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. 2. Lésion professionnelle - RRA

La relation entre la modification de l'état de santé et la lésion initiale

Les critères élaborés par la jurisprudence

La gravité de la lésion initiale

Lésion professionnelle reconnue
Jean-Baptiste Cunningham (succession) et Société de développement du Massif,C.L.P. 169903-32-0110, 19 mai 2004, A. Tremblay.

Le décès du travailleur à la suite d'un arrêt cardiaque est en relation avec la lésion professionnelle qu'il a subie quelques années plus tôt, soit un infarctus du myocarde relié à une intoxication au monoxyde de carbone. En effet, le travailleur a subi une intoxication sévère en 1994 provoquant alors un infarctus de type K-1 ayant entraîné un bloc auriculo-ventriculaire du deuxième degré de type 1 transitoire ainsi qu’une réaction péricardique transitoire. Or, cette lésion a entraîné un risque plus élevé de mort subite par arythmie, en raison de la présence d’une cicatrice fibreuse correspondant à cet infarctus.

Hétu et Abitibi-Consolidated inc.,C.L.P. 320552-08-0706, 13 mars 2008, P. Prégent.

La condition de vessie hypotonique présentée par le travailleur en 2005 constitue une RRA de sa lésion professionnelle de 1985, une fracture du bassin avec disjonction pubienne et hématurie ainsi qu’une fracture de l'omoplate, alors qu’il a été happé au bas du corps par une débusqueuse. Lors de cet accident du travail, le travailleur a subi un traumatisme vésical important qui a laissé une atteinte nerveuse périphérique vésicale probable. Cette explication est la plus probable puisque les éléments médicaux contemporains à l'accident du travail démontrent une atteinte dans la sphère urologique. L'absence de suivi médical pendant plusieurs années n'est pas un élément suffisant à lui seul pour refuser de reconnaître la relation entre les symptômes urinaires présentés par le travailleur en 2005 et l’accident du travail de 1985.

Morin et Sécurité Kolossal inc.,C.L.P. 317586-09-0705, 5 novembre 2008, S. Séguin.

Le travailleur a subi le 19 octobre 2006 une RRA de sa lésion professionnelle du 11 juillet 1999. L'épilepsie dont il souffre est en relation avec la lésion professionnelle initiale. Il est probable qu’il ait perdu conscience lors de l'accident de 1999 en se dirigeant vers une automobile stationnée sur la route, même s'il était éveillé quand les ambulanciers sont arrivés. Lors de son hospitalisation, il a souffert de céphalées nécessitant la prise de Demerol. Il a aussi eu la tête qui tourne, des nausées et des vomissements et il avait l'impression de s'évanouir. La lésion initiale présente donc un caractère de gravité, même si elle a été consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles et que le travailleur est retourné au travail. De plus, le travailleur a éprouvé, dans les années qui ont suivi l'accident, des céphalées, des étourdissements, des engourdissements de la langue et des picotements au niveau du bras et de la main gauches; il est lunatique pendant les conversations et présente des problèmes de mémoire. Par ailleurs, il ne souffrait pas de maux de tête avant l'accident, était en parfaite santé et actif, et il avait une bonne mémoire. Il n'avait jamais fait de crise d'épilepsie et aucun des membres de sa famille n'est épileptique, sauf un frère qui l'est devenu à la suite de deux accidents de la route lui ayant causé une commotion cérébrale.

Cyr et Sécurité-Policiers,C.L.P. 389082-62-0909, 24 novembre 2010, C. Racine.

Le travailleur, un policier, subit une lésion professionnelle en 2004. Lors de la lésion initiale, des diagnostics au niveau physique ainsi qu’un diagnostic au niveau psychologique sont retenus. De cette lésion professionnelle, le travailleur conserve des limitations fonctionnelles importantes et un déficit anatomo-physiologique de 18 %. En 2009, il produit une réclamation pour une RRA en raison d’une dépression situationnelle majeure, car il a perdu son emploi de policier. Il y a une réapparition d’une maladie psychologique qui était guérie et dès lors, l’état psychologique du travailleur se détériore. Dans son analyse sur la relation, le tribunal considère en particulier la gravité de la lésion initiale et son effet sur la condition psychologique du travailleur. En effet, l'événement initial est majeur et ses conséquences sont importantes. La période de consolidation a duré plus de trois ans. Durant quelques années, le travailleur a abandonné la pratique de tous les sports et il s’est déplacé en chaise roulante ou à l'aide de béquilles et d'une canne. Des douleurs générées par les lésions découlant de cet événement ont été notées tout au long du suivi médical et après la consolidation de la lésion. La gravité de l'événement initial peut expliquer les douleurs chroniques identifiées comme étant une des sources de la dépression du travailleur. Il y a lieu de retenir que les problèmes psychologiques qui se sont manifestés peu avant la réclamation pour la RRA sont attribuables à un amalgame de causes qui sont reliées à l'accident du travail et à ses conséquences.

Chabot et Entreprises forestières Chabot & Frères (fermé),2011 QCCLP 1873.

Lors de la lésion initiale en 1995, le travailleur, un opérateur de débusqueuse, a accidentellement écrasé la jambe de son frère qui a été gravement blessé. Le travailleur subit un stress post-traumatique reconnu à titre de lésion professionnelle initiale. En 2008, il produit une réclamation pour une RRA alléguant un état de stress post-traumatique. Le tribunal apprécie la gravité de la lésion professionnelle initiale pour reconnaître la RRA. La lésion professionnelle initiale comportait un degré de gravité important compte tenu du contexte particulier où se sont déroulés les événements. Son caractère dramatique en regard des liens de filiation existant entre le travailleur et la victime de l’accident a augmenté d’autant la gravité et les conséquences de cette lésion.

Boulangerie Weston Québec ltée et Dorion, 2014 QCCLP 5120.

Le travailleur subit une lésion professionnelle, le 4 août 2012, alors qu’un chariot pesant plus de 500 livres a basculé sur lui et qu’il est tombé à la renverse. À son arrivée à l’hôpital, des radiographies sont prises pour éliminer la possibilité de fracture. Lors de la réception des rapports de radiographie, la médecin inscrit ses diagnostics : entorse lombaire et entorse du pied gauche. Le travailleur retourne au travail 10 jours plus tard, mais ressent toujours de vives douleurs qu’il atténue avec des anti-inflammatoires. Le 10 octobre 2012,  le dos du travailleur barre et il se présente à l’urgence. Un diagnostic d’entorse lombaire exacerbée est alors posé. Le tribunal estime pour sa part,  qu’il est possible que le fait accidentel du 4 août 2012 ait causé une fracture du corps vertébral de L1. On ne peut pas établir que la tête du travailleur a touché le sol en premier, ou même que ce soit le dos ou les fesses. Le médecin du travailleur explique qu’il arrive en pratique que la fracture d’une vertèbre ne soit pas démontrée lors de la première radiographie qui est réalisée le jour même, mais que celle-ci apparaîtra seulement sur un examen radiologique subséquent réalisé quelques semaines plus tard. De plus, une prise de médication régulière pouvait permettre au travailleur d’exercer son emploi. Le travailleur a subi une RRA et les deux diagnostics à retenir sont une fracture du corps vertébral L1 et une fracture du sésamoïde médial.

Lésion professionnelle non reconnue
Racicot et Komo Construction inc.,C.A.L.P. 43378-63-9208, 4 septembre 1997, T. Giroux.

À la suite d'une lésion professionnelle subie en 1975, on diagnostique d'abord une hernie discale L5-S1, mais on retient le diagnostic d'entorse lombaire L4-L5. Le travailleur produit une réclamation pour une RRA en lien avec le diagnostic de hernie discale L5-S1. En l'espèce, la lésion initiale sévère est consolidée sans séquelles. Entre 1976 et 1991, il y a continuité des symptômes mais en l'absence de consultation médicale, il n'est pas possible de préciser la nature de la lésion causant ces symptômes. De plus, le travailleur souffrait dès 1975 de dégénérescence très marquée à L5-S1 et d'arthrose facettaire multi-étagée à ce niveau. 

Suivi :

Révision rejetée, 4 décembre 1997, S. Moreau.

Requête en révision judiciaire rejetée, [1998] C.L.P. 167 (C.S.).

Appel rejeté, C.A. Montréal 500-09-006763-981, 30 avril 2001, jj. Proulx, Nuss, Rochette.

Lebrasseur et NSW Contrôle inc., 2014 QCCLP 6072.

On ne peut conclure à une RRA de la lésion d'origine. Même si le fait accidentel initial peut sembler assez impressionnant puisque le travailleur a fait une chute sur un plancher de ciment, la lésion professionnelle a été consolidée sans séquelles permanentes quatre semaines plus tard et a nécessité seulement des traitements conservateurs. Il se plaint d'une recrudescence des douleurs, mais ses plaintes ne sont pas objectivées. De plus, depuis qu'il a déposé sa réclamation, il ne reçoit aucun traitement.

La continuité de la symptomatologie

Lésion professionnelle reconnue
Gelly-Beaulieu et 1640 8635 Québec inc.,C.A.L.P. 63694-63-9410, 12 juillet 1996, N. Lacroix.

Lésion initiale en 1986, entorses cervicale et lombaire avec atteinte permanente de 4 %. En 1994, une discopathie cervicale et lombaire avec irritation radiculaire est retenue comme diagnostic. En rétrospective, il est probable, compte tenu de la nature et de l'évolution de la symptomatologie, que dès 1986 et 1987, il s'agissait d'un processus pathologique de type discal avec manifestations radiculaires de type irritatif intermittent et que l'état de la travailleuse se situe dans la continuité de la lésion antérieure. De plus, non seulement la symptomatologie s'est précisée dans sa localisation mais elle devient franchement déficitaire (hypoesthésie). Il y a donc eu aggravation d'une discopathie cervicale et lombaire évoluant depuis 1986.

Raimundo et Appareils d'éclairage York,C.L.P. 93680-61-9801, 30 mars 1999, C. Racine.

La travailleuse a subi en 1987 une lésion professionnelle dont les diagnostics de cervicalgie, entorse cervicale et DIM (dérangement intervertébral mineur) cervical ont été posés. La consolidation a eu lieu un an plus tard, avec des séquelles permanentes. Une RRA en 1990 a été reconnue dont les diagnostics d'entorse cervicale chronique compliquée de fibromyalgie post traumatique ont été retenus. La nouvelle réclamation pour une RRA en 1997 concernant les mêmes diagnostics doit être reconnue. Malgré le long délai entre l'événement initial et la réclamation en 1997, la preuve révèle que la symptomatologie douloureuse, affectant principalement la région cervicale, a toujours été présente et notée par les médecins consultés par la travailleuse. De plus, il y a une similitude dans la symptomatologie présentée par la travailleuse et les diagnostics retenus. Par ailleurs, les symptômes présentés ressemblent à ceux retrouvés dans la littérature médicale au sujet de la fibromyalgie. L'investigation médicale ne révèle aucune pathologie personnelle susceptible de rompre le lien apparent existant entre les problèmes actuels de la travailleuse et l'événement initial. Enfin, la preuve médicale démontre des signes cliniques objectifs suggérant une détérioration de la condition cervicale de la travailleuse. La douleur est une composante difficile à objectiver. L'exigence d'une détérioration objective de l'état de santé doit être modulée pour s'adapter au type de pathologie diagnostiquée. En conséquence, la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

Bouchard et Restaurant Le 192 enr. (fermée),C.L.P. 131479-03B-0002, 9 février 2001, M. Cusson.

À la suite d'une hernie discale survenue en 1976, le travailleur subit trois interventions chirurgicales. Au cours des années subséquentes, un suivi constant démontre que la symptomatologie du travailleur est demeurée persistante et les limitations fonctionnelles n'ont pas cessé d'augmenter de façon importante. En juin 1998, le médecin du travailleur a augmenté la médication en raison de la symptomatologie croissante au niveau dorsal et lombaire. En octobre 1998, le travailleur se retrouve en position assise continue, en suivant des cours dans le cadre d'une démarche de recherche d'emploi, ce qui contrevient à ses limitations fonctionnelles. Cela milite en faveur d'une reprise de sa symptomatologie douloureuse en octobre 1998. Le travailleur a donc subi une RRA à ce moment.

Gauthier et Sécurité Tenox ltée (fermé),C.L.P. 167659-63-0108, 2 novembre 2004, D. Besse.

La hernie discale L5-S1, diagnostiquée en décembre 1999, constitue une RRA de la lésion professionnelle subie par le travailleur en 1992, lors d'une chute importante. Bien que le diagnostic d'entorse lombaire ait été retenu à l'époque par la CSST, des signes cliniques d'atteinte discale étaient mentionnés dans les rapports médicaux émis peu de temps après l'accident du travail. On notait aussi l'absence de dégénérescence discale. Des symptômes douloureux ont persisté au cours des années suivantes malgré qu'ils n'aient pas nécessité de consultation médicale spécifique ni empêché le travailleur d'exercer divers emplois. La condition décrite en 1993 a continué de progresser au cours des années, ce qui a mené à une intervention chirurgicale en 2000. L'augmentation des douleurs lombaires est apparue en 1999, au moment où le travailleur exerçait un nouvel emploi plus exigeant au plan physique, aucun événement particulier n'étant survenu durant la période précédant l'arrêt de travail.

Dumais et Coopérative Forestière Papineau-Labelle,C.L.P. 249351-07-0411, 13 mars 2007, L. Couture.

Lors de son accident initial en janvier 2002, le travailleur a subi un traumatisme sévère, ayant résulté en de multiples fractures : de la symphyse pubienne, de l’articulation sacro-iliaque, du sacrum, du rameau pubien postérieur et de l’apophyse transverse de L5. La lésion a été consolidée avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles, dont celle de ne pas rester assis ou debout plus de 10 à 15 minutes. Après la consolidation de la lésion, le travailleur a continué d’éprouver des douleurs au site des fractures, douleurs qui ont augmenté au point de devoir se faire prescrire des opiacés. À compter du retour au travail à l'automne 2003, les douleurs augmentaient en proportion de l'augmentation du nombre d’heures de travail. La blessure subie par le travailleur a entraîné une instabilité du bassin, laquelle instabilité, combinée au non-respect des limitations fonctionnelles, a amené une augmentation des douleurs au point de rendre le travailleur non fonctionnel. Le médecin traitant constate une détérioration des amplitudes articulaires de la hanche, qui constitue une conséquence directe des fractures subies lors de la lésion initiale. Les symptômes douloureux accusés par le travailleur jusqu'au moment de l’arrêt de travail de mai 2004 sont compatibles avec l’évolution naturelle de ce type de fracture, étant donné les lacunes du traitement reçu au moment de l’accident initial. Cette situation n’a pu qu’entraîner une détérioration avec le temps. 

Bilodeau et Transport Direct System (fermé),C.L.P. 286230-64-0604, 29 octobre 2007, D. Armand.

En 1989, le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une hernie discale. Le 25 décembre 2004, il a fait une chute, à la suite de laquelle on a diagnostiqué une sciatalgie. Le travailleur a subi, le 25 décembre 2004, une RRA de sa lésion professionnelle de 1989. Le degré de sévérité de la lésion initiale ne fait pas de doute. Le travailleur a subi plusieurs RRA par la suite et une chirurgie de 1995 n'a pas résolu son problème de douleur chronique. Il est demeuré avec un « Failed Back Surgery Syndrome », d'où l'implantation d'un neurostimulateur en 1999. En décembre 2004, il présentait toujours des douleurs lombaires qui nécessitaient la prise de narcotique. De février 2002 à janvier 2006, un suivi médical régulier atteste de la persistance de la symptomatologie lombaire. Toutefois, après décembre 2004, sa condition lombaire s'est aggravée. En effet, bien qu'il ait présenté une douleur chronique depuis longtemps, la sciatalgie a nécessité dès janvier 2005 une augmentation de la posologie d'un narcotique et la prise de deux nouveaux médicaments. Des examens radiologiques mettent en évidence une aggravation de sa condition lombaire. Il présente une importante dégénérescence discale au site opéré et à la structure sous-jacente. Cette détérioration de la condition lombaire s'inscrit dans le cadre de l'évolution des conséquences de la chirurgie de 1995, dans le contexte où cette chirurgie ainsi que l'implantation d'un neurostimulateur n'ont pas donné le résultat escompté.  

Marineau et Municipalité de St-Placide,C.L.P. 290033-64-0605, 7 mars 2008, F. Poupart.

La hernie discale C6-C7 diagnostiquée en août 2005 constitue une RRA de la lésion professionnelle initiale. L'accident du travail de novembre 2002, un accident de voiture ayant causé à la travailleuse une entorse cervico-dorsale, a provoqué un choc suffisamment violent pour expliquer l'importance et la persistance des problèmes dont elle se plaint. En effet, en raison de ses grossesses successives, elle n'avait pas fait l'objet, avant le mois de juillet 2005, d'investigations paracliniques qui auraient pu révéler l'ampleur de sa lésion. De plus, les traitements ont dû être limités. Elle a donc conservé des symptômes persistants qui ont nécessité un suivi médical, la poursuite de thérapies déjà prescrites et de nouveaux soins. La symptomatologie de la travailleuse est demeurée la même, quoiqu'à des intensités différentes, et s'est toujours manifestée aux mêmes sites anatomiques depuis l'événement initial.  

Mondor ltée et Robert,C.L.P. 342370-62A-0803, 5 février 2009, M. Zigby.

La travailleuse présente un syndrome du canal carpien bilatéral bien documenté depuis 1997. Même si la lésion a été consolidée, à l’époque, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles et que sa condition n’a pas nécessité de suivi médical durant plusieurs années, tant la travailleuse que son médecin traitant savaient depuis 1997 que cette condition était appelée à se dégrader et qu’une intervention chirurgicale serait éventuellement nécessaire. Cette éventualité s’est matérialisée à la fin de 2005, alors que les symptômes sont réapparus et de façon encore plus importante qu’en 1997, d’où la nécessité de recourir à un traitement chirurgical. Il s’agissait toujours de la même pathologie qui a continué de progresser et qui est redevenue symptomatique malgré le port des orthèses.

Camara et Maison Bergevin inc.,2011 QCCLP 6911.

Le travailleur a subi une lésion professionnelle en 2009 lors de soulèvement de charge et de mouvements répétés de rotation du tronc. Le diagnostic retenu est une entorse dorsolombaire. Par la suite, il ressent des malaises lors de soulèvement de charge. Une autre lésion professionnelle est acceptée en 2010, quand il ressent un craquement au bas du dos en soulevant une charge au travail. Le travailleur change d’emploi pour éviter de soulever des charges. Le 11 septembre 2010, il ressent une douleur et un craquement en se levant de son lit et il produit une réclamation pour une RRA. Le médecin pose un diagnostic d’entorse lombaire et de lombalgie. À compter de ce moment-là, la condition du travailleur s'est modifiée, car l’amplitude des mouvements est limitée. L’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles ne suffit pas à écarter la réalité de symptômes persistants. Les sites et les symptômes de la lésion professionnelle et ceux de la RRA sont semblables. Par ailleurs, vu la persistance de lombalgie depuis 2009, il est improbable que l'épisode présenté par le travailleur à compter du 11 septembre 2010 soit attribuable au seul fait de se redresser dans son lit. La réclamation pour une RRA est acceptée.

Lésion professionnelle non reconnue
Salaisons Brochu inc. et Grenier, C.A.L.P. 28997-03-9105, 18 juillet 1995, M. Beaudoin.

L'entorse lombaire de 1987 est banale compte tenu de la courte période d'absence. De plus, elle n'a pas empêché le travailleur d'effectuer son travail pendant presque trois ans, sans arrêt et sans consultation. La hernie discale diagnostiquée peu de temps après l'accident de 1987 est devenue symptomatique en 1990. Il n'y a pas de continuité de symptômes. La preuve révèle plutôt que lorsqu'il a été victime d'une entorse lombaire, le travailleur présentait déjà une protrusion au niveau L4-L5 et un bombement à L5-S1. Par ailleurs, aucun élément de la preuve ne permet de conclure qu'un accident du travail est à l'origine de l'aggravation de la condition personnelle du travailleur, la douleur étant d'abord apparue alors que le travailleur ramassait une boîte vide et la condition du travailleur s'étant aggravée alors qu'il tentait de se lever le matin.

Provencher et Commission scolaire de Sorel-Tracy, C.L.P. 290381-62B-0605, 10 avril 2008, N. Blanchard.

Le fait accidentel initial ne peut être qualifié de très grave, puisque la lésion professionnelle a été consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Il y a également disparité au niveau du diagnostic puisqu'il s'agissait initialement d'une entorse de la cheville, d'une contusion à la fesse, d'une contusion lombosacrée, d'une entorse lombaire et d'une bursite de la hanche alors que le diagnostic retenu au soutien de la RRA alléguée est celui de lombosciatalgie, ce qui est différent et ne constitue en fait que l'expression d'une symptomatologie. En outre, la travailleuse est aux prises avec une condition personnelle de dégénérescence facettaire avec kystes synoviaux entraînant une sténose foraminale plus marquée à L5, pour laquelle elle est traitée. Elle allègue une continuité de la symptomatologie, mais, à compter de la consolidation, les douleurs rapportées étaient à différents sites non en lien avec la lésion professionnelle. Or, la notion de lésion chronique est complètement incompatible avec la survenance d'une récidive, rechute ou aggravation qui nécessite une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d'une lésion et non seulement, le maintien d'un état chronique à travers le temps. Le caractère continu des symptômes d'une lésion ne constitue pas un facteur d'aggravation en soi. En l'absence de détérioration objective, un travailleur ne peut être indemnisé à nouveau pour la même symptomatologie et la même pathologie qui se poursuit de façon continue dans le temps.

Dickie et S.A.R.G.I.M., C.L.P. 360313-01C-0810, 20 juillet 2009, R. Napert.

La travailleuse a subi une lésion professionnelle, soit une entorse cervico-dorsale. Huit ans plus tard, elle produit une réclamation alléguant avoir subi une RRA de cette lésion après qu'un diagnostic de discopathie cervicale et de sténose foraminale C6-C7 eut été posé.  Il ne fait pas de doute que les douleurs de la travailleuse ont été constantes depuis sa réclamation initiale. Les médecins consultés les ont rapportées avec régularité au cours du suivi médical. Toutefois, pour que la survenance d'une RRA soit reconnue, la travailleuse doit faire la preuve d'un changement dans son état de santé et d'une relation entre ce changement et l'événement initial. Une RRA est un concept qui est à l'opposé de la présence d'un état chronique. Ceci ne veut pas dire qu'une personne aux prises avec des douleurs chroniques, déjà indemnisées par la CSST notamment sous la forme d'un déficit anatomo-physiologique, ne pourra subir par la suite une RRA. Il faudra cependant qu'elle démontre que son état chronique s'est aggravé de façon objective à un moment donné. La travailleuse bien qu'elle ressente les mêmes symptômes n'a pas fait la preuve d'une détérioration objective de son état.

Bilodeau et Sécurité-Policiers, C.L.P. 381886-63-0906, 14 décembre 2010, P. Bouvier.

En 2002, le travailleur subit une lésion professionnelle dont le diagnostic est un choc émotif, lorsqu’il est témoin de la mort de son coéquipier tué par balle. L’arrêt de travail dure un mois. En 2009, le travailleur a été bouleversé par l’intention du commandant de procéder à des changements d’affectation pour des considérations de sécurité et d'intégrité. Son médecin a retenu un diagnostic de trouble de l'adaptation et de stress post-traumatique antérieur. D’abord, le tribunal constate une modification de l’état de santé du travailleur entre le moment de la consolidation de la lésion initiale et janvier 2009. Cependant, la condition retrouvée en 2009 n’est pas en relation avec la lésion initiale. Entre 2002 et 2009, le travailleur n'a pas consulté de médecin, il effectue ses tâches au travail et il participe à plusieurs activités sportives. De plus, le diagnostic de la lésion initiale est celui de choc émotif, qui a été consolidé après un mois et n'a pas laissé de séquelles. La réclamation pour RRA est donc refusée.

Ferland et Bessete & Boudreau inc., 2011 QCCLP 7964.

En novembre 2005, le travailleur a subi un accident du travail ayant notamment entraîné une entorse lombaire et une contusion lombosacrée. Une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles lui ont été reconnues. En septembre 2010, il a produit une réclamation pour une RRA sur la base d'un diagnostic d'aggravation de lombalgies en raison de chutes multiples par dérobade. Des changements constatés seulement sur une image radiologique ne font pas foi d'un diagnostic s'il n'y a pas corroboration par l'examen clinique. En outre, la continuité de la même symptomatologie ne permet pas de conclure à un changement dans l'état de santé. La lombalgie du travailleur est chronique. Or, la seule preuve de douleurs chroniques est insuffisante pour permettre la reconnaissance d'une RRA, d'autant moins lorsque le travailleur a déjà été indemnisé pour les séquelles découlant de sa lésion professionnelle initiale, y compris une compensation pour douleur et perte de jouissance de la vie. Les symptômes du travailleur sont demeurés les mêmes et seules des différences résultant de la comparaison des rapports d'imagerie par résonance magnétique sont invoquées. 

Le suivi médical

Lésion professionnelle reconnue
Robinson et CSST,C.A.L.P. 52805-01-9307, 22 septembre 1995, M. Beaudoin.

L'entorse lombaire subie par le travailleur a laissé des séquelles permanentes et il a été admis en réadaptation, en raison des limitations fonctionnelles résultant de sa lésion professionnelle. Or, ces mêmes séquelles font également en sorte que le travailleur doit faire des ajustements significatifs dans sa façon de vivre, ce qui lui occasionne des problèmes d'adaptation qui sont le fondement de son état dépressif. Les médecins et thérapeutes qui ont suivi le travailleur depuis sa lésion professionnelle ont clairement relié les troubles d'adaptation et l'anxiété à la douleur constante et au changement de mode de vie qu'elle a entraîné. C'est dans ce contexte que ce tribunal reconnaît un lien entre la lésion professionnelle et l'état dépressif. 

Petit et Buanderie Gaby inc. (fermé),C.A.L.P. 87625-08-9704, 31 mars 1998, B. Roy.

Un intervalle de 25 ans sépare la lésion professionnelle initiale ayant causé une fracture à la vertèbre L3 et la RRA alléguée de hernie discale L3-L4 et L4-L5 droite. De plus, il y a absence de suivi médical de 1970 à 1988. Cependant, il y a constance des symptômes douloureux. Il s'agit d'un travailleur endurci. Le long délai peut également s'expliquer par la lenteur du processus de dégénérescence.

Binette et Machinerie Laurin inc.,C.L.P. 124497-61-9910, 21 juin 2000, P. Perron.

Absence de suivi médical pendant une période d'environ dix ans. Cependant, la fibrose cicatricielle causant la douleur lors de la RRA alléguée s'est développée au site opératoire de la lésion professionnelle initiale, ce qui permet et d'inférer un lien de causalité.

Charest et CSST,[2008] C.L.P. 1180.

En 1973, le travailleur subit un accident du travail lorsqu'il se coupe à la main gauche avec la lame de sa scie mécanique. Le diagnostic retenu est « séquelles de lacération de la main gauche avec section des tendons extenseurs du médius et de l'annulaire gauches ». Après une chirurgie, différents traitements et un arrêt de travail d’une année, il reprend son emploi de bûcheron, malgré la persistance d'une petite douleur à la main gauche. Cette douleur augmente progressivement, ce qui l'amène à consulter son médecin de famille en 2006. Le tribunal reconnaît que le travailleur a subi une RRA le 19 juin 2006. Le long silence médical s’explique par le fait que le travailleur n'étant ni plaignard ni du genre à se trouver des excuses pour ne pas travailler. Ce dernier a enduré sa douleur aussi longtemps qu'il a pu, allant jusqu'à attacher sa main à ses outils pour continuer à travailler. Le tribunal ne croit pas que les bonnes intentions du travailleur doivent être pénalisées. De plus, le silence médical de quelques années ne constitue pas en soi un obstacle à la reconnaissance d'une RRA et doit être analysé avec les autres critères.

Allard et Restaurant Bar Ailes Tacos (F),2012 QCCLP 3840.

Le travailleur subit une lésion professionnelle en 1982 dont le diagnostic est une entorse au genou gauche. En 1986, une RRA est acceptée pour une reconstruction du ligament croisé. De cette lésion professionnelle, il conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. En 2011, le travailleur consulte un médecin en raison d’une recrudescence des dérobades ou des luxations au genou gauche. Un diagnostic d’arthrose post-chirurgie pour reconstruction du ligament croisé au genou gauche est alors posé. Le tribunal constate une modification de l’état de santé du travailleur en 2011. En effet, les symptômes de dérobade et de blocage du genou gauche sont plus fréquents. De plus, la présence d’atteinte dégénérative est notée, alors que lors de la consolidation de la RRA de 1986 cette atteinte est absente. Le long délai et l’absence de suivi médical régulier entre 1986 et 2011 n’empêchent pas la reconnaissance d’une RRA en considérant la nature de la lésion diagnostiquée en 2011.

Déry et Service correctionnel Canada et Emploi,2014 QCCLP 3371.

En 1998, le travailleur subit une lésion professionnelle, soit une entorse à la hanche gauche, suivie de plusieurs RRA pour de l'arthrose et le remplacement total de la hanche par une prothèse. En 2012, le travailleur produit une nouvelle réclamation pour une RRA en raison de l'augmentation des douleurs. Le tribunal attache une importance accrue au fait que ce soit le médecin traitant qui ait précisément noté une augmentation des douleurs du travailleur le rendant incapable de continuer à travailler. Ce médecin est celui qui suit le travailleur pour sa condition à la hanche gauche depuis l’année 2000, qui a traité ce patient pendant 12 ans et qui décrète qu’il y a lieu de lui prescrire, en juin 2012, un arrêt du travail. Le tribunal y voit une reconnaissance, par ce médecin, d’une « modification négative » de la condition du travailleur par rapport à celle qui prévalait auparavant suite à une diminution de l’amplitude articulaire coxofémorale principalement en abduction et en flexion, en comparaison de celles rapportées en 2010, au moment de la confection du rapport d’évaluation médicale du travailleur. La réclamation du travailleur est accueillie.

Lésion professionnelle non reconnue
Ardagna et Lussier Centre de camion ltée, [1990] C.A.L.P. 1234.

L'absence de suivi médical entre la lésion initiale et la rechute alléguée permet de s'interroger sur la relation entre elles, surtout lorsqu'il y a eu suivi médical pour d'autres problèmes.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, [1990] C.A.L.P. 1363 (C.S.).

Tremblay et Coffrages C.C.C. ltée, [1995] C.A.L.P. 771.

En 1965, le travailleur fait une chute sur le dos d'une hauteur de 15 pieds nécessitant deux mois d'arrêt de travail, mais ne nécessitant aucun traitement particulier et n'entraînant aucune séquelle permanente au niveau lombaire. En 1989, des diagnostics d'arthrose et de spondylolyse ont été posés. Compte tenu du fait que plus de 20 ans se sont écoulés depuis le traumatisme initial sans que le travailleur ait besoin de consultations ou de traitements, on doit conclure qu'il n'y a pas de RRA. Condition personnelle. 

Bouchard et Hydro-Québec (Gestion Accidents Travail), C.L.P. 119151-01A-9906, 15 août 2002, D. Sams.

Entorse lombaire subie en 1978. Aucune limitation fonctionnelle ou atteinte permanente n'est reconnue. En 1993, à la suite d'une chute dans des escaliers glissants, le travailleur consulte en raison de douleurs diffuses. Subséquemment, un diagnostic de fibromyalgie est posé. Le silence médical important de 1978 à 1993 constitue un obstacle juridiquement insurmontable pour reconnaître une relation causale entre l'événement d'origine et la fibromyalgie. Le spécialiste du travailleur mentionne l'aggravation des douleurs dorso-lombaires après la chute dans des escaliers en 1993. On ne peut donc conclure qu'il y a eu augmentation des douleurs entre 1978 et 1993. 

Laflamme et Maçonnerie Vanier ltée (faillite), C.L.P. 390703-03B-0910, 2 septembre 2010, A. Quigley.

Le travailleur subit une lésion professionnelle en 1982 qui est consolidée la même année avec une atteinte permanente, mais sans limitations fonctionnelles. Le travailleur reprend son travail en 1983. En 2008, ce dernier présente une réclamation pour une RRA de la lésion initiale. Entre 1982 et décembre 2004, la preuve ne révèle aucun suivi médical particulier en lien avec la lésion initiale. L’investigation médicale commence en décembre 2005. Or, compte tenu de l'intensité modérée de la lésion professionnelle initiale, de la capacité du travailleur à reprendre un emploi régulier à compter de 1983 dans le secteur de la construction, de l'absence de suivi médical pendant près de 21 ans, de l'absence de preuve de continuité de la symptomatologie, le tribunal conclut que le travailleur n'a pas subi de RRA.

Les séquelles fonctionnelles

Lésion professionnelle reconnue
Chabot et Multi-Marques distribution inc.,C.L.P. 147198-03B-0009, 26 février 2001, R. Savard.

En 1987 le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une hernie discale L4-L5 entraînant une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Par la suite, le travailleur a subi a subi une discoïdectomie. Or, depuis 1991, le travailleur est retourné à un travail qui ne respectait pas ses limitations fonctionnelles. Depuis son intervention chirurgicale, il est demeuré avec une symptomatologie résiduelle constante et il n’est pas démontré que celle-ci découle strictement de sa condition personnelle de hernie discale au niveau L5-S1. Enfin, les examens effectués en mars 2000 démontrent la présence d'une fibrose périradiculaire L5 droite, alors que, dès 1992, on soupçonnait la présence d’une fibrose postchirurgicale pouvant expliquer la symptomatologie du travailleur.

Mondor et Hyundai de Châteauguay,C.L.P. 320355-62C-0706, 20 mars 2008, R. Hudon.

En janvier 2003, le travailleur s'est vu reconnaître un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive en relation avec une lésion professionnelle de mars 2002. L'atteinte permanente de la lésion psychique a été évaluée à 18,1 %, en raison de la nécessité de recourir à des mesures thérapeutiques et à une modification de ses activités quotidiennes pouvant s'accompagner de désordres psychophysiologiques fonctionnels. Le travailleur a été suivi de façon régulière par un psychiatre et a débuté une psychothérapie. Le 11 octobre 2006, il a consulté son psychiatre dans un état de crise, lequel a nécessité de réintroduire une médication psychotrope. L'aggravation de la condition psychique du travailleur est reliée à sa lésion psychique déjà reconnue. Il n'y a pas lieu de retenir l'argument selon lequel l'atteinte permanente qui lui a été octroyée pour cette lésion permet de le compenser pour un arrêt intermittent de ses activités régulières. Adopter un tel raisonnement voudrait dire que le travailleur ne pourrait jamais être indemnisé pour un arrêt de travail, et ce, même si sa condition psychique devait nécessiter une hospitalisation. Ce n'est pas l'objet de la loi qui vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.  

La présence d'une condition personnelle

Lésion professionnelle reconnue
Multipak ltée et Drouin,C.L.P. 122352-61-9908, 29 mars 2000, D. Martin.

Bien que le travailleur soit affecté d'une condition personnelle qui a grandement contribué à l'aggravation de sa surdité, la preuve ne permet pas de départager dans quelle proportion cette condition a influencé la surdité du travailleur. Même si l'évolution de la surdité du travailleur en fonction de l'exposition au bruit n'est pas typique de celle habituellement retrouvée, ce dernier a été reconnu victime d'une surdité professionnelle et il a continué d'être exposé au bruit. Dans un tel contexte, on ne peut conclure que l'aggravation de la surdité du travailleur est strictement d'origine personnelle. 

Forêt Mistassini et Fortin,C.L.P. 180373-02-0203, 27 janvier 2003, R. Deraîche.

L'événement initial, ayant causé une entorse lombaire consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, a toutefois laissé le travailleur avec des douleurs résiduelles pour lesquelles il a dû consulter. De plus, cet événement a mis en évidence une prédisposition existante, soit une dégénérescence discale. Les conséquences de cette pathologie sont telles qu'il peut y avoir apparition des douleurs sans fait accidentel. Cette condition personnelle ayant été rendue symptomatique par l'événement initial, il y a une relation entre les symptômes douloureux apparus en mai 2001 et l'événement initial de septembre 1999.

Béchard et Forages à diamant Alexandre inc.,C.L.P. 280610-08-0512, 28 mai 2007, P. Prégent.

Le travailleur subit, le 19 juillet 2005, une RRA de lésions professionnelles survenues en 1987, soit une entorse lombaire sévère avec séquelles fonctionnelles objectivées et une atteinte motrice de la racine S1. Il a conservé de ces lésions initiales une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles sévères. L'emploi convenable d’éleveur de bœufs a alors été retenu et le travailleur a acquis un troupeau d’une centaine de vaches. Progressivement, sa condition s’est dégradée au point d’abandonner ce travail en 2005. La condition dégénérative lombaire s’est détériorée et s’est étendue avec le temps de L3-L4 à L5-S1, chez ce travailleur souffrant aussi d'hypertension, de dyslipidémie et de diabète. Or, l’évolution de la condition personnelle dégénérative du travailleur ne peut constituer le seul facteur aggravant de l’atteinte motrice de S1. Les travaux physiques exigeants relatifs à l'élevage de bœufs, réalisés par le travailleur pendant plusieurs années et qui étaient incompatibles avec les limitations fonctionnelles retenues à la suite de sa lésion initiale, ont également aggravé l’atteinte motrice à S1. Le silence médical significatif s’explique par le fait que, pendant plusieurs années, le travailleur a obtenu l'aide de ses fils pour les travaux exigeants de la ferme qui ont fini par quitter un à un la maison, le travailleur se retrouvant, graduellement, avec un seul de ses fils pour effectuer tout le travail.

Blais et Corporation de gestion forestière de Notre-Dame-de-Lorette,2013 QCCLP 350.

En 2009, le travailleur a subi un accident du travail ayant entraîné une entorse et un trauma au poignet droit. En 2012, il a subi une arthrodèse au poignet droit et il a présenté une réclamation pour une RRA. Pour le tribunal, le seul fait que le travailleur ait subi une intervention chirurgicale démontre une modification à la baisse de son état de santé puisque sa condition médicale nécessitait alors un nouveau traitement. De plus, il y a un lien entre cette intervention chirurgicale et la lésion initiale. Par ailleurs, la décision rendue par la CSST en 2009 refusant de relier l'arthrose à l'événement initial n'a pas la portée que veut lui attribuer cette dernière. En effet, cette décision ne se prononce pas sur une possible aggravation de cette condition à la suite du fait accidentel ou sur la possibilité que cet événement ait pu rendre symptomatique une condition préexistante qui était jusque-là asymptomatique.  La preuve démontre que c’est l’événement initial qui a rendu symptomatique l’arthrose au poignet droit du travailleur. La CLP conclut donc que l'arthrodèse est une conséquence de sa lésion initiale puisque c'est l'événement survenu à cette date qui a rendu symptomatique l'arthrose qu'il présentait au poignet droit. En conséquence, il y a lieu de reconnaître qu'il a subi une RRA.

De Launais et Jeune Colonie inc., 2014 QCCLP 2691.

La travailleuse a subi une lésion professionnelle, soit une cellulite et un hématome à la cheville gauche, une ostéomyélite de l'épiphyse de la partie distale du tibia gauche, une arthrite septique et une aggravation de sa condition personnelle de Christian-Weber, lorsqu'elle s'est cogné la cheville gauche sur un chariot. Par la suite, elle a subi des RRA. En novembre 2009, elle a produit une réclamation à la CSST pour des RRA de sa lésion initiale ayant nécessité un débridement du genou gauche et une amputation de la cuisse gauche.

En l'espèce, la CSST a reconnu la relation entre l'événement de 1983 et l'arthrite septique de même qu'une ostéomyélite de l'épiphyse distale du tibia gauche. De plus, elle a reconnu que l'événement avait aggravé la condition personnelle de Christian-Weber de la travailleuse. Or, l'intervention de mars 2009 a été nécessaire en raison d'un nouvel épisode d'arthrite septique du genou gauche, qui a obligé un nouveau débridement. Quant à l'intervention d'août 2009, elle a consisté en une amputation de la cuisse gauche, rendue inévitable à la suite des infections récidivantes à ce site. Par ailleurs, plusieurs des critères reconnus par la jurisprudence afin de se prononcer sur l'existence d'une RRA sont présents. En effet, malgré le caractère banal de l'événement initial, d'importantes séquelles ont découlé de celui-ci en raison de la condition personnelle. Il y a eu continuité de la symptomatologie et le processus d'infection déclenché initialement est réapparu de façon récurrente. En l'espèce, même s'il n'y a pas eu une véritable aggravation de la condition de la travailleuse, il y a eu reprise évolutive de la lésion initialement reconnue et ses symptômes.

Popa et Mabe Canada inc., 2014 QCCLP 2830.

En 2010, la travailleuse a subi une lésion professionnelle, soit une tendinite de la coiffe des rotateurs gauche. En 2011, elle a été victime d'une RRA suivant les diagnostics de tendinite à la coiffe des rotateurs gauche, de déchirure du sus-épineux et de capsulite à l'épaule gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale. Cette lésion a été consolidée en janvier 2013 avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Un emploi convenable a été retenu chez l'employeur. Après quelques jours, la travailleuse a produit une réclamation à la CSST pour une RRA suivant le diagnostic de tendinite-bursite post-opération.

En l'espèce, la travailleuse a subi une RRA. En effet, la lésion initiale et la RRA de 2011 ont laissé des séquelles importantes et des douleurs résiduelles chez la travailleuse. Lors d'un examen réalisé en mars 2013, plusieurs ankyloses ont été notées à l'épaule gauche. La travailleuse témoigne d'une aggravation des douleurs avec la reprise du travail, ce qui est plausible compte tenu des nombreux mouvements croisés ou d'étirement qu'elle doit effectuer en raison de son statut de gauchère et du caractère répétitif des tâches. Le tribunal infère des notes et commentaires du psysiothérapeute que l'état de l'épaule gauche de la travailleuse s'est détérioré en avril et que cette détérioration est reliée à la lésion initiale et à la RRA puisque le médecin qui a charge attribue à la chirurgie les problèmes constatés en avril. Bien que la travailleuse présente une kinésiophobie et des pensées catastrophiques qui peuvent amplifier ses douleurs et son incapacité, ces conditions ne viennent pas entacher sa crédibilité ou nier tout substratum anatomique à ses douleurs. Ces conditions personnelles ne font pas obstacles à la reconnaissance d'une RRA.

Lésion professionnelle non reconnue
Grenier et Manac inc.,C.L.P. 275083-04-0511, 29 janvier 2009, R. Napert.

Le travailleur allègue avoir subi un déconditionnement physique général avec des douleurs musculo-squelettiques aux membres inférieurs, aux hanches et au dos ainsi que des entorses lombaires à répétition, à la suite de l'inactivité reliée à sa lésion professionnelle de 2002, au genou droit, l’ayant laissé avec un syndrome rotulien résiduel. Les multiples conditions personnelles du travailleur expliquent de façon plus probable l’état de santé qu’il présente en avril 2007. En effet, le travailleur avait une surcharge pondérale importante, il fumait en moyenne 40 cigarettes par jour, faisait de l’hypertension et du diabète. Ces conditions ne sont pas étrangères au fait qu'il a dû subir un pontage pour blocage artériel au membre inférieur droit et a aussi fait un infarctus.

Suivi : 

Révision rejetée, 30 juillet 2009, G. Marquis.

Forest et Produits Kruger ltée, C.L.P. 390445-63-0910, 31 août 2010, J.-P. Arsenault.

Le travailleur a subi une lésion professionnelle initiale en 2008, soit une entorse lombaire et une déchirure partielle du biceps gauche, qui a été consolidée en 2009 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. En mai 2009, alors qu'il était en vacances, il a commencé à éprouver des douleurs à l'épaule gauche. Il consulte un médecin qui pose le diagnostic de tendinite à l'épaule gauche. En l'espèce, malgré des douleurs résiduelles à l'épaule gauche, le travailleur a repris ses activités professionnelles sans difficulté et il n'a pas eu besoin de suivi médical après la lésion initiale. Toutefois, la preuve révèle une condition personnelle de tendinite calcifiante à l'épaule gauche qui a commencé à se manifester alors qu'il était en vacances. Elle s'est exacerbée quand il a repris ses activités professionnelles. En outre, les symptômes présentés lors de la RRA alléguée ne se retrouvent pas au même site anatomique que lors de la lésion professionnelle initiale. Ainsi, le travailleur a prouvé une modification de son état de santé, mais il n'a pas établi de lien de causalité entre celle-ci et la lésion professionnelle initiale.

Bédard et Sogitex Cin Val-d'Or inc., 2011 QCCLP 6658.

La travailleuse subit une discoïdectomie à la suite d’un événement personnel en 1987. En 2000, une lésion professionnelle est reconnue pour un diagnostic de lombosciatalgie droite consolidée en 2002 avec séquelles fonctionnelles. Une réclamation pour une RRA en 2005 a été refusée par la CSST. En 2009, la travailleuse a présenté une nouvelle réclamation pour une RRA de la lombosciatalgie. Le tribunal constate une modification de l'état de santé de la travailleuse par rapport à celui qui existait lors de la consolidation de sa lésion professionnelle initiale. Elle a effectué son travail sans problème de 2007 à 2009 et il ne semble pas qu'il y ait eu de suivi médical pour sa condition lombaire durant cette période. À partir de 2009, les notes médicales font état de douleurs chroniques au membre inférieur droit et d'une reprise de la médication. Toutefois, la preuve ne permet pas de relier cette modification à la lésion professionnelle de la travailleuse même si les diagnostics sont les mêmes et qu’il y a un suivi médical depuis la consolidation de la lésion initiale qui était suffisamment grave pour entraîner une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. En effet, la preuve médicale prépondérante indique que la recrudescence des douleurs est plutôt reliée à la manifestation de la condition personnelle de la travailleuse. De plus, on ne peut conclure du fait de la survenance d'une lésion professionnelle que toute symptomatologie lombaire ultérieure soit reliée à la lésion professionnelle.

La compatibilité de la symptomatologie

Lésion professionnelle reconnue
Foster et Bar routier chez Zac (fermé),C.L.P. 276783-03B-0511, 26 mai 2006, R. Savard.

La chute du travailleur sur une plaque de glace survenue en mars 2005 ayant entraîné une fracture du radius distal droit est la conséquence de sa lésion professionnelle de 1991 qui a entraîné une perte de vision complète à l'oeil gauche. Certains des critères retenus par la jurisprudence pour évaluer l’existence d’une RRA sont respectés, soit la gravité de la lésion initiale, la continuité de la problématique à l’œil gauche, vis-à-vis son champ d’acuité visuelle, tant pour l’œil gauche qui est nul que pour l’œil droit qui est très restreint dans son angle mort pour voir à gauche, l’existence d’un suivi médical sur le plan psychique et la prise de médication pour diminuer le stress et l’anxiété vécus en raison d’un stress post-traumatique reconnu par la CLP.

Hentschel et Corporation de la bibliothèque de Rouyn-Noranda,C.L.P. 284293-63-0603, 12 juillet 2007, J.-P. Arsenault.

La tendinite diagnostiquée à la suite de la lésion initiale s'est transformée en capsulite adhésive. Selon la littérature médicale, la tendinite est l'un des facteurs étiologiques de la capsulite. La symptomatologie alléguée en 2005 est compatible avec celle diagnostiquée lors de la lésion initiale, la travailleuse ayant toujours continué à éprouver la même symptomatologie. 

Bleau et Banque Nationale du Canada,C.L.P. 349936-61-0805, 6 avril 2009, G. Marquis.

L’état de stress post-traumatique a évolué sur une base chronique depuis 1995 et s’est exacerbé à compter du 1er novembre 2007. La preuve médicale atteste d’une même symptomatologie reliée à un état de stress post-traumatique diagnostiqué tant en 1995, 2002, 2004 qu’en novembre 2007 et mars 2008. Il y a donc compatibilité entre la nature de la lésion professionnelle initiale et celle invoquée à titre de RRA à compter de novembre 2007. Il n’y a jamais eu de rémission complète de l’état de stress post-traumatique à la suite de l’accident du travail.

Lebrasseur et Chemins de fer nationaux du Canada,2012 QCCLP 2615.

En 1994, le travailleur subit une lésion professionnelle dont le diagnostic est une hernie discale L5-S1 droite avec atteinte résiduelle de la racine S1 droite. Cette lésion professionnelle est consolidée avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. En 2007, il se blesse au membre supérieur droit à son domicile et demande la reconnaissance d'une RRA. La preuve démontre que le travailleur souffre d'une nouvelle pathologie, soit une rupture du biceps droit. Il s'agit d'une modification défavorable de sa condition de santé. Le critère qui semble déterminant dans la reconnaissance de cette lésion est celui qui porte sur la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la RRA avec la nature de la lésion initiale. À l'exception du neurologue de l'employeur, tous les médecins ont conclu que le phénomène douloureux à l'origine des chutes pouvait être d'origine mécanique et être relié aux séquelles de la hernie discale L5-S1 droite reconnue à titre de lésion professionnelle. La preuve prépondérante démontre que la lésion au biceps droit survenue en 2007 est en relation avec la lésion professionnelle initiale.

Lésion professionnelle non reconnue
Dubois et C.I.F. Métal ltée, C.L.P. 91139-03B-9709, le 2 décembre 1998, P. Brazeau.

En septembre 1995, le travailleur a été victime d'un accident du travail lui ayant causé des brûlures au second degré profond à la nuque et au troisième degré à l'avant-bras gauche. La lésion a été consolidée 10 mois plus tard avec une atteinte permanente concernant un préjudice esthétique. Le travailleur a alors repris le travail pendant environ un mois. Il a cessé de travailler en raison de douleurs au bras gauche. Un médecin a alors diagnostiqué des séquelles de brûlures, un syndrome du tunnel carpien et un syndrome du défilé thoracique gauche. S'il est vrai qu'il existe une certaine continuité dans le suivi et les traitements médicaux dont le travailleur a bénéficié et que le délai de manifestation de la récidive alléguée est relativement court, il reste que l'absence d'identité et le peu de compatibilité entre les symptomatologies en cause ne permet pas de conclure à l'existence de la relation médicale causale nécessaire pour conclure à une RRA.

Slater et Bombardier inc. (Div. Industrielle), 2014 QCCLP 2966.

Le travailleur subit une entorse lombaire le 25 avril 1997. Cinq réclamations pour des RRA sont par la suite acceptées, soit par accord de la CLP, soit par la CSST. En octobre 2012, le travailleur dépose une nouvelle réclamation pour une RRA, soit une sciatalgie. Sans pour autant nier les constatations du chirurgien orthopédiste, celles-ci sont relatées dans un contexte où l'inconfort lié aux douleurs a tendance à évoluer en dents de scie avec des périodes de pointe et des périodes d'accalmie, même si, sur un plan plus subjectif, la tolérance aux positions statiques ne s'est aucunement modifiée entre 2008 et 2013. C'est ce qui explique pourquoi les données recueillies alors que le travailleur était manifestement souffrant démontrent des restrictions additionnelles que l'on ne constate pas dans de meilleurs contextes. Il faut donc être très prudent face à de telles constatations en évitant les conclusions faciles et rapides, surtout si l'on prend en considération le strict plan des imageries, car il n'y a pas vraiment de changement entre la résonance magnétique de février 2011 et celle de juillet 2007. Par conséquent, aucune donnée clinique objective ne permet de conclure à une modification de l'état de santé du travailleur entraînant une RRA. Le travailleur allègue davantage la continuité, la persistance et l'intensification d'un phénomène douloureux, chronique, fluctuant et redondant, lequel était présent lors de la consolidation de ses lésions antérieures.

Le délai

Lésion professionnelle reconnue
Pedro et Construction Easy Pilon inc.,[1990] C.A.L.P. 776.

Fibromyosite de l'épaule gauche en novembre 1985. Il y a augmentation graduelle de la douleur jusqu'à ce que le travailleur doive arrêter à nouveau en novembre 1986. Les deux événements sont rapprochés dans le temps. Les douleurs se sont manifestées de façon constante et il y a similitude entre les diagnostics.

Barrette et Constructions Miral ltée (fermée),C.A.L.P. 71621-62-9507, 20 décembre 1996, R. Jolicoeur.

En 1979, le travailleur subit une méniscectomie reliée à une lésion professionnelle de 1978 et d'une autre de 1979 pour laquelle un diagnostic de déchirure en anse de seau du genou droit a été posé. Il produit une réclamation en 1993 pour de l'arthrose fémoro-rotulienne et tibio-fémorale. Le tribunal considère qu'une période de dix à quinze ans constitue un délai habituel pour l'apparition de l'arthrose après une méniscectomie totale par arthrotomie. N'eût été de cette intervention, la condition du genou du travailleur aurait connu une évolution beaucoup plus lente du léger degré d'arthrose identifié à l'époque.

Raposo et Restaurant Vieux Munich ltée,[2001] C.L.P. 748.

Eu égard aux antécédents chirurgicaux du travailleur, à la présence d’une sténose spinale et aux nombreuses infiltrations épidurales subies au cours des ans, tous facteurs de risques d’arachnoïdite, la cause la plus probable de cette pathologie méningée, diagnostiquée en juin 2000, demeure la lésion professionnelle de 1972 et les traitements chirurgicaux et médicaux reliés à cette lésion. 

Arcand et Pavillon Amitié (Soc. en com.) (Fermée),C.L.P. 295357-02-0607, 8 février 2007, J. Grégoire.

La travailleuse a subi une lésion professionnelle en 1994, soit une greffe lombaire au niveau L5-S1 pour une discopathie post-traumatique. Elle produit une réclamation en 2006 pour une RRA, soit une discopathie L4-L5. Le tribunal reconnaît qu'il s'agit d'une aggravation de la lésion initiale. En effet, la lésion initiale est grave, puisqu'elle a nécessité une importante chirurgie au niveau L5-S1 et une période de consolidation de près d’une année. La travailleuse en a conservé une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. La greffe au niveau L5-S1 a rendu impossible tout mouvement au niveau de ce disque, ce qui a eu comme conséquence de provoquer une sollicitation accrue au niveau du disque supérieur L4-L5, laquelle sollicitation a provoqué une usure prématurée de ce disque et explique la discopathie constatée aujourd’hui. Selon la preuve médicale prépondérante, un délai de 10 à 15 ans est acceptable pour l’apparition d’une discopathie contiguë à une greffe lombaire. La discopathie présente chez la travailleuse au niveau L4-L5 est une conséquence directe de la greffe subie en 1994, au niveau L5-S1. Le fait que cette nouvelle lésion se situe à un niveau immédiatement supérieur au niveau greffé en 1994 établit davantage la relation entre ces deux lésions. 

Briand et Forages Ste-Marie ltée (F),C.L.P. 313235-71-0703, 11 mars 2008, B. Roy.

Le tribunal reconnaît que le travailleur a subi une RRA en septembre 2006 de sa lésion professionnelle de 1985 qui avait occasionné une hernie discale L4-L5, L5-S1 droite. Selon le médecin qui traite le travailleur depuis sa lésion initiale, la condition de ce dernier s'est détériorée à compter de septembre 2006 par rapport à ce qu'elle était lors de l'évaluation de 1989. De plus, le travailleur a reçu divers traitements pendant une longue période et, quatre ans après l'événement, soit en 1989, il a finalement été établi qu'il en conservait des séquelles. La lésion initiale doit donc être considérée comme ayant été grave. Également, le site lésionnel initial est le même que celui de la RRA alléguée, ses symptômes douloureux se sont maintenus et il y a eu, en 2006, une recrudescence de la lombosciatalgie. La discopathie avec arthrose facettaire et sténose spinale n'explique pas à elle seule cette lombosciatalgie. Quant au délai entre l'événement initial et la RRA, celui-ci s'explique par le fait que l'emploi occupé par le travailleur depuis son accident est peu exigeant physiquement, qu'il prenait des anti-inflammatoires lorsqu'il ressentait des malaises plus importants et qu'il essayait d'endurer la douleur.

Poulin et B.C.H. Unique inc.,C.L.P. 342987-03B-0803, 21 septembre 2009, A. Quigley.

Le délai de plus de quatre ans entre la lésion initiale qui a occasionné une tendinite de l'épaule droite et la RRA s'explique en grande partie par la non-disponibilité de la travailleuse pour une intervention chirurgicale, celle-ci ayant allaité pendant une période de trois ans. Par ailleurs, elle n'est pas demeurée passive à l'égard de sa pathologie pendant cette période, démontrant un désir constant de trouver une solution et un soulagement à la douleur ressentie par différents traitements (ostéopathie, psychothérapie, orthothérapie et homéopathie).

Ouellette et Maçonneries Gilles Ouellet,2011 QCCLP 1110.

En 1992, le travailleur subit un accident du travail dont le diagnostic est une hernie inguinale droite. L’intervention chirurgicale pour soigner cette lésion s'est faite par suture. En 2009, la hernie inguinale réapparaît. Selon la littérature médicale, le taux de récidive est plus élevé lorsque l’intervention chirurgicale est par suture plutôt que par la pose d’une prothèse. Également, la récidive de la hernie inguinale peut survenir plus de 15 ans après la première chirurgie. En l’espèce, malgré le long délai écoulé et que le travailleur ait été en mesure de vaquer à ses occupations régulières, il est probable que la récidive de la hernie inguinale droite soit une conséquence de la méthode opératoire utilisée pour la cure de la première hernie inguinale.

Boucher et Mines Casa Berardi, Tvx Gold (F),2012 QCCLP 5525.

En 1996, le travailleur subit une lésion professionnelle, soit une entorse cervicale et lombaire. La lésion professionnelle est consolidée en 1998 avec une atteinte permanente pour l’entorse lombaire et des limitations fonctionnelles. Par la suite, il dépose une réclamation à la CSST pour une RRA survenue en 2010 dont le diagnostic est une dégénérescence discale au niveau C5-C6 sténose spinale. Selon le tribunal, la preuve est suffisante pour accepter la réclamation du travailleur. Lors de l’événement initial, le travailleur a subi un traumatisme important à la colonne par impaction. Depuis, il a consulté régulièrement son médecin pour des problèmes à la colonne cervicale. Également, le tribunal retient l’opinion du médecin du travailleur qui s’appuie sur la littérature médicale pour expliquer qu’à la suite d’un traumatisme, le phénomène dégénératif peut se produire sur plusieurs années. Une trop grande cicatrisation apparaît souvent et elle peut provoquer une irritation au niveau des tissus mous qui entraîne de la dégénérescence. Il est normal que le phénomène dégénératif prenne plus de 10 ans avant de se manifester.

Turcotte et CSST, 2014 QCCLP 6178.

En 1992, le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit des contusions faciales et un syndrome de stress post-traumatique (choc émotif), lorsqu'il a été victime d'une violente agression par deux individus qui commettaient un vol. En 2013, il a produit une réclamation à la CSST pour une RRA suivant les diagnostics de dépression et de syndrome de stress post-traumatique qu'il attribuait à l'attitude du vice-président de son franchiseur lors d'une rencontre. Le travailleur a très bien décrit les parallèles entre l'agression subie en 1992 et la situation vécue en mars 2013, au cours de laquelle un énorme sentiment d'impuissance l'habitait, car il se sentait pris au piège et décontenancé par la violence des propos du vice-président et il ressentait une incapacité à y réagir adéquatement. Il est vrai que, sur le plan objectif, ce contexte n'a rien à voir avec celui vécu en 1992, mais la preuve médicale révèle que le travailleur, sur le plan symbolique, a fait des parallèles entre les deux situations et que sa condition s'est détériorée par la suite. Plusieurs des critères jurisprudentiels sont remplis. Le délai important entre l'événement initial et la rechute s'explique dans un syndrome de stress post-traumatique non résolu. En effet, au moment de l'événement initial, le travailleur était âgé de 17 ans et cette agression a teinté sa vie. Les problèmes d'ordre psychologique du travailleur à la suite de la rencontre de 2013 trouvent leur source dans l'agression de 1992. En effet, cette agression a causé au travailleur des problèmes sur le plan psychologique qui sont demeurés non résolus et il a par la suite, développé une vulnérabilité importante. Par conséquent, le travailleur a subi une lésion professionnelle.

Lésion professionnelle non reconnue
Tremblay et Coffrages C.C.C. ltée, [1995] C.A.L.P. 771.

En 1965, le travailleur fait une chute sur le dos d'une hauteur de 15 pieds nécessitant deux mois d'arrêt de travail, mais ne nécessitant aucun traitement particulier et n'entraînant aucune séquelle permanente au niveau lombaire. En 1989, des diagnostics d'arthrose et de spondylolyse ont été posés. Compte tenu du fait que plus de 20 ans se sont écoulés depuis le traumatisme initial sans que le travailleur ait besoin de consultations ou de traitements, on doit conclure qu'il n'y a pas de RRA. Condition personnelle. 

Samuel et CSST,C.L.P. 253674-01B-0501, 6 septembre 2005, J.-F. Clément.

Pour faire reconnaître le caractère professionnel d'une lésion psychologique, il est important de démontrer, au moyen d'une preuve prépondérante médicale, la relation qui peut exister entre cette nouvelle lésion et l'événement initial. En l'espèce, cette preuve n'a manifestement pas été faite car aucun avis médical n'explique pourquoi l'état dépressif du travailleur à l'automne 2004 relève de la lésion de 1981 qui a occasionné une luxation acromio-claviculaire ayant entraîné une réduction avec immobilisation. Il y a aussi le long délai écoulé depuis 1981 qui ne milite pas en faveur de la reconnaissance d'un caractère professionnel au trouble dépressif de l'automne 2004. Si cette lésion avait entraîné des problèmes psychiques chez le travailleur, elle n'aurait pas mis 23 ans pour le faire. L'étude du dossier révèle que le travailleur a d'autres problèmes personnels qui peuvent expliquer le trouble dépressif. Que ce soit au niveau de la maladie et de l'hospitalisation de son épouse, de ses problèmes de couple ou de son type de personnalité rigide. 

Millette et Teinturiers Élite Inc., C.L.P. 341126-04B-0802 , le 6 juin 2008, M. Watkins.

L'accident de travail de 1988 avait causé une fracture comminutive au tiers distal de la 1re phalange du 2e doigt de la main gauche ainsi qu'une fracture à la 1re phalange du 3e doigt alors que l'accident de 2007 pour lequel le travailleur a fait une réclamation pour une RRA a entraîné une fracture ouverte, une luxation inter-phalangienne proximale du 4e doigt de la main gauche avec section du tendon extenseur et une amputation partielle de la deuxième phalange du 5e doigt de la main gauche. Bien qu'il s'agisse de la même main, les atteintes visent des doigts différents. Par ailleurs, il s'est écoulé 19 ans entre l'accident initial et la RRA alléguée, période pendant laquelle le travailleur a toujours occupé un emploi régulier, malgré ses limitations fonctionnelles. De plus, aucun suivi médical n'est documenté depuis plus de 13 ans. Le travailleur prétend que, en raison des séquelles qu'il a conservées de sa lésion de 1988, il manquait de dextérité et de sensibilité, et qu'en conséquence « la première lésion explique la seconde ». Cette prétention ne peut toutefois être retenue. En effet, les séquelles qu'il a conservées à la main en raison de sa lésion de 1988 ne l'ont jamais empêché de travailler par la suite. 

Fréchette et Barrick Gold Corp., C.L.P. 280604-08-0512, 6 avril 2009, P. Prégent.

À la suite de sa lésion professionnelle au genou gauche, le travailleur a développé sur plusieurs années une lésion au genou droit. Sans préciser la nature et l'intensité de la sollicitation du membre inférieur droit, le médecin du travailleur tente de relier la condition du genou droit à une surutilisation qui serait secondaire à la gonarthrose importante au genou gauche. Il y a lieu de retenir l’opinion du médecin de l’employeur précisant que l’absence de plaintes de la part du travailleur, concernant une symptomatologie au genou droit, et ce, pendant 19 ans et lors de multiples consultation médicales, est un élément essentiel qui fait obstacle à la notion de surutilisation.

Cliche et Maax Bath inc. Tring-Jonction FVM-5, 2014 QCCLP 3976.

En mars 2004, le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une entorse lombaire suivie d'une RRA le 30 avril suivant. Cette lésion a été consolidée en novembre 2004 avec des séquelles permanentes. En septembre 2012, le travailleur a déposé une réclamation pour une RRA après qu'un diagnostic de fibromyalgie et de décompensation anxio-dépressive eut été posé. En l'espèce, le principal obstacle à la reconnaissance d'un lien de causalité est le délai important de six ou sept ans entre l'événement initial et les premières douleurs diffuses qui se sont manifestées en 2010 ou en 2011. La jurisprudence et surtout la revue de la documentation médicale, démontre que l'existence d'un lien de causalité entre un diagnostic de fibromyalgie et un fait accidentel ne pourra être établie que si les douleurs chroniques ou diffuses apparaissent dans un délai pouvant se situer approximativement entre trois mois et trois ans. Or, l'expert du travailleur n'a pas fourni d'explications satisfaisantes quant au délai d'apparition de ces douleurs et son opinion n'a pas de valeur probante. Le travailleur n'a pas subi une RRA en regard du diagnostic de fibromyalgie.

Les sites et les diagnostics

Les sites semblables

Lésion professionnelle reconnue

Perreault et For-Net inc.,C.A.L.P. 69818-62-9505, 3 septembre 1996, J. L'Heureux. 

La travailleuse, une préposée à l'entretien ménager, est victime le 22 avril 1994 d'un accident du travail lorsqu'elle s'accroche le pied droit en sortant d'un ascenseur et fait une chute. Un diagnostic de contusions au 4e doigt, à la hanche et au genou gauche est posé. Le 2 mai, elle reprend son emploi et le 19, un diagnostic de chondromalacie et de tendinite du tendon rotulien est posé. Malgré le nouveau diagnostic de chondromalacie, il s'agit du même site et de la même symptomatologie. Un impact au niveau du genou peut d'ailleurs être un facteur d'apparition de chondromalacie. Il n'est pas essentiel de constater un épanchement et une hémarthrose à la suite d'un impact direct. En outre, une chondromalacie traumatique peut survenir, en présence d'une condition personnelle, à la suite d'une sollicitation abusive du genou. La CALP conclut que la travailleuse a été victime d'une RRA.

Suivi : 

Révision rejetée, 15 septembre 1997, G. Robichaud.

Thivierge et Industrie Vandette,C.L.P. 152204-61-0012, 10 juillet 2001, B. Lemay.

Tendinite traumatique à l'épaule droite et entorse acromio-claviculaire en novembre 1999. En mai 2000, le travailleur allègue une RRA pour une chondrolyse acromio-claviculaire ayant nécessité une exérèse de la clavicule distale droite. Le site précis de la lésion initiale et celui de la RRA alléguée sont rigoureusement identiques. De plus, la chondrolyse diagnostiquée constitue une complication plausible de la lésion initiale. Il y a un court délai entre la lésion initiale et la RRA alléguée, une continuité de la symptomatologie et des symptômes compatibles avec un phénomène post-traumatique récent.

Ébacher et Établissements de détention Québec,C.L.P. 273551-08-0510, 28 juin 2006, P. Prégent.

Aucun des paramètres utilisés pour déterminer l’existence d’une relation entre la RRA alléguée et la lésion professionnelle d’origine n’est décisif en lui-même. L'accident du travail, ayant causé une fracture déplacée de la tête radiale droite sur luxation du coude droit, n’est pas banal, compte tenu des conséquences résiduelles, soit une limitation de 20 degrés de l’extension du coude droit, provoquant un raccourcissement de trois centimètres du membre supérieur droit par rapport au gauche. La travailleuse déclare que la douleur à l’épaule droite augmente de façon progressive, à compter de son retour au travail, en octobre 2002, jusqu’à ce qu’elle devienne incapacitante, en janvier 2005 et qu'un diagnostic de syndrome myofascial de l'épaule droite soit posé. Or, il est démontré que le déséquilibre mécanique, causé par l’extension limitée du coude, oblige la travailleuse à solliciter davantage les structures supportant la ceinture scapulaire pour manœuvrer le bras dans l’espace. Ce déséquilibre mécanique, associé à une légère arthrose acromio-claviculaire, génère une inflammation au trapèze droit, d’où le syndrome myofascial à l’épaule droite ou au trapèze droit. Ainsi, malgré l’absence d'un suivi médical régulier et de limitations fonctionnelles, et malgré le site de lésion différent en 2005, la relation est établie entre la nouvelle lésion et celle d’origine. 

Péloquin et Industries de la Rive-Sud ltée,C.L.P. 391238-04B-0910, 21 septembre 2010, L. Couture.

En 2004, la travailleuse a subi une lésion professionnelle, soit une tendinite à l'épaule droite. La lésion initiale a nécessité plusieurs mois de traitements. Elle a été consolidée en 2006, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Par la suite, la travailleuse a déposé des réclamations en 2007 et 2008 pour RRA qui ont été refusées. En 2009, elle produit une nouvelle réclamation pour RRA pour une déchirure du labrum et une tendinopathie. Le tribunal constate que la travailleuse a repris un travail physique nécessitant de nombreuses manipulations avec son membre supérieur droit. Le dossier médical démontre la persistance du tableau douloureux, la continuité des symptômes et le suivi médical depuis la consolidation de 2006. La travailleuse a réussi à faire ses journées grâce à sa médication et à l’allègement de sa semaine de travail. En 2009, une imagerie révèle une importante synovite ainsi qu'une déchirure de la coiffe des rotateurs du côté droit. Ces constatations peuvent expliquer la persistance de la douleur après la consolidation de la lésion professionnelle de 2004, car la travailleuse a continué à accomplir un travail qui sollicitait le membre supérieur droit. Bien que le diagnostic de synovite à l'épaule droite soit différent de celui posé lors de la lésion initiale, il s'inscrit dans une continuité et est compatible avec l'évolution de celle-ci. Par ailleurs, même si aucune déchirure de la coiffe des rotateurs n'avait pas été observée en 2004, cette découverte est compatible avec le diagnostic initial. En conséquence, la travailleuse a subi une RRA de sa lésion professionnelle de 2004.

Cantin et Bombardier inc. (Produits récréatifs),2012 QCCLP 4211.

En novembre 2010, le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une épicondylite droite qui a été consolidée en juin 2011 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Lorsque le travailleur a repris son travail régulier, il se sentait bien. Toutefois, quelques semaines plus tard, la douleur est revenue au même endroit en effectuant le même mouvement. Le tribunal est d’avis que le travailleur a subi une RRA. En effet, le diagnostic posé est le même, soit une épicondylite au coude droit, la lésion initiale a entraîné un court arrêt de travail et une consolidation rapide sans limitation fonctionnelle ni atteinte permanente après une infiltration ayant amené une bonne amélioration. Bien que la courte consolidation d'une lésion professionnelle initiale, surtout sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, oriente vers un refus de reconnaître une RRA, en l'espèce, ces éléments favorisent sa reconnaissance. En effet, le travailleur a probablement repris le travail trop rapidement ou, à tout le moins, il a effectué des tâches sollicitant son épicondyle droit. De plus, l'infiltration qu'il a reçue a pu cacher la symptomatologie et permettre une consolidation rapide de la lésion initiale. 

Larocque et Entreprise d’Électricité Laroche,2012 QCCLP 6974.

En 2003, le travailleur subit une lésion professionnelle, soit une hernie discale L4-L5, une déchirure radiale au niveau L5-S1 et une contusion lombaire. Une discoïdectomie au niveau L4-L5 a lieu en 2004. Cette lésion a entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. En 2010, le travailleur a produit une réclamation pour une RRA de hernies discales L4-L5 et L5-S1 avec aggravation des lombosciatalgies gauches. La condition de la colonne lombaire du travailleur au niveau L5-S1 s'est détériorée avec l'apparition d'une hernie discale en 2010 et une augmentation de la sciatalgie. De plus, à un examen médical de 2012, le médecin expert note des signes cliniques d'une hernie discale au niveau L5-S1. Or, de tels signes cliniques n'étaient pas présents lors du rapport d'évaluation médicale de 2005. En outre, il existe une similitude des sites des lésions, lesquels se trouvent tous deux dans le bas de la colonne lombaire, soit aux niveaux L4-L5 et L5-S1. Le disque situé directement au niveau sous-jacent, soit au niveau L5-S1, a assumé une partie du stress qui ne pouvait plus l'être par le disque opéré au niveau L4-L5. Il est probable que la déchirure radiale au niveau L5-S1 ait facilité la sortie du disque au fil du temps. Ce disque déjà affaibli n'a pu jouer son rôle en prenant le relais de la perte de fonctionnalité du disque opéré situé juste au-dessus. Il y a donc lieu de conclure que la condition présentée par le travailleur en 2010, soit une hernie discale au niveau L5-S1, est reliée à l'accident du travail de 2003.

Lésion professionnelle non reconnue

Pelletier et Verger Caron enr., C.A.L.P. 65300-01-9501, 7 septembre 1995, J.-M. Dubois.

Le site des lésions constitue un facteur essentiel pour la reconnaissance d'une relation entre deux événements. La travailleuse a été victime d'une fracture L2 et d'une entorse lombaire en 1988 entraînant une atteinte permanente. Une hernie discale en L3-L4 a été reconnue à titre de RRA en 1990. Cependant, une évolution arthrosique identifiée en 1994 en L5-S1 ne peut constituer une RRA. En effet, la fracture en L2 aurait pu favoriser l'apparition d'arthrose, mais pas trois niveaux plus bas. Il y a deux sites de lésions suffisamment éloignés et deux pathologies distinctes. 

Gaudreau et Soucy, Laliberté inc., C.L.P. 244959-04B-0410, 10 août 2005, S. Sénéchal.

Le travailleur allègue avoir subi en juin 2004 une RRA d'une lésion professionnelle de 2002, soit une entorse à la cheville droite. Bien qu'il s'agisse du même site lésionnel, ce sont des lésions de nature différente. La lésion subie en 2002 est de nature ligamentaire, est consolidée sans séquelles, et le travailleur n'a pas de suivi médical pendant plus d'un an, alors qu'en juin 2004, le diagnostic est celui d'une légère arthrose sous-astragalienne de la cheville droite, laquelle est plutôt de nature articulaire et n'est pas reliée à la lésion professionnelle. Le phénomène dégénératif sous-astragalien s’explique non seulement par l’évolution mais aussi par la contribution de facteurs personnels comme la surcharge pondérale et les pieds plats.

Suivi : 

Révision rejetée, 23 février 2006, M. Carignan. 

Bourdages Lepage et Rôtisseries St-Hubert,C.L.P. 231120-63-0403, le 4 octobre 2005, R. Brassard.

En février 2003, la travailleuse a subi une lésion professionnelle, soit une entorse cervicale, une contusion à la cuisse et à la jambe gauches et une entorse à l'épaule gauche. Cette lésion a été consolidée six mois plus tard, et ce, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles. Le 21 février 2005, la travailleuse allègue avoir subi une RRA car elle ressent des douleurs au cou et à l'épaule gauche. Le tribunal considère qu'il est de la nature même d'une entorse de guérir tout en laissant ou non des séquelles selon qu'elle a été grave ou légère. En ce sens, c'est de façon impropre que l'on peut parler de récidive d'entorse; il serait plus juste de considérer que l'on peut garder certaines séquelles douloureuses d'une entorse et qu'on peut à nouveau subir une autre entorse à l'occasion d'un nouveau traumatisme même moins important en raison d'une vulnérabilité acquise. Une entorse consolidée sans séquelles permanentes peut difficilement conduire à la reconnaissance d'une lésion de la nature d'une RRA en relation avec la lésion initiale. En l'espèce, les entorses cervicale et à l'épaule ont été déclarées guéries sans atteinte permanente.  Par ailleurs, le dossier médical démontre que la travailleuse est affectée d'une condition personnelle aux épaules et au rachis cervical. Elle n'a pas subi de lésion professionnelle. 

Lebrasseur et NSW Contrôle inc. , 2014 QCCLP 6072.

Le travailleur subi une lésion professionnelle en février 2013. Une contusion dorsolombaire a été diagnostiquée. Le travailleur est consolidé sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles. Environ 3 mois plus tard, une entorse dorsolombaire est diagnostiquée chez le travailleur. Ce dernier dépose une réclamation à la CSST prétendant avoir subi une RRA puisqu’il n’avait pas totalement récupéré de sa dernière lésion lorsqu’il est retourné au travail. La CLP ne fait pas droit à la réclamation du travailleur puisque bien que la lésion soit au même site, le travailleur ne peut remettre en question les conclusions émises par le médecin qui avait charge au moment de la lésion initiale. Bien qu’il y ait une recrudescence des douleurs du travailleur ses plaintes ne sont pas objectivées. 

Le diagnostic distinct

Lésion professionnelle reconnue

Brown et Commission de transport de la communauté régionale de l'Outaouais,C.A.L.P. 07894-07-8806, 16 novembre 1990, G. Lavoie.

Il n'est pas nécessaire qu'il y ait identité de site et de nature entre la lésion initiale et celle diagnostiquée à l'occasion de la RRA, l'essentiel étant que la première explique l'autre. La lombalgie est tributaire et constitue une RRA de la coccygodynie subie trois ans auparavant, lors de l'accident du travail. 

École Peter Hall inc. et Cvopa,C.A.L.P. 18949-60-9005, 6 juin 1995, M. Denis. 

Le travailleur subit une lésion initiale d'entorse cervicale en soulevant un bénéficiaire de 40 kg en octobre 1989. Les nombreux diagnostics émis par différents médecins entre octobre 1989 et avril 1990 n'ont jamais varié : entorse cervicale représentant le même site de lésion, persistance des douleurs, proximité des événements, suivi médical.

Révision rejetée, 29 mars 1996, M. Zigby.

Nadeau Lambert et Commission scolaire des Navigateurs,C.L.P. 167046-03B-0108, 25 avril 2003, G. Marquis.

Malgré les différents diagnostics posés, la travailleuse présente l'évolution d'une même problématique à laquelle s'ajoute une certaine continuité avec réapparition relativement rapide des mêmes symptômes à la région carpo-métacarpienne du pouce droit. Les conditions personnelles d'arthrose et d'ostéoporose ne font pas obstacle à la reconnaissance de la RRA puisque ces conditions ont été rendues symptomatiques par le travail. La lésion alléguée d'arthrose du pouce droit rendue symptomatique par le travail est donc reliée à la lésion initiale, soit une tendinite du pouce droit. 

Duguay et Entreprises Standbois inc.,C.L.P. 316866-08-0705, 12 février 2008, P. Prégent.

En juin 1992, le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une hernie discale lombaire, une radiculopathie S1 droite, une lombosciatalgie, une entorse lombaire et une hernie discale L5-S1. En 1993, il a subi une discectomie L5-S1. Il prétend avoir subi une RRA en raison d'un traumatisme crânien survenu le 15 août 2005, à la suite d'une chute dans un escabeau causée par une vive douleur lombaire. À la suite de l'intervention chirurgicale rendue nécessaire par la lésion de juin 1992, le travailleur a conservé une atteinte permanente significative et des limitations fonctionnelles importantes. De 1993 à 2002, il a régulièrement consulté pour ses douleurs lombaires. Il s'est également plaint de douleurs lombaires persistantes lors de consultations médicales en 2003 et 2004. Ainsi, même si le diagnostic posé à la suite de l'événement du 15 août 2005 est différent de celui de la lésion initiale et que les sites anatomiques ne sont pas les mêmes, le travailleur a subi une RRA. En effet, la chute du travailleur a été occasionnée par les séquelles de sa lésion initiale. En levant les bras au-dessus des épaules pour saisir une branche sur le toit de son chalet, il a ressenti une vive douleur lombaire en barre qui a probablement entraîné le déséquilibre, d'où la chute au sol.

Ouellet et Lafarge Groupe matériaux de construction,C.L.P. 378297-64-0905, 22 février 2010, M. Lalonde.

Dans cette affaire, les diagnostics ne sont pas les mêmes. En effet, lors de la lésion professionnelle initiale, le diagnostic était celui de rupture musculaire du mollet gauche alors que pour la RRA alléguée, le diagnostic en est un de fasciite plantaire ou de fibromatose. Toutefois, cela n'exclut pas qu'ils puissent être reliés. Le travailleur a consulté régulièrement son médecin, même après la consolidation de la lésion professionnelle initiale. Le médecin de l'employeur, dont l'opinion est appuyée par la littérature médicale, explique comment la fasciite a pu se développer à la suite de la blessure au mollet. Ainsi, la raideur et la faiblesse d'un mollet sont une des causes les plus fréquentes de la fasciite plantaire. De plus, le médecin qui a diagnostiqué la fasciite plantaire a retenu qu'il y avait une relation entre la lésion initiale et la blessure au mollet gauche. La preuve démontre donc une modification de l'état de santé du travailleur en relation avec la lésion professionnelle initiale.

Lésion professionnelle non reconnue

Rivera et Vêtements Adorable Junior inc., C.L.P, 281897-71-0602, le 29 septembre 2006, Anne Vaillancourt.

En novembre 2003, la travailleuse, a subi une lésion professionnelle, soit une entorse aux poignets. Le 30 avril 2004, en revenant d'un traitement de physiothérapie, elle s'est infligée une fracture du radius distal droit.  La lésion aux poignets a été consolidée le 12 septembre 2004 avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. La travailleuse dépose une réclamation pour une RRA le 31 mai 2005 pour le diagnostic d'entorse du poignet gauche et de fracture du radius distal du poignet gauche. Dans une décision du 14 février 2006, la CLP décide que la fracture du radius distal du poignet droit ne constitue pas une lésion professionnelle et donc que la travailleuse n'est affectée d'aucune atteinte permanente en ce qui a trait au poignet gauche. Enfin, les diagnostics d'entorse du poignet gauche et de fracture du radius distal du poignet gauche ne sont pas compatibles : une entorse consolidée sans séquelles fonctionnelles n'a pu entraîner une fracture du radius distal, sans un nouvel événement. À cet égard, la travailleuse allègue que cette fracture est survenue après s'être appuyée le poignet gauche sur le rebord du bain le 31 mai 2005 et après avoir tourné la poignée de la porte pour sortir de la salle de bain. La survenance de cet événement n'est pas corroborée par les notes cliniques. De plus, même si cet événement s'était effectivement produit, aucun médecin n'a établi une relation entre le fait de prendre appui sur le poignet gauche et de tourner une poignée de porte, et un diagnostic de fracture du radius distal.

Bilodeau et Sécurité-Policiers, C.L.P. 381886-63-0906, le 14 décembre 2010, P.Bouvier.

En février 2002, une fusillade a éclaté et le coéquipier du travailleur, un policier, a été tué par balle. Un diagnostic de choc émotif a été posé. Il a vu un psychologue à trois ou quatre reprises mais n'a pris aucun médicament. En janvier 2009, le commandant a rencontré le travailleur avec son coéquipier pour les informer qu'il procédait à des changements d'affectation. Deux jours après son transfert, le travailleur a ressenti une insécurité et ne dormait presque plus. S'il arrivait à s'endormir, il se réveillait en sueur. Des diagnostics de trouble de l'adaptation et de stress post-traumatique antérieur ont été posés. Le travailleur dépose une réclamation pour se voir reconnaître une RRA. On ne peut retenir l'opinion du médecin du travailleur selon laquelle il y a une relation indirecte entre la condition de ce dernier en janvier 2009 et le fait que sa condition psychique ait été fragilisée par l'événement de 2002. En effet, elle repose sur une prémisse erronée, à savoir que le travailleur présente, depuis de nombreuses années, des symptômes résiduels d'un trouble anxieux à caractère post-traumatique à la suite de la fusillade. Entre 2002 et 2009, il n'a pas consulté, s'est acquitté de ses tâches au travail et s'est adonné à plusieurs activités sportives. À son retour au travail, sa seule inquiétude était à l'égard de la réaction de ses collègues. Or, il n'a vécu aucun problème avec eux durant cette période. De plus, le diagnostic de la lésion initiale est celui de choc émotif, qui a été consolidé après un mois et n'a pas laissé de séquelles.

Goulet et Papiers Peints Impérial Canada inc. (Fermé), 2012 QCCLP 126.

La travailleuse subit une lésion professionnelle initiale de fracture du scaphoïde et du cuboïde au pied droit, consolidée avec une atteinte permanente. Elle produit une réclamation pour une RRA, 15 ans plus tard, pour une entorse à la cheville gauche. La modification de l'état de santé s'est manifestée par l'entorse à la cheville gauche. Il faut par la suite déterminer s'il existe une relation entre cette lésion et la lésion professionnelle initiale. Quant à la similitude ou à la compatibilité des emplacements respectifs des lésions, la lésion initiale était à la cheville droite et les autres lésions reconnues concernaient également le côté droit, à l'exception d'une RRA. Ainsi, l'emplacement de la lésion alléguée est différent de celui de la lésion initiale. Par conséquent, les critères de la continuité de la symptomatologie, du suivi médical, de la gravité de la lésion initiale et de la présence ou de l'absence d'atteinte permanente et de limitations fonctionnelles n'apportent pas d'éclairage quant à la relation qui doit être démontrée. En ce qui a trait au délai de 15 ans qui s'est écoulé depuis la lésion initiale, il aurait pu favoriser la travailleuse si la nécessité d'une compensation ou d'une surutilisation de sa cheville gauche avait été démontrée, ce qui n'est pas le cas. Par ailleurs, le fait que la travailleuse se soit blessée lors d'une activité personnelle n’est pas un obstacle, si la preuve d'un lien avec la lésion initiale est établie. 

La surutilisation d’un membre symétrique

Lésion professionnelle reconnue

Giguère et Alimentation Giguère inc.,C.L.P. 162806-03B-0106, 4 février 2002, C. Lavigne.

Tendinite à l'épaule gauche résultant d'une surutilisation du bras gauche en raison d'une lésion professionnelle à l'épaule droite subie trois ans plus tôt, soit une tendinite aiguë ayant nécessité une acromioplastie. L'utilisation presque exclusive du membre supérieur gauche a aggravé une condition personnelle de dépôt calcaire à l'épaule gauche auparavant asymptomatique.

Bellemare et Commission scolaire des Navigateurs,C.L.P. 213826-03B-0308, 30 novembre 2006, G. Marquis.

Le syndrome fémoro-patellaire au genou gauche est admissible à titre de RRA d'une lésion professionnelle initiale touchant le genou droit de la travailleuse qui a nécessité des interventions chirurgicales. Il y a eu surutilisation du membre inférieur gauche pour compenser l’incapacité fonctionnelle du membre opposé, alors qu’aucune limitation fonctionnelle n’avait encore été émise.

Gourd et Maislin Transport ltée (F),C.L.P. 407937-63-1004, 17 décembre 2010, L. Morissette.

Le travailleur subit une lésion professionnelle initiale en 1977 à la région lombaire et de nombreuses RRA par la suite. En l'espèce, dès 1991, le travailleur a surutilisé le côté droit de son corps pour pallier la paralysie qui l'affectait du côté gauche. L'obligation de s'appuyer sur le côté droit existait depuis 18 ans au moment où il a fait ses demandes à la CSST en 2009. De plus, dès 1992, il a été constaté que le travailleur devait se supporter pour monter et descendre un escalier, le membre inférieur gauche traînait et il devait utiliser une canne pour se déplacer. En conséquence, la preuve appuie la reconnaissance d'un lien entre les pathologies dont le travailleur souffre et les lésions initiales.

Loiselle et Diageo Canada inc.,2013 QCCLP 1974.

Le travailleur a subi une lésion professionnelle en 2008, soit une entorse et une déchirure ligamentaire au poignet droit. En 2012, une épicondylite gauche et un kyste synovial au poignet gauche ont été diagnostiqués. La lésion professionnelle initiale a entraîné de multiples chirurgies à la main droite, des longues périodes d'immobilisation et des douleurs persistantes. La main droite du travailleur est pratiquement impotente, ce qui se reflète dans l’évaluation des séquelles fonctionnelles. En conséquence, le travailleur a dû utiliser son membre supérieur gauche dans l'exécution des activités de la vie courante. Les conséquences de sa lésion professionnelle ont non seulement entraîné une utilisation accrue par le travailleur de son membre supérieur gauche, mais une utilisation excessive, voire presque exclusive, afin de compenser l'absence de fonctionnalité de sa main droite. Le travailleur a dû faire un transfert de dominance par lui-même, sans avoir recours à des méthodes ou à des aides techniques appropriées. Par ailleurs, il est demeuré très actif dans ses activités de la vie quotidienne même s'il n'a pas occupé d'emploi, ce qui peut soutenir la thèse de la surutilisation avancée par son médecin traitant. Par conséquent, l'épicondylite gauche est reliée aux conséquences de la lésion professionnelle de 2008 et constitue une RRA de 2011.

Dumais et Emballages Alcan, 2014 QCCLP 4925.

Le travailleur subit une lésion professionnelle le 9 février 2007. L’événement initial est banal, mais les conséquences de celui-ci ne le sont pas. La tendinite à l’épaule gauche du travailleur donne lieu à une intervention chirurgicale, une acromioplastie de l’épaule, qui ne produit pas les effets escomptés. Malgré de multiples infiltrations, le travailleur demeure, au moment de la consolidation de sa lésion à l’épaule gauche, avec des douleurs. Il est limité dans ses activités quotidiennes, notamment la conduite automobile. On lui détermine une atteinte permanente relativement importante et des limitations fonctionnelles. En ce qui concerne ces dernières, le médecin en émet une qui interdit au travailleur de pratiquer des activités impliquant les élévations des bras au dessus des épaules. Cette limitation fonctionnelle vise donc les deux épaules. Le travailleur dépose une réclamation pour une RRA concernant l’existence d’une tendinopathie à l’épaule droite par surutilisation. Le travailleur était fragilisé à son épaule droite et ce avant la survenance de la RRA alléguée. La CLP estime que l’existence d’une telle condition personnelle permet donc de diminuer le seuil de surutilisation requis, puisque la structure en cause est déjà affaiblie. Il s’agit de l’application de la théorie du crâne fragile. Les circonstances dans lesquelles ont été posés des gestes relatifs à son travail satisfont aux critères de mise en tension excessive et lésionnelle des structures suivant une fréquence et cadence répétitive, avec une force ou dans des amplitudes suffisamment intenses compte tenu de la condition personnelle préexistante du travailleur.

Lésion professionnelle non reconnue

Frigault et C.S.D.M., C.L.P. 90759-61-9708, 6 avril 1999, L. Crochetière.

La travailleuse a subi une lésion professionnelle diagnostiquée comme étant une tendinite de la longue portion du biceps et du sus-épineux droit. Elle fait une réclamation sept ans plus tard pour le même type de lésion, mais du côté gauche, alléguant une surutilisation de son bras gauche en raison de la lésion au bras droit. La travailleuse n'est pas retournée au travail depuis sept ans. La preuve de surutilisation du bras gauche chez une travailleuse retirée du marché du travail et qui a peu d'activités est insuffisante. De plus, les médecins de la travailleuse ne précisent pas la mensuration des bras à l'époque de la réclamation, ce qui aurait été un élément important permettant d'objectiver la sous-utilisation d'un membre et peut-être la surutilisation de l'autre.

Suivi : 

Révision rejetée, 25 février 2000, S. Di Pasquale.

Fréchette et Barrick Gold Corp.,C.L.P. 280604-08-0512, 6 avril 2009, P. Prégent.

À la suite de sa lésion professionnelle au genou gauche, le travailleur a développé sur plusieurs années une lésion au genou droit. Sans préciser la nature et l'intensité de la sollicitation du membre inférieur droit, le médecin du travailleur tente de relier la condition du genou droit à une surutilisation qui serait secondaire à la gonarthrose importante au genou gauche. Son opinion repose davantage sur des hypothèses que sur une preuve médicale prépondérante. Il y a lieu de retenir l’opinion du médecin de l'employeur précisant que l’absence de plaintes de la part du travailleur, concernant une symptomatologie au genou droit, et ce, pendant 19 ans et lors de multiples consultation médicales, est un élément essentiel qui fait obstacle à la notion de surutilisation.

Essiambre et Magasin Coop de St-Siméon, C.L.P. 350195-01C-0806, 18 août 2010, J.-F. Clément.

L'événement initial de 2004 implique l'épaule gauche et la région cervicale alors que la RRA concernent l'épaule et les structures épicondyliennes droites. Le fait que le site anatomique de la lésion initiale diffère de celui où survient la RRA alléguée n’empêche pas la reconnaissance de ce type de lésion. Par contre, le syndrome d'accrochage à l'épaule droite a été posé pour la première fois en janvier 2007. Selon la preuve, ce n'est qu'à cette époque que la travailleuse a rapporté des douleurs à cette épaule, alors qu'elle était en arrêt de travail depuis novembre 2006. Or, si le travail qu'elle exécutait à cette date et avant impliquait une surutilisation à la source de la nouvelle lésion, des douleurs seraient survenues à ce moment et non seulement au début de 2007. De plus, elle n'a pas prouvé que ce travail impliquait une « surutilisation », soit non pas une utilisation accrue, mais une utilisation excessive. Cette notion fait référence à l'existence de mouvements répétés ou répétitifs avec l'utilisation d'une certaine force et sans période de repos, ce que son travail n'exigeait pas. Quant aux activités de la vie quotidienne de la travailleuse, elles étaient limitées et il n'a pas été établi qu'elles ont pu entraîner une surutilisation du membre supérieur droit de nature à causer une lésion. Par ailleurs, les mêmes principes s'appliquent au diagnostic d'épicondylite droite, qui n'a été posé qu'en novembre 2008, soit deux ans après le retrait du travail. De plus, la travailleuse est droitière et le fait qu'elle se serve de son membre dominant de façon plus importante n'a rien d'inhabituel. La RRA est refusée.

Lagacé et Asphalte & Pavage RF,2011 QCCLP 3898.

Le simple fait d'avoir une lésion importante au genou gauche ne signifie pas qu'il y a eu surutilisation par compensation du genou droit. En l'espèce, lors de la consolidation de la lésion professionnelle initiale, le médecin qui a charge n'avait relevé aucune boiterie. Il est vrai qu'il y a eu des complications par la suite et qu'une RRA ayant laissé des séquelles importantes au genou gauche a été reconnue. Le travailleur est demeuré avec une instabilité du genou gauche nécessitant le port d'une orthèse lors de ses activités quotidiennes. Toutefois, il n'y a aucune preuve médicale concernant une boiterie observée par un médecin ni sur l'effet du port de l'orthèse stabilisatrice. En effet, la preuve n'indique pas que l'instabilité du genou gauche n'était pas diminuée ou corrigée par le port de l'orthèse. Le travailleur porte toujours une orthèse lors de ses activités et il convient qu'il respecte les limitations fonctionnelles sévères émises à la suite de la dernière RRA reconnue par la CSST. La preuve médicale en l'espèce n'a pas démontré que des modifications biomécaniques lors de la marche ou un changement important dans le patron de marche ou d'appui auraient contribué de façon significative à un dérangement au genou contra-latéral ayant eu pour effet une surutilisation du genou droit par compensation.

Lésions professionnelles particulières

Lésion physique qui entraîne une RRA de nature psychologique

Lésion professionnelle reconnue

Loiseau et Barry Callebaut Canada inc., [2007] C.L.P. 1119. 

Journalière. Dépression majeure 2 ans après une tendinite à l’épaule. Le tribunal retient que la dépression de la travailleuse n'est pas apparue du jour au lendemain à la suite de sa recherche infructueuse d'emploi, de manière isolée, mais qu'elle s'inscrit plutôt dans un contexte évolutif, qui prend origine dans le fait que la travailleuse aime travailler, qu'elle appréciait le travail qu'elle faisait chez l'employeur depuis 11 ans, et qu’elle n’a pas été capable de le reprendre à cause des séquelles de sa lésion professionnelle. Les démarches infructueuses qu'elle a entreprises l'ont amenée à croire qu'elle ne pourrait plus se replacer sur le marché du travail. La dépression est donc liée aux conséquences de sa lésion professionnelle et non pas à des tracasseries administratives.

Côté et Entreprises P.E.B. ltée, C.L.P. 311203-31-0702, 7 novembre 2007, S. Sénécal.

Contremaître et chef d’équipe de construction de route. Trouble d’adaptation avec humeur anxieuse 3 ans après une contusion, tendinite, entorse, épicondylite et épitrochléite à la suite de l’écrasement du bras droit. Alors que le travailleur est à l’emploi depuis 32 ans, il réalise qu’il ne peut plus faire son emploi et qu’il ne peut pas occuper un autre emploi chez son employeur. Le tribunal retient l’opinion du psychologue mentionnant que son trouble psychique est lié au deuil de son emploi et, particulièrement à la reconnaissance qu’il s’attendait de la part de son employeur après tant d’années à l’emploi.

Brazeau et Ferme avicole Brandon inc., 2012 QCCLP 5189.

Fermier. Trouble de l'adaptation 8 ans après une chute d'une douzaine de pieds ayant causé des contusions dorsale et lombaire, une entorse lombaire, une spondylolyse avec spondylolisthésis et une lombosciatalgie. Le traumatisme subi par le travailleur n’a rien de banal, il a subi deux interventions chirurgicales et conserve une atteinte permanente de 50 %. La lésion a été consolidée sept ans plus tard. En l’espèce, le travailleur est peu scolarisé et son travail sur la ferme est son unique expérience de travail. Le tribunal retient que le critère de temporalité permet de relier la condition psychique du travailleur à ses échecs dans sa tentative de retour au travail, au deuil de ses capacités, à la présence de douleurs chroniques avec lesquelles il doit vivre et à la crainte face à son avenir puisqu'il n’a pas espoir de réintégrer le marché du travail. Ces éléments sont la cause de son trouble d’adaptation. De plus, le psychiatre traitant ne retient pas les problèmes personnels ou familiaux, à titre d'élément ayant contribué à la condition psychologique du travailleur.

Rufiange et Courrier Purolator ltée (565), 2012 QCCLP 6465.

Concierge. Trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive 2 ans après une déchirure partielle du biceps droit. La preuve démontre que la condition psychologique du travailleur s'est détériorée à partir du moment où il a été informé qu'il y avait rupture du lien d'emploi puisque ses limitations fonctionnelles l’empêchaient de reprendre son emploi prélésionnel et que l’employeur n’avait pas d’emploi convenable à lui offrir. Le stresseur principal ayant entraîné le trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive est son incapacité à reprendre son emploi prélésionnel et la difficulté à accepter ses limitations. En l’espèce, la lésion psychologique relève donc des conséquences directes de sa lésion initiale et non pas uniquement de tracasseries administratives.

Beauregard et Bombardier inc. (Produits récréatifs), 2012 QCCLP 7644.

Assembleuse sur les lignes de montage. Dépression majeure 5 ans après une myosite du trapèze gauche et tendinite à l’épaule gauche. La preuve factuelle et médicale démontre que la dépression de la travailleuse découle des conséquences de sa lésion professionnelle, de la persistance de ses douleurs, de l’impact sur sa vie et du fait qu’elle n’a pu reprendre son travail. Le tribunal écarte le fait que les inquiétudes liées à la situation financière de la travailleuse et l’année de recherche d’emploi en soient la cause. L’état psychologique de la travailleuse survient après les tentatives de trouver un emploi et du fait que les douleurs persistent. La preuve démontre que le décès de la mère de la travailleuse n’est pas la cause principale de sa lésion psychique.

Riedl et Home Dépôt,2013 QCCLP 3075.

Vendeur au département des électroménagers. Trouble anxieux 2 ans après une entorse lombaire. La preuve démontre que la vie du travailleur a basculé lorsqu'il a appris qu'il conservait une atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles. Le fait qu'un diagnostic psychologique soit posé plusieurs mois après l'événement ne signifie pas qu'il n'existait pas auparavant. Bien que la preuve ait révélé la présence d’un trouble de la personnalité, cela ne constitue pas un empêchement à la reconnaissance d'une lésion professionnelle par application de la théorie du crâne fragile. En l’espèce, le tribunal conclut que les restrictions physiques ou les limitations fonctionnelles résultant de l'accident, les sentiments d'humiliation, de colère et de découragement qui en ont résulté et qui découlent de la personnalité du travailleur ont entraîné la lésion psychologique.

Léveillé et Mario Nadon (fermé), 2014 QCCLP 1570.

Fendeur de bois. Dépression majeure et dépendance aux narcotiques 8 ans après une amputation traumatique du pouce. Durant plusieurs années, le travailleur a ressenti des douleurs à la main droite, qui n'ont pas été soulagées par les chirurgies. La preuve médicale démontre que la dépression majeure est directement reliée aux conséquences de la lésion professionnelles, soit le traumatisme initial de se couper deux doigts avec une scie, la difficulté à accepter la situation, les douleurs et autres symptômes, les chirurgies successives, les limitations fonctionnelles importantes à la main dominante, la dépendance aux narcotiques et le peu de scolarité et de ressources.

Lésion professionnelle non reconnue

Campione et 2989751 Canada inc. (Fermé),C.L.P. 185351-72-0205, 22 décembre 2004, F. Juteau.

Couturière. Trouble de l'adaptation avec humeur dépressive sévère et lombosciatalgie 7 ans après une hernie discale L4-L5. La preuve médicale n’est pas prépondérante pour établir un lien entre la dépression de la travailleuse et sa lésion professionnelle. En effet, selon le médecin, les troubles digestifs sont suffisamment envahissants pour être reliés à l'humeur dépressive de la travailleuse. Or, ses problèmes digestifs sont de nature personnelle et non reliés à sa lésion professionnelle. En outre, le tribunal estime que l'examen psychiatrique de la travailleuse aurait dû inclure tous les antécédents de la travailleuse, tant personnels que familiaux, de même que les stresseurs et un examen mental formel avec évaluation diagnostique selon les critères du DSM-IV.

Patel et Produits d'Acier Hason inc., C.L.P. 281263-71-0602, 7 novembre 2007, M. Zigby.

Soudeur-assembleur. Dépression 1½ an après une entorse lombaire. En l’espèce, aucun psychiatre n’a démontré que la dépression diagnostiquée, de même que les autres problèmes psychiatriques qui ont nécessité suivis et traitements, sont en relation avec la lésion professionnelle. Le simple fait que le médecin traitant écrive « dépression secondaire à douleur chronique » sur un rapport médical, sans autre explication, n’est pas suffisant. Par ailleurs, le tribunal retient que le dossier du travailleur démontre des problèmes importants d'ordre personnel et des antécédents qui remontent bien avant la lésion professionnelle, entre autres, qu'il souffre de délire paranoïde.

Chicoine et Termont Montréal inc., C.L.P. 371619-63-0903, 25 juin 2010, P. Bouvier.

Opérateur de chariot élévateur. Trouble d’adaptation suite à une contusion au coude. Le tribunal considère qu’il n’y a pas d’adéquation entre la lésion professionnelle somme toute bénigne de contusion du coude gauche et le diagnostic de trouble d’adaptation découlant de douleurs chroniques. La preuve révèle qu’avant la lésion professionnelle, le travailleur était suivi par un psychologue pour un problème d’agressivité et d’impulsivité. Or, l’omission du médecin et du psychologue de prendre en compte le suivi et la condition psychologique du travailleur antérieurs à la survenance de la lésion professionnelle affecte la valeur probante de leur opinion.

Durak et DM Maintenance, 2013 QCCLP 6161.

Trouble d’adaptation et d’anxiété situationnelle 5 ans après une entorse lombaire et hernie discale L5-S1. Le tribunal retient que les problèmes d’ordre psychique du travailleur sont d’origine multi-factorielle et que la lésion professionnelle qu’il a subie, si elle a eu une incidence dans la manifestation de ceux-ci, est peu contributrice. En effet, la chronicité des douleurs alléguées par le travailleur relève de sa seule conviction, sans qu'il soit démontré de manière prépondérante qu'elles sont attribuables à sa lésion initiale.

Guénette et Inter Agro inc., 2014 QCCLP 6751.

Trouble de l'adaptation avec stress post-traumatique 3 ans après un traumatisme crânien avec vertige, tendinite à l'épaule et céphalées post-traumatiques. Le tribunal retient que c’est l'intolérance au bruit qui est responsable du tableau psychologique de la travailleuse plutôt que les séquelles laissées par sa lésion. Un neurologue considère improbable que le symptôme d’intolérance au bruit soit relié à la lésion initiale. En effet, selon la preuve médicale, ce symptôme aurait dû être beaucoup plus sévère durant les quelques semaines et mois suivant l'accident.

RRA psychologique d’une lésion psychologique

Lésion professionnelle reconnue

A... L... et Commission scolaire A, 2014 QCCLP 4245.

Enseignante. Trouble de l'adaptation avec humeur mixte 3 ans après un trouble de l'adaptation en rémission et phobie simple. La lésion initiale a été grave et a entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, des mesures de réadaptation et la détermination d'un emploi convenable. La preuve révèle une modification de son état de santé. La travailleuse était anxieuse et angoissée dans l'exercice de son emploi convenable, elle s'isolait des autres enseignants, elle avait des moments de panique et prenait tous ses congés de maladie. Or, l’exposition de la travailleuse au milieu scolaire a aggravé sa condition psychologique au fil du temps, bien qu’il ne soit pas possible d’identifier un événement déclencheur particulier.

Turcotte et CSST, 2014 QCCLP 6178.

Dépression et syndrome de stress post-traumatique 21 ans après des contusions faciales et syndrome de stress post-traumatique suite à une agression grave. En l’espèce, les problèmes d’ordre psychologique vécus par le travailleur suite à l'attitude du vice-président de son franchiseur lors d'une rencontre trouvent leur source dans l’agression qu’il a subie en 1992 ayant laissé des problèmes d’ordre psychologiques non résolus, à la suite de laquelle le travailleur a développé une vulnérabilité importante au plan psychologique. En effet, la preuve a démontré une modification de son comportement, qui s'est traduite par une augmentation d'agressivité et de violence et, pendant une période de 10 ans, d'abus d'alcool. Il existe un lien causal entre la modification de l’état de santé du travailleur 21 ans plus tard et l'événement initial.

Forcier et Joli Fruit du Québec inc. (F), 2015 QCCLP 472.

État de stress post-traumatique et trouble de l'adaptation avec humeur mixte 23 ans après un stress post-traumatique et trouble de l'adaptation à la suite d'un vol à main armée lors duquel le travailleur a reçu un projectile à la tête. Le travailleur a prouvé la relation entre la RRA alléguée et la lésion professionnelle initiale. Le tribunal conclut que l’arrêt de travail de 2013 est la conséquence des problèmes cognitifs documentés au dossier. L’augmentation progressive de la médication ainsi que l’augmentation du déficit anatomo-physiologique documenté par la psychiatre permettent d’objectiver cette modification à la baisse de l’état de santé qui, sans aucun doute, est en relation avec le traumatisme à la tête important qu’a subi le travailleur 23 ans auparavant.

Auger et Société canadienne des postes, 2015 QCCLP 1720.

Factrice. Syndrome de stress post-traumatique très actif et trouble de l'adaptation aigu 2 ans après un syndrome de stress post-traumatique. La travailleuse a subi une lésion professionnelle, soit un syndrome de stress post-traumatique, alors qu'elle a été menacée par un collègue qui a foncé sur elle au volant d'une camionnette et qui l'a évitée au dernier moment. Ce collègue a été congédié. La reconstitution des faits demandée par l'arbitre en arbitrage; la présence potentielle du collègue sur les lieux du travail ou aux alentours; la rencontre fortuite de ce dernier au printemps 2012; la crainte et l'anxiété croissantes que la travailleuse a ressenties lorsqu'elle voyait une camionnette bleue de même que lorsqu'elle manipulait les reçus de taxi remis par le collègue ou lorsqu'elle a été la seule gestionnaire en poste jusqu'à son arrêt de travail, permettent d'établir qu’elle a subi, en juin 2012, une RRA.

Lavoie et Ministère des Transports Direction Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau, 2015 QCCLP 2280.

Conducteur de véhicule lourd. Syndrome de stress post-traumatique 7 ans après avoir subi le même diagnostic. Appliquant les paramètres développés dans l’affaire Boisvert et Halco inc., le tribunal conclut qu’il existe une relation entre la RRA alléguée et l’événement initial, soit une agression brutale. En l'espèce, les difficultés rencontrées par le travailleur dans son milieu de travail à la fin de l’année 2013 sont en relation avec l’augmentation de ses symptômes psychologiques d’irritabilité et d’anxiété, symptômes découlant eux-mêmes des conséquences de l’événement initial. D’autant plus, qu’il a vécu certains événements où il a craint pour sa sécurité, soit lorsqu’il a eu un accident du travail alors qu’il a été interpellé par des individus autochtones sur une route isolée dans la région de Chibougamau.

Lésion professionnelle non reconnue

SFK Pâte Senc et St-Gelais, C.L.P. 311809-02-0703, 8 avril 2008, R. Napert.

Conducteur de locomotive. Dépression majeure 5 mois après un trouble de l'adaptation avec humeur anxiodépressive. Le tribunal conclut que la dépression ne découle pas de la lésion initiale, mais plutôt du refus de la CSST de porter un blâme à l’endroit de l’employeur relativement à la plainte formulée par le travailleur. Conséquemment, il n’y a pas de RRA en relation avec la lésion initiale. En effet, le travailleur a déclaré que le rapport de la CSST « l’a affecté terriblement » et que c’est ce qui l’a amené à consulter un médecin qui a diagnostiqué une dépression. C’est plutôt la vulnérabilité du travailleur à développer du stress, ses traits de personnalité obsessionnelle et la rencontre difficile avec la CSST, le syndicat et l’employeur qui ont, de façon prépondérante, provoqué la dépression.

Dinello et Télébec ltée, C.L.P. 189719-61-0208, 2 juin 2008, L. Nadeau.

Commis au marketing. Trouble de l'adaptation avec humeur anxiodépressive. Réclamation pour le même diagnostic 9 ans plus tard. C’est dans des circonstances particulières, puisque l’on ignore la date de consolidation de la lésion initiale et si la travailleuse en conserve des séquelles, que le tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi une RRA. La travailleuse prend l'initiative de se présenter à son lieu de travail afin de reprendre ses fonctions. Elle s'installe au poste de travail, mais l'employeur l'expulse des lieux et lui refuse toute communication avec la directrice. Or, ce n’est que 3 mois plus tard qu’elle consulte un médecin et elle ne fait aucune référence à cet incident ni même mention du conflit avec son employeur. La preuve médicale ne démontre pas une réapparition ou recrudescence des symptômes de la travailleuse ni une détérioration objective de sa condition psychologique. Le seul témoignage de la travailleuse ne suffit pas à faire cette preuve. La preuve ne permet pas de conclure à une RRA

Bilodeau et Sécurité-Policiers, C.L.P. 381886-63-0906, 14 décembre 2010, P. Bouvier.

Policier. Réclamation pour un trouble de l'adaptation et stress post-traumatique antérieur 7 ans après un choc émotif, à la suite d'une fusillade dans laquelle son coéquipier a été tué. La lésion initiale a été consolidée après un mois et n'a pas laissé de séquelles. En 2009, l’employeur procède à des changements d’affectation du personnel pour des raisons de santé et de sécurité. Le travailleur a alors une augmentation d'insomnie et une perte d'appétit et le diagnostic de trouble de l'adaptation et de stress post-traumatique antérieur est posé. Le tribunal ne peut retenir l'opinion du médecin du travailleur selon laquelle il y a une relation indirecte entre la condition du travailleur et le fait que sa condition psychique ait été fragilisée par l'événement initial. Elle repose sur une prémisse erronée, soit que le travailleur présente, depuis de nombreuses années, des symptômes résiduels d'un trouble anxieux à caractère post-traumatique à la suite de la fusillade. Or, la preuve démontre qu’entre 2002 et 2009, il n'a pas consulté, s'est acquitté de ses tâches au travail et s'est adonné à plusieurs activités sportives. À son retour au travail, sa seule inquiétude concernait la réaction de ses collègues et il n'a vécu aucun problème avec eux. Le travailleur n’a pas subi de RRA.

Pépin et Granules Combustibles Énergex inc, 2013 QCCLP 5250.

Réclamation pour une dépression, trouble anxieux généralisé, attaque de panique et une somatisation survenus 13 ans après un choc post-traumatique. Le travailleur n'a pas démontré que sa condition chronique s'était réellement aggravée. Bien que la psychologue ait pu mettre en lumière une moins bonne performance du travailleur aux différents tests, des nuances s'imposent. Il est de la nature même de la condition psychique du travailleur de fluctuer à certaines périodes de l'année et il est normal, dans sa condition, de présenter des hauts et des bas. De plus, l'arrivée de la période anniversaire d'un événement ayant occasionné un choc post-traumatique est susceptible de provoquer des changements dans l'humeur de l'individu atteint d'une telle pathologie. Cela pourrait expliquer en partie les résultats obtenus par le travailleur aux tests réalisés. Le tribunal retient donc plutôt l’opinion du psychiatre qui relie la condition psychique du travailleur à sa condition personnelle de trouble de la personnalité.

Tracasseries administratives justifiant ou non la reconnaissance d’une RRA

Lésion professionnelle reconnue

Roy et J.R. Richard (1991) ltée, C.L.P. 379651-63-0906, 9 décembre 2009, L. Morissette.

Camionneur. Trouble de l'adaptation 3 ans après une entorse lombaire. Le tribunal adhère à l’affaire Loiseau et Barry Callebaut Canada inc. mentionnant que la perte d'emploi entraînée par une lésion professionnelle et les difficultés à retrouver un emploi ne sont pas de simples tracasseries administratives ou des événements reliés au processus administratif d'application de la loi. En l’espèce, le travailleur peine à faire le deuil de la perte de ses capacités physiques qui a abouti à la perte de son emploi de camionneur. L'élément déclencheur de son hospitalisation, soit la décision ayant déterminé sa capacité à être répartiteur et la cessation du versement de l’IRR, constitue une conséquence directe de sa lésion professionnelle.

Longpré et Dacra Construction 1985 inc. (Fermé),C.L.P. 367618-64-0901, 17 mai 2010, T. Demers.

Charpentier menuisier. Dépression 3 ans après une lésion professionnelle sévère à la jambe et genou droits. Les symptômes précurseurs de la dépression du travailleur sont apparus bien avant que la CSST réduise l’IRR du travailleur. Le tribunal estime que le travailleur a réagi aux conséquences de sa lésion professionnelle et surtout aux implications de ces conséquences sur sa vie professionnelle et personnelle. Il doit faire le deuil d’un métier qu’il aime et des sports et loisirs qui comblaient sa vie auparavant. Il n’a plus de repères, souffre et vit une perte d’autonomie importante. Il n’arrive même plus à se laver ou à marcher sans aide technique. Les traitements n’améliorent pas beaucoup son état et il réalise de plus en plus le bouleversement causé par l’accident. Le fait que le diagnostic de dépression soit posé quelques mois après la réduction de l’IRR n’est pas en soi suffisant pour établir qu’il constitue la principale cause de la dégradation de l’état mental du travailleur. La dépression n’est pas liée aux tracasseries administratives mais découle de la lésion professionnelle.

Simard et Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, C.L.P. 373553-31-0903, 28 juillet 2010, M. Beaudoin.

Cuisinière. Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive 3 ans après une lésion professionnelle au pouce droit. Les symptômes reliés au trouble d’adaptation sont apparus peu de temps après que la travailleuse ait pris conscience qu’elle ne pourrait plus retourner à son emploi de cuisinière vu les conséquences de sa lésion professionnelle. Pour une personne qui a une expérience unique de travail en cuisine, il est particulièrement difficile d’envisager un avenir dans un autre domaine et de faire le deuil de cet emploi. Il n’est pas surprenant dans ce contexte, que la travailleuse ait eu de la difficulté à composer avec cette réalité. En outre, la preuve révèle que la travailleuse n’a aucun antécédent psychiatrique, et qu’elle n’a pas d’autres soucis financier, familial ou autre. En conséquence, la cause la plus probable du trouble d’adaptation résulte du fait qu’elle ne peut refaire cet emploi vu ses limitations fonctionnelles.

Cyr et Sécurité-Policiers, C.L.P. 389082-62-0909, 24 novembre 2010, C. Racine.

Policier. Dépression majeure situationnelle 5 ans après une fracture du bassin, de la cheville et autres blessures graves à la suite d'une chute. Le travailleur adorait son emploi et était très sportif et actif. Le médecin considère que la dépression majeure est secondaire aux phénomènes de douleurs chroniques ainsi qu’aux conséquences de ses douleurs sur sa vie professionnelle, familiale et au niveau personnel. Il n’identifie aucun antécédent ni aucun trouble de la personnalité ayant pu influencer ce syndrome. Le tribunal ne peut assimiler l’anéantissement des espoirs du travailleur de réintégrer un jour son emploi prélésionnel à une simple tracasserie administrative ou à un simple mécontentement face à une décision. Il s’agit plutôt de la goutte qui fait déborder un vase déjà bien rempli par les conséquences physiques de sa lésion professionnelle et les incapacités et douleurs qui en résultent.

Goyette et CSSS Argenteuil, 2012 QCCLP 1290.

Préposée aux bénéficiaires. Dépression majeure 2 ans après une contusion à l'avant-bras et syndrome de Wartenberg. En l’espèce, les symptômes de dépression majeure sont apparus pendant le processus de réadaptation, immédiatement après que la travailleuse eut échoué aux tests requis pour obtenir un emploi d'agente administrative chez l'employeur. Pareille situation doit être assimilée à une conséquence de la lésion professionnelle et non à des tracasseries administratives. En outre, malgré son problème d'ordre psychologique, la travailleuse n'entretient aucun litige ou animosité envers la CSST ou ses agents, est toujours pleinement indemnisée et collabore volontairement au programme de réadaptation professionnelle.

Langevin et Transport Richard Caron inc., 2012 QCCLP 2753.

Camionneur. Trouble de l'adaptation 2 ans 1/2 après une contusion lombaire, entorse lombaire et lombalgie. En l'espèce, les principaux facteurs étant à l'origine du trouble de l'adaptation dont souffre le travailleur sont la difficulté à faire le deuil de son emploi prélésionnel de camionneur ainsi que l'échec qu'il a vécu dans le contexte de sa recherche d'emploi consécutive à la détermination d'un emploi convenable. Ces facteurs ont entraîné une perte d'identité, d'estime de soi et de confiance en lui ainsi qu'un sentiment d'inutilité. Il ne s’agit pas de simples tracasseries administratives. En outre, le travailleur ne souffre d’aucun antécédent de nature psychiatrique ni de facteurs de stress de nature personnelle.

Gobeil et CSSS du Nord de Lanaudière, 2013 QCCLP 6451.

Préposée aux bénéficiaires. Trouble de l'adaptation et dépression 2 ans après une entorse lombaire. Le tribunal retient de la preuve médicale que le trouble de l'adaptation et la dépression sont attribuables aux douleurs chroniques qui affectent la travailleuse depuis sa lésion initiale. Par conséquent, la travailleuse a subi une RRA de sa lésion professionnelle. En outre, il ne suffit pas d’alléguer que la travailleuse a été victime de « tracasseries administratives » pour faire la preuve qu’il s’agit de la cause la plus probable de sa lésion psychique. Pour tenir compte des tracasseries administratives, il faudrait que celles-ci soient clairement identifiées, de même que leurs effets sur la lésion psychique de la travailleuse. Or, de l’avis du tribunal cette preuve n’a pas été faite. Par ailleurs, il se peut qu’un travailleur ait une réaction normale de découragement en présence d’une interruption injustifiée des prestations ou d’un refus injustifié de ses réclamations. Le tribunal ne voit pas pourquoi ces facteurs de stress additionnels, qui découlent directement de la lésion professionnelle, ne devraient pas être considérés puisqu’ils contribuent à engendrer chez la travailleuse une incertitude face à son avenir tant financier que professionnel.

Lésion professionnelle non reconnue

Recyclage de papier Hanna ltée et Dufresne, 2013 QCCLP 6912.

Cariste. Réclamation pour une RRA, une dépression majeure 1 an après une entorse lombaire. Le tribunal conclut que la dépression du travailleur ne découle pas « plus probablement de la lésion première que de toute autre cause ». La preuve démontre que le travailleur est préoccupé bien plus par le cheminement juridico-administratif de son dossier que par la douleur ressentie ou par la perte de l’estime de soi. Le travailleur a vivement réagi à la contestation de sa réclamation par l'employeur ainsi qu'à sa demande d'examen médical. Or, il s'agit de l’exercice par une partie intéressée de droits que la loi lui reconnaît. La dépression du travailleur découle de la perception qu’il a entretenue d’avoir été traité injustement par la CSST, son employeur et la mutuelle. Dans ces circonstances, la réclamation pour RRA n’est pas fondée et ne peut être accueillie.

Roger et Ferme Rosaire Blais & fils inc., 2014 QCCLP 715.

Journalier. Réclamation pour une RRA, une dépression majeure secondaire 1 an 1/2 après une fracture. Le travailleur mentionne spécifiquement que le problème de relation du travail entre lui et son employeur a eu un effet certain sur l'apparition de sa symptomatologie psychologique. Toutefois, il n'a pas été démontré que le comportement de l'employeur dépassait le contexte habituel de la gestion des ressources humaines et des relations du travail ou qu'il a été abusif ou déraisonnable. Le fait que la CSST récupère un surpayé ou ait donné un pourcentage trop élevé ne peut constituer une situation permettant de fonder une réclamation pour une lésion psychologique. Les problèmes financiers du travailleur découlent de ses choix personnels et de sa fragilité financière préexistante à l'événement. Or, ces facteurs sont tous personnels et non pas en relation avec sa lésion initiale.

Cooke et Matériaux Laurentiens inc., 2014 QCCLP 5379.

Commis à la salle de coupe. Réclamation pour une RRA, une dépression 2 ans après une tendinite traumatique au tendon d’Achille et entorse à la cheville. La preuve met en lumière les insatisfactions du travailleur dans le cadre du traitement de son dossier et de sa colère envers la CSST et les intervenants. Le tribunal est d’avis que les symptômes dépressifs sont davantage en relation avec les tracasseries administratives et les efforts que le travailleur déploie depuis 2011 pour démontrer son incapacité en lien avec la lésion professionnelle.

P… R... et Compagnie A, 2014 QCCLP 5963.

Chargé de projet. Réclamation pour une RRA, une dépression majeure 6 mois après une entorse lombaire aiguë. En l’espèce, le travailleur est redevenu capable d'exercer son emploi. Par ailleurs, d'autres stresseurs peuvent expliquer l'apparition des symptômes dépressifs, notamment la perte de son emploi et ses inquiétudes financières. Or, la jurisprudence a maintes fois refusé de reconnaître le caractère professionnel de troubles psychologiques provoqués par les inquiétudes ressenties par un travailleur concernant sa situation financière. Le travailleur n'a pas perdu la capacité d'exercer son travail de chargé de projet en raison de sa lésion, mais bien parce que son poste a été aboli dû à une diminution de travail. Par ailleurs, la conclusion du psychiatre du travailleur selon laquelle « une éventuelle résolution du présent dossier administratif, si elle se produit, pourrait amener une amélioration des symptômes dépressifs et anxieux, en diminuant l'anxiété financière du travailleur » constitue une autre preuve de relation entre la dépression majeure et ce que la jurisprudence qualifie de « tracasseries administratives ».

La récidive, rechute ou aggravation d'une surdité professionnelle

Lésion professionnelle reconnue

Lechasseur et Général Motors du Canada ltée, C.L.P. 130674, 4 avril 2002, T. Demers.

Le travailleur a été reconnu atteint d'une surdité neurosensorielle bilatérale professionnelle à compter de novembre 1995. En janvier 1998, il a produit une réclamation pour une aggravation de son atteinte auditive. En l'espèce, l'ensemble de la preuve médicale révèle que la surdité bilatérale du travailleur s'est aggravée. En effet, tel qu'il appert de l'évaluation médicale effectuée le 19 janvier 1998, le seuil d'intelligibilité du travailleur est passé de 13 à 22 décibels du côté gauche et de 18 à 24 décibels du côté droit. La perte auditive moyenne du travailleur du côté droit a chuté de 35 à 40 décibels alors que celle de gauche est  passée de 30 à 35 décibels entre 1995 et 1998. Le médecin du bureau médical de la CSST reconnaît lui aussi « qu'il y a, effectivement en ce cas, aggravation de la surdité » en comparaison de celle mesurée en 1995. L'aggravation de la surdité du travailleur est donc établie. Reste maintenant à déterminer s'il s'agit d'une aggravation de sa surdité professionnelle. La preuve médicale objective et non contredite établit que lors de son embauche chez l'employeur en 1971, le travailleur n'avait pas d'atteinte auditive. Par ailleurs, les huit audiogrammes passés par celui-ci au cours des années 1988 à 1995 révèlent une perte auditive bilatérale, symétrique, progressive et de plus en plus significative au fil des ans. Il ne s'agit donc pas d'une surdité causée par le vieillissement du travailleur. L'aggravation notée entre le mois de novembre 1995 et le mois de janvier 1998 est comparable aux aggravations relevées antérieurement pour des périodes similaires et comparables au cours des années 1971 à 1995. Le travailleur a, du mois de novembre 1995 au 30 septembre 1997, exercé les mêmes fonctions et il a accompli les mêmes tâches que celles qu'il assumait en 1995 lors de la reconnaissance de sa surdité initiale. La preuve révèle que le milieu de travail du travailleur chez l'employeur est bruyant et qu'il implique des bruits excessifs. De plus, le travailleur ne présente aucune histoire familiale de surdité, aucun traumatisme et ses loisirs ne sont pas bruyants. Il n'a jamais eu d'otorrhée ni d'otalgie. Il n'y a donc aucune preuve d'une condition personnelle de surdité. 

Sylvain et Cégep de la région de l'Amiante, C.L.P. 248053-03B-0411, 27 septembre 2005, G.Marquis.

Dans le contexte particulier d'une surdité professionnelle, l'aggravation d'une atteinte auditive causée par le bruit reconnue à titre de maladie professionnelle implique que le travailleur soit à nouveau exposé au bruit excessif dans le cadre de son travail après la survenance de la lésion professionnelle initiale. Or, le fait que le travailleur ait été exposé à un bruit excessif chez l'employeur au dossier s'infère de la preuve factuelle. Bien plus, la preuve médicale atteste sans contredit l'aggravation d'une surdité dont la courbe évaluée en 2003 est typique d'une surdité professionnelle. L'évaluation audiologique atteste aussi de troubles rétrocochléaires pouvant être causés par sa sclérose en plaques. Un tel constat n'élimine pas pour autant l'existence d'une aggravation de l'atteinte auditive causée par le bruit depuis l'évaluation initiale effectuée en 1977. Il y a donc eu aggravation de la surdité professionnelle du travailleur.

Proulx et Zinc Électrolytique du Canada ltée, C.L.P. 250161-62C-0412, 19 septembre 2006, M. Sauvé.

Le 15 avril 1992, le travailleur s'est vu reconnaître une surdité professionnelle, son médecin concluant à une hypoacousie neurosensorielle bilatérale symétrique d'origine professionnelle mais infra-barème. La CSST a conclu que le travailleur n'avait pas subi, le 1er juin 2004, de RRA de sa lésion initiale. Au moment de cette réclamation, le travailleur avait été exposé au bruit depuis plus de 30 ans à un niveau qu'une étude de 1998 évaluait à 81,5 dBA et qu'une étude de 1999 situait à un niveau d'exposition important suffisant pour entraîner une surdité professionnelle. Depuis 1992, le travailleur est d'ailleurs reconnu affecté d'une surdité professionnelle. Même si l'atteinte reliée à la surdité n'a évolué que de 0,5 % entre 1992 et 1998, elle a évolué de façon importante pour atteindre 9 % en 2004, démontrant ainsi une aggravation de 8,5 %. Comme le travailleur, depuis 1992, n'est pas exposé à d'autres bruits que ceux du travail et que sa condition s'est grandement aggravée, cette aggravation, selon les termes de l'article 30, est « reliée directement aux risques particuliers de ce travail ». Il a donc subi une lésion professionnelle sous forme de RRA de sa surdité professionnelle.

Lepage et Alcoa ltée, C.L.P. 333846-09-0711, 10 novembre 2008, R. Napert.

Le travailleur a exercé, pendant la période visée par la réclamation, les mêmes fonctions que celles qu’il exerçait au moment de l’acceptation de sa réclamation à titre de maladie professionnelle, le 30 mars 1999. Comme la preuve démontre que l’exposition au bruit du travailleur est similaire à celle qui a amené la CSST à accepter la réclamation sous l’angle de la maladie professionnelle en 1999, il serait pour le moins singulier de refuser de prendre en considération ce même travail, effectué dans des conditions similaires, pour nier, en 2007, la présence de bruit excessif nécessaire à l’application de la présomption prévue à la loi. Conséquemment, eu égard à la preuve présentée, le travailleur fut exposé au bruit de façon régulière et pendant de longues périodes de temps. Cette exposition est suffisamment documentée pour que l’on puisse conclure que le bruit auquel il fut soumis était excessif et qu’ainsi la présomption de l’article 29 puisse lui être applicable. D’ailleurs, les doses quotidiennes de bruit pouvaient augmenter en raison du temps d’exposition prolongée et de la multiplication des sources de bruit à son poste de travail.

Roy et Q.I.T. Fer & Titane inc., 2012 QCCLP 278.

En l'espèce, il n'a pas été démontré que le travailleur a été exposé à des bruits excessifs entre 2001 et 2009. La CLP n'est pas prête à conclure qu'une exposition de 75 dBA pour 12 heures de travail constitue une exposition à un bruit excessif. Le tribunal peut difficilement conclure qu'à 75 dBA un travailleur est exposé à un bruit excessif dans la mesure où la norme ISO est respectée et qu'il n'y a pas d'indication pour une intervention en hygiène industrielle. La preuve révèle toutefois que sa surdité est reliée aux risques particuliers de son travail. Le travailleur n'a pas à démontrer qu'il a été exposé à des bruits excessifs. Son fardeau de preuve est de démontrer, selon la balance des probabilités, que son atteinte auditive est attribuable au bruit auquel il a été exposé. Or, le travailleur a démontré qu'il avait été exposé au bruit dans son travail, que l'aggravation de son atteinte auditive entre 2001 et 2009 a été causée par le bruit et il s'est vu reconnaître une surdité d'origine professionnelle en 1996 et en 2001 en raison de son exposition au bruit. Quant à l'exposition plus importante au bruit après 2000, celle-ci s'explique par l'augmentation de la puissance des fours et du nombre de coulées, ce qui a fait en sorte qu'il a travaillé davantage à l'extérieur du poste de contrôle. Aucune preuve n'a été faite quant au degré d'atténuation qu'offraient les protecteurs auditifs portés par le travailleur et celui-ci devait les enlever souvent. Par conséquent, le tribunal ne peut conclure que l'exposition au bruit était atténuée de façon suffisante pour que le travail ne soit pas en cause dans l'aggravation de la surdité. Enfin, rien dans la preuve médicale ou factuelle ne permet de soupçonner une autre cause à la surdité.

Olymel Vallée-Jonction et Vachon, 2013 QCCLP 3390.

 La preuve nécessaire à la reconnaissance d'une aggravation d'une surdité professionnelle est similaire à celle qui doit être présentée en vue de faire reconnaître initialement la surdité. Dans le présent dossier, les audiogrammes passés par le travailleur révèlent une détérioration objective de sa condition ainsi que les caractéristiques d'une atteinte auditive causée par le bruit. Le travailleur a donc rempli la première condition nécessaire à l'application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29, car il a démontré à l'aide d'une preuve médicale prépondérante qu'il présentait une atteinte auditive causée par le bruit et que cette atteinte auditive s'était détériorée depuis la RRA de juillet 2005. Quant à la deuxième condition d'application de la présomption, soit la preuve que le travail expose le travailleur à un bruit excessif, la jurisprudence établit que le tribunal n'est pas lié par la norme réglementaire québécoise applicable, soit 90 dB sur une période de 8 heures. Ainsi, la preuve doit démontrer les conditions existant dans le milieu de travail et doit être basée sur des données indépendantes et non simplement sur de simples allégations du travailleur. La preuve médicale a été faite en l'espèce. Ainsi, la détérioration de la surdité du travailleur survenue entre 2005 et 2010 est présumée être reliée à une maladie professionnelle, soit une surdité professionnelle. Pour repousser cette présomption, l'employeur devait fournir une preuve prépondérante démontrant l'absence de facteurs de risque de développer cette pathologie ou encore que la surdité dont souffre le travailleur est due à une autre cause, ce qu'il n'a pas fait. 

Lésion professionnelle non reconnue

Blanchard et J.P. Sécurité du Québec inc., C.L.P. 137848-62-0005, 9 novembre 2000, R. L. Beaudoin.

La preuve révèle que le travailleur est atteint d'une surdité professionnelle qui a été reconnue par la CSST en 1993. Lorsqu'il a pris sa retraite en 1992, l'audiogramme présentait alors peu de perte dans les fréquences basses, une encoche à 4000 Hz et une remontée à 8000 Hz, caractéristiques de la surdité professionnelle. L'audiogramme subi en 1999 ne présente plus ces caractéristiques mais plutôt une ligne descendante. Le travailleur n'était toutefois plus exposé au bruit depuis 1992. Il n'y a par ailleurs aucune explication médicale permettant de faire le lien entre l'état de l'acuité auditive du travailleur en 1992 et sa détérioration en 1999. La preuve soumise ne permet pas de conclure que l'état actuel du travailleur est une conséquence, sous forme d'aggravation, de la lésion professionnelle acceptée en 1993. 

Proulx et CSST (Soutien à l'imputation), C.L.P. 235147-64-0405,  21 avril 2005, J.-F. Martel.

Le travailleur n'est plus exposé à du bruit excessif depuis qu'il a pris sa retraite en avril 1999. En 2003, un nouvel examen audiologique a révélé que la surdité s'était aggravée de façon notable dans les basses fréquences (250 à 1000 Hz), à un degré moindre dans les fréquences plus hautes (1000 à 4000 Hz) et davantage encore dans les aigus (4000 à 8000 Hz). Or, selon la doctrine médicale, l'une des particularités de la surdité neurosensorielle est qu'elle ne progresse plus à partir du moment où cesse l'exposition au bruit. De plus, une surdité professionnelle ne peut s'aggraver en l'absence d'exposition à du bruit excessif : par exemple, chez un travailleur ayant été retiré de son milieu de travail. Le test habituellement utilisé dans le cadre d'une réclamation pour récidive est donc inapplicable en ce que la preuve d'une exposition professionnelle à du bruit excessif, comme pour la réclamation d'origine, est requise. Il ressort de la preuve dans le présent cas que, si le travailleur avait été exposé à du bruit excessif après la date de sa retraite, il ne se serait pas agi d'un bruit ayant un quelconque rapport avec le « travail exercé », ainsi que l'exigent l'article 29 et l'annexe I à laquelle celui-ci réfère. L'aggravation de la surdité du travailleur ne peut être due qu'à une cause personnelle, totalement étrangère au travail qu'il avait cessé d'exercer plus de quatre ans auparavant. Il n'est pas question ici de « reprise évolutive » et/ou de « réapparition » de la lésion d'origine ou de ses symptômes ni, non plus, d'une autre forme de lésion professionnelle, soit une nouvelle maladie professionnelle ou une blessure ou une maladie survenue par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail. Cela étant, il ne saurait s'agir de l'aggravation d'une condition personnelle préexistante, comme l'a laissé entendre le travailleur. Celui-ci n'a donc pas subi de lésion professionnelle. Par ailleurs, il n'a pas été prouvé que la surdité professionnelle du travailleur reconnue en mars 2000 ait requis le port de prothèses auditives. Enfin, l'aggravation n'étant pas elle-même reliée au travail exercé, le travailleur n'a droit à aucun remboursement.

Paré et Métallurgie Frontenac (entreprise fermée), C.L.P. 381441-03B-0906, 19 novembre 2010, R. Savard.

 Le travailleur n'œuvre plus dans un milieu de travail bruyant depuis l'année où la CSST a reconnu qu'il souffrait d'une surdité professionnelle. La preuve ne démontre pas qu'il a aggravé sa surdité lors d'un travail exercé chez un autre employeur. Tout au plus, il a été occasionnellement exposé à un milieu ambiant bruyant mais pour de très courtes périodes de temps non consécutives. Le travailleur n'a pu établir qu'il a travaillé suffisamment longtemps dans un milieu bruyant pour expliquer une augmentation importante de sa surdité due à des bruits excessifs. D'ailleurs, dans son rapport d'évaluation médicale, le médecin qui a charge a refusé de quantifier un pourcentage de DAP qui devrait s'appliquer en raison d'une aggravation de la surdité professionnelle. Le médecin attribue majoritairement l'aggravation de la surdité à une condition personnelle, soit l'âge du travailleur. 

Larouche et Chantiers Chibougamau limitée, 2013 QCCLP 2490.

 Dans le cas précis d'une réclamation visant la reconnaissance d'une aggravation d'une surdité professionnelle, la jurisprudence a indiqué qu'il n'était pas approprié de se référer aux critères habituellement pris en considération lors d'une RRA. La preuve doit plutôt établir que, à la suite de la reconnaissance de sa surdité professionnelle, le travailleur a continué d'être exposé à des bruits excessifs. Le travailleur a une atteinte auditive compatible avec une surdité causée par le bruit. En effet, les examens audiologiques de 2008, de même que celui passé en 2011, révèlent la présence d'une hypoacousie neurosensorielle bilatérale relativement symétrique et davantage dans les hautes fréquences. De plus, l'examen audiologique passé par le travailleur en 2011 démontre une aggravation de sa surdité par rapport aux examens antérieurs. Par ailleurs, le travailleur n'a pas été exposé à des bruits importants depuis l'arrêt de travail survenu en septembre 2006. Même s'il a repris son emploi d'agent de sécurité à raison d'une dizaine d'heures par semaine durant les années 2010 et 2011, celui-ci ne comportait pas une exposition à des bruits importants. Quant à l'emploi qu'il a occupé en 2012 dans un aéroport, le tribunal ne peut le retenir puisqu'il s'agit de faits postérieurs au test auditif à la base de la réclamation du travailleur de juillet 2011. L'aggravation de sa surdité ne découle pas d'une nouvelle exposition professionnelle aux bruits excessifs puisqu'une telle exposition est inexistante.

La récidive, rechute ou aggravation liée à une prise de médicaments

Lésion professionnelle reconnue 

Chiasson et ThyssenKrupp Materials CA ltd., C.L.P. 418803-63-1008, 25 novembre 2010, P. Bouvier.

Le travailleur a subi une lésion professionnelle en 2000, soit une entorse de l'épaule avec une déchirure du labrum suivie de RRA d'ordre physique et psychique, dont un trouble de l'adaptation. En 2009, il a produit une nouvelle réclamation pour une RRA à la suite d'un diagnostic de trouble anxiodépressif relié aux douleurs chroniques et à un usage abusif de médicaments. Le fait que le médecin qui a charge ait employé le terme « iatrogénique » à son diagnostic de dépendance aux narcotiques signifie qu'il associait cette dépendance aux modalités thérapeutiques mises en place dans le cadre de la lésion professionnelle du travailleur. Ainsi, au moment de la consolidation du volet psychologique de la lésion professionnelle, en 2008, l'état psychique du travailleur était fragile et tributaire de sa dépendance aux médicaments. De plus, on peut conclure qu'il y a eu, en 2009, une modification de l'état de santé psychique du travailleur qui est attribuable à une consommation excessive de médicaments reliée à ses douleurs chroniques. Cette modification est en lien avec le trouble de l'adaptation reconnu en mai 2008. En effet, le médecin qui a charge a constaté une augmentation de la médication depuis la consolidation de la lésion précédente, en lien avec la condition psychologique du travailleur, et il a suggéré de la réduire. Un traitement spécialisé pour la dépendance aux narcotiques a subséquemment été recommandé puisque, selon lui, la surmédication du travailleur constitue une conséquence de la lésion professionnelle. 

Léveillé et Mario Nadon (fermé), 2014 QCCLP 1570.

Le travailleur a démontré, au moyen d'une preuve prépondérante, l'existence d'une relation causale entre sa condition psychique et les conséquences de sa lésion professionnelle. En effet, durant plusieurs années il a ressenti des douleurs à la main droite, qui n'ont pas été soulagées d'un point de vue subjectif par les chirurgies. Mis à part les traitements postopératoires, le travailleur n'a reçu que des narcotiques et a contracté une dépendance à ceux-ci, ce qui est de nature à embrouiller le tableau clinique d'un point de vue objectif. Par ailleurs, il avait des antécédents de consommation d'alcool et de cocaïne. Toutefois, ce terrain prédisposant ne peut à lui seul faire échec à la relation causale entre la dépendance aux narcotiques et la lésion professionnelle. En effet, il faut prendre la personne dans l'état où elle se trouve au moment de la lésion professionnelle. En l'espèce, l'importance de la lésion initiale et de ses conséquences, l'absence de soutien psychologique et le peu de services de réadaptation reçus jouent un rôle prépondérant dans la dépendance aux narcotiques en cause. 

Savoie et Station Mont-Sainte-Anne inc., 2014 QCCLP 3247.

Le travailleur a pris du Celebrex de façon régulière sur une longue période de temps, soit de 2004 à 2012, ce qui constitue une prise importante de ce médicament. Or, selon le « Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques », ce médicament peut effectivement être reconnu comme un facteur de risque. On y note que les patients ayant des facteurs de risque comme en l'espèce, le travailleur présentant une obésité, une dyslipidémie, un syndrome d'apnée du sommeil et une sédentarité depuis 2004, ont un risque accru de faire un infarctus, qui est augmenté par la prise du médicament Celebrex égale ou supérieure à 200 milligrammes 2 fois par jour, ce qui est le cas dans le présent dossier. Il n'est pas possible d'affirmer que seule la prise de Celebrex serait responsable de l'infarctus, étant donné la présence de plusieurs autres facteurs de risque. Cependant, ce médicament a certainement joué un rôle, même si la science ne permet pas de l'évaluer. Comme il n'est pas possible de les départager, le tribunal est d'avis que chacun des facteurs de risque a contribué à l'infarctus subi par le travailleur. Ainsi, l'infarctus du myocarde constitue une RRA puisque la prise de Celebrex était prévue en raison de la lésion initiale

Suivi :

Révision accueillie sur un autre point, 2014 QCCLP 5810.

Lésion professionnelle non reconnue

Richard Ménard et MSC Pépin enr. (Fermé), C.L.P. 186340-63-0206, 28 octobre 2002, R.-M. Pelletier.

Le travailleur a subi une lésion professionnelle le 14 mai 1996, soit une perforation de l'oeil. Il a produit une réclamation pour une RRA survenue le 5 janvier 2001 en raison d'un problème d'alcoolisme et de toxicomanie nécessitant une thérapie de désintoxication. Bien que l'événement initial puisse être considéré comme un événement important, ce qui se confirme par le pourcentage d'atteinte permanente élevé, et bien que le travailleur ait suivi un traitement psychologique et pharmacologique par la prise d'antidépresseurs, il n'y a aucun suivi de cette pathologie entre le 4 avril 1997 et le mois d'août 2002. Ce qui, par ailleurs, paraît être le plus déterminant, c'est la nature même des troubles qui affectent le travailleur, soit l'alcoolisme et la toxicomanie qui ne peuvent pas être reliés aux traitements subis pour la lésion professionnelle à l'oeil droit. En effet, si le travailleur s'était vu prescrire une médication qui peut créer une dépendance psychologique, il y aurait lieu de considérer la relation entre une médication prescrite et cette dépendance, mais tel n'est pas le cas. 

La date de la récidive, rechute ou aggravation

Bélair et Tye-Sil Corporation ltée (faillite), C.L.P. 253552-63-0501, le 25 août 2005, M. Gauthier.

 Le 18 juin 1992, la travailleuse subit une lésion professionnelle au coude gauche, dont l'évolution entraîne des complications et de nombreuses chirurgies. Le 11 mars 1996, une implantation d'électrodes pour un neurostimulateur sur le nerf médian gauche est pratiquée et, le 15 mars, le générateur du neurostimulateur est inséré dans le thorax, du côté gauche, au niveau du muscle pectoral. Le 11 juin 2002, comme le neurostimulateur interne n'apporte aucun soulagement à la travailleuse, un médecin procède au retrait des électrodes et neurostimulateur. Le 30 octobre 2003, alors que la travailleuse passe une mammographie de contrôle, on lui fait mention qu'un corps étranger a été oublié lors de l'exérèse du neurostimulateur. Le 22 avril 2004, un manchon de plastique localisé au niveau du muscle pectoral gauche est retiré. La CLP ne peut accéder à la demande de la travailleuse de déclarer que sa RRA est survenue au moment de la chirurgie du 11 juin 2002, car la découverte du corps étranger n'a été faite qu'en octobre 2003. Il n'est pas fait mention de douleurs au site de la cicatrice pouvant requérir une exploration médicale plus extensive. C'est plutôt en octobre 2003, que la constatation médicale objective de la présence du corps étranger a été faite et que l'investigation médicale a repris de plus belle. Cependant, le fait de reconnaître que la RRA soit survenue le 30 octobre 2003 n'amène pas automatiquement comme conséquence le début du droit à l'IRR. Ce n'est qu'à partir de la chirurgie du 22 avril 2004 que la travailleuse devient incapable d'exercer son emploi et, donc, qu'elle acquiert le droit de recevoir l'IRR conformément à la loi. La travailleuse a subit une lésion professionnelle le 30 octobre 2003, mais n’acquiert le droit à l’IRR qu’à partir d’avril 2004.

Bruneau et Ministère des transports, 2011 QCCLP 4064.

Le tribunal retient comme date de la RRA le moment où il y a une reprise évolutive et aggravation objective de la condition du travailleur. Le travailleur produit sa réclamation pour une RRA qui serait survenue le 15 septembre 2008, soit à la date où son médecin lui a prescrit des travaux légers. Or, la CSST a retenu la date du 10 juin 2009, lorsque le médecin qui a charge a recommandé une consultation en orthopédie en vue d'une éventuelle chirurgie. Selon le tribunal, la date de la RRA est plutôt le 26 janvier 2007. C'est à ce moment que des traitements sont devenus nécessaires pour traiter l'aggravation de la coxarthrose gauche. Le travailleur a demandé le remboursement de ces traitements ce que la CSST a fait. La CSST a donc implicitement reconnu que la lésion professionnelle est survenue à cette date.

Blais et Atelier du Martin-Pêcheur inc., 2011 QCCLP 5586.

Dans cette affaire, la date de la RRA correspond à la détérioration objective de la condition ou de l'état de santé d'un travailleur. Le tribunal souligne qu’en présence d'une intervention chirurgicale, alors que des investigations médicales avaient commencé auparavant, il faut tenir compte de l'ensemble de la situation. À la résonance magnétique pratiquée en décembre 2009, l'ajout du diagnostic de déchirure du labrum permet de constater l'aggravation de la lésion initiale. La reprise des investigations médicales permet d'établir que la travailleuse subissait alors une aggravation. Avant cette date, seuls des constats de douleur avaient été retenus par le médecin qui a charge. C'est donc à compter du 14 décembre 2009 qu'il y a eu une lésion professionnelle.

Bouchard et Alcoa ltée, 2012 QCCLP 2152.

Le travailleur subit une lésion professionnelle initiale en 1993, soit une tendinite et une rupture de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche. Par la suite, quelques RRA sont reconnues. La CSST accepte une dernière réclamation pour une RRA en date du 15 décembre 2010 et le travailleur demande de modifier cette date au 11 février 2010. Le tribunal souligne que la date d’une lésion ne coïncide pas toujours avec celle du rapport médical. Il faut examiner les circonstances particulières de chaque cas. En l’espèce, l’investigation médicale a commencé le 11 février 2010 lorsque l'imagerie a révélé une déchirure à l’épaule gauche et que le radiologiste a recommandé une arthrographie pour vérifier la présence d’une déchirure transfixiante. Le 28 octobre 2010, l’arthro-résonance magnétique a confirmé la déchirure transfixiante. En conséquence, le tribunal détermine que la date de la RRA est le 11 février 2010 qui correspond au début de l’investigation médicale qui a mené à poser le diagnostic de déchirure du sous-épineux.

Beaudin et Vergers Leahy inc., 2013 QCCLP 2798.

Dans cette affaire, le tribunal détermine que la date de la RRA est le 23 avril 2012, même si l’intervention chirurgicale a lieu le 4 mars 2013. En effet, c’est en avril 2012 qu’une brachialgie bilatérale est objectivée et que des traitements de physiothérapie sont prescrits. De plus, le travailleur a consulté un neurochirurgien qui a recommandé une imagerie par résonance magnétique.

Mpabonimana et Aménagement Myr inc., 2014 QCCLP 219.

Le 27 janvier 2011, un médecin a recommandé un arrêt de travail et a indiqué que le travailleur était en attente d'une chirurgie à la jambe gauche pour excision de névrome. Cette intervention chirurgicale a eu lieu le 5 octobre 2011. La preuve médicale démontre que cette opération est en lien avec la lésion professionnelle de 2007. La manifestation objective de la modification de la condition médicale du travailleur s'est concrétisée le 27 janvier 2011. À cette date, est survenue une nouvelle lésion professionnelle pour laquelle un traitement d'ordre chirurgical a alors été prévu. Il ne faut pas confondre la date de ce traitement avec la RRA. Un délai de plusieurs mois s'est écoulé entre les deux pour des raisons administratives ou autres qui ne peuvent être imputées au travailleur. En conséquence, ce dernier a subi une lésion professionnelle le 27 janvier 2011.