Définition de récidive, rechute ou aggravation
Les notions de récidive, rechute ou aggravation comprises dans la définition de lésion professionnelle ne sont pas définies par le législateur. La jurisprudence du tribunal considère qu'il y a lieu de s'en remettre au sens commun de ces termes selon leurs définitions dans les dictionnaires.
Selon les dictionnaires :
La récidive signifie : « une réapparition d’une maladie antérieurement guérie ».
La rechute signifie : « une reprise évolutive d’une maladie qui était apparemment en voie de guérison ».
L’aggravation signifie : « le fait de s’aggraver, d’empirer (…) recrudescence, redoublement (…) ». Le sens de « recrudescence : (…) méd. Aggravation d’une maladie, après une rémission temporaire (…) ».
Ainsi, la récidive, rechute ou aggravation signifie une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d'une lésion ou de ses symptômes.
- Parker et Ville de St-Hubert,C.A.L.P. 02638-62-8703, 29 juillet 1988, P.-Y. Vachon.
L'article 2 inclut la RRA dans la définition de lésion professionnelle. À défaut de définitions précises des notions de récidive et de rechute, il faut s'en référer à l'usage courant dans les dictionnaires. Selon Le Petit Larousse illustré (édition 1988), Le Petit Robert (édition 1987) et le Dictionnaire de médecine Flammarion (2e édition, 1982), il s'agit d'une reprise évolutive ou de la réapparition d'une maladie sans qu'il soit nécessaire qu'elle résulte d'un nouveau fait à caractère accidentel ou non.
- Lapointe et Compagnie Minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38.
Un examen rapide des définitions qui sont données des termes RRA dans les dictionnaires de la langue française permet de dégager une tendance dans le sens d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou d’une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.
- Dingman et Location Douville inc.,C.A.L.P. 25668-62B-9012, 26 mars 1992, Marie Lamarre.
Les notions de RRA ne sont pas définies dans la loi. Dans Le Petit Robert de la langue française, l'aggravation est ainsi définie : « Recrudescence, redoublement, aggravation de l'état du malade. » La rechute et la récidive sont ainsi définies dans le Dictionnaire de médecine Flammarion : « Rechute : Reprise évolutive d'une maladie qui était apparemment en voie de guérison. » « Récidive : Réapparition d'une maladie antérieurement guérie. »
- Fauchon et Garage Gilles Roy inc., C.L.P. 309520-03B-0702, 1er octobre 2007, M. Cusson.
Le tribunal reprend les définitions du dictionnaire pour convenir du sens à donner à chacun des termes. La loi ne définit pas les notions de RRA. Il faut donc s'en remettre à la jurisprudence et aux définitions des dictionnaires pour convenir qu'une rechute consiste dans la reprise d'une maladie alors qu'elle est en voie de guérison, qu'une récidive est la reprise d'une maladie après sa guérison et que l'aggravation est l'apparition de phénomènes morbides nouveaux au cours d'une maladie.
- Bujold et Municipalité Ste-Thérèse de Gaspé,C.L.P. 393162-01B-0910, 10 mai 2010, G. Cavanagh.
Comme le législateur n'a pas défini ce qu'est une RRA comme prévu à l'article 2, il faut se référer aux définitions usuelles. Ainsi, selon le Dictionnaire de médecine Flammarion, la récidive est une réapparition d'une maladie antérieure guérie. Suivant le Dictionnaire illustré des termes de médecine, il s'agit d'une apparition d'une maladie chez un individu qui a déjà souffert de celle-ci, plus ou moins longtemps auparavant. La récidive diffère de la rechute en ce qu'il y a une cause nouvelle, telle une nouvelle infection. Selon le Dictionnaire de médecine Flammarion, la rechute est une reprise évolutive d'une maladie qui était apparemment en voie de guérison. Et d'après le Dictionnaire illustré des termes de médecine, c'est une réapparition des signes d'une maladie au début de la convalescence. Quant à l'aggravation, suivant le Nouveau Petit Robert de la langue française, il s'agit du fait de « s'aggraver », d'« empirer », d'une « recrudescence, aggravation de l'état du malade ». Enfin, selon le Grand Robert de la langue française, c'est le fait d'« aggraver », d'« empirer »; « exacerbation, exaspération, progression »; l'« aggravation d'un mal, d'une maladie »; « progrès », « recrudescence », « redoublement »; « aggravation de l'état du malade »; « complication ».
- Desjardins et Ministère du Développement durable de l'Environnement et des Parcs,2013 QCCLP 2400.
La notion de RRA n'étant pas définie à la loi, la jurisprudence reconnaît qu'il y a lieu de s'en remettre au sens courant de ces termes, à savoir une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d'une lésion ou de ses symptômes.
La nature de la preuve
Le fardeau de la preuve appartient au travailleur. La reconnaissance d'une récidive, rechute ou aggravation se fera généralement par une preuve de nature médicale ou par tous autres éléments pouvant constituer des indices ou des faits graves, précis ou concordants.
- Boisvert et Halco, [1995] C.A.L.P. 19.
Il faut une preuve prépondérante que la RRA est reliée à l'événement d'origine, et cette relation ne peut être présumée.
- Forester et Marinier automobiles inc., [1997] C.A.L.P. 1642.
Le fardeau de la preuve requis pour établir l'existence d'une RRA ne doit pas être plus lourd que celui requis pour établir un autre type de lésion professionnelle. Tout moyen de preuve peut être retenu et non seulement la preuve médicale. Une preuve de faits graves, précis et concordants peut être composée d'une preuve médicale, du témoignage du travailleur et d'autres éléments pouvant permettre d'établir ou de présumer la relation entre la RRA alléguée et la lésion initiale.
- Rivest et Star Appetizing Products inc., C.L.P. 175073-61-0112, 7 juillet 2003, J.-F. Martel.
La partie qui réclame la reconnaissance d'une RRA doit faire la démonstration, à l'aide d'une preuve prépondérante, de la relation de cause à effet qui unit la lésion professionnelle initialement admise à la RRA alléguée. Cette preuve est souvent de nature médicale, mais ce qui importe, au-delà de la forme qu'elle revêt, c'est qu'elle démontre un rapport entre la lésion initiale et la RRA alléguée de telle sorte que la première explique la seconde. La condition prévalant lors de la RRA doit découler plus probablement de la lésion première que de toute autre cause.
Suivi :
Révision rejetée, 7 avril 2004, L. Nadeau.
- Charest et CSST,[2008] C.L.P. 1180.
Le travailleur a le fardeau de prouver qu'il a subi une RRA par la prépondérance des probabilités et non par la règle hors de tout doute raisonnable ou la certitude scientifique. Il n'a qu'à démontrer un ensemble de faits permettant au tribunal de conclure que le rapport de causalité est probable.
- Cooke et Société de transport de Montréal,2014 QCCLP 2499.
Le travailleur a le fardeau de démontrer par une preuve prépondérante qu’il a subi une RRA, et il lui appartient de faire la preuve d’une relation médicale entre sa condition de santé au moment de la RRA alléguée et la lésion professionnelle initiale. Le seul témoignage du travailleur est insuffisant pour faire cette preuve.
La notion de récidive, rechute ou aggravation
La jurisprudence a établi deux éléments permettant de démontrer l'existence d'une récidive, rechute ou aggravation :
• la présence d’une modification de l’état de santé du travailleur; et
• une relation entre cette modification de l’état de santé et la lésion professionnelle initiale.
- Dubé et Entreprises du Jalaumé enr.(Les), C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.
Suivant la jurisprudence, la rechute est une reprise évolutive, la récidive est une réapparition, alors que l'aggravation est la recrudescence de la lésion ou de ses symptômes y incluant la complication de la lésion initiale. La présence d’une RRA implique nécessairement une modification de l’état de santé par rapport à celui qui existait antérieurement, et une preuve médicale doit supporter les allégations du travailleur. Comme l'expression « détérioration objective » pour référer à la modification de l'état de santé peut porter à confusion, la CLP retiendra plutôt les termes « modification de l’état de santé », pour référer globalement à la RRA.
- Aspamill inc. et Cloutier,C.L.P. 321354-63-0706, 8 décembre 2009, J.-P. Arsenault.
Un travailleur qui désire faire reconnaître qu'il a subi une RRA doit faire une démonstration par une preuve, tant factuelle que médicale, d'une modification de son état de santé physique comparativement à celui prévalant au moment de la consolidation de sa lésion ou de la plus récente évaluation de ses conséquences et que cette RRA en découle.
- Ferland et Bessette & Boudreau inc.,2011 QCCLP 7964.
La notion de RRA n’est pas définie dans la loi. La jurisprudence interprète cette notion comme une reprise évolutive ou encore une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes, ce qui implique nécessairement une modification de l’état de santé et généralement, une preuve médicale pour supporter une telle prétention. De plus, la preuve doit établir, de façon prépondérante, une relation entre la lésion initiale et la lésion alléguée par le travailleur comme constituant une RRA.
- Demers et Aluminium Fortin inc. (F), 2013 QCCLP 5748.
La relation causale entre la condition actuelle et la lésion initiale ne fait pas de doute, mais cela n'est pas suffisant. La présence d'une modification de l'état de santé doit également être présente. Cette modification doit s'apprécier face à l'état dans lequel se trouvait le travailleur lors de la consolidation de la dernière lésion professionnelle reconnue. La chronicité d'un état ne constitue pas une RRA si aucun changement significatif n'a eu lieu. La simple affirmation de la persistance des symptômes ne peut permettre d'arriver à la conclusion de l'existence d'une telle lésion.
- Dutil et V.T.L. transport,2014 QCCLP 3877.
La preuve d'une RRA doit faire ressortir l’existence d’une reprise, d’une réapparition ou d’une recrudescence d’une lésion professionnelle initiale. D’une part, cette démonstration implique la preuve d’un changement ou d’une modification de la condition du travailleur par rapport à ce que l’on connaît déjà de son état. D’autre part, la preuve doit faire ressortir une relation entre cette modification de l’état de santé et la lésion professionnelle initiale.
La preuve de la modification de l'état de santé
L'analyse de la modification de l'état de santé se fera par une comparaison entre l'état physique ou psychique du travailleur lors de la consolidation de la lésion professionnelle initiale ou d'une récidive, rechute ou aggravation subséquente et celui au moment de la récidive, rechute ou aggravation alléguée.
La jurisprudence reconnaît qu'il n'est pas nécessaire de retrouver des signes nouveaux purement objectifs. La preuve de l'apparition, de la réapparition ou de l'augmentation des signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, s'ils sont fiables.
- Dubé et Entreprises du Jalaumé enr., C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.
Il n'est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l'intensification des signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu'ils sont fiables. Cette question relève en réalité de l'appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l'état de santé. Il n'est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l'imagerie des signes cliniques purement objectifs.
- Beauchamp et Inspec-Sol inc., [2009] C.L.P. 93.
Les expressions « récidive, rechute ou aggravation » n’étant pas définies à la loi, la jurisprudence a retenu le sens courant de ces termes et a établi que ceux-ci signifiaient une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion initiale ou de ses symptômes. Cette première désignation implique donc nécessairement qu’il y ait modification de la condition de santé du travailleur par comparaison avec la situation prévalant au moment de la dernière consolidation de la lésion et que celle-ci en découle.
- Barillaro et Société canadienne des postes Santé-Sécurité,2011 QCCLP 6641.
La modification de l’état de santé du travailleur implique une altération de sa condition. Au moment de la RRA, cette modification de l’état de santé s’apprécie en tenant compte notamment des symptômes ressentis par le travailleur, des signes cliniques déjà présents ou nouveaux que ceux-ci soient objectifs ou simplement subjectifs et, s’il y a lieu, des examens radiologiques ou tests spécifiques.
- St-François et Corporation Jean-Brillant (Fermée),2013 QCCLP 4281.
La preuve médicale démontre la persistance du tableau clinique de la lésion et le caractère chronique de la condition. La chronicité de la condition ne fait pas échec à la reconnaissance d'une RRA, dans la mesure où malgré cette chronicité, une modification à la baisse de l'état de santé est observée et justifie, comme dans le présent dossier, une infiltration et des traitements.
- Therrien et Transport Georges Léger inc. (F),2013 QCCLP 5584.
Dans les cas où la modification de l’état de santé d’un travailleur repose essentiellement sur la recrudescence des symptômes, et vu le caractère subjectif d’une telle modification, la preuve doit revêtir un caractère de fiabilité. C’est en appréciant la preuve médicale relative à cette récidive, cette rechute ou cette aggravation que la fiabilité peut être évaluée.
La relation entre la modification de l'état de santé et la lésion professionnelle
La jurisprudence a élaboré certains critères ou paramètres afin d'apprécier s'il existe une relation entre la modification de l'état de santé et la lésion professionnelle initiale ou les récidives, rechutes ou aggravations subséquentes.
Aucun de ces critères n'est à lui seul décisif, mais pris dans leur ensemble, ils permettent de décider du bien-fondé d'une réclamation.
Ces critères sont les suivants :
1- la gravité de la lésion initiale;
2- la continuité de la symptomatologie;
3- l'existence ou non d'un suivi médical;
4- le retour au travail, avec ou sans limitation fonctionnelle;
5- la présence ou l'absence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique;
6- la présence ou l'absence de conditions personnelles;
7- la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
8- le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.
- Boisvert et Halco, [1995] C.A.L.P. 19.
Il faut une preuve prépondérante que la RRA est reliée à l'événement d'origine et cette relation ne peut être présumée. De plus, le seul témoignage du travailleur est insuffisant pour l'établir et une preuve médicale est nécessaire. Certains paramètres permettent de déterminer l'existence d'une telle relation, soit : 1) la gravité de la lésion initiale; 2) la continuité de la symptomatologie; 3) l'existence ou non d'un suivi médical; 4) le retour au travail, avec ou sans limitation fonctionnelle; 5) la présence ou l'absence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique; 6) la présence ou l'absence de conditions personnelles; 7) la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la RRA avec la nature de la lésion initiale; 8) le délai entre la RRA et la lésion initiale. Aucun de ces paramètres n'est à lui seul décisif, mais, pris ensemble, ils peuvent permettre de décider du bien-fondé d'une réclamation.
- Bergeron et Ville de Senneterre,C.L.P. 121386-08-9907, 9 juin 2000, C. Bérubé.
En matière de lésions psychologiques, certains des critères servant à l'analyse du caractère professionnel d'une RRA sont d'une utilité relative. Il en est ainsi, par exemple, de l'intensité du traumatisme initial, de l'identité du site lésionnel et du suivi médical physique. D'autre part, il s'avère tout aussi important, pour celui qui cherche à faire reconnaître le caractère professionnel d'une lésion psychologique, de réussir la démonstration au moyen d'une preuve prépondérante à caractère médical de la relation qui peut exister entre cette nouvelle lésion et l'événement initial.
- Rivest et Star Appetizing products inc., C.L.P. 175073-61-0112, 7 juillet 2003, J.-F. Martel.
La preuve doit démontrer un rapport entre la lésion initiale et la récidive alléguée de telle sorte que la première explique la seconde. La condition prévalant lors de la récidive doit découler plus probablement de la lésion première que de toute autre cause.
- Rivest et Star Appetizing products inc.,C.L.P. 175073-61-0112, 7 avril 2004, L. Nadeau (décision sur requête en révision).
La plupart du temps, lorsqu’il a à décider de l’existence d’une RRA, le tribunal doit répondre à la question suivante : la lésion diagnostiquée lors de la RRA est-elle reliée à la lésion initiale? La notion de lésion renvoie à une blessure ou une maladie et généralement, on s’interroge sur la relation entre deux diagnostics. Toutefois, la preuve de relation ne peut pas être restreinte exclusivement à une preuve de relation avec le diagnostic de l’événement d’origine. D’autres éléments sont à considérer : le fait accidentel initial lui-même, le site de la lésion, la nature du diagnostic posé, les symptômes initialement rapportés, les signes cliniques observés, l’évolution de la symptomatologie et les résultats des examens lorsqu’une investigation plus poussée a lieu.
- Monette Lanthier et Au Printemps Gourmet,C.L.P. 307560-64-0612, 26 octobre 2007, J. David.
Le tribunal a énoncé les critères d'appréciation de l'existence du lien de causalité, lesquels ne doivent pas être pris isolément, mais dans leur ensemble. Au-delà de l'analyse spécifique des critères reconnus, l'essentiel ici est de déterminer si la lésion professionnelle initiale ou ses conséquences expliquent la récidive alléguée par un lien de cause à effet.
- Brown et Arrondissement Ahuntsic/Cartierville,2011 QCCLP 6126.
L'essentiel est de déterminer si la lésion professionnelle initiale ou ses conséquences expliquent la RRA alléguée. La preuve offerte doit démontrer un rapport entre la lésion initiale et la RRA alléguée de telle sorte que la première explique la seconde. La condition existant lors de la récidive, rechute ou aggravation doit découler plus probablement de la lésion première que de tout autre cause.
- Durak et DM Maintenance,2013 QCCLP 6161.
Les paramètres à retenir en matière de lésion psychologique sont plutôt la gravité et les conséquences de la lésion physique initiale, les effets de celles-ci sur la condition psychologique du travailleur, la présence d'une condition ou de problèmes personnels sans lien avec la lésion professionnelle et les opinions médicales.
La CSST n'est pas liée par l'avis du médecin qui a charge sur l'existence d'une RRA
Puisqu'il s'agit d'une question de droit, il appartient à la CSST, puis à la CLP, d'apprécier l'ensemble des éléments factuels et médicaux concernant la relation et la modification de l'état de santé afin de se prononcer sur l'existence d'une récidive, rechute ou aggravation.
- Périard et Raymond Chabot & associés, C.L.P. 115872-07-9904, 14 novembre 2001, D. Martin (décision accueillant la requête en révision).
Il appartient à la CSST de se prononcer sur la relation entre un diagnostic et un événement. Pour ce faire, elle n'est pas liée par l'avis du médecin qui a charge du travailleur sur l'existence d'une aggravation.
- Comeau et Rest. Nouvelle Chine dorée inc. (fermé), C.L.P. 168930-61-0109,18 octobre 2002, L. Nadeau (décision accueillant la requête en révision).
La RRA n'est pas une question médicale énumérée à l'article 212, mais constitue plutôt un type de lésion professionnelle, et l'acceptation ou le refus d'une telle réclamation constitue une question mixte de droit et de faits. La mention par le médecin d'une aggravation ne peut être assimilée au fait de poser un diagnostic et cette opinion n'est pas liante au sens de l'article 224.
Suivi :
Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Laval, 540-05-006970-028, 27 mai 2003, j. Piché.
- Lafontaine et C.H.-C.H.S.L.D. de Papineau, C.L.P. 170168-07-0110, 27 août 2003, N. Lacroix (décision accueillant la requête en révision).
Il appartient à la CSST, puis à la CLP, d'apprécier l'ensemble des éléments factuels et médicaux, concernant la relation et la détérioration, pour décider de l'existence d'une RRA, et ni l'une ni l'autre ne sont liées par les opinions médicales.
- Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Bélair,C.A. 500-09-014207-047, 28 mai 2004, jj. Mailhot, Baudoin, Pelletier.
La question du lien causal entre la RRA alléguée et la lésion professionnelle initiale est une question de droit.
Voir également :
Carpentier c. Commission des lésions professionnelles, 2011 QCCS 737.
La date de la récidive, rechute ou aggravation
La date à laquelle un travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation n'est pas nécessairement déterminée en fonction de la date de début des soins ou traitements prescrits par le médecin qui a charge. Elle doit plutôt se situer au moment où il est possible de conclure à une réapparition, une reprise évolutive ou une recrudescence d'une lésion ou de ses symptômes.
- Desrosiers et Protection incendie Laval inc.,C.L.P. 123941-61-9909, 18 juillet 2001, G. Morin.
Le tribunal est d'avis que la date à laquelle un travailleur subit une RRA n'a pas à être déterminée en fonction de la date de début des soins ou traitements prescrits par le médecin qui a charge. La reconnaissance d'une telle lésion professionnelle doit plutôt se faire en regard des seuls critères développés par la jurisprudence à cet effet, soit en situant le moment où il est possible de conclure à une réapparition, une reprise évolutive ou une recrudescence d'une lésion ou de ses symptômes de même qu'à la relation existante entre la lésion présentée à titre de RRA et la lésion de l'événement initial. Dans certains cas, il y aura certes concordance entre la date de la RRA et celle du début des soins et traitements. Dans d’autres cas, il y aura toutefois un écart expliqué par divers motifs, dont les délais d’admission dans un établissement de santé pour une procédure chirurgicale.
- Couture et Autobus Couture & Cahill inc.,C.L.P. 285535-01B-0603, 15 septembre 2006, L. Desbois.
La détérioration de l'état de santé d'une personne n'apparaît pas, à moins d'un événement particulier, en une journée ou à une date précise. Il est difficile de déterminer à partir de quand il y a détérioration de la condition d'un travailleur, laquelle détérioration est nécessaire à la reconnaissance d'une RRA. En fait, la question en est souvent une de preuve qui se résume généralement comme suit : à quelle date un médecin constate-t-il une détérioration de la condition du travailleur pour la première fois ?
- Bruneau et Ministère des transports,2011 QCCLP 4064.
Le tribunal a le pouvoir de déterminer la date d'une lésion professionnelle. La date correspond au moment où il y a une reprise évolutive et aggravation objective de la condition du travailleur.
- Blais et Atelier du Martin-Pêcheur inc.,2011 QCCLP 5586.
Le tribunal a établi à plusieurs reprises le principe voulant que la date d’une RRA d’une lésion professionnelle initiale corresponde à la détérioration objective de la condition ou de l’état de santé d’un travailleur. Dans certains cas, c’est la date de début de l’investigation médicale menant à un diagnostic bien démontré qui a été retenue pour établir la date de début de la RRA d’un travailleur, ou encore la date d’un retour au travail infructueux en raison des premières manifestations d’une RRA. Dans d’autres circonstances, alors qu’un travailleur était capable d’exercer son travail en attendant son hospitalisation, c’est la date de celle-ci au moment où l’intervention chirurgicale a été pratiquée qui a été retenue comme date de début du versement de l’IRR même si la date de la RRA était préalablement connue .
- Bourassa et Silicium Bécancour inc., 2013 QCCLP 3374.
Le tribunal a le pouvoir de déterminer la date d'une lésion professionnelle. La détérioration de l'état de santé d'un travailleur n'apparaît généralement pas à une date précise. Il est parfois difficile de déterminer à partir de quel moment il y a une détérioration de la condition. Il s'agit d'une question de preuve. La date de la récidive, rechute ou aggravation correspond généralement au moment où un médecin constate pour la première fois une détérioration objective de la condition du travailleur.
Voir également :
Beaudin et Vergers Leahy inc. (Les), 2013 QCCLP 2798.
Une réclamation à la fois
L’acceptation par la CSST d’une récidive, rechute ou aggravation ne confère pas un droit acquis pour le travailleur à la reconnaissance de réclamations futures concernant le même site de lésion.
Par ailleurs, le refus de reconnaître un diagnostic lors d'une réclamation n'est pas une fin de non-recevoir quant à des réclamations futures pour une récidive, rechute ou aggravation en raison d'un problème similaire. Le tribunal examinera alors si des faits nouveaux se sont produits depuis la récidive, rechute ou aggravation refusée et si ces nouveaux faits permettent la reconnaissance d’une nouvelle récidive, rechute ou aggravation.
L’analyse de chaque réclamation se fait distinctement.
- Société canadienne des postes et Corbeil,[1994] C.A.L.P. 285.
Le fait pour la CSST d'accepter une réclamation en regard d'une lésion donnée n'équivaut pas à un droit acquis pour le travailleur de bénéficier des avantages de la loi pour chaque réclamation future impliquant le même site douloureux. Le fait qu'un même diagnostic soit posé à deux ou trois reprises, à des périodes différentes, ne suffit pas pour conclure que la ou les deux dernières périodes d'incapacité résultent d'une RRA de la lésion initiale.
Suivi :
Révision rejetée, [1995] C.A.L.P. 1120.
- Service correctionnel du Canada et De Repentigny,C.A.L.P. 64400-03-9411, 4 juillet 1996, G. Godin.
Le fait qu'une première rechute ait été reconnue par la CSST n'est pas liant et n'impose pas la reconnaissance de rechutes ultérieures impliquant le même diagnostic. Il n'y a pas de droit acquis à la reconnaissance d'une rechute.
Suivi :
Révision rejetée, 13 décembre 1996, J.-M. Dubois.
Requête en révision judiciaire rejetée, [1997] C.A.L.P. 1843 (C.S.).
- Jacques et P.D. Boudreau Construction inc.,C.L.P. 122807-05-9909, 12 mars 2001, M. Zigby (décision sur requête en révision).
Même si un travailleur s'est déjà fait reconnaître plusieurs RRA dans le passé, chaque nouvelle réclamation pour RRA est différente des autres et doit être analysée en fonction de la preuve qui est faite concernant cette nouvelle RRA.
- Melo et Win-Sir Textiles inc.,C.L.P. 154555-72-0101, 4 septembre 2001, F. Juteau.
Ce n'est pas parce qu'un diagnostic n'est pas retenu lors d'une réclamation qu'un travailleur est forclos de soumettre une autre réclamation pour aggravation de sa condition en raison d'un problème similaire. Chaque réclamation est analysée indépendamment, et c'est la preuve médicale prépondérante qui doit établir une relation entre la pathologie alléguée lors de la RRA et la lésion initiale.
- Bélanger et Iron Mountain Canada Corporation, C.L.P. 315152-61-0704, 20 décembre 2007, L. Nadeau.
Une décision concernant une rechute antérieure est devenue finale et ne peut être remise en question, mais cela n’empêche pas le tribunal d’examiner la preuve dans son ensemble concernant une allégation d’une nouvelle RRA. Cependant, afin d’assurer la stabilité des décisions, le tribunal ne peut se saisir d’une décision qui n’a pas été contestée en temps utile et qui est devenue finale et irrévocable.
- Labarre et Carrosseries Hamel (fermé),C.L.P. 302832-62B-0611, 24 octobre 2008, S. Sénécal, (décision sur requête en révision).
Dans un contexte de droit administratif, il est plus approprié de référer au principe du caractère obligatoire et final d’une décision qu’au principe de l’autorité de la chose jugée. Ainsi, une décision concernant une RRA antérieure ne peut empêcher le tribunal d’examiner la preuve soumise concernant une nouvelle réclamation pour RRA. Avant de rejeter la nouvelle réclamation du fait qu’une décision finale et irrévocable antérieure existe, il y a lieu de cerner la portée d’une telle décision antérieure.
- Savastano et Imprimerie Interweb inc.,[2008] C.L.P. 1513.
L’existence d’une décision devenue finale refusant une réclamation pour une RRA ou une maladie professionnelle ne fait pas obstacle à la production d’une autre réclamation. Le tribunal doit exercer pleinement sa compétence et apprécier chaque réclamation à son mérite selon la preuve offerte, mais en tenant compte du caractère final et irrévocable de cette décision antérieure dans le but de préserver la stabilité des décisions et d'éviter des décisions contradictoires sur une même question. Il importe donc de cerner la portée d’une première décision devenue finale aux fins de déterminer si elle a disposé de la même question que celle faisant l’objet de la nouvelle réclamation.
- Ouellet et Entreprises Paul-Émile Ouellet (F),2011 QCCLP 6124.
La jurisprudence reconnaît que le refus d'un diagnostic dans le contexte d'une réclamation n'empêche pas un travailleur de présenter une nouvelle réclamation fondée sur le même diagnostic. Cependant, il faut que la seconde réclamation s'appuie sur de nouveaux éléments et qu'elle ne vise pas essentiellement à remettre en cause la décision précédente de refus.
Voir également :
S... M... et Centre de santé et de services sociaux (CSSS), 2014 QCCLP 996.
Lésion physique qui entraîne une RRA de nature psychologique
Une lésion psychologique peut être reconnue comme une RRA d’une lésion physique s’il existe une preuve de relation de cause à effet entre les deux lésions. Le degré de preuve est le même que celui requis pour une RRA physique.
Toutefois, les paramètres développés par le tribunal pour déterminer l’existence d’une RRA d’une lésion physique doivent être nuancés ou modulés afin de s’adapter au contexte psychologique.
Les critères suivants doivent être privilégiés :
- la gravité et les conséquences de la lésion physique initiale;
- les effets de celles-ci sur la condition psychologique du travailleur;
- la présence d’une condition ou de problèmes personnels qui n’ont pas de lien avec la lésion professionnelle;
- une opinion médicale.
Alors que les critères suivants sont de moindre importance :
- la concordance des diagnostics et des symptômes;
- la continuité de la symptomatologie;
- le suivi médical;
- la proximité dans le temps entre la lésion initiale et la RRA alléguée.
Lésion psychologique : RRA d’une lésion physique
- Cyr et Sécurité-Policiers, C.L.P. 389082-62-0909, 24 novembre 2010, C. Racine.
En cas de lésion psychologique, la concordance des diagnostics et des symptômes, la continuité de la symptomatologie et le suivi médical ou encore la proximité dans le temps entre la lésion initiale et la RRA alléguée sont des éléments de moindre utilité puisqu’il va de soi que la lésion invoquée lors de la RRA est différente de celle identifiée lors de la lésion initiale. De plus, le développement d’une lésion psychologique peut prendre un certain temps selon la cause à l’origine de celle-ci. Le facteur temps doit donc être évalué à la lumière de ces particularités. Par ailleurs, le tribunal considère que la gravité et les conséquences de la lésion physique initiale, les effets de celles-ci sur la condition psychologique du travailleur, la présence d’une condition ou de problèmes personnels sans lien avec la lésion professionnelle et les opinions médicales sont des paramètres essentiels en cette matière et ils doivent donc être privilégiés.
- Brazeau et Ferme avicole Brandon inc., 2012 QCCLP 5189.
Le tribunal souscrit aux propos de l’affaire Tremblay et Dolbeau Automobiles limitée, mentionnant que les critères de la RRA ne revêtent pas tous le même caractère d’importance lorsqu’on cherche à établir une relation entre la lésion initiale et une nouvelle lésion à caractère psychologique. L’ensemble des éléments de preuve doivent être analysés afin de déterminer s’il y a une relation probable entre le nouveau diagnostic et la lésion initiale. Il faut adapter ces critères aux fins de l’analyse de la relation entre ce nouveau diagnostic et l’événement initial puisque ce diagnostic peut être considéré comme une complication ou une aggravation de la lésion initiale.
- Rufiange et Courrier Purolator ltée (565), 2012 QCCLP 6465.
Le degré de preuve requis afin de conclure à la survenance d’une lésion professionnelle sous l’angle d’une RRA d’ordre psychique d’une lésion physique est le même que celui requis en présence d’une RRA physique.
- Roger et Ferme Rosaire Blais & fils inc., 2014 QCCLP 715.
La jurisprudence reconnaît qu’une lésion de nature psychologique peut constituer une RRA d’une lésion physique, s’il existe une preuve de relation de cause à effet entre les deux. Les critères retenus pour l’analyse d’une telle RRA doivent être nuancés ou modulés par rapport aux critères retenus pour les RRA de nature physique. La concordance des diagnostics et des symptômes, la continuité de la symptomatologie, le suivi médical et la proximité dans le temps entre la lésion initiale et la RRA alléguée, sont des éléments de moindre utilité, puisqu’il va de soi que la lésion invoquée lors de la RRA est différente de celle identifiée lors de la lésion initiale. Le facteur temps doit également être modulé, car le développement d’une lésion psychologique peut prendre un certain temps. Toutefois, la gravité et les conséquences de la lésion physique initiale, les effets de celles-ci sur la condition psychologique, la présence d’une condition ou de problèmes personnels sans lien avec la lésion professionnelle et les opinions médicales, sont des paramètres essentiels qui doivent être privilégiés. Le tribunal doit déterminer si le facteur déclencheur de la lésion psychologique est une conséquence de la lésion professionnelle. Le lien allégué doit être valablement soutenu médicalement.
- Maltez et Coeur Âme Esprit Académie Montessori, 2014 QCCLP 5023.
Le tribunal retient que les paramètres développés par la jurisprudence afin de déterminer l’existence d’une RRA doivent être nuancés ou modulés lorsqu’une lésion de nature psychologique est invoquée. La concordance des diagnostics et des symptômes, la continuité de la symptomatologie et le suivi médical sont moins pertinents dans ces circonstances, puisqu’il est évident que la lésion invoquée lors de la RRA est différente de celle reconnue à titre de lésion professionnelle initiale. Il faut davantage privilégier l’analyse des paramètres liés à la gravité et aux conséquences de la lésion physique initiale, soit les effets de cette lésion sur la condition psychologique de la travailleuse, la présence d’une condition ou de problèmes personnels qui n’ont pas de lien avec la lésion professionnelle et les opinions médicales. La preuve médicale présentée à l’appui de la réclamation doit permettre une évaluation objective de la situation. Le facteur temps doit également être modulé puisque le développement d’une lésion psychologique peut prendre un certain temps selon la cause à l’origine de celle-ci.
Tracasseries administratives
Selon la jurisprudence, les tracasseries administratives, les recours judiciaires et la fin du versement de l’IRR ne peuvent fonder une réclamation pour une lésion psychologique consécutive à une lésion professionnelle initiale, à moins de démontrer qu'il y a eu abus, mesures illégales, dilatoires ou discriminatoires.
Par ailleurs, le tribunal reconnaît qu’il ne s’agit pas de simples tracasseries administratives, lorsque les facteurs de stress identifiés sont reliés à la perte de l’emploi du travailleur, à sa difficulté à faire le deuil de cet emploi ainsi qu’aux difficultés rencontrées pour se trouver un nouvel emploi dans le cadre du processus de réadaptation.
Chaque cas doit être analysé en tenant compte de l'ensemble des circonstances afin de déterminer si la lésion psychique est réellement une conséquence de la lésion professionnelle.
- Loiseau et Barry Callebaut Canada inc., [2007] C.L.P. 1119.
Le tribunal ne croit pas que l’on puisse associer la perte d'emploi qu'entraîne une lésion professionnelle et les difficultés d’un travailleur à se trouver un nouvel emploi à de simples tracasseries administratives ou n'y voir que des événements reliés au processus administratif d'application de la loi. Il faut distinguer ces situations de celles qui concernent réellement l'application de la loi, comme le refus d'une réclamation, la décision de la CSST de mettre fin à un programme de réadaptation ou encore, la fin du versement de l’IRR en raison de l'extinction du droit à cette indemnité. La perte d'emploi et la difficulté de se replacer sur le marché du travail sont davantage des conséquences de la lésion professionnelle. Ces situations ne résultent pas de l'application d'une disposition de la loi mais de l'incapacité du travailleur à reprendre son travail en raison de ses séquelles permanentes. Toutefois, chaque cas doit être analysé en tenant compte de l'ensemble des circonstances afin de déterminer si la lésion psychique est réellement une conséquence de la lésion professionnelle.
- Pagé et Entr. d’électr. Doyon & Doyon inc., C.L.P. 340506-31-0802, 27 novembre 2008, C. Lessard.
Les tracasseries administratives, les recours judiciaires et la fin du versement de l’IRR ne peuvent fonder une réclamation pour une lésion psychologique consécutive à une lésion professionnelle initiale, à moins de démontrer qu'il y a eu abus de façon telle que l'on particularise l'individu qui y est soumis par des mesures abusives, illégales, dilatoires et discriminatoires. La jurisprudence apporte certaines nuances lorsque les réactions du travailleur ne sont pas issues de telles tracasseries administratives, mais plutôt des conséquences du processus administratif relié à l’application de la loi. Surtout lorsqu’il s’agit d’un travailleur qui réagit aux conséquences de sa lésion professionnelle qui impliquent des conséquences pour sa vie professionnelle et personnelle.
- Tremblay et Dolbeau Automobiles ltée, 2011 QCCLP 2175.
À l’instar de la jurisprudence, le tribunal considère que la condition psychiatrique d’un travailleur peut être considérée une RRA de sa lésion professionnelle si elle est attribuable à la douleur chronique qui s'est installée en raison de sa lésion professionnelle initiale, à son incapacité d'exercer son métier antérieur en raison de ses limitations fonctionnelles, à l'insécurité personnelle et financière engendrée par cette situation et aux difficultés consécutives éprouvées par le travailleur dans le cadre de ses échanges avec la CSST. Cette condition constitue le résultat et la conséquence directe de la lésion professionnelle initiale.
- Langevin et Transport Richard Caron inc., 2012 QCCLP 2753.
La jurisprudence retient que les tracasseries administratives qui peuvent découler du traitement d’un dossier par la CSST ne peuvent fonder une réclamation pour une lésion psychologique consécutive à une lésion professionnelle initiale, à moins de démontrer qu'il y a eu abus, mesures illégales, dilatoires ou discriminatoires. Cependant, le tribunal accepte de reconnaître une lésion psychique comme étant une conséquence d’une lésion professionnelle initiale physique lorsque les facteurs de stress identifiés sont reliés à la perte de l’emploi du travailleur, à sa difficulté à faire le deuil de cet emploi ainsi qu’aux difficultés rencontrées pour se trouver un nouvel emploi dans le cadre du processus de réadaptation. Ces situations débordent largement les simples tracasseries administratives.
- Rufiange et Courrier Purolator ltée (565), 2012 QCCLP 6465.
Selon la jurisprudence, les tracasseries administratives, les recours judiciaires ou la fin du versement de l’IRR ne peuvent fonder une réclamation pour une lésion psychologique découlant d’une lésion professionnelle antérieure. Cependant, la perte d’un emploi après avoir subi une lésion professionnelle en raison de ses conséquences ne constitue pas une simple tracasserie administrative. Le tribunal doit analyser chaque cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances afin de déterminer si la lésion psychique est réellement une conséquence de la lésion professionnelle.
- Mallet et Toiture Future inc. 2013 QCCLP 1531.
Le tribunal estime que l’on ne peut associer la perte d’un emploi, la perte de capacités, l’impossibilité de retourner chez un employeur et les difficultés à trouver un nouvel emploi à de simples tracasseries administratives. Il s’agit plutôt de conséquences directes de la lésion professionnelle initiale et des changements opérés dans la vie du travailleur. Dans l’affaire Blais et Produits industriels Jean-Paul Côté, le tribunal retient que la dévalorisation associée à la perte de capacités résultant d’une lésion professionnelle et l’inquiétude par rapport à l’avenir professionnel sont des facteurs qui peuvent être pris en compte dans l’évaluation de la relation entre la lésion d’ordre physique et une lésion d’ordre psychologique. Le deuil d’un emploi peut également constituer une conséquence de la lésion professionnelle initiale expliquant la lésion psychologique.
- Recyclage de papier Hanna ltée et Dufresne, 2013 QCCLP 6912.
Il est de jurisprudence bien établie que « les troubles psychologiques provoqués ou aggravés par les agissements de la CSST à la suite d'une lésion professionnelle ne peuvent être indemnisés ». Non plus que « le processus administratif normal auquel doit se soumettre un travailleur qui revendique un droit », les « litiges et tracasseries » ou la perception du travailleur de « la façon injuste dont il aurait été traité par la CSST, ses médecins, l'expert de l'employeur et l'employeur lui-même ». Une condition psychologique découlant du refus de la CSST d’indemniser le travailleur ou son inquiétude concernant sa situation financière ne sont également pas indemnisables. L’affaire Poulin et Automobile Bonne Route inc. rappelle que : « les tracasseries administratives, les recours judiciaires et la fin du versement de l’IRR ne peuvent fonder une réclamation pour une lésion psychologique consécutive à une lésion professionnelle initiale, à moins de démontrer qu'il y a eu abus de façon telle que l'on particularise l'individu qui y est soumis par des mesures abusives, illégales, dilatoires et discriminatoires ».
- D… B... et Compagnie A, 2014 QCCLP 6335.
Selon la jurisprudence, les conflits entre un travailleur et la CSST ou la fin du versement de l’IRR en application des dispositions prévues à la loi s’apparentent à des tracasseries administratives. De telles tracasseries administratives ne peuvent fonder une réclamation pour une lésion psychologique consécutive à une lésion professionnelle initiale, à moins de démontrer qu'il y a eu abus, mesures illégales, dilatoires ou discriminatoires. Cependant, le tribunal accepte de reconnaître qu’une lésion psychique soit une conséquence d’une lésion professionnelle initiale lorsque les facteurs de stress identifiés sont reliés à la perte d’un emploi, à la difficulté à faire le deuil de cet emploi ainsi qu’aux difficultés rencontrées dans le cadre du processus de réadaptation. Le tribunal n’hésite pas à qualifier ces situations comme débordant les simples tracasseries administratives.
- Vallières et Excavations Gaston Vallières inc., 2015 QCCLP 1598.
Les notes médicales et les expertises doivent permettre d'établir la relation entre la condition psychologique du travailleur et la lésion initiale. Par ailleurs, les problèmes administratifs, qu'ils soient reliés à la CSST ou à une contestation d'une décision de cette dernière, ne sont pas des éléments permettant d'établir une relation causale avec la lésion professionnelle. Il s'agit de contraintes normales résultant de l'application de la loi. Les problèmes financiers résultant de l'application de celle-ci ou des décisions de la CSST ne sont pas non plus des éléments qui établissent une relation causale. Il en est de même du facteur de stress lié au deuil de l'emploi et de la pression subie lors du processus de réadaptation, sauf lorsque le deuil revêt un caractère anormal. Le rôle du tribunal consiste donc à circonscrire les facteurs qui sont responsables du trouble de l'adaptation et à déterminer si ceux-ci sont suffisamment reliés aux conséquences de la lésion physique initiale pour établir un lien de causalité entre cette lésion psychique et les conséquences de la lésion physique.
La récidive, rechute ou aggravation d'une surdité professionnelle
Voir :
La récidive, rechute ou aggravation et l’agent de l’État
La jurisprudence considère qu’un agent de l’État peut être indemnisé en vertu de la LATMP pour une récidive, rechute ou aggravation. Comme la notion de récidive, rechute ou aggravation ne se retrouve pas dans la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, la jurisprudence retient qu’il y a lieu d’intégrer cette notion à l'expression « blessés dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion de leur travail » mentionnée à l'article 4 de la LIAÉ.
De plus, selon la jurisprudence du tribunal, il y a lieu d’appliquer la jurisprudence traitant de récidive, rechute ou aggravation sous la LATMP aux réclamations des agents de l’État.
- Frenière et Travail Canada (Div. Indemnisation), [1997] C.A.L.P. 1005.
Le droit d'un employé de l'État à une indemnité en raison d'un accident du travail est régi par la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État (LIAÉ). L'article 4 de cette loi prévoit certains critères d'admissibilité au versement d'une indemnité. On ne peut faire abstraction de ces critères sous prétexte que l'entente conclue entre le gouvernement fédéral et la CSST aux termes de l'article 17 LATMP décrète que les agents de l'État doivent bénéficier des avantages et des droits que prévoit la loi québécoise. Étant donné que le droit à l'indemnité découle de la loi fédérale et que celle-ci énonce certains critères d'admissibilité, il faut nécessairement examiner la réclamation pour RRA de la travailleuse en tenant compte de ces critères et se pencher sur la portée de l'expression « blessés dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail» apparaissant à l'article 4 (1) a) (i). Compte tenu du but poursuivi par le législateur en adoptant la loi fédérale, celui-ci ayant voulu qu'un employé accidenté du gouvernement fédéral soit indemnisé de la même manière qu'un employé protégé par la législation provinciale, cette notion doit être interprétée de façon à inclure une RRA. Il faut donc s'inspirer des critères élaborés par la jurisprudence québécoise appliquant la LATMP pour décider de l'admissibilité de la réclamation de la travailleuse.
- G... P... et Société Radio-Canada, [2003] C.L.P. 1422.
La notion de RRA ne se retrouve pas à la LIAÉ, mais la jurisprudence intègre cette notion à l'expression « blessés dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion de leur travai » mentionnée à l'article 4 de la LIAÉ La CLP peut donc déterminer si la travailleuse a été victime d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une RRA en appliquant les critères élaborés sous la LATMP.
Suivi :
Révision rejetée, 189641-71-0208, 8 septembre 2005, C.-A. Ducharme.
- Thibodeau et Défense Nationale Aministration Personnel Civil, 2013 QCCLP 5889.
La notion de RRA n’est pas mentionnée à la LIAÉ. Cependant, selon la jurisprudence de la CLP, cette notion s’inscrit dans celle de « travailleurs blessés dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion de leur travail », que l’on retrouve à l’article 4 de cette loi. Ainsi, le tribunal peut donc déterminer si le travailleur a subi une RRA selon l’interprétation et les critères élaborés par sa jurisprudence portant sur cette notion.
Voir également :
Diotte et Patrimoine canadien, 2012 QCCLP 6502.
Lapointe et Pêches et Océans Canada, 2015 QCCLP 985.
Guay et Société canadienne des postes, 2015 QCCLP 4007.