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2. Accident du travail Interprétation

Existence d'une blessure ou d'une maladie

Comme la définition de lésion professionnelle nécessite l'existence d’une blessure ou d’une maladie et que la définition d'accident du travail réfère à l'existence d'une lésion professionnelle, la jurisprudence retient que l’inexistence d’un diagnostic de blessure ou de maladie empêche la reconnaissance d'une lésion professionnelle et, par le fait même, d'un accident du travail. 

Suivi :

Révision rejetée, 9 juin 2009, Alain Vaillancourt.

Suivi :

Révision rejetée, 13 mai 2011, J. Landry.

Voir également : 

Fortin et Ville de Gatineau, 2017 QCTAT 4989.

Événement imprévu et soudain

Selon la jurisprudence établie de longue date, il n’est pas nécessaire d’identifier un moment ou un geste précis pour retenir l’existence d’un événement imprévu et soudain. 

Suivi :

Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 7 novembre 1991 (22509).

La jurisprudence reconnaît également qu'un événement imprévu et soudain ne doit pas être nécessairement extraordinaire ou exceptionnel. Il peut survenir lors de l'exécution d'un geste courant et habituel dans le cours des activités normales du travail, pour autant que quelque chose d'inhabituel survienne, ou que l'on puisse le déduire par présomption de fait. Cette notion d'événement imprévu et soudain doit être interprétée de manière large afin de donner effet à l'objectif de la loi. 

Suivi :

Demande en rétraction de jugement rejetée, C.S. Saint-Hyacinthe, 750-17-002390-148, 8 janvier 2016, j. Cullen.

Voir également :

Roy et Services ménagers Roy ltée (Les), C.L.P. 259044-61-0504, 29 juillet 2005, L. Nadeau.

Côté et Aménagement Logitech inc., C.L.P. 334295-01A-0711, 19 janvier 2010, N. Michaud.

Également, selon la jurisprudence, c’est l’événement qui doit être imprévu et soudain et non ses conséquences.

 Voir également :

Bossé et Atelier Gérard Laberge inc., C.L.P. 333544-62A-0711, 24 février 2009, M. Auclair.

Duval et Centre Gertrude Lafrance & Georges Phaneuf, 2011 QCCLP 2696.

Barabé et Casino de Montréal, 2013 QCCLP 934.

Gherasim Ciordas et Pavillon J.-Henri Charbonneau, 2016 QCTAT 2764.

La jurisprudence a également défini le sens à donner à l'expression « événement imprévu et soudain ».

Suivi :

Appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-006276-984, 1er octobre 2001, jj. Rothman, Brossard, Dussault.

Voir également : 

Tremblay et EBC Neilson, S.E.N.C., 2012 QCCLP 5347.

Faux mouvement, effort excessif, conditions inhabituelles de travail, modifications des tâches, etc.

L’événement imprévu et soudain requis par la loi peut résulter d’un faux mouvement, d’un effort excessif ou inhabituel au travail. De plus, un ensemble de faits ou de circonstances comme des conditions inhabituelles de travail, des modifications de tâches, une surcharge de travail ou des méthodes de travail inadéquates peuvent également être assimilés à l’événement imprévu et soudain requis par la loi.

Voir également : 

La Cie de Volailles Maxi ltée et Auger, 2012 QCCLP 4734.

St-Pierre et U.Q.A.M. - Service Relations de Travail, 2013 QCCLP 3084.

Microtraumatismes

Selon la jurisprudence, la notion d’événement imprévu et soudain peut comprendre une succession de microtraumatismes, surtout s’ils surviennent sur des périodes de temps limitées.

Dans ces circonstances, l’analyse d’une réclamation sous l’angle de l’accident du travail ne fait pas double emploi avec celle de maladie professionnelle. La jurisprudence établit que les microtraumatismes se produisent généralement à la suite d’une modification de tâches, de l'utilisation d’une mauvaise méthode de travail ou d’un travail effectué dans des conditions inhabituelles ou en raison d’équipements défectueux.

Par ailleurs, lorsque les tâches habituelles sont alléguées comme étant responsables de la lésion, la réclamation sera analysée sous l’angle de la maladie professionnelle.

Voir également :

Ricci  et Les Installations Joe Mineiro, C.L.P. 304762-71-0611, 25 mars 2008, A. Suicco.

Cormier et Atelier Nouveau Décor enr., C.L.P. 350464-04-0806, 25 août 2009, D. Therrien.

Reynoso-Munoz  et Résidence Mance-Décary (Pavillon St-Henri), 2011 QCCLP 2287.

Pelletier et EMG structure d’acier inc., 2012 QCCLP 7373.

Bellefeuille et Synapse Électronique inc., 2013 QCCLP 5308.

Voir cependant :

Voir également :

Gagnon et Université Laval, [2008] C.L.P. 488.

Présomption de fait

L’existence d’un événement imprévu et soudain peut être démontrée par présomption de fait. 

Suivi :

 Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993 (23265). 

Voir également : 

Barabé et Casino de Montréal, 2013 QCCLP 934.

Attribuable à toute cause

En édictant que l’événement imprévu et soudain peut être attribuable à toute cause, le législateur dispense le travailleur de faire la preuve de l’origine de cet événement. Ainsi, que la source de l’événement imprévu et soudain ne soit pas connue ou relève d’une condition personnelle n’a pas d’incidence sur la reconnaissance d’un accident du travail s’il est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et qu’il entraîne une lésion professionnelle.    

Suivi : 

Requête en révision judiciaire accueillie, [1996] C.A.L.P. 1765.

Appel accueilli, [1998] C.A.L.P. 565 (C.A.).

Cependant, la jurisprudence est partagée quant à l’existence d’un accident du travail (ou de l’application de la présomption de lésion professionnelle) lorsqu’une perte de conscience au travail entraîne une chute et une blessure.

Pour certains, lorsque la perte de conscience découle d’une condition personnelle et n’a aucun lien avec les conditions d’emploi, la chute et la lésion qui s’ensuivent ne donnent pas ouverture à la reconnaissance d’un accident du travail. Il s’agit alors de la simple manifestation d’une condition personnelle au travail.

Pour d’autres, il n’y a pas lieu de rechercher la cause de la chute puisqu'en définissant ce qui constitue un accident du travail, le législateur a clairement prévu qu’il s’agissait d’un événement imprévu et soudain « attribuable à toute cause ». Ainsi, peu importe ce qui a causé la perte de conscience qui entraîne une chute et une lésion, on reconnaîtra que le travailleur a été victime d’un accident du travail. 

Perte de conscience découle d’une condition personnelle

Perte de conscience « attribuable à toute cause »

Survenu à l’occasion du travail

Dans un arrêt antérieur à l'entrée en vigueur de la loi, la Cour suprême du Canada a déterminé qu'il y avait lieu de distinguer les activités exercées dans la sphère personnelle d'un travailleur de celles survenues dans la sphère professionnelle. Cette distinction permet d'indemniser les travailleurs lorsqu'un lien de connexité existe entre le travail et la survenance de la lésion. Cette distinction est parfois reprise par la jurisprudence.  

Voir également : 

Chartier et CHSLD Jeanne Le Ber, 2011 QCCLP 1495.

Ascenseurs Lumar Concord Québec inc. et Tran-Paquette, 2012 QCCLP 1462.

Thibeault et Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2013 QCCLP 3916.

Par ailleurs, le législateur n'ayant pas défini ce qu’est un accident survenu « à l’occasion du travail » en adoptant la loi, la jurisprudence a établi certains critères.  Ainsi, il doit y avoir un lien plus ou moins étroit entre l’activité exercée au moment où surviennent la lésion et le travail. 

Aucun de ces critères n’est à lui seul décisif puisque c’est l’ensemble des circonstances propres à chaque cas qui doit être apprécié. 

Ces éléments sont :

  • le lieu de l'événement;
  • le moment de l’événement;
  • la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
  • l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
  • la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur;
  • le caractère de connexité ou d'utilité relatives de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.

Suivi :

Révision rejetée, 2013 QCCLP 2160.

Voir également :

Centre Santé Services Sociaux Laval et Rouleau, C.L.P. 294396-61-0607, 23 octobre 2006,  S. Di Pasquale.

CSSS de la Pointe-de l’île et Lanoue, 2011 QCCLP 3479.

Bédard et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), 2012 QCCLP 4614.

Aggravation d’une condition personnelle

La jurisprudence du tribunal est unanime à reconnaître que l’aggravation d’une condition personnelle n’est pas en soi une lésion professionnelle. Sa reconnaissance passe par la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en raison des risques particuliers du travail.  

Il va de soi que la simple manifestation d'une condition personnelle dans le cadre du travail ne peut être reconnue à titre de lésion professionnelle.

Suivi : 

Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993 (23265).

Comme la définition de lésion professionnelle nécessite l'existence d’une blessure ou d’une maladie et que la définition d'accident du travail réfère à l'existence d'une lésion professionnelle, la jurisprudence retient que l’inexistence d’un diagnostic de blessure ou de maladie empêche la reconnaissance d'une lésion professionnelle et, par le fait même, d'un accident du travail. 
Suivi : Révision rejetée, 9 juin 2009, Alain Vaillancourt.
Suivi :Révision rejetée, 13 mai 2011, J. Landry.
Voir également : Fortin et Ville de Gatineau, 2017 QCTAT 4989.

Événement imprévu et soudain

Selon la jurisprudence établie de longue date, il n’est pas nécessaire d’identifier un moment ou un geste précis pour retenir l’existence d’un événement imprévu et soudain. 
Suivi : Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 7 novembre 1991 (22509).
La jurisprudence reconnaît également qu'un événement imprévu et soudain ne doit pas être nécessairement extraordinaire ou exceptionnel. Il peut survenir lors de l'exécution d'un geste courant et habituel dans le cours des activités normales du travail, pour autant que quelque chose d'inhabituel survienne, ou que l'on puisse le déduire par présomption de fait. Cette notion d'événement imprévu et soudain doit être interprétée de manière large afin de donner effet à l'objectif de la loi. 
Suivi : Demande en rétraction de jugement rejetée, C.S. Saint-Hyacinthe, 750-17-002390-148, 8 janvier 2016, j. Cullen. Voir également :Roy et Services ménagers Roy ltée (Les), C.L.P. 259044-61-0504, 29 juillet 2005, L. Nadeau. Côté et Aménagement Logitech inc., C.L.P. 334295-01A-0711, 19 janvier 2010, N. Michaud.
Également, selon la jurisprudence, c’est l’événement qui doit être imprévu et soudain et non ses conséquences.
 Voir également :Bossé et Atelier Gérard Laberge inc., C.L.P. 333544-62A-0711, 24 février 2009, M. Auclair. Duval et Centre Gertrude Lafrance & Georges Phaneuf, 2011 QCCLP 2696. Barabé et Casino de Montréal, 2013 QCCLP 934. Gherasim Ciordas et Pavillon J.-Henri Charbonneau, 2016 QCTAT 2764.
La jurisprudence a également défini le sens à donner à l'expression « événement imprévu et soudain ».
Suivi :Appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-006276-984, 1er octobre 2001, jj. Rothman, Brossard, Dussault.
Voir également : Tremblay et EBC Neilson, S.E.N.C., 2012 QCCLP 5347.

Faux mouvement, effort excessif, conditions inhabituelles de travail, modifications des tâches, etc.

L’événement imprévu et soudain requis par la loi peut résulter d’un faux mouvement, d’un effort excessif ou inhabituel au travail. De plus, un ensemble de faits ou de circonstances comme des conditions inhabituelles de travail, des modifications de tâches, une surcharge de travail ou des méthodes de travail inadéquates peuvent également être assimilés à l’événement imprévu et soudain requis par la loi.
Voir également : La Cie de Volailles Maxi ltée et Auger, 2012 QCCLP 4734. St-Pierre et U.Q.A.M. - Service Relations de Travail, 2013 QCCLP 3084.

Microtraumatismes

Selon la jurisprudence, la notion d’événement imprévu et soudain peut comprendre une succession de microtraumatismes, surtout s’ils surviennent sur des périodes de temps limitées.

Dans ces circonstances, l’analyse d’une réclamation sous l’angle de l’accident du travail ne fait pas double emploi avec celle de maladie professionnelle. La jurisprudence établit que les microtraumatismes se produisent généralement à la suite d’une modification de tâches, de l'utilisation d’une mauvaise méthode de travail ou d’un travail effectué dans des conditions inhabituelles ou en raison d’équipements défectueux.

Par ailleurs, lorsque les tâches habituelles sont alléguées comme étant responsables de la lésion, la réclamation sera analysée sous l’angle de la maladie professionnelle.
Voir également :Ricci  et Les Installations Joe Mineiro, C.L.P. 304762-71-0611, 25 mars 2008, A. Suicco. Cormier et Atelier Nouveau Décor enr., C.L.P. 350464-04-0806, 25 août 2009, D. Therrien. Reynoso-Munoz  et Résidence Mance-Décary (Pavillon St-Henri), 2011 QCCLP 2287. Pelletier et EMG structure d’acier inc., 2012 QCCLP 7373. Bellefeuille et Synapse Électronique inc., 2013 QCCLP 5308. Voir cependant :
Voir également :Gagnon et Université Laval, [2008] C.L.P. 488.

Présomption de fait

L’existence d’un événement imprévu et soudain peut être démontrée par présomption de fait. 
Suivi :  Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993 (23265). 
Voir également : Barabé et Casino de Montréal, 2013 QCCLP 934.

Attribuable à toute cause

En édictant que l’événement imprévu et soudain peut être attribuable à toute cause, le législateur dispense le travailleur de faire la preuve de l’origine de cet événement. Ainsi, que la source de l’événement imprévu et soudain ne soit pas connue ou relève d’une condition personnelle n’a pas d’incidence sur la reconnaissance d’un accident du travail s’il est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et qu’il entraîne une lésion professionnelle.    
Suivi : Requête en révision judiciaire accueillie, [1996] C.A.L.P. 1765. Appel accueilli, [1998] C.A.L.P. 565 (C.A.).
Cependant, la jurisprudence est partagée quant à l’existence d’un accident du travail (ou de l’application de la présomption de lésion professionnelle) lorsqu’une perte de conscience au travail entraîne une chute et une blessure.

Pour certains, lorsque la perte de conscience découle d’une condition personnelle et n’a aucun lien avec les conditions d’emploi, la chute et la lésion qui s’ensuivent ne donnent pas ouverture à la reconnaissance d’un accident du travail. Il s’agit alors de la simple manifestation d’une condition personnelle au travail.

Pour d’autres, il n’y a pas lieu de rechercher la cause de la chute puisqu'en définissant ce qui constitue un accident du travail, le législateur a clairement prévu qu’il s’agissait d’un événement imprévu et soudain « attribuable à toute cause ». Ainsi, peu importe ce qui a causé la perte de conscience qui entraîne une chute et une lésion, on reconnaîtra que le travailleur a été victime d’un accident du travail. 

Perte de conscience découle d’une condition personnelle

Perte de conscience « attribuable à toute cause »

Survenu à l’occasion du travail

Dans un arrêt antérieur à l'entrée en vigueur de la loi, la Cour suprême du Canada a déterminé qu'il y avait lieu de distinguer les activités exercées dans la sphère personnelle d'un travailleur de celles survenues dans la sphère professionnelle. Cette distinction permet d'indemniser les travailleurs lorsqu'un lien de connexité existe entre le travail et la survenance de la lésion. Cette distinction est parfois reprise par la jurisprudence.  
Voir également : Chartier et CHSLD Jeanne Le Ber, 2011 QCCLP 1495. Ascenseurs Lumar Concord Québec inc. et Tran-Paquette, 2012 QCCLP 1462. Thibeault et Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2013 QCCLP 3916.
Par ailleurs, le législateur n'ayant pas défini ce qu’est un accident survenu « à l’occasion du travail » en adoptant la loi, la jurisprudence a établi certains critères.  Ainsi, il doit y avoir un lien plus ou moins étroit entre l’activité exercée au moment où surviennent la lésion et le travail.  Aucun de ces critères n’est à lui seul décisif puisque c’est l’ensemble des circonstances propres à chaque cas qui doit être apprécié. 
Ces éléments sont :
  • le lieu de l'événement;
  • le moment de l’événement;
  • la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
  • l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
  • la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur;
  • le caractère de connexité ou d'utilité relatives de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.
Suivi :Révision rejetée, 2013 QCCLP 2160.
Voir également :Centre Santé Services Sociaux Laval et Rouleau, C.L.P. 294396-61-0607, 23 octobre 2006,  S. Di Pasquale. CSSS de la Pointe-de l’île et Lanoue, 2011 QCCLP 3479. Bédard et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), 2012 QCCLP 4614.

Aggravation d’une condition personnelle

La jurisprudence du tribunal est unanime à reconnaître que l’aggravation d’une condition personnelle n’est pas en soi une lésion professionnelle. Sa reconnaissance passe par la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en raison des risques particuliers du travail.  

Il va de soi que la simple manifestation d'une condition personnelle dans le cadre du travail ne peut être reconnue à titre de lésion professionnelle.
Suivi :  Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993 (23265).