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2. Lésion professionnelle de nature psychologique Interprétation

Inapplicabilité de la présomption de lésion professionnelle 

Selon la jurisprudence, la présomption de lésion professionnelle, édictée à l’article 28 LATMP, ne s’applique pas aux lésions de nature psychologique puisque les diagnostics qui y sont associés ne réfèrent pas à la notion de blessure, mais plutôt à celle de maladie.

Voir également :

Émond et Ministère Agriculture Canada, C.L.P. 33472-62-9111, 7 juillet 1994, L. Boucher.

Cégep de Chicoutimi et Nagy, C.L.P. 256819-02-0503, 27 septembre 2007, J. Grégoire.

P... L... et Compagnie A, 2015 QCCLP 2757.

M… H… et Compagnie B, 2016 QCTAT 3846.

S.W. et Centre A, 2021 QCTAT 2247.

Accident du travail

Le travailleur qui veut se voir reconnaître une lésion professionnelle de nature psychologique en invoquant un accident du travail doit démontrer l’existence d’un événement imprévu et soudain qui est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et le lien de causalité entre cet événement imprévu et soudain et la maladie diagnostiquée.

Fardeau de preuve

Selon la jurisprudence, la loi ne fait aucune distinction entre les lésions de nature physique et psychique. Les critères d’admissibilité sont les mêmes. Un travailleur qui invoque une lésion psychique ne peut donc se voir imposer un fardeau de preuve différent de celui d’un travailleur qui invoque une lésion physique pour se voir reconnaître un accident du travail. Il doit démontrer, par une preuve prépondérante, la survenance d'un événement imprévu et soudain survenue par le fait ou à l'occasion de son travail et l'existence d'un lien de causalité entre cet événement et la maladie psychique diagnostiquée.

Suivi :

Révision rejetée, 17 juillet 2012, J.-F. Martel.

Voir également :

Langlois et Sécurité - Policiers,  2011 QCCLP 7468.

Pelletier et S.T.M. (Réseau des Autobus), 2013 QCCLP 2725.

G… G… et Compagnie A, 2016 QCTAT 3254.

Également, selon la jurisprudence, le concept d’événement imprévu et soudain a été conçu pour des lésions de nature physique et son interprétation en matière de lésion de nature psychologique n’est pas un exercice facile, étant donné notamment du caractère subjectif et multifactoriel de ce type de lésions. Qu'un événement survienne dans le cadre d’une lésion psychologique ou physique, la loi ne fait aucune différence et la notion d'événement imprévu et soudain doit recevoir un sens équivalent.

Événement imprévu et soudain

Selon la jurisprudence du Tribunal, l’événement imprévu et soudain peut être le fait d’un seul événement ou de plusieurs événements.

Par ailleurs, pour reconnaître l’existence d’un événement imprévu et soudain, la jurisprudence retient que le ou les événements allégués doivent revêtir un caractère objectivement traumatisant et s’écarter ou déborder du cadre normal et habituel du travail.  

Événement unique ou cumul d’événements

La jurisprudence considère que l’événement imprévu et soudain peut être le fait d’un seul événement comme il peut relever de l’effet cumulatif de plusieurs événements.

Suivi :

Révision rejetée, 2016 QCTAT 2046. 

Voir également :

Lfarouk et CISSS de la Montérégie-Est, 2022 QCTAT 3596.

Gendarmerie royale du Canada et De l’Étoile, 2023 QCTAT 592.
 

Cumul d'événements

La jurisprudence du Tribunal retient que certains événements survenus par le fait ou à l’occasion du travail et qui, considérés isolément, paraissent bénins, peuvent toutefois, par leur juxtaposition, leur superposition ou leur conjonction, devenir significatifs lorsqu'ils sont considérés dans leur ensemble et ainsi présenter le caractère imprévu et soudain requis par la loi que l’on retrouve dans la définition d’accident du travail de l’article 2.

Suivi :

Révision rejetée, 6 mai 1999, N. Lacroix.

Suivi :

Révision rejetée, 2018 QCTAT 2858. Contestation d’une décision relative à la recevabilité de la réclamation rejetée, 2018 QCTAT 4721. Révision rejetée, 2019 QCTAT 3940. Désistement du pourvoi en contrôle judiciaire.

Voir également :

Dupéré et Ville de Montréal, [2003] C.L.P. 754.

Emballages Mitchell Lincoln ltée et Fuoco, [2005] C.L.P. 1587.

Caractère objectivement traumatisant

Il ressort de la jurisprudence que lorsque les faits comportent un caractère objectivement traumatisant, l’événement imprévu et soudain peut s’en trouver établi, alors que tel n’est pas le cas lorsque ces faits relèvent davantage de la perception subjective du travailleur.

Le Tribunal doit effectuer un exercice de pondération entre l’appréciation objective des faits du dossier et la perception subjective que peut en avoir le travailleur.

Certains décideurs retiennent les concepts de facteurs exogènes (caractère objectivement traumatisant) et de facteurs endogènes (propres au travailleur) pour analyser les événements et déterminer s’il y a présence ou non d’un événement imprévu et soudain.

Suivi :

Requête en évocation rejetée, [1993] C.A.L.P. 1490 (C.S).

Appel rejeté, [1998] C.A.L.P. 553 (C.A.).

Voir également :

J.R. et CSSS A, 2020 QCTAT 408.
F.S. et Compagnie A, 2020 QCTAT 1999.
Duperron et Société de transport de Montréal, 2023 QCTAT 476.
 

La jurisprudence considère que lorsqu'un seul événement est allégué être en lien avec la lésion psychologique diagnostiquée, le caractère objectivement traumatisant de cet événement doit être davantage significatif.

Singularité des événements

Un nouveau courant jurisprudentiel analyse le critère de la singularité ou de la particularité des événements allégués au soutien d’une lésion professionnelle psychologique, plutôt que le caractère objectivement traumatisant de ceux-ci.

Suivi :
Requête en révision demandée.

Voir également:
Charron et CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Centre hospitalier de Verdun, 2022 QCTAT 4663.

Voir cependant :

Voir également :
Vallerand et Conseil des Atikamekw de Manawan, 2023 QCTAT 2409.

S’écarte ou déborde du cadre normal et habituel du travail - Droit de gérance et relations de travail

Selon la jurisprudence, l’exercice du droit de gérance de l’employeur relève des relations de travail et ne peut constituer en soi un événement imprévu et soudain. Cependant, lorsque l’exercice de ce droit est abusif, il peut constituer un événement imprévu et soudain, car il déborde alors du cadre normal et habituel du travail.

La jurisprudence retient également que les problèmes normaux de relations de travail, comme des conflits interpersonnels ou encore des mesures disciplinaires imposées par l’employeur, ne répondent pas à la notion d’événement imprévu et soudain puisqu'ils font partie du cadre normal du travail.

Suivi :

Révision rejetée, 28 septembre 2010, J.-F. Martel.

Suivi:
Révision rejetée, 2018 QCTAT 2858. Contestation d’une décision relative à la recevabilité de la réclamation rejetée, 2018 QCTAT 4721. Révision rejetée, 2019 QCTAT 3940. Désistement du pourvoi en contrôle judiciaire.

Suivi:
Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, 2019 QCCS 322. Appel rejeté, 2021 QCCA 151.

 Voir également :

A.M. et Commission scolaire A, 2017 QCTAT 962.
S.B. et Compagnie A, 2019 QCTAT 2444.
Haché et Conseillers en Gestion SHF inc., 2021 QCTAT 2028.
Bélisle et Société québécoise du cannabis, 2022 QCTAT 1894.
Annab et Société canadienne des postes, 2022 QCTAT 5562.
 

Surcharge de travail

La jurisprudence reconnaît que dans certaines circonstances, il est possible de conclure à l’existence d’un événement imprévu et soudain en raison d’une surcharge de travail se traduisant notamment par une augmentation de la charge de travail, des responsabilités et des heures de travail.  

Voir également :
F.S. et Compagnie A, 2020 QCTAT 1999.

Prévisibilité vs événement imprévu et soudain

Selon la jurisprudence, en matière de lésion psychologique, la prévisibilité d’un événement n’empêche pas de le qualifier d’événement imprévu et soudain. Le Tribunal doit analyser les circonstances d’un événement en tenant compte de la nature du travail et de son contexte d’exécution afin de déterminer la survenance d’un événement imprévu et soudain, tel que requis pour la reconnaissance d’un accident du travail et non pas d’un événement imprévisible et soudain.

Suivi:
Requête en révision demandée.

Risques reliés à l'emploi

La jurisprudence du Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’écarter d’emblée l’existence d’un événement imprévu et soudain lorsque l’événement mis en cause est susceptible de survenir, car faisant partie des risques reliés à l’emploi.

Formation et expérience de travail

Pour la jurisprudence, le fait d’avoir été formé ou d’être expérimenté dans son travail n’exclut pas la possibilité que se produise un événement imprévu et soudain, même s’il était prévisible qu’un tel événement puisse survenir.

Lien de causalité

La jurisprudence reconnaît qu’une fois l’événement imprévu et soudain démontré, il revient au travailleur de faire la preuve que cet événement imprévu et soudain est la cause de la lésion diagnostiquée.

La relation entre un diagnostic et un événement est une question d’ordre juridique qui peut comprendre une preuve à caractère médical. Il appartient au Tribunal d’évaluer le caractère probant de l’ensemble des éléments de preuve aux fins de déterminer si les événements reliés au travail reconnus comme étant l’événement imprévu et soudain sont la cause de la lésion psychologique du travailleur.

Aux fins d’établir la relation, le Tribunal considère notamment, la preuve médicale, la connexité temporelle entre les symptômes et les événements ainsi que tout autre élément permettant de relier la lésion psychologique au travail ou à une cause extérieure.

La jurisprudence reconnaît que certains éléments extérieurs au travail peuvent être la cause de la lésion psychologique. Il en est ainsi de problèmes personnels, d’événements dramatiques ou traumatiques dans la vie personnelle du travailleur ou de condition personnelle psychologique déjà présente au moment des faits et qui peut expliquer à elle seule la lésion psychologique.

Voir également :
Lalongé et Service correctionnel du Canada, 2021 QCTAT 2067.

Par le fait ou à l'occasion du travail

En matière de lésion psychologique comme en matière de lésion physique, le travailleur doit démontrer que l’événement imprévu et soudain est survenu par le fait ou à l’occasion de son travail.

Par le fait du travail

À l'occasion du travail 

Voir :

Accident du travail, rubrique Interprétation - sous le titre de Survenu à l'occasion du travail. 

Théorie du crâne fragile (Thin skull rule) et condition personnelle

En matière de lésions psychologiques comme en matière de lésions physiques, la jurisprudence reconnait qu’il faut prendre le travailleur dans l'état où il se trouve au moment de la survenance de l’événement allégué être en relation avec la lésion diagnostiquée. La théorie du crâne fragile trouve donc application. 

Par ailleurs, l'existence d'une condition personnelle psychologique ne permet la reconnaissance d'une lésion professionnelle que dans la mesure où la preuve démontre la survenance objective d'un événement imprévu et soudain par le fait du travail qui est en relation avec la lésion diagnostiquée ou que les risques particuliers du travail sont responsables de cette lésion. 

Ainsi, la jurisprudence peut reconnaître une lésion professionnelle de nature psychologique en présence d’une condition personnelle lorsque le travail a eu un effet déterminant dans la survenance de cette lésion.

Suivi :

Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993 (23265).

Suivi :

Révision rejetée, 22 mars 2006, C.-A. Ducharme.

Voir également :

St-Pierre et Institut universitaire de santé mentale de Québec, 2021 QCTAT 5877.
Gendarmerie royale du Canada et De L’Étoile, 2023 QCTAT 592.

Maladie professionnelle

Preuve requise

Lorsque le Tribunal analyse une réclamation pour une lésion psychologique en regard d’une maladie professionnelle, la preuve est appréciée sous l’angle de la maladie reliée aux risques particuliers du travail.

Selon la jurisprudence, la maladie est reliée aux risques particuliers si elle découle de l’exposition à des agents stresseurs généralement présents dans le milieu de travail.

Le Tribunal retient également que la preuve des risques particuliers doit revêtir un caractère objectif. Il faut dépasser la perception, les attentes ou les exigences du travailleur et retrouver une situation qui déborde véritablement du cadre normal ou habituel de ce à quoi on peut s’attendre dans le monde du travail.

Voir également :
Rivard et Fromagerie Lemaire ltée, 2022 QCTAT 1377.

Harcèlement psychologique

Chose jugée

Le principe de l’autorité de la chose jugée s’applique lorsqu’il y a identité de parties, d’objet et de cause et peut être soulevé en matière de droit administratif.

Le Tribunal retient qu’il n’y a pas chose jugée entre un recours issu de la LNT de celui introduit en vertu de la LATMP, puisque l’objet des deux recours n’est pas le même. Dans un cas, on décidera de l’existence ou non de harcèlement psychologique au sens de l’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail, alors que dans l’autre, on décidera de l’existence ou non d’une lésion professionnelle au sens de l’article 2 LATMP.

Préclusion

Le principe de la préclusion est un volet du principe de l'autorité de la chose jugée qui interdit de soumettre aux tribunaux des questions déjà tranchées dans une instance antérieure.

La préclusion s’applique lorsque :
1) la question est la même que celle qui a été tranchée dans la décision antérieure;
2) la décision judiciaire antérieure est finale; et
3) les parties ou leurs ayants droit sont les mêmes dans les deux instances. 

Incidence LNT

Lorsqu'un travailleur allègue être victime de harcèlement au travail, le Tribunal doit déterminer si celui-ci a subi une lésion professionnelle et non pas s’il y a eu ou non harcèlement psychologique en vertu de la définition à l’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail. Toutefois, la jurisprudence mentionne que le Tribunal peut s’inspirer de cette définition dans l’analyse de la notion d’événement imprévu et soudain afin de décider si le travailleur a été victime d’un accident du travail au sens de la LATMP.

Suivi :

Révision rejetée, 31 mars 2008, Alain Vaillancourt.

Voir également :
Chevrette et Société canadienne des postes, 2022 QCTAT 278.