Illustrations

Retour à l'article
 
. 2. Lésion professionnelle de nature psychologique

Accident du travail

Événement unique

Travailleur dans le domaine de la santé

Lésion reconnue
Boily et Urgences Santé, C.L.P. 103453-63-9807, 22 janvier 1999,  N. Blanchard.

Syndrome de stress post-traumatique. Technicien ambulancier. Découverte d'un suicidé par balle, 24 heures après que le travailleur eût parlé pendant près d'une heure avec cette personne, sans avoir décelé sa détresse. Le tribunal reconnaît qu'il est dans l'ordre habituel des choses qu'un technicien ambulancier soit susceptible de rencontrer une situation comme celle vécue par le travailleur. Cependant, le fait que le risque fasse partie des conditions de travail normales n'a pas pour effet de nier d'emblée le caractère imprévu et soudain de l'événement. Ce sont les circonstances particulières ayant entouré la découverte qui donne à cet événement un caractère imprévu et soudain. Ce n'est pas le fait comme tel d'avoir trouvé quelqu'un sans vie qui constitue l'événement imprévu et soudain, mais plutôt le fait que la victime, contrairement à ce qu'il croyait, n'était pas la femme du patient rencontré la veille, mais ce patient. 

 

CLSC Chutes Chaudières et Dufour, [2005] C.L.P. 1353.

Trouble de l'adaptation. Sage-femme. Une complication survenue lors de l'accouchement de sa patiente, le retard de l'ambulance et finalement le décès de l'enfant sont en lien avec le trouble de l'adaptation dont a souffert la travailleuse. La complication lors de l'accouchement, bien que prévisible, demeure néanmoins imprévue dans sa réalisation et tout aussi soudaine.

 

Horacek et Corporation Urgence-Santé région Montréal, C.L.P. 229246-63-0403, 18 janvier 2006, D. Beauregard.

Stress post-traumatique. Répondant médical d’urgence. Après avoir vécu un événement marquant dans sa journée, soit apporter de l'aide téléphonique à un homme pour réanimer un enfant en détresse, la travailleuse constate, en regardant les nouvelles le soir à plusieurs reprises, qu'elle a été trompée par cet homme qui avait simulé les faits auprès de l'enfant qui était déjà mort. Le fait de revivre à plusieurs reprises l’événement constitue un événement imprévu et soudain.

 

Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (C.T.A.Q.) et Maltais, C.L.P. 318293-02-0705, 11 août 2008, J. Grégoire.

État de stress post-traumatique. Technicien ambulancier. Intervention sur les lieux où un confrère vient de s’enlever la vie de façon violente. Même si dans le cadre de son emploi, le travailleur est appelé à intervenir sur des scènes de graves accidents de la route ou autres événements tragiques, il s’agissait de la première fois en 17 ans qu’il devait intervenir auprès d’un collègue décédé. Ce type d’intervention constitue un événement imprévu et soudain. Par ailleurs, le travailleur était dans l’exercice de ses fonctions d’ambulancier. Il existe également une relation entre le diagnostic d’état de stress post-traumatique et l’événement. Dès qu’il est arrivé sur les lieux de l’événement et qu’il a appris qu’il s’agissait d’un confrère, il s’est senti mal et triste. Les médecins identifient l’événement à titre de facteur de stress responsable de son invalidité et n’identifient aucune condition personnelle mentale prédisposante qui aurait pu expliquer son état.

 

Ministère des Anciens combattants et Hurtubise, C.L.P. 378146-62C-0905, 6 juillet 2010, I. Therrien.

Trouble de l'adaptation avec anxiété. Aide-infirmière-chef. Le fait pour la travailleuse de voir une employée en crise à la suite de son intervention auprès d'elle, au point qu'elle perde connaissance et ne réponde plus aux stimulus, ne constitue pas une situation courante. Elle a craint pour la vie de la préposée et s'est sentie responsable de sa condition. Il s'agit d'un événement imprévu et soudain et, de plus, selon le médecin qui a charge dont l'opinion est retenue, le trouble de l'adaptation avec anxiété et humeur dépressive est en relation avec cet événement. 

 

C... M... et Compagnie A, 2016 QCTAT 5659.

Anxiété, insomnie, difficulté d’adaptation. Intervenante de nuit dans une résidence pour hommes présentant un déficit intellectuel léger. La travailleuse, qui a 19 ans et qui est nouvelle dans cet emploi, vit une première situation empreinte d’agressivité avec un résident. Cet événement a nécessité une intervention policière et ambulancière pour maîtriser le résident en crise devenu violent et qui a menacé la travailleuse physiquement et verbalement. La travailleuse qui se retrouve seule dans la résidence durant la nuit a réalisé à la suite de cet événement, que si la situation venait à se reproduire et que les policiers n’étaient pas déjà sur place, comme ce fût le cas, elle serait incapable de se défendre. Cette réaction n’est pas une simple perception subjective de sa part. À l’anxiété engendrée par le déroulement de l’événement lui-même s’ajoute celle causée par le fait de se rendre compte de l’ampleur du danger de travailler seule, la nuit, dans une résidence sans ressource à proximité en cas de situation de ce genre. La preuve ne démontre aucune autre cause à sa condition que l’événement imprévu et soudain qui est survenu par le fait de son travail et qui constitue un traumatisme au plan psychique.

 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de la Mauricie et Blais, 2017 QCTAT 630.

Trouble de l’adaptation léger. Éducateur dans un centre spécialisé. Le travailleur a été agressé physiquement (poussé et crachat) et verbalement (menace de mort) par un usager en état de désorganisation. Cet événement comporte un caractère objectivement traumatisant. Cette agression par un individu enragé et violent déborde du cadre normal du travail d’un éducateur et ne relève pas d’une simple perception. Il s’agit d’un événement imprévu et soudain. Même en reconnaissant que ce genre d’événement est inhérent au type de clientèle desservie, cela ne transforme pas une agression physique et verbale grave en événement banal. Cet événement, d’une telle gravité objective outrepasse, et ce, malgré la formation offerte et l’expérience acquise, la capacité de résilience du travailleur, d’où la lésion diagnostiquée. La preuve favorise ainsi la reconnaissance d’un lien de causalité. 

 

CLSC de Sherbrooke et Martin, 2017 QCTAT 1055.

Syndrome de stress post-traumatique et trouble dépressif majeur. Sage-femme. Stress vécu lorsqu'elle a dû appliquer des mesures d’urgence lors d’un accouchement hors du commun. De manière objective, l’événement possède un caractère traumatique qui déborde du contexte normal du travail puisqu'il est difficile d’imaginer le niveau de stress vécu par la travailleuse à cette occasion. Certes, elle était formée pour réagir avec professionnalisme dans ce genre de situation exceptionnelle. Cependant, être formé pour faire face à un tel événement et le vivre concrètement constituent deux réalités bien différentes. La preuve médicale démontre que l’accouchement a eu un effet déterminant sur la santé mentale de la travailleuse. Elle n’avait pas d’antécédents psychiatriques et n’éprouvait pas de difficultés importantes sur le plan personnel. Par ailleurs, le médecin qui a charge a noté des symptômes anxieux de façon concomitante à l’événement.

 

Moulins et Coopérative des ambulanciers de la Mauricie, 2021 QCTAT 2962.

Trouble d’adaptation et exacerbation d’un état de stress post-traumatique. Technicien ambulancier. Le genre d’intervention qu’a dû effectuer le travailleur, une intervention impliquant le décès d’un enfant en bas âge, ne représente que 5% de toutes les interventions, ce qui lui retire tout caractère prévisible.

 

G.M. et Pavillon A, 2021 QCTAT 4399.

Syndrome de stress post-traumatique. Auxiliaire en santé et service sociaux. Témoin de l’agression physique d’un usager par un collègue. Les faits débordent du cadre du travail normal et habituel du travail, d’autant plus que le collègue fautif a été reconnu coupable des accusations criminelles portées contre lui. La présence d’une condition personnelle préexistante, soit un syndrome de stress post-traumatique lié à des événements traumatiques vécus pendant l’enfance, ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la Loi.

 

Lésion non reconnue
Lesage et Ambulances 33-33 inc. (Les), 2013 QCCLP 2154.

Trouble de l’adaptation avec anxiété. Technicienne ambulancière. La travailleuse allègue avoir ressenti des émotions très intenses après être intervenue auprès d’une jeune victime de la route qui était en arrêt cardiorespiratoire. Elle est parvenue à réanimer la victime, qui est ultérieurement décédée. L’événement, bien qu’il ne soit pas courant, fait partie des situations auxquelles les ambulanciers ont à faire face. L’événement ne revêt pas un caractère objectivement traumatisant pour un ambulancier. Sa réaction est survenue uniquement en raison de sa perception de la situation alors qu’elle a transposé la scène comme s’il s’agissait de sa fille. L’aspect subjectif de sa réaction est prédominant relativement à la réalité objective de l’événement. La preuve ne permet pas d’établir de manière prépondérante la survenance d’un événement imprévu et soudain.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2014 QCCLP 3655.

Tousignant et Corporation d’Urgences-Santé, 2016 QCTAT 3103.

Syndrome de stress post-traumatique avec anxiété et syndrome d’évitement. Technicien ambulancier paramédic. Le travailleur est intervenu auprès d’un patient en arrêt cardiorespiratoire. Le Tribunal considère que la situation n’était pas en soi anormale par rapport au niveau de stress normalement associé à l’emploi de paramédic. Le travailleur est toutefois convaincu que le patient est décédé du fait de son omission à appliquer un protocole d’intervention et l’utilisation de l’ « Oxylator ». Il s’agit davantage de la perception du travailleur des conséquences de son omission d’agir étant d’ailleurs une personne qui s’autoanalyse beaucoup.

 

Compagnie A et C...T..., 2017 QCTAT 626.

Trouble de l’adaptation. Technicienne ambulancière paramédic. La travailleuse a dû intervenir auprès d’une personne âgée qui est décédée et qui lui rappelait sa grand-mère. Sans nécessairement banaliser les faits en cause, cet événement ne présente pas un caractère particulier dépassant le cadre normal ou habituel de ce qui est susceptible de survenir dans un milieu de travail d’une ambulancière. Le seul fait que la patiente soit décédée sous ses soins et que c’était la première fois qu’elle vivait une telle situation n’en fait pas plus un événement pouvant être qualifié d’anormal. Par ailleurs, le rapport d’assurance-qualité qui a suivi l’intervention ne peut être considéré à l’origine de la lésion. La principale cause de la lésion relève de sa perception, de son attitude et de son approche du travail. L’aspect subjectif de sa réaction face à cet événement est prédominant étant donné la réalité objective de celui-ci, particulièrement dans le contexte du travail exercé.

 

François et Centre hospitalier de l’Université de Montréal, 2017 QCTAT 4638.

Syndrome de stress post-traumatique et trouble d’adaptation. Infirmière à l’unité des soins palliatifs. Un patient de la travailleuse a été le premier patient de l’hôpital à bénéficier de l’aide médicale à mourir, alors qu’aucune formation sur le sujet n’a été offerte et qu’aucun protocole officiel n’a été mis en place chez l’employeur. Bien qu’il s’agisse d’un événement imprévu et soudain survenu dans le cadre du travail de la travailleuse, cette dernière n’a pas participé au traitement de fin de vie de ce patient.  Se sont plutôt les convictions personnelles de la travailleuse par rapport à l’adoption de la Loi concernant les soins de fin de vie qui sont à l’origine de sa réaction psychologique, elle n’a donc pas subit de lésion professionnelle.

 

Policier

Lésion reconnue
M.B. et S.A., [2006] C.L.P. 65.

Stress post-traumatique. Policier. Le travailleur a participé à une mission spéciale en Haïti visant à effectuer de la plongée sous-marine pour récupérer les corps de personnes ayant péri dans le naufrage d’un bateau. Lors de cette opération, il a fait face notamment à des scènes d’horreur et à la détresse des familles. Le tribunal considère qu’il a été victime d’un accident du travail puisque les événements survenus en Haïti constituent des événements imprévus et soudains attribuables à toute cause survenus par le fait du travail et sont la cause du désordre de stress post-traumatique dont il souffre encore.

 

Sorel et Sûreté du Québec,[2006] C.L.P. 357.

Trouble anxiodépressif situationnel. Policier. Le travailleur a été attiré dans un guet-apens au cours duquel il s’est fait voler son arme par une ex-amante (enseignante) qui l’a ensuite utilisé pour se suicider. Cette situation ne fait certainement pas partie des choses auxquelles il pouvait s’attendre dans le cadre de son travail. Quant à la notion de « à l’occasion du travail », la jurisprudence a élaboré des critères permettant de déterminer si un accident survient à l’occasion du travail. En l'espèce, le travailleur agissait dans le cadre de ses fonctions lorsqu'il a été contacté par l’enseignante et il a été formellement autorisé à donner la présentation en portant son uniforme. Il l’était également lorsqu'il est allé à l’appartement de celle-ci. Les événements qui se sont produits sur une période de trois jours sont des éléments traumatisants et importants qui revêtent un caractère stressant objectivement d’une grande ampleur et qui sont reliés à la maladie diagnostiquée.

 

Suivi :

Révision rejetée, 16 mai 2007.

Dubois et Ville de Montréal, C.L.P. 289451-62B-0605, 4 juin 2007, D. Lampron.

État de stress post-traumatique. Policier. L'état du travailleur est relié à un événement imprévu et soudain qui s'est produit dans le cadre de son travail, soit le fait de faire feu en direction d'un véhicule qui fonçait sur lui alors qu'il craignait pour sa vie et celle de son coéquipier, ayant auparavant intercepté ce véhicule et cru que le suspect était armé. Il s'agit de circonstances hors de l'ordinaire dans le vécu du travailleur qui est policier depuis plus de 20 ans et qui n'avait jamais eu, lors d'une intervention, à utiliser son arme à feu.

 

Pelletier et Service de police de la Ville de Montréal, C.L.P. 309858-62-0702, 1er février 2008, C. Burdett.

Trouble de l’adaptation à caractère post-traumatique avec affect anxieux. Policier. Le travailleur est intervenu sur les lieux de la fusillade au Collège Dawson. Il a été exposé à une situation imprévue et soudaine le 13 septembre 2006. Son intervention dans une situation dangereuse pour lui-même, ses collègues et la population, l'état d'alerte omniprésent pendant la manœuvre, les personnes blessées, particulièrement une jeune femme, sont autant d'événements qui permettent cette conclusion. La relation entre le diagnostic posé et l'événement a été démontrée.

 

Martin et Administration Régionale Kativik, C.L.P. 297719-10-0608, 25 septembre 2008, P. Prégent.

État de stress post-traumatique avec survenue différée. Policier surnuméraire. Dans le cadre de son travail, le travailleur a bénéficié d’une formation de base sur l’utilisation des menottes, de la bonbonne de poivre de Cayenne et du bâton. Il ne possède cependant aucune formation académique en relation avec ce métier et ne porte pas de veste de protection. Alors qu’il a été appelé à intervenir pour ce qui semblait être une bagarre, un individu armé et intoxiqué l’a menacé de mort et a tiré plusieurs coups de feu dans sa direction. Des policiers expérimentés se sont présentés par la suite et il y a eu prise d'otage. Durant le siège et les négociations avec l’individu armé, qui durent environ 24 heures, le travailleur participe continuellement aux opérations de surveillance. Pour le tribunal, toutes ces circonstances constituent un événement imprévu et soudain qui donne ouverture à la reconnaissance de la survenance d’un accident du travail le 17 février 2004.

 

Côté et Bande indienne des Montagnais du Lac-Saint-Jean, C.L.P. 382962-02-0907, 20 janvier 2010, M. Sansfaçon.

Stress post-traumatique. Policier. Le travailleur a dû intervenir auprès d’un individu intoxiqué, intervention durant laquelle, sa collègue a été menacée avec une arme à feu. Une arrestation aussi difficile est exceptionnelle pour un policier, d’autant plus qu'il a craint pour la vie de sa collègue et qu’il a été aspergé de poivre de Cayenne. Il s’agit d’un événement imprévu et soudain, même pour un policier ayant reçu une formation spécialisée. Malgré les risques inhérents à ce travail, tous les événements dangereux susceptibles de se produire ne sont pas normaux.

 

Langlois et Sécurité - Policiers, 2011 QCCLP 7468.

Épisode de stress secondaire à un événement traumatisant au travail. Policière. La travailleuse a été impliquée dans une poursuite policière qui s’est terminée par un accident grave ayant causé des blessures à deux personnes à qui elle a dû porter secours. Elle a été isolée par la suite en raison de la possibilité d’une enquête indépendante. Tous ces événements qui se sont succédé présentent un caractère objectivement traumatisant et constituent un événement imprévu et soudain. Cet événement est survenu par le fait du travail de policière et il est responsable de l’épisode de stress diagnostiqué chez la travailleuse.

 

E... M... et Ville A, 2015 QCCLP 3782.

Trouble de l’adaptation. Répartitrice au centre d’urgence 9-1-1 d’une municipalité. La travailleuse a été faussement accusée, lors d’un bulletin de nouvelles nationales à la télévision, d’avoir commis une grave erreur ayant fait échouer une enquête policière. Cette situation déborde du cadre habituel ou normal du travail de répartitrice et est assimilable à un événement imprévu et soudain. Cette nouvelle a perturbé la travailleuse puisqu'elle a eu de la difficulté à dormir par la suite. Il est tout à fait raisonnable de croire qu’une personne puisse être perturbée lorsqu'elle entend, dans un bulletin de nouvelles, sa voix captée dans l’exercice de ses fonctions et qu’on l’accuse à tort d’avoir fait une grave erreur dans le contexte de son travail. Elle a donc subi un événement imprévu et soudain par le fait ou à l’occasion de son travail de répartitrice et cet événement lui a causé un trouble de l’adaptation. D’ailleurs, elle n’a aucun antécédent à caractère psychologique personnel pour justifier la condition diagnostiquée.

 

N... L... et Service de police de la Ville A,
2018 QCTAT 2500.

Syndrome de stress post-traumatique et trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse. La policière s'est sentie menacée alors qu'elle a été suivie jusqu'à son domicile par un trafiquant de drogues. Il s'agit d'une situation exceptionnelle dans le travail de policier. De plus, la scène d'accident de la route vécue par la suite par la travailleuse déjà ébranlée s'est ajoutée aux circonstances difficiles.  

 

Lésion non reconnue
Robitaille et Sûreté du Québec (S.S.T.), C.L.P. 113621-03B-9901, 16 février 2000, C. Lavigne.

Divers diagnostics de nature psychologique. Policier enquêteur sur les crimes contre la personne. Le travailleur fait l’objet d’une enquête au criminel pour fabrication de preuve. La preuve révèle que le travailleur a été rencontré par un lieutenant de police qui ne l'a pas mis en garde qu’il faisait l’objet d’une enquête criminelle, après l’avoir questionné à ce sujet. Cette omission de mettre en garde le travailleur dès le début de la rencontre revêt un caractère de soudaineté et d’imprévisibilité qui est assimilable à la notion d’événement imprévu et soudain. Toutefois, cet événement ne peut à lui seul expliquer la condition psychologique présente chez le travailleur. En fait, le travailleur était obsédé par une éventuelle accusation. C’est sa perception face à une éventuelle poursuite au criminel et non l’absence de mise en garde en début d’entrevue qui est à l’origine de son problème psychologique. Or, lorsqu’un policier fait l’objet d’une plainte de nature criminelle ou disciplinaire, il se trouve en présence d’une condition de son travail qui n’est sûrement pas enviable, mais qui fait tout de même partie de sa réalité. On ne peut assimiler cette condition de travail à un événement imprévu et soudain au sens de la loi.

 

Larouche et Ville de Beloeil, C.L.P. 156316-62B-0103, 29 décembre 2004, Alain Vaillancourt.

Trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse. Policier-patrouilleur. Le travailleur a été déclaré coupable de l’utilisation négligente d’une arme à feu dans l'exercice de ses fonctions en vertu du Code criminel. Puisque c’est un acte criminel qui est la cause de la lésion psychologique, cet acte ne saurait être considéré comme un événement survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Un tel acte tombe nécessairement dans la sphère personnelle du travailleur et ne peut donner ouverture à la reconnaissance d’une lésion professionnelle.

 

Labrecque et Sécurité-Policiers, 2011 QCCLP 3877.

Stress post-traumatique. Policier. Le travailleur a été impliqué dans une poursuite policière qui s’est soldée par l’accident du véhicule en fuite. Il ressort toutefois de la version contemporaine des faits que le travailleur était davantage préoccupé par la crainte de la médiatisation de l’accident et de l’enquête qui en résulterait. La survenance d’une enquête ou la crainte de la médiatisation résultant de l’accident ne déborde pas du cadre normal ou prévisible auquel le travailleur doit s’attendre dans son milieu de travail. Ces événements ne peuvent donc pas être assimilés à un événement imprévu et soudain.

 

Travailleur dans le domaine de l'éducation

Lésion reconnue
Lanthier et Commission scolaire Marguerite Bourgeois, C.L.P. 186139-62C-0206, 23 octobre 2003, M. Sauvé.

Trouble de l'adaptation avec humeur dépressive. Enseignante au secondaire. Le 15 octobre 2001, en corrigeant le texte d’un étudiant qui contient des propos haineux envers ses professeurs et des scènes de tueries, la travailleuse se sent mal et se dirige en pleurant chez le directeur. On diagnostique un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive. Même si l’encadrement de l’exercice pouvait amener l’utilisation de mots violents, la rédaction de l’élève a été perçue par la travailleuse comme une menace de mort pour le personnel de l’école et pour elle-même. Cette rédaction constitue un événement imprévu et soudain ayant entraîné un traumatisme que la travailleuse a vécu à un degré qui lui est propre et qu’une autre personne aurait pu vivre différemment étant donné les valeurs des personnes impliquées et le contexte du récit. Le trouble de l’adaptation diagnostiqué par les médecins est relié au travail.

 

C... C... et Commission scolaire A, C.L.P. 320260-61-0706, 15 juillet 2009, S. Di Pasquale.

État de stress post-traumatique. Enseignante de niveau secondaire. Alors que la travailleuse a le dos tourné vers le tableau, un élève lance un taille-crayons portatif qui frappe le tableau, tout près de sa tête. Elle quitte la classe, se rend à la bibliothèque et appelle la police en disant qu’elle ne se sent pas en sécurité. Le tribunal retient qu’il y a eu un acte de violence, que cet acte a été perçu avec justesse par la travailleuse comme une menace à son intégrité physique et que sa réaction s’est traduite par une peur intense. Il y a eu survenance d’un événement imprévu et soudain, la travailleuse ne pouvant raisonnablement pas s’attendre à ce qu’un élève lance un objet en sa direction alors qu’elle écrivait au tableau. Un tel événement n’est pas habituel ou prévisible pour une enseignante. L'événement est survenu par le fait du travail et a entraîné pour la travailleuse une lésion professionnelle.

 

Daoust et Coin des Lutins Coteau du Lac inc., 2011 QCCLP 2862.

Trouble de l'adaptation. Éducatrice dans un CPE. Un enfant dont la travailleuse avait la garde, tombe inconscient et nécessite le transport en ambulance d'urgence. La travailleuse a craint pour la vie de cet enfant. Le tribunal considère que la situation vécue par la travailleuse ressort du cours normal des activités qui sont menées dans un CPE. Il s'agit donc d'un événement imprévu et soudain et la preuve médicale au dossier confirme que cet événement est en relation avec le diagnostic qui a été posé quelques jours plus tard.  

 

Caillé et Commission scolaire de Montréal, 2016 QCTAT 3228.

État de stress post-traumatique. Enseignante. La travailleuse allègue que le père d’un de ses élèves, lors d’une altercation verbale, s’est emporté et a haussé le ton, en la touchant du bout du doigt. Le geste posé par le parent, qui est d'une carrure imposante, peut être considéré comme un geste d’intimidation et peut paraître menaçant aux yeux de la travailleuse. Il s’agit d’une situation inhabituelle qui sort du cadre normal de ce qui est susceptible de se produire dans un milieu de travail. Au-delà de la perception de la travailleuse, cet événement revêt un caractère objectivement traumatisant et constitue un événement imprévu et soudain. Bien que la travailleuse présente une fragilité psychologique reliée à un événement antérieur, l’événement imprévu et soudain en cause est suffisant en soi pour déstabiliser sa condition psychique.

 

Kaouadji et Centre de services scolaires des Portages-de-l’Outaouais, 2022 QCTAT 1953.

Stress aigu et dépression. Enseignant au secondaire. Les menaces de mort qui ont été proférées à l’endroit du travailleur revêtent un caractère objectivement traumatisant qui déborde du cadre normal du travail. Même si le travailleur évolue dans une école dont la clientèle présente des difficultés, il n’est pas normal qu’un professeur se fasse menacer de mort parce qu’il intervient auprès d'un élève. Le fait que l'événement ait ravivé des souvenirs de la guerre civile en Algérie au cours de laquelle il a failli être égorgé ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la lésion professionnelle. Le fait que le travailleur soit plus vulnérable n’empêche pas de reconnaître l’événement imprévu et soudain puisque toutes les conditions ont été démontrées. La réclamation est acceptée.

 

Lésion non reconnue
Centre Jeunesse Abitibi-Témiscamingue et St-Pierre, C.L.P. 264859-08-0506, 28 juin 2006, P. Prégent. 

Syndrome de stress post-traumatique. Éducatrice dans un centre de réadaptation pour adolescents en difficulté. La travailleuse a été l'objet d'un complot en vue de l'agresser physiquement et a reçu des menaces de mort. Il est prévisible que, dans cet établissement, des adolescentes aient des problèmes de comportement et des réactions empreintes de violence. La travailleuse pouvait s'y attendre. Le 14 novembre 2004, bien que préoccupée par sa sécurité, elle demeure en pleine possession de ses moyens et en contrôle de la situation malgré les menaces dont elle fait l'objet. Ce n'est que le lendemain qu'elle ne parvient plus à contrôler ses émotions, notamment du fait qu'elle entretient un lien rapproché avec l'une des adolescentes, étant son éducatrice d'accompagnement depuis 12 mois. Aucun événement imprévu et soudain n'a été démontré. 

 

Suivi : 

Révision rejetée, 31 janvier 2008, L. Nadeau. 

Travailleur dans le domaine des services correctionnels

Lésion reconnue
Cadet et Ministère de la Sécurité publique (Santé-Sécurité), [2005] C.L.P. 927.

Syndrome de stress post-traumatique. Agent des services correctionnels. Le travailleur a été victime d’un accident du travail lorsqu'un prévenu s’est approché de lui et lui a mis un poing sous le menton en proférant des injures et des menaces, et ce, devant plusieurs détenus. Un événement ne devient pas banal pour le seul motif qu’il survient dans un milieu où les individus sont violents et agressifs ou encore dans le contexte d’un travail relativement difficile. Cet événement revêt un caractère imprévu et soudain. Par ailleurs, le tribunal considère qu'il ne s’agit pas ici de la seule perception du travailleur, mais bien d’un fait, d’un événement qui est survenu et qui a été de nature violente et qui de plus revêt le caractère imprévu et soudain.

 

Denis et R.H.D.C.C. – Direction travail, C.L.P. 268210-64-0508, 12 octobre 2007, D. Armand.

État de stress post-traumatique. Agent des services correctionnels.  Le 23 avril 2005, le travailleur change de poste avec un collègue de travail. Il se rend à la tour d’où il surveille la cour d’une aile en retrait du pénitencier à l’intérieur de laquelle son collègue est affecté. Il apprend par la suite que ce collègue est pris en otage par des détenus, dont l’un aurait déjà abattu un gardien auparavant. Même si divers incidents violents sont susceptibles de se produire en milieu carcéral et que de tels incidents font partie des risques reliés à la fonction du travailleur, la prise d’otage survenue en avril 2005 n’était pas prévue et le travailleur ne pouvait ni s’attendre à ce qu’elle survienne ce jour-là ni prévoir son déroulement et les parties impliquées. Le milieu de travail n’est donc pas un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel d’une lésion survenue par le fait du travail, et ce, même si les agents ont été formés pour faire face à de telles situations.

 

Carroll et Ministère de la Sécurité publique (Santé-Sécurité), 2012 QCCLP 17.

Trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse à caractère traumatique. Agent des services correctionnels.  Le jour des événements, alors qu'il était dans sa guérite du secteur à sécurité maximum, il a vu un détenu se faire battre par un groupe de détenus. On le frappait à coups de pied, à coups de poing, avec des armes improvisées et des pics artisanaux. Le détenu s'est adossé à la porte de la guérite et il a supplié les agents de le laisser sortir ce qu'un collègue plus expérimenté a refusé. Le travailleur se sentait impuissant alors qu'il assistait à une agression d'une violence qu'il n'avait jamais vue par le passé. En l'espèce, les événements survenus au travail constituent un événement imprévu et soudain. Quant à la relation entre cet événement et le diagnostic posée, le dossier ne comporte pas de rapports de médecins ou de psychologues qui écartent le lien avec la bagarre et le sentiment d'impuissance du travailleur au moment des événements. Le fait que d'autres composantes ont également agi, notamment les répercussions sur la carrière du travailleur, ne permet pas d'écarter le lien de causalité entre la maladie du travailleur et les événements.

 

M… F… et Compagnie A, 2017 QCTAT 436.

Trouble de l’adaptation avec humeur dépressive et syndrome de stress post-traumatique. Agent des services correctionnels. Le travailleur a reçu des menaces de mort de la part d’un détenu lors d’une intervention. Même si les tâches d’un tel emploi comportent la nécessité d’utiliser la force pour maîtriser des détenus et qu’il peut s’ensuivre une altercation avec ceux-ci, les menaces de mort qu’il a reçues ne constituent pas une situation normale et habituelle. Il s’agit d’un événement objectivement traumatisant. L’employeur n’a fait la preuve d’aucune autre cause pouvant expliquer les problèmes psychiques du travailleur. Il y a donc un lien entre les événements allégués et les pathologies diagnostiquées chez le travailleur.

 

Mendez et Service correctionnel Canada, 2021 QCTAT 108.

Stress post-traumatique. Agente correctionnelle. La condition de la travailleuse constitue une lésion psychologique en raison de la survenance d’un événement imprévu, soit la prise d’otage et l’agression d’une autre employée civile de l’établissement par un détenu. Bien que la travailleuse ne fût pas présente le jour de l’agression, elle était responsable de ce détenu et son état est directement relié à des événements survenus au travail. Ainsi, apprendre les détails de cet incident dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, sur les lieux du travail, fait en sorte que la travailleuse est une victime indirecte des événements. Elle se sent fortement bouleversée et ébranlée et le Tribunal estime qu’il s’agit d’une situation objectivement traumatisante qui constitue un événement imprévu et soudain.

 

Fiset et Service correctionnel Canada, 2021 QCTAT 2046.

Trouble anxieux. Agent de services correctionnels. Le travailleur a procédé à la fouille par palpation d’un détenu dans le cadre de ses fonctions. Ce dernier, après avoir menacé le travailleur de le faire pendant un certain temps, dépose une plainte pour agression sexuelle. Il s’en est suivi une enquête policière et un interrogatoire de plusieurs heures avant que la Direction des poursuites criminelles et pénales décide qu’il n'y avait pas matière à poursuite. Le trouble anxieux du travailleur correspond dans les circonstances à une lésion professionnelle psychologique. Bien que les fouilles de détenus et les conflits avec ceux-ci font partie du cadre normal et habituel de leur emploi, ce n’est pas le cas d’une plainte criminelle d’agression sexuelle. Une telle situation correspond à un événement imprévu et soudain objectivement traumatisant pouvant entraîner un trouble anxieux ou même l’aggraver.

 

Travailleur dans le domaine des transports en commun

Lésion reconnue
Laurin et Société de transport de Montréal (S.T.M.) , C.L.P. 270805-71-0509, 26 septembre 2007, A. Suicco. 

Trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse. Chauffeuse d'autobus. La travailleuse a été victime d'une agression alors qu'un client qui ne voulait pas payer son passage lui a donné un coup de poing sur l’épaule droite et lui a lancé son rafraîchissement au visage. De plus, en quittant l’autobus, il a aussi lancé de la nourriture sur elle et une fois à l’extérieur, a lancé tout le reste dans son pare-brise. Contrairement à ce que prétend l'employeur, il n'est pas normal que des clients à qui on demande de s'acquitter des frais de transport s'en prennent aux personnes qui exercent la fonction de chauffeur d'autobus. Conclure qu'il est naturel de s'attendre à de tels comportements constituerait une banalisation de ce type de comportement à l'égard des chauffeurs. L'incident survenu au travail le 7 juin 2005, constitue un événement imprévu et soudain au sens de la définition d'accident du travail. De plus, l'ensemble de la preuve médicale amène à conclure qu'il y a une relation entre la condition psychique diagnostiquée chez la travailleuse et les incidents dont elle a été victime à cette date. 

 

Boiteau et Société de transport de Montréal, C.L.P. 265177-71-0506, 27 février 2008, P. Perron.

Trouble de l'adaptation avec désordre de conduite et humeur anxieuse. Chauffeur d'autobus. En l'espèce, la survenance d'un événement imprévu et soudain par le fait ou à l'occasion du travail a été établie. Il n'est pas inhabituel pour les chauffeurs d'autobus d'être régulièrement confrontés à des usagers ayant un comportement agressif et même parfois injurieux. Toutefois, la situation qui s'est déroulée en l'espèce a dépassé le cadre habituel de travail et revêt un caractère particulier, voire traumatisant. Le travailleur a subi une agression physique, puisqu'il a été empoigné par le col et poussé dans la vitre du conducteur situé derrière lui, par un usager qu'il n'avait jamais vu. À la suite de cette poussée, la situation s'est envenimée davantage allant jusqu'à un rapport de force entre les deux adversaires. La situation a été telle qu'elle a nécessité d'actionner le mécanisme de signal 911, ce qui demeure une opération exceptionnelle. Quant au lien de causalité, le médecin qui a charge et celui du BEM ont relié le diagnostic de « trouble de l'adaptation » à l'événement. 

 

Dubuc et S.T.M. (réseau des autobus), C.L.P. 354109-62-0807, 7 décembre 2010, C. Racine.

Stress post-traumatique. Chauffeuse d’autobus. Même si les chauffeurs d’autobus doivent assumer quotidiennement un certain degré de mécontentement de la part de la clientèle, les débordements, les cris, les insultes et les gestes menaçants, comme ce qui est observé en l’espèce alors que la travailleuse est confinée à son siège et se sent prise au piège, ne font pas partie du travail normal de la travailleuse et peuvent donc être assimilés à un événement imprévu et soudain. Le tribunal ne partage pas l’opinion qui veut que les altercations, l’agression ou la violence verbale, même assorties de crachat, soient normales pour des chauffeurs d’autobus. Par ailleurs, ces événements surviennent par le fait du travail de la travailleuse et sont à l’origine de sa lésion.

 

Pelletier et S.T.M. (Réseau des Autobus), 2013 QCCLP 2725.

Choc post-traumatique. Chauffeur d'autobus. Alors que son véhicule était immobilisé à une intersection, le travailleur a vu un jeune cycliste être heurté de plein fouet par un véhicule, être projeté sur une distance d'environ 40 pieds et atterrir tête première sur la chaussée.  Le tribunal considère qu'il ne fait aucun doute que l'événement dont le travailleur a été témoin présente un caractère objectivement traumatisant et que le diagnostic de stress post-traumatique, étant donné les éléments nécessaires pour l'établir, fait preuve par lui-même d'une relation entre cette condition et le traumatisme retenu.

 

Saket et S.T.M. (Réseau des autobus), 2013 QCCLP 6006.

Choc post-traumatique, Chauffeur d'autobus. Un client s'est installé dans les bancs arrières de l'autobus et a commencé à lancer des menaces de tuer tout le monde dans l'autobus en disant des phrases étranges tout en étant de plus en plus agressif en répétant les mêmes menaces. Une cliente ébranlée par cette situation est allée voir le travailleur qui a contacté le 911. Les policiers ont arrêté l'individu. Dès le lendemain, le diagnostic a été posé et est demeuré le même par la suite. Le tribunal considère que cette situation revêt le caractère inhabituel permettant de conclure à l'existence d'un événement imprévu et soudain.   

 

Grimard et Société de transport de Montréal, 2016 QCTAT 3234.

Trouble aigu de l’adaptation. Chauffeuse d’autobus. Un client qui venait de monter à bord s’est mis à crier et il a lancé un contenant de savon à lessive dans la direction de la travailleuse. Ce n’est pas parce que les comportements violents ou agressifs de la clientèle font partie de la réalité des chauffeurs d’autobus, qu’il faut refuser la reconnaissance d’une lésion professionnelle sur la base de la prévisibilité de tels comportements. La travailleuse a été confrontée à une situation qui a pu lui faire croire que sa sécurité et son intégrité physique étaient menacées. La prétention de l’employeur voulant que les gestes et les comportements du client ne présentent pas un caractère objectivement traumatisant et qu’il s’agisse seulement de la perception subjective de la travailleuse face à un danger qui n’était pas réel ne peut être retenue. Il est facile de conclure à l’absence d’un danger réel après coup lorsque l’on constate que le contenant de savon ne l’a pas atteinte. Une telle conclusion ne tient pas compte de la situation qui a été vécue par la travailleuse lorsqu'elle a fait face à ce client. La preuve permet de conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail de la travailleuse. La preuve démontre que cet événement est responsable de la lésion, les symptômes étant apparus de façon concomitante à l’événement. Aucun facteur personnel ne peut expliquer la survenance d’une telle lésion psychique. 

 

Lésion non reconnue
Larose et S.T.M. (Gest. Lésions. Prof.), [2010] C.L.P. 422.

État de stress aigu. Chauffeuse d'autobus. On ne peut qualifier d'événement imprévu et soudain le fait qu'un client très en colère tient des propos injurieux à l'égard de la travailleuse, la qualifie d'incompétente et la menace de faire une plainte, et ce, dans le contexte où quelques minutes avant, il frappe dans les portes de l'autobus pour monter et que la travailleuse lui indique de se rendre à l'autre arrêt. Elle était peut-être confrontée pour la première fois à ce type de client, mais cela ne sort pas du commun pour un chauffeur d'autobus et ne constitue pas, objectivement, un caractère de dangerosité.

 

Turcotte et S.T.M. (Gestion lésions professionnelles), 2012 QCCLP 2978.

Trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse. Changeuse dans le métro. Les événements survenus le 1er mai 2010, dans le cadre de son travail ne s’apparentent pas à un événement imprévu et soudain au sens de l’article 2. En effet, ces événements sont survenus successivement, et chaque élément désagréable s’est résorbé dans un laps de temps relativement court, soit l’alarme (une heure), la cliente insatisfaite (cinq minutes), les individus qui ont sauté par-dessus les tourniquets (quelques minutes) et le nombre plus important de personnes dans la station (au plus 45 minutes). Même considérés ensemble, ils ne sont pas objectivement traumatisants sur le plan psychique et, en aucun cas, la travailleuse n’a été agressée ou menacée. 

 

J... L... et Compagnie A, 2013 QCCLP 2152.

État de stress post-traumatique. Opératrice de métro. Alors qu'elle arrive dans une station, plusieurs usagers lui font signe d'arrêter. En regardant sur l’autre voie, elle constate que le train est à l’arrêt et qu'il y a une personne sous le train. Par la suite, cette personne sort de sous le train. En l'espèce, durant le suivi avec ses médecins et la CSST, la travailleuse indique qu'elle a été témoin d'un suicide ou d'une tentative de suicide. Or, il s'agit de la perception de la travailleuse, car cette hypothèse n'a pas été confirmée. La travailleuse a été ébranlée par la vue inusitée de cette femme grimpant vers le quai sans aide, elle a cependant collaboré pendant environ deux heures afin d’aider à l’évacuation du train. De plus, alors qu’elle a la possibilité d’être prise en charge par les ambulanciers, elle refuse de se rendre à l’hôpital avec ces derniers et part plutôt prendre un café avec un supérieur. Le tribunal estime que l’événement décrit par la travailleuse n’a pas le caractère de gravité nécessaire pour le qualifier d’événement imprévu et soudain.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2014 QCCLP 2041.

Dutremble et Société de transport Montréal (Réseau des Autobus), 2016 QCTAT 2127.

Trouble de l'adaptation. Chauffeuse d'autobus. Il ressort des éléments de preuve que la travailleuse a vécu une journée de travail très difficile le 16 décembre 2014 en raison de l’absence d’un véhicule devant la précéder sur son parcours, de sorte qu’elle a dû supporter un achalandage plus important et des écarts de conduite de la clientèle. D'ailleurs, quelques jours auparavant, la travailleuse avait exprimé ses propres perceptions face à une telle situation qui s’était produite quelques semaines plus tôt dans une lettre à l'employeur. Or, bien que les agissements des usagers soient inappropriés, ils n'ont pas atteint un degré de gravité pouvant permettre au Tribunal de conclure à l'existence d'une lésion professionnelle. D'ailleurs, la travailleuse reconnaît qu'elle n'a jamais craint pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique. 

 

Deschênes et S.T.M. (Réseau des autobus), 2017 QCTAT 2367.

Syndrome anxiété post-traumatique et trouble dépressif. Chauffeuse d'autobus. Le fait que des usagers cognent dans les fenêtres de l’autobus lorsque celui-ci amorce son départ d’un arrêt ne constitue pas un événement qui sort du cadre normal de travail pour un chauffeur d’autobus et ne revêt pas un caractère traumatisant. Objectivement, les craintes de la travailleuse d’avoir blessé l’un d’entre eux avec l’autobus, ne sont pas fondées sur des éléments factuels concrets et relèvent de sa pure perception. Rien ne pouvait laisser croire que les jeunes cognaient sur le véhicule parce que l'un d'eux était blessé; ils voulaient tout simplement que l'autobus s'immobilise pour monter à bord. Le développement d’une pathologie d’ordre psychique à la suite de ces événements relève de facteurs endogènes.

 

Divers

Lésion reconnue
Lanthier et Commission scolaire Marguerite Bourgeois, C.L.P. 186139-62C-0206, 23 octobre 2003, M. Sauvé.

Trouble de l'adaptation avec humeur dépressive. Enseignante au secondaire. Le 15 octobre 2001, en corrigeant le texte d’un étudiant qui contient des propos haineux envers ses professeurs et des scènes de tueries, la travailleuse se sent mal et se dirige en pleurant chez le directeur. On diagnostique un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive. Même si l’encadrement de l’exercice pouvait amener l’utilisation de mots violents, la rédaction de l’élève a été perçue par la travailleuse comme une menace de mort pour le personnel de l’école et pour elle-même. Cette rédaction constitue un événement imprévu et soudain ayant entraîné un traumatisme que la travailleuse a vécu à un degré qui lui est propre et qu’une autre personne aurait pu vivre différemment étant donné les valeurs des personnes impliquées et le contexte du récit. Le trouble de l’adaptation diagnostiqué par les médecins est relié au travail.

 

Bastien et Société des Alcools du Québec, C.L.P. 245410-71-0410, 3 février 2005, A. Suicco.

Blessures physiques et psychiques. Caissier-vendeur. Dans le cadre de son travail, le travailleur doit effectuer la surveillance concernant les vols de marchandise et intervenir auprès des clients qui essaient de voler. Un soir, après son travail, alors qu’il fait une promenade avec un collègue de travail et un autre ami, ces derniers ont rencontré un gang de rue dont certains membres avaient déjà été l'objet d'interventions à la succursale où ils travaillent. Le groupe de jeunes a entouré le travailleur et l'a battu, de même que son collègue, alors que leur ami qui n'est pas un employé de la SAQ n'a pas été attaqué. En l'espèce, la preuve démontre clairement que les blessures physiques et le choc post-traumatique subis par le travailleur lors de cet incident sont reliés directement à la fonction qu'il exerçait à la succursale de l'employeur. En effet, les agresseurs ont agi uniquement pour se venger du travailleur, qui avait antérieurement effectué certaines interventions auprès d'eux. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi la personne qui les accompagnait n'a pas été agressée. Par ailleurs, aucune preuve ne permet d'identifier une autre cause pouvant expliquer l'agression physique dont le travailleur et son collègue ont été victimes. Le travailleur a été victime d'un accident du travail, puisque l'agression est directement reliée à son travail chez l'employeur et qu'elle est donc survenue « à l'occasion de son travail ».

 

Bonvalot et Centre Hospitalier Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 213089-71-0307, 25 octobre 2005, L. Landriault. 

Trouble de l’adaptation avec affect mixte. Chercheuse. La travailleuse a subi une lésion professionnelle de nature psychologique en raison d'un événement traumatique qui sort du cadre habituel de ce que l’on peut s’attendre dans le cours normal du travail. Lors d'une réunion de consolidation d'équipe, un psychologue industriel fait état du compte-rendu de ses rencontres avec les membres de l'équipe et la discussion porte en bonne partie sur un conflit entre la travailleuse et sa collègue et sur ses répercussions. De plus, des reproches sont dirigés vers la travailleuse, dans le langage verbal et non verbal, dans l’attitude et le ton agressifs, les regards réprobateurs et insistants et on la tient responsable, en bonne partie, des difficultés à travailler en équipe et du climat de travail.  

 

D... C... et S..., [2006] C.L.P. 1021.

Stress aigu post-traumatique, trouble de l'adaptation avec humeur mixte et dépression sévère. Opérateur sur une chaîne de coupe d’acier. Le travailleur a cru que la vie d'un de ses collègues était en danger en raison d'une machine défectueuse dont il était responsable. Le cri de l'assistant-opérateur ainsi que la remise en marche spontanée de la machine constituent l'événement imprévu et soudain qui a entraîné la réaction du travailleur et son arrêt de travail immédiat. Le travailleur a perçu un réel danger de blessure sérieuse, voire fatale, pour l'assistant-opérateur lorsque celui-ci a crié. Il le savait en train d’effectuer des manœuvres dans une position qu’il jugeait précaire et, ayant le dos tourné, il ne voyait pas sa position exacte. Il importe peu que l'assistant-opérateur se soit lui-même perçu comme étant en danger ou non puisque c'est du point de vue du travailleur qu'il faut se placer. 

 

Labissonnière et Ski Bromont, C.L.P. 274403-72-0510, 11 mai 2006, Y. Lemire. 

Le travailleur, un patrouilleur dans une station de ski, a été victime d'un accident du travail lui occasionnant un désordre de stress post-traumatique alors qu'il a dû s'occuper d'un patrouilleur qui venait de faire une chute dans un ravin et qui est décédé dans ses bras. Même s'il est prévisible qu’un accident survienne sur les pistes de ski, il n’en reste pas moins que lorsqu'un accident se produit, il est imprévu et soudain même si toutes les mesures de sécurité ont été prises et qu’une formation de qualité supérieure a été donnée aux employés.

 

Caron et Ministère du revenu, C.L.P. 269430-62B-0508, 18 avril 2007, N. Blanchard.

Désordre de stress post-traumatique. Technicienne en vérification fiscale. Alors que la travailleuse devait suivre une formation à l'extérieur de sa ville, et qu'elle est sur le chemin du retour dans son véhicule personnel, elle est victime de rage au volant. Elle réussit à se sauver et arrive chez elle complètement effondrée. Les jours suivants, son rendement au travail diminue et elle éprouve de plus en plus de difficulté à dormir. Quelques semaines plus tard, elle apprend par un policier qu'une plainte pour délit de fuite est déposée contre elle en rapport avec cet événement. Après une rencontre avec le policier et l’automobiliste, elle reçoit un constat d'infraction, qu'elle contestera. En l'espèce, la travailleuse ne s'attendait certainement pas à se faire pourchasser par un automobiliste et encore moins que ce dernier sorte de son véhicule et l'invective alors qu'elle n'avait rien à se reprocher. Il ne s’agit certainement pas de choses auxquelles elle pouvait s'attendre dans le cadre d'un déplacement pour son travail. À cet événement s'ajoutent ceux où elle s'est retrouvée accusée et a dû se défendre pour faire valoir ses droits. Ces événements sont en lien direct avec le premier. Certes, il ne s'agit pas d'événements imprévus et soudains survenus par le fait du travail puisque la travailleuse n'accomplissait pas ses fonctions de technicienne en vérification fiscale au moment où l'événement s'est produit. Toutefois, il s'agit d'un événement survenu à l'occasion de son travail. L'unique raison pour laquelle elle se trouvait à ce moment-là dans sa voiture est en lien avec son travail.

 

Longuépée et Caisse populaire Desjardins Dusablé, C.L.P. 318222-63-0705, 25 juin 2008, F. Mercure.

Syndrome de stress post-traumatique. Caissière. La travailleuse a été victime d’un braquage. Pour le tribunal, le fait qu'elle ait vécu un vol à main armée constitue un événement imprévu et soudain. Même s'il n'y a pas eu de violence physique à l'égard de la travailleuse, il s'agit tout de même d'un événement traumatique circonstancié d'importance susceptible d'occasionner une lésion d'ordre psychologique. Aucun des intervenants n'a mis en doute la vraisemblance des symptômes éprouvés par la travailleuse, notamment l'hypervigilence et l'insomnie et ils ont établi une relation entre ces symptômes, le syndrome post-traumatique diagnostiqué et l'événement, tout comme un psychiatre qui a procédé à une expertise.

 

S… C… et Compagnie A, C.L.P. 393956-71-0911, 23 novembre 2010, R. M. Goyette.

Stress post-traumatique. Caissier de station-service. Le travailleur a été victime d'un vol qualifié par un individu qui l’avait déjà agressé près de sa résidence quelques jours plus tôt. Le tribunal ne peut conclure que le travailleur n'a subi aucune lésion psychologique parce qu'il est demeuré calme au moment du vol. En effet, pour sa sécurité il devait demeurer calme et remettre l'argent au voleur qui s'était livré à des voies de fait sur lui, huit jours plus tôt, et l'avait menacé. Si le travailleur avait commis un geste pour empêcher le vol, il aurait pu mettre en danger sa santé ou sa sécurité de manière à le rendre incapable d'assumer ses obligations de père monoparental de quatre enfants, ce qu'il craignait peut-être davantage. Le travail de caissier dans une station-service ou un dépanneur peut comporter un risque inhérent de vol, mais cette infraction ne peut être considérée comme faisant partie du cadre normal de son emploi. Le fait que le travailleur consultait déjà une psychologue pour sa situation familiale ne constitue pas un obstacle à reconnaître qu'il a subi une lésion professionnelle. 

 

Dessureault et Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue, 2014 QCCLP 6723.

Dépression majeure. Éducatrice en milieu de vie. La travailleuse a constaté, après avoir déménagé un résident avec ses effets personnels dans sa voiture, la présence de punaises de lit à son domicile quelques jours plus tard. Le tribunal estime que c'est par le fait de son travail que la travailleuse a subi une infestation de punaises de lit et que c'est parce que l'employeur en était conscient qu'il a payé les coûts d'extermination et a continué à lui verser son salaire durant ses jours d'absence. Un diagnostic de dépression majeure a été posé et les symptômes de la travailleuse correspondent en tout point à ceux qui figurent dans la preuve déposée sur les complications possibles à la suite d'une infestation de punaises, soit des problèmes de sommeil, se sentir anxieux, vivre de l'insécurité, se sentir honteux et vivre dans l'isolement. Elle a donc été victime d’un accident du travail.

 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et e la sécurité du travail et A.R., 2016 QCTAT 4858.

Anxiété situationnelle et de trouble de l'adaptation. Agente. La travailleuse, a reçu des lettres de menaces à son domicile. La lésion est survenue « à l'occasion du travail » puisque, selon la preuve prépondérante, la seule raison pour laquelle la travailleuse a reçu les lettres est sa présence au travail. Il s'agit somme toute du prétexte sans lequel le harcèlement ne serait pas survenu. En effet, plusieurs mentions dans les lettres font référence au fait que celle-ci devrait être mutée ou qu'elle devrait prendre sa retraite ou qu'« on est bien » parce qu'elle est en vacances. De plus, l'employeur a semblé confirmer la croyance des enquêteurs en envoyant un courriel à l'ensemble du personnel mentionnant qu'il avait la certitude que les gestes de harcèlement avaient été commis par un membre du personnel. Aussi, lorsque la travailleuse a quitté le travail, en mai 2013, les lettres ont cessé et elles ont repris lorsqu'elle y est retournée. Il y a donc suffisamment d'indices pour relier la lésion de la travailleuse à son travail.

 

Leclair et École de conduite Tecnic Rive-Sud, 2021 QCTAT 2836.

Dépression majeure. Monitrice de conduite automobile. Il y a une preuve prépondérante de la survenance d’un événement imprévu et soudain, soit une menace à l’intégrité physique de la travailleuse de la part d’un collègue. Dans un contexte où le climat de travail est malsain, que le collègue s’est absenté du travail en raison d’un grief collectif à son égard et signé notamment par la travailleuse, le Tribunal juge que les propos tenus après son retour au travail à l’endroit de la travailleuse étaient menaçants. Cette menace, de manière objective, présente un caractère suffisamment traumatisant pour reconnaître la survenance d’un événement imprévu et soudain, donc d’un accident de travail en vertu de l’article 2 de la Loi.

 

Atencio-Gonzalez et Hôtel Omni Mont-Royal, 2021 QCTAT 2910.

Stress aigu. Préposée aux chambres. La travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle psychologique en raison d’une altercation avec un client reconnu comme difficile. Avoir des échanges désagréables avec des clients ou le public est possible dans ce genre d’emploi. Cependant, le Tribunal est d’avis que l’événement était objectivement traumatisant. Le client, de nature difficile et exigeante, s’est comporté d’une façon qui a fait craindre la travailleuse pour sa santé et sa sécurité lorsqu’il est devenu enragé, s’est mis à l’insulter et à la menacer qu’elle se ferait congédier.

 

Gauvreau et Location Lou-Pro inc., 2022 QCTAT 2089.

Trouble d’adaptation. Conseiller aux ventes et en location d’équipement. Une altercation survient entre le travailleur et un collègue de travail, ce dernier l’ayant menacé verbalement de porter atteinte à son intégrité physique. Cet événement est suffisant en soi pour se qualifier d’événement imprévu et soudain. Il s’il s’agit d’un événement suffisamment significatif pour qu’une personne raisonnable soit objectivement traumatisée au plan psychique. Il n’est pas question d’un problème de relations interpersonnelles ou d’un conflit de personnalités et le fait que l’altercation soit survenue dans un milieu masculin ou qu’elle soit inhérente à ce milieu de travail n’est pas pertinent dans l’analyse. Proférer des menaces de porter atteinte à l’intégrité physique ne correspond pas à de l’impolitesse ou à une remarque désobligeante envers un autre travailleur.

 

Vincelli et Michael Rossy ltée, 2022 QCTAT 3497.

Dépression majeure. Caissière de magasin. Une altercation physique avec une collègue, qui cause des blessures physiques, ne fait pas partie du cadre normal et habituel du travail. Cet événement unique est à l’origine de la maladie professionnelle de la travailleuse, soit un diagnostic initial d’état de stress aigu qui a évolué en dépression majeure. Le Tribunal reconnaît qu’il est possible dans le cadre d’emplois comme celui de la travailleuse d’avoir des échanges désagréables avec des clients ou des collègues. Cependant, l’altercation entre la travailleuse et sa collègue va beaucoup plus loin et est, à elle seule, objectivement traumatisante.

 

Lésion non reconnue
Therrien et C.H.S.L.D. Sainte-Rita, C.L.P. 110218-71-9902, 23 juin 1999, C. Racine.

Trouble de l'adaptation avec humeur dépressive et anxieuse à la suite du témoignage auto-incriminant de la travailleuse lors de l'audition du grief d'une collègue, congédiée en raison d'un vol de nourriture chez l'employeur. Comme le témoignage de la travailleuse était préparé, convenu et fourni de plein gré, il ne peut s'agir d'un événement imprévu et soudain. D'autre part, il n'y a pas eu de congédiement de la travailleuse ni de mesures disciplinaires contre elle après l'audition du grief.

 

Sauro et Société de l'assurance automobile du Québec, C.L.P. 232020-61-0404, 11 novembre 2004, L. Nadeau.

Trouble de l'adaptation. Préposé aux permis et aux immatriculations. Il n’y a aucune preuve d’abus dans le comportement ou les propos tenus par le chef d’équipe, aucune manifestation de violence psychologique ou d’agressivité, ni aucun propos vexatoire. La fermeté dont il a dû faire preuve dans l'ordre donné à la travailleuse d'exécuter une tâche qui relève de ses fonctions est en bonne partie attribuable à son entêtement à refuser de la faire.

 

Lacoursière et Ministère de la solidarité sociale, C.L.P. 234302-31-0405, 29 septembre 2005, M. Beaudoin.

Stress post-traumatique. Agente de probation. Bien que l'altercation entre la travailleuse et une collègue de travail soit un événement imprévu et soudain, il n'y a aucun lien de causalité entre cet événement et le diagnostic d'anxiété post-traumatique. C'est plutôt la condition personnelle de nature psychologique de la travailleuse, soit un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive, pour laquelle elle a choisi de ne pas suivre le plan de traitement proposé par son médecin, qui a joué un rôle prépondérant dans la genèse de cette pathologie.

 

Miville et Service d’entretien Clean international inc., 2013 QCCLP 3278.

Trouble de l’adaptation et syndrome de stress post-traumatique. Préposée à l’entretien ménager dans un centre commercial. Le fait de voir un individu sortir d’une boutique après les heures d’ouverture, mettre les mains en l’air et s’enfuir dans le sens opposé de la travailleuse qui est seule dans le centre commercial déborde du cadre habituel et normal de son travail de préposée à l’entretien ménager. Cependant, bien qu’il y ait présence d’un événement imprévu et soudain, celui-ci n’est pas suffisamment traumatisant pour être la cause de sa lésion psychologique qui perdure encore à ce jour. L’état de la travailleuse découle de sa perception subjective et de l’amplification de ce qui aurait pu se produire si les faits s’étaient déroulés autrement.

 

Cumul d’événements

Relations conflictuelles avec l’employeur-supérieur

Lésion reconnue
Duquette et Équipement de bureau Sherbrooke inc., C.L.P. 278685-05-0512, 11 mai 2006, L. Boudreault. 

Burn-out et dépression. Technicien vendeur. Relation avec l’employeur. Le tribunal n’a pas à déterminer si le comportement de l’employeur constitue du harcèlement au sens de la Loi sur les normes du travail, mais doit plutôt décider s’il y a une relation entre la lésion psychique et l’environnement de travail. En l'espèce, le travailleur évoluait dans un milieu de travail tout à fait particulier et malsain. Son supérieur lui faisait miroiter de l'avancement tout en dénigrant les autres employés. Il a voulu impliquer le travailleur dans sa recherche de coupables de fraude, réels ou imaginaires, et l'a constamment sollicité, chez lui et au travail, pour lui faire part de ses soupçons. Il a également dénigré à plusieurs reprises le travailleur lui-même en lui faisant croire que c'était pour que les autres ne soupçonnent rien. Les agissements bizarres de l'employeur ont contribué de façon claire à ce qui a entraîné une rupture dans l'esprit du travailleur et aux symptômes qui ont suivi.

 

Dinello et Télébec ltée, [2008] C.L.P. 173.

Trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive. Commis au marketing. Relation avec la supérieure. Comme la travailleuse avait un sérieux problème de ponctualité, la surveillance effectuée par sa supérieure fait partie de l’exercice du droit de gérance, apparaît justifiée et n’est ni disproportionnée ni abusive. Cependant, l'imposition d'un plan de rendement, le suivi serré dont la travailleuse a fait l'objet et la rencontre alors qu'elle est avisée, sans le moindre préavis, de la fin du plan, qu’on lui retire son poste et qu’il n’y a plus de place pour elle au marketing et aux ventes, dépassent le cadre normal du travail et le champ des relations de travail. Le sentiment de la travailleuse selon lequel on voulait se débarrasser d'elle ne relève pas de sa perception. Même si la personnalité de la travailleuse a probablement contribué à ce que la situation s'envenime, les événements survenus au travail dépassent le cadre normal du travail et le champ des relations du travail. Quant à la relation entre les événements et le trouble de l'adaptation diagnostiqué, la CLP écarte que les antécédents de la travailleuse aient pu avoir une contribution significative sur sa condition. La travailleuse a été victime d'une lésion professionnelle psychologique.

 

M… P… et Ville A, [2009] C.L.P. 689.

Trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse. Policière et enquêteuse. Relations avec les supérieurs et les collègues. La travailleuse a été victime de harcèlement, comportements hostiles, surveillance, paroles vexatoires, discrimination, intimidation, reproches, différence de traitement, sous-entendus relatifs à la précarité de son emploi, allégations de vol et d’ostracisme par des supérieurs et des collègues, ce qui constitue un climat de travail malsain, et ce, pendant 12 ans. Le directeur cherchait constamment à dénigrer la travailleuse et écoutait ses conversations. La preuve démontre que le supérieur n'adoptait une telle conduite qu'avec la travailleuse. Ces attitudes, paroles et comportements depuis son embauche visaient à lui faire comprendre qu'elle n'était pas la bienvenue, à la faire mal paraître et lui faire perdre son emploi. De plus, la travailleuse a été l'objet de propos ou de gestes dénigrants par des membres de la direction et plusieurs policiers ne voulaient pas travailler avec elle, ce qui l'a isolée et ostracisée. Elle était constamment surveillée et devait toujours se tenir sur ses gardes. La répétition de ces événements n'est pas un contexte de travail normal et a entraîné la lésion diagnostiquée. Par ailleurs, la travailleuse n'a aucun antécédent de nature psychiatrique.

 

M… B… et Compagnie A, [2009] C.L.P. 707.

Trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse. Préposé à l'emballage. Relations avec le supérieur et le syndicat. Le travailleur a été victime d’insultes, de menaces de congédiement et de harcèlement par son supérieur, le tout en l’absence de soutien par son syndicat, lors de son retour au travail après un traitement contre le cancer. Après que le travailleur eût dû s'absenter pour accompagner sa fille à l'hôpital, l'employeur l'a menacé de le congédier s'il s'absentait de nouveau pour une telle raison ou pour une rechute de cancer et l'a insulté, alors que le syndicat se rangeait aux côtés de l'employeur. Dire à un individu qu'il a intentionnellement eu un accident d'automobile ou souffert d'un cancer alors qu'il s'est battu pour vivre dépasse le cadre normal de l'exercice des droits de direction de l'employeur. Dans l'exercice de ses droits, un employeur peut sévir en cas d'absentéisme, mais il doit le faire sans abus, de manière raisonnable et non discriminatoire, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Les propos de l'employeur étaient malveillants et manifestement tenus dans un contexte colérique et abusif. Cela constitue un événement imprévu et soudain et permet au présent tribunal de conclure que le trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse est une lésion professionnelle.

 

Pichette et Bouteilles recyclées du Québec BRQ inc., 2012 QCCLP 1518.

Trouble de l'adaptation avec symptômes anxieux et dépressifs. Préposée à la production et assistante-contremaîtresse. Relation avec la supérieure. La contremaîtresse aurait empoigné à la mâchoire ou à la gorge la travailleuse et lancé dans la direction de la travailleuse une caisse de bouteilles vides. Ces événements se conjuguent à un climat de dénigrement et d'acharnement à l'égard de la travailleuse qui se caractérise par une série de commentaires inappropriés de la contremaîtresse à son égard. Enfin, l'employeur a tenté d'isoler la travailleuse en empêchant ses collègues de l'aider dans ses tâches ou encore en l'obligeant à emprunter un chemin particulier pour aller aux toilettes. Bien qu'il s'agisse d'événements qui peuvent être considérés comme bénins s'ils sont évalués isolément, associés les uns aux autres, ils comportent les caractéristiques d'un événement imprévu et soudain. Par conséquent, le trouble de l'adaptation avec symptômes anxieux et dépressifs est relié à l'ensemble des faits survenus au travail.

 

Del Greco et Compucom Canada Co., 2013 QCCLP 2339.

Trouble de l'adaptation et dépression situationnelle. Technicien. Relation avec le supérieur. Le travailleur a été traité de manière discriminatoire par rapport à ses collègues. Lors d'une réunion, l'employeur s'est montré agressif à son endroit, et ce, à quelques reprises. Il ne s'agit pas d'une simple perception de la part du travailleur, mais d'événements qui se sont réellement produits, et cela n'a pas été contredit. Le malaise du travailleur a atteint un point culminant lorsqu'on lui a reproché de « se traîner les pieds » alors qu'on lui avait confié de façon simultanée deux fonctions. Il a été laissé dans l'ignorance eu égard à de nombreux changements avec lesquels il devait composer, contrairement à ses collègues, qui eux, ne vivaient aucun changement. Même si les clients se montraient en général très satisfaits de ses services, cela n'empêchait pas l'employeur de le menacer régulièrement de congédiement. Les reproches, de même que l'attitude méprisante de l'employeur, constituent un événement imprévu et soudain. À cela s'ajoutent un climat de travail néfaste, des réactions imprévisibles de son supérieur, une surveillance exagérée de son travail, des lettres de réprimandes et des menaces verbales de congédiement. Voilà autant d'éléments assimilables à un événement imprévu et soudain. Les faits dépassent le cadre normal du travail et le champ habituel des relations du travail. Par ailleurs, l'expertise du médecin du travailleur démontre la relation entre ces événements et les diagnostics posés. Cette expertise est corroborée par l'avis d'un autre médecin psychiatre. Les événements sont survenus « par le fait ou à l'occasion du travail », ils sont « attribuables à toute cause ». Les éléments constitutifs de la définition d'accident du travail sont donc présents.

 

Zeitouni et Groupe F. Farhat inc., 2014 QCCLP 1733.

Trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive. Vice-président responsable des opérations. Relation avec un supérieur. Le langage agressif et inapproprié utilisé par le président à l'égard du travailleur, le non-respect par la direction de l'entente voulant que le travailleur fasse du télétravail, l'omission de déposer sa paie dans son compte bancaire, le fait de lui enlever l'accès à ses courriels et à son téléphone mobile, de déplacer son bureau, de lui enlever sa secrétaire, de lui demander de faire un travail dans un délai totalement irréaliste, le tout sans jamais le prévenir ou avoir une discussion avec lui avant de mettre en œuvre ces directives, débordent du cadre normal des relations du travail et sont significatifs par leur cumul, répondant ainsi à la notion d'événement imprévu et soudain. Le comportement abusif de l'employeur constitue un exercice déraisonnable des droits de la direction et le trouble de l’adaptation du travailleur est relié à ces événements.

 

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Laval, 540-17-010088-143, 5 novembre 2015, j. Beaugé.

Dechantigny et CH - Clinique Nord, 2017 QCTAT 59.

Trouble de l’adaptation. Agente administrative à la centrale des rendez-vous. Relation avec un supérieur. La travailleuse a subi une lésion professionnelle de nature psychologique lors d'une période d’apprentissage dans un poste d’agente administrative chez l’employeur alors qu’à son retour au travail, suite à une lésion professionnelle, elle ne pouvait plus occuper un poste de préposée aux bénéficiaires. La preuve démontre que l’employeur n’a pas permis à la travailleuse de réellement bénéficier d’un apprentissage dans ce nouvel emploi et que l’on a rapidement cherché à l’en écarter sans qu’elle puisse faire ses preuves. Un tel comportement de l’employeur constitue un exercice déraisonnable du droit de gérance.

 

N.M. et Ville A, 2016 QCTAT 5628.

Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive ayant évolué vers une dépression majeure. Policière. Les faits rapportés par la travailleuse au soutien de sa réclamation pour une lésion professionnelle psychologique découlent soit de sa perception subjective, soit du droit de gérance légitime de l’employeur.  À cet effet, il n’a pas été démontré que son insatisfaction par rapport au manque de reconnaissance de l’employeur, au déménagement de son bureau ou encore par rapport à l’oubli de l’employeur de publier certains postes sont objectivement traumatisants. Par ailleurs, bien que le fait de se voir retirer son arme de service et de se voir contrainte de demeurer au bureau contre son gré en raison des propos suicidaires tenus dépasse le cadre habituel du travail, la travailleuse n’a pas démontré le lien de causalité avec le diagnostic apparu trois mois après les faits. Finalement, les conclusions négatives d’une enquête, faisant suite à une plainte pour harcèlement, ne peuvent être assimilées à un événement imprévu et soudain au sens de la Loi.

 

Étoile Dodge Chrysler inc. et Fortin, 2022 QCTAT 2099.

Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive. Aviseur technique. Le pouvoir de gestion de l’employeur ne l’autorise pas à dénigrer ou à ridiculiser le travailleur ou encore à l’humilier à propos de son apparence physique, parfois en présence de la clientèle. Des commentaires désobligeants quant à l’âge, l’apparence et les autres caractéristiques physiques du travailleur ne peuvent être justifiés par la position d’autorité de l’employeur. Toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait été traumatisée comme l’a été le travailleur. Il n’est donc pas question d’une simple perception subjective ni d’un contexte normal de relations de travail.

 

Gendarmerie royale du Canada et De l’Étoile, 2023 QCTAT 592.

Trouble de l’humeur anxio-dépressive. Coordonnatrice adjointe. L’ensemble des faits démontrent que la travailleuse a été isolée par ses collègues, sans aucune intervention de sa supérieure pour corriger la situation, en plus de subir un traitement différent de ses autres collègues. La travailleuse a également subi l’attitude cavalière de ses supérieurs, un ton hostile et des modifications à ses conditions de travail Une personne raisonnable, placée dans la même situation, aurait objectivement perçu les différents événements comme traumatisants.  De l’avis du Tribunal, ces derniers sortent de toute évidence du cadre normal du travail et certains comportements constituent un abus du pouvoir de gestion de l’employeur. Les événements survenus sont suffisamment sérieux pour expliquer la lésion psychologique diagnostiquée chez la travailleuse.

 

Voir également:
Annab et Société canadienne des postes, 2022 QCTAT 5562.

Lésion non reconnue
Bélanger et Sécurité Gentel inc., [2006] C.L.P. 1359.

Dépression. Agente de sécurité. Relation avec son supérieur. La travailleuse alléguant une série d’événements particuliers assimilables à du harcèlement, il est approprié de recourir à la notion d’accident du travail. Le rôle du tribunal n’est pas de déterminer si la travailleuse a été victime ou non de harcèlement, mais de déterminer l’existence d’une lésion professionnelle, soit la relation entre la lésion psychique et l’environnement de travail. Après avoir analysé chacun des événements relatés par la travailleuse, le tribunal considère que les incidents et les échanges verbaux qui ont été portés à son attention ne peuvent être qualifiés d’anormaux, d’abusifs ou de non justifiés dans le contexte où l'employeur voulait redresser le laxisme qui existait dans le milieu de travail. Bien que la travailleuse ait, somme toute, très mal réagi à la remise en application de règles préexistantes, leur application est normale et relève du droit de gérance de l’employeur qui jouit à ce sujet d’une marge de manœuvre certaine dont le résultat n’est pas toujours plaisant pour les travailleurs. En l’absence d’un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail, la travailleuse n’a donc pas été victime d'un accident du travail. La travailleuse a démesurément amplifié la portée des événements objectifs qui se sont déroulés au travail et tout porte à croire que les réactions de la travailleuse sont issues principalement de ses frustrations et de ses perceptions négatives.

 

Blais et Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi (CSSS Chicoutimi) - Hôpital de Chicoutimi,[2008] C.L.P. 1058.

Trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse. Préposée à la stérilisation dans un hôpital. Relation avec le supérieur. En l'espèce, les événements qui représentent du harcèlement selon la travailleuse font davantage référence à des problèmes courants de relations du travail et n'ont pas un caractère traumatique suffisant pour représenter un événement imprévu et soudain. La travailleuse n'était pas d'accord avec la réorganisation du travail, qui impliquait notamment des changements d'horaire, mais il appartient à l'employeur d'établir l'organisation du travail qu'il juge appropriée. L’intervention du supérieur en criant contre une collègue ne visait pas directement la travailleuse et le tribunal s'explique mal qu'elle ait ressenti le besoin de consulter un médecin deux jours plus tard. Par ailleurs, sans reprendre l’ensemble des événements rapportés par la travailleuse, le tribunal juge ceux-ci peu significatifs et il ne peut y voir des gestes posés sans fondement ou pour des raisons injustifiées. Le tribunal considère qu’il n’y a pas eu abus d’autorité dans l’exercice du droit de gestion de l’employeur.

 

Théroux et Sécurité des incendies de Montréal, 2011 QCCLP 540. 

Trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse et dépressive. Pompier. Relation avec le supérieur. En l'espèce, l'employeur n'a pas exercé ses droits de façon déraisonnable. Le fait que le chef de division mette en parallèle ses difficultés à parler français et le port de lunettes par le travailleur ne constituent pas une attaque à l'endroit de celui-ci. Il s'agit plutôt d'une comparaison, peut-être boiteuse, pour illustrer le fait que les propos du chef de division l'ont blessé. Quant à la demande du chef de division afin que le capitaine intervienne, il ne s'agit pas d'un exercice déraisonnable du droit de direction puisque ce dernier est une figure d'autorité au sein de la caserne. Il ressort plutôt de la preuve que la visite du chef aux opérations pour suspendre le travailleur est une réponse proportionnelle aux gestes de ce dernier. Or, la remise d'avis disciplinaires et de suspension s'inscrit dans le cours de la gestion de la discipline. En l’espèce, l'exercice raisonnable de ce droit ne constitue pas un événement imprévu et soudain. Pris isolément ou en les juxtaposant, les faits allégués dans cette affaire ne peuvent constituer un événement imprévu et soudain et il n’est donc pas nécessaire de se prononcer sur la relation.

 

Leduc et Armoires Fabritec Ltée, 2012 QCCLP 255.

Dépression majeure. Journalière et déléguée syndicale. Relations avec les supérieurs. La travailleuse n'accepte pas de se plier au style de gestion ni aux exigences de ses supérieurs immédiats. Elle allègue du harcèlement psychologique depuis sa nomination comme déléguée syndicale. Toutefois, les demandes de l'employeur à son égard s'inscrivent dans l'exercice des droits de direction. Il est fondamental pour ce dernier de diriger et de contrôler la productivité de son entreprise. Assigner de l'aide à la travailleuse pour éviter des déplacements et des arrêts de production fait partie de son rôle. Mettre en place des mesures pour augmenter la performance de ses employés fait partie de ses droits. De même, s'assurer du respect de la procédure prévue à la convention collective pour l'exercice des tâches syndicales fait partie de son rôle.

 

Bergeron et CSSS Argenteuil, 2013 QCCLP 2439.

Trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse. Assistante infirmière en chef. Relation avec la supérieure. Le tableau général témoigne de l'existence de failles professionnelles chez la travailleuse justifiant l'intervention de l'employeur. Il s'agit plutôt d'une tentative d'encadrement et d'accompagnement dans un objectif d'amélioration visant à éviter une mise à pied administrative. Par conséquent, on ne peut conclure à du harcèlement de la part de la supérieure. Bien qu'une telle démarche puisse entraîner une certaine anxiété chez une personne faisant face pour la première fois à une telle réalité, cela n'en fait pas pour autant un événement imprévu et soudain débordant du cadre usuel de gestion. Il y a absence d'exercice abusif des droits de direction. Par ailleurs, certains éléments soumis par la travailleuse sont contredits par l’employeur et s’apparentent à une perception subjective de la situation.

 

Trudel et Commission scolaire des Navigateurs, 2014 QCCLP 3476.

Dépression majeure. Professeure de mathématiques au niveau secondaire, déléguée syndicale. Relation avec le supérieur. Quant à son rôle de membre du conseil syndical, il ressort de la preuve qu’il existait un climat de tension entre la direction et le syndicat sur des sujets visés par la convention collective. Toutefois, la situation ne débordait pas du contexte normal et habituel des échanges intervenant entre les parties patronale et syndicale. En choisissant d’occuper un rôle au sein du syndicat, la travailleuse s’exposait à des situations pouvant mener à des divergences d’opinions et à des échanges plus ou moins harmonieux à l’égard des positions respectives défendues. En raison de son implication et de son dévouement, elle a pu confondre les rôles et percevoir subjectivement des éléments qui, au plan objectif, ne débordaient pas du cadre habituel et normal du travail. La travailleuse a également allégué d’autres événements à titre d’événements imprévus et soudains, mais objectivement, aucune de ces situations débordaient du contexte normal de travail. La travailleuse n’a donc pas démontré qu’elle a été victime d’un événement imprévu et soudain ayant causé une dépression majeure par le fait ou à l’occasion du travail.

 

Province du Québec Union Candienne des Moniales Sainte-Ursule et Magny, 2015 QCCLP 1277.

Trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive. Préposée aux bénéficiaires. Relations avec le supérieur et l’employeur. La travailleuse refusant d’accorder l’accès à son dossier médical et à son dossier CSST à son employeur concernant une lésion professionnelle subie antérieurement chez un autre employeur, n’a pas subi une lésion professionnelle de nature psychologique. L’insistance de l’employeur qui a créé des tensions chez la travailleuse et provoqué un trouble de l’adaptation ne peut être considérée comme du harcèlement. La travailleuse n'a pas démontré de comportement abusif, harcelant ou vexatoire par l’employeur dans la gestion du dossier, notamment dans ses démarches pour obtenir la signature des autorisations. Il n’a fait qu’exercer son droit de gérance. Cette demande d’accès ainsi que le congédiement de la travailleuse relié à l’incompatibilité des limitations fonctionnelles dans l’exécution du travail chez l’employeur ont été exercés dans le cadre normal et raisonnable du droit de gérance de l’employeur. Il y a donc absence d’événement ou série d’événements qui débordent du cadre normal, habituel et prévisible du travail.

 

Pierre et Hôpital Santa Cabrini, 2016 QCTAT 3779.

Trouble de syndrome d’anxiété post-traumatique. Préposée aux bénéficiaires. Relation avec une supérieure. Intervention de la part d’une chef d’unité afin de corriger une situation qu’elle considère inappropriée. Le tribunal ne doit pas juger du bien-fondé de cette intervention, mais déterminer si cette intervention est faite de façon abusive ou de façon qui dépasse le cadre normal et habituel de ce qu’il est possible de s’attendre dans le milieu de travail en cause. La preuve ne démontre pas un comportement abusif de la chef d’équipe, mais plutôt une réaction et un comportement de la travailleuse subséquents qui dépassent ce à quoi on pourrait s’attendre d’une employée faisant l’objet d’une telle intervention. Cette intervention relève de l’exercice du droit de direction de l’employeur sans preuve d’abus de sa part et ne peut être assimilée à un événement imprévu et soudain. La réaction disproportionnée de la travailleuse relève de sa perception de la situation en fonction de facteurs intrinsèques et ne constitue pas un tel événement.

 

Voir également :

Lavigne et Aliments Ultima inc., 2011 QCCLP 3477.

Dépression. Manœuvre. Relation avec le supérieur. Comportement harcelant envers la travailleuse et emploi d'un ton sec par la contremaîtresse. (Situations usuelles dans le monde des relations de travail, le ton employé n'a pas un caractère abusif ou "harcelant", absence de preuve que les gestes étaient objectivement traumatisants et de nature à engendrer sa dépression).

 

Massasse et Commission scolaire de Montréal, 2014 QCCLP 884.

Dépression majeure. Éducatrice en service de garde. Relation avec la supérieure. La travailleuse allègue avoir été victime de harcèlement par sa supérieure depuis son retour au travail après un congé de maladie pour des raisons personnelles. Elle reproche à sa supérieures sont attitude, le ton utilisé et sa façon de lui parler. (Ne déborde pas du contexte normal du travail. Le conflit de travail découle de sa perception de la réalité en raison de sa condition psychologique antérieure). 

 

Relations conflictuelles avec les collègues

Lésion reconnue
J... L... et Compagnie A, 2013 QCCLP 792.

Dépression majeure. Secrétaire. Relation avec une collègue. Le fait de voir une collègue puiser dans son assiette lors de son repas, de se voir demander de l’argent et de se faire toucher pour se faire ridiculiser dépasse les limites des comportements acceptables dans des relations de travail quotidiennes. Il en va de même pour les remarques désobligeantes quant au poids et aux vêtements de la travailleuse. Il s’agit de situations qui, répétées à plusieurs reprises, doivent être considérées comme hors de la normale dans le milieu de travail et qui peuvent expliquer le diagnostic posé chez la travailleuse. Par ailleurs, les symptômes de la travailleuse ont été exacerbés par l’insuffisance de support ou d’actions concrètes par l’employeur pour que cessent ces agissements inacceptables.

 

M... A... et Ministère de la Sécurité publique, 2013 QCCLP 5531.

Dépression majeure. Agent des services correctionnels. Relation avec les collègues et le supérieur. Le travailleur a établi de façon prépondérante que les événements vécus au travail constituent, par leur cumul, un événement imprévu et soudain. Durant plus de deux ans, il a été soumis à des blagues à caractère sexuel et à du vandalisme répété sur son vélo et a finalement fait l’objet d’un transfert devant ses demandes pressantes pour une enquête externe. Ce transfert imposé par l’employeur apparaît d’ailleurs comme un prétexte pour éloigner le travailleur et rétablir le climat de travail, alors qu’un climat de « chasse aux sorcières » sévissait dans le milieu de travail. La présence d’éléments personnels (abus sexuel durant l’enfance, antécédents dépressif et psychotique, tempérament revendicateur et non accommodant) ne constitue pas un obstacle à la survenance d’une lésion professionnelle. La perception du travailleur que des gestes sont posés contre lui n’est pas que subjective, elle se fonde sur des faits bien réels. Par ailleurs, la preuve établit la relation de façon prépondérante. Les événements rapportés ont été suffisamment traumatisants pour le travailleur pour contribuer à la survenance de sa maladie. Il y a absence de preuve que la dépression du travailleur est due à toute autre cause.

 

S… B… et Compagnie A, 2013 QCCLP 7252.

Stress post-traumatique et dépression majeure. Scientifique en chef. Relations avec un collègue et le supérieur. Les événements responsables de la lésion psychologique du travailleur sont, d’une part, une plainte pour harcèlement sexuel et psychologique déposée contre le travailleur par un collègue de travail et, d’autre part, le fait que le travailleur ait été licencié par la suite sans être informé des résultats de l’enquête interne qui ont amené à considérer celle-ci non fondée tout en dévoilant son homosexualité. De façon générale, le contexte de travail normal et habituel ne peut servir de tremplin à une réclamation pour une lésion professionnelle. Toutefois, tout dépend du contexte particulier dans lequel les événements se sont déroulés. En l’espèce, les accusations non légitimes et qui se sont avérées non fondées dans un contexte où on peut douter de la bonne foi du plaignant ont eu un effet dévastateur et déterminant sur la condition psychologique du travailleur. Au surplus, la gestion inadéquate de l’employeur du processus de la plainte lui a également causé préjudice. La preuve médicale ne permet pas de conclure que des éléments personnels ont été la cause de sa condition psychique. Malgré sa condition personnelle, il a été en mesure de fonctionner normalement pendant de nombreuses années et d’accomplir une formation académique de haut niveau sur le plan scientifique.

 

Dorval et R.T.C. (administration), 2015 QCCLP 2436.

Trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive. Agente aux enquêtes et à la commercialisation occupant des fonctions syndicales. Relation avec un collègue. La notion de harcèlement, telle que définie à la Loi sur les normes du travail, peut inspirer le tribunal dans la qualification des comportements ou agissements dénoncés, mais à titre de référence seulement. En l’espèce, il existe un conflit entre la travailleuse et une collègue, qui trouve sa source dans le cadre de leurs activités syndicales. Le tribunal constate que cette relation conflictuelle s’est amplifiée laissant place à des comportements discutables et inhabituels. Le point culminant a été lorsque la collègue a déposé des plaintes en harcèlement psychologique et criminel, non fondées, pour embêter et atteindre la travailleuse. La conjonction de ces deux plaintes ne peut certes être qualifiée de normale, usuelle ou habituelle dans le cadre de relations de travail.

 

A... et Agence du revenu du Québec, 2015 QCCLP 2756.

Trouble de l’adaptation et état dépressif. Chef d’équipe en vérification fiscale. Relations avec des collègues sous sa supervision. Intimidation, violence verbale et attitude vexatoire. La travailleuse doit former et gérer une équipe difficile et réfractaire aux changements qu’elle devait instaurer. C'est dans un contexte singulier, soit un environnement désagréable, voire malsain, que survient une série d'événements, dont le cumul et la répétition, lui induisant un caractère fort significatif. Ces événements, pris isolément, paraissent mineurs, mais leur répétition devient harcelante et justifie de leur accorder de l’importance. Si un chef d'équipe peut être confronté à des situations similaires dans le cadre de ses fonctions, il n'est toutefois pas normal que celles-ci se répètent régulièrement et atteignent parfois une virulence inacceptable.

 

Fex et Office municipal d'habitation de St-Jérôme,2016 QCTAT 4312.

Trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse. Ouvrier responsable de l'entretien ménager. Relation avec ses collègues et ses supérieurs. Bien que le Tribunal n'ait pas à trancher l'existence d'une situation de harcèlement, il peut s'inspirer de la définition de cette notion contenue à l'article 81.18 de la LNT, afin de déterminer ce que peuvent constituer des conditions anormales de travail. Le travailleur a été injustement ciblé par son supérieur comme étant le délateur d'une irrégularité. À partir de ce moment, toute la nouvelle équipe de travail s'est retournée contre le travailleur, l'a isolé et l'a insulté. Quant à l'employeur, plutôt que d'intervenir dans le but de faire cesser ces agissements, il y a participé activement. Le travailleur a été victime de comportements hargneux de la part de certains collègues et de la direction. Ces agissements sont directement reliés à son trouble de l'adaptation. 

 

A... G... et Compagnie A, 2018 QCTAT 6122.

Trouble d'adaptation aigu et syndrome de stress post-traumatique. Spécialiste en archives. Le Tribunal retient que son collègue a eu des comportements racistes répétés envers lui, que ces comportements ont objectivement un caractère traumatisant, débordent le cadre normal du travail et qu’ils sont la cause de la lésion psychologique.

 

Voir également :

Quintanilla et Groupe Yves Légaré inc./A. Dallaire, C.L.P. 399948-62-1001, 21 décembre 2010, C. Racine.

Trouble de l’adaptation et dépression majeure. Homme d’entretien. Relations avec des collègues. Moqueries relatives à la langue, affectation à des travaux physiquement exigeants alors que d’autres travailleurs étaient inactifs, non-fourniture d’équipement de base, absence de formation, manières grossières d’un collègue dans le local où il prenait son repas, obligation de nettoyer derrière les autres, céder sa place de stationnement à un travailleur d’origine québécoise, exclusion, isolement, inaction de l’employeur.

 

Dupras-Tessier et Productions Moonfall Québec inc., 2023 QCTAT 267.

Plâtrier. Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive. Relations avec des collègues. Propos discriminatoires, xénophobes, homophobes et dégradants. Comportements non désirés et inappropriés à caractère sexuel, discriminatoire, intimidant et même harcelant.

 

Lésion non reconnue
Durocher et Centre Jeunesse de Montréal, C.L.P. 306158-61-0612, 29 septembre 2008, G. Morin.

Trouble de l'adaptation avec humeur mixte. Infirmière en chef de service. Relations avec les collègues et le supérieur. En l'espèce, la nomination de la travailleuse comme chef du service de santé ne plaisait pas à tous et la création de ce nouveau poste était menaçante pour certaines infirmières. Même si cela pouvait être désagréable à vivre, les agissements des infirmières n'ont pas débordé le cadre de ceux auxquels un gestionnaire peut raisonnablement s'attendre lorsqu'il est nouvellement nommé responsable d'un service ou lorsqu'il doit procéder à l'implantation de changements organisationnels. Ce gestionnaire est susceptible d'être confronté à une variété de manifestations de résistance au changement et d'insatisfaction de la part de ses employés. C'est le cas des comportements reprochés aux collègues de la travailleuse tels que des soupirs d'impatience, des bras gardés croisés, un contact visuel évité, l'expression à haute voix, parfois vivement, de désaccords avec certaines décisions et l'absence de salutations. Ces manifestations ne s’écartent pas de celles auxquelles on peut normalement s’attendre en pareilles circonstances et ne constituent pas un événement imprévu et soudain. De plus, contrairement à ce que prétend la travailleuse, son supérieur lui a plutôt offert son support et a exercé son droit de direction correctement, sans abus.

 

Suivi :

Révision rejetée, 21 janvier 2010, L. Boudreault.

J... L... et Compagnie A, 2015 QCCLP 4278.

Trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive, dépression majeure et trouble de panique. Relations avec les collègues syndicaux. En l’espèce, c’est l'importance et la gravité accordées par le travailleur aux médisances et aux gestes posés par ses collègues, c'est-à-dire sa perception de ceux-ci, qui est la cause de sa lésion psychique de concert avec les nombreux recours qu'il a entrepris et leurs conséquences. Ce dernier ne pouvait pas prendre part activement dans un conflit, défendre ses positions et entreprendre des recours contre ses adversaires sans s'attendre à des réactions dans le contexte de ces affrontements. Les circonstances particulières, les incidents ou les propos allégués ne débordent pas d’un contexte habituel de travail. De plus, l’employeur a exercé son droit de direction correctement en retenant les services d’un enquêteur privé dès la réception des plaintes du travailleur. Selon le psychiatre, les traits de personnalité obsessionnelle compulsive et narcissique du travailleur explique sa lecture des situations et ses symptômes.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2016 QCTAT 2046.

M... B... et Société canadienne des postes, 2015 QCCLP 5530.

Dépression majeure. Factrice. Relations avec les collègues. Ce n’est pas parce que des événements qualifiés de stresseurs professionnels amènent à une dépression qu’il y a lieu de conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain au sens de la loi. Il n'est pas anormal d'avoir à un moment ou à un autre des conflits avec un collègue, surtout dans un contexte où le travail de l'un est remis en cause par l'autre. En l'espèce, la travailleuse a vécu un conflit relationnel avec deux collègues après qu'elle eût dénoncé une situation les impliquant indirectement. Il n'y a aucune preuve objective qui démontre que les collègues auraient eu, à l'endroit de la travailleuse, des paroles ou des gestes violents ou vexatoires ou de nature à porter atteinte à sa dignité. Le conflit n'a pas dégénéré au point d'engendrer des attitudes, des comportements ou des situations que le tribunal peut qualifier d'anormaux, de rarissimes et de hautement répréhensibles dans un milieu de travail. Par ailleurs, rien dans les messages publiés sur Facebook par les collègues ne permet d'identifier la travailleuse comme étant la personne visée. Ces écrits font preuve d'un manque de jugement et d'égard de la part d'employées faisant l'objet d'une plainte qui a mené à une enquête pour harcèlement. Toutefois, rien dans ces messages n'a un caractère humiliant, dégradant ou traumatisant pour la travailleuse et les propos ne portent pas atteinte à sa dignité. Par ailleurs, l'employeur n'a pas exercé ses droits de direction de manière abusive ou discriminatoire. La travailleuse n’a donc pas subi de lésion professionnelle psychologique.

 

Duperron et Société de transport de Montréal, 2023 QCTAT 476.

État de stress et trouble d’adaptation. Chauffeuse d’autobus. Un conflit interpersonnel entre deux travailleurs ne constitue pas une situation inhabituelle quand il survient dans le cadre normal du travail. En l’espèce, bien que le collègue de la travailleuse, un régulateur dont le travail consiste à assurer les communications radio avec les chauffeurs d’autobus sur la route, exerce une surveillance assidue, il n’agit pas de manière abusive. Ce travailleur a une façon d’exercer ses fonctions beaucoup plus rigide que ses collègues et communique chaque fois qu’une irrégularité survient. Il agit toutefois à l’intérieur de ses fonctions et aucun fait qui revêt un caractère objectivement traumatisant qui répond à la définition d’événement imprévu et soudain n’a été démontré.

 

Relations conflictuelles avec la clientèle

Lésion reconnue
Claveau et CSSS Chicoutimi - CHSLD Chicoutimi, C.L.P. 320102-02-0706, 11 juin 2008, J.-F. Clément.

Trouble anxieux. Infirmière auxiliaire et préposée aux bénéficiaires. Relations avec la clientèle. Pendant plusieurs mois, en prononçant des paroles vexatoires accompagnées de gestes grossiers, un bénéficiaire fonce sur la travailleuse avec son fauteuil roulant pour tenter de lui écraser les pieds ou déstabiliser le chariot de médicaments, ce qui oblige la travailleuse à être toujours aux aguets. Le bénéficiaire mentionne à une représentante de l'employeur que son but ultime est de rendre la travailleuse handicapée comme lui. La travailleuse a été victime d'une lésion professionnelle de nature psychologique. Ce n’est pas parce qu’elle est susceptible d’être confrontée à des bénéficiaires pouvant démontrer une certaine agressivité, qu’une formation est donnée à ce sujet et qu’il existe une politique et des directives à cette fin qu’on ne peut accueillir sa réclamation. Le harcèlement et les menaces par le bénéficiaire ne font pas partie des conditions normales de travail d'une infirmière auxiliaire. Les événements vécus sont objectivement traumatisants et ne constituent pas des événements normaux ou banals. Enfin, la relation entre cet événement et le diagnostic de trouble anxieux est affirmée de façon non contredite par un médecin. La CLP retient également la connexité temporelle entre les symptômes et les événements, l'absence de toute cause personnelle pouvant expliquer la lésion de la travailleuse, ainsi que l'absence de trouble de la personnalité. Ainsi, les événements décrits sont suffisamment sérieux pour expliquer la lésion psychologique diagnostiquée. Enfin, selon la théorie du crâne fragile, le fait que la travailleuse possède des antécédents d'ordre psychologique ne peut constituer un empêchement à son indemnisation.

 

N… A… et Commission scolaire A, 2012 QCCLP 3121.

Dépression et trouble anxieux. Enseignant. Relations avec la clientèle et le supérieur. Le fait pour le travailleur d’être faussement accusé par des élèves d’attouchements sexuels constitue, en l’espèce, un événement imprévu et soudain. De même, le fait que l’employeur ait exercé ses droits de direction de façon maladroite et peu respectueuse de la dignité du travailleur constitue également un événement imprévu et soudain, débordant du cadre normal et habituel du travail. La preuve permet de reconnaître la relation entre les événements et la pathologie du travailleur. C’est à compter de ces événements que tout a basculé et que l’anxiété, la détresse et les idées suicidaires sont survenues. La façon de tenir le travailleur dans une quasi-ignorance tout en lui disant qu’il avait fait des choses graves et en l’assignant à résidence est de nature à causer une lésion psychologique. Les événements vécus sont objectivement traumatisants et ne relèvent pas de la simple perception. Finalement, tous ces événements sont survenus par le fait ou à l’occasion du travail. Les fausses accusations visaient des actes prétendument commis pendant les heures de classe et ont mené à une suspension avec solde pendant l’enquête. Les accusations ont été portées par des élèves à qui le travailleur enseignait, et c’est son statut d’enseignant ainsi que sa capacité d’enseigner qui étaient remis en question par l’employeur.

 

Asselin et Commission scolaire de Montréal, 2014 QCCLP 7065.

Trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive. Aide générale à la cuisine dans une école secondaire. Relations avec la clientèle. La travailleuse a produit une réclamation pour une condition psychologique qu’elle attribuait au fait qu’elle craignait pour sa sécurité en raison du comportement agressif des élèves depuis qu’un seul surveillant était affecté à la cafétéria alors qu’il y en avait deux par le passé. L’environnement de travail a significativement été perturbé du fait qu’il n’y avait dorénavant qu’un seul surveillant à la cafétéria. La preuve démontre un contexte de travail plus difficile, lequel est devenu un stresseur important qui a insécurisé la travailleuse. Les bousculades, accrochages et insultes entre étudiants ont pris une place plus importante qu’auparavant. À titre d’exemple, lorsqu’elle se retrouvait à la caisse de la cafétéria, elle feignait de ne pas voir certaines situations de taxage, craignant d’être agressée physiquement. Elle craignait pour sa sécurité. Il y a donc eu un changement significatif dans les conditions de travail faisant en sorte qu’il y a eu un événement imprévu et soudain. Quant au lien de causalité, le changement dans le nombre de surveillants est survenu en décembre alors que les problèmes psychologiques incapacitants de la travailleuse se sont manifestés au mois de mars suivant, alors qu’elle avait toujours bien fonctionné et n’avait eu aucun problème psychologique auparavant.

 

Joseph et Ville de Gatineau, 2016 QCTAT 7069.

Trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse. Agent de stationnement. Menaces et agression par ceux à qui il a émis des contraventions. Dans le cadre de son travail, il a reçu une formation pour apprendre à gérer les situations où la clientèle manifeste son insatisfaction à la réception d’un constat d’infraction. Toutefois, recevoir des insultes et des injures est bien différent que d’être menacé, de se faire pourchasser en voiture ou de devoir s’enfermer dans son véhicule en attendant les policiers. À plusieurs reprises, il a craint pour sa sécurité. Les situations vécues par le travailleur débordent du cadre normal du travail d'agent de stationnement. Ces événements constituent un événement imprévu et soudain. De plus, ces événements sont survenus par le fait ou à l’occasion du travail d'agent de stationnement exercé par le travailleur. Le tribunal considère aussi que cet événement imprévu et soudain a causé le trouble de l’adaptation, aucune autre cause n'expliquant un tel diagnostic.

 

Racette et Centre de services scolaire des Portages-de-L’Outaouais, 2021 QCTAT 5713.

Syndrome de stress post-traumatique. Enseignante. Élève du préscolaire ayant des problèmes de comportement. En plus d’enseigner à un groupe particulièrement difficile, dont plusieurs enfants présentent des besoins particuliers, la travailleuse doit composer avec un élève qui se désorganise facilement. L’aide extérieure est requise pour le contrôler, plusieurs fois par jour et ce, de manière quotidienne. Le fait de se faire mordre, de se faire lancer des objets et de se faire cracher dépasse le cadre normal d’une enseignante du préscolaire, d’autant plus que la contention est nécessaire pour calmer. Les événements vécus par la travailleuse sont objectivement traumatisants et le diagnostic de syndrome post-traumatique est directement relié aux événements vécus au travail.

 

A et CISSS de la Montérégie-Est, 2022 QCTAT 1263.

Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive. Agente de relations humaines, section protection de la jeunesse. C’est le contexte général précédant et entourant les propos tenus par des parents à l’encontre de la travailleuse qui permet de conclure à leur nature objectivement menaçante et grave, le tout menant à la lésion professionnelle de nature psychologique de la travailleuse. Cette dernière avait connaissance de l’historique des parents et la crainte éprouvée pour sa sécurité ne relève pas d’une simple perception démesurée. Les propos particuliers qui ont été tenus par les parents, additionnés à une accumulation de comportements intimidants, d’injures et d’insultes à l’endroit de la travailleuse dépassent le cadre normal dans lequel s’exerce le métier d’intervenant de la DPJ. Ce cumul d’événements a un caractère objectivement traumatisant et constitue un événement imprévu et soudain.

 

Voir également :

Centre jeunesse Québec et Jobin, [2010] C.L.P. 335.

Trouble de l’adaptation et dépression majeure. Éducatrice dans un centre de réadaptation pour jeunes en difficulté. Relation avec un résident. Agressivité et menaces de mort de la part d’un résident. Ce n’est pas parce que la travailleuse est susceptible d’être confrontée à des jeunes agressifs et qu’elle détient une formation spécialisée d’éducatrice que sa réclamation pour une lésion psychologique doit être rejetée systématiquement.

 

Lésion non reconnue
Turcotte et S.T.M. (Gestion lésions professionnelles), 2012 QCCLP 2978.

Trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse. Changeuse de métro. Relation avec la clientèle. La travailleuse a produit une réclamation pour une lésion psychologique qu’elle attribue à plusieurs événements survenus le même jour, soit le fait qu’une alarme a retenti pendant une heure après le début de son quart de travail, qu’elle s'est fait injurier par une cliente insatisfaite alors que l'alarme sonnait et alors qu’il y avait un achalandage excessif et que certains usagers sautaient par-dessus les tourniquets sans payer. Ces événements ne s’apparentent pas à un événement imprévu et soudain au sens de l’article 2 de la LATMP. En effet, ils sont survenus successivement, et chaque élément désagréable s’est résorbé dans un laps de temps relativement court, soit l’alarme (une heure), la cliente insatisfaite (cinq minutes), les individus qui ont sauté par-dessus les tourniquets (quelques minutes) et le nombre plus important de personnes dans la station (au plus 45 minutes). Même considérés ensemble, ils ne sont pas objectivement traumatisants sur le plan psychique et, en aucun cas, la travailleuse n’a été agressée ou menacée.

 

Smith et Autobus la Diligence inc., 2017 QCTAT 119.

Trouble de l’adaptation avec anxiété. Chauffeur d’autobus scolaire pour des élèves du primaire. Comportement des élèves et de certains parents. Le travailleur a produit une réclamation pour une lésion professionnelle qu’il attribuait essentiellement au comportement des élèves. Il décrit des problèmes relatifs à la discipline. Les incidents étant survenus en tout début d’année scolaire, sur une période d’un mois, il était normal que des rappels et ajustements soient requis au niveau de la discipline. Par ailleurs, assurer la sécurité des élèves et des tiers sur la route fait partie des tâches d’un chauffeur d’autobus scolaire. Le travailleur a des standards élevés au niveau de son travail et en ce qui a trait à la sécurité et au bien-être des enfants. Ces conditions de travail ont mis à rude épreuve sa capacité personnelle à faire face à un tel contexte. Il s’agit de caractéristiques intrinsèques au travailleur et qui relèvent de sa personnalité. On ne peut donc pas conclure à un cumul d’incidents qui, objectivement, sont suffisamment significatifs pour constituer un événement imprévu et soudain. La prétention voulant que certains parents aient eu des comportements agressifs envers le travailleur relèvent de sa perception.

 

Réorganisation ou surcharge de travail

Lésion reconnue
C… B… et Compagnie A, C.L.P. 373491-62-0903, 8 novembre 2010, D. Lévesque.

Commis aux comptes recevables. Trouble dépressif situationnel. Surcharge de travail. La travailleuse a vu sa charge de travail augmenter à la suite de l'acquisition d'une autre succursale de concessionnaire de véhicules automobiles par l'employeur, sans que le personnel à la comptabilité soit augmenté. La travailleuse a donc effectué de 50 à 60 heures par semaine pendant de nombreux mois. Par ailleurs, on ne peut retenir la prétention de l'employeur selon laquelle la travailleuse avait le choix de les effectuer. D'une part, s'il manquait de personnel à la comptabilité, c'est l'autre personne dans le même département qui devait s'assurer que le travail était fait dans les délais. D'autre part, les heures supplémentaires effectuées par la travailleuse étaient essentielles afin que la « chaîne de montage » roule adéquatement dans le seul objectif que l'employeur respecte son échéancier. Ainsi, son acceptation d'effectuer des heures supplémentaires autorisées par celui-ci et à son avantage ne peut amener le refus d'une réclamation pour une lésion professionnelle. La travailleuse a démontré le caractère objectif des incidents relatés qui ne relèvent pas uniquement de sa perception.

 

Société en commandite A et J… B…, 2013 QCCLP 2764.

Dépression. Directeur des pièces chez un concessionnaire d’automobiles. Expansion rapide de l’entreprise entraînant une surcharge de travail. Le travailleur a été victime d’un accident du travail relié à une surcharge de travail en raison de l’expansion rapide de l’entreprise, l’accroissement de ses responsabilités, de ses tâches de travail, des autres mandats et des imprévus survenus durant une courte période comme de faire des démarches auprès d’une firme consultante pour gérer des problèmes de données informatiques et de serveur alors que cela ne relève pas de ses tâches. Même si la notion de performance est omniprésente dans certains milieux de travail, une surcharge de travail demeure ce qu’elle est et ne peut être considérée comme une norme dans quelque milieu de travail que ce soit. Par ailleurs, même si les tâches sont rémunérées, lorsqu’il y en a trop, ce n’est pas la rémunération qui empêchera la dépression de survenir. La preuve démontre que la dépression du travailleur est reliée à la situation vécue au travail, laquelle déborde du cadre normal, habituel et prévisible de ce qui est susceptible de se produire au travail.

 

S....L... et Magasin A, 2013 QCCLP 4558.

Maladie affective bipolaire de type II en phase dépressive. Gérante de district pour un commerce de détail. Surcharge de travail. La travailleuse, gérante de magasin, est devenue gérante de district, ce qui a entraîné la responsabilité de plusieurs magasins dans quatre provinces, de fréquents déplacements en avion, de voir à l’ouverture de nouveaux magasins et de faire de la formation. Elle a maintenu un rythme effréné avec peu de journées de congé, sans compter la pression de la performance qui était imposée aux gérantes de district. Lors de ses journées de congés, l'employeur lui reprochait de ne pas vérifier ses courriels et lui demandait de travailler alors qu’elle était malade ou en vacances. Elle travaillait parfois plus de 70 heures par semaine. Le tribunal conclut à l’existence d’une véritable surcharge de travail qui dépasse le cadre habituel et les conditions normales de travail. Cet élément s’ajoute aux facteurs de stress engendrés par le climat de pression visant la performance et les événements extraordinaires reliés à l’ouverture d’un nouveau magasin. La conjonction ou la superposition de ces éléments peuvent être assimilées à un événement imprévu et soudain. L’opinion non contredite du psychiatre permet d’établir la relation causale entre la lésion et les événements. Bien que la travailleuse présentait préalablement une maladie bipolaire jusque-là non connue et non diagnostiquée, la fragilité de la travailleuse ne saurait faire échec à sa réclamation, dans la mesure où elle doit être prise dans l’état où elle se trouve en application de la théorie de la « thin skull rule ».

 

F… B… et Compagnie A, 2014 QCCLP 2230.

Trouble de l’adaptation. Charpentier-menuisier. Surcharge de travail et exposition constante à divers stresseurs. Le travailleur est devenu chef d'équipe de manière improvisée et sans détenir l'expérience nécessaire. Il a ensuite été appelé à superviser seul le chantier de construction sur lequel d'importantes difficultés sont survenues dès son arrivée. Il a travaillé près de 80 heures par semaine pendant environ quatre mois, n'étant en congé que le dimanche et ne pouvant bénéficier d'un réel congé qu'après 52 journées consécutives travaillées afin de pouvoir retourner à son domicile. Il a dû embaucher deux travailleurs de la région qui détenaient peu d'expérience pour effectuer les travaux en cours, ce qui contribua à retarder le chantier. Aux difficultés vécues au quotidien se sont ajoutés les différents stresseurs occasionnés par des visites régulières des inspecteurs de la CSST, des intervenants de la C.C.Q. ainsi que des agents au service de Revenu Québec ou de Revenu Canada. Ces situations débordent du contexte habituel ou prévisible du milieu de travail, d'autant plus que le travailleur est chef d'équipe depuis peu et qu'il n'a pas bénéficié d'une formation ou d'un encadrement lui permettant de s'acquitter seul des responsabilités confiées. C'est de façon concomitante aux événements de juillet — alors que la fondation de l'immeuble s'est affaissée — que les premiers symptômes, telles la fatigue et l'insomnie, sont apparus. De plus, le travailleur ne présentait aucun antécédent personnel important. De l'avis du psychiatre consulté, l'affaissement de l'immeuble peu avant sa livraison est la goutte qui a fait déborder le vase. De plus, les symptômes du travailleur sont typiques d'une dépression ou d'un trouble de l'adaptation.

 

Lalonde et Administration régionale Kativik (Kativik Regional Police Force), 2015 QCCLP 812.

Syndrome de stress post-traumatique. Policière dans le Grand Nord. Agression, contexte de travail, surcharge de travail, manque d'effectifs et de soutien de l'employeur. La travailleuse a vécu des situations objectivement traumatisantes au travail dont une agression au cours de laquelle elle a craint pour sa vie. Elle a dû intervenir dans de nombreux cas de mort violente et d'agression sexuelle. Ces situations sont suffisantes pour répondre à la définition d'événement imprévu et soudain, et ce, même chez un policier. Bien qu'un tel travail implique d'avoir à faire face à des situations violentes et que les policiers reçoivent une formation à cet égard, l'extrême violence et l'horreur répétée du cas à l'étude dépassent les conditions normales du travail général de policier. Au surplus, la travailleuse vivait une importante surcharge de travail qui excède le cadre habituel et les conditions normales de travail. Elle devait être en service de longues heures et même en période de repos, elle devait garder son appareil radio ouvert afin de pouvoir aider son collègue. Elle devait effectuer son travail dans un contexte de manque d'effectifs et d'événements d'une extrême violence tout en accomplissant les tâches du travailleur social et du coroner. La travailleuse est jeune (23 ans) et n'avait pas beaucoup d'expérience pour gérer toutes ces situations sans aide suffisante. En outre, l'employeur ne fournissait aucun service d'aide sur place et elle a dû attendre deux semaines avant qu'une psychologue lui vienne en aide. La conjonction et la superposition de ces éléments s'écartent des conditions normales de travail d'un policier et son assimilables à un événement imprévu et soudain. Le tribunal est d’avis que les types d’événements comme ceux vécus par la travailleuse sont de nature à entraîner sa maladie.

 

Masson et Portes & Fenêtres André Lemay (2006), 2015 QCCLP 1015.

Trouble de l'adaptation sévère. Préposée au service à la clientèle dans une entreprise familiale. Surcharge de travail, manque de formation et climat de travail. La travailleuse a assumé pendant plusieurs mois, la charge de deux personnes à temps plein, sans formation particulière, ce qui est anormal dans un milieu de travail. Elle a dû travailler dans un environnement familial propice aux disputes et elle a dû subir les tensions qui en résultaient. Le fait de se trouver au milieu de conflits familiaux externes qui portent préjudice à son travail sort de l'ordinaire. Elle n'a d'ailleurs pas bénéficié du soutien de son patron et, alors qu'elle vivait une surcharge de travail en raison de la reprise des activités et des subventions gouvernementales à la rénovation, elle devait faire l'apprentissage d'un nouveau logiciel et former une collègue de travail inexpérimentée. La surcharge importante, jumelée au manque d'appui, constitue une situation qui dépasse ce qui est attendu dans un milieu de travail. Par ailleurs, le lien de causalité est établi par le médecin et par la thérapeute de la travailleuse.

 

Roberson et Commission Scolaire Eastern Townships, 2015 QCCLP 6329.

Dépression majeure.  Enseignante dans un programme d’intégration socioprofessionnelle pour adulte. Surcharge de travail et maque de soutien de l’employeur. La travailleuse a été embauchée dans le cadre d’un nouveau programme mis sur pied par l’employeur et développé complètement par elle-même. Après une année qui ne s’était pas trop mal passée avec cinq élèves, les règles ont changé alors que la notion de bilinguisme a été intégrée au programme et que 11 élèves étaient dorénavant inscrits. La travailleuse n’étant pas parfaitement bilingue a dû traduire le matériel scolaire et enseigner dans les deux langues. À terme, il s’est avéré que non seulement la charge de travail a été accrue de façon importante, mais qu’en définitive, la clientèle inscrite au programme relevait davantage d’un travailleur social que d’une enseignante, ce qui a contribué à augmenter la problématique liée à l’enseignement. Étant donné la nature particulière du programme mis en place par l’employeur, programme « novateur » et pour lequel aucune balise n’était connue, et une clientèle avec de sérieux problèmes sociaux et d’apprentissage, il devenait nécessaire pour l’employeur de prodiguer à la travailleuse un encadrement et un support dont elle avait besoin, ce qu’il n’a pas fait.

 

Compagnie A et G... L..., 2016 QCTAT 2788.

Dépression majeure avec blessure narcissique importante. Superviseur de contrôle qualité. Surcharge de travail et manque de formation dans l’exercice de nouvelles fonctions chez l’employeur. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, le travailleur a dû travailler plusieurs jours consécutifs sans journées de congé, faire face à un surplus de tâches, faire des heures supplémentaires, s’adapter à de nouvelles tâches avec un manque de formation, implanter de nouvelles normes et de nouvelles pratiques et ne pas pouvoir être remplacé à court terme. Il ne s’agit pas simplement de perceptions de la part du travailleur, mais d’une succession de faits qui se sont bel et bien déroulés. Le tribunal ne retient pas la prétention de l’employeur voulant qu’il y ait lieu de s’attendre à ce qu’un professionnel-cadre tolère les aléas inhérents à son type de travail et au milieu dans lequel il l’exerce. Le travailleur a développé une maladie psychologique dont la preuve permet de conclure de façon prépondérante qu’elle est en relation avec la succession d’événements imprévus et soudains survenus à son travail à l’occasion de l’exercice de ses nouvelles tâches.

 

Gaudette et Acier Ouellette inc., 2016 QCTAT 5044.

Dépression. Dessinateur-estimateur. Le travailleur a démontré que sa lésion psychologique est due à une réorganisation d’entreprise qui a été mal orchestrée, entraînant des incohérences majeures et des réprimandes indues à son endroit, y compris les reproches non mérités contenus dans une lettre de l’employeur. L’employeur est tout à fait en droit de faire des changements dans sa hiérarchie, mais encore faut-il que les responsabilités et l’imputabilité de chacun soient bien définies. Ainsi, le travailleur a été mis de côté, laissé à lui-même, sans directives pratiques et concrètes quant à la répartition de ses tâches. Il est survenu une série d’événements qui dépassent largement le cadre normal du travail et qui sont assimilables à un événement imprévu et soudain au sens de la définition d’accident du travail.

 

S.C. et Commission scolaire A, 2019 QCTAT 130.

Trouble d’adaptation et crise de panique récurrente. Enseignante en adaptation scolaire. L’inexpérience d’une technicienne en éducation spécialisée, qui a été jumelée à la travailleuse, a entraîné une surcharge de travail pour cette dernière. La lésion professionnelle est donc reconnue et ce, malgré la preuve d’une fragilité psychologique depuis plusieurs années.

 

Julien et Corporation d’Urgences-Santé, 2021 QCTAT 2043.

Trouble d’adaptation. Technicien ambulancier, intervenant aux constats de décès. Le poste d'intervenant aux constats de décès implique de constater quotidiennement la mort survenue dans toutes sortes de situations sur lesquelles le travailleur n'a pas le contrôle et auxquelles il n'est pas préparé. Cette charge émotive se distingue du travail d'ambulancier paramédical dit "régulier". Le Tribunal estime que les trois décès constatés entre avril et décembre 2016 constituent des événements objectivement traumatisants. En effet, la violence importante de ces trois meurtres, l'état des corps des personnes décédées, ainsi que les questions pressantes de ces collègues à ce sujet, constituent une situation qui dépasse ce à quoi pouvait raisonnablement s'attendre le travailleur dans son milieu de travail.

 

A et CISSS de la Montérégie-Est, 2022 QCTAT 1263.

Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive. Agente de relations humaines, section protection de la jeunesse. L’assignation inhabituelle de nouveaux dossiers qui s’ajoute à un contexte de travail déjà pénible et difficile constitue un événement imprévu et soudain. Il est vrai que la décision de l’employeur d’assigner de nouveaux dossiers relève de son droit de gestion. Toutefois, cette mesure unique sort de l’ordinaire dans un contexte où s’additionne également un dossier fort médiatisée concernant le décès d’une fillette relevant du bureau où se trouve la travailleuse. Une telle annonce a eu des répercussions dans le travail de tous les intervenants de la DPJ, qui ne pouvaient non plus bénéficier du soutien de leur chef d’équipe victime d’un accident de la route. Ce cumul d’événements a un caractère objectivement traumatisant et constitue un événement imprévu et soudain.

 

Dupras-Tessier et Productions Moonfall Québec inc., 2023 QCTAT 267.

Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive. Plâtrier. Les attentes de l’employeur à l’égard du travailleur sont déraisonnables puisqu’elles dépassent ses capacités ainsi que sa préparation. Nouvellement plâtrier, un projet d’envergure est confié au travailleur, nécessitant de l’assistance qui ne lui a pas été accordée. S’ajoute à cela la pandémie qui a engendré beaucoup de retard et à laquelle l’employeur n’a pas voulu s’ajuster, forçant les travailleurs à faire un grand nombre d’heures supplémentaires, soit entre 48 et 64 heures travaillées qui s’étalent fréquemment sur six jours. Ces éléments constituent une surcharge importante de travail qui peuvent constituer un événement imprévu et soudain.

 

Voir également :

Therrien & Associés et Brien, 2011 QCCLP 717.

Trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse. Secrétaire juridique. Surcharge de travail, surplus de pression et de travail généré par la préparation d’une autorisation pour permission d’en appeler à la Cour suprême, heures supplémentaires, départ de la technicienne juridique occasionnant un surplus de travail, formation et supervision d’étudiantes et de stagiaires.

 

Bujold et Cosoltec inc., 2011 QCCLP 5478.

Trouble de l’adaptation avec humeur dépressive. Surintendant de chantier. Modification des tâches et de la méthode de travail, aide de personnel inexpérimenté, pression de l’employeur pour terminer le chantier avant la saison hivernale. Cette juxtaposition d’événements peut être assimilée à la survenance d’un événement imprévu et soudain.

 

Demers et Centre dentaire Beauclair inc., 2021 QCTAT 5431.

Trouble de l’adaptation. Secrétaire dentaire.  Surcharge de travail due à l’expansion de la clinique dentaire, de l’augmentation importante de sa charge de travail et de ses responsabilités, en plus de nouvelles secrétaires qu’elle doit former.

 

Cloutier et Service correctionnel Canada, 2023 QCTAT 2838.

Dépression majeure. Agente de programmes correctionnels. Augmentation de la charge de travail par le nombre de délinquants à prendre en charge, en plus de l’augmentation du nombre de programmes à administrer, tel que mis en preuve.

 

Lésion non reconnue
Lajoie et Ministère de la Sécurité publique (Santé-Sécurité), C.L.P. 308508-05-0701, 17 juin 2008, M. Allard.

Dépression majeure. Agent des services correctionnels et chef d’unité. Surcharge de travail, relation avec subordonnés. La dépression majeure du travailleur est attribuable à ses perceptions, ses attentes, ses exigences et son attitude face à son travail et non pas à des éléments objectifs dépassant le cadre prévisible de son milieu de travail et n’est donc pas une lésion professionnelle. L’existence d’un contexte de travail difficile ne fait pas la preuve d’un événement imprévu et soudain ou d’un risque particulier relié au travail. Le niveau de stress associé au classement des détenus, aux interventions de support aux agents lors de conflits entre détenus et à la gestion des horaires des agents fait partie des aléas prévisibles du poste de chef d’unité exercé par le travailleur depuis plusieurs années. La preuve ne démontre pas que le travailleur a été surchargé au point d’être dépassé par les événements et incapable de répondre aux attentes de l’employeur. Par ailleurs, à titre de cadre, un chef d’équipe peut s’attendre à des réactions d’insatisfaction de la part d’un subordonné. La preuve ne démontre pas que le comportement de ce subordonné était démesuré au point de provoquer une dépression.

 

Ville de Gatineau et Lacasse, 2012 QCCLP 1517.

Trouble de l’adaptation avec symptômes antidépressifs et irritabilité. Enquêteur de police. Le travailleur allègue une surcharge de travail à son arrivée à la section des véhicules volés. Les situations décrites visent des problèmes de relations de travail avec ses supérieurs. Or, ces situations conflictuelles relèvent d’une perception subjective des faits. De plus, la personnalité du travailleur a pu contribuer à la situation puisqu’il est décrit comme une personne exigeante et perfectionniste qui avait à cœur l’accomplissement de son travail.

 

Blanchette et T. Lauzon ltée, 2012 QCCLP 7810.

Trouble de l'adaptation avec réaction anxio-dépressive. Superviseure au contrôle de la qualité dans une usine de viandes. La travailleuse attribue sa condition au harcèlement au travail depuis son retour d'un congé de maladie, et plus particulièrement à sa rétrogradation et à l'abolition de son poste. Lors de son retour au travail, la travailleuse ne pouvait reprendre ses tâches, car elle ne connaissait pas la nouvelle organisation et elle avait besoin de temps pour comprendre les changements. Avant son congé, elle est la supérieure et devient la subalterne de l’employé qu’elle a formé. L'employeur a subi de la pression concernant la mise à jour du système et a dû refaire le travail exécuté par la travailleuse. Il était donc normal qu'il ne la traite pas comme une experte. Les décisions de l'employeur relevaient de ses droits de direction et la rétrogradation-mutation ainsi que l'abolition du poste de la travailleuse s'inscrivent dans le contexte normal et prévisible du travail, écartant de ce fait la reconnaissance d'une lésion psychologique. En effet, la preuve ne démontre pas que ces décisions étaient abusives ou excessives. Par ailleurs, les reproches et réprimandes adressés à la travailleuse ne dépassent pas le cadre normal et habituel du travail. Les perceptions de la travailleuse relèvent de facteurs endogènes et ne sont pas objectivement traumatisantes.

 

Chevalier et Travaux Publics Canada, 2013 QCCLP 662.

Trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive. Poste d’agent chargé de paie et pension. Allégation de surcharge de travail. Bien que la travailleuse ait dû faire face à une réorganisation de son volume de travail à la suite d’un mouvement de personnel, en l’espèce, cette situation ne déborde pas de ce que l’on peut constater dans le cadre normal du travail. Il est coutumier que l’employeur réorganise et redistribue le travail lorsque survient un mouvement de personnel. Cela relève du droit de gérance de l’employeur, d’autant plus que cette réorganisation n’apparaît aucunement déraisonnable. Par ailleurs, le fait que la travailleuse ait dû superviser des stagiaires ne déborde pas de ce qui peut être attendu d’une employée ayant plus d’expérience. Au surplus, elle n’était pas la seule à effectuer un tel encadrement aux stagiaires. La répartition des tâches et la charge de travail sont des éléments indissociables du droit de gérance et rien dans la preuve ne démontre qu’ils ont été exercés de manière abusive.

 

Bélair et Société canadienne des postes, 2015 QCCLP 4807.

Trouble de l’adaptation. Facteur. Surcharge et modification des conditions de travail. La surcharge alléguée par le travailleur n’est pas inhabituelle puisqu’il effectue des heures supplémentaires de façon régulière. La semaine de travail conventionnée est de 40 heures. Toutefois la preuve révèle que la majorité des autres travailleurs effectuent des heures supplémentaires et que la route choisie par le travailleur entraîne des semaines qui excèdent 40 heures sur une base quasi régulière. Ces heures peuvent inclure tant du temps réellement travaillé que du temps alloué en raison de retards ou d’absence. Plusieurs journées de libération syndicale lui ont également été allouées durant cette période. Ces éléments ne permettent pas de conclure objectivement à un événement imprévu et soudain. Le travailleur était le seul à faire autant d’heures supplémentaires sur ce trajet. Quant aux nouvelles méthodes de traitement postal et de livraison, il s’agit d’une situation normale au sein d’une entreprise qui n’a pas le choix de s’adapter aux besoins de sa clientèle et aux nouvelles réalités des services postaux. Cette situation relève de l’exercice par l’employeur de ses droits de direction qu’il a adéquatement exercés. Le travailleur est plutôt en réaction quant aux modifications apportées par l’employeur et sa perception d’être traité différemment des autres. Il existe un décalage important entre la perception du travailleur et les faits objectifs démontrés. Par ailleurs, il ne faut pas négliger les antécédents psychologiques du travailleur pour lesquels il était toujours suivi lors des événements allégués.

 

Trépanier et Industrie Fermco ltée, 2016 QCTAT 558.

Épuisement professionnel. Copropriétaire et président d’une entreprise. Protection personnelle. Surcharge de travail occasionnée par un contexte économique difficile. Ce n’est pas seulement le contexte économique qui a entraîné la surcharge de travail, mais le désir du travailleur d’éviter la perte de contrôle et la faillite de l’entreprise dont il est le dirigeant et le copropriétaire. Ces événements ne débordent pas du contexte normal, habituel et prévisible pour un président d’entreprise. Les problèmes sont inhérents à son statut de président et copropriétaire.

 

Laderoute Bélisle et CSSS de Gatineau, 2017 QCTAT 418.

Dépression. Préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD. Abolition des rotations d’horaires à la suite d’une directive ministérielle et difficulté à faire face à un nombre plus élevé de patients agressifs. La preuve n’établit pas une surcharge de travail, mais bien l’incapacité de la travailleuse à s’adapter à la clientèle. Elle est incapable de faire face aux tâches habituelles et normales d’une préposée aux bénéficiaires dans un établissement voué aux soins de longue durée pour une clientèle vieillissante. Il faut s’attendre à ce que la clientèle soit difficile et qu’elle perçoive les soins comme une agression, en se défendant par des cris, des coups ou des insultes. Il s’agit d’un contexte de travail normal qui ne peut fonder une réclamation pour une lésion professionnelle. Quant à l’abolition de la rotation, il s’agit de l’application des droits de la direction, la preuve ne révélant aucun signe d’abus ou d’iniquité à cet égard.

 

Lavallée et Gesticam International Ltée, 2017 QCTAT 570.

Trouble de l’adaptation. Camionneur. Organisation du travail et conflit de personnalité. Les situations ou les incidents décrits par le travailleur ne débordent pas du contexte normal, habituel ou prévisible de ce qui est susceptible de se produire dans un milieu de travail et ne peuvent être considérés comme étant objectivement traumatisants. Le stress et la pression découlant des tâches de camionneur n’ont pas été décrits comme étant inhabituels et excessifs, mais découlent du rendement que l’employeur exige dans l’exécution du travail. Le fait que le travailleur ait de la difficulté à gérer ce stress et cette pression ne fait pas en sorte que ce sont les conditions de travail qui sont anormales ou inhabituelles. Il s’agit des difficultés propres au travailleur à effectuer sa prestation de travail dans un tel environnement.

 

Zaldivas Valladares et CHSLD VIgi Mont-Royal, 2023 QCTAT 387.

Trouble d’adaptation. Préposée aux bénéficiaires. Malgré la pandémie de COVID-19 et le contexte d’urgence sanitaire qui s’en est suivi, la travailleuse n’a pas démontré  que sa condition psychologique découle d’une surcharge de travail. Selon la preuve, la travailleuse n’a jamais effectué de temps supplémentaire après l’annonce de l’urgence sanitaire et n’a  jamais manqué d’équipement de protection personnelle pour contrer ce virus alors peu connu. Par ailleurs, les premières infections de COVID-19 chez les usagés et tous les autres événements qui en ont découlé (épidémie dans le milieu de travail, intervention de l’armée, décès multiples) ont eu lieu après son arrêt de travail.

 

Moubarik et Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James, 2023 QCTAT 508.

Trouble d’adaptation. Infirmière. Bien qu’il soit vrai qu’en raison du manque de personnel, les infirmières pivots  ont vu leur charge de travail augmenter, elles ont été déchargées d’autres tâches en contrepartie. Puisque la preuve démontre que la travailleuse a été peu présente pendant cette période, qu’elle a continué de faire des tâches non essentielles qui lui avaient été retirées et n’a pas effectué de temps supplémentaire, il y a donc absence d’événement imprévu et soudain survenu au travail.

 

Harcèlement

Lésion reconnue
Baillargeon et Commission scolaire des Samares, C.L.P. 324635-63-0708, 26 novembre 2008, I. Piché.

Dépression. Technicienne en éducation spécialisée. Bien que le tribunal n'ait pas à trancher l'existence d'une situation de harcèlement, il peut s'inspirer de la définition de cette notion contenue à l'article 81.18 de la Loi sur les normes du travailafin de déterminer ce que peuvent constituer des conditions anormales de travail. En l’espèce, même en admettant que la travailleuse n'ait pas exécuté adéquatement l'ensemble de ses tâches, il ressort clairement que l'employeur, par la voie de la directrice adjointe, n'a pas fait usage d'une série de mesures raisonnables, dans les limites de son droit de gestion. Encadrer des employés sans être abusif comporte nécessairement la définition claire des attentes et l'application graduelle de mesures disciplinaires à l'encontre d'un travailleur fautif, généralement sous la forme d'avertissement verbaux, puis de réprimandes écrites, pour se rendre jusqu'à la suspension et même jusqu'au congédiement. En aucun cas, le rappel de consignes verbales ne doit s'assimiler à la possibilité d'invectiver ses employés. En l'espèce, la directrice n'a jamais sévi sur ce qu'elle considère être des écarts professionnels de la travailleuse. À compter de la rentrée scolaire 2006, elle adopte une attitude hostile et dénigrante lorsqu'elle s'adresse à la travailleuse. La directrice agit également de façon abusive, notamment lorsqu'elle exige que la travailleuse se retire promptement de réunions ou d'interventions en cours, et ce, sans même lui donner l'occasion de s'expliquer. Ces événements comportent un caractère vexatoire répété et, pris les uns avec les autres, revêtent un caractère objectif et dépassant le cadre normal de ce à quoi on peut s'attendre dans un milieu de travail. Ils peuvent, par conséquent, être qualifiés d'événements imprévus et soudains. Quant à la relation entre la dépression et ces événements, tous les médecins s’entendent pour attribuer la survenance des symptômes aux tensions vécues avec sa supérieure, d’autant plus qu’elle ne présente pas d’antécédents psychologiques.

 

S... L... et Ministère de la Sécurité publique, C.L.P. 301847-31-0610, 15 mai 2009, P. Simard.

Trouble de l'adaptation avec humeur mixte. Agente des services correctionnels dans un établissement de détention. Le tribunal doit statuer sur l'existence d'une lésion professionnelle et non de harcèlement au sens de la Loi sur les normes du travail. Il peut cependant s’inspirer de cette définition pour conclure à la survenance d’un accident du travail. En l’espèce, pendant huit mois, une série d'événements ont eu une incidence sur l'état de la travailleuse. Le ton des interventions et les engueulades dont la travailleuse a été victime débordent le cadre normal et prévisible du travail. De plus, l’intervention inappropriée de la part d'un autre agent, qui a remis en cause sa capacité à exercer l'emploi d'agent des services correctionnels, constitue un événement imprévu et soudain, de la nature d'un harcèlement, et est la cause directe de l'état psychologique de la travailleuse.

 

Willis Brazolot & cie inc. et Hugues, C.L.P. 368022-62C-0901, 27 juillet 2010, D. Lévesque.

Trouble de l’adaptation avec anxiété. Secrétaire. Harcèlement sexuel. Le supérieur de la travailleuse aimait toucher ses employées, installait au mur des affiches de femmes en bikini, demandant aux employées d’y apposer leur nom, désignait les femmes par des surnoms méprisants et a demandé à la travailleuse et à l’une de ses collègues si elles étaient lesbiennes. Lors d’une foire commerciale à l’étranger, il a embrassé la travailleuse dans le cou et lui a posé des questions à connotation sexuelle. À l’occasion d’autres incidents, le supérieur et des collègues ont mimé des actes sexuels. Une culture d'entreprise ne peut venir contrer des normes sociales établies en matière de relations de travail. La croyance voulant que « l'on a toujours fait cela » ne la rend pas socialement acceptable. Les attitudes, paroles, comportements ou gestes non désirés par la travailleuse débordent de surcroît le cadre habituel, normal et prévisible dans un milieu de travail auquel une employée doit normalement s'attendre de la part de son employeur, dans le contexte du travail.

 

L... L... et Compagnie A, 2012 QCCLP 2610.

Dépression majeure. Assembleur-soudeur. Harcèlement psychologique et sexuel. Le tribunal est d’avis que les attitudes, gestes et comportements inappropriés d’un nouveau contremaître envers la travailleuse, qui de plus, la surveillait de manière excessive et lui adressait des reproches injustifiés tout en la dénigrant, constituent une série d’événements significatifs qui présentent un caractère imprévu et soudain. Le toucher physique par la taille ou par les épaules de façon délibérée et prolongée (jusqu’à 15 fois par jour) ne peut être considéré comme faisant partie des relations normales de travail entre un contremaître et sa subalterne. Les événements tels que relatés sont suffisants en soi pour être à l’origine de la maladie psychologique de la travailleuse.

 

Jodoin-Clément et Restaurant Valentine Joliette, 2012 QCCLP 7668.

Anxiété sévère. Travailleur dans un établissement de restauration rapide. Le tribunal mentionne qu’il peut s’inspirer de la définition de harcèlement psychologique à la Loi sur les normes du travailpour conclure à un accident du travail. En l'espèce, le travailleur a été victime de remarques désobligeantes, de propos humiliants et vulgaires, d'injures ou d'attitudes intimidantes démontrant une attitude méprisante et offensante à l'endroit du travailleur. Ces propos lui étaient tenus à voix haute, devant ses pairs, et dans un contexte d'accès de colère de la supérieure. Les comportements du propriétaire du restaurant dépassent largement le cadre normal et habituel du travail. Il ne s'agit pas de l'exercice légitime et raisonnable des droits de direction. La preuve démontre donc la présence de plusieurs événements qui, juxtaposés, représentent un événement imprévu et soudain. Ces événements sont survenus par le fait ou à l’occasion du travail exercé par le travailleur, pour le compte de l’employeur. Le tribunal retient que l'apparition des symptômes du travailleur, de façon concomitante au harcèlement vécu au travail, établit un lien direct entre sa lésion et cette situation.

 

F... L... et Ville A, 2013 QCCLP 3282.

Trouble de l’adaptation. Conductrice d'équipement lourd. L’accumulation de gestes inappropriés et vexatoires par le collègue constitue des comportements importuns et objectivement malsains de par leur caractère répétitif. Le claquement de portes, les bousculades ou accrochages d’épaules, les propos menaçants visant à maintenir un climat de peur ou de domination, les regards insistants ou les mauvais coups du genre de ceux rapportés par la travailleuse, n’ont pas leur place dans un milieu de travail. Ces agissements débordent du cadre habituel de travail, même en prenant en considération le milieu de travail de la travailleuse, soit un environnement composé majoritairement d’hommes et où les blagues de toutes natures sont omniprésentes. En outre, l’employeur a été nonchalant en regard de l’encadrement du collègue. La relation causale établie par le médecin qui a charge n’est pas contredite ou expliquée par d’autres problèmes vécus par la travailleuse, une condition personnelle préexistante, une prédisposition ou encore ses traits de personnalité.

 

M.A. et Conseil A, 2019 QCTAT 309.

Trouble d’adaptation avec humeur dépressive et anxiété. Monitrice de conditionnement physique. La travailleuse a démontré de manière prépondérante que sa condition psychologique découle d’un contexte de travail malsain en raison du comportement inapproprié de son supérieur. Cette conduite est non seulement inadéquate, mais également abusive et s’explique par une volonté déplacée d’asseoir une autorité. La travailleuse a donc subi une lésion professionnelle de nature psychologique, plus particulièrement un accident du travail en vertu de l’article 2 LATMP.

 

I.M. c. Bar A, 2020 QCTAT 2343.

Syndrome de choc post-traumatique. Commis-serveuse. La série d’incidents subis par la travailleuse, soit des paroles désobligeantes, dégradantes et des gestes d’attouchements sexuels, constitue un événement imprévu et soudain au sens de l’article 2 LATMP. Le harcèlement psychologique engendré par son supérieur immédiat ainsi que d’autres collègues de travail a entraîné la lésion professionnelle psychologique. Bien que certaines blagues soient tolérées chez l’employeur, la preuve est prépondérante quant à la survenance de comportements vexatoires. De telles conduites répétées et non désirées par la travailleuse débordent du cadre normal du travail pour une personne raisonnable placée dans la même situation. Ces conduites ne constituent pas de simples situations désagréables relevant de difficultés conflictuelles et n’ont pas leur place dans un cadre normal de travail.

 

Voir également :

M… G… et Compagnie A, 2012 QCCLP 3964.

Trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive. Secrétaire. Harcèlement sexuel, attouchements répétitifs sur une période de deux mois par le supérieur immédiat.

 

D... L... et [Service A] Environnement Canada, 2013 QCCLP 5639.

Humeur dépressive. Technicien en météorologie et représentant syndical. Refus systématique du supérieur d’accorder des libérations syndicales et encadrement abusif. Il ne s’agit pas d’un conflit de personnalités ni d’une simple perception de la part du travailleur.

 

Lésion non reconnue
Beaulieu et Service correctionnel du Canada, C.L.P. 174708-62A-0112, 12 septembre 2003, D. Rivard.

Stress post-traumatique et dépression. Agente de libération conditionnelle. Bien qu'il soit possible dans le milieu de travail où évolue la travailleuse que des phénomènes de harcèlement puissent survenir, encore faut-il démontrer la survenance d'événements imprévus et soudains, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En ce qui concerne les événements décrits par la travailleuse, il n'y a eu aucun échange entre les deux individus identifiés à une bande de motards et elle-même alors qu'ils se trouvaient au même restaurant, pas plus d'ailleurs qu'avec les personnes ayant circulé devant sa résidence. Quant au léger accrochage, la personne qui conduisait le véhicule ne serait pas reliée au domaine criminalisé. Enfin, la travailleuse n'a jamais rapporté à son employeur ou à une quelconque autorité une crainte par rapport au fait d'être suivie. Elle a donc réagi, non pas à un danger réel, mais à une perception personnelle d'un tel danger. La preuve ne démontre pas qu'elle ait pu être harcelée en regard de la surveillance qu'elle effectuait. La travailleuse n'a pas démontré la survenance d'événements pouvant constituer du harcèlement et pouvant être assimilés à un événement imprévu et soudain.

 

Sukara et Station Mont-Tremblant (Hôtel), 2011 QCCLP 6514.

Trouble de l'adaptation avec humeur dépressive. Préposée aux chambres. Bien que le tribunal puisse s’inspirer de la définition de harcèlement prévu à l’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail, il doit statuer sur l’existence d’un accident du travail et non sur l’existence de harcèlement. En l'espèce, le comportement de l’employeur, y compris sa surveillance accrue aux fins du contrôle de la qualité, était fondé et en lien avec le fonctionnement d’un établissement hôtelier. Son comportement est juste et équitable vu la nouvelle politique qui visait tous les préposés aux chambres. Dans le cadre de l’exercice de son droit de gérance, l’employeur avait une liberté appréciable dans la conduite de ses affaires, y compris l’évaluation du rendement d’un travailleur et pouvait prendre des mesures pour tenter de redresser la situation, soit en l’espèce, une aide, une formation additionnelle. Même s'il y a eu des situations irritantes et un ton inapproprié utilisé par des membres de la direction, les relations conflictuelles de la travailleuse avec ceux-ci ne dépassent pas le cadre normal et prévisible du travail, surtout dans le contexte de méconnaissance linguistique. Le sentiment d'humiliation et d'iniquité de la travailleuse ne repose pas sur des bases objectives et relève d'une simple perception. De plus, les réactions d'angoisse ou de stress devant les critiques raisonnables de ses supérieurs, même si ces critiques n'ont pas toujours été exprimées avec délicatesse, ne suffisent pas pour conclure à une situation de harcèlement.

 

M.R. et Compagnie A, 2020 QCTAT 2551.

État de stress post-traumatique. Préposée à l’entretien ménager. La travailleuse n’a pas su faire la démonstration d’un accident de travail dû à du harcèlement psychologique et sexuel par un collègue. L’ensemble de la preuve ne constitue pas un portrait suffisamment clair et précis permettant de tirer de telles conclusions. Il révèle plutôt des circonstances qui sont le reflet d’une relation plus complexe, consensuelle et moins unilatérale que celle alléguée par la travailleuse, d’autant plus que plusieurs des faits reprochés se sont déroulés en dehors du cadre du travail.

 

Maladie professionnelle

Lésion reconnue

St-Pierre et Borden (Division Catelli), [2004] C.L.P. 94.

Trouble de l'adaptation aiguë avec éléments anxio-dépressifs. Magasinier. Les conditions de travail du travailleur ont été modifiées à la suite de l'agrandissement du magasin. L'implantation du nouveau magasin a entraîné, durant un an et demi, des changements de quart de travail ainsi qu'un volume de travail important et une augmentation de sa charge de travail. La nécessité de faire des heures supplémentaires de façon régulière est un indice que le volume de travail à faire est plus important que le temps régulier de travail. Le travailleur est seul pour répondre au téléphone, servir la clientèle et placer et recevoir les commandes et répondre aux urgences. Le tribunal conclut qu'étant donné la persistance de cette situation et l'omission de l'employeur d'y remédier, la surcharge continuelle de travail à laquelle le travailleur fut soumis a acquis un caractère de chronicité et est devenue un risque particulier dans son travail de magasinier, conformément à l'article 30.

 

Belval et Ville de Montréal (Service du personnel), [2005] C.L.P. 1019.

Anxiété généralisée et trouble de l'adaptation. Policier. Agent double muté sans préavis au poste de policier factionnaire six ans plus tôt. Les circonstances particulières du dossier et le cadre dans lesquels le travailleur a exercé ses fonctions comme policier permettent de conclure que le travail exercé à titre d'agent double pendant huit ans est particulier, susceptible d'engendrer des périodes de stress et une accumulation de divers sentiments qui peuvent perturber n'importe quelle personne. En effet, le travailleur vivait dans un monde parallèle, dans des milieux dangereux, et côtoyait des individus qui pouvaient devenir une menace pour lui. Le tribunal estime donc que le travail de policier agent double comporte des risques particuliers, susceptibles d'entraîner une maladie du type de celle diagnostiquée chez le travailleur. Il a été transféré du jour au lendemain au poste de policier factionnaire sans période de transition ou « debriefing ». Il était vu comme un dénonciateur ou comme quelqu'un qui a pu commettre des erreurs ou des fautes en étant « rétrogradé » comme policier factionnaire, bien que cela n’était pas le cas. On ne peut lui reprocher de ne pas avoir sollicité de support dans la mesure où le monde des policiers se targue d'une certaine invulnérabilité.

 

Suivi :

Révision rejetée, C.L.P. 123008-05-9909, 15 mai 2007, B. Roy.

Hamel et Pepsi-Cola Canada ltée (Frito Lay), C.L.P. 288246-62-0605, 27 octobre 2006, H. Marchand.

Épuisement professionnel ou surmenage au travail. Vendeur-livreur à commission. Le travailleur a été affecté à une nouvelle route de travail et a travaillé 55 à 60 heures par semaine de janvier à novembre 2005 et a dû consulter parce qu'il n'en pouvait plus. L'épuisement professionnel n’est pas un diagnostic reconnu en psychiatrie, mais peut constituer une lésion dans la mesure où il rend un travailleur incapable de poursuivre son travail. Le travailleur a été sage d'arrêter avant d'aggraver davantage sa condition. Après quelques semaines de repos, il a été en mesure de reprendre son travail régulier. Dans les circonstances particulières de ce cas, l'état de fatigue importante ayant nécessité un arrêt de travail constitue une maladie professionnelle reliée directement aux risques particuliers du travail effectué par le travailleur entre janvier et novembre 2005.

 

Violette et Biorex inc., C.L.P. 263568-01B-0505, 15 décembre 2006, J.-F. Clément.

Syndrome de stress aigu et trouble de l'adaptation mixte. Observateur en mer. La maladie du travailleur est reliée aux risques particuliers de son travail d'observateur de pêche en mer depuis 20 ans. Il s’agit d’un travail objectivement difficile, physiquement et psychologiquement puisqu'un observateur se retrouve constamment entre l’arbre et l’écorce. En effet, il doit recueillir des statistiques concernant les poissons, voir au respect des lois et règlements en matière de pêche et rapporter les infractions à Pêches et Océans Canada. De plus, il peut demeurer plusieurs semaines sur le même bateau alors que les heures de travail sont longues et que les membres de l'équipage le traitent souvent avec mépris et le perçoivent comme un délateur, ce qui entraîne des agressions verbales et des menaces.

 

Da Costa et Garderie parmi les amis inc., C.L.P. 323818-71-0707, 16 juin 2008, G. Robichaud.

Dépression nerveuse, burn-out, épuisement physique et mental. Éducatrice en garderie. À l’automne 2006, la travailleuse s'occupait d'un groupe de 10 enfants de 4 ans, dont un jeune autiste, alors qu'elle n'a aucune formation pour travailler avec ce type d'enfants et qu'il aurait dû y avoir quelqu'un pour s'en occuper. Elle a également attrapé plusieurs microbes et virus et était surmenée. Ne possédant pas d'assurance pour compenser les revenus perdus à cause de ses absences dues à la maladie, elle est revenue rapidement au travail, sans avoir totalement récupéré. La travailleuse a subi une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers du travail au sens de l'article 30. Elle a vécu du surmenage combiné à des facteurs de stress importants conduisant à des conditions négatives de travail.

 

Blouin et Orléans Fruits et Légumes inc. (F), C.L.P. 292036-31-0606, 9 octobre 2008, M.-A. Jobidon.

Dépression avec trouble d'anxiété. Acheteur dans une entreprise familiale. Le travailleur a subi une surcharge de travail en raison de la croissance de l'entreprise et de la violence verbale de son supérieur immédiat, son père. En l’espèce, la surcharge de travail imposée au travailleur à compter de 2001 de même que la façon dont l'employeur lui déléguait de plus en plus de responsabilités représentent des risques particuliers reliés au travail. Son patron, qui était aussi son père, avait une attitude à la fois revendicatrice et méprisante à son égard. Lorsque le travailleur s’est blessé à l’épaule en janvier 2003, son père l’a menacé de le congédier s’il ne continuait pas à travailler, ce qu’il a fait en avril 2004. Le tribunal retient que le travailleur a subi une maladie professionnelle et que les risques particuliers sont la surcharge de travail associée à la croissance de l’entreprise, de même que la façon dont son patron, son père, le traitait et lui déléguait de plus en plus de responsabilités.

 

Gemayel et Bowring,C.L.P. 355757-71-0808, 26 mars 2009, B. Roy.

Trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive. Gérante de magasin. Le problème de surcharge de la travailleuse provient du fait que trois employés ont quitté avant les fêtes ce qui l’a obligée à prendre en charge une bonne partie de leur travail. C’est ainsi qu’elle en est venue à travailler plus de dix heures par jour et, pendant plusieurs semaines, sept jours sur sept. Même s’il était vrai que la travailleuse a une part de responsabilité pour son surmenage en ce qu’elle n’aurait pas collaboré avec la direction dans le recrutement du personnel de remplacement, il faut rappeler qu’en vertu de l’article 25, le régime d’indemnisation est sans égard à la faute. La preuve démontre que le trouble de l’adaptation de la travailleuse est relié aux risques particuliers du travail durant la période des fêtes.

 

Pellerin et Centre de réadaptation la Myriade, C.L.P. 354609-63-0807, 15 décembre 2009, I. Piché.

Trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive. Éducatrice spécialisée attitrée à un projet spécial. Appliquant les enseignements de l’affaire Roussel et Sûreté du Québec, et puisque la travailleuse fait référence à des difficultés réparties sur plusieurs années, il faut analyser la notion de risques particuliers énoncée à l'article 30. La travailleuse a été attitrée à une équipe multidisciplinaire intervenant auprès de clients atteints de troubles mentaux graves. Des conflits sont rapidement survenus. La travailleuse s'est fait ridiculiser, ramener à l'ordre et infantiliser par le médecin qui avait pris le contrôle des orientations et des décisions de l'équipe. Son supérieur, mis au courant de la situation, lui a conseillé de continuer de faire son travail. Après avoir dénoncé certains abus, elle a été victime d'isolement et d'ostracisme. Sa symptomatologie découle du contexte de travail néfaste et hostile dans lequel elle a évolué durant plusieurs années et ne relève pas de simples perceptions ni d'attentes ou d'exigences personnelles déçues. En outre, l'amélioration de la condition psychique de la travailleuse lorsqu'elle est retirée du milieu est éloquente.

 

Larouche et Day & Ross inc., 2014 QCCLP 7066.

Trouble dépressif majeur. Travail au déchargement des camions-remorques. Le tribunal estime que la pathologie du travailleur découle du stress qu'il a ressenti à l'égard des conditions de travail souvent non sécuritaires et de l'insuccès de ses démarches pour tenter de les faire améliorer, dans un contexte où il avait déjà subi des lésions professionnelles et où il voulait à tout prix éviter que cela ne se reproduise. Le fait que certains risques appréhendés ne se soient pas matérialisés ne change pas leur présence objective et stressante pour le travailleur. Le contexte de travail chez l’employeur est différent de ce qu’a connu le travailleur depuis 30 ans chez d’autres employeurs et déborde véritablement du contexte normal ou habituel de ce qui est susceptible de se produire dans un milieu de travail en général. Le travailleur a subi une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers de son travail.

 

Voir également :

Gingras et Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la Maison-Mère des Sœurs SNJM (FSSS-CSN), C.L.P. 188058-63-0207, 13 septembre 2004, L. Crochetière.

Trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive. Présidente du syndicat. Conflit de travail et cumul de tâches syndicales.

 

Fazioli et Groupe DKY (fermé),C.L.P. 217546-72-0310, 21 octobre 2004, G. Robichaud.

Dépression situationnelle. Contrôleuse des finances. Augmentation des heures de travail et des responsabilités en raison des difficultés financières de l’employeur.

 

A.F.G. Industries Ltée et Blouin, C.L.P. 245357-32-0410, 24 février 2005, M.-A. Jobidon.

Trouble de l'adaptation. Mécanicien d’entretien. Harcèlement, « mobbing » par les collègues, mesures de représailles à la suite de son refus de suivre la ligne de conduite lors des négociations de la convention collective.

 

Langlais et Centre hospitalier de Chandler, C.L.P. 210630-01B-0306, 1er septembre 2006, L. Desbois.

Trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive. Infirmière. Situation d’isolement, d’exclusion, de rejet et d’hostilité de la part de ses collègues de travail et des médecins à la suite de l’exercice d’un droit de supplantation.

 

Lésion non reconnue

Chastenais et Joseph Ribkoff inc.,C.L.P. 130096-73-0001, 19 juillet 2000, C.-A. Ducharme.

Syndrome d'épuisement professionnel, trouble de l'adaptation avec traits anxio-dépressifs et dépression situationnelle. Superviseur de la salle de coupe. Aucune preuve ne démontre que la lésion du travailleur est caractéristique de son travail de gestionnaire. Quant à savoir si elle est reliée aux risques particuliers de ce travail, même si le mandat confié au travailleur pouvait requérir objectivement un investissement important en termes de préoccupations et d'heures de travail et que son travail pouvait générer un niveau de stress en raison de ses fonctions et du climat de travail, on ne peut retenir que les conditions de travail étaient à ce point malsaines et perturbantes pour être responsables de sa maladie. Si la preuve n'établit pas que les exigences de l'employeur étaient excessives par rapport aux pratiques habituelles, elle démontre que la maladie du travailleur est reliée à sa conception du travail, à ses attentes, aux exigences qu'il s'imposait lui-même ainsi qu'à ses réactions dans certaines situations contrariantes, et ce, en raison de ses traits de personnalité. Le travailleur a développé une approche malsaine par rapport à son travail et sa maladie doit être reliée à cette approche.

 

Gahéry et Service de police de la Communauté urbaine de Montréal,C.L.P. 135939-63-0004, 3 octobre 2001, M. Gauthier.

Trouble de l'adaptation avec humeur dépressive. Préposée à l'information dans un poste de police de quartier. La travailleuse soumet que les relations de travail ont commencé à se détériorer lorsqu'elle a annoncé à son supérieur qu'elle était enceinte. Rien dans la preuve n'indique que les commentaires relatifs à la consommation de nourriture de la travailleuse lui étaient faits directement ou étaient faits de façon offensante. Même si le fait de faire des plaisanteries sur l'état de grossesse d'une employée peut être de mauvais goût, il s'agit d'un événement s'inscrivant dans le cours normal du travail. Le tribunal conclut que la maladie n’est pas reliée aux risques particuliers du travail. En effet, la preuve ne permet pas de retenir que les conditions de travail étaient à ce point difficiles et particulières pour qu’elles soient responsables de la maladie de la travailleuse. Il n’y a pas de preuve établissant que les exigences de l’employeur étaient excessives ou extraordinaires par rapport aux pratiques usuelles dans ce milieu de travail. La travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle.

 

Rudolph et D.R.H.C. Direction travail, C.L.P. 144818-64-0008, 4 octobre 2001, R. Daniel.

Trouble anxieux et dépressif de l'adaptation professionnelle. Agent de correction dans un centre de détention. Le diagnostic a été émis après que le travailleur ait appris qu'un détenu trouvé coupable du meurtre d'agents correctionnels en 1982 était transféré dans le pénitencier où il travaille. En l’espèce, le transfert de détenus ne constitue pas en soi un risque particulier, mais fait plutôt partie d’un risque inhérent au travail. On ne peut donc reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle. Toutefois, le fait qu'il apprenne le transfert de ce détenu constitue un événement imprévu et soudain sur le plan psychologique pour le travailleur. Cet événement imprévu et soudain a réactivé une pathologie latente et a déclenché la lésion diagnostiquée. Le travailleur a été victime d'un accident du travail.

 

R… C… et Services forestiers R… C…, [2004] C.L.P. 1115.

Dépression majeure. Ingénieur forestier. Le travailleur a mis sur pied son entreprise d'aménagement forestier, et au cours des années, des contrats se sont ajoutés, dont un contrat qui a fait plus que doubler son chiffre d'affaires et augmenter considérablement ses heures de travail. Par la suite, le travailleur est devenu moins productif, a accusé des retards dans la production de rapports, et des clients ont déposé des plaintes à son ordre professionnel. Ce n’est pas le travail normal du travailleur en lui-même ou ses conditions habituelles d’exercice qui font problème dans le présent dossier, ce sont plutôt divers événements inhabituels qui se sont produits et qui débordaient du cadre habituel d’exercice des fonctions du travailleur. L'augmentation du chiffre d'affaires, l'augmentation des heures de travail et du changement de la nature du travail effectué, sans compter le stress additionnel constituent une superposition de faits équivalant à un événement imprévu et soudain. Le travailleur a subi un accident du travail.

 

Bélanger et Corporation Minière Inmet (Troïlus), C.L.P. 294333-02-0607, 27 septembre 2007, J. Grégoire.

Trouble de l'humeur. Soudeur. La preuve prépondérante ne démontre pas la présence d’agents stressants ou traumatisants sur le plan psychologique qui seraient, de façon générale ou habituelle, présents dans le travail de journalier ou de soudeur effectué par le travailleur. Bien au contraire, la preuve présentée par le travailleur démontre que celui-ci attribue sa lésion psychologique à quelques événements précis et ponctuels, échelonnés sur une période de quelques années. Toutefois, la preuve ne démontre pas objectivement qu'il a subi du harcèlement dans le cadre de son travail. Sa perception des événements ne correspond pas à la réalité. Le tribunal conclut que la preuve démontre que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.

 

Marquis et Transport Guilbault inc., C.L.P. 295909-62A-0607, 22 mai 2008, C. Demers.

Épuisement professionnel avec trouble de l'adaptation secondaire. Chauffeur de camion. Le travailleur invoque la notion de maladie professionnelle. Or, rien ne permet de soutenir sa prétention. Celui-ci acceptait de travailler des heures supplémentaires durant les fins de semaine, et ce, même si certains soirs de semaine les livraisons devaient se poursuivre après les heures régulières. Il avait aussi un autre emploi de secouriste dans un centre de ski pour lequel il travaillait environ 10 heures par semaine. Bien que le travail de chauffeur-livreur dans une ville puisse être un travail exigeant et parfois stressant, en l’absence d’une preuve médicale suffisamment étoffée, la maladie du travailleur, alors âgé que de 27 ans, ne peut être reliée directement aux risques particuliers de son travail.

 

Cossette et CHSLD Regroupement Mékinac-des-Chenaux, 2015 QCCLP 1192.

Trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse. Préposé aux bénéficiaires dans un établissement pour personnes ayant des troubles cognitifs, de démence, de sénilité et de santé mentale. Le travailleur a été giflé, a reçu un coup de pied et a été victime de violence verbale de la part d'une bénéficiaire. Les reproches envers la bénéficiaire ne peuvent constituer en eux-mêmes des risques particuliers au travail de préposé aux bénéficiaires puisqu'ils ne visent qu'une seule personne. Aucune preuve n'a été présentée pour établir que les risques particuliers sont ceux de recevoir des coups de la part de bénéficiaires ou de se voir exposé à des propos mesquins de leur part. Par ailleurs, il faut replacer ces événements dans leur contexte particulier du travail de préposé aux bénéficiaires tel qu'exercé chez l'employeur. La gifle et le coup de pied assénés au travailleur, étant donné leur faible impact physique, de même que les propos que la bénéficiaire a pu tenir n'excèdent pas le contexte normal de ce milieu de travail. Le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle.

 

Castonguay et Service correctionnel Canada, 2022 QCTAT 1937.

Dépression majeure. Agente des programmes correctionnels. Une maladie liée aux risques particuliers du travail, comme doit l’être démontrée dans le cadre d’une lésion psychologique professionnelle en vertu de l’article 30 LATMP, consiste en une pathologie causée par l’emploi exercé par un travailleur dans son contexte de travail général. En l’espèce, le diagnostic de la travailleuse de stress post-traumatique est établi en raison d’une situation spécifique de violence à laquelle elle aurait été apparemment exposée sur les lieux du travail, soit une scène où des agents des services correctionnels auraient abattu violemment un détenu. Comme le diagnostic est retenu non pas sur la base du contexte général de l’emploi et de ses risques particuliers, mais plutôt d’un événement traumatique précis qui n’a d’ailleurs pas été démontré, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de lésion professionnelle relativement à celui-ci. L’allégation de la travailleuse n’est pas suffisante pour reconnaître la preuve prépondérante de risques particuliers du travail.

 

Voir également :

Boulianne et Contracteur Boulianne ltée, C.L.P. 231508-02-0403, 21 juillet 2004, R. Deraiche.

Trouble sévère de l'adaptation d'humeur avec symptômes d'anxiété et de dépression. Directeur d’une entreprise familiale. Démis de ses fonctions de président du conseil d’administration (condition découlant d’une activité personnelle – siéger au C.A.).

 

Bouchard et Société des Alcools du Québec, C.L.P. 245016-32-0409, 24 octobre 2005, M.-A. Jobidon.

Trouble de l'adaptation. Caissière dans une succursale de la SAQ. Stress et surcharge de travail lors de l’implantation d’un nouveau système informatique dans le cadre d’un projet-pilote (droits de la direction, réorganisation du travail, changement technologique, contexte de travail normal, perception et personnalité de la travailleuse). 

 

Préclusion

Reconnue

Pigeon et Sears Canada inc., 2014 QCCLP 1983.

La Commission des relations du travail (CRT) a rendu une décision refusant la plainte de la travailleuse pour harcèlement psychologique. Or, l’audience devant le présent tribunal amènerait le réexamen d’une question déjà valablement tranchée par la CRT et remettrait en cause le bien-fondé de sa décision. En effet, les trois conditions d'application de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée sont réunies. Les parties sont les mêmes et la décision rendue par la CRT a un caractère final. La question de savoir si l'interrogatoire du 20 avril 2011 constitue du harcèlement psychologique et un abus du droit de direction de la part de l'employeur est l'objet principal du litige, tant devant la CRT que devant la CLP, et a déjà été tranchée par la CRT. Ainsi, le tribunal ne pourrait reconnaître une lésion professionnelle psychologique consécutive à du harcèlement psychologique de la part de l'employeur sans réviser ou infirmer les conclusions de la CRT sur des faits identiques. Bien qu’il n’y ait pas chose jugée en ce qui a trait à l'existence d'une lésion professionnelle, il y a préclusion. La requête du travailleur est donc irrecevable.

 

Non reconnue

Province de Québec - Union canadienne moniale Ste-Ursule et Magny, 2014 QCCLP 5386.

Le principe de la préclusion ne trouve pas application. En effet, c’est le syndicat, et non la travailleuse, qui a déposé le grief en application de la convention collective. Les faits reprochés à l'employeur concernaient ses mesures prises lorsqu'il a appris que la travailleuse avait déjà subi une lésion au coude droit. Il n'était pas question de la lésion psychique. De plus, l'arbitre de griefs ne s'est pas prononcé sur l'existence de harcèlement. La travailleuse ne cherche pas à obtenir un résultat différent de ce qu'elle a déjà obtenu. C'est l'employeur qui conteste. Dans un tel contexte, il ne peut y avoir préclusion, ou même chose jugée, sur la question de l'existence d'une lésion professionnelle de nature psychique.

 

Dubé et Municipalité du canton de Lochaber partie Ouest,2015 QCCLP 514.

Les principes de la préclusion et de l'autorité de la chose jugée ne trouvent pas application puisque aucune décision finale n’a été rendue, les audiences devant la CRT étant prévues jusqu'en juin 2015. Or, tel que l'a précisé la CLP dans Pigeon et Sears Canada inc., il s'agit là d'une condition d'application du principe de la préclusion. D'autre part, le tribunal ne peut avoir la certitude que la preuve qui sera présentée devant la CLP sera la même que celle soumise à la CRT. En conséquence, à ce stade-ci du dossier de la CLP, il y a lieu de conclure que les principes de la préclusion et de l'autorité de la chose jugée ne peuvent s'appliquer.