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. 2. Emploi équivalent

Emploi ne constituant pas un emploi équivalent

Lauzon et Provigo Distribution (Div. Maxi), [2010] C.L.P. 193.

L'emploi de commis au service de santé et beauté ne constitue pas un emploi équivalent à l'emploi que le travailleur exerçait avant sa lésion professionnelle. L'emploi de commis d'épicerie existe encore chez l'employeur et le travailleur est devenu incapable de l'exercer en raison des séquelles de sa lésion. Comme aucune mesure de réadaptation n'a été reconnue afin de le rendre capable d'exercer son emploi prélésionnel, la CSST devait donc poursuivre le processus de réadaptation et mettre en place les mesures visant à satisfaire aux exigences découlant de l'application des dispositions de l'article 170. À cet égard, elle devait préparer et mettre en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, un programme de réadaptation approprié au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est devenu capable d'exercer l'emploi convenable disponible.

Société des Alcools du Québec et Pennimpede, C.L.P. 356117-71-0808, 19 juillet 2010, M. Gagnon Grégoire.

L'établissement dans lequel le travailleur exerçait son emploi a été vendu à une autre entreprise et le travailleur a choisi de demeurer au sein de son employeur croyant être en mesure d'effectuer son emploi prélésionnel d'opérateur à l'étiqueteuse. Le tribunal conclut toutefois que le travailleur n'était pas en mesure de reprendre son emploi. Dans ces circonstances, il était inopportun pour la CSST de déterminer un emploi équivalent. Par ailleurs, même si le tribunal avait jugé le travailleur apte à refaire son emploi prélésionnel, l'emploi de préposé à l'entrepôt retenu par la CSST ne répond pas aux critères établis pour un emploi équivalent. L'échelle salariale de cet emploi est moindre que celle de son poste prélésionnel. À cela s'ajoute le fait que les conditions d'exercice de cet emploi ne sont pas les mêmes, le travailleur devant travailler de soir et de nuit alors qu'auparavant, il devait travailler de nuit. Ces distinctions font en sorte que l'emploi de préposé ne peut être qualifié d'emploi équivalent.

Extra Multi-Ressources et Bleau, 2013 QCCLP 6965.

L'employeur a proposé d'affecter le travailleur à une tâche de chauffeur sans manutention, contrairement à ce qu'il effectuait au moment de sa lésion professionnelle, soit un emploi de chauffeur avec manutention. La CSST a considéré le travailleur apte à exercer ce nouveau poste à titre d'emploi adapté. Pour l'employeur, l'emploi de chauffeur sans manutention constitue un emploi équivalent, par opposition à un emploi convenable, et le travailleur n'a aucun besoin de réadaptation puisqu'il est en mesure d'occuper l'emploi équivalent. Cependant, cet emploi constitue une modification substantielle des conditions d'exercice de chauffeur par rapport au poste occupé par le travailleur lors de ses lésions professionnelles. Il existe une grande différence entre les exigences physiques respectives des deux emplois. Ainsi, l'emploi de chauffeur avec manutention ne respecte pas les limitations fonctionnelles, alors que ce serait le cas de l'emploi de chauffeur sans manutention. Il s'agit là d'une disparité suffisamment significative pour ne pas retenir que l'emploi de chauffeur sans manutention est un emploi équivalent à celui de chauffeur avec manutention. Le travailleur n'était donc pas en mesure de reprendre son emploi en raison de ses limitations fonctionnelles et l'autre type d'emploi disponible n'est pas un emploi équivalent.