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352. Prolongation de délai Interprétation

La portée de l’article 352 de la LATMP

Notion de droit par rapport à celle d'obligation

Il y a lieu de distinguer la notion de droit de celle d’obligation, puisque l’article 352 de la LATMP s’applique seulement aux délais accordés pour l’exercice d’un droit.

Toutefois, lorsque l'obligation est assortie d'un droit, il est possible d'avoir recours à l'article 352 pour prolonger un délai.

Voir cependant :

Absence de pouvoir discrétionnaire

Hormis l'appréciation du caractère raisonnable du motif invoqué pour justifier un retard, le législateur n'a pas conféré de pouvoir discrétionnaire à la CNESST. Ainsi, dans la mesure où une personne démontre un motif raisonnable, la CNESST doit prolonger le délai ou la relever de son défaut de l'avoir respecté.

Retrait préventif

Même si l’article 352 réfère aux délais prévus à la LATMP, la jurisprudence considère que l’article 352 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toutes les étapes du retrait préventif de la femme enceinte.

Voir également :

Ballout et Pharmaprix (PQ 42), 2011 QCCLP 6315.

Mai et Commission scolaire de Montréal, 2019 QCTAT 847.

L'existence d'un motif raisonnable

Une analyse en deux temps

L’appréciation des motifs raisonnables s’analyse en deux temps. Le Tribunal doit d’abord tenir compte de la justesse et de la rationalité du motif invoqué pour justifier le non-respect du délai prévu à la Loi. Il doit ensuite considérer le comportement diligent de la partie en défaut.

Voir également :

Compagnie A, 2013 QCCLP 3700.

GDI (Services d'entretien Distinction inc.) et Commission de la santé et de la sécurité du travail — MTL 3, 2016 QCTAT 223.

La notion de « motif raisonnable »

Un motif raisonnable est un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure, de réflexion de même que de bon jugement.

Cette expression laisse une grande discrétion au décideur, qui doit examiner les circonstances propres au cas qui lui est soumis afin de l’exercer convenablement.

Selon la jurisprudence majoritaire, l’examen des motifs permettant de relever une partie de son défaut doit se faire de façon large et libérale. La jurisprudence ne distingue pas l’interprétation de ce que constitue un motif raisonnable, quel que soit l’article visé (art. 352, 358.2 de la LATMP et art. 15 de la LITAT).

Voir également :

Desjardins et Entreprises Mario Larochelle inc., 2015 QCCLP 5567.

M.L. et Compagnie A, 2017 QCTAT 210.

Suivi :

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, 2018 QCCS 1252.

Boulet et VIA Rail Canada inc., 2017 QCTAT 2901.

L'impossibilité d'agir

La démonstration d’un motif raisonnable n’exige pas la preuve d’une impossibilité d’agir.

En effet, l’impossibilité d’agir réfère à des contraintes extérieures empêchant une personne d’agir, ce qui évoque un critère plus exigeant que la démonstration d’un motif raisonnable.
La jurisprudence établit qu’une partie ne doit pas faire preuve de négligence, de désintéressement ou d’insouciance dans le traitement et le suivi de son dossier. En présence d'un tel comportement, on ne pourra conclure à l'existence d'un motif raisonnable.
À l’étape de l’appréciation de la diligence démontrée par la partie qui est en défaut, les caractéristiques particulières d’une personne doivent être prises en considération afin de déterminer si elle s’est comportée de façon diligente dans les circonstances en cause.
Pour établir la diligence, le Tribunal doit tenir compte du comportement de la personne dans son ensemble, et ce, autant avant qu’après une date butoir prévue pour l’exercice d’un droit.

Voir également :

Aramark Québec inc., 2018 QCTAT 4012.

Interprétation large et libérale

L’article 352 de la LATMP doit être interprété de façon large et libérale afin de favoriser l’exercice des droits dans le contexte d’une législation à caractère social.

Suivi :

Révision rejetée, 2016 QCTAT 5793.

Malgré tout, certains décideurs rappellent qu’une partie ne peut se prévaloir du seul caractère hautement social de la Loi pour justifier d’être relevé de son défaut.