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. 352. Prolongation de délai

La négligence ou l’erreur d’un représentant

Demandes recevables

Caporuscio et 2888637 Canada inc., 2011 QCCLP 1967.

La réclamation est déposée huit mois suivant la réception de l'expertise sur laquelle elle se fonde. Le représentant de la travailleuse a erronément déposé cette expertise au greffe de la CLP qui était alors saisie d'un autre dossier. Il est vrai que la travailleuse n’a fait aucune démarche personnelle auprès de la CSST afin de vérifier si son représentant avait bel et bien déposé sa réclamation. Toutefois, le Tribunal comprend qu’elle était de bonne foi et qu’elle s’est fiée aux démarches effectuées par son représentant. Sa réclamation est recevable.

 

Mttamer et Centre de protection Côte-Nord, 2013 QCCLP 1607.

Le travailleur consulte son syndicat à plusieurs reprises sans obtenir l’aide nécessaire. Ce n’est qu’en septembre 2010 que le syndicat s’implique au dossier alors que la lésion de nature psychologique serait survenue en mars 2009. Bien que le formulaire de réclamation soit rempli en octobre 2010, le syndicat ne peut expliquer pourquoi la CSST ne l’a reçu qu’en mars 2011. Le travailleur a fait preuve de diligence et une part importante du délai est imputable à l’inaction du syndicat. Sa réclamation est recevable.

 

Robitaille et Regim, 2015 QCCLP 1024.

La CSST refuse la réclamation au motif que celle-ci a été produite hors délai. La preuve démontre cependant la négligence du représentant de la travailleuse dans la gestion du mandat qu'elle lui avait confiée. À maintes reprises, le Tribunal a d’ailleurs dénoncé la négligence et les fausses représentations de ce représentant. La CSST ne pouvait faire fi de ces nombreux exemples de négligence, car toutes les décisions du Tribunal lui sont communiquées afin qu'elle en assure la mise en application. La travailleuse a fait preuve de diligence. Elle a aussi prouvé que son représentant ne lui laissait aucun contrôle sur la gestion de son dossier. La CSST connaissait la situation, mais l’a ignorée. La réclamation est recevable.

 

Joannette et Manoir de Lorette, 2015 QCCLP 1496.

Comme le dossier du travailleur était fermé, sa réouverture nécessitait le dépôt d’une nouvelle réclamation. Le Tribunal retient que les circonstances vécues par le travailleur l’ont été à l’intérieur d’un contexte particulier et qu’il s’est ainsi retrouvé dans une situation où il était très difficile pour lui de comprendre comment il pouvait faire valoir ses droits. Le travailleur était bien fondé à s'en remettre à sa représentante pour assurer le suivi approprié. Lors de leur rencontre, il lui a remis son dossier et l’a informée de l'avis de son médecin concernant sa RRA. Sa représentante était ainsi en mesure de vérifier s’il avait produit une réclamation et de lui conseiller d'en faire une. Cette omission constitue un motif raisonnable qui permet de relever le travailleur des conséquences de son défaut, d'autant plus qu'il a fait preuve de diligence et ne s’est jamais désintéressé de son dossier. Sa réclamation est recevable.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2015 QCCLP 5363.

Lemus et Entreprises porcines CSL inc. (fermée), 2015 QCCLP 4835.

Lors d’une audience concernant une lésion physique, le représentant du travailleur demande à la CLP de se prononcer sur le nouveau diagnostic de dépression majeure. La CLP refuse et l’invite plutôt à s’adresser à la CSST. Le représentant du travailleur contacte cette dernière qui l’informe qu’elle ne se prononcera pas sur ce diagnostic. Elle l’incite plutôt à produire une réclamation pour une RRA, ce que le représentant fait. La CSST rejette cette réclamation au motif qu’elle est hors délai. Le travailleur explique qu’il croyait de bonne foi que son représentant s’occupait des démarches nécessaires à l’exercice de ses droits. Quant au représentant, il reconnaît que le retard lui est attribuable. Le délai résulte d’un imbroglio quant à la façon de faire valoir les droits du travailleur et d’une surcharge de travail vécue à cette époque. Le Tribunal conclut que l'erreur d'un représentant constitue un motif raisonnable surtout lorsqu’un mandat à large spectre lui est confié et que le retard n'est pas majeur. Le travailleur ne peut être taxé de négligence et sa réclamation est recevable.

 

Paquin et Hôpital général du Lakeshore (CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal), 2019 QCTAT 1454.

Le défaut du responsable SST d’avoir informé adéquatement la travailleuse, son défaut d’avoir effectué un quelconque suivi du dossier de la travailleuse auprès de l’employeur ou de la Commission alors que celle-ci s’attend à ce qu’il le fasse après avoir signé un mandat l’autorisant à agir en son nom auprès de l’organisme, ainsi que son peu de disponibilité pour assurer les suivis nécessaires à l’avancement du dossier, ne peuvent être reprochés à la travailleuse, non plus d’ailleurs que l’information erronée transmise par les représentants syndicaux qui croyaient de bonne foi que leur collègue « s’occupait » de son dossier d’« accident du travail » sans ne l’avoir jamais vérifié. La travailleuse a toujours été diligente et ne s’est jamais désintéressée de son dossier. La négligence d’un représentant, alors que la partie a quant à elle fait preuve de diligence, constitue un motif raisonnable.

 

Demandes irrecevables

Boucher et Station Mont-Ste-Anne inc., 2015 QCCLP 6351.

Le travailleur ne peut alléguer l’erreur de son représentant syndical puisqu’au moment où il lui confie le mandat, le délai de 30 jours est déjà expiré. De plus, même si le délai avait été respecté, la preuve ne révèle pas que le travailleur a fait des démarches pour s'assurer de l'exécution du mandat confié au syndicat. Par conséquent, il n'a pas démontré de motif raisonnable lui permettant d'être relevé des conséquences de son défaut. Sa plainte en vertu de l’article 32 de la LATMP est irrecevable.

 

Perreault et Commission scolaire Marie-Victorin, 2016 QCTAT 6602.

Pour expliquer pourquoi sa plainte n’a pas été déposée dans le délai, la travailleuse dit avoir d’abord confié son dossier à son syndicat afin que celui-ci dépose un grief. Ce n’est qu’en décembre 2014 qu’elle apprend que le syndicat n’a rien fait. Le Tribunal constate que la travailleuse attend néanmoins jusqu'en octobre 2015 avant de déposer sa plainte en vertu de l’article 32 de la LATMP. De l’avis du Tribunal, la travailleuse ne pouvait se contenter d'effectuer une action au début, laquelle s'est soldée par un échec, pour s'affranchir de toute obligation relative aux délais. Elle devait poursuivre ses démarches avec diligence, ce qu'elle n'a pas fait. Sa plainte est irrecevable.

 

Gaudet et Aliments Trans-Gras inc., 2019 QCTAT 2076.

Le travailleur témoigne avoir confié un mandat à son représentant afin que ce dernier produise une réclamation visant à faire reconnaître qu’il a subi une RRA. Celui-ci a commis une erreur au formulaire en reliant la RRA alléguée à une lésion antérieure refusée. Comme la décision est envoyée au travailleur, celui-ci devait alors savoir que la RRA alléguée n’avait pas été analysée dans le bon dossier de lésion professionnelle. À ce moment, il était toujours à l’intérieur du délai de six mois pour produire sa réclamation. Malgré tout, le travailleur a tardé et la preuve ne permet pas d’expliquer les raisons justifiant cet écoulement du temps. Sa réclamation est irrecevable.

 

 

Le mandat général confié au représentant par l’employeur

Demandes recevables

Placements Rockhill ltée, C.L.P. 363551-71-0811, 3 mars 2010, G. Robichaud.

Le procureur de l’employeur explique que le retard à produire la demande de transfert d’imputation selon l’article 326 de la Loi est dû au fait qu’il a interprété « dans l’année suivant la date de l’accident » prévu à cet article comme voulant dire « avant l’expiration de l’année suivant celle de l’accident », tel qu’on le retrouve au deuxième alinéa de l’article 329 de la Loi concernant le travailleur « déjà handicapé ». Le Tribunal ne considère pas cette erreur d’interprétation comme étant extravagante, car même au sein du Tribunal, quelques décisions, même si très rares, l’ont déjà retenue. Dans les circonstances, l’employeur a démontré un motif raisonnable.

 

Aramark Québec inc., 2018 QCTAT 4012.

L’employeur confie la gestion de ses dossiers à une firme spécialisée. Il s’agit d’un mandat général, incluant la présentation de demandes de transfert d’imputation. Eu égard aux faits propres au présent dossier, dont la nature du droit en cause, le délai pour son exercice et celui de son aboutissement, le type de mandat confié et l’objectif poursuivi par la Loi en matière de financement, le Tribunal estime que l’employeur n’avait pas à s’enquérir auprès de la firme de l’évolution de son dossier ni vérifier auprès de la Commission si tel ou tel geste avait été posé par son mandataire. Le Tribunal considère que l’employeur a agi avec diligence et était justifié de croire que la firme présenterait en temps opportun toute demande pour laquelle elle était mandatée, et notamment une demande de partage ou de transfert d’imputation.

 

Demandes irrecevables

Carrefour 440 Chevrolet Pontiac Buick GMC ltée, C.L.P. 396408-61-0912, 18 octobre 2010, G. Morin.

L'erreur du représentant ne peut être invoquée par l’employeur, puisqu’il a confié à son représentant un mandat général de gestion de ses dossiers et non un mandat spécifique visant une demande de partage d'imputation en vertu de l'article 329 de la Loi. La demande est irrecevable.

 

Groupe Morisset Autos inc., 2011 QCCLP 768.

L’employeur ne peut alléguer la négligence de son représentant pour expliquer son retard, puisque ce dernier n'agissait pas en fonction d'un mandat spécifique. En confiant un mandat général à son représentant, l'employeur doit vivre avec les conséquences des décisions prises par ce dernier. En effet, en vertu de ce mandat, le représentant devient l'alter ego de l'employeur relativement à l'administration du dossier du travailleur. Au surplus, l'employeur n'a pas démontré avoir lui-même posé des gestes diligents pour préserver ses droits. Il s'est totalement fié à son représentant. Il ne peut donc être relevé de son défaut.

 

Pharmacie Jean Coutu enr. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2012 QCCLP 3821.

Lorsqu'un employeur confie un mandat général au gestionnaire de sa mutuelle de prévention, ce dernier devient son alter ego. La recherche du motif raisonnable doit alors se faire en analysant le comportement du gestionnaire. Or, celui-ci n’a pas fait preuve de diligence pour respecter le délai prévu à l'article 326 de la Loi. En ce qui concerne l'erreur quant au point de départ du computation calcul du délai d’un an prévu au troisième alinéa de l'article 326, il ne s'agit pas d'un motif raisonnable. Le gestionnaire aurait dû savoir que le point de départ était la date de l'accident du travail et non celle du congédiement. En cas de doute, il se devait de consulter la Loi afin de faire disparaître toute ambiguïté. La demande de l'employeur est irrecevable.

 

CSSS du sud de Lanaudière et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2015 QCCLP 2903.

L’employeur ayant confié à sa représentante un mandat général, leur relation juridique est régie par les règles du mandat au CCQ et l'employeur répond du préjudice causé par la faute du mandataire dans l'exécution de son mandat. Le mandataire, qui devient l'alter ego de l'employeur, amène le Tribunal à analyser l'erreur commise par la représentante elle-même. Or, rien n'explique qu'elle ait produit la demande de partage des coûts en dehors du délai légal, sinon un oubli de sa part, ce qui ne constitue pas un motif raisonnable. L'employeur devait démontrer qu’elle disposait de moyens lui permettant d'assurer adéquatement le suivi des dossiers afin de s'acquitter de son mandat de façon professionnelle et diligente, ce qu’il n’a pas fait. La demande est irrecevable.

 

Compagnie A, 2015 QCCLP 4570.

Rien n'empêchait l’employeur de déposer des demandes de transfert et de partage d’imputation pour sauvegarder ses droits suivant la réception des décisions reconnaissant les lésions professionnelles. Il aurait également pu mandater son représentant en ce sens dans l'attente d'une évaluation des répercussions des coûts sur sa cotisation. L’employeur n’a pas fait preuve de prudence et de diligence et sa demande est irrecevable.

 

9137-7143 Québec inc. et Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2016 QCTAT 2602.

Les articles 291 de la LATMP et 21 du Règlement sur le financement  prévoient que l’employeur ou son représentant qui a une connaissance personnelle des renseignements transmis à la Commission relativement à la déclaration des salaires atteste leur exactitude. Ces derniers forment une seule entité habilitée à transmettre les informations contenues à la déclaration des salaires. L'erreur de l'un devient l'erreur de l'autre et, par conséquent, la découverte par l'employeur de l’erreur de son représentant en dehors du délai de six mois prévu à l'article 232 du Règlement ne peut être invoquée comme seul motif raisonnable. Le fait pour l'employeur de transmettre les relevés de temps et les formulaires d'embauche des travailleurs ne le dispense pas de s'assurer que les données transmises sont bien comprises par le représentant.

 

 

Être induit en erreur

Demandes recevables

Boucher et Hôpital Ste-Monique inc., 2011 QCCLP 3784.

Peu après son arrêt de travail, la travailleuse s’informe auprès de son employeur sur la possibilité de présenter une réclamation. Celui-ci refuse, alléguant qu'elle n'a pas déclaré l'incident par écrit dès sa survenance ni obtenu une attestation médicale. La travailleuse lui fait confiance sans valider la justesse de sa position. Lorsqu’elle reçoit des avis divergents, elle fait des démarches pour valider l’information, ce qui l'amène à déposer une réclamation. Il faut distinguer l’ignorance de la Loi de la confiance accordée légitimement au conseil erroné d'une personne. Lorsque l’information erronée explique le retard, il y a lieu de prolonger le délai.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2012 QCCLP 597.

CSSS de la Matapédia et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCLP 5260.

La travailleuse cesse l’assignation temporaire pour être opérée pour une condition personnelle. La demande de transfert d’imputation de l’employeur est déclarée irrecevable par la CSST puisque déposée hors délai. Celui-ci explique qu'il croyait devoir attendre la fin de l'absence avant de déposer sa demande. L’agente de la CSST lui a laissé croire que c’était le cas en lui précisant qu'une décision était généralement rendue à la fin de cette période. L'employeur a démontré un motif raisonnable expliquant son retard et sa demande est recevable.

 

Fortier et Aur Louvicourt inc. (F), 2015 QCCLP 2442.

La CSST a remboursé par erreur une prothèse pour l’oreille gauche, alors que seule la surdité à l’oreille droite a été reconnue comme une maladie professionnelle. C’est lorsque la CSST avise le travailleur de son erreur que celui-ci comprend que sa surdité à l’oreille gauche a été refusée. L’erreur de la CSST et les termes ambigus de ses correspondances ont créé une confusion chez le travailleur. Celui-ci a démontré un motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut d’avoir déposé une demande de révision de la décision d’admissibilité hors délai.

 

GDI (Services d'entretien Distinction inc.) et Commission de la santé et de la sécurité du travail — MTL 3, 2016 QCTAT 223.

La demande de partage d’imputation de l’employeur est déposée avec huit mois de retard. Ce délai s’explique cependant par le fait que la CSST n'a pas su lui donner une réponse complète et claire lorsqu'il s'est informé du délai pour déposer ce type demande.

 

Longpré et Gestion Michel Poisson inc., 2016 QCTAT 2637.

En signant le registre des accidents et en remettant son attestation médicale et son rapport CSST à l’employeur, le travailleur pouvait légitimement penser que ses droits étaient protégés, d’autant plus que l’employeur ne l’a pas autrement informé. Si l’employeur ne prévoyait pas transmettre les documents à la CSST, il aurait dû à tout le moins en informer le travailleur. Sa réclamation est recevable.

 

Boucher et Plomberie Modèle PR inc., 2016 QCTAT 3499.

Le travailleur s’informe du suivi de son dossier auprès de la personne responsable chez l’employeur. Celle-ci lui dit avoir communiqué avec la CSST et avoir appris qu’elle n’avait pas à remplir de document tant qu’il n’y avait pas de réclamation ou d’arrêt de travail. Le travailleur consulte aussi le site Internet de la CSST et conclut qu’il n’a pas à déposer une réclamation tant que sa maladie ne l’empêche pas de travailler. Ayant été induit en erreur par une information disponible sur le site Internet de la CSST, sa réclamation est recevable.

 

English et Commission scolaire des Chic-Chocs, 2017 QCTAT 87.

La travailleuse a remis à l’accueil de la CSST un premier rapport médical dont le contenu était éloquent avec la survenance d’une RRA, ainsi que les rapports subséquents et ses demandes de remboursement pour un médicament. À chaque fois, la CSST lui a répondu que le tout suivrait son cours, sans autre mention. La travailleuse croyait sincèrement qu’elle faisait le nécessaire et que la CSST était au courant de sa RRA alléguée et allait se prononcer sur cette question, sans autre formalité. Le Tribunal estime qu’elle a démontré un motif raisonnable pour expliquer son retard à déposer sa réclamation sur le formulaire prescrit par la CSST.

 

Legall et Institut de cardiologie de Montréal, 2017 QCTAT 237.

En déposant à la Commission une demande de remboursement de frais, la travailleuse manifeste explicitement son intention de produire une réclamation. La demande n’ayant pas un numéro de dossier, la Commission se devait de communiquer par écrit ou par téléphone avec la travailleuse afin d'obtenir des informations relativement à la lésion professionnelle qu'elle aurait subie. Elle devait aussi lui transmettre le formulaire de réclamation ou lui donner les informations relatives à son dépôt, si elle croyait qu’une réclamation s’avérait nécessaire. Sa réclamation est recevable.

 

Charlebois et Les Rôtisseries St-Hubert, 2017 QCTAT 1458.

La travailleuse a déposé à la CSST le rapport médical de son médecin afin de faire réactiver son dossier. La préposée ne lui a pas mentionné qu’elle devait également remplir un formulaire de réclamation pour une RRA. Elle lui a simplement dit de s’attendre à un délai puisque son dossier était archivé. Ce n’est que plusieurs mois plus tard que la travailleuse a constaté que sa demande n’avait jamais été traitée, d’où sa « deuxième » réclamation produite hors délai. Ses explications sont crédibles et plausibles et constituent un motif raisonnable.

 

Proulx et Rebuts Solides Canadiens inc., 2017 QCTAT 4325.

La pratique instaurée chez l’employeur pour le traitement des dossiers de lésions professionnelles, qui consiste à fournir aux travailleurs des services ou des avantages qui incombent habituellement à la Commission, a amené le travailleur à croire qu’il n’était pas nécessaire de faire d’autres démarches pour présenter une réclamation. L’omission par l’employeur de fournir des informations a pu créer une confusion chez le travailleur. Il s’agit de motifs raisonnables lui permettant d’être relevé de son défaut.

 

Blanchard et Volcano inc., 2018 QCTAT 3881.

Il aurait été facile pour la Commission de remettre au travailleur le formulaire de réclamation dès la réception de l’attestation médicale. Le fait pour la Commission de recevoir l’attestation médicale et de ne pas informer le travailleur de la nécessité de produire une réclamation en bonne et due forme a induit celui-ci en erreur sur les démarches à entreprendre afin de réclamer, et l’inertie de la Commission a maintenu la confusion du travailleur. Le Tribunal estime ainsi que l’inertie et les omissions de la Commission représentent un motif raisonnable.

 

Paquette et Plomberie et chauffage Abe Cohen inc., 2020 QCTAT 1434.

La preuve démontre que le travailleur a été induit en erreur par le médecin spécialiste. Celui-ci lui a fourni des informations erronées à plus d’une reprise et a même refusé de produire un rapport à l’intention de la Commission à la suite des chirurgies. Le Tribunal constate par ailleurs que le médecin de famille du travailleur lui avait sensiblement donné les mêmes informations inexactes quelques années plus tôt, à savoir que même si sa maladie était reliée au travail, elle n’était pas indemnisable par la Commission. On ne peut donc reprocher au travailleur d’avoir fait confiance aux médecins qu’il a consultés pour sa maladie. D’autant qu’ici, le travailleur a vérifié auprès d’une autre personne qui a confirmé les dires de ses médecins. Dans cette optique, le Tribunal croit qu’il serait déraisonnable d’exiger du travailleur davantage de démarches alors qu’il a obtenu par trois fois la même réponse.

 

Demandes irrecevables

Fréchette et Montréal (Ville de), 2015 QCCLP 937.

Le travailleur remet à son employeur l'attestation médicale de son médecin. L'employeur tente de le joindre et lui laisse un message explicite, lui mentionnant qu’il doit produire une nouvelle réclamation puisque sa lésion est consolidée sans séquelles. Le travailleur, qui n’a jamais rappelé l’employeur, ne peut prétendre avoir été induit en erreur par celui-ci.

 

Thivierge et Potvin & Bouchard, 2016 QCTAT 6585.

Le travailleur croyait que l'audiologiste enverrait les documents nécessaires à la production d'une réclamation, ce que la preuve ne soutient pas. Dans tous les cas, le travailleur devait s’assurer de la bonne marche de son dossier. Ce n'est pourtant que plusieurs mois plus tard, lorsque l'audiologiste le questionne sur son dossier, que le travailleur dépose sa réclamation. Jamais auparavant ne s’est-il enquis de l'avancement de son dossier, tant auprès de la Commission que de l'audiologiste. Ce faisant, il n'a pas veillé à la sauvegarde de ses intérêts et n’a pas pris les moyens nécessaires pour s'assurer de la réalisation du mandat confié, si tel mandat existait. Le travailleur n'a pas démontré l'existence d'un motif raisonnable.

 

Zuchowski et CSSS Champlain-Charles-Le Moyne, 2017 QCTAT 2024.

Par sa plainte en vertu de l’article 32 de la LATMP, la travailleuse revendique le droit à une progression d’échelons de salaire pendant la période au cours de laquelle elle a été en arrêt de travail en raison de sa lésion professionnelle. Or, l’absence d’avancement d’échelon se constate clairement, d’abord au premier bulletin de paie suivant la décision de la CLP rendue en 2011, et ensuite lors des bulletins de paie suivants. Sa plainte n’a pas été déposée dans le délai et la travailleuse n’a pas fait la preuve d’un motif raisonnable.

 

L'état psychologique

Demandes recevables

Mallet et Centre hospitalier Notre-Dame de Montréal, C.L.P. 105562-62-9810, 17 mars 2000, L. Vallières.

La travailleuse a souffert d'une dépression et a dû prendre une médication. Pendant cette période, elle a éprouvé des difficultés à fonctionner dans les tâches de la vie quotidienne. L'article 352 de la Loi n'exige pas une preuve d’incapacité d’agir. Ainsi, la travailleuse a démontré un motif raisonnable pour être relevée de son défaut. Sa réclamation est recevable.

 

Chrétien et Compensation Bnc Inc., C.L.P. 229019-72-0403, 13 mai 2005, L. Landriault.

Le travailleur présente des symptômes dépressifs dès l'automne 2000, mais ce n'est qu'au printemps 2002 qu'un médecin remplit à la CSST un rapport pour un « état dépressif » et qu'il obtient de l'aide psychologique. Le travailleur croit que la CSST statuera sur sa lésion psychologique puisque des contestations se retrouvent déjà au dossier. Ce n'est qu’une fois référé à un organisme de défense des droits des accidentés du travail et auprès d'un nouveau procureur qu'il apprend qu'il doit faire une réclamation. Sa réclamation est recevable.

 

Smith et Permacon (div. Oldcastle Canada inc.), C.L.P. 193867-63-0211, 1er février 2008, J-P. Arsenault.

Le travailleur n'était pas en mesure, étant donné son état dépressif chronique et son analphabétisme, d'exercer ses droits et d'assurer la défense de ses intérêts en temps utile. Il a donc démontré un motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut.

 

M.F. et Compagnie A, C.L.P. 352496-64-0806-R, 1er décembre 2009, P. Perron.

La travailleuse a présenté un motif raisonnable afin d'être relevée de son défaut. En effet, elle souffrait d'un « trouble dépressif majeur et trouble anxieux non spécifié, chronique, avec des symptômes » ou d'une « dépression majeure sévère récurrente avec trouble de panique, agoraphobie et état de stress post-traumatique chronique », de sorte qu'elle n'était pas en mesure de faire les demandes nécessaires auprès de la CSST.

 

Le Men et Couvreurs de l'Est, 2013 QCCLP 368.

La capacité du travailleur à exercer son emploi est décidée alors que la lésion n’est pas encore consolidée. Son état psychologique, qui est perturbé par la blessure qu'il a subie et dont il nie la gravité, a fait en sorte qu'il n'avait pas une compréhension suffisante de la réalité pour pouvoir contester. Cette situation est confirmée par un expert et par une psychologue qui ont évalué son état psychologique. Ainsi, le travailleur n’était pas en mesure de prendre les décisions qui s'imposaient dans la conduite de son dossier.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2013 QCCLP 4489.

K.C. et Bar A, 2013 QCCLP 3288.

Ce n'est pas parce qu'une personne peut accomplir certaines activités de la vie courante qu'elle est par ailleurs capable de faire valoir tous ses droits. En l'espèce, même si la requérante a repris certaines activités normales après l'agression sexuelle dont elle a été victime, elle était psychologiquement incapable de déposer une réclamation à la CSST. Ce n'est qu'après avoir pris conscience de la nécessité de dénoncer son agresseur et de l’avoir dénoncé qu'elle a pu agir auprès de la CSST. Dans les circonstances particulières du dossier, il s'agit d'un motif raisonnable permettant de relever la requérante des conséquences de son défaut.

 

Mttamer et Centre de protection Côte-Nord, 2013 QCCLP 1607.

Les sérieuses difficultés qu’a vécues le travailleur découlent de son état psychologique. Il souffrait d’anxiété, s’isolait, manquait de sommeil et négligeait son hygiène corporelle. Sa médication était fréquemment rajustée et modifiée. Le travailleur n’était pas en mesure de gérer ses affaires et doit être relevé des conséquences de son défaut.

 

A et Caucus A, 2015 QCCLP 3110.

L'état psychologique de la travailleuse l'a momentanément empêchée d'effectuer les démarches en vue d'exercer ses droits. Elle souffrait d'insomnie, de pleurs fréquents, d'asthénie, de trouble de concentration et d'idées suicidaires. Elle était incapable d'effectuer l'entretien de son domicile et a vécu des événements personnels traumatisants pendant cette période. Bien qu'elle ait, en apparence, effectué de nombreuses démarches administratives, c'est avec assistance qu'elle les a effectuées. La travailleuse a offert une preuve convaincante de la perturbation de sa capacité à gérer ses affaires. Sa réclamation est recevable.

 

Tardif et STM — Réseau des autobus, 2016 QCTAT 6755.

Le travailleur est extrêmement préoccupé par la santé de son fils atteint d’un cancer et effectue de nombreuses heures au travail pour le supporter financièrement. Ce contexte a mené à un trouble anxieux. Pendant la période précédant le diagnostic, le travailleur n'était pas en état de s'occuper du processus administratif touchant son épaule gauche. Il se contentait de recevoir des traitements de physiothérapie et de consulter des médecins. Dès que sa condition psychologique le lui a permis, il a produit sa réclamation. Il a démontré l'existence d'un motif raisonnable et sa réclamation est recevable.

 

Demandes irrecevables

M.F. et CSS A, C.L.P. 278453-03B-0512, 25 janvier 2008, R. Savard.

La diminution de la capacité de fonctionnement du travailleur vise son travail et non ses capacités mentales. De plus, il a pris très peu d'antidépresseurs ou autres médicaments anxiolytiques pouvant nuire à ses facultés mentales dans l'administration et la gestion de ses affaires courantes et personnelles. Rien n'indique qu'il était incapable de s'occuper de ses affaires personnelles jusqu'au moment de sa réclamation.

 

Dufour et CSSS de Gatineau, C.L.P. 313856-07-0703, 29 janvier 2009, S. Séguin.

La preuve médicale n'établit pas que la travailleuse était incapable de produire sa réclamation dans le délai imparti. Elle a signé les réclamations d'assurance salaire, a rempli le formulaire d'assurance hypothécaire avec l'aide de son conjoint, a rencontré des personnes à quelques reprises et a discuté au téléphone avec son représentant syndical. Même si de telles démarches ne démontrent pas, en soi, la capacité à produire une réclamation, elles doivent être considérées pour évaluer le motif raisonnable allégué. La réclamation est irrecevable.

 

Belgasmi et Restaurant Subway, C.L.P. 368714-71-0901, 5 novembre 2009, R. Goyette.

La preuve ne permet pas de conclure que le travailleur était démuni et dans un état d’incapacité psychologique qui l’empêchait de déposer une réclamation dans le délai. Il a continué à travailler malgré l’agression jusqu’à la perte de son emploi, a navigué sur Internet pour se trouver du support moral, a fait des recherches d’emplois et a reçu du Directeur des poursuites criminelles et pénales des dépliants l’informant de ses droits et recours. Sa réclamation est irrecevable.

 

Suivi :

Révision irrecevable, 2013 QCCLP 6651.

A et Hydro-Québec, 2013 QCCLP 4485.

Le travailleur allègue que son état psychologique l'a rendu inapte à gérer ses affaires. Il ressort cependant qu’au cours de la période visée, l'intensité de ses symptômes ne l'a pas empêché d'exercer plusieurs démarches auprès de différents organismes et intervenants. Il a envoyé des lettres et des courriels, a passé une entrevue pour un nouveau poste et s’est même rendu au Japon. Rien ne l’empêchait de déposer une réclamation dans le délai imparti.

 

Fréchette et Montréal (Ville de), 2015 QCCLP 937.

Le travailleur prétend qu'il n'avait pas la capacité de présenter une réclamation en raison de son état psychologique. Il a néanmoins conçu, au cours de cette période, un site Internet affichant un service d'entretien ménager. Dans ce contexte, son affirmation suivant laquelle il était incapable de remplir un formulaire à la CSST s’avère invraisemblable. Celui-ci n'a pas fait la preuve d'un motif raisonnable, et sa réclamation est irrecevable.

 

D.L. et Commission scolaire A, 2015 QCCLP 1307.

Bien que le jugement du travailleur soit dominé par sa conviction d’être victime d’abus verbaux d’élèves, cela ne l'empêche pas d'exercer ses droits et de gérer adéquatement ses affaires. Il demeure autonome pour les activités quotidiennes et la preuve médicale ne démontre pas d'atteinte en ce qui concerne ses fonctions mentales supérieures et cognitives. Il a même été capable de commencer un nouvel emploi. La preuve ne révèle pas de circonstances démontrant une difficulté de comprendre comment il pouvait exercer ses droits. Sa réclamation est irrecevable.

 

R.D. et Compagnie A, 2015 QCCLP 2019.

Le travailleur prétend que des épisodes de psychose le rendent inapte à prendre soin de son dossier. Il explique écrire des messages délirants sur son ordinateur de 18 à 20 heures chaque jour, ce qui justifie une saisie de son téléphone et de son ordinateur par les policiers. Même sans ordinateur, le travailleur tarde à faire valoir ses droits. Le Tribunal retient que la schizophrénie du travailleur ne l’empêche pas de s’occuper de sa résidence et de ses besoins et de transmettre des documents d’assurance-emploi. L’inaptitude alléguée n’est pas démontrée. La demande de reconsidération est irrecevable.

 

M.D. et Commission scolaire A, 2015 QCCLP 2189.

Entre la fin de son hospitalisation et le dépôt de sa réclamation six mois plus tard, le travailleur vaque à ses occupations et voit à l’administration de ses affaires malgré son état psychologique. Il prend soin d’un enfant de 11 ans, se rend à ses rendez-vous médicaux, s’occupe de son assurance salaire, de son assurance invalidité, de sa marge de crédit et mandate son syndicat pour déposer des griefs pour contester une mesure disciplinaire. La condition psychologique du travailleur n’explique pas le retard dans le dépôt de sa réclamation.

 

Langlais et Martin Dessert inc., 2015 QCCLP 5008.

Le travailleur associe son incapacité à demander la reconsidération de sa base salariale à sa médication. Il fournit une fiche qui énumère les effets secondaires possibles : somnolence ou assouplissement, sentiment d’euphorie, tendance à l’oubli, perte d’énergie et difficultés de concentration. Cependant, aucune opinion médicale n’est déposée pour expliquer en quoi la condition du travailleur l’empêche de produire sa demande. De plus, le travailleur a toujours été en mesure de faire un suivi régulier de sa condition médicale auprès de son agente d’indemnisation. L’incapacité à produire sa demande dans le délai prévu n’est donc pas démontrée.

 

Boucher et Station Mont-Ste-Anne inc., 2015 QCCLP 6351.

Le seul témoignage du travailleur qui prétend être incapable de gérer ses affaires ne suffit pas. Une preuve médicale est nécessaire. Or, celle-ci démontre que le travailleur ne présentait pas de problème cognitif ou mnésique de nature à l’empêcher de prendre en charge la conduite de ses affaires. De plus, il n’a pas soumis de rapport médical démontrant que sa mémoire, son attention et sa concentration étaient perturbées par des problèmes psychologiques ou par des médicaments. Somme toute, il n'a pas démontré que sa condition l'empêchait de déposer sa plainte en vertu de l’article 32 de la Loi dans les délais.

 

Tapp et Québec (Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports) (Centre de gestion de l'équipement roulant [820]), 2016 QCTAT 6791.

Le travailleur explique qu’il n’était pas en possession de tous ses moyens pour gérer convenablement ses affaires personnelles et s’occuper de son dossier. Toutefois, la preuve ne démontre pas que son retard à produire une réclamation s’explique par son trouble de l’adaptation.

 

Boulet et VIA Rail Canada inc., 2017 QCTAT 2901.

L’allégation d'un état dépressif ne constitue pas en soi un motif raisonnable. La preuve doit démontrer que cette condition empêchait le travailleur d'agir pendant la période visée ou, à tout le moins, qu'elle engendrait chez lui de sérieuses difficultés. Ici, rien n’indique que le jugement du travailleur ait pu être altéré en raison de sa dépression sévère au point où ses décisions ne pouvaient être considérées comme éclairées, délibérées et rationnelles. Qui plus est, le retard peut tout aussi bien s’expliquer par le désintéressement du travailleur qui ne souhaitait pas retourner chez l’employeur. La demande de révision d’une décision déterminant un emploi convenable est irrecevable.

 

Thiam et Bourgade inc., 2017 QCTAT 3825.

Il n’est pas démontré que l’état psychologique de la travailleuse est d’une gravité telle que cela l’aurait rendue incapable de s’occuper de ses affaires ou aurait causé des difficultés suffisamment sérieuses pour l’empêcher de déposer une réclamation. Ayant pu faire valoir ses droits auprès d’autres organismes, malgré sa dépression, elle aurait pu en faire autant en ce qui concerne ses droits auprès de la CNESST. Sa réclamation est irrecevable.

 

L'intérêt à réclamer

Demandes recevables

Desjardins et Entreprises Mario Larochelle inc., 2015 QCCLP 5567.

Le travailleur n’a pas compris que son atteinte auditive supra-barème lui donnait droit à une indemnité pour préjudice corporel. De plus, il n’a engagé aucune dépense en lien avec son atteinte auditive, n’a jamais cessé de travailler et croyait sincèrement qu’il n’avait rien à réclamer à la CSST. Comme l’absence d’intérêt est régulièrement retenue comme un motif raisonnable, sa réclamation est recevable.

 

Pelletier et Métro Richelieu Fruits et légumes, 2016 QCTAT 2905.

La Loi n’oblige pas un travailleur à faire diligence pour acquérir des appareils auditifs ou des médicaments qui lui ont été prescrits. Le travailleur a décidé de s'accommoder de sa condition pendant huit mois et demi, même s’il savait que les orthèses auditives pourraient lui être remboursées s'il décidait de se les procurer. C’est au moment où il décide d'acquérir les orthèses que son droit de réclamer naît et qu'il doit faire preuve de diligence pour transmettre sa réclamation dans le délai de six mois prévu par la Loi.

 

Montacier international inc. et Brochu, 2016 QCTAT 5147.

Sur le plan administratif, il était plus simple pour le travailleur de réclamer le coût du médicament à son régime privé plutôt que de produire une réclamation. Un tel comportement n'avait rien de déraisonnable. Le fait d'avoir attendu qu'une opération soit devenue nécessaire avant de produire une réclamation à la CSST constitue un motif raisonnable.

 

Restaurants M.G. Guérette inc. et Caron, 2017 QCTAT 165.

Le travailleur a produit sa réclamation peu de temps après avoir cessé de travailler en raison d’une intervention chirurgicale. Il a été diligent dans la gestion de son dossier. Le fait qu'il n'ait pas eu besoin de cesser le travail avant cette date constitue un motif raisonnable.

 

Gauthier et STM (Réseau du Métro), 2017 QCTAT 1129.

Le travailleur n'avait rien à réclamer, sinon ses frais de déplacement en transport en commun pour se rendre à la clinique pour y subir un examen. Il s’agit cependant d’une dépense minime et le Tribunal ne peut l’assimiler au point de départ de l'intérêt à présenter une réclamation. Ce n’est que lorsque son état s’est aggravé et que son médecin lui a recommandé de porter des prothèses auditives que le travailleur a eu un intérêt né et actuel pour produire une réclamation.

 

Autocar du Lac et Lavoie, 2017 QCTAT 1268.

À la suite de l'événement, la travailleuse ne reçoit ni traitement ni médication, et n’arrête pas de travailler. Son intérêt à produire une réclamation naît lorsque le médecin l’informe que des séquelles permanentes sont à prévoir. La travailleuse est diligente dans l'exercice de ses droits en déposant sa réclamation dès le lendemain.

 

CSSS de l'Énergie et Carpentier, 2017 QCTAT 1951.

Dans la recherche d’un intérêt pécuniaire, il faut éviter de tomber dans un excès de zèle et user de discernement. Ici, l’utilisation d’un médicament analgésique aussi commun que de l’Advil n’est pas suffisante pour obliger la travailleuse à produire une réclamation pour éviter de perdre des droits. Celle-ci n’avait rien à réclamer avant de connaître l’existence d’une atteinte permanente.

 

Dumont et Dr William Déry inc., 2017 QCTAT 2057.

La travailleuse soutient qu’elle n’avait aucun intérêt à produire une réclamation avant que sa pathologie ne nécessite une décompression et un arrêt de travail. Bien que les traitements de chiropractie dont elle a bénéficié aient pu retarder la nécessité de subir une intervention, ceux-ci constituaient des traitements pour sa condition médicale générale et non spécifiquement pour le syndrome du canal carpien gauche. Par conséquent, la réclamation est recevable.

 

Lavigne et Ashby et Lemay enr. (F), 2017 QCTAT 2324.

Le travailleur était convaincu qu'il n'avait pas intérêt à demander quoi que ce soit à la CSST. Ce n’est que lorsque l'audiologiste lui a mentionné que son état s'était aggravé et qu'il avait avantage à utiliser des prothèses auditives qu'il a agi en déposant sa réclamation.

 

Lavoie et PH Tech inc., 2017 QCTAT 3678.

La réclamation produite en 2016 pour un incident survenu en 2014 a été produite hors délai. Toutefois, c’est lorsque le travailleur a su que sa lésion lui laissait des séquelles permanentes que son intérêt financier à réclamer est survenu. La réclamation est recevable.

 

Demandes irrecevables

Raymond et Électrogroupe Pionner Canada inc., 2015 QCCLP 3455.

L’intérêt du travailleur est né bien avant qu’il ne dépose sa réclamation. En effet, il s’est procuré des médicaments en vente libre et sous prescription pour apaiser ses douleurs, il a reçu des infiltrations, il a passé un test d’imagerie par résonance magnétique en plus de consulter un orthopédiste. Le travailleur soutient avoir déposé sa réclamation après avoir pris connaissance des résultats de l’imagerie. Or, la gravité insoupçonnée d’une lésion au moment de l’accident ne constitue pas un motif raisonnable.

 

Nadeau et Commission scolaire des Premières-Seigneuries, 2015 QCCLP 5072.

L’intérêt du travailleur est devenu réel au moment où son médecin l’a informé qu’il pouvait bénéficier d’un montant pour une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique. Malgré tout, il a attendu plus de six mois avant de déposer sa réclamation. Or, il appartient au travailleur, et non au médecin, de faire les démarches auprès de la CSST concernant l’administration de son dossier. En l’absence d’un motif raisonnable permettant d’expliquer son retard, la réclamation est irrecevable.

 

Blanchette et Verreault Navigation inc., 2016 QCTAT 288.

Le travailleur ne pouvait prétendre n’avoir aucun intérêt à réclamer. En effet, sa condition lombaire l’a empêché de travailler, et des médicaments de même que des traitements lui ont été prescrits. Il avait alors intérêt à produire une réclamation. Bien qu'une approche souple doive être privilégiée en matière de recevabilité, il doit tout de même y avoir une preuve prépondérante d'un motif raisonnable pour expliquer le retard, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

 

Galarneau et Transbocop Jonquière, 2016 QCTAT 1699.

L'intérêt du travailleur à produire une réclamation existait dès qu’il s'est procuré des médicaments et qu’il a reçu des traitements de chiropractie, même si ceux-ci étaient assumés par l'employeur. De plus, dès la première consultation médicale, le travailleur reliait ses douleurs à son accident et son médecin lui a remis une attestation aux fins de réclamer à la CSST. Le travailleur a produit sa réclamation en dehors du délai prévu à la Loi et n'a pas démontré l'existence d'un motif raisonnable qui aurait permis de le relever de son défaut.

 

Duchesne et Mécanique CNC 2002 inc., 2017 QCTAT 1993.

Le travailleur, qui est aussi copropriétaire de l’entreprise, prétend ne pas avoir déposé une réclamation six ans plus tôt parce qu’il n’avait rien à réclamer. Or, il serait incongru de le relever des conséquences de son défaut alors qu'il connaissait son droit de présenter une réclamation, qu'il a déclaré l'événement à l'employeur, qu'il a rempli un rapport d'accident et qu'il a fait le choix éclairé de ne pas présenter une réclamation pour ne pas faire augmenter les cotisations de l’employeur. Sa réclamation est irrecevable.

 

Brousseau et Systèmes électroniques Matrox inc., 2019 QCTAT 1556.

Le travailleur sait depuis avril 2015 que ses problèmes aux épaules sont reliés à son travail. Il a reçu des traitements et des infiltrations et il a dû s’absenter du travail pour aller à ses rendez-vous. Ces éléments démontrent qu’il était aux prises avec des problèmes aux épaules qui le perturbaient dans sa vie quotidienne. Ainsi, même s’il n’a eu que des frais « dérisoires » à débourser, il avait néanmoins un intérêt autre que financier à déposer sa réclamation.

 

Brûlé et Commonwealth Plywood ltée, 2019 QCTAT 2652.

L’intérêt de réclamer ne peut être perçu que d’un angle purement pécuniaire; l’idée que c’est « seulement » la perte financière qui fait naître le droit est simpliste. Bien avant l’impact financier, il y a cet être humain, atteint d’une condition, qui doit être traité. L’objet de la Loi a pour but la réparation des lésions professionnelles, et celle-ci comprend les soins nécessaires à la consolidation, à la réadaptation physique, sociale et professionnelle et bien sûr aussi, le paiement d’indemnités. L’objectif n’est pas uniquement financier. Le travailleur avait une responsabilité tout au cours de ces années de se conscientiser quant à sa condition et de l’adresser, tant au niveau personnel, au niveau médical, qu’au niveau juridique. Il a tout simplement négligé de le faire. Il ne peut aujourd’hui s’appuyer sur une date de son choix pour dorénavant invoquer l’intérêt de réclamer, alors que cet intérêt existe visiblement depuis plusieurs années. C’est un choix qu’il a fait, qui le met aujourd’hui dans un état de forclusion.

 

Fayad et VIA Rail Canada inc., 2019 QCTAT 3568.

La décision du travailleur de ne présenter aucune réclamation et de ne pas porter d’appareils auditifs malgré les recommandations de l’audiologiste et les difficultés rencontrées dans ses communications avec ses proches est un choix personnel, fondé sur des considérations étrangères à la cause de la surdité et au degré de l’atteinte. Ce choix ne peut constituer un motif raisonnable justifiant un délai de plusieurs années avant la production d’une réclamation, alors que le travailleur a la connaissance suffisante du lien possible entre sa surdité et son travail depuis 2008, que sa surdité est indemnisable depuis 2011, que l’audiologiste lui recommande le port d’appareils auditifs depuis 2012 et qu’il lui suggère de faire une réclamation au moins depuis 2014.

 

Benoit et Institut de cardiologie de Montréal, 2020 QCTAT 1798.

Les délais prévus à la Loi ne sont pas que de simples procédures. Ces délais ne sont pas prévus pour encadrer le droit à l’IRR, mais bien pour déclarer une lésion à être reconnue « professionnelle » par la Commission. Une fois reconnue à ce titre, la Loi se met en œuvre notamment en ce qui concerne les obligations et les droits pour l’ensemble des intervenants. Plus spécifiquement, l’article 271 de la Loi vise les cas où le travailleur n’est pas incapable d’exercer son emploi, comme dans le présent cas. C’est une démarche obligatoire dans une loi d’ordre public. Une telle loi ne procure pas que des droits. Elle crée des obligations. Ne pas respecter le délai prescrit pourrait compromettre certains droits. En effet, tant l’employeur que la Commission ont la possibilité de faire expertiser le travailleur par un médecin désigné. Dans certains cas, passé le délai de six mois, il peut être vain de faire cet exercice bafouant ainsi certains droits. Dans ce contexte, le Tribunal considère que l’intérêt financier à réclamer n’est pas un motif raisonnable pour être excusé d’un tel retard qui menace les obligations et les droits tant du travailleur que ceux de l’employeur et de la Commission.

 

Vouloir compléter son dossier médical

Demandes recevables

Lampron et CSSS de Trois-Rivières, 2014 QCCLP 6836.

C'est à tort que le médecin de la travailleuse a considéré qu'il ne devait pas remplir de rapport médical sur les formulaires de la CSST sans avoir la conviction qu'il s'agissait d'une lésion professionnelle. Par son comportement, il a induit sa patiente en erreur et l'a placée dans une situation d'attente. La travailleuse n'a pas fait preuve de négligence en attendant qu'un rapport médical soit rédigé par son médecin avant de déposer sa réclamation. Elle a démontré l'existence d'un motif raisonnable et sa réclamation est recevable.

 

Demandes irrecevables

Normandeau et Commission scolaire Chauveau, C.L.P. 251692-01C-0412, 6 décembre 2005, J.-F. Clément.

La travailleuse n’a pas produit sa réclamation dans le délai parce qu’elle attendait certains rapports médicaux. Or, le fait d’attendre l’opinion d’un médecin ne peut constituer un motif raisonnable. En effet, le délai prévu à l’article 271 de la Loi débute à compter de la date de la survenance de la lésion et non à la date d’une opinion médicale.

 

Riley et Restaurant Aix inc., 2019 QCTAT 2903.

Rien dans la Loi n’oblige un travailleur à déposer des pièces justificatives – de nature médicale ou autre – en même temps que sa demande de révision. Il en va de même pour une contestation devant le Tribunal. C’est pourquoi la jurisprudence ne reconnaît pas à titre de « motif raisonnable » le désir d’une personne concernée de compléter son dossier médical avant de contester.

 

 

L'attente d'un diagnostic précis et complet

Demandes recevables

Sûreté du Québec et Savard, 2016 QCTAT 10.

Le médecin traitant était d’abord peu enclin à diagnostiquer une lésion à caractère psychologique. Ce n'est que lorsque la CSST lui a expliqué que la simple mention de « harcèlement » ne correspondait pas à un diagnostic qu’il a rempli une attestation médicale mentionnant un problème relationnel non spécifié avec anxiété secondaire à du harcèlement au travail. La travailleuse a fait preuve de diligence en multipliant ses démarches en lien avec le harcèlement invoqué. À défaut d'un diagnostic posé par le médecin traitant, le Tribunal ne peut imputer à la travailleuse le délai requis pour orienter les démarches en vue d'une réclamation à la CSST. La réclamation est recevable.

 

Savard et Pneus métropolitains inc., 2020 QCTAT 1045.

Le travailleur était convaincu qu’il devait soumettre une réclamation lorsque le diagnostic de sa maladie serait confirmé par un spécialiste. D’ailleurs, sur le formulaire de contestation produit tant à la Commission que devant le Tribunal, le travailleur mentionne qu’il ne pouvait réclamer avant d’avoir « rencontré un spécialiste » ou d’obtenir « son rapport d’évaluation médicale du plasticien ». De plus, son témoignage fait ressortir qu’il croyait ne pas devoir réclamer dans la mesure où il pouvait « s’arranger avec la compagnie pour ne pas être obligé de réclamer » dans un contexte de manque de personnel et alors que l’employeur lui aurait fait sentir qu’il avait besoin de ses services. Le travailleur a même indiqué qu’il se sentait « harcelé » par l’employeur pour rester en emploi, ce qu’il a fait, sentant que l’employeur était désemparé par le manque de main-d’œuvre disponible. Le Tribunal conclut que le travailleur a été diligent dans la conduite de son dossier et que son motif d’attendre de voir un spécialiste fait preuve de bon sens dans le contexte de ce dossier en particulier.

 

Demandes irrecevables

Planchers des Appalaches ltée et Robitaille, 2014 QCCLP 6627.

L'employeur prétend qu'il devait attendre un diagnostic précis avant de formuler sa demande pour transmettre le dossier au BEM. En l'espèce, bien que la condition du travailleur suscite certains questionnements, elle ne présente pas non plus une complexité neurologique ou psychique. Ainsi, le fait pour l'employeur d'attendre la consultation auprès d'un spécialiste ne peut prolonger le délai ou constituer un motif raisonnable de le relever de son défaut.

 

Joannette et Arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, 2017 QCTAT 1448.

La relation causale est une notion juridique et non médicale. Ainsi, la travailleuse n'avait pas à attendre sa consultation avec la neurochirurgienne, ou à obtenir le résultat de la résonance magnétique avant de déposer une réclamation, puisque le diagnostic de hernie discale était déjà posé. Le dépôt d’une réclamation ne requiert pas la certitude médicale d'une relation causale découlant d'une opinion professionnelle.

 

Bertrand et Commission scolaire des Samares, 2017 QCTAT 1804.

Une confirmation médicale formelle d'un lien avec le travail ne saurait être requise pour que le délai de six mois de l'article 272 de la Loi commence à courir. La travailleuse faisait un lien entre ses symptômes et son milieu de travail. Elle avait acquis depuis longtemps la conviction d'un lien probable avec son travail. Aucun motif ne permet d'excuser son manque de diligence dans la production de sa réclamation.

 

Houle et Centre jeunesse Estrie, 2017 QCTAT 2211.

La travailleuse prétend que ce ne n’est qu'après avoir rencontré le psychiatre qu'elle a pris conscience de la vraie nature de sa maladie et de ses causes. Or, elle était convaincue depuis le début que ses problèmes de santé mentale étaient consécutifs à des événements survenus au travail. Comme un syndrome post-traumatique a rapidement été envisagé, elle n’avait pas à attendre qu'un psychiatre confirme l’existence de ce diagnostic pour produire sa réclamation.

 

Lauzon et Hôpital Sainte-Anne, 2019 QCTAT 3089.

La travailleuse croyait qu’elle ne pouvait déposer de réclamation tant qu’elle était sous investigation, qu’un diagnostic précis n’était pas émis et qu’elle n’était pas mise en arrêt de travail. Or, la gravité insoupçonnée de la lésion ou l’attente d’un diagnostic précis suivant des investigations ne constituent pas des motifs justifiant de retarder le dépôt d’une réclamation. Si la travailleuse avait été diligente dans le traitement du dossier et s’était informée pour la sauvegarde de ses droits, elle aurait su qu’une réclamation pouvait être déposée même en cours d’investigation médicale et en l’absence d’arrêt de travail.

 

Brisebois Delisle et Service correctionnel Canada, 2019 QCTAT 5640.

Le travailleur allègue qu’il attendait l’opinion médicale d’un psychiatre et que son rendez-vous a été déplacé causant un délai supplémentaire. Le Tribunal estime que l’attente d’un diagnostic précis n’est pas essentielle au dépôt d’une réclamation. Celle-ci aurait pu être faite avec le diagnostic de troubles anxieux avec humeur dépressive et, par la suite, la demande de reconnaître le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique aurait pu suivreLe travailleur allègue qu’il attendait l’opinion médicale d’un psychiatre et que son rendez-vous a été déplacé causant un délai supplémentaire. Le Tribunal estime que l’attente d’un diagnostic précis n’est pas essentielle au dépôt d’une réclamation. Celle-ci aurait pu être faite avec le diagnostic de troubles anxieux avec humeur dépressive et, par la suite, la demande de reconnaître le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique aurait pu suivre.

 

L'impossibilité d'obtenir une expertise dans le délai imparti

Demandes recevables

Réno-Dépôt # 302 et Jean, 2017 QCTAT 2336.

L'employeur n'a jamais reçu le rapport d'évaluation médicale portant sur l'évaluation des séquelles permanentes. Ce rapport a été transmis à la CSST qui l’a jugé non conforme. De plus, elle n’a pas transmis le rapport au médecin désigné par l’employeur malgré la demande de ce dernier. Par conséquent, lorsque le médecin désigné de l'employeur a rencontré le travailleur, il n'avait pas en sa possession le rapport d'évaluation médicale. La CSST était donc fondée à prolonger le délai concernant la procédure d'évaluation médicale.

 

Gestion J.F. Lemay et Samame Quintana, 2017 QCTAT 2780.

L'employeur a demandé à la CNESST une prolongation du délai de 30 jours prévu à l’article 212 de la Loi avant même qu’il ne soit expiré. Il explique que les démarches de la mutuelle démontrent sa diligence pour obtenir un rapport infirmant les conclusions du rapport d'évaluation médicale. Le délai de 30 jours n'a été dépassé que de quelques jours et s'explique par le temps nécessaire à la rédaction de l'expertise et à sa transmission au représentant de l'employeur. L’employeur ne s'est pas désintéressé de son dossier et a été diligent dans l'exercice de ses droits. La CNESST était justifiée à prolonger le délai.

 

Millette et Transformation BFL, 2019 QCTAT 1218.

L’employeur a fait preuve de diligence dans le traitement de son dossier. Il a entamé des démarches auprès de son expert dès la réception du rapport final. Il a obtenu un rendez-vous avec celui-ci dans les jours qui ont suivi et il a transmis à la Commission le rapport d’expertise rapidement après en avoir pris connaissance. Il ne pouvait transmettre ce rapport avant sa réception et il a fait les démarches nécessaires pour l’obtenir le plus rapidement possible.

 

L'obligation du médecin qui a charge du travail

Demandes recevables

Cloutier et Cytech Corbin inc., 2017 QCTAT 497.

Les circonstances de la présente affaire sont particulières pour deux raisons. D’abord, les médecins qui ont examiné le travailleur n'ont pas produit d'attestation médicale même s'ils savaient que la blessure était survenue au travail. De plus, malgré sa connaissance qu’un événement soit survenu, l'employeur n’a pas informé le travailleur de son droit de produire une réclamation. Le travailleur a mal été servi par ses médecins en plus d'être mal dirigé par son employeur au moment de sa déclaration. Il s'agit d'un motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut.

 

Demandes irrecevables

Nadeau et Commission scolaire des Premières-Seigneuries, 2015 QCCLP 5072.

Le travailleur demeure le principal responsable de son dossier et c’est à lui de faire des démarches auprès de la CSST concernant l’administration de son dossier et de son droit à recevoir toute indemnité de cet organisme. Ce n’est pas le rôle du médecin, qui lui s’occupe des aspects médicaux. En l’absence d’un motif raisonnable, la réclamation est irrecevable.

 

Blanchette et Verreault Navigation inc., 2016 QCTAT 288.

L'absence d’un médecin de famille n'empêche pas un travailleur de se faire soigner et encore moins de déposer une réclamation à la CSST à la suite d'un accident du travail. De toute façon, il ne revient pas au médecin d'établir si une lésion découle ou non d'un accident du travail, cette question impliquant des éléments factuels dont il ne dispose pas nécessairement. C'est au travailleur qu’appartient la responsabilité de signaler tout événement à la CSST afin que celle-ci statue sur l’admissibilité.

 

Durand et CIUSSS de l'Estrie - CHUS, 2016 QCTAT 2205.

La travailleuse a prétendu ne pas avoir déposé sa réclamation, car son médecin traitant lui avait déconseillé de s'adresser à la CSST lors d’un épisode antérieur. Or, comme ce médecin n'a apparemment aucune compétence particulière pour donner des conseils d'ordre juridique, la travailleuse n'avait pas de raison valable de se fier à son opinion. La situation diffère ici de celle où une personne serait induite en erreur par un avocat ou son représentant. La travailleuse aurait été beaucoup plus avisée de consulter un représentant syndical ou un avocat si elle avait besoin de conseils juridiques sur la conduite à suivre.

 

Laframboise et Shawville (Municipalité de), 2016 QCTAT 5277.

Le travailleur allègue qu'il attendait qu'un médecin lui dise de faire une nouvelle réclamation. Or, comme il savait que sa surdité s'était aggravée en 2010, il lui appartenait de faire des démarches afin de vérifier s'il devait déposer une nouvelle demande. Le travailleur n'a pas fait preuve de diligence et son explication ne constitue pas un motif raisonnable.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2016 QCTAT 6692.

M.L. et Compagnie A, 2017 QCTAT 210.

La travailleuse explique qu’elle ne pouvait soumettre une réclamation tant que son médecin n’avait pas posé le diagnostic de trouble de l’adaptation. Or, le délai à poser ce diagnostic est imputable à la travailleuse, laquelle a tardé à évoquer en temps utile l’ensemble de ses symptômes psychologiques. Par ailleurs, les raisons invoquées pour justifier son silence, en l’occurrence les répercussions potentielles pour l’employeur et les conséquences en ce qui touche sa vie privée, ne peuvent constituer un motif raisonnable.

 

Suivi :

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, 2018 QCCS 1252.

Joannette et Arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, 2017 QCTAT 1448.

La travailleuse a rempli sa demande de prestations de son assureur en précisant qu'il n'y avait pas d'accident et qu'il ne s'agissait pas d'un « cas CSST ». En ne déclarant pas son accident du travail, elle devait s'attendre à ce qu’il y ait des conséquences. De plus, le fait que son médecin ne l'ait pas incitée à présenter une réclamation ne peut non plus constituer un motif raisonnable. Ce dernier n’a aucune obligation de conseiller son patient sur les démarches qu'il pourrait entreprendre. Cela déborde du contrat médical qui existe entre le médecin et son patient, lequel consiste à lui donner des soins et non des conseils juridiques.

 

Thiam et Bourgade inc., 2017 QCTAT 3825.

Le fait que les médecins de la travailleuse ne l’aient pas incitée à présenter une réclamation à la CNESST ne peut constituer un motif raisonnable.

 

Ghemari et Commission scolaire de Montréal, 2020 QCTAT 195.

La travailleuse prétend avoir déposé une réclamation implicite lorsque son médecin a transmis l’attestation médicale à la Commission. Bien que la production d’une réclamation sur le formulaire prescrit ne soit pas obligatoire, encore faut-il que la Commission détienne suffisamment d’informations pour statuer sur cette dernière. De plus, la transmission des documents permettant à la Commission de rendre une décision doit avoir pour origine une démarche proactive de la travailleuse elle-même ou, à tout le moins, que la transmission soit faite à sa demande. La décision de réclamer ou non à la Commission lui appartient et il lui incombe d’être diligente et de s’informer afin d’effectuer les démarches nécessaires à la revendication de ses droits en temps utile. Il n’appartient pas aux médecins consultés, à leur initiative et de façon autonome, d’agir pour et en son nom et de produire une réclamation.

 

Suivi :

Requête en révision pendante.

Le rôle de l'employeur

Demandes recevables

Larivière et Séfaco Métal inc., 2019 QCTAT 3897.

Bien que l’employeur n’ait pas un devoir d’enquête, il doit tout de même poser les questions appropriées pour orienter le travailleur vers l’organisme susceptible de mieux répondre à sa problématique. Le Tribunal comprend que le devoir d’assistance prévu à l’article 270 de la Loi n’implique pas que l’employeur doive inciter un travailleur à soumettre une réclamation pour une lésion professionnelle ou à décider pour lui de la soumettre. Toutefois, il doit tout de même fournir les informations à cette fin, ce qu’il n’a pas fait, en l’espèce, se contentant de diriger le travailleur vers « l’assurance chômage maladie » sans plus de questionnements. Le Tribunal demeure perplexe devant l’empressement de l’employeur à faire remplir le relevé d’emploi sous prétexte qu’il devait respecter les délais de dix jours impartis par la Loi sous peine d’amende, alors qu’il avait amplement le temps d’analyser la problématique sous tous les angles possibles avec le travailleur en posant les questions appropriées.

 

Demandes irrecevables

Joannette et Arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, 2017 QCTAT 1448.

Le rôle de l'employeur en est un d'assistance. L’obligation de produire une réclamation revient à la travailleuse et l’employeur n’a pas à inciter celle-ci à le faire. La travailleuse ne peut lui reprocher de ne pas l'avoir aidée dans le dépôt de sa réclamation ni de ne pas avoir avisé la CSST de son arrêt de travail puisque, par son dépôt d'une réclamation d'assurance, l'employeur comprenait qu’elle n'entendait pas se prévaloir des droits prévus à la Loi. Le devoir de l'employeur n'est que d'assurer techniquement une assistance, mais encore faut-il que la travailleuse veuille produire une réclamation et faire un geste en ce sens de sa propre initiative. La réclamation de la travailleuse est irrecevable.

 

Dupuy et Société de l’assurance automobile du Québec, 2019 QCTAT 5481.

Le devoir de l’employeur d’assister le travailleur dans la rédaction de sa réclamation ainsi que celui de fournir les informations requises à cette fin n’existent pas dans l’absolu et sont subordonnés à l’obligation du travailleur de produire une réclamation. Le Tribunal est d’avis que le travailleur ne peut reprocher à l’employeur d’avoir failli à son devoir d’assistance en ne produisant pas, à sa place, ou en ne l’incitant pas à produire une réclamation, ou en ne transmettant pas un « Avis de l’employeur et demande de remboursement » avant même que le travailleur ne lui ait manifesté son intention de produire une demande auprès de la Commission. Or, avant la mi-septembre 2017, le travailleur ne manifeste pas la moindre intention de produire une telle réclamation.

 

 

Le choix de réclamer en vertu d'un autre régime

Demandes irrecevables

Kostiuk et FPInnovations, 2018 QCTAT 2914.

L’employeur fait valoir que le travailleur a choisi de réclamer des compensations en vertu des régimes d’indemnisation implantés en Ontario et en Colombie-Britannique. À son avis, l’option que le travailleur prétend exercer au Québec, en vertu de l’article 452 de la Loi, est nulle. À l’audience, le travailleur assure ne pas rechercher de double ou triple indemnisation. L’objectif qu’il dit poursuivre en est un d’équité de financement entre les régimes afin que chacun des organismes provinciaux concernés assume sa juste part des avantages auxquels il a droit. Or, il existe une Entente interprovinciale pour l’indemnisation des travailleurs portant sur de telles considérations administratives. Le Tribunal considère que le travailleur a choisi de se faire indemniser en vertu d’autres lois que celle en vigueur au Québec. Ainsi, le travailleur a renoncé « aux prestations prévues par la présente loi ».

 

D.F. et Compagnie A, 2020 QCTAT 486.

Bien que le Tribunal doive faire preuve de souplesse sur la question des délais afin de ne pas faire perdre indûment les droits d’une partie, il n’en demeure pas moins qu’un motif raisonnable doit être démontré pour justifier le retard à exercer un droit prévu à la Loi. Dans la présente affaire, la travailleuse a d'abord fait le choix de réclamer des prestations d'assurance-salaire, plutôt que de produire une demande d'indemnisation à la Commission. Ainsi, l’évolution défavorable de sa situation à la suite du refus par l’employeur relativement à un retour progressif au travail dans un autre service ne peut pas excuser son retard à produire, en temps utile, une réclamation à la Commission.

 

A.L. et Société A, 2021 QCTAT 2692.

Le travailleur, dans sa démarche diligente, a choisi sa stratégie. Il agit de façon cohérente et diligente en fonction de ses choix éclairés. Plutôt que d’obtenir réparation par le biais du régime d’indemnisation des lésions professionnelles, il réclame à son assurance collective et, en parallèle malgré le dénouement favorable de la médiation, il désire rétablir sa réputation en exerçant des recours contre l’employeur qu’il accuse de harcèlement. Le travailleur n’a donc pas été induit en erreur. Le syndicat et les avocats consultés répondent au mandat confié par le travailleur, c’est-à-dire poursuivent l’employeur pour réparer les dommages causés à sa réputation. C’est seulement face au sombre pronostic dressé par Me Damphousse, dix-huit mois après l’événement à l’origine de la lésion, que le travailleur change sa stratégie inspirée des conseils de Me Marsan. Il dépose sa réclamation à la Commission, mais bien au-delà du délai alloué. En somme, le travailleur a modifié tardivement sa stratégie, ce qui explique son retard. Or, un simple changement de stratégie ne peut constituer un motif permettant de relever un travailleur de son défaut. Il ne s’agit pas d’un motif pouvant être qualifié de raisonnable puisqu’il ne fait pas preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.

 

Un imbroglio administratif ou juridique sérieux

Demandes recevables

Raitano et Provigo Distribution (Div. Maxi), C.L.P. 323183-71-0707, 29 février 2008, Y. Lemire.

Déclarée capable de reprendre son emploi prélésionnel, le procureur de la travailleuse exige à son insu une réintégration progressive. L’employeur, qui souhaite la démission de la travailleuse, profite de cette demande pour retarder le retour au travail sous prétexte qu'il attend une réponse du siège social. La travailleuse ignore tout de ces tractations et tente en vain de contacter l'employeur, le syndicat, et la CSST. N'ayant pas été congédiée et ayant une décision autorisant son retour au travail, la travailleuse n'avait pas intérêt à bousculer les choses. La travailleuse a mal été informée par ses différents interlocuteurs. En conséquence, sa plainte déposée en vertu de l’article 32 de la Loi est recevable.

 

M.G. et Compagnie A, [2008] C.L.P. 1544.

C'est sur les conseils de ses avocats que le travailleur a choisi de poursuivre les personnes qui auraient posé à son endroit des gestes d'intimidation et de harcèlement. Il a fallu que la Cour supérieure rejette son recours en responsabilité civile pour qu'on lui conseille de soumettre une réclamation à la CSST, ce que le travailleur s’est empressé de faire. Le Tribunal estime qu’il s’agit d’un motif raisonnable.

 

Fournier et Métal Laurentide inc., 2013 QCCLP 2271.

C’est en recevant copie de l’avis de cotisation que lui adresse Revenu Québec que le travailleur s’aperçoit de la différence entre son revenu déclaré pour l’année précédant sa lésion professionnelle et la base salariale retenue par la CSST. Il ne demande pas la reconsidération de la décision établissant sa base salariale, puisque celle-ci ne comporte aucune mention relative aux prestations d’assurance-emploi. Le travailleur ne demeure cependant pas inactif, interroge la CSST et fait les démarches pour obtenir les relevés des prestations d'assurance-emploi reçues dans l'année précédente. Malgré l'imbroglio engendré par la réception de relevés d’assurance-emploi incomplets, et avant même d'avoir obtenu le résultat de la démarche complémentaire effectuée à cet égard, le travailleur a demandé à la CSST de modifier sa base salariale. Il a démontré un motif raisonnable pour expliquer le retard de moins d'un mois à présenter sa demande de reconsidérer à la hausse sa base salariale.

 

Lamy et Tim Hortons, 2014 QCCLP 4105.

La travailleuse, qui est analphabète et presque sourde et muette, présente des problèmes de communication qui expliquent l’imbroglio ainsi que les difficultés rencontrées au dossier. Elle était convaincue que son médecin transmettrait l'information quant à la survenance de l'événement. De plus, elle croyait que cet événement était inclus dans une autre réclamation, en lien avec un accident survenu deux semaines auparavant. Sa réclamation est recevable.

 

Groupe TYT inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2015 QCCLP 1266.

À la suite d’une enquête, il est déterminé que la responsabilité de l’accident ayant causé le décès du travailleur n’incombait pas à l’employeur, mais plutôt au promoteur et à l’entrepreneur qui ont été négligents dans les opérations du chantier. L’employeur entretenait la croyance sincère, mais erronée que les frais découlant de l’accident dont il n’était pas responsable ne seraient pas imputés à son dossier. Dès qu’il a réalisé qu’il avait été imputé des coûts, il a déposé une demande de transfert d’imputation. L’imbroglio ne résulte pas de l’ignorance de la Loi ou d’une situation de négligence. L’inaction de l’employeur s’explique par les conseils reçus des enquêteurs, lesquels constituaient des locuteurs légitimes dans le contexte. L’employeur a fait valoir un motif raisonnable pour être relevé de son défaut.

 

Herrera et Aliments Gourmets Medors inc., 2019 QCTAT 2013.

Lorsque l’employeur demande une copie du rapport médical, l’agent de la Commission constate que le dernier rapport est celui signé trois mois plus tôt. La preuve démontre en effet que le médecin a renoncé à son statut de médecin qui a charge de la travailleuse et que la Commission n’a pas suggéré à celle-ci de se trouver un autre médecin, de sorte que le suivi médical a été interrompu. Cette situation a fait perdre plusieurs occasions à l’employeur d’entreprendre la contestation médicale dans le délai prévu par la Loi. La Commission admet que celui-ci est placé dans un imbroglio lorsqu’elle le relève implicitement du non-respect du délai de contestation et achemine le dossier de la travailleuse au BEM. En révision, la Commission relève l’employeur de son défaut de manière explicite lorsqu’elle refuse d’imputer à l’employeur le refus du médecin de revoir la travailleuse.

 

L'ignorance de la Loi

Demandes recevables

Desjardins et Entreprises Mario Larochelle inc., 2015 QCCLP 5567.

Le travailleur ignorait qu’une atteinte auditive supra-barème lui donnait droit à une indemnité pour préjudice corporel. À ce titre, il n’est précisé nulle part que son degré d’atteinte auditive dépasse le seuil minimal d’indemnisation. Même un travailleur connaissant le Règlement annoté sur le barème des dommages corporels n’aurait pas nécessairement su que son atteinte auditive atteignait le niveau requis pour justifier une indemnité. Par ailleurs, la maxime selon laquelle « nul n’est censé ignorer la loi » est propre au droit criminel et doit être appliquée de manière plus nuancée en matière de justice administrative. Sa réclamation est recevable.

 

Champagne et Construction Clobracon inc., 2016 QCTAT 1802.

Le travailleur n'a pas été négligent dans le suivi de son dossier. La preuve démontre qu’il a subi une lésion professionnelle il y a quelques années et qu’à l’époque, son employeur avait fait les démarches nécessaires auprès de la CSST. Il est compréhensible, dans ce contexte, que le travailleur ait cru qu’il en serait de même pour la lésion actuelle, surtout que l’employeur a accepté de prendre les rapports. Vu la déclaration contemporaine de l’événement, le rapport d’accident complété et la remise à l’employeur de tous ses rapports médicaux, il n’y a pas lieu de déclarer sa réclamation irrecevable sur la base de l’ignorance de la Loi.

 

Geoffroy et CLSC Samuel de Champlain, 2019 QCTAT 1669.

Le travailleur invoque sa méconnaissance des mécanismes propres aux RRA. En effet, il croit qu’un incident qui arrive à sa résidence ne peut donner ouverture à une réclamation auprès de la CNESST. Ce n’est que lorsqu’il est informé de cette possibilité par un conseiller syndical qu’il s’adresse à la CNESST. Même si ce motif relève de l’ignorance de la Loi, il ne concerne pas les délais à respecter, mais bien les droits qui lui sont reconnus en vertu de la Loi. Or, le Tribunal ne peut exiger, en présence d’une Loi aussi complexe que celle à l'étude, qu’un travailleur y navigue seul sans écueils. Le travailleur a, de bonne foi, considéré qu’un incident qui arrive à son domicile n’est pas une lésion professionnelle et qu’il s’est ravisé dès qu’il a obtenu de plus amples informations à ce sujet. L’inaction du travailleur est donc justifiée dans un tel contexte. Le Tribunal estime qu’il faut favoriser une interprétation qui protège les droits des justiciables, qui évite de leur fermer des portes sur des enjeux de procédure et qui leur permet d’exposer leur preuve et leur argumentation sur le fond des litiges initiés par ceux-ci.

 

Demandes irrecevables

Guénette et Transport Guilbault inc., 2011 QCCLP 5152.

À moins d'être en mesure de faire valoir un contexte particulier et des circonstances permettant au Tribunal de constater que le travailleur se trouve dans une situation où il est très difficile pour lui de comprendre comment il peut exercer ses droits, l’ignorance de la Loi ne constitue pas un motif raisonnable permettant de prolonger un délai.

 

B.B. et Compagnie A, 2012 QCCLP 930.

L’ignorance de la loi n’est pas un motif qui justifie de présenter sa réclamation en dehors du délai de six mois prévu par la Loi. Il y a lieu de distinguer l’ignorance de la Loi et l’ignorance que sa maladie professionnelle est en lien avec sa lésion professionnelle, puisque seule cette dernière ignorance est excusable.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2013 QCCLP 7431.

Perron-Dionne et Marché Clément des Forges inc., 2014 QCCLP 2695.

La travailleuse ne s'est pas informée de ses droits, que ce soit auprès de l'employeur ou de la CSST. Or, l'ignorance de la loi ne constitue pas un motif raisonnable.

 

Gilbert, 2016 QCTAT 433.

Le travailleur a allégué qu’il ignorait qu’il disposait d’un délai de six mois pour faire une réclamation à la CSST. Il ajoute que c’est lors de son évaluation avec l’audiologiste que ce dernier lui a donné des informations à ce sujet ainsi qu’un formulaire de réclamation pour la CSST. Or, une telle explication ne constitue pas un motif raisonnable.

 

Tardif et St-Hyacinthe Chrysler Jeep Dodge inc., 2016 QCTAT 7011.

Le travailleur croyait qu'il ne pourrait pas être indemnisé par la CSST. En effet, il avait l'impression qu'une réclamation n'était possible qu'en cas d'accident du travail et non pour une maladie professionnelle. Cette croyance correspond à l’ignorance de la Loi, ce qui ne saurait constituer un motif raisonnable.

 

Divers

Demandes recevables

Choinière et Coffrages Gilles Lampron inc., 2018 QCTAT 6091.

La preuve révèle un contexte particulier, à savoir que le travailleur ne connaissait pas la Loi, qu’il ignorait les délais pour produire sa réclamation, qu’il a senti de la part de son employeur une certaine indisposition de par sa réclamation pour surdité à venir, qu’il a voulu préserver sa relation avec son employeur, qu’il a voulu conserver son emploi et qu’il a attendu à la rupture définitive de son lien d’emploi pour produire sa réclamation. Ces éléments de la preuve constituent globalement un motif qui n’est pas farfelu, mais plutôt crédible et faisant preuve de bon sens, de mesure et de réflexion pouvant expliquer le délai du travailleur pour produire sa réclamation à la Commission.

 

Demandes irrecevables

Thivierge et Potvin & Bouchard, 2016 QCTAT 6585.

Le fait de vouloir obtenir l'identité de tous ses employeurs antérieurs avant de transmettre une réclamation pour maladie professionnelle à la Commission n'est pas un motif raisonnable pour être relevé du défaut d'agir en temps utile.

 

L'avis de paiement

Demandes recevables

Dubois et Industries de câbles d’acier ltée, 2013 QCCLP 2437.

Le seul fait que l'avis de paiement ne respecte pas les critères établis par la LATMP et la LJA constitue un motif raisonnable permettant de relever le travailleur de son défaut d'avoir respecté le délai de l'article 358 LATMP. D'une part, un avis de paiement qui indique seulement que le montant de l'IRR est établi sur la base d'un revenu brut assurable de 35 136,35 $ ne constitue pas une décision motivée et, de plus, l'avis de paiement n'est pas notifié à l'employeur. D'autre part, la Commission n'a pas respecté les principes énoncés aux articles 4 et 6 de la LJA en ne donnant pas la possibilité au travailleur de fournir les renseignements utiles à la détermination de son revenu annuel brut.

 

Langlais et Martin Dessert inc., 2015 QCCLP 5008.

L’avis de paiement constitue une décision, bien qu’imparfaite, sur la base salariale retenue et le calcul de l’IRR. Cependant, comme cette décision ne satisfait pas aux exigences qu’impose la Loi, il y a lieu de faire preuve de souplesse dans l’évaluation du motif présenté pour expliquer un retard à la contester. En raison de la confusion créée par les informations figurant au verso de l’avis de paiement, il y a lieu de relever le travailleur du défaut d’avoir demandé la révision dans le délai prévu par la Loi.

 

Audet et Toitures Lancourt, 2016 QCTAT 1263.

Puisque l’avis de paiement n’est pas suffisamment motivé et qu’aucune explication claire sur le droit de contestation du travailleur ne s’y retrouve, le Tribunal considère qu’il s’agit de motifs permettant de relever le travailleur de son défaut de contester, dans les délais prévus à la Loi, la base salariale retenue, d’autant plus que celui-ci a fait preuve de diligence.

 

Joly et Gordon Food Service Canada Ltd., 2020 QCTAT 3101.

Selon la jurisprudence, le premier avis de paiement constitue la décision par laquelle la Commission informe le travailleur du montant de son indemnité de remplacement du revenu. Il est cependant peu motivé et les droits de contestation ne sont pas indiqués, ce qui constitut des éléments qui sont pris en compte dans l’évaluation du motif raisonnable.

 

Demandes irrecevables

Richer et Roxboro Excavation inc., 2019 QCTAT 823.

Selon la jurisprudence majoritaire, un avis de paiement constitue une décision au sens de l’article 354 de la Loi. Les manquements qu’un tel avis peut avoir, telle l’information quant au droit de révision du travailleur par exemple, sont plutôt considérés dans l’analyse du motif raisonnable. En l’espèce, malgré ces considérations, le fait qu’il se soit écoulé un délai de plus de quatre ans entre la notification de l’avis de paiement et la demande de révision du travailleur et que ce dernier a été informé par l’agente de la Commission des montants retenus et des recours possibles, il n’existe aucun motif raisonnable permettant au Tribunal de relever le travailleur de son défaut.