Définition de récidive, rechute ou aggravation
La nature de la preuve
Le fardeau de la preuve appartient au travailleur. La reconnaissance d'une récidive, rechute ou aggravation se fera généralement par une preuve de nature médicale ou par tous autres éléments pouvant constituer des indices ou des faits graves, précis ou concordants.
Suivi :Révision rejetée, 7 avril 2004, L. Nadeau.
La notion de récidive, rechute ou aggravation
La jurisprudence a établi deux éléments permettant de démontrer l'existence d'une récidive, rechute ou aggravation :
• la présence d’une modification de l’état de santé du travailleur; et
• une relation entre cette modification de l’état de santé et la lésion professionnelle initiale.
• la présence d’une modification de l’état de santé du travailleur; et
• une relation entre cette modification de l’état de santé et la lésion professionnelle initiale.
La preuve de la modification de l'état de santé
L'analyse de la modification de l'état de santé se fera par une comparaison entre l'état physique ou psychique du travailleur lors de la consolidation de la lésion professionnelle initiale ou d'une récidive, rechute ou aggravation subséquente et celui au moment de la récidive, rechute ou aggravation alléguée.
La jurisprudence reconnaît qu'il n'est pas nécessaire de retrouver des signes nouveaux purement objectifs. La preuve de l'apparition, de la réapparition ou de l'augmentation des signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, s'ils sont fiables.
La jurisprudence reconnaît qu'il n'est pas nécessaire de retrouver des signes nouveaux purement objectifs. La preuve de l'apparition, de la réapparition ou de l'augmentation des signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, s'ils sont fiables.
La relation entre la modification de l'état de santé et la lésion professionnelle
La jurisprudence a élaboré certains critères ou paramètres afin d'apprécier s'il existe une relation entre la modification de l'état de santé et la lésion professionnelle initiale ou les récidives, rechutes ou aggravations subséquentes.
Aucun de ces critères n'est à lui seul décisif, mais pris dans leur ensemble, ils permettent de décider du bien-fondé d'une réclamation.
Ces critères sont les suivants :
1- la gravité de la lésion initiale;
2- la continuité de la symptomatologie;
3- l'existence ou non d'un suivi médical;
4- le retour au travail, avec ou sans limitation fonctionnelle;
5- la présence ou l'absence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique;
6- la présence ou l'absence de conditions personnelles;
7- la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
8- le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.
Aucun de ces critères n'est à lui seul décisif, mais pris dans leur ensemble, ils permettent de décider du bien-fondé d'une réclamation.
Ces critères sont les suivants :
1- la gravité de la lésion initiale;
2- la continuité de la symptomatologie;
3- l'existence ou non d'un suivi médical;
4- le retour au travail, avec ou sans limitation fonctionnelle;
5- la présence ou l'absence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique;
6- la présence ou l'absence de conditions personnelles;
7- la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
8- le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.
La CSST n'est pas liée par l'avis du médecin qui a charge sur l'existence d'une RRA
Puisqu'il s'agit d'une question de droit, il appartient à la CSST, puis à la CLP, d'apprécier l'ensemble des éléments factuels et médicaux concernant la relation et la modification de l'état de santé afin de se prononcer sur l'existence d'une récidive, rechute ou aggravation.
Suivi : Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Laval, 540-05-006970-028, 27 mai 2003, j. Piché.
Voir également :
Carpentier c. Commission des lésions professionnelles, 2011 QCCS 737.
La date de la récidive, rechute ou aggravation
La date à laquelle un travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation n'est pas nécessairement déterminée en fonction de la date de début des soins ou traitements prescrits par le médecin qui a charge. Elle doit plutôt se situer au moment où il est possible de conclure à une réapparition, une reprise évolutive ou une recrudescence d'une lésion ou de ses symptômes.
Voir également : Beaudin et Vergers Leahy inc. (Les), 2013 QCCLP 2798.
Une réclamation à la fois
L’acceptation par la CSST d’une récidive, rechute ou aggravation ne confère pas un droit acquis pour le travailleur à la reconnaissance de réclamations futures concernant le même site de lésion.
Par ailleurs, le refus de reconnaître un diagnostic lors d'une réclamation n'est pas une fin de non-recevoir quant à des réclamations futures pour une récidive, rechute ou aggravation en raison d'un problème similaire. Le tribunal examinera alors si des faits nouveaux se sont produits depuis la récidive, rechute ou aggravation refusée et si ces nouveaux faits permettent la reconnaissance d’une nouvelle récidive, rechute ou aggravation.
L’analyse de chaque réclamation se fait distinctement.
Par ailleurs, le refus de reconnaître un diagnostic lors d'une réclamation n'est pas une fin de non-recevoir quant à des réclamations futures pour une récidive, rechute ou aggravation en raison d'un problème similaire. Le tribunal examinera alors si des faits nouveaux se sont produits depuis la récidive, rechute ou aggravation refusée et si ces nouveaux faits permettent la reconnaissance d’une nouvelle récidive, rechute ou aggravation.
L’analyse de chaque réclamation se fait distinctement.
Suivi :Révision rejetée, [1995] C.A.L.P. 1120.
Suivi : Révision rejetée, 13 décembre 1996, J.-M. Dubois.
Requête en révision judiciaire rejetée, [1997] C.A.L.P. 1843 (C.S.).
Voir également :S... M... et Centre de santé et de services sociaux (CSSS), 2014 QCCLP 996.
Lésion physique qui entraîne une RRA de nature psychologique
Une lésion psychologique peut être reconnue comme une RRA d’une lésion physique s’il existe une preuve de relation de cause à effet entre les deux lésions. Le degré de preuve est le même que celui requis pour une RRA physique.
Toutefois, les paramètres développés par le tribunal pour déterminer l’existence d’une RRA d’une lésion physique doivent être nuancés ou modulés afin de s’adapter au contexte psychologique.
Les critères suivants doivent être privilégiés :
- la gravité et les conséquences de la lésion physique initiale;
- les effets de celles-ci sur la condition psychologique du travailleur;
- la présence d’une condition ou de problèmes personnels qui n’ont pas de lien avec la lésion professionnelle;
- une opinion médicale.
Alors que les critères suivants sont de moindre importance :
- la concordance des diagnostics et des symptômes;
- la continuité de la symptomatologie;
- le suivi médical;
- la proximité dans le temps entre la lésion initiale et la RRA alléguée.
Toutefois, les paramètres développés par le tribunal pour déterminer l’existence d’une RRA d’une lésion physique doivent être nuancés ou modulés afin de s’adapter au contexte psychologique.
Les critères suivants doivent être privilégiés :
- la gravité et les conséquences de la lésion physique initiale;
- les effets de celles-ci sur la condition psychologique du travailleur;
- la présence d’une condition ou de problèmes personnels qui n’ont pas de lien avec la lésion professionnelle;
- une opinion médicale.
Alors que les critères suivants sont de moindre importance :
- la concordance des diagnostics et des symptômes;
- la continuité de la symptomatologie;
- le suivi médical;
- la proximité dans le temps entre la lésion initiale et la RRA alléguée.
Lésion psychologique : RRA d’une lésion physique
Tracasseries administratives
Selon la jurisprudence, les tracasseries administratives, les recours judiciaires et la fin du versement de l’IRR ne peuvent fonder une réclamation pour une lésion psychologique consécutive à une lésion professionnelle initiale, à moins de démontrer qu'il y a eu abus, mesures illégales, dilatoires ou discriminatoires.
Par ailleurs, le tribunal reconnaît qu’il ne s’agit pas de simples tracasseries administratives, lorsque les facteurs de stress identifiés sont reliés à la perte de l’emploi du travailleur, à sa difficulté à faire le deuil de cet emploi ainsi qu’aux difficultés rencontrées pour se trouver un nouvel emploi dans le cadre du processus de réadaptation.
Chaque cas doit être analysé en tenant compte de l'ensemble des circonstances afin de déterminer si la lésion psychique est réellement une conséquence de la lésion professionnelle.
Par ailleurs, le tribunal reconnaît qu’il ne s’agit pas de simples tracasseries administratives, lorsque les facteurs de stress identifiés sont reliés à la perte de l’emploi du travailleur, à sa difficulté à faire le deuil de cet emploi ainsi qu’aux difficultés rencontrées pour se trouver un nouvel emploi dans le cadre du processus de réadaptation.
Chaque cas doit être analysé en tenant compte de l'ensemble des circonstances afin de déterminer si la lésion psychique est réellement une conséquence de la lésion professionnelle.
La récidive, rechute ou aggravation d'une surdité professionnelle
Voir :Article 29 Annexe I, Section IV, rubrique Interprétation, sous le titre Surdité, Réclamation pour une RRALa récidive, rechute ou aggravation et l’agent de l’État
La jurisprudence considère qu’un agent de l’État peut être indemnisé en vertu de la LATMP pour une récidive, rechute ou aggravation. Comme la notion de récidive, rechute ou aggravation ne se retrouve pas dans la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, la jurisprudence retient qu’il y a lieu d’intégrer cette notion à l'expression « blessés dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion de leur travail » mentionnée à l'article 4 de la LIAÉ.
De plus, selon la jurisprudence du tribunal, il y a lieu d’appliquer la jurisprudence traitant de récidive, rechute ou aggravation sous la LATMP aux réclamations des agents de l’État.
De plus, selon la jurisprudence du tribunal, il y a lieu d’appliquer la jurisprudence traitant de récidive, rechute ou aggravation sous la LATMP aux réclamations des agents de l’État.
Suivi :Révision rejetée, 189641-71-0208, 8 septembre 2005, C.-A. Ducharme.
Voir également :Diotte et Patrimoine canadien, 2012 QCCLP 6502.
Lapointe et Pêches et Océans Canada, 2015 QCCLP 985.
Guay et Société canadienne des postes, 2015 QCCLP 4007.
Selon les dictionnaires :
La récidive signifie : « une réapparition d’une maladie antérieurement guérie ».
La rechute signifie : « une reprise évolutive d’une maladie qui était apparemment en voie de guérison ».
L’aggravation signifie : « le fait de s’aggraver, d’empirer (…) recrudescence, redoublement (…) ». Le sens de « recrudescence : (…) méd. Aggravation d’une maladie, après une rémission temporaire (…) ».
Ainsi, la récidive, rechute ou aggravation signifie une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d'une lésion ou de ses symptômes.