Notion d'emploi équivalent
- Desgagnés Marine services inc. et Lévesque, [2003] C.L.P. 848.
En introduisant la notion d'emploi équivalent aux dispositions concernant la réadaptation professionnelle, le législateur entendait prévoir la situation particulière du travailleur qui redevient capable d'exercer son emploi sans pouvoir le réintégrer en raison de circonstances étrangères à la lésion professionnelle. Ainsi, la détermination d'un emploi équivalent ne peut être envisagée lorsque le travailleur demeure incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle, et seules les dispositions concernant la détermination d'un emploi convenable doivent s'appliquer.
- Allard et Jules Henri couvreurs ltée, [2004] C.L.P. 357.
À la suite de sa lésion professionnelle, le travailleur, un couvreur, demeure avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. L'employeur propose un emploi de couvreur adapté. Il est important de déterminer s'il s'agit d'un emploi convenable ou d'un emploi équivalent puisque les critères à analyser pour décider de la capacité à l'exercer sont différents. Or, la notion d'emploi équivalent est nécessairement associée à la capacité d'un travailleur à exercer l'emploi qu'il occupait avant sa lésion professionnelle, alors que la notion d'emploi convenable est associée à l'incapacité d'un travailleur à exercer son emploi prélésionnel. En l'espèce, le travailleur est incapable de retourner à son emploi prélésionnel de couvreur. Il y a donc lieu d'analyser le dossier suivant les dispositions relatives à l'emploi convenable.
- Gladu et Entreprises Chatel inc. (Les), C.L.P. 261233-62A-0505, 30 novembre 2005, H. Marchand.
Selon la jurisprudence, la notion d'emploi équivalent est associée à la capacité d'un travailleur à exercer l'emploi qu'il occupait avant sa lésion professionnelle, alors que la notion d'emploi convenable est associée à l'incapacité d'un travailleur à exercer son emploi prélésionnel.
- Allaire et Ressources Aur inc., C.L.P. 158504-08-0104, 3 mars 2006, P. Prégent.
La notion d'emploi équivalent est nécessairement associée à la capacité d'un travailleur à exercer l'emploi qu'il occupait avant la survenance de sa lésion professionnelle, alors que la notion d'emploi convenable fait appel à l'incapacité du travailleur à exercer son emploi prélésionnel. En l'espèce, l'emploi de contremaître avec tâches modifiées doit être considéré comme constituant plutôt un emploi convenable puisque le travailleur est incapable d'exercer son emploi prélésionnel de contremaître étant donné ses limitations fonctionnelles.
- Savard et Transelec/Common inc., [2006] C.L.P. 755.
La notion d'emploi équivalent ne comporte pas de référence aux conditions d’exercice de l’emploi eu égard à la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur étant donné sa lésion ou à la possibilité raisonnable d’embauche, alors qu’il s’agit de deux caractéristiques essentielles de la notion d’emploi convenable. Aucune disposition de la loi ne conditionne les droits du travailleur à son incapacité à exercer un emploi équivalent. Le processus de réadaptation ne comporte donc que deux étapes : redevenir capable d’exercer son emploi ou, à défaut, devenir capable d’exercer un emploi convenable. Le concept de l’emploi équivalent est introduit dans la loi afin de régler la situation particulière du travailleur qui redevient capable d’exercer son emploi, mais qui ne peut le réintégrer en raison de circonstances étrangères à la lésion professionnelle, par exemple, une abolition de poste. Cette interprétation de la loi est tout à fait conforme à la lettre et à l’esprit de la loi. Le recours à la notion d’emploi équivalent étant ainsi limité, il en résulte qu’il n’y a rien d’incongru à ce que la question de la possibilité raisonnable d’embauche et de la santé et sécurité du travailleur ne fasse pas partie des conditions de la définition de l’emploi équivalent. Selon la jurisprudence, il n’y a pas lieu de recourir à la notion d’emploi équivalent lorsque le travailleur ne redevient pas capable d’exercer son emploi.
Suivi :
Révision rejetée, 10 août 2007, N. Lacroix.
- Pierre-Louis et Hôpital Sacré-Coeur de Montréal, C.L.P. 187593-71-0207, 30 janvier 2008, D. Lévesque.
Selon la jurisprudence, à partir du moment où la travailleuse devient incapable d’effectuer son emploi prélésionnel, elle ne peut aspirer à obtenir un emploi équivalent chez son employeur.
- Lauzon et Provigo Distribution (Div. Maxi), [2010] C.L.P. 193.
La CLP doit d'abord qualifier l'emploi identifié et déterminer s'il s'agit d'un emploi équivalent ou d'un emploi convenable. En effet, la loi prévoyant des définitions différentes pour chacun de ces termes, une distinction doit forcément être établie entre les deux. De plus, les dispositions législatives à analyser diffèrent dans chaque cas. Selon la jurisprudence, la notion d'emploi équivalent est nécessairement associée à la capacité d'un travailleur à exercer l'emploi qu'il occupait avant la survenance de la lésion professionnelle alors que celle d'emploi convenable est plutôt associée à son incapacité à exercer celui-ci.
- Société des Alcools du Québec et Pennimpede, C.L.P. 356117-71-0905, 19 juillet 2010, M. Gagnon Grégoire.
La notion d'emploi équivalent ne doit pas être utilisée lorsque le travailleur n'est pas en mesure de reprendre son emploi.
- Bernier et Bombardier Produits Récréatifs inc., 2014 QCCLP 5857.
La notion d'emploi équivalent intervient lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, mais qu'il ne peut plus être réintégré pour des raisons étrangères à la lésion professionnelle. Lorsque le travailleur ne redevient pas capable d'exercer son emploi, il n'est pas approprié de recourir à la notion d'emploi équivalent.
- International Rive Nord inc. et Bibeau, 2016 QCTAT 2132.
Un emploi équivalent est celui qui remplace l'emploi prélésionnel lorsque celui-ci n'est plus disponible pour des circonstances étrangères à la lésion professionnelle. Cependant, pour que cette notion puisse s'appliquer, le travailleur doit être redevenu capable d'exercer son emploi prélésionnel.
Voir également :
Piché et Transsim Express, [2007] C.L.P. 746.
Vignola et Centrap inc., C.L.P. 387172-01A-0908, 16 septembre 2010, J. Landry.
Railtech ltée et Yousaf, 2014 QCCLP 1068.
Commission scolaire des Bois-Francs et Marsan, 2017 QCTAT 1548.
Selon la jurisprudence, la notion d'emploi équivalent est nécessairement associée à la capacité d'un travailleur d'exercer l'emploi qu'il occupait avant la survenance de sa lésion professionnelle alors que celle d'emploi convenable doit plutôt être associée à son incapacité d'exercer cet emploi. Ainsi, lorsqu'un travailleur n'a plus la capacité d'occuper son emploi prélésionnel, il ne peut pas y avoir détermination d'un emploi équivalent.
Selon la jurisprudence, le législateur a introduit le concept d'emploi équivalent pour pallier à certaines situations particulières que peut rencontrer un travailleur lorsqu'il redevient capable d'exercer son emploi, mais que celui-ci n'est plus disponible en raison de circonstances totalement étrangères à la lésion professionnelle, telle l’abolition de poste.