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. 2. Accident du travail

Événement imprévu et soudain

Gestes normaux ou habituels

Lésion professionnelle reconnue

Groupe de sécurité Garda inc. et Corbeil,C.A.L.P. 54947-60-9311, 31 janvier 1995, S. Lemire.

Entorse dorsolombaire en se penchant dans une salle de bains pour ramasser un papier. Il est possible qu'un événement imprévu et soudain survienne lorsque au cours d'un geste habituel apparaît une douleur. On doit présumer qu'un fait inhabituel ou insolite a dû se produire et a entraîné la lésion.

 

Suivi : 

Révision rejetée, 2 août 1995, M. Duranceau.

Requête en révision judiciaire rejetée, [1995] C.A.L.P. 1930 (C.S.).

Appel rejeté séance tenante, C.A. Montréal, 500-09-001777-952, 18 février 1999, jj. Mailhot, Forget, Thibault.

Martin et Saturn Isuzu de Trois-Rivières inc.,[2005] C.L.P. 23.

Il ne faut pas nécessairement conclure à l’absence d’événement imprévu et soudain lorsque le geste qui a entraîné la lésion a été posé de façon délibérée dans le cours normal de l’exécution du travail. Exclure de la définition d’accident du travail les activités posées dans le cadre normal du travail est illogique puisqu’il est de la nature même d’un accident du travail de survenir par le fait ou à l’occasion du travail exécuté par un travailleur.

 

Tremblay et Société canadienne des postes,C.L.P. 217488-61-0310, 24 octobre 2007, G. Morin.

Un effort déployé à l’occasion d’un geste posé pour soulever ou pousser une charge d’un poids significatif doit être assimilé à ce qui constitue un événement imprévu et soudain, et ce, même s’il s’agit d’un geste qui est habituellement posé dans le cours normal de l’exécution du travail. La preuve démontre de façon probante que la hernie discale L4-L5 gauche diagnostiquée chez la travailleuse constitue une lésion professionnelle en ce qu'il s'agit d'une condition personnelle préexistante qui a été rendue symptomatique par le fait accidentel.

 

Robert et Commission scolaire de Laval, C.L.P. 380816-61-0906, 11 novembre 2010, L. Nadeau.

Hernie discale. La travailleuse, une éducatrice en service de garde, a senti une douleur en se relevant alors qu’elle était assise au sol. C’est en effectuant un mouvement particulier qu’elle a ressenti une douleur au bas du dos et une sensation de choc électrique dans le membre inférieur gauche. Le fait qu'elle s'assoie et se relève toujours de la même façon lorsqu'elle est assise par terre n'empêche pas que son mouvement puisse être un événement imprévu et soudain. C’est donc à l’occasion d’un geste survenu au travail que la condition personnelle de la travailleuse est devenue symptomatique.

 

Desrochers et Agence du revenu du Canada, 2011 QCCLP 7562.

La travailleuse, une vérificatrice financière, a été victime d’un accident du travail lorsqu’en voulant sortir du coffre de sa voiture sa valise contenant les dossiers à traiter pour la semaine suivante, elle a aggravé une condition personnelle de discopathie dégénérative. Un événement imprévu et soudain (ou fortuit) est survenu alors qu’elle effectuait une manœuvre de rotation tronculaire en charge accompagnée d’un élan pour extirper sa valise d’un compartiment exigu. La prétention de l'employeur selon laquelle il n'y a pas eu de « faux mouvement » puisqu'elle accomplissait la même manœuvre toutes les semaines depuis plusieurs années ne peut être retenue. Il ressort plutôt de la jurisprudence que cela n'empêche nullement de conclure à la survenance d'un événement imprévu et soudain, et qu'un tel événement n'est pas incompatible avec l'accomplissement d'un geste habituel.

 

Lincourt et Société Groupe Embouteillage Pepsi Canada,2012 QCCLP 8087.

Le travailleur a ressenti une douleur en déposant, à la hauteur de ses épaules, une lourde charge tenue à bout de bras tout en la plaçant correctement sur une palette. Cet événement a entraîné une lésion professionnelle, soit un syndrome d’accrochage aux épaules. Le travailleur était déjà porteur d’un problème d’accrochage, mais celui-ci était asymptomatique. Cette condition est devenue symptomatique à l’occasion de ce mouvement bien précis sollicitant les épaules. Même si le travailleur effectue ce geste régulièrement dans le cadre de ses activités, cela n’empêche pas que cet événement puisse être qualifié d’événement imprévu et soudain. En effet, exclure de la définition d’accident du travail les gestes effectués dans le cours normal du travail entraînerait comme résultat que peu d’accidents pourraient être reconnus en tant que lésions professionnelles, puisqu’ils surviennent à peu près toujours pendant qu’une personne exécute ses tâches. 

 

Éthier et Entreprise P. A. Électrique inc., 2013 QCCLP 6278.

Le travailleur occupe un poste d'électricien. Il a ressenti une douleur en poussant à main nue sur un conduit de métal sur lequel il pouvait y avoir des résidus de métal. Il a produit une réclamation à la CSST pour un diagnostic de cellulite à la main droite. Tel qu’établi par la jurisprudence, la présence d’une situation normale n’est pas un obstacle à l’application de la notion d’événement imprévu et soudain. Il ne faut pas nécessairement conclure à l’absence d’événement imprévu et soudain lorsque le geste qui a entraîné la lésion a été fait de façon délibérée dans le cours normal du travail. En l’espèce, le tribunal retient donc la probabilité d'une lacération microscopique dans le contexte où aucun autre facteur causal ou contributif pouvant expliquer la cause de l'infection n'a été noté au dossier. Par conséquent, le travailleur a subi une lésion professionnelle.

 

Picard et Centre hospitalier de Verdun, 2014 QCCLP 1948.

La travailleuse, une auxiliaire familiale, a produit une réclamation à la CSST pour une lésion qu'elle attribue à une douleur ressentie en faisant une torsion du tronc vers la gauche afin d'atteindre un pot de crème alors qu'elle était accroupie. Le diagnostic retenu par le tribunal est une lombalgie gauche d’allure mécanique secondaire à une dysfonction de la charnière lombosacrée sur phénomènes facettaires. En l'espèce, bien que la travailleuse se soit délibérément tournée vers la gauche pour atteindre le pot de crème, ce qui constitue une tâche habituelle, la posture adoptée constitue une posture contraignante alors qu'il y a un mouvement de torsion en position accroupie. Cette séquence factuelle s'assimile à un mouvement mal exécuté et correspond à la notion d'« événement imprévu et soudain ». Il existe des faits suffisamment graves, précis et concordants pour établir la relation entre cet événement imprévu et soudain et la lésion.

 

Gherasim Ciordas et Pavillon J.-Henri Charbonneau, 2016 QCTAT 2764.

La travailleuse, une préposée au service alimentaire, a ressenti une douleur au poignet et au pouce droits en déposant un bac de plastique vide sur un chariot. Bien qu’elle effectue de tels mouvements depuis au moins sept ans dans le cadre de son travail, elle n'a jamais ressenti une telle douleur, ce qui permet de retenir qu'un faux mouvement ou un effort inhabituel a été fait lors de l'événement, sans quoi la douleur serait apparue avant et de manière progressive. 

 

Lésion professionnelle non reconnue

La succession de Jean-Noël Depeault et Autostock inc.,[1994] C.A.L.P. 1075.

Un geste normal ou habituel, comme se pencher ou se relever, ne peut constituer un événement imprévu et soudain.

 

Germain et Bourassa Automobiles International,[2003] C.L.P. 553.

Pendant plus de 20 ans, le travailleur a occupé des emplois physiquement exigeants. Il rapporte avoir toujours eu des douleurs lombaires et il est porteur de dégénérescence discale multiétagée. Le 16 mai 2001, une douleur apparaît graduellement au travail et un arrêt de travail est prescrit quelques jours plus tard. Le diagnostic de hernies discales L4-L5 et L5-S1 gauches est posé. En l'espèce, la preuve directe et positive de la survenance, le 16 mai 2001, d'un événement imprévu et soudain n'a pas été faite. Aucune des circonstances susceptibles de constituer un événement imprévu et soudain au sens de la loi ne se trouvait présente ce jour-là, puisqu'il ne s'est littéralement « rien passé ». Par ailleurs, on ne peut inférer des faits mis en preuve qu'un événement imprévu et soudain s'est probablement produit. En effet, bon nombre des prémisses sur lesquelles s'appuie le médecin du travailleur pour expliquer les hernies discales ne s'avèrent pas conformes à la preuve. Affirmer que la combinaison de certains facteurs peut causer une lésion, que certaines activités sont susceptibles de provoquer un mal ou qu'un mouvement donné est suffisant pour produire une hernie n'équivaut pas à prouver que cela s'est probablement produit. Selon la doctrine, une présomption des faits ne peut être déduite d'une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjectures.

 

Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord et Lefrançois,[2004] C.L.P. 536.

Le geste que la travailleuse décrit comme générateur de son entorse dorsale n'est rien d'autre qu'un geste banal, anodin, normal, prévu et dénué de soudaineté. D'ailleurs, de son propre aveu, il a été effectué de la même façon qu'à l'habitude, soit se pencher en étirant son bras de façon normale pour prendre une pinte de lait sur la tablette du bas du réfrigérateur.

 

Les Industries April inc. et Palumbo,C.L.P. 214805-71-0308, 12 octobre 2006, G. Morin.

Bien que le craquement douloureux que le travailleur a ressenti, en se penchant au travail pour prendre ses bottes, se soit manifesté de façon imprévisible et soudaine, c’est l’événement qui doit pouvoir être qualifié d’imprévu et soudain, et non ses conséquences.

 

Bossé et Atelier Gérard Laberge inc., C.L.P. 333544-62A-0711, 24 février 2009, M. Auclair.

Le travailleur n'allègue aucun événement imprévu et soudain en particulier ni aucun mouvement précis et identifiable survenu au travail ayant pu causer l'entorse lombaire ou la tendinite à l’épaule gauche. Bien que le travailleur prétende que des douleurs sont apparues lorsqu’il exécutait une tâche en particulier, c’est l’événement qui doit pouvoir être qualifié d’imprévu et soudain, et non ses conséquences. Ce n’est pas la douleur, la lésion ou la pathologie qui doit être imprévue et soudaine, mais bien l’événement qui la cause.

 

Harvey et Citoyenneté & Immigration Canada, 2012 QCCLP 2829.

Entorse à l'épaule et tendinite calcifiée. Alors qu'elle était assise à son bureau, la travailleuse a ressenti une douleur en s'étirant pour ramasser une feuille sous son bureau. La CLP est d’avis que c'est le mouvement exécuté au moment où la douleur est apparue qui doit être imprévu et soudain. Ce n'est pas la douleur, la lésion ou la pathologie qui doit être imprévue ou soudaine, mais bien l'événement qui la cause. Ainsi, le geste délibéré et usuel décrit par la travailleuse en l'espèce ne peut constituer un événement imprévu et soudain. Il s’agit plutôt de la manifestation d’une condition personnelle qui aurait pu se produire n’importe où et n’importe quand.

 

Jenkins et Transport Nouvelle génération, 2012 QCCLP 7977.

Tendinite au tendon d'Achille droit. Le travailleur, un chauffeur d’autocar, a ressenti une douleur en descendant à reculons les marches inégales d’un autocar. Même si son témoignage est demeuré crédible et non contredit, il n'y a pas eu d'événement imprévu et soudain au sens de la loi. En effet, aucun événement particulier n'est survenu, le travailleur s'étant adonné à cette activité comme il l'avait fait à de nombreuses reprises par le passé. Or, ce n'est pas parce qu'une douleur se manifeste que la lésion est survenue au même moment. La preuve ne permet pas de déterminer la mécanique de production de cette lésion.

 

Rioux et Autobus Granby inc.,2012 QCCLP 8023.

La travailleuse, une chauffeuse d'autobus scolaire, a présenté une réclamation à la CSST pour une tendinite à l'épaule droite qu'elle a attribuée aux changements de vitesse difficiles à exécuter. Or, on ne peut parler d'efforts soutenus et inhabituels lorsqu'un travailleur est soumis aux mêmes exigences tous les jours depuis un an. De plus, on ne peut conclure à des efforts soutenus, étant donné que les sollicitations étaient brèves, même si elles se sont répétées, que l'exposition était en deux temps, soit deux périodes de travail lors d'une journée, et qu'elle était inférieure à trois heures par jour. Ainsi, en l'absence de preuve que l'équipement était défectueux ou que la travailleuse a effectué des efforts excessifs, même si certains changements de vitesse étaient plus difficiles que sur d'autres autobus, il n'y a pas là un événement imprévu et soudain. 

 

Beaudin et Centre hospitalier de l'Université de Montréal, 2016 QCTAT 257.

Le travailleur, un préposé à la stérilisation, a ressenti un violent mal de tête en soulevant un caisson contenant des instruments et des dispositifs médicaux. Il est impossible de conclure que la manipulation d'un caisson d’environ 28 livres constitue un événement imprévu et soudain, en raison uniquement du poids soulevé. En arriver à la conclusion que la manipulation d'un caisson de ce poids constitue à elle seule un événement imprévu et soudain paraît déraisonnable dans la mesure où bon nombre de travailleurs exerçant dans toutes sortes d'entreprises ont à manutentionner des objets de ce poids tous les jours dans le contexte de leur travail, comme le travailleur en l’espèce. Ce dernier n’a pas démontré notamment un faux mouvement, un mouvement rapide ou un effort particulier. Il n’a pas démontré de manière probable, à l’aide d’éléments graves, précis et concordants, qu’un événement imprévu et soudain était survenu lors du soulèvement du caisson et qu’un syndrome de vasoconstriction ou que des céphalées à l’effort résultent de celui-ci. 

 

Conditions inhabituelles de travail / Modifications des tâches / Surcharge de travail

Lésion professionnelle reconnue

Cafétérias Montchâteau et Leclerc,[1998] C.L.P. 1289.

Une surcharge de travail inhabituelle constitue un événement imprévu et soudain. La travailleuse, une aide-cuisinière, a subi une épicondylite en préparant seule et en une journée environ 250 pizzas, une activité qui normalement se déroule pendant deux jours.

 

Roussel et Novabus Corporation,C.L.P. 103871-61-9808, 18 janvier 1999, M. Denis.

La notion d'événement imprévu et soudain ne peut être limitée à la survenance d'un fait accidentel. Elle doit s'étendre à des changements majeurs dans les conditions de travail. Le travailleur a changé de département et doit travailler penché pendant environ cinq heures par quart de travail et utiliser une « foreuse ». La position de travail adoptée est non ergonomique et a entraîné l'entorse lombaire dont souffre le travailleur.

 

Lalande et Boulangerie Weston ltée,C.L.P. 101703-62-9806, 2 juin 1999, L. Couture.

Épitrochléite. Manutentionnaire. Transport de paniers de pains d'environ 15 livres dans des camions et transfert des pains dans d'autres paniers. Des efforts inhabituels ou l'utilisation d'une mauvaise méthode de travail peuvent, dans certaines occasions, être assimilés à un événement imprévu et soudain. Le travailleur n'avait reçu aucune formation et utilisait une méthode qui l'obligeait à exercer un effort important des membres supérieurs.

 

Aliments Flamingo et Lepage,C.L.P. 111268-62A-9902, 29 octobre 1999, J. Landry. 

Syndrome du canal carpien bilatéral. La travailleuse, journalière sur une chaîne de production de poulets, a été affectée à un travail qu'elle n'avait pas effectué depuis six mois. De plus, en raison de divers autres facteurs, son travail était plus difficile. Les conditions inhabituelles dans lesquelles la travailleuse a eu à effectuer son travail durant cette période constituent un événement imprévu et soudain.

 

Suivi : 

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. St-Jean-sur-Richelieu, 755-05-001412-996, 8 juin 2000,  j. Viau.

Requête pour permission d'appeler rejetée, C.A. Montréal, 500-09-009780-008, 3 août 2000, j. Fish.

Verreault et VTL Transport,C.L.P.169414-64-0109, 5 février 2002, J.-F. Martel.

Lombosciatalgie. Conductrice de camion au long cours. Un changement significatif dans les conditions de travail peut constituer un événement imprévu et soudain. Le nouveau siège qu'utilisait la travailleuse ne recelait pas autant de possibilités d'ajustement que l'ancien et modifiait considérablement la position de la conductrice par rapport aux pédales et à l'appui de son dos. Le changement de posture de conduite forcé par cette nouvelle configuration d'un équipement majeur a constitué pour la travailleuse une modification importante dans ses conditions de travail.

 

La Corporation d'Urgences-Santé de Montréal Métropolitain et Lafrance,C.L.P. 192010-61-0210, 4 mars 2003, G. Morin.

Le travailleur a exécuté son travail de technicien ambulancier dans des conditions inhabituelles, soit un aller-retour Montréal-Québec d'une durée d'environ huit heures, ce qui, selon la jurisprudence, peut être assimilé à un événement imprévu et soudain. La thrombophlébite du membre inférieur gauche subie par le travailleur est en relation avec la position assise prolongée adoptée par ce dernier.

 

Groupe matériaux à bas prix ltée et Lamoureux,C.L.P. 225735-61-0401, 14 septembre 2004, S. Di Pasquale.

Tendinopathie distale du biceps gauche. Manutentionnaire. Surcharge de travail. À partir de la dernière semaine de juillet et en août 2003, le travailleur était seul pour accomplir un travail habituellement effectué par deux ou trois personnes. Le travail étant exigeant physiquement et impliquant beaucoup de manipulations de charges lourdes, le fait de l'avoir effectué dans ces conditions a été la cause de la lésion. Les circonstances particulières dans lesquelles s'est effectué le travail peuvent être assimilables à un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause et survenu par le fait du travail.

 

Cegerco inc. et Racine,[2004] C.L.P. 1539.

Un événement imprévu et soudain, au sens élargi par la jurisprudence, est survenu quand le travailleur a été assigné à des tâches qui étaient nouvelles pour lui, soit déclouer des planches de bois et utiliser un petit marteau-piqueur, en plus du fait d'avoir adopté une mauvaise méthode de travail en n’utilisant pas le bon outil. La tendinite-ténosynovite des fléchisseurs du poignet droit est donc survenue à l'occasion du travail, et le travailleur a été victime d'un accident du travail.

 

IGA des Forges et Duval,C.L.P. 249065-04-0411, 13 septembre 2005, J.-F. Clément.

Épicondylite. Commis aux fruits coupés. Le fait que la travailleuse revienne d’un long congé de huit mois, puis soit affectée à un travail comportant certaines exigences, travail qu’elle devait effectuer pour la première fois de sa vie, représente un changement majeur dans ses conditions de travail et constitue un événement imprévu et soudain ayant entraîné une épicondylite au coude droit.

 

Tembec inc. (Prod. Forest. La Sarre) et Duquette,C.L.P. 286361-08-0603, 17 septembre 2007, P. Prégent.

Capsulite de l'épaule gauche. Le poste de travail occupé par le travailleur a été modifié de façon substantielle puisque la hauteur des montants des supports des lattes a été augmentée de 1,50 m à 1,90 m. Cette modification l'a obligé à lever régulièrement les mains au-dessus des épaules pour déposer les lattes en haut des piles et l'a également obligé à effectuer presque trois fois plus de transport de paquets de lattes. Les nombreux mouvements à risque exécutés à la suite de la modification ne peuvent être dissociés de l'exacerbation progressive des douleurs, au point de devenir incapacitants, durant une courte période d'adaptation à une nouvelle méthode de travail. Il faut donc en conclure que la modification du poste de travail doit être assimilée à un événement imprévu et soudain qui a obligé le travailleur à effectuer des mouvements à risque qui ont généré une aggravation d'une condition douloureuse déjà présente depuis quelques semaines.

 

Riel et Banque Nationale du Canada,C.L.P. 286461-71-0604, 22 novembre 2007, L. Landriault.

Le travailleur, un agent d'investissement, doit procéder à de nombreuses transactions à l'ordinateur, soit une moyenne de 1000 quotidiennement. Un diagnostic d'épicondylite bilatérale est posé en octobre 2005. Bien que l’élément de force soit absent, l’histoire temporelle d’apparition des lésions, la surcharge de travail à compter du mois d'août 2005 lors de la modification du système informatique entraînant une sollicitation intense et accrue des épicondyliens, l’absence d’antécédents du travailleur et l’absence d’autres activités susceptibles de causer une épicondylite, militent en faveur de la reconnaissance de la survenance d’un accident du travail.

 

Suivi : 

Révision rejetée, 16 juillet 2009, M. Langlois.

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-17-052365-098, 15 juillet 2010, j. Verrier.

Joly et Commission scolaire de Montréal,C.L.P. 298702-71-0609, 28 avril 2008, L. Landriault.

Nodules aux cordes vocales. Enseignante. Les modifications des conditions dans lesquelles elle a exercé son travail d'enseignante à compter de janvier 2006, répondent à la notion d'événement imprévu et soudain dans son sens large. Ces conditions ont entraîné l'apparition de nodules aux cordes vocales, lesquels sont causés par une utilisation exagérée de la voix. Elle enseignait dans une salle de classe qui avait le double de la superficie de sa classe habituelle; elle devait projeter sa voix plus qu'à l'habitude en raison de la grandeur du local, du bruit ambiant (provenant du système de chauffage et des voix des enfants) et de l'effet Lombard qui entraîne une augmentation du niveau de la voix pour vaincre le bruit de fond. De plus, le niveau d'humidité dans la classe était faible. Par ailleurs, la travailleuse ne présentait pas de facteurs de risques personnels.

 

Ouellet et Ville de Québec,C.L.P. 302537-31-0611, 8 juillet 2008, S. Sénéchal.

Entorse lombaire. Policier. Le port du ceinturon rigide auquel se rattachent plusieurs équipements et les mauvaises positions adoptées à cause de celui-ci lorsque le travailleur est assis dans son véhicule de patrouille sont responsables de l'entorse lombaire dans la région du carré des lombes droit.

 

Métro-Richelieu inc. et Boily,C.L.P. 303130-31-0611, 10 août 2009, M. Beaudoin.

La présence de facteurs de risque, conjuguée aux changements dans les méthodes de travail et à leurs conséquences sur l'exercice même du travail, permet de reconnaître qu'il existe un lien probable entre les épicondylites diagnostiquées chez cinq travailleurs et l'épitrochléite diagnostiquée chez un autre, et le travail de préparateur de commandes. Il s'agit davantage de la notion élargie d'accident du travail, car c'est en raison de circonstances inhabituelles que les pathologies sont apparues, soit lorsque les travailleurs ont dû faire plus d’efforts, déplacer plus de boîtes, soulever plus de poids, sans compter les efforts psychologiques nécessaires pour s’adapter à une méthode de travail qui modifie les habitudes bien ancrées.

 

Beaulieu et Commission scolaire des Premières-Seigneuries,C.L.P. 360525-31-0810, 25 septembre 2009, M. Racine.

La tendinite de l'épaule droite dont la travailleuse a souffert est directement reliée à son travail dans le contexte de la notion élargie d'accident du travail. Dans le cadre de son travail d'interprète-oraliste auprès d'une élève malentendante, la travailleuse a eu une surcharge inhabituelle de travail dans la semaine du 30 mars 2008, et plus particulièrement le 4 avril, quand elle a interprété une pièce de théâtre d'une durée de plus de deux heures sans entracte.

 

Lamontagne et Bee-Clean Entretien d'édifice,2011 QCCLP 5560.

La travailleuse a été victime d’un accident du travail lui ayant occasionné une bursite à l’épaule gauche, et ce, après seulement quelques jours dans un nouveau travail de préposée à l’entretien ménager. Les efforts inhabituels qu’elle a dû fournir après une longue période d’inactivité professionnelle, soit 18 mois, permettent de conclure qu’elle a été confrontée à un contexte de travail assimilable à l’événement imprévu et soudain de la définition d’accident du travail.

 

Dumoulin et Société Canadienne des Postes,2011 QCCLP 6485.

Épicondylite bilatérale. La travailleuse fait essentiellement de la saisie de données. Elle est passée d'un emploi axé sur la gestion à un emploi orienté vers la production et elle ne fait plus usage d'un ordinateur de manière occasionnelle, mais plutôt de façon continuelle. De plus, son nouvel environnement de travail n'est pas optimal d'un point de vue ergonomique et de ce fait, plusieurs anomalies notées par l'ergonome ont été corrigées. Ainsi, la travailleuse a probablement contracté une épicondylite bilatérale en exerçant, d’une manière inappropriée, un nouvel emploi qui sollicite fréquemment et sur de longues périodes de temps, ses muscles épicondyliens, et ce, dans un environnement inadéquat.

 

Soucy et Fairmont le Château Frontenac, 2012 QCCLP 1926.

L'épicondylite au coude droit dont la travailleuse a souffert est reliée à son travail de barmaid durant l'été 2010, et ce, dans le contexte de la notion élargie d'accident du travail. Durant cette période, il y a eu plus d'achalandage en raison de la belle température et la preuve démontre que plusieurs facteurs de risque de développer une telle maladie sont présents, notamment la posture, la force et le temps de repos insuffisant.

 

Veillette et Teka Construction inc., 2013 QCCLP 787.

Le travailleur, un monteur de lignes de télécommunication, attribue la tendinite de l’épaule bilatérale dont il souffre au fait d’avoir été affecté au démantèlement de hautes tours de télécommunication. L'ensemble des tâches effectuées dans ce contrat différaient de celles habituellement accomplies sur le plan de l'intensité et de l'environnement de travail. De plus, elles ont été effectuées de manière soutenue dans un laps de temps précis et sont donc assimilables à un événement imprévu et soudain.

 

Cordeiro et Levinoff-Colbex, S.E.C., 2013 QCCLP 976.

Au cours de la journée où le travailleur, un désosseur, a ressenti une douleur à l'épaule droite, il a désossé 1000 quartiers de bœufs avec cinq autres désosseurs, plutôt qu'avec les huit à dix désosseurs effectuant habituellement cette tâche. L’absence de quatre travailleurs sur la chaîne de désossage a fait en sorte d'accroître la production journalière habituelle du travailleur de 42 à 67 % dans des tâches qui lui demandaient des mouvements sollicitant son membre supérieur à plus de 60° et qui étaient susceptibles d'entraîner la tendinite de l'épaule diagnostiquée.

 

Kusa et Broderie Optimum ltée, 2014 QCCLP 980.

La travailleuse, une opératrice de machine à broder, a produit une réclamation à la CSST pour des diagnostics de tendinite aux épaules, de ténosynovite aux poignets et de cervicalgie posturale qu'elle attribuait à l’exercice de son travail. En l'espèce, la travailleuse, sans antécédent, s'est retrouvée dans un contexte de travail inhabituel alors qu'elle a dû performer de façon exceptionnelle pour conserver son emploi. Ainsi, le rythme de travail soutenu et exigeant sollicitait sans pause suffisante ses poignets et ses épaules afin d'installer, en poussant avec force, les poignets en supination, les cerceaux autour de la zone de tissu à broder. Par ailleurs, l'augmentation de la symptomatologie a vraisemblablement entraîné une modification de la méthode de travail, d'où la cervicalgie posturale. Aussi, la tâche de la travailleuse sollicite les membres supérieurs de façon symétrique, ce qui correspond aux diagnostics émis. Par conséquent, la travailleuse a subi une lésion professionnelle. 

 

Voir également :

Noiseux et Bombardier inc. (Prod. Récréatifs), C.L.P. 292784-62B-0606, 19 septembre 2007, J.-F. Clément.

Béton Provincial ltée et Joncas, 2012 QCCLP 7459.

St-Pierre et U.Q.A.M. - Service Relations de Travail, 2013 QCCLP 3084.

Laroche et CSSS Richelieu Yamaska, 2013 QCCLP 3857.

Maclure et Restaurant Au Vieux Duluth, 2015 QCCLP 4210.

La travailleuse exerce les fonctions de serveuse chez l'employeur depuis 2006. Elle attribue les douleurs qu’elle ressent depuis février 2014 au fait d'avoir transporté des assiettes plus creuses et plus lourdes qu'à l'habitude ainsi qu’à l'achalandage, qui a été plus important pendant une semaine. La preuve démontre que la travailleuse a dû fournir des efforts anormaux et inhabituels en transportant des assiettes dont le poids dépassait celui auquel elle est habituée. En outre, elle a servi un plus grand nombre de clients qu'à l'habitude pendant la dernière semaine d'avril, à savoir, de façon concomitante de l'apparition de la symptomatologie. Ces efforts correspondent à un événement imprévu et soudain et sont responsables de l’épicondylite du coude droit diagnostiqué en août 2014.

 

Matte et C.H.U.S. - Hôpital Fleurimont, 2015 QCCLP 3022.

La travailleuse, une préposée aux bénéficiaires, a produit une réclamation à la CSST pour un diagnostic d'épicondylite droite qu'elle attribue au fait d'avoir effectué un massage cardiaque sur une personne obèse pendant 40 minutes. Il ressort de la jurisprudence que, pour être assimilé à un événement imprévu et soudain, l'effort déployé lors de l'exécution d'une tâche doit pouvoir être qualifié de soutenu ou d'inhabituel. Tel est le cas en l'espèce. Par ailleurs, ce n’était que la deuxième fois en sept ans que la travailleuse effectuait un massage cardiaque. De plus, l'effort déployé a été important et intense, malgré la rotation des collègues. 

 

Boucher et Olymel S.E.C. (Princeville), 2016 QCTAT 2977.

Le travailleur, un journalier expédition-température, a produit une réclamation à la CSST après avoir ressenti une douleur au pouce droit en tirant sur une attache de type « tie-wrap » en attachant un sac. Un diagnostic de ténosynovite de De Quervain a été posé. Des faits précis, graves et concordants permettent de conclure à la survenance d'un geste inhabituel ou anormal pouvant constituer un événement imprévu et soudain. Le travailleur a rapporté que les attaches utilisées pour attacher les sacs de viande (combos) ont été remplacées dans les mois ayant précédé l'événement. Son collègue et lui se sont rapidement plaints à leur contremaître de leur difficulté à manipuler ces nouvelles attaches, notamment lorsqu'ils devaient tirer sur celles-ci pour bien sceller le sac. En outre, le travailleur et son collègue ont ressenti des raideurs aux pouces à force d'utiliser les attaches. C'est dans un tel contexte d'attaches « problématiques », difficiles à tirer et à manipuler, que l'événement du 10 janvier 2015 est survenu.

 

Petit et Emploi Développement Social Canada, 2016 QCTAT 1176.

La travailleuse exerce les fonctions d'agente de service aux paiements. Sa tâche consiste essentiellement à traiter de l'information au moyen d'un ordinateur muni d'un clavier et d'une souris ergonomique. Pour éviter des mouvements répétitifs avec sa main droite, que la travailleuse sait plus fragile, elle utilise habituellement le clavier et la roulette de la souris plutôt que la bande déroulante pour les pages qu'elle consulte. Or, à compter du 26 juin 2014, son clavier et la roulette de sa souris ont fait défaut, ce qui l’a obligée à utiliser la bande déroulante. Pour ce faire, elle glissait la souris vers elle tout en maintenant une pression constante sur le bouton de la souris avec son index droit. Même s'il est impossible d'évaluer la force exercée, la pression était constante et le mouvement entraînait une déviation importante du poignet. C'est en exécutant ce geste de façon répétée toute la journée que la douleur s'est installée au membre supérieur droit dès le premier jour. Les douleurs se sont intensifiées jusqu’au 14 juillet, date d’un arrêt de travail pour une épicondylite droite. En l’espèce, les efforts inhabituels et répétés, lesquels sont assimilables à un événement imprévu et soudain ont culminé le 14 juillet, date retenue pour l'événement imprévu et soudain qui a entraîné l’épicondylite.

 

Sabourin et Plancher Avant-Guard, 2016 QCTAT 1282.

La travailleuse a produit une réclamation pour une laryngite et une bronchite qu'elle attribuait au fait de devoir dorénavant utiliser de la silicone pour monter des panneaux de bois. La travailleuse rapporte plusieurs symptômes, soit une irritation des voies respiratoires, une perte de voix, des céphalées et des vomissements, lesquels ont fait leur apparition dans les jours ou les semaines ayant suivi le changement. Ces circonstances sont assimilables à un « événement imprévu et soudain » au sens élargi du terme. En effet, le changement de produit à utiliser et les conditions dans lesquelles il a été utilisé révèlent une modification importante des conditions de travail. L'opinion des médecins et le témoignage de la travailleuse, selon lequel elle n’avait aucun symptôme avant l'utilisation de silicone, militent en faveur de la reconnaissance du lien de causalité entre la modification des conditions de travail et l'apparition de la pathologie. 

 

Lésion professionnelle non reconnue

Campeau et Centre de réadaptation Lisette Dupras,C.L.P. 212895-72-0307, 28 février 2005, D. Lévesque.

La travailleuse, une préposée aux bénéficiaires, n’a pas démontré avoir subi un accident du travail ayant entraîné une ténosynovite du pouce droit et un syndrome du canal carpien droit puisqu’il y a absence de traumatisme direct. La travailleuse allègue que les premiers symptômes sont apparus au moment où une rotation s’effectuait chaque semaine entre ses anciens patients, des déficients mentaux non autonomes, et la nouvelle clientèle. À la suite de cette rotation, elle s’est retrouvée avec des clients plus lourds, tant au niveau du poids que du handicap, ce qui a entraîné une augmentation dans ses tâches. La modification des tâches de travail n’est pas suffisante par rapport aux tâches occupées auparavant pour conclure qu'elles pourraient être assimilables à un accident du travail, même en adoptant une interprétation large et libérale de cette notion.

 

Précibois inc. et SCEP (Local 3057),C.L.P. 218871-08-0310, 8 juin 2006, Monique Lamarre.

Pour reconnaître qu'une surcharge de travail, une modification de tâches ou des conditions de travail inhabituelles peuvent être assimilées à un événement imprévu et soudain, il doit y avoir un changement majeur et une situation qui sortent véritablement de l'ordinaire par rapport au travail habituel. En l'espèce, la preuve démontre que le travailleur a eu, tout au plus, une grosse semaine de travail, ce qui ne correspond pas à une charge inhabituelle de travail ayant pu occasionner une dorsalgie paravertébrale avec syndrome myofascial.  

 

Beauséjour et SRI Est du Québec inc.,C.L.P. 301596-03B-0610, 21 janvier 2008, M. Cusson.

Enthésopathie du muscle angulaire de l'omoplate droite. Interprète gestuelle. Bien que la travailleuse ait été soumise à une surcharge de travail le 10 janvier 2006, par l’augmentation du nombre de mouvements effectués en raison du contenu complexe du cours et du très faible niveau de scolarité des participants malentendants, la preuve ne permet pas de conclure en faveur du lien de causalité entre cette surcharge de travail et le diagnostic. D'abord, l’apparition d’une douleur sur les lieux du travail est insuffisante pour confirmer le lien de causalité. De plus, la preuve de faits ne révèle pas de sollicitations indues du muscle angulaire de l’omoplate droite malgré la surcharge de travail. Enfin, selon le médecin de l’employeur, si une importante tension musculaire avait été présente à cette date, un « ensemble de groupes musculaires » auraient été atteints, alors que la seule zone atteinte est le point d’ancrage du muscle angulaire de l’omoplate droite.

 

Hydro-Québec et Pelletier,C.L.P. 332968-71-0711, 22 juillet 2009, F. Juteau.

Épicondylite externe du coude droit. Préposée à la cafétéria. La travailleuse allègue que sa lésion est attribuable à une surcharge de travail durant plusieurs mois. Or, cette surcharge n’influence pas la variété des tâches qu'elle effectue au cours de sa journée. Elle n’a pas été assignée de façon plus importante à une tâche spécifique susceptible de solliciter davantage les structures épicondyliennes. La surcharge alléguée par la travailleuse lors de la préparation des déjeuners consiste en l’absence d’aide et donc, à une accélération de sa cadence de travail. Même en doublant la vitesse d’exécution de ses mouvements pour tenir compte de la période de grand achalandage ou de l’absence d’aide, cette fréquence augmentée demeure en deçà des données considérées comme étant à risque. Quant à l'omission des pauses ou de sa période de dîner, il n’a pas été démontré que lors de ces périodes de travail, il y avait sollicitation plus importante des structures épicondyliennes. Il en est de même pour la préparation des frites et ce qui concerne les heures supplémentaires consacrées à la plonge.

 

Kosh et Transport Guy Bourassa inc.,C.L.P. 320509-62A-0706, 12 août 2010, N. Tremblay.

Accident vasculaire cérébral (AVC). Chauffeur de camion longue distance. Le travailleur n'a pas démontré l'existence d'un événement imprévu et soudain à l'origine de son AVC. Aucun fait accidentel n'a été invoqué de façon concomitante de la survenance de cette condition. Malgré les prétentions du travailleur selon lesquelles ses conditions de travail sont difficiles, stressantes et le soumettent généralement à des risques compatibles avec l'AVC, il n'a pas démontré une surcharge de travail ou une modification importante de ses conditions de travail.

 

Bouffard et Value Village Stores inc.,2012 QCCLP 3134.

La travailleuse, une préposée à la production de vêtements, attribue le diagnostic d'épicondylite bilatérale dont elle a souffert aux mouvements répétitifs qu'elle effectuait dans son travail. Au cours de l'année qui a précédé l'apparition de sa lésion, elle a été appelée à exécuter trois tâches seulement, à raison de huit heures par jour, cinq jours par semaine, de telle sorte qu'elle a accompli certains mouvements de manière plus intense. Ainsi, la tâche est devenue plus exigeante, car auparavant, la travailleuse accomplissait une variété de tâches. Le tribunal reconnaît que la travailleuse a subi une modification importante de ses tâches dans l'année qui a précédé la manifestation de sa lésion. Cependant, la preuve n'établit pas la relation entre les mouvements accomplis pour effectuer ces tâches et l'épicondylite bilatérale. Ces tâches ne présentaient pas de facteurs de risques suffisants pour occasionner une épicondylite. 

 

CSSS Régional du Suroît et Leduc,2012 QCCLP 5618.

Après une période d’absence au travail, la travailleuse, une infirmière, fait face à une modification de ses tâches. En conséquence, elle doit dorénavant transporter un ordinateur portable lors de ses visites chez ses patients. Elle allègue que cette nouvelle tâche a entraîné l’aggravation de sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale et de ses lésions aux coudes. Même en assimilant la nouvelle tâche à un événement imprévu et soudain survenu à l'occasion du travail, la travailleuse doit aussi démontrer, par une preuve prépondérante, que cet événement est la cause déterminante de l'aggravation de sa condition personnelle. Or, aucune preuve ne démontre que les mouvements effectués au cours du débarquement et du transport de la valise d'ordinateur sollicitent les épaules ou les coudes dans des amplitudes ou des positions contraignantes ou encore exigent une force, même statique, de manière répétitive ou sur des périodes de temps prolongées. Même en tenant compte du fait que la travailleuse n'avait plus l'habitude de transporter une valise et pouvait être déconditionnée en raison d'une période d'absence du travail, on ne trouve aucun mouvement associé à cette tâche qui soit objectivement de nature à préjudicier les structures des épaules ou des coudes. En raison de la nature et de l’importance de sa condition personnelle, la travailleuse peut ressentir des douleurs lors de l’exercice de certaines tâches exécutées dans la norme physiologique acceptable, sans que ces tâches en soient la cause.

 

Midland courrier et Chubby, 2013 QCCLP 713.

L'évaluation ergonomique du poste de travail de la travailleuse, une secrétaire-réceptionniste, a révélé des défectuosités quant à la chaise et à la position de l'ordinateur, la souris devant être exclue, car elle est rarement utilisée. Il y avait un pauvre support au niveau de la colonne lombaire et des avant-bras pouvant entraîner une tension musculaire aux épaules et au cou, ainsi qu'une extension du poignet. Un tel poste de travail constitue un événement imprévu et soudain puisqu'un travailleur est en droit de s'attendre à travailler dans un poste adapté à ses conditions de travail. Cependant, l'étude des tâches effectuées par la travailleuse révèle qu'il n'y a aucune sollicitation des épitrochlées dans leur exécution. Quant au diagnostic de syndrome du tunnel carpien, il est apparu plus de sept mois après l'apparition des douleurs, ce qui rend la relation fort improbable.

 

Bridor inc. et St-Georges, 2014 QCCLP 3741.

La travailleuse, une préposée à l'emballage, a ressenti une douleur après avoir empilé des boîtes sur des palettes pendant trois heures et demie. Un diagnostic de tendinite et de capsulite à l’épaule gauche a été retenu. La preuve démontre la présence chez la travailleuse d'un problème de tendinite et de capsulite bien documentées avant cet événement. Ces conditions étaient déjà symptomatiques puisqu'on lui avait prescrit des anti-inflammatoires, une radiographie et des traitements de physiothérapie. Le tribunal ne peut conclure à la présence d'un événement imprévu et soudain, selon l'interprétation jurisprudentielle large et libérale de cette notion en faisant référence à la présence d'efforts soutenus et successifs, à une situation inhabituelle et à une surcharge de travail. Certes, la travailleuse a été appelée à empiler des boîtes pendant environ trois heures et demie, mais non de façon continue. Il y a donc absence de mouvements répétitifs à haute cadence susceptibles d'entraîner les conditions de la travailleuse. De plus, cette dernière avait déjà effectué ce travail par le passé et cela n'était pas inhabituel. 

 

Faux mouvement

Lésion professionnelle reconnue

Lapointe et Communauté urbaine de Montréal,[1994] C.A.L.P. 860.

Entorse en se penchant dans une voiture pour prendre une mallette se trouvant sur le plancher arrière. Un mouvement de torsion tel que celui qui a entraîné la blessure n'est pas un geste physiologiquement normal. Un mouvement anormal ou inhabituel peut constituer un événement imprévu et soudain, même s'il est exécuté régulièrement.

 

Suivi : 

Requête en révision judiciaire accueillie, [1994] C.A.L.P. 915 (C.S.).

Appel accueilli, [1998] C.L.P. 943 (C.A.).

Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 30 septembre 1999 (27140).

Laurendeau et Supermarché JPV Plouffe inc.,C.L.P. 104971-05-9809, 19 novembre 1998, F. Ranger.

Myosite du trapèze résultant d'un faux mouvement alors que le travailleur tente de saisir une boîte coincée, en se tenant sur une seule jambe, penché vers l'avant et à bout de bras, et qu'il doit fournir un effort plus important pour la dégager.

 

Liquidation Choc et Corbeil,C.L.P. 125451-64-9910, 9 mars 2000, R. Daniel.

Le geste de la travailleuse qui consiste à prendre des plats pesant environ 15 livres chacun, en se penchant, alors qu'elle est sur un escabeau, pour ensuite les élever afin de les placer sur une tablette supérieure, provoquant ainsi une douleur immédiate, est assimilable à un faux mouvement ou à un effort inhabituel effectué dans une position contraignante et constitue un accident du travail.

 

Centre d'hébergement Champlain-Limoilou et Lessard, C.L.P. 247624-32-0411, 30 août 2005, C. Lessard.

La travailleuse se rendait à sa voiture garée dans le stationnement mis à la disposition des employés par l'employeur. Entendant une personne arriver rapidement, elle s'est retournée brutalement et son pied a versé sur le bord de la chaîne de trottoir. Un diagnostic de fracture de la malléole a été retenu. En l'espèce, la preuve établit la survenance d'un événement imprévu et soudain qui est à l'origine de la blessure subie. Le geste de se retourner subitement, en raison de la crainte alors ressentie, est susceptible de causer l'exécution d'un faux mouvement, tel que celui de verser le pied. Aussi, s'agit-il d'un mouvement susceptible de causer une entorse ou une fracture à la cheville. La travailleuse a donc subi une lésion professionnelle. 

 

Paradis et Société Canadienne des Postes,[2010] C.L.P. 501.

La travailleuse a été victime d'un accident du travail lui causant une déchirure méniscale au genou droit sur une condition personnelle d'arthrose et de chondromalacie au compartiment interne. Il est probable que les difficultés qu'elle a rencontrées au moment de fermer les cages de métal aient pu générer un geste malencontreux, néfaste et fortuit au niveau du genou droit puisqu'il est mis à contribution dans le cadre de cette manœuvre et que c'est précisément à ce moment que la déchirure s'est manifestée. Il est probable que la travailleuse ait pu effectuer un faux mouvement ayant causé la torsion du genou droit en travaillant. Des faits graves, précis et concordants tendent à l'établir.

 

Valin-Landry et Vidéotron ltée, C.L.P. 401007-64-1001, 3 novembre 2010, M. Montplaisir. 

Le travailleur a subi une entorse cervicale alors qu'il s'est retourné subitement et a sursauté lorsqu'il a été interpellé par un collègue. En l'espèce, le geste posé par le travailleur correspond à la notion d'événement imprévu et soudain. Il a sursauté et a effectué un mouvement subit de torsion de la colonne cervicale simultanément à un geste d'élévation du haut du corps. On ne peut retenir l'opinion du médecin de l'employeur selon laquelle il s'agit d'un mouvement volontaire de nature physiologique consistant à faire une rotation du rachis cervical, car il a été effectué de façon subite.

 

Landry et CSSS Lac-des-Deux-Montagnes,2013 QCCLP 1101.

À l'occasion d'un mouvement requis pour sortir un caisson du stérilisateur, la travailleuse a effectué une mauvaise manœuvre qui lui a causé une tendinite de la coiffe des rotateurs et une tendinite de la longue portion du biceps. La lésion est survenue alors qu’elle effectuait une rotation du bras vers la gauche, alors que celui-ci était complètement tendu, tout en soutenant un caisson de près de 30 livres en suspens dans les airs. Ce geste a fort probablement engendré ces lésions et aucune preuve n’indique que la travailleuse souffrait d'une lésion quelconque à cette région avant d'effectuer ce mouvement. Il y a là la démonstration d'un fait précis, grave et concordant avec la lésion fondant à conclure que la travailleuse a effectué un faux mouvement, lequel a entraîné sa lésion. Ce n'est pas parce que la travailleuse accomplit ces gestes fréquemment dans le contexte de son travail qu'elle n'a pu, à cette occasion, avoir fait une fausse manœuvre.

 

Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis et Greenaway, 2013 QCCLP 2081.

Fracture du cinquième métatarse du pied gauche alors que la travailleuse se retourne dans l’escalier menant à la sortie de l’établissement de l’employeur afin d’aller récupérer son sac à lunch. Un faux mouvement ou une mauvaise exécution d’un mouvement, qu’il soit inhabituel ou habituel, correspond au concept d’événement imprévu et soudain. En l'espèce, il ne fait aucun doute que le fait de se retourner rapidement ait pu entraîner un faux mouvement ou un effort mal exécuté causant la torsion du pied gauche de la travailleuse. Le fait que la travailleuse ait effectué un mouvement planifié en changeant de direction ne change rien à cette conclusion. En effet, l’événement imprévu et soudain n'est pas le fait de pivoter, mais plutôt de se tordre le pied. 

 

Microtraumatismes

Lésion professionnelle reconnue

Bombardier inc. (Div. Canadair) et Borduas,[1998] C.L.P. 897.

En l'espèce, les gestes répétés invoqués par le travailleur sont effectués sur des périodes de temps limitées. Le travailleur devait effectuer des mouvements répétés impliquant des efforts en position contraignante pour l'avant-bras et le poignet, avec préhension forcée d'un outil à air, afin de percer 700 trous dans le gabarit d'une pièce de métal, au cours d'une même journée de travail. L'ensemble de ces gestes est assimilable à un événement imprévu et soudain.

 

Gravel et Camco inc.,C.L.P. 91568-64-9710, 14 avril 1999, G. Robichaud.

Épicondylite. Le travailleur, un réparateur d’appareils ménagers, a accompli une série d'efforts particuliers, dans des circonstances bien déterminées, durant une période de plusieurs mois. Il a dû serrer à la main des vis très résistantes sur des cuisinières, plusieurs fois par jour et dans une position inconfortable pour le poignet. Il a également dû manipuler les cuves de certaines laveuses à linge, ce qui sollicitait ses poignets de façon importante, dans une position non ergonomique. Ces efforts particuliers, sollicitant les muscles épicondyliens et survenus dans des circonstances inhabituelles par rapport au travail effectué depuis près de 25 ans, sont suffisants pour entraîner la possibilité de microruptures ou de microtraumatismes.

 

Lalonde et Répit-Ressource de l’Est de Montréal,C.L.P. 169670-72-0109, 25 mars 2002, F. Juteau.

Infection d'un kyste sébacé. La travailleuse, préposée à l'entretien ménager, devait souvent se mettre à genoux dans le cadre de son travail. Cette posture de travail implique la survenance de microtraumatismes qui ont entraîné une altération de la peau des genoux. Ceux-ci sont devenus rugueux et abîmés. L'apparition de microfissures aux genoux a été la porte d'entrée susceptible d'avoir laissé pénétrer des micro-organismes à l'origine de l'infection du kyste. Le travail exercé est donc à l’origine de l’aggravation de la condition préexistante de la travailleuse, ce qui rejoint la notion élargie d’événement imprévu et soudain.

 

De Repentigny et Norampac inc. Div. Vaudreuil,C.L.P. 334592-62C-0712, 20 mai 2008, R. Hudon.

Fracture de stress du coccyx. Conducteur de chariot élévateur. Le travailleur, à cause d'un siège défectueux, a subi des microtraumatismes qui, sur une période de quelques mois, ont causé une fracture de stress du coccyx.

 

Corbeil et Steben inc.,2012 QCCLP 3602.

Syndrome du canal carpien bilatéral. Apprenti maçon. Après avoir occupé ce poste durant deux mois, un diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral est posé. Dans le cadre de son travail, le travailleur devait mélanger le mortier à l’aide d’un outil vibrant, scier des pierres, monter dans des échafaudages et transporter des chaudières de mortier ou de pierre. La bilatéralité s’explique par l’utilisation des deux mains dans la majorité des tâches. Étant donné que le travailleur n’a pas été exposé très longtemps aux risques particuliers du travail, il serait approprié d’accepter la réclamation sous l’angle de l’accident du travail en raison des microtraumatismes qu’il a subis à son travail, plutôt qu’en application de l’article 30. 

 

Bellefeuille et Synapse Électronique inc., 2013 QCCLP 5308.

La travailleuse a démontré que le travail effectué à partir du mois d’août 2011 comporte des mouvements susceptibles de créer des microtraumatismes responsables de la synovite au pouce gauche dont elle a souffert. La modification de la méthode de travail pour le serrage de vis nécessitant la prise en pince du tournevis plus de 600 fois par quart de travail a entraîné des mouvements qui constituent des risques de causer une synovite au pouce gauche pour une travailleuse droitière.

 

Mitkova et Commission scolaire de Montréal, 2014 QCCLP 6692.

La travailleuse est professeure en éducation physique depuis 15 ans. En octobre 2011, elle a enseigné le power yoga à une fréquence de trois jours par semaine plutôt qu'une seule fois par semaine depuis 2004. En l'espèce, les exercices effectués par la travailleuse durant 17 minutes lors d’un cours de power yoga se révèlent très exigeants sur le plan physique et revêtent un caractère traumatique. Il s'agit de microtraumatismes s'étant répétés plusieurs fois par jour, à raison de trois jours par semaine pendant deux mois et demi, ce qui constitue un événement imprévu et soudain. La preuve démontre également la relation entre ces microtraumatismes et la hernie épigastrique incarcérée diagnostiquée en juillet 2012.

 

Bordeleau et Regroupement des gestionnaires de Zecs de Lanaudière, 2015 QCCLP 26.

Le travailleur, un assistant à la protection de la faune, a été victime d’un accident du travail. En l'espèce, ce sont les chocs dus aux terrains accidentés lors des déplacements en véhicule tout terrain du travailleur, incluant la position de ce dernier sur le véhicule, les bras en quasi-extension, les mains sur les poignées absorbant les coups provoqués par les trous et les bosses sur les sentiers, et ce, pour deux journées consécutives de travail effectuées, qui sont à l'origine de sa lésion, soit une neuropathie sévère du nerf radial. Le travailleur a donc démontré que les gestes accomplis sollicitent de façon importante le site anatomique lésé et que ce sont des micro-traumatismes qui ont entraîné la lésion.

 

Lésion professionnelle non reconnue

Gagnon et Société sylvicole Saguenay limitée,C.L.P. 145406-02-0008, 14 février 2001, P. Ringuet.

Hernie discale en L4-L5 à droite. Le travailleur effectue le travail de sylviculteur de la mi-mai à la première neige. Les tâches consistent à reboiser des terrains forestiers, à effectuer l'entretien d'arbres plantés et à débroussailler. En l’espèce, ce ne sont pas les circonstances particulières rencontrées par le travailleur en regard de l'exécution de son travail qui ont entraîné l'arrêt de travail. En effet, la symptomatologie était déjà présente avant qu'il ne reprenne le travail et elle s'est aggravée progressivement au cours des semaines qui ont suivi. Les tâches de sylviculteur comportent, de façon normale et usuelle, des sollicitations physiques et répétées qui ne peuvent être qualifiées de microtraumatismes en regard de la notion de l'accident du travail, puisque ces sollicitations font partie de l'exécution normale et usuelle de son travail.

 

Racine et Commonwealth Plywood ltée,C.L.P. 233993-64-0405, 28 août 2006, J.-F. Martel.

Dorsolombalgie. Dans le cadre de son travail d’opérateur de chariot élévateur, le travailleur conduit son véhicule dans la cour extérieure de l'usine sur un sol recouvert de gravier et comportant des nids-de-poule. Si le travailleur a subi des secousses dans l'opération de son véhicule, celles-ci n'étaient pas d'intensité significative et, notamment, ne s'écartaient pas de ce à quoi il était exposé dans le cours normal et habituel de son travail depuis deux ans. Au surplus, aucune preuve n'a été offerte pour démontrer que ces secousses ont causé la condition diagnostiquée chez le travailleur. Dans ces circonstances, la théorie des microtraumatismes ne peut être retenue à titre de cause probable de la lésion. La survenance d'un accident du travail n'a donc pas été prouvée.

 

Cyr Larose et Beaulieu et Laflamme,C.L.P. 365618-62A-0812, 25 mai 2010, C. Burdett.

La travailleuse allègue avoir subi un accident du travail par l’application de la théorie des microtraumatismes. Or, il n’y a aucune preuve prépondérante établissant que les gestes et mouvements décrits engendrent des microtraumatismes touchant la région cervicale, l’épicondyle droit et la région lombaire. Pour conclure à des microtraumatismes, encore faut-il démontrer, de façon prépondérante, que certains gestes effectués par la travailleuse dans le cadre de ses fonctions de plâtrière entraînent des petites lésions, assimilables à des microtraumatismes pour les régions atteintes.

 

Gagnon et D.R.H.C. 2025,2012 QCCLP 583.

Tendinite bilatérale aux épaules et capsulite à l’épaule droite. La pathologie de la travailleuse n'est pas survenue à la suite d'un traumatisme unique, franc et distinct, mais à la suite d'une série de microtraumatismes reliés aux tâches spécifiques de son poste de travail informatisé. Cette notion est normalement abordée sous l'angle de la maladie professionnelle, mais elle peut l'être sous celui de l'accident du travail, dans la mesure où la répétition des mouvements en cause s'est effectuée sur une courte période. Or, en l'espèce, les douleurs s'étant manifestées cinq mois après l'instauration du nouveau système informatique, on ne peut conclure qu'une succession de microtraumatismes a causé la pathologie dans le contexte d'un accident du travail. La réclamation est acceptée à titre de maladie professionnelle.

 

Goulet et Raymond Lefebvre & Fils ltée,2013 QCCLP 31.

Le travailleur, un camionneur et opérateur de chargeuse, a produit une réclamation à la CSST pour une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite qu'il a attribuée aux efforts qu'il a dû faire pour tourner la manette de la chargeuse. En l’espèce, il ressort de la preuve que la manette de la chargeuse était défectueuse. Par conséquent, elle était plus difficile à tourner, ce qui constitue un événement imprévu et soudain. La série de petits traumatismes causés par cette défectuosité constitue également un événement imprévu et soudain. Puisque ces événements sont survenus alors que le travailleur effectuait ses tâches, il est manifeste que l'événement imprévu et soudain est survenu par le fait du travail. Toutefois, la preuve n'est pas prépondérante pour conclure à un lien de causalité entre celui-ci et la lésion diagnostiquée. En effet, la preuve présentée ne comporte aucune opinion médicale à cet égard et la jurisprudence précise que les mouvements susceptibles de provoquer une irritation de la coiffe des rotateurs sont ceux effectués à plus de 60° de flexion antérieure ou d'abduction. Or, lorsque le travailleur tourne la manette défectueuse, son épaule droite se trouve alors dans un angle d'environ 45° de flexion antérieure. 

 

Infarctus et autres maladies coronariennes

Lésion professionnelle reconnue

Bélanger et Propane Lasarre inc.,C.A.L.P. 05237-08-8711, 28 mars 1990, M. Paquin.

La maladie cardiaque qui survient à la suite des efforts soudains effectués par le travailleur pour dégager son camion immobilisé dans la neige est consécutive à un événement imprévu et soudain. En effet, les efforts exceptionnels du travailleur pour dégager, à l'aide d'un tuyau de poêle, un camion de bonbonnes de propane enlisé dans la neige ont eu pour effet de rendre symptomatique sa maladie coronarienne préexistante.

 

Lacoursière et Construction G.T. enr.,[1995] C.A.L.P. 1510.

Contremaître. Infarctus. Le travailleur a exécuté des tâches nécessitant des efforts exceptionnels pour réaliser, dans des délais très précis et dans des conditions particulières d'exposition au vent, un projet professionnel de rénovation sans la main-d'oeuvre spécialisée requise. Les efforts déployés dans ce contexte particulier constituent un événement imprévu et soudain, d'autant plus que le travailleur était porteur d'une condition personnelle pouvant favoriser l'apparition de problèmes cardiovasculaires. 

 

Morel Côté (Succession) et Centre Jeunesse de Montréal,[1999] C.L.P. 333.

L'effort intense fourni par le travailleur (un éducateur), atteint d'une condition cardiaque préexistante, à l'occasion d'un match de hockey « cosom » avec des jeunes auprès de qui il pouvait être appelé à intervenir, permet de conclure à un événement imprévu et soudain. La fibrillation ventriculaire dont le travailleur est décédé est reliée à cet effort intense.

 

Entreprises Parent & St-Hilaire inc. et Parent,C.L.P. 156650-03B-0103, 28 mars 2002, C. Lavigne.

Ambulancier affecté sur les lieux d'un accident de la route où il doit transporter la victime sur un terrain accidenté, puis effectuer un massage cardiaque. Peu après son arrivée à l'hôpital, le travailleur fait un infarctus. Situation de stress intense alors qu'il a dû effectuer des massages cardiaques dans des conditions difficiles. Le travailleur ne pouvait alors bénéficier d'une période de repos pour atténuer la fatigue qui s'accumulait. L'effort intense déployé par le travailleur correspond à une circonstance inhabituelle assimilable à un événement imprévu et soudain.

 

Robert Tétrault  (Succession) et Service de la police de la Ville de Montréal,[2003] C.L.P. 374.

Lors d'une course aux flambeaux sur une distance de 2,3 kilomètres, le travailleur a fourni un effort physique important et inhabituel par rapport à son occupation de policier ainsi que par rapport à ses activités habituelles. Même s’il effectuait régulièrement des trajets à bicyclette de 30 à 40 kilomètres, une telle activité ne constitue pas une activité aussi intense pouvant entraîner, sur une courte période, une augmentation aussi importante de la pression sanguine susceptible de provoquer le bris d’une plaque athéromateuse. Le travailleur ne présentait aucune maladie coronarienne préexistante connue, était non-fumeur et aucun proche ne présentait de maladie coronarienne. L’incident cardiaque n’est donc pas l’aboutissement inévitable d’une maladie coronarienne symptomatique et connue. Ainsi, l’effort inhabituel déployé durant la course, qui présente un caractère imprévu et soudain, a constitué le facteur déclenchant et a causé la rupture de plaque avec thrombose et arythmie secondaire ayant entraîné le décès du travailleur.

 

Succession Georges Gaul et Isaac English,C.L.P. 221490-01B-0311, 27 octobre 2005, L. Desbois.

Le travailleur, un débroussailleur, a été victime d'un accident du travail le 14 août 2002 ayant entraîné son décès. Il a commencé à travailler en forêt très tôt ce matin-là, et son décès est survenu entre 10 h 30 et 12 h. Dès 10 h, il faisait entre 26,4 et 27,8 degrés Celsius dans la région où il se trouvait, et possiblement plus dans les broussailles, sans vent et au soleil. Vers midi, la température oscillait entre 28,2 et 28,7. Quant au taux d’humidité, le coroner évalue le « facteur humidex » entre 35 et 39, ce qui implique une sensation de malaise assez grande et nécessite de ralentir les activités et d’être prudent. Il est donc survenu un événement imprévu et soudain résidant dans le fait pour le travailleur d’avoir travaillé dans des conditions exceptionnelles, dont l’effet combiné a indéniablement exigé un grand effort physiologique, et qui ne peuvent être qualifiées d’habituelles du simple fait qu’elles peuvent se présenter deux ou trois fois pendant la saison, les travailleurs arrêtant alors généralement de travailler. Il y a également une relation entre cet événement imprévu et soudain et l’infarctus subi par le travailleur et ayant entraîné son décès.

 

Gagnon et Entreprises Sacchetti enr.,C.L.P. 263650-62C-0506, 26 septembre 2006,  N. Tremblay.

Infarctus du myocarde. Opérateur de pelle mécanique qui devait surveiller des travaux de dynamitage, diriger la circulation de camions et effectuer du déneigement. Le travailleur a été exposé à des conditions de travail exceptionnelles caractérisées par des responsabilités accrues alors qu'il n'avait ni la formation ni les compétences requises. À cela s'ajoutent un milieu de travail qui l'exposait à des dangers importants alors que son équipement n'était pas adapté pour le protéger, du surmenage causé par le fait que le chantier s'éternisait et qu'il devait composer avec son travail de déneigement de façon concomitante, ainsi que l'effort physique relié au fait de sortir de l'excavation et de voir à établir le périmètre de sécurité. Cette situation est assimilable à un événement imprévu et soudain au sens large et constitue donc un accident du travail. Certes, le travailleur avait des conditions qui le prédisposaient, mais c'est le lot de tout individu qui subit un infarctus. La prépondérance de la preuve établit cependant que le 12 janvier 2005 les conditions de travail du travailleur ont constitué le facteur ayant précipité sa crise cardiaque.

 

Dufresne et Pêcherie Réginald Cotton,C.L.P. 369176-01B-0901, 3 septembre 2009, J.-F. Clément.

Infarctus du myocarde. Pêcheur sur un chalutier-crevettier. En l'espèce, la situation causée par l'augmentation importante du volume de production, le fait qu'il n'y avait que deux hommes de pont au lieu de trois, l'augmentation importante de la cadence de travail et les efforts additionnels du travailleur constituaient un événement imprévu et soudain. De plus, ces efforts étaient importants et inhabituels, même si les conditions prévalant au moment de l'événement ont déjà pu se produire. Ces efforts que le travailleur a déployés et le stress qu'il a vécu ont pu interférer au niveau cardiaque. De plus, les malaises se sont produits alors qu'il faisait des efforts importants pour recevoir, à bout de bras, 2000 livres de sacs de crevettes, ainsi que pour casser et pelleter de la glace en hauteur.

 

Lésion professionnelle non reconnue

Duquet et Ministère des Transports,[1991] C.A.L.P. 805.

L'effort fourni au travail a déclenché l'infarctus. Cependant, cet effort n'a pas été causé par un événement imprévu et soudain. N'importe quel effort aurait pu engendrer l'infarctus. La véritable cause est l'angine instable du travailleur, une condition personnelle.

 

Suivi : 

Requête en révision judiciaire rejetée, [1992] C.A.L.P. 295 (C.S.).

Lefebvre c. Commission des affaires sociales,[1991] R.J.Q. 1864 (C.A.).

L'infarctus qui survient par simple coïncidence, sans qu'aucun effort ou qu'aucun facteur précipitant n'entre en ligne de compte, n'est pas la conséquence d'un événement imprévu et soudain.

 

Michel Lebel (succession) et Multi-marques inc.,[1996] C.A.L.P. 265.

La lésion du travailleur, l'ischémie myocardique, n'a pas résulté d'un effort significatif de nature à augmenter ses besoins en oxygène et la pression dans l'artère coronarienne, ou à représenter un danger potentiel au niveau cardiaque. Il n'y a pas eu survenance d'un événement imprévu et soudain par le fait du travail. La cause la plus probable du décès du travailleur réside dans l'évolution ou la manifestation d'une maladie personnelle, sans qu'il n'ait déployé un effort important qui puisse constituer l'élément déclencheur ou contributif de la lésion ayant entraîné son décès. De plus, l'arrêt cardiorespiratoire n'a pas été causé par le manque ou l'insuffisance de soins d'urgence.

 

Suivi : 

Révision rejetée, C.A.L.P. 60821-62-9407, 20 juin 1997, B. Roy.

Jean-Guy Boudreau (succession) et Tanbec inc.,[1999] C.L.P. 114.

L'infarctus du myocarde subi par le travailleur avant le début de son quart de travail ne peut être attribué à l'absence de premiers soins adéquats ni à des efforts physiques effectués pendant deux mois à la suite d'une réorganisation du travail. Cette lésion ne peut non plus être attribuée au stress dont le travailleur se plaignait. Même si le travailleur a dû s'adapter à un nouveau lieu de travail, à une nouvelle culture d'entreprise, à de nouveaux collègues et à un travail manuel, cette situation difficile ne revêt pas le caractère d'imprévisibilité et de soudaineté requis par la loi, car la réorganisation d'une entreprise fait partie de la vie normale du marché du travail.

 

Succession Daniel Durand et Atwill-Morin & Fils inc.,C.L.P. 87438-63-9703, 23 septembre 1999, J.-L. Rivard. 

L'infarctus du myocarde n'est pas une blessure. En l'absence d'un effort excessif, exceptionnel ou intense de nature à entraîner l'infarctus, il n'y a pas non plus d'accident du travail. Par ailleurs, un délai de 46 minutes s'est écoulé avant que les premiers soins aient pu être prodigués au travailleur, et le transport du travailleur de l'endroit où il était (il travaillait sur le toit d'une église) à la terre ferme a occasionné un stress additionnel. Cependant, ce délai, de même que les circonstances de la descente et l'absence de soins en temps utile ne peuvent être assimilés à un événement imprévu et soudain. Ils ne sont pas responsables non plus du décès du travailleur, lequel est attribuable à une maladie coronarienne personnelle.

 

Suivi : 

Révision rejetée, 13 mars 2001, M. Carignan.

Requête en révision judiciaire rejetée, [2002] C.L.P. 207 (C.S.).

Gobeil  (Succ.) et Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.),[2006] C.L.P. 454.

Le décès de deux collègues est un événement imprévu et soudain qui a causé un trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse chez le travailleur; il a donc été victime d'un accident du travail. Cependant, cet accident du travail n'a pas entraîné son décès en aggravant sa condition cardiaque préexistante. Le délai de 13 jours entre le choc émotif et la réaction physique de décollement de la plaque athéromateuse, alors que le travailleur a travaillé comme prévu et vaqué à ses occupations habituelles, rend le lien de causalité improbable.

 

Côté et Laval Fortin limitée,C.L.P. 303239-02-0611, 3 avril 2007, J. Grégoire.

Tachycardie supraventriculaire paroxystique. Le travail du travailleur consiste à conduire une bétonnière et à décharger le béton aux endroits spécifiés. Il a ressenti une douleur à la poitrine en poussant du béton avec une pelle dans la dalle accrochée à une bétonnière. Cet effort physique, bien que non négligeable, n'est pas particulièrement important et inhabituel pour le travailleur. De plus, cette tâche n'est pas soutenue sur une longue période de temps, car elle est accomplie quelques fois par jour, ne dure que cinq minutes et est toujours effectuée de la même manière, et ce, même dans des conditions climatiques parfois difficiles. Il n'y a donc pas de circonstances particulières ou inhabituelles permettant de conclure à l'existence d'un événement imprévu et soudain. Au surplus, bien qu'un médecin indique dans ses notes de consultation que c'est en « pelletant du béton » que le travailleur a ressenti un malaise cardiaque, il juge nécessaire de noter certaines habitudes de vie propres au travailleur, soit le tabagisme et la consommation d'une dizaine de tasses de café par jour, habitudes de vie qui doivent être prises en considération dans l'analyse du dossier.

 

Succession Fernand Brisson et Félix Huard inc.,[2007] C.L.P. 1399.

Infarctus du myocarde. Le travailleur, un chauffeur de camion, est appelé à transporter une roulotte de chantier pour l’installer dans la forêt, ce qu’il fait à l’occasion. Quelques heures plus tard, il est conduit à l’hôpital par ambulance où son décès des suites d’un infarctus du myocarde est constaté. La preuve ne permet pas d’établir que l’infarctus est consécutif à un traumatisme ou qu’il a résulté d’un effort intense au travail dans la matinée du 21 janvier 2004. Outre un lien temporel, le seul lien qui rattacherait l’infarctus au travail est la déclaration du travailleur à son épouse peu avant son décès. Le témoignage de l’épouse du travailleur ne peut, malgré toute la crédibilité et la sincérité qu’on lui accorde, faire la preuve que le travailleur a effectivement mal forcé ce matin-là. Tout au plus, cela fait la preuve que son mari lui a dit qu’il avait mal forcé. De même, on ne peut conclure qu’il s’est sûrement ou qu’il a dû sûrement se passer quelque chose d’exceptionnel au travail. La déclaration du travailleur ne met pas en évidence un événement imprévu et soudain, mais indique seulement que la douleur est apparue en faisant son travail.

 

Suivi : 

Révision rejetée, C.L.P. 257429-01A-0503, 17 septembre 2008, C.-A. Ducharme.

Marcoux et Terrassement Portugais inc.,C.L.P. 336931-31-0712, 2 août 2010, H. Thériault. 

Le travailleur est opérateur de pelle et d'équipement lourd. Le 4 juillet 2007, alors qu'il conduit un camion sur l'autoroute, il ressent un malaise cardiaque, sort de son camion et est transporté en ambulance à l'hôpital. Le diagnostic posé est celui d'infarctus aigu. Le travailleur attribue son malaise au stress qu'il vit au travail de même qu'à sa journée de travail de 12 heures le jour précédent. Pour affirmer qu'un infarctus constitue une lésion professionnelle, il doit être établi, par une preuve prépondérante, que les efforts accomplis avant celui-ci sont qualifiés d'excessifs, sortant de l'ordinaire, de très considérables, d'importants, d'inhabituels, d'exceptionnels, d'intenses, de soutenus, d'anormaux ou de particuliers. Or, le travailleur n'a pas fait cette preuve. Le tribunal accorde peu de crédibilité au travailleur et conclut à l'absence d'accident du travail.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2011 QCCLP 1708.

Révision rejetée, 2011 QCCS 3748.

Appel rejeté, 2013 QCCA 482.

Daraîche et Les Entreprises Mont Sterling Inc., 2012 QCCLP 7823.

Le travailleur, qui est responsable de la signalisation routière chez l'employeur, a été victime d'une crise cardiaque alors qu'il était au travail. Bien qu’il devait effectuer, au jour de l’incident, des tâches qui demandaient des efforts importants, il les effectuait chaque jour ou, à tout le moins, à l'ouverture de chaque chantier en tant que responsable de la signalisation routière. La preuve ne démontre pas que l’infarctus du travailleur résulte de l’accomplissement d’efforts intenses et inhabituels au travail.

 

Luc Bissonnette (Succession) et Cégep de Jonquière, 2013 QCCLP 333.

Le jour de l'événement, le travailleur, enseignant en éducation physique, après avoir joué au badminton avec une étudiante, s'est assis sur un banc quelques minutes pour discuter avec un élève. Par la suite, il s'est relevé, a marché, puis s'est effondré. À l'hôpital, on a constaté son décès et un diagnostic d'infarctus myocardique a été posé. En l'espèce, le tribunal ne peut retenir que le travailleur a subi un accident du travail. Selon la preuve, le travailleur donnait son premier cours de la journée et il s'était rendu au travail à bicyclette. De plus, au cours de la journée, il avait rendu visite à sa conjointe au travail, laquelle l'avait trouvé bien portant. De même, le match de badminton joué par le travailleur a duré 25 minutes, et il était habituel que ce dernier pratique avec ses étudiants les sports enseignés. Aussi, selon les témoins, le travailleur n'a fourni aucun effort inhabituel ou excessif à ce moment. En conséquence, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure à la prestation d'un effort inhabituel, excessif ou important au sens établi par la jurisprudence, laquelle aurait constitué un événement imprévu et soudain. Par ailleurs, la preuve médicale prépondérante ne permet pas de conclure que le décès du travailleur est attribuable à son travail.  

 

Perte de conscience

Lésion professionnelle reconnue

Hôtel Méridien Montréal et Josue,C.A.L.P. 45186-61-9209, 15 juillet 1994, A. Leydet.

Le travailleur, un presseur, s'évanouit à la suite d'une dispute avec son supérieur et il fait une chute qui lui occasionne une cervicalgie. L'évanouissement et la chute au sol constituent un événement imprévu et soudain. L'événement est survenu à l'occasion du travail, et il existe un lien plus ou moins direct ou étroit entre l'accident et le travail. En effet, la cause de l'altercation est reliée précisément au travail, aux tâches à effectuer. L'altercation doit être considérée comme connexe au travail. Aucune preuve ne démontre une autre cause extérieure au travail pouvant être à l'origine de l'événement. 

 

Bergeron et Casino de Montréal, [1999] C.L.P. 232.

La travailleuse, une croupière, a ressenti un malaise au travail et en a avisé son supérieur, lequel lui a suggéré de s'asseoir. Quelques minutes plus tard, elle s'est évanouie et, en tombant, s'est fracturé le nez. En l'espèce, la preuve est claire que la travailleuse a d'abord perdu conscience avant de faire une chute et de se fracturer le nez. De plus, rien ne permet de discerner de près ou de loin une condition personnelle pouvant expliquer la perte de conscience. Ainsi, il y a lieu de reconnaître que la perte de conscience et la chute constituent l'événement imprévu et soudain ayant entraîné la blessure de la travailleuse. Cette interprétation est fondée sur le texte de la définition d'accident du travail, qui parle d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause. De plus, il faut interpréter le droit à la lumière des faits allégués. En l'espèce, la travailleuse estime avoir chuté d'une chaise et avoir été laissée seule alors qu'elle ne se sentait pas bien. Il est donc possible, en retenant ce fait, d'établir un lien entre le travail et la chute en présence d'une perte de conscience d'origine indéterminée. Quant aux autres éléments de la définition d'un accident du travail, ils sont réunis.

 

Voir :

Article 2, Accident du travail, rubrique Illustrations - sous le titre Attribuable à toute cause (Perte de conscience - lésion professionnelle reconnue). 

Lésion professionnelle non reconnue

Banque Canadienne Impériale de Commerce (C.I.B.C.) c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles,[1993] C.A.L.P. 1447 (C.S.).

II n'existe aucune preuve d'un événement imprévu et soudain pouvant causer l'évanouissement.

 

Théoret et Centre hospitalier St-Eustache,C.A.L.P. 85140-64-9701, 4 février 1998, M.  Cuddihy.

La chute et la blessure sont la conséquence d'un évanouissement, un « événement extérieur » ou une cause propre à la condition physique de la travailleuse. Il n'y a aucun événement imprévu et soudain qui aurait pu causer l'évanouissement.

 

Suivi : 

Révision rejetée, 22 avril 1999, N. Lacroix.

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Terrebonne, 700-05-008197-992, 16 décembre 1999, j. Crépeau.

Appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-009157-009, 29 mai 2000, jj. Beauregard, Rousseau-Houle, Biron.

Jolicoeur et Sécuricor Service de Valeurs,[2004] C.L.P. 1687.

Le travailleur n'a pas été victime d'un accident du travail lorsque, durant sa pause-repas aux abords des voies d'accès de son lieu de travail où il était sorti pour fumer une cigarette, il perd connaissance, en raison d'une syncope, et chute par terre, ce qui lui occasionne une commotion cérébrale. La blessure n’est pas le résultat de la syncope, premier événement imprévu et soudain à survenir dans le temps, mais résulte uniquement du deuxième événement imprévu et soudain, soit la chute. Il n’y a aucune relation médicale entre la syncope et la blessure, de sorte qu’un des éléments constitutifs de l’accident du travail n’est pas présent, la syncope n’ayant entraîné aucune lésion professionnelle, mais ayant plutôt causé un événement traumatique, soit la chute du travailleur.

 

Voir :

Article 2, Accident du travail, rubrique Illustrations - sous le titre Attribuable à toute cause (Perte de conscience - lésion professionnelle non reconnue).

Autres événements imprévus et soudains

Lésion professionnelle reconnue

Gagné et Léviton du Canada ltée,[1989] C.A.L.P. 97.

Bouches d'aération déplacées ayant eu l'effet de causer un torticolis.

 

Matte et S.T.C.U.M.,C.A.L.P. 18568-60-9004, 11 février 1993, J.-Y. Desjardins.

Apparition soudaine du soleil aveuglant lorsque le travailleur engage son véhicule sur une voie d'accès. Mouvement brusque occasionnant une tendinite.

 

Beaudry et Location de linge Olympique ltée,C.A.L.P. 49643-60-9302, 20 février 1995, F. Dion Drapeau.

Trieuse dans une buanderie qui a dû travailler dans un garage mal isolé, exposée aux courants d'air par une journée très froide. Elle développe un torticolis. Les conditions climatiques particulièrement difficiles et pénibles des derniers temps ont entraîné ce jour-là une lésion professionnelle, même si la travailleuse a pu présenter un état plus précaire que les autres jours.

 

Amyot et Ministère des Transports du Québec, C.L.P. 163531-32-0106, 18 mars 2002, C. Lessard.

Surdité subite à la suite d'un effort pour manipuler et soulever des panneaux de signalisation. En l'espèce, la surdité revêt un caractère temporaire et donc réversible puisque la lésion a été consolidée un mois plus tard. Or, une telle manifestation subite de surdité avec une telle récupération, et ce, conséquemment au déploiement d’un effort important, est reconnue par la littérature médicale. De plus, elle se rencontre en pratique.

 

Remillard et Home Depot,C.L.P. 232144-62A-0404, 5 juillet 2004, C. Demers.

Tendinite. Il est de coutume, selon une exigence de l'employeur, que tous les employés, tout en ayant les bras dans les airs, se frappent dans la main lors du ralliement du matin. Le travailleur a ressenti une douleur à l'épaule droite alors qu'un collègue lui a frappé la main après avoir pris un élan. Bien que le geste de se frapper amicalement la main en guise de motivation ne soit pas un événement imprévu et soudain comme tel, la CLP considère que la charge soudaine par un employé lors de cette manifestation est un événement imprévisible pour l'employé qui en reçoit le coup. En l’espèce, le travailleur a reçu une charge de son collègue de travail, et il est fort probable que le mouvement de rotation extrême de l’épaule en ayant résulté soit à l’origine de la tendinite ou, si elle existait, ait aggravé une condition personnelle affectant l’épaule droite du travailleur.

 

Commission scolaire Seigneurie Mille-Îles et Gaudette,[2005] C.L.P. 1489.

Enseignante. « Bactérie ou la maladie dévorante ou mangeuse de chair ». La travailleuse a, lors d’un contact étroit échangé avec une élève de sa classe durant quelques jours, contracté une infection invasive à streptocoque hémolytique du groupe A. Bien que cette contamination soit survenue lors d’un contact somme toute anodin, commun et banal, ce contact constitue un accident du travail, car tout indique que c’est ce contact en particulier qui a, de manière imprévue et soudaine, permis l’échange de la dangereuse et nocive bactérie à l’origine de l’infection de la travailleuse.

 

Coderre et Travaux Publics et Services,C.L.P. 283913-07-0602, 30 avril 2008, M. Langlois.

Syndrome d'hypersensibilité environnementale. La travailleuse, une technicienne d'ordinateurs, a été victime d'un accident du travail en raison d'une exposition à des fumées de diesel dans son milieu de travail durant plusieurs mois, notamment en raison des travaux de pavage du boulevard qui passe directement sous la passerelle où elle a son bureau. Cette exposition est assimilable à un événement imprévu et soudain au sens de la définition d'accident du travail.

 

Boucher et Ministère Sécurité Publique (Santé-Sécurité), C.L.P. 302776-31-0611, 9 mars 2009, M. Beaudoin.

Accident vasculaire cérébral (AVC). Garde du corps. Le 9 décembre 2004, un événement imprévu et soudain s’est produit à l’occasion d'un exercice pratique dans le cadre de la formation sur la prise de l’encolure, et est survenu à l’occasion du travail puisqu’il y a un lien de connexité évident entre cette activité de formation et le travail exercé. De plus, le travailleur a établi par une prépondérance de la preuve, le lien de causalité entre cet événement et l’AVC du 18 mai 2005. Selon la description de l’événement faite par le travailleur et son collègue, le travailleur a fait un mouvement impliquant une flexion et une torsion latérale gauche du cou dans un mouvement suffisamment brusque pour vouloir se dégager. Ainsi, rejoignant l’opinion des experts, ce mouvement est susceptible d’avoir causé la dissection de la carotide qui est à la source de l’accident vasculaire cérébral (AVC). Par ailleurs, des éléments d’ordre scientifique et des éléments d’ordre factuel militent en faveur de la reconnaissance de la relation entre l’événement survenu au travail en décembre 2004 et l’AVC de mai 2005.

 

Marcoux et Commission scolaire des Premières-Seigneuries, 2013 QCCLP 4492.

La travailleuse a subi un accident du travail, la cinquième maladie diagnostiquée chez elle découlant d'un événement imprévu et soudain, ou de circonstances qui lui sont assimilables, survenu dans le contexte de ses fonctions d’orthopédagogue dans un établissement scolaire. En effet, l'éclosion du parvovirus B19, dont les enfants sont les principaux vecteurs, peut constituer une situation particulière et non habituelle en milieu scolaire. Une telle situation, tout comme une éclosion de gastroentérite virale dans un centre hospitalier, peut être qualifiée d'événement imprévu et soudain. Quant à savoir si la travailleuse a été en contact avec le virus en cause, lequel est responsable de l'apparition de la cinquième maladie, il est en preuve qu'au printemps, il y a eu éclosion de cas à l'établissement scolaire où travaille la travailleuse et que cette dernière a présenté des symptômes caractéristiques de la maladie.

 

Stone et Service de police de Longueuil, 2015 QCCLP 5757.

Le travailleur, un policier, est intervenu dans le logement d'un individu en compagnie de sa collègue. La preuve prépondérante établit qu'il a été exposé à un agent infectieux, soit des poux de corps. D'abord, la réaction du médecin à l'urgence a été spontanée et sans équivoque. Son mouvement de recul à la vue des lésions cutanées chez l'individu ne lui a laissé aucun doute qu'il s'agissait bien d'un cas de pédiculose. Le travailleur a été victime d'un événement imprévu et soudain, soit une exposition à un agent infectieux, dans le contexte de son travail, qui a engendré pour lui une lésion professionnelle, soit une exposition à une personne atteinte de pédiculose probable, ce qui a nécessité un traitement, un protocole d'hygiène et un arrêt de travail de sept jours en raison du risque élevé de contagion.

 

Abdelmelk et Compagnie de la Baie d'Hudson, 2016 QCTAT 2388.

Le travailleur, un commis dans un magasin de vente au détail, a produit une réclamation à la CSST pour un événement survenu alors qu'il aidait un agent de prévention au moment de l'arrestation d'un suspect. En tentant d’attraper le voleur, il a perdu l’équilibre et est tombé, ce qui lui a occasionné une contusion, une entorse dorsolombaire et une contusion à la cheville droite. En l'espèce, le travailleur a été victime d'un événement imprévu et soudain. L'incident décrit par l'agent de prévention des pertes s'est produit de manière brusque et rapide. Selon toute probabilité, le travailleur a agi par réflexe en retenant par le bas du manteau, le suspect en fuite. Il ne pouvait prévoir la réaction de ce dernier, sa propre chute, ni les conséquences sur sa santé.

 

Lésion professionnelle non reconnue

Franc et 90332412 Québec inc.,[1999] C.L.P. 1.

Chute du travailleur à la suite d'une crise épileptiforme sur les lieux de son travail. La survenance de cette crise sur les lieux du travail n'est que pure coïncidence et ne peut permettre de conclure à un accident du travail même si, en l'espèce, la chute du travailleur peut être admise par présomption de fait et qu'elle constitue un événement imprévu et soudain. Il n'y a cependant aucune relation causale entre l'événement survenu et les convulsions diagnostiquées par les médecins du travailleur.

 

Lévesque et S.T.M. (Réseau du Métro),C.L.P. 342265-63-0802, 14 décembre 2009, J.-P. Arsenault.

Changeur de métro. Le travailleur est sorti de sa loge afin d'empêcher une passagère agressive de passer sans payer. Vu l'attitude de confrontation du travailleur et sa participation active et continue à l’escalade l’ayant mené à immobiliser la passagère au sol, on ne peut certes parler d’un événement imprévu et soudain l'ayant pris par surprise. Le travailleur n’est pas une victime innocente du comportement agressif d’une cliente. Il n’aurait pas dû quitter sa loge, selon les directives de son employeur. Il ne peut donc prétendre avoir été victime d’un événement imprévu et soudain, car il s’agit plutôt d’un événement qu'il a délibérément provoqué.

 

G... R... et Bar A,C.L.P.  385299-09-0907, 25 mars 2010, M. Gagnon Grégoire.

Après avoir entendu le témoignage de la travailleuse, le tribunal ne peut lui accorder aucune crédibilité lorsqu'elle se décrit comme une victime du vol qualifié qui a eu lieu chez son employeur alors qu'elle a plaidé coupable aux accusations criminelles de vol et de tentative de tromper un agent de la Sûreté du Québec. Or, les circonstances de l'événement ne font pas partie de ses tâches de serveuse et les blessures pour lesquelles elle a été soignée ne peuvent non plus être en lien avec le travail. Elle n'a donc pas été victime d'un événement imprévu et soudain par le fait ou à l'occasion de son travail.

 

Rossin-Arthiat et Agence services frontaliers Canada, 2015 QCCLP 6209.

Le travailleur, qui exerçait alors ses tâches d'agent des services frontaliers dans un aéroport international, a été en contact avec un passager fiévreux provenant d'un pays touché par le virus Ebola. Le simple contact avec une personne pouvant être atteinte de la maladie à virus Ebola ne peut, à lui seul, constituer un événement imprévu et soudain. Il en aurait été autrement si le passager avait été atteint de cette maladie et si le travailleur avait, dans les jours suivants, présenté des symptômes pouvant être associés à celle-ci. Le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle.

 

Société d'exploitation des ressources de la Métis inc. et Dubé, 2015 QCCLP 5434.

Le travailleur est un opérateur de débroussailleuse. Alors qu'il a heurté une roche avec la lame de sa débroussailleuse, il a arrêté celle-ci et l'a lancée au sol sans attendre que la lame cesse de tourner. Dans un mouvement de rebond, la lame s'est retrouvée à sa hauteur, lui causant une blessure à la main gauche. L'expression « événement imprévu et soudain » comporte l'adjectif « imprévu », lequel désigne « ce qui arrive lorsqu'on ne s'y attend pas, ce qui est fortuit, inattendu, inopiné et accidentel ». De plus, elle comporte l'adjectif « soudain », indiquant en fait que l'événement « se produit en très peu de temps, de façon brusque, instantanée et subite ». L’événement en l’espèce, ne correspond pas à un événement imprévu et soudain. En fait, il s'agit plutôt d'un geste volontaire et délibéré puisque pour ce faire, de façon séquentielle, il a fallu que le travailleur arrête le moteur de sa débroussailleuse, la détache de son harnais pour finalement la lancer au sol afin d'exprimer sa colère.

 

Air Canada et Richards, 2015 QCCLP 4436.

La travailleuse, une coordonnatrice effectifs et maintenance, a été vaccinée contre la grippe alors que l'employeur avait mis en place une campagne de vaccination sur une base volontaire. À la suite de ce vaccin, elle a ressenti des effets secondaires et des complications. Elle n'a pas subi un accident du travail puisqu'il n'y a pas eu d'événement imprévu et soudain. En effet, c'est l'événement qui doit être imprévu et soudain, et non les complications ressenties à la suite de la vaccination. Or, il y a absence d'événement imprévu et soudain puisque la travailleuse a choisi de se faire vacciner.

 

Reconnaissance par présomption de fait

Lésion professionnelle reconnue

Duguay et Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal,[1994] C.A.L.P. 45.

Douleur vive au coude droit après que la travailleuse, une infirmière, eût soulevé une cruche de 25 livres. Une épicondylite est par la suite diagnostiquée. L'apparition d'une douleur ne constitue pas en soi un événement imprévu et soudain. Les faits mis en preuve, graves, précis et concordants, permettent de présumer la survenance d'un autre fait inhabituel ou insolite, un geste malencontreux, excessif qui a été exécuté inconsciemment par la travailleuse et qui a entraîné sa lésion. Ce fait constitue l'événement imprévu et soudain.

 

Suivi :

Requête en révision judiciaire accueillie, [1994] C.A.L.P. 423 (C.S.).

Appel accueilli, C.A. Montréal, 500-09-000410-944, 22 avril 1999, jj. Denis, Gendreau, Otis.

Samuelsohn ltée et Fittante, [1996] C.A.L.P. 727.

Entorse lombaire. Le travailleur, en se penchant vers l'avant et vers le côté pour ramasser ses bottes d'hiver qui étaient placées sous la table de travail à côté de lui, ressent une douleur lombaire. Le geste de se pencher comme le travailleur l'a fait ce jour-là est un événement imprévu et soudain. Quand un geste est accompagné pour la première fois d'une douleur soudaine et qu'un médecin pose un diagnostic d'entorse, on est en mesure d'inférer qu'il y a un élément d'imprévisibilité. Il s'agit de voir à l'application d'une présomption de fait. L'événement s'est produit à l'occasion du travail puisqu'il y a connexité avec le travail.

 

Succession Claude Leblanc et Rexfor,C.A.L.P. 81715-60-9608, 18 décembre 1997, G. Robichaud.

Le travailleur, un débroussailleur, est retrouvé mort en forêt quatre jours après sa disparition au cours d'un orage alors qu'il devait rejoindre l'autobus de la compagnie. Il y a suffisamment de faits graves et précis (photos, témoignages, relevés topographiques, admissions de l'employeur) qui permettent d'établir que le travailleur a été victime d'un accident du travail ayant entraîné sa mort sans qu'on puisse en établir ni la cause ni l'heure exactes. L'hypothèse du meurtre ou du suicide ne peut être retenue.

 

Boisvert et Institut de cardiologie de Montréal, C.L.P. 104172-62-9807, 7 février 2000, H. Marchand. 

Hernie C6-C7. La travailleuse, une infirmière, éprouve une douleur à l'aisselle droite en enfilant son tablier de plomb. Elle est par ailleurs porteuse d'une dégénérescence discale multiétagée importante. Cependant, elle n'a jamais eu de problèmes cervicaux avant l'incident rapporté. Elle n'a jamais consulté et elle a toujours fait son travail qui est relativement exigeant. La douleur est survenue à un moment précis et à un endroit précis et a toujours été décrite comme étant la même, survenue dans les mêmes circonstances. Ainsi, tous les faits sont suffisamment graves, précis et concordants pour conclure par présomption de fait qu'un faux mouvement assimilable à un événement imprévu et soudain est survenu.

 

Matériaux Économiques inc. et Thifault, C.L.P. 286593-71-0603, 23 mai 2007, Anne Vaillancourt.

Épitrochléite du coude droit. Foreur. Des faits graves, précis et concordants permettent de conclure qu'il s'est produit quelque chose d'inhabituel lorsque le travailleur, en forant, a senti une douleur soudaine au coude droit. Il y a donc eu un événement imprévu et soudain. Sa version des faits est constante : il ne sait pas ce qui s'est produit exactement, mais en atteignant le métal, il a senti une vive douleur au coude, laquelle s'est aggravée. De plus, il n'éprouvait pas de problèmes lorsqu'il s'est présenté au travail et il a avisé son employeur immédiatement, même s'il a dû poursuivre son travail. Ce jour-là et le lendemain, il a continué de faire des efforts de préhension de la main droite en transportant son équipement, au point où il ne pouvait plus rien soulever. Lorsqu'il a consulté le lendemain, un diagnostic de tendinite du coude droit a été posé, lequel s'est précisé par la suite. Il est examiné par trois médecins de l'employeur et, selon l'un d'eux, le travailleur, qui présentait sans doute une pathologie personnelle, mais asymptomatique, a vu le cours de celle-ci se modifier à l'occasion des efforts déployés. Or, il s'agit de la seule opinion sur la relation et elle est favorable au travailleur.

 

Suivi : 

Révision rejetée, 13 décembre 2007, S. Sénéchal.

Keenan et Casino de Montréal,C.L.P. 285232-62-0603, 15 novembre 2007, H. Marchand.

Tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Préposée au vestiaire. Le 5 novembre 2005, après avoir dû manipuler des manteaux et des sacs pour les accrocher à des cintres ou les décrocher, la travailleuse a ressenti une douleur à l'épaule gauche et un diagnostic de tendinite a été posé quelques jours plus tard. La preuve révèle suffisamment de faits graves, précis et concordants permettant de conclure, par présomption de fait, qu'il est survenu un événement imprévu et soudain ayant causé la tendinite de la coiffe des rotateurs. La travailleuse n'avait jamais eu de douleur aux épaules avant l'événement. La douleur est apparue en faisant son travail normal, qui était alors particulièrement exigeant, et l'inflammation a augmenté graduellement pendant toute la soirée jusqu'à devenir intolérable à la fin du quart de travail du lendemain. La radiographie ne démontre aucune calcification. La tendinite s'est résorbée en trois semaines et la travailleuse a repris son travail sans douleur à l'épaule depuis. Enfin, le fait de soulever un manteau accompagné d'un sac lourd pour l'accrocher ou le décrocher, le bras au-dessus des épaules, constitue un mécanisme de production d'une tendinite de la coiffe des rotateurs.

 

Sani-Orléans inc. et Dufour,C.L.P. 372275-31-0903, 13 janvier 2010, P. Simard.

Chauffeur-opérateur. Sinusite, bronchite surinfectée et bronchospasmes. Le travailleur a été aspergé de matières fécales au visage et au cou en nettoyant une station de pompage. Comme les symptômes sont apparus rapidement, soit quelques heures après l'exposition, il y a une concomitance entre l'événement et l'apparition de la lésion. De plus, la présence de matières fécales au cou, l'équipement de protection qui n'était pas suffisant pour exclure la présence de ces matières et l'opinion des médecins qui ont tous conclu à une possibilité ou une probabilité de cause à effet, permet de conclure qu'il existe une présomption de fait établissant que le travailleur fut bien victime d'un accident du travail.

 

Grégoire et Granules Combustibles Énergex inc., 2015 QCCLP 243.

Le travailleur, un opérateur de chargeuse, a ressenti un craquement et une douleur dans la région cervico-dorsale en changeant un filtreur. Des diagnostics de DIM cervical et de hernies discales cervicales ont été posés. Que le travailleur eût été en mesure de terminer son quart de travail et de poursuivre ses activités professionnelles durant quelques jours n'implique pas pour autant l'absence de survenance d'un événement imprévu et soudain. En l’espèce, des indices graves, précis et concordants démontrent qu'il est survenu, selon toute probabilité, un événement imprévu et soudain au cours duquel le travailleur a fait un geste en position contraignante impliquant un certain effort et sollicitant de manière suffisante les structures en cause pour rendre symptomatique sa condition personnelle préexistante dégénérative cervicale.

 

Tchankou Leudeu et Randstad Interim inc., 2015 QCCLP 3338.

En l’espèce, il existe des éléments de fait suffisamment graves, précis et concordants pour conclure à l’existence d’un événement imprévu et soudain et à une relation entre le diagnostic d’entorse à la cheville droite de la travailleuse et l’événement qui s’est produit au travail. En effet, la travailleuse était debout lorsqu’elle a tenté d’extirper sa jambe de sa botte qui était trop étroite pour son mollet, et ce, en faisant un mouvement de rotation forcée et passive de sa cheville. De plus, le lendemain, elle a avisé son employeur que la douleur était trop importante et qu’elle ne pourrait travailler le soir comme prévu. Par ailleurs, le geste fait par la travailleuse pour sortir sa jambe d’une botte mal adaptée à sa morphologie est compatible avec le diagnostic d’entorse à la cheville droite. 

 

Lésion professionnelle non reconnue

Brassard et Hôpital général du Lakeshore,[1996] C.A.L.P. 350.

Hernie discale. Infirmière au département des soins intensifs coronariens. Assise face à des moniteurs, elle se retourne vers l'arrière en avançant son bassin et se penche pour insérer une feuille de papier dans le télécopieur. Elle ressent une décharge électrique intense à la région lombaire. Il s'agit d'un geste banal. Celui qui désire faire reconnaître l'existence d'un accident du travail doit prendre les moyens nécessaires pour démontrer, avec une certaine rigueur, la relation entre l'événement imprévu et soudain et la lésion. Il ne doit pas se contenter de s'appuyer sur une présomption de fait.

 

Levasseur et Hôtel Le Centre Sheraton, C.A.L.P. 62684-60-9409, 30 janvier 1996, R. Brassard. 

Il faut plus que la concomitance de l'événement et de la douleur pour conclure par présomption de fait. Le fait que la douleur soit apparue au travail alors que la travailleuse s'étirait pour nettoyer une pomme de douche ne signifie pas nécessairement qu'il est survenu un accident du travail. L'apparition de la symptomatologie à ce moment précis n'est alors que fortuite.

 

Germain et Bourassa Automobiles International,[2003] C.L.P. 553.

Pour faire la preuve d'un accident du travail, il faut prouver la survenance d'un événement imprévu et soudain, sinon directement, du moins par présomption de fait, car l’apparition d’une douleur, fut-elle concomitante à l’exécution d’un mouvement répétitif dans le cadre de l’accomplissement de tâches normales de travail, n’est pas en soi un événement imprévu et soudain. En l’espèce, la preuve directe et positive de la survenance, le 16 mai 2001, d’un événement imprévu et soudain n’a pas été faite. Par ailleurs, on ne peut inférer des faits mis en preuve qu’un événement imprévu et soudain s’est probablement produit. En effet, bon nombre des prémisses sur lesquelles s’appuie le médecin du travailleur pour expliquer les hernies discales ne s’avèrent pas conformes à la preuve. Affirmer que la combinaison de certains facteurs peut causer une lésion, que certaines activités sont susceptibles de provoquer un mal ou qu’un mouvement donné est suffisant pour produire une hernie n’équivaut pas à prouver que cela s’est probablement produit. 

 

Les Industries April inc. et Palumbo, C.L.P. 214805-71-0308, 12 octobre 2006, G. Morin.

Bien que le craquement douloureux que le travailleur a ressenti se soit manifesté de façon imprévisible et soudaine, c'est l'événement qui doit pouvoir être qualifié d'imprévu et soudain et non ses conséquences. De plus, on ne peut conclure à la survenance d'un événement imprévu et soudain par présomption de fait lorsque les déclarations du travailleur établissent clairement qu'il ne s'est justement rien produit de particulier le jour de l'événement accidentel allégué, ce qui est le cas du travailleur en l'espèce dans son témoignage. 

 

Germain Larivière 1970 ltée et Desnoyers, C.L.P. 319991-64-0706, 13 juin 2008, D. Armand.

Après la pause déjeuner au restaurant, rémunérée par l'employeur, le travailleur, un chauffeur-livreur, s'est levé pour retourner à son camion. Il a constaté qu'un lacet était défait et s'est penché. Il a alors « barré » en serrant le lacet, a ressenti un choc et est tombé par terre. Un diagnostic d'entorse lombaire a ensuite été posé. En l'espèce, lorsque le travailleur s'est penché afin d'attacher son lacet, rien de fortuit, d'inattendu, d'inopiné ou d'accidentel ne s'est produit. De plus, rien ne démontre qu'il y a un lien entre la lésion diagnostiquée et la chute, celle-ci étant survenue après qu'il ait ressenti une vive douleur au dos. Il n'est donc pas survenu d'événement imprévu et soudain ayant causé l'entorse lombaire. Quant à la présomption de fait, pour être applicable, il faut des faits suffisamment graves, précis et concordants pour supporter la conclusion qu'un événement imprévu et soudain est survenu et qu'il y a une relation entre le diagnostic et cet événement. Lorsque les déclarations du travailleur établissent clairement qu'il ne s'est rien produit de particulier au moment d'effectuer le geste décrit, on ne peut en arriver à une conclusion contraire. En l'espèce, le travailleur est affecté d'une condition personnelle de dégénérescence discale multiétagée à la colonne lombaire, ce qui est, en soi, une cause susceptible d'expliquer ses symptômes lombaires. 

 

Barabé et Casino de Montréal, 2013 QCCLP 934.

Le travailleur, un croupier, a ressenti une douleur au genou gauche en descendant un escalier alors qu'il était en pause, et un diagnostic d'entorse au genou gauche a été posé. Le tribunal considère qu'il faut plus que la simple concomitance entre l'apparition de la douleur et un événement allégué pour conclure à la présence d'une preuve satisfaisante au moyen d'une présomption de fait. En outre, le tribunal doit être convaincu de la probabilité de la cause, car le fardeau de prépondérance des probabilités demeure. Or, en l'espèce, certains éléments de la preuve administrée rendent l'hypothèse de la manifestation spontanée d'une condition personnelle au moins aussi probable - sinon davantage - que celle de la survenance d'un événement imprévu et soudain. En effet, le travailleur descendait normalement un escalier en parfait état et rien n'entravait son parcours. Il n'a pas trébuché ni fait de faux mouvement; son genou gauche a simplement cédé. Par ailleurs, sa corpulence est importante, son indice de masse corporelle se situant à 50,3. Il est donc vraisemblable qu'à l'âge de 47 ans, ses articulations aux membres inférieurs présentent une usure plus prononcée que chez un individu de taille normale. Ainsi, la descente d'un escalier s'avère probablement plus exigeante pour le travailleur, qui a d'ailleurs admis qu'il évitait les escaliers en dehors du travail. Par conséquent, il n'a pas démontré par preuve prépondérante qu'un événement imprévu et soudain était survenu.

 

Lapierre-Bénard et Défense Nationale CSRHC (Est) Mtl, 2016 QCTAT 3150.

Le travailleur, un mécanicien, a produit une réclamation pour une entorse lombaire en se relevant de la position assise après avoir attaché ses bottes de travail. Il prétend qu'il lui suffit de démontrer qu'il a ressenti une douleur à la suite d'un geste précis pour conclure à la survenance d'un événement imprévu et soudain, ce qui permet de présumer qu'un fait inhabituel s'est produit. Or, bien qu’il soit reconnu que la présomption de fait constitue un moyen de preuve, cela ne dégage pas une partie de présenter une preuve qui soit prépondérante. En l'espèce, le travailleur ne décrit aucun geste brusque ou inhabituel au moment où il s'est relevé après avoir lacé ses bottes. Il n'allègue pas une perte d'équilibre. Au surplus, il ne prétend pas que le geste fait n'était pas physiologique ou encore qu'il aurait été exécuté avec une amplitude susceptible de causer une entorse. Par ailleurs, la condition lombaire du travailleur au moment où il s'est présenté au travail le jour de l'événement allégué est inconnue. 

 

Accident du travail secondaire au contact avec une personne malade ou infectée

Lésion professionnelle reconnue

Communauté urbaine de Montréal (Gestion accident de travail) et Robin,C.L.P. 122219-71-9908, 17 mars 2000, Anne Vaillancourt.

La travailleuse, une brigadière scolaire, souffre de varicelle. Dans deux écoles qu'elle dessert, au moins un cas de varicelle a été déclaré. Cette maladie est principalement une maladie d'enfant et la contamination se fait généralement par le contact avec un enfant infecté. Le travail de brigadière implique parfois de prendre les enfants par la main pour leur faire traverser la rue. De plus, la travailleuse n'est pas en contact avec des enfants en dehors de son travail. Ces faits sont suffisamment graves, précis et concordants pour conclure que la travailleuse a été en contact avec un enfant infecté du virus de la varicelle dans le cadre de son travail de brigadière.

 

Batista et Via Rail Canada inc.,C.L.P. 194236-72-0211, 18 février 2003, Anne Vaillancourt.

La travailleuse, agente de bord dans un train, a contracté le virus Norwalk à l’occasion du travail. L'éclosion de ce virus dans un espace aussi réduit qu’un train constitue un événement imprévu et soudain. Puisque la preuve démontre que les employés en contact avec le virus ont dormi à l’hôtel et sur le même étage que celui où a dormi la travailleuse le lendemain, il est probable qu’elle ait été en contact avec le virus. Il existe donc des faits graves, précis et concordants qui permettent de conclure que la travailleuse a contracté le virus en dormant à cet hôtel.

 

Scierie Pékan inc. et Brisebois,C.L.P. 184777-01C-0205, 9 octobre 2003, G. Tardif. 

Le travailleur a démontré la survenance d'un accident du travail, soit un événement imprévu et soudain, en l'espèce une contamination par le campylobacter jejuni, survenue à l'occasion du travail en buvant de l'eau contaminée, ce qui a causé le développement du syndrome de Guillain-Barré. Les faits mis en preuve et non contredits, et qui représentent des indices graves, précis et concordants, permettent de considérer la thèse soumise par le travailleur comme étant non seulement possible, mais comme étant la thèse la plus probable.

 

Casaubon et Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal,C.L.P. 209496-72-0306, 24 novembre 2003, Anne Vaillancourt.

Le fait d'être en contact avec un virus peut constituer, selon les circonstances, un événement imprévu et soudain. L'éclosion du virus de la gastro-entérite dans un hôpital constitue une situation particulière et non habituelle. Une telle situation ne se produit pas chaque année. En conséquence, il est possible de faire l'analyse des réclamations sous l'angle de l'accident du travail. Bien que la preuve ne permette pas de déterminer avec certitude quand et où la travailleuse a été en contact avec le virus de la gastro-entérite, le standard de preuve est celui de la preuve prépondérante. À la période pertinente, selon les communiqués de l'employeur qui reprennent ceux de Santé Canada, le virus de la gastro-entérite, particulièrement le virus Norwalk, sévissait dans toute la communauté et dans le centre hospitalier, obligeant l'employeur à adopter des mesures de protection et d'isolement pour contrôler la propagation. Selon le rapport déposé par l'employeur, il y a bel et bien eu une éclosion de la gastro-entérite, particulièrement aux mois de novembre et décembre 2002. Selon ce même rapport, des cas ont également été signalés chez les membres du personnel à compter du 15 janvier 2003. De plus, la travailleuse allègue que deux compagnes de travail avec qui elle partage le même environnement de travail ont été affectées par la gastro-entérite aux mêmes dates. Elle affirme également ne pas avoir été en contact avec des personnes affectées par ce virus dans son environnement personnel. Il est donc très probable que ce soit au travail qu'elle ait été en contact avec le virus. Par conséquent, il s'est produit un événement imprévu et soudain en janvier 2003.

 

S.T.C.U.M. (Gest. Accident travail) et Parker,C.L.P. 246026-62C-0410, 27 avril 2006, Anne Vaillancourt.

Des faits graves, précis et concordants permettent de conclure qu'il s'est produit un événement imprévu et soudain, soit que le travailleur, un chauffeur d'autobus, a été en contact avec un insecticide que l'employeur a utilisé pour la décontamination des autobus, entraînant chez lui un angio-oedème. Bien que la procédure mise en place par l'employeur soit supérieure aux normes habituelles et qu'il y ait peu de risque pour un travailleur de développer une réaction toxique au produit utilisé, cela n'exclut pas la possibilité, comme en l'espèce, qu'un travailleur présente une sensibilité particulière par rapport aux autres travailleurs. 

 

Del Papa et Le Groupe Voyages Vision 2000 inc.,C.L.P. 398618-71-0912, 15 septembre 2010, G. Robichaud.

La travailleuse, une coordonnatrice de réunions d'affaires, a contracté le virus de la grippe A (H1N1) dans le cadre de son travail alors qu’elle coordonnait pendant une semaine une session de travail dans un hôtel avec plusieurs dizaines de personnes. Cela constitue un facteur de risque important quand le virus est présent, d'autant plus que les personnes mangent et dorment sur place. De plus, il a été démontré que la travailleuse a été en contact étroit avec une personne atteinte du virus lors de cette semaine. Il existe donc des faits graves, précis et concordants qui permettent de conclure que la travailleuse a contracté le virus durant cette période.

 

Guay et Ambulance 22-22,2012 QCCLP 4123.

La preuve prépondérante a démontré des faits graves, précis et concordants permettant de conclure que le zona diagnostiqué chez le travailleur a été contracté dans le contexte de son travail d'ambulancier. En effet, ce dernier a transporté une patiente atteinte de zona avec écoulement, a procédé au lavage et à la désinfection de la civière et a changé les draps souillés, le tout, sans porter de gants. Ainsi, le fait de transporter une patiente atteinte d'un zona et d'être mis en contact avec le liquide contagieux est assimilable, en l'espèce, à un événement imprévu et soudain, lequel a causé le zona chez le travailleur.

 

Dupont et CSSS Lac-des-Deux-Montagnes,2012 QCCLP 7694.

Le travailleur, un préposé aux bénéficiaires affecté au bloc opératoire, s'est vu diagnostiquer une infection profonde au streptocoque A envahissant le pouce gauche avec fasciite nécrosante. Il attribue sa lésion au fait d'avoir déplacé un patient atteint de fasciite nécrosante et infecté d'une souche bactérienne « cocci gram positif », d'avoir manipulé des instruments et d'avoir désinfecté la salle de chirurgie. C'est par l'application des principes touchant la preuve circonstancielle qu'il y a lieu de reconnaître une étiologie professionnelle à l'infection du travailleur. Cette preuve établit par présomption de fait une relation entre celle-ci et le contact du travailleur avec un patient qui était atteint d'une telle infection. Il s'agit là de l'événement imprévu et soudain recherché.

 

Marcoux et Commission scolaire des Premières-Seigneuries, 2013 QCCLP 4492.

Cinquième maladie secondaire à une infection au parvovirus B19. Orthopédagogue en milieu scolaire. La preuve démontre que la travailleuse travaille avec des enfants, qu’il y a eu éclosion de cas de cette maladie à l'établissement scolaire de la travailleuse et qu’elle a présenté des symptômes caractéristiques de la maladie chez l'adulte. L'éclosion du parvovirus B19, dont les enfants sont les principaux vecteurs, peut constituer une situation particulière et non habituelle en milieu scolaire et le fait pour la travailleuse de l'avoir contracté constitue un événement imprévu et soudain. En outre, dans son milieu personnel ou familial, la travailleuse n'est pas en contact avec des enfants. 

 

Stone et Service de police de Longueuil, 2015 QCCLP 5757.

Le travailleur, un policier, est intervenu dans le logement d'un individu en compagnie de sa collègue. La preuve prépondérante établit qu’il a été exposé à un agent infectieux, soit des poux de corps. D'abord, la réaction du médecin à l'urgence a été spontanée et sans équivoque. Son mouvement de recul à la vue des lésions cutanées chez l'individu n'a semblé lui laisser aucun doute qu'il s'agissait bien d'un cas de pédiculose. À cela s’ajoute le fait que l’individu vivait dans un environnement dont l’hygiène semblait insuffisante. Le travailleur a été victime d'un événement imprévu et soudain, soit une exposition à un agent infectieux, dans le contexte de son travail, qui a engendré pour lui une lésion professionnelle, soit une exposition à une personne atteinte de pédiculose probable, ce qui a nécessité un traitement, un protocole d'hygiène et un arrêt de travail de sept jours en raison du risque élevé de contagion.

 

CPE La Trâlée inc. et Carrier, 2017 QCTAT 925.

Gastro-entérite, syncope vagale et traumatisme craniocérébral léger (TCC). Aide de soutien à la désinfection dans une garderie. La travailleuse a attrapé une gastro-entérite ayant mené à une déshydratation et perte de conscience. Elle a été exposée au travail à ce type de virus, notamment au cours de la journée précédente. En effet, plusieurs enfants de la garderie souffraient de symptômes compatibles avec une gastro-entérite et les tâches de la travailleuse l'amènent à être en contact avec des objets ayant été contaminés par le virus, car elle doit faire la désinfection des draps, des vêtements et des serviettes souillés. En l’espèce, le fait que la travailleuse soit en contact avec le virus et contracte une gastro-entérite dans le cadre de son travail constitue un événement imprévu et soudain.

 

Correia et Destination Dentaire Ste-Dorothée, 2020 QCTAT 2534.

Exposition à une personne atteinte de la rougeole. Assistante dentaire. La travailleuse a été exposée, de manière probable, à un agent infectieux, soit le virus de la rougeole, dans le cadre de son travail. Elle n’a pas consulté de médecin à la suite de son contact avec un patient infecté, puisqu’elle n’éprouvait aucun symptôme de la rougeole, de sorte qu’aucun diagnostic n’a été émis par un médecin qui a charge. Toutefois, la travailleuse a été notifiée formellement par le directeur de la santé publique (DSP) de son obligation de se retirer de son milieu de travail pour une période déterminée, ce qu’elle a fait. Elle a également reçu un vaccin contre la rougeole. La jurisprudence fait état de cas où la simple exposition à un agent infectieux ou à un contaminant a été acceptée sous la forme d’un accident du travail. En l’espèce, la travailleuse a été victime d’un événement imprévu et soudain, soit une exposition à un agent infectieux dans le cadre de son travail, qui a engendré pour elle une lésion professionnelle, soit une exposition à une personne atteinte de rougeole probable. Dans les cas où le risque de contagion est présent et qu’un médecin recommande un arrêt de travail, il y a lieu de conclure que la contagion fait partie des symptômes reliés à la lésion professionnelle.

 

Voir également :

Lajeunesse et Pavillon Notre-Dame, C.L.P. 130245-72-0001, 16 mai 2000, H. Rivard.

Thibaudeau et Commission scolaire des grandes-seigneuries, C.L.P. 126435-62-9911, 15 août 2000, L. Langlois.

Commission scolaire Seigneurie Mille-Îles et Gaudette, C.L.P. 219539-64-0311, 3 février 2006, T. Demers.

Lésion professionnelle non reconnue

Bérubé et Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, C.L.P. 267094-64-0507, 26 janvier 2006, L. Nadeau.

La travailleuse est infirmière dans un centre hospitalier. Elle a produit une réclamation pour une lésion professionnelle s'étant manifestée le 19 février 2004, soit la grippe (Influenza). Elle aurait été en contact avec deux patients identifiés atteints du virus. Que cette maladie soit contractée par le fait d'un accident du travail ou qu'elle constitue une maladie reliée aux risques particuliers du travail, la travailleuse doit démontrer qu'il existe un lien, de manière prépondérante, entre l'exposition au virus et les symptômes qu'elle a présentés. Or, cette preuve n'a pas été faite. En effet, elle témoigne avoir été en contact avec des patients, mais sans préciser quel type de contact. Même en retenant que la travailleuse a été en contact avec le virus, malgré les mesures spécifiques prévues dans l'établissement pour éviter la propagation, le délai pour l'apparition des symptômes pose ici un problème puisqu'il y a un délai de huit jours entre le contact allégué et la manifestation des symptômes. Or, la période d'incubation de la grippe est habituellement de un à quatre jours. Le tribunal ne peut conclure par présomption étant donné, notamment, de la nature de la maladie. La travailleuse n'a donc pas subi de lésion professionnelle. 

 

Nadeau et Groupe conseil Progesco inc, C.L.P. 386114-04B-0908, 21 janvier 2010, M.-A. Roiseux.

En l'espèce, le tribunal ne doute pas que les étincelles provoquées par le meulage puissent faire ces trous dans le casque du travailleur, mais cela ne permet pas pour autant de conclure qu’il y a eu brûlure du cuir chevelu. Le fardeau de preuve du travailleur est de démontrer par prépondérance de preuve qu’il est probable et non seulement possible que la cellulite du cuir chevelu et la myocardite découlent d’un événement imprévu et soudain. Or, il n’y a aucune mention de plaie, lacération ou bosse ou brûlure lors de l’admission du travailleur au centre hospitalier. L’origine de l’infection du travailleur n’est nullement identifiée. Les prétentions du travailleur sont basées sur des spéculations personnelles, nullement appuyées par la preuve médicale au dossier. Le tribunal ne peut se contenter de spéculations, d’hypothèses ou de théories. Les faits en preuve ne permettent pas de conclure à la probabilité de la survenance d’un événement imprévu et soudain ayant causé la cellulite infectieuse et la myocardite.

 

Frégeau et Agence de services frontaliers du Canada, 2013 QCCLP 3040.

En l’espèce, le tribunal considère que la travailleuse n’a pas su démontrer de manière probable, à l’aide d’éléments précis, graves et concordants, que la myocardite développée résulte d’un contact viral au travail. Il n’y a aucune preuve en regard d’une présence virale dans le milieu de travail à l’époque concernée. Il est seulement argué, expertise à l’appui, que la travailleuse se trouve en contact étroit avec de nombreux individus dans son milieu de travail, ce qui s’avère une équation beaucoup trop simpliste en regard du fardeau de preuve requis. La CLP ne dispose pas d’une preuve probante d’événement fortuit ou imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail, et elle doit en ce sens rejeter la possibilité que la travailleuse ait subi un accident du travail.

 

Cardinal et Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance, 2013 QCCLP 5763.

Aucune preuve ne démontre que la travailleuse a été victime d’un événement imprévu et soudain le 16 février 2013. Puisqu'une éclosion de grippe sur une unité où elle était appelée à travailler aurait pu, en d’autres circonstances, être assimilable à un tel événement, ce n’est pas le cas en l'espèce. D'une part, elle n’a pas été exposée aux patients en isolement en raison de l’éclosion d’une grippe et n'a pas davantage été appelée à leur prodiguer des soins ou traitements au cours de la matinée. D’autre part, la travailleuse portait des gants et un masque comme protection. De plus, étant donné une opinion médicale et de la littérature médicale, il est improbable que même dans la situation où l'on aurait retenu que la travailleuse avait été exposée à des patients grippés à cette date, une si courte exposition, d’à peine trois heures, aurait pu être responsable d’un syndrome grippal diagnostiqué la journée même de l’exposition alléguée.

 

Émond et CHSLD Centre-Ville St-Charles-Borromé, 2015 QCCLP 2151.

Grippe. Préposée aux bénéficiaires dans un centre d’hébergement. La travailleuse a présenté des symptômes d’allure grippale. Le diagnostic posé par son médecine, grippe probable, constitue un diagnostic qui doit être considéré comme une maladie. La travailleuse a travaillé à l’étage où l’éclosion a été déclarée et les premiers symptômes de grippe sont apparus à l’intérieur de la période d’incubation généralement considérée, soit de un à trois jours après que la travailleuse ait été en contact avec des personnes atteintes. Cependant, ces éléments sont insuffisants pour permettre de conclure que la travailleuse a subi un accident du travail le 17 avril. Ses premiers symptômes de grippe sont apparus le 16 avril. Pour associer ces symptômes à l’éclosion déclarée, il aurait fallu que la travailleuse démontre que le 14 avril elle a prodigué des soins à des résidents placés en isolement en raison des symptômes d’allure grippale qu’ils présentaient. Or, cette preuve n’a pas été faite. Il n’est pas suffisant de prouver qu’une éclosion a été déclarée. La travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle.

 

Rossin-Arthiat et Agence services frontaliers Canada, 2015 QCCLP 6209.

Le travailleur, qui exerçait ses tâches d'agent des services frontaliers dans un aéroport international, a été en contact avec un passager fiévreux provenant d'un pays touché par le virus Ebola. Le simple contact avec une personne atteinte de la maladie à virus Ebola ne peut, à lui seul, constituer un événement imprévu et soudain. Il en aurait été autrement si le passager avait été atteint de cette maladie et si le travailleur avait, dans les jours suivants, présenté des symptômes pouvant être associés à celle-ci. Le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle. 

 

Viens et CHSLD de la Haute-Yamaska, 2019 QCTAT 2301.

Influenza de type B. Préposée aux bénéficiaires. La preuve révèle que la travailleuse a pu être en contact avec des personnes porteuses d’une influenza, mais pas du type diagnostiqué chez elle. En effet, la grippe qui est apparue dans l’établissement de l’employeur, ayant donné lieu à trois déclarations d’éclosions, n’était pas du même type que celle qu’a contractée la travailleuse. Bien qu'une éclosion de grippe dans un établissement puisse constituer un événement imprévu et soudain, la preuve ne permet pas de conclure que l'influenza de type B découle des éclosions de grippes déclarées dans l'établissement de l'employeur. En effet, la preuve démontre de façon prépondérante que l'influenza diagnostiquée chez les patients et les employés était exclusivement de type A. La souche grippale n’est donc pas la même que celle diagnostiquée chez la travailleuse. La travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle.

 

Voir également :

Antonio Bastone et Maison Trait d'Union (fermé), C.L.P 227880-63-0402, 15 mars 2005, F. Mercure.

Dubé et Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Côte-Nord, 2015 QCCLP 215.

Rondeau et CSSS-IUGS (St-Vincent, St-Joseph, Murray) – (CIUSSS Estrie-CHUS), 2017 QCTAT 2815.

Aggravation d'une condition personnelle

Lésion professionnelle reconnue

Hamel et Hôpital général de Lasalle, C.A.L.P. 63904-62-9411, 20 janvier 1997, A. Archambault.

Hernie discale rendue symptomatique par un événement imprévu et soudain. Soulever cinq fours à micro-ondes pesant chacun 32 livres pour les sortir et les remettre en place dans leurs emballages originaux. Le travailleur a fait des mouvements saccadés pour lutter contre l'effet de succion, les genoux semi-fléchis et le dos en flexion. 

 

Société canadienne des postes et Drouin, [1999] C.L.P. 668.

Le fait qu'un travailleur présente une prédisposition aux hernies inguinales relevant de facteurs congénitaux, anatomiques ou biologiques n'entrave en rien la reconnaissance d'une lésion professionnelle s'il est démontré que les gestes posés sont susceptibles d'occasionner la lésion diagnostiquée. Le travailleur a déployé un effort pour dégager un transporteur électrique pesant plus d'une tonne. Il s'agit d'un effort inhabituel et excessif. Il y a eu survenance d'un événement fortuit attribuable au travail alors que le travailleur était à son travail, événement qui a causé une hernie inguinale indirecte. 

 

Chevalier et La Saga International, C.L.P. 141955-63-0007, 16 janvier 2002, D. Besse.

L'événement a rendu symptomatique une condition préexistante de dégénérescence discale du rachis cervical et la travailleuse s'est infligée, en manipulant un lot de pantalons d'une trentaine de livres, une hernie discale à deux niveaux. Le geste précis identifié par la travailleuse au moment de la survenance de la lésion était susceptible de provoquer une fissure dans l'anneau du disque à l'origine des hernies cervicales. La condition de dégénérescence de la travailleuse avait fragilisé le rachis cervical et le geste précis posé lors de l'événement, impliquant une sollicitation particulière du rachis cervical, est à l'origine de l'apparition des hernies. 

 

Lamontagne et D.R.H.C. Direction travail, [2003] C.L.P. 202.

La combinaison du facteur congénital et du facteur dynamique provoque l'apparition d'une hernie inguinale et, en ce sens, le facteur dynamique, soit la chute du travailleur avec un poids d'environ 30 livres sur l'épaule droite, devient la cause de la hernie. Lorsque cette hernie se manifeste au travail à la suite d'une pression résultant d'une telle chute, il y a lieu d'en reconnaître l'origine professionnelle.

 

Donald Szadbadkai  (Succession) et Placerdome Canada ltée (Fermée), [2004] C.L.P. 1200.

Le travailleur a été victime d'un accident du travail qui lui a causé un infarctus du myocarde et a entraîné son décès. La CLP ne peut dissocier, dans l'appréciation des faits, la présence d’une condition personnelle à très haut risque d’événement coronarien, l’exécution d’un effort physique important reconnu comme facteur potentiel de la rupture d’une plaque athérosclérotique générant un thrombus et la survenance des premiers symptômes de l’infarctus du myocarde à peine une heure après l’effort important déployé par le travailleur.

 

Proulx et Centre hospitalier de l'université de Montréal - Pavillon Hôtel-Dieu, [2004] C.L.P. 1735.

La travailleuse a démontré la survenance d’un événement imprévu et soudain le 17 octobre 2002 à l’origine de l’aggravation de sa condition personnelle au poignet gauche. Le mouvement qu’elle a réalisé sollicitait les structures lésées et a pu allonger les déchirures et créer des synovites, aggravant ainsi sa condition personnelle. La preuve ne fait pas état d’un tableau dépeignant la manifestation d’une condition personnelle au travail de façon fortuite. Il y a plutôt concordance précise avec les mouvements non physiologiques qui sollicitaient la région lésée, et il y a eu incapacité immédiate alors que la présence de la condition personnelle n’entraînait pas d’incapacité auparavant. La travailleuse a donc subi un accident du travail causant des synovites qui ont entraîné l'aggravation d’une condition personnelle de déchirure du ligament scapho-lunaire et de déchirure radiale du TFCC au poignet gauche. 

 

Roy et Services ménagers Roy ltée (Les), C.L.P. 259044-61-0504, 29 juillet 2005, L. Nadeau.

La travailleuse a été victime d'un accident du travail lorsqu'en tordant une guenille, sa condition d'arthrose est devenue symptomatique et incapacitante. Même si ce geste physiologique est souvent posé par la travailleuse dans le cadre de son travail, il implique une sollicitation de la région atteinte et nécessite un certain effort. Il s'agit d'une authentique détérioration ou aggravation de l’état du poignet, et non d'une simple « manifestation » d’une condition préexistante.

 

Casino de Montréal et Marcotte, C.L.P. 255508-71-0502, 2 mars 2006, B. Roy.

Le travailleur a été victime d'un accident du travail, soit une réaction allergique au caoutchouc alors qu'il a utilisé une paire de gants à son travail. La réaction allergique qui a entraîné les symptômes est une maladie et l'exposition du travailleur constitue un événement imprévu et soudain au sens de la définition de l'accident du travail. Même s'il savait être allergique à cette substance, il n'avait pas été jusqu'alors confronté à une réaction sévère. L'exposition en milieu de travail a clairement précipité une réaction vive de la condition personnelle du travailleur.

 

Coulombe et Colaber Diesel inc., C.L.P. 339125-02-0802, 19 août 2008, J. Grégoire.

Accident cérébrovasculaire sylvien. Camionneur. Les manœuvres inattendues que le travailleur a dû effectuer pour éviter de justesse une collision avec deux autres poids lourds représentent un événement imprévu et soudain, et le stress provoqué par cet événement a été l'élément déclencheur de l'accident cérébrovasculaire sylvien qu'il a subi dans les minutes suivantes. En effet, l'important stress vécu a pu perturber la circulation sanguine qui était déjà affectée au niveau sylvien. L'événement a été l'élément déclencheur qui a rendu symptomatique cette condition préexistante qui était jusque-là totalement asymptomatique. 

 

St-Gelais et Entreprise Paradis Paysagistes inc.,C.L.P. 332887-31-0711, 17 juillet 2009, G. Tardif.

Cervico-brachialgie. Opérateur de machinerie. Alors que le travailleur démolissait un mur de béton, il a subi des contrecoups en opérant un véhicule trop court et trop léger pour résister au balancement provoqué lors du glissement du marteau piqueur sur le béton. Le travailleur a subi une série de microtraumatismes impliquant le rachis cervical et il a ensuite développé une cervico-brachialgie qui a progressé en intensité. Il est donc probable que l'exposition aux contrecoups importants ait contribué de manière déterminante à l'évolution négative de l'arthrose cervicale dont il est porteur. Le lien de causalité requis étant établi de façon prépondérante, la date de l'accident du travail est fixée au dernier jour travaillé.

 

Osram Sylvania ltée et Dubois, 2011 QCCLP 3749.

La travailleuse a produit une réclamation dans laquelle elle a allégué que le syndrome du canal carpien bilatéral dont elle souffrait était attribuable à la modification de ses conditions de travail. En l'espèce, différents éléments ayant créé un contexte particulier au travail, il y a lieu de conclure qu'un événement imprévu et soudain est survenu. De plus, cet événement a entraîné une lésion professionnelle, soit une aggravation de la condition personnelle qui a favorisé la lésion. Sans cette condition, la travailleuse n'aurait pas développé un canal carpien bilatéral. En effet, un électromyogramme confirme la présence de neuropathie médiane sensitivo-motrice d'intensité modérée bilatéralement et symétrique. Or, l'intensité modérée témoigne d'une condition personnelle puisque cette condition n'a pu se développer sur une période de quelques semaines. Par ailleurs, selon la littérature médicale, l'hypothyroïdie a une relation non seulement de coexistence, mais d'interaction dans le processus d'apparition du syndrome du canal carpien, condition médicale dont est porteuse la travailleuse

 

Benoît et Suncor Énergie inc., 2011 QCCLP 5790.

Le 2 février 2009, le travailleur a fourni un effort excessif et s'est acharné à ouvrir une valve pendant 10 à 20 minutes. Même s'il s'agit d'une tâche habituelle, l'effort excessif exercé alors qu'il était dans une position contraignante constitue un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Étant donné notamment la condition dégénérative cervicale importante sous-jacente et la proximité des sites atteints, il existe un ensemble d'éléments et d'indices graves, précis et concordants témoignant d'une relation médicale entre cet événement et l'aggravation clinique de la discopathie dégénérative C5-C6, C6-C7. Le fardeau de preuve du travailleur n'exige pas qu'il établisse avec une certitude scientifique la cause exacte de l'aggravation de sa condition personnelle dégénérative. Qu'elle soit directement reliée à l'événement ou consécutive au développement d'une position antalgique secondaire à une lésion au trapèze, il y a lieu de conclure que la manifestation clinique de la discopathie dégénérative à C5-C6 et C6-C7 est en relation avec l'événement du 2 février 2009 et constitue également une lésion professionnelle. Le travailleur a donc subi une lésion professionnelle ayant engendré une contusion au trapèze gauche avec composante cervicale, soit une discopathie dégénérative à C5-C6 et C6-C7 rendue symptomatique.

 

Lachance et Pepsico Canada ULC (Frito Lay), 2013 QCCLP 5648.

L’importante condition personnelle dégénérative à L4-L5 et L5-S1 avec radiculopathie L5 et/ou S1 gauche dont le travailleur est porteur ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle, alors que cette condition était totalement asymptomatique depuis quelques années et qu’elle a été exacerbée par un événement imprévu et soudain survenu par le fait de son travail, le 26 janvier 2012. Le travailleur s’est penché dans un endroit restreint pour y prendre une chaudière contenant des pommes de terre pesant environ 12 à 15 livres et s’est cogné le dos sur une poignée de poubelle en se relevant. Il ne s’agit pas de la seule manifestation au travail d’une condition personnelle, mais d’une lésion professionnelle survenue sur une importante condition préexistante.

 

Métallurgie Brasco Entretien inc. et Ringuette, 2015 QCCLP 1570.

Le travailleur, un opérateur au sol, a produit une réclamation pour un diagnostic de claquage à la hanche qu'il attribuait au fait d'avoir subi une torsion de la hanche en perdant pied. Après une investigation médicale, le diagnostic à retenir est celui de kyste préexistant. Or, comme il ne s’agit pas d’une blessure en l’espèce, l’article 28 LATMP ne trouve pas application. Cependant, cette condition personnelle a été aggravée et a été rendue symptomatique lors de l'événement imprévu et soudain. En effet, il est tout à fait plausible que le travailleur ait pu réveiller une condition personnelle, soit celle d'un kyste situé dans la même région anatomique.

 

Lésion professionnelle non reconnue

Lefebvre c. La Commission des affaires sociales, [1991] R.J.Q. 1864 (C.A.).

Absence d'effort ou d'événement imprévu et soudain au travail. L'infarctus est l'aboutissement normal ou inévitable d'une maladie préexistante.

 

Viglione et Commission scolaire Jérôme Le Royer, [1994] C.A.L.P. 1090.

Il ne faut pas confondre la manifestation symptomatique d'une condition personnelle avec l'aggravation de celle-ci. Bien que la manifestation de celle-ci ait été ressentie au travail, l'apparition d'un symptôme douloureux relié à la hernie inguinale aurait pu se produire n'importe où, n'importe quand.

 

Suivi :

Révision rejetée, C.A.L.P. 44231-60-9208, 10 mars 1995, J.-M. Dubois.

Botter et J. Pascal inc., [1995] C.A.L.P. 301.

En matière d'accident du travail, la théorie du « thin skull » ne peut s'appliquer que s'il est établi, au départ, qu'un événement inhabituel et extraordinaire est survenu dans le cadre du travail et que tel événement a pu causer une lésion à n'importe quel travailleur. Une fois posée cette prémisse, le travailleur « déjà handicapé » est en droit de recevoir une pleine compensation, nonobstant sa condition personnelle. Le travailleur, un vendeur sur la route, souffre d'ulcères aux pieds alors qu'il est déjà porteur d'une neuropathie périphérique, manifestation de son diabète. En l'espèce, la théorie ne peut s'appliquer, car le travailleur n'a rien accompli de plus que des tâches normales d'un emploi de vendeur, tâches qui ne comportent aucun danger. Il est impossible de conclure que le simple fait de marcher fréquemment ou de se tenir debout pouvait causer des blessures à une personne normalement constituée. 

 

Michel Lebel (succession) et Multi-marques inc., [1996] C.A.L.P. 265.

La lésion du travailleur, l'ischémie myocardique, n'a pas résulté d'un effort significatif de nature à augmenter les besoins en oxygène et la pression dans l'artère coronarienne, ou à représenter un danger potentiel au niveau cardiaque. Il n'y a pas eu survenance d'un événement imprévu et soudain par le fait du travail. La cause la plus probable du décès réside dans l'évolution ou la manifestation d'une maladie personnelle, sans que le travailleur n'ait déployé un effort important qui puisse constituer l'élément déclencheur ou contributif de la lésion ayant entraîné son décès. De plus, l'arrêt cardiorespiratoire n'a pas été causé par le manque ou l'insuffisance de soins d'urgence.

 

Suivi :

Révision rejetée, C.A.L.P. 60821-62-9407, 20 juin 1997, B. Roy.

Foisy et S.T.C.U.M., [1998] C.L.P. 1324.

Bursite calcifiée à l'épaule. Il s'agit d'une condition personnelle dégénérative qui n'a pas été aggravée par le travail. Le fait de ressentir de la douleur au travail ne peut être considéré comme un événement imprévu et soudain. Ce n'est pas le travail qui a rendu le mouvement d'abduction de l'épaule douloureux, mais plutôt la présence de la bursite calcifiée qui a rendu le geste douloureux. 

 

Franc et 90332412 Québec inc.,[1999] C.L.P. 1.

Le travailleur, un électricien, a été découvert gisant au pied d'un escabeau alors qu'il semblait victime d'une crise d'épilepsie. En l'espèce, le tribunal reconnaît un événement imprévu et soudain, soit la chute du travailleur. Cependant, la relation entre cet événement et le diagnostic posé, soit des convulsions, n'est pas prouvée. Aucun médecin n'a parlé de commotion cérébrale ou de traumatisme crânien consécutif à une chute. Les rapports médicaux transmis à la CSST ne font toujours et uniquement mention que de convulsions. En fait, la médication prescrite, les symptômes présentés et le résultat de l'électro-encéphalogramme qui constate une activité cérébrale aiguë, sont autant d'éléments qui permettent de retenir plutôt la thèse d'une condition personnelle, soit une crise épileptiforme. La survenance de cette crise sur les lieux du travail n'est que pure coïncidence et ne peut permettre de conclure à un accident du travail. 

 

Gagné et C.H.U.S. - Hôtel-Dieu,C.L.P. 163084-05-0106, 27 mars 2002, M. C. Gagnon.

La travailleuse n'a pas démontré que l'aggravation de sa condition personnelle résulte d'un accident du travail. Selon la preuve médicale, elle n'a pas subi de blessure au travail. En effet, la hernie en L5-S1 dont elle souffre est survenue bien avant qu'elle ne débute son travail chez l'employeur. Quant à la manifestation d'une lombosciatalgie gauche, celle-ci est la manifestation de symptômes qui ne confirment aucune nouvelle blessure. La travailleuse a donc effectué un travail administratif normal sans que ne surviennent des circonstances particulières motivant l'événement imprévu et soudain que requiert la loi. La description générale des tâches effectuées confirme au contraire que la symptomatologie aurait pu survenir dans de multiples circonstances, que ce soit au travail ou à la maison. 

 

Gagné et A. Fleuriste Ste-Rose inc., C.L.P. 216842-63-0309, 10 juin 2004, F. Mercure.

La travailleuse, une fleuriste, a ressenti une douleur dans le bas du dos et ensuite à la hanche et à la cuisse lorsqu'elle s'est penchée pour prendre une fleur. Un diagnostic de hernie discale a été retenu. Elle n'a fait la démonstration d'aucun événement imprévu et soudain (le fait d'effectuer une légère flexion antérieure afin de prendre une fleur dans le cadre normal de son travail alors que rien de particulier n'est survenu ne constitue ni un événement imprévu et soudain, ni un événement traumatique). La preuve révèle plutôt que la travailleuse était déjà souffrante de sa condition de dégénérescence lombaire depuis un mois et qu'elle a été victime de la stricte évolution de sa condition personnelle préexistante de dégénérescence lombaire. À cet égard, il y a lieu de rappeler que ce n'est pas la douleur qui doit être imprévue et soudaine comme c'est le cas ici, mais plutôt la survenance d'un événement qui doit être qualifié d'imprévu et soudain et qu'un lien de causalité doit être établi entre une lésion dont est victime un travailleur et son travail. Le seul fait de ressentir une douleur sur les lieux du travail alors qu'un travailleur est à son travail est insuffisant pour conclure à la survenance d'un accident du travail au sens de la loi.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2 février 2005, L. Boudreault.

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Joliette, 705-17-001257-052, 17 novembre 2005, j. Mongeon. 

Wal-Mart du Canada et Lussier, C.L.P. 315764-62B-0704, 26 septembre 2008, Alain Vaillancourt. 

Avant le 13 mars 2006, le travailleur présentait une condition personnelle préexistante à l'épaule droite, soit une tendinose de la coiffe des rotateurs et de l'arthrose acromio-claviculaire qui étaient asymptomatiques. En l'espèce, le 13 mars 2006, le travailleur aurait eu à utiliser, sur une certaine période de temps, un appareil de levage défectueux, ce qui l'obligeait à fournir des efforts plus importants avec les membres supérieurs. Or, même en considérant qu'une telle situation soit assimilable à un événement imprévu et soudain, la preuve factuelle et médicale ne permet pas de conclure que cette situation a entraîné la lésion du travailleur ou aggravé sa condition préexistante. 

 

Entretien Paramex inc. et Colleret, C.L.P. 334361-71-0711, 17 mars 2009, L. Crochetière. 

Puisque le syndrome de Parsonage-Turner est d'étiologie indéterminée, mais peut apparaître en présence de facteurs précipitants, son admissibilité à titre de lésion professionnelle doit être envisagée sous l'angle de l'aggravation d'une condition personnelle devenue symptomatique en raison d'un accident du travail ou en raison de risques particuliers au travail. En l'espèce, il est question d'efforts pour déboulonner des boulons rouillés, mais il n'est nullement question de violence ou de vélocité dans ces efforts. En l'absence de traumatisme direct ou par compression, le syndrome de Parsonage-Turner ne découle pas d'une blessure. Par ailleurs, même si le travailleur a fourni des efforts dans une position contraignante, situation qui pourrait être assimilable à la notion élargie d'accident du travail, il y a absence de relation causale entre cette situation et la lésion, et il en est de même pour les risques particuliers au travail. Ainsi, il ne peut être question de l'aggravation d'une condition personnelle. 

 

Fabrications Dor-Val ltée et Donoso, C.L.P. 380088-61-0906, 23 février 2010, M. Cuddihy.

La preuve n'établit pas que le travailleur a fait un effort particulier pouvant entraîner une augmentation de la pression intra-abdominale et causer une hernie inguinale. Même si la manifestation a été ressentie au travail, l'apparition d'une douleur reliée à la hernie aurait pu se produire à tout moment et en l'espèce, le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle.

 

Tremblay et EBC Neilson S.E.N.C., 2012 QCCLP 5347.

Le travailleur a produit une réclamation pour un diagnostic d'entorse cervicale sur une condition personnelle dégénérative antérieure. Il allègue avoir ressenti des contrecoups importants en passant dans un trou en conduisant un camion articulé de 35 tonnes. Quant à la dégénérescence discale, le travailleur croit qu'elle a été aggravée lors de l'événement. En l'espèce, le diagnostic d'entorse cervicale, qui a été posé longtemps après l'événement, doit être écarté. En ce qui a trait à celui de dégénérescence discale, la présomption de lésion professionnelle ne peut s'appliquer, et il n'est pas possible de conclure à un accident du travail, notamment en raison du manque de crédibilité du travailleur et du délai avant de consulter un médecin. En conséquence, il y a lieu de retenir que le travailleur a été victime de la manifestation de sa condition personnelle importante de discopathie discale, condition faisant en sorte que des crises symptomatiques peuvent survenir en tout temps et en tout lieu, notamment lorsque certains mouvements rendent la sténose foraminale plus vulnérable. 

 

Voir également : 

Harvey et Citoyenneté & Immigration Canada, 2012 QCCLP 2829.

Le jour de l'événement, alors qu'elle était assise, la travailleuse a ressenti une douleur en s'étirant pour ramasser une feuille sous son bureau. Elle a produit une réclamation à la CSST pour des diagnostics d'entorse à l'épaule et de tendinite calcifiée. Le geste délibéré et usuel décrit par la travailleuse en l'espèce ne peut constituer un événement imprévu et soudain. En outre, même si l'on avait conclu qu'il s'agissait d'un événement imprévu et soudain, on ne pourrait davantage conclure que la travailleuse a subi une lésion professionnelle. En effet, la calcification qui était préalablement présente dans l'épaule de cette dernière s'est déplacée lors du mouvement décrit et a provoqué la tendinite. Par conséquent, c'est en raison d'une condition personnelle préexistante de calcification à l'épaule que la douleur s'est présentée au travail le jour de l'événement. Ainsi, la condition de la travailleuse aurait pu devenir symptomatique sans que ne survienne un événement sur les lieux du travail. 

 

Attribuable à toute cause

Lésion professionnelle reconnue

Lajoie c. Commission des lésions professionnelles, [2002] C.L.P. 476 (C.A.).

Le travailleur, un foreur et boutefeu, s'est gravement blessé à la suite de l'explosion d'un détonateur qu'il essayait de défaire en morceaux alors qu'il se trouvait au camp d'hébergement de l'employeur après ses heures de travail. Il avait ramassé le détonateur plus tôt dans la journée et l'avait mis dans sa poche afin de le déposer plus tard à un endroit sécuritaire, ce qu'il a oublié de faire. En déterminant que la cause de l'accident relevait de la simple curiosité du travailleur, la CLP a occulté littéralement un des éléments essentiels du système d'indemnisation mis en place par le législateur. Sauf l'exception expressément prévue à l'article 27, l'existence d'un accident du travail est indépendante de la responsabilité de quiconque. La conclusion de la CLP portant sur la rupture du lien générateur de droit ne peut prendre appui sur quelque assise juridique valable. Bien au contraire, elle heurte de plein fouet le texte et l'esprit de la loi qui veulent qu'un « événement imprévu et soudain attribuable à toute cause » donne ouverture à l'indemnisation du moment où il survient « à l'occasion du travail », c'est-à-dire lorsqu'il est relié à l'emploi, comme en l'espèce.

 

Olymel Flamingo et Morier, C.L.P.152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron.

Considérant que la définition d'accident du travail précise expressément que l'événement imprévu et soudain peut être « attribuable à toute cause », il ne faut pas faire en sorte que la recherche de la cause de l'agression, en l’espèce, soit un moyen de vider de son sens le terme « attribuable à toute cause ». Il serait inéquitable qu'une agression par un voleur à main armée soit traitée différemment par les tribunaux d'une agression faite par des collègues de travail où il y a des blessures physiques, alors que dans les deux cas, le travailleur est à son poste de travail à effectuer son travail au moment de l'agression.

 

Roy et Entreprises Clément Lavoie inc.,C.L.P. 259473-05-0504, 2 février 2006, M. Allard.

La preuve révèle que l'employeur a agressé physiquement le travailleur en réaction aux insultes proférées par ce dernier et qu'il en a résulté une chute sur le sol. Il y a donc eu survenance d'un événement imprévu et soudain. Le fait que l'agression ait été déclenchée par des insultes est sans incidence sur le caractère imprévu et soudain de l'événement puisque ce dernier peut être attribuable à toute cause suivant la jurisprudence.

 

Ste-Marie et Sobey’s IGA Extra (439 Châteauguay),C.L.P. 334829-62A-0712, 17 juillet 2008, L. Couture.

En l'espèce, la chute est suffisante pour conclure à l'imprévisibilité et à la soudaineté de l'événement. Il ne faut pas chercher la cause de l'événement, l'article 2 prévoyant qu'il peut être attribuable à toute cause. On ne peut dire qu'il s'agit d'un geste volontaire et prévisible; l'article 27 ne s'applique donc pas. Or, il s'agit du seul cas que le législateur a souhaité soustraire de la définition générale d' « accident du travail ». Peu importe la raison pour laquelle la travailleuse a dû se dépêcher, il suffit d'établir que l'événement imprévu et soudain est survenu à l'occasion du travail. Or, la preuve a établi la connexité entre la chute de la travailleuse et son travail. En effet, celle-ci se trouvait dans la section du stationnement de l'employeur réservée aux employés, lorsqu'elle a chuté, pour la seule raison qu'elle s'en allait travailler. Ainsi, la chute s'inscrit dans la sphère professionnelle de la travailleuse et constitue un accident du travail. 

 

Rousseau et Kruger Wayagamack inc., 2012 QCCLP 3651.

La définition d’accident du travail prévoit que l’événement imprévu et soudain peut être attribuable à toute cause. Ainsi, le fait qu’un événement fasse suite à la réaction d’une personne à un geste posé par le travailleur ne peut en soi permettre de conclure qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail. En l'espèce, il ne fait aucun doute qu'il est survenu un événement imprévu et soudain lorsque le travailleur a été agressé verbalement par un collègue de travail alors qu'il exerçait ses fonctions de président du syndicat. 

 

Lésion professionnelle non reconnue

Beaudet et Cie américaine de fer & métaux inc.,C.L.P. 180932-71-0203, 30 juin 2004, M . Zigby.

La chute du travailleur étant survenue à cause d’une condition personnelle, il ne peut donc y avoir accident du travail même si elle est survenue sur les lieux du travail. Cette chute est attribuable à une dérobade du genou gauche du travailleur, et ce n’était pas la première fois qu’une telle situation se produisait. 

 

Larouche et Ville de Beloeil,C.L.P. 156316-62B-0103, 29 décembre 2004, Alain Vaillancourt.

Le travailleur, un policier-patrouilleur, a été déclaré coupable de l’utilisation négligente d’une arme à feu dans l'exercice de ses fonctions, et ce, en vertu du Code criminel. Puisque c’est un acte criminel qui est la cause de la lésion, soit un trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse, cet acte ne saurait être considéré comme un événement survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Un tel acte tombe nécessairement dans la sphère personnelle du travailleur et ne peut donner ouverture à la reconnaissance d’une lésion professionnelle. 

 

Compagnie A et M... L..., 2014 QCCLP 5912.

Le travailleur, un préposé à l'esthétique de la machinerie, a fait une chute au travail sous l’effet de la méthadone. La perte d'équilibre ou le fait de trébucher sans en connaître les raisons sont en relation avec la méthadone administrée au travailleur pour une condition personnelle. L'effet de ce traitement n'a pas entraîné une lésion professionnelle, mais a plutôt causé un ou des événements traumatiques, soit la ou les chutes au travail. Il s'agit là de la manifestation d'une condition personnelle qui n'est pas en relation avec le travail, mais qui, par hasard, se manifeste sur les lieux du travail. 

 

Lésion professionnelle reconnue (perte de conscience)

C.H.U.Q. (Pavillon St-François d’Assise-Ssst) et Parent,C.L.P. 292897-31-0606, 18 octobre 2006, C. Lessard.

La travailleuse a une vulnérabilité à faire des syncopes vagales. En l’espèce, cette condition personnelle s'est manifestée en raison d'un événement imprévu et soudain « attribuable à toute cause », soit des odeurs d’urine au laboratoire. Il existe donc un lien entre le travail et la chute qui a suivi la perte de conscience qui a occasionné une plaie au menton et des fractures aux dents. Cet événement est survenu par le fait du travail, puisque la travailleuse accomplissait ses tâches au laboratoire lorsqu'elle a été prise de nausées et d'étourdissements.

 

Les Industries Algo ltée et Succession de Mario Iapaolo,C.L.P. 290023-61-0605, 13 avril 2007, G. Morin.

Le travailleur s’est subitement effondré au sol, alors qu’il était en train d’exercer son travail de coupeur. Une telle chute constitue un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail et qui a entraîné une blessure, soit une fracture du crâne avec complications. Peu importe ce qui a provoqué la chute du travailleur, il demeure que cette chute constitue un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail de sorte que l’on peut conclure à un accident du travail.

 

Transit Desjardins inc. et Collins,C.L.P. 309849-62-0702, 12 septembre 2007, R. L. Beaudoin.

En l’espèce, la travailleuse a fait une syncope, a chuté et s’est heurtée la tête sur le coin de métal d'un séparateur. Ainsi, un événement imprévu et soudain, soit le choc sur le séparateur « attribuable à toute cause » est survenu à l'occasion du travail, alors que la travailleuse se rendait à son poste de travail. Cet événement lui a causé une blessure, soit une contusion frontale et une commotion cérébrale et il s'agit d'un accident du travail. Le fait que la syncope ait précédé la chute n’y change rien.

 

Compagnie A et K...H...,C.L.P. 379664-71-0906, 3 mai 2010, F. Juteau.

Le travailleur a perdu conscience juste après avoir reçu des remontrances de sa contremaîtresse, ce qui a entraîné une chute lui causant une contusion à la paroi abdominale et à la paroi costale. Le tribunal retient qu’il existe un élément rattaché au travail qui a pu engendrer chez le travailleur un stress entraînant sa perte de conscience suivie de la chute. Malgré la condition psychologique fragile du travailleur et sa prise d’une médication (Effexor) pouvant avoir comme effet secondaire de donner des vertiges ou des étourdissements, il n’a pas été démontré que le travailleur présentait de tels symptômes avant l’événement. La preuve médicale ne permet pas d’identifier clairement l’origine de la perte de conscience du travailleur. Il a donc subi une lésion professionnelle.

 

Éconauto (1985) ltée et Berger,C.L.P. 418147-05-1008, 25 octobre 2010, F. Ranger.

Le tribunal est d’avis que l’événement imprévu et soudain est la chute du travailleur. Il importe peu que celui-ci soit dû à une baisse de pression, à l’effet secondaire d’un médicament ou à autre chose. Cette chute s’étant produite alors que le travailleur était au travail, il a droit d’être indemnisé de ses conséquences, soit un trauma crânien et des abrasions au nez.

 

CSSS Jeanne Mance et Danier,2012 QCCLP 5795.

En l’espèce, alors qu'elle revenait de sa pause, la travailleuse, une préposée aux bénéficiaires, a pris l'ascenseur et a perdu conscience à cause d'une importante migraine. En tombant, elle s'est blessée à l'épaule droite. Les conséquences de la migraine de la travailleuse auraient pu être différentes si celle-ci s'était manifestée ailleurs. Pour le tribunal, l'événement imprévu et soudain étant la chute, il importe peu qu'il découle d'un évanouissement causé par une migraine. La travailleuse a donc subi une lésion professionnelle.

 

Réno-Dépôt inc.  et Landry, 2015 QCCLP 3897.

Le travailleur, un préposé à la réception et au déchargement des commandes, a fait une chute en raison d'une arythmie cardiaque maligne alors qu'il était en train de transporter des palettes. Des diagnostics de trauma craniocérébral (TCC) léger, d'hématome sous-dural gauche et d'hémorragie intraventriculaire ont été posés.

À la définition d'« accident du travail » se trouvant à l'article 2 LATMP, le législateur a pris soin de préciser, pour consacrer le principe éminemment réparateur de la loi, que c'est l'événement imprévu et soudain qui peut être attribuable à toute cause. En l'espèce, le travailleur a subi un accident du travail. Sa chute, causée par une arythmie cardiaque maligne, constitue un événement imprévu et soudain survenu alors qu'il était dans l'exécution de ses fonctions. Quant aux diagnostics, ils sont en lien direct avec la chute même si la prise d'antiplaquettaires peut avoir contribué aux saignements intracrâniens. En ce qui concerne l'argument de l'employeur selon lequel la loi ne saurait compenser la simple manifestation d'une condition personnelle survenant fortuitement alors que le travailleur est au travail, le tribunal partage cette perspective dans la mesure où le diagnostic de la lésion professionnelle alléguée est celui de la condition personnelle. Or, en l’espèce, la condition qui s'est manifestée au travail et qui a causé l'événement imprévu et soudain est une arythmie cardiaque maligne se caractérisant par une fibrillation ventriculaire avec arrêt cardiaque, mais cette condition n’est pas le diagnostic découlant de la chute.  

 

Suivi :

Révision rejetée, 6 juin 2016, J. David.

Lésion professionnelle non reconnue (perte de conscience)

Banque Canadienne Impériale de Commerce (C.I.B.C.) c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1993] C.A.L.P. 1447 (C.S.).

Collecte de sang organisée conjointement par la Croix-Rouge avec l'employeur. L'employeur incite les cadres à favoriser la participation des membres du personnel. Au cours de l'avant-midi, le travailleur accompagne une collègue qui désire aller donner du sang au rez-de-chaussée de l'édifice où se tient la collecte. Le travailleur s'évanouit devant l'ascenseur et se frappe la tête sur le plancher en tombant.  En l'espèce, il n'existe aucune preuve d'un événement imprévu et soudain pouvant constituer la cause de l'évanouissement. Celui-ci est la conséquence d'un événement dont la preuve n'a pas été faite. Ainsi, l'événement imprévu et soudain attribuable à toute cause contenu à la définition d'accident du travail n'a pas été démontré.

 

Jolicoeur et Sécuricor Service des Valeurs,[2004] C.L.P. 1687.

Il faut analyser la syncope et la chute comme survenant de manière successive dans le temps et les analyser séparément. La syncope n’a pas entraîné une blessure, au sens prévu à la définition de l’accident du travail. La blessure n’est pas le résultat de la syncope, premier événement imprévu et soudain à survenir dans le temps, mais résulte uniquement du deuxième événement imprévu et soudain, la chute. Il n’y a donc aucune relation médicale entre la syncope et la blessure, soit une commotion cérébrale, de sorte qu’un des éléments constitutifs de l’accident du travail n’est pas rencontré. La syncope n’a entraîné aucune lésion professionnelle, mais a plutôt causé un événement traumatique, soit la chute du travailleur.

 

Les Poudres Métalliques du Québec ltée et Laforest, C.L.P. 240310-62B-0407, 26 mai 2005, Alain Vaillancourt.

En l’espèce, la perte de conscience et la chute résultent clairement de la simple manifestation d’une condition personnelle, soit des symptômes d’une maladie des sinus, sur les lieux du travail. La cause des blessures est donc étrangère au travail. Ainsi, le tribunal conclut que la présomption de lésion professionnelle est renversée et que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle.

 

Consoltex inc. et Franklin, C.L.P. 274219-62A-0510, 14 juillet 2006, N. Tremblay.

Le travailleur était déjà aux prises avec une hémorragie intracrânienne primaire, laquelle a causé la syncope et a entraîné la chute et le trauma crânien, et non l'inverse. Le tribunal retient que cette manifestation de la condition personnelle du travailleur aurait pu se produire à n'importe quel moment. Ce n'est que par pure coïncidence qu'elle s'est produite sur les lieux du travail. Rien dans les conditions de travail du travailleur ne peut expliquer l'enclenchement de la syncope, que ce soit un surcroît de travail ou un excès de chaleur. En outre, la condition personnelle était symptomatique au moment de la chute.

 

Les Supermarchés G.P. inc. et Gagnon, C.L.P. 301805-31-0610, 27 septembre 2007, M. Beaudoin.

La preuve médicale documente bien le fait que le travailleur est épileptique et que cette maladie s’était déjà manifestée à quelques occasions. La preuve démontre que le milieu de travail et l’accomplissement des tâches n’ont joué aucun rôle dans la manifestation de la maladie qui a suscité une réaction en chaîne, soit la chute et le traumatisme à la tête. Celle-ci s’est manifestée au moment où le travailleur était derrière le comptoir, dans le département des fruits et légumes, par hasard. Elle aurait pu se manifester ailleurs, comme ce fût le cas quelques mois auparavant.

 

Alain Brunet (succession) et RGIS Canada ULC, 2013 QCCLP 774.

En l'espèce, la syncope brutale subie par le travailleur est une condition personnelle qui s'est manifestée sur les lieux du travail alors qu'elle aurait pu se produire ailleurs. Son évanouissement n'a absolument aucun rapport avec le fait d'effectuer un inventaire de pilules dans une pharmacie. Le travailleur ne peut être indemnisé pour la manifestation d'une condition personnelle qui n'a aucune relation possible avec son travail, que ce soit sur le plan légal ou pour une question d'équité. La syncope demeure donc la causa causans du traumatisme crânien et des complications qui ont entraîné son décès. La cause de ses blessures demeure complètement étrangère à son travail.

 

CHSLD Villa Soleil et Lauzon, 2014 QCCLP 3341.

La travailleuse, une préposée aux bénéficiaires, a chuté au travail à la suite d'une perte de conscience. Le présent tribunal estime que bien que la définition d'un accident du travail contienne la mention qu'il peut être « attribuable à toute cause », il faut en continuer la lecture et constater que le législateur ajoute que l'événement doit être « survenu par le fait ou à l'occasion de son travail ». Ainsi, il doit y avoir un certain lien entre l'événement imprévu et soudain et le travail. Il ne suffit pas de dire que l'événement est survenu de façon incidente ou occasionnelle, par coïncidence, au travail. L'expression « à l'occasion du travail » ne doit pas être comprise dans un sens aussi large. En l'espèce, la chute est due à une cause sans lien avec le travail, soit une syncope. On ne peut considérer que les conséquences de la syncope, soit la chute et les lésions subséquentes, sont liées au travail, ni conclure que les lésions subies constituent des lésions professionnelles.

 

Survenu par le fait du travail

Lésion professionnelle reconnue par le fait du travail

Les Ambulances Sainte-Marie et Rhéaume, [2004] C.L.P. 758.

Le travailleur, un technicien ambulancier, a été victime d'un accident du travail en effectuant une intervention auprès d'un bénéficiaire autre que celui pour qui l'appel avait été fait. Le rôle d’intervention d’un technicien ambulancier ne se limite pas à l’individu pour lequel l’appel a été fait. Le travailleur n'avait pas à demander la permission à l'employeur avant d’intervenir auprès du second bénéficiaire. Il est habituel, pour un technicien ambulancier, de porter assistance dans l’environnement immédiat d’un appel, lorsque la situation l’exige. L’employeur admet que le lien de subordination était toujours présent quand le travailleur s’est déplacé vers la chambre du second bénéficiaire. D’autre part, les articles relatifs à l'éthique dans le document intitulé Ligne de conduite des techniciens ambulanciers précisent que « le technicien ambulancier doit faire preuve de disponibilité dans l’exercice des activités cliniques reliées à sa tâche et dispenser ses services de façon personnalisée ». C’est ce qu’a fait le travailleur lorsqu’il est intervenu auprès du second bénéficiaire et qu’il a vérifié son état, étant donné l’indication quant à la possibilité d’une fracture de la hanche. Le lien de subordination n’était donc pas rompu au moment de vérifier l’état de santé du second bénéficiaire, et cette vérification s’inscrit directement dans ce qui convient d’appeler « par le fait de son travail ». 

 

R... S... et Compagnie A, C.L.P. 262925-04-0505, 9 janvier 2007, D. Lajoie.

Le travailleur a été victime d'un accident du travail entraînant un diagnostic de stress post-traumatique alors qu'un collègue de travail a menacé de le piquer en brandissant son couteau dans les airs sur les lieux du travail. Cet événement imprévu et soudain est survenu par le fait du travail, car l'altercation entre les deux travailleurs visait le poste de travail qui avait été assigné au travailleur par son superviseur. 

 

Cormier et Atelier Nouveau Décor enr.,C.L.P. 350464-04-0806, 25 août 2009, D. Therrien.

En tenant compte du rythme de travail et de l'effort demandé pour visser, poser des clous et percer des trous, il s'agit de tâches intenses et exigeantes pour la travailleuse qui n'avait aucune expérience dans le domaine et qui n'avait pas eu l'occasion de renforcer les muscles et tendons sollicités. Cette pression constante exercée par la travailleuse avec le pouce en extension, sans réelle période de repos, est assimilable à une série d'événements imprévus et soudains susceptibles d'entraîner chez la travailleuse, par le fait de son travail, dans une période précise et courte, une tendinite de De Quervain. 

 

Dufresne et Pêcherie Réginald Cotton,C.L.P. 369176-01B-0901, 3 septembre 2009, J.-F. Clément.

En l’espèce, les événements à la base de la réclamation du travailleur sont attribuables à toute cause et ils sont survenus par le fait du travail. Il est aussi clair que l’infarctus constitue une maladie. Les trois premières conditions prévues à l’article 2 sont donc remplies. Quant à la notion d’événement imprévu et soudain, la situation causée par l'augmentation importante du volume de production sur le chalutier-crevettier, le fait qu'il n'y avait que deux hommes de pont plutôt que trois, l'augmentation importante de la cadence de travail et les efforts additionnels du travailleur constituent un événement imprévu et soudain.  

 

Michaud et Garage Donati et Massa,2013 QCCLP 4656.

Le travailleur, un mécanicien, a procédé à chausser des pneus d'hiver de façon intensive, ce qui a sollicité de façon importante et avec des efforts constants son membre supérieur droit lors de toutes les opérations requises par celui-ci. Cette concentration de travail similaire et d'efforts inhabituels est assimilable à un événement imprévu et soudain, et ces efforts sont survenus par le fait de son travail et ont entraîné une tendinite de la coiffe des rotateurs droite, de même qu'une épicondylite et épitrochléite droites.

 

Lésion professionnelle non reconnue par le fait du travail

Martin Chenel (Succession) et Société de Gestion Gesmat ltée, C.L.P. 227536-31-0402, 2 mars 2006, J.-L. Rivard.

Le travailleur, un homme d’entretien général pour une entreprise de location de chalets, a subi un infarctus du myocarde. L'accident cardiaque est survenu alors qu'il était à mi-chemin entre son domicile et son lieu de travail, mais il ne répondait pas à un appel d'urgence et n'effectuait pas un déplacement pour transporter ou déplacer du matériel pour son employeur. Le travailleur n'exécutait donc pas une activité par le fait de son travail.

 

Transport Alain Couturier et Bérubé, C.L.P. 301232-09-0610, 13 août 2007, R. Arseneau.

Après avoir stationné son véhicule au fond de la cour de l'employeur, le travailleur, un camionneur, s'est dirigé vers le garage. Chemin faisant, il a perdu pied et s'est agrippé au pneu de la remorque pour éviter de tomber. Il a alors ressenti une vive douleur à la région lombaire. En l'espèce, le fait de perdre pied en glissant sur une surface recouverte de glace ou de neige est un événement imprévu et soudain. L'événement rapporté par le travailleur n'est pas survenu par le fait du travail, c'est-à-dire dans l'exécution des fonctions pour lesquelles il est embauché et qu'il exécute de façon directe et immédiate. Il est cependant survenu à l'occasion du travail. 

 

Riverin et C.H. de Charlevoix, 2013 QCCLP 563.

La travailleuse, une auxiliaire en santé et services sociaux, s'est blessée en se rendant à un test de qualification alors qu'elle était en congé. L’accident n’est pas survenu par le fait du travail puisqu'il est arrivé au moment où la travailleuse se rendait à un test de qualification et cela ne faisait pas partie de ses tâches habituelles. Il est cependant survenu à l'occasion du travail.

 

Pharmacie Jean Coutu et Robert, 2016 QCTAT 3257.

Alors que la travailleuse, une commis étalagiste, se trouvait dans un escabeau placé parallèlement à un étalage et qu'elle disposait une à une des bouteilles de shampoing sur les tablettes supérieures, elle a été saisie d'un violent éternuement et a éprouvé une douleur dans le bas du dos. Un éternuement survient généralement inopinément, de façon impromptue, et peut être qualifié d'événement imprévu et soudain. Toutefois, l'éternuement de la travailleuse n'est pas survenu par le fait de son travail. Il s'agit de l'exécution d'un acte physiologique qui, en l'espèce, n'a pas été provoqué ni causé ou suscité par son travail. 

 

Survenu à l’occasion du travail

Lieu de l’accident

Terrains de stationnement

Lésion professionnelle reconnue
Steinberg inc. et Brissette, [1986] C.A.L.P. 120. 

L'unique raison pour laquelle le travailleur se trouvait sur le stationnement du centre commercial où opère l'employeur au moment où il fit une chute réside dans l'obligation qu'il avait d'être à son travail. Il s'agit là d'un acte relié à l'exécution de son travail. Il est en preuve que l'appelant mettait à la disposition de ses travailleurs des espaces de stationnement bien délimités et que le chemin parcouru par le travailleur est le trajet courant et habituel de l'ensemble du personnel de l'employeur. Bien que ce dernier ne soit pas propriétaire des aires communes, son loyer inclut un montant destiné à ces aires et il lui était donc possible d'exiger que l'entretien de ces espaces soit sécuritaire. L'accident du travailleur est donc survenu à l'occasion de son travail.

 

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, [1987] C.A.L.P. 394 (C.S.).

Shur Gain et Gemme, [1993] C.A.L.P. 117.

L'arrivée du travailleur 15 minutes avant le début de son quart de travail est un temps raisonnable d'entrée permettant d'établir un lien entre l'accident et son travail. Par conséquent, la chute subie dans le terrain de stationnement de l'employeur lui ayant occasionné une entorse lombaire est survenue à l'occasion de son travail. Le stationnement était mis gratuitement à sa disposition et il est reconnu par la jurisprudence que le lieu de travail inclut le terrain de stationnement.

 

Natrel inc. et Pauzé, C.L.P. 102297-64-9806, 15 octobre 1998, A. Suicco.

Chute en déneigeant sa voiture dans le stationnement de l'employeur après le travail.

 

Q.I.T. Fer et Titane inc. et Laporte,C.L.P. 111551-62-9902, 19 octobre 1999, L. Vallières.

Chute en enjambant un parapet bornant le terrain de stationnement mis à la disposition des travailleurs par l'employeur alors que le travailleur se rend à son travail après avoir stationné sa voiture. Plusieurs travailleurs avaient l'habitude d'enjamber le parapet afin de se rendre plus vite à l'usine de l'employeur.

 

Domtar inc. et St-Cyr, C.L.P. 145852-05-0009, 6 juillet 2001, L. Boudreault.

En quittant le travail sur sa bicyclette et en freinant pour arrêter à la guérite, le travailleur dérape sur une plaque de glace, tombe et se blesse à l'épaule. Le choix du travailleur de prendre son vélo, en hiver, n'est pas déraisonnable, ne rompt pas la notion de risque professionnel et ne devient pas par le fait même un risque personnel. Depuis quelques années, avec la modification des vélos, il n'est pas incongru de voir certaines personnes utiliser des vélos à longueur d'année et non seulement durant l'été. L'utilisation d'un moyen de transport ou d'un autre relève d'un choix personnel et, en principe, l'employeur n'a pas à s'immiscer dans ce choix. Dans la mesure où les supports à vélo sont disponibles toute l'année, on ne peut parler ici d'un risque strictement personnel.

 

Hôpital Du Haut-Richelieu et Robichaud, C.L.P. 212937-62A-0307, 25 mars 2004, C. Demers.

Chute dans le stationnement en se rendant dîner chez elle. Le fait de stationner sa voiture dans le stationnement de l'employeur et de s'y rendre avant de quitter les lieux de l'employeur n'est pas en soi une activité purement personnelle, mais bien une activité connexe à l'exercice du travail d'un employé. Il n'y a pas de différence entre le fait de se rendre au stationnement en vue d'aller chez soi pour dîner, ou de se rendre au stationnement en vue d'aller chez soi à la fin de la journée de travail. Dans les deux cas, le travailleur est toujours sur les lieux de l'employeur et y exerce d'abord et avant tout une activité qui est connexe au travail, soit celle de quitter son travail.

 

Centre d'hébergement Champlain-Limoilou et Lessard,C.L.P. 247624-32-0411, 30 août 2005, C. Lessard. 

La travailleuse, en se rendant à sa voiture dans le stationnement mis à la disposition des employés par l'employeur, s'est retournée brutalement en entendant une personne arriver rapidement. Son pied a versé sur le bord de la chaîne de trottoir et elle a subi une fracture de la malléole. L'arrivée dans le stationnement dans les 15 minutes suivant la fin du quart de travail est un délai raisonnable, et la travailleuse ne s'est pas adonnée à une activité de nature strictement personnelle.

 

Olymel St-Simon et Auclair, C.L.P. 290963-62B-0606, 26 juin 2007, N. Blanchard.

Chute dans le stationnement de l'employeur alors que le travailleur se rendait à son camion pour y prendre son repas.

 

C.P.E. Montgolfière inc. et Louani, C.L.P. 382300-61-0907, 29 avril 2010, Monique Lamarre.

L'accident est survenu à la sortie de la garderie alors que la travailleuse, une éducatrice en garderie, se rendait à sa voiture pour quitter les lieux. Il importe peu que la travailleuse ait quitté le travail avec l'enfant d'une amie. Il ne s'agissait pas d'une activité purement personnelle. Elle devait quitter son travail comme toute autre travailleuse de l'établissement, et le fait qu'elle portait l'enfant de son amie dans ses bras ne change pas le fait qu'elle a chuté dans l'unique voie d'accès extérieure de l'établissement. La finalité de l'activité n'était pas seulement de rendre service à une amie, mais de quitter le travail, une activité généralement reconnue par la jurisprudence comme étant connexe au travail.

 

Zane et Agence de Revenu du Canada, 2014 QCCLP 506.

Le travailleur a subi un accident du travail lorsqu'il s'est blessé à l'épaule gauche en chutant sur la glace dans le stationnement de l'employeur alors qu'il s'y rendait, durant sa pause, pour déneiger sa voiture. Le stationnement de l'employeur est une extension du lieu de travail et lorsque le travailleur s'y est blessé, le lien professionnel n'a pas été rompu. 

 

Mercier et C.S.S.S. de la Vieille-Capitale, 2014 QCCLP 3221.

La travailleuse, une infirmière-chef et première répondante en cas d'urgence sinistre, s'est blessée quelques minutes avant le début de son quart de travail en portant assistance à une personne qui était tombée dans le stationnement de l'employeur. En l'espèce, il y a lieu de considérer que la travailleuse s'adonnait à une activité qui est connexe à son travail puisqu'elle prêtait assistance à un individu qui réclamait de l'aide, comme elle l'aurait fait pour un bénéficiaire qui est sous sa responsabilité lorsqu'elle accomplit ses tâches d'infirmière. En fait, elle se trouvait toujours dans la sphère professionnelle. Le tribunal peut difficilement concevoir que l'employeur, qui a pour mission d'assurer une gamme de services de santé et de services sociaux, puisse prétendre qu'un travailleur ou une travailleuse qui est plus particulièrement affecté aux soins n'ait pas à intervenir auprès d'un individu qui a fait une chute dans le stationnement et qui avait manifestement besoin d'aide.

 

Benoît et Bombardier Produits récréatifs inc., 2015 QCCLP 4622.

La travailleuse, une conseillère en communication, a fait une chute dans le stationnement de l'employeur 15 minutes avant le début de son quart de travail alors qu'elle retirait la neige accumulée entre les roues et la charpente de son véhicule. En l'espèce, doit-on conclure que la travailleuse faisait une activité personnelle? Le tribunal ne le croit pas. En effet, la travailleuse se situait toujours dans la phase d'arrivée pour son quart de travail. Le déglaçage constituait en quelque sorte une préparation visant à lui permettre de repartir plus aisément à la fin du quart. La connexité avec le travail et l'utilité pour l'employeur existait au moment où la travailleuse se déplaçait autour de sa voiture puisque c'est en circulant qu'elle a glissé et qu'elle est tombée. Si l'accident était survenu en raison de la méthode utilisée pour déglacer les roues, le résultat aurait pu être différent, mais tel n'est pas le cas. La situation de la travailleuse n’est pas différente de celle d’un travailleur qui déneige ou déglace sa voiture avant de repartir après son quart de travail. 

 

Lésion professionnelle non reconnue
Gascon et Port de Montréal, C.A.L.P. 67837-60-9503, 18 juin 1996, L. Turcotte.

Accident au retour de la pause-repas non rémunérée sur le terrain de stationnement de l'employeur. Portière de la voiture refermée sur le pouce de la travailleuse par une compagne de travail. Aucun lien de subordination. Activités personnelles.

 

Bonadonna et Manufacture Lingerie Château inc., C.A.L.P. 72830-60-9509, 28 février 1997, M. Kolodny.

Chute sur le terrain de stationnement privé qui n'appartient pas à l'employeur et servant seulement aux membres de la famille de deux actionnaires de l'employeur. La travailleuse n'avait pas accès à ce stationnement, mais elle l'a traversé en tournant un coin de rue en direction de ses lieux de travail, tout comme le font les gens du public.

 

Merlin et Hôpital neurologique de Montréal, C.L.P. 103542-62-9807, 23 mars 1999,  J.-G. Raymond.

Glissade dans un escalier menant au stationnement d'un employeur voisin de celui de la travailleuse, après son quart de travail, alors qu'elle va rejoindre une employée de cet autre employeur avec qui elle fait du covoiturage.

 

St-Germain et 9204-9527 Québec inc., 2012 QCCLP 4069.

Cinq minutes après la fin de son quart de travail, alors qu'elle n'était plus rémunérée, la travailleuse a fait une chute sur la glace et s'est fracturé la cheville en revenant du stationnement réservé au personnel du restaurant où elle travaille. Elle allait chercher de l'aide pour régler un problème de serrure de son véhicule. Il s'agit de l'unique raison pour laquelle elle a rebroussé chemin vers le restaurant. La travailleuse n'était pas en train de quitter son travail dans un contexte plus large; elle s'affairait plutôt à chercher de l'aide pour régler un problème de son automobile. Cette activité découle du choix de la travailleuse, en l'occurrence celui de retourner au restaurant au lieu d'appeler la dépanneuse afin de régler un problème mécanique. Même si l'activité de départ est accessoire au travail, celle d'interrompre cette activité et de revenir vers le restaurant pour obtenir de l'aide est, pour sa part, incidente à cette activité de départ et non pas au travail. Cela ne permet pas de reconnaître un lien de connexité suffisamment proche avec le travail pour admettre qu'il puisse s'agir d'un accident survenu à l'occasion du travail. La travailleuse n'a donc pas subi de lésion professionnelle.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2013 QCCLP 2160.

A & W Repentigny et Doucet-Dubé,2013 QCCLP 1956.

La travailleuse, une commis, a fait une chute dans le stationnement d'un centre commercial alors qu'elle s'en allait prendre l'autobus à la fin de son quart de travail. Selon la jurisprudence, les accidents qui se produisent lorsqu'un travailleur arrive sur les lieux du travail ou en repart par un moyen d'accès fourni, autorisé ou toléré par l'employeur sont considérés comme des accidents survenus à l'occasion du travail. Cependant, en l'espèce, c'est la travailleuse qui choisit quelle porte du centre commercial elle emprunte pour entrer ou sortir du travail. De plus, ces portes sont utilisées par tous les clients. L'endroit où serait tombée la travailleuse n'était pas sous la responsabilité de l'employeur, et il n'avait aucun contrôle sur son itinéraire. L’accident n’est donc pas survenu à l’occasion du travail.

 

H...B... et Compagnie A,2014 QCCLP 632.

Durant ses heures de travail, la travailleuse prend sa pause et se rend dans le stationnement de l’employeur afin d’aider un collègue dont l’automobile ne démarre pas en raison du froid. Elle glisse et se blesse dans le stationnement. Le tribunal retient de la preuve que l’événement est survenu au moment où la travailleuse va aider un collègue dans le stationnement de l’employeur. Cette activité n’est pas commandée par l’employeur ni accessoire à ses conditions de travail et n’est d’aucune utilité relative avec son travail de commis à la voûte. La situation aurait pu être différente si la chute était survenue lors de son propre départ du travail à la fin de la journée ou si sa présence dans le stationnement avait été rendue nécessaire pour aller rencontrer un client ou un fournisseur de l’employeur.

 

Racine et Bibby Ste-Croix - Division Canada Pipe, 2015 QCCLP 6580.

Le travailleur, un opérateur de grue, a fait une chute à vélo alors qu'il avait terminé son quart de travail et qu'il traversait l'un des stationnements appartenant à l'employeur. En l'espèce, le stationnement mis à la disposition du travailleur est celui situé à proximité du poste de garde où est situé le parc à vélo. Ce dernier n'avait pas l'obligation de passer par le second stationnement plutôt que de demeurer sur la voie publique. C'est par choix et par habitude qu'il a emprunté ce trajet pour rentrer chez lui au lieu de la voie publique sur laquelle il se trouve déjà après être sorti de l'établissement avec son vélo. La tolérance de l'employeur ne peut en soi établir un lien de connexité ou d'utilité suffisant avec l'accomplissement du travail dans le contexte où le travailleur a le libre choix du trajet qu'il utilise après sa sortie de l'établissement de l'employeur. Le choix du trajet emprunté ne s’inscrit pas dans l’activité précise d’arriver au travail ou d’en repartir, mais plutôt dans l’activité plus globale de se rendre au travail et de retourner à son domicile. Il s’agit donc d’un accident de trajet et non pas d’un accident survenu à l’occasion du travail.

 

Ski Bromont inc. et Bauen, 2015 QCCLP 3091.

Le travailleur, un moniteur de ski, s'est blessé dans le stationnement de l'employeur une heure après sa dernière leçon de la journée alors qu'il avait pris un repas à la cafétéria. En l'espèce, le fait qu'il se soit blessé dans le stationnement après s'être restauré à la cafétéria, se prévalant donc d'un privilège accordé par l'employeur en dehors de son travail, ne permet pas de conclure à une connexité entre l'avantage ainsi accordé et le travail. Le travailleur avait quitté sa sphère d’activités professionnelles pour entrer dans celle d’activités personnelles. En choisissant de se restaurer à la cafétéria après la fin de sa prestation de travail, il est devenu un client de l’entreprise plutôt qu’un employé. 

 

Voies d’accès intérieures ou extérieures

Lésion professionnelle reconnue
Pratt & Whitney Canada inc. et Grothé, [1988] C.A.L.P. 157.

Accident en marchant en direction du poste de garde afin de rentrer dans l'usine. Un accident qui se produit au moment où un travailleur arrive sur les lieux du travail ou en repart constitue un accident survenu par le fait ou à l'occasion de son travail. Le fait que le travailleur arrive près d'une heure trente avant le début de son quart de travail et vaque ensuite à des occupations personnelles avant que son quart ne commence n'a pas pour effet de soustraire l'accident qu'il a subi en arrivant au travail de l'application de la loi.

 

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, [1988] C.A.L.P. 245 (C.S.).

Hôpital St-Luc et Brossard,C.A.L.P. 37404-62-9203, 29 octobre 1993, J.-M. Dubois.

Chute sur la glace à proximité de l'entrée réservée au personnel.

 

Suivi :

Révision rejetée, 13 septembre 1994, S. Moreau.

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et St-Onge,C.A.L.P. 60101-05-9406, 11 décembre 1995, L. Boucher.

Accident dans un escalier. L'accident est survenu alors que la travailleuse revenait de sa pause. Au moment de sa chute, elle exerçait une activité utile à l'employeur, c'est-à-dire réintégrer ses fonctions.

 

Bouchard et Entreprises Paulin Tremblay inc.,C.A.L.P. 62694-03A-9409, 19 avril 1996, L. Langlois.

Chute sur le trottoir du stationnement, lequel constitue la voie d'accès habituelle. L'activité de quitter son travail est en soi une activité reliée au travail. De plus, c'est à l'intérieur d'un temps raisonnable que la travailleuse s'est rendue à sa voiture. Le fait que le stationnement ne soit pas la propriété de l'employeur ne représente pas en soi un élément déterminant pour empêcher la reconnaissance de la lésion professionnelle.

 

Breton et S.P.C.U.M.,C.L.P. 91771-62A-9710, 6 janvier 1999, J. Landry.

Chute sur un trottoir contigu à l'édifice où travaille la travailleuse, environ 20 minutes avant son quart de travail et dans le seul lieu d'accès direct à l'édifice.

 

Ministère des Ressources naturelles et Gagnon,C.L.P. 172580-01A-0111, 26 avril 2002, H.Thériault.

Accident d'automobile au moment où le travailleur circule sur une voie de circulation à l'intérieur du site de la pépinière où il travaille pour se rendre à la barrière et ensuite, chez lui pour le dîner. Cet accident n'est pas survenu sur la voie publique, et ce n'est pas par choix que le travailleur empruntait cette voie d'accès. Le fait de rentrer sur les lieux du travail et d'en sortir avec son automobile correspond à une activité connexe à son travail, d'autant plus que l'utilisation de son automobile était utile à l'employeur.

 

Pratt et Whitney Canada et Bisson,C.L.P. 205689-62-0304, 28 novembre 2003, G. Godin.

Le travailleur a été victime d'un accident du travail alors qu'il s'est blessé en faisant une chute sur le terrain de l'employeur avant le début de son quart de travail. Une chute survenue sur le terrain de l'employeur avant le début du travail constitue un risque devant être assumé par l'employeur, que cette chute soit de la faute du travailleur ou non et qu'elle survienne alors que le travailleur est à pied, à vélo, en automobile ou qu'il utilise des patins à roues alignées, comme en l'espèce.

 

Marcil et Cité de la Santé de Laval,C.L.P. 215332-63-0309, 8 avril 2004, D. Beauregard.

La travailleuse a été victime d'un accident du travail survenu à l'occasion du travail alors qu'elle a fait une chute dans l'escalier en se dirigeant vers la cafétéria de l'hôpital pour aller dîner. Si les voies d'accès utilisées à la fin et au début du quart de travail constituent, en quelque sorte, une extension du lieu de travail, il en est de même lors des déplacements pour aller dîner et en revenir.

 

Bas de Nylon Doris ltée et Hernandez-Guerra,C.L.P. 286170-71-0604, 21 décembre 2006, Anne Vaillancourt.

Chute dans un escalier lors du retour au poste de travail après une pause où la travailleuse était allée fumer une cigarette à l'extérieur. Dans la mesure où la chute survient à l'intérieur des lieux de travail après la période de pause au moment où la travailleuse réintègre son poste de travail, où elle est rémunérée et où l'activité de se rendre à son poste est connexe au travail et revêt une utilité pour l'employeur, elle est donc survenue à l'occasion du travail. Bien que l'activité de fumer soit considérée comme une activité purement personnelle, la travailleuse n'a justement pas fait sa chute pendant sa pause ni pendant qu'elle fumait. L'activité de fumer ici n'est donc pas pertinente.

 

Centre hospitalier Fleury et Laberge,C.L.P. 293881-61-0607, 6 juin 2007, L. Nadeau.

La travailleuse a été victime d'un accident du travail à l'occasion de son travail alors qu'en revenant de sa pause qu'elle a prise à l'extérieur, elle a chuté sur la glace à quelques pieds d'un accès de son lieu de travail et s'est infligée une fracture et une luxation à la cheville gauche. Le fait que la travailleuse se soit rendue à l'extérieur pour fumer durant sa pause n'a pas d'incidence puisque, au moment de la chute, elle réintégrait la sphère professionnelle.

 

Tremblay et Lagacé, Goupil & Lacasse, C.L.P. 387089-31-0908, 19 février 2010, C. Lessard. 

La travailleuse a fait une chute sur une surface glacée alors qu'elle se dirigeait vers la porte d’entrée de l’immeuble où sont situés les locaux de l’étude légale. Cette chute est survenue à l'occasion de son travail, car elle arrivait sur les lieux de son travail par un moyen d’accès fourni, voire autorisé, ou enfin, toléré par son employeur et dont elle a fait un usage raisonnable. 

 

Favreau et Société de transport de Montréal (S.T.M.),C.L.P. 314157-64-0703, 8 avril 2010, G. Robichaud.

Préposée aux renseignements pour la STM. Chute en passant le tourniquet du métro après la fin du quart de travail. En l'espèce, qu'il y ait une rue à traverser et un long corridor pour y accéder, la station de métro, pour la travailleuse et les autres travailleuses qui l'utilisent, constitue la voie d'accès au lieu de travail. L'accident étant survenu sur la voie d'accès au travail, au moment d'une activité de départ à la fin de son quart, il est donc survenu à l'occasion du travail. De plus, la travailleuse quittait son poste pour se rendre directement au stationnement qu'elle est autorisée à utiliser par l'employeur. Ainsi, le métro devient un moyen d'accès payé par l'employeur pour aller chercher sa voiture et retourner chez elle. Entre les deux, il n'y a pas d'interruption par aucune activité d'ordre personnel que ce soit. Or, les accidents survenus alors qu'un travailleur arrive et repart des lieux du travail, par un moyen d'accès fourni, autorisé ou toléré par l'employeur et dont il fait un usage raisonnable, sont considérés comme survenus à l'occasion du travail.

 

Poitras et Clinique dentaire Caroline Bennett, 2011 QCCLP 5281.

Chute dans un escalier de service pour se rendre au stationnement afin d'aller chercher son repas. Il s'agit d'une activité connexe qui répond à la définition de « à l'occasion du travail ». La travailleuse a emprunté une voie d'accès, quelques minutes après avoir quitté son poste de travail, qui menait directement au stationnement de l'immeuble. L'escalier qu'elle a emprunté était l'une des voies fournies par l'employeur pour circuler entre son poste de travail et le stationnement. Au moment de sa chute, la sphère d'activités professionnelles n'était donc pas rompue. Par ailleurs, même si l'employeur avait invité ses employés à ne pas utiliser l'escalier de service en cause parce qu'il était moins bien éclairé et moins sécuritaire, ceux-ci ont continué à l'emprunter sans qu'il n'intervienne. Ainsi, on ne peut conclure qu'il en interdisait formellement l'accès.

 

Brodeur et S.T.M. (Réseau des autobus), 2012 QCCLP 5799.

En l'espèce, l'accident est survenu alors que la travailleuse se trouvait à bord d'un autobus et se rendait au garage pour commencer son quart de travail. Or, elle n'a d'autre choix, en raison de la particularité de ses conditions de travail, que de prendre l'autobus pour se rendre au garage. Quant au lieu de l'événement, celui-ci est survenu durant un déplacement entre le lieu où la travailleuse termine son quart de travail et celui où elle le commence. En raison de la particularité de son travail, il s'agit pour la travailleuse d'une forme de « corridor d'accès » qu'elle doit emprunter.

 

Chartrand et Centre Hospitalier Université de Montréal, Pavillon Mailloux, 2012 QCCLP 1885.

La travailleuse occupe un poste d'infirmière. Le jour de l'événement, elle est arrivée avant le début de son quart, a déposé ses effets personnels au 8e étage où elle était affectée, puis s'est rendue au 9e étage pour s'inscrire à un rendez-vous médical personnel afin qu'elle soit appelée dès la disponibilité du médecin. Il s'agit d'une pratique courante et encouragée par l'employeur. Une fois cette étape terminée, elle s'est dirigée vers l'escalier pour se rendre au 8e étage et c'est à ce moment qu'elle s'est blessée. En l'espèce, l'accident est survenu peu de temps avant que le quart de travail ne commence, et la travailleuse était sur une voie d'accès à son lieu de travail. Ce trajet était inévitable et nécessaire afin d'accéder à son lieu de travail, et ce, même à l'intérieur de l'immeuble de l'employeur. Il s'agit donc d'un accident survenu à l'occasion du travail puisqu'il est survenu lors de l'accès au lieu du travail, donc une activité connexe au travail. 

 

Burton et Tim Horton,2013 QCCLP 2186.

La travailleuse, une préposée à la production, a fait une chute sur la glace dans le stationnement d'un centre commercial alors qu'elle se rendait au travail. Un diagnostic de fracture du pied gauche a été posé. Un événement accidentel, qui se produit lorsqu'un travailleur arrive sur les lieux du travail ou qu'il en repart en utilisant les voies d'accès mises à sa disposition, constitue un accident survenu à l'occasion du travail. La propriété du lieu où est survenue la chute de la travailleuse n'a pas d'incidence. L'accident est arrivé alors qu’elle faisait une activité connexe au travail, à proximité du lieu de travail, et elle avait emprunté un trajet normal et non prohibé par l'employeur. On ne peut lui reprocher d'avoir circulé dans le stationnement commun attenant à son lieu de travail, étant donné les conditions climatiques du matin de l'incident. Au moment de sa chute, la travailleuse était dans la sphère professionnelle et le lieu de l'incident constitue une extension de la voie d'accès à son lieu de travail. La travailleuse a donc subi une lésion professionnelle.

 

MPI-Moulin à papier Portneuf et Sylvestre, 2014 QCCLP 2428.

Le travailleur, un électromécanicien de systèmes automatisés, a eu un accident alors qu'il circulait en véhicule tout-terrain (VTT) sur un chemin d'accès aménagé par l'employeur pour rentrer chez lui à la fin de son quart de travail. Il s’agissait du seul chemin que le travailleur pouvait emprunter pour accéder à la voie publique et retourner chez lui. L'employeur exerce par ailleurs une forme de contrôle sur cette voie privée. De plus, tout en autorisant l'activité, il avait émis des directives aux travailleurs faisant usage d'un VTT pour se rendre au travail et en revenir. Par ailleurs, l'activité exercée par le travailleur au moment de l'accident est incidente et accessoire à son travail puisqu'il doit quitter les lieux à la fin de son quart de travail. De plus, cette activité est, de façon incidente, utile pour l'employeur qui doit pouvoir compter sur la prestation de travail du travailleur dans l'exercice de ses activités. Le fait qu'il ait conduit son VTT de façon imprudente, voire téméraire, comme le prétend l'employeur, puisqu'il roulait à 70 kilomètres à l'heure dans une zone de 40 kilomètres à l’heure n'a pas pour effet de faire sortir le travailleur de sa sphère d'activités professionnelles, de changer la finalité de l'activité alors exercée et ainsi, de rompre le lien de subordination.

 

Bois Nobles Ka'N'Enda ltée et Sigouin, 2015 QCCLP 6650.

Le travailleur a fait une chute alors qu'il marchait sur un chemin situé sur le terrain de l'employeur. Le travailleur est au service de l'employeur depuis plus de 40 ans et, en 2011, il a emménagé dans une maison située à 1500 pieds de l'établissement de ce dernier. Le chemin, qui appartient à l'employeur, est une voie aménagée pour les véhicules routiers. Le travailleur est le seul à se rendre à pied au travail en empruntant ce chemin, car les autres employés utilisent leur véhicule automobile. Ce jour-là, le chemin qui ceinture l'usine était recouvert de deux pouces de neige et le travailleur a chuté dans une petite côte avant d’arriver au stationnement de l’employeur. En l'espèce, il n'y avait dans l'usine ou sur le terrain de l'employeur aucune affiche indiquant que le passage que le travailleur empruntait était interdit. En outre, l'accès n'était pas limité par une clôture verrouillée. Le travailleur exerçait alors une activité connexe au travail, à savoir celle de se rendre à l'usine pour entreprendre son quart de travail. D'ailleurs, le travailleur n'empruntait ce chemin que lorsqu'il se rendait au travail. Il a donc subi un accident du travail.

 

Tremblay et Flexmaster Canada ltée, 2016 QCTAT 3314.

Le travailleur, un expéditeur, a fait une chute sur de la glace pendant sa pause alors qu’il se rendait chercher de la monnaie dans sa voiture. Il a emprunté la porte la plus près du lieu d'exécution de son travail pour se rendre à son véhicule, qui était garé tout près dans le stationnement de l’employeur. Bien que cette porte ne soit pas utilisée de manière générale lorsque le travailleur arrive au travail, il s'agit d'une voie d'accès qui est sous le contrôle de l’employeur, qui en permet l’utilisation. L’employeur a la responsabilité de maintenir les lieux d’accès afin qu’ils soient sécuritaires. Quant au fait d'aller chercher de la monnaie afin d'acheter un café, il ne brise pas le lien de causalité qui existe entre le travail et l'événement. L'objectif était de profiter d'une pause-santé, ce dont l'employeur, tout comme le travailleur, tire un certain bénéfice. 

 

Lésion professionnelle non reconnue
Lespérance et Waterville T.G. inc.,C.L.P. 94780-05-9803, 18 janvier 1999, M. Allard.

Les voies d'accès doivent être fournies, autorisées ou tolérées par l'employeur, et le travailleur doit en faire un usage raisonnable pour que l'on puisse conclure à la survenance d'un accident à l'occasion du travail. Le travailleur a fait une chute en empruntant, à titre de raccourci, un chemin secondaire en bordure de la propriété de l'employeur, alors qu'il se rendait au travail le matin.

 

Pratt & Whitney Canada inc. et Derumière,C.L.P. 120247-62-9907, 27 octobre 1999, S. Mathieu.

Chute du travailleur sur un chantier de construction interdit d'accès, propriété de l'employeur et situé devant l'usine où le travailleur travaille, alors qu'il retourne à l'usine après sa pause-repas.

 

Revenu Canada et Courchesne,C.L.P. 116179-05-9905, 11 novembre 1999, M. Allard.

Chute sur la glace dans un passage piétonnier appartenant à la ville et situé près de l'édifice où le travailleur exerce son emploi, 10 minutes avant le début de son quart de travail.

 

Bissonnette et Sécuricor Service de Valeurs, [2005] C.L.P. 738.

Après sa journée de travail, la travailleuse s'inflige des blessures à la cheville et au genou droits en faisant une chute sur un trottoir de la municipalité, à l'entrée du stationnement privé où était garée sa voiture. En l'espèce, la chute de la travailleuse s'est produite sur une voie publique au moment où, après avoir terminé son travail, elle se dirigeait vers un stationnement qui n'était pas mis à sa disposition par son employeur. De plus, la chute ne s'est pas produite sur la voie publique immédiatement adjacente à l'entrée de l'établissement ni au moment même où la travailleuse sortait, mais est plutôt survenue à une distance éloignée de cet endroit et au moment où la travailleuse était sur le point de pénétrer dans son stationnement. Elle avait donc quitté sa sphère d'activité professionnelle et était entrée dans sa sphère d'activité personnelle.

 

Baillargeon et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 326794-71-0708, 11 septembre 2008, C. Racine.

La travailleuse, une infirmière, a fait une chute en descendant du trottoir d'une voie publique avoisinant l'établissement de l'employeur. Une entorse à la cheville a été diagnostiquée. Quant à savoir si l'accident est survenu à l'occasion du travail, l'avenue où il est survenu n'est pas adjacente au terrain de l'employeur. La travailleuse devait marcher jusqu'à l'intersection de celle-ci et d'un boulevard, et ensuite, traverser ce dernier. De plus, cette avenue ne constituait pas une voie d'accès entre un stationnement fourni par l'employeur et l'établissement. Il ne s'agit pas, non plus, d'un stationnement fourni, autorisé ou toléré par ce dernier. En outre, rien n'oblige la travailleuse à choisir cet emplacement et elle n'était pas rémunérée au moment de l'événement. De plus, l'employeur n'y exerçait aucune autorité. L'accident survenu est plutôt assimilable à un accident de trajet non couvert par la loi.

 

Boudreau et Groupe Compass ltée,C.L.P. 381678-08-0906, 30 avril 2010, F. Aubé.

Préposée à l'entretien. Chute sur une voie d'accès extérieure au moment d'accomplir une activité personnelle, soit d'aller se nourrir après son travail. Le fait de demeurer sur un campement de chantier éloigné n'est pas une condition de travail, mais une condition de vie qu'elle a acceptée.

 

S.T.M. (Réseau du Métro) et Sek, 2011 QCCLP 7714.

Le travailleur chute dans un escalier de la station Rosemont en se rendant à son travail d'inspecteur à la station Berri UQAM. Le travailleur soutient que l'accident est survenu sur la voie d'accès usuelle pour se rendre au travail. Le tribunal n'est pas de cet avis. Le travailleur n'a pas à passer obligatoirement par la station de métro où l'incident est survenu pour se rendre à son travail ou en revenir. Il s'agit de son choix personnel de se prévaloir de ce mode de transport. De plus, comme il circule avec des usagers qui utilisent le métro, ce n'est pas un lieu réservé aux employés, mais un lieu accessible à la population pour se prévaloir d'un service disponible au public. Les autres critères retenus par la jurisprudence sont également absents pour reconnaître que l'accident est survenu à l'occasion du travail. 

 

L'Italien et Ministère Revenu Québec - Continuité, 2013 QCCLP 6234. 

La travailleuse a fait une chute dans le centre commercial par lequel elle peut accéder à son lieu de travail. Or, le tribunal retient que l'événement ne s'est pas produit à un endroit qui est la propriété de l'employeur. Il ne s'agit pas non plus d'un endroit que l'employeur loue ou entretient. L'événement se serait produit dans un passage ou corridor qui est accessible au public. De plus, la travailleuse n'avait pas à passer nécessairement par ce corridor pour se rendre à son travail. Il s'agissait d'un choix personnel, et elle n'avait pas à se trouver à cet endroit à l'occasion du travail. 

 

Voies publiques (accident de trajet)

Lésion professionnelle reconnue
Hôpital St-Luc et Brossard, C.A.L.P. 37404-62-9203, 29 octobre 1993, J.-M. Dubois.

Chute sur la glace à proximité de l'entrée réservée au personnel. Même si, par hypothèse, la chute était survenue sur le trottoir, propriété de la ville, cela ne serait pas un obstacle à ce qu'il y ait accident du travail. Le lien d'autorité existe du moment où l'employeur va au devant du travailleur et lui assigne une entrée particulière.

 

Suivi :

Révision rejetée, 13 septembre 1994, S. Moreau.

Revenu Canada et Gravel, [1995] C.A.L.P. 1750.

La travailleuse, une employée désignée pour fournir des services essentiels lors d'une grève, est grièvement blessée dans un accident de la circulation sur la voie publique en se rendant au lieu de rassemblement identifié par l'employeur pour accéder au travail. Au moment de l'accident, elle exerçait une activité dont la finalité est directement reliée au travail, cherchant à s'y rendre.

 

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, [1997] C.A.L.P. 464 (C.S.).

Appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-004785-978, 1er juin 2000, jj. Beauregard, Rousseau-Houle, Biron.

Nault et Corporation métropolitaine de transport Sherbrooke, C.A.L.P. 81655-05-9608, 23 juillet 1997, S. Lemire.

Accident sur la voie publique alors que le travailleur, un chauffeur d'autobus, se dirige vers sa voiture pour se rendre à un autre lieu de travail et continuer son quart de travail. 

 

Hydro-Québec et Bouchard, C.L.P. 90678-02-9708, 21 mai 1998, P. Brazeau.

Accident sur la voie publique alors que le travailleur voyage le soir, après un souper de fête avec des collègues, pour se rendre à la ville où il doit remplacer un collègue le lendemain matin. Même si la réalisation de l'activité exercée au moment de l'accident a été retardée pour des motifs à caractère personnel, le trajet effectué l'était exclusivement au bénéfice de l'employeur.

 

Télébec ltée et Denis, C.L.P. 93371-08-9801, 28 mai 1999, P. Prégent.

Chute avant d'arriver au travail, sur le trottoir de la rue située entre le stationnement de l'employeur et l'entrée de ses bureaux. Étant donné que le trottoir emprunté par la travailleuse est la seule voie d'accès aux bureaux de l'employeur qui en assure l'entretien, même s'il constitue une partie de la voie publique, ce trottoir doit être considéré comme une extension de la voie d'accès aux bureaux de l'employeur.

 

St-Germain et Commission de la construction du Québec, C.L.P. 292670-62B-0606, 4 juin 2007, R. Deraiche.

Le travailleur, un inspecteur, a subi un accident d'automobile en se rendant à son travail à partir de son domicile. Il existait un lien de subordination entre l'employeur et le travailleur au moment de l'événement puisque le travailleur doit absolument activer son téléphone cellulaire une demi-heure avant d'être rémunéré, ce qui permet à l'employeur de modifier le lieu où doit se rendre le travailleur pour son travail. De plus, le travailleur touche une forme de rémunération puisque le kilométrage octroyé pour son déplacement, de son domicile à son endroit de travail, constitue une compensation pour une prestation de travail. Le même raisonnement s'applique aussi pour la question du paiement de la franchise de l'assurance collision assumée par l'employeur.

 

Lallemand inc. et Dos Choes, 2014 QCCLP 336.

La travailleuse, une commis à la comptabilité, s'est blessée sur la voie publique alors qu'elle raccompagnait une collègue souffrante qui apportait du travail à domicile. Afin de se rendre au stationnement de l'employeur, la travailleuse et sa collègue devaient traverser une voie publique. Même si les membres du personnel ne sont pas obligés de garer leur véhicule dans le stationnement, il est compréhensible qu'en hiver, la collègue de la travailleuse ait préféré garer son véhicule dans le stationnement de l'employeur. D'ailleurs, si le stationnement avait été situé sur le même terrain que l'établissement, la travailleuse et sa collègue n'auraient pas eu à traverser la voie publique. Quant à la finalité ou la connexité avec le travail, l'employeur bénéficiait de l'intervention de la travailleuse, qui a raccompagné sa collègue qui retournait travailler chez elle. En effet, la travailleuse a transporté l'ordinateur portable de cette dernière, ce qui s'avérait utile pour l'employeur. De plus, ce dernier a implicitement autorisé et approuvé le geste de la travailleuse pendant ses heures de travail pour lesquelles elle était rémunérée. Ainsi, cette dernière exerçait une activité se situant dans la sphère professionnelle.  

 

Coopérative d'aide à domicile Les Moulins et Léveillé, 2014 QCCLP 6382.

La travailleuse, une aide personnelle à domicile, s'est blessée sur le trottoir en face du domicile de son premier client de la journée. La travailleuse a emprunté le seul chemin permettant de se rendre chez son client, soit son lieu de travail ce jour-là. Il s'agissait pour elle, de sa voie d'accès au travail. Même si l'accident s'est produit sur un trottoir public, il demeure qu'il s'agissait de la façon d'accéder à son travail. Le tribunal considère, par analogie, que le stationnement du véhicule de la travailleuse, de l'autre côté de la rue, et le trajet entre celui-ci et l'escalier menant à son lieu de travail doivent être considérés comme les aires connexes d'accès au lieu de travail. Le fait de garer son véhicule de l'autre côté de la rue et d'enjamber un banc de neige pour emprunter l'escalier menant chez son client, ne peut être considéré pour la travailleuse comme un geste accompli dans sa sphère personnelle. Par conséquent, la travailleuse a subi une lésion professionnelle. 

 

Lésion professionnelle non reconnue
Abitibi-Price inc. et Potvin, [1993] C.A.L.P. 112.

Accident d'automobile en voyageant avec un collègue qui utilise une camionnette de l'employeur pour se rendre au travail.

 

Robinson Vanier et Hôtel Reine Élizabeth, C.A.L.P. 50502-61-9304, 25 janvier 1995, J.-G. Raymond.

Travailleuse qui subit une entorse cervicale lorsqu'elle chute sur la voie publique à la sortie de son lieu de travail en se rendant à son véhicule tout près de la sortie obligatoire qu'elle doit emprunter. L'accident n'est pas survenu dans une situation où toutes les voies d'accès normales à son véhicule étaient bloquées et où elle aurait été dans l'obligation d'emprunter un parcours inhabituel et hasardeux.

 

Abitibi-Consolidated inc. et Dufour, C.L.P. 119960-02-9907, 20 mars 2000, P. Simard.

Chute d'un vélo survenue dans l'aire de circulation immédiatement adjacente au stationnement de l'employeur alors que le travailleur tente de sauter la bordure du trottoir pour se rendre plus vite au travail.

 

Bergeron et Gamma Industries inc., C.L.P. 207745-31-0305, 26 février 2004, J.-L. Rivard.

Accident d'automobile alors que le travailleur revient au travail après un examen médical devant un membre du BEM. La lésion du travailleur n'est pas survenue à l'occasion du travail. Le seul fait de se rendre à un examen médical dans le cadre d'une procédure prévue à la loi ne crée aucun lien de connexité avec les activités normalement exercées par le travailleur pour son employeur. L'accident du travailleur sera couvert par la Loi sur l'assurance automobile.

 

Bissonnette et Securicor Service de Valeurs,[2005] C.L.P. 738. 

La chute de la travailleuse s'est produite sur une voie publique au moment où, après avoir terminé son travail, elle se dirigeait vers un stationnement qui n'était pas mis à sa disposition par son employeur. De plus, la chute s'est produite à une distance éloignée de l'établissement de l'employeur et au moment où la travailleuse était sur le point de pénétrer dans son stationnement. Ainsi, elle avait quitté sa sphère d'activité professionnelle et était entrée dans sa sphère d'activité personnelle. Le seul fait qu'elle était encore rémunérée ne permet pas de conclure autrement. Le fait d'avoir l'obligation de louer un stationnement ne suffit pas à transformer celle-ci en un risque professionnel. Par ailleurs, le fait pour l'employeur d'utiliser le même stationnement que celui qu'utilise la travailleuse pour garer ses véhicules blindés ne suffit pas à transformer cet endroit en une voie d'accès au travail. 

 

Bowater division forestière Gaspé et Dechamplain, C.L.P. 278226-01A-0512, 6 juillet 2006, R. Arseneau.

Accident d'automobile alors que le travailleur retourne à sa résidence après le travail. Cet accident n'est pas arrivé à l'endroit où le travailleur effectue ses tâches d'opérateur de machine multifonctionnelle ni dans le secteur immédiat où l'employeur procède à des opérations forestières. Par ailleurs, même si l'employeur participe à l'entretien du chemin, il ne s'agit pas d'un élément déterminant puisque, comme le travailleur le reconnaît, ce chemin « est accessible au public » et, dans les faits, il est emprunté par de nombreux autres utilisateurs qui n'ont pas nécessairement de lien avec les activités de l'employeur. À partir du moment où le travailleur quitte le chantier forestier pour retourner à sa résidence, il n'exerce pas une activité sous la surveillance ou le contrôle de l'employeur. Le travailleur se livrait à une activité purement personnelle en retournant à sa résidence.

 

Citoyenneté et Immigration-Canada et Frigon, C.L.P. 309895-71-0702, 6 août 2007, R. Langlois.

La travailleuse n'a pas été victime d'un accident du travail à l'occasion de son travail alors qu'elle a fait une chute dans un escalier en se rendant à son travail. Le lieu de l'accident, soit un escalier dans un passage public où se trouvent un hall d'exposition, des boutiques et des restaurants, échappe au contrôle et à l'autorité de l'employeur, ce qui n'aurait pas été le cas si la travailleuse avait été à l'intérieur des lieux contrôlés par l'employeur lors de la chute.

 

Beaulieu et Hôpital Louis-H. Lafontaine, C.L.P. 333471-71-0711, 4 juin 2008, R. Langlois.

Chute sur la voie publique. Alors qu'il se rend à son travail en vélo, le travailleur fait une chute dans un trou relié à des travaux de construction à quelques pieds du terrain de l'employeur. La chute et les blessures qui en ont découlé ont été causées par un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause. Toutefois, bien que la jurisprudence majoritaire reconnaisse que les accidents qui se produisent lorsqu'un travailleur arrive au travail ou le quitte par un moyen d'accès fourni, autorisé ou toléré par l'employeur sont considérés comme des accidents survenus à l'occasion du travail, cela ne signifie pas que la survenance d'une lésion à proximité des lieux du travail permet automatiquement de conclure qu'il s'agit d'un accident du travail. En effet, les itinéraires suivis par les employés pour se rendre au lieu du travail ne sont pas nécessairement sous la responsabilité de l'employeur. En l'espèce, l'accident a eu lieu sur la voie publique, à cinq pieds des terrains de l'employeur. Ainsi, le lieu de l'accident échappe au contrôle de ce dernier, et il n'a aucune maîtrise sur l'itinéraire emprunté par le travailleur et sur les travaux qui peuvent avoir lieu sur ce trajet. Il devient alors évident que le travailleur n'accomplissait pas une activité connexe à son travail, mais qu'il était dans une sphère d'activités personnelles. Par ailleurs, le fait que la chute soit survenue à cinq pieds des terrains de l'employeur est un élément fortuit qui ne peut être pris en considération puisque le travailleur aurait tout aussi bien pu se blesser ailleurs.

 

Baillargeon et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 326794-71-0708, 11 septembre 2008, C. Racine.

Quelques minutes avant son quart de travail, la travailleuse chute sur la voie publique après avoir stationné sa voiture sur une rue avoisinant l'établissement de l'employeur. L'accident arrive sur une voie publique qui n’est pas immédiatement adjacente à l’établissement de l’employeur et qui n’est pas une voie d’accès obligatoire vers les lieux de travail. La travailleuse n’a donc pas quitté la sphère de ses activités personnelles au moment de l’événement.

 

Rhaleb et S.T.M.,[2009] C.L.P. 744.

Chauffeur d'autobus. La chute du travailleur n'est pas survenue quand il quittait son lieu de travail par les voies d'accès usuelles mises à sa disposition par son employeur. En effet, il n'était plus sur le terrain de l'établissement, où il avait rapporté son autobus, mais dans l'allée menant à l'entrée de la station de métro où il se dirigeait pour retourner à son domicile. Même si la chute s'est produite sur le terrain de l'employeur, le travailleur avait quitté son lieu de travail, et c'est à titre d'usager du transport en commun qu'il se trouvait à cet endroit. Par ailleurs, l'employeur n'impose pas aux chauffeurs d'autobus d'utiliser le transport en commun. S'ils peuvent le faire gratuitement, ce n'est qu'un avantage lié à leur emploi, dont ils sont libres de se prévaloir.

 

Iannantuoni et Société de transport de Montréal,2011 QCCLP 6401.

Le travailleur, un chauffeur d'autobus, n'a pas été victime d'un accident du travail lorsqu'il a fait une chute à la sortie d'une station de métro, en se rendant à un stationnement mis à la disposition des employés pour y récupérer sa voiture, après son travail. Il s'agit plutôt d'un accident de trajet, et le travailleur était, comme tous les autres travailleurs qui utilisent le transport en commun pour se rendre au travail ou retourner à la maison, dans sa sphère d'activité personnelle.

 

Veilleux et Aide Commu. services à Domicile, 2012 QCCLP 3139.

Le travailleur, préposé à l'entretien domestique, a fait une chute sur la glace alors qu'il prenait un raccourci sur un terrain appartenant à la municipalité pour se rendre chez son premier client après être descendu d'un autobus. En l'espèce, l'événement est survenu une demi-heure avant le début du quart de travail, et le travailleur n'était pas rémunéré lors de son déplacement vers la résidence de son premier client. Il n'existait pas un degré d'autorité ou un contexte de subordination lors de la survenance de l'événement, car le travailleur se déplaçait par le moyen de transport de son choix, et ce, bien que la convention collective contienne une politique de remboursement de frais de déplacement. Quant à la finalité de l'activité exercée, elle était essentiellement de se rendre au travail. Il s'agit donc d'un accident de trajet. Bien que les accidents survenant à l'arrivée sur les lieux du travail soient généralement reconnus par la jurisprudence, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le travailleur se trouvait encore à 500 pieds de la résidence de son premier client, sur un terrain public. Quant à l'utilité relative de l'activité du travailleur, il est évident qu'elle est utile non seulement à ce dernier, qui gagne sa vie, mais également à l'employeur, qui profitera de ses services. Toutefois, le travailleur demeure dans sa sphère personnelle tant qu'il ne se trouve pas dans les accès de son lieu de travail. C'est à compter de ce moment que l'utilité de l'activité est assez connexe pour qu'on puisse conclure à un accident survenu à l'occasion du travail. 

 

Drapeau et Société de transport de Montréal, 2012 QCCLP 5054.

La travailleuse, qui est chauffeuse d'autobus, a été témoin d'une agression entre deux passagers alors qu'elle était à bord d'un autobus pour se rendre à son point de relève. Un diagnostic de stress post-traumatique a été posé deux jours après l'événement. L'agression est survenue pendant sa période de battement alors qu'elle se rendait à l'endroit où elle devait commencer sa deuxième période de travail. Elle n'était pas en service et n'était pas rémunérée durant cette période. Elle était à bord de l'autobus, comme passagère, afin de se rendre à son lieu de travail qui, par la nature même de son travail, n'est pas toujours le même. Aussi, elle est libre d'utiliser le moyen de transport de son choix et de faire ce qu'elle veut pendant ses périodes de battement. La véritable finalité de l'activité exercée par la travailleuse au moment de la survenance de l'événement était de se rendre à son lieu de travail. La situation de la travailleuse n'est donc pas différente de tout autre travailleur effectuant des heures de travail non continues, durant un même quart de travail, qui doit, de ce fait, quitter son travail à la fin d'une première prestation de travail et y revenir pour effectuer une seconde prestation. 

 

Guemeni et Ville de Montréal, 2013 QCCLP 6229.

La travailleuse occupe un poste d'inspectrice d'aliments. Elle exécute certaines tâches à son bureau, mais elle se déplace d'établissement en établissement, à l'aide de sa propre voiture, pour effectuer des inspections. Le jour des événements, elle a quitté son bureau en voiture pour aller manger dans un restaurant avant de se rendre à un établissement qu'elle devait visiter. Après son repas, elle a traversé un boulevard afin de retourner à sa voiture, mais s'est aperçue qu'elle avait échappé son foulard sur le trottoir. En traversant de nouveau le boulevard, elle a été happée par une voiture. En l'espèce, il s'agit d'un accident de trajet non couvert par la loi. En effet, la travailleuse n'était pas à son travail ni en train d'accéder à l'un de ses lieux de travail ou aux abords de ceux-ci. Elle était sur la voie publique et effectuait une activité personnelle.

 

Gélinas et Autobus Transco 1988 inc., 2015 QCCLP 3054.

Le travailleur est chauffeur de minibus scolaire. Alors qu'il était entre deux périodes, il a glissé sur la glace en descendant de son autobus, qui était garé dans la rue, devant son domicile. L'événement est survenu sur la voie publique. Il s'agit d'un endroit sur lequel l'employeur n'a aucun contrôle. De même, le trajet emprunté par le travailleur lorsqu'il quitte l'école relève d'un choix personnel. Il est vrai que l'employeur autorise le travailleur à utiliser le véhicule de l'entreprise afin de se rendre chez lui plutôt que de le rapporter au garage. Toutefois, ce dernier n'a pas démontré de manière prépondérante qu'il était plus avantageux pour l'employeur de procéder ainsi. En outre, cet arrangement est davantage utile au travailleur. Ce dernier se trouvait dans la même situation que tous les autres travailleurs qui doivent utiliser leur véhicule afin d'accéder à leur résidence à la fin de leur quart. Cette activité avait pour finalité de se rendre à son domicile entre deux périodes de travail. Il n'a donc pas subi de lésion professionnelle. 

 

Autres lieux

Lésion professionnelle reconnue
Ouellette et Terminal Termont inc., [1996] C.A.L.P. 1391.

Blessure au pied en traversant la voie ferrée obstruée par un train pour se rendre à son travail. Les installations portuaires constituent les lieux de travail du débardeur. Les terrains et services, comme les chemins menant aux différents postes de travail, ne sont pas publics. Ils font partie de l'environnement de travail de tous les travailleurs exerçant leur métier sur le site et ils constituent des dangers reliés à leur travail.

 

Tremblay et Fonds Cons. AML Réseau routier, C.L.P. 144855-08-0008, 16 janvier 2003, P. Prégent.

Le véhicule conduit par le travailleur constitue son lieu de travail dans ses déplacements effectués pour le compte de son employeur. Les lieux, autres que son port d'attache, où il exerce ses fonctions pour le compte de son employeur, constituent également son lieu de travail de façon élargie. C'est donc en quittant son lieu de travail, c'est-à-dire en descendant du véhicule fourni par l'employeur, que la chute est survenue. Même si au moment où il est descendu de la camionnette, il s'apprêtait à se rendre au restaurant pour dîner et qu'il n'est pas rémunéré pendant ce temps, il est sous le contrôle de l'employeur. En effet, il est assujetti à la politique de l'horaire variable qui l'oblige à prendre son repas du midi dans une plage horaire. Peu importe le moment où il dîne durant cette période, il le fait conformément aux directives de l'employeur. Ainsi, le fait de quitter les lieux de son travail est directement lié et connexe à l'exercice du travail tout comme l'arrivée l'est.

 

Wall-Mart du Canada (Commerce détail) et Grenon, [2005] C.L.P. 1660.

La travailleuse a été victime d'un accident du travail survenu à l'occasion du travail alors qu'elle s'est blessée dans le stationnement de l'édifice où se situe la clinique médicale où elle allait passer une expertise médicale à la demande de son employeur relativement à une lésion professionnelle. Il ne s’agit pas d’un accident de trajet, mais d’un accident survenu dans le stationnement d’une clinique vers qui l’employeur dirige ses travailleurs accidentés pour expertise. Les lieux mêmes de cette clinique et, par extension, le stationnement de l’édifice où elle est située peuvent être assimilés au lieu de travail ou à des lieux sous lesquels l’employeur peut exercer un certain contrôle sur la travailleuse.

 

Langevin et Gérald Fauteux, C.L.P. 283958-71-0603, 16 août 2006, N. Lacroix.

Le travailleur a été victime d'un accident du travail lorsqu'il a subi une blessure en tombant de l'échelle qu'il utilisait pour effectuer une réparation mineure sur le toit de son domicile, et ce, afin de protéger les appareils qui se trouvaient dans son bureau, soit le lieu qu'il utilise à la demande de l'employeur pour effectuer son travail de concierge mobile. Il y a là un lien de connexité suffisant ou encore d’utilité relative de l’activité du travailleur pour l'employeur permettant de conclure que l’événement est survenu à l’occasion du travail.

 

(PP) Québécor Média inc. et Delgadillo, 2011 QCCLP 4843.

Le travailleur, un conseiller en publicité, a été victime d'un accident du travail lorsqu'il s'est infligé des blessures en chutant dans le stationnement de son domicile, alors qu'il allait effectuer la partie administrative de sa tâche, après avoir concrétisé une entente avec un client. Comme l'accident est survenu durant les heures de travail et qu'il pouvait effectuer les entrées dans les banques de données de l'employeur à son domicile, ce lieu devenait alors son lieu de travail.

 

Desrochers et Agence du revenu du Canada, 2011 QCCLP 7562.

La travailleuse, une vérificatrice financière, a été victime d’un accident du travail alors qu’en voulant sortir du coffre de sa voiture sa valise contenant les dossiers à traiter pour la semaine suivante, elle a aggravé une condition personnelle de discopathie dégénérative. Elle s’est blessée « sur les lieux de son travail », puisque, selon la preuve, son domicile constitue son lieu de travail. L’activité de manipuler sa valise de documents, comme elle l’a fait le 5 mars 2009 en arrivant à son domicile, faisait partie intégrante de la tâche de la travailleuse.

 

Lésion professionnelle non reconnue
Bineau et Garde côtière canadienne,C.A.L.P. 74268-03-9511, 30 septembre 1996, D. Beaulieu.

Le quai où un navire est amarré ne constitue pas le prolongement du lieu de travail que constitue le navire. Il en irait autrement de la passerelle d'accès, celle-ci constituant le lien nécessaire entre le navire et la terre ferme. Blessure sur le quai.

 

Nadeau et Investigation Nadeau inc., 2011 QCCLP 2457.

Le requérant, un enquêteur à son compte bénéficiant d'une protection personnelle, a fait une chute dans les escaliers chez sa fille alors qu'il allait recharger le cellulaire de l'entreprise. Pour le tribunal, le but de l'activité alors accomplie par le requérant était de maintenir son cellulaire opérationnel afin qu'il puisse l'utiliser, notamment pour ses communications d'affaires. Dans cette perspective, l'activité qu'il accomplissait lors de l'événement accidentel peut présenter un lien de connexité avec le travail. Toutefois, il faut aussi tenir compte du contexte particulier dans lequel cet événement est survenu. Au moment où il s'est blessé, le requérant ne séjournait plus à l'extérieur de chez lui pour des questions reliées à la gestion de l'entreprise. Le séjour qu'il poursuivait chez sa fille était une activité personnelle, assimilable à des vacances.

 

Travailleur itinérant, en mission ou en service commandé

Lésion professionnelle reconnue
Duchesne et Service correctionnel du Canada, [1989] C.A.L.P. 705.

Accident alors que le travailleur visite une maison aux fins de mutation. Le travailleur était en congé, mais celui-ci lui a été accordé dans le cadre de sa relocalisation à un nouveau lieu de travail.  

 

Zaheeruddin  et Défense nationale Q.E.T.E., [1991] C.A.L.P. 935.

Le travailleur a subi une blessure aux côtes, alors qu'il prenait une douche pendant qu'il était à l'extérieur du Québec, en service commandé par son employeur. Ainsi, entre le moment où le travailleur a quitté son domicile pour se rendre aux États-Unis et celui où il est revenu chez lui, le travailleur exerçait , durant tout son séjour, la fonction de représenter l'employeur. Il exerçait donc une activité reliée à son travail. Le lien de subordination « employeur - travailleur » existait au moment de l'accident puisque le travailleur n'avait d’autres choix que de se rendre à l'endroit désigné et réservé par son employeur et qu'il ne pouvait en revenir que selon les directives de ce dernier. Enfin, le travailleur a été blessé alors qu'il exerçait une activité prévisible, normale et raisonnable en prenant une douche. Le travailleur a donc subi une lésion professionnelle. 

 

Guay et Les Entreprises J.-L. Bérubé ltée,C.A.L.P. 57431-02-9403, 26 octobre 1995, R. Jolicoeur.

Chute dans l'escalier de son domicile. Ambulancier de garde ayant reçu un appel lui ordonnant de se rendre à son ambulance pour effectuer un transport d'urgence. Il dispose de cinq minutes pour atteindre le véhicule stationné à 1/2 km de chez lui. Le travailleur est en service commandé, devant cesser au moment de l'appel toute autre occupation. Il s'agit d'une exception à la règle qui exclut les accidents survenant à domicile ou les accidents de trajet.

 

Air Canada et Trépanier-Vigneault,C.A.L.P. 66024-60-9501, 16 avril 1996, S. Lemire.

Agent de bord. La travailleuse, en mission à Calgary, a quitté son hôtel pour prendre son repas, car le restaurant de l'hôtel était fermé. Au retour, elle se blesse au pied. Cette activité est connexe au travail. Il y a un lien de subordination entre l'employeur et la travailleuse puisqu'elle demeurait disponible pour être rappelée au travail à n'importe quel moment.

 

Lapierre et Hema Québec,C.L.P. 220414-71-0311, 22 juin 2004, L. Turcotte.

La travailleuse, une infirmière, glisse dans la baignoire alors qu'elle prend une douche dans un motel où elle séjourne pour une collecte de sang en région éloignée et s'inflige une contusion thoracique et une entorse lombaire. Même s'il est indéniable que la travailleuse exerçait une activité personnelle lors de l'événement, cette activité était normale, raisonnable, prévisible et profitable à l'employeur, non seulement au niveau de l'apparence, mais aussi de l'hygiène qui doit être sans faille lors des collectes. Il est établi que l'employeur payait le coût de l'uniforme et que la travailleuse devait s'occuper de son entretien. Dans ce contexte, il n'est pas faux de prétendre que l'employeur accordait de l'importance à l'apparence du personnel infirmier appelé à participer à une collecte de sang, d'où l'utilité de l'activité exercée par la travailleuse au moment de l'événement. Par ailleurs, en région, les heures de travail ne sont pas fixes et dépendent de l'achalandage lors de la collecte. Même si elle n'est pas rémunérée en dehors des heures de travail, il n'en demeure pas moins que son horaire peut être susceptible de modification; elle devait donc être disponible. Ainsi, un lien de subordination subsistait entre l'employeur et la travailleuse au moment de l'événement. Le fait de rester sur place lors des collectes de sang en région bénéficie à l'employeur.

 

Trudeau et Transport Georges Léger Ltée,C.L.P. 242582-62C-0408, 9 novembre 2004, R. Hudon.

Le travailleur, un camionneur, a été victime d'un accident du travail à l'occasion de son travail alors qu'il s'est blessé lors d'une baignade en Floride. Selon la politique de l'employeur, au moment de la lésion, il était toujours au travail en attente d'un voyage de retour, il n'avait pas été relevé de ses responsabilités et, de plus, il avait obtenu l'autorisation du représentant de l'employeur pour se rendre à la plage.

 

Suivi :

Révision rejetée, 30 mai 2005, A. Suicco.

Hrynkiw et Alcan Aluminium Ltée, [2006] C.L.P. 729.

Chute et blessures multiples lors d'une assignation en Europe alors que le travailleur prend une marche de santé après le repas. Les activités connexes à l'emploi du travailleur le forcent à quitter la sphère de ses activités purement personnelles. En l’espèce, le travailleur est un employé de la compagnie depuis plusieurs années, et cette assignation était à la demande de l’employeur. La responsabilité de l’employeur commence lorsque le travailleur quitte son domicile au Canada pour se rendre à une destination, et elle se termine lorsque le travailleur est de retour à son domicile. Pendant tout le séjour, le travailleur représente l'employeur et il exerce une activité reliée au travail. Le comportement du travailleur est en relation directe avec ses conditions d’emploi. Comme il doit être à l'hôtel ce soir-là, il n’est pas anormal de faire une marche de santé après le repas. Même si les lieux n’étaient pas sécuritaires et qu’il aurait été souhaitable de ne pas les rendre accessibles en soirée, c’est une contingence qui résulte de l’assignation loin du domicile. Les activités du travailleur, le 7 septembre 2004, étaient connexes à son emploi, et il doit bénéficier des dispositions de la loi.

 

Digitech Solution inc. et Dumitru,C.L.P. 311931-71-0703, 16 janvier 2008, M. Zigby.

Fracture du 5e métacarpien gauche. Technicien de photocopieur. Alors que le travailleur devait déplacer son véhicule après avoir utilisé un espace réservé dans le stationnement de l'édifice de son client, un individu a donné un coup de pied dans la portière et le travailleur l'a reçue sur la main gauche. Il était en service commandé au moment où il a eu son accident, car il répondait à un appel de service. L'événement a eu lieu dans le stationnement de l’immeuble où sont situés les bureaux du client chez qui il se rendait; le travailleur était donc en fonction. Il était rémunéré et sous le contrôle et l'autorité de l’employeur. Son travail était la seule raison de sa présence dans ce stationnement, à cette heure. Il existe un lien de connexité entre l’événement qui s’est produit et le travail, peu importe que le travailleur ait stationné son véhicule au mauvais endroit. N’eût été son travail, il ne se serait pas retrouvé dans ce stationnement et l’événement n'aurait pas eu lieu.

 

Davidson et Active Canada inc.,C.L.P. 305289-62-0612, 22 janvier 2008, R. L. Beaudoin.

Gastro-entérite. Chauffeur de camion qui livre des véhicules neufs à des concessionnaires sur le continent nord-américain. L'intoxication alimentaire peut être considérée comme une maladie qui survient à l'occasion d'un événement imprévu et soudain. Le travailleur était en assignation à l'extérieur, et il est de la nature de son travail d'être constamment en déplacement. Bien que la preuve soit inexistante quant au lien de subordination entre le moment où le travailleur effectue la livraison et son retour à Montréal et quant au mode de rémunération, le lieu de l'événement et le lien avec le travail va de soi puisqu'il s'agissait d'une affectation de travail. De plus, la finalité du voyage de retour est en relation avec le travail de camionneur. Par ailleurs, le fait de prendre son repas lors de cette assignation ne peut être dissocié de l'exigence de la présence du travailleur à l'aéroport et de la durée de cette attente. Ainsi, le travailleur n'avait pas d'autre choix et il n'a pas quitté la sphère d'activités reliées au travail. L'employeur devait s'attendre à ce que le travailleur prenne des repas au restaurant avec les risques que cela implique.

 

Croteau et Ville de Montréal,C.L.P. 385239-62A-0907, 4 octobre 2010, D. Lévesque.

Policière affectée en Haïti pour une mission sous l'égide de l'ONU. Au début de septembre 2008, la travailleuse a dû manger à un buffet requérant de manger dans le plat avec une main. Le lendemain, elle a eu de la diarrhée et deux jours plus tard, elle est rentrée au Canada. Un antibiotique lui a été donné pour ses diarrhées qui n'avaient pas cessé. Après un séjour d'une semaine, elle est retournée en Haïti. Trois jours plus tard, elle a été hospitalisée pour une insuffisance rénale et rapatriée au Canada par la suite. Un diagnostic de nécrose tubulaire aiguë ischémique secondaire à un épisode prolongé de diarrhée infectieuse a été posé. La travailleuse était en service commandé au moment des incidents allégués comme étant responsables des symptômes ressentis. Quant à sa lésion, le médecin de la travailleuse, dont l'opinion est retenue, établit un lien probable entre sa lésion et les incidents qui se sont passés lors de son séjour en Haïti, dans le cadre de ses fonctions. Bien qu'elle ait souffert d'une insuffisance rénale, la cause la plus plausible de la symptomatologie de la travailleuse résulte d'une déshydratation majeure qui a causé une déshydratation rénale. Elle a également pu souffrir d'une infection à l'antibiotique qui lui a été administré. 

 

Banque Laurentienne du Canada et Bahsis, 2013 QCCLP 3018.

La travailleuse, une agente au service à la clientèle, a subi un accident de la route, après sa pause-repas dans un restaurant, alors qu'elle se rendait vers une autre succursale pour effectuer un remplacement à la demande de l'employeur. Même si elle a choisi délibérément de conduire son véhicule personnel, l'employeur tolérait ce choix. L'accident s'est produit alors que celle-ci avait repris son véhicule pour se diriger à l'endroit demandé par l'employeur et en empruntant le même trajet qu'à l'habitude, lorsqu'elle y est affectée. Un lien de subordination existait entre l’employeur et la travailleuse et l'activité de cette dernière était étroitement liée à son travail. N'eût été la demande de service non habituelle, elle aurait pris sa pause comme d'habitude et l'accident ne se serait pas produit. Au moment de l’accident, la travailleuse était en service commandé, et cette circonstance permet de conclure à la survenance d'un accident survenu à l'occasion du travail.

 

Tremblay et Société de transport de Montréal-Directions corporatives, 2013 QCCLP 5735.

Le travailleur, un gestionnaire et directeur d'études, s'est blessé en Allemagne alors qu'il retournait à son hôtel après avoir assisté à une conférence. Même si la chute occasionnée par la blessure n'est pas survenue par le fait de son travail, elle est survenue « à l'occasion du travail ». En effet, il était en Allemagne pour son travail; son déplacement était autorisé par l'employeur et il représentait celui-ci dans un congrès. Or, le fait de se rendre au congrès et de retourner à l'hôtel après les conférences est une activité connexe au travail. Cette activité est non seulement utile, mais essentielle à l'accomplissement du travail et profitable pour l'employeur.

 

Cégep Édouard-Montpetit et Fortier, 2013 QCCLP 6329.

La travailleuse, une enseignante en hygiène dentaire, s'est blessée en prenant une douche alors qu'elle était au Mali afin d'encadrer des étudiants dans le cadre d'un stage. Le jour des événements, elle a dû effectuer son emploi dans des conditions très différentes de celles dans lesquelles elle le pratique habituellement. Elle a été amenée à visiter une ville dont les rues n'étaient pas asphaltées, à une température oscillant entre 35 oC et 40 oC. Le fait de prendre une douche ne relevait pas seulement d'une activité personnelle ou de coquetterie, il était subordonné aux conséquences du travail effectué au cours de la journée. La travailleuse n'était donc pas sortie de la sphère professionnelle.  

 

Biagioni et Le Présent importateurs ltée, 2014 QCCLP 6573.

Le travailleur exerce les fonctions de directeur des ventes et du marketing. Le jour des événements, il participait à une foire commerciale se déroulant à Toronto. Le travailleur a été blessé par balle, tard dans la nuit, alors qu'il fumait en attendant son taxi, après avoir pris un verre avec un client potentiel. En l'espèce, en ce qui a trait au lieu de l'événement, il est vrai qu'un resto-bar n'est pas un lieu habituel de travail. Toutefois, le travailleur était avec un client qu'il n'avait jamais rencontré auparavant et qui n'était donc pas un ami. De plus, il n'est pas inhabituel pour un directeur des ventes et du marketing d'une entreprise de prendre un verre dans un tel établissement dans le but de discuter affaires. Il s'agit d'une pratique courante pour le travailleur. Ces rencontres ne sont d'ailleurs pas laissées au hasard; elles sont planifiées et organisées de telle sorte que ce dernier discute avec le plus de clients actuels ou potentiels. Ainsi, le caractère non officiel du lieu où est survenu l'événement ne constitue pas un obstacle au lien de connexité qui doit exister entre l'activité et le travail. De plus, l’employeur rembourse toutes les dépenses du travailleur lors de la foire commerciale. Ainsi, en sa qualité de directeur des ventes et du marketing, le travailleur agissait dans le cadre de ses fonctions et au bénéfice de l’employeur alors qu’il passait une soirée avec un client.

 

Bombardier inc. (Aéronautique Usinage) et Gammieri, 2015 QCCLP 3353.

Le travailleur s'est blessé au cours d'une affectation à l'étranger alors qu’il allait chercher un ventilateur pour rafraîchir la chambre d'hôtel où il se trouvait pour s'assurer de bien dormir. En l’espèce, il existe un lien de subordination du fait que c'est l'employeur qui choisit et paie l'hôtel où le travailleur doit résider pendant son séjour. Le fait d'avoir une nuit de sommeil réparateur est une nécessité pour un outilleur expérimental en aéronautique. Le travailleur avait demandé à être relogé à un autre endroit afin de pouvoir dormir dans de meilleures conditions. Ce sont les conditions particulières du logement imposé par l'employeur qui ont amené le travailleur à aller chercher un ventilateur et à se blesser en le faisant.

 

Service Industriel Provincial inc. et Noël, 2015 QCCLP 4336.

Le travailleur, un charpentier-menuisier apprenti travaillant en région éloignée, a été blessé lorsque son collègue et lui ont eu un accident de la route en revenant à leur domicile avec le véhicule fourni par l'employeur. Le travailleur et son collègue étaient rémunérés durant le trajet et les frais de repas, d'hébergement et d'essence étaient payés par l'employeur. Hormis les réservations dans un hôtel pour le premier aller, l'employeur laissait une entière latitude aux travailleurs de déterminer à quel endroit ils arrêteraient pour dormir. Une telle latitude n'a pas eu pour effet d'annuler le lien de subordination. L’employeur communiquait avec ces derniers, soit par téléphone mobile ou par message texte et le camion était muni d'un système de géolocalisation GPS. Aussi, les travailleurs étaient conscients de leur obligation de « se rapporter sur demande ». L'employeur a choisi de faire voyager les travailleurs en camion pour une double raison, soit apporter le matériel nécessaire à l'exécution des travaux et avoir sur place une roulotte de chantier. L’activité effectuée par le travailleur au moment de l’événement était donc incidente et accessoire à son travail.

 

Lésion professionnelle non reconnue
Rivard et 3 M Canada inc.,C.A.L.P. 61920-03-9408, 29 juillet 1996, M. Beaudoin.

Travailleur itinérant. Voiture enneigée au départ d'un rendez-vous. Douleur en poussant la voiture. Le travailleur s'est retrouvé dans la même situation que tout autre travailleur qui doit utiliser sa voiture pour se rendre au travail.

 

Côté et Université du Québec Chicoutimi, C.L.P. 94563-02-9803, 18 février 1999, P. Simard.

Chute sur la voie publique dans une réserve indienne en région éloignée, en sortant d'un restaurant où la travailleuse, une enseignante, avait rencontré ses étudiants pour un souper communautaire. Il ne faut pas confondre les conditions de travail avec les conditions de vie. Le seul fait de coucher dans un hôtel ou de dîner dans un restaurant et d'être remboursé par l'employeur ne transforme pas un risque personnel relié à une activité en un risque professionnel. Les activités purement personnelles, bien qu'effectuées lors d'un travail commandé, ne sont pas couvertes par la loi.

 

Suivi : 

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Chicoutimi, 150-05-001773-995, 2 novembre 1999, j. Lesage.

Maçonnerie Dynamique ltée et Gaudreault,C.L.P. 163370-32-0106, 15 avril 2002, G. Tardif.

Maçon travaillant sur un chantier en région éloignée et qui recevait une allocation couvrant ses frais de déplacement et de pension. Après avoir fait sa toilette, il a fait une chute dans l'escalier de l'endroit où il résidait vers 5 h 30 alors qu'il retournait à sa chambre afin de s'y habiller pour aller déjeuner avec son contremaître au restaurant. L'activité à laquelle il se livrait est une activité purement personnelle qui n'a pas en soi de lien avec le travail. Il est erroné d'affirmer qu'il se trouvait en tout temps à la disposition de l'employeur pendant toute la durée des travaux associés au chantier où il travaillait. La chute ne s'est pas produite alors que le travailleur était en service commandé. L'accident est survenu dans la sphère personnelle du travailleur.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2 décembre 2002, G. Marquis.

Gendron et Centre de santé Orléans,C.L.P. 288036-31-0604, 27 novembre 2006, J.-L. Rivard.

Auxiliaire familiale à domicile. Blessure en chutant sur la glace en descendant de son véhicule après une perte de contrôle sur la route en se rendant chez le premier bénéficiaire. Il s'agit d'un accident de trajet au cours duquel l'employeur n'a pas de lien de subordination avec l'employé. Ainsi, l'auxiliaire familial qui doit quitter sa résidence le matin pour prodiguer des soins à un premier bénéficiaire se trouve dans la même situation que tout autre employé qui doit quitter son domicile pour se rendre sur les lieux de son travail. Le seul fait que l'auxiliaire familial utilise son véhicule est sans pertinence.

 

Bleau et Commission scolaire de Laval, C.L.P. 327044-61-0709, 31 juillet 2008, S. Di Pasquale.

La travailleuse, une éducatrice au service de garde d'une école, a fait une chute en entrant dans un magasin où elle allait acheter du matériel du bricolage entre deux périodes de travail. L'événement est survenu à quelques kilomètres du lieu de travail, alors que la travailleuse était en période libre, et l'employeur n'exerçait aucune autorité sur elle à ce moment-là. En fait, il ne savait même pas que la travailleuse s'était rendue au magasin pour acheter du matériel de bricolage, et des fournitures pour le bricolage étaient disponibles en quantité suffisante à l'école. Bien que les achats de la travailleuse aient pu avoir une utilité pour l'employeur, elle n'était pas obligée de faire de tels achats. Elle n'était ni rémunérée, ni sous l'autorité de l'employeur, ni en service commandé. L'accident n'est donc pas survenu à l'occasion de son travail. 

 

Moment de l’événement

Temps raisonnable d’entrée et de sortie des locaux et terrains où se trouve le lieu de travail

Lésion professionnelle reconnue
Pratt & Whitney Canada inc. et Grothé, [1988] C.A.L.P. 157. 

Accident en marchant en direction du poste de garde afin de rentrer dans l'usine. Un accident qui se produit au moment où un travailleur arrive sur les lieux du travail ou en repart constitue un accident survenu par le fait ou à l'occasion de son travail. Le fait que le travailleur arrive sur les lieux du travail près d'une heure trente avant le début de son quart de travail et vaque ensuite à des occupations personnelles avant que son quart ne commence n'a pas pour effet de soustraire l'accident qu'il a subi en arrivant de l'application de la loi. 

 

Suivi : 

Requête en révision judiciaire rejetée, [1988] C.A.L.P. 245 (C.S.).

Shur Gain et Gemme, [1993] C.A.L.P. 117.

L'arrivée du travailleur 15 minutes avant le début de son quart de travail est un temps raisonnable d'entrée permettant d'établir un lien entre l'accident et son travail. Par conséquent, la chute subie dans le terrain de stationnement de l'employeur lui ayant occasionné une entorse lombaire est survenue à l'occasion de son travail. 

 

Blanchette et Ville de Laval, C.A.L.P. 82697-61-9609, 12 mars 1997,  C. Demers.

Fracture d'un doigt survenue à la porte d'entrée du local de rassemblement des employés environ une heure avant le début du quart de travail. 

 

Breton et S.P.C.U.M., C.L.P.  91771-62A-9710, 6 janvier 1999, J. Landry.

La travailleuse, une auxiliaire-surveillante de détention, a fait une chute sur un trottoir contigu à l'édifice dans lequel elle travaille, et ce, environ 20 minutes avant le début de son quart de travail. En l'espèce, la travailleuse devait commencer son travail moins d'une demi-heure plus tard et comme à son habitude, elle voulait rencontrer des collègues afin d'échanger sur le travail à venir. L'activité exercée au moment de l'accident avait pour finalité de se rendre à son poste de travail et de commencer à travailler. Elle n'était donc pas purement personnelle, car l'employeur pouvait en bénéficier.

 

Coulombe et Les Promotions sociales Taylor-Thibodeau, C.L.P. 113122-71-9903, 20 décembre 1999, Anne Vaillancourt.

La travailleuse a fait une chute dans un trou sur le stationnement attenant à son lieu de travail. Des critères établis par la jurisprudence aidant le tribunal à déterminer si l'accident s'est produit à l'occasion du travail, celui d'utilité pour l'employeur ou de connexité avec le travail constitue un facteur important. D'une part, il est vrai que la travailleuse s'est rendue à son travail vers 22 h 40, soit avant le début de son quart de travail qui commence à 23 h. Toutefois, elle avait l'habitude de se rendre sur les lieux du travail toujours en avance pour y lire les rapports complétés par les éducatrices dans la journée et mieux préparer ses interventions. Ainsi, la raison invoquée est pour le moins utile à l'employeur et de ce fait connexe au travail. Aucune raison n'a été invoquée. 

 

Lésion professionnelle non reconnue
CLSC & CHSLD MRC de Montmagny et Falardeau, C.L.P. 328960-03B-0709, 12 février 2009, R. Savard.

Chute dans les escaliers chez l'employeur en quittant les lieux du travail. Si l'incident s'était produit 15 minutes après le quart de travail, il serait survenu à l'occasion du travail, étant donné le temps dont la travailleuse a besoin pour compléter ses relevés de paie, puisque l'accès au lieu de travail et le départ sont des activités reliées à l'exercice d'un emploi. En quittant son lieu de travail, la travailleuse demeure alors dans sa sphère d'activités professionnelles. Toutefois, en attendant une heure avant de quitter son lieu de travail, la travailleuse a quitté sa sphère professionnelle. 

 

Campeau et S.T.M. (Réseau du Métro),2012 QCCLP 6767.

Le travailleur, un opérateur de rames de métro, a fait une chute dans un escalier pour se rendre dans un corridor souterrain menant à la station de métro afin d'aller y prendre son repas avant le commencement de son quart de travail. Au moment de l’événement, il n’était donc pas à son travail. En effet, il s'était présenté sur son lieu de travail près de deux heures avant d'entreprendre celui-ci. Il s'agit là d'un choix personnel. Le motif sous-jacent à la présence du travailleur à cette heure est uniquement l'accommodement que lui et son épouse, qui est également conductrice de rames de métro, ont fait pour pouvoir covoiturer au travail. Il s'agit donc d'une activité qui est strictement reliée à la sphère personnelle du travailleur, sans aucune connexité avec le travail, et l'employeur n'en tirait aucun bénéfice. L’accident n’est donc pas survenu à l’occasion du travail.

 

Temps raisonnable de préparation au travail ou d’attente avant le début du travail ou après le travail (au départ)

Lésion professionnelle reconnue
Laporte-Pérusse et Commission des écoles catholiques de Montréal,[1994] C.A.L.P. 1217.

Accident à la cafétéria de l'édifice administratif de l'employeur où la travailleuse allait dîner entre deux périodes d'enseignement dans deux écoles différentes.

 

Rousseau et Goodyear Canada Valleyfield, C.A.L.P. 80734-62-9607, 31 juillet 1997, M. Zigby.

Blessure en ramassant une boîte à lunch tombée par terre. Le travailleur se rendait à la salle de douche. Il devait prendre une douche avant de quitter le travail. 

 

Maxi-Tour inc. et Gauthier, C.L.P. 92478-07-9711, 9 juillet 1998, B. Lemay.

Le travailleur, un mécanicien, s'inflige une contusion au coude gauche en glissant sur de la glace. Il arrivait alors au travail et allait revêtir ses habits de travail dans une roulotte mise à la disposition des travailleurs. On doit conclure qu'il existe un lien de connexité entre le travail et l'activité exercée au moment de l'accident. En effet, le travailleur se dirigeait vers la roulotte pour y déposer son lunch et revêtir ses habits de travail. Le fait qu'il soit arrivé une trentaine de minutes avant le début de son quart de travail n'empêche pas d'établir un lien entre le travail et l'accident. En fait, dès qu'il franchissait le poste de garde où il devait nécessairement s'enregistrer, il quittait sa sphère d'activités personnelles. 

 

Vanasse et Distributions Agritest inc., C.L.P. 101529-72-9806, 2 novembre 1998, F. Poupart.

Chute du travailleur alors qu'il se lève de sa chaise pour se rendre à son poste de travail, après avoir pris un café avec des collègues, avant le début de son quart de travail. 

 

Iacono et Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, C.L.P. 233945-63-0405, 27 janvier 2005, J.-P. Arsenault.

Chute dans l'escalier menant au vestiaire, où le travailleur se rendait pour revêtir son uniforme, deux heures avant le début de son quart de travail. Le fait d'arriver 30 minutes, 45 minutes, une heure ou deux heures avant le début du travail change peu de choses. En se dirigeant au vestiaire pour revêtir son uniforme de travail, le travailleur répondait à une exigence posée par l'employeur, à son profit, et cette activité est en relation directe avec son travail. On ne peut pas dire que le travailleur exerçait une activité personnelle et sans rapport avec son travail. Il en aurait été autrement si, après avoir revêtu son uniforme, il était allé prendre un café ou fumer une cigarette en attendant le début de son quart de travail, puisqu'il se serait alors adonné à des activités purement personnelles. Par ailleurs, l'heure d'arrivée du travailleur était raisonnable dans les circonstances, étant donné les conditions climatiques qui prévalaient. L'employeur avait le contrôle et la surveillance des lieux d'accès au travail et il devait en conséquence assurer la sécurité des travailleurs arrivant dans son établissement. 

 

Vaillancourt et Arcelormittal Mines Canada inc., C.L.P. 331131-09-0710, 21 avril 2009, A. Quigley.

Entorse lombaire en effectuant un faux mouvement en enfilant un couvre-chaussure dans le vestiaire. L'événement est survenu dans les minutes précédant le début du quart de travail alors que le travailleur était rémunéré, et les couvre-chaussures sont fournis gratuitement par l'employeur. De plus, le fait de revêtir l'uniforme est une activité connexe à l'activité principale.

 

Métro Richelieu Fruits et légumes et Hendericx, 2011 QCCLP 3663.

Chute survenue en se dirigeant vers son poste de travail avant le début de son quart. L'événement est survenu sur les lieux du travail, au moment où la travailleuse se dirigeait vers son poste. La seule raison pour laquelle elle se trouvait à cet endroit était pour se préparer afin d'accomplir son travail pour l'employeur. Le fait d'arriver tôt était donc d'une grande utilité et l'employeur en bénéficiait puisque la travailleuse s'adonnait à des activités profitables pour ce dernier, alors qu'elle n'était pas rémunérée. De plus, l'accès aux locaux avant le début du quart était un fait connu et toléré par l'employeur.

 

Brodeur et S.T.M. (Réseau des autobus),2012 QCCLP 5799.

La travailleuse est chauffeuse d’autobus. Afin de se rendre au garage pour commencer son quart de travail, elle prend l’autobus en tant que passagère après avoir laissé son véhicule personnel au point de relève. Au moment de l’événement, elle est en route vers le garage. Elle se blesse en tentant de s’agripper à un poteau pour éviter de tomber à la suite d’une manœuvre brusque du conducteur. Le critère du lien de subordination n'est en l’espèce pas rempli, puisque l'employeur n'avait aucun lien d'autorité avec la travailleuse au moment de la survenance de l'événement. Le fait qu'elle porte son uniforme ne fait pas en sorte que l'employeur lui dicte sa conduite. De plus, la travailleuse est libre de ses allées et venues puisqu'elle peut décider un matin de se rendre au stationnement mis à sa disposition plutôt que de garer sa voiture en bordure d'une rue résidentielle. Par contre, malgré l'absence de lien de subordination, il existe une connexité suffisante avec le travail pour conclure que l'événement est survenu à l'occasion de celui-ci.

 

Lésion professionnelle non reconnue
Villeneuve et Canadelle inc., C.A.L.P. 75058-03-9512, 23 septembre 1997, G. Godin. 

Chute du travailleur lorsqu'il se dirigeait à la cafétéria de l'employeur pour y prendre un café et lire le journal vers 6 h 30 alors que son travail ne débute qu'à 7 h 15. Le fait que le travailleur soit allé, avant l'incident, mettre en marche des compresseurs utiles au travail d'autres employés est sans conséquence. Cela relevait de sa propre initiative et non de son travail régulier. Le travailleur se trouvait sur les lieux de son travail à cette heure-là en raison de son désir de s'y rendre pour exercer une activité personnelle.

 

Suivi : 

Révision rejetée, 31 mars 1998, M. Beaudoin.

Simard et Industries Leader inc., C.L.P. 161902-62-0105, 30 octobre 2001,  R. L. Beaudoin.

Chute dans l'escalier en sortant pour aller fumer une cigarette après être allée chercher un café à la cafétéria et avoir pointé sa carte de temps, quelques minutes avant le début du quart de travail. En l'espèce, la finalité de l'activité exercée au moment où survient l'événement est le critère déterminant. Cette finalité doit être suffisamment reliée au travail pour permettre de conclure qu'il ne s'agit pas d'une activité personnelle. Il ne suffit pas que l'événement survienne sur les lieux du travail ou sur la propriété de l'employeur pour conclure à un accident à l'occasion du travail. La finalité de l'activité exercée par la travailleuse n'est pas reliée à son travail de chef d'équipe. Elle n'est pas rémunérée pendant cette activité. Elle n'est pas sous la supervision de son employeur. De plus, elle n'a aucune obligation d'exercer cette activité dans le cadre de son travail, de façon principale ou accessoire. Il n'est pas remis en cause que le fait d'arriver quelques minutes avant le début du quart de travail présente une utilité pour l'employeur. Cependant, l'activité exercée pendant ce court délai n'est pas une activité à l'occasion du travail.

 

Tremblay et Société des Alcools du Québec, C.L.P. 287024-62B-0604, 21 février 2007, N. Blanchard.

Chute survenue quelques minutes avant le début du quart de travail en allant se chercher une boisson gazeuse dans le centre commercial où la travailleuse exerce son travail. Le fait de pratiquer une activité personnelle, comme en l'espèce, suffit à briser le lien de connexité avec le travail puisqu'il s'agit alors de l'exercice d'un choix purement personnel.

 

Dallaire et Métro-Richelieu inc., 2013 QCCLP 4035.

Le jour de l'événement, environ 20 minutes avant le début de son quart de travail et alors qu'il avait pointé, le travailleur s'est blessé à la cafétéria de l'employeur en déposant son uniforme de travail sur une chaise lorsqu'il s'apprêtait à boire un café. L'arrivée des travailleurs quelques minutes avant le début du quart de travail fait certes partie des usages qui favorisent leur ponctualité. Toutefois, cette façon de faire ne signifie pas qu'un événement susceptible de se produire dans le court laps de temps qui précède le début du quart s'avère connexe et utile à l'exécution du travail. L'événement invoqué en l'espèce est survenu alors que le travailleur s'apprêtait à s'asseoir pour boire un café et non en se relevant en vue de se rendre à son poste de travail. L'activité exercée par le travailleur au moment où sa douleur est apparue visait à répondre d'abord et avant tout à un besoin d'ordre personnel. Les circonstances mises en preuve ne démontrent pas un lien de connexité suffisant entre l'événement allégué et le travail. 

 

Temps des pauses-café, des périodes de repas rémunérées ou non sur les lieux du travail

Lésion professionnelle reconnue
Ouellette et Terminal Termont inc., [1996] C.A.L.P.1391.

Accident d'automobile sur les lieux du terminal portuaire quelques minutes après que les travailleurs eurent quitté leur travail pour aller prendre leur repas dans un restaurant situé à proximité. Bien qu'ils n'étaient pas rémunérés, il y a lieu de conclure que le critère du moment de l'accident permet de considérer que cet accident est survenu à l'occasion du travail.

 

Darveau et Institut Philippe Pinel de Montréal, C.A.L.P. 64725-61-9412, 19 août 1996,  J.-D. Kushner.

Partie de tennis à l'heure du repas. L'accident est survenu dans les locaux de l'employeur et durant une période rémunérée où le travailleur doit rester disponible en cas d'urgence. Cette activité est profitable à l'employeur puisque le travailleur, un agent communautaire, doit se tenir en bonne forme physique. 

 

Suivi : 

Révision rejetée, [1997] C.A.L.P. 125.

Constantin et S.T.C.U.M. (Gestion Accident travail), C.L.P. 129244-64-9912, 10 octobre 2000, R. Daniel.

Chute dans un escalier alors que la travailleuse se rend au dépanneur situé au rez-de-chaussée de l'édifice où elle travaille pour acheter des aliments, pendant sa pause-café rémunérée.

 

Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 161938-62-0105, 23 novembre 2001, L. Boucher.

Durant sa pause-repas du midi, une infirmière se blesse à la cheville en trébuchant dans un trou du terrain gazonné, en portant un plateau dans les mains alors qu'elle se dirige vers une table de pique-nique. Cette pause fait partie des conditions de travail de la travailleuse, et il s'agit d'une activité connexe à son travail et utile à son employeur, particulièrement lorsqu'elle s'y dirige et en revient. Lorsqu'elle s'y dirige, la travailleuse n'a pas encore quitté la sphère de l'activité professionnelle pour entrer dans la sphère de l'activité purement personnelle, c'est-à-dire prendre son repas. Le fait pour un employeur de consentir à une pause pour le repas constitue une activité utile, voire avantageuse pour lui-même. En effet, c'est parce qu'un travailleur aura satisfait ce besoin primaire qu'il sera en mesure de compléter sa prestation de travail. 

 

Sirois et Service de police de la Ville de Montréal, C.L.P. 319572-63-0706, 20 mai 2008, M. Gauthier. 

La travailleuse, une policière, fait une chute durant sa pause-repas alors qu'elle se dirige vers un restaurant. Pendant sa pause, elle est libre de manger où elle le désire, mais elle doit être joignable. Il existe donc un lien de subordination durant cette période, et la travailleuse est dans sa sphère d'activité professionnelle.

 

Lauzière et Siemens Canada Ltée (Division Drummond), C.L.P. 342036-04B-0803, 6 juin 2008, M. Watkins.

La travailleuse bénéficiait d'une pause-repas rémunérée d'une durée de 30 minutes. Alors qu'elle prend son repas dans une aire de repos extérieur aménagée par l'employeur, elle se blesse en montant sur un muret pour contourner des collègues qui étaient assis à une table. En l'espèce, bien que la travailleuse ait été libre de consommer son repas du midi ailleurs qu'à la cafétéria de l'employeur ou sur l'aire de pique-nique aménagée par l'employeur, elle ne pouvait véritablement le faire en raison de la durée de la pause et de la distance de son domicile. L'employeur trouve un intérêt, du moins incident, au fait que ses employés demeurent sur les lieux du travail lors de leur pause et qu'ils socialisent à ce moment. La travailleuse a donc subi un accident de travail. 

 

Chayer Laroche et Supermarché Mascouche,2011 QCCLP 4690.

Au début d'une pause-repas non rémunérée, la travailleuse s'est infligée une lacération à un doigt sur un casier mis à sa disposition par l'employeur avec l'obligation d'y ranger ses effets personnels. La travailleuse n'avait aucun choix d'utiliser ce casier pour y entreposer ses dits objets. L'employeur exerçait de ce fait une forme de contrôle au moment de la survenance de l'activité. Cette dernière décrite par la travailleuse n'était pas strictement personnelle; elle était connexe et utile au travail. La travailleuse était dans une sphère d'activité professionnelle au moment où elle s'est blessée. 

 

St-Onge-Bernard et Scierie St-Elzéar inc., 2013 QCCLP 3569.

Le travailleur exerce un travail sylvicole en pleine forêt. Il s'est blessé au pouce durant sa pause-repas en manipulant une boîte de conserve que l'employeur lui fournit. En l'espèce, l'événement s'est produit sur les lieux du travail, le travailleur n'ayant d'autre choix que d'y être présent, étant donné qu'il n'avait aucun moyen de transport et qu'il est plus facile pour lui de demeurer sur place. Par ailleurs, le fait que les travailleurs se restaurent sur les lieux du travail est tout à l'avantage de l'employeur. 

 

Yale et Bombardier inc. - Centre de finition, 2013 QCCLP 4526.

La travailleuse a fait une chute en s'accrochant le pied dans le bas d'un muret de séparation dans l'allée centrale de la cafétéria alors qu'elle s'apprêtait à prendre son dîner durant sa pause-repas. En l'espèce, au moment de sa chute, la travailleuse ne se livrait pas à une activité personnelle qui aurait pu briser le lien de subordination avec l'employeur. Le fait de quitter son poste de travail et d'accéder à la cafétéria par une allée d'accès appartenant à l'employeur ne constitue pas une activité personnelle, mais bien une activité connexe reliée au départ de la travailleuse pour bénéficier de sa pause-repas. Par ailleurs, le fait que celle-ci demeure disponible et qu'elle prenne une pause-repas plus courte du fait de l'accessibilité à une cafétéria à l'intérieur de l'entreprise où elle est affectée est utile pour l'employeur, et ce, bien que la travailleuse ne soit pas tenue d'être disponible ou qu'elle ne soit pas rémunérée.

 

Rioux et Commission scolaire des Laurentides, 2015 QCCLP 877.

Le travailleur exerce les fonctions d'enseignant. Pendant sa pause-repas, il est intervenu auprès d'élèves afin de les éloigner de l'endroit où un policier venait d'abattre un ancien élève. Le travailleur a produit une réclamation à la CSST pour un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. En l’espèce, l’événement est survenu pendant le quart de travail et alors que le travailleur était rémunéré. Il en découle un lien de subordination. Le travailleur a agi conformément aux responsabilités qui lui incombaient à titre d'enseignant auprès d'élèves mineurs. Il a également fait un geste de civisme en intervenant afin d'aider le policier. Par ailleurs, pendant l'événement, deux directeurs adjoints ont participé avec le travailleur à contrôler les élèves qui étaient présents. Ces personnes effectuaient donc une tâche qui était dans l'intérêt de l'employeur.

 

Beauvais et Ville de Gatineau, 2015 QCCLP 1776.

Le travailleur, un opérateur de camion affecté au déneigement, s'est blessé dans le stationnement d'un restaurant pendant sa pause alors qu’il s’y rendait pour aller aux toilettes. En l'espèce, c'est l'opérateur de la souffleuse qui a décrété l'heure de la pause. De plus, le fait de se rendre aux toilettes constituait une activité de bien-être et de santé. Étant donné la particularité des conditions de travail, le travailleur n'avait d'autre choix que d'utiliser les toilettes d'un endroit public, une pratique connue et autorisée par l'employeur. Au surplus, le travailleur était rémunéré pendant sa pause. Ce dernier n'avait donc pas quitté la sphère professionnelle.

 

Tremblay et Flexmaster Canada ltée, 2016 QCTAT 3314.

Le travailleur, un expéditeur, a fait une chute sur de la glace pendant sa pause alors qu’il se rendait chercher de la monnaie dans sa voiture. En l'espèce, la convention collective prévoit que le travailleur peut bénéficier de trois pauses rémunérées et prendre celles-ci au moment qui convient en fonction de sa charge de travail. Non seulement l'employeur tolère cette pratique, mais elle est à son avantage et il en tire un bénéfice. Par ailleurs, l'employeur tolère les allées et venues de ses employés, ce qui explique pourquoi le travailleur n'a pas avisé son superviseur avant d'aller chercher la monnaie nécessaire afin de prendre sa pause avec ses collègues. En outre, l'employeur n'exige pas que les travailleurs restent sur place ou qu'ils se rendent à la cafétéria pour la pause; il ne surveille pas leurs déplacements. Quant au fait d'aller chercher de la monnaie afin d'acheter un café, il ne brise pas le lien de causalité qui existe entre le travail et l'événement. L'objectif était de profiter d'une pause-santé, ce dont l'employeur, tout comme le travailleur, tire un certain bénéfice.  

 

Lésion professionnelle non reconnue
Gascon et Port de Montréal, C.A.L.P. 67837-60-9503, 18 juin 1996, L. Turcotte.

Accident au retour de la pause-repas non rémunérée sur le terrain de stationnement de l'employeur. Portière de la voiture refermée sur le pouce de la travailleuse par une compagne de travail. Aucun lien de subordination. Activité personnelle. 

 

Marusic et A.M.A.R.C., C.A.L.P. 73619-60-9510,1er octobre 1996, A. Suicco.

Chute alors que le travailleur trébuche dans un trou sur la terrasse des employés où il prenait son repas. Le travailleur est libre de manger où il veut au moment des pauses-repas. La rémunération partielle de la pause-repas ne signifie pas que tout ce qui s'y passe survient à l'occasion du travail.

 

Centre hospitalier Pierre-Janet et Gaudreau, C.L.P. 90786-07-9708, 3 décembre 1998, É. Ouellet.

Chute dans un escalier alors que la travailleuse désirait se rendre à la salle de repos et fumoir avec son plateau de nourriture, pendant sa période de pause-repas non rémunérée. 

 

Larochelle et Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, C.L.P. 104334-05-9808, 14 juin 1999, M. Allard.

Chute dans le stationnement de l'employeur pendant la pause-repas non rémunérée alors que la travailleuse allait déposer sa boîte à lunch dans sa voiture plutôt que de la laisser au vestiaire.

 

Lalonde et Centre d'accueil J. Octave Roussin, C.L.P. 134961-71-0003, 28 septembre 2000, A. Suicco.

Chute de la travailleuse pendant sa pause-repas non rémunérée alors qu'elle se dirigeait vers une machine distributrice de boissons gazeuses avant d'aller prendre son repas à la salle à manger aménagée pour les employés. 

 

Poissant et Ville de Laval, C.L.P. 150405-61-0011, 23 février 2001, L. Nadeau.

En prenant une marche, la travailleuse, une réceptionniste, est tombée face contre terre après s'être accrochée dans un trottoir brisé. Même si elle s'est blessée dans le cadre de sa pause-café rémunérée, elle accomplissait une activité à caractère purement personnel, qu'elle pratique quotidiennement, y compris à l'extérieur du travail, pour son propre bien-être. La travailleuse a fait valoir que l'employeur en tirait un bénéfice. Ce dernier profite indirectement du fait que ses travailleurs soient en bonne forme, mais cela n'apparaît pas suffisant pour établir une connexité avec le travail. 

 

Beaudry et Ministère de la Sécurité publique (Santé-sécurité), [2003] C.L.P. 1740.

Le travailleur n'a pas été victime d'un accident du travail alors qu'il a subi des brûlures au visage après avoir sorti son plat du micro-ondes se trouvant dans la cuisinette mise à la disposition des employés lors de sa pause. Ce geste constituait une activité intrinsèquement et purement personnelle brisant tout lien avec la sphère professionnelle dans laquelle le travailleur s'était trouvé peu de temps auparavant.

 

Gill et Centre Santé de la MRC Coaticook, C.L.P. 259162-05-0504, 24 avril 2006, F. Ranger.

Alors que la travailleuse se dirige à une table à la cafétéria de l'employeur durant son dîner, la tasse d'eau chaude qu'elle a mise dans son cabaret se renverse et la brûle au deuxième degré à l'avant-bras gauche. L'activité effectuée au moment de se blesser visait à combler un besoin strictement personnel. La travailleuse était libre d'agir comme elle le voulait durant sa pause du dîner.

 

Lévesque et Ministère du Revenu, C.L.P. 305102-03B-0612, 20 juillet 2007, G. Marquis.

La travailleuse se blesse lorsqu'elle perd l'équilibre en se levant de la chaise sur laquelle elle avait pris place pour prendre son dîner à l'aire de repos aménagée par l'employeur et mise à la disposition des employés. Pour qu'un événement qui se produit à l'heure du repas puisse être considéré comme étant survenu à l'occasion du travail, il faut qu'un élément qui est rattaché au travail vienne transformer le risque personnel en un risque professionnel ou ajouter un risque professionnel au risque personnel. Or, la travailleuse était libre de manger ou non sur les lieux du travail, dans l'aire de repos aménagée par l'employeur à cette fin. Elle n'avait aucune obligation ou responsabilité l'incitant à demeurer sur place pendant l'heure du dîner non rémunérée dont elle déterminait elle-même l'horaire, voire la durée. L'employeur n'exerçait pas de contrôle sur cette activité. Le seul fait que les chaises et les tables étaient rapprochées n'engage pas pour autant la responsabilité de l'employeur. L'événement s'est produit dans l'aire de repos, la travailleuse s'étant pris le pied dans sa chaise en se levant de table après avoir terminé son repas et avant même qu'elle ne quitte cette salle et qu'elle n'entreprenne le trajet en vue de réintégrer son poste de travail situé à proximité. Elle n'était donc pas passée de sa sphère d'activité personnelle à sa sphère d'activité professionnelle lors de l'événement.

 

Boudreau et Groupe Compass ltée, C.L.P. 381678-08-0906, 30 avril 2010, F. Aubé.

Chute sur une voie d'accès alors que la travailleuse, une préposée à l'entretien, avait terminé sa journée de travail et quitté les locaux de l'employeur. Même si elle était rémunérée, elle n'avait plus de lien de subordination en quittant son poste. Elle avait remis sa feuille de route et ses clés, et n'avait plus à se rapporter à l'employeur. Le fait qu'il y ait rémunération n'est pas suffisant pour déterminer qu'un accident est survenu à l'occasion du travail. Or, la finalité de l'activité alors exercée, soit le fait de se rendre à la cafétéria, n'est pas connexe à son travail. De plus, la travailleuse empruntait des voies d'accès extérieures et accomplissait l'activité personnelle d'aller se nourrir après son travail. En l'espèce, le fait de demeurer à un campement de chantier éloigné n'est pas une condition de travail, mais une condition de vie acceptée par la travailleuse.

 

CSSS Drummond et Sénécal, 2012 QCCLP 5265.

La travailleuse fait une chute, durant sa pause, alors qu'elle emprunte un sentier menant à une aire de repos pour aller fumer et prendre l'air. En regard du lien de subordination ou du lien d'autorité exercé par l'employeur, la preuve prépondérante veut que ce dernier n'exerce aucun contrôle sur la travailleuse durant les pauses-santé. Quant à la finalité de l'activité, sa connexité avec le travail et son utilité, bien qu'il soit reconnu par la jurisprudence que les pauses-santé constituent une activité accessoire au travail, il est généralement établi que le fait de pratiquer une activité purement personnelle rompt le lien de connexité avec le travail puisque cette activité n'est pas reliée au travail et n'a aucune utilité pour l'employeur. Par ailleurs, le fait qu'il n'ait pas été établi qu'elle fumait précisément au moment de la chute ne modifie en rien le caractère personnel de l'activité exercée durant la pause. La travailleuse est sortie à l'extérieur pour fumer. Il s'agit d'une activité purement personnelle qui n'a aucune utilité pour l'employeur et aucune connexité avec le travail effectué par la travailleuse. Ainsi, au moment de l’événement, la travailleuse avait quitté sa « sphère d’activités professionnelles » pour entrer dans sa « sphère d’activités personnelles ».

 

Emballages Mitchel-Lincoln ltée et Boucher, 2016 QCTAT 2463.

Le travailleur, un cariste, s'est blessé pendant sa pause alors qu'il était sorti fumer; il s'est étouffé en prenant une gorgée de café. Tout en reconnaissant que les pauses comprises à l'intérieur de la journée de travail sont accessoires aux conditions de travail et qu'elles ont une utilité relative en regard de l'accomplissement de celui-ci, car elles permettent de se reposer, en l'espèce, l'activité à laquelle s'adonnait le travailleur était tout à fait personnelle. En effet, ce dernier est sorti à l'extérieur de l'usine dans le but premier de fumer. Il s'agit donc d'un choix personnel du travailleur sur lequel l'employeur n'avait aucun pouvoir et qui n'est d'aucune utilité pour lui. De plus, la jurisprudence considère que le fait de s'étouffer en mangeant ou en buvant ne peut être considéré comme survenant « à l'occasion du travail ». 

 

Rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement

Lésion professionnelle reconnue

Barrette et Waterville TG inc., C.L.P. 189538-05-0208, 24 mars 2003, M. Allard.

L'accident s'était produit sur les voies d'accès intérieures empruntées par la travailleuse pour circuler entre la cafétéria et son poste, au retour de sa pause. Elle était rémunérée au moment de l'événement et sous l'autorité de l'employeur puisqu'elle ne pouvait quitter l'établissement et devait demeurer disponible pour travailler en cas d'urgence pendant sa période de repas. Elle accomplissait une activité utile à l'employeur et reliée à son travail en se dirigeant à son poste de travail pour réintégrer ses fonctions.

 

Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Québec et Noël, [2006] C.L.P. 799.

La travailleuse, une intervenante en milieu résidentiel, a été victime d'un accident du travail alors qu'elle est revenue sur les lieux de son travail, à la suite d’un appel d'une collègue de travail très peu expérimentée, en raison de l’état de panique dans lequel se trouvait une usagère. Même si elle n’était plus rémunérée au moment de retourner à la résidence, elle effectuait une activité en continuité avec l’une des activités accomplies au cours de la journée, et celle-ci était utile à l’employeur.

 

Oligny et CHSLD Trèfle d’Or, [2007] C.L.P. 42.

La travailleuse est physiothérapeute dans un centre de réadaptation où la moitié des patients ne parlent qu’anglais. Comme ses connaissances en anglais sont limitées, elle s’inscrit à un programme de formation afin de se perfectionner. L’employeur paie les frais d’inscription et de scolarité. Les inscriptions se font sur une base volontaire et ne constituent pas une condition de maintien en emploi. En se rendant à l'un de ses cours d’anglais après son quart d’emploi, la travailleuse se blesse dans le stationnement du centre où les cours sont dispensés. Même si la rémunération était inexistante à ce moment puisque les cours étaient donnés après les heures de travail, le fait que tous les coûts de cette formation n’étaient pas payés par la travailleuse constitue une forme de rémunération ou encore d’encouragement au perfectionnement. 

 

Assurances générales Caisses Desjardins inc. et Lacombe, [2010] C.L.P. 330.

La travailleuse, une agente d’assurances, s’est blessée au cours d’une soirée dansante organisée par l’employeur. Le fait que la travailleuse n’était pas rémunérée pour cette activité ne constitue pas un élément majeur déterminant. L’employeur a supporté les coûts du repas de tous ses employés et des chambres d’hôtel, et il a remis une bourse en argent à la travailleuse. Il s’agit d’une forme de récompense reliée au travail.

 

Desrochers et Agence du revenu du Canada, 2011 QCCLP 7562.

La travailleuse était toujours dans sa sphère d’activités professionnelles au moment où elle a sorti de son coffre de voiture sa valise contenant des dossiers à traiter pour la semaine suivante et qu’elle a aggravé une condition personnelle de discopathie. Le seul fait qu’elle n’ait techniquement plus été rémunérée au moment précis où l’accident s'est produit ne constitue pas un facteur déterminant. Le cas de la travailleuse ne saurait être assimilé à celui d’un travailleur en usine qui, rémunéré sur une base horaire, doit pointer au début et à la fin de son quart de travail. En l’espèce, avec l’accord exprès de son employeur, la travailleuse jouissait d’une grande latitude dans l’aménagement de son temps de travail.

 

Riverin et C.H. de Charlevoix, 2013 QCCLP 563.

La travailleuse, une auxiliaire en santé et services sociaux, s'est blessée en se rendant à un test de qualification alors qu'elle était en congé. Même si elle n'était pas rémunérée, elle se rendait à un test de qualification mis sur pied par l'employeur afin de s'assurer du caractère concurrentiel de la compétence des employés auprès d'une clientèle précise. De plus, le test de qualification se déroulait sur les lieux mêmes de l'établissement, et la preuve démontre qu'un employé qui aurait été en fonction lors du déroulement de celui-ci aurait pu bénéficier d'une libération avec pleine rémunération. Même si le test de qualification s'effectuait sur une base volontaire, la travailleuse ne s'y présentait pas seulement pour servir ses intérêts, mais également pour remplir les exigences imposées par l'employeur.

 

Université du Québec à Rimouski (UQAR) et D'Amours, 2014 QCCLP 3581.

Le travailleur, un chargé de cours, s'est blessé dans un accident de la route alors qu'il était à bord d'un autobus et qu'il se rendait dans une autre ville pour superviser un stage. Un montant fixé dans le contrat de travail fait en sorte que le travailleur est payé pour son temps de déplacement. Comme cette tâche est essentielle à la réalisation du contrat, le montant fixé inclut implicitement toutes les tâches connexes à la réalisation de la supervision du stage. De plus, le travailleur est remboursé pour ses frais de transport. Bien qu'il ne soit pas déterminant en soi, ce dernier élément permet d'établir un lien certain de connexité avec le travail.

 

Bastien et Commission scolaire des Laurentides, 2014 QCCLP 6185.

Le 13 avril 2013, le travailleur, un enseignant, s'est blessé à l'épaule en plongeant dans une cénote alors qu'il était en voyage humanitaire avec un groupe d'étudiants au Mexique. Le 30 avril, il s'est de nouveau blessé à l'épaule alors qu'il faisait la supervision des étudiants qui utilisaient la salle de musculation de la polyvalente à l'heure du midi. En l'espèce, l'activité de plongeon était importante, car elle visait à regrouper les différents étudiants lors de ce voyage. Par ailleurs, le fait que tous les participants étaient présents établit qu'il y avait une certaine obligation de participer à l'activité. Ainsi, le travailleur se trouvait dans sa sphère d'activités professionnelles pendant la tenue de cette activité. Par ailleurs, il était rémunéré lors de l'événement et il existait un degré d’autorité ou de subordination de l’employeur. Quant à la lésion du 30 avril, il était rémunéré et cette activité était inscrite à ses horaires de travail. Il s’agit, selon la preuve médicale, de la même pathologie qui se poursuivait.

 

Nana Kuingoua et GDI Services (Québec) s.e.c., 2016 QCTAT 1120.

Le travailleur, un préposé à l'entretien ménager au service d'une agence de placement, a été victime d’un accident survenu lorsqu'il a fait une chute sur un sentier piétonnier alors qu'il se dirigeait vers l'un des stationnements du client qu'il venait de desservir. Même si le travailleur n'était plus rémunéré, la chute est survenue 10 ou 15 minutes après la fin de son quart de travail. Ainsi, on peut conclure qu'il était encore dans la sphère professionnelle puisqu'il ne l'avait pas interrompue pour s'adonner à une activité personnelle. Le critère de la rémunération ne peut suffire à lui seul à empêcher l'admissibilité de la lésion professionnelle puisque la finalité de l'activité exercée est un critère tout aussi important à prendre en considération. 

 

Lésion professionnelle non reconnue

Beaudry et Ministère de la Sécurité publique (Santé-sécurité), [2003] C.L.P. 1740.

Le travailleur, un agent de probation, décide de manger durant sa pause du matin et se blesse après avoir fait chauffer un plat dans le micro-ondes fourni par l'employeur. Le travailleur n'a pas subi d'accident du travail. La jurisprudence a rappelé que le fait qu'un événement survienne sur la propriété de l'employeur n'est pas suffisant en soi pour permettre de conclure à la survenance d'une lésion professionnelle. De plus, il est survenu pendant une pause, période pendant laquelle la preuve non contredite indique que le travailleur est totalement libre de ses actes et qu'il peut choisir le lieu où il désire la prendre. La question de savoir s'il était rémunéré ou non pendant cette pause n'est pas importante en l'espèce, puisque la jurisprudence a rappelé plusieurs fois que le fait d'être rémunéré pendant une pause ne suffit pas pour conclure qu'un accident est survenu à l'occasion du travail. 

 

Bissonnette et Sécuricor Service de Valeurs,[2005] C.L.P. 738.

Après sa journée de travail, la travailleuse se blesse en faisant une chute sur un trottoir de la municipalité à l’entrée du stationnement privé où était garée sa voiture, près de l’édifice de son employeur. Le seul fait qu’elle était encore rémunérée au moment de sa chute n’est pas déterminant, puisqu’il faudrait conclure qu’un événement accidentel se produisant au cours de toute autre activité qui aurait été exercée jusqu’à ce qu’elle ne soit plus rémunérée constitue un accident du travail.

 

Verreault et Home Dépôt, C.L.P. 321551-31-0706, 8 février 2008, S. Sénéchal.

Le travailleur assiste à une rencontre organisée par l’employeur qui comprend une réunion obligatoire et une possibilité de participer à des activités de plein air par la suite. Le travailleur se blesse en participant à l'une de ces activités facultatives. Même si l’accident s’est produit avant 17 h, alors que le travailleur était toujours rémunéré, cette rémunération était acquise, qu’il décide de quitter les lieux ou de participer aux activités de plein air. Il n'a donc pas été victime d'un accident du travail. 

 

Boudreau et Groupe Compass ltée, C.L.P. 381678-08-0906, 30 avril 2010, F. Aubé.

La travailleuse, une préposée à l'entretien, a fait une chute dans une voie d’accès extérieur en se rendant à la cafétéria à la fin de son quart de travail. Elle était encore rémunérée, mais il était fréquent que les préposées à l'entretien terminent leur journée une quinzaine de minutes avant la fin du quart de travail lorsqu'elles avaient terminé leurs tâches. Il n'y avait plus de lien de subordination puisqu'elle avait quitté son poste, remis sa feuille de route et ses clés, et n'avait plus à rendre de comptes à l'employeur. La rémunération n'est pas suffisante pour conclure qu'un accident est survenu à l'occasion du travail.

 

Coulombe et Commission scolaire des Samares, C.L.P. 387696-63-0908, 4 novembre 2010, M. Lalonde.

Le travailleur est enseignant au secondaire et se rend à l’école pour la dernière journée pédagogique du calendrier scolaire. Aucun élève ne se trouve à l’école. Durant la journée, il se blesse en participant à une activité de volleyball qui avait été annoncée dans le local des enseignants. Le fait que l’accident se soit produit durant les heures habituelles de travail, alors que le travailleur était rémunéré, n’est pas déterminant lorsque l’activité relève de l’initiative des travailleurs et n’est pas utile à l’employeur. À partir du moment où il exerçait un loisir plutôt que ses tâches d’enseignant, le travailleur était dans une sphère d’activités personnelles.

 

Fraser et S.T.M. (Réseau des autobus), 2011 QCCLP 2420.

Le travailleur, un chauffeur d'autobus, a fait une chute, à la sortie du métro, alors qu'il avait terminé son travail et se rendait chez lui. Au moment de l'événement, il n'était pas rémunéré par l'employeur. Le travailleur prétend que le transport en commun gratuit mis à sa disposition n'est pas un privilège, mais un bénéfice prévu à la convention collective, de sorte qu'il fait partie des conditions de travail et constitue, à ce titre, une rémunération indirecte. Ce même privilège est accordé aux employés à la retraite, à l'essai, et mis à pied. S'il est vrai que le transport gratuit est un bénéfice reconnu à la convention collective et fait partie des avantages intrinsèques de travailler pour cette société de transport, la convention collective dit qu'il s'agit d'un privilège et non d'un droit. Afin de retenir les prétentions du travailleur, il faudrait conclure que l'employeur continue à rémunérer ses employés retraités ou mis à pied même s'ils ne fournissent plus une prestation de travail. Or, le tribunal ne retient pas cette interprétation. Il considère plutôt que le travailleur n'était pas rémunéré au moment de la chute et exerçait un choix personnel de se prévaloir de la possibilité de prendre le métro plutôt que son véhicule.

 

Guemeni et Ville de Montréal, 2013 QCCLP 6229.

La travailleuse occupe un poste d’inspection des aliments et se déplace d’établissement en établissement pour effectuer des inspections. Le jour des événements, elle a quitté son bureau en voiture pour aller manger dans un restaurant avant de se rendre à l'établissement qu’elle devait visiter. Après son repas, elle a traversé un boulevard afin de retourner à sa voiture, mais s’est aperçue qu’elle avait échappé son foulard sur le trottoir. En traversant de nouveau le boulevard pour aller le chercher, elle a été happée par une voiture. La travailleuse effectuait alors une activité personnelle. Même en retenant qu'elle était rémunérée au moment de l’accident et que sa pause-repas venait de se terminer, il n’en demeure pas moins que le seul fait de recevoir une quelconque rémunération ne saurait changer la nature de l’activité exercée par un travailleur. En effet, le fait qu’un travailleur soit rémunéré ne signifie pas que tout ce qui se passe pendant ce temps survient « à l’occasion du travail ».

 

Existence et degré d’autorité ou de subordination

Lésion professionnelle reconnue

Québec Téléphone c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1990] C.A.L.P. 1099 (C.S.).

Il n'est pas nécessaire que le travailleur doive obligatoirement obéir à une dictée précise ou générale comme une directive ou une habitude de travail. Il n'est pas davantage nécessaire qu'il soit sous la surveillance de son supérieur au moment de l'accident.

 

Bellavance et Bexel Marieville, C.A.L.P. 07377-62-8804, 7 mars 1990, M. Paquin.

Il existe un lien d'autorité lorsque la travailleuse se rend à la salle de toilette et se lave les mains comme l'exige l'employeur, qui oeuvre dans le domaine de l'alimentation.

 

Polynice et Institut Philippe Pinel de Montréal, C.A.L.P. 37056-62-9202, 1er novembre 1993, J.-G. Béliveau.

Il existe un lien de subordination entre l'employeur et le travailleur lorsque ce dernier se blesse en jouant au badminton le midi, étant donné que cette période est considérée comme du temps travaillé, suivant la convention collective, et que le travailleur doit demeurer disponible de 8 h à 16 h.

 

Air Canada et Trépanier-Vigneault,C.A.L.P. 66024-60-9501, 16 avril 1996, S. Lemire.

Agent de bord. La travailleuse, en mission à Calgary, a quitté son hôtel pour prendre son repas, car le restaurant de l'hôtel était fermé. Au retour, elle se blesse au pied. Cette activité est connexe au travail. Il y a un lien de subordination entre l'employeur et la travailleuse puisqu'elle demeurait disponible pour être rappelée au travail à n'importe quel moment.  

 

Darveau et Institut Philippe Pinel de Montréal, C.A.L.P. 64725-61-9412, 19 août 1996, J.-D. Kushner.

Partie de tennis à l'heure du repas. L'accident est survenu dans les locaux de l'employeur et durant une période rémunérée où le travailleur doit rester disponible en cas d'urgence. Cette activité est profitable à l'employeur. Le travailleur, un agent communautaire, doit se tenir en forme. Lien de subordination non interrompu au moment de l'accident.

 

Suivi :

Révision rejetée, [1997] C.A.L.P. 125.

Boudreau et Ville de Laval, C.L.P. 101866-61-9806, 4 mai 1999, M. Duranceau.

Policier qui se fracture la cheville sur la chaussée glacée de son entrée de garage en sortant du véhicule de service. La subordination peut être d'ordre général et couvrir une multitude de situations. En l'espèce, le travailleur, même à la période du dîner, doit tenir son radiotéléphone ouvert, pouvant être appelé à n'importe quel moment « à cause des nécessités du service ». Cette obligation est prévue à la convention collective, et le travailleur s'expose à des sanctions disciplinaires s'il ne s'y conforme pas.   

 

Girard et Urgences-Santé, [2000] C.L.P. 1082.

En prenant le métro pour se rendre à son travail, un technicien-ambulancier voit un individu se jeter devant la rame de métro. Une anxiété situationnelle post-traumatique est diagnostiquée. Au moment de l'événement et jusqu'à l'arrivée de l'équipe d'Urgences-Santé, le travailleur a exercé son devoir de bon citoyen conformément à l'article 2 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, en tentant de porter secours à la personne. À son arrivée, le superviseur a utilisé les services du travailleur, non plus comme bon citoyen, mais comme un travailleur au service de l'employeur. Il n'y avait plus deux, mais trois techniciens-ambulanciers en devoir à ce moment-là. Le fait que le superviseur autorise le travailleur à retourner chez lui sans se présenter au travail ce jour-là et que sa journée allait être payée au complet suggère la reconnaissance d'un lien de subordination et d'autorité existant entre le travailleur et l'employeur à ce moment-là. Le caractère professionnel de la lésion doit être reconnu en raison de la connexité entre l'événement et le travail qu'a accompli le travailleur pour l'employeur après l'arrivée de l'équipe d'Urgences-Santé et de son superviseur sur les lieux de l'événement.

 

Bourque et C.S. Brooks Canada inc., C.L.P. 117450-05-9905, 26 janvier 2000, F. Ranger.

Chute du travailleur sur la voie publique après un examen par le médecin de l'employeur. Le travailleur était sous l'autorité de l'employeur quand il est tombé. En effet, c'était pour se conformer aux instructions de l'employeur qu'il s'est présenté devant le médecin désigné par ce dernier. De plus, il avait ordre de retourner travailler sans délai après l'examen. L'incident est survenu durant les heures habituelles de travail et pendant que le travailleur était rémunéré. L'activité en question a été exercée pour permettre à l'employeur d'assurer une saine et légitime gestion de la réclamation du travailleur pour surdité industrielle. Il existait dès lors un lien de connexité suffisamment étroit entre le travail et cette activité.

 

Lahaye et D.R.H.C. Direction travail (Service correctionnel Canada), C.L.P. 173334-03B-0111, 11 avril 2002, G. Marquis.

Agent de correction blessé à la cheville en jouant au volleyball sur le terrain de l'employeur. Activité organisée par le comité social et le programme d'aide aux employés dans le cadre de la semaine de la fonction publique fédérale. L'employeur avait sollicité la participation des employés en adoptant diverses mesures concrètes à cet effet. Une telle implication de la part de l'employeur dépasse nettement l'encouragement ou même la coopération minimale à une activité récréative. Cela témoigne d'un degré certain d'autorité exercée sur l'ensemble des activités offertes au cours de cette journée particulière.

 

Chicoine et Ville de Montréal, C.L.P. 170255-71-0110, 8 mai 2003, L. Turcotte.

La travailleuse a subi une lésion professionnelle, soit un accident survenu à l'occasion du travail, alors qu'elle s'est retrouvée coincée entre le mur et le véhicule de sa collègue après que celle-ci eût enfoncé l'accélérateur plutôt que le frein au moment où elle l'aidait à garer sa voiture dans le stationnement mis à leur disposition par l'employeur. N’eût été le lien d’autorité entre l’employeur et ses employées, ni la travailleuse ni sa collègue n’auraient eu accès au stationnement. Bien que les employés ne soient pas tenus de s’y garer, cette opportunité est fort appréciée des employés qui s’inscrivent sur une liste afin de pouvoir en bénéficier à tour de rôle. Il s’agit donc d’un avantage lié à l’emploi, c’est-à-dire d’une condition reliée au travail. Par ailleurs, le lien de subordination avec l’employeur n’a pas été rompu par le seul fait que la travailleuse ait tenté d’aider sa collègue à se garer. En effet, le geste de la travailleuse est un geste de pure civilité dicté par des circonstances particulières.

 

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée sur le banc, C.S. Montréal, 500-17-015929-030, 9 mars 2004, j. Vaillancourt.

Clark et Camp Les écuries El Poco, C.L.P. 229336-63-0403, 28 septembre 2004, J.-M. Charette.

Monitrice dans un camp d'été. Blessure alors qu'elle fait une chute en bas d'un cheval en aidant l'entraîneuse d'équitation à retrouver son cheval personnel. La travailleuse s'est jointe au groupe de recherche avec l'autorisation, du moins tacite, du chef de groupe et de l'entraîneuse. Ces personnes étaient habituellement les personnes en autorité directe sur la travailleuse. On doit considérer que l'activité exercée au moment de l'événement présente un lien de connexité étroit avec le travail exercé.

 

Guénette et Entreprises Forestières Gus inc., C.L.P. 229302-64-0403, 17 décembre 2004, R. Daniel.

Le travailleur, un bûcheron, se blesse en aidant un collègue à installer un moteur de débusqueuse à la suite d'une réparation. Bien que l'événement soit survenu un jour férié et que l'employeur, à ce moment, n'avait pas spécifiquement un lien de subordination direct avec le travailleur, on doit considérer qu'il s'agit d'un accident du travail survenu à l'occasion du travail. La rémunération ou le lien de subordination ne constituent pas des éléments absolument obligatoires à la reconnaissance d'un tel accident, une activité « incidente » effectuée par un travailleur et « utile à l'activité » de l'employeur pouvant la justifier. Le fait que l'employeur ne soit pas directement responsable de l'activité ne peut avoir pour effet d'empêcher le travailleur d'être protégé contre les risques professionnels auxquels il est exposé par le fait ou à l'occasion de son travail. En l'espèce, l'activité profitait de façon indirecte à l'employeur, considérant la nature même des opérations devant être menées lors de la coupe forestière.

 

Sorel et Sûreté du Québec, [2006] C.L.P. 357.

Le travailleur, un policier, est tombé dans un guet-apens mis en place par une connaissance qui, sous prétexte d'une présentation du travailleur sur son métier devant des élèves, avait pour but de lui voler son arme de service et de s'en servir pour se suicider. Le lien de subordination existait encore au moment où il a décidé de monter à l’appartement de l’enseignante. L’activité profitait à l’employeur puisqu’il s’agissait d’une présentation dans le cadre des relations communautaires de l’employeur. Le travailleur représentait encore l’employeur et il croyait monter à l’appartement pour discuter de l’erreur de date de la présentation et du contenu de celle-ci. Il n’a pas quitté la sphère professionnelle pour se retrouver dans la sphère personnelle du fait qu’il a accepté de continuer les discussions chez l'enseignante.

 

Suivi :

Révision rejetée, C.L.P. 265458-07-0506, 16 mai 2007, C.-A. Ducharme.

St-Germain et Commission de la construction du Québec, C.L.P. 292670-62B-0606, 4 juin 2007, R. Deraiche.

Le travailleur, un inspecteur, a subi un accident d'automobile en se rendant à son travail à partir de son domicile. Il existait un lien de subordination entre l'employeur et le travailleur au moment de l'événement. En effet, conformément à la convention collective qui prévoit certaines modalités d'application concernant les droits et les obligations du travailleur, il est établi que celui-ci doit absolument activer son téléphone cellulaire une demi-heure avant d'être rémunéré. Comme le mentionne le travailleur, il lui est arrivé à plusieurs reprises qu'à la suite des appels dès 7 h 30, il ait dû se rendre sur un lieu qui, la veille, n'avait pas été identifié comme un endroit de travail, que ce soit pour répondre à une plainte ou aux fins d'enquête et de collecte de documents. C'est donc dire qu'il doit obéir aux ordres reçus, et ce, même si son salaire n'est pas versé. De plus, le travailleur touche une forme de rémunération puisque le kilométrage octroyé pour son déplacement de son domicile à son endroit de travail constitue une compensation pour une prestation de travail. Le même raisonnement s'applique aussi pour la question du paiement de la franchise de l'assurance collision assumée par l'employeur.

 

Pomerleau et Gestion Nicine inc., C.L.P. 307108-31-0612, 6 juin 2007, P. Simard.

La travailleuse subit une entorse lombaire en déplaçant une boîte de 25 livres contenant ses effets personnels alors que l'employeur lui a demandé de retourner chez elle et d'attendre son coup de téléphone. Même si la CLP avait conclu que le fait de se retirer du travail avec ses objets personnels et professionnels, en attendant la période de fin d'emploi, ne constituait pas une activité couverte par la notion de « fait du travail », la notion « à l’occasion du travail » couvre cette réalité. Les faits à la source de sa lésion professionnelle surviennent alors qu'elle se pliait aux ordres directs de son employeur.

 

Rousseau et Kruger Wayagamack inc.,2012 QCCLP 3651.

Le travailleur bénéficie depuis quelques années d’une libération à temps complet pour remplir les fonctions de président de son syndicat. Il subit un trouble de l'adaptation à la suite d'une altercation avec un autre travailleur, dans le cadre de ses fonctions syndicales. Dans l'exercice quotidien de ses activités, le travailleur ne peut être assujetti à un lien de subordination classique avec l'employeur, étant donné que le Code du travail interdit à ce dernier toute ingérence dans les activités d'une association de salariés. Cependant, puisque l'altercation avec le collègue de travail faisait suite aux démarches entreprises par le travailleur pour s'enquérir du respect d'une disposition de la convention collective relative à l'assujettissement des mécaniciens d'entretien à la garde, il est impossible de conclure que l'événement n'est pas survenu à l'occasion du travail. En effet, le contexte de l'événement est suffisamment relié au travail pour que l'on considère qu'il est survenu à l'occasion de celui-ci. Par conséquent, le travailleur a subi une lésion professionnelle.

 

Service Industriel Provincial inc. et Noël, 2015 QCCLP 4336.

Le travailleur, un charpentier-menuisier apprenti travaillant en région éloignée, a été blessé lorsque son collègue et lui ont eu un accident de la route en revenant à leur domicile avec le véhicule fourni par l'employeur. L'employeur laissait une entière latitude aux travailleurs de déterminer à quel endroit ils arrêteraient pour dormir. Une telle latitude n'a pas eu pour effet d'annuler le lien de subordination ou le lien d'autorité exercé par l'employeur. Ce dernier exerçait quand même un certain contrôle sur les travailleurs lorsqu'ils étaient en déplacement. En effet, il communiquait avec ces derniers, soit par téléphone mobile ou par message texte et le camion était muni d'un système de géolocalisation GPS, ce qui lui permettait de suivre leurs déplacements à distance. Aussi, les travailleurs étaient conscients de leur obligation de « se rapporter sur demande ». Par ailleurs, l’employeur n’a pas été très directif ni n’a formulé de consigne claire selon laquelle les travailleurs devaient obligatoirement arrêter pour dormir au moins une fois sur la route. On ne peut faire fi du fait que lors d'un autre voyage, les travailleurs ne s'étaient pas arrêtés pour dormir. L'employeur le savait et il n'est pas intervenu.

 

Bitota Kandos et Sport Maska inc., 2015 QCCLP 4661.

La travailleuse, une préposée à l'entrepôt en arrêt de travail, se rendait sur les lieux du travail pour aller porter l'attestation médicale de la CSST demandée par l'employeur. Alors qu'elle ouvrait la porte de l'établissement, de la neige et de la glace sont tombées sur son bras droit. La chute de neige et de glace constitue un événement imprévu et soudain qui est survenu à l'occasion du travail. Lors de l'événement, la travailleuse exerçait une activité reliée à son travail. En effet, elle se rendait chez l'employeur pour lui remettre une attestation médicale, et cette démarche était faite à la demande expresse de celui-ci. De plus, la travailleuse était rémunérée durant cette période. L'activité était donc utile à l'employeur et un lien de subordination existait. 

 

Lésion professionnelle non reconnue

Gauthier et Gestetner inc., [1987] C.A.L.P. 799.

Travailleuse qui se blesse durant une soirée dansante, le soir, à l'issue d'un stage de formation offert par l'employeur.

 

Plante et Bexel Coopérative Fédérée du Québec,C.A.L.P. 09194-62-8808, 14 juin 1991, J.-M. Duranceau.

Il n'y a pas de contrôle ou d'autorité de l'employeur dans le cas de la travailleuse qui décide de prendre un café durant l'heure du dîner à la cafétéria de l'employeur. Elle s'est blessée au doigt en tirant à deux reprises sur le bouton d'une distributrice de café.

 

Garde côtière canadienne et Lequin, [1993] C.A.L.P. 449.

Le travailleur en formation joue un match de ballon-volant avec d'autres participants et se blesse. Après les cours, les travailleurs-étudiants étaient libres de choisir d'occuper leur temps comme ils l'entendaient. Le travailleur a décidé de jouer au ballon-volant, une activité personnelle et essentiellement récréative qui n'était pas organisée par l'employeur.

 

Hôpital Louis - H. Lafontaine et Lahens,[1993] C.A.L.P. 677.

Travailleur qui va chercher sa paie un jour de congé et chute à la sortie du bureau. Aucun lien d'autorité.

 

Verde-Salinas et Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, C.A.L.P. 33857-60-9111, 25 octobre 1995, M. Denis.

Chute à la sortie d'un autobus alors que la travailleuse, elle-même chauffeuse d'autobus, utilise gratuitement le transport en commun pour revenir à son lieu de travail après avoir vaqué à des occupations personnelles. L'employeur n'exerçait alors aucune autorité sur cette dernière, puisqu'elle était libre d'occuper son temps à sa guise. De plus, l'incident s'est déroulé sur la voie publique, hors du contrôle de l'employeur. Elle recevait une rémunération sous forme de prime d'amplitude, et non un salaire.

 

Suivi :

Révision rejetée, 8 août 1996, B. Roy.

Bineau et Garde côtière canadienne, C.A.L.P. 74268-03-9511, 30 septembre 1996, D. Beaulieu.

Le travailleur, un matelot, se blesse en revenant vers le bateau qu'il avait quitté pour se procurer une revue, en dehors de ses heures de travail. Le lien de subordination était donc rompu, le travailleur s'adonnant à une activité personnelle. Ce lien aurait pu revivre s'il avait reçu un ordre de remonter à bord dans l'heure suivante, mais tel n'est pas le cas en l'espèce.

 

Cayer et Commission scolaire catholique de Sherbrooke, C.A.L.P. 89037-05-9705, 26 février 1998, B. Lemay.

Blessure au tendon d'Achille. Le travailleur, un professeur d'éducation physique, participait à une activité sportive organisée par ses pairs afin de sensibiliser le personnel de la Commission scolaire aux bienfaits de l'activité physique. La finalité de l'activité est nettement récréative. Il y a eu une saine coopération minimale de l'employeur qui a permis l'utilisation de son nom, de certains locaux et équipements, mais il n'y a pas de lien de subordination.

 

Lussier et Cité de Dorval, C.L.P. 116159-71-9904, 5 octobre 1999, Anne Vaillancourt.

Travailleur qui glisse en sortant d'un immeuble et se blesse au coude alors qu'il participait à la distribution des paniers de Noël organisée par le syndicat, en collaboration avec le service d'assistance communautaire de la ville pour laquelle il travaille comme pompier. Le travailleur était en congé ce jour-là, ce qui était une condition pour participer à cette activité. Il n'était pas rémunéré et a accepté de participer sur une base volontaire. Le fait que le service des incendies ait prêté deux véhicules et autorisé le port de l'uniforme de pompier s'inscrit dans un contexte de participation volontaire à une activité civique organisée par le syndicat et on ne peut en inférer qu'il y avait un lien de subordination entre le travailleur et ce service.

 

Suivi :

Révision rejetée, 31 mars 2000, L. Landriault.

Révision rejetée, 11 décembre 2000, C.-A. Ducharme.

Tétreault et Société du Parc des Îles, C.L.P. 209729-62-0306, 22 mars 2005, S. Mathieu.

La travailleuse n'a pas été victime d'un accident du travail alors qu'en effectuant un entraînement à vélo, elle frappe de plein fouet un poteau, ce qui lui cause des blessures au visage. Bien que l'employeur, à certaines conditions, autorise ses employés à effectuer des heures d'entraînement rémunérées, l'accident de la travailleuse n'est pas survenu à l'occasion du travail, car il n'est pas survenu sur les lieux du travail ni durant les heures de travail. Il n'existait aucun lien de subordination au moment de l'accident et la finalité de cet entraînement ne correspondait pas à celle recherchée par l'employeur.

 

Suivi :

Révision rejetée, 8 septembre 2006, M. Zigby.

Fiset et Société de transport de Montréal, [2008] C.L.P. 1137.

Chauffeur d'autobus. Client qui a craché en direction du travailleur en quittant l'autobus. À partir du moment où le travailleur a quitté le siège de son véhicule afin d'intercepter le client, il a cessé de se trouver dans la sphère d'autorité de l'employeur. La poursuite du client n'avait pas d'utilité en regard de l'accomplissement du travail et n'avait pas été commandée par l'employeur.

 

Ghiocel Pasalic et Société en commandite Gaz Métro plus, C.L.P. 360662-62-0810, 5 février 2010, M. Auclair.

Le travailleur n'a pas été victime d'un accident du travail à l'occasion de son travail de technicien en entretien alors qu'en déneigeant le camion fourni par l'employeur dans le stationnement de sa résidence, il s'est infligé une entorse lombaire. Lorsqu'il utilise le camion avant le début de son quart de travail pour se rendre chez son premier client ou lorsqu'il retourne à son domicile à la fin de son quart, le travailleur est dans sa sphère d'activités personnelles, et ce, bien qu'il exerce son privilège de politique de prêt de voiture de son employeur. Il n'existe aucun lien de subordination à ce moment-là.

 

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, 2010 QCCS 6203.

Requête pour permission d'appeler rejetée, 2011 QCCA 464.

et Ville A,2013 QCCLP 3836.

Le travailleur, un agent de filature, a reçu un appel d'un membre de sa famille l'informant qu'il venait de tenter de se suicider. Après avoir avisé son supérieur et ses collègues de la situation, il s'est immédiatement rendu au lieu de l'incident pour porter secours à la victime. Le travailleur a souffert d’une lésion de nature psychologique en relation avec cet événement. Lorsqu'il a reçu cet appel, il effectuait un quart de travail et zétait rémunéré. Même s'il utilise un téléphone mobile fourni par l'employeur, le travailleur l'utilise aussi à des fins personnelles, et l'appel qu'il a reçu d'un proche était de cette nature. Cette personne ne l'a pas appelé parce qu'il était policier, mais parce qu'il était un membre de sa famille avec qui elle venait de discuter de ses problèmes. Il n'agissait pas en qualité de policier dans l'exercice de ses fonctions, mais plutôt à titre de proche de la victime. Il n'y avait plus de lien de subordination à partir du moment où il a reçu l'appel téléphonique. L'activité exercée est de nature strictement personnelle et, s'il y a une connexité de l'activité ou une utilité relative du secours apporté au proche en regard de l'accomplissement du travail de policier, ce n'est que le fruit du hasard.

 

Suivi : 

Révision rejetée, 2014 QCCLP 3752.

Benoît et Société de transport de Montréal (Réseau des autobus), 2013 QCCLP 5358.

Après avoir terminé son quart, le travailleur, un chauffeur d'autobus, a fait une chute à la sortie d'une station de métro alors qu'il se dirigeait vers son véhicule qui était garé à un endroit fourni par l'employeur. L'accident n'est pas survenu alors que le travailleur quittait la sphère professionnelle pour entrer dans la sphère personnelle, car il avait terminé son quart à la station de métro Lasalle, et l'accident s'est produit à la station Angrignon, soit plusieurs stations plus loin. C'est pour une question de « commodité » que sa conjointe avait déplacé le véhicule aux abords de la station Angrignon, et c'est également dans le but de ne pas avoir à payer de frais de stationnement que les chauffeurs privilégiaient de garer leur véhicule à cet endroit. Cet avantage pour les travailleurs ne fait pas en sorte d'établir un lien de subordination entre l'employeur et le travailleur. L'employeur n'exerçait aucune supervision quant au choix que le travailleur faisait pour se rendre chez lui à la fin de sa journée. Sa prestation de travail étant terminée, il était alors dans la même situation que tout autre travailleur qui utilise le métro. De plus, il n'existe pas de lien de subordination du seul fait que le travailleur était en uniforme en allant récupérer sa voiture.

 

Boisselle et Aliments Prince (Bacon América/Inter), 2015 QCCLP 471.

Le travailleur, un chef d'équipe, s'est blessé lors d'une partie de hockey organisée par les employés. Il n'existe aucun lien de subordination avec l'employeur, qui n'exerce aucun contrôle sur l'événement. Bien que ce dernier soit le principal commanditaire du tournoi et qu'il puisse peut-être en retirer un avantage dans la promotion de ses produits, il n'en demeure pas moins qu'il n'exerce aucun contrôle sur l'organisation ou la tenue du tournoi ni aucune autorité sur les employés qui y participent.

 

Batrouni et Société en Commandite Serv. FMD, 2016 QCTAT 952.

La travailleuse, une parajuriste, s'est blessée en dehors des heures de travail alors qu'elle accompagnait des acheteurs de matériel informatique désuet et que des ordinateurs sont tombés sur son pied. Il n'existait pas de lien de subordination au moment de l'événement. En effet, ce sont les acheteurs qui ont déterminé l'heure de la prise de possession des équipements. Même si l'employeur avait demandé à la travailleuse d'être présente à cette occasion, la preuve démontre que sa présence n'était requise que pour accompagner les acheteurs au quatrième étage. Elle n'avait pas à procéder au chargement du matériel informatique ni à pousser les chariots vers le monte-charge. Même en admettant que la travailleuse devait remettre la liste d'équipements au gardien de sécurité présent dans le monte-charge, le contrôle de l'employeur a cessé à ce moment précis. L'employeur n'avait aucun contrôle sur le choix qu'a exercé la travailleuse de passer par le couloir menant au quai d'embarquement ni sur celui d'aider les acheteurs à charger les équipements dans le camion.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2016 QCTAT 2892.

Finalité de l’activité exercée au moment de l’événement par rapport aux conditions de travail

Activités reliées au bien-être ou à la santé

Lésion professionnelle reconnue (aller à la toilette)
Bell Canada et Gunther, C.A.L.P. 07429-61-8804, 10 janvier 1990, G. Gendron.

Travailleuse qui se blesse à la toilette alors qu'elle se lave les mains.

 

Charette et Peintures Duratek,C.A.L.P. 21293-64-9007, 3 juin 1992, J.-P. Dupont.

Le fait d'aller à la toilette constitue une activité de nécessité et de confort exercée dans le cadre du travail.

 

Commission scolaire de Laval et Milliard,C.L.P. 232868-64-0404, 10 juillet 2006, C.-A. Ducharme.

Le fait de se rendre à la toilette pendant ses heures de travail constitue une activité de bien-être, de santé et de confort qui est connexe au travail.

 

Lésion professionnelle reconnue (boire)
Hôpital Louis-H. Lafontaine et Lafrance, C.A.L.P. 55838-60-9312, 3 février 1995, A. Archambault.

Dans la salle de repos, alors qu'elle est rémunérée, une travailleuse trébuche dans le fil de la bouilloire, une tasse de café à la main, et se brûle au pied gauche. Il s'agit d'une activité connexe ou immédiatement concomitante au travail et utile à son accomplissement.

 

Buanderie Centrale de Montréal et Tremblay, C.A.L.P. 58081-60-9404, 12 octobre 1995, L. McCutcheon.

Travailleur qui se blesse en renversant une tasse d'eau bouillante à la cafétéria de l'employeur, 15 minutes avant le début du quart de travail, après avoir pointé sa carte d'arrivée. Le fait de se restaurer immédiatement avant le travail, sur les lieux du travail, à la cafétéria de l'employeur, est suffisant pour établir un lien avec le travail.

 

Coulombe-Paquet et Canadelle inc., [1996] C.A.L.P. 200.

La travailleuse, avant le début de sa journée de travail, prend un café à la cafétéria. En voulant se lever pour se rendre à son poste, elle se prend le pied droit dans une chaise mal placée. Elle perd l'équilibre et s'inflige une entorse à la cheville.

 

Beaudet et Les Aliments Culinar inc.,C.L.P. 94258-60E-9802, 20 août 1998, M. Zigby.

Travailleuse qui se brûle à la main en renversant du café chaud alors qu'elle est à la cafétéria de l'employeur à prendre son souper pendant son quart de travail de soir.

 

Hydro-Québec et Robert,C.L.P. 267224-62C-0507, 23 mars 2007, R. Hudon.

La travailleuse se brûle les mains en prenant un verre d'eau chaude dans le distributeur à café en allant chercher le courrier. Cet événement survient sur les lieux du travail, durant la journée de travail, et elle est rémunérée au moment de l'événement. Elle exerce peut-être une activité de confort lorsqu'elle va se chercher un verre d'eau chaude pour se préparer un thé, mais l'employeur ne peut invoquer qu'il n'en tire aucun profit, le bien-être de ses employés étant certes, pour lui, un but à atteindre. La finalité de l'activité exercée par la travailleuse est, à tout le moins, accessoire à ses conditions de travail. Au surplus, l'employeur assume les frais d'entretien de la distributrice à café, et le témoignage non contredit de la travailleuse indique que cette distributrice est défectueuse le jour de l'événement.

 

Transport TFI 1 S.E.C. et Lemire,C.L.P. 340229-04B-0802, 11 juillet 2008, L. Collin.

Le travailleur, un camionneur, a été victime d'un accident du travail quand il s'est ébouillanté le pied droit avec une tasse d'eau chaude alors qu'il s'apprêtait à conduire son camion après en avoir fait l'inspection. L'activité de se servir une tasse d'eau chaude avant de prendre la route se justifie par la nature du travail exécuté par le travailleur, et les circonstances entourant la blessure sont connexes à l'accomplissement de son travail de camionneur.

 

Lésion professionnelle reconnue (manger)
Rondeau et Ministère Énergie et Ressources, [1986] C.A.L.P. 174.

Travailleur qui se blesse en secouant une machine distributrice.

 

Suivi :

Révision rejetée, C.A.L.P. 00272-63-8605, 11 août 1988, B. Roy.

Épiciers unis Métro-Richelieu inc. et Rochon, [1986] C.A.L.P. 310.

Travailleur qui se blesse en ouvrant une boîte de soupe lors d'une pause-café rémunérée.

 

Rodriquez et Maison Mère des Sœurs des Saint Noms de Jésus Marie, [1989] C.A.L.P. 329.

Travailleuse qui contracte une entérite à la salmonelle en mangeant à la cafétéria de l'employeur.

 

Papeterie Reed limitée et Martineau, [1989] C.A.L.P. 1121.

Travailleur qui se blesse en lavant sa vaisselle après un repas dans la salle de repos de l'employeur.

 

Communauté urbaine de Montréal et Bertrand, [1996] C.A.L.P. 510.

Le travailleur se blesse à la main gauche durant sa pause-café qu'il prend sur les lieux du travail, dans une salle aménagée à cette fin par l'employeur et qui est adjacente à la pièce où se trouvent les équipements que le travailleur doit opérer et surveiller. Le travailleur doit obligatoirement demeurer sur les lieux du travail durant ses pauses-café et ses périodes de repas ou de collation.

 

Lavoie et Hydro Québec,C.A.L.P. 67791-02-9503, 6 février 1996, M. Renaud.

Travailleur qui glisse sur une tomate à la cafétéria de l'employeur en se déplaçant avec son plateau de repas.

 

Chouinard et Ville de Montréal,C.L.P. 113745-72-9903, 22 mars 2000, G. Robichaud.

Pompier victime d'une intoxication alimentaire après avoir mangé des champignons sauvages qu'un collègue avait apportés et utilisés pour préparer le dîner communautaire.

 

Sirois et Service de police de la Ville de Montréal,C.L.P. 319572-63-0706, 20 mai 2008, M. Gauthier.

Policière qui se blesse à la cheville en allant se chercher un lunch durant sa pause pour le repas du midi alors qu'elle demeure disponible pour son employeur.

 

Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis et Fonbuena, 2013 QCCLP 2349.

La travailleuse, une infirmière clinicienne, s'est brûlée au poignet gauche en renversant un plat chaud alors qu'elle quittait la salle de repas pour aller manger dans la salle familiale. En raison de rénovations qui étaient en cours, la salle de repas n'était pas disponible, mais l'employeur a permis l'utilisation du four à micro-ondes. Les employés devaient toutefois transporter leur plat réchauffé vers la salle familiale. Pour s'y rendre, la travailleuse devait franchir trois portes. L'accident s'est produit lorsqu'elle a ouvert la première porte en tenant d'une main sa soupe chaude. Ainsi, l'accident est survenu parce que les installations temporaires mises à la disposition des travailleurs comportaient des risques. Il existe donc une connexité entre l'événement et le travail. Par ailleurs, même si la travailleuse n'était pas rémunérée pour l'heure du repas, les exigences particulières aux soins intensifs font que les infirmières de cette unité prennent leur repas sur place pour être présentes en cas d'urgence. Même si l'employeur n'a pas donné de directives explicites pour assurer leur présence pendant l'heure du repas, il bénéficie de cette pratique puisque les interventions auprès des patients en détresse sont plus rapides. Il peut ainsi compter sur des infirmières cliniciennes responsables et assidues.

 

Lésion professionnelle reconnue (divers)
Lavoie et Garde côtière canadienne,C.A.L.P. 15381-03-8911, 24 janvier 1992, D. Beaulieu.

Tomber en bas de son lit en dormant sur un navire constitue une activité reliée au travail d'un marin.

 

Hôpital de Montréal pour enfants et Dufour,C.A.L.P. 65026-60-9412,29 mars 1996, A. Archambault.

Lacération à la main en ouvrant une fenêtre de la salle de repos durant la pause. Activité connexe ou immédiatement concomitante au travail et utile à son accomplissement.

 

St-Jean et Pavillon Hôtel-Dieu de Montréal,C.L.P. 110394-62-9902, 9 août 1999, H. Rivard.

En sortant du local où la travailleuse, une préposée aux bénéficiaires, avait dormi sur une civière pendant les pauses qu'elle prenait de façon continue pendant son service de nuit, elle se coince la main entre la civière et le mur.

 

Pelletier et CHU de Québec/CHUQ, 2015 QCCLP 1264.

La travailleuse, une agente administrative, s'est blessée en enfilant ses bottes d'hiver quelques minutes avant sa pause-repas. L'activité exercée par la travailleuse avait une utilité relative reliée à l'accomplissement de son travail. Le fait de mettre ses bottes pour pouvoir sortir quelques minutes plus tard afin de bénéficier d'une pause-repas ne peut être considéré comme une activité purement personnelle, mais plutôt comme un geste nécessaire et non facultatif effectué dans le continuum permettant éventuellement à la travailleuse de passer dans sa sphère personnelle.

 

Lésion professionnelle non reconnue (aller à la toilette)
Brissette et Coopérative fédérée abattoir St-Jean-Baptiste,C.A.L.P. 05629-63-8712, 3 décembre 1989, S. Blais.

Essuyer le siège de la toilette.

 

Vêtements Peerless inc. et Sagenes,C.L.P. 268854-72-0508, 15 juin 2006, Y. Lemire.

Travailleuse qui se blesse dans les toilettes de l'employeur un peu avant le début de son quart de travail, à l'heure à laquelle elle choisit d'arriver. Cette activité est purement personnelle, et l'employeur n'a aucun contrôle sur cette activité qui n'a aucune connexité de près ou de loin avec le travail de la travailleuse. De plus, elle n'est pas rémunérée, et l'employeur n'a aucun lien de subordination sur elle à ce moment-là.

 

C.S.S.S. Québec-Nord et Dugal,C.L.P. 307622-31-0701, 30 octobre 2007, M. Beaudoin.

Alors qu'elle est assise sur le banc des toilettes, la travailleuse ressent une douleur au bas du dos en se tournant vers la gauche pour prendre du papier hygiénique. Entorse lombaire et syndrome facettaire. D'abord, aucun fait suffisamment grave, précis et concordant ne permet d'induire qu'un événement imprévu et soudain est survenu. De plus, l’activité exercée par la travailleuse au moment de l’apparition de la douleur répondait d’abord et avant tout à un besoin d’ordre personnel, non spécifiquement relié au travail ni rattaché au travail en raison de circonstances précises. Bien que l’accident ait eu lieu en milieu de travail, aucun élément rattaché au travail ne crée un lien de connexité suffisant entre l’événement décrit et le travail.

 

Lésion professionnelle non reconnue (boire)
Bisson et Kruger inc., [1986] C.A.L.P. 38.

Brûlure à la main droite en renversant une tasse de thé à la cafétéria en attendant son quart de travail.

 

Dufour et Centre hôpitalier de Chicoutimi, [1993] C.A.L.P. 115.

Brûlure en renversant un café alors que la travailleuse se dirige vers son poste de travail. Cela est différent du travailleur à sa pause-café.

 

M.I.L. Davie inc. et Nolin,C.A.L.P. 34289-03-9111, 2 septembre 1993, G. Godin.

Il n'y a pas de lien de subordination entre l'employeur et le travailleur qui s'ébouillante dans la roulotte du chantier, en se faisant un thé environ 45 minutes avant le début de son quart de travail.

 

Gill et Centre Santé de la MRC Coaticook,C.L.P. 259162-05-0504, 24 avril 2006, F. Ranger.

Brûlure à la main et à l'avant-bras gauches en renversant une tasse d'eau chaude au moment où la travailleuse se dirigeait vers une table à la cafétéria. Cette activité visait à combler un besoin strictement personnel.

 

Martin et Centre de Services des ressources humaines civiles (Région Est), 2012 QCCLP 6809.

La travailleuse, une magasinière, s'est blessée à la fin de sa pause-repas en se préparant un café dans le but de l'apporter à son poste de travail. En l'espèce, cette activité constitue une activité personnelle. En effet, aucun élément se rattachant au travail de la travailleuse n'est venu transformer le risque associé à cette activité personnelle en un risque professionnel. Le seul fait que cette dernière ait préparé son café dans le local mis à la disposition des employés, et sans qu'interfère un autre élément se rattachant au travail, ne permet pas d'associer un événement accidentel survenant lors de cette activité personnelle à un risque professionnel. 

 

Lésion professionnelle non reconnue (manger)
Tremblay et Canada Packers inc., [1993] C.A.L.P. 889.

Travailleur qui se blesse en ouvrant une boîte de conserve avec un couteau à steak.

 

Cie minière Québec Cartier (La) et Fournier, [1993] C.A.L.P. 1236.

Manger constitue une activité personnelle. Travailleur qui s'étouffe avec ses aliments.

 

Lavallée et Centre hospitalier Notre-Dame de Montréal,C.A.L.P. 67988-60-9503, 27 juin 1996, S. Moreau.

Durant sa pause-repas, non rémunérée, la travailleuse s'étouffe en mangeant. Elle se lève pour prendre un verre et ressent, en se penchant, une douleur au dos. Le fait de choisir de rester sur les lieux du travail ne peut faire revivre le lien de subordination, lequel est alors temporairement suspendu. Activité personnelle.

 

Martin et Ville de Montréal,C.L.P. 123563-31-9909, 1er mai 2000, H. Thériault.

Pompier victime d'une intoxication alimentaire après avoir mangé un sous-marin à la caserne.

 

Alexis et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 315426-62-0704, 27 décembre 2007, L. Vallières.

La travailleuse s'est brisé une dent en mangeant lors d'un dîner communautaire organisé par l'employeur pour une collecte de fonds pour l'organisme Centraide. En l'espèce, bien que l'activité caritative ait été organisée par l'employeur, une commission scolaire, la participation d'un travailleur à cette activité, à sa pause-repas, n'en fait pas pour autant une activité professionnelle. La travailleuse n'était pas rémunérée; elle a assisté à cette activité sur une base volontaire en défrayant son coût de participation. La prétention de la travailleuse selon laquelle l'employeur a retiré un intérêt direct ou indirect de la participation de son personnel à cette activité ne saurait être retenue. L'activité de boire ou de manger est une activité pratiquée par tous, au travail ou à l'extérieur. Par conséquent, la travailleuse n'a pas été victime d'un accident du travail lorsqu'elle s'est brisé une dent.

 

Chartier et CHSLD Jeanne Le Ber, 2011 QCCLP 1495.

La travailleuse, une infirmière auxiliaire, a fait une chute lors de son dîner dans la cuisinette mise à la disposition des employés. La travailleuse, qui n'était pas rémunérée, qui était libre dans ses déplacements et n'était pas sous l'autorité de l'employeur, avait quitté la sphère d'activités professionnelles. Le fait qu'elle se trouvait à l'intérieur de la cuisinette aménagée et entretenue par l'employeur et mise à la disposition des employés au moment de l'événement ne permet pas non plus d'établir un lien entre l'activité exercée et le travail. Le tribunal souligne que, bien que disposant d’un temps limité pour dîner, prendre son repas sur place et dans son département, plutôt qu’à la cafétéria ou ailleurs, est un choix personnel qu’a fait la travailleuse. Rien ne l’y obligeait. Ainsi, au moment de l'incident, aucun élément n'est survenu qui a transformé l'activité personnelle de la travailleuse, à savoir se restaurer, en activité professionnelle.

 

Desrochers et Casino de Montréal, 2012 QCCLP 2110.

Le travailleur occupe les fonctions de croupier chez l'employeur. Le jour de l'événement, en prenant son déjeuner à la cafétéria, il se blesse en aidant un collègue qui perd connaissance. En l'espèce, l'événement s'est produit sur les lieux de l'établissement de l'employeur, mais durant une période non rémunérée alors qu'il n'y avait aucun lien d'autorité entre le travailleur et l'employeur. Ainsi, ce dernier n'exerçait aucun contrôle au moment où le travailleur a choisi de prendre son déjeuner à la cafétéria, et encore moins lorsqu'il a aidé le collègue en difficulté. Par ailleurs, le fait que le travailleur ne déjeunait pas lui-même tous les jours à la cafétéria constitue un fait essentiel. En effet, cela démontre qu'il s'agit d'une démarche aléatoire. En l'espèce, la finalité de déjeuner à la cafétéria n'est pas une activité qui profite ou qui est utile à l'employeur, notamment pour assurer la ponctualité du travailleur. Ce dernier peut trouver commode de le faire, mais cela n'établit pas pour autant qu'il agit alors dans une sphère professionnelle. La décision du tribunal aurait pu être différente si le travailleur avait commencé son quart de travail au moment où il s'est blessé, car dans une telle situation, il semble que les travailleurs soient confinés à utiliser la cafétéria. En effet, ils ne peuvent avoir d'argent liquide sur eux, ils ne peuvent apporter de nourriture et ils disposent d'un temps limité pour le repas. Toutefois, tel n'était pas le cas en l'espèce, et le fait que le travailleur ne disposait pas d'argent et que la facturation du repas soit traitée comme un avantage imposable ne change rien à ce constat. 

 

Lésion professionnelle non reconnue (divers)
Gagnon et Le Château Frontenac,C.A.L.P. 74594-03-9511, 14 mars 1997, R. Chartier.

Entorse dorsale d'une femme de chambre dans un hôtel alors qu'elle retire sa veste de laine pour se mettre à l'aise avant de faire le ménage dans une chambre surchauffée. Il s'agit d'une activité de bien-être strictement personnelle exigée par la condition de la travailleuse qui avait chaud.

 

Activités reliées aux relations entre employés

Lésion professionnelle reconnue
Bell Canada et Vézina, [1988] C.A.L.P. 545.

La travailleuse, alors qu’elle revient des toilettes, retient la porte à une collègue qui la suit et ressent alors des douleurs lombaires. Le fait de retenir la porte pour une collègue de travail constitue un geste de civilité normal et nécessaire pour une bonne harmonie dans un milieu de travail. L'employeur ne doit pas s'en plaindre, car une telle façon d'agir ne peut qu'être rentable pour lui puisqu'un climat sain favorise la productivité de l'entreprise. Ainsi, ce geste posé par la travailleuse est un geste normal dans le cadre du travail et ne saurait être considéré comme un geste personnel non relié au travail.

 

C.U.M. Gestion accidents de travail et Tison, [1998] C.A.L.P. 124.

Blessure en aidant une collègue à ouvrir une boîte de café dans une salle mise à la disposition des travailleurs et des gestionnaires par l'employeur. Les profits du café servent à financer certaines activités gérées par l'employeur, comme la réception de Noël.

 

Leblanc et Ville de Mascouche, C.L.P. 120763-63-9907, 20 mars 2000, M.-A. Jobidon.

Blessure au dos en se relevant d'une position penchée alors que le travailleur, un policier, préparait le café pour tous ses collègues travaillant de nuit avec lui.

 

Clark et Camp Les Écuries El Poco, C.L.P. 229336-63-0403, 28 septembre 2004, J.-M. Charette.

Monitrice dans un camp d'été. Blessure alors qu'elle fait une chute en bas d'un cheval en aidant l'entraîneuse d'équitation à retrouver son cheval personnel.

 

91255943 Québec inc. et Lopez, C.L.P. 242305-62A-0408, 15 novembre 2004, N. Tremblay.

En l'espèce, lorsque la travailleuse chute, elle exerce l'activité de quitter les lieux du travail alors qu'elle se trouve sur la voie normale d'accès. Ainsi, la chute se produit à l'occasion du travail. Le fait qu’elle décide d'attendre une collègue de travail pour l'abriter de son parapluie, et ce, même si cette dernière lui avait demandé de ne pas le faire, est intimement relié à l'action principale de quitter les lieux du travail, voire implicite dans cette activité, étant donné que l'on s'attend à ce que les gens expriment entre eux de la considération. Il ne s'agit certainement pas d'une activité purement personnelle.

 

Lésion professionnelle non reconnue
Buffone et Steinberg inc., C.A.L.P. 02429-62-8703, 13 décembre 1988, E. Harvey.

Le travailleur s’est blessé alors qu’il réparait la porte d’une machine distributrice appartenant aux employés. Le fait que l'accident soit survenu sur les lieux du travail et pendant les heures de travail ne suffit pas pour affirmer qu'il s'agit d'un accident du travail. Encore faut-il que l'événement soit survenu dans l'accomplissement d'une activité rattachée à l'exercice des fonctions du travailleur, nécessaire ou profitable aux intérêts de l'employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

Bernard et Ville de Montréal, C.A.L.P. 80388-60-9606, 28 novembre 1997, A. Leydet.

La travailleuse se blesse en sortant d'un restaurant où elle est allée déjeuner avec une vingtaine de collègues. Il ne s'agissait pas d'un déjeuner de travail, bien que ce type d'activité favorise les échanges entre collègues à propos du travail. Il n'y a pas un lien de connexité suffisant avec le travail.

 

Denis Rivard et Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie, C.L.P. 242064-04-0408, 21 février 2005, D. Lajoie.

La travailleuse occupe un poste d'aide en alimentation dans un hôpital. Elle a produit une réclamation pour une lésion professionnelle survenue alors qu'elle s'est renversé le pied en tentant d'empêcher une collègue de tomber au cours d'une promenade pendant la pause-repas. En l’espèce, retenir une personne qui est sur le point de tomber constitue un événement imprévu et soudain. Cet événement n'est toutefois pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail puisque la travailleuse était à sa pause du dîner et prenait une marche à l'extérieur de l'hôpital. Le tribunal ne peut retenir que le geste de civilité posé par la travailleuse envers sa collègue de travail en l'empêchant de tomber profite à l'employeur et sert ses intérêts puisque l'employée en question n'est pas tombée et a donc pu retourner au travail. Or, rien n'indique que si cette employée était effectivement tombée, elle se serait absentée du travail. Ensuite, ce seul geste de civilité est insuffisant en soi pour qualifier l'événement d'accident du travail. Ce n'est pas parce qu'elle était sur les lieux du travail que la travailleuse a protégé sa collègue de sa chute. Elle aurait sans doute agi de la même manière ailleurs. La travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle.

 

Boucher et Sûreté du Québec, C.L.P. 256875-04B-0503, 11 janvier 2007, L. Collin.

La travailleuse se blesse en se rendant à une réunion du club social sur les lieux du travail avant le quart de travail. Bien que les voies d'accès soient sous le contrôle de l'employeur et soient considérées comme une extension du lieu de travail, la travailleuse n'était pas dans l'exécution de ses fonctions et n'était pas rémunérée au moment de l'accident, pas plus d'ailleurs qu'elle n'était sous l'autorité ou la subordination de l'employeur. La mise sur pied du club social ou l'organisation de ses activités est une activité personnelle dans laquelle la travailleuse a choisi de s'impliquer, mais qui n'a aucune incidence, n'est pas accessoire à ses conditions de travail, ni connexe, de près ou de loin, à ses tâches de patrouilleuse ou à l'exécution de son travail.

 

Thériault et Sûreté du Québec, C.L.P. 302480-64-0610, 19 avril 2007, J.-F. Martel.

Devenue allergique à son chat, la travailleuse doit s'en défaire et convient d'en faire cadeau à une collègue de travail. Elle apporte donc  l'animal au bureau, sa cage, sa litière, ses jouets et sa nourriture, évitant ainsi d'aller livrer le tout chez la donataire. À la fin de la journée de travail, la travailleuse offre à sa collègue un coup de main pour transporter les nombreuses composantes du cadeau jusqu'à son automobile. Chemin faisant, la travailleuse perd pied sur le rebord d'une marche d'escalier et s'inflige des blessures.

La travailleuse n’a pas été victime d’un accident du travail à l’occasion de son travail. En effet, elle ne s'est pas adonnée à une activité de bien-être, de santé ou de sécurité, de parcours, de repos ou, enfin, de quelque façon connexe au travail qui puisse s'inscrire, incidemment ou accessoirement, dans la finalité de sa tâche, de celle de sa collègue ou de la mission de l'employeur, même en interprétant de telles notions de façon large et libérale. Elle n'a pas non plus posé un geste de civilité ou d'entraide à l'égard d'une collègue dans le besoin ou placée dans une situation délicate. Comme elle l'a explicitement reconnu, elle s'est plutôt accommodée elle-même, en disposant d'un animal qui la rendait malade et en le livrant à sa destinataire au bureau, pour s'éviter d'avoir à le faire, le soir, après ses heures de travail. Elle a fait preuve de gentillesse et délicatesse en prêtant main-forte à sa collègue, mais cela n'avait rien à voir avec leur travail. Le geste de faire un cadeau à un collègue, sauf exception, ne présente aucune connexité ni utilité, même lointaine ou indirecte, avec l'accomplissement du travail. Ce faisant, la travailleuse a certainement quitté la sphère de ses activités professionnelles pour entrer dans celle réservée à ses occupations et loisirs purement personnels. La moindre activité comporte sa part de risques inhérents. Dans le cadre de celles relevant du domaine personnel, ces risques doivent être assumés uniquement par la personne qui s'y livre.

 

Activités reliées aux conditions de travail

Lésion professionnelle reconnue (déplacement)
Montreal Tramways c. Girard, [1920-21] R.C.S. 12.

Il faut tenir compte des activités reliées aux conditions de travail implicites « implied terms of engagement » comme source du lien entre l'accident et le travail. Transport gratuit des travailleurs œuvrant pour une compagnie de transport. Le travailleur se blesse durant le transport.

 

Leclerc et Isotemp ltée, [1989] C.A.L.P. 1061.

Un accident qui survient au moment où le travailleur se trouve dans l'exercice d'une activité faisant partie de ses conditions de travail est un accident du travail si cette activité est connexe à son travail et utile à son employeur. La notion de conditions de travail doit recevoir un sens large et couvre les conditions qui résultent d'une convention collective, d'un décret, de règlements ou de directives en vigueur chez un employeur, d'un contrat individuel de travail, et même des usages et coutumes en vigueur dans une entreprise. Elles peuvent être expresses ou implicites et même facultatives. Accident de la route qui survient entre Forestville et Québec où le travailleur réside la fin de semaine et où l'employeur a son bureau principal. Le travailleur s'y rendait hebdomadairement pour son travail et pour voir sa famille.

 

Laporte-Pérusse et Commission des écoles catholiques de Montréal, [1994] C.A.L.P. 1217.

Accident qui survient durant la période de déplacement entre deux lieux de travail, mais à l'heure des repas. La travailleuse était sous la gouverne de son contrat de travail. 

 

Ouellette et Terminal Termont inc., [1996] C.A.L.P. 1391.

Accident de voiture dans le périmètre du terminal portuaire à accès limité alors que les travailleurs quittent pour aller prendre leur repas dans un restaurant situé à proximité. Le droit de prendre les pauses-café et les repas en dehors des lieux de travail était implicitement reconnu aux travailleurs, et aucune interdiction n'avait été formulée. L'activité de prendre place dans un véhicule afin de bénéficier d'une période de repas n'est pas purement personnelle.

 

Carrière et Communauté Urbaine de Montréal, C.L.P. 91415-62-9709, 23 décembre 1998, H. Rivard.

Chute en sortant d'un restaurant contigu à l'édifice où la travailleuse travaille et où elle était allée chercher un breuvage et de la nourriture tôt le matin, comme beaucoup d'employés le faisaient.

 

Groupe Plani-Ressources inc. et Benoît Gauthier (succession), [2006] C.L.P. 217.

Le travailleur, un technicien forestier, s'est noyé à l'occasion de son travail alors qu'il retournait en chaloupe à son camp isolé en forêt après s'être approvisionné d'eau et avoir pris une douche dans une pourvoirie. L’exercice d’une autre activité n’a pas nécessairement l’effet d’interrompre l’activité principale de façon à couper le lien de connexité existant entre celle-ci et le travail. Après avoir socialisé au bar de la pourvoirie, le travailleur est revenu dans la sphère d’activités professionnelles en prenant le chemin du retour par la voie d’eau.

 

Caron et Ministère du revenu, C.L.P. 269430-62B-0508, 18 avril 2007, N. Blanchard.

La travailleuse a été victime d'un accident du travail alors que dans le cadre d'un déplacement en voiture pour suivre une formation à la demande de son employeur, elle a été poursuivie et agressée verbalement par un autre automobiliste. Le désordre de stress post-traumatique dont elle a souffert est en relation avec cet événement qui est survenu à l'occasion de son travail et les autres événements qui y sont reliés. Elle ne s’attendait certainement pas à se faire pourchasser par un automobiliste, le 9 décembre 2004, encore moins à ce  que ce dernier sorte de son véhicule et l’invective alors qu’elle n’avait rien à se reprocher. Cela ne fait certainement pas partie des choses auxquelles elle pouvait s’attendre dans le cadre d’un déplacement pour son travail. À cet événement s’ajoutent ceux des 23 décembre 2004 et 9 février 2005, où elle s’est retrouvée accusée de délit de fuite et a dû se défendre pour faire valoir ses droits. Ces deux événements sont en lien direct avec celui du 9 décembre. Il s’agit d’un événement survenu à l’occasion de son travail puisque l’unique raison pour laquelle elle se trouvait dans sa voiture à ce moment là est en lien avec son travail. À la demande de son employeur, elle devait suivre une formation à l’extérieur, ce qui impliquait qu’elle devait se déplacer en voiture pour y aller et en revenir. D’ailleurs, l’employeur lui remboursait ses frais de déplacement et son temps de déplacement était considéré comme du temps de travail. 

 

Lambert Somec inc. et Delisle, C.L.P. 371354-04-0902, 20 octobre 2009, J.- A. Tremblay.

Accident d'automobile. L'événement est survenu entre le chantier de construction et le stationnement offert aux travailleurs pour garer leur véhicule. L'accident est survenu alors que la travailleuse, comme les autres employés du chantier, était sur la route du retour et était rémunérée. Par ailleurs, la finalité de l'activité exercée n'était ni incidente, ni accessoire, ni facultative à ses conditions de travail puisqu'elle devait se rendre sur le chantier et le quitter chaque semaine. De plus, l'activité effectuée lors de l'accident, soit le retour du chantier, a un caractère de connexité ou d'utilité avec l'accomplissement de son travail. 

 

Banque Laurentienne du Canada et Bahsis, 2013 QCCLP 3018.

Au moment de son accident d’auto, elle était en service commandé, circonstance particulière permettant ici de conclure à la survenance d’un accident survenu à l’occasion du travail et donc, à un accident du travail. En effet, l’accident d’auto qui survient après le dîner de la travailleuse au restaurant, alors que celle-ci prend à nouveau sa voiture pour se diriger à l’heure et au lieu demandés par l’employeur et en empruntant le trajet qu’elle a l’habitude d’emprunter lorsqu'elle y est assignée, est un accident qui survient alors que la travailleuse est sortie de sa sphère personnelle et se retrouve dans sa sphère professionnelle. En effet, dès que la travailleuse quitte le restaurant, la seule raison pour laquelle elle se trouve à l’endroit où survient son accident d’auto découle de la demande de service de sa gestionnaire. L’activité de la travailleuse, soit la conduite de son auto, n’a alors pour seul but ou finalité que celui de se rendre à la succursale # 95 pour y effectuer le remplacement demandé. Un lien de subordination existe alors entre l’employeur et la travailleuse et l’activité de cette dernière est étroitement liée à son travail. N’eût été cette demande de service non habituelle, la travailleuse aurait pris sa pause, comme d’habitude, et ne se serait pas retrouvée à l’endroit où est survenu son accident sur la voie publique.  

 

Lésion professionnelle reconnue (pause-café et période de repos)
Bernier et Emploi & Immigration Canada, C.A.L.P. 55113-01-9311, 26 juillet 1995, C. Bérubé.

Chute dans un escalier, durant la pause-café, alors que la travailleuse se dirige vers le centre commercial à l'intérieur de l'édifice abritant l'établissement de l'employeur. L'employeur connaît et ne décourage pas cette pratique journalière de presque la totalité du personnel. La pause-café constitue une activité de bien-être reliée aux conditions de travail consenties aux employés.

 

Lapointe et S.E.C.A.L., [1997] C.A.L.P. 385.

Déchirure du mollet droit en participant à un cours de conditionnement physique sur les lieux du travail, durant la pause-repas rémunérée. L'activité est défrayée par l'employeur et demeure purement facultative. L'employeur, tout comme le travailleur, a un intérêt dans l'activité. L'accessibilité des travailleurs au programme de conditionnement constitue une condition de travail consentie par l'employeur. L'accident est survenu dans le cadre de l'exercice de cette condition de travail.

 

Parker et Société de transport de la communauté urbaine de Montréal (S.T.C.U.M. Réseau des Autobus), C.L.P. 139392-62C-0005, 6 juin 2001, G. Robichaud.

Accident en jouant au ping-pong dans la salle de repos. Les activités récréatives peuvent être considérées comme des conditions de travail implicites et profitables à l'employeur. La salle de repos mise à la disponibilité des chauffeurs d'autobus par l'employeur constitue une condition de travail implicite, à tout le moins lorsque le travailleur se retrouve durant sa période de battement, entre la fin d'une première prestation de service et la reprise de sa dernière, pour compléter la période d'amplitude prévue à son horaire de travail. Le travailleur était sur les lieux du travail, même s'il n'était pas au travail. Il était rémunéré sous forme de boni pendant cette période. En vertu de la convention collective, le travailleur dans la salle de repos a une priorité pour faire des heures supplémentaires. Cette priorité constitue une reconnaissance par l'employeur de l'avantage qu'il a d'avoir des travailleurs disponibles en costume sur les lieux de travail alors que pour assumer la régularité de l'exploitation de son entreprise, il a besoin de chauffeurs.

 

Lavoie et Rabotage Lemay, [2006] C.L.P. 968.

Chute dans le stationnement de l'employeur durant la pause-repas en se dirigeant vers l'abri fourni par l'employeur à ses travailleurs fumeurs. L’activité exercée par le travailleur est acceptée par l’employeur qui fournit un abri à ses travailleurs fumeurs et leur interdit de fumer dans l’usine. Le fait qu’ils doivent se déplacer vers l’abri pour fumer répond à une directive émise par l’employeur. Enfin, le fait de se rendre au stationnement, lors de l’entrée ou de la sortie de l’établissement de l’employeur, constitue un événement survenu à l’occasion du travail, et ce, même si le travailleur n’est pas rémunéré.

 

Centre Santé Services Sociaux Laval et Rouleau, C.L.P. 294396-61-0607, 23 octobre 2006, S. Di Pasquale.

La travailleuse, une infirmière, a été victime d'un accident du travail alors qu'en prenant une marche sur le terrain de l’hôpital pendant sa pause, elle a trébuché et s’est infligé une entorse du pied gauche. Le fait de marcher et de prendre de l’air pendant sa pause lui permettait de revenir au travail dans une meilleure forme pour fournir sa prestation de travail, et cette activité était donc utile à l'accomplissement de son travail.

 

Suivi : 

Révision rejetée, 31 mars 2008, M. Zigby.

Revenu Québec et Carrier,C.L.P. 410253-61-1005, 17 novembre 2010, M. Montplaisir.

Le travailleur a fait une chute durant sa pause sur un sentier adjacent au terrain de stationnement utilisé par les employés. Selon son témoignage crédible et non contredit, cette activité lui permet « d'aérer son cerveau », de se délier les jambes et de revenir plus en forme pour exercer son travail, qui requiert toute sa concentration. Il s'agit donc d'un élément de connexité entre l'activité effectuée pendant sa pause et son travail de technicien et de chef d'équipe en vérification fiscale. Par ailleurs, on ne peut retenir les arguments de l'employeur selon lesquels, en choisissant de se rendre en hiver en empruntant une piste cyclable sur un terrain ne lui appartenant pas, le travailleur a quitté la sphère d'activité professionnelle. En effet, bien que la piste ne soit pas entretenue pendant l'hiver et soit moins achalandée, rien ne permet d'établir qu'elle n'était pas praticable. De plus, même s'il doit traverser une rue pour se rendre à la piste, celle-ci est située à proximité de son lieu de travail, soit à deux ou trois minutes de marche. Enfin, le fait que le travailleur n'utilise pas l'une des salles mises à la disposition des employés n'est pas pertinent, car le but de la marche était de s'aérer à l'extérieur afin d'aider sa capacité de concentration, ce dont l'employeur tire avantage.

 

Beaudry et Sleeman Unibroue inc., 2011 QCCLP 434.

Le travailleur a fait une chute dans un escalier enneigé, alors qu'il se rendait à l'extérieur pour fumer durant sa pause rémunérée, à un endroit désigné par l'employeur. L'événement est survenu dans l'escalier d'accès des employés, donc sur les lieux appartenant à l'employeur et sur lesquels il exerce un contrôle, puisqu'il doit voir à ce qu'ils soient utilisables et sécuritaires. Le concept d'activité personnelle n'est pas déterminant lorsque, durant l'activité exercée, le travailleur est rémunéré et demeure sur les lieux du travail et lorsque l'événement survient durant une pause prévue au contrat de travail. Une pause représente une interruption dans le cours d'une activité qui ne fait pas perdre la connexité avec le travail puisqu'elle est en lien avec le fait d'avoir exercé un travail donné pour l'employeur, et d'avoir à le refaire. Elle est utile pour ce dernier puisqu'en relaxant et en faisant une autre activité, le travailleur se détend et est en mesure de reprendre le travail avec plus d'efficacité, d'autant plus que l'employeur accepte de rémunérer cette pause. Bien que le fait de fumer ne soit d'aucune utilité pour l'employeur et n'ait aucun lien avec le travail, l'événement n'est pas arrivé par le fait de celui-ci, mais en se rendant fumer durant sa pause rémunérée et sur les lieux d'accès de l'employeur. Or, le travailleur doit pouvoir exercer un droit prévu à sa convention sans risquer de se blesser et sans se faire retirer les bénéfices de la loi. 

 

Yale et Bombardier inc. – Centre de finition, 2013 QCCLP 4526.

La travailleuse, une analyste financière, a fait une chute en se rendant à la cafétéria pour prendre son repas. Le fait de quitter son poste de travail et d'accéder à la cafétéria par une allée d'accès appartenant à l'employeur ne constitue pas une activité personnelle, mais bien une activité connexe reliée au départ de la travailleuse pour bénéficier de sa pause-repas. Par ailleurs, le fait que celle-ci demeure disponible et qu'elle prenne une pause-repas plus courte du fait de l'accessibilité à une cafétéria à l'intérieur de l'entreprise où elle est affectée est utile pour l'employeur, et ce, bien que la travailleuse ne soit pas tenue d'être disponible ou qu'elle ne soit pas rémunérée. Bien qu'elle soit libre de prendre sa pause-repas à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, elle se permet rarement de prendre beaucoup de temps pour sa pause-repas, de par la nature de ses fonctions. L'employeur jouit donc des bénéfices d'avoir mis à la disposition de ses employés un lieu où ils peuvent prendre leur repas.

 

Gestion Mibel inc. et Daigle, 2013 QCCLP 6584.

La travailleuse se blesse alors qu’elle sort fumer une cigarette durant sa pause. Alors qu’elle se trouve sur le trottoir situé immédiatement devant l’immeuble où elle travaille, elle est frappée par un véhicule qui tentait de se stationner. Le tribunal détermine qu’il y a un lien de connexité entre l’activité de la travailleuse et le travail dans le présent dossier. Ni la pause ni le fait de fumer une cigarette ne rompent ce lien. Même si le fait de sortir à l’extérieur de l’immeuble pour fumer une cigarette est un choix personnel et une activité personnelle, le fait de fumer n’a pas de conséquence dans la présente affaire. En effet, si la travailleuse était sortie sur le trottoir annexé à l’immeuble pour prendre sa pause sans fumer, l’accident dont elle a été victime serait survenu de toute façon.

 

Michaud et STT CSSS Les Eskers de l'Abitibi, 2015 QCCLP 2749.

La travailleuse, une préposée aux bénéficiaires en libération syndicale, s'est blessée pendant sa pause en retenant une dame qui allait chuter. En l'espèce, que la personne secourue ait été bénéficiaire du service ou non est plus ou moins important, la travailleuse n'ayant eu que quelques secondes pour réagir. Par ailleurs, si un travailleur ne porte pas secours ou assistance à une personne, même s'il est en pause, alors qu'il pouvait le faire, il pourrait être sanctionné par le CSSS ou par son employeur. Le tribunal estime même que la travailleuse devait porter secours comme elle l'a fait dans la mesure où elle pouvait le faire. 

 

Lésion professionnelle reconnue (stationnement)
Shur Gain et Gemme, [1993] C.A.L.P. 117.

L'usage d'un stationnement mis à la disposition du travailleur par l'employeur fait partie des conditions de travail, et l'accident qui y survient est relié au travail.

 

Kilburg et Maximum librairie papeterie,C.L.P. 66283-64-9501, 14 décembre 1995, G. Robichaud.

En quittant son travail, la travailleuse chute en se rendant aux aires de stationnement prédéterminées. La directive concernant les aires de stationnement obligatoires constitue un lien de subordination en ce que l'employé ne peut y déroger sans risquer une mesure disciplinaire. 

 

Chicoine et Ville de Montréal, C.L.P. 170255-71-0110, 8 mai 2003, L. Turcotte.

La travailleuse a subi une lésion professionnelle, soit un accident survenu à l'occasion du travail, alors qu'elle s'est retrouvée coincée entre le mur et le véhicule de sa collègue après que celle-ci eût enfoncé l'accélérateur plutôt que le frein au moment où elle l'aidait à garer sa voiture dans le stationnement mis à leur disposition par l'employeur. N’eût été le lien d’autorité entre l’employeur et ses employées, ni la travailleuse ni sa collègue n’auraient eu accès au stationnement. Bien que les employés ne soient pas tenus de s’y garer, cette opportunité est fort appréciée des employés qui s’inscrivent sur une liste afin de pouvoir en bénéficier à tour de rôle. Il s’agit donc d’un avantage lié à l’emploi, c’est-à-dire d’une condition reliée au travail. Par ailleurs, le lien de subordination avec l’employeur n’a pas été rompu par le seul fait que la travailleuse ait tenté d’aider sa collègue à se garer. En effet, le geste de la travailleuse est un geste de pure civilité dicté par des circonstances particulières.

 

Suivi : 

Requête en révision judiciaire rejetée sur le banc, C.S. Montréal, 500-17-015929-030, 9 mars 2004, j. Vaillancourt.

Olymel St-Simon et Auclair,C.L.P. 290963-62B-0606, 26 juin 2007, N. Blanchard.

Chute dans le stationnement de l'employeur en se rendant à son véhicule pour y manger son repas. Le travailleur a bel et bien subi un accident survenu à l'occasion du travail. En effet, la jurisprudence reconnaît qu'un accident qui survient alors que le travailleur arrive à son lieu de travail ou en repart en utilisant les voies d'accès usuelles mises à la disposition par son employeur constitue un accident survenu à l'occasion du travail. Cela vaut pour le début et la fin du quart de travail, mais aussi pour l'arrivée et le départ après une période de repas ou une pause.

 

Lésion professionnelle reconnue (activités syndicales)
Bell Canada et Boislard, [1991] C.A.L.P. 160.

Les activités syndicales sont reliées au contrat de travail.

 

C.L.S.C. Parc Extension et Zolotakis, [2004] C.L.P. 1410.

La travailleuse subit une fracture de la cheville gauche en se rendant à une réunion syndicale pendant son heure de dîner. L’accident est survenu sur les lieux du travail, et la travailleuse exerçait une activité syndicale que la CLP considère comme étant reliée au contrat de travail. La travailleuse participait à une activité connexe à son travail et utile à son accomplissement. En effet, la réunion concernait les conditions de travail, et le fait que l’employeur ait permis que cette activité se déroule sur les lieux du travail favorise l'instauration de relations harmonieuses entre l’employeur, le syndicat et les travailleurs. De bonnes relations de travail ne peuvent que contribuer, même si indirectement, au succès d’une entreprise et donc procurer un avantage certain à l'employeur. Le syndicat, ses représentants et ses membres participent à la vie de l’entreprise et en font partie intégrante. On ne peut faire de distinction entre le représentant syndical qui est responsable de la rencontre et les membres qui assistent à une telle rencontre. La finalité de l'activité exercée au moment de l'événement est la même. Le critère de la connexité avec le travail ou de l'utilité de l'activité en regard de l'accomplissement du travail ne peut être évalué différemment selon que la personne ayant subi la blessure soit un membre du syndicat ou un représentant syndical. 

 

Ville de Gatineau et Beauchamp, [2008] C.L.P. 1275.

La lésion subie par le travailleur le 22 novembre 2006 est survenue à l’occasion du travail puisque la finalité recherchée par la réunion syndicale reposait principalement sur des explications fournies par le travailleur aux membres du syndicat, concernant une décision arbitrale statuant sur une question d’assurances collectives en vigueur chez l’employeur. La nature de cette activité pouvait avoir un certain intérêt direct pour l’employeur en favorisant la compréhension par l'ensemble des policiers des nouvelles dispositions applicables en matière d’assurances collectives. Il pourrait en être autrement si l’activité exercée avait eu pour objet la préparation d’une grève ou une participation à une manifestation publique. 

 

Transport Paul-Émile Dubé ltée et Chassé,[2010] C.L.P. 56.

L'agression dont le travailleur a été victime et qui a entraîné une blessure est survenue à l'occasion du travail. Il existe une connexité suffisante entre son travail et le fait d'avoir été agressé par un collègue dont il avait mentionné le nom comme ayant déjà adhéré au syndicat, alors que cette information était fausse, au moment de solliciter d'autres collègues de travail pour accroître les adhésions.

 

Bédard et Groupe TVA inc., 2014 QCCLP 6814.

Le travailleur occupe un poste de technicien en bâtiment chez l'employeur et exerce également des fonctions syndicales au sein du comité paritaire de santé et de sécurité du travail. Il a éprouvé une vive douleur au coude gauche en manipulant des affiches lors d'une rencontre préparatoire à la tenue d'une réunion du comité. En l'espèce, la libération du travailleur était temporaire et ponctuelle. Par ailleurs, en raison de sa composition, un comité paritaire de santé et sécurité du travail bénéficie à l'employeur. L'accident est survenu à l'occasion du travail. Par conséquent, le travailleur a subi une lésion professionnelle. 

 

Lésion professionnelle reconnue (activités diverses)
Potter et Ville de Greenfield Park, [1989] C.A.L.P. 530.

Les accidents qui surviennent au cours d'activités de formation reliées aux fonctions du travailleur sont reliés au travail.

 

Duchesne et Service correctionnel du Canada, [1989] C.A.L.P. 705.

Accident durant un congé spécial aux fins de déménagement rendu nécessaire par une mutation.

 

Angers et Communauté urbaine de Montréal, [1994] C.A.L.P. 1212.

Le nom de la travailleuse, une policière, est inscrit sur la liste des victimes potentielles de l'auteur de la tuerie de l'École Polytechnique à Montréal. Anxiété situationnelle. L'assassin aurait connu le nom de la travailleuse à la suite d'un article de journal faisant état de la victoire d'une équipe de volleyball composée de policières sur une équipe masculine de policiers. N'eût été son travail, la travailleuse serait certes restée dans l'anonymat pour l'assassin. Le statut de policière est déterminant. Il existe un lien entre la menace potentielle et son travail de policière.  

 

Suivi :

Révision rejetée, C.L.P. 31250-60-9107, 6 mars 1995, J.-D. Kushner.

Requête en révision judiciaire accueillie, [1995] C.A.L.P. 1305 (C.S.).

Appel accueilli, [1998] C.L.P. 1449 (C.A.).

Université McGill et Langlois,C.L.P. 149839-71-0011, 12 novembre 2001, R. Langlois.

Entorse au genou durant une compétition amicale de souque à la corde entre employés et étudiants. Cette activité a favorisé le contact entre la clientèle de l'université, soit les étudiants, et les employés. C'est donc dire que l'activité exercée lors de l'accident par le travailleur est utile et compatible avec l'accomplissement du travail de technicien de laboratoire. 

 

Doyon et Hydro-Québec, C.L.P. 183017-62-0204, 24 novembre 2003, S. Mathieu.

La travailleuse a été victime d'un accident du travail survenu à l'occasion de son travail, soit en participant à une activité de danse après la tenue d'un colloque organisé par son employeur. La finalité principale de l'activité exercée au moment de l'accident est reliée au travail de conseillère en commercialisation puisque cette activité favorisait de meilleures relations avec le personnel de ventes. 

 

Wall-Mart du Canada (Commerce détail) et Grenon, [2005] C.L.P. 1660.

La travailleuse a été victime d'un accident du travail survenu à l'occasion du travail alors qu'elle s'est blessée dans le stationnement de l'édifice où se situe la clinique médicale où elle allait passer une expertise médicale à la demande de son employeur, relativement à une lésion professionnelle. La travailleuse, convoquée par son employeur à une expertise en vertu de l’article 209, ne peut refuser de s’y rendre, en vertu de l’article 211, sans s’exposer à une sanction pénale ou aux sanctions prévues à l’article 142. Même si elle n’était pas rémunérée pour se rendre à cette expertise, ses frais de déplacement devaient être payés par l’employeur. Il existait aussi une certaine subordination puisque la travailleuse n’avait pas le choix de se rendre dans les locaux de la clinique médicale choisie par l’employeur. Elle a utilisé le stationnement souterrain de l’édifice parce qu’elle ne pouvait utiliser le transport en commun qui n’existe pas dans sa municipalité et qu’elle devait s’y rendre en automobile afin de pouvoir faire son quart de travail immédiatement après l’expertise, ce qui représente une utilité certaine pour l’employeur. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un accident de trajet, mais d’un accident survenu dans le stationnement d’une clinique médicale vers qui l’employeur dirige ses travailleurs accidentés pour expertise. Les lieux mêmes de cette clinique et, par extension, le stationnement de l’édifice où est située cette clinique peuvent être assimilés au lieu de travail ou à des lieux sous lesquels l’employeur peut exercer un certain contrôle sur la travailleuse.

 

Guérin et Excavation Loiselle & Frères inc.,C.L.P. 304466-62C-0611, 27 juin 2007, R. Hudon.

Le travailleur se blesse durant la période de repas alors qu'il veut s'asseoir sur un bloc de ciment à l'extérieur de l'édifice où il suit une formation obligatoire. Il attend avec des collègues que le temps passe afin de reprendre la formation. La CLP est d'avis que la finalité et l'utilité de l'activité sont, en l'espèce, des critères importants à considérer et nul doute que cette activité est profitable à l'employeur.

 

Lanto et Centre hospitalier Mont-Sinaï, 2014 QCCLP 4131.

La travailleuse, une infirmière auxiliaire en congé de maladie, s'est présentée sur les lieux du travail pour apporter des documents relatifs à son dossier d'invalidité qui lui avaient été demandés par l'employeur. Elle est arrivée à l'hôpital vers 9 h, sans rendez-vous, et sa supérieure lui a dit qu'elle appellerait son cellulaire lorsqu'elle serait disponible pour la rencontrer. Lorsque la travailleuse a reçu l'appel, elle se trouvait dans la salle des casiers des femmes. Elle s'est assise sur un tabouret brisé et elle est tombée. En l'espèce, le critère essentiel est celui de la « finalité de l'activité exercée ». La travailleuse n'était pas chez l'employeur dans un but purement personnel. La CSST a conclu qu'il s'agissait d'une finalité personnelle parce que la travailleuse s'était présentée « sans rendez-vous concernant une assurance invalidité ». Or, la présence de la travailleuse chez l'employeur était reliée à ses activités de travail et à ses obligations découlant de la convention collective dans un processus entrepris par l'employeur. Le versement des prestations d'invalidité par ce dernier était conditionnel à ce que la travailleuse remette certains documents. La présence de la travailleuse sur les lieux de travail était connue et tolérée par l’employeur. 

 

Lésion professionnelle non reconnue (déplacement)
Verde-Salinas et Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal,C.A.L.P. 33857-60-9111, 25 octobre 1995, M. Denis.

Chute à la sortie d'un autobus alors que la travailleuse, elle-même chauffeuse d'autobus, utilise gratuitement le transport en commun pour se rendre à son travail à la suite d'une période libre entre deux périodes de travail. Le fait d'utiliser le transport en commun gratuitement représente un service offert par l'employeur en vertu de la convention collective, mais ne crée aucun lien de subordination. La décision de l'utiliser appartient à la travailleuse. Accident sur la voie publique hors du contrôle de l'employeur. La travailleuse est rémunérée sous forme de prime d'amplitude, et non de salaire.

 

Suivi :

Révision rejetée, 8 août 1996, B. Roy.

Le Goff et Assemblée nationale,C.A.L.P. 59503-03-9405, 23 janvier 1996, M. Carignan.

La blessure survient dans une chambre d'hôtel, la nuit, alors que la travailleuse trébuche sur le bord de la baignoire. Il s'agit d'une activité purement personnelle d'ordre physiologique. Les fonctions de nature professionnelle débutaient seulement le lendemain matin. Le seul fait de coucher à l'hôtel et d'être remboursé par l'employeur ne transforme pas un risque personnel relié à une activité en un risque professionnel. L'accident n'est pas survenu à l'occasion du travail.

 

Gendron et Centre de santé Orléans,C.L.P. 288036-31-0604, 27 novembre 2006, J.-L. Rivard.

Chute sur la glace en descendant de son véhicule, après une perte de contrôle sur la chaussée glacée. L'auxiliaire familial qui doit quitter sa résidence le matin pour prodiguer des soins à un premier bénéficiaire se trouve dans la même situation que tout autre employé qui doit quitter son domicile pour se rendre sur les lieux de son travail. Le seul fait que l'auxiliaire familial utilise son véhicule est sans pertinence. L'accident survenu sur la voie publique n'est généralement pas reconnu comme un accident survenu à l'occasion du travail, mais plutôt comme un accident de trajet. 

 

Champigny et S.T.M. (Réseau du Métro),2011 QCCLP 7279.

Opératrice de métro. Altercation avec des usagers alors qu'elle prend l'autobus pour retourner au stationnement fourni par l'employeur pour y reprendre sa voiture afin de stationner à un endroit plus près de sa dernière pièce de travail. Il s'agit d'une activité purement personnelle qui n'a aucun caractère de connexité ou d'utilité relative en regard de l'accomplissement du travail d'opérateur de métro. Le fait d'utiliser gratuitement le transport en commun, condition de travail prévue à la convention collective, ne confère pas à la travailleuse le statut de travailleur rémunéré lorsqu'elle se prévaut de cet avantage.

 

Drapeau et Société de transport de Montréal,2012 QCCLP 5054.

La travailleuse, qui est chauffeuse d'autobus, a été témoin d'une agression entre deux passagers alors qu'elle était à bord d'un autobus pour se rendre à son point de relève. Un diagnostic de stress post-traumatique a été posé à la suite de cet incident. Les événements dont la travailleuse a été témoin ne sont pas survenus à l'occasion du travail. En effet, l'agression est survenue pendant sa période de battement alors qu'elle se rendait à l'endroit où elle devait commencer sa deuxième période de travail. Elle n'était pas en service et n'était pas rémunérée durant cette période. La travailleuse était à bord de l’autobus, comme passagère. Elle est libre d’utiliser le moyen de transport de son choix et de faire ce qu’elle veut pendant ses périodes de battement. Bien que le fait de se rendre au travail présente un lien de connexité avec le travail, la jurisprudence considère qu'un accident qui survient au cours d'un trajet n'est pas survenu à l'occasion du travail. En l’espèce, l’événement étant survenu quelques coins de rue avant que la travailleuse arrive à son point de relève, lequel peut être considéré comme étant son lieu de travail, il ne peut s’agir d’un événement survenu sur les voies d’accès mises à sa disposition par son employeur. De plus, on ne peut considérer que la travailleuse était sur les lieux du travail du seul fait qu’elle était dans un autobus. Pour ce qui est du fait qu’elle portait son uniforme lors de l’événement, que le transport en commun était gratuit, qu’elle recevait une prime à l’amplitude à ce moment et qu’elle a dû remplir un rapport d’accident ou d’incident, ces éléments ne créent pas un degré de subordination suffisant avec l’employeur pour conclure que les événements sont survenus à l’occasion du travail.

 

Lésion professionnelle non reconnue (pause-café et période de repos)
Mecteau et Papeterie Reed,[1989] C.A.L.P. 885.

Fumer une cigarette. Le travailleur, pendant sa période de repos dans la salle mise à sa disposition par l'employeur reçoit, d'un compagnon, un briquet dans l’œil. Or, l'activité de fumer est une activité purement personnelle. Il n'y a aucun lien utile avec le travail. Le fait que l'accident soit survenu dans la salle de repos de l'employeur est une pure coïncidence.

 

Roberge et Sûreté du Québec,C.L.P. 168690-72-0109, 28 février 2002, P. Perron.

Alors qu'elle quitte pour son heure de dîner, la travailleuse s'arrête sous un abri qui couvre le passage qui mène de la porte de l'édifice de l'employeur au terrain de stationnement, pour attendre une collègue et pour fumer une cigarette. À la suite d'un grand coup de vent, un poteau de l'abri lui tombe sur la tête. On ne peut considérer qu'il s'agit d'un événement de parcours puisque la travailleuse était immobilisée lors de l'événement et que les raisons de cette immobilisation n'ont aucune connexité avec le travail. Ainsi, la finalité pour laquelle la travailleuse se trouvait à cet endroit relève entièrement de son choix personnel. Elle n'est d'aucune utilité pour l'employeur et n'a aucune connexité avec l'accomplissement du travail qu'effectuait la travailleuse. Elle n'était pas rémunérée au moment de l'événement, et l'employeur n'exerçait aucun lien de subordination. 

 

Imprimerie Interglobe inc. et Morin,C.L.P. 207850-03B-0305, 18 décembre 2003, C. Lavigne.

Le fait d'aller fumer lors d'une pause ne présente pas un quelconque lien de connexité avec le travail de la travailleuse ou une certaine forme d'utilité pour l'employeur. Il s'agit d'une activité purement personnelle, sur laquelle l'employeur n'a aucun contrôle, si ce n'est de l'interdire dans son établissement. On ne peut, en se fondant seulement sur l'endroit où s'est produit l'accident et sur le fait que la travailleuse était rémunérée pendant sa pause, conclure à un accident survenu à l'occasion du travail.

 

Lachance et Les confections des Beauce inc.,C.L.P. 222018-03B-0312, 16 juillet 2004, R. Savard.

La travailleuse se blesse durant sa pause-repas sur le terrain de l'employeur aménagé pour permettre à ceux qui le désirent de prendre leur repas à l'extérieur. En dînant sur les lieux de son travail, ou encore à l'extérieur de l'usine, elle peut aussi se reposer, ce qui constitue une activité de confort. Celle-ci ne favorise que la travailleuse et demeure à l'intérieur d'une sphère personnelle et non professionnelle, puisqu'il n'y a aucune preuve démontrant que l'employeur exerce un lien de subordination à ce moment ou tire un avantage du fait qu'elle puisse manger près de son lieu de travail. Le tribunal ne voit pas en quoi l'employeur pourrait tirer un avantage du fait que la travailleuse prend son repas sur l'heure du midi, puisque l'une des principales obligations de cette dernière vis-à-vis son employeur consiste à livrer sa prestation de travail normale, dès qu'elle y retourne. À cette fin, il appartient à la travailleuse de s'assurer qu'elle est en mesure de s'acquitter convenablement de ses tâches et qu'elle a la résistance physique pour le faire.

 

Richelieu A et G Doyon et Piché,C.L.P. 260349-08-0504, 14 novembre 2005, J.-F. Clément.

La travailleuse se blesse en sortant fumer à l'extérieur de son lieu de travail durant sa pause-café. L’acte de fumer n’a aucune utilité pour l’employeur et n’a aucune connexité avec le travail fait par la travailleuse. Même si certaines personnes allèguent que le fait de fumer une cigarette les détend, cela n’est pas suffisant pour en faire une activité reliée au travail ou pour établir une connexité avec le travail. De plus, il importe peu que la lésion survienne en se rendant fumer ou en fumant. En effet, l’accessoire suit le principal, et le fait de se rendre fumer est une activité tout autant personnelle que celle de fumer en elle-même. 

 

Diadelfo et Air Canada,C.L.P. 300218-71-0610, 14 août 2007, B. Roy.

Contusion au genou droit et déchirure probable du ménisque. Le fait de jouer au soccer n'a pas de connexité avec le travail. Bien que l'accident, survenu durant la pause-repas se soit produit sur un terrain appartenant à l'employeur et adjacent à l'atelier où le travailleur est affecté, ce dernier pouvait disposer à sa guise de cette pause puisqu'il n'était pas rémunéré. Il n'y avait pas de supervision et aucun lien de subordination. La pause-repas peut, en principe, constituer une activité de confort dont tant le travailleur que l'employeur peuvent bénéficier. Toutefois, en acceptant de jouer au soccer, le travailleur a couru le risque de se blesser, et ce risque n'a rien de professionnel. 

 

Bleau et Commission scolaire de Laval,C.L.P. 327044-61-0709, 31 juillet 2008, S. Di Pasquale.

Éducatrice dans un service de garde. Chute en se rendant au magasin entre deux périodes de travail pour acheter du matériel de bricolage pour les activités de l'après-midi, matériel qui lui a été remboursé. La travailleuse n’exerçait pas une activité connexe à son travail lorsqu’elle s’est rendue au magasin. Elle n’était pas rémunérée, ni sous l’autorité de son employeur, ni en service commandé. Elle a choisi de se rendre à cet endroit pour acheter du matériel de bricolage qui n’était pas nécessaire pour l’exécution de ses tâches au travail. Elle était dans sa sphère d’« activités personnelles » plutôt que dans sa sphère d’« activités professionnelles » au moment de l’événement. 

 

Lépine et Centre Hospitalier Maisonneuve-Rosemont,C.L.P. 348862-71-0805, 11 février 2009, D. Gruffy.

La travailleuse, préposée aux bénéficiaires, est sortie dehors pour aller fumer à l'endroit aménagé par l'employeur lors de sa pause-repas non rémunérée. Pour s'y rendre, elle a descendu un escalier qui était recouvert de neige mouillée et elle a fait une chute. Les critères de la subordination, de la finalité de l'activité exercée de même que de sa connexité avec le travail ou son utilité pour l'employeur sont absents. De plus, le fait que l'employeur ait adopté une politique relativement au lieu où les employés peuvent fumer ne change pas la nature de cette activité. Il s'est conformé à la Loi sur le tabac et a aménagé un fumoir extérieur que les employés sont libres d'utiliser. Enfin, même si l'employeur doit assurer l'entretien de ce lieu, ce seul critère n'est pas suffisant pour conclure que l'accident de la travailleuse est survenu à l'occasion du travail, puisqu'elle n'était pas en service commandé et que l'employeur n'avait aucun contrôle sur l'activité qu'elle a alors volontairement exercée.

 

Gagné et Comm. Scol. Des Phares,C.L.P. 347946-01A-0804, 18 septembre 2009, G. Tardif.

Durant sa période de dîner, la travailleuse est allée fumer dans un fumoir installé de l'autre côté d'une rue privée, laquelle donne accès à la sortie du bâtiment pour les employés. En quittant le fumoir, elle a fait une chute et s'est blessée. L’accident s’est produit dans un lieu dont l’employeur n’est pas responsable, à un moment où la travailleuse ne se trouvait pas sous la subordination de l’employeur et où elle était entièrement libre de se livrer à toutes les activités qu’elle désirait, et l’activité personnelle qu'elle a choisie ne peut être considérée comme étant utile à l’accomplissement de son travail, ni plus ou moins connexe à ses conditions de travail. La travailleuse n’avait pas réintégré la sphère professionnelle au moment de l’événement. 

 

Bellemare et CHUM-Pavillon Mailloux,C.L.P. 411970-62-1006, 22 décembre 2010, C. Racine.

Le travailleur s'est rendu à l'extérieur au début de sa pause-repas pour fumer et a fait une chute sur la glace en revenant vers l'établissement de l'employeur. En l'espèce, le travailleur était à l'extérieur en raison d'une activité personnelle, à savoir, fumer, et c'est uniquement pour ce motif qu'il devait revenir à l'intérieur de l'établissement pour prendre son repas. Or, fumer ne fait pas partie de ses conditions de travail et n'est d'aucune utilité pour l'employeur. Le travailleur s'est blessé à la cheville lorsqu'il s'apprêtait à revenir sur les lieux du travail, non pour réintégrer son poste, mais bien pour prendre son repas. Il ne reçoit aucune rémunération durant cette période, et il est libre de le prendre à l'extérieur et de quitter les lieux du travail. Aucun lien de subordination ne le lie à l'employeur. En conséquence, il s'agit d'une activité personnelle et le fait que le travailleur se trouvait sur le terrain de l'employeur est sans incidence. De plus, bien que lorsqu'il fume, il soit assujetti aux consignes de l'employeur en raison de la législation sur le tabac, cela ne fait pas en sorte que le lien de subordination subsiste durant cette activité. Enfin, les faits ne sont pas assimilables à ceux survenant lors des entrées ou des sorties du travail, et la jurisprudence élaborée à ce chapitre n'est pas applicable.

 

Vidéotron SENC et Théobald,2012 QCCLP 3603.

Le jour des événements, le travailleur a fait une chute à l'entrée principale de l'édifice pendant sa pause-santé alors qu'il était sorti à l'extérieur pour fumer. L'employeur n'exerçait aucun contrôle sur le travailleur au moment de sa pause. Par ailleurs, hormis le fait que les travailleurs ne peuvent prendre leur pause-repas dans l'aire de travail qui leur est allouée, aucune directive particulière n'a été émise par l'employeur visant à régir les endroits qui peuvent être fréquentés. Au surplus, la preuve démontre que les travailleurs n'ont pas à demeurer disponibles durant leurs pauses ou leurs repas. Quant à l'existence d'un courriel adressé à tous par l'employeur ayant pour objet, selon les témoins, de demander aux travailleurs de ne pas obstruer la porte d'entrée principale à l'extérieur de l'édifice, il ne démontre pas un lien de subordination exercé par l'employeur, mais plutôt l'application par ce dernier des dispositions de la Loi sur le tabac. De plus, l'émission d'une telle directive ne change pas la nature de l'activité et n'a pas non plus pour effet de créer un lien entre celle-ci et le travail. Par ailleurs, le fait de pratiquer une activité purement personnelle rompt le lien de connexité avec le travail. En l'espèce, le travailleur soutient qu'il est sorti pour fumer, mais surtout pour prendre l'air. Le tribunal est plutôt d'avis qu'il est sorti pour fumer et — accessoirement — prendre l'air. Par ailleurs, le fait qu'il n'ait pas été établi qu'il fumait au moment de la chute ne modifie en rien le caractère personnel de l'activité exercée.

 

Imbeault et Centre de protection Côte-Nord,2013 QCCLP 5731.

La travailleuse se blesse alors qu’elle se rend dans un magasin à l’extérieur de l’édifice de l’employeur durant sa pause-café. L’activité exercée lors de l’accident est purement personnelle, même s’il survient au cours d’une pause rémunérée. Par ailleurs, même si l’activité exercée par la travailleuse n’est pas interdite spécifiquement par l’employeur durant le temps de pause, cela ne signifie pas que cette activité constitue nécessairement un accident du travail. C’est plutôt la nature de celle-ci qui permet d’établir s’il y a un lien de connexité avec le travail ou pas.

 

Tembec industries inc. (Produits forestiers Béarn) et Perron-Lachapelle, 2015 QCCLP 6302.

Le travailleur, qui était sorti fumer pendant sa pause, a fait une chute dans le stationnement adjacent à l'usine où il travaille. La jurisprudence la plus récente reprend en quelque sorte l'énoncé selon lequel l'objectif de la loi est d'assurer les travailleurs contre les risques qu'ils courent par le fait ou à l'occasion du travail, et non contre les risques auxquels ils s'exposent à l'occasion d'activités personnelles. Le tribunal adhère à ce courant jurisprudentiel. Le caractère personnel de l'activité de fumer rompt tout lien possible avec le travail, et ce, même si l'accident est survenu sur les voies d'accès à l'établissement de l'employeur. Les circonstances de la chute du travailleur ne peuvent être considérées comme constituant un événement survenu à l'occasion du travail. 

 

Lésion professionnelle non reconnue (stationnement)
Société des alcools du Québec et Daoust,C.L.P. 262181-71-0505, 23 octobre 2007, S. Arcand.

Après son quart de travail, le travailleur s'est rendu dans le stationnement appartenant à l'employeur et réservé aux employés. Il est monté dans sa voiture, l'a mise en marche arrière et a heurté un poteau alors qu'il circulait à environ 30 km/heure. L'accident n'est pas survenu à l'occasion du travail, bien qu'il se soit produit dans le stationnement que l'employeur met à la disposition des travailleurs. En effet, le travailleur ne circulait pas à pied. Il n'est donc pas question d'un événement survenu dans un terrain de stationnement glacé et mal entretenu. 

 

Éthier et Ville de Shawinigan,C.L.P. 353961-04-0807, 25 mars 2009, D. Lajoie.

Le travailleur, capitaine au service des incendies d'une municipalité, s'est fait jouer un tour par un collègue et il est sorti en courant en souliers dans le stationnement de la caserne afin de lui rendre la pareille. Il a glissé sur une plaque de glace et a fait une chute. L'incident s'est produit pendant les heures de travail. Par ailleurs, cet événement n'est pas survenu à l'occasion du travail même s'il existait un lien de subordination entre le travailleur et l'employeur puisque l'événement est survenu sur le stationnement appartenant à ce dernier, pendant les heures de travail et que le travailleur était rémunéré. Par contre, la nature de l'activité, soit la taquinerie, est strictement personnelle. Elle ne présente aucun lien de connexité avec le travail de pompier et ne présente aucune forme d'utilité pour l'employeur.

 

Mitchell et Centre hospitalier Richardson,2012 QCCLP 4761.

Durant une journée de congé, la travailleuse glisse et se blesse dans le stationnement de l’établissement de l’employeur alors qu’elle se rendait à une rencontre avec son représentant syndical, dans le but de discuter d’un problème de harcèlement dont elle se dit victime. Le jour de l’accident, la travailleuse est en congé. Elle n’est donc pas rémunérée, et il n’y a aucun lien d’autorité ou de subordination entre son employeur et elle. Par ailleurs, la rencontre de la travailleuse avec son syndicat ne s'inscrivait pas dans la tenue d'une enquête conjointe ou paritaire en matière de harcèlement à laquelle participait l'employeur. Même si, accessoirement, la rencontre entre le syndicat et la travailleuse avait pour but de faire le point sur une situation présumée de harcèlement au travail, la finalité de cette rencontre visait l'exercice des droits individuels de la travailleuse, ce qui relève de sa sphère personnelle. Enfin, on ne peut inférer que l'employeur pouvait tirer un avantage de la rencontre entre la travailleuse et son syndicat. En effet, aucun témoin n’est venu expliquer que cette rencontre visait à améliorer le climat de travail ou encore l’organisation du travail.

 

H...B... et Compagnie A,2014 QCCLP 632.

Durant ses heures de travail, la travailleuse quitte le travail et se rend dans le stationnement de l'employeur afin d'aider un collègue, puisque l'automobile de ce dernier ne démarre pas en raison du froid. La travailleuse glisse et se blesse dans le stationnement aménagé et entretenu par l'employeur. Le tribunal retient de la preuve que l'événement est survenu au moment où la travailleuse aidait un collègue dans le stationnement chez l'employeur. Cette activité n'est aucunement commandée par l'employeur, n'est pas accessoire à ses conditions de travail et n'est d'aucune utilité relative avec son travail de commis à la voûte. La situation aurait pu être différente si la chute de la travailleuse était survenue lors de son propre départ du travail à la fin de sa journée ou si sa présence dans le stationnement avait été rendue nécessaire pour aller rencontrer un client ou un fournisseur de l'employeur.

 

Lésion professionnelle non reconnue (activités syndicales)
Tremblay et Commission de transport de la communauté urbaine de Québec,[1992] C.A.L.P. 1603.

Le travailleur, un chauffeur d'autobus, a subi une contusion au bras gauche lorsque l'autobus qu'il conduisait a été impliqué dans un accident de la circulation. L'accident est survenu en dehors des heures de travail et alors que le travailleur exerçait un moyen de pression s'inscrivant dans le cadre de la négociation de la convention collective de travail des chauffeurs d'autobus. Le travailleur n'a pas exercé une activité dont la finalité était profitable à l'employeur. En effet, l'accident est survenu en dehors des heures habituelles de travail et lors d'une activité purement personnelle que le travailleur était libre d'exercer. Il a accepté de participer à cette activité de façon volontaire et bénévole et il doit supporter les conséquences de son geste. En outre, lui et ses collègues ont utilisé les véhicules de l'employeur sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de ce dernier et sans l'avoir informé de la tenue de cette manifestation. D'autre part, bien que l'accident ait eu lieu sur le parcours habituel de retour des véhicules au garage, l'accident a eu lieu environ une heure après l'expiration de l'horaire régulier de travail. Par conséquent, il n'existait plus de lien de subordination lors de l'accident. 

 

Rochon et Centre hospitalier régional du Suroît,[2004] C.L.P. 1284.

La travailleuse, présidente du syndicat du personnel infirmier chez l'employeur, n'a pas été victime d'un accident du travail lorsqu'elle s'est infligé une fracture du poignet gauche à la suite d'une chute au cours d'une manifestation dans le cadre d'une libération syndicale pour participer à un congrès. Cet événement n'est pas survenu à l'occasion de son travail puisqu'elle n'était pas au service de son employeur, mais exerçait plutôt un travail pour le compte de son syndicat.

 

Suivi :

Révision rejetée, C.L.P. 236528-62C-0406, 6 octobre 2005, C.-A. Ducharme.

Baribeau et Urgel Bourgie Ltée,C.L.P. 239252-71-0407, 31 janvier 2005, D. Gruffy.

Le travailleur, conseiller en préarrangements funéraires, a fait une chute dans un escalier en se rendant à une réunion syndicale. Le jour de l'événement, le travailleur était affecté à un service de garde au siège social de l'employeur, mais il a librement choisi, comme il en avait le droit, de ne pas se présenter au travail et d'assister à la réunion syndicale. Il n'était pas rémunéré lors de la réunion syndicale. Il a choisi d'y assister sans y être obligé par l'employeur. Il n'était donc pas en service commandé, et l'employeur n'avait aucun contrôle sur l'activité qu'il a alors volontairement exercée. On ne peut conclure à l'existence d'un lien de subordination. Par ailleurs, comme la réunion syndicale s'est terminée par un vote de grève, il serait paradoxal de conclure que cette activité procurait un avantage à l'employeur ou qu'elle était utile en regard de l'accomplissement du travail. 

 

Lésion professionnelle non reconnue (activités diverses)
Garde Côtière Canadienne et Tremblay, C.A.L.P. 16037-03-8912, 30 septembre 1992, M. Beaudoin.

Le travailleur a subi une fracture de la neuvième côte alors qu'il participait à une activité de théâtre improvisé. L'accident est survenu lors d'une activité facultative personnelle, essentiellement récréative, pour laquelle il n'existe pas de relation suffisante avec le travail de cuisinier sur un navire. Les conditions de vie et les conditions de travail doivent être distinguées, même si elles sont intimement liées au fait que le travailleur demeure sur les lieux du travail. Par conséquent, on doit conclure que l'activité exercée au moment de l'accident n'était aucunement connexe au travail du travailleur. 

 

Sergerie et Groupecho Canada inc.,C.L.P. 291611-01A-0606, 31 août 2007, N. Michaud.

Chute survenue lors d'un déplacement pour l'employeur en sortant du domicile de ses parents, après y avoir passé la nuit. Même si la travailleuse a interrompu son déplacement pour se rendre chez un client en couchant chez ses parents, il demeure qu'elle effectuait une activité purement personnelle en leur rendant visite. Il y a eu bris du lien de connexité avec le travail. Elle aurait pu se rendre directement chez son client ou encore coucher dans un établissement hôtelier. En quittant la résidence de ses parents, elle se trouvait dans la même situation que tout autre employé qui doit quitter son propre domicile pour se rendre sur les lieux de son travail. Le fait qu'il s'agissait d'un déplacement à l'occasion du travail est sans importance. 

 

Examen de l'activité principale 

Lésion professionnelle reconnue
Samonas et General Motors du Canada, [1987] C.A.L.P. 436.

Le fait de se rendre à son véhicule garé dans le parc de stationnement de son employeur est une activité concomitante au travail. Il faut que le travailleur, pour se rendre au travail, puisse entrer dans l'usine ou en sortir. Cette activité est donc incidente à son travail. Le faux mouvement que le travailleur a fait en courant dans le stationnement constitue un événement imprévu et soudain lui ayant occasionné un accident du travail.

 

Rochon et General Motors du Canada,C.A.L.P. 03204-64-8705, 2 décembre 1988, L. McCutcheon.

Travailleur qui dégage sa voiture immobilisée dans la neige. C'est l'activité principale ou globale du travailleur qui est pertinente afin d'apprécier le lien qui existe entre l'accident et le travail ou les conditions de travail, le confort ou la santé du travailleur. L'exercice d'une autre activité n'a pas nécessairement l'effet d'interrompre l'activité principale de façon à couper le lien de connexité existant entre celle-ci et le travail. 

 

Rémillard et A.C.D.I., C.A.L.P. 62690-07-9409, 15 décembre 1995, A. Leydet. 

En revenant de son dîner rémunéré, la travailleuse se blesse en faisant une chute dans l'une des entrées de l'édifice où elle travaille. On doit considérer comme suffisant le lien de subordination existant à ce moment-là entre elle et son employeur. Le fait qu'elle ait profité de sa pause-repas pour faire certaines activités personnelles ne change pas l'activité principale qui était d'aller prendre son repas et de revenir travailler. La preuve ne révèle pas que l'employeur a requis que la pause du midi soit exclusivement consacrée au repas et qu'elle soit prise à l'intérieur du complexe d'édifices dans lequel il exploite son entreprise.

 

Hamel et Entr. Bon Conseil ltée, C.A.L.P. 57038-03-9402, 2 février 1996, M. Beaudoin.

Le travailleur, un menuisier affecté à la Baie-James, se fracture la cheville gauche en sortant de la roulotte du chantier à la fin d'une fête de Noël organisée par l'employeur. Le travailleur était sur les lieux du travail, pendant les heures de travail et il était rémunéré. L'activité avait, en outre, pour but de féliciter les employés pour le respect des délais. Bien que le travailleur n'ait pas l'obligation d'y assister lorsque l'employeur organise une telle fête, ce dernier s'attend à ce que les travailleurs y participent. La finalité de l'activité est au moins accessoire ou incidente aux conditions de travail.

 

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et Ramirez, C.L.P. 113733-72-9903, 16 mars 2000, G. Robichaud.

La travailleuse a fait une chute à la cuisine de l'employeur. Elle allait s'informer auprès de ses collègues, avant une réunion non obligatoire, sur les conditions de travail après les compressions budgétaires dans les hôpitaux, tenue une journée où elle n'était pas en service. L'accident est connexe dans le temps et dans l'espace à l'activité principale qui, elle, est reliée directement au travail.

 

Complaisance et Commission scolaire Des Samares,C.L.P. 196578-63-0212, 25 novembre 2003, F. Dion Drapeau.

Stress post-traumatique. La travailleuse, une enseignante, voit un inconnu démolir son véhicule garé dans le stationnement de l'employeur à l'aide d'une bombe artisanale. Cet événement imprévu et soudain est survenu à l'occasion de son travail puisqu'elle était sur les lieux du travail en réunion avec des collègues et qu'elle était rémunérée par son employeur. Son véhicule était également sur les lieux du travail, et l'employeur est responsable de ces lieux et de leur entretien. Le fait que l'on ne sache pas qui est l'auteur du délit et ses motivations n'empêche pas de reconnaître le lien de causalité entre l'événement et le travail. D'ailleurs, la travailleuse a ressenti les premiers symptômes du stress post-traumatique dès la première nuit, et elle n'a aucune condition personnelle pouvant expliquer cette maladie. 

 

Groupe Plani-Ressources inc. et Benoît Gauthier (succession), [2006] C.L.P. 217.

Le travailleur, un technicien forestier, s'est noyé à l'occasion de son travail alors qu'il retournait en chaloupe à son camp isolé en forêt après s'être approvisionné d'eau et avoir pris une douche dans une pourvoirie. L’exercice d’une autre activité n’a pas nécessairement l’effet d’interrompre l’activité principale de façon à couper le lien de connexité existant entre celle-ci et le travail. Après avoir socialisé au bar de la pourvoirie, le travailleur est revenu dans la sphère d’activités professionnelles en prenant le chemin du retour par la voie d’eau. 

 

Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec et Noël, [2006] C.L.P. 799.

La travailleuse, une intervenante en milieu résidentiel, a été agressée par une bénéficiaire et les diagnostics de morsures, de plaies à la main droite et de stress post-traumatique ont été posés en relation avec cet événement. Le seul fait que l’intervention de la travailleuse sur les lieux de son travail ait été effectuée durant une période non rémunérée n’a pas nécessairement un effet déterminant. La travailleuse est revenue sur les lieux de son travail à la suite d’un appel par une collègue de travail très peu expérimentée, en raison de l’état de panique dans lequel se trouvait déjà l’usagère. Bien que l'employeur ne l’encourage pas, cette pratique est issue de la bonne volonté des employés et est certes profitable pour l’employeur. Elle ne s’est pas rendue à la résidence dans un but personnel, mais plutôt dans le but de prêter main-forte aux intervenantes. Même si elle n’était plus rémunérée au moment de retourner à la résidence, elle effectuait une activité en continuité avec l’une des activités accomplies au cours de la journée, en plus d’être une activité utile à l’employeur. Il s’agit d’une activité incidente, et l'événement qui est survenu au cours de l’accomplissement de cette activité a un lien de connexité avec le travail. L'intervention de la travailleuse fut effectuée au profit de l’employeur, bien que les résultats escomptés n’aient pu être obtenus. 

 

Oligny et CHSLD Trèfle d'Or, [2007] C.L.P. 42.

Physiothérapeute. La travailleuse se blesse en chutant dans le stationnement de l'édifice où étaient dispensés les cours de perfectionnement en anglais après les heures de travail. Même si le développement des connaissances de l’anglais de la travailleuse est susceptible de rendre son employabilité plus grande dans le milieu anglophone québécois, il ne saurait s’agir d’une activité purement personnelle puisque le contenu des cours était essentiellement axé sur la terminologie médicale, le jargon du métier et beaucoup de simulations avec des patients. D'ailleurs, la formation était entièrement payée par l'employeur et cette activité était utile, car elle permettait de faciliter l'accès de la clientèle anglophone aux services de l'employeur, un centre de réadaptation.

 

Roberts et Réseau de transport de Longueuil,C.L.P. 328612-62-0709, 4 avril 2008, R. L. Beaudoin.

Alors qu’il est en période de battement, le travailleur, un chauffeur d’autobus, utilise son téléphone cellulaire pour appeler les forces de l’ordre après que plusieurs personnes se furent adressées à lui pour l’aviser qu’elles avaient été victimes d’une agression par un homme dans le terminus. Le travailleur est agressé à son tour après avoir suivi l’individu à distance, ce qui constitue un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion de son travail qui lui a occasionné une déchirure du ménisque interne du genou gauche. Le travailleur est rémunéré, en uniforme et sur les lieux de travail appartenant à son employeur lorsque survient l'événement. Il pose le geste normal et attendu de lui dans les circonstances, soit d’aviser les autorités de la situation. De plus, sa décision de suivre à distance l’agresseur ne fait pas en sorte qu’il sort de la sphère d’activité reliée à son travail. En effet, se désintéresser de la situation, après avoir fait un appel téléphonique aux forces de l’ordre, ne correspond pas à la notion de service au public, notion encouragée par l’employeur au cours de la formation de ses employés. Par ailleurs, le travailleur n’intervient pas physiquement auprès de l’agresseur pour le maîtriser; il le suit à une bonne distance qui s’est avérée, malheureusement, trop courte. 

 

Assurances générales Caisses Desjardins inc. et Lacombe, [2010] C.L.P. 330.

La travailleuse a subi un accident du travail à l'occasion d'une soirée organisée par l'employeur afin de récompenser les employés les plus méritants à la suite d'une année de travail. Que l'accident se soit produit sur la piste de danse n'a aucune incidence, car c'est l'ensemble de l'activité à laquelle elle participait qui doit être analysé pour déterminer s'il y a connexité avec le travail.

 

Desjardins et S.T.M. (Réseau du Métro),C.L.P. 307992-62-0701, 22 septembre 2010, D. Lévesque.

Stress post-traumatique. Opératrice de métro. Alors que la travailleuse est en uniforme et utilise le métro pour se rendre à son travail, elle fait une intervention auprès d'un passager suicidaire sur le quai. La travailleuse a utilisé le matériel réservé aux employés pour communiquer au centre de contrôle afin d'aviser l'opérateur de métro d'être prudent au moment d'entrer dans la station à cause du risque de suicide d'une personne. Elle servait ainsi les intérêts de l'employeur, notamment en évitant que se produise un suicide et possiblement une lésion professionnelle à un collègue, soit l'opérateur qui arrivait en station. Ainsi, le geste de la travailleuse avait une connexité ou un lien avec les activités de l'employeur. D'ailleurs, selon le code d'éthique de ce dernier, la sécurité des personnes est primordiale et il n'accepte aucun compromis pouvant la mettre en péril.

 

Lésion professionnelle non reconnue
Cascades (Jonquière) et Harvey, [1987] C.A.L.P. 86.

Le travailleur se blesse en tombant alors qu'il branchait le chauffe-moteur de son camion à une prise de courant dans le stationnement de son employeur. Au moment de sa chute, le travailleur n'était pas à son travail, l'activité qu'il exerçait était d'une nature purement personnelle qui n'était aucunement reliée à l'exercice de ses fonctions pour l'employeur et qui n'était pas utile à l'accomplissement de ses fonctions. Il n'existait aucun lien de subordination; l'accident n'est donc pas survenu à l'occasion du travail.

 

Tremblay et Commission de transport de la communauté urbaine de Québec, [1992] C.A.L.P. 1603.

Le travailleur se blesse alors que les travailleurs de l'employeur, des chauffeurs d'autobus, utilisent les autobus de l'employeur pour effectuer un défilé dans les rues comme moyen de pression dans le cadre des négociations de la convention collective. Le travailleur n'a pas exercé une activité dont la finalité était profitable à l'employeur. En effet, l'accident est survenu en dehors des heures habituelles de travail et lors d'une activité purement personnelle que le travailleur était libre d'exercer. En l'espèce, le travailleur a accepté de participer à cette activité de façon volontaire et bénévole et il doit supporter les conséquences de son geste. En outre, lui et ses collègues ont utilisé les véhicules de l'employeur sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de ce dernier et sans l'avoir informé de la tenue de cette manifestation. D'autre part, bien que l'accident ait eu lieu sur le parcours habituel de retour des véhicules au garage, l'accident a eu lieu environ une heure après l'expiration de l'horaire régulier de travail. Par conséquent, il n'existait plus de lien de subordination lors de l'accident. 

 

Bélisle et Ville de Victoriaville, C.L.P. 130812-04B-0001, 26 février 2001, F. Mercure.

Un policier tombe après s'être tiraillé avec un collègue pour avoir aspergé l'espace de désodorisant afin d'enlever l'odeur de cigare. Ce qui a commencé au départ comme une plaisanterie a dégénéré et a amené le collègue du travailleur à perdre le contrôle sur lui-même et à l'agresser. La véritable cause de l'altercation est plutôt l'existence d'un conflit à caractère purement personnel causé par le ressentiment du collègue du travailleur consécutivement à une taquinerie survenue antérieurement, qui a occasionné une chute et l'a obligé à retourner chez lui pour changer de vêtements. Cette cause est étrangère au travail, et il y a absence d'un lien de connexité entre le travail et l'altercation.

 

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Victoriaville, 415-05-000883-016, 6 juillet 2001, j. Godin.

Requête pour permission d'appeler rejetée, C.A. Québec, 200-09-003725-014, 26 septembre 2001, j. Pidgeon.

Blanchet et CLSC-CHSLD de l'Érable, [2008] C.L.P. 134.

Alors que la travailleuse, une ergothérapeute, procède à l’évaluation des besoins d’une bénéficiaire au domicile de celle-ci, des cris se font entendre à l’extérieur et la sœur de la bénéficiaire lui demande d’aller l’aider à secourir un voisin qui a le bras coincé dans la banquette de sa camionnette. En essayant de dégager le bras de la victime, la travailleuse tombe vers l’arrière et subit une contusion au dos. Au moment de sa blessure, la travailleuse agissait dans sa sphère d’activités personnelles. La présence du code d'éthique chez l'employeur et le statut d'ergothérapeute de la travailleuse ne font pas en sorte qu'elle est demeurée dans sa sphère d'activités professionnelles au moment de son intervention. De plus, la CLP ne voit pas en quoi il est « utile » à l'employeur qu'un de ses intervenants-employés pose un geste qui relève du comportement que pourrait avoir tout citoyen envers autrui, soit un geste de civisme. 

 

Activité personnelle

Lésion professionnelle reconnue (activités récréatives)
Mongeon et Magasins M inc., C.A.L.P. 25998-60-9101, 15 mars 1993, P. G. Capriolo.

Blessure lors d'une participation à un tournoi de balle-molle organisé par l'employeur. Les travailleurs y étaient invités avec leur famille, transport et repas fournis. Financement facilité par l'employeur. Objectif de fraternisation avec les employés. L'activité est profitable à l'employeur.

 

De Melo et Kraft General Foods Canada inc., C.A.L.P. 49944-64-9303, 25 janvier 1995, M. Kolodny.

Entorse au genou en participant à une course organisée par l'employeur. Activité réalisée sur les lieux du travail alors que le travailleur est rémunéré.

 

Darveau et Institut Philippe Pinel de Montréal, C.A.L.P. 64725-61-9412, 19 août 1996, J.-D. Kushner.

Partie de tennis à l'heure du repas. L'accident est survenu dans les locaux de l'employeur et durant une période rémunérée où le travailleur doit rester disponible en cas d'urgence. Cette activité est profitable à l'employeur. Le travailleur, un agent communautaire, doit se tenir en bonne forme physique.

 

Suivi :

Révision rejetée, [1997] C.A.L.P. 125. 

Tremblay  et Service de police de la C.U.M., [2000] C.L.P. 1171.

Policier de l'unité d'intervention tactique. Blessure lors d'une activité de conditionnement physique dans un parc public pendant l'heure du dîner. Une excellente forme physique est imposée par l'employeur, et des mesures précises existent à cet égard. En l'espèce, la pratique de la course avait pour objectif de reprendre un entraînement collectif annulé en raison d'une intervention tactique. Il ne s'agissait donc pas d'une quelconque activité sportive pratiquée à des seules fins personnelles, mais plutôt d'une activité d'entraînement physique qui, étant donné les exigences de l'emploi et du contexte dans lequel elle a pris place, était utile en regard de l'accomplissement du travail.

 

Battram et Ministère de la Justice du Québec,C.L.P. 294730-71-0607, 26 juillet 2007, B. Roy.

Le 16 décembre 2005, la travailleuse, une agente de secrétariat, en participant à une réception pour souligner la fête de Noël et le départ d'une maître des rôles, se blesse au genou gauche lorsqu'elle trébuche sur le câble du système de son. Lorsqu'elle s'est blessée, la travailleuse exerçait une activité reliée à son travail et qui était utile à son accomplissement. Cette réception était une rencontre à caractère social qui débordait du cadre habituel du travail, mais qui avait pour but de permettre à ceux et celles qui avaient collaboré avec la maître des rôles de témoigner leur appréciation de son travail. Au surplus, la rencontre a coïncidé avec la fête de Noël, une autre occasion de fraterniser et de cultiver les liens entre ceux qui travaillent ensemble. Pour sa part, l'employeur profite de telles initiatives. En effet, pour une bonne communication, les liens entre employés qui doivent collaborer de façon efficace sont importants. Il est vrai que la travailleuse n'était pas en service commandé lors de la réception, qu'elle n'était pas rémunérée et que le lien de subordination tenait à peu de choses, mais la nature et la finalité de l'activité sont, en l'espèce, des éléments d'une grande importance dans l'appréciation de la connexité entre l'activité en question et le travail. À cela s'ajoutent les circonstances de temps et de lieu. En effet, ce n'est pas l'oeuvre du hasard que la réception se soit tenue dans une salle de conférences de l'employeur, sur les lieux mêmes du travail, immédiatement après les heures normales de travail.

 

Grisé et Desjardins Sécurité Financière Compagnie d'assurance vie,C.L.P. 328303-61-0709, 8 mai 2008, S. Di Pasquale.

La travailleuse, une conseillère aux ventes, a été victime d'un accident à l'occasion de son travail en se blessant au genou droit en faisant du ski alpin dans un centre sportif où l'employeur avait organisé une rencontre provinciale avec son équipe de travail et avait prévu une période d'activité libre. Comme le but de cette rencontre était de motiver les employés pour la nouvelle année, de récompenser ceux qui avaient bien réussi dans les ventes et de promouvoir l'esprit d'équipe, le lien de connexité avec le travail au moment de l'événement accidentel devient évident.

 

Chénier et Garderie les Bouts de Papier inc.,C.L.P. 390247-62-0909, 10 juin 2010, D. Beauregard.

La chute de la travailleuse à la sortie du magasin, sur le site de la cabane à sucre, constitue un événement imprévu et soudain à l'occasion du travail. Elle participait à une sortie organisée par l'employeur pour les enfants de la garderie, dans un lieu choisi par ce dernier. La travailleuse était rémunérée normalement au moment de l'incident et elle suivait les consignes reçues lors de la visite guidée. De plus, même si la visite au magasin était facultative, elle était aussi traditionnellement acceptée. En outre, la travailleuse n'en était pas à sa première visite organisée à la cabane à sucre. Elle a l'habitude de rapporter des souvenirs aux enfants présents ou absents, et on ne lui a jamais reproché d'agir ainsi. En effet, les attentions de la travailleuse à l'endroit des enfants dont elle a la garde ne sont pas néfastes pour l'employeur. Le fait d'acheter des articles pour elle-même en même temps ne vient pas rompre le lien de subordination avec l'employeur. Le geste n'était pas purement personnel.

 

Assurances générales Caisses Desjardins inc. et Lacombe, [2010] C.L.P. 330.

La travailleuse, une agente d'assurances, s'est blessée au cours d'une soirée dansante organisée par l'employeur pour récompenser les travailleurs les plus méritants après une année de travail. Cette activité a donc un lien connexe et même direct avec le travail effectué par la travailleuse. L'employeur y trouve un avantage indéniable qui vise la stimulation des ventes. La salle de gala constituait une extension du lieu de travail. Que la travailleuse ne soit pas rémunérée pour cette activité ne constitue pas un élément majeur déterminant. L'employeur a défrayé les coûts pour le repas de tous ses employés et les chambres d'hôtel et a remis une bourse en argent à la travailleuse. Ces faits constituent autant d'éléments assimilables à une forme de récompense reliée au travail. Quant au fait que l'activité était facultative et non obligatoire, la travailleuse a démontré qu'un refus de sa part était inconcevable. L'employeur a tenté de démontrer qu'à la suite du souper, la travailleuse était libre d'assister ou non à la soirée et à son activité principale, la danse. Or, la danse était organisée sur les lieux du gala et faisait partie intégrante de l'activité de récompense planifiée par l'employeur. De toute façon, c'est l'ensemble de l'activité à laquelle participait la travailleuse qui doit être analysé. La travailleuse a donc été victime d'une blessure causée par un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenue à l'occasion de son travail.

 

Restaurants Macco inc. et Audy, 2012 QCCLP 2085.

Le travailleur occupe un poste de chef de quart dans un établissement d'alimentation rapide. Il s'est blessé lors d'une activité de plein air organisée par l'employeur. Sa participation à l'activité était facultative et non rémunérée. Pour maximiser la participation des employés, l'employeur était prêt à modifier les horaires de travail et à faire appel à du personnel appartenant à un autre établissement. Or, cette flexibilité traduit l'importance qu'il accorde à ce genre de sorties. De même, c'est la gérante de l'employeur qui l'a organisée, et l'employeur supportait le coût des divertissements et des aliments. Enfin, l'activité était offerte dans le but avoué de renforcer les liens entre les employés et de faire connaître les gestionnaires, dont les chefs de quart, dans un contexte autre que le travail. Même si les employés étaient libres de faire ce qu'ils souhaitaient sur le site, on ne peut conclure que l'activité échappait à la sphère de travail. La loi commandant une interprétation large et libérale, il faut conclure que l'événement est survenu à l'occasion du travail.

 

Langlois et Agence Services Frontaliers du Canada, 2012 QCCLP 6382.

Le travailleur, un agent des services frontaliers du Canada, se trouve dans une formation rémunérée que son employeur lui demande de suivre tous les trois ans, lorsqu’il se blesse. En effet, alors qu'il était à cette formation, mais en dehors des heures de cours, il s'est blessé en jouant au badminton. Bien que l’utilisation des installations sportives soit un privilège en dehors des heures de formation, le travailleur a été victime d’un accident à l’occasion du travail. L’activité à laquelle il se livrait au moment de l’accident, soit une partie de badminton, a un lien de connexité avec son emploi. La pratique d’une telle activité sportive contribue au maintien de la bonne forme physique de ce dernier, laquelle non seulement est utile pour l’accomplissement de ses tâches, mais lui permet de satisfaire à ses conditions d’emploi.

 

De Palma et Commission scolaire des Affluents, 2012 QCCLP 7802.

La travailleuse, une enseignante, s'est blessée lorsqu'elle a fait une chute lors d'une activité sociale organisée par un comité composé d'enseignants et de membres du personnel de soutien. Le tribunal ne peut faire abstraction, malgré une participation volontaire et une absence de droit de regard de la direction, du fait qu'il s'agit d'une activité bien implantée depuis la fondation de l'école, laquelle se déroule sur les lieux du travail et a pour seul objectif l'intégration du nouveau personnel. Même si, techniquement, l'activité pourrait se dérouler dans un autre endroit, elle a toujours eu lieu dans l'établissement. Il ne s'agit pas d'un choix sans importance, mais d'une démonstration que l'activité vise à favoriser l'intégration du personnel et la création d'un esprit d'équipe, ce qui la place à l'intérieur de la sphère professionnelle. Le choix du lieu implique nécessairement un certain degré de subordination, surtout pour une activité de type initiatique. Il est inconcevable que la direction ne se réserve aucun droit d'intervention dans l'éventualité où le comité social déciderait d'organiser un jeu contraire à l'éthique ou de mauvais goût. De plus, le seul fait que cette activité se déroule depuis plusieurs années au même endroit et entraîne une participation massive du personnel, y compris certains membres de la direction, démontre son utilité pour intégrer le nouveau personnel. Elle est connexe aux activités de l'employeur puisqu'elle favorise la qualité de l'enseignement offert aux élèves, mission poursuivie par l'employeur. 

 

Suivi : 

Révision rejetée, 2013 QCCLP 6489.

Fafard et Commission scolaire des Trois-Lacs, 2014 QCCLP 6156.

La travailleuse, une enseignante, s'est blessée en participant à un jeu lors d'une activité de Noël organisée par le comité social. En l'espèce, elle a participé, sur une base volontaire, à une activité de Noël en dehors des heures de travail. Elle n'était pas rémunérée et il n'existait aucun lien de subordination. Bien que l'activité se soit déroulée sur les lieux du travail, ce critère est secondaire. Il s'agit probablement d'un employeur qui accommode le comité social qui organise l'activité. Par ailleurs, la preuve révèle que le climat de travail était malsain au point où l'employeur a mandaté une firme externe pour faire un constat ainsi que des recommandations. L'une des recommandations était de favoriser la participation des employés à des activités sociales. Or, une activité de Noël est une activité sociale qui permet aux participants d'échanger dans un contexte autre que le travail. Le taux de participation à l'activité de Noël a été de 98 %. Il faut donc admettre que l'employeur y a trouvé un avantage certain et que la finalité de l'activité servait son but, soit d'améliorer le climat de travail. Ainsi, la participation de la travailleuse à l’activité de Noël faisait partie de sa vie professionnelle.

 

Bastien et Commission scolaire des Laurentides, 2014 QCCLP 6185.

Le 13 avril 2013, le travailleur, un enseignant, s'est blessé à l'épaule en plongeant dans une cénote alors qu'il était en voyage humanitaire avec un groupe d'étudiants au Mexique. Le 30 avril, il s'est de nouveau blessé à l'épaule alors qu'il faisait la supervision des étudiants qui utilisaient la salle de musculation de la polyvalente à l'heure du midi. En l'espèce, l'activité de plongeon était importante, car elle visait à regrouper les différents étudiants lors de ce voyage. Par ailleurs, le fait que tous les participants étaient présents établit qu'il y avait une certaine obligation à participer à l'activité. Ainsi, le travailleur se trouvait dans sa sphère d'activités professionnelles pendant la tenue de cette activité. Par ailleurs, il était rémunéré lors de l'événement et il existait un degré d’autorité ou de subordination de l’employeur. Que la finalité de l’activité soit incidente, accessoire ou facultative, il demeure qu’elle est prouvée. Quant à la lésion du 30 avril, il était rémunéré et cette activité était inscrite à ses horaires de travail. Il s’agit, selon la preuve médicale, de la même pathologie qui se poursuivait. 

 

Lésion professionnelle reconnue (colère, agression et taquinerie)
General Motors du Canada limitée c. La Commission des affaires sociales, [1984] C.A.S. 587 (C.S.).

Il suffit qu'il existe un lien plus ou moins direct ou étroit entre l'accident et le travail. Un travailleur se blesse en donnant un coup de poing sur une table lors d'une discussion au sujet de sa rémunération. Il s'agit d'une discussion avec un contremaître sur les lieux du travail et qui concerne un sujet relié au travail.

 

Suivi : 

Appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-001629-849, 15 avril 1987, jj. Kaufman, McCarthy, Rothman.

Eduardo Pacheco (Succession) et Hôpital de Montréal pour enfants, [1996] C.A.L.P. 769.

Agression mortelle à coups de couteau. Le travailleur était à son travail dans les cuisines de l'employeur alors que l'agresseur, un coemployé, serait venu chercher quelque chose. Une marmite aurait été renversée et aurait accroché ce dernier. C'est alors que, pour « se défendre », il aurait agressé le travailleur. L'hémorragie externe provoquée par des coups de couteau constitue une blessure survenue au travail alors que le travailleur est à son travail. La présomption de l'article 28 n'est pas renversée. Par ailleurs, le caractère fortuit et spontané de l'agression est en relation avec un événement déclencheur survenu au travail. Il n'est pas déterminant que l'agresseur souffre d'aliénation mentale, l'événement imprévu et soudain pouvant être attribuable à toute cause.

 

Suivi :

Requête en révision judiciaire accueillie, [1996] C.A.L.P. 1765 (C.S.).

Appel accueilli, [1998] C.A.L.P. 565 (C.A.).

Zakaib et Modes Sugar Kaine ltée, [1998] C.L.P. 1159.

Agression par une collègue qui n'appréciait pas que la travailleuse remette en question la façon dont elle négociait les contrats avec les entrepreneurs. Dans la mesure où le lien entre l'altercation et le travail est démontré, il importe peu de savoir si la personne qui a été blessée a, par son comportement, provoqué l'événement.

 

Toussaint et Manufacture de Lingerie Château inc.,C.L.P. 113556-71-9903, 14 juillet 1999, C. Racine.

Chute après un échange orageux avec un supérieur à propos de l'efficacité de la travailleuse.

 

Fortin et Ville d'Anjou, C.L.P. 115157-72-9904, 18 janvier 2000, M. Bélanger.

Agression du travailleur, un émondeur au service d'une municipalité, par le propriétaire d'une entreprise d'émondage ayant déjà obtenu en sous-traitance un contrat de cette municipalité. Celui-ci avait pris une photographie du travailleur ne portant pas son casque de sécurité. Après que le travailleur eût froissé la photo, le propriétaire de l'entreprise lui a donné des coups de poing en l'injuriant. L'entreprise avait déjà fait l'objet d'une dénonciation anonyme et avait déjà dû corriger plusieurs infractions à la suite de l'intervention d'un inspecteur de la CSST. C'est dans ce contexte que le propriétaire de l'entreprise avait voulu photographier des travailleurs municipaux qui ne portaient pas leur casque de sécurité, dérogeant ainsi au règlement. Dans la mesure où le lien entre l'altercation et le travail est établi, il importe peu de savoir si la victime, par son comportement, a provoqué l'événement. Il y a un lien entre celui-ci et le travail du travailleur.

 

Succession Sylvain Fortin et Flamingo Plus 2000 inc., C.L.P. 170339-61-0110, 14 janvier 2003, F. Poupart.

Le travailleur a subi des blessures à l’occasion d’un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion de son travail et qui a entraîné son décès. L’élément déclencheur de la bagarre avec un autre travailleur est une discussion portant sur le travail qu’ils exécutaient, et non un simple conflit personnel. Par ailleurs, il n'y a pas eu de rupture entre les premiers mots prononcés par les belligérants et l’affrontement fatal à l’extérieur de l’usine, et il y a donc un lien ininterrompu entre l'élément déclencheur et les blessures qui ont entraîné la mort du travailleur. 

 

Bastien et Société des Alcools du Québec,C.L.P. 245410-71-0410, 3 février 2005, A. Suicco.

Alors qu'il se promenait dans la rue avec des amis, le travailleur a été agressé par un gang de rue auprès duquel il était déjà intervenu à quelques reprises dans le cadre de son travail de vendeur. Les blessures physiques et psychiques subies par le travailleur lors de cet incident sont reliées directement à la fonction qu’il exerçait chez l’employeur. En effet, les agresseurs ont agi uniquement pour se venger du travailleur, qui avait antérieurement effectué certaines interventions auprès d’eux. C’est d’ailleurs ce qui explique pourquoi la personne qui les accompagnait n’a pas été agressée. Par ailleurs, aucune preuve ne permet d’identifier une autre cause pouvant expliquer l’agression physique dont le travailleur et son collègue ont été victimes. Le travailleur a été victime d’un accident du travail, puisque l’agression est directement reliée à son travail chez l’employeur et qu’elle est donc survenue « à l’occasion de son travail ».

 

Résidences Pro-Fab inc. et Labrie,C.L.P. 231854-03B-0404, 11 février 2005, P. Brazeau.

Le travailleur, un journalier, a été blessé au travail alors qu'un collègue lui a vissé une vis dans le gros orteil gauche alors qu’ils se taquinaient. L’accident est survenu sur les lieux du travail et pendant les heures de travail alors que le travailleur était rémunéré et sous la subordination ou le contrôle de l’employeur. De plus, cet accident implique directement l’utilisation d’un outil de travail usuel par un collègue du travailleur, utilisation qui a manifestement contribué de façon déterminante à la survenance même de l’accident, et ces éléments sont indissociables du travail. Le fait que l’accident soit survenu dans un contexte de taquineries ne saurait, à lui seul, permettre de conclure à l’inexistence d’une certaine connexité avec le travail. Au contraire, la connexité entre le travail et le motif de la taquinerie a été établie puisque l’accident serait relié au fait que le collègue de travail se serait moqué du travailleur en raison d’une fausse manœuvre occasionnée par de la colle qu’il avait sur les mains. Ainsi, le contexte de taquinerie, tout comme la nature même des gestes ayant donné lieu à l’accident ne sont pas étrangers au travail exercé par le travailleur.

 

Suivi : 

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Québec, 200-17-005535-059, 7 juillet 2005, j. Lacroix.

Coop. Ambulanciers Mauricie inc. et Deshaies,C.L.P. 268593-04B-0508, 1er décembre 2006, H. Thériault.

Le fait que le travailleur soit agressé par un collègue de travail alors qu'ils sont au travail et qu'ils sont rémunérés démontre qu'il existe, à ce moment, un lien d'autorité et de subordination à l'employeur. D'autre part, l'élément déclencheur ayant entraîné le conflit les opposant depuis 2001 jusqu'à l'agression découle d'une plainte déposée par le travailleur contre ce collègue à cette époque, plainte qui a donné lieu à une enquête policière et à des poursuites judiciaires pour fraude. Ainsi, il existe un lien de connexité entre cet événement et le travail puisque les activités syndicales sont reconnues par la jurisprudence comme étant en relation avec le contrat de travail. 

 

Structures Yamaska inc. et Lacroix,C.L.P. 349617-05-0805, 17 septembre 2008, M.-C. Gagnon.

Chute lors d'une altercation entre collègues pendant une pause-café au sujet de l'utilité d'un vêtement de travail. Le sujet à l'origine de l'escarmouche est directement relié au travail. Même si les travailleurs en sont peut-être venus aux coups en raison de leurs traits de caractère, n'eût été le problème de bleu de travail, l'échauffourée n'aurait pas eu lieu. La discussion à l'origine de l'altercation concerne directement le travail et est connexe à l'accomplissement du travail.

 

Girard et Pourvoirie Rivière aux feuilles inc.,C.L.P. 382654-31-0906, 14 janvier 2010, M. Beaudoin.

Bousculade et altercation sur les lieux du travail entre le travailleur et un collègue, tous deux gardes de chasse et pêche dans une pourvoirie. Au cours de cet incident, le travailleur a été frappé à la bouche, et les diagnostics de bris des dents 11 et 21 et de lacération à la lèvre supérieure ont été posés. En l'espèce, le motif principal de l'agression concerne l'organisation du travail, l'attribution des zones de chasse et de pêche, et la possibilité pour un guide de recevoir un pourboire plus élevé qu'un autre s'il est assigné dans des zones plus avantageuses. Il existe un lien de connexité entre le travail et l'altercation, et ce n'est pas un simple conflit de personnalités ni un sujet sans rapport avec le travail qui est à l'origine de celle-ci.

 

Transport Paul-Émile Dubé ltée et Chassé,C.L.P. 368707-01A-0901, 30 avril 2010, L. Desbois.

Le travailleur, un camionneur, a été sollicité pour aider à établir un syndicat chez l'employeur. Afin d'accroître les adhésions, on lui a demandé de solliciter des collègues en mentionnant que certains travailleurs influents, dont un en particulier, avaient adhéré au syndicat. Il ignorait que c'était faux. Deux mois plus tard, à son retour de vacances, le travailleur était dans le camion de l'employeur, lorsque ce collègue s'est dirigé vers lui et l'a injurié et frappé. En l'espèce, le travailleur était rémunéré et sous l'autorité de l'employeur lorsqu'il a subi une agression, et le motif de celle-ci est relié au travail. Or, le caractère professionnel d'une lésion survenue dans un contexte d'agression, de dispute ou de taquineries entre collègues a été reconnu par la jurisprudence lorsqu'il existait un lien plus ou moins direct avec le travail, même dans le strict cadre d'activités syndicales. En l'espèce, il y a une connexité suffisante avec le travail.

 

Dery et Transformation B.F.L., 2011 QCCLP 754.

Une altercation est survenue entre le travailleur et un collègue dans les minutes précédant le début du quart de travail, ce qui lui a occasionné des blessures. Même s'il ne s'agit pas d'une agression pure et simple, il y a tout de même lieu de conclure que l'altercation a un lien direct avec le travail. D'une part, le contexte qui a donné naissance à celle-ci est directement lié aux tâches du travailleur puisque ce dernier se plaignait, comme certains autres travailleurs, de la façon dont ce collègue travaillait, méthode de travail étant susceptible de mettre en cause son intégrité. D'autre part, l'agression que le travailleur craignait a débuté par la tentative du collègue de le faire trébucher. Il n'est pas nécessaire de décortiquer chacune des séquences de l'incident pour tenter de départager les responsabilités. D'ailleurs, il ressort de la jurisprudence qu'il n'y a pas lieu de déterminer ou de tenter de déterminer en pareilles circonstances si le travailleur qui est blessé a une part de responsabilité dans l'altercation. Le critère à privilégier est la connexité avec le travail.

 

Bridor inc. et Sansfaçon Fournier, 2014 QCCLP 1122.

Le travailleur occupe un poste d'aide-boulanger. Il s'est blessé alors qu'il courait après un collègue qui lui avait subtilisé ses protecteurs auditifs. On ne peut retenir, contrairement à ce que prétend l'employeur, que la blessure du travailleur résulte uniquement de la négligence de ce dernier. En effet, même si le travailleur savait qu'il était interdit de courir sur les lieux du travail, sa faute relève beaucoup plus du simple réflexe que d'un acte volontaire. La finalité et l'utilité de l'activité exercée par ce dernier au moment de l'événement peuvent être considérées comme en lien avec le travail puisqu'il cherchait alors à récupérer ses protections auditives qu'il porte toujours à des fins préventives étant donné le milieu bruyant. Même si le travailleur n'avait pas nécessairement à se mettre à courir après son collègue pour récupérer ses protections auditives, il n'a pas réfléchi avant de le faire. Par conséquent, il a subi une lésion professionnelle.

 

Compagnie A et S... C..., 2014 QCCLP 5559.

Le travailleur occupe des fonctions de cimentier-applicateur. Il a été blessé lors d'une altercation avec un collègue alors qu'il se trouvait dans un dépanneur parce qu’il avait rapporté des confidences de ce dernier à l’employeur. En ce qui a trait au lieu de l'incident, il ne s'agit pas en l'espèce d'un enjeu dans la mesure où la connexité avec le travail est établie. De plus, le fait que l'altercation soit survenue à l'extérieur de l'établissement ne rompt pas le lien de causalité puisque l'arrêt au dépanneur est une habitude connue de l'employeur et non sanctionnée, ni financièrement ni de façon punitive, et ce, même s'il ne l'approuve pas entièrement.

 

Pelletier et P.H. Tech inc., 2015 QCCLP 2334.

Le travailleur, un opérateur, a été blessé avant le début de son quart de travail alors qu'il était aux toilettes chez l'employeur et que ses collègues, pour lui faire une plaisanterie, ont lancé une pièce pyrotechnique qui a explosé à ses pieds. La responsabilité de l'employeur en matière de sécurité dans son établissement est entière. Ainsi, la LSST prévoit une obligation importante à l'article 51. En l'espèce, il est évident que la sécurité et l'intégrité physique du travailleur n'ont pas été protégées alors qu'il se trouvait dans l'établissement de l'employeur.

 

Bédard et Métal Perreault inc., 2016 QCTAT 2885.

Le travailleur éprouvait beaucoup de difficulté à travailler dans une ambiance dans laquelle une musique forte jouait constamment durant tout le quart de travail. D’ailleurs, le travailleur en a fait la remarque à ses collègues. L’un d’eux a alors provoqué une altercation avec le travailleur dans laquelle ce dernier a fait une chute. Le Tribunal est d’avis qu’à tort ou à raison, le travailleur a abordé ses collègues de travail de façon maladroite pour leur faire comprendre qu’il travaillait difficilement dans ce genre d’ambiance. Toutefois, le Tribunal n’a pas à se demander si le travailleur a une responsabilité importante dans l’altercation. La seule question est celle de savoir si elle découle uniquement d’un fait personnel ou d’un élément lié au travail. L’employeur tolère l’utilisation de la musique; il s’agit d’un contexte de travail. 

 

Lésion professionnelle reconnue (divers)
Ferland et Ville d'Aylmer,C.A.L.P. 55069-07-9311, 3 octobre 1995, G. Robichaud.

Policier. Fracture de la cheville sur la chaussée glacée de son entrée de garage en sortant du véhicule de service pour aller prendre son repas. Le fait que l'activité projetée du repas relève a priori d'une activité personnelle n'écarte pas pour autant le critère de subordination servant à établir une certaine connexité entre l'accident et le travail. Le test est simple : si le travailleur est appelé d'urgence et qu'il ne répond pas sous prétexte qu'il exerce une activité personnelle, sera-t-il passible d'une sanction disciplinaire? En l'espèce, la réponse est affirmative, de sorte que l'activité personnelle rémunérée dans ce contexte ne suspend pas le lien de subordination malgré les apparences.

 

Rousseau et Emploi et Immigration Canada, C.A.L.P. 75586-03-9512, 4 octobre 1996, M. Carignan.

Travailleur handicapé qui se brûle dans le bain d'une chambre d'hôtel non adaptée à sa condition lors d'un congrès. Il s'agit d'une activité personnelle, mais un risque professionnel s'est ajouté au risque personnel.

 

Bacon et Ministère des Ressources naturelles,C.L.P. 101716-04-9806, 11 février 1999, R. Savard.

Aller au dépanneur acheter de l'eau et du jus pour s'hydrater avant d'aller travailler en forêt par une journée de canicule.

 

Boudreau et Ville de Laval,C.L.P. 101866-61-9806, 4 mai 1999, M. Duranceau. 

Policière. Entorse à la cheville en sortant de la voiture patrouille alors qu'elle se rend effectuer une transaction bancaire personnelle. Elle était dans sa sphère d'activité de travail, car elle était en uniforme, elle sortait de son véhicule, avait mis en marche son radiotéléphone pour rester en constante communication avec les services de police et marchait vers une institution financière faisant partie de son territoire de patrouille. Il y a connexité avec les tâches d'un patrouilleur qui impliquent le port de l'uniforme et une constante recherche de visibilité. 

 

Vermette et Autobus S. Rompré ltée,C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis.

Chute d'un conducteur d'autobus sur la chaussée glacée alors qu'il se rend à la quincaillerie acheter une poche de sel afin de l'étendre dans sa cour où il stationne l'autobus de l'employeur, avec le consentement de ce dernier, entre les trajets pour recueillir les élèves. 

 

Turcotte et Urgences Santé,C.L.P. 131804-72-0002, 26 juin 2000, S. Sénéchal.

Chute alors que le travailleur, un ambulancier, après avoir fait un appel téléphonique personnel dans une cabine publique, se dirige rapidement vers l'ambulance stationnée à son point d'attente et dont les gyrophares ont été mis en fonction par son collègue pour le prévenir d'un appel d'urgence. 

 

Lallemand et Les Autobus Lloyd inc.,C.L.P. 131135-64-0002, 9 janvier 2001, J.-F. Martel.

Infarctus à la suite du déneigement et du déglaçage, un dimanche après-midi pendant la tempête de verglas, de l'autobus scolaire que la travailleuse devait conduire le lendemain. L'activité en question fait partie des tâches des chauffeurs d'autobus scolaire, et la travailleuse a fait ce qu'elle devait faire, un dimanche, en raison des conditions exceptionnelles de température, pour s'assurer qu'elle pourrait le lendemain accomplir son circuit de transport écolier. Il arrivait à d'autres chauffeurs d'accomplir le dimanche certains préparatifs en vue du transport à être effectué le lundi matin.

 

Lajoie c. Commission des lésions professionnelle., [2002] C.L.P. 476 (C.A.).

Explosion d'un détonateur alors que le travailleur, foreur et boutefeu, après l'avoir ramassé sur le chantier pour en disposer de façon sécuritaire, s'amusait à le manipuler, le soir dans sa chambre, au camp d'hébergement d'un chantier éloigné, pour satisfaire sa curiosité. Le travailleur a recueilli un objet intrinsèquement dangereux dans l'exécution de son travail et cet objet s'est avéré l'instrument de ses blessures.

 

Pierre-Antoine et Sécurité - Policiers, 2011 QCCLP 2653.

Chute en allant chercher un café au restaurant à l'extérieur des lieux de travail avant le début du quart de travail. Le fait d'aller chercher un café avant le début du quart de travail, dans un contexte où l'alimentation n'est pas disponible ni offerte par l'employeur sur les lieux du travail, est une activité connexe au travail. L'employeur et la travailleuse tirent un certain bénéfice du fait que cette dernière est réveillée et alerte pour son quart de travail. Quant au chemin emprunté, il s'agissait d'une piste déjà tracée par d'autres employés et dont l'utilisation n'est pas interdite par l'employeur.

 

Lésion professionnelle non reconnue (activités récréatives)
Dupras et Communauté urbaine de Montréal,[1986] C.A.L.P. 216.

Le travailleur, un policier, se blesse en jouant un match de ping-pong sur les lieux du travail en attendant la fin du quart de travail. Le fait pour un policier de s'adonner à un match de ping-pong n'a rien de connexe à son travail. Bien que tolérée par l'employeur, cette activité personnelle ne peut être assimilée à une condition de travail.

 

Garde côtière canadienne et Tremblay,C.A.L.P.16037-03-8912, 30 septembre 1992, M. Beaudoin.

Le travailleur subit une fracture de la neuvième côte alors qu'il participait à une activité de théâtre improvisé. L'accident est survenu lors d'une activité facultative personnelle, essentiellement récréative, pour laquelle il n'existe pas de relation suffisante avec le travail de cuisinier sur un navire. Les conditions de vie et les conditions de travail doivent être distinguées même si elles sont intimement liées du fait que le travailleur demeure sur les lieux du travail. Par conséquent, on doit conclure que l'activité exercée au moment de l'accident n'était aucunement connexe au travail du travailleur.

 

Garde côtière canadienne et Lequin,[1993] C.A.L.P. 449.

Le travailleur en formation joue un match de ballon-volant avec d'autres participants et se blesse. Après les cours, les travailleurs-étudiants étaient libres de choisir d'occuper leur temps comme ils l'entendaient. Le travailleur a décidé de jouer au ballon-volant, une activité personnelle et essentiellement récréative qui n'était pas organisée par l'employeur.

 

Lévesque et Travail Canada,C.A.L.P. 60480-07-9406, 2 juin 1995, T. Giroux.

Chute dans la douche après avoir fait du conditionnement physique durant la pause-repas. Activité encouragée par l'employeur. Douche fournie par l'employeur. Il convient de faire la distinction entre les gestes de la vie courante posés lors d'une pause-repas et qui en constituent la raison d'être même, et les activités purement facultatives d'ordre personnel. En l'espèce, le conditionnement physique auquel s'adonnait le travailleur se démarque des activités banales et inhérentes à une pause-café. L'encouragement de l'employeur ne suffit pas pour relier l'activité au travail.

 

Cayer et Commission scolaire catholique de Sherbrooke,C.A.L.P. 89037-05-9705, 26 février 1998, B. Lemay.

Blessure au tendon d'Achille. Le travailleur, un professeur d'éducation physique, participait à une activité sportive organisée par ses pairs afin de sensibiliser le personnel de la Commission scolaire aux bienfaits de l'activité physique. La finalité de l'activité est nettement récréative. Il y a eu saine coopération minimale de l'employeur qui a permis l'utilisation de son nom, de certains locaux et équipements, mais il n'y a pas de lien de subordination.

 

Turcot et Northern Telecom Canada ltée,C.L.P. 93781-63-9801, 13 avril 1999, J.-L. Rivard.

Douleur au dos en enlevant ses bas pour prendre une douche, après avoir fait du conditionnement physique, avant de commencer à travailler le matin.

 

Harnois et Gestion Place Victoria inc.,C.L.P. 231202-62-0404, 16 mars 2005, L. Vallières.

Le travailleur subit une fracture du pied droit lorsqu'il manque une marche en allant à la toilette, pendant le souper de Noël organisé par l'employeur. Cet accident n'est pas survenu à l'occasion du travail. En effet, l'activité se déroulait en dehors des heures régulières de travail et la participation à cette activité se faisait sur une base purement volontaire. Rien ne permet de conclure que les travailleurs qui participaient à cette activité en retiraient un bénéfice direct relié à leur travail ou, au contraire, que la non-participation à cette activité amenait des mesures de représailles plus ou moins concrètes. On ne peut non plus conclure que la finalité recherchée par l'employeur, en finançant ce souper de Noël, était d'en retirer un avantage direct ou indirect. La connexité de cette activité sociale avec le travail n'est pas établie. Par ailleurs, la présence du personnel-cadre et de travailleurs ne suffit pas pour établir un lien de subordination.

 

Moreau et Station Mont-Tremblant (Centre de ski),C.L.P. 293638-64-0606, 12 janvier 2007, D. Armand.

Pour un moniteur de ski, l’activité de descendre une pente de ski alors qu’il ne travaille pas, mais en se prévalant de privilèges accordés par l’employeur, constitue non pas une activité connexe au travail, mais plutôt une activité facultative, personnelle et essentiellement récréative. En l’espèce, après le rassemblement, n’étant pas rémunéré, étant libre de ses déplacements et n’étant plus sous l’autorité de l'employeur, le travailleur a quitté la sphère d’activités professionnelles pour entrer dans la sphère d’activités personnelles, et ceci, à ses propres risques. De plus, le fait qu'il soit en uniforme ne permet pas d'établir un lien entre l'activité exercée et le travail. À ce moment, il agissait plutôt comme un client de l’employeur et non comme un employé. La chute qui a entraîné une blessure lors d'une descente n’est pas survenue à l’occasion du travail.

 

Guitard et Corporation Voyageur,[2007] C.L.P. 1532 (décision accueillant la requête en révision).

Chauffeur d'autobus attitré à la campagne électorale du chef d'un parti politique. Le travailleur s'est blessé lors d'une partie de hockey organisée dans le cadre de la journée de hockey au Canada mettant en compétition les médias et l'équipe de tournée du chef. L’événement est survenu dans une cour d’école, ce qui ne constitue nullement un lieu de travail pour le travailleur. De plus, le travailleur, bien que rémunéré, n’était pas en service. Il n’existait à ce moment aucun lien de subordination ou d’autorité de la part de l’employeur puisque le travailleur exerçait une activité étrangère à son contrat de travail et pour laquelle aucune permission n’avait été demandée. La finalité de l’activité exercée n’est ni incidente ni accessoire aux conditions de travail, mais il s’agit d’une activité purement personnelle organisée par un tiers et non par l’employeur, ce dernier n’en retirant aucun avantage. Le fait de jouer au hockey n’a aucune connexité ni utilité eu égard à l’accomplissement du travail de chauffeur d’autobus. Le seul critère présent est celui de la rémunération lors de l’événement, le travailleur étant rémunéré à la journée et non sur une base horaire. Cette modalité de paiement particulière est nettement insuffisante pour qu’on puisse conclure que l’événement est survenu à l’occasion du travail.

 

Verreault et Home Dépôt,C.L.P. 321551-31-0706, 8 février 2008, S. Sénéchal.

Le travailleur assiste à une rencontre organisée par l’employeur dans un centre d'activités de plein air. Cette rencontre comprend une réunion obligatoire se terminant à 15 h 30 ainsi qu’une possibilité de participer à des activités de plein air par la suite. Le travailleur se blesse alors qu'il effectue une glissade. Au moment où l’accident s’est produit, il n’a pas de lien de subordination avec son employeur puisque, après la réunion, il avait le choix de rester ou de quitter comme d'autres collègues l'ont fait. Même si l’accident s’est produit avant 17 h et que le travailleur était rémunéré, cette rémunération était acquise, qu'il décide de quitter les lieux ou de rester à la suite de la réunion. Bien que le travailleur soit d’avis que la participation à de telles activités est encouragée par l’employeur, il n’en demeure pas moins que cette participation est entièrement facultative, sans le contrôle ou la surveillance de son employeur, et qu'il s'agit d’un choix personnel.

 

Dupont et Ville de Gatineau,C.L.P. 365681-07-0812, 21 septembre 2009, M. Gagnon Grégoire.

Le travailleur, un policier, s'est blessé à la jambe pendant une partie de badminton en compagnie de collègues, en fin de journée, alors qu'il suivait une formation à l'institut Nicolet. L'employeur n'a aucune exigence particulière quant à la condition physique de ses policiers et aucun test à ce sujet n'est administré en cours d'emploi. Lorsque le travailleur s'est rendu à sa séance de formation, il était libre de son temps en fin de journée. L'employeur ne lui a donné aucune directive, et il n'y avait aucun lien de subordination entre ce dernier et le travailleur. De plus, ce dernier n'était pas rémunéré lors de l'activité de badminton. Ainsi, il avait quitté la sphère d'activités professionnelles pour entrer dans une sphère d'activités personnelles.

 

Cormier et Commission scolaire des Grandes-Seigneuries,C.L.P. 356456-62-0808, 16 novembre 2009, R. L. Beaudoin.

La blessure de la travailleuse, une enseignante, n'est pas survenue à l'occasion du travail, car elle est survenue en jouant au « air ball » après les heures de classe contre des employés d'une autre école. Bien que l'employeur ait prêté le gymnase pour cette activité, la travailleuse était dans sa sphère de loisirs, elle n'était pas rémunérée durant cette activité et il n'y avait aucun lien de subordination.

 

Denis Abner Biard (succession) et Ville de Gaspé,[2009] C.L.P. 565.

Les requérants n'ont pas été victimes d'un accident du travail à l'occasion de leur travail de pompier volontaire en participant à une compétition amicale entre pompiers. Bien que la loi doit être interprétée de façon large et libérale, accepter quasi automatiquement sous l'angle de la notion « à l'occasion du travail » un événement qui survient lorsqu'un travailleur participe à une compétition sportive ou à un événement culturel ou caritatif encouragé par l'employeur serait dénaturer l'objet de la loi.

 

Coulombe et Commission scolaire des Samares,C.L.P. 387696-63-0908, 4 novembre 2010, M. Lalonde.

La blessure que le travailleur s'est infligée lors d'un match de volleyball entre collègues n'est pas survenue à l'occasion du travail. Même si le travailleur est sur les lieux de son travail et est rémunéré par l’employeur, à partir du moment où il exerce une activité de loisir, au lieu de travailler dans ses tâches d’enseignant en histoire, il entre alors dans une sphère d’activités personnelles qui déborde le cadre de son travail.

 

Bonicalzi et S.T.M. (Réseau des Autobus),2013 QCCLP 5734.

La travailleuse, une chauffeuse d'autobus, s'est blessée en jouant au ping-pong dans la salle des chauffeurs durant la période de battement entre deux « pièces » de travail. Pendant cette période, elle n'a pas à demeurer disponible, bien qu'elle puisse offrir à son employeur de faire des heures supplémentaires. Elle n'a pas non plus l'obligation de revêtir l'uniforme ni de demeurer dans la salle des chauffeurs. Sa seule obligation est de se présenter à l'heure pour sa prochaine « pièce » de travail. Ainsi, l'employeur n'exerçait aucune supervision de celle-ci pendant la période de battement, bien qu'une salle soit mise à la disposition de tous les chauffeurs. Le fait que la travailleuse se soit blessée sur les lieux du travail n'est pas, en soi, déterminant. En ce qui concerne la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement, celle-ci est purement personnelle.

 

Cardone et Aeroplan Canada inc., 2016 QCTAT 2476.

Le travailleur exerçait les fonctions de chef de service « projet aérien ». Il a fait une chute alors qu'il prenait part à une fête de Noël facultative organisée par l'employeur. Le seul caractère de connexité qui existait entre la fête de Noël et l'emploi du travailleur était que celle-ci était préparée au bénéfice des employés. Cependant, l'achat des billets n'était pas seulement réservé à ces derniers. On doit donc comprendre que les conjoints ou conjointes des employés pouvaient y assister. Le travailleur s'est probablement senti obligé d'assister à la fête, étant donné que son contrat arrivait à terme et qu'il avait l'intention de postuler pour un emploi chez l'employeur. Toutefois, cet élément n'est pas suffisant pour conclure à un événement survenu « à l'occasion du travail ». Le travailleur s'adonnait à une activité personnelle et facultative qui ne peut être considérée comme rattachée à l'emploi.

 

Lésion professionnelle non reconnue (colère, agression et taquinerie)
Pratt & Whitney Canada inc. et Éthier,[1994] C.A.L.P. 676. 

Geste de colère du travailleur après une demande de son superviseur d'accomplir un certain travail, et ce, après une demande des collègues de classer des outils. Coup de poing sur un meuble causant une fracture de la main. Le travailleur a fait preuve de négligence grossière et volontaire au sens de l'article 27. Cette disposition a pour effet de faire supporter au travailleur les conséquences d'un geste personnel. Le comportement d'un individu, y compris ses excès, lui appartient. En l'espèce, le travailleur n'a pas été placé devant une situation suffisamment grave qui devait le conduire à une semblable perte de contrôle.

 

Suivi : 

Révision rejetée, [1994] C.A.L.P. 201.

Requête en révision judiciaire rejetée, [1994] C.A.L.P. 883 (C.S.).

Air Canada - Aéroport international et Chorney,C.A.L.P. 57518-60-9403, 27 juin 1995, J. L'Heureux.

Mécanicien. Contusion au pied. En voyant un dégât d'huile à terre, le travailleur donne un coup de pied dans une filière de métal. Le fait de réagir à la simple vue de cet événement banal, par frustration, n'a rien à voir avec le travail.

 

Versabec inc. et Landry,C.A.L.P. 64244-60-9411, 28 mai 1996, R. Brassard.

Bagarre sur les lieux du travail. Le travailleur est surpris par son supérieur hiérarchique à embrasser l'ex-épouse de ce dernier au dortoir où il travaille. La blessure du travailleur n'est pas survenue alors qu'il était à exécuter son travail de concierge, ni survenue alors qu'il était à son travail, ni à l'occasion du travail. Le motif de la bagarre résulte d'une discussion d'ordre personnel sans relation avec le travail.

 

Lauzon et Industries James MacLaren inc.,C.L.P. 88065-07-9704, 25 janvier 1999, B. Roy.

Chute du travailleur dans un tourniquet à la sortie de l'établissement de l'employeur, à la suite de taquineries de camarades auxquelles le travailleur participait.

 

Brasserie Marco Polo inc. et Landry,C.L.P. 57355-61-9403, 2 septembre 1999, B. Lemay.

Le travailleur, plongeur et aide général chez l'employeur, se blesse au doigt lorsque le verre qu'il tenait se brise alors que lui et un compagnon de travail se lançaient des verres d'eau, dans le contexte de taquineries entre collègues. Si le travailleur est l'auteur de la taquinerie, il ne sera pas indemnisé. Le travailleur est à l'origine de la situation qui a causé sa blessure.

 

Laberge et Corporation d'Urgences-Santé de la région de Montréal-Métropolitaine,C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby.

Agression du travailleur, un ambulancier en devoir, dans un dépanneur alors qu'il intervient pour venir en aide au préposé en difficulté avec trois jeunes gens. Même si le travailleur était en service et portait son uniforme d'ambulancier, l'agression dont il a été victime résulte d'une initiative personnelle, à titre de citoyen, et n'a aucune relation avec son travail.

 

Merlin et Cinéplex Odéon,C.L.P. 124912-71-9910, 30 mai 2000, H. Rivard.

Agression de la travailleuse, préposée au comptoir de bonbons dans un cinéma, par le frère d'une collègue, à la suite de propos que la travailleuse aurait tenus au sujet des activités illicites du frère de cette collègue.

 

Bélisle et Ville de Victoriaville,C.L.P. 130812-04B-0001, 26 février 2001, F. Mercure.

Un policier tombe après s'être tiraillé avec un collègue pour avoir aspergé l'espace de désodorisant afin d'enlever l'odeur de cigare. Ce qui a commencé au départ comme une plaisanterie a dégénéré et a amené le collègue du travailleur à perdre le contrôle sur lui-même et à agresser le travailleur. La véritable cause de l'altercation est plutôt l'existence d'un conflit à caractère purement personnel causé par le ressentiment du collègue du travailleur consécutivement à une taquinerie survenue antérieurement, qui avait occasionné une chute et l'avait obligé à retourner chez lui pour changer de vêtements. Cette cause est étrangère au travail et il y a absence d'un lien de connexité entre le travail et l'altercation.

 

Suivi : 

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Victoriaville, 415-05-000883-016, 6 juillet 2001, j. Godin.

Requête pour permission d'appeler rejetée, C.A. Québec, 200-09-003725-014, 26 septembre 2001, j. Pidgeon.

Filiatrault et Hydro-Québec,C.L.P. 179454-64-0203, 15 septembre 2003, M. Montplaisir.

L'exécution des pas de danse, à laquelle le travailleur s'est livré avec son compagnon de travail, constitue une activité à caractère personnel qui n'a aucun lien de connexité avec son travail de chef monteur. Bien que la réunion ait été demandée par l'employeur et que le travailleur se soit rendu à cet endroit pour y assister, l'activité de jeu à laquelle il s'est livré avec son compagnon n'a pas d'utilité en regard de l'accomplissement de son travail et n'a pas été commandée par l'employeur. Au surplus, il ressort du témoignage du travailleur que cette activité a été commencée par lui-même, et non par le compagnon de travail. Enfin, le fait que l'événement survienne sur les lieux du travail et que le travailleur soit rémunéré au moment de l'activité n'est pas suffisant pour établir que l'événement est survenu à l'occasion du travail puisque la cause du geste posé est étrangère au travail. 

 

Garand et Rôtisseries St-Hubert (Les), C.L.P. 265619-61-0506, 25 novembre 2005, B. Lemay.

Blessure au poignet après avoir frappé une porte une douzaine de minutes après une livraison pour laquelle le travailleur n'a reçu aucun pourboire. Sa blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail puisqu’elle résulte d'un geste personnel qui n'a rien à voir avec son emploi. L'élément déclencheur ne saurait résulter d'un événement imprévu et soudain, car il était tout à fait prévisible. La réaction du travailleur, par frustration, n'a rien à voir avec son emploi. 

 

Éthier et Ville de Shawinigan,C.L.P. 353961-04-0807, 25 mars 2009, D. Lajoie.

Le travailleur, un capitaine au service des incendies d'une municipalité, s'est fait jouer un tour par un collègue et il est sorti en courant en souliers dans le stationnement de la caserne afin de lui rendre la pareille. Il a glissé sur une plaque de glace et a fait une chute. Cet événement n'est pas survenu à l'occasion du travail, même s'il existait un lien de subordination entre le travailleur et l'employeur, puisque l'événement est survenu sur les lieux appartenant à ce dernier, pendant les heures de travail et que le travailleur était rémunéré. En effet, la nature de l'activité, soit la taquinerie, est strictement personnelle. Elle ne présente aucun lien de connexité avec le travail de pompier et ne présente aucune forme d'utilité pour l'employeur. Le fait que le casque de pompier utilisé par le travailleur, dans le cadre de son travail, était en train de se remplir d'eau est insuffisant pour conclure à un lien de connexité avec le travail.

 

Bellefeuille et Papiers CCT inc.,2011 QCCLP 6465.

Même si le travailleur était sur les lieux du travail, qu'il était rémunéré et sous l'autorité et la subordination de l'employeur, les taquineries et l'empoignade n'avaient rien à voir avec le travail et son organisation ou encore ses méthodes. Le travailleur a allégué qu'il n'était pas au courant des taquineries de ses collègues et ne pouvait s'attendre à être empoigné. Cet argument ne peut être retenu. D'une part, le tribunal n'est pas convaincu qu'il ignorait l'objet des taquineries lorsqu'il s'est dirigé vers son collègue. D'autre part, même si tel était le cas, l'analyse de la preuve doit avant tout porter sur l'existence ou non d'un lien de connexité entre le travail exercé par le travailleur et la raison de la querelle à l'origine de la blessure. Ce lien de connexité constitue l'un des critères les plus importants à considérer. Or, il n'a jamais été question d'une mauvaise exécution du travail. Ainsi, on ne peut raisonnablement établir un caractère de connexité entre, d'une part, les taquineries, les propos tenus, l'empoignade qui a suivi ainsi que la chute ayant entraîné la blessure et d'autre part, les tâches du travailleur de même que les activités de l'établissement de l'employeur. Au surplus, tous ces gestes n'étaient d'aucune utilité pour l'employeur. 

 

Lésion professionnelle non reconnue (divers)
Bibeau et Pomerleau & Bouygues inc.,C.A.L.P. 37770-61-9203, 27 mai 1994, L. Boucher.

Chute le soir dans un campement éloigné au retour d'une activité de loisir.

 

Bineau et Garde côtière canadienne, C.A.L.P. 74268-03-9511, 30 septembre 1996, D. Beaulieu. 

Quitter le navire de son employeur pour aller acheter une revue. Le travailleur se blesse sur le quai à son retour. Il s'agit d'une activité personnelle.

 

Marcoux et Peggy Bar enr., C.A.L.P. 78293-03-9604, 24 juillet 1997, M. Beaudoin.

Attentat à la voiture piégée. Les circonstances de l'attentat démontrent que le travailleur était probablement visé personnellement et non en raison des activités inhérentes à l'exercice des fonctions d'un gérant de bar. Aucun lien de connexité suffisant avec le travail.

 

Gagnon et Société en commandite Gaz Métropolitain, C.L.P. 91153-62-9709, 23 novembre 1998, Y. Lemire.

Chute en revenant de faire une transaction, pendant le quart de travail, à la caisse d'économie située sur un terrain appartenant à l'employeur, et après avoir obtenu l'autorisation de son supérieur. Activité personnelle. Aucun lien de subordination.

 

Côté et Université du Québec à Chicoutimi, C.L.P. 94563-02-9803, 18 février 1999, P. Simard.

Chute sur la voie publique dans une réserve indienne en région éloignée, en sortant du seul restaurant de la réserve où la travailleuse, une enseignante, avait rencontré ses étudiants pour un souper communautaire. Activités purement personnelles. 

 

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Chicoutimi, 150-05-001773-995, 2 novembre 1999, j. Lesage.

Fortier et CLSC Basse-Ville-Limoilou-Vanier, C.L.P. 166608-32-0108, 21 mars 2002, G. Tardif.

Auxiliaire familiale à domicile. La travailleuse part directement de son domicile pour se rendre chez les bénéficiaires. Une fois son travail terminé, elle ne doit pas revenir au bureau de l'employeur. Elle produit une réclamation pour une lésion professionnelle survenue alors qu'elle a glissé sur une surface glacée à son domicile en sortant de son véhicule à la fin de sa journée de travail. Les faits qui ont le plus de poids sont ici l'accident qui est survenu à un moment où la travailleuse avait terminé son travail, en un lieu qui n'était ni rattaché à ses conditions de travail ou à son travail ni sous le contrôle de l'employeur, alors qu'il n'existait aucun lien de subordination entre elle et l'employeur et qu'elle accomplissait une activité purement personnelle.

 

Succession Jean-Guy Gagné et Asplundh Canada inc., C.L.P. 164138-62B-0106, 20 juin 2002, Alain Vaillancourt.

Infarctus du myocarde. Le travailleur, émondeur de métier et superviseur au moment de l'événement, est décédé à la suite de l'élagage et de la coupe de deux arbres situés sur le terrain d'une employée du tiers employeur. Ces tâches n'ont pas été exercées dans le cadre de son travail. D'une part, ces travaux n'étaient pas prévus dans le contrat à forfait et d'autre part, il s'agissait de travaux qui, selon le devis, ne doivent pas être réalisés par le superviseur. Considérant que le directeur général de l'entreprise nie que l'employeur ait encouragé le travail à titre gracieux afin de maintenir de bonnes relations avec le tiers employeur et que cela est confirmé par la politique de l'entreprise prohibant « les travaux sur le privé durant les heures ouvrables », et étant donné le fait que la propriétaire de la résidence témoigne qu'elle n'a rien à voir quant à l'attribution des contrats, ce que ne pouvait ignorer le travailleur, il n'a donc pas été démontré que les travaux relatifs à l'abattage de deux arbres ont été effectués par le travailleur par le fait où à l'occasion du travail de superviseur qu'il effectuait pour le compte de l'employeur.

 

Suivi : 

Révision rejetée, 3 octobre 2003, G. Godin.

Requête en révision judiciaire rejetée, [2004] C.L.P. 224 (C.S.).

Dorval et Groupe Alcan métal primaire, C.L.P. 187660-02-0207, 5 juin 2003, A. Gauthier.

Blessure en se servant d'un banc de scie de l'employeur après les heures de travail, pour tailler des morceaux de bois pour son usage personnel. Même si le travailleur bénéficiait du gîte et du couvert et qu'il était plus ou moins confiné sur les lieux de son travail, le fait qu'il se livrait à des activités personnelles en se servant de l'équipement de l'employeur constituait certes des conditions de vie et non pas des conditions de travail, sinon, toute activité à laquelle se livrerait un travailleur pendant sa présence sur le chantier pourrait être qualifiée d'activité professionnelle.

 

Gauthier et Uniboard Canada (Division Mont-Laurier), C.L.P. 240901-64-0408, 14 novembre 2005, J.-F. Martel.

Le travailleur a subi une lacération du poignet avec lacération partielle du tendon fléchisseur en secouant une machine distributrice de gommes à mâcher dont il voulait décoincer le mécanisme. À compter de l'instant où il a décidé de se rendre à la distributrice pour s'y procurer un paquet de gommes à mâcher, il a quitté sa sphère d'activité professionnelle pour entrer dans celle de ses activités purement personnelles. Sa démarche n'entretenait désormais aucun lien avec son travail d'électricien, ne profitait d'ailleurs aucunement à son employeur et ne s'exerçait plus sous le contrôle et la surveillance de ce dernier. Au contraire, elle était l'aboutissement d'un choix strictement personnel, le moment, le lieu et la manière de l'accomplir n'ayant un rapport avec le travail que par coïncidence.

 

Barr et Pompiers-Autorité centrale, [2006] C.L.P. 992.

Le travailleur a subi un accident personnel le 17 février 2002 alors qu'il s'est blessé en participant à un exercice dans le cadre d'une formation lui permettant d'obtenir un emploi régulier de pompier à temps plein. Or, il n'a pas conservé son statut de travailleur pompier volontaire pour l'employeur. Ce dernier n’exerçait pas de lien d’autorité sur les étudiants à ces cours, qui se donnaient en dehors des heures de travail et qui étaient dispensés par des professeurs de l’Institut de protection contre les incendies, même si certains professeurs pouvaient être ses employés. Une formation académique sert avant tout celui qui la complète, soit l’étudiant, et non pas son employeur actuel ou éventuel et, en ce sens, elle est à la fois utile et en lien avec le travail de pompier, sans que ce lien n'engage pour autant l’employeur.

 

Lefèbvre et R.T.C. Chauffeurs, C.L.P. 277181-31-0511, 21 septembre 2006, C. Lessard.

Chute dans le stationnement d'un restaurant qui occasionne une fracture du plateau tibial du genou droit. La décision du travailleur, un chauffeur d'autobus, d'acheter un café après avoir commencé son quart de travail n’a aucun lien de connexité avec l’exercice de l’activité professionnelle. En exerçant cette activité, il a délibérément interrompu le lien de subordination avec l’employeur, et il n’y a eu aucun événement, pendant ce temps d’arrêt, qui permette de conclure à la transformation du risque personnel en risque professionnel.

 

Lévesque et S.T.M. (Réseau du Métro), C.L.P. 342265-63-0802, 14 décembre 2009, J.-P. Arsenault.

Le travailleur, un changeur de métro, n'a pas été victime d'un accident du travail, car en quittant sa loge, contrairement aux directives de l'employeur, en bloquant le passage à la passagère et en la repoussant hors du portillon d'accès, ce qui a entraîné une bagarre, il a quitté la sphère d'activités professionnelles pour entrer dans la sphère d'activités personnelles. Si sa lésion est la conséquence de cette altercation, elle résulte donc davantage d'un comportement inacceptable au travail que de l'exercice de ses fonctions, et ne peut être survenue par le fait ou à l'occasion du travail.

 

Breton et Méridien maritime réparation,2011 QCCLP 7961.

Le travailleur, un soudeur, a été engagé pour la réparation d'un navire au port de Montréal. Il devait être hébergé sur un autre navire. La veille de sa première journée de travail, il s'est présenté à son contremaître et s'est installé dans sa cabine. En soirée, le travailleur et des collègues sont sortis dans les bars. En revenant au port, le travailleur est tombé sur la glace en sortant de la voiture de son collègue garée sur le quai et a subi plusieurs blessures. En l'espèce, le tribunal reconnaît qu'il était dans l'intérêt de l'employeur que le travailleur arrive sur les lieux de son travail la veille du début de son emploi considérant que tel était l'instruction de son employeur. Toutefois, en décidant de quitter le navire où il était hébergé, en dehors de ses heures de travail, pour sortir avec des collègues dans des bars du centre-ville, il exerçait une activité purement personnelle. Il importe peu qu'il ait été sur le chemin du retour et même rendu au port lorsque l'accident est survenu. Il était toujours dans sa sphère personnelle. Bien que le fait de se rendre au lieu de résidence, y compris un lieu de résidence temporaire telles une chambre d'hôtel ou une cabine de navire, pour y dormir avant sa journée de travail peut être bénéfique pour un employeur, cet élément est insuffisant pour transformer la nature de cet accident personnel en accident du travail. 

 

Caractère de connexité ou d'utilité relative de l’activité exercée par le travailleur en regard de l’accomplissement de son travail

Lésion professionnelle reconnue

Tremblay et Service de police de la C.U.M., [2000] C.L.P. 1171.

Le travailleur, un policier, allègue avoir été victime d'un accident du travail lorsqu'il a subi une entorse du genou gauche en glissant alors qu'il courait pour s'entraîner pendant son heure de dîner. Il ne s'agit pas d'une quelconque activité sportive pratiquée à de seules fins personnelles, mais d'une activité d'entraînement physique qui, étant donné les exigences de l'emploi et du contexte dans lequel elle a pris place, était certes utile en regard de l'accomplissement du travail. L'accident est survenu à l'occasion du travail.

 

CLCS-CHSLD de Rosemont et Moffet, C.L.P. 352228-71-0806, 21 décembre 2009, R. M. Goyette.

La travailleuse s’est rendue à la salle de repos des employés pour mettre son repas au four à micro-ondes et est ressortie. En tentant d’entrer de nouveau dans cette salle, elle s’est cogné le nez sur la porte de verre fermée et s’est heurté la tête contre un cadrage de porte avant de s’effondrer. En l’espèce, même si le personnel de l’employeur n’est pas obligé de prendre la pause-repas sur les lieux de travail, la durée de celle-ci le contraint à demeurer sur les lieux. Selon la preuve, la travailleuse est déjà intervenue pendant sa pause-repas et il a déjà été demandé au personnel de prendre le repas sur les lieux de travail, car il y avait beaucoup de personnel d’agence. Ainsi, l’employeur ne peut se soustraire à ses responsabilités afférentes à cet avantage en alléguant que la présence du travailleur n’est pas obligatoire pendant la pause-repas. En effet, en accordant une courte période de repas non rémunérée, le personnel est captif. Ainsi, la prise d’une pause-repas dont la durée est insuffisante pour permettre au personnel de se rendre à l’extérieur prendre un repas devient implicitement obligatoire sur les lieux de travail. Cette présence est utile et profitable à l’employeur, qui dispose d’une main-d’œuvre supplémentaire en cas d’urgence.

 

Beirouti et Six-Flags Montréal S.E.C. (La Ronde),C.L.P. 381394-61-0906, 28 mai 2010, D. Beaulieu.

La travailleuse, superviseure à la restauration, s’est blessée lors d’une chute à vélo alors qu’elle se rendait au travail avec son supérieur. L'accident n'est pas survenu dans le cadre de la prestation habituelle de travail pour laquelle la travailleuse est rémunérée. De plus, il n'existait pas de lien de subordination entre elle et son supérieur lors de l'événement accidentel. Toutefois, ils ont discuté de la planification de la journée à venir en roulant à bicyclette entre leur point de départ, le domicile de ce dernier, et leur point d'arrivée à la Ronde. En conséquence, lors de l'événement accidentel ou dans les minutes le précédant, la travailleuse et son supérieur ont parlé de sujets essentiellement reliés à l'exercice du travail et ayant une finalité directement reliée à celui-ci. Ainsi, l'employeur en retirait un certain bénéfice puisque cette tâche, habituellement effectuée au début du quart de travail, était réalisée en cours de trajet. L'événement est donc survenu « à l'occasion du travail ».

 

Suivi :

Révision rejetée, 2011 QCCLP 421.

Requête en révision judiciaire rejetée, 2011 QCCS 6724.

(PP) Québécor Média inc. et Delgadillo,2011 QCCLP 4843. 

Le travailleur, un conseiller en publicité, doit se déplacer pour rencontre des clients. Lorsqu'il conclut un contrat, il doit l'inscrire dans les banques de données de l'employeur. Il dispose d'une aire de travail chez l'employeur et peut aussi travailler à partir de son domicile pour effectuer la partie administrative de sa tâche. En sortant de chez un client avec lequel il avait concrétisé une entente, il a décidé de se rendre chez lui afin d'aller saisir les entrées dans les banques de données. Il a fait une chute dans l'entrée de son domicile et s'est blessé. Lors de sa chute, le travailleur exécutait une activité accessoire et nécessaire, ce qui en confirme son utilité relative au regard de l'accomplissement du travail. Il ne s'agissait pas d'une activité qui se situe dans la sphère personnelle. 

 

Bouffard et Municipalité des Îles-de-la-Madeleine,2012 QCCLP 6077. 

Le travailleur, un employé municipal affecté à la voirie et au déneigement, a ressenti une douleur en poussant le véhicule d'une citoyenne, lequel s'était enlisé et bloquait partiellement la voie publique. Il ne s’agit pas d’un pur acte de civisme complètement indépendant du travail puisque la voiture immobilisée se trouvait, au moins en partie, sur la voie publique qui relève de la responsabilité de l’employeur et que le travailleur avait la responsabilité de déneiger. Dans ces circonstances, il ne peut s’agir d’une activité purement personnelle, et on peut considérer que l’accident s’est produit à l’occasion du travail.

 

Langlois et Agence Services Frontaliers Canada, 2012 QCCLP 6382.

Le travailleur, un agent des services frontaliers du Canada, s’est blessé en jouant au badminton en dehors des heures de cours qu’il doit suivre pour obtenir une recertification à la formation « Tactiques de défense et de maîtrise ». En l’espèce, la pratique de l’activité sportive contribue au maintien de la bonne forme physique du travailleur, laquelle non seulement est utile pour l'accomplissement de ses tâches, mais lui permet de satisfaire à ses conditions d'emploi. Le travailleur a expliqué qu'il doit maintenir une bonne condition neuromusculaire et cardiovasculaire et qu'à cet égard, il doit subir un examen tous les cinq ans. Il y a lieu de conclure que si l'usage des installations sportives constitue un privilège, l'activité sportive à laquelle se livrait le travailleur au moment de l'accident a un lien de connexité avec son emploi en raison des bienfaits qu'elle procure.

 

Fédération des coopératives du Nouveau-Québec et Yith, 2013 QCCLP 82.

Le travailleur a été victime d'un accident du travail survenu à l'occasion de son travail de coordonnateur de magasins dans le Grand-Nord. L'événement qui a occasionné la blessure, soit le fait de superviser et de jouer au basketball avec les jeunes qui l'avaient aidé dans ses tâches en vue de l'arrivée d'un bateau de marchandises, a une connexité suffisante avec le travail pour le qualifier d'accident du travail. Le fait que la récompense de la main-d'oeuvre par la coopérative ait pris une forme inhabituelle s'explique par le contexte particulier du travail. Le travailleur était en service commandé pour l'employeur et il était responsable de l'accomplissement de plusieurs tâches dans le contexte d'un horaire difficilement prévisible, exécuté dans plusieurs lieux et qui dépend de nombreux facteurs extrinsèques. Le contexte particulier de l'exercice des tâches du travailleur dans le Nord exige que ce dernier soit autonome et débrouillard afin que son travail soit exécuté selon l'échéancier. Par ailleurs, même si la consigne provenait de la coopérative, l'employeur exerçait toujours un lien de subordination auprès du travailleur, qui était parti à un échange de services nécessaire à l'exécution de son travail. D'ailleurs, le superviseur de l'employeur a témoigné que l'entraide était une pratique essentielle au fonctionnement des coopératives et aux activités de l'employeur, peu importe la source et la forme de cette aide.

 

Bouchard et Pêches & Océans Canada, 2015 QCCLP 801.

Le travailleur, un officier mécanicien pour la Garde côtière canadienne, s'est blessé en jouant au hockey-balle lors d'une formation tenue dans un collège appartenant à l'employeur. Dans le contexte de son travail, il doit être dans une forme physique telle qu'il doit maîtriser des individus, le cas échéant. Au surplus, l'employeur exige du travailleur un test médical tous les deux ans. L'activité était donc reliée au travail puisque le fait de s'y adonner permettait au travailleur de se maintenir en bonne forme et d'être plus efficace au travail, ce qui est utile à l'employeur. Par ailleurs, le travailleur était obligé de résider au collège en raison de la distance qui le sépare de son domicile.

 

Abdelmelk et Compagnie de la Baie d'Hudson, 2016 QCTAT 2388.

Le travailleur, un commis dans un magasin de vente au détail, s’est blessé alors qu'il aidait un agent de prévention au moment de l'arrestation d'un suspect. En tentant d'attraper celui-ci, il a perdu l'équilibre et est tombé. Dans ses fonctions, il peut être appelé à seconder les agents de prévention des pertes de différentes façons, notamment en accompagnant un suspect. Il y a donc une connexité entre son intervention et ses activités professionnelles chez l'employeur. Le seul élément qui vient mitiger la connexité avec le travail réside dans le fait que le travailleur n'a pas reçu une commande claire ou un appel à l'aide explicite de la part de l'agent de prévention des pertes. Toutefois, cela n'est pas déterminant. Le geste accompli par le travailleur demeure dans la sphère professionnelle, d'autant plus que l'employeur l'a récompensé pour son intervention. En outre, le travailleur n'a pas agi en contravention avec une règle ou une directive claire. De plus, même s'il l'avait fait, on se serait attendu à une attitude différente de la part du service de la protection des ressources et des autorités face à l'attribution de la prime.

 

Lésion professionnelle non reconnue

Fiset et Société de transport de Montréal,[2008] C.L.P. 1137.

Le travailleur, un chauffeur d'autobus, après qu'un client eût craché sur lui, applique le frein de service et sort à l'extérieur de l'autobus afin de poursuivre le client. Il fait alors une chute et s'inflige une entorse cervicale, une entorse lombaire et une coxalgie. Il n'y a pas de connexité ou d'utilité relative pour l'employeur en regard de l'accomplissement du travail. 

 

Blanchet et CLSC-CHSLD de l'Érable, C.L.P. 333069-04B-0711, 20 mai 2008, M. Watkins.

La travailleuse n'a pas été victime d'un accident du travail à l'occasion de son travail alors qu'elle se blesse en portant secours à un pur étranger sur la voie publique. La présence du code d'éthique chez l'employeur et le statut d'ergothérapeute de la travailleuse ne font pas en sorte qu'elle est demeurée dans sa sphère d'activité professionnelle au moment de son intervention. De plus, la CLP ne voit pas en quoi il est « utile » à l'employeur qu'un de ses intervenants-employés pose un geste qui relève du comportement que pourrait avoir tout citoyen envers autrui, soit un geste de civisme.

 

Coulombe et Commission scolaire des Samares, C.L.P. 387696-63-0908, 4 novembre 2010, M. Lalonde.

Le travailleur est enseignant au secondaire et se rend à l’école pour la dernière journée pédagogique du calendrier scolaire. Aucun élève ne se trouve à l’école. Durant la journée, il se blesse en participant à une activité de volleyball qui avait été annoncée dans le local des enseignants. L'activité n'était pas utile à l'accomplissement du travail. Le travailleur a choisi librement d'exercer une activité ni autorisée ni interdite par l'employeur, qui n'était pas organisée par ce dernier et dont il ne tirait aucun avantage. Même si le travailleur était sur les lieux du travail et rémunéré, à partir du moment où il exerçait un loisir plutôt que ses tâches d'enseignant, il était dans une sphère d'activités personnelles. Le travailleur n'a donc pas subi une lésion professionnelle.

 

Bellefeuille et Papiers CCT inc.,2011 QCCLP 6465.

Le travailleur chute et se blesse en se tiraillant avec un collègue. Il faut conclure que le travailleur n'a pas subi d'accident à l'occasion du travail. En effet, même s'il était sur les lieux du travail, qu'il était rémunéré et était sous l'autorité et la subordination de l'employeur, les tiraillements n'apportaient rien à l'activité économique de l'établissement. De plus, les taquineries et l'empoignade n'avaient rien à voir avec le travail et son organisation ou encore ses méthodes. Tous ces gestes n'étaient d'aucune utilité pour l'employeur.

 

Batrouni et Société en Commandite Serv. FMD, 2016 QCTAT 95.

La travailleuse, une parajuriste, s'est blessée en dehors des heures de travail alors qu'elle accompagnait des acheteurs de matériel informatique désuet et que des ordinateurs sont tombés sur son pied. Au sujet du caractère de connexité ou d'utilité relative en regard de l'accomplissement du travail, il est vrai qu'il est utile pour l'employeur de pouvoir se départir de ses équipements et de favoriser un don éventuel à une œuvre de charité. L'offre de la travailleuse d'agir en tant qu'intermédiaire entre les acheteurs, qui sont ses amis, et l'employeur, est utile, mais non en regard de l'accomplissement de son travail de parajuriste. C'est de façon volontaire et à l'instigation de la travailleuse qu'un contrat a été conclu entre l'employeur et les acheteurs.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2016 QCTAT 2892.