L’article 2 énumère les formes de lésion professionnelle dont fait partie la récidive, rechute ou aggravation :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
Le législateur n'ayant pas défini ce qu'est la récidive, la rechute ou l'aggravation, la jurisprudence du tribunal a élaboré des critères ou paramètres aux fins de reconnaître une telle lésion.
La reconnaissance d'une récidive, rechute ou aggravation ne peut se faire qu'en présence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnus initialement. De plus, cette forme de lésion professionnelle peut se produire lors d'une activité professionnelle ou personnelle.