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. 2. Conjoint

Cohabitation/résider avec

Critère rempli

Succession Gilles Beaudin et Québec Téléphone, C.L.P. 128759-09-9912, 22 novembre 2000, Y. Vigneault.

La preuve démontre que le travailleur a établi sa résidence habituelle au domicile de la requérante en 1994 lorsqu'il a commencé à y demeurer 5 ou 6 fois par semaine. Cette résidence était interrompue parce qu'il devait s'occuper de son fils vivant seul ailleurs et qui nécessitait une certaine surveillance. Autrement, il est probable que le travailleur ait élu domicile chez la requérante. Ainsi, dès l'année 1994, le couple demeurait ensemble. Le travailleur y avait ses effets personnels, tels ses vêtements, ses outils, etc. Le déménagement définitif à l'automne 1998 n'a fait que consacrer leur union de fait, telle que souhaitée depuis plusieurs années.

 

Létourneau et 9105-7091 Québec inc., C.L.P. 254231-62C-0501, 22 février 2006, J.-D. Kushner.

Le fait qu’il ait fallu plus de deux ans au travailleur pour qu’il effectue son changement d'adresse auprès de Postes Canada et de la SAAQ ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance du statut de conjoint de fait. En effet, le chalet du travailleur a servi de deuxième résidence pour des fins récréatives après l'été 2000, même s’il résidait chez la requérante. Ainsi, dans les faits, la requérante et le travailleur cohabitaient et se présentaient publiquement comme conjoints depuis au moins le mois de juin 2000, soit plus de trois ans avant le décès du travailleur. La requérante a donc droit aux indemnités de décès prévues à la loi.

 

Trépanier (Succession de) et Transport Jean-Guy Fortin ltée, C.L.P. 184873-02-0205, 31 mars 2006, R. Deraîche.

La requérante a démontré qu’au moment du décès du travailleur elle était sa conjointe. D'une part, le premier critère de la définition du terme conjoint est rempli puisque l’effet juridique du jugement en rétractation du divorce oblige à considérer les parties comme étant mariées. Quant au critère de cohabitation, même si la requérante n'était pas présente de façon régulière à l’appartement du travailleur, celui-ci la soutenait financièrement.

 

M...L... (Succession de) et V...A..., C.L.P. 250603-63-0412, 4 avril 2007, S. Lemire.

Le travailleur, divorcé et père de deux enfants, et la requérante, séparée et ayant la garde de trois enfants, décident en 1999 de faire vie commune. En septembre 2003, compte tenu qu'ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts et que les dettes s'accumulaient, ils cessent de cohabiter dans le seul et unique but d'obtenir des prestations d'aide sociale d'un montant supérieur pour la requérante. Cependant, la preuve démontre que le couple a continué à faire vie commune et qu'ils vivaient maritalement malgré les deux logements. Le logement que le travailleur a conservé n'était meublé que du strict minimum et était moins qu'un pied-à-terre. Il habitait plutôt de façon régulière à l'appartement de la requérante jusqu'à son décès. De plus, ils étaient publiquement représentés comme conjoints. Même si la définition de conjoint est différente dans la Loi sur le régime de rentes du Québec de celle de la LATMP, les motifs retenus par le Tribunal administratif du Québec pour reconnaître le statut de conjointe de la requérante trouvent application en l'espèce. Ainsi, le travailleur et la requérante résidaient ensemble depuis plus de trois ans, ils ont eu des enfants communs et la requérante doit être reconnue comme la conjointe du travailleur au moment de son décès.

 

Suivi :
Révision rejetée, [2007] C.L.P. 1139.

Nerdjar (Succession de) et Agence de personnel Império (Fermé), C.L.P. 342416-71-0803, 24 avril 2009, F. Juteau.

Le travailleur retourne en Algérie pour se marier et entreprend les démarches en vue d'assurer le parrainage de son épouse pour la faire venir au Québec. Quelques mois plus tard, de retour au Québec, il subit une lésion professionnelle qui entraîne son décès. Son épouse est encore en Algérie, les procédures entreprises par le travailleur n'étant pas complétées. La définition de cohabitation implique une analyse suivant la particularité des faits de chaque cas et une appréciation des habitudes particulières des époux. De plus, le caractère social de la loi dicte que l'analyse de cette notion de cohabitation doit recevoir une interprétation large et libérale. Les particularités de l'espèce consistent principalement en l'éloignement physique des époux, l'épouse n'ayant pas acquis le statut pour entrer au pays au moment du décès du travailleur. Il y a donc éloignement géographique important, car les époux résident dans des pays distincts. Cet éloignement est tributaire des exigences imposées par la loi de l'immigration et ne relève pas de la seule volonté des époux. La séparation est temporaire et liée à la demande de parrainage en cours amorcée par le travailleur, qui avait d'ailleurs opté pour la procédure accélérée en une seule étape en payant entièrement les coûts de la demande. Malgré l'éloignement, les époux avaient l'intention de faire durer la cohabitation, ils avaient un projet concret de vivre ensemble de façon durable, ils entretenaient leurs liens affectifs et aucun élément ne permet d'établir qu'ils avaient mis fin à leur union avant le décès du travailleur. L'épouse du travailleur est reconnue à titre de conjointe.

 

Desrochers (Succession) et Alcoa ltée, C.L.P. 420435-09-1009, 16 novembre 2011, M. Larouche.

Au moment de son décès, le travailleur habitait avec la requérante et tous les deux étaient signataires du bail. La requérante conservait quand même un petit appartement pour y recevoir son fils, qui habitait en famille d'accueil. La personne qui hébergeait le fils de la requérante et qui agissait à titre d'intermédiaire entre cette dernière et le centre jeunesse témoigne à l’effet que la Direction de la protection de la jeunesse avait exigé que la requérante rencontre son fils sur un terrain neutre et en l'absence de toute autre personne. Elle a confirmé que, chaque fois qu'elle devait joindre la requérante, elle l'appelait au domicile du travailleur et que ces derniers se présentaient publiquement comme conjoints.

 

Fortin-Fournaise et Martin (Succession de), 2012 QCCLP 5286.

Le travailleur est décédé le 14 novembre 2011. Il avait commencé à vivre maritalement avec la requérante en mars 2006 et habitait chez un parent. En juillet 2007, ils se sont installés dans un logement. À compter de février 2008, le couple a vécu dans une maison qu’ils ont acquise. En avril 2008, un enfant est né de leur union. Lorsque le travailleur s’est retrouvé temporairement sans emploi, le couple a commencé à éprouver des difficultés financières, ce qui a mené à une séparation provisoire. À compter de l'automne 2010, le couple s'est réconcilié et le travailleur passait ses fins de semaine avec la requérante. À compter de mai 2011, la requérante est allée vivre avec ce dernier. Il est clair que la requérante vivait maritalement avec le travailleur à la date de son décès. Il n'est pas raisonnable de conclure que la loi est construite de façon à priver la requérante du statut de « conjoint » au motif qu'elle ne résidait pas avec le travailleur depuis un an à la date du décès de ce dernier. En l'espèce, le vécu du travailleur et de la requérante n'a rien d'une union virtuelle visant à créer un subterfuge. Jusqu'à l'épisode du mois d'août 2010, ils vivaient maritalement depuis quatre ans et, en 2008, ils ont eu un enfant. Le couple a traversé une période difficile qui s'est soldée par une séparation provisoire. À l'automne 2010, ils se sont réconciliés et ont recommencé à vivre sous le même toit, jusqu'au décès du travailleur. Conclure que la requérante n’était pas la conjointe du travailleur donnerait un résultat contraire aux objectifs poursuivis par la loi, soit d'assurer au conjoint du travailleur décédé une « certaine sécurité financière » pour éviter « une réduction brusque des revenus familiaux » simplement parce que le couple a vécu, au cours des mois précédant le décès, une rupture provisoire.

 

Duguay et Cyr (Succession de), 2013 QCCLP 1403.

Le travailleur et la requérante étaient dans la soixantaine et ils avaient chacun une maison et des enfants majeurs lorsqu’ils se sont rencontrés. La requérante a affirmé avoir déménagé ses effets personnels chez le travailleur, tout en gardant sa maison durant une certaine période. Elle a finalement vendu sa maison en 2007, mais vivait une relation avec le travailleur depuis plus longtemps que ça. Le travailleur est décédé en novembre 2008. Ils vivaient maritalement, faisaient leurs activités ensemble et s'apportaient un soutien mutuel, en plus de partager toutes les dépenses. Ils résidaient ensemble, même si la requérante retournait parfois sur la Côte-Nord avec le travailleur. Cette dernière déclare qu'elle n'a pas vu la nécessité de changer son adresse auprès des deux paliers de gouvernement, qu'elle payait Postes Canada pour faire suivre le courrier acheminé à l'ancienne adresse. Elle reconnaît qu'il y a peut-être eu négligence de sa part, mais ne comprend que l'on puisse en inférer qu'elle ne vivait pas avec le travailleur. La requérante était la conjointe du travailleur lors de son décès.

 

Walker et Pépin, 2021 QCTAT 661.

La requérante et le travailleur décident de prendre une pause de cohabitation pour faire le point sur leur relation, et résident dans des logements distincts pendant le mois qui précède le décès du travailleur. Toutefois, ils demeurent dans la même région, continuent de se voir, et le travailleur passe régulièrement au logement de la requérante pour dormir, s’occuper des enfants, apporter de la nourriture et du soutien financier. Malgré le changement dans les modalités de leur cohabitation, le tribunal conclut que les parties sont demeurées présentes l’une pour l’autre physiquement et émotionnellement et qu’il n’y a pas de preuve que leur intention de vivre ensemble de façon durable était altérée.

 

Pomerleau, 2021 QCTAT 2041.

La requérante conteste la décision de la commission qui refuse de reconnaître son statut de conjointe au sens de la loi, car elle ne résiderait pas avec le travailleur depuis trois ans. La commission justifie cette décision du fait que la requérante a une adresse distincte du travailleur sur son permis de conduire, et qu’elle a toujours un autre appartement à son nom. Le tribunal reconnaît le statut de conjointe de la requérante, car la preuve est prépondérante à l’effet que celle-ci réside chez le travailleur, et que plusieurs préoccupations personnelles l’accaparaient, de sorte qu’elle n’a pas fait son changement d’adresse. De plus, elle a signé un document afin d’obtenir la résiliation unilatérale de son bail, qui même si elle n’a pu se matérialiser, témoigne de son intention réelle de quitter son appartement pour vivre chez son conjoint. En attendant l’écoulement du bail, la requérante l’avait vidé en presque totalité de ses meubles.

 

Succession de Plata Pimienta et PF Soins de santé SRI, 2022 QCTAT 583.

Malgré les liens de mariage entre les parties, la conjointe de la travailleuse demeure en Colombie au moment du décès de cette dernière. Toutefois, avant l’accident mortel, elle planifiait venir s’installer avec la travailleuse au Québec, et avait mandaté un avocat pour se pencher sur les questions de son immigration et sur le projet d’adoption qu’elle avait avec la travailleuse. Considérant le fait que le projet de cohabitation était clairement formé et que la pandémie de COVID-19 est venue ralentir le processus d’immigration, le tribunal conclut que l’exigence de cohabitation est remplie. Il convient de l’interpréter de manière large en priorisant l’intention des parties, qui était en l’espèce de faire vie commune.

 

Critère non rempli

Murray (Succession de) et Groupe Lefebvre M.R.P. inc., C.L.P. 102495-64-9806, 22 mars 2000, R. Daniel.

Il y a eu rupture de la liaison lorsque la requérante a quitté le domicile du travailleur en octobre 1994. Son retour, en juillet 1995, soit quelques semaines avant le décès du travailleur, n'était qu'à titre de colocataire. Ainsi, elle n'a pas droit à l'indemnité de décès prévue à l'article 98 puisqu'il n'y a pas eu reprise de la vie commune. Par ailleurs, la preuve ne démontre pas non plus qu'elle était publiquement représentée comme étant la conjointe du travailleur.

 

Humbert et Claude Demers Shell Station (fermée), C.L.P. 161917-71-0105, 14 décembre 2001, C. Racine.

La requérante n'habite plus avec le travailleur depuis sept ans lors de son décès. De plus, l'intention de retourner vivre avec le travailleur ne s'est jamais concrétisée entre 1993 et 2000, ce qui rend la CLP perplexe face à l'affirmation de la requérante selon laquelle elle aurait repris la cohabitation avec le travailleur. Par ailleurs, la requérante soutient avoir cessé d'habiter avec le travailleur en raison des problèmes de santé de ce dernier, alors que, en 1993, le travailleur est en processus de réadaptation et que son état de santé semble amélioré. De plus, elle indique avoir toujours habité près du travailleur de façon à pourvoir à ses moindres besoins, alors que, d'octobre 1994 à février 1996, ce dernier habite à Saint-Lambert pendant qu'elle habite à Montréal. Sans automobile, il est difficile de concevoir qu'elle ait pu être continuellement à ses côtés durant cette période. De même, bien qu'elle affirme que le travailleur dépende entièrement d'elle en ce qui concerne les activités de la vie quotidienne, le dossier indique qu'il bénéficiait de l'aide de voisins pour l'épicerie et le déneigement et qu'il embauchait une femme de ménage. Même s'ils ont continué à se fréquenter après 1993, la loi exige plus que le maintien des liens du mariage et des fréquentations pour reconnaître un statut de conjoint. Elle exige une cohabitation qui n'est pas présente en l'espèce.

 

Jalbert et CSST - Soutien à l'imputation, C.L.P. 286668-71-0604, 28 février 2007, A. Vaillancourt.

La requérante n'a jamais été mariée au travailleur et ils n'ont pas eu d'enfants. Si l'on examine les différentes actions posées tant par la requérante que par le travailleur, on peut conclure que sont survenus plusieurs changements significatifs dans leurs vies à partir de l'automne 2001 qui pointent vers la fin de leur vie commune. Même en considérant que pendant leur vie commune, les parties gardaient des patrimoines distincts, il n'en demeure pas moins qu'il s'est opéré, à compter de l'automne 2001, une séparation très étanche de leur vie, si on se fie à leurs déclarations écrites et aux actes contractuels qu'ils posent chacun de leur côté. Après avoir vécu à la même adresse durant les dix dernières années, la requérante achète seule un condominium et déménage en décembre 2001. Il est également surprenant, après ces années de vie commune, que le nom de la requérante n'apparaisse pas au mandat en cas d'inaptitude signé par le travailleur, ni même à titre de personne à consulter. Il n'y avait plus cohabitation depuis la séparation, ce qui ne signifie pas qu'il y ait eu nécessairement rupture des fréquentations. La requérante ne répondait pas à la définition de « conjoint » prévue à la loi au moment du décès du travailleur. 

 

 Suivi :
Révision rejetée.

Pauzé et Pavage Royal City inc., C.L.P. 295096-71-0607,16 août 2007, R. Deraiche. 

Le 5 octobre 2004, le travailleur a quitté son épouse et la résidence familiale. Dans le cadre des procédures de divorce subséquentes, il a signé des déclarations sous serment dans lesquels il a déclaré résider chez ses parents. Cependant, au soutien de sa demande, la requérante a produit des affidavits de son locateur en 2004-2005, de ses parents et des parents du travailleur dans lesquels ils ont tous affirmé que ce dernier habitait avec elle depuis le 5 octobre 2004. La fausse déclaration du travailleur aurait été faite afin de faciliter son droit de visite avec ses enfants. En outre, plusieurs documents établissent la cohabitation au mois de juillet 2005 et un enfant est né de leur relation. Le terme « cohabitation » englobe la notion d'habitude de vie des parties et la « situation de personnes qui vivent, habitent ensemble ». L'exigence de la preuve de cohabitation réside dans la recherche de la notion d'aide, qui sera plus ou moins importante selon la situation d'autonomie des parties et des habitudes de vie antérieure au décès. Ainsi, il ne saurait être conclu que le travailleur résidait avec la requérante avant le 1er juillet 2005.

 

Fournier (Succession), 2017 QCTAT 4422.

Suite au décès du travailleur, la requérante présente une demande à la commission afin d’obtenir l’indemnité de décès prévue par la loi. Comme la requérante décède avant la tenue de l’audience, le dossier est repris par les enfants de la requérante et du travailleur, qui agissent à titre de liquidateurs des successions. Ceux-ci témoignent à l’effet que les parties résidaient ensemble depuis trois ans au moment du décès du travailleur. Également, la preuve est faite que les parties ont déjà reçu des documents bancaires et d’assurances à une adresse commune. Or, le tribunal souligne que ces documents ne proviennent pas des parties et ne sont pas signés par elles. Également, deux notaires, agissant en leur qualité d’exécuteurs testamentaires, fournissent des déclarations sous serment à l’effet que les parties avaient des adresses différentes. Cela est corroboré par le fait que les parties ont déclaré être célibataires et résider à des adresses distinctes dans leurs déclarations de revenus, et que le travailleur n’a jamais déclaré de conjointe à la commission. Le tribunal conclut que la preuve est prépondérante à l’effet que les parties ne résidaient pas ensemble depuis trois ans au moment du décès du travailleur.

 

Suivi :
Révision accueillie en partie sur un autre point, 2018 QCTAT 3192.

Relation vécue publiquement

Critère rempli

Davrieux et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1998]  C.L.P.1031.

Les fausses déclarations au ministère de la Sécurité du revenu ne sont pas suffisantes pour nier que le travailleur décédé et la partie appelante se sont représentés publiquement comme conjoints. Ils avaient conclu divers contrats et transactions publiques communes, et se présentaient en tant que conjoints auprès de leurs proches. Bien que les actes frauduleux soient condamnables et inacceptables, la conjointe du travailleur a droit aux indemnités de décès.

 

Létourneau et 9105-7091 Québec inc., C.L.P. 254231-62C-0501, 22 février 2006, J.-D. Kushner.

Le fait que le couple ait omis de déclarer leur cohabitation auprès des autorités fiscales pendant les années 2000, 2001 et 2002 n'est pas un obstacle ni une fin de non-recevoir pour les fins de la reconnaissance de leur statut de conjoints de fait. Le couple se présentait publiquement comme tel depuis au moins l'été 2000, soit depuis la reprise de la vie commune après leur divorce.

 

Grondin (Succession de) et Distributions Marc Boivin inc., 2012 QCCLP 4823.

Le travailleur est décédé à la suite d'un accident du travail en août 2011. La requérante était divorcée du travailleur depuis 1999. À la date du décès, la requérante vivait maritalement avec le travailleur et était publiquement représentée comme sa conjointe. Les témoins ont décrit les circonstances de la reprise de l'union, les activités communes auxquelles ils se livraient en tant que couple, et l'amour qu'ils se témoignaient quotidiennement. En outre, la preuve révèle que c'est publiquement, à l'occasion du mariage de leur fils, que la reprise de la vie commune des parties a été annoncée et qu'une bague a été échangée devant les convives assistant à la noce.

 

Suivi :
Révision judiciaire rejetée, C.S. Abitibi, 615-17-000196-047, 5 janvier 2005, j. St-Julien.

Pomerleau, 2021 QCTAT 2041.

La preuve prépondérante démontre que la requérante était représentée publiquement comme la conjointe du travailleur. Hormis les témoignages de l’entourage du couple venant corroborer cette version des faits, le tribunal retient que le travailleur avait désigné la requérante comme sa conjointe pour les fins d’une demande d’assurances ainsi que dans des documents prévoyant les soins palliatifs à domicile et le consentement à la sédation palliative. De plus, la requérante figure parmi les proches du travailleur à l’avis de décès.

 

Critère non rempli

Murray (Succession de) et Groupe Lefebvre M.R.P. inc., C.L.P. 102495-64-9806, 22 mars 2000, R. Daniel.

Il y a eu rupture de la liaison lorsque la requérante a quitté le domicile du travailleur en octobre 1994. Son retour, en juillet 1995, soit quelques semaines avant le décès du travailleur, n'était qu'à titre de colocataire. Ainsi, elle n'a pas droit à l'indemnité de décès prévue à l'article 98 puisqu'il n'y a pas eu reprise de la vie commune. Par ailleurs, la preuve ne démontre pas non plus qu'elle était publiquement représentée comme la conjointe du travailleur.

 

Provost (Succession de) et Transport R. Mondor ltée, [2004] C.L.P. 388.

La requérante a admis avoir fait de fausses déclarations à la Sécurité du revenu pour obtenir frauduleusement des prestations et avoir menti aux policiers et au coroner. De plus, son témoignage a été rendu de façon hésitante, contradictoire et elle a fait preuve d'une mémoire sélective. Il faut plutôt s'en remettre aux déclarations spontanées et désintéressées faites peu après le décès du travailleur, selon lesquelles elle vivait avec le travailleur depuis deux ans lors du décès. Au surplus, le travailleur et la requérante n'étaient pas publiquement représentés comme conjoints. On le voit dans les réclamations à la CSST, dans la déclaration faite à un médecin, et surtout dans les déclarations faites à l'autorité publique pour obtenir des prestations d'aide sociale.

 

Gautier et Fauteux, 2021 QCTAT 939.

Suite au décès du travailleur, la requérante tente de se faire reconnaître le statut de conjointe au sens de la loi afin d’avoir droit à l’indemnité de décès. Elle a vécu maritalement avec le travailleur pendant environ neuf ans, et a touché à une rente de conjoint de la Régie des rentes du Québec. Le tribunal refuse toutefois de lui reconnaître le statut de conjointe, car il n’est pas satisfait de la preuve portant sur la représentation publique de la relation. Même si les deux fils de la requérante déclarent que le travailleur était le « chum » de leur mère, le tribunal rappelle que le fait de limiter la représentation publique à quelques personnes n’est pas suffisant. Cela est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, plusieurs personnes de l’entourage des parties témoignent ignorer toute relation.

 

Enfant né ou à naître de l'union

Critère rempli

Grondin (Succession de) et Distributions Marc Boivin inc., 2012 QCCLP 4823.

La requérante est divorcée du travailleur depuis 1999, mais ils ont repris la vie commune en 2009, soit moins de trois ans avant le décès du travailleur. Elle fait valoir que, pour satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 2 a) de l'article 2, le législateur n'exige pas que les enfants soient nés pendant la période récente de résidence. Selon elle, pour que le statut de conjoint soit reconnu, il suffit qu'un enfant soit né de l'union de la requérante et du travailleur, peu importe le moment, et qu'elle résidait avec le travailleur depuis au moins un an au moment du décès. Le libellé retenu par le législateur permet de la qualifier de conjointe si les enfants sont nés pendant une période de mariage antérieure à la période de vie maritale en cours à la date du décès, puisque le législateur n'a pas fait de distinction dans ces situations. Une interprétation autre priverait la requérante de l'indemnité forfaitaire attribuée pour réparer les conséquences de la lésion subie par le travailleur, alors qu'il s'agit de l'un des objets de la loi.

 

Critère non rempli 

Boucher (Succession de) et Division Kiena, [2003] C.L.P. 1472.

La conjointe du travailleur n'a pas droit aux indemnités de décès, car sa situation ne correspond pas à celles mentionnées à la définition de conjoint de l'article 2, puisqu'elle n’était pas mariée au travailleur, ne vivait pas maritalement avec lui depuis au moins trois ans à la date du décès du travailleur et il n’y avait pas d’enfant né ou à naître de leur union. Même si le travailleur tenait lieu de père à la fille de la requérante lors de son décès, cela n'en fait pas pour autant une enfant née de l'union du travailleur et de la requérante. Ainsi, le délai de cohabitation requis en l’espèce était de trois ans, et non d’une année.

 

Suivi:
Révision judiciaire rejetée, 615-17-000196-047.