat et répétitivité.

 

Desrosiers et Laidlaw Carriers Bulk LP., C.L.P. 292843-62B-0606, 22 mars 2007, N. Blanchard.

Le Tribunal considère que les mouvements et les gestes pouvant comporter un risque de provoquer ou contribuer au développement d’un syndrome du canal carpien sont les suivants : les mouvements répétitifs de la main ou du poignet (poignet en extension ou en flexion, déviation radiale ou cubitale répétée ou continue, mouvements répétés avec un ou plusieurs doigts) et les mouvements de préhension (préhension répétée avec pinces digitales, préhension avec tractions répétées ou rotation du poignet, préhension pleine main, pression avec la main, geste de cisaillement). De plus, la flexion ou l’abduction du membre supérieur, l’utilisation d’outils vibrants ou à percussion, le port de gants ou l’exposition au froid sont des facteurs additionnels de risque. Lorsqu'un travailleur est exposé à une combinaison de facteurs de risque (répétitivité, force et posture), il y a une augmentation du risque de développer un syndrome du canal carpien.

 

Simmons Canada inc. et Niding, 2011 QCCLP 3986.

Le Tribunal retient que les mouvements susceptibles de causer un tunnel carpien sont ceux sollicitant les poignets en extension et en flexion ainsi que les mouvements de préhension d’objet avec pince digitale, ceux de préhension pleines mains, de même que les gestes de cisaillement. De plus, il y a des cofacteurs de risque tels que l’utilisation d’outils vibrants, le port de gants ou l’exposition au froid. Dans son analyse de la preuve, le tribunal doit donc considérer les mouvements ou les efforts des poignets dans des mouvements d’extension et de flexion, et les mouvements de préhension, notamment sur le plan de la pince digitale.

 

Durand et La Corporation Internationale Masonite, 2012 QCCLP 4355.

L'exposition à une combinaison de facteurs de risque peut contribuer à l'apparition d'un syndrome du canal carpien, dont la répétitivité combinée à une force importante. Il semble beaucoup moins évident que l'exposition à la répétitivité ou à la force seule puisse expliquer l'apparition d'un syndrome du canal carpien, et ce, indépendamment du niveau de répétitivité ou de force en cause. Chaque cas demeure un cas d'espèce, et le tribunal doit analyser la durée de l'exposition, le rythme, la fréquence, la cadence, les charges, le niveau de répétitivité et l'intensité de l'effort impliqué, de même que l'existence de postures contraignantes, de vibrations et de cofacteurs de risque.

 

Victor Innovatex inc. et Larochelle, 2012 QCCLP 7023.

Selon la littérature médicale, les facteurs biomécaniques ou facteurs de risque permettant de reconnaître un syndrome du canal carpien à titre de maladie professionnelle sont : la répétitivité, la force et les postures contraignantes ou statiques, auxquelles peuvent s'ajouter des facteurs physiques, comme les pressions mécaniques locales, les vibrations, les chocs et les impacts; des facteurs environnementaux comme le froid; et, enfin, des facteurs organisationnels et psychosociaux. Par ailleurs, ces facteurs doivent être analysés en fonction de leur intensité ou de l'amplitude des mouvements et de la durée d'exposition.

 

Claveau et Monarques Complexe Retraités inc., 2013 QCCLP 2702.

Les facteurs de risque reconnus par la doctrine épidémiologique, soit la répétition, la force et la posture, demeurent généralement insuffisants pour conclure à l'existence d'un lien de causalité entre le travail et la pathologie alléguée. Cependant, lorsque les activités liées au travail regroupent une combinaison de facteurs, en particulier la répétition et la force, les études épidémiologiques leur reconnaissent une forte probabilité de provoquer une pathologie. La jurisprudence concernant le syndrome du canal carpien confirme cette conclusion. Selon la doctrine médicale, les mouvements les plus à risque sont ceux effectués de façon répétitive lors d'activités avec le poignet en flexion-extension, en déviation radiale ou cubitale répétée ou continue, ou encore les mouvements répétés avec un ou plusieurs doigts. De même, les mouvements de préhension répétée d'objets avec pince digitale, le poignet en flexion ou en traction répétée, ou rotation du poignet ou à pleine main sont à considérer. Il en va ainsi des gestes de cisaillement (tenir des ciseaux) ou d'application de pression avec la main (tenir des pinces).

 

Ventes Ford Brunelle ltée et Christin, 2013 QCCLP 5617.

En ce qui a trait aux facteurs biomécaniques et physiques, il est retenu de la preuve et de la jurisprudence que les mouvements suivants constituent des facteurs de risque : les mouvements de flexion et d'extension des poignets; les mouvements d'inclinaison radiale ou cubitale des poignets; les mouvements de flexion des doigts; les mouvements de préhension pleine main; et les mouvements de pince digitale. Il faut que ceux-ci soient exécutés de manière répétitive, avec force ou dans des amplitudes contraignantes. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une combinaison de facteurs pour conclure à un risque professionnel. L'évidence de relation sera plus forte s'il y a une combinaison de ces facteurs. Selon certains auteurs de doctrine, les facteurs de risque sont rarement présents de façon isolée dans une situation de travail. Par ailleurs, il est retenu que les vibrations, le travail au froid, le port de gants et le travail exécuté avec le membre supérieur en élévation antérieure ou en abduction constituent des cofacteurs de risque.

 

S. R. Maçonnerie 1996 inc. et Charron, 2013 QCCLP 7160.

Selon la littérature médicale, les quatre groupes de facteurs de risque professionnels les plus importants sont : la répétition, la force, la posture et la pression mécanique sur la base de la paume de la main. Il existe également des cofacteurs (vibrations segmentaires du poignet, port de gants, travail au froid, temps de repos insuffisant), lesquels induisent l’augmentation des facteurs biomécaniques. Plus précisément, les gestes de flexion, d’extension, de déviation radiale ou cubitale du poignet, de flexion des doigts et de préhension de la main sont habituellement considérés à risque. Quant aux facteurs de risque personnels, ils sont multiples et variés, et parmi ceux-ci l'on retrouve : l’obésité, le diabète ou le dérèglement de la glande thyroïde.

 

Migliorelli et Filetage International J V, 2013 QCCLP 7457.

Le représentant du travailleur dépose deux études tirées de la littérature médicale. L'une énonce que le syndrome du canal carpien est multifactoriel et qu'il touche principalement les femmes âgées de plus de 40 ans. Parmi les facteurs de risque environnementaux, les auteurs identifient : la flexion et l’extension répétée des poignets, la préhension d’un outil avec force ou torsion répétée, le mouvement des doigts avec les poignets en extension, le support d’une charge avec les poignets en extension, le mouvement des poignets en déviation cubitale et l’exposition aux vibrations. Ces études datent d'il y a près de 20 ans, ce qui est considérable en matière de recherche médicale, mais l'esprit qui en découle inspire toujours la jurisprudence du tribunal. La jurisprudence récente fait état des mêmes facteurs de risque, avec quelques nuances et précisions.

 

Boutin et Acrylique Mascouche, 2014 QCCLP 411.

Le Tribunal retient que les mouvements suivants constituent des facteurs de risque : les mouvements de flexion et d’extension des poignets, les mouvements d’inclinaison radiale ou cubitale des poignets, les mouvements de flexion des doigts, les mouvements de préhension pleine main et les mouvements de pince digitale. Il faut que ces mouvements soient exécutés de manière répétitive, avec force ou dans des amplitudes contraignantes. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une combinaison de ces facteurs pour conclure à un risque professionnel.

 

Dumoulin et Couvertures Germain Thivierge 2012, 2016 QCTAT 2964.

Les mouvements pouvant causer un syndrome du canal carpien sont majoritairement reconnus comme étant ceux de préhension pleine main ou avec poings fermés, de pince digitale, de flexion ou d'extension des poignets, de déviation radiale ou cubitale et de flexion des doigts. Certains cofacteurs de risque sont aussi reconnus, comme le port d'un gant, le travail avec le membre supérieur en flexion ou abduction et surtout, le travail avec des outils vibrants ou à percussion.

 

Asselin et Ville de Chibougamau, 2016 QCTAT 6141. 

Selon la connaissance spécialisée et la jurisprudence du Tribunal, la communauté médicale reconnaît de manière générale une relation entre le syndrome du canal carpien et les mouvements répétitifs du poignet ou de la main, en flexion, en extension, en déviation radiale ou cubitale, les mouvements répétés de préhension des doigts, en pince ou pleine main, les postures contraignantes du poignet, l’exposition à des vibrations et le travail au froid.

 

Dumont et Dr William Déry inc., 2017 QCTAT 2057.

Selon le Guide pour le diagnostic des lésions musculosquelettiques attribuables au travail répétitif, relatif au syndrome du canal carpien, lequel fait partie de la connaissance d'office spécialisée du Tribunal, les activités, les mouvements et les gestes à risque pour développer cette pathologie comprennent notamment les activités avec le poignet en extension ou en flexion, la déviation radiale ou cubitale répétée ou continue, la préhension répétée d’objets avec pinces digitales, la préhension d’objets avec tractions répétées ou rotation du poignet, la préhension pleine main, l’application d’une pression avec la main et les cofacteurs de risque comprennent les activités impliquant la flexion ou l’abduction du membre supérieur, l’utilisation d’outils vibrants ainsi que le port de gants.

 

Secco International inc. et Telly, 2018 QCTAT 417.

La jurisprudence reconnaît que les mouvements répétitifs de flexion, d’extension, de déviation et de torsion du poignet, la préhension répétée d’objets à pleine main et la prise en pince digitale avec les doigts constituent des facteurs de risques associés au développement du syndrome du tunnel carpien. De plus, le travail impliquant une posture d’abduction ou de flexion du membre supérieur, l’utilisation d’outils vibratoires, le port de gants et l’exposition au froid constituent des cofacteurs de risque.

 

FCM Recyclage inc. et Demers, 2019 QCTAT 4755.

C'est la combinaison de la force et de la répétitivité ou de la force et des postures contraignantes qui augmente considérablement le risque. Pour être considéré comme un facteur de risque, la force exercée par les mains doit, selon les études invoquées, constituer un effort puissant de plus de 3 kg, 4 kg ou de 4,5 kg. Une posture du poignet est considérée comme contraignante à plus de 45 degrés de flexion, et à partir de 30 degrés pour certains auteurs, mais plus généralement à partir de 45 degrés d'extension du poignet sans nécessité d'évaluer la déviation cubitale ou radiale. Concernant les déviations radiales et cubitales, les postures extrêmes se situent respectivement autour de 22 degrés et de 20 degrés. Pour que la répétitivité soit considérée comme à risque, il faut une fréquence des mouvements supérieure à 20 par minute pour les poignets et supérieure à 200 par minute au niveau des doigts sur des cycles de 10 secondes et durant plus de 50 % du cycle de travail.

 

Tendinite

Le Tribunal reconnaît que le risque de subir une tendinite apparaît lorsque certains mouvements qui sollicitent les tendons sont exécutés avec force ou dans des positions contraignantes ou de façon répétitive.

La jurisprudence reconnaît également qu’une combinaison de ces facteurs augmente le risque de développer une tendinite.

Les facteurs de risque généralement retenus par la jurisprudence sont :

- La répétitivité
- La force ou l'effort
- Les postures contraignantes ou à la limite de l’amplitude articulaire

Les autres facteurs ou activités pouvant avoir une incidence sur une tendinite sont :

- Le port de gants
- Les vibrations
- Le froid
- Le temps de repos insuffisant

Charron et Héma-Québec, C.L.P. 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.-F. Martel.

Les facteurs de risque identifiés par les études portant sur les lésions attribuables au travail répétitif, par exemple le degré de force musculaire déployée, le maintien d’une posture contraignante, le recours à une amplitude articulaire extrême, l’existence de conditions biomécaniques défavorables (température ambiante, outils, mécanismes individuels de protection, etc.), la durée des cycles de mouvements, la présence ou l’absence de pauses permettant de récupérer, la cadence libre ou imposée, la rapidité d’exécution et ainsi de suite, sont pertinents à l’analyse faite sous l’empire de l’article 30 de la loi.

 

Cabana et Essilor Canada ltée, C.L.P. 212467-71-0307, 5 février 2007, L. Couture.

Le Tribunal retient les divers facteurs de risque susceptibles d’occasionner une lésion musculo-squelettique telle que la tendinite diagnostiquée. Ces facteurs sont les suivants : posture contraignante, pression locale sur les tissus, posture à la limite de l’amplitude articulaire, force, répétitivité, type de préhension et port de gants.

 

Suivi :

Révision rejetée, C.L.P. 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby.

Pitre et Keystone Automotive Industries inc., C.L.P. 335745-04B-0712, 16 juillet 2008, A. Quigley.

La littérature médicale reconnaît plusieurs facteurs biomécaniques ou facteurs de risque comme étant à l'origine d'une tendinite du tendon d'Achille. On y réfère à des facteurs extrinsèques tels que la surutilisation du tendon d'Achille, une augmentation de l'intensité de l'activité physique, l'augmentation de la durée d'un entraînement, la montée d'escaliers, l'escalade, une mauvaise condition physique, le port de chaussures inadéquates, une surface d'entraînement inadéquate, des exercices d'étirement inadéquats. Quant aux facteurs intrinsèques tels que, l'âge, un tendon d'Achille plus tendu, un talon en varus, un avant-pied en varus, un pied plat (cavus), un tibia vara, une condition médicale pouvant affecter les tissus des tendons tels que le diabète et des maladies nécessitant un traitement de corticostéroïde (ex. : lupus, asthme, transplantation) et une mauvaise vascularisation du tendon sont identifiés.

 

Bélanger et Alimentation André Lalande 2000, [2010] C.L.P. 303.

Selon la littérature médicale, le risque de développer une tendinopathie à l'épaule est relié entre autres à des activités nécessitant le maintien de postures statiques. La circulation au niveau des tendons de la coiffe des rotateurs est affectée lorsque la tension dans le muscle s'élève, particulièrement lors d'une contraction statique ou isométrique. La circulation diminue lorsque l'angle de flexion ou d'abduction dépasse 30°, et la perturbation de la circulation sanguine est l'un des facteurs proposés dans la physiopathologie de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Le risque est élevé quand la posture du bras en flexion ou en abduction est de plus de 60°. Ainsi, à des fins de prévention, il est recommandé de soutenir le bras et de limiter la durée de maintien de la posture lorsque le travail s'effectue entre 20° et 60° de flexion ou d'abduction.

 

Théberge et Caisse Desjardins Nord Sherbrooke, 2011 QCCLP 5828.

Le Tribunal ne dispose pas d'une preuve que les structures anatomiques concernées par les tendinites dont la travailleuse a souffert sont particulièrement sollicitées, que ce soit dans l’exécution des mouvements ou par les positions. Pour ce qui est de l’épaule, il doit y avoir des mouvements d’abduction, de flexion antérieure et de rotation interne ou externe significatifs. Les risques particuliers généralement associés à une tendinopathie de l’épaule sont des postures répétées ou maintenues à plus de 60° de flexion antérieure ou d’abduction ou nécessitant des mouvements de rotation interne ou externe ou d’extension du bras dépassant les zones physiologiques.

 

Bouchard et Archibald & Fils, 2011 QCCLP 6368.

Selon la jurisprudence, les mouvements reconnus à risque d'occasionner une tendinite au niveau de l'épaule sont des mouvements répétés d'abduction ou d'élévation antérieure des membres supérieurs de plus de 90° lorsque les manipulations n'impliquent aucune charge. Lorsque la manipulation implique une charge, il doit s'agir de mouvements répétés d'abduction ou d'élévation antérieure des membres supérieurs de plus de 60°.

 

Lebrasseur et Constructions Leclerc & Pelletier inc., 2012 QCCLP 1975.

Le Tribunal s'appuie sur sa connaissance spécialisée pour identifier les gestes susceptibles d'occasionner une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule ou une ténosynovite de De Quervain. Dans l'ouvrage de V. Fattorusso et O. Ritter, Vademecum clinique: du diagnostic au traitement, on identifie les mouvements extrêmes de la coiffe des rotateurs comme étant l'une des causes de la manifestation d'une tendinite à l'épaule. Dans CLSC St-Michel et Allen, le tribunal a mentionné que l'appréciation de la relation causale entre la pathologie et les risques particuliers du travail devait s'analyser en fonction de la répétition, de la force et de la posture du mouvement impliquant le tendon sollicité. Concernant les mouvements susceptibles de causer une tendinite à l'épaule, il précise que selon la doctrine médicale, lors des mouvements de flexion avant ou d'abduction dans l'articulation de l'épaule (écart de côté), il y a sollicitation des tendons de l'épaule. Dès que le bras est à un angle de 30°, il y a pincement de la bourse et des tendons et des petits muscles entre l'acromion et l'humérus (coiffe des rotateurs).  

 

Lambert et Rocoto ltée, 2012 QCCLP 2234.

Les facteurs de risque généralement en cause dans le développement d’une lésion au niveau des tendons de la coiffe des rotateurs sont les mouvements de flexion antérieure ou d’abduction de l’épaule au-delà de 70o.  De plus, on doit tenir compte de la présence de mouvements répétitifs, de périodes de repos, de la présence de vibrations, de températures froides, de l’usage de force et de stress mécanique par pression.

 

Luong et Restaurant Tomas Tam Hamel, 2012 QCCLP 5872.

Les mouvements à rechercher en présence d’un diagnostic de tendinite de De Quervain sont ceux de préhension de la main ou de prise en pince bidigitale, soit des mouvements qui sollicitent les tendons du pouce.

 

Noël et Installations Logi-Pose inc., 2013 QCCLP 353.

Un extrait de la littérature médicale produite au dossier indique que les tendinites du poignet sont fréquentes et attribuables aux sollicitations répétées dans de nombreuses activités professionnelles. Référant à l’étude de National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), cet extrait de littérature mentionne qu’il existe une association claire entre les tendinites du poignet et certains facteurs de risque comme la répétitivité, la force et la posture.

 

Jubinville et Garderie les Petits Farfadets, 2013 QCCLP 1517.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un extrait de l’ouvrage Pathologie médicale de l’appareil locomoteur produit par la travailleuse décrit les risques de tendinopathie à l’épaule et ceux-ci seraient principalement liés à des activités nécessitant le maintien de postures statiques, la manutention de charges et l’exécution répétée de mouvements de l’épaule ou de la main. Pour les auteurs de l'ouvrage, les principaux facteurs de risque professionnels associés à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs sont les postures répétées ou maintenues à plus de 60 º de flexion antérieure ou d’abduction, le travail avec mouvements répétitifs des poignets ou des mains, le travail avec les mains plus haut que l’épaule et le travail nécessitant des mouvements de rotation ou d’extension du bras. Selon cet ouvrage, les principaux facteurs de risque biomécaniques associés aux troubles musculo-squelettiques sont les suivants : force/effort, postures et répétitivité/temps de récupération.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouellet et Institut de recherche en santé & sécurité, 2013 QCCLP 2420.

Le Tribunal ne trouve pas dans la description de son travail qu'a faite la travailleuse la preuve des facteurs de risque « classiques » souvent reconnus par la jurisprudence en matière de lésions musculo-squelettiques aux épaules, à savoir, les mouvements en flexion ou en abduction à plus de 60° du bras, avec force, répétitivité ou maintien prolongé.

 

Guénette et Affaires étrangères et Commerce international Canada, 2013 QCCLP 3109.

Le Tribunal retient l'opinion du médecin de l'employeur voulant que la littérature médicale démontre que les facteurs de risque sont des mouvements fréquents et répétés ou maintenus d’abduction, d’élévation antérieure de l’épaule à plus de 60° et qu’une tendinite peut se développer lorsqu’il y a des flexions antérieures répétitives de l’épaule (15 flexions par minute ou élévations antérieures de l’épaule entre 0 et 90° pendant une heure). Selon la jurisprudence, les mouvements reconnus à risque d’occasionner des tendinites au niveau des épaules sont des mouvements répétés d’abduction ou d’élévation antérieure des membres supérieurs de plus de 90°, lorsque les manipulations n’impliquent aucune charge, alors que si la manipulation implique une charge, il doit s’agir de mouvements répétés d’abduction ou d’élévation antérieure des membres supérieurs de plus 60°.

 

Legault et AGF Élément (division Acier AGF inc.), 2014 QCCLP 5694.

Les causes les plus courantes de la tendinite sont un effort excessif, une surutilisation, une blessure, des mouvements répétitifs ou des mouvements soudain inhabituels, ou encore des tâches qui nécessitent des positions soutenues.

 

Rhéaume et Experts Acoustique 2007 inc., 2015 QCCLP 4984.

Les structures anatomiques sollicitées de même que la durée, la fréquence et l'exigence des mouvements dans des postures contraignantes, avec des amplitudes pour les épaules dépassant 90 degrés, sont des éléments de nature à conclure à une tendinite reliée aux risques particuliers du travail. Bien que le travail comporte une variété de tâches, si une grande proportion de celles-ci se fait avec les membres supérieurs en abduction ou élévation à plus de 90 degrés, la sollicitation des membres supérieurs persiste.

 

Demers et Soudures S.C.P. inc., 2016 QCTAT 3200.

Il est bien reconnu que les tâches nécessitant des mouvements d'abduction et d'élévation de l'épaule à plus de 60 degrés et des mouvements au-dessus du niveau de l'épaule constituent des facteurs de risque pour les maladies musculo-squelettiques des épaules. Les facteurs de risque pour la tendinite sont la position statique ou contraignante dans un mouvement de flexion antérieure ou d'abduction de plus de 60 degrés et la répétition. Le maintien d'un outil dans une telle position contribue forcément à augmenter le risque de tendinopathie de l'épaule.

 

Citoxlab Amérique du Nord inc. et Page, 2018 QCTAT 2368.

La ténosynovite de De Quervain est une tendinopathie qui touche les 2 tendons situés dans le premier compartiment dorsal du poignet, soit le long abducteur et le court extenseur du pouce. La littérature médicale rapporte que les mouvements en cause sont ceux nécessitant des prises en pinces, la préhension d'objets les doigts écartés ainsi que des mouvements de rotation du poignet et de pronation-supination de l'avant-bras. Les mouvements du poignet en maintenant une prise en pince digitale ou les flexions fréquentes du poignet avec abduction du pouce sollicitent davantage les tendons long abducteur et court extenseur. Ainsi, les mouvements de flexion-extension du pouce avec effort comme la manipulation des ciseaux constituent un facteur de risque pour l'apparition de la ténosynovite de De Quervain. Les prises digitales ou tridigitales mettent à contribution les tendons long abducteur et court extenseur du pouce. Si, en outre, il y a des mouvements du poignet, la friction sur la gaine synoviale augmente. Lorsque la friction dépasse la capacité de lubrification, le risque de lésion est accru.

 

Ténosynovite

Le Tribunal reconnaît que le risque de subir une ténosynovite apparaît lorsque certains mouvements qui sollicitent les tendons sont exécutés avec une répétitivité élevée, une force élevée ou les deux.

La jurisprudence reconnaît également qu’une combinaison de ces facteurs augmente le risque de développer une ténosynovite.

Les facteurs de risque généralement retenus par la jurisprudence sont :

- La répétitivité;
- La force.

Les mouvements à risque généralement retenus par la jurisprudence sont :

Pour la ténosynovite De Quervain

- La préhension d’objets les doigts écartés avec mouvements de rotation du poignet et de prosupination de l’avant-bras;
- L’abduction ou l’extension du pouce sous contrainte;
- La flexion du poignet avec abduction du pouce;
- La préhension ou la prise en pince digitale avec mouvement du poignet;
- La déviation du poignet avec pression du pouce.

Pour la ténosynovite sténosante (doigt gâchette)

- Les gestes de préhension avec force.

Les facteurs personnels pouvant avoir une influence sur la ténosynovite sont :

- L’âge (plus fréquente chez les personnes âgées entre 30 et 50 ans);
- Le sexe (plus fréquente chez les femmes que chez les hommes);
- La grossesse;
- Les maladies métaboliques, l’arthrite rhumatoïde, le diabète, l’hypothyroïdie.

Dyne-A-Pak inc. et Carrière, C.L.P. 240028-64-0407, 27 novembre 2006, M. Montplaisir.

Selon un extrait de doctrine médicale intitulée Occupational hand & upper extremity injuries & diseases, la ténosynovite sténosante est associée à un travail impliquant des gestes de préhension avec force et répétitivité. Un autre extrait de doctrine médicale intitulée Les troubles musculosquelettiques piste vers un lien de causalité précise que dans la grande majorité des troubles musculosquelettiques, on retrouve la combinaison de deux facteurs de risque, soit la force et la répétitivité. L'auteur y indique que selon une étude déjà faite, une « fréquence d'action dépassant 2,5 mouvements par minute pour l'épaule, de 10 par minute pour le coude et le poignet et d'environ 200 par minute pour les doigts constituerait un risque élevé d'apparition d'une lésion tendineuse. Plus la force est élevée, plus ces chiffres doivent être révisés à la baisse ».

 

Lemire et Provigo Québec inc., C.L.P. 318739-04-0705, 23 décembre 2008, J.-A. Tremblay.

Selon l’orthopédiste ayant produit une expertise médicale, les mécanismes reconnus pour développer une ténosynovite sont la préhension d’objets les doigts écartés avec mouvements de rotation du poignet et de prosupination de l’avant-bras, des mouvements de déviation radio-cubitale du poignet avec préhension de la main ou en préhension pouce index, soit des mouvements de déviation du poignet avec pression du pouce et des mouvements d’abduction et d’extension du pouce sous contrainte. Ces mouvements sont en général associés avec une répétitivité élevée, une force élevée ou les deux. L’expert de l’employeur mentionne que certaines conditions personnelles, tels que l’arthrite rhumatoïde, le diabète, l’hypothyroïdie prédisposent à l’apparition de cette pathologie.

 

Jack Victor ltée et Apari Vasquez, C.L.P. 348716-71-0805, 2 juillet 2009, Anne Vaillancourt.

Dans l’analyse des activités à risques, l’expert de l’employeur retient les mouvements volontaires impliquant une extension et/ou une abduction du pouce de même que des mouvements de pince lorsque le poignet est en flexion et déviation cubitale. Dans le document de l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail intitulé « La ténosynovite de De Quervain », il est mentionné que les personnes qui font des mouvements du poignet tout en maintenant une prise de pince digitale avec les doigts ou qui travaillent souvent en flexion du poignet avec abduction du pouce effectuent des tâches qui sollicitent davantage les tendons long abducteur et court extenseur. L’ensemble de ces mouvements et efforts constituent des facteurs de risque pour l’apparition d’une ténosynovite de De Quervain, s’ils sont accomplis de façon répétée ou maintenue de manière prolongée. L'effort de l'employeur ajoute en outre que la ténosynovite de De Quervain est une maladie assez fréquente dans le groupe d’âge des 30 à 50 ans, particulièrement chez les femmes. La ténosynovite du membre supérieur peut aussi être associée à des maladies métaboliques, une infection ou un état de santé particulier telle la grossesse.

 

Gilbert et Hydro-Québec (Gestion accident du travail), 2011 QCCLP 2216.

Le Tribunal retient que les mouvements impliqués dans l’apparition de la ténosynovite de De Quervain sont la préhension d’objets les doigts écartés, les mouvements de rotation du poignet et de prosupination de l’avant-bras et les mouvements de prise en pince digitale avec flexion du poignet ou flexion du poignet avec abduction du pouce. Les déviations radiales forcent aussi les tendons impliqués. De plus, dans certaines variantes anatomiques, la déviation cubitale à 30º pourrait également jouer un rôle dans l’apparition de la ténosynovite. Ces facteurs de risque impliquent également une répétitivité élevée ou une force élevée, ou les deux, ou le maintien d’une position de façon prolongée.

 

Lebrasseur et Constructions Leclerc & Pelletier inc., 2012 QCCLP 1975.

Le Vademecum clinique Du diagnostic ou traitement, décrit la ténosynovite de De Quervain comme étant une « une inflammation d’origine mécanique du long abducteur et du court extenseur du pouce à l’endroit où il passe sur l’apophyse styloïde radiale ». Le tribunal souligne que les facteurs de risque généralement associés à la manifestation d’une ténosynovite de De Quervain sont la préhension du pouce et des doigts ou les mouvements en pince bidigitale, avec une certaine répétitivité associée à une déviation radiale résistée au niveau de la main.

 

Gagné et Construction Dominic Boily et Fils inc., 2014 QCCLP 328.

Le Tribunal retient que suivant l'ouvrage Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, il ressort que la ténosynovite sténosante est généralement secondaire à des sollicitations répétées.

 

Fene-Tech inc. et Roy, 2015 QCCLP 1603.

Comme c'est le cas pour toutes les lésions musculo-squelettiques, le risque de présenter une ténosynovite dépend en outre du caractère excessif de la sollicitation à laquelle est soumise une personne par rapport à ses capacités fonctionnelles. L'importance de cette sollicitation s'évalue par ailleurs plus particulièrement en fonction des facteurs biomécaniques que sont la répétitivité, la force et la posture, selon leur durée. L'évaluation des risques particuliers de présenter une lésion musculo-squelettique nécessite toujours d'analyser les composantes du travail, dont la posture, la force utilisée et la répétition de mouvements, mais aussi la répartition du temps de travail, la cadence, l'environnement, les accessoires et outils utilisés ainsi que la survenance de récentes modifications dans l'organisation du travail. Une combinaison de facteurs accroît le risque de présenter une pathologie musculo-squelettique. La répétition de mouvements est toujours examinée, mais il ne faut pas non plus oublier de tenir compte du maintien prolongé d'une posture à titre de facteur de risque.

 

Agromex inc. (division viandes abattage) et Rayo, 2018 QCTAT 5586.

Les facteurs de risque reconnus pour l'apparition d'une ténosynovite du tendon carpi ulnaris sont les suivants. Il doit y avoir des mouvements d'inclinaison cubitale ou d'extension du poignet. Ces mouvements doivent être répétés, c'est-à-dire plus de 2 fois par minute, ou soutenu à plus de 50 % du temps. Toutefois, ils doivent également être exécutés avec force ou avec une amplitude importante sur une période de temps prolongée sans période de repos. Cela concorde avec ce que l'on trouve dans la jurisprudence.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2020 QCTAT 1159.