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. 2. Conjoint

« Conjoint »

Selon la définition édictée à l'article 2 de la loi, un « conjoint » est :

La personne qui, à la date du décès du travailleur :

1° est liée par un mariage ou une union civile au travailleur et cohabite avec lui; ou

2° vit maritalement avec le travailleur, qu'elle soit de sexe différent ou de même sexe, et :

       a) réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et

       b) est publiquement représentée comme son conjoint.

Jalbert et CSST - Soutien à l'imputation, C.L.P. 286668-71-0604, 28 février 2007, Anne Vaillancourt.

Pour conclure qu'une personne est « conjointe » au sens de l'article 2, elle doit démontrer trois conditions : vivre maritalement avec le travailleur, résider avec lui depuis trois ans et être représentée publiquement comme étant sa conjointe. Ainsi, la définition prévue à la loi exige davantage que des fréquentations.

 

Suivi : 

Révision rejetée, 23 décembre 2008, Alain Vaillancourt.

René Grondin (Succession) et Distributions Marc Boivin inc., 2012 QCCLP 4823.

Un conjoint est celui qui, à la date du décès d'un travailleur, est soit lié par un mariage ou une union civile et cohabite avec lui, soit une personne qui vit maritalement avec le travailleur tout en remplissant certaines autres conditions. Le législateur s'est montré exigeant dans les conditions d'ouverture à ce droit, notamment en exigeant que, à la date du décès le conjoint ait résidé avec le travailleur depuis au moins 3 ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union.

 

Fortin-Fournaise et Tommy Martin (Succession), 2012 QCCLP 5286.

La notion de « conjoint » est définie à l'article 2 LATMP. Pour qu'une personne soit reconnue à titre de « conjointe », si elle n'est pas mariée ou en union cibil il lui incombait d'établir : qu'elle vivait maritalement avec le travailleur à la date de son décès parce qu'un enfant était né de leur union; qu'elle résidait avec lui depuis au moins un an à la date du décès et que le travailleur était publiquement représenté comme son conjoint.

 

Gosselin et Hardy, 2014 QCCLP 4356.

L'article 2 LATMP définit le terme « conjoint ». En l'espèce, le requérant n'était pas marié avec la travailleuse et n'a pas eu d'enfant avec elle. Dès lors, selon la définition prévue par la loi, il doit démontrer qu'il vivait maritalement avec la travailleuse, qu'il résidait avec elle depuis au moins trois ans et qu'il était publiquement représenté comme son conjoint pour se voir reconnaître ce statut.

 

Voir également :

Duguay et Cyr (Succession), 2013 QCCLP 1403.