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29. ANNEXE A, SECTION IV - Maladies causées par des agents physiques Interprétation

Depuis l'entrée en vigueur du Règlement sur les maladies professionnelles le 6 octobre 2021, les lésions musculo-squelettiques se retrouvent à la section VI de l'annexe A  : les troubles musculo-squelettiques.

Surdité

Application de la présomption

Afin de bénéficier de l'application de la présomption, le travailleur doit démontrer une atteinte auditive causée par le bruit et un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

Atteinte auditive causée par le bruit

Démonstration d’une atteinte auditive compatible avec une exposition au bruit
Au stade de l’application de la présomption, le travailleur n’a qu’à démontrer que sa surdité est compatible avec une atteinte auditive causée par une exposition au bruit.

Suivi :

Révision rejetée, 2011 QCCLP 8024.

Voir également :

Burelle et Ville de Beloeil, 2012 QCCLP 1485.

Lemay et A. & D. Prévost inc., 2012 QCCLP 2007.

St-Pierre, 2012 QCCLP 4819.

Leblanc, 2013 QCCLP 5060.

Roy et Brasserie Labatt du Canada, 2013 QCCLP 7402.

Détermination du diagnostic
La simple affirmation d’une atteinte auditive causée par le bruit, fut-elle du médecin traitant, est insuffisante à sa reconnaissance.

Voir également :

Pufahl et Xstrata Canada Corp-Division CCR, C.L.P. 408012-63-1004, 17 août 2010, I. Piché.

Bujold et Alcidas Bujold (Fermée), 2012 QCCLP 651.

Caractéristiques d’une atteinte auditive causée par le bruit
Une atteinte auditive est causée par le bruit lorsque cette atteinte est neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences. Elle se caractérise généralement par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4 000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 6 000 à 8 000 Hz.

Voir également :

Tremblay et Carrière Richard Poudrette inc., C.L.P. 233972-62B-0404, 30 novembre 2006, M. D. Lampron.

Yockell et Commission de la santé et de la sécurité du travail – Soutien à l’imputation, C.L.P. 315073-01A-0704, 25 juillet 2008, N. Michaud. 

Salvatore et Piquage Canada CQ ltée (Fermé), 2011 QCCLP 6471.

Ville de Saint-Jérôme et Hamel, 2013 QCCLP 6855.

Incidence de l’absence d’une ou de plusieurs des caractéristiques
L’absence d’une ou de plusieurs des caractéristiques habituelles d’un audiogramme n’exclut pas le diagnostic de surdité professionnelle.
Appréciation de l’asymétrie
La jurisprudence établit qu’une asymétrie inférieure à 10 ou 15 dB peut être qualifiée d’acceptable et n’empêche pas l’application de la présomption de l’article 29.

Voir également :

Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay.

Girouard et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 100426-64-9804, 14 décembre 2001, L. Turcotte.

Incidence de la présence ou de l’absence de l’encoche à 4 000 Hz, avec une remontée ou non à 8 000 Hz
Une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4 000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8 000 Hz. Ce phénomène est souvent appelé « l’encoche à 4 000 Hz ». La jurisprudence établit que la présence d’une telle encoche ne saurait à elle seule constituer une caractéristique indispensable à la reconnaissance d’un diagnostic de surdité professionnelle. Il en va de même de l’absence de remontée caractéristique dans les fréquences de 8 000 Hz.

Voir également :

Gauthier et Entreprises Construction Refrabec inc., C.L.P. 371169-62B-0902, 12 avril 2010, M. Watkins.

Multitemp ltée et Taing, 2011 QCCLP 4531.

Salvatore et Piquage Canada CQ ltée (Fermé), 2011 QCCLP 6471.

Deschamps et Carrières Témis (Faillite), 2012 QCCLP 4568.

Cliche et Bestar inc., 2014 QCCLP 619.

Travail impliquant une exposition à un bruit excessif

Sens commun des termes
En l’absence d’une définition dans la loi de ce qu’est un bruit excessif, il faut s’en remettre au sens commun des termes.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Hull, 550-17-001705-043, 27 avril 2005, j. Bédard.

Voir également :

Léonard et CSSS Antoine-Labelle, [2010] C.L.P. 894.

Orica Canada inc. et Plouffe, C.L.P. 388355-64-0909, 22 novembre 2010, M. Montplaisir.

Poirier et Armstrong-Hunt inc., 2011 QCCLP 2197.

Tremblay et Ciment ST-Laurent (fermé), 2011 QCCLP 4192.

Racine et Aciers Inoxydables Gastier inc. (F), 2012 QCCLP 2636.

Cutnam et Ministère des Transports du Québec, 2012 QCCLP 6375.

Preuve requise

La jurisprudence reconnaît qu’il n’y a pas lieu d’exiger une étude de bruit spécifique à un emploi en particulier pour prouver que cet emploi est la cause de la surdité.
La jurisprudence établit plutôt qu’un travailleur doit faire une démonstration raisonnable par une preuve de reconnaissance générale du milieu de travail. Pour certains décideurs, le caractère excessif peut se déduire des faits ou reposer sur le témoignage du travailleur, selon les circonstances. Pour d’autres, cette preuve doit être appuyée sur des données indépendantes et non seulement sur de simples allégations ou déductions. 
Preuve pouvant se déduire des faits ou reposant sur le témoignage du travailleur

Suivi :

Révision rejetée, 2011 QCCLP 8024.

Voir également :

Chemin de Fer Nationaux du Canada et Simard, 2012 QCCLP 1855.

Lemay et A. & D. Prévost inc., 2012 QCCLP 2007.

Patry et Atl Réadaptation Travail Beauce inc., 2019 QCTAT 2353.

Preuve appuyée sur des données indépendantes et non seulement sur de simples allégations ou déductions

Voir également :

Ferland et Brasserie O’Keefe, C.L.P. 369272-62B-0901, 20 octobre 2009, M. Watkins.

Tremblay et Ciment St-Laurent (fermé), 2011 QCCLP 4192.

Côté et Alcoa ltée, 2012 QCCLP 816.

Prévost et Bourboule Transport ltée, 2012 QCCLP 4891.

Incidence des normes réglementaires

Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail  (l'article 131 de ce règlement a remplacé l'article 45 du Règlement sur la qualité du milieu de travail le 2 août 2001) prévoit aux articles 130 et suivants, des dispositions relatives aux niveaux de bruit auxquels un travailleur ne doit pas être exposé. La jurisprudence établit que le tribunal n’est pas lié par ces normes réglementaires.
Pour certains décideurs, cette approche est retenue de façon claire. Pour d’autres décideurs, les normes réglementaires peuvent être utiles, voire être un indicateur pour apprécier la notion de bruit excessif et servir de guide au décideur.
Normes réglementaires inapplicables

Voir également :

Cutnam et Ministères des Transports du Québec, 2012 QCCLP 6375.

Stadacona S.E.C. et Jalbert, 2013 QCCLP 4371.

Normes réglementaires utilisées à titre de guide

Voir également :

Asselin et Société de transport de l’Outaouais, 2012 QCCLP 8181.

Les Silos Port-Cartier et Roy, 2013 QCCLP 5557.

Valeur probante de la norme ISO

Il existe principalement deux méthodes d’évaluation de l’exposition au bruit. Ce sont les normes OSHA et ISO.
La méthode OSHA est celle prescrite à l’article 140 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail, lequel énonce une méthode de mesure de bruit que l’on peut désigner sous la norme « ACNOR » (Association canadienne de normalisation; en anglais, CSA : Canadian Standards Association), laquelle découle de la norme américaine proposée par l’organisme « OSHA » (Occupational Safety and Health Administration (U.S.)). Selon le règlement, aucun travailleur ne peut être exposé à un niveau de bruit continu de 90 dBA pour une période plus longue que huit heures. Les mesures de bruit sont réalisées en tenant compte que l’appareil intègre les mesures à partir de 85 dBA et que l’intensité du bruit double aux 5 dBA (facteur de bissection q = 5).
La méthode ISO est celle utilisée dans le réseau public de santé québécois. Elle est recommandée par les Directeurs de santé publique depuis 1994. Cette méthode est aussi celle retenue par la publication intitulée La Norme nationale du Canada, méthode approuvée en 2006 par le Conseil canadien des normes, laquelle est désignée « Méthodes de mesure de l’exposition au bruit en milieu de travail », CSA Z107.56-06. Selon cette norme, aucun travailleur ne devrait être exposé à un niveau de bruit continu de 85 dBA pour plus de huit heures. Les mesures de bruit sont réalisées en tenant compte que l’appareil intègre les mesures à partir de 80 dBA et que l’intensité du bruit double aux 3 dBA (facteur de bissection q = 3).
Selon la jurisprudence récente, l’intégration des mesures de bruit selon la norme ISO serait plus appropriée, étant donné que les mesures de bruit effectuées conformément à la norme OSHA sous-évalueraient le niveau d’exposition au bruit quotidien moyen auquel est exposé un travailleur pendant un quart de travail.

Voir également :

Roy et Brasserie Labatt du Canada, 2013 QCCLP 7402.

Augmentation du risque suivant le niveau de bruit et les années d’exposition

La jurisprudence établit qu’une atteinte auditive peut survenir à la suite d’une exposition à un bruit continu se situant entre 80 et 90 dBA et que le risque est de plus en plus élevé avec l’augmentation du niveau de bruit et les années d’exposition.
Certains décideurs, suivant la preuve déposée, évoquent le fait que le risque puisse apparaître à partir de 75 à 80 dBA.

Voir également :

Savoie et Hydro-Québec, C.L.P. 283658-64-0602, 29 janvier 2008, R. Daniel.

Léonard et CSSS Antoine-Labelle, [2010] C.L.P. 894.

Percy, 2011 QCCLP 328.

Poirier et Armstrong-Hunt inc., 2011 QCCLP 2197.

Pratt & Whitney Canada et Émond, 2011 QCCLP 4313.

Incidence des bruits intermittents et de courte durée, incluant les bruits d’impact

Parmi les facteurs susceptibles d’influencer les effets de l’exposition au bruit, il faut prendre en compte les événements bruyants importants. Ces bruits intermittents et de courte durée, tout comme les bruits d’impact, peuvent être aussi nocifs qu’un bruit continu.

Réclamation pour une RRA

La jurisprudence établit que le travailleur doit démontrer qu’il a continué à être exposé à des bruits excessifs, car il est reconnu que la surdité neurosensorielle ne progresse pas lorsque cesse l’exposition.
Pour certains décideurs, la preuve nécessaire à la reconnaissance d’une aggravation d’une surdité professionnelle est similaire à celle qui doit être présentée en vue de faire reconnaître initialement la surdité à titre de maladie professionnelle.
Pour d’autres décideurs, cette preuve est analysée selon les critères qui définissent l’existence d’une RRA, tout en reconnaissant la nécessité de démontrer que le travailleur a continué d’être exposé à des bruits excessifs.

Voir également :

Lévesque et F.F. Soucy inc., 2011 QCCLP 6843.

Absence d’incidence du refus d’une réclamation

L’existence d’une décision finale refusant une réclamation pour une RRA ou une maladie professionnelle ne fait pas obstacle à la production d’une autre réclamation pour surdité professionnelle pour une période postérieure à celle déjà refusée.

Voir également :

Paré et Forestiers Paré Boily inc., 2013 QCCLP 1899.

Renversement de la présomption

La présomption peut être renversée par une preuve qui démontre que le travail ne peut avoir été la cause de la maladie ou par une preuve démontrant que le niveau d’exposition n’a pas été suffisant pour engendrer la maladie.
Cette démonstration peut être faite par une preuve probante démontrant l’existence d’une condition personnelle ou la pratique de certaines activités personnelles. Par ailleurs, il ne suffit pas à un employeur, pour renverser la présomption de l’article 29, de soumettre une preuve que l’exposition au bruit ne dépasse pas la norme québécoise ou canadienne.

Voir également :

Lemay et A. & D. Prévost inc., 2012 QCCLP 2007.

St-Pierre, 2012 QCCLP 4819.

Maladies causées par les vibrations

Application de la présomption

Pour appliquer la présomption, la preuve de la durée ou du niveau d’exposition à des vibrations n’est pas nécessaire. La seule exigence est de démontrer l’exercice d’un travail impliquant des vibrations et une maladie causée par les vibrations.

Renversement de la présomption

Pour renverser la présomption, l'employeur peut démontrer que le temps d'exposition, la fréquence d'utilisation des outils vibrants ou le degré de vibration permettent de conclure à l'absence de relation entre le travail et le phénomène de Raynaud.

Suivi :

Révision rejetée, 2018 QCTAT 4482.
Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli, 2 mai 2019.