Généralités

Retour à l'article
 
. 2. Lésion professionnelle de nature psychologique

Accident du travail 

Selon la définition édictée à l’article 2 de la loi, un accident du travail :

• est un événement imprévu et soudain; • est attribuable à toute cause;

• survient à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail;

• et entraîne une lésion professionnelle.

La lésion professionnelle, pour sa part, se définit comme étant « une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail… ».

Roussel et Sûreté du Québec,[2003] C.L.P. 1294.

Il y a lieu d’appliquer la notion de l’accident du travail à des circonstances inhabituelles, ponctuelles et limitées dans le temps, et de recourir à la notion de maladie professionnelle lorsqu’une maladie se développe à la suite de l’exposition à des agents stresseurs généralement présents dans le milieu de travail.

 

O... D... et Comm. Scolaire A, 2013 QCCLP 3830.

En matière de lésion psychologique, il y a lieu d’appliquer la notion d’accident du travail à des circonstances inhabituelles, ponctuelles et limitées dans le temps et de recourir à la notion de maladie professionnelle lorsqu’une maladie psychologique se développe à la suite de l’exposition à des agents stresseurs généralement présents dans le milieu de travail.

 

Maladie professionnelle

Une lésion psychologique peut être analysée sous l’angle de la maladie professionnelle.

En vertu de l’article 30, il devra être démontré que la maladie est caractéristique d’un travail exercé ou qu’elle est directement reliée aux risques particuliers de ce travail.

À l'exception du diagnostic de "trouble de stress post-traumatique", l’article 29 ne peut trouver application dans les cas de lésions psychologiques puisque cette présomption vise uniquement les maladies énumérées au Règlement sur les maladies professionnelles.

St-Pierre et Borden (Division Catelli), [2004] C.L.P. 94.

Lorsqu’il ne s’agit pas d’une série d’événements, mais d’une situation globale et évolutive de travail, le diagnostic psychologique doit être étudié en fonction de la notion de maladie professionnelle prévue à l’article 30 plus particulièrement, la maladie directement reliée aux risques particuliers du travail exercé par le travailleur.

 

Langlais et Centre hospitalier de Chandler,C.L.P. 210630-01B-0306, 1er septembre 2006, L. Desbois.

Dans le cas d’une maladie professionnelle, il faut démontrer la présence au travail de risques particuliers de développer la maladie en cause. La LATMP n’établit pas de distinction entre les lésions physiques et les lésions psychiques, lesquelles doivent donc être abordées de la même façon.

 

Violette et Biorex inc., C.L.P. 263568-01B-0505, 15 décembre 2006, J.-F. Clément.

Il existe deux façons de prouver l’existence d’une maladie professionnelle selon l’article 30, soit en démontrant qu’elle est caractéristique du travail ou encore qu’elle est liée aux risques particuliers de ce travail. Ces deux notions sont indépendantes l’une de l’autre.