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. 29. ANNEXE A, SECTION IV - Maladies causées par des agents physiques

Depuis l'entrée en vigueur du Règlement sur les maladies professionnelles le 6 octobre 2021, les lésions musculo-squelettiques se retrouvent à la section VI de l'annexe A : les troubles musculo-squelettiques.

Surdité

Buandier

Maladie professionnelle reconnue

Léonard et CSSS Antoine-Labelle, [2010] C.L.P. 894.

Le travailleur, un buandier, souffre d’une surdité professionnelle, car il est atteint d’une hypoacousie bilatérale et neurosensorielle causée par le bruit et il a été exposé à un bruit excessif dans le cadre de son travail, soit à un niveau de bruit quotidien, moyen et continu de plus de 85 dBA sur une période de 10 ans.

 

Camionneur

Maladie professionnelle reconnue

Durocher et Transforce inc., [2004] C.L.P. 449.

Le travailleur est routier depuis 37 ans. Il est atteint d’une surdité reliée à une exposition aux bruits car les examens audiologiques en démontrent toutes les caractéristiques. De plus, l'ensemble des faits précis, probants et concordants prouve que le travail de routier, tel que l’a exercé le travailleur depuis 1964, implique une exposition à un niveau de bruit excessif. L’enquête effectuée par Développement des ressources humaines du Canada en 1993 indique que l’industrie du transport canadien exposait jusqu’en 1993-1994 un certain nombre de ses travailleurs à un niveau de bruit dépassant les normes fédérale et provinciale de 87 dBA et 90 dBA. Il s’agit donc d’un milieu de travail à risques pour la santé auditive des travailleurs. Cette enquête révèle au surplus que d’autres éléments, tels l’état des routes, la marque et l’état du camion, peuvent venir accroître le niveau de bruit subi par un routier. Or, l’ensemble de ces éléments aggravants existait dans l’environnement de travail du travailleur, principalement au cours des années 1964 à 1992. De plus, l’historique occupationnel du travailleur, y incluant la période de 1992 à 2001, est compatible avec sa surdité neurosensorielle.

 

Chadwick et Transport Rhéal Beaudry inc., C.L.P. 291871-04B-0606, 8 septembre 2006, A. Quigley.

Entre les années 1983 et 2001, le travailleur a été exposé à des niveaux de bruit pouvant causer une atteinte auditive. En plus du bruit généré par le camion lui-même, il était exposé à d’autres éléments pouvant augmenter le niveau de bruit, tels l’absence d’air conditionné nécessitant qu’il roule à haute vitesse avec la vitre du conducteur baissée par temps chaud, l’utilisation simultanée de sa radio et de son « SRG », le positionnement du tuyau d’échappement du côté du conducteur sur plusieurs camions qu’il a eu à conduire, le modèle de certains camions, le positionnement des haut-parleurs à l’intérieur de la cabine (à gauche), le type de chargement (génératrice bruyante de certains conteneurs) et le transport sur de longues distances.

 

Boucher et Centre de rénovation P E Giroux inc., C.L.P. 369687-62A-0902, 14 janvier 2010, E. Malo.

Le travailleur a été camionneur durant 44 ans, dont 34 ans en effectuant des voyages sur de très longues distances pendant des semaines. À cette fin, il doit dormir dans son camion. Le moteur tourne continuellement et la fenêtre est ouverte durant la saison chaude. Pendant toutes ces années, il est exposé à un niveau de bruit important produit par les tuyaux d’échappement situés près de sa cabine. Surtout, il est exposé au bruit sans interruption, lorsqu’il fait de longs voyages durant des semaines complètes. Le travailleur a accompli un travail l’exposant à un bruit excessif.

 

Renaud et Conrep, 2017 QCTAT 3255.

Le travailleur a été exposé à des bruits excessifs durant sa carrière de chauffeur de camion-remorque et de camion-citerne ainsi que de cariste. Le simple fait d'ouvrir la fenêtre et d'écouter la radio pour un chauffeur de camion engendre une exposition moyenne au bruit de l'ordre de 85 dBA, et peut même dépasser 89 dBA. Comme l'exposition du travailleur dépasse largement les huit heures dans la majorité des emplois qu'il a occupés, une exposition de cette intensité correspond à un bruit excessif. De plus, les équipements pour aspirer ou déverser le matériel sec en vrac, les cognées sur les parois de la citerne, les différents signaux sonores sur les sites visités ou les bruits relatifs aux opérations de fabrication chez les différents clients s'additionnent aux bruits découlant de la conduite et empêchent tout repos auditif, même lorsque le camion est en arrêt. Le travail sur de gros chariots élévateurs mus par des moteurs à essence, dans des cabines non isolées, et les bruits engendrés par le déploiement des grappins téléscopiques étaient autant de traumatismes imposés au système auditif du travailleur, qui ne portait pas de protecteurs. Ce dernier bénéficie donc de la présomption, laquelle n'a pas été repoussée par l'employeur.

 

Maladie professionnelle non reconnue

Goudreau et Transport Guilbault inc.,C.L.P. 335223-04-0712, C.L.P. 8 septembre 2008, J.-A. Tremblay.

La preuve prépondérante ne démontre pas que le travailleur a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. Les prétentions du travailleur quant à son exposition au bruit provenant des moteurs de camions ou du bruit environnant le chargement de ces derniers ne constituent pas une preuve objective. Le résumé d’une étude industrielle faite chez Hydro-Québec ne fait pas preuve du niveau de bruit auquel il a été exposé. En outre, l’opinion émise par son médecin ne fait pas preuve du niveau de bruit auquel il a été exposé. Elle ne réfère qu’à une histoire professionnelle du travailleur relatée par ce dernier.

 

Gaulin et Bromont Terrasse inc., C.L.P. 400238-62B-1001, 10 octobre 2010, I. Therrien.

La preuve est contradictoire quant au niveau de bruit auquel le travailleur a été exposé. Le système d’air climatisé de son camion a été défectueux pendant moins d’un an. Quant à son exposition au bruit lors des opérations de chargement, elle était de 5 à 15 minutes à la fois, de trois à huit fois par jour, soit une courte durée. Par ailleurs, le travailleur a exercé des activités de tonte de gazon et de déneigement, l’exposant à des bruits plus importants, en terme d’intensité, que ceux auxquels il était exposé dans son emploi. En effet, il faisait la tonte de gazon pendant au moins trois heures par semaine et du déneigement quatre heures par semaine. Il n’a pas établi avoir exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

 

Alex Coulombe ltée et Lajeunesse, 2015 QCCLP 5230.

Le tribunal conclut que les risques de souffrir d'une atteinte auditive indemnisable dans les conditions d'exposition du travailleur sont plutôt minimes. De plus, étant donné que la perte auditive que présente le travailleur est beaucoup plus grave que celle attendue, étant donné la preuve sur les risques d'atteinte auditive en présence de maladies athérosclérotiques et que le travailleur est porteur d'une telle maladie relativement grave, il y a lieu de conclure que l'employeur a repoussé la présomption de maladie professionnelle. En effet, il a démontré que la cause la plus probable de la perte auditive du travailleur n'est pas son exposition au bruit, mais plutôt la presbyacousie aggravée par sa condition personnelle.

 

Enseignant en éducation physique

Maladie professionnelle reconnue

Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623.

Le travailleur, un enseignant en éducation physique au secondaire depuis 30 ans, est atteint d'une maladie professionnelle, car il a subi une atteinte auditive causée par le bruit, soit une surdité neurosensorielle bilatérale, alors qu'il a été exposé à un bruit excessif en raison de certaines sources de bruit provenant notamment du sifflet qu'il utilise, des cris des étudiants et de ses propres cris ainsi que du matériel utilisé comme les ballons et les trampolines.

 

Commission scolaire de l’Estuaire et Savard, C.L.P. 251892-09-0412, 26 juillet 2005, L. Boudreault.

Le travailleur est à l’emploi de la Commission scolaire depuis 28 ans et il y exerce la fonction d’enseignant en éducation physique auprès des élèves du primaire et, pour quelques périodes par semaine, auprès d’élèves du secondaire. Les périodes de cours sont d’une durée de 70 à 75 minutes et le nombre d’heures en présence des élèves est de 23 heures, incluant les activités parascolaires et de surveillance. L’exposition quotidienne est de cinq heures 30 à 6 heures par jour. On retrouve également au dossier une étude de bruit faite dans une autre école primaire de la Commission scolaire. Cette étude de bruit peut être examinée dans le cadre du présent dossier puisque l’employeur n’a soumis aucune preuve démontrant que les mesures qui auraient pu être faites à l’école où enseigne le travailleur auraient démontré une différence significative dans les mesures de bruit. Cette étude a également été faite pour des élèves du primaire et les résultats pondérés démontrent que le nombre de dBA atteint est supérieur à 90. Le nombre maximal de décibels enregistré va même jusqu’à 138 dBA. Si l’employeur voulait démontrer que cette étude n’était pas représentative de ce que l’on retrouve à l’école où enseigne le travailleur, il devait en faire la preuve, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

 

Hansen et Commission scolaire Riverside, [2010] C.L.P.717.

Le travailleur, un professeur d'éducation physique durant plus de 34 ans, est atteint d'une maladie professionnelle, car il a subi une atteinte auditive causée par le bruit, alors qu'il a été exposé à un bruit excessif. Les deux experts s’entendent pour identifier le sifflet comme étant la principale source de bruit à laquelle est exposé le travailleur. Cette source de bruit le suit, qu’il soit dans le gymnase ou dans une autre pièce ou à l’extérieur. L’activité de travail qui contribue largement à la dose d’exposition au bruit quotidienne est sans contredit l’enseignement en gymnase. Même en ne retenant que les heures d’enseignement en gymnase, la dose d’exposition quotidienne serait supérieure à 87,5 dBA et n’est pas sans risque pour une atteinte à l’audition.

 

Gravel et Commission scolaire des Cascades L'Achigan (F), 2018 QCTAT 80.

La travailleuse, une enseignante en éducation physique au primaire, est exposée aux cris des enfants, au bruit du matériel utilisé et au bruit de la ventilation. Elle travaille sur une base régulière, cinq périodes de 54 minutes par jour, au moins 40 semaines par année depuis 30 ans, dans un milieu où elle est exposée à du bruit excessif. En effet, elle a été exposée à un niveau supérieur à 90 dB(A), ce qui excède deux normes de prévention sur lesquelles il y a consensus scientifique voulant que, passé ce seuil, il y ait un risque significatif d'atteinte à l'audition.

 

Mécanicien

Maladie professionnelle reconnue

Villeneuve et Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, C.L.P. 201067-62-0303, 21 juin 2004, R. L. Beaudoin.

La surdité dont le travailleur est affecté présente les caractéristiques d'une surdité causée par le bruit. La preuve, constituée de deux études d'hygiène industrielle portant sur le travail de mécanicien, principalement d'automobiles, et le témoignage du travailleur voulant que le travail avec des camions l'expose à un niveau de bruit plus important que pour le travail avec des automobiles, est suffisante pour conclure à l'application de la présomption de l'article 29.

 

De Blois et Automobile inc. (fermée), C.L.P. 367541-31-0901, 27 octobre 2009, J.-L. Rivard.

Le travailleur est mécanicien automobile depuis 35 ans. Pendant 25 ans, il a travaillé 40 heures par semaine dans une station-service où lui et d’autres mécaniciens utilisaient des outils bruyants comme des compresseurs, des fusils à air et des machines à pneus. Depuis 10 ans, il est travailleur autonome et utilise les mêmes outils, mais tente de diminuer le bruit en portant des coquilles ou en installant le compresseur hors de la zone immédiate de travail. Le tribunal estime que le travailleur a effectué un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

 

Lévesque et Gestion Famille Bucci inc., C.L.P. 396137-63-0911, 11 juin 2010, P. Bouvier.

La preuve démontre que le travailleur est porteur d'une atteinte auditive causée par le bruit et qu'il a été exposé à un niveau de bruit excessif notamment par l'utilisation d'outils pneumatiques. Par ailleurs, une étude de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail (IRSST) met en lumière les niveaux de bruit émis par les différents outils utilisés par les mécaniciens dans le domaine de l’automobile, et des niveaux de bruit se situant entre 80dB(A) et 85 dB(A) ont déjà été reconnus comme constituant des bruits excessifs. Le travailleur confirme de plus que les outils faisant l’objet de l’étude de l’IRSST sont ceux qu’il utilise sur une base quotidienne.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2011 QCCLP 2057.

Maladie professionnelle non reconnue

Couture et Lussier Centre du camion ltée, C.L.P. 357089-62B-0807, 30 juin 2009, R. M. Goyette.

Le travailleur a occupé divers emplois chez plusieurs employeurs et il occupait le poste de mécanicien d’équipements à moteur, superviseur de plancher et affileur lorsqu’il a produit sa réclamation pour surdité professionnelle à la CSST. Dans le cadre de cet emploi, il avait à utiliser divers outils, dont des affileuses, des outils à air, des scies à métal et une masse. En ce qui concerne les emplois qu’il a occupés par le passé, le travailleur n’a pas fait la preuve de la fréquence des bruits ni de leur durée ou de leur nature. Il n’a produit aucune étude environnementale. Quant à l’emploi qu’il occupe présentement, il n’a pas été démontré par prépondérance de preuve qu’il implique une exposition à un bruit excessif. Il ressort du témoignage du travailleur que le niveau de bruit dans le garage n’exigeait pas d’élever la voix. Quant aux documents émanant du réseau Internet qu’il a déposés, la valeur probante de tels documents est fortement questionnée, étant donné que le réseau Internet constitue une source illimitée d’informations qui impose la plus grande prudence. Quant au document émanant du Regroupement québécois contre le bruit, rien ne permet de conclure que les événements acoustiques dont il fait état sont comparables aux sources de bruit auxquelles le travailleur a été exposé. Ce dernier n’ayant pas démontré avoir été exposé à des bruits excessifs, il ne peut bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle.

 

Godin et Agence Kyoto Toyota St-Eustache, C.L.P. 351646-61-0806, 24 mars 2010, M. Cuddihy.

Le travailleur a été aide-mécanicien et mécanicien de 1975 à 1986. Dans ses tâches, il a utilisé des clés pneumatiques, des clés pneumatiques à impact et un marteau pneumatique. L’étude environnementale déposée par le travailleur sur les outils les plus utilisés par les mécaniciens démontre qu’il a été exposé à des bruits excessifs, car il a été exposé pendant près de 10 ans à des doses quotidiennes variant entre 92 dBA et 110,9 dBA. Toutefois, le travailleur n’est pas victime d’une atteinte auditive causée par le bruit. Une telle atteinte de type neurosensorielle se caractérise par la bilatéralité, la symétrie et elle est plus sévère dans les hautes fréquences que dans les basses. Or, si l’oreille gauche du travailleur remplit ces conditions, l’atteinte à droite est mixte, à la fois conductive et neurosensorielle, ce qui n’est pas compatible avec une exposition au bruit, et les hautes fréquences ne sont pas affectées plus sévèrement que les basses. De plus, les écarts significatifs entre la conduction osseuse et la conduction aérienne à l’oreille droite démontrent ce caractère mixte de l’hypoacousie. Puisque le travailleur n’a pas établi que son atteinte auditive ait été causée par le bruit, la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 ne peut recevoir application.

 

Air Canada (Ser. des réclamations) et Pard, 2012 QCCLP 7859.

Le travailleur, un technicien en aéronautique (mécanicien d’avions), a produit une réclamation dans laquelle il a allégué que la surdité dont il souffrait était attribuable à la maintenance dans un hangar et sur le tarmac. Il présente une surdité neurosensorielle avec atteinte dans les hautes fréquences. La surdité du travailleur est bilatérale mais très asymétrique. Aucune preuve concernant l’environnement de travail n’explique l’atteinte plus importante à gauche. L’hypothèse du médecin du travailleur selon laquelle des bruits d’impact dans les Forces canadiennes auraient entraîné des dommages à l’oreille gauche est écartée. L’exposition n’a duré que trois jours. Le travailleur portait des protecteurs auditifs et n’a tiré que 40 balles. L’asymétrie de l’atteinte auditive n’est pas expliquée par une preuve prépondérante. La courbe audiométrique ne présente pas d’encoche formée par une chute caractéristique vers 4000 Hz avec remontée vers 8000 HZ. Le médecin de l’employeur s’appuie sur la littérature médicale et affirme que cette courbe n’est pas typique des atteintes auditives causées par le bruit. Il y a lieu de conclure que la preuve ne démontre pas les caractéristiques, reconnues par la littérature médicale et par la jurisprudence, d’une surdité causée par le bruit. Le premier critère d’application de la présomption n’est donc pas rempli. Quant au second critère, bien que le témoignage du travailleur quant à une exposition au bruit dans le contexte de son travail paraisse crédible, cette preuve n’est pas suffisante pour démontrer l’exposition à un bruit excessif. La CSST n’a versé au dossier aucune étude industrielle sur le bruit. Quant aux données provenant du site de l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, il ne s’agit que d’informations générales adressées par cette agence au grand public. Le travailleur a également déposé un extrait du site Internet Wikipédia sur la comparaison du volume de sources courantes de bruit. Or, Wikipédia n’est pas une source fiable comme un dictionnaire ou une encyclopédie. En l’absence d’une preuve prépondérante démontrant l’exposition du travailleur à un bruit excessif dans son travail, le second critère nécessaire à l’application de la présomption n’est pas rempli, de sorte que le travailleur ne peut bénéficier de l’application de la présomption de cette dernière. 

 

Peintre-débosseleur

Maladie professionnelle reconnue

Brisson et Cité de Dorval,[2003] C.L.P. 417.

Même si les niveaux sonores mesurés auxquels le travailleur a été exposé de 1989 à 2000 n’ont pas dépassé 90 dBA, sur une base de huit heures de travail par jour, le travailleur a néanmoins été exposé à des bruits excessifs. En effet, les ventilateurs, dont le niveau sonore était suffisamment important pour que le travailleur doive hausser la voix, pouvaient fonctionner jusqu’à six heures par jour. Selon le rapport d’une hygiéniste, le niveau sonore du ventilateur situé près du travailleur voisinait les 85 dBA. De plus, même s’il y a controverse quant aux niveaux sonores dégagés par les divers outils utilisés par le travailleur, la plupart de ces outils dégageaient un niveau sonore suffisant pour être qualifié de bruit excessif. Quant à la durée d’exposition, l’annexe I de la loi ne stipule pas de durée d’exposition minimale.

 

Maladie professionnelle non reconnue

Malaison et Ferro Automobiles inc., C.L.P. 160874-09-0105, 22 octobre 2001, D. Rivard.

Le travailleur a œuvré à titre de peintre débosseleur durant de nombreuses années. Ses fonctions l’amenaient à utiliser des marteaux à débosselage, des sableuses-perceuses, des ciseaux à pression d’air, des compresseurs et des pistolets à peinture. La preuve médicale prépondérante établit que l’atteinte auditive n’a pas été causée par le bruit. De plus, bien que le travailleur ait témoigné que son travail comportait un milieu environnemental très bruyant, le tribunal rappelle qu’il est très difficile de qualifier d’excessif le niveau de bruit environnant du travailleur à partir des seules allégations de ce dernier. Aucune étude n’a été déposée relativement à l’environnement sonore du travail exercé par le travailleur. Le spécialiste même de ce dernier ne relie pas sa surdité à l’exécution du travail qu’il a effectué à titre de débosseleur. Il ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29.

 

Policier

Maladie professionnelle reconnue

Sorel et Sûreté du Québec, C.L.P. 149595-07-0011, 20 décembre 2001, M. Langlois.

Le travailleur est policier. Il a soumis une réclamation pour la reconnaissance d’une surdité d’origine professionnelle causée par les séances de tir auxquelles il a participé à raison d’une fois ou deux par année depuis son entrée en fonction en 1972. D’une part, le diagnostic de surdité n’est pas contesté et les examens audiologiques effectués le 10 février 1999 et le 1er mars 1999 confirment qu’il est atteint de surdité. D’autre part, la surdité est causée par le bruit. Il n’y a pas d’histoire familiale de surdité, il n’a pas souffert de maladie infectieuse aux oreilles, aucun traumatisme crânien n’a été rapporté, aucun facteur contributif n’a été mis en preuve, il n’a pas de loisir bruyant et ne pratique pas la chasse. Ce n’est qu’à travers les séances bisannuelles de tir qu’il est exposé à des tirs de fusils. Enfin, le travail impliquait une exposition à un bruit excessif lors des séances de tir. Dans une étude réalisée par l’employeur en 1995, il a clairement été établi qu’avant 1960, sans les protecteurs auriculaires, les bruits d’impacts générés par les tirs de fusils dépassaient les 140 dB; avec les protections auriculaires, les bruits d’impact s’approchaient des 140 dB et, après 1990, même avec les protections auriculaires, les bruits d’impact dépassaient la norme réglementaire. Même si la norme réglementaire n’est pas nécessairement celle qui fixe le seuil minimum en application de la loi, de surcroît lorsque les bruits d’impact rencontrés au travail la dépasse, le bruit peut être qualifié de bruit excessif. Puisque aucune preuve n’a permis de renverser la présomption, il y a lieu de conclure que le travailleur a subi une lésion professionnelle.

 

Lemay et Ostiguy & Frères inc., 2013 QCCLP 1965.

Le travailleur, un policier, a produit une réclamation pour une surdité qu’il a attribuée aux bruits des armes à feu et des sirènes des véhicules de patrouille. Les tirs au revolver et au fusil comportent des bruits impulsionnels importants et une exposition à ceux-ci est reconnue par la littérature médicale comme un agent vulnérant et important susceptible d’entraîner des dommages se manifestant sur une longue période. Les sirènes sont également utilisées de façon sporadique dans les cas d’arrestation ou dans d’autres circonstances. Le volume de la radio dans le véhicule doit donc être augmenté de façon considérable. Tel qu’il ressort d'une étude qui a été analysée dans Sorel et Sûreté du Québec, le travailleur a été exposé à d'importants bruits d'impact produits par les armes à feu. Dans une lettre transmise à la CSST, l'employeur s'est référé à certains passages de cette étude afin de démontrer que l'exposition au bruit n'a pas été prolongée et qu'elle est insuffisante pour avoir causé la surdité du travailleur. Cependant, il a omis d'en reproduire les conclusions. Il n'a pas repoussé la présomption. Le travailleur a subi une lésion professionnelle.

 

Ville de Saint-Jérôme et Hamel, 2013 QCCLP 6855.

De 1971 à 2007, le travailleur a occupé un poste de policier-patrouilleur. En 2010, il a produit une réclamation à la CSST pour un diagnostic de surdité neurosensorielle qu’il attribuait à son exposition au bruit des armes de poing et des armes d’épaule lors des pratiques de tir. Le travailleur a démontré avoir été exposé régulièrement à des bruits élevés dans le contexte de son travail qui impliquait des pratiques de tirs. Bien qu’il ait utilisé des protecteurs auditifs la plupart du temps, il n’en reste pas moins qu’il y a eu des occasions, lors des pratiques de tirs, où il a été appelé à ne pas les porter ou à les enlever. Le travailleur se soumettait à cet entraînement durant trois ou quatre heures au moins deux fois par année, mais il pouvait se présenter aux 10 autres séances qui se tenaient. Il a utilisé différentes armes tout au long de sa carrière, tant des armes de poing que des armes d’épaule. Il a été soumis à la répétition de détonations, parfois simultanées, de carabines et de revolvers et de mitraillettes, créant des bruits d’impact. Il s’agit de bruits qui sont nocifs pour l’audition, qui sont susceptibles d’entraîner une atteinte neurosensorielle et qui étaient excessifs. Les éléments de la présomption de surdité professionnelle ont été démontrés par prépondérance de preuve et l’employeur n’a pas réussi à renverser cette présomption ni à démontrer l’absence de relation entre la surdité du travailleur et son travail.

 

Maladie professionnelle non reconnue

Roy et Ville de Montréal (CUM), C.L.P. 250752-08-0412, 25 avril 2005, P. Prégent.

Durant son séjour dans les Forces armées canadiennes à titre de soldat, de 1950 à 1959, il n’a pas été exposé au bruit des tirs de canon de façon régulière, sauf à une occasion qui a été de très courte durée. Pendant cette période, il tirait pour s’entraîner, mais pas de façon régulière. Il ne précise pas avec quel genre d’arme il a tiré, ni où, ni en combien d’occasions, ni s’il portait des équipements de protection. Au sujet de son exposition au bruit à titre de policier, le travailleur indique qu’il s’exerçait au tir à l’occasion, mais sans préciser à quelle fréquence, ni dans quel type de local, ni le type d’arme utilisé à chaque fois, ni le genre de munitions utilisées. Il ne décrit pas l’intensité du bruit ni son effet sur ses oreilles. L’histoire chronologique sur la pratique du tir au revolver de 1968 à 1978 n’a pu être obtenue. Pour ce qui est du travail de patrouilleur en motocyclette durant huit ans, le travailleur ne peut préciser l’intensité du bruit ni la durée quotidienne de son exposition alors qu’il est affecté à la circulation automobile. Il ne précise pas non plus s’il a été exposé à des bruits excessifs alors qu’il était patrouilleur à pied et en automobile entre 1985 à 1987. Il déclare ne pas avoir été exposé à des bruits excessifs pendant la période de 1987 à 1991 alors qu’il agissait comme agent de fourgon cellulaire. Le travailleur n’a pas démontré qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

 

Suivi :

Révision rejetée, 5 janvier 2006, A. Suicco.

Turbide et Régie Intermunicipale de Police Roussillon, C.L.P. 341182-62-0802, 30 juillet 2009, M. Beaudoin.

Le travailleur est policier. À compter de 1973, il a participé aux pratiques d’armes à feu qui sont exigées dans la cadre de son travail, et ce, à raison d’environ trois fois par année. En 2006, un diagnostic de surdité a été posé. L’atteinte auditive ne répond pas aux critères établis par la jurisprudence pour conclure qu’elle est causée par le bruit. Les études audiologiques indiquent qu’elle n’est pas symétrique. Deux des experts consultés expliquent l’asymétrie par le facteur héréditaire tandis que les deux autres n’en traitent pas. Le dossier se distingue de deux affaires soumises par le travailleur où il était question d’atteinte reliée à la pratique de tir au fusil ou au revolver. Le tribunal n’est pas devant une preuve prépondérante d’une atteinte auditive causée par le bruit. La présomption ne peut s’appliquer.

 

Pompier

Maladie professionnelle reconnue

Ville de Laval et Pilon, [2005] C.L.P. 830.

Pompier durant plus de 25 ans. Les sources principales d’exposition au bruit sont les moteurs de camion, la pompe, la sirène et l’utilisation d’outils, telles les scies à chaîne. Selon les seules évaluations quantitatives de l’intensité des bruits générés par l’équipement, soit les rapports de la Ville de Montréal et du département de santé communautaire de l’hôpital Sainte-Justine, l’intensité du bruit, dans certaines circonstances, est considérable, allant jusqu’à 121 dBA pour la sirène électronique. Cependant, la durée et les conditions d’exposition du travailleur sont beaucoup plus difficiles à établir, étant donné les variables à prendre en considération. Notamment, la fréquence des sorties varie d’une caserne à l’autre, la durée d'une intervention varie selon la nature de l’événement, les conditions d’exposition varient aussi selon la tâche du travailleur lors d’un événement particulier et la durée de l’exposition au bruit de la sirène est fonction de la durée du trajet, qui prend généralement de 5 à 15 minutes, mais aussi de l’utilisation qui en est faite. Ainsi, l’exposition spécifique du travailleur est virtuellement impossible à quantifier précisément. Cependant, la preuve démontre que le travailleur est exposé à des bruits intenses, mais que ce n’est que sporadiquement et pour de courtes durées. Or, même s’il n’est pas du tout certain que, pondérée sur huit heures, l’exposition du travailleur soit supérieure à 85 dBA, seuil au-delà duquel un bruit peut être considéré comme excessif selon la jurisprudence, il demeure que certains bruits auxquels il est occasionnellement exposé sont d’une intensité telle que le règlement prohibe une telle exposition. La CLP ne peut donc conclure autrement qu’à une exposition à un « bruit excessif » et le travailleur bénéficie de la présomption prévue à l’article 29.

 

Black & McDonald ltée et Descoteaux, C.L.P. 287595-71-0604, 12 juin 2007, D. Lévesque.

Pompier pendant 26 ans. La présomption de maladie professionnelle s'applique puisque le travailleur présente une atteinte auditive causée par le bruit, ayant été exposé à un bruit excessif. En effet, un audiogramme démontre la présence d'une atteinte sensorielle bilatérale symétrique et plus sévère dans les hautes que dans les basses fréquences. En outre, un oto-rhino-laryngologiste a confirmé, dans son rapport d'évaluation médicale, que le travailleur est atteint d'une surdité d'origine professionnelle résultant de l'exposition au bruit, sans autre cause d'atteinte auditive. Par ailleurs, dans la décision Ville de Laval et Pilon, il est mentionné que même s'il n'est pas certain que, pondérée sur huit heures, l'exposition au bruit d'un pompier soit supérieure à 85 dBA, il demeure que certains bruits auxquels il est occasionnellement exposé sont d'une intensité telle que le Règlement sur la santé et la sécurité du travail n'autorise qu'une exposition de 30 minutes (100 dBA), de 15 minutes (115 dBA) ou même prohibe une telle exposition (plus grand que 115 dBA), telles une sirène électronique (118 à 121 dBA), une flûte à air (117 dBA) et une pompe Mack (112 dBA). La présomption n'est pas renversée.

 

Gadoury et Ville de Québec, C.L.P. 316913-31-0705, 9 juillet 2008, P. Simard.

Le travailleur a été exposé, par la nature des fonctions qu’il a occupées à titre de policier et de pompier, à des pressions acoustiques dommageables. Dans le cadre de son travail de pompier, entre 1972 et 1994, il a effectué au moins 200 sorties par année avec la sirène et la flûte à air du camion en fonction. À partir de 1994, jusqu’au 31 décembre 2001, il a effectué environ 250 sorties par année avec la sirène et la flûte à air du camion en fonction. Lorsqu’il était en devoir sur le site d’un incendie, il était exposé notamment au bruit des camions à pompe, des génératrices, des scies mécaniques, des hélices sphères et des pompes portatives. Il a eu à opérer régulièrement le camion à pompe qui était extrêmement bruyant, car il fallait faire monter le régime du moteur pour fournir un débit d’eau adéquat. Lorsque le camion de pompier se déplaçait, il ne portait pas son casque, lequel ne comportait pas de protection « antibruit ». Finalement, la durée des interventions sur un site d’incendie était, la plupart du temps, de plusieurs heures et parfois des journées ou des nuits complètes.

 

Proulx et Ville de Gatineau, 2011 QCCLP 7219.

Le travailleur a démontré qu’il exerce un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. Il est exposé au bruit de sirènes et de klaxons à air lorsqu’il est dans l’habitacle du véhicule autopompe alors que les vitres sont ouvertes. Lors des interventions, il est exposé à des bruits d’intensité importante tels que les bruits émanant des moteurs de camion, de la pompe en marche, des sirènes des autres véhicules appelés sur les lieux et, dans les bâtiments, il est exposé aux bruits des systèmes d’alarme, de la radio, des scies mécaniques, des scies circulaires, des coups de hache et des cris des gens. Lorsqu’il est appelé à utiliser les pinces de désincarcération, il y a des bruits stridents de métal, le bruit des pompes et des masses ainsi que des pics utilisés.

 

Maladie professionnelle non reconnue

Lafond et Ville de Montréal – Sécurité publique - Pompiers, C.L.P. 257345-64-0503, 29 septembre 2006, J.-F. Martel.

Le travailleur, un pompier, a produit une réclamation dans laquelle il a allégué avoir subi une lésion professionnelle, soit une hypoacousie, en raison d’une exposition au bruit lors de la conduite des véhicules d’intervention. Les oto-rhino-laryngologistes traitants et experts de l’employeur s’entendent sur le fait que la perte auditive du travailleur est neurosensorielle et bilatérale, et plus particulièrement que la courbe neurosensorielle montrée aux audiogrammes n’est pas typique d’une atteinte causée par le bruit. Pour le médecin traitant cependant, les anomalies relevées n’empêchent pas de conclure à la présence d’une atteinte causée par le bruit. Pour l’expert de l’employeur, compte tenu que les courbes audiologiques s’écartent de façon significative de la norme, on ne peut conclure que l’atteinte auditive a été causée par le bruit. En l’espèce, l’atypie des courbes audiologiques constitue un obstacle infranchissable à la reconnaissance d’une atteinte causée par le bruit. Le travailleur n’a pas non plus fait la démonstration que son travail impliquait une exposition à un bruit excessif. Les études de bruit soumises en preuve ne s’appliquent pas car les conditions d’exercice du travail qui y sont rapportées diffèrent du présent cas. Même s’il y avait eu exposition au bruit – notamment lors du transport vers le lieu de l’incendie, lorsque la sirène est activée, lors de l’utilisation de la pompe, lors de la mise en marche du véhicule dans la caserne (lieu fermé), lors de l’utilisation du klaxon – cela n’équivaut pas à une exposition à un bruit excessif puisque l’exposition ne se prolonge pas sur plusieurs années. Le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle. 

 

Technicien ambulancier

Maladie professionnelle reconnue

Weller et Corporation Urgences-Santé, C.L.P. 383524-71-0907, 19 août 2010, M. Zigby.

Le travailleur est technicien ambulancier depuis 34 ans. La preuve démontre que le travailleur est porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a très probablement été exposé à un niveau de bruit excessif dans le cadre de son travail. Considérant les carences et limites de l’évaluation environnementale déposée par l’employeur; considérant que la sirène n’est pas la seule source de bruit à laquelle sont exposés les ambulanciers; considérant les autres bruits auxquels ces derniers sont aussi exposés dans le cadre de leur travail; considérant le type de véhicule utilisé par le travailleur durant la majeure partie de ses années de service (moteur bruyant, insonorisation déficiente, absence de climatisation); le tribunal estime qu’il y a lieu de conclure que le travailleur a très probablement été exposé à un niveau de bruit excessif durant sa carrière.

 

Maladie professionnelle non reconnue

Urgence Bois-Francs inc. et Rousseau, 2017 QCTAT 16.

Le fardeau d'établir l'existence d'un bruit excessif repose sur le travailleur. Or, celui-ci n'a fourni aucune donnée objective sur l'intensité des sources de bruits auxquelles il a été exposés. De toute façon, la preuve technique et médicale soumise aurait permis de renverser la présomption. En effet, selon la preuve, les niveaux d'exposition au bruit continu, pondéré par quart de travail de 24 heures, sont inférieurs à 80 dBA. En l’espèce, la sirène ne fonctionne qu'une dizaine de minutes lors des déplacements urgents, le travailleur ne répond qu'à deux ou trois appels par jour et ceux-ci ne sont pas tous urgents. Il alterne entre le poste de conducteur et celui au chevet du patient. Il bénéficie d'une période appréciable de repos auditif entre les appels et lors de son congé une semaine sur deux. Le travailleur n'a donc pas subi de lésion professionnelle.

 

Travailleur dans l’industrie de la construction

Maladie professionnelle reconnue

Rose et 1160-2760 Québec inc. (fermée),[2008] C.L.P. 917.

Le travailleur bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, car sa surdité est une atteinte auditive causée par le bruit et il était exposé à un bruit excessif au cours de son travail d'électricien sur des chantiers de construction durant 38 ans. Il utilisait différents outils tels que le pistolet à scellement, la perceuse à percussion et électrique, le marteau concasseur et occasionnellement la scie ronde. De plus, le bruit environnant des chantiers s'ajoutait au bruit d'utilisation des outils. Le travailleur a fait une démonstration raisonnable par une reconnaissance générale du milieu de travail, et ce, appuyée par des données indépendantes, que son travail impliquait une exposition à un bruit excessif.

 

John F. Wickenden & cie ltée et Dufour,C.L.P. 337180-04-0801, 24 mars 2010, J. A. Tremblay.

Le travailleur bénéficie de la présomption de l'article 29 puisqu'il a démontré qu'il souffre d'une atteinte auditive causée par le bruit et que l'évaluation audiologique révèle une surdité bilatérale significative. Même si la courbe n'est pas nettement typique d'une surdité industrielle, le médecin n'exclut pas cette cause. Quant au second critère, il est également rempli. En effet, le travailleur a été manœuvre spécialisé pendant 32 ans dans un lieu de travail bruyant où le port de protecteurs auditifs a été obligatoire à compter de 1985. Comme il a été mentionné dans Isolation Trifluvienne inc. et Lebreton, à partir du moment où un employeur exige le port de protecteurs auditifs, c'est qu'il s'agit d'un milieu de travail qui présente un niveau de bruit assez important pour le qualifier d'excessif. De plus, il y a été mentionné que le caractère excessif du bruit peut se déduire des faits, sans que le travailleur doive prouver le nombre de décibels auxquels il a été exposé. Aussi, le fait de porter des protecteurs auditifs n'empêche pas qu'un travailleur puisse présenter une atteinte auditive causée par le bruit. En l'espèce, même si l'employeur a déposé la fiche technique des protecteurs auditifs portés par le travailleur, il n'a fait aucune preuve additionnelle sur l'efficacité réelle de ces protecteurs pour le travailleur. De plus, ce dernier ne les a pas portés pendant ses dix premières années, ce qui est suffisant, compte tenu du travail et du lieu où il était effectué, pour que s'installe une surdité professionnelle.

 

Lamoureux et Adanac Démolition inc. (fermée),2011 QCCLP 3365.

Le travailleur a été sur le marché du travail dans le domaine de la démolition de 1966 à 2007, la plupart du temps à raison de 40 heures par semaine. Il utilisait des outils très bruyants ou était à proximité de travailleurs qui manipulaient de tels équipements tels que des marteaux-piqueurs, des chalumeaux industriels, des scies à métal ou des machineries lourdes, des outils ou appareils qui génèrent d’importants bruits d’impact et de fond.

 

Robert et Dufault Robert Électrique inc.,2012 C.L.P. 561.

Dans le cadre de ses fonctions d’électricien dans le domaine de la construction entre 2005 et 2011, le travailleur a été appelé à utiliser divers outils, dont la perceuse à percussion et un pistolet à clous, et à travailler sur des chantiers se situant dans des immeubles en béton. Suivant le témoignage du travailleur ainsi que les documents déposés, il a utilisé des outils dont les niveaux de bruit sont élevés, et ce, sans équipement de protection approprié.

 

Labrecque et 175094 Canada inc., 2016 QCTAT 661.

Le travailleur est monteur de structures d'acier. Les bruits moyens générés par la majorité des outils qu’il utilise dans le cadre de son travail sont supérieurs à 80 dBA. Le Tribunal retient du témoignage non contredit du travailleur qu'au cours des années '80, il a utilisé des outils produisant des niveaux de bruit excessifs et qu'à compter des années '90, il a travaillé à proximité de travailleurs utilisant ce type d'outils. Les employeurs n'ont pas réussi à repousser la présomption en démontrant que l'atteinte auditive à l'oreille gauche du travailleur provenait d'une cause étrangère au travail. Ce dernier est donc atteint d'une surdité professionnelle à l'oreille gauche.

 

Maladie professionnelle non reconnue

Thomas O’Connell inc. et Valiquette, C.L.P. 253373-63-0501, 14 novembre 2007, M. Gauthier.

Au moment de sa réclamation, le travailleur, âgé de 63 ans, était soudeur tuyauteur dans l’industrie de la construction industrielle et commerciale depuis 1963 pour différents employeurs, dont l’employeur actuel, qui est spécialisé dans la fabrication et l’installation de systèmes de chauffage et de ventilation depuis 1989. Il ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 puisqu’il n’a pas démontré qu’il a pu être exposé, dans son milieu de travail, à des bruits excessifs. Même si l’industrie de la construction peut générer des niveaux de bruit pouvant être nocifs en raison de l’outillage qui y est utilisé, rien ne permet d’établir quels sont ces niveaux de bruit puisque le travailleur, qui avait le fardeau de démontrer l’origine professionnelle de sa surdité, ne s’est pas présenté à l’audience. De plus, l’analyse des courbes audiométriques ne permet pas d’arriver à la conclusion que sa surdité est d’origine professionnelle puisque, pour ce faire, elle devrait présenter les caractéristiques suivantes : être neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences. Bien que les pertes soient très importantes dans les basses fréquences, il n’y a pas de chute de l’audition à 4000 Hz avec une remontée et il manque de la symétrie, du moins à 2000 Hz.

 

Racicot et Maçonnerie A. Filiatrault enr. (F),C.L.P. 352418-64-0806, 28 avril 2009, M. Lalonde.

Les principales fonctions du travailleur à titre de briqueteur-maçon sont de préparer le mortier à l’aide d’un mélangeur, de couper la brique avec une scie et d’installer des échafaudages. Le travailleur ne présente aucune preuve directe du niveau de bruit auquel il a pu être exposé ainsi que la durée de cette exposition. Il ne produit pas d’étude de bruit pour le métier de briqueteur-maçon. Aucune fiche technique n’est déposée concernant le nombre de décibels émis par les divers outils utilisés et aucune mesure de bruit sur un des chantiers où il exerçait son travail n’a été produite. Il est impossible de déterminer si le travailleur a été exposé à des bruits excessifs et il ne peut bénéficier de la présomption.

 

Poirier et AM Électrique enr., C.L.P. 310833-64-0701, 12 janvier 2010, T. Demers.

Le travailleur, un électricien, a produit une réclamation dans laquelle il a allégué que sa surdité était attribuable à une exposition au bruit de chantiers de construction d’envergure. À l’audiogramme, il n’y a pas d’encoche à 4000 Hz ni à un autre niveau d’ailleurs ni de remontée du seuil d’audition dans les hautes fréquences. La perte auditive, graduelle et constante du seuil d’audition à partir de 500 Hz jusqu’à 8 000 Hz, n’est pas caractéristique d’une atteinte neurosensorielle causée par le bruit. Il n’y a aucune preuve, tels des audiogrammes antérieurs, pour se convaincre qu’il s’agit bien d’une surdité causée par le bruit. Le médecin qui a charge n’a nullement expliqué pourquoi il a retenu que le travailleur est atteint d’une surdité causée par le bruit malgré qu’il ne présente pas une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 3000 à 6 000 Hz suivie d’une remontée à 8 000 Hz. Ce dernier ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve quant à la première des conditions d’ouverture de la présomption de l’article 29.

 

Bélanger et 9243-0164 Québec inc., 2012 QCCLP 254.

Le travailleur, actuellement âgé de 60 ans, a occupé pendant plusieurs années chez divers employeurs, et ce, à compter des années 1970, des emplois de manœuvre et de charpentier-menuisier dans le secteur de la construction. À compter de 1993, il est engagé comme surnuméraire à titre de signaleur et de camionneur pour la ville de Rimouski. Il travaillait alors durant la saison hivernale et effectuait le déneigement. En 1997, il acquiert un statut de saisonnier pour ensuite obtenir celui d’employé régulier à la ville de Rimouski en 2006. Il y occupe alors un poste de préposé à l’entretien des immeubles. Personne ne conteste le fait que le travailleur est atteint de surdité. L’examen audiologique le confirme. L’audiogramme révèle une hypoacousie neurosensoriellle bilatérale somme toute symétrique. Néanmoins, on observe des courbes audiométriques avec atteinte quasi exclusive dans les hautes fréquences sans remontée caractéristique aux fréquences de 8 000 Hz, démontrant plutôt un plateau à ce niveau. De plus, le travailleur n’a pas démontré de manière prépondérante qu’il a été exposé à un bruit excessif. Même si le travailleur a occupé durant de nombreuses années des emplois de charpentier-menuisier, de signaleur, de camionneur et de préposé à l’entretien des immeubles et qu’il travaillait avec des outils ou du matériel bruyants, l’exposition au bruit décrite était en fait sporadique, et la preuve révèle plutôt qu’elle n’était ni soutenue ni présente sur de longues périodes. La présomption de l’article 29 ne trouve pas application en l’espèce.

 

Maladies causées par les radiations ionisantes

Application de la présomption - Maladie professionnelle reconnue

Perron c. Commission des lésions professionnelles, [1999] C.L.P. 311 (C.S.).

Le travailleur a soudé des tuyaux qui étaient ensuite radiographiés afin de vérifier l'étanchéité des joints. Il souffre d’une leucémie. La CLP a appliqué la présomption parce qu'elle estimait que le travailleur souffrait d'une maladie causée par les radiations ionisantes et parce qu'il exerçait un travail l'exposant à de telles radiations. Elle a ensuite fait reposer le fardeau de preuve sur les épaules de l'employeur qui devait prouver, par une preuve prépondérante, que la leucémie n'avait pas pour cause l'exposition aux radiations. Or, aucune vérification scientifique n'a été faite pour établir si le travailleur était plus ou moins exposé aux radiations que le radiographe qui, lui, était protégé par une paroi métallique. L'opinion du médecin de l'employeur, sur laquelle la CLP a basé ses conclusions, n'a pas tenu compte de cette absence de preuve. Pourtant, cette preuve était essentielle pour déterminer l'incidence des radiations sur la maladie. En fait, seule une expertise établissant la dose de rayonnement susceptible d'atteindre le travailleur pouvait permettre d'en déterminer l'incidence sur la maladie et, ainsi, satisfaire à l'exigence de la prépondérance de preuve requise en matière civile. L'employeur n'a pas satisfait à cette exigence, sa preuve ne soulevant tout au plus qu'un doute. Les décisions sont cassées et le dossier est retourné à la CLP pour qu’elle applique la présomption et reconnaisse la lésion professionnelle.

 

Suivi :

Appel rejeté, [2002] C.L.P. 345 (C.A.).

Rhéaume et Sonoco Canada Corporation, 2015 QCCLP 308.

Le travailleur, un opérateur dont les tâches consistent principalement à assurer le déplacement d'un scanner sur des piles de carton afin de mesurer le taux d'humidité ainsi que l'épaisseur du carton, souffre d’un cancer du sein. La littérature médicale démontre clairement que ce cancer peut être causé par une exposition à des radiations ionisantes. Il s'agit donc d'une maladie mentionnée à l'annexe I. En l'espèce, la preuve révèle que le travailleur a exercé un emploi l'exposant à des radiations ionisantes et il est donc présumé atteint d'une maladie professionnelle. Cette présomption n'a pas été repoussée par une preuve contraire. Par conséquent, le travailleur a subi une lésion professionnelle.

 

Renversement de la présomption - Maladie professionnelle non reconnue

Jetté et A.B.B. Combustion (fermé), [2005] C.L.P. 93.

Le travailleur allègue une exposition au thorium et à des radiations gamma dans des centrales nucléaires. Le premier élément de la présomption est satisfait, car le lymphome non-hodgkinien peut être une maladie causée par les radiations ionisantes. Quant au deuxième élément de la présomption, le travail de chaudronnier-soudeur exercé par le travailleur de 1965 à 1997 doit constituer un travail exposant à des radiations ionisantes selon l'annexe I. Le travailleur utilisait des tiges contenant 2% de thorium, soit un produit radioactif émettant des radiations alpha. De plus, en travaillant aux centrales nucléaires dans des milieux radioactifs en 1971, 1993 et 1995, il a reçu une dose totale de 2,9 rem, essentiellement de la radiation gamma. Même si l’exposition du travailleur est faible et de beaucoup inférieure à la norme admise au Canada, le tribunal, ne peut, sur ce motif exclure l'application de la présomption. En effet, le législateur n’a pas précisé à la section IV de l’annexe I la quantité de radiations ionisantes, alors qu’il aurait pu mettre un qualificatif au travail exposant à des radiations ionisantes comme il l’a fait pour d’autres genres de travail. Il a donc voulu inclure tout travail exposant à des radiations ionisantes sans égard à la quantité de radiations reçues. Le seul fait pour un travailleur d’être exposé à son travail à des radiations auxquelles il ne serait pas exposé autrement est suffisant pour satisfaire au deuxième élément de la présomption. Le travailleur bénéficie donc de la présomption de lésion professionnelle. Cependant, la présomption est renversée. Le très court délai entre l’exposition aux radiations dans les centrales nucléaires et l’apparition des premiers symptômes du lymphome chez le travailleur rend très improbable l’hypothèse d’une contribution des expositions du travailleur aux radiations en 1993 et 1995 au cancer, soit le lymphome non-hodgkinien dont il est atteint. De plus, il n'y a pas de relation entre l’exposition du travailleur au thorium et cette maladie en raison du faible taux d'exposition.

 

Suivi :

Révision rejetée, C.L.P. 106192-04-9810, 22 février 2006, M. Carignan.

Révision rejetée, 2011 QCCLP 2678.

Maladies causées par les vibrations

Maladie, syndrome ou phénomène de Raynaud

Application de la présomption - Maladie professionnelle reconnue

Groupement Forestier du Pontiac inc. et Frost, C.L.P. 301316-07-0610, 20 juillet 2007, S. Séguin.

Le syndrome de Raynaud est une maladie causée par les vibrations, car il peut se manifester lors de l'utilisation habituelle et cumulative des outils vibrants ou encore par le fait d'être exposé aux vibrations par la manipulation de pièces ou d'objets soumis à des vibrations. Par ailleurs, le travail effectué par le travailleur comme débroussailleur implique des vibrations. En effet, il utilise une scie mécanique et une débroussailleuse sur une base régulière. En outre, il a été exposé à des vibrations causées par la scie mécanique pendant 23 semaines durant les sept dernières années et aux vibrations causées par le débroussaillage pendant 97 semaines durant la même période, pour une moyenne de 17 semaines d'exposition par année. Le travailleur bénéficie par conséquent de la présomption de maladie professionnelle de l'article 29. L'information du fabricant voulant que le système d'amortissement de la débroussailleuse garantisse un faible niveau de vibrations et que cet appareil soit muni d'un système antivibrations performant n'est pas suffisante pour repousser la présomption puisque aucune preuve n'a été faite du niveau réel de vibration de cet outil ni de son effet sur l'apparition du syndrome de Raynaud dont souffre le travailleur. En ce qui concerne le fait que ce dernier est fumeur, la preuve médicale est silencieuse quant à la responsabilité du tabagisme sur l'apparition de sa maladie. De plus, l'affirmation que la main droite soit plus touchée que la gauche n'est pas supportée par la preuve.

 

Paris et Bétons préfabriqués Trans-Canada inc.,C.L.P. 288180-04B-0605, 24 avril 2008, L. Collin.

Pour une maladie causée par les vibrations, le travailleur doit démontrer l’exercice d’un travail impliquant des vibrations. Le phénomène de Raynaud est une maladie pouvant être causée par les vibrations. En l'espèce, le travailleur effectue un travail impliquant des vibrations, car il utilise certains outils qui émettent des vibrations, notamment pour compacter le ciment et procéder à la finition des panneaux, pour une durée d’une heure et demie par jour. La présomption de maladie professionnelle s'applique et, pour la repousser, l'employeur aurait dû démontrer que le temps d'exposition et la fréquence d'utilisation des outils vibratoires permettent de conclure à l'absence de relation entre le travail exercé et le phénomène de Raynaud. Or, l'employeur n'a présenté aucune preuve sur le niveau réel de vibrations des outils utilisés ou de leurs effets sur l'apparition du phénomène de Raynaud. L'argument selon lequel le fait de travailler une heure et demie par jour avec des outils vibratoires ne peut être considéré comme un travail impliquant une exposition aux vibrations sur des périodes de temps prolongées ne peut être retenu, car la preuve d'une utilisation prolongée n'est pas requise pour bénéficier de la présomption dans le cas d'une maladie causée par les vibrations. La présomption s’applique et elle n’est pas renversée. 

 

Bergeron et Lamothe, Division de Sintra inc., C.L.P. 378837-02-0905, 2 février 2010, M. Sansfaçon.

Le travailleur bénéficie de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29, car le phénomène de Raynaud est prévue à l'annexe I et est associé à des emplois impliquant des vibrations comme en l'espèce. En effet, comme foreur, de 1971 à 1973, ce travail impliquait une exposition à des vibrations principalement lors de l'utilisation des foreuses. Entre 1977 et 1996, dans son travail de mécanicien de petits moteurs, il utilisait régulièrement des outils vibrants tels des meuleuses portatives ou sur pied et des clés à percussion, à l'aide des deux mains. De novembre 2002 à septembre 2008, dans son travail de mécanicien-soudeur, il utilisait quotidiennement des meuleuses rotatives, des couteaux pneumatiques, des perceuses, des polisseuses, des outils autopercutants, des meules sur pied et des outils nécessitant l'usage des deux mains. Ainsi, la seconde condition pour l'application de la présomption est remplie. Le travailleur a donc subi une lésion professionnelle, car l’employeur n’a pas renversée la présomption.

 

Savard et Abitibi Consolidated Scierie Girard, 2011 QCCLP 5121.

Le travailleur a été exposé à des vibrations pendant sa carrière du bûcheron pendant 20 ans durant laquelle, il a utilisé une scie à chaîne dans une proportion de 90 % de son temps de travail. L'exposition aux vibrations produites par une scie à chaîne est de nature à engendrer un syndrome de Raynaud. Le travailleur bénéficie de l’application de la présomption de lésion professionnelle. En l'espèce, la preuve médicale n'est pas prépondérante pour établir que le syndrome de Raynaud à la main gauche est en relation avec les conditions personnelles du travailleur. La présomption de maladie professionnelle n'a donc pas été renversée et le travailleur a subi une lésion professionnelle.

 

Denis et Iamgold - Mine Doyon, 2011 QCCLP 6583.

Durant sa carrière, le travailleur a occupé des postes de bûcheron et de mineur. Dans l’exercice de son travail, il a utilisé une scie à chaîne, un marteau-piqueur, une perceuse électrique et des foreuses. Il a été soumis à des vibrations et exposé au froid. La grande majorité des outils n'étaient pas munis de systèmes antivibratoires. Il y a donc lieu de conclure que le travailleur présente une maladie de Raynaud, maladie de type « vibratoire », causée par des outils vibrants. Il bénéficie de l'application de la présomption de maladie professionnelle qui n'a pas été renversée. Le fait que le travailleur a été exposé à des vibrations moindres pendant ses neuf dernières années de travail n'a pas d'incidence.

 

Grenon et Chantiers Chibougamau ltée., 2012 QCCLP 2096.

Syndrome de Raynauld. Le travailleur peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 puisqu'il a occupé un travail impliquant des vibrations, notamment lorsqu'il était forestier ou mécanicien de machinerie d'usine. L'application de la présomption dans le cas d'une maladie causée par les vibrations n'est pas assujettie à une durée ou à un niveau d'exposition quelconque. La présence de tâches variées et de micropauses à travers la manipulation d'outils vibrants ne change rien au fait que le travailleur en a utilisé pendant de nombreuses années, et ce, à raison de 20 à 35 heures par semaine. De plus, rien ne prouve que les micropauses ont un effet bénéfique et doivent être considérées dans le cas où le travailleur est de toute façon exposé pendant de nombreuses heures aux outils vibrants. La présomption n’est pas renversée et le travailleur a subi une lésion professionnelle.

 

Fabricant de poêles international inc. et Audet, 2013 QCCLP 93.

Le travailleur effectue un travail de sablage et de montage de poêles sur une ligne de production. L’utilisation d’outils vibrants constitue une partie importante de son travail. Il tient fermement ses outils en exerçant une certaine force lorsqu’il utilise la meuleuse et la ponceuse. Il développe un syndrome vibratoire main-bras et le phénomène de Raynaud qui font partie des maladies pouvant être causées par les vibrations. Il est incontestable que le travailleur a effectué un travail l’exposant de façon régulière à des outils vibrants chez l’employeur. Il s’ensuit que la présomption de l’article 29 s’applique au présent cas. Le diagnostic de syndrome vibratoire avec phénomène de Raynaud associé est présumé être une maladie professionnelle. Le phénomène de Raynaud est le trouble le plus caractéristique du syndrome vibratoire. Il se manifeste par le blanchiment des doigts lors de l’exposition au froid, ce qui a été clairement démontré. Il n’y a aucune indication que les symptômes du phénomène de Raynaud étaient préexistants lors de l’embauche du travailleur ou qu’ils soient attribuables à une maladie systémique ou à la prise d’un médicament. Il n’y a pas non plus de terrain familial connu. Le tabagisme du travailleur peut constituer un facteur aggravant de la pathologie, mais il ne peut en être la cause. Même si on retient une exposition qui est inférieure aux doses maximales suggérées, le respect des normes n’est pas nécessairement synonyme d’absence de danger. Il n’y a donc aucun élément qui permet le renversement de la présomption.   

 

Lamontagne et Autobus Messier Chibougamau inc., 2015 QCCLP 4889.

Phénomène de Raynaud bilatéral. Chauffeur-mécanicien d'autobus. La jurisprudence a déjà établi que l'application de la présomption n'était pas assujettie à une durée minimale d'exposition à des vibrations et que le seul fait d'exercer ou d'avoir occupé un travail comportant des vibrations était suffisant pour entraîner l'application de la présomption. En l'espèce, pendant près de 40 ans, le travailleur a eu recours à des outils engendrant des vibrations, lesquels nécessitaient l'usage des deux mains, dans le contexte de ses fonctions de mécanicien. Cette utilisation a varié, selon les années, de 40 minutes à deux heures par jour. Le travailleur bénéficie donc de la présomption. Les employeurs ne l'ont pas repoussée. En effet, ils n'ont déposé aucune opinion médicale soutenant que la durée d'exposition aux vibrations était insuffisante pour causer un phénomène de Raynaud. Le travailleur a subi une lésion professionnelle.

 

Renversement de la présomption - Maladie professionnelle non reconnue

Construction Carbo inc. et Huot, [2006] C.L.P. 857.

Le travailleur est un manoeuvre spécialisé dans le domaine de la construction. Comme le syndrome de Raynaud est souvent associé à une maladie causée par les vibrations, la réclamation du travailleur doit être analysée en fonction de l'article 29, qui réfère à l'annexe I, section IV, qui décrit les maladies causées par des agents physiques, dont les vibrations. En l'espèce, le travailleur a démontré qu'il a effectué un travail impliquant des vibrations. Cependant, la présomption est renversée. Le tribunal retient que le travailleur n’a jamais effectué plus de 13 semaines par année des tâches impliquant l’utilisation d’outils vibratoires, sauf en 2001 où il a fait ce genre de travail durant 19 semaines. De plus, l’utilisation d’outils vibratoires ne se faisait pratiquement jamais à 100% de son temps de travail puisque d’autres outils étaient utilisés et d’autres tâches étaient effectuées. Ainsi, son exposition aux vibrations par le biais de l’utilisation d’outils vibratoires demeure somme toute limitée et de beaucoup inférieure à ce qui est rapporté dans les notes de consultation médicales qui mentionnaient une telle utilisation environ six mois par année à raison de plusieurs heures par jour. L’opinion émise par les médecins traitants au sujet de la maladie professionnelle est donc basée sur des prémisses inexactes. De plus, le fait que le travailleur a été un fumeur durant 25 ans peut avoir eu une incidence sur cette maladie de type vasculaire. De même, le fait qu’il présente les mêmes symptômes aux orteils cadre mal avec l'hypothèse d’une maladie découlant d’une exposition aux vibrations. La preuve soumise permet donc de renverser la présomption de maladie professionnelle.

 

Suivi :

Révision rejetée, C.L.P. 247271-31-0411, 20 juin 2007, G. Marquis.

Maladie de Dupuytren

Application de la présomption - Maladie professionnelle reconnue

Bourbonnais et 360 Cayer ltée, 2012 QCCLP 6235.

La maladie causée par les vibrations fait partie de la liste des maladies causées par des agents physiques et le genre de travail que la personne doit avoir exercé pour bénéficier de la présomption est un travail impliquant des vibrations. En l'espèce, le travail d'opérateur de machine lourde, notamment l'utilisation de la décapeuse, de la niveleuse, du compacteur et du marteau-piqueur, comporte une exposition aux vibrations. Quant à savoir si la maladie de Dupuytren constitue une maladie causée par des vibrations, le travailleur a établi, par une preuve médicale prépondérante, l'existence d'une relation causale entre celle-ci et son exposition aux vibrations. À cet égard, il est retenu qu’il a utilisé durant 33 ans de l'équipement de machinerie lourde qui a généré des vibrations entre 2 m/sec2 et 3 m/sec2 et entre 6,8 m/sec2 et 7,24 m/sec2, alors qu'il devait tenir le volant de la main gauche puis tenir et manipuler avec force les manettes de certains équipements à raison de 4 heures ou plus par jour. Ainsi, le travailleur doit bénéficier de la présomption de maladie professionnelle. Bien que ce dernier présente une hyperlipidémie, il n'est pas démontré que celle-ci soit principalement responsable de l'apparition de la maladie. De plus, aucun autre facteur de risque de développer une maladie de Dupuytren n'a été démontré. La présomption n’a pas été renversée et le travailleur a subi une maladie professionnelle.