La portée de l’article 352 de la LATMP
Notion de droit par rapport à celle d'obligation
Voir cependant :
Absence de pouvoir discrétionnaire
Retrait préventif
Voir également :
Ballout et Pharmaprix (PQ 42), 2011 QCCLP 6315.
Mai et Commission scolaire de Montréal, 2019 QCTAT 847.
L'existence d'un motif raisonnable
Une analyse en deux temps
Voir également :
Compagnie A, 2013 QCCLP 3700.
GDI (Services d'entretien Distinction inc.) et Commission de la santé et de la sécurité du travail — MTL 3, 2016 QCTAT 223.
La notion de « motif raisonnable »
Cette expression laisse une grande discrétion au décideur, qui doit examiner les circonstances propres au cas qui lui est soumis afin de l’exercer convenablement.
Selon la jurisprudence majoritaire, l’examen des motifs permettant de relever une partie de son défaut doit se faire de façon large et libérale. La jurisprudence ne distingue pas l’interprétation de ce que constitue un motif raisonnable, quel que soit l’article visé (art. 352, 358.2 de la LATMP et art. 15 de la LITAT).
Voir également :
Desjardins et Entreprises Mario Larochelle inc., 2015 QCCLP 5567.
M.L. et Compagnie A, 2017 QCTAT 210.
Suivi :
Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, 2018 QCCS 1252.
Boulet et VIA Rail Canada inc., 2017 QCTAT 2901.
L'impossibilité d'agir
En effet, l’impossibilité d’agir réfère à des contraintes extérieures empêchant une personne d’agir, ce qui évoque un critère plus exigeant que la démonstration d’un motif raisonnable.
Suivi :
Voir également :
Abel et Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), 2012 QCCA 75.
Couture et Résidence Chez Mamie Gagné inc., 2016 QCTAT 798.
Pelletier et Métro Richelieu Fruits et légumes, 2016 QCTAT 2905.
Moisan et 9251-4744 Québec inc., 2016 QCTAT 3256.
M.L. et Compagnie A, 2017 QCTAT 210.
Suivi :
Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, 2018 QCCS 1252.
Diligence de la partie
Voir également :
Carrière et SGL Canada inc. (GIC), C.L.P. 384444-64-0907, 23 mars 2010, L. Nadeau.
9137-7143 Québec inc. et Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2016 QCTAT 2602.
Voir également :
Paquin et Hôpital général du Lakeshore (CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal),2019 QCTAT 1454.
Suivi :
Révision rejetée, 2016 QCTAT 5793.
Toutefois, lorsque l'obligation est assortie d'un droit, il est possible d'avoir recours à l'article 352 pour prolonger un délai.